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Arrêté - Préfecture - Moselle - 2021 DCAT BEPE 247
Arrêté - Préfecture - Moselle - DCAT BEPE 2022 73
Arrêté - Préfecture - Moselle - Tritteling Française de l'Energie AP 2018 DCAT BEPE 216
Document publié le Lundi 1 janvier 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - Tritteling Française de l'Energie AP 2018 DCAT BEPE 216)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
7
|
|
Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE LA
MOSELLE
Préfecture Direction
de
la
Coordination
et
de
l’Appui
Territorial
ARRÊTÉ
N°
2018-DCAT-BEPE-
Ÿ 4£
du
T
SEP
av
autorisant
la
société
La
Française
de
l'Energie
SA
à
procéder
à
l’ouverture
de
travaux
miniers
dans
le
périmètre
du
permis
exclusif
de
recherche
de
mines
d'hydrocarbures
liquides
ou gazeux
dit
« Permis de
Bleue
Lorraine
» sur
le
territoire
de
la
commune
de
Tritteling-Redlach
relatifs
au
projet
de
forage
dénommé
Tritteling
2
LE
PRÉFET
DE
LA
MOSELLE
CHEVALIER
DE
LA
LÉGION
D'HONNEUR
Vu
la
loi
n°
2011-835
du
13
juillet
2011
visant
à
interdire
l'exploration
et
l'exploitation
des
mines
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux
par
fracturation
hydraulique
et
à abroger
les
permis
exclusifs
de
recherches
comportant
des
projets
ayant
recours à
cette
technique,
notamment
son
article
1er
;
Vu
la
loi
n°2017-1839 du 30
décembre
2017
mettant
fin
à
la
recherche
ainsi
qu'à
l'exploitation
des
hydrocarbures
et
portant
diverses
dispositions
relatives
à l'énergie
et
à l'environnement,
Vu
le
décret
n°
2006-648
du 2
juin
2006
modifié
relatif
aux
titres
miniers
et
aux
titres
de
stockage
souterrain
;
Vu
le
code
minier
;
Vu
le
code de
l'environnement
;
Vu
le
décret
n°
59-285 du 27
janvier
1959
modifié
portant
règlement
général
sur
l'exploitation
des
mines
autres
que
les
mines
de
combustibles
minéraux
solides
et les
mines
d'hydrocarbures
exploitées
par
sondage
;
Vu
le
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
des
industries
extractives
et
les
décrets
le
complétant
;
Vu
le
décret
n°
2006-649
du
2 juin
2006
modifié
relatif
aux
travaux
miniers,
aux
travaux
de
stockage
souterrain
et
à
la
police
des
mines
et
des
stockages
souterrains
;
Vu
le
décret
n°
2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°
2004-374
du 29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
Préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
n°2016-1303 du
4
octobre
2016
relatif
aux
travaux
de
recherches
par
forage
et
d'exploitation
par
puits
de substances
minières,
et
abrogeant
l'annexe
intitulée
« Titre
Recherche
par
forage,
exploitation
de
fluides
par
puits et
traitement
de
ces
fluides
» du
décret
n°80-331
du
7
mai
1980
portant
règlement
général
des
industries extractives
;
9,
place
de
la
préfecture
- BP
71014
- 57034 Metz
Cedex
1-
tel
:03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr
Accueil
du
public
—
renseignements généraux
:
du
lundi
au vendredi
de 8h30
à
15h30Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
novembre
2004,
paru
au
Journal
officiel
du
30
novembre
2004,
accordant
un
permis
exclusif
de
recherches
de
mines
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux
dit
«
Permis
de
Bleue
Lorraine
»
à
la
société
Heritage
Petroleum
Ple
(Moselle)
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
18
août
2006,
paru
au
Journal
officiel
du
1er
septembre
2006,
le
permis
a
été
muté
au
profit
des
sociétés
Heritage
Petroleum
Ple
(25%)
et
European
Gas
Limited
(75%)
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
9
avril
2010,
paru
au
journal
officiel
du
19
mai
2010,
prolongeant
la
durée
de
validité
du
titre
minier
au 30
novembre 2013
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
21
septembre
2015,
paru
au
journal
officiel
du
29
septembre
2015
prolongeant
le
titre
minier
jusqu’au
30
novembre
2018
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
11
octobre
2017,
paru
au
Journal
Officiel
du
17
octobre
2017,
autorisant
la
mutation
du
permis
exclusif
de
recherches
de
mines
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux,
dit
«
Permis
de
Bleue
Lorraine
»
(Moselle),
à
la
société
La Française
de
l'Energie
SA
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
DCL-2018-A-16
du
10
avril
2018portant
délégation
de
signature
en
faveur
de
Monsieur
Olivier
DELCAYROU,
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
la
Moselle
:
Vu
l'arrêté
du
14
octobre
2016
relatif
aux
travaux
de
recherches
par
forage
et
d'exploitation
par
puits
de
substances
minières
:
Vu
la
convention
en
date
du
7
juillet
2012
concluant
le
mandat de
représentation entre
les
sociétés
Heritage
Petroleum
et
European
Gas
Limited
afin
de
conférer
à
la
société
European
Gas
Limited
tous
pouvoirs
de
représentation
de
la
société
Heritage
Petroleum
devant
l'autorité
administrative
en
vue
de
l'obtention
de
l'autorisation
administrative
sollicitée
:
Vu
la
demande
en
date
du
10
septembre
2015
par
laquelle
les
sociétés
Heritage
Petroleum
Ltd,
European
Gas
Ltd
et
La
Française
de
l'Energie
SA
sollicitent,
au
seul
profit
de
cette
dernière,
la
mutation
du
permis
de
Bleue
Lorraine,
ainsi
que
les
pièces
produites
à
l'appui
de
la
demande
;
Vu
la
demande
de
prolongation
de
deuxième
période
du
titre
minier
introduite
le
15 juillet
2013
;
Vu
la
demande
présentée
le
17
février
2017,
actualisée
le
12
mai
2017,
par
la
société
La
Française
de
l'Energie
SA
sollicitant
l'autorisation
d'ouverture
de
travaux
miniers
dans
le
périmètre
du
permis
exclusif
de
recherche
de
mines
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux
dit
«
Permis
de
Bleue
Lorraine »
;
Vu
les
documents
et
plans
produits
à
l'appui
de
la
demande
:
Vu
le
rapport
de
recevabilité
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
du
Grand
Est
en
date
du
22
juin
2017
;
Vu
la
décision
de
désignation
du
commissaire-enquêteur
en
date
du
24
juillet
2017
de
Madame
la
présidente
du
tribunal
administratif
de
Strasbourg
:
Vu
l'arrêté
préfectoral
en
date
du
28
août
2017
portant
ouverture
d'une
enquête
publique
du
26
septembre
au
27
octobre
2017
sur
la
commune
de
Tritteling-Redlach
sur
la
demande
de
la
société
La
Française
de
l'Energie
SA
d'ouvrir
des
travaux
miniers
dans
le
périmètre
du
permis
exclusif
de
recherche
de mines
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux
dit
«
Permis
de
Bleue
Lorraine
»
;
Vu
le
registre
d'enquête
et
l'avis
du
commissaire-enquêteur
réceptionné
en
préfecture
le
27
novembre 2017
;
Vu
l'avis
formulé
par
le
conseil
municipal
de
la
commune
de
Tritteling-Redlach
en
date
du
7
novembre 2017
;
Vu
les
avis
exprimés
par
l'autorité militaire
et
les
services consultés
;Vu
le
rapport
de
la
Direction
Régionale
de
l'Environnement,
de
l'Aménagement
et
du
Logement
du
Grand
Est
en
date
du 28
juin
2018
et
le
projet
d'arrêté
annexé
à
ce
rapport
;
Vu
l'avis
émis
par
la
commission
départementale
compétente
en
matière
d'environnement,
de
risques
sanitaires
et
technologiques
de
Moselle
dans
sa
séance
du
30
août
2018
;
Vu
le
courrier
en
date
du
4 septembre
2018
par
lequel
la
société
La
Française
de
l'Energie
SA
a été
invitée
à
présenter
ses
ultimes
observations
sur
le
projet
de
prescriptions
techniques
;
Vu
les
observations
formulées
par
la
société
La
Française
de
l'Energie
SA
par
mail
en
date
du
17
septembre
2018
;
Considérant
les
moyens
mis
en
œuvre
par
le
demandeur
pour répondre
aux
observations
formulées
lors
des
enquêtes
publique
et
administrative;
Considérant
par
ailleurs
les
mesures
de
prévention
et
de
protection
envisagées
par
La
Française
de
l'Energie
SA
pour
maîtriser
les
risques,
impacts
et
nuisances
pour
l'environnement
et
les
populations
;
Considérant
que
les
risques
de
pollution
de
l'environnement
et
de
nuisances
peuvent
être
prévenus
par
la
mise
en
œuvre
de
prescriptions
spécifiques
visant
notamment
la
protection
des
aquifères
et
la
préservation
de
la
faune
et
de
ses
habitats
présents
à
proximité
du
site;
Considérant
que
les
conditions
d'aménagement
et
de
fonctionnement,
telles
qu'elles
sont
définies
dans
le
présent
arrêté,
permettent
de
prévenir
les
dangers
et
les
inconvénients
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.161-1
du
Code
Minier;
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
Moselle
;
ARRÊTE
TITRE
1
- Portée
de
l’autorisation
Article
1.1
—
Bénéficiaire
de
l'autorisation
La
société
La
Française
de
l'Energie
SA
dont
le
siège
social
est
situé
1,
avenue
Saint-Rémy
Espace
Pierrard
57600
FORBACH
est autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
procéder
à
l'ouverture
de
travaux
miniers
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Tritteling-Redlach
située
dans
le
périmètre
du
permis
exclusif
de
recherches
de
mines
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux
dit
« Permis
de
Bleue
Lorraine
» dont
elle
est
titulaire.
Article
1.2
— Durée
de
l’autorisation
La
présente
autorisation
vaut jusqu'à
la
fin
de
période
de
validité
du
permis
exclusif
de
recherche
de mines
d'hydrocarbures
liquides
ou
gazeux
dit
« Permis
de
Bleue
Lorraine
» dont
l'exploitant
est
titulaire
ou
dans
les
conditions fixées
à
l’article
L.142-4
du
code
minier.
Article
1.3
—-
Nature
des
travaux
Les
travaux
projetés consistent
en
la
réalisation
de
forages
de
recherche
de
gaz
de couche de
charbon
dans
les
formations
houillères
du
Westphalien
D.
Dans
cet
objectif,
une
plateforme
comportant
deux
forages
est réalisée
sur
le
ban de
la
commune
de
Tritteling-Redlach.
Article 1.4
—
Situation
des
travaux.
Implantation
des
forages
Les
travaux
projetés portent
sur
la
commune
de
Tritteling-Redlach parcelles
n° 33,
section
6,
lieu-dit
Grosshek. Les
formations
géologiques
faisant
l'objet
des
travaux
d'exploration
sont
celles
du Westphalien
D,
situées
à une
profondeur
maximum
d'environ
1500
mètres.
Les
cibles
prioritaires
sont
les
veines
11
de
la
formation
du
Tritteling et
la
veine 15
de
la
formation
du
Laudrefang
situées
respectivement à
une
profondeur
d'environ
1105 mètres
et
1190
mètres.Article
1.5
—
Objectifs
généraux
Les
interdictions
mentionnées
à
l'article
L.111-13
du
Code
minier
sont
respectées.
Les
drains
latéraux
ne
doivent
pas
intercepter
les
failles
connues
délimitant
le
bloc
objet
de
la
prospection. Toutes
les
précautions
sont
prises
pour
ne
pas
altérer
la
quantité
ni
la
qualité
des
nappes
d'eaux
utilisées
pour
la
consommation
humaine,
ni
mettre
en
communication
les
différents
aquifères.
L'exploitant
respecte
les
prescriptions
des
textes
ci-dessous
et
de
leurs
futures
évolutions:
-
décret
n°2016-1303
du
4
octobre
2016
relatif
aux
travaux
de
recherches
par
forage
et
d'exploitation
par
puits
de
substances
minières;
-
arrêté
du
14
octobre
2016
relatif
aux
travaux
de
recherches
par
forage
et
d'exploitation
par
puits
de
substances
minières.
TITRE
2
-
Conditions générales
Article
2.1
—
Conformité
au
dossier
de
demande
d’autorisation
Les
travaux
de
recherche,
objet
du
présent
arrêté,
sont
menés
conformément
aux
conditions
définies
au
dossier
produit
à
l'appui
de
la
demande.
Article 2.2
-
Modifications
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
à
ses
installations,
ses
travaux,
et
à
ses
méthodes
de
travail
de
nature
à
entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'ouverture
de
travaux
miniers
et
des
conditions
autorisées
doit
être
portée
à
la
connaissance
du
préfet,
au
moins
un
mois
avant
sa
réalisation,
avec
tous
les
éléments
d'appréciation,
excepté
dans
le
cas
d’une
situation
présentant
un
risque
pour
la
santé,
la
sécurité
et
ou
l’environnement
: dans
ce
cas,
des
mesures
d'urgences
appropriées
sont
mises
en
place
par
l'exploitant.
Article
2.3
—
Contrôles
et
analyses
Indépendamment
des
contrôles
explicitement
prévus
dans
le
présent
arrêté
et
ses
éventuels
compléments,
la
DREAL
peut
demander,
en
tant
que
de
besoin,
la
réalisation,
inopinée
ou
non,
de
prélèvements
et
d'analyses
des
effluents
liquides
où
gazeux,
de
déchets,
de
sols,
d'eaux
dans
les
niveaux
aquifères,
ainsi
que
l'exécution
de
mesures
de
niveaux
sonores
ou
de
vibrations.
Ces
contrôles
sont
exécutés
par
un
organisme
tiers
choisi
par
la
DREAL
et
soumis
à
l'approbation
de
la
DREAL
s’il
n’est
pas
agréé.
Tous
les
frais
occasionnés
sont
supportés par
l'exploitant.
Article
2.4
—
Occupation
temporaire
de
la
surface
L'exploitant
doit
être
en
mesure
de
justifier,
au
démarrage
des
travaux
portant
sur
des
propriétés
privées,
qu'il
dispose
soit
du
titre
de
propriété
des
parcelles
concernées
par
les
travaux
soit
du
consentement
du
propriétaire
(convention
de
mise
à
disposition)
desdites
parcelles.
Article
2.5
—
Dispositions
d'aménagement
Article
2.5.1
—
Information
du
public
Sur
le
chantier,
un
exemplaire
du
présent
arrêté
est
en
permanence
disponible
pour
être
présenté
à
toute
demande
des
autorités (forces
de
l'ordre,
maires,
administrations,
...).
Une
information
du
public
est
réalisée,
a
minima,
par
un
affichage
lisible
sur
les
lieux
du
chantier,
sur
une
ou
plusieurs
pancartes,
visibles
de
la
ou
des
voies
publiques,
comportant
en
caractères
noirs
sur
fond
blanc,
les
indications
suivantes
:
-
le
nom
de
l'opérateur,
son adresse
et
son
n°
de
téléphone
:
-
le
nom
du
permis
;
-
les
références
de
l'arrêté
ministériel
accordant
le
permis
;
-
les
références
de
l'arrêté
préfectoral autorisant
les
travaux
:
-
la
nature
des
travaux
;
-
le
lieu
où
le
public
peut prendre connaissance des
arrêtés susvisés.
Cette information est
faite
au minimum
huit (8)
jours francs avant
le
démarrage des
travaux.Article
2.5.2
—-
Aménagement
du
chantier
Les
opérations
d'aménagement
sont autant
que
possible
réalisées
hors
période
de
reproduction
et
de
nidification
de
l’avifaune.
Cependant,
si
la
réalisation
des
opérations
d'aménagement
est
effectuée
dans
la
période
de
reproduction
et
de
nidification,
celles-ci
sont conditionnées
aux
résultats
de
prospections
réalisées
sur
toute
l'emprise
du
chantier
ainsi
qu'au
niveau
des
lisières,
selon
un
protocole
précis
et
argumenté
établi
par
un
écologue
choisi
par
l’exploitant,
afin
d'évaluer
l’activité
de
nidification
à
la
fois
au
sol et
dans
les
taillis.
Ces
prospections
sont
mises
en
place
préalablement
au
démarrage
des
opérations
d'aménagement
pour
s'assurer d'un
inventaire
exhaustif
des
espèces
éventuellement
présentes.
Le
démarrage
des
travaux
est
soumis
à l'accord
préalable
du
service
en
charge
de
la
police
des
mines
sur
la
base
du
rapport
de
diagnostic
qui
lui
sera
adressé;
ce
rapport
doit
comporter
les
éventuelles
mesures
d'évitement,
de
réduction,
de
compensation
proposées.
L'aménagement
du
chantier
est
réalisé
de
façon
à
interdire
que
d'éventuels
déversements
de
produits polluants
ainsi
que
les
eaux
d'extinction
d'incendie
ne
soient
susceptibles
de
polluer
les
sols,
les
nappes
d'eaux
utilisées
en
vue
de
la
consommation
humaine,
et
en
particulier
la
nappe
des
Grès du
Trias
Inférieur
sous-jacente,
ainsi
que
les
eaux
superficielles.
Avant
le
début du
chantier
et
pendant
toute
sa
durée,
l'emprise
du
chantier
est
délimitée
et
sécurisée
par
une
clôture
défensive
de
deux
mètres
de
hauteur
minimum,
de
façon
à
interdire
l'accès
à
toute
personne
étrangère
à
la
société.
Des
pancartes
signalant
le
danger
et
l'interdiction
d'accès
sont
placées
sur
la
clôture
ou
à proximité
de
la
zone
clôturée
visée
à
l'alinéa
précédent.
L'état
des
clôtures est
régulièrement
vérifié.
Durant
les
heures
d'activité,
l'accès
au
site
est
contrôlé.
En
dehors
de
ces
périodes,
les
portails
d'accès
au
site
sont
cadenassés.
Article 2.6
—
Information
Article
2.6.1
—
Incidents
ou
accidents
Tout
fait,
incident
ou
accident
de
nature
à
porter
atteinte
aux
intérêts
énumérés
à
l'article L.
161-1
du
code
minier
doit
sans
délai
être
porté
par
l'exploitant
à
la
connaissance
du
préfet
et
de
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du logement
et,
lorsque
la
sécurité
publique
est
compromise
et
qu'il
y a
péril
imminent,
à celle
des
maires.
Tout
accident
individuel
ou
collectif
ayant
entraîné
la
mort
ou
des
blessures
graves
doit
sans
délai
être
déclaré
au
préfet
et
au
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement.
Dans
ce
cas,
et
sauf
dans
la
mesure
nécessaire
aux
travaux
de
sauvetage,
de
consolidation
urgente
et
de
conservation
de
l'exploitation,
il est
interdit
à
l'exploitant
de
modifier
l'état
des
lieux
jusqu'à
la
visite
de
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement où de
son
délégué.
Dans
un
délai
maximum
de
quinze
jours calendaires,
à
compter de
la
date
de
l'incident
ou
de
l'accident
survenu
du
fait
du
fonctionnement
des
installations, l'exploitant
transmet
au
préfet
un
rapport
d'information
sur
l'incident
ou
l'accident
survenu
sur
le
site.
Dans
un
délai
maximum
de deux
mois,
l'exploitant
transmet
au
préfet
un
rapport
détaillé
précisant
notamment
les
circonstances
et les
causes
de
l'incident
ou
de
l'accident, les installations
touchées,
les
effets
sur
les
personnes
et
l'environnement,
les
informations
relatives
aux
accidents
de
travail
ainsi
que
les
mesures
prises
ou envisagées pour
prendre
en
compte
la
santé
et
la
sécurité
au
travail
des
travailleurs,
pour
éviter
la
survenue
d'un
accident
ou
d'un
incident
similaire et
pour
en
pallier
les effets
à
moyen
ou
à
long
terme.TITRE
3
-
Opérations
sur
puits
Article
3.1
—
Travaux de
forage
Article
3.1.1
—
Programme
préalable
de
forage
Chaque
forage
fait
l'objet
d'un
programme
de
travaux
de
forage
conforme
aux
dispositions
de
l'article
4
de
l'arrêté
du
14
octobre
2016
relatif
aux
travaux
de
recherches
par
forage
et
d'exploitation
par
puits
de
substances
minières.
Celui-ci
est
établi
proportionnellement
aux
enjeux
et
transmis
au
préfet.
Article
3.1.2
—
Démarrage
des
travaux
Le
service
en charge
de
la
police
des
mines
est
informé
8
jours
avant
la
mobilisation
de
la
foreuse.
Article 3.1.3
—
Déroulement
des
travaux
et
suivi
en
interne
des
opérations
Les
travaux
de
recherche
et
d'équipement
des
puits,
objet
du
présent
arrêté,
sont
menés
conformément
aux
conditions
définies
au
dossier
produit
à
l'appui
de
la
demande,
sauf
en
ce
qui
serait
contraire
aux
dispositions
du
présent
arrêté
ou
aux
dispositions
réglementaires.
Les
travaux
de
forage
sont
suivis
par
un
géologue
de
sonde
placé
sous
la
responsabilité
de
l'exploitant.
L'échantillonnage
des
formations
traversées
est
réalisé
conformément
au
programme
de
forage
soumis
avant
le
début
des
travaux
de
forage.
Article 3.1.4
—
Rapport
journalier
Durant
les
travaux
de
forages,
l'exploitant
transmet
chaque
jour
au
service
en
charge
de
la
police
des
mines
un
rapport
journalier
contenant
tous
les
renseignements
utiles
relatifs
à
l'avancement
des
travaux
et
à
tout
événement
significatif
pouvant
survenir.
Ce
rapport,
permettant
également
d'informer
de
toute
modification
du
programme
de
travaux,
notamment
de
forage
et
de
cuvelages,
comporte
les
caractéristiques
des
opérations
réalisées
concernant
:
-
l'amenée
ou
le
repli
de
matériels
;
-
l'approvisionnement
en
eau
(provenance
et
volumes
consommés)
;
-
le
forage
(durée,
profondeur
atteinte,
formation
traversée,
déviation,
section,
équipement
du
puits.)
;
-
la
boue
(densité,
caractéristiques
(additifs),
....)
;
-
les
incidents
survenus
et
remédiations
:
-
la
cimentation
(densité,
caractéristiques,
temps de
pose,
se)
à
-
les
résultats
succincts
des
contrôles
effectués
(type
CBL)
et
mesures
prises
pour
remédier
à
d'éventuels
défauts
de
cimentation
:
-
les
modalités
de
gestion
des
déblais
de
forage
(conditions
de
stockage,
évacuation
et
destination)
;
-
les
opérations d'évacuation
de
déchets.
Ces
informations
sont
complétées
par
les
prévisions
succinctes
de
travaux
pour
le
jour
suivant.
Article
3.1.5
—
Protection
des
eaux
souterraines
L'utilisation
de
boues
de
forage,
le
développement
de
l'ouvrage,
les
cimentations,
obturations
et
autres
opérations
nécessaires
au
développement de
l'ouvrage
sont
effectués
de
façon
à
préserver
la
qualité
des
eaux
souterraines.
AU
cours
des
travaux
de
forage,
toutes
les
dispositions
sont
prises
afin
d'éviter
la
mise
en
communication
des
nappes
souterraines
les
unes
avec
les
autres
et
de
prévenir toute
pollution
des
eaux
souterraines.
À
cet
effet,
les
puits
sont
isolés
des
terrains
par
des
tubages
métalliques
cimentés
selon
la
réglementation
en
vigueur.
Article
3.1.6
—
Dispositions
relatives
aux
fluides
de
forage
Les
fluides
de
forage
utilisés
ne
sont
pas
susceptibles
de
porter
atteinte
aux
intérêts
visés à
l'article
L.161-1
du
code
minier.
L'exploitant
se
conforme
strictement
à
l’utilisation
des
produits
présentés
dans
le
dossier
déposé
à
l'appui
de
sa
demande.Toute
substance
nocive
où
toxique
entrant
dans
la
composition
des
fluides
de
forage
est
totalement
interdite
lors
de
la
traversée
des
formations
du
Trias.
Lors
du
forage
des
aquifères
du
Trias
et
du
toit
du
Permien,
les
eaux
entrant
dans
la
composition
de
la
boue de
forage
utilisée
pour
la
traversée
des
formations
du
Trias
répondent
aux
normes
de
potabilité
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine
définies
à
l'annexe
1
de
l'arrêté
du
11
janvier
2007
relatif
aux
limites
et
références
de
qualité
des
eaux
brutes
et
des
eaux
destinées
à
la
consommation
humaine.
Dans
le
cas
d'un
approvisionnement
ne
provenant
pas
d'un
réseau
public
d'eau
potable,
ces
eaux
font
l'objet
d'une
analyse
par
l'exploitant
avant
mise
en
œuvre.
Le
résultat
de
cette
analyse
est
tenu
à
la
disposition
du
service
en
charge
de
la
police
des
mines.
L'utilisation
de
fluides
de
forage
non
spécifiquement
élaborés
pour
le
forage
de
ces
formations
est
interdite.
Seuls
les
additifs
présentés
dans
le
dossier
déposé
à
l'appui
de
la
demande
sont
autorisés
pour
la
fabrication
de
la
boue
de
forage.
L'exploitant
tient
à
disposition
du
préfet,
sur
site,
les
fiches
de
données
de
sécurité
de
tous
les
produits entrant
dans
la
composition
des
fluides
de
forages
utilisés.
Il
tient
également
à
jour
un
tableau
récapitulatif
listant
les
produits
présents
sur
le
site
avec
indication
des
phrases
de
risques
associées
et
des
quantités présentes.
L'exploitant
se
conforme
strictement
aux recommandations
formulées
par l'hydrogéologue
agréé
dans
son
avis
de
septembre
2016
ainsi
qu'à
ses
avis
complémentaires.
Article
3.1.7
—
Dispositions
relatives
aux équipements
et
cimentations
Les
cuvelages
sont
conçus,
fabriqués
et
mis
en
place
de
manière
à
:
- assurer
le
maintien
physique
des
terrains
;
- assurer
l'isolation
entre
les
couches
qui
le
nécessitent
;
- résister
aux
agressions
chimiques
des
fluides
auxquels
ils
sont
susceptibles
d'être
mis
en
contact
;
- résister
aux
contraintes
maximales
auxquelles
ils
peuvent
être
soumis.
Les
cimentations sont
conçues
et
réalisée
de
manière
à
:
- ancrer
le
cuvelage
dans
la
formation
et
solidifier
la
structure
du
puits
;
- assurer
l'isolation
des
niveaux
perméables
;
- prévenir
la
migration
de
fluides
de
formation vers
la
surface.
L'exploitant
intègre
dans
la
conception
des
ouvrages
le
phénomène
de
remontée
de
la
nappe
sur
le
secteur
du
bassin
houiller
du
à
l'arrêt
du
pompage
des eaux
d'exhaures
des
anciennes
mines de
charbon. Les
caractéristiques
du
laitier
de
ciment
sont
connues
avant
mise
en
œuvre
et
adaptées
aux
conditions
du
milieu
d'utilisation.
Pour
la
cimentation
du
cuvelage
de
surface,
le
volume
du
laitier
de
ciment
injecté
doit
être
suffisant
pour
que
le
ciment
remonte
au
jour.
Pour
les
cuvelages
suivants,
la
hauteur
du
ciment
et
la
technique
de
mise
en
place
sont
déterminées
de
manière
à
garantir l'isolement
des
réservoirs
de
fluides
éventuellement
traversés
par
le
cuvelage
considéré
et
pour
assurer
la
cimentation
au
sabot.
La
partie
profonde
du
forage
est
réalisée
après isolement
des
horizons
aquifères supérieurs.
Le
forage
de
la
phase
suivante
ne
peut
être
engagé que
si
les
résultats
du
contrôle
de
la
cimentation
du tubage
protégeant
le(s)
aquifère(s) traversé(s)
tel
que
prévu
au
point
3.1.8
ci-dessous
et les
mesures
prévues
par
l'exploitant
pour remédier
à d'éventuels défauts
de
qualité
constatés
lors
du
contrôle
démontrent
leur
isolement.Article
3.1.8
—
Contrôle
des
cimentations
Le
contrôle
par
diagraphie
de
la
qualité
de
mise en
place
du
ciment
et
des
hauteurs
de
remontée
de
ciment
derrière
le
cuvelage
est
effectué
sur
toute
la
hauteur
des
cimentations.
Les
cimentations
des
cuvelages
font
l’objet,
a
minima,
d’un
contrôle
par
diagraphie
CBL.
Les
enregistrements
relatifs
à
ce
contrôle
sont
tenus
à
la
disposition
du
service
en
charge
de
la
police
des
mines.
A
l'issue
de
chaque
opération
de
tubage
et
de
cimentation
et
avant
descente
du
cuvelage
suivant,
l'exploitant
atteste
au
service
en
charge
de
la
police
des
mines,
sur
la
base
des
contrôles
réalisés,
du
bon
état
de
la
cimentation.
En
cas
d’anomalie
détectée
lors
de
ces
contrôles,
toutes
mesures
correctives
sont
prises
afin
de
garantir
l'isolement
des
formations
traversées.
Article
3.1.9
—
Rapport de
fin
de
travaux
de
forage
A
l'issue
des
travaux
de
forage,
l'exploitant
adresse
au
préfet
un
rapport
de
fin
de
travaux
de
forage,
en
deux
exemplaires,
répondant
aux
dispositions
de
l’article
9
de
l'arrêté
du
14
octobre
2016
relatif
aux
travaux
de
recherches
par
forage
et
d'exploitation
par
puits
de
substances
minières.
Il
comporte
également
:
-
le
bilan
des
déchets
produits
et
éliminés,
avec
leur
destination
et
le
mode
d'élimination
ou
traitement
retenu
:
-
le
bilan
des eaux
utilisées
dans
le
forage.
Article
3.2
—
Essais
de
production
Article
3.2.1
—
Programme
d’essais
de
production
En
cas
d'indice
positif,
le
programme
d'essais
de
production
est
établi
proportionnellement
aux
enjeux
et
est
transmis
au
préfet
au
moins
quinze
jours
avant
le
début
des
essais
avec
tous
les
éléments
d'appréciation
nécessaires,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
5
de
l'arrêté
ministériel
du
14
octobre
2016.
Le
démarrage
des
essais
de
production
fait
l'objet
d'une
information préalable
du
service
en
charge
de
la
police
des mines
8
jours
avant
mise
en
place
du
dispositif
de
test
(évent,
torchère).
Article
3.2.2
—
Dispositions
spécifiques
aux
travaux
de
complétion
et
d'essais
de
production Lors
des
tests
de
formation
ou
d'essais
de
production,
les
équipements
utilisés
doivent
être
compatibles
avec
les
caractéristiques
des
fluides
attendus,
être
aptes
à
supporter
les
sollicitations
maximales
auxquelles
ils
sont
soumis
et
permettre
de
traiter,
d'éliminer
ou
d'évacuer
les
fluides
produits
sans
porter
atteinte
aux
intérêts
mentionnés à
l'article
L.161-1
du
code
minier.
Article
3.2.3
—
Rapport
hebdomadaire
Durant
les
phases
d'essais
de
production,
l'exploitant
transmet
chaque
semaine
au
service
en
Charge
de
la
police
des
mines
un
rapport
hebdomadaire
contenant
tous
les
renseignements
utiles
relatifs
à
la
mise
en
œuvre
du
programme
d'essais
de
production
et
à
tout
événement
significatif
pouvant
survenir.
Ce
rapport
comporte
à
minima
les
informations
suivantes
:
-
modalités
de
gestion
des
eaux
de
formation
au
cours
du
test
(volume,
conditions
de
stockage,
évacuation,
destination)
;
-
modalités
de
gestion
du
gaz
au
cours
du
test
(nature
et
date
de
mise
en
place
du
dispositif
de
test) ; -
bilan
des volumes de gaz
produits
;
-
un
point
de
situation
des
opérations
dans
le
programme
de
tests
et
la
nature
des
opérations
envisagées pour
la
semaine
suivante.
Article 3.2.4
- Rapport
d'essais
de
production
A
l'issue
de
la
réalisation
des
essais
de
production,
un
rapport
d'essais
de
production
est
établi
conformément aux
dispositions
de
l’article
10 de
l'arrêté ministériel
du
14 octobre 2016.
8Article
3.3
—
Dispositions
relatives
aux
opérations sur
puits
Au
moins
un
mois
avant
le
début
d'une
opération
sur
puits,
telle
que
définie
à
l’article
3
du
décret
n°2016-1303
du
4
octobre
2016,
un
programme
de
travaux
relatif
à
cette
opération
sur
puits
est
transmis au préfet. Le
démarrage
effectif
des
travaux
est
subordonné
à
l'accord
du
préfet
sur
le
programme
concerné.
Le
délai
de
un
mois
mentionné
ci-dessus
est
porté
à
deux
mois
pour
les
travaux
de
fermeture.
L'exploitant
informe
le
préfet,
selon
la
périodicité
fixée
dans
le
présent
titre
pour
chaque
type
d'opérations
sur
puits,
de
l'état
d'avancement des
opérations
sur
puits.
Il
informe
également
le
préfet
de
toute
modification
substantielle
apportée
au
programme
de
travaux
initial
relatif
aux
opérations
sur
puits.
Celles-ci
sont portées
à
la
connaissance
du
Préfet
préalablement
à
leur
mise
en
œuvre.
Dans
un
délai
maximum
de
six
mois
après
la
fin
des
travaux
d'opérations
sur
puits,
l'exploitant
établit
et
remet
au
préfet
un
rapport
de
fin
de
travaux
qui
décrit
les
modifications
éventuelles
apportées
au
regard
du
programme
de
travaux
initial
et
commente
les
résultats
des
contrôles
et
essais
réalisés.
Article
3.4
—-
Mise
en
sommeil
des
puits
Un
puits
mis en
sommeil
est
un
puits
sur
lequel
aucune
opération
n'est
réalisée
depuis
plus
d'un
an
mais
dont
la
réutilisation
est
prévue
à
terme.
L'exploitant
informe
le
préfet
de
la
mise
en
sommeil
des
puits
et
de
leur réactivation.
Chaque
année,
l'exploitant
fournit
au
préfet
une
liste
des
puits
mis
en
sommeil,
le
programme
de
maintenance
ainsi
que
les
résultats
de
la
surveillance
associée.
Les
puits
en
sommeil
sont
soumis
au
respect
des
prescriptions
des
articles
36
et
37
du
décret
n°2016-1303
susvisé.
Article
3.5
—
Dispositions
relatives
à
la
fermeture
des
puits
Article
3.5.1
—
Programme
de
fermeture
Le
programme
de
fermeture
est
adapté
en
fonction
du
résultat
des
contrôles
de
l'état
des
cuvelages
et
des
cimentations.
Il comporte
a
minima
les
éléments
listés
à
l’article
7
de
l’arrêté
ministériel
du
14
octobre
2016.
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
41
du
décret
n°2016-1303
du
4
octobre
2016,
le
programme
de
fermeture
définitive
est
porté
à
la
connaissance
du
préfet
par
l'exploitant,
deux
mois
avant
la
date
du
début
de
réalisation
des
travaux
avec
tous
les
éléments
recueillis
au
cours
de
l'opération
de
forage
et
ceux
lui
permettant
de
juger
de
l'efficacité
des
dispositions
prévues.
Dans
tous
les
cas,
les
travaux
de
fermeture
ne
peuvent
débuter
que
lorsque
le
préfet
a
donné
son
accord. Article
3.5.2
—
Mise
en
œuvre
de
la
fermeture
du
puits
La
fermeture
d'un
puits
répond
aux
conditions
fixées
par
les
articles
69
et
70
de
l'arrêté
ministériel
du
14
octobre 2016.
Les
travaux
de
fermeture
sont
réalisés
dans
un
délai
n'excédant
pas
un
an
compté
à
partir
de
l'accord
du
préfet
sur
les
travaux
de
fermeture
proposés.
L'exploitant
démontre
que
le
site
ne
présente
pas de
risques
pour
les
intérêts
visés
à
l'article
L.
161-1
du code
minier.
En
cas
de
pollution
avérée,
un
programme
de
réhabilitation
des
sols est
établi
et
fait
l'objet
d'une
information préalable
du
préfet.
Article 3.5.3
—
Rapport
de
fermeture
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
42 du
décret
n°2016-1303
du 4
octobre 2016,
l'exploitant
transmet au
préfet,
au
plus tard
six
mois après
les
travaux
de
fermeture,
le
rapport
de
fermeture
définitive
du
puits,
en au moins deux
exemplaires.Le
rapport
de
fermeture
de
puits
comporte
a
minima
les
éléments
listés
à
l’article
12
de
l'arrêté
ministériel
du
14
octobre
2016.
Il
comporte
également
une
coupe
géologique
des
puits
indiquant
l'emplacement
exact
des
bouchons
et
les
principaux
niveaux
géologiques
traversés
ainsi
que
les
équipements
restant
dans
les
puits.
Article
3.6
—-
Remise
en
état
du
site
A
l'issue
des
travaux
de
fermeture
des
puits,
le
site
est
remis
en
état
conformément
aux
modalités
présentées
dans
le
dossier
de
demande
d’autorisation
d'ouverture
de
travaux
miniers.
A
l'issue
de
ces
travaux,
l'exploitant
fournit
au
préfet
un
rapport
de
fin
de
travaux
de
remise en
état
du
site
comportant
notamment
un
descriptif
des
travaux
réalisés
ainsi
qu'un
plan
à
jour
du
site
et
un
montage
photographique
du
site
remis
en
état.
TITRE
4
-
Sécurité
Article
4.1
—
Généralités
Article
4.1.1
-
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l’article
L.
511-1
du
code
de
l'environnement.
Il
définit
sous
sa
responsabilité
pour
les
risques
d'incendie,
d’atmosphère
explosive
et
d'émanations
toxiques,
les
zones
suivantes
:
-
les
zones
de
danger
permanent
ou
fréquent,
-
les
zones
de
danger
occasionnel,
-
les
zones
où
le
danger
n'est
pas
susceptible
de
se
présenter
où
n’est
que
de
courte
durée
s'il
se
présente
néanmoins.
Les
zones
de
dangers
sont
matérialisées
par
des
moyens
appropriés
et
reportées
sur
un
plan
systématiquement
tenu à
jour.
Article
4.1.2
—
Contrôle
des
accès
L'emprise
du
chantier
est
délimitée
et
clôturée
de
façon
à
en
interdire
l'accès
à
toute
personne
étrangère
au
chantier.
L'état
de
la
clôture
est
régulièrement
vérifié.
Des
pancartes
signalant
les
dangers
et
l'interdiction
d'accès
sont
placées
d'une
part
sur
le
ou
les
chemins
d'accès
menant
à
l'emprise
des
travaux,
et
d'autre
part
sur
le
portail
d'entrée
et
la
clôture
ou
à
proximité
de
la
zone
clôturée
visée
à
l'alinéa
précédent.
Durant
les
heures
d'activité,
l'accès
au
site
est
contrôlé.
En
dehors
des
heures
d'activité,
les
portes
d'accès
au
chantier
sont
cadenassées.
Les
clefs
ne
sont
détenues
que
par
des
personnes
autorisées
par
l'exploitant.
Article
4.1.3
—
Circulation
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
que
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de boue
sur
les
voies
de
circulation
routière.
Article 4.1.4
-
Étude de danger
L'exploitant
met
en
œuvre
l'ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures
mentionnées
dans
l'étude
de
dangers.
Article 4.2
—
Dispositions
de
lutte
contre
l'incendie
Article
4.2.1
—-
Accessibilité
L'installation
dispose
en
permanence
d'un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention
des
services d'incendie
et
de
secours.
10Au
sens du
présent
arrêté,
on
entend
par
« accès
à
l'installation
»
une
ouverture
reliant
la
voie
de
desserte
ou
publique
et
l'intérieur
du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins
de
secours
et
leur
mise
en œuvre.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation.
Article
4.2.2
—
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
La
plate-forme
est
conçue
et
dimensionnée
pour
retenir
les
eaux
d'extinction
d'incendie
potentiellement
souillées.
L'installation
est
dotée
de
moyens
internes
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques
et
conformes
aux
normes
en
vigueur,
notamment
:
- d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services d'incendie
et
de
secours
;
- de
plans
des
installations
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local,
comme
prévu
à
l'article
4.1.1
;
- d'une
réserve
d'émulseur
filmogène
de
type
| d'au
moins
300
litres
conforme
à
la
norme
NF
EN
1568
ou
à
une
norme
reconnue
équivalente;
- une
réserve
d’eau,
accessible
en
toutes circonstances,
et
d'un
volume
suffisant
pour
assurer
un
taux
d'application
d'extinction
de
2,5
l/m2/mn
avec
pour
objectif
l'extinction
en 20
minutes
et
la
temporisation
pendant 60
minutes;
- d'une
réserve
d'eau
d'au
moins
200
mètres
cubes
destinée à
l'extinction
d'un
incendie,
accessible
en
toutes circonstances;
- d'une
motopompe
associée
à
cette
réserve
d'eau
complétée
de
tous
les
accessoires
nécessaires
permettant
d'atteindre
tous
points
du
chantier.
Cette
réserve
dispose
des
prises
de
raccordement
conformes
aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
au
service
d'incendie
et
de
secours
de
s’alimenter
et
permet
de
fournir
un
débit
de
60
m3/h.
L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
au
préfet
la
disponibilité
effective
des
débits
d'eau
ainsi
que
le
dimensionnement de
l'éventuel
bassin
de
stockage
;
- d'extincteurs
répartis
à
l'intérieur
de
l'installation
lorsqu'elle
est
couverte,
sur
les
aires
extérieures
et
dans
les lieux
présentant
des
risques
spécifiques,
à
proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles.
Les
agents
d'extinction
sont
appropriés
aux
risques
à
combattre
et
compatibles
avec
les
matières
stockées.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
maintenus
en
bon
état,
repérés
et
facilement
accessibles.
Ils
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Des moyens
supplémentaires
pourront
être
mobilisés
en
provenance des
casernes
de
Faulquemont
et
de
Saint-Avold.
Article 4.3
—
Dispositif
de
prévention
des
accidents
Article
4.3.1
—
Système
de
détection
Un
système
de
détection
des
gaz
(méthane,
éthane,
propane,
butane,
pentane
et
sulfure
d'hydrogène)
est
mis
en
place
lors
de
l'entrée
dans
les
formations
du
Westphalien
D
en
vue
d'identifier
la
présence de
gaz dans
le
fluide
de
forage.
Pendant
toute
la
durée des
travaux
de
forage,
les
chefs
de
poste
sont
munis
d'appareils
de
contrôle
permettant
de
détecter
la
présence
de
gaz
inflammable.
Les
installations
sont
équipées
d'appareils
fixes
de
détection
de
gaz
comportant
une
alarme sonore
et
visuelle
à
déclenchement
automatique
audible
en
tout
point
de
l'emplacement
de
forage,
y
compris
à
l'intérieur
des bureaux
et visible
de
tous
les
postes
de
travail.
Ces
appareils
sont
implantés
en des
points
stratégiques
de
l'atelier
de
forage
(cave,
plancher,
bac
à
boues,
....).
11Article
4.3.2
—
Prévention
des
éruptions
Lorsqu'un
risque
de
venue
de
fluides
inflammables,
toxiques
où
sous
pression
est
identifié,
l'exploitant
s'assure
de
la
mise
en
œuvre
et
de
l'efficacité
des
moyens
appropriés
de
maitrise
des
venues.
Ces
moyens
sont
conçus
et
utilisés
de
manière
à
permettre,
en
toutes
circonstances
:
-
l'obturation
sur
la
garniture
où
l'obturation
totale
du
sondage
ou du
puits
:
-
la
circulation
et
la
gestion
en
surface
des
fluides
de
forage
et
déblais
de
formation
;
-
le
rétablissement
de
l'équilibre
hydrostatique
du
sondage
ou
du
puits.
Un
bloc
d'obturation
de
puits
(BOP)
est
mis
en
place
et
testé
avant
le
forage
des
terrains
houillers.
Les
fonctions
du
bloc
d'obturation
de
puits
sont
assurées
au
moins
jusqu'à
la
pression
maximale
attendue
en
tête
de
sondage
ou de
puits
pour
chaque
phase
de
forage.
Ces
fonctions
peuvent
être
effectuées
depuis
au
moins
deux
postes
de
commande
séparés.
Ces
postes
de
commande,
dont
l'un
est
situé
en
dehors
des
zones
ATEX,
sont
protégés
des
chocs
et
situés
dans
un
lieu
facile
d'accès
en
toutes
circonstances.
Les
résultats
des
essais
en
pression
et
des
essais
de
fonctionnement
du
bloc
obturateur
de
puits,
les
lignes
de
contrôle
et
de
la
panoplie
de
duses
sont
consignés
et
tenus
à
disposition
du
préfet.
Article
4.3.3
—
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles
Dans
les
parties
de
l'installation
mentionnées
au
point
4.1.1
et
recensées
comme
pouvant
être
à
l'origine
d’une
explosion,
les
installations
électriques,
mécaniques,
hydrauliques
et
pneumatiques
sont
conformes
aux
dispositions
en
vigueur,
relatives
aux
appareils
et
aux
systèmes
de
protection
destinés
à
être
utilisés
en atmosphère
explosible.
Article
4.3.4
—
Installations
électriques
Les
installations
électriques
implantées
dans
les
zones
de danger
sont
conçues,
réalisées
et
contrôlées
conformément
aux
règlements
en
vigueur
pour
la
protection
des
personnes
ou
de
l'environnement.
Elles
font
l'objet
d'un
contrôle
au moins
une
fois
par
an
par
un
organisme
agréé.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
du
service
en
charge
de
la
police
des
mines
les
éléments
justifiant
que
ces
installations
électriques
sont
réalisées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
Les
dispositions
ci-dessus
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
Code
du
Travail.
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à
la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables. Article
4.4
—
Conditions
d'exploitation
des
installations
Article
4.4.1
—
Étiquetage
des
produits
L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
des
agents
chargés
de
la
police
des
mines,
l'ensemble
des
documents
nécessaires
à
l'identification
des
substances
et
des
produits,
et
en
particulier
les
fiches
de
sécurité
à
jour
pour
les
substances
chimiques
et
mélanges
chimiques
concernés
présents sur
le
site.
Les
fûts,
réservoirs
et
autres
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
substances
et
mélanges,
et
s’il
y
a
lieu,
les
éléments
d'étiquetage.
Article 4.4.2
—
Surveillance
de
l'installation
L'exploitant
désigne
une
ou
plusieurs
personnes
référentes
ayant
une
connaissance
de
la
conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que
son
exploitation
induit,
des
produits
utilisés
ou
stockés
dans
l'installation
et
des
dispositions
à mettre
en
œuvre
en
cas
d'incident.
Article 4.4.3
—
Consignes
d'exploitation
Le
fonctionnement
des
installations
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant et
ayant
une
connaissance
des dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation.
Ces
consignes
indiquent
notamment
:
12- les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien
de
façon
à
permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté
;
- l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
l'interdiction
de
fumer dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion
;
- l'interdiction
de
tout
brûülage
à
l’air
libre
;
- l'obligation
du
«
permis
d'intervention
»
pour
les
parties
concernées
de
l'installation
;
- les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
précautions
à
prendre
pour
l'emploi
et
le
stockage
de
produits
incompatibles
;
-
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité,
réseaux
de
fluides), -
les
procédures
à
appliquer
en
cas
de
venue,
-
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant
des
substances
dangereuses,
- les
mesures
à
prendre
en
cas
d'incident
ou
d'accident,
- la
procédure
et
les
moyens
d'extinction
à
utiliser
en
cas
d'incendie,
-
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement,
des
services d'incendie
et
de
secours,
etc.,
- l'obligation
d'informer
le
service
en
charge
de
la
police
des
mines
en
cas
d'incident
ou
d'accident.
L'exploitant
constitue
et
met
à
disposition
des
premiers
intervenants
des
services
de
secours,
un
«
dossier
d'accueil
des
secours
»
regroupant
:
- un
dossier
contenant
l'ensemble
des
fiches
de
données
de
sécurité
des
matières
utilisées
sur
site,
- un
plan
des
dispositifs
de
coupure
des
énergies,
- un
plan
de
situation
des
zones
à
risques,
- une
procédure
d'accueil
et
de
guidage
des
secours
publics.
TITRE
5
-
Prévention
des
pollutions
et
des
nuisances
Article
5.1
—
Principes
généraux,
prélèvements
et
consommations
d’eau
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
de
toute
nature
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
technologies
propres,
des
meilleures
techniques
disponibles,
du
développement
de
techniques
de
valorisation,
de
la
collecte
sélective
et
du
traitement
des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
de
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l'efficacité
énergétique. Les
installations
de
traitement
sont
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
à
réduire
au
minimum
la
durée
d'indisponibilité
pendant
laquelle
elles
ne
peuvent
assurer
pleinement
leur
fonction. L'approvisionnement
en eau
du
chantier
de
forage
est
assuré
par
des
apports
extérieurs
au
site.
Tout prélèvement
d'eau
dans
le
milieu
naturel
est
interdit.
L'origine
des
eaux
entrant
dans
la
composition
de
la
boue
fait
l'objet
d'une
information
du
service
en
charge
de
la
police
des
mines
préalablement
à
la
fabrication
des
boues
utilisées
pour
le
forage
des
formations
du
Trias
et
du
toit
du
Permien.
En
cas
d’approvisionnement
en
eau
à
partir
du
réseau
public,
il
est
fait
recours à
un
système de
disconnection
(un
bac de
disconnection
avec
une
chute d'eau
d'une hauteur
d'au
moins
5
cm)
afin
de
pallier
à
tout
risque
de
retour
d’eau
polluée
dans
le
réseau
public
Un
suivi
quotidien
des
consommations
d'eaux
utilisées
dans
le
cadre
des
travaux
de
forage
est
réalisé
par
l'exploitant
et
est
tenu
à
la
disposition
du
service
en charge de
la
police
des
mines.
13Article
5.2
—
Collecte
des
effluents
liquides
Article
5.2.1
—
Dispositions
générales
A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
collectes
d'effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être
éliminés
et
le
milieu
naturel.
La
surface
d'emprise
du
chantier
est
totalement
imperméabilisée.
Article 5.2.2
-
Schéma
de
gestion
des
eaux
Un
schéma
des
collectes
est
tenu
à
la
disposition
du
service
chargé
de
la
police
des
mines
ainsi
que
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Il
fait
apparaître
les
réseaux
de
collectes
ainsi
que
les
dispositifs
de
sectionnement
mis
en
place.
Article 5.2.3
-
Aménagement
Les
systèmes
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à
être
curables,
étanches
et
à
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
Les
rejets
directs
ou
indirects
d’effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines sont
interdits.
Article
5.3
—
Gestion
des
effluents
liquides
Article
5.3.1
—
Origine
des
effluents
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d’effluents
suivants
:
-
les
eaux
pluviales
des
plateformes
bétonnées
(atelier
de
forage)
et
non
bétonnée,
-
les
fluides
de
forage,
-
les
eaux
de
formation
lors
du
test,
-
les
eaux
d'extinction
d'incendie,
-
les
eaux
sanitaires.
Article 5.3.2
—
Gestion
des
effluents interne
au
site
Les
plates-formes
sont
dimensionnées
pour
contenir
les
épandages
accidentels
et
les
eaux
d'extinction
incendie
tels
que
définis
dans
l'étude
de
dangers.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'incident
ne
peuvent
être
rejetés
et
sont
soit réutilisés
après
traitement
adéquat
si
nécessaire,
soit
éliminés
comme
déchets.
L'emprise
des
travaux
comprend
une
plateforme
bétonnée
permettant
une
implantation
sécurisée
de
la
structure
de
l'appareil
de
forage
et
une
plateforme
étanche
non
bétonnée
sur
le
reste
de
l'emprise. La
gestion
de
ces
effluents
est
effectuée
conformément
au
schéma
de
principe
de
la
gestion
des
eaux
sur
la
plateforme
décrite
dans
le
dossier
présenté
à
l'appui
de
la
demande,
et
reprises
ci-
dessous
:
Gestion
des
eaux
pluviales
de
la
plateforme
bétonnée
(atelier
de
forage)
Les
installations
de
forage
sont
implantées
sur
une
plateforme
bétonnée
permettant
de
recueillir
les
eaux de
ruissellement
ainsi
que
d'éventuels
débordements
de
boues.
Cette plateforme
est
reliée
à
une
canalisation
qui
envoie
les
effluents
vers
un
puisard
dimensionné
et
géré
de
manière
à
éviter
tout
débordement.
Les
effluents
ainsi recueillis
sont
soit
recyclés,
soit
évacués
en
tant
que
déchets.
Gestion
des
eaux
pluviales
de
la
plateforme
non
bétonnée
Cette plateforme
non
bétonnée
est
rendue imperméable
par
tout
moyen
permettant
d'interdire
toute
infiltration
de
substances
ou
d’effluents
potentiellement
polluants
dans
les
sols
et
les
aquifères
sous-jacents.
La
plateforme
est
aménagée
de
manière
à
recueillir
les
eaux
pluviales
et
les
diriger
vers
une
capacité
de
rétention
étanche
d'au
moins
195 m3.
En
sortie
de
ce
bassin,
les
effluents
subissent un
traitement
via
un
séparateur à
hydrocarbures;
en
sortie
de
ce
séparateur,
les
effluents transitent
pas un
canal
équipé
pour
réaliser
des
prélèvements.
En
sortie
de
cet
ouvrage de
prélèvement,
les effluents rejoignent
le
ruisseau
du
Hoellengraben.
14Les
installations
sont
dimensionnées
de
manière
à
ce
que
le
débit
du
rejet
au
milieu
naturel
n'excède
pas
5
l/s.
Les
eaux
pluviales
rejetées
au
milieu
naturel
respectent
a
minima
les
valeurs
limites
de
concentrations
suivantes
:
Matières
en
suspension
totale
(MEST)
: 60
mg/l
Demande
chimique
et
biochimique
en
oxygène
(DCO
et
DBO5)
sur
effluent
non
décanté
:
DCO
: 40
mg/l
DBOS
: 7
mg/l
Hydrocarbures
totaux
: 5
mg/l.
Un
prélèvement
en
vue
d'analyses
des
eaux
rejetées
est
réalisé
au
moins
une
fois
par
mois.
Les
analyses
portent
sur
l'ensemble
des
paramètres
ci
dessus
réglementés.
Les
résultats
d'analyses
sont
interprétés
commentés
par
l'exploitant
et
tenus
par
ce
dernier
à
disposition
du
service
en
charge
de
la
police
des
mines.
Gestion
des
eaux
pluviales
exogènes
La
plateforme
est
entourée
d'un
merlon
en
vue
de
préserver
les
installations
des
eaux
pluviales
provenant
des
terrains
extérieurs
au
site.
Gestion
des
fluides
de
forage
Les
fluides
de
forage
sont
stockés
dans
des
containers
étanches
en
vue
de
leur
recyclage
ou de
leur
élimination.
Gestion
des
eaux
de
formation
lors
du
test
Les
eaux de
formation
collectées
lors
des
phases
de
test
sont
collectées
dans
des
containers
étanches
puis
éliminées
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur.
Gestion
des
eaux
d'extinction
d'incendie
La
capacité
de
rétention
associée
à
la
partie
non
bétonnée
de
la
plateforme
est
adaptée
au
besoin
de
rétention
d'eaux
d'extinction
en
cas
d'incendie.
Gestion
des
eaux
sanitaires
Les
eaux
domestiques
sont
collectées,
traitées
et
évacuées
conformément
à
la
réglementation
en
vigueur.
Article 5.3.3
—
Gestion
des
ouvrages
: conception,
maintenance
Les
installations
de
traitement
(ou
de
pré-traitement)
des
effluents
aqueux
sont
entretenues,
exploitées
et
surveillées
de manière
à
réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité
ou
à
faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
composition...)
y
compris
à
l’occasion
du
démarrage
ou de
l'arrêt
des
installations.
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
qu'il
ne
puisse y
avoir
d'entraînement
par
les
eaux
pluviales
de
matières
dangereuses
ou
insalubres
dans
le
milieu
naturel.
Article
5.4
—
Prévention
des
risques
de
pollution
accidentelle
Article
5.4.1
—
Principes
généraux
L'exploitant
met
en
place
les
mesures
de
surveillance
appropriées
pour
détecter
et
suivre
d'éventuelles
pollutions.
En
cas
de
détection
d'une
fuite,
l'exploitant
met
en
œuvre
l'organisation
et
les
moyens
appropriés
pour
en
limiter
les
conséquences.
Article 5.4.2
—
Gestion
des stockages
Principes La
capacité
de
rétention est
étanche aux
produits
qu'elle
pourrait
contenir
et résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour son
dispositif
d'obturation
qui
est
maintenu
fermé.
15Les
réservoirs
ou
récipients
contenant
des
produits
incompatibles
ne
sont
pas
associés
à
une
même
rétention.
Les
rétentions
des
stockages
à
l'air
libre
sont
vidées
dès
que
possible
des
eaux
pluviales
s'y
versant. Dimensionnement Tout
stockage
d'un
liquide
susceptible
de
créer
une
pollution
des
eaux
ou
des
sols
est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à
la
plus
grande
des
deux
valeurs
suivantes
:
100
%
de
la
capacité
du
plus
grand
réservoir,
50
%
de
la
capacité
totale
des
réservoirs
associés.
Cette
disposition
n'est
pas
applicable
aux
bassins
de
traitement
des eaux
résiduaires.
Pour
les
stockages
de
récipients
de
capacité
unitaire
inférieure
ou
égale
à
250
litres,
la
capacité
de
rétention est
au
moins
égale
à
:
-
dans
le
cas
de
liquides
inflammables,
50
%
de
la
capacité
totale
des
füts,
-
dans
les
autres
cas,
20
%
de
la
capacité
totale
des
fûts,
-
dans
tous
les
cas
800
litres
minimum
ou
égale
à
la
capacité
totale
lorsque
celle-là
est
inférieure
à
800 litres.
Article
5.4.3
—-
Moyens
L'exploitant
maintient
les
moyens
suffisants
d'intervention
pour
faire
face
à
tout
épandage
accidentel.
Des
réserves
de
produits
(notamment
absorbants)
sont
disponibles
en
quantité
suffisante.
Article 5.4.4
—
Mesures
en
cas
d'incident
Toutes
les
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l'ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d’être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d’un
incendie,
afin
de
prévenir toute
pollution
des
cours d’eau
où
du
milieu
naturel.
Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
sont
soit
réutilisés,
soit
éliminés
comme
déchets.
Article
5.5
—
Gestion
des
déchets
Article
5.5.1
—
Séparation
des
déchets
et
stockage
L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité. Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l'établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d’un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations
avoisinantes
et
l'environnement.
En
particulier,
les
aires
d'entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées.
Article 5.5.2
—
Élimination
Les déchets
produits
pendant
la
phase
d'activité
du
site
et
dans
le
cadre
de
la
remise
en
état
sont
éliminés
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
|,
titre
IV,
livre
V
du
code
de
l'environnement
relatif
à
la
prévention
et
à
la
gestion
des
déchets.
Il
s'assure
que
la
personne
à
qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à
les
prendre
en
charge
et
que
les installations
destinataires
des déchets
sont régulièrement autorisées à
cet
effet.
16L'exploitant
tient
à
la
disposition
du
service
en
charge
de
la
police
des
mines
les
justificatifs
d'élimination
des
déchets
produits
(tonnages,
volumes,
transporteurs,
centres
d'élimination,
ss}
Article
5.5.3
—
Suivi
des
déchets
L'exploitant
met
en
place,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
R.
541-43
du
code
de
l'environnement,
un
registre
de
suivi
des
déchets.
Ce
registre
porte
sur
l'ensemble
des
déchets,
les
quantités
de
déchets
produites
ainsi
que
sur
les
filières
d'élimination
retenues.
L'exploitant
établit
par
ailleurs
des
procédures
ou
consignes
permettant
la
maîtrise
de
la
production
de
déchets
et
de
leur
traçabilité.
Les
déchets
dangereux
éliminés
et les
boues
de
forage,
si
elles
sont
dirigées
vers
une
installation
de
traitement
ou
de
stockage
de
déchets,
font
l'objet
d'un
bordereau
de
suivi.
Ces
justificatifs,
conservés
pendant
au
moins
3 ans
sont
tenus
à disposition
du
préfet.
Article
5.6
—
Prévention
des
risques
de
pollution
atmosphérique
Les
installations
sont
dimensionnées
de
façon
à
ce
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l’origine
de
nuisances
olfactives
où
de
la
détérioration
de
la
qualité
de
l'air.
Lors
des
tests
de
production,
une
unité
de
traitement
du
gaz
extrait
(torchère)
concourant
à
la
prévention
des
pollutions
atmosphériques
et
à
la
sécurisation
des
opérations
est
mise
en
fonctionnement
dans
le
cas
de
débits
de
dégazage
a
minima
supérieurs
à
190
m3/h.
L'utilisation
de
ce
dispositif
de
torchage
est
limitée
à
la
gestion
de
la
sécurité
et
aux
essais
de
production.
Son
installation
est
réalisée
en
tenant
compte
de
l'environnement
immédiat
(logements,
postes
de
travail,
voies
de
circulation,
habitations..),
des
vents
dominants
et
des
possibilités
d'orientation
du
support
par
rapport
au
vent
en dehors
de
toute
zone
ATEX.
Les
durées
de
fonctionnement
de
la
torchère,
les
relevés
de
débits
et
de
pressions
sont
consignés
et
tenus
à
la
disposition
du
préfet.
Un
rejet
direct
à
l'atmosphère
est
autorisé
par
le
biais
d'une
colonne
de
dispersion
dans
le
cas
de
faibles
débits
de
gaz
ne
pouvant
être
traités
par
la
torchère.
Son
fonctionnement ne
doit
pas
être
à
l’origine
de
nuisances
pour
le
voisinage.
Article 5.7
—
Prévention
des
nuisances
sonores,
lumineuses
et
des
vibrations
Les
travaux
sont
menés
de
façon
à ce
qu'ils
ne
puissent
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
et
d'émissions
lumineuses
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
une
nuisance
pour
celle-ci.
Article
5.7.1
-
Nuisances sonores
Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement
par
les
installations
relevant
du
livre
V
titre
|
du
Code
de
l'Environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du
23
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
sont
applicables. Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et les
engins
de
chantier,
utilisés
sur
le
site,
doivent
être
conformes
à la
réglementation
en
vigueur
(les
véhicules
de
transport
au
code
de
la
route,
les
engins
de
chantier
au
code
de
l’environnement).
L'usage
de
tous
appareils
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs...)
gênants
pour
le
voisinage
est
interdit,
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
où
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents
ou
à
la
sécurité
des
personnes.
Le
contrôle
des
niveaux acoustiques
se
fait
en
se
référant
au
tableau ci-dessous,
qui
fixe
les
points
de
contrôle
et les
valeurs
correspondantes des
niveaux acoustiques
limites
admissibles.
17EMPLACEMENT
PERIODE
DE
JOUR
Allant
de
7 à
22
heures
(sauf
samedi,
dimanche
et
jours
fériés)
PERIODE
DE
NUIT
allant
de
22
à 7
heures
(ainsi
que
samedi,
dimanche
et
jours
fériés)
Limite
de
la
plateforme
70
dB(A)
60
dB(A)
Indépendamment
de
cette
contrainte,
les
émissions
sonores
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
où
celle-ci
est
réglementée
:
Niveau
de
bruit
ambiant
existant
dans
les
zones
à
émergence
réglementée (incluant
le
bruit
de
Emergence
admissible
pour
la
période
allant
de
7 à
22
heures
sauf
samedi,
dimanches
et
jours
fériés
Emergence
admissible
pour
la
période
allant
de
22
à 7
heures
ainsi
que
samedi,
dimanche
et
jours
fériés
l'installation) Supérieur
à
35
dB(A)
et
inférieur
ou
égal
à
45
6 dB(A)
4
dB(A)
dB(A) Supérieur
à
45dB(A)
5
dB(A)
3
dB(A)
Une
mesure
des
niveaux
sonores
et
des
émergences
est
effectuée
au
démarrage
des
travaux
de
forage.
Les
mesures,
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
janvier
1997,
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
Article
5.7.2
—
Vibrations
Les
installations
sont
exploitées
de
façon
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
ou
de
vibrations
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
Voisinage
ou
constituer
une gêne
pour
celui-ci.
Article 5.7.3
-
Émissions lumineuses
Les
phases
d'éclairage
et
l'intensité
lumineuse
sont
conformes
à
la
règlementation
en
vigueur.
Les
émissions
lumineuses
provenant
de
la
plateforme
de
forage
ne
doivent
pas
occasionner
de
gêne
pour
les
utilisateurs
des
voies
de
circulation
bordant
le
site.
TITRE
6
-
Délais
et
voies
de
recours
—
Publicité
-
Exécution
Article
6.1
—
Autres
formalités
administratives
La
présente
autorisation
ne
dispense
pas
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
des
formalités
et
accords
exigibles,
le
cas
échéant,
par
d’autres
réglementations
(code
de
l'urbanisme,
code
du
travail,
voirie). Article
6.2
—
Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
préfectoral
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Strasbourg.
Le
délai
de
recours
est
de deux
mois
à
compter du
jour
où
la
décision
a
été
notifiée
à
l'exploitant.
Article 6.3
—
Publicité
de
l'arrêté
Le
présent
arrêté
est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
Moselle
et
transmis
pour
affichage
au
maire
de
la
commune
de
Tritteling-Redlach.
Un
extrait
de
l'arrêté
est
publié
aux
frais
du
demandeur,
dans
les
journaux
où
l'avis
d'enquête
publique a été
inséré.
18Article 6.4 — Notification et exécution de l'arrêté Monsieur le secrétaire général de la préfecture de Moselle et Monsieur le
Directeur Régional de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement du Grand Est, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté, qui est notifié à Monsieur le président de la société La Française de l'Energie, et transmis à titre d'information à Monsieur le maire de Tritteling-Redlach, Monsieur
le
directeur
départemental
des
territoires,
Monsieur
le
directeur
régional
des
affaires
culturelles,
Madame la déléguée territoriale de l'agence régionale de santé,
Monsieur le Général
commandant la 6éme Région militaire, Madame le sous-préfet de Forbach — Boulay-Moselle.
Fait
à
Metz,
le
Le préfet, Pour
le
Préfet,
Le Secrétaire Général Olivier
DELCAYROU
19