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Arrêté - Préfecture - Corse du Sud - recueil 2a 2019 024 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corse du Sud - recueil 2a 2019 024 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Environnement,
1
CORSE DU SUD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2A-2019-024
PUBLIÉ LE 1 MARS 2019Sommaire
Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales
2A-2019-02-28-004 - DDPCL-BEA- AP instituant les servitudes d'uilité publique autour
de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur le
territoire de la commune de Viggianello (6 pages) Page 3
2A-2019-02-28-003 - DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une installation de
stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de
Viggianello (50 pages) Page 10
2Direction des Politiques Publiques et des Collectivités
Locales
2A-2019-02-28-004
DDPCL-BEA- AP instituant les servitudes d'uilité
publique autour de l'installation de stockage de déchets non
dangereux exploitée par le SYVADEC sur le territoire de
la commune de Viggianello
Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-004 - DDPCL-BEA- AP instituant les servitudes d'uilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur le territoire de la commune de Viggianello 3PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD
DIRECTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DES COLLECTIVITES LOCALES
Bureau de l’environnement et de l’aménagement
Arrêté préfectoral n°2A en date du 28 février 2019 instituant les servitudes d’utilité publique autour de l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur le territoire de la commune de Viggianello.
La préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,
Chevalier des Palmes Académiques,
Vu le code de l’environnement et notamment, ses articles L. 515-12 et R. 515-24 à R. 515-31-7 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant Madame Josiane CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu le dossier de demande d’autorisation environnementale relative au projet d’augmentation de la capacité de l’installation de stockage de déchets non dangereux implantée sur le territoire de la commune de Viggianello déposé par le SYVADEC le 22 décembre 2017 ;
Vu la demande déposée simultanément par le SYVADEC, relative à l’institution de servitudes d’utilité publique sur les parcelles situées dans le périmètre de 200 mètres autour de la zone d’exploitation de stockage de déchets non dangereux et de 50 mètres autour des équipements de gestion du biogaz et des lixiviats, pour lesquelles il n’a pas la maîtrise foncière ;
Vu le courrier de la préfète de la Corse-du-Sud actant la complétude du dossier le 19 avril 2018 ;
Vu la demande de transmission d’éléments complémentaires auprès du SYVADEC, sollicitée par courrier daté du 22 juin 2018 ;
Vu la transmission par le président du SYVADEC, le 10 août 2018, des éléments complémentaires sollicités ;
Vu le rapport de fin d’examen établi par le service de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse le 23 août 2018 ;
Vu la décision n° E18000045/20 du président du tribunal administratif de Bastia du 8 octobre 2018, désignant les membres de la commission d’enquête ;
Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr – www.corse-du-sud.gouv.fr Facebook : @prefecture2a – Twitter : @Prefet2A
Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-004 - DDPCL-BEA- AP instituant les servitudes d'uilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur le territoire de la commune de Viggianello 4Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2018610-22-001 du 22 octobre 2018 portant ouverture d’une enquête publique relative à :
• la demande d’autorisation environnementale d’augmentation globale de capacité de l’installation de stockage de déchets non dangereux sur le territoire de la commune de Viggianello, lieu-dit « Teparella » pour une quantité de 223,500 tonnes, pour une durée maximale de 4 ans, soit l’accueil de 100.000 tonnes par an ;
• la demande d’institution de servitudes d’utilité publique sur les terrains situés autour de la zone d’exploitation de l’installation de stockage de déchets non dangereux,
présentées par le syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) ;
Vu les avis exprimés lors de l’enquête publique qui s’est déroulée du 26 novembre 2018 au 9 janvier 2019 inclus ;
Vu l’avis favorable de la commission d’enquête émis le 7 février 2019 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 26 février 2019 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2019-02-28-003 en date du 28 février 2019 portant autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello ;
Considérant que le SYVADEC n’a pu, par voie d’acquisition, de contrats, de conventions ou de servitudes, acquérir la maîtrise foncière de la totalité des terrains situés dans le périmètre de deux cents mètres autour de la zone à exploiter de l'ISDND sur la commune de VIGGIANELLO, au lieu dit « Teparella » ;
Considérant que l’article 7 de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 sus-visé impose que la zone à exploiter de l’installation de stockage de déchets non dangereux doit être à une distance minimale de 200 mètres de la limite de propriété du site et à 50 mètres autour des équipements de gestion du biogaz et des lixiviats, cette distance pouvant être réduite si les terrains situés entre les limites de propriété et lesdites distances de 200 mètres et 50 mètres sont rendus inconstructibles par une servitude prise en application de l’article L.515-12 du code de l’environnement, pendant la durée de l’exploitation et de la période de suivi du site ;
Considérant qu’il convient de ce fait, comme le permet l’article L.515-12 du code de l’environnement, de prescrire l’institution de servitudes grevant les terrains non maîtrisés par l’exploitant, afin que ne puissent s’y implanter des constructions ou des ouvrages incompatibles avec l’activité de stockage de déchets ;
Après communication du projet d’institution de servitudes au pétitionnaire et aux maires des communes concernées ;
l’exploitant entendu ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud,
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-004 - DDPCL-BEA- AP instituant les servitudes d'uilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur le territoire de la commune de Viggianello 5ARRÊTE
ARTICLE 1er : DEFINITION
Sur le fondement de l’article L. 515-12 du Code de l’environnement, sont instituées des servitudes sur les parcelles listées ci-après, situées dans la bande de :
• deux cents mètres autour de la zone de stockage de déchets de l’installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur la commune de Viggianello au lieu dit « Teparella » (selon le plan joint en annexe) ;
• de cinquante mètres autour des équipements de gestion du biogaz et des lixiviats.
Commune Section cadastrale N° de parcelles
VIGGIANELLO B 31, 47, 48, 147,148, 149, 274, 334, 335, 697
ARTICLE 2 : INTERDICTIONS
Sur les parcelles listées à l’article 1e du présent arrêté, sont interdits, sur les « surfaces concernées par la servitude (ha) » indiquées dans le tableau (annexe 1) et représentées sur le plan (annexe 2) les opérations suivantes :
• l’implantation de constructions ou d’ouvrages à l’exception de ceux nécessaires à l’exploitation du centre de stockage de déchets et de ses installations connexes ;
• l’aménagement de terrains de camping, de stationnement de caravanes, de camping-cars ou d’habitations légères ;
• l’aménagement d’aires de sport, de jeux ou de loisir ;
• les modifications de l’état du sous-sol ;
• les excavations susceptibles de nuire à la stabilité du centre de stockage de déchets ; • le prélèvement d’eaux souterraines sauf pour procéder à l’analyse de ces eaux et à la reconnaissance de la nappe ;
• la réalisation de puits destinés à l’alimentation en eau.
Sont toutefois admis :
• tous équipements ou travaux qui pourraient s’avérer nécessaires au traitement, au suivi et à la surveillance de l’installation de stockage de déchets non dangereux, sous réserve qu’une demande préalable par l’exploitant, le propriétaire du site ou ses ayants droits ait été faite auprès de la préfète et de l’approbation par cette dernière ;
• les activités agricoles existantes ;
• les activités des entreprises compatibles avec l’activité de stockage de déchets.
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-004 - DDPCL-BEA- AP instituant les servitudes d'uilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur le territoire de la commune de Viggianello 6ARTICLE 3 : DUREE
Ces servitudes sont instituées pour la durée de l’exploitation (3 ans) et la période de suivi long terme (30 ans) du centre de stockage exploité par le SYVADEC.
ARTICLE 4 : INDEMNISATION
Lorsque l’institution des présentes servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
La demande d’indemnisation doit être adressée à l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux dans un délai de trois ans à compter de la notification du présent arrêté. Le paiement des indemnités est à la charge de l’exploitant de l’installation de stockage de déchets non dangereux.
A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, seul est pris en considération l’usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête publique. La qualification éventuelle de terrains à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l’article L. 13-15 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le juge limite ou refuse l’indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l’époque à laquelle elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d’obtenir une indemnité.
ARTICLE 5 : FRAIS
Les frais inhérents à l’application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge du SYVADEC.
ARTICLE 6 : ENREGISTREMENT DES SERVITUDES
Les servitudes sont annexées à la carte communale de la commune de Viggianello dans les conditions prévues à l’article L. 126-1 du Code de l’urbanisme. Elles feront également l’objet d’un enregistrement à la conservation des hypothèques.
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-004 - DDPCL-BEA- AP instituant les servitudes d'uilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur le territoire de la commune de Viggianello 7ARTICLE 7 : VOIES DE RECOURS
Conformément à l’article L. 514-6 du Code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :
· Par l’exploitant dans le délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté.
· Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions.
Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet : www.telerecours.fr
ARTICLE 8 : NOTIFICATION
Le présent arrêté est notifié :
• au SYVADEC – zone artisanale – RT 50 – 20250 CORTE ;
• à monsieur le maire de VIGGIANELLO ;
• à chacun des propriétaires ou titulaires de droits réels des parcelles mentionnées à l’article 1er et dont l’adresse figure en annexe 1 du présent arrêté.
ARTICLE 9 : EXECUTION
Monsieur le Secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, Monsieur le maire de Viggianello, Monsieur le Directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du-Sud, Monsieur le Directeur du service d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud ainsi que Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Corse-du-Sud et mis en ligne sur le site internet de la préfecture.
La préfète,
Signé
Josiane CHEVALIER
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-004 - DDPCL-BEA- AP instituant les servitudes d'uilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur le territoire de la commune de Viggianello 8LISTE DES ANNEXES
• Annexe 1 : liste de propriétaires actuels des parcelles visées à l’article 1
• Annexe 2 : plan du site avec zonage des servitudes
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-004 - DDPCL-BEA- AP instituant les servitudes d'uilité publique autour de l'installation de stockage de déchets non dangereux exploitée par le SYVADEC sur le territoire de la commune de Viggianello 9Direction des Politiques Publiques et des Collectivités
Locales
2A-2019-02-28-003
DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une
installation de stockage de déchets non dangereux au
lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de
Viggianello
Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-003 - DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello 10PRÉFÈTE DE LA CORSE-DU-SUD
DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DU LOGEMENT
SERVICE RISQUE, ENERGIE ET TRANSPORTS
Arrêté n°2A-
portant autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello.
La préfète de Corse, préfète de Corse-du-Sud
Officier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,
Chevalier des Palmes Académiques,
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 27 avril 2018 nommant Madame Josiane CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de préfète de Corse, préfète de la Corse-du-Sud ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;
Vu le dossier de demande d’autorisation environnementale relative au projet d’augmentation de la capacité de l’installation de stockage de déchets non dangereux implantée sur le territoire de la commune de Viggianello déposé par le SYVADEC le 22 décembre 2017 ;
Vu le courrier de la préfète de la Corse-du-Sud du 19 avril 2018 actant la complétude du dossier ;
Vu la demande de transmission d’éléments complémentaires auprès du SYVADEC, sollicitée par courrier daté du 22 juin 2018 ;
Vu la transmission par le président du SYVADEC, le 10 août 2018, des éléments complémentaires sollicités ;
Vu l’avis de l’autorité environnementale, représentée par la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) du 16 juillet 2018 ;
Vu le rapport de fin d’examen établi par le service de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse le 23 août 2018 ;
Vu la décision n° E18000045/20 du président du tribunal administratif de Bastia du 8 octobre 2018, désignant les membres de la commission d’enquête ;
Préfecture de la Corse-du-Sud – Palais Lantivy – Cours Napoléon – 20188 Ajaccio cedex 9 – Standard : 04.95.11.12.13 Accueil général ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30 Adresse électronique : prefecture@corse-du-sud.gouv.fr – www.corse-du-sud.gouv.fr Facebook : @prefecture2a – Twitter : @Prefet2A
Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-003 - DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello 11Vu l’arrêté préfectoral n° 2A-2018610-22-001 du 22 octobre 2018 portant ouverture d’une enquête publique unique du 26 novembre 2018 au 9 janvier 2019 inclus ;
Vu l’accomplissement des formalités d’affichage de l’avis du public ;
Vu le registre d’enquête tenu à la disposition du public dans les mairies d’Arbellara, de Propriano, de Viggianello et de Sartène ;
Vu les délibérations des conseils municipaux d’Arbellara, de Propriano, de Viggianello et de Sartène ;
Vu les avis émis par les services consultés ;
Vu l’avis favorable émis par la commission d’enquête le 7 février 2019 ;
Vu le rapport établi par le service de l’inspection des installations classées de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse, le 18 février 2019 ;
Vu l’avis favorable du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 26 février 2019 ;
Vu le projet d’arrêté préfectoral portant autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello, porté à la connaissance du pétitionnaire le 27 février 2019 ;
Vu la réponse apportée par M. le président du SYVADEC ;
Considérant qu’en application de l’article L. 181-14 du Code de l’environnement, toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation ;
Considérant que l’extension envisagée est une modification substantielle de l’installation de stockage de déchets non dangereux ;
Considérant que la modification sollicitée par le SYVADEC, en raison des mesures proposées notamment en termes de qualité des effluents rejetés, n’est pas de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du Code de l’environnement ;
Considérant que les nouvelles mesures imposées à l’exploitant sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés pour la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud,
ARRÊTE
2
Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-003 - DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello 12ARTICLE 1er : PORTEE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS PREALABLES
Article 1.1 - BENEFICIAIRE ET PORTEE DE L’AUTORISATION
Le syndicat mixte pour la valorisation des déchets de Corse (SYVADEC) dont le siège social est situé Zone artisanale- RT 50- Corte (20250), sous réserve de la stricte application des dispositions contenues dans le présent arrêté, est autorisé à exploiter au lieu-dit « Teparella », commune de Viggianello :
• un centre de stockage de déchets non dangereux ultimes.
• les installations annexes précisément présentées dans les dossiers de demande comme nécessaires au bon fonctionnement de l’unité.
• une déchetterie.
Les prescriptions du présent arrêté s’appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l’établissement, qui mentionnés ou non à la nomenclature sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration, notamment au titre des rubriques n° 2710.1.b, 2710.2.c et 2780 sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l’établissement dès lors que ces installations ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d’autorisation.
L’exploitation de ces installations doit se faire conformément aux dispositions du code de l’environnement et des textes pris pour son application.
Article 1.2 - ABROGATIONS
Les arrêtés préfectoraux suivants sont abrogés :
l’arrêté préfectoral n° 2A-2017-055-09-001 du 9 mai 2017, autorisant le SYVADEC à poursuivre l’exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit « Teparella », sur le territoire de la commune de Viggianello ;
l’arrêté préfectoral du 31 mai 1985 autorisant l’exploitation de la décharge de Viggianello au lieu-dit « Teparella » ;
l’arrêté préfectoral n° 01-1201 du 18 juillet 2001 ;
l’arrêté préfectoral n° 08-242 du 21 mars 2008 autorisant le président de la Communauté de Commune du Sartenais-Valinco à exploiter une station de transit de déchets ménagers et une déchetterie sur le territoire de la commune de Viggianello, lieu-dit « Teparella » ;
l’arrêté préfectoral n° 08-243 du 21 mars 2008 modifiant les prescriptions applicables à l’exploitation de la décharge d’ordures ménagères située sur le territoire de la Commune de Viggianello, lieu-dit « Teparella » exploitée par le SYVADEC ;
l’arrêté préfectoral n° 2014247-0004 du 4 septembre 2014 abrogeant
3
Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-003 - DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello 13l’arrêté préfectoral n° 08-242 du 21 mars 2008 autorisant le président de la communauté de communes du Sartenais-Valinco à exploiter une station de transit de déchets ménagers et une déchetterie sur le territoire de la commune de Viggianello, lieu-dit « Teparella » et modifiant les prescriptions applicables à l’exploitation de la décharge d’ordures ménagères fixées par l’arrêté préfectoral n°08-0243 du 21 mars 2008.
Article 1.3 - AUTRES REGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres réglementations applicables, en particulier du code civil, du code de l’urbanisme, du code du travail et du code général des collectivités territoriales.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 1.4 - DUREE DE L’AUTORISATION
L’installation de stockage de déchets a atteint sa capacité maximale (464 000 tonnes) le 15 août 2018.
L’autorisation d’exploiter est accordée pour une durée de 3 ans à compter du 15 août 2018, sous réserve du respect de la capacité maximale de stockage définie à l’article 1.5 ci-dessous.
L’exploitation ne pourra être poursuivie au-delà que si une nouvelle autorisation est accordée. Il conviendra donc de déposer la demande correspondante dans les formes réglementaires et en temps utile. Après cessation des apports, l’exploitant assurera un suivi post-exploitation de trente ans.
Article 1.5 - CONSISTANCE DES INSTALLATIONS AUTORISEES
L’établissement comprenant l’ensemble des installations classées et connexes, est organisé de la façon suivante :
• la capacité totale du site pour la réception de nouveaux déchets est de 223/500 tonnes ;
• la capacité maximale annuelle de l’installation de stockage, en masse de déchets pouvant être admis, est de 110 000 t/an ;
• il comporte 2 casiers de stockage : un casier de capacité maximale 687 500 tonnes (soit 464 000 tonnes correspondant à la capacité de l’installation avant extension + 223 500 tonnes correspondant à la capacité de l’extension objet du présent arrêté d’autorisation) et un casier dit « des déchets déplacés » qui accueille une partie des anciens dépôts de déchets du site, pour une capacité d’environ 70 000 m3. Ce dernier casier est doté d’une couverture définitive ;
• la superficie de l'installation est de 6 ha sur laquelle la zone à exploiter représente après couverture 3,3 ha pour le nouveau casier, et 0,4 ha pour le casier « des déchets déplacés » ;
• la cote maximale du site, couverture comprise et après tassement est fixée à 128 mNGF pour le nouveau casier, et 100 m NGF pour le casier des déchets déplacés.
Le site dispose en outre :
• d’une zone de réception des véhicules avec pont-bascule, portique de
4
Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-003 - DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello 14contrôle de la radioactivité ;
• d’un bassin de stockage des lixiviats ;
• d’une unité de traitement des lixiviats par osmose inverse ;
• d’une unité d’évaporation des perméats ;
• d’une torchère ;
• d’un bassin de réception et de décantation des eaux pluviales ;
• d’une déchetterie qui reçoit des déchets non dangereux et dangereux ; • une installation de compostage de déchets végétaux et déchets fermentescibles triés à la source
Article 1.6 - LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNEES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE DES ICPE
Les installations autorisées sont visées à la nomenclature des installations classées, sous les rubriques suivantes :
Désignation de l’installation
Nomenclature
ICPE
Rubriques
Concernées
Régime Capacité
Installation de stockage de
déchets autre que celles
mentionnées à la rubrique 2720 et
celles relevant des dispositions de
l’article L. 541-30-1 du code de
l’environnement, recevant plus de
10 tonnes de déchets par jour ou
d’une capacité totale supérieure à
25 000 tonnes.
3540 A 110 000 t/an soit 223 500 t
au total
Installation de stockage de
déchets autre que celles
mentionnées à la rubrique 2720 et
celles relevant des dispositions de
l’article L. 541-30.1 du code de
l’environnement :
2. Installation de stockage de
déchets non dangereux
recevant plus de 10 tonnes de
déchets par jour ou d’une capacité
totale supérieure à 25 000 tonnes
2760.2 A
110 000 t/an
soit 223 500 t
au total
Installations de collecte de
déchets apportés par le producteur
initial de ces déchets :
1. Collecte de déchets dangereux :
la quantité de déchets susceptible
d’être présente dans l’installation
étant supérieure ou égale à 1
tonne et inférieure à 7 tonnes
2710.1.b DC 6,76 tonnes maximum
Installations de collecte de
déchets apportés par le producteur
2710.2.c DC 270 m3
maximum »
5
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2. Collecte de déchets non
dangereux : le volume de déchets
susceptibles d’être présent dans
l’installation étant supérieur ou
égal à 100 m3 et inférieur à 300
m3
Installation de compostage de
matière végétale :
2. Compostage de fraction
fermentescible de déchets triés à
la source :
b) La quantité de matière traitée
étant supérieure à 2 t/j mais
inférieure à 20 t/j
2780.2.b D Inférieure à 20t/j
Article 1.7 - SITUATION DE L’ETABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune de Viggianello, au lieu-dit « Teparella », parcelle B 147 du plan cadastral de la commune.
Article 1.8 - CONFORMITE AUX PLANS ET DONNEES DU DOSSIER – MODIFICATIONS
Les installations sont implantées, réalisées et exploitées conformément aux plans et autres documents présentés dans les différents dossiers de demande d’autorisation sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.
Toute modification apportée par l’exploitant aux installations, à leur mode d’exploitation ou à leur voisinage et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande en autorisation, est portée, avant sa réalisation, à la connaissance de Madame la préfète avec tous les éléments d’appréciation.
Article 1.9 - ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES DECHETS
L’installation de stockage de déchets ne peut accueillir que les déchets autorisés par le présent arrêté, selon l’ordre de priorité suivant :
1. déchets admissibles définis par le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux de la Corse (PPGDND) ;
2. autres déchets admissibles du département de la Corse-du-Sud ;
3. autres déchets admissibles de la région Corse.
Article 1.10 - TYPES DE DECHETS ADMIS ET INTERDITS
Les déchets autorisés dans l’installation de stockage de déchets sont les déchets non dangereux ultimes, quelle que soit leur origine, notamment provenant des ménages ou des entreprises.
Les déchets suivants ne sont pas autorisés à être stockés dans l’installation de stockage de déchets non dangereux :
• tous les déchets dangereux au sens de l’article R. 541-8 du Code de l’environnement, y compris les déchets dangereux des ménages collectés séparément ;
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• les ordures ménagères résiduelles collectées par une collectivité n’ayant mis en place aucun système de collecte séparée ;
• les déchets liquides (tout déchet sous forme liquide, notamment les eaux usées, mais à l’exclusion des boues) ou dont la siccité est inférieure à 30 % ; • les déchets radioactifs au sens de l’article L. 542-1 du Code de l’environnement ;
• les déchets d’activités de soins à risques infectieux provenant d’établissements médicaux ou vétérinaires, non banalisés ;
• les substances chimiques non identifiées et/ou nouvelles qui proviennent d’activités de recherche et de développement ou d’enseignement et dont les effets sur l’homme et/ou sur l’environnement ne sont pas connus (par exemple, déchets de laboratoires, etc.) ;
• les déchets de pneumatiques, à l’exclusion des déchets de pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l’article R. 311-1 du Code de la route.
Article 1.11 - TEXTES REGLEMENTAIRES APPLICABLES
Sans préjudice des autres prescriptions figurant dans le présent arrêté, l’installation doit être conforme :
• aux dispositions de l’arrêté ministériel du 09 septembre 1997 modifié relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux jusqu’au 30 juin 2016 ;
• à compter du 1er juillet 2016, aux dispositions de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux, à l’exception :
◦ des servitudes d’utilité publique et de la bande d’isolement de 50 mètres prévues à l’article 7 ;
◦ des articles 11 et 14 pour les casiers construits au 1er juillet 2016 ;
◦ de l’article 11 pour les bassins de collecte des lixiviats construits au 1er juillet 2016 ;
◦ des articles 14 et 16-V pour les bassins de stockage des eaux de ruissellement construits au 1er juillet 2016 ;
◦ de l’article 17 ;
◦ des deux premiers paragraphes de l’article 20 relatifs à la période préalable à la mise en service de l’installation et des textes suivants qui sont également applicables ;
aux dispositions du décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 modifié relatif à la taxe sur le traitement et le stockage des déchets ;
à l’arrêté ministériel du 24 décembre 2002 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes des installations classées soumises à autorisation, jusqu’au 31/01/2008 et, au-delà, à l’arrêté ministériel du 31/01/2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
Article 1.12 - CONDITIONS PREALABLES
Article 1.12.1 - Signalisation
L’exploitant est tenu de maintenir en place sur chacune des voies d’accès aux installations et chantiers des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence à l’autorisation d’exploiter, l’objet de l’exploitation, l’adresse de la mairie où le plan de réhabilitation peut être consulté, les horaires de travail. Le ou les accès à la voie publique sont aménagés de telle sorte qu’ils ne créent pas
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Article 1.12.2 - Relevé topographique initial
Un relevé topographique du site conforme à l’article 3 du décret n° 95-1027 du 18 septembre 1995 relatif à la taxe sur le traitement et le stockage des déchets doit être réalisé préalablement à la mise en exploitation du site.
Ce relevé topographique est joint à la déclaration préalable mentionnée à l’article 1.12.8.
Article 1.12.3 - Repères de nivellement et bornage
L’exploitant est tenu de placer et de maintenir :
• des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l’autorisation ;
• des bornes de nivellement.
Un plan de bornage est établi.
Les bornes doivent demeurer en place jusqu’à l’achèvement des travaux d’exploitation et de remise en état du site.
Article 1.12.4 - Clôtures
Afin d’en interdire l’accès, l’installation de stockage est clôturée par un grillage en matériaux résistants d’une hauteur minimum de 2 mètres ou par tout autre dispositif d’efficacité équivalente, muni de grilles qui doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail.
L’ensemble de ce dispositif doit être entretenu.
Un accès principal et unique est aménagé pour les conditions normales de fonctionnement du site, tout autre accès devant être réservé à un usage secondaire et exceptionnel.
Article 1.12.5 - Protection du patrimoine archéologique
En application du code du patrimoine (livre V, titres II et III), en cas de découverte archéologique fortuite pendant les travaux, l’exploitant est tenu d’en informer dans les meilleurs délais le Service régional de l’archéologie.
Une copie des courriers relatifs aux fouilles ou à la découverte de vestiges archéologiques est adressée à l’inspecteur des installations classées.
Article 1.12.6 - Intégration paysagère
L’exploitant veille à l’intégration paysagère de l’installation, dès le début de son exploitation et pendant toute sa durée, selon les conditions définies dans le dossier de demande d’autorisation.
Un document faisant valoir les aménagements réalisés dans l’année est intégré dans le rapport annuel d’activité mentionné à l’article 3.8.1.
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L’exploitant procède au réaménagement de la zone humide au droit du site, et au réaménagement des berges du ruisseau Vetricelli, par la reconstitution du lit du cours d’eau et la revégétalisation de ses abords.
Article 1.12.8 - Déclaration préalable
Avant le début des opérations de stockage, l’exploitant doit informer la préfète de la fin des travaux d’aménagement par un dossier technique réalisé par un organisme tiers établissant la conformité aux dispositions du présent arrêté, notamment celles relatives aux barrières de sécurité active et passive, au drainage des eaux souterraines, des lixiviats, aux eaux de ruissellement, etc.
ARTICLE 2 – GARANTIES FINANCIERES
Article 2.1 - OBLIGATION DE GARANTIES FINANCIERES
Conformément aux dispositions de l’article R. 516-2 du Code de l’environnement, la présente autorisation est subordonnée à la constitution et au maintien de garanties financières répondant du coût de réalisation des opérations suivantes : • surveillance du site pendant l’exploitation et la période de suivi trentenaire ;
• interventions en cas d’accident ou de pollution ;
• remise en état du site après exploitation.
L’absence de garanties financières entraîne la suspension de l’activité, après mise en œuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 du Code de l’environnement. Aucun aménagement ou exploitation ne pourra s’effectuer sur des terrains non couverts par une garantie financière.
Article 2.2 - MONTANT DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant des garanties financières calculé de manière forfaitaire globalisée s’applique sans diminution ni modulation pendant la période d’autorisation d’exploitation. Le montant annuel actualisé des garanties financières pour la période d’exploitation s’élève donc à :
G = 3 604 107 € HT, soit 3 892 435 € TTC (taux de TVA : 8%)
Pour la période de post-exploitation, l’atténuation du montant total des garanties financières retenue est la suivante (n : année d’arrêt d’exploitation) :
n+1 à n+5 1 542 402 € HT 1 665 794 € TTC
n+6 à n+15 1 156 802 € HT 1 249 346 € TTC
n+16 1 145 234 € HT 1 236 853€ TTC
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n+18 1 122 444 € HT 1 212 240 € TTC
n+19 1 111 220 € HT 1 200 118 € TTC
n+20 1 100 107 € HT 1 188 116 € TTC
n+21 1 089 106 € HT 1 176 234 € TTC
n+22 1 078 215 € HT 1 164 472 € TTC
n+23 1 067 433 € HT 1 152 828 € TTC
n+24 1 056 759 € HT 1 141 300 € TTC
n+25 1 046 191 € HT 1 129 886 € TTC
n+26 1 035 729 € HT 1 118 587 € TTC
n+27 1 025 372 € HT 1 107 402 € TTC
n+28 1 015 118 € HT 1 096 327 € TTC
n+29 1 004 967 € HT 1 085 364 € TTC
n+30 994 917 € HT 1 074 510 € TTC
Les montants indiqués dans le tableau ci-dessus sont calculés sur la base de l’indice TP01 d’avril 1999 (date d’application de la circulaire), soit une valeur de 413,6. Ces montants sont donc à actualiser au regard de l’indice TP01 en vigueur au moment de la constitution de la garantie pour une période d’exploitation donnée.
Article 2.3 - ATTESTATION DE CONSTITUTION DES GARANTIES FINANCIERES
Le document attestant de la constitution des garanties financières correspondant à la première période quinquennale est transmis à la préfète simultanément à la déclaration préalable au début de l’exploitation prévue à l’article 1.12.8 du présent arrêté.
Le document attestant la constitution des garanties financières est conforme au modèle d’acte de cautionnement solidaire fixé par la réglementation (arrêté ministériel du 1er février 1996 fixant le modèle d’attestation de la constitution de garanties financières prévue à l’article R. 516-2 du Code de l’environnement).
Article 2.4 - MODALITES D’ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIERES
Le montant des garanties financières durant la période de post-exploitation est actualisé compte tenu de l’évolution de l’indice TP01.
Lorsqu’il y a une augmentation supérieure à 15 % de l’indice TP01 sur une période inférieure à 5 ans, le montant des garanties financières est actualisé dans les six mois suivant l’intervention de cette augmentation.
L’actualisation des garanties financières relève de l’initiative de l’exploitant.
Article 2.5 - MODALITES DE RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIERES
L’exploitant adresse à la préfète le document établissant le renouvellement des garanties financières au moins 3 mois avant leur échéance.
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Toute modification des conditions d’exploitation conduisant à une augmentation du montant des garanties financières est subordonnée à la constitution de nouvelles garanties financières.
Inversement, si l’évolution des conditions d’exploitation permet d’envisager une baisse d’au moins 25 % du coût couvert par les garanties financières, l’exploitant peut demander à la préfète une révision à la baisse du montant des garanties financières. Cette demande est accompagnée d’un dossier et intervient au moins 6 mois avant le terme de la période en cours.
Article 2.7 - MISE EN OEUVRE DES GARANTIES FINANCIERES ET LEVEE DE L’OBLIGATION
Les garanties financières sont mises en œuvre, pour réaliser les interventions et aménagements décrits ci-dessus, soit après intervention de la mesure de consignation prévue à l’article L. 514-1 du Code de l’environnement soit en cas de disparition juridique de l’exploitant et d’absence de conformité aux dispositions du présent arrêté.
L’obligation de garanties financières est levée à la fin de la période de suivi des milieux définie à l’article 9.3.3 pour les installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières aient été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 9.3.3 du présent arrêté, par l’inspecteur des installations classées qui établi un rapport établissant la conformité à l’arrêté préfectoral.
En application de l’article R. 516-5 du Code de l’environnement, la préfète peut demander la réalisation, aux frais de l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l’obligation de garanties financières.
Le rapport de visite établi par l’inspection des installations classées est adressé par la préfète à l’exploitant et au maire de la commune intéressée ainsi qu’aux membres de la commission de suivi de site. Sur la base de ce rapport, la préfète consulte le maire de la commune intéressée sur l’opportunité de lever les obligations de garanties financières auxquelles est assujetti l’exploitant.
La préfète détermine ensuite par arrêté complémentaire, eu égard aux dangers et inconvénients résiduels de l’installation, la date à laquelle peuvent être levées, en tout ou partie, les garanties financières.
L’obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral.
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Article 3.1 - OBJECTIFS
Les installations autorisées ainsi que les bâtiments et locaux, doivent être conçus, aménagés, équipés et entretenus de manière à éviter, même en cas de fonctionnement anormal ou d’accident, une aggravation du danger.
L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour :
• limiter le risque de pollution des eaux, de l’air ou des sols et de nuisance par le bruit et les vibrations ;
• utiliser rationnellement l’énergie ;
• réduire les risques d’accident et en limiter les conséquences pour l’homme et l’environnement ;
• assurer l’esthétique du site ;
• assurer la remise en état du site après exploitation.
Article 3.2 - CONCEPTION DE L’INSTALLATION DE STOCKAGE
Article 3.2.1 - Barrière de sécurité passive
Le sous-sol de la zone à exploiter doit constituer une barrière de sécurité passive qui ne doit pas être sollicitée pendant l’exploitation et qui doit permettre d’assurer à long terme la prévention de la pollution des sols, des eaux souterraines et de surface par les déchets et les lixiviats.
Article 3.2.1.1 - Fond des casiers
Par équivalence aux dispositions de l’arrêté ministériel du 09 septembre 1997, la barrière de sécurité passive au fond des casiers est constituée du haut vers le bas, comme suit :
Nouveau casier :
• Complexe géosynthétique bentonitique (GSB) d’épaisseur minimale 10 mm, de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-11 m/s, protégé par un géotextile anti-poinçonnement ;
• Couche de 0,2 m minimum de matériaux 0/31,5 mm ;
• Matériaux du terrain en place, dont la perméabilité moyenne est de 5,9.10- 7 m/s.
Une couche de drainage par matériaux géocomposites, ou tout moyen équivalent, est installée sous le casier au droit des éventuelles résurgences de la nappe souterraine, afin d’éviter les sollicitations de la barrière d’étanchéité du casier.
Casier « des déchets déplacés » :
• Complexe géosynthétique bentonitique (GSB) d’épaisseur minimale 10 mm, de perméabilité inférieure ou égale à 1.10-11 m/s, protégé par un géotextile anti-poinçonnement ;
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• Couche de 1 mètre minimum de remblais destinée à absorber les tassements différentiels des déchets présents sous le casier.
Article 3.2.1.2 - Flancs des casiers
La couche de complexe GSB est poursuivie sur les flancs jusqu’à une hauteur de 2 mètres minimum. Une couche de drainage par matériaux géocomposites, ou tout moyen équivalent est installée en dessous du complexe GSB afin d’éviter les sollicitations de la barrière d’étanchéité par des venues d’eaux extérieures.
Article 3.2.2 - Barrière de sécurité active
Sur le fond et les flancs de chaque casier, une barrière de sécurité active assure son indépendance hydraulique, le drainage et la collecte des lixiviats et évite ainsi la sollicitation de la barrière de sécurité passive.
La barrière de sécurité active est constituée par une géomembrane PEHD protégée par un géotextile anti-poinçonnement, surmontée d’une couche de drainage des lixiviats, ou tous dispositifs équivalents.
La géomembrane ou le dispositif équivalent doit être étanche, compatible avec les déchets stockés, et mécaniquement acceptable au regard de la géotechnique du projet. Sa mise en place doit en particulier conduire à limiter autant que possible toute sollicitation mécanique en traction et en compression dans le plan de pose, notamment après stockage des déchets.
Article 3.2.3 - Couche de drainage des lixiviats
La couche de drainage est constituée :
• d’un réseau de drains permettant l’évacuation gravitaire des lixiviats vers un collecteur principal ;
• d’une couche drainante, d’épaisseur supérieure ou égale à 0,5 m, ou tout dispositif équivalent.
Article 3.3 - AMENAGEMENTS DES RESEAUX D’EAUX
Article 3.3.1 - Schéma de circulation des eaux
L’exploitant tient à jour des schémas de circulation des eaux faisant apparaître les sources, les cheminements, les dispositifs d’épuration, les différents points de contrôle ou de regard, jusqu’aux différents points de rejet qui sont en nombre aussi réduit que possible tout en respectant le principe de séparation des réseaux des 2 casiers.
Ces schémas sont tenus en permanence à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Les caractéristiques (dimensionnement, tracé, pentes…) des réseaux de collecte et des bassins de confinement des eaux pluviales pour un épisode pluvieux de fréquence décennale devront être joints à la déclaration de début d’exploitation.
Article 3.3.2 - Points de rejet
Les dispositifs de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi
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Sur chaque ouvrage de rejet d’effluents liquides est prévu un point de prélèvement d’échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, etc.). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
Les lixiviats, après traitement nécessaire au respect des paramètres fixés à l'article 3.3.8.3, sont rejetées, dans le cours d’eau Vetricelli, lorsque celui-ci est en eau, au niveau du point de rejet.
L’exploitant communique à l’inspection des installations classées le plan de localisation du point de rejet des lixiviats traités, le plan de l’ouvrage de rejet ainsi que les coordonnées dans le référentiel Lambert 2.
Article 3.3.3 - Utilisation de l’eau
L’usage du réseau d’eau incendie est strictement réservé aux sinistres, aux exercices de secours et aux opérations d’entretien ou de maintien hors gel de ce réseau.
Article 3.3.4 - Eaux usées sanitaires
Les eaux usées sanitaires doivent être évacuées soit dans des dispositifs d’assainissement autonomes spécifiques conformes aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 soit dans le réseau communal d’assainissement dans le respect des prescriptions du règlement édictées par le gestionnaire de ce réseau.
Article 3.3.5 - Eaux pluviales extérieures au site
Les eaux pluviales du bassin versant extérieur aux casiers sont collectées, détournées et rejetées dans le milieu naturel (ruisseau Vetricelli). Ce réseau extérieur de collecte est aménagé pour prévenir les ravinements et dimensionné pour capter au moins les ruissellements consécutifs à un événement pluvieux de fréquence décennale.
Ce fossé est revêtu en partie amont des casiers de stockage afin d’éviter les infiltrations d’eaux, et non à l’aval.
Article 3.3.6 - Eaux pluviales intérieures au site
Les eaux de ruissellement intérieures au site mis en exploitation (zones correspondant aux pistes, aux infrastructures, aux casiers en préparation, etc.), non susceptibles d’être entrées en contact avec des déchets, sont collectées dans un bassin de stockage étanche doté d’un débourbeur-deshuileur en entrée,
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Le bassin doit être implanté en un lieu suffisamment bas pour recueillir les eaux de pluie tombant sur l’ensemble du site.
Le volume total du bassin de collecte des eaux pluviales est de 4300 m3. Il doit permettre de disposer en permanence :
• d’une réserve d’eaux d’extinction d’incendie de 1000 m3 ;
• d’un volume libre de 3000 m3 pour le confinement en cas de besoin des eaux de ruissellement intérieures au site. Ce volume libre doit être suffisamment dimensionné pour prendre en compte les effets d’une pluie décennale.
Ce bassin doit être étanche, équipé au minimum d’une géomembrane PEHD protégée par un géotextile anti-poinçonnement.
Le bassin permet de servir de confinement aux stockages d’eaux souillées par des produits toxiques (eaux d’arrosage d’un incendie notamment), et éventuellement aux eaux souterraines de drainage. Il est équipé d’une vanne en entrée, permettant en cas de détection d’une pollution d’acheminer les eaux vers le bassin à lixiviats.
Les eaux recueillies dans le bassin peuvent être utilisées pour l’arrosage des espaces verts. Elles peuvent exceptionnellement être rejetées dans le milieu naturel, si leurs caractéristiques respectent les valeurs limites prévues par le présent arrêté, et après contrôle de la qualité. Le mode de rejet doit permettre de garantir tout rejet accidentel d’eaux non-conformes aux critères de qualité.
Article 3.3.7 - Drainage sous la barrière de sécurité passive
Toute résurgence éventuelle en dessous des casiers est détournée par un drainage. Les eaux souterraines ainsi drainées sont collectées par des réseaux spécifiques. Un bassin de récupération est équipé si nécessaire pour leur collecte.
Les exutoires de ces réseaux de collecte sont équipés de points de prélèvement d’échantillon aisément accessibles permettant de procéder si nécessaire au suivi de la qualité des eaux de drainage sous casier.
Article 3.3.8 - Les lixiviats
Article 3.3.8.1 - Le réseau de collecte
L’installation est équipée d’un dispositif de collecte et en cas de besoin de traitement des lixiviats de manière à prévenir la pollution des eaux superficielles et souterraines.
Le collecteur alimentant le bassin de stockage des lixiviats de l’installation est muni d’une vanne d’obturation.
Le dispositif de collecte des lixiviats est conçu pour permettre l’entretien et l’inspection du réseau de drain et de manière à ce que la hauteur maximale de lixiviats au point bas du fond de chaque casier n’excède pas 0,30 mètre au- dessus de la barrière active mentionnée à l’article 3.2.2.
L’exploitant relève une fois par semaine :
le niveau de lixiviats dans l’alvéole de stockage et les puits de collecte
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la hauteur de lixiviats dans le bassin de collecte ;
les dysfonctionnements constatés sur le réseau de collecte et les mesures mises en œuvre pour résoudre ceux-ci, le cas échéant.
Les résultats des contrôles réalisés sont tracés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Afin de limiter la production de lixiviats, la surface ouverte pour l’entreposage des déchets dans les casiers est réduit au minimum compatible avec l’exploitation du site. Elle ne peut en aucun cas excéder 5 000 m².
Article 3.3.8.2 - Le stockage des lixiviats
Le bassin de stockage spécifique aux lixiviats a un volume de 3300 m3 minimum. Il est implanté en aval du centre de stockage. Le fond et les flancs sont rendus étanches par un complexe GSB et une géomembrane PEHD d’épaisseur 2 mm, protégés par des géotextiles anti-poinçonnement.
Il doit en permanence disposer d’un volume disponible correspondant à la moitié de son volume total, afin de recueillir les lixiviats générés par un événement pluvieux de fréquence décennale.
Des moyens doivent être prévus sur le site (pompes de réinjection des lixiviats dans les casiers asservies à la hauteur des lixiviats dans le bassin, etc.), et en permanence opérationnels, pour éviter tout risque de débordement du bassin des lixiviats notamment en cas d’épisode pluvieux de très forte intensité.
Article 3.3.8.3 - Le traitement
Le traitement des lixiviats avant rejet dans le milieu naturel suivant les dispositions prévues à l’article 3.3.2 peut être effectué sur place.
En cas de traitement interne les équipements sont conçus pour satisfaire les critères de rejets suivants :
Débit maximal 80 m3/j
Carbone organique total (COT) < 10 mg/l
Matières en suspension totale (MEST) < 2 mg/l
Demande biochimique en oxygène
(DBO5)
< 10 mg/l
Demande chimique en oxygène (DCO) < 50 mg/l
Azote global. < 20 mg/l si flux > 2,5kg/j
Phosphore total. < 1 mg/l
Phénols. < 30 μg/l
Métaux totaux (*) dont : < 1 mg/l
Chrome 6 < 50 μg/l
Cadmium < 20 μg/l
Plomb < 50 μg/l
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Arsenic < 50 μg/l
Fluorures < 1,5 mg/l
Cyanures libres < 50 μg/l
Hydrocarbures totaux. < 1 mg/l
Composés organiques halogénés (en
AOX ou EOX).
< 0,1 mg/l
(*) Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants : Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, As
Un suivi quotidien des quantités de lixiviats épurés rejetés est mis en place.
Dans le cas d’un traitement par osmose inverse les concentrats pourront être traités à l’extérieur du site ou injectés dans le bassin de stockage des lixiviats mais en aucun cas directement dans les casiers de stockage des déchets.
Un bassin de stockage temporaire des perméats, peut être créé en cas de besoin. Ce bassin doit être étanche, et au minimum équipé d’une géomembrane PEHD protégée par un géotextile anti-poinçonnement ou équivalent.
Dans le cas d’un traitement par osmose inverse, les paramètres pH et conductivité sont contrôlés en continu pour le perméat. Toute mesure en dehors des valeurs fixées ci-après arrête automatiquement le fonctionnement de l’osmoseur.
Paramètres contrôlés en continu au niveau du perméat en sortie osmoseur : pH compris entre 5,5 et 8,5
Conductivité < à 1500 μS/cm
Tout arrêt automatique de l’osmoseur est traité dans les conditions fixées à l’article 4.3.
En cas de traitement des lixiviats à l’extérieur du site, celui doit être opéré dans une installation de traitement de déchets apte à recevoir ce type d’effluents disposant des autorisations nécessaires.
Les boues issues du traitement des lixiviats sont admissibles dans le casier de l’installation uniquement dans le cas où elles répondent aux critères de caractérisation des déchets non dangereux et si leur siccité est supérieure à 30 %.
Article 3.3.8.4 - Réinjection des lixiviats
Les casiers de stockage des déchets sont équipés de dispositifs de réinjection des lixiviats. L’aspersion des lixiviats est interdite.
Le réseau de réinjection est constitué de pompes, de canalisations d’amenée des lixiviats à l’aplomb des casiers, de puits verticaux ou de fosses de réinjections, des tranchées d’infiltration horizontales ou de banquettes drainantes dimensionnées pour résister aux caractéristiques physico-chimiques des lixiviats. Il est dimensionné en fonction des volumes de lixiviats à réinjecter. Les volumes de lixiviats réinjectés sont relevés quotidiennement.
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Les concentrats issus du traitement par osmose inverse du lixiviat pourront être réinjectés dans le massif de déchets uniquement si l’exploitant démontre qu’ils n’inhibent pas la méthanogénèse.
Article 3.3.8.5 - Arrosage des espaces verts
Les lixiviats traités par osmose inverse (le perméat) peuvent être destinés à l’arrosage des espaces verts entre le 1er mai et le 30 septembre, à la condition expresse :
de respecter les paramètres fixés à l’article 3.3.8.3 du présent arrêté ; que la quantité utilisée soit limitée à celle nécessaire à l’évapo- transpiration ;
que l’arrosage ne crée pas de ruissellement ;
que l’arrosage n’humidifie pas les déchets ;
que l’arrosage ne s’infiltre pas dans les eaux souterraines.
Article 3.3.8.6 - Evapo-concentration des lixiviats
L’exploitant met en service, si les conditions technico-économiques le permettent, une installation d’évapo-concentration des lixiviats ou des perméats issus du traitement par osmose inverse des lixiviats, alimentée par le biogaz produit sur le site.
Les valeurs limites suivantes sont respectées dans les conditions normales de marche des installations à pleine charge. Elles sont exprimées en mg/Nm3 dans les conditions normales de température et de pression, sur gaz secs, la teneur en oxygène étant ramenée à 5 % en volume.
Paramètres
Valeurs limites en mg/Nm3
Installation de valorisation du
biogaz
CO 1200
COVNM 50
NOx 525
Poussières 150
Les distillats d’évaporation seront obligatoirement recyclés.
Article 3.3.9 - Entretien des réseaux et bassins
Le bon état de l’ensemble des installations de collecte, de traitement, de stockage ou de rejet des eaux est vérifié périodiquement afin qu'elles puissent garder leurs pleines utilisations.
Les observations relevées au cours de ces opérations ainsi que les anomalies constatées sont enregistrées.
Les dispositions nécessaires sont prises pour limiter les odeurs provenant de la collecte et du traitement des effluents. Les dispositions nécessaires sont prises pour
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Article 3.4 - CONTROLE DES ACCES, CIRCULATION A L’INTERIEUR DU CENTRE
Article 3.4.1 - Contrôles des accès
L’accès à l’installation de stockage doit être limité et contrôlé. Les portes d’accès doivent être fermées à clef en dehors des heures de travail.
Une signalisation appropriée, en contenu et en implantation (sur les voies d’accès et sur la clôture) indique les dangers et les restrictions d’accès. En outre, elle indique la nature des installations, l’identité de l’exploitant et la référence du présent arrêté.
Article 3.4.2 - Voirie
Les voiries doivent disposer d’un revêtement durable, et leur propreté doit être assurée.
Les bâtiments et dépôts sont aisément accessibles par les services d’incendie et de secours. Les accès, voies internes et aires de circulation sont aménagés, entretenus, réglementés, pour permettre aux engins des services d’incendie et de secours d’évoluer sans difficulté en toute circonstance.
Les accès, voies internes et aires de circulation sont maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet (fûts, emballages, etc.) susceptible de gêner la circulation. Les véhicules circulant dans l'établissement ou en sortant ne doivent pas entraîner d’envols ou de dépôt de déchets, de poussières ou de boues sur les voies de circulation. A cet effet, les bennes d’apport des déchets sont fermées ou dotées de filets.
Les endroits susceptibles de produire des poussières notamment en période sèche sont arrosés en tant que de besoin.
Article 3.4.3 - Règles de circulation
L’exploitant établit des consignes d’accès des véhicules à l’établissement, de circulation, applicables à l’intérieur de l’établissement, ainsi que de chargement et déchargement des véhicules. Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés par des moyens appropriés (panneaux de signalisation, marquage au sol, etc.).
En particulier, des dispositions appropriées sont prises pour éviter que des véhicules ou engins quelconques puissent heurter ou endommager les installations, stockages ou leurs annexes.
Durant les mois de juillet et août, l’exploitant du site organise la circulation des véhicules issus, ou à destination de l’installation, sur la route de Teparella, de telle sorte que les véhicules ne se croisent pas. La priorité est donnée aux camions accédant au site.
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L’installation de stockage est équipée de moyens de télécommunication efficaces avec l’extérieur, notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre l’incendie.
L’exploitant établit une consigne sur la nature et fréquence des contrôles à effectuer.
Le personnel de gardiennage :
• doit être familiarisé avec les installations et les risques encourus; il doit recevoir à cet effet une formation particulière ;
• doit être équipé des moyens de communication permettant de diffuser une alerte dans les meilleurs délais.
Le responsable de l’établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité, puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les périodes de gardiennage.
Article 3.5 - EXPLOITATION DU CENTRE DE STOCKAGE
Article 3.5.1 - Principes généraux
L’exploitation doit s’effectuer selon les règles suivantes :
• minimiser les surfaces d’exploitation offertes à la pluie afin de diminuer l’infiltration de l’eau de pluie au sein de la masse des déchets ;
• collecter les lixiviats dès le début de l’exploitation, les stocker et les traiter ; • assurer une mise en place des déchets permettant une stabilité d’ensemble dès le début de l’exploitation ;
• limiter les envols de déchets et éviter leur dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes. L’exploitant met en place, si nécessaire, autour de la zone d’exploitation, un système permettant de limiter les envols et de capter les éléments légers néanmoins envolés. Il procède régulièrement au nettoyage des abords de l’installation ;
• éviter la formation d’aérosols ;
• interdire les activités de tri, de chiffonnage et de récupération.
Article 3.5.2 - Procédures d’admission des déchets
Dès lors que les apports moyens mensuels de déchets sont estimés supérieurs à 200 tonnes par jour travaillé, les apports de déchets sont réalisés les jours ouvrables dans la limite de la plage horaire 6 heures à 14 heures du lundi au vendredi et de 6 heures à 12 heures le samedi.
Pour des apports moyens estimés inférieurs à 200 tonnes par jour travaillé, les apports de déchets sont réalisés les jours ouvrables dans la limite de la plage horaire suivantes : entre 6 heures et 12 heures du lundi au samedi.
Seuls les camions bâchés ou disposant d’un système équivalent de recouvrement sont admis sur l’ISDND.
Article 3.5.3 - Contrôle à l’arrivée sur le site
Les véhicules de transport de déchets, entrant sur le site, sont identifiés (origine,
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Article 3.5.4 - Information préalable et procédure d’acceptation préalable
Les déchets municipaux classés comme non dangereux, les fractions non dangereuses collectées séparément des déchets ménagers et les matériaux non dangereux de même nature provenant d’autres origines sont soumis à la seule procédure d’information préalable.
L’exploitant doit demander au producteur de déchets, à la (ou aux) collectivité(s) de collecte ou au détenteur une information préalable sur la nature de ce déchet.
Cette information préalable doit être renouvelée tous les ans et conservée au moins deux ans par l’exploitant dans un recueil.
L’information préalable contient les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie au point 1 de l’annexe III de l’arrêté ministériel du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux.
L’exploitant, s’il l’estime nécessaire, sollicite des informations complémentaires.
Les déchets ne relevant pas de la simple information préalable, sont soumis à la procédure d’acceptation préalable définie au présent article. Cette procédure comprend deux niveaux de vérification : la caractérisation de base et la vérification de la conformité.
Le producteur ou le détenteur du déchet fait procéder ensuite et au plus tard un an après la réalisation de la caractérisation de base, à la vérification de la conformité. Cette vérification de la conformité est à renouveler au moins une fois par an.
Un déchet n’est admis dans une installation de stockage de qu’après délivrance par l’exploitant au producteur ou au détenteur du déchet d’un certificat d’acceptation préalable. Ce certificat est établi au vu des résultats de la caractérisation de base et, si celle-ci a été réalisée il y a plus d’un an, de la vérification de la conformité. La durée de validité d’un tel certificat est d’un an maximum.
Pour tous les déchets soumis à la procédure d’acceptation préalable, l’exploitant précise, lors de la délivrance du certificat, la liste des critères d’admission retenus parmi les paramètres pertinents. Le certificat d’acceptation préalable est soumis aux mêmes règles de délivrance, de refus, de validité, de conservation et d’information de l’inspection des installations classées que l’information préalable à l’admission des déchets.
L’exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l’inspection des installations classées le recueil des informations préalables et des certificats d’acceptation préalables qui lui ont été adressés et précise, le cas échéant, dans ce recueil les motifs pour lesquels il a refusé l’admission d’un déchet.
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Toute livraison de déchet fait l'objet :
• d'une vérification de l'existence d'une information préalable ;
• d'un contrôle visuel lors de l’admission sur site, si le type de benne le permet et systématiquement lors du déchargement et d'un contrôle de non- radioactivité du chargement. Pour certains déchets, ces contrôles peuvent être pratiqués sur la zone d'exploitation préalablement à la mise en place des déchets ;
• de la délivrance d’un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.
En cas de non-présentation d'un des documents requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l'exploitant informe sans délai le producteur, la (ou les) collectivité(s) en charge de la collecte ou le détenteur du déchet. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L'exploitant du centre de stockage adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante-huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur, à la (ou aux) collectivité(s) en charge de la collecte ou au détenteur du déchet, à la préfète du département du producteur du déchet et à la préfète du département dans lequel est située l'installation de traitement.
Article 3.5.6 - Registres
L'exploitant tient en permanence à jour et à la disposition de l'inspecteur des installations classées un registre des admissions et un registre des refus.
Pour chaque véhicule apportant des déchets, l'exploitant consigne sur le registre des admissions :
• la nature et la quantité des déchets ;
• le lieu de provenance et l'identité du producteur ou de la (ou des) collectivité(s) de collecte ;
• la date et l'heure de réception, et, si elle est distincte, la date de stockage ;
• l'identité du transporteur ;
• le résultat des contrôles d'admission (contrôle visuel et, le cas échéant, contrôle des documents d'accompagnement des déchets) ;
• la date de délivrance de l'accusé de réception ou de la notification de refus et, le cas échéant, le motif du refus.
Dans le cas de flux importants et uniformes de déchets en provenance d'un même producteur, la nature et la fréquence des vérifications réalisées sur chaque chargement peuvent être déterminées en fonction des procédures de surveillance appliquées par ailleurs sur l'ensemble de la filière d'élimination.
Pour les déchets provenant de communes et intercommunalités adhérentes au SYVADEC et dans la mesure où elles disposent d'une procédure interne d'optimisation de la qualité dans la gestion de leurs déchets, cette vérification peut s'effectuer au point de départ des déchets et les documents requis peuvent ne pas être exigés.
Article 3.5.7 - Mise en place des déchets
Les déchets sont disposés de manière à assurer la stabilité de la masse des
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La mise en place des déchets dans le casier en fonctionnement doit s’effectuer selon les dispositions ci-après :
• les déchets sont déposés en couches successives et compactés sur site ; • les opérations de régalage des déchets et de compactage sont réalisées le jour même de leur admission sur le site. De manière générale, l’exploitant adapte ses moyens d’exploitation afin de limiter la période comprise entre le déchargement des camions et le traitement des déchets dans le casier ;
• la quantité minimale de matériaux de recouvrement toujours disponible doit être au moins égale à celle utilisée pour quinze jours d’exploitation,
• les déchets issus de la collecte journalière sont recouverts chaque 1 fois par semaine, le dernier jour travaillé de la semaine par une couche de terre d’une épaisseur permettant de supprimer toute attractivité pour les oiseaux détritivores ;
• en cas de besoin, et notamment pendant les périodes venteuses, de pollutions olfactives avérées, ou d’augmentation de la fréquentation aviaire jugée significative par les services de l’aviation civile, la couverture est journalière au moyen de terre ou d’une bâche imperméables aux attaques des oiseaux détritivores ;
• la surface maximale de la zone en exploitation du casier est limitée à 2000 m² ;
• le site dispose d’un système technique de traitement des odeurs complémentaires.
Si une présence excessive d’oiseaux détritivores est constatée, des mesures complémentaires sont prises, dont le choix est soumis à l’accord préalable de l’inspection des installations classées et de la direction générale de l’aviation civile.
Article 3.5.8 - Entretien de l’établissement
L’établissement et ses abords sont maintenus en bon état de propreté et d’esthétique (peinture, plantations, zones engazonnées, écrans de végétation, etc.).
Article 3.5.9 - Equipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent être pas maintenus dans les unités. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles doivent interdire leur réutilisation afin de garantir la sécurité et la prévention des accidents.
Article 3.5.10 - Prolifération des espèces
L'exploitant prend les mesures nécessaires :
• pour éviter la prolifération des rongeurs, mouches, ou autres insectes et de façon générale tout développement biologique anormal. L’exploitant doit tenir à la disposition de l’inspection des installations classées les justificatifs d’intervention et/ou les contrats passés avec les entreprises de dératisation ; • pour interdire la présence anormale d’oiseaux sur le site, dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces.
L'exploitant fait réaliser, dans le mois qui suit la notification du présent arrêté,
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L’exploitant informe l'inspection du choix de l’organisme qu’il a arrêté pour les opérations de comptage en précisant ses qualifications. Le bilan des opérations de comptage est porté dans le rapport annuel prévu à l’article 3.8.1. Le comptage est renouvelé tous les quatre mois.
La divagation des animaux sur le site est totalement interdite.
Article 3.5.11 - Plans et suivi topographique
L’exploitant doit tenir à jour un plan et des coupes de l’installation de stockage qui font apparaître :
• les rampes d’accès ;
• l’emplacement des casiers de stockage ;
• les niveaux topographiques des terrains ;
• l’évaluation du tassement des déchets et des capacités disponibles restantes ; • les schémas de collecte des eaux ;
• les zones aménagées.
Ces plans et coupes sont annexés au rapport annuel prévu à l’article 3.8.1.
Article 3.5.12 - Bilan hydrique
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique de l'installation (pluviométrie, température, ensoleillement, humidité relative de l'air, direction et force des vents, quantités d'effluents rejetés, d'eau drainée sous casier, de lixiviats réinjectés et traités, …).
Les données météorologiques nécessaires, à défaut d'instrumentation sur site, doivent être recherchées auprès de la station météorologique la plus proche du site et reportées sur le registre.
Ce bilan est calculé au moins annuellement. Son suivi doit contribuer à la gestion des flux polluants potentiellement issus de l'installation et à réviser, si nécessaire, les modalités d'exploitation du site.
Article 3.6 - FERMETURE DES CASIERS
Article 3.6.1 - Diguettes de fermeture
Des diguettes de fermeture sont réalisés en périphérie des casiers afin d’assurer la stabilité géotechnique des dépôts. Ces diguettes présentent une pente maximale de 35 degrés, et des risbermes de 4 mètres de large minimum tous les 5 mètres de haut.
Elles sont dotées d’une couverture équivalente à celle de la couverture finale, et de bornes topographiques destinées à permettre un suivi régulier par un géomètre.
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Dès la fin de comblement de chacun des casiers, une couverture intermédiaire est mise en place dont l’objectif est la limitation des infiltrations d’eaux pluviales et la limitation des émissions gazeuses. La perméabilité intermédiaire est constituée de matériaux inertes d’épaisseur minimale 0,5 mètres d’une perméabilité inférieure à 1.10-7m/s.
Au plus tard 2 ans après la fin d’exploitation, le casier est recouvert d’une couverture finale. Au plus tard neuf mois avant la mise en place de la couverture finales du casier, l’exploitant transmet à la préfète le programme des travaux de réaménagement final. La préfète notifie à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux ou, le cas échéant, impose des prescriptions complémentaires.
La couverture finale est composée, du bas vers le haut :
• La couverture présente une pente d’au moins 5% permettant de diriger toutes les eaux de ruissellement vers des dispositifs de collecte ;
• La couverture finale a une structure multicouches avec au minimum (du bas vers le haut) :
◦ un écran semi-perméable composé d’une membrane GSB ou de tout autre dispositif équivalent ;
◦ une couche de drainage des eaux de ruissellement composée de matériaux naturels d’une épaisseur minimale de 0,5 mètre ou de géosynthétiques ;
◦ une couche de terre de revêtement d’une épaisseur minimale comprise entre 0,3 mètre et 0,60 mètre en fonction du type de végétalisation à implanter.
L'exploitant spécifie le programme d'échantillonnage et d'analyse nécessaire à la vérification de l'épaisseur et de la perméabilité de la couverture finale. Ce programme, valable pour l'ensemble des futures surfaces à couvrir, spécifie le tiers indépendant de l'exploitant pour la détermination de ce coefficient de perméabilité et décrit explicitement les méthodes de contrôle prévues. Il est transmis à l'inspection des installations classées, a minima trois mois avant l'engagement de travaux de mise en place de la couverture finale.
Si la couche d'étanchéité est une géomembrane, l'exploitant justifie de la mise en œuvre de bonnes pratiques en termes de pose pour assurer son efficacité. Pour chaque casier, les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées trois mois après la mise en place de la couche d'étanchéité.
Les travaux de revégétalisation sont engagés dès l'achèvement des travaux de mise en place de la couverture finale. La flore utilisée est autochtone et non envahissante, elle permet de maintenir l'intégrité de la couche d'étanchéité, notamment avec un enracinement compatible avec l'épaisseur de la couche de terre de revêtement et l'usage futur du site.
Les dispositions de cet article peuvent être adaptées par la préfète sur demande de l'exploitant, sous réserve que les dispositions constructives prévues garantissent une efficacité équivalente à celle qui résulte de la mise en œuvre des prescriptions de cet article. En tout état de cause, la somme de l’épaisseur de la couche de drainage des eaux de ruissellement et de celle de la couche de terre de
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Au plus tard six mois après la mise en place de la couverture finale du casier, l'exploitant confirme l'exécution des travaux et transmet à la préfète le plan topographique de l'installation et un mémoire descriptif des travaux réalisés.
Article 3.7 - ORGANISATION DE L’ETABLISSEMENT
Article 3.7.1 - La fonction sécurité-environnement
L’exploitant met en place une organisation et des moyens garantissant le respect des prescriptions édictées par le présent arrêté et plus généralement celui des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Dans le présent arrêté c’est l’ensemble de ce dispositif qui est dénommé « fonction sécurité-environnement ».
Article 3.7.2 - L’organisation de la sécurité et de la protection de l’environnement
La fonction sécurité-environnement est placée sous la responsabilité directe du directeur de l’établissement ou par délégation d’un ou plusieurs responsables nommément désignés.
Ce ou ces responsables, qui peuvent avoir d'autres fonctions (qualité, hygiène- sécurité, ou autres) doivent disposer de tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de leur mission.
L'exploitation des installations se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de leur conduite et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l’établissement.
Article 3.7.3 - Procédures écrites
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies et intégrées dans des procédures écrites générales spécifiques et/ou dans les procédures et instructions de travail.
Ces points des procédures sont tenus à jour et affichés dans les lieux fréquentés par le personnel ; ils doivent notamment porter sur :
• l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, dans les parties de l'installation qui sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en sécurité de l'installation ;
• l'obligation du « permis de travail » dans ces zones ;
• les modes opératoires ;
• la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;
• les instructions de maintenance et de nettoyage ;
• les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
• les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses, notamment les conditions d’évacuation des déchets et eaux souillées en cas d’épandage accidentel ;
• les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
• la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable
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Article 3.8 - DIFFUSION D’INFORMATIONS
Article 3.8.1 - Rapport annuel
Au plus tard le 1er avril de l'année n, l'exploitant adresse à l'inspection des installations classées un rapport d'activité comportant une synthèse des informations prévues dans le présent arrêté ainsi que, plus généralement, tout élément d'information pertinent sur l'exploitation des installations dans l'année écoulée n-1.
Ce rapport précise notamment :
la nature et les quantités de déchets reçus ;
l'origine de ces déchets par catégorie : déchets ménagers, déchets d'activités économiques (dont le producteur initial n 'est pas un ménage) et par producteurs ;
un point de l'avancement du phasage au regard du phasage prévu sur l'année écoulée qui comprend les plans et coupes actualisés ;
un point sur l’avancement des travaux programmés l'année écoulée ; le phasage d’exploitation et les travaux prévus pour l'année en cours ; les vérifications de conformité et leurs conclusions ;
le récapitulatif des contrôles effectués ;
le contrôle de la stabilité des diguettes et de la digue de pieds ;
les renseignements importants pour la sécurité-environnement, tels que les dépassements de norme de rejet et le traitement de ces anomalies ;
le bilan du fonctionnement du dispositif de gestion du biogaz (volumes traités, estimation des émissions diffuses à l'atmosphère, bilan des rejets atmosphériques, etc.) ;
le bilan du comptage aviaire ;
le bilan du fonctionnement du dispositif de traitement des lixiviats (volumes traités, volumes rejetés, volumes réinjectés, éventuellement volumes du concentrat issu du traitement réintroduit dans le bassin de lixiviats, etc.) ; le bilan de surveillance des eaux souterraines et superficielles avec comparaison des données antérieures ;
les résultats des tests, des exercices ;
la description des accidents, incidents ou événements survenus du fait du fonctionnement de l'installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés aux articles L. 511-1 du Code de l'environnement ;
la prise en compte du retour d’expérience des incidents, accidents et alarmes survenus dans l’établissement.
Ce rapport de l’exploitant est également adressé à la commission de suivi et de surveillance (CSS) ainsi qu’au maire de la commune de Viggianello.
Article 3.8.2 - Information sur l’exploitation
Conformément à l’article R. 125-2 du Code de l’environnement et à l'occasion de la mise en service de son installation, l'exploitant adresse au Maire de Viggianello et à la CSS un dossier comprenant les documents suivants :
a) Une notice de présentation de l'installation avec l'indication des diverses catégories de déchets pour le traitement desquels cette installation a été conçue ; b) L'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation avec, éventuellement,
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c) Les références des décisions individuelles dont l'installation a fait l'objet en application des dispositions du code de l’environnement ;
d) La nature, la quantité et la provenance des déchets traités au cours de l'année précédente et, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, celles prévues pour l'année en cours ;
e) La quantité et la composition mentionnés dans l'arrêté d'autorisation, d'une part, et réellement constatées, d'autre part, des gaz et des matières rejetées dans l'air et dans l'eau ainsi que, en cas de changement notable des modalités de fonctionnement de l'installation, les évolutions prévisibles de la nature de ces rejets pour l'année en cours ;
f) Un rapport sur la description et les causes des incidents et des accidents survenus à l’occasion du fonctionnement de l'installation.
Ce dossier est mis à jour chaque année ; il peut être librement consulté à la mairie de cette commune.
Article 3.8.3 - Bilan environnemental annuel
L'exploitant renseigne, au plus tard le 1er avril de chaque année, la déclaration annuelle de ses émissions conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
L'exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de l'autosurveillance qu'il réalise sur son installation suivant un format fixé par le ministre chargé de l'inspection des nstallations classées.
ARTICLE 4 – CONTROLE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DU BIOGAZ
Article 4.1 - VALEURS LIMITES DES REJETS AQUEUX DANS LE MILIEU NATUREL
Les eaux pluviales intérieures au site visées à l'article 3.3.6 et les eaux de drainage sous la barrière passive visées à l'article 3.3.7 doivent respecter avant rejet dans le milieu naturel les valeurs limites suivantes :
Carbone organique total (COT) < 70 mg/l
Matières en suspension totale
(MEST)
< 100 mg/l si flux journalier max. < 15
kg/j.
< 35 mg/l au-delà
Demande biochimique en oxygène
(DBO5)
< 100 mg/l si flux journalier max. < 30
kg/j.
< 30 mg, au-delà.
Demande chimique en oxygène
(DCO)
< 300 mg/l si flux journalier max. < 100
kg/j.
< 125 mg/l au-delà.
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Phosphore total. Concentration moyenne mensuelle < 10 mg/l si flux journalier max. > 15 kg/j.
Phénols. < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j
Métaux totaux : < 15 mg/l.
- Cr6+ < 0,1 mg/l si le rejet dépasse 1g/j.
- Cd < 0,2 mg/l.
- Pb < 0,5 mg/l si le rejet dépasse 5 g/j.
- Hg < 0,05 mg/l.
As < 0,1 mg/l.
Fluor et composés (en F). < 15 mg/l si b rejet dépasse 150 g/j
CN libres. < 0,1 mg/l si b rejet dépasse 1 g/j.
Hydrocarbures totaux. < 10 mg/l si Ie rejet dépasse 100 g/j.
Composés organiques halogénés
(en AOX ou EOX).
< 1 m g/l si le rejet dépasse 30 g/j.
Note : les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants: Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, Al.
Article 4.2 - CONTROLES DES REJETS DES EAUX PLUVIALES INTERIEURES AU SITE
Les eaux pluviales intérieures au site stockées dans le bassin, sont rejetées au milieu naturel si les critères de rejet dans le milieu naturel sont respectés.
Une analyse du pH et une mesure de la conductivité est systématiquement réalisée avant rejet.
Chaque semestre, les eaux pluviales intérieures au site stockées dans le bassin de l’installation font l’objet de mesures de qualités sur les paramètres listés à l'article 4.1.
Les volumes rejetés sont comptabilisés pour renseigner le bilan hydrique de l'installation et la déclaration des émissions prévue à l'article 3.8.3
En cas d'anomalie sur les mesures par rapport aux seuils d’alerte définis, les paramètres relatifs aux valeurs limites des rejets aqueux dans le milieu naturel, sont analysés. Les eaux sont traitées pour respecter les critères de rejet dans le milieu naturel ou traitées à l’extérieur dans des installations autorisées à cet effet.
Article 4.3 - REJETS DES LIXIVIATS
Les effluents issus du traitement des lixiviats rejeté dans le milieu naturel suivant les dispositions de l'article 3.3.2 doivent respecter les critères de rejet définis à l'article 3.3.8.3.
Le rejet des effluents issus du traitement des lixiviats doit être distinct des autres
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En cas d'anomalie sur les mesures par rapport aux seuils d’alerte définis à l’article 3.3.8.3 (pH et conductivité), l’exploitant réalise une analyse du perméat sur les paramètres listés à l’article 3.3.8.3 ainsi que sur les paramètres nitrites et nitrates. Dans un délai de 1 mois à compter de la découverte du dysfonctionnement, un rapport détaillant l’anomalie ainsi que les solutions mises en œuvre est communiqué à l’exploitant.
Les eaux sont traitées pour respecter les critères de rejet dans le milieu naturel ou traitées à l’extérieur dans des installations autorisées à cet effet.
Article 4.4 - SURVEILLANCE DES LIXIVIATS
Les lixiviats présents dans le bassin font l'objet d'un contrôle journalier du volume stocké.
La composition physico-chimique des lixiviats stockés dans le bassin de collecte est contrôlée au minimum une fois par an en concomitance avec une mesure prévue à l’article 4.5 sur les paramètres listés à l'article 4.1. et à l'article 3.3.8.3.
Les résultats des analyses sont transmis, dans un délai maximal de 3 mois à compter de la date de prélèvement, à l’inspection des installations classées. Ils sont accompagnés des commentaires de l’exploitant.
Article 4.5 - SURVEILLANCE DES REJETS DE LIXIVIATS TRAITES
En cas de traitement sur le site, les lixiviats traités, rejetés dans le milieu naturel, sont contrôlés chaque trimestre sur les paramètres listés à l’article 3.3.8.3 ;
Article 4.6 - SURVEILLANCE DU MILIEU RECEPTEUR
Afin d’évaluer l’impact de son activité sur le milieu naturel, l’exploitant met en place un suivi semestriel comprenant à minima :
Une analyse de la qualité des eaux à l’amont et à l’aval du point de rejet des effluents traités dans le Vetricelli et en amont et en aval de l'exutoire du Vetricelli dans le Rizzanèse, sur les paramètres suivants : pH, résistivité ou conductivité, DCO, DBO5, chlorures, fer, azote, COT, phosphore, phénols, fluorures, cyanures, sulfates, analyses bactériologiques ;
Une détermination de l'indice biologique global normalisé (IBGN) à l'amont et à l'aval du point de rejet sur le Rizzanese.
Les résultats sont transmis à l’inspection des installations classées au plus tard 3 mois après la réalisation des prélèvements et sont accompagnés des commentaires de l'exploitant.
L’exploitant transmet dans le même délai par voie électronique à l'inspection des installations classées une copie de cette déclaration suivant un format fixé par le ministre chargé de l’inspection des installations classées.
Article 4.7 - SURVEILLANCE DES EAUX DE DRAINAGE SOUS CASIER
Chaque semestre, les eaux de drainage sous casier font l’objet de mesures de
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Suivant les résultats, les modalités de surveillance pourront être adaptées.
Article 4.8 - SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Article 4.8.1 - Réseau de contrôle des aquifères
Le réseau de contrôle de la qualité des aquifères susceptibles d’être pollués par l’installation est constitué de 5 ouvrages de contrôle (4 piézomètres et 1 forage d’eau sanitaire).
Ces ouvrages sont réalisés conformément aux normes en vigueur ou à défaut aux bonnes pratiques. En particulier, les aquifères appartenant à des horizons géologiques différents ne doivent pas être mis en communication. Les eaux superficielles ne doivent pas pouvoir s’infiltrer par le biais du forage. Ces règles s’appliquent pour les piézomètres assurant le suivi du site. L’exploitant s’assure, après la réalisation des ouvrages, de leur étanchéité.
Ils sont protégés contre les risques de détérioration et d'infiltration de surface. Ils sont pourvus d'un couvercle coiffant maintenu fermé et cadenassé.
L’implantation des piézomètres est présentée par l’exploitant, avant réalisation, à l’inspection des installations classées.
Article 4.8.2 - Surveillance
Le prélèvement d’échantillons doit être effectué conformément à la norme « Prélèvement d'échantillons – Eaux souterraines, ISO 5667, partie 11, 1993 », et de manière plus détaillée conformément au document AFNOR FD X31-615 de décembre 2000.
Pour chacun des ouvrages de contrôle des analyses doivent être réalisées selon les périodicités suivantes :
• tous les mois : niveau piézométrique, pH, résistivité et conductivité ; • tous les 6 mois : DCO, DBO5, chlorures, fer, potentiel rédox, COT, phosphore, métaux totaux(*), NO2-, NO3-, NH4+, SO42-, NTK, Cl-, PO43-, K+, Ca2+, Mg2+, MES, AOX, PCB, HAP, BTEX, analyses bactériologiques (Escherichia coli, bactéries coliformes, entérocoques, salmonelles), hauteur d’eau ;
• tous les ans : phénols ;
• tous les 5 ans : l'exploitant réalise une analyse de la radioactivité par spectrométrie gamma afin de contrôler le bruit de fond radiologique des radionucléides présents dans les eaux souterraines. Cette analyse est réalisée soit par un laboratoire agréé par l'autorité de sûreté nucléaire, soit par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Les prélèvements et analyses sont réalisés par un laboratoire agréé auprès du ministère chargé de l'environnement. Ce laboratoire est indépendant de l'exploitant.
(*) Les métaux totaux sont la somme de la concentration en masse par litre des éléments suivants: Pb, Cu, Cr, Ni, Zn, Mn, Sn, Cd, Hg, Fe, As.
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-003 - DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello 41Les résultats sont transmis chaque semestre à l'inspection des installations classées au plus tard 3 mois après la réalisation des prélèvements et sont accompagnés des commentaires de l’exploitant.
Cependant, en cas de dérive significative des résultats d’analyse, l’exploitant transmet les résultats à l’Inspection dans un délai de un mois.
Article 4.8.3 - Evolution défavorable ou dégradation de la qualité de l’eau
En cas d’évolution défavorable et significative d’un paramètre mesuré, les analyses périodiques effectuées conformément au programme de surveillance susvisé sont renouvelées pour ce qui concerne le paramètre en cause et éventuellement complétées par d’autres, au plus tard trois mois après le prélèvement précédent. Si l’évolution défavorable est confirmée où dans le cas où une dégradation significative de la qualité des eaux souterraines est observée, l’exploitant en informe sans délai la préfète et met en place un plan d’action et de surveillance renforcée.
Article 4.9 - INFORMATION CONCERNANT LA POLLUTION AQUEUSE
Un registre spécial sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé, est tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Ce registre doit être archivé pendant une période d’au moins cinq ans. Il peut être remplacé par d’autres supports d’information définis en accord avec l’inspecteur des installations classées.
Les informations ci-dessus sont reprises dans le rapport annuel prévu à l’article 3.8.1 à adresser à l’inspection des installations classées, accompagné de tout commentaire éventuellement nécessaire à leur compréhension et à leur justification.
Les résultats sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard 3 mois après la réalisation des prélèvements et sont accompagnés des commentaires de l’exploitant.
Article 4.10 - CONTROLE DE BIOGAZ
Article 4.10.1 - Dispositif de collecte des effluents gazeux
Chaque casier de l’installation de stockage des déchets est équipé, à l’avancement, d’un dispositif de collecte des effluents gazeux pendant le remplissage des alvéoles de manière à limiter les émissions diffuses issues de la dégradation des déchets.
Le dispositif de collecte et gestion du biogaz assure le captage du biogaz pendant toute la durée de la phase d’exploitation du casier.
Le réseau de collecte du biogaz est raccordé à un dispositif de mesure de la quantité totale de biogaz capté. Le biogaz est prioritairement dirigé vers un dispositif de valorisation ou, le cas échéant, d’élimination par combustion (torchère).
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-003 - DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello 42Les équipements de valorisation ou d’élimination par combustion sont conçus de manière à respecter les critères fixés aux articles 4.10.2 et 4.10.3 du présent arrêté.
Sur le flux de biogaz sont mis en œuvre des moyens de mesure et de contrôle des paramètres :
Débit ;
Dépression ;
Taux de méthane et de CO2 ;
Hygrométrie ;
Température.
Chaque équipement de valorisation ou d’élimination par combustion est équipé d’un dispositif de mesure permettant de mesurer en continu le volume du biogaz utilisé et la température des gaz de combustion.
A l’amont de ces équipements de mesure sont implantés des points de prélèvement du biogaz munis d’obturateurs.
Article 4.10.2 - Conditions générales de rejet et contrôle périodique
Les installations de valorisation ou de destruction du biogaz sont conçues et exploitées afin de limiter les nuisances, risques et pollutions dus à leur fonctionnement.
L’installation de combustion par torchère doit permettre de porter les gaz de combustion à une température minimale de 900° C pendant une durée supérieure à 0,3 seconde. La température doit être mesurée en continu et faire l’objet d’un enregistrement ou d’un système régulier de suivi.
Le dimensionnement de cette installation de combustion doit être en permanence adapté aux débits de biogaz entrant correspondant aux différentes phases d'exploitation. Cette installation doit faire l'objet d'une maintenance régulière permettant de garantir une efficacité maximale. L'efficacité du système d'extraction des gaz doit être vérifiée régulièrement.
Les émissions de SO2, CO, HCl et HF issues du dispositif de combustion font l'objet d’une campagne semestrielle d'analyse par un organisme extérieur compétent.
Article 4.10.3 - Valeurs limites de rejet
La qualité du gaz rejeté par les installations de valorisation et les équipements de destruction du biogaz n'excède pas :
Moteur Chaudière
(ou autre)
Turbine Torchère
HCL
(mg/Nm3)
10 10 10 -
SO2 (si flux
supérieur à 25
kg/h)
300 300 300 300
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CH4
(mg/Nm3)
1 1 1 1
COV non
méthaniques
(mg/Nm3)
50 50 50 -
NOx
(mg/Nm3)
315 125 375 -
CO (mg/Nm3) 750 140 500 150
Les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) à 11% d'oxygène.
Les valeurs limites de rejet s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l'effluent contrôlé, de l'appareil utilisé et du polluant, et voisine d'une demi-heure.
Article 4.10.4 - Remontée d’informations sur l’état d’avancement de la surveillance des rejets – déclaration des données relatives à la surveillance des rejets aqueux
Les résultats des mesures du mois N réalisées en application de l' article 8.5.2 sont saisis sur le site de télédéclaration du ministère chargé de l'environnement prévu à cet effet, et sont transmis mensuellement à l'inspection des installations classées par voie électronique avant la fin du mois N+2.
Dans l'attente de la possibilité d'utilisation généralisée à l'échelle nationale de l'outil de télédéclaration du ministère, ou si l'exploitant n'utilise pas la transmission électronique via le site de télédéclaration mentionné à l'alinéa précédent, il est tenu :
• de transmettre mensuellement par écrit avant la fin du mois N+2 à l'inspection des installations classées un rapport de synthèse relatif aux résultats de mesures et analyses du mois N imposées à l'article 8.5.2 ;
• de transmettre mensuellement à l'INERIS, par le biais du site http://rsde.ineris.fr, les éléments relatifs au contexte de la mesure analytique des substances figurant à l'annexe 5.4 de la circulaire du 5 janvier 2009, et téléchargeable sur le site http://rsde.ineris.fr/
Article 4.11 - MAITRISE DES EMISSIONS
Les valeurs limites d’émission de l’installation ne devront pas excéder les niveaux d’émission des meilleures techniques disponibles (MTD) décrits au sein des conclusions sur les meilleures techniques disponibles qui lui sont applicables.
En l'absence de « Best Available Technique Reference Document » (BREF) concernant le stockage de déchets et dans l’attente d’un éventuel BREF, c’est la Directive 1999/31/CE modifiée concernant la mise en décharge des déchets et les arrêtés ministériels pris en application de celle-ci qui s’appliquent.
En application de l’article R. 515-71 du Code de l’Environnement, l'exploitant adresse à la DREAL et à la préfète de la Corse-du-Sud, dans les douze mois qui
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En complément, en application de l’article R. 515-59, l’exploitait joint à ce dossier de réexamen un rapport de base réalisé selon les modalités définies dans le « guide méthodologique pour l’élaboration du rapport de base rendu nécessaire par la Directive IED et ses annexes.
ARTICLE 5 – PREVENTION DES POLLUTIONS ATMOSPHERIQUES
Article 5.1 - L'établissement est tenu dans un état de propreté satisfaisant et notamment l'ensemble des aires, pistes de circulation et voies d'accès, l'intérieur des ateliers et des conduits d'évacuation doivent faire l'objet de nettoyages fréquents. Les produits de ces dépoussiérages doivent être traités en fonction de leurs caractéristiques.
Les émissions à l'atmosphère ne peuvent avoir lieu qu'après passage dans des dispositifs efficaces de captation, canalisation et de traitement, implantés le plus près possible des sources. Le nombre de points de rejets est aussi réduit que possible.
Les différents appareils et installations de réception, stockage, manipulation, traitement et expédition de produits de toute nature doivent être construits, positionnés, aménagés, exploités, afin de prévenir les émissions diffuses et les envols de poussières.
La combustion à l’air libre, notamment de déchets, est interdite.
Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d'aérosols.
L'exploitation est menée de manière à limiter autant que faire se peut les dégagements d’odeurs.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation ou d’une campagne de mesure des retombées de poussières dans l’environnement d’une afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
ARTICLE 6 – ELIMINATION DES DECHETS INTERNES
Article 6.1 - GESTION GENERALE DES DECHETS
Les déchets internes à l’établissement sont collectés, stockés et éliminés dans des conditions qui ne soient pas de nature à nuire aux intérêts mentionnés à l’article
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Toute disposition est prise afin de limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation économiquement possibles. Les diverses catégories de déchet sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées dans des installations appropriées.
Sans préjudice du respect des prescriptions du présent arrêté, la collecte et l'élimination des déchets doivent être réalisées conformément aux dispositions du livre V, titre IV du Code de l’environnement et des textes pris pour son application.
Article 6.2 - STOCKAGE DES DECHETS
Les déchets produits par l'établissement et susceptibles de contenir des produits polluants sont stockés dans des récipients étanches ou sur des aires étanches.
Quelles que soient les destinations des déchets internes, leurs quantités en stock au sein de l'établissement ne doivent en aucun cas dépasser la production de trois mois d’activité à allure usuelle des installations.
Article 6.3 - HUILES USAGEES
Les huiles usagées et les huiles de vidange doivent être récupérées dans des cuves ou des récipients spécialement destinés à cet usage. Elles doivent être cédées à un ramasseur ou à un éliminateur agréé dans les conditions prévues par les articles R. 543-3 et suivants du Code de l’environnement.
Article 6.4 - ELIMINATION DES DECHETS
Article 6.4.1 - Déchets banals
Les déchets banals (bois, papier, verre, textile, plastique caoutchouc ...) ne peuvent éliminés dans les mêmes conditions que les ordures ménagères que dans le cas où ils ne seraient pas valorisables dans les conditions techniques et économiques du moment.
Conformément aux articles R. 543-66 et suivants du Code de l'environnement, les seuls modes d'élimination autorisés pour les déchets d'emballage sont la valorisation par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des matériaux utilisables ou de l'énergie. Cette disposition n'est pas applicable aux détenteurs de déchets d'emballages qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes.
Article 6.4.2 - Déchets dangereux
Les déchets dangereux sont éliminés dans des installations autorisées à recevoir ces déchets.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur doit être accompagné du bordereau de suivi établi en application de l’arrêté ministériel du 29 juillet 2005 fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article R. 541-45 du Code de l’environnement.
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• nature et composition du déchet (avec référence au numéro de nomenclature nationale des déchets) ;
• quantité enlevée ;
• date d'enlèvement ;
• nom de la société de ramassage ou du transporteur ;
• date de l'élimination ;
• lieu et nature de l'élimination.
Les exemplaires des bordereaux de suivi des déchets retournés par les éliminateurs doivent être annexés à ce registre.
L’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous déchets dangereux générés par ses activités.
Article 6.5 - SUIVI DE LA PRODUCTION ET DE L’ELIMINATION DES DECHETS
L'exploitant assure une comptabilité précise des déchets produits, cédés, stockés ou éliminés.
A cet effet, il tient à jour un registre daté sur lequel sont notées les informations suivantes :
• les quantités de déchets produites, origines, natures, caractéristiques, modalités de stockage ;
• les dates et modalités de leur récupération ou élimination en interne ; • les dates et modalités de cession, leur filière de destination.
Ces registres sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées pendant au moins 3 ans.
ARTICLE 7 – PREVENTION DES BRUITS ET VIBRATIONS
Article 7.1 - PRINCIPES GENERAUX
Les installations sont construites, équipées et exploitées de façon à ce que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits aériens ou solidiens susceptibles de compromettre la tranquillité du voisinage.
L’installation est conçue, exploitée et contrôlée dans le respect des dispositions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 7.2 - VALEURS LIMITES DE BRUIT
Lorsque le niveau de bruit ambiant, incluant les bruits des installations, est supérieur à 35 (45) dB(A), les bruits émis par les installations ne doivent pas être à l'origine, dans les zones à émergence réglementée, d'une émergence supérieure à :
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• 4 (3) dBA pour la période allant de 22 h à 7 h ainsi que les dimanches et jours fériés.
Les émissions sonores des installations ne doivent pas dépasser les niveaux de bruit suivants en limite de propriété, pour chacune des périodes de la journée (diurne et nocturne).
LAeq Limites de propriété
Jour (7 h à 22 h) 70 dB(A)
Nuit (22 h à 7 h), dimanches et jours
fériés 60 dB(A)
Les différents niveaux de bruits sont appréciés par le niveau de pression continu équivalent pondéré LAeq. L'évaluation de ce niveau se doit faire sur une durée représentative du fonctionnement le plus bruyant des installations.
Article 7.3 - CONTROLES DES NIVEAUX DE BRUIT
L’exploitant fait réaliser à ses frais, à la demande de l’inspection des installations classées, une mesure des niveaux d’émission sonore de son établissement par un organisme ou une personne qualifié et indépendant. Ces mesures se font en limite de propriété et dans les zones à émergence réglementées les plus sensibles.
L’acquisition des données à chaque emplacement de mesure se fait conformément à la méthodologie définie dans l’annexe technique de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997. Les conditions de mesurages doivent être représentatives du fonctionnement des installations. La durée de mesurage ne peut être inférieure à la demi-heure pour chaque point de mesure et chaque période de référence.
Article 7.4 - VEHICULES – ENGINS DE CHANTIER
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions des articles R. 571-1 et suivants et des textes pris pour leur application).
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
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Article 8.1 - PRINCIPES GENERAUX DE MAITRISE DES RISQUES D’INCENDIE ET D’EXPLOSION
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter les risques d'incendie et d'explosion. Les moyens de prévention, de protection et de défense contre les sinistres doivent être étudiés avec un soin proportionné à la nature des conséquences de ceux-ci.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour éviter tout risque d'atmosphère explosible.
Il est notamment interdit de fumer et d'apporter des feux nus à proximité des installations dans des zones délimitées par l'exploitant et présentant des risques d'incendie ou d'explosion.
Sans préjudice des dispositions du code forestier, le site doit être maintenu débroussaillé de manière à éviter la diffusion éventuelle d'un incendie s'étant développé sur le site ou, à l'inverse, les conséquences d'un incendie extérieur sur le stockage.
Article 8.2 - INSTALLATIONS ELECTRIQUES – MISE A LA TERRE
Les installations électriques doivent être conçues, réalisées et entretenues conformément à la réglementation du travail et le matériel conforme aux normes européennes et françaises qui lui sont applicables.
En outre, dans les zones où peuvent apparaître de façon permanente ou semi- permanente des atmosphères explosives, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire. Elles doivent être entièrement constituées de matériels utilisables dans les atmosphères explosives.
La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de protection contre la foudre.
Toute installation ou appareillage conditionnant la sécurité doit pouvoir être maintenu en service ou mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique normale.
Les installations doivent être efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, des courants de circulation et de la chute de la foudre.
Une vérification de l’ensemble de l’installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport. Les mesures correctives doivent être prises dans un délai maximum de 3 mois suivant la date du constat des défectuosités. L'exploitant en conserve une trace écrite.
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Direction des Politiques Publiques et des Collectivités Locales - 2A-2019-02-28-003 - DPPCL-BEA- AP portant autorisation d'exploiter une installation de stockage de déchets non dangereux au lieu-dit Teparella sur le territoire de la commune de Viggianello 49Article 8.3 - PROTECTION CONTRE LA FOUDRE
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d’événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1993.
Les dispositifs de protection contre la foudre sont conformes à la norme française C 17-100 ou à toute norme en vigueur dans un Etat membre de l’Union Européenne ou présentant des garanties de sécurité équivalentes.
L'état des dispositifs de protection contre la foudre est vérifié tous les cinq ans. Une vérification est réalisée après travaux ou après impact de foudre dommageable comme le prévoit l'article 3 de l'arrêté ministériel susvisé.
Article 8.4 - PERMIS DE FEU
Dans les zones présentant des risques d’incendie, déterminés par l’exploitant, les travaux de réparation ou d'aménagement sortant du domaine de l'entretien courant ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un permis de feu dûment signé par l'exploitant ou par la personne que ce dernier a nommément désignée.
Ces travaux ne peuvent s'effectuer qu'en respectant les règles d'une consigne particulière établie sous la responsabilité de l'exploitant et jointe au permis de feu.
Article 8.5 - DISPOSITIFS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre et, au minimum, les moyens définis ci-après : • une réserve d'eau au minimum de 1000 m3 située à proximité de l’entrée du site, dotée des dispositifs nécessaires pour une mise en œuvre rapide par les services d’incendie ;
• des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, judicieusement répartis dans l'établissement ;
• des réserves de matériaux meuble et sec (terres, sables) à proximité immédiate du centre de stockage, en quantité adaptée au risque et à raison d’au moins 500 m3 ;
• de moyen de télécommunication efficaces avec l’extérieur notamment afin de faciliter un appel éventuel aux services de secours et de lutte contre un incendie.
La réserve d’eau doit être aménagée de façon à :
• permettre la mise en station des engins-pompes ;
• veiller à ce que le volume d’eau contenu dans la réserve soit constant en toute saison et que le bassin ne soit pas encombré par des végétaux où de la boue qui empêcherait le fonction du dispositif de pompage ;
• la protéger sur la périphérie, au moyen d’une clôture, munie d’un portillon d’accès, d’une pancarte toujours visible, afin d’éviter les chutes fortuites.
Le personnel d’exploitation doit être initié et entraîné à l’utilisation des matériels d’intervention.
Les moyens de secours doivent être maintenus en bon état et contrôlés
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Article 8.6 - ORGANISATION DU RETOUR D’EXPERIENCE
Sur la base des observations recueillies au cours des inspections périodiques du matériel, des exercices de lutte contre un éventuel sinistre, des incidents et accidents survenus dans l’établissement ou dans des établissements semblables, des déclenchements d'alerte et de toutes autres informations concernant la sécurité, l'exploitant doit établir au début de chaque année une note sur les enseignements tirés de ce retour d’expérience et intéressant l’établissement.
Cette note est insérée dans le rapport annuel.
Des procédures doivent être établies pour bien réagir et ceci dans les délais les plus brefs en cas d’incident ou d’accident. Elles doivent permettre :
• d’identifier le problème aussi rapidement que possible ;
• d’identifier le niveau de gravité ;
• de déterminer les actions prioritaires à effectuer.
Pour s’assurer de l’efficacité de ces procédures l’exploitant doit réaliser à leur mise en service et périodiquement des entraînements et simulations.
Article 8.7 - PREVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES EAUX
Article 8.7.1 - Organisation de l’établissement
Les installations susceptibles d’être à l’origine d’une pollution accidentelle des eaux doivent être placées sous la responsabilité d’un préposé désigné par l’exploitant.
Une consigne écrite doit préciser :
• les modalités d’exploitation ;
• les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l’étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation.
Cette consigne est affichée en permanence et de façon apparente à proximité du dépôt. Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspecteur des installations classées.
Article 8.7.2 - Aménagements
Toutes les dispositions doivent être prises dans la conception, la construction et l’exploitation des installations pour éviter toute pollution accidentelle des eaux ou des sols en particulier par déversement de matières dangereuses dans les égouts publics ou le milieu naturel.
Le sol des aires ou des bâtiments où doivent être stockés ou manipulés des produits susceptibles d'être à l'origine d'une pollution doit être étanche, incombustible, résistant à l’action des produits susceptibles de s’y répandre et aménagé de façon à former une cuvette de rétention capable de contenir tout produit accidentellement
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Le chargement ou le déchargement de tout produit susceptible d'être à l'origine d’une pollution, ne peut être effectué en dehors des aires spéciales prévues à cet effet et capables de recueillir tout produit éventuellement répandu ainsi que les eaux de lavage.
Article 8.7.3 - Equipements des stockages et rétentions
Tout stockage de produits susceptibles d’occasionner une pollution des eaux superficielles ou souterraines ou du sol, doit être associé à une capacité de rétention des liquides polluants qui pourraient être accidentellement répandus.
Dans le cas des stockages de produits liquides, le volume de cette rétention est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
• 100% de la capacité du plus grand stockage associé ;
• 50% de la capacité globale des stockages associés.
Les capacités de rétention doivent également être dimensionnées pour contenir les eaux de lutte contre un incendie.
Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite. Elles doivent être étanches en toutes circonstances aux produits qu'elles pourraient contenir et résister à leur action physique et chimique.
Article 8.7.4 - Entretien mécanique des véhicules et engins
L’entretien mécanique des véhicules et autres engins mobiles s’effectue exclusivement sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.
ARTICLE 9 – FIN D’EXPLOITATION
Article 9.1 - NOTIFICATION DE FIN D’EXPLOITATION
L’exploitant notifie à la préfète la date de la fin de l’exploitation 6 mois au moins avant celle-ci, conformément aux dispositions de l’article R. 512-39-1 du Code de l’environnement.
Conformément à l’article L. 515-12 du Code de l’environnement et aux articles R. 515-24 à R. 515-31 du Code de l’environnement, l’exploitant propose à la préfète un projet définissant les servitudes d’utilité publique à instituer sur tout ou partie de l’installation.
Ce projet est remis à la préfète avec le mémoire de mise à l’arrêt définitif de l’installation.
Ces servitudes doivent interdire l’implantation de constructions et d’ouvrages susceptibles de nuire à la conservation de la couverture du site et à son contrôle.
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Article 9.2 - REAMENAGEMENT DU SITE APRES EXPLOITATION
Article 9.2.1 - OBJECTIFS
• Assurer d’isolement du site vis-à-vis des eaux de pluie ;
• Intégrer le site dans son environnement ;
• Garantir le devenir à long terme, compatible avec la présence de déchets ; • Permettre un suivi des éventuels rejets dans l’environnement.
Article 9.2.2 - MODALITES DU REAMENAGEMENT
Conformément aux indications des études d’impact, le site est restitué en fin d’exploitation, dans un état permettant sa réutilisation ultérieure à des fins de paysage naturel.
A la fin de la période d'exploitation, tous les aménagements non nécessaires au maintien de la couverture du site, à son suivi et au maintien en opération des dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats sont supprimés et la zone de leur implantation remise en état.
La clôture du site est maintenue pendant au moins 5 ans après la fin d'exploitation du site. A l’issue de cette période, les dispositifs de captage et de traitement du biogaz et des lixiviats et tous les moyens nécessaires au suivi du site doivent rester protégés des intrusions et cela pendant toute la durée de leur maintien sur le site.
Article 9.3 - SUIVI A LONG TERME
Article 9.3.1 - Programme de surveillance des rejets
Un programme de surveillance est mis en place pour une période d'au moins trente ans après la couverture de l’ensemble du casier. Il concerne :
• le contrôle semestriel, de la qualité des eaux souterraines sur chacun des ouvrages de contrôle mis en place sur les paramètres fixés à l’article 4.8.2 ; • le contrôle semestriel, de la qualité des lixiviats rejetés dans le milieu naturel sur les paramètres suivants : volume rejété, pH, DCO, DBO5, MES, COT, hydrocarbures totaux,, chlorure, sulfate, ammonium, phosphore total, métaux totaux (*), N total, CN libres, conductivité et phénols ;
• le contrôle semestriel des eaux pluviales internes et de drainage sous la barrière passive rejetées dans le milieu naturel sur les paramètres listés à l’article 4.1 ;
• le contrôle semestriel de la qualité du biogaz capté sur les paramètres CH4, CO2, CO, O2, H2S, H2 et H2O ;
• le contrôle semestriel de la qualité de l’équipement de destruction du biogaz sur les paramètres : temps de fonctionnement, débit de biogaz traité mesuré simultanément avec la température, la pression et la teneur en O2 ;
• l’entretien du site (fossés, couverture, clôture, écran végétal, ouvrages de contrôle) ;
• les observations géotechniques du site avec contrôle des repères topographiques.
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Les résultats des mesures sont transmis à l'inspection des installations classées chaque année, accompagnés des informations sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou envisagées.
Tous les résultats de ces contrôles sont archivés par l'exploitant jusqu'à la fin de la période de surveillance des milieux.
Article 9.3.2 - Programme de suivi post-exploitation
Dès la fin d’exploitation de l’installation, un programme de suivi post- exploitation est mis en place.
Ce programme permet le respect des obligations suivantes :
• la clôture et la végétation présentes sur le site sont maintenues et entretenues ;
• les dispositions relatives au contrôle des équipements de collecte et traitement du biogaz s’appliquent jusqu’au passage en gestion passive du biogaz ;
• les dispositions relatives au contrôle des équipements de collecte et de traitement des lixiviats s'appliquent jusqu’au passage en gestion passive des lixiviats ;
• les dispositions relatives à la surveillance des rejets dans le milieu, la surveillance de la qualité des eaux souterraines et le relevé topographique s’appliquent durant toute la période de suivi post-exploitation.
La fréquence des contrôles est :
• volumes des lixiviats collectés : semestriel ;
• composition des lixiviats collectés : semestriel ;
• composition du biogaz CH4, CO2, O2, H2S : semestriel.
Cinq ans après le début de la période de post-exploitation, l'exploitant établit et transmet à la préfète un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation accompagné de ses commentaires. Sur cette base, l’exploitant peut proposer des travaux complémentaires de réaménagement final du casier.
Le cas échéant, la préfète notifie à l’exploitant son accord pour l’exécution des travaux.
Sur la base du rapport de synthèse et de l’éventuelle proposition de travaux complémentaires, la préfète peut définir une modification du programme de suivi post-exploitation par arrêté complémentaire.
Dix ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant établit et transmet à la préfète un rapport de synthèse des mesures réalisées dans le cadre du programme de suivi post-exploitation, accompagné de ses commentaires.
Vingt ans après le début de la période de post-exploitation, l’exploitant arrête les équipements de collecte et de traitement des effluents encore en place. Après une durée d’arrêt comprise entre six mois et deux ans, l’exploitant :
• mesure les émissions diffuses d’effluents gazeux ;
• mesure la qualité des lixiviats ;
• contrôle la stabilité fonctionnelle, notamment en cas d’utilisation d’une
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L’exploitant adresse à la préfète un rapport reprenant les résultats des mesures et contrôle réalisés et les compare à ceux obtenus lors des mesures réalisées avant la mise en exploitation de l’installation, aux hypothèses prises en compte dans l’étude d’impact, aux résultats des mesures effectuées durant la période de post- exploitation écoulée.
Sur la base du rapport mentionné à l’alinéa précédent, l’exploitant peut proposer à la préfète de mettre fin à la période de post-exploitation ou de la prolonger.
En cas de prolongement, il peut proposer des modifications à apporter aux équipements de gestion des effluents encore en place.
Pour demander la fin de la période de post-exploitation, l’exploitant transmet à la préfète un rapport qui :
• démontre le bon état du réaménagement final et notamment sa conformité à l’article 3.6.2 ;
• démontre l’absence d’impact sur l’air et sur les eaux souterraines et superficielles ;
• fait un état des lieux des équipements existants, des équipements qu'il souhaite démanteler et des dispositifs de gestion passive des effluents mis en place.
La préfète valide la fin de la période de post-exploitation, sur la base du rapport transmis, par un arrêté préfectoral de fin de post-exploitation pris dans les formes prévues à l’article R. 512-33 du Code de l’environnement qui :
• prescrit les mesures de surveillance des milieux prévues à l’article 9.3.3 ;
• autorise l’affectation de la zone réaménagée à un retour au milieu naturel.
Si le rapport fourni par l’exploitant ne permet pas de valider la fin de la période de post-exploitation, la période de post-exploitation est prolongée de cinq ans.
Article 9.3.3 - Période de surveillance des milieux
La période de surveillance des milieux débute à la notification de l’arrêté préfectoral actant la fin de la période de post-exploitation définie à l’article 9.3.3 et précisant les mesures de suivi de ces milieux.
Elle dure cinq années.
A l’issue de cette période quinquennale, un rapport de surveillance est transmis à la préfète et aux maires des communes concernées.
Si les données de surveillance des milieux ne montrent pas de dégradation des paramètres contrôlés tant du point de vue de l’air que des eaux souterraines et, au vu des mesures de surveillance prescrites, en cas d’absence d’évolution d’impact au vu des mesures de surveillance prescrites, sans discontinuité des paramètres de suivi de ces milieux pendant cinq ans, la préfète prononce la levée de l’obligation des garanties financières et la fin des mesures de surveillance des milieux par arrêté préfectoral pris dans les formes prévues à l’article R. 512-31 du Code de l’environnement.
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ARTICLE 10 – SUIVI, INTERPRETATION ET DIFFUSION DES RESULTATS
Article 10.1 - ACTIONS CORRECTIVES
L’exploitant suit les résultats de mesures qu’il réalise en application de l’article 4, notamment celles de son programme d’autosurveillance, les analyse et les interprète.
Il prend le cas échéant les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l’environnement ou lorsqu’il constate des écarts par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations.
Article 10.2 - TRANSMISSION DES RESULTATS ET DOCUMENTS
Les résultats des contrôles et les documents demandés en application du présent arrêté sont communiqués suivants les échéances fixées ou rappelées dans le tableau ci-après :
Relevé topographique initial (art 1.12.2) A la préfète, simultanément à la déclaration préalable.
Etude relative au réaménagement des
berges du ruisseau Vetricelli
(art 1.12.7)
A la préfète, dans un délai maximum
de 6 mois à compter de la
notification de l’arrêté.
Déclaration préalable (art 1.12.8) A la préfète, avant le début de l’exploitation.
Attestation de constitution des garanties
financières (art 2.3)
A la préfète, simultanément à la
déclaration préalable.
Actualisation et renouvellement des
garanties financières (art 2.4 et 2.5)
A la préfète, dans les 6 mois suivant
une augmentation de 15 % de
l’indice TP01, et 3 mois au moins
avant leur échéance.
Rapport annuel d’exploitation
(art 3.8.1)
A l’inspecteur des installations
classées et à la CSS (chaque année,
au plus tard dans le mois suivant la
date anniversaire de l’arrêté
d’autorisation).
Résultat valeurs de rejet de l’unité
d’évapo-concentration (art 3.3.8.6)
A l’inspection des installations
classées chaque année.
Dossier contenant les documents
précisés à l’article R. 125-2 du code de
l’environnement (art 3.8.2)
A la CSS et au Maire de Viggianello
lors de la mise en service des
installations, et actualisation
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Résultats des contrôles des rejets des
eaux internes dans le milieu naturel (art
4.2)
A l’inspecteur des installations
classées tous les semestres (avant la
fin du mois suivant chaque
semestre).
Résultats des contrôles des rejets des
lixiviats (art 4.3)
Résultats de contrôle des eaux du
ruisseau Vetricelli à l’aval du site (art
4.4)
Résultats des contrôles piézométriques
et du forage d’eau sanitaire (art 4.5.2)
Résultats des contrôles du biogaz
(art 4.7.2)
Bilan comptage aviaire
Après chaque campagne de
comptage, à l’inspecteur des
installations classées ainsi qu’au
service de l’aviation civile (DSAC
Sud-Est)
Etude de faisabilité technique et
économique de valorisation du biogaz
(art 4.7.1)
A la préfète, dans un délai maximum
de 2 ans à compter de la mise en
service du nouveau casier.
Notification de fin d’exploitation
(art 9.1) et proposition de servitudes
d’utilité publique.
A la préfète, au moins 6 mois avant
la date de fin d’exploitation.
Programme des travaux de
réaménagement final du casier de
stockage de déchets (art 35 de l’arrêté
ministériel du 15/02/2016).
A la préfète, au plus tard 9 mois
avant la mise en place de la
couverture finale du casier.
Notification d’achèvement des travaux
de fin d’exploitation du casier de
stockage des déchets et transmission du
plan topographique de l’installation et
d’un mémoire descriptif des travaux
réalisés (art 35 de l’arrêté ministériel du
15/02/2016).
A la préfète, au plus tard 6 mois
après la mise en place de la
couverture finale du casier de
stockage de déchets.
Rapport de surveillance des milieux
(article 9.3.1)
A l’issue de la période quinquennale
à la préfète et au maire de la
commune de Viggianello.
Rapport de synthèse du programme de
suivi post-exploitation (art 9.3.2)
A la préfète, avant la fin de la 5ème
année après le début de la période de
post-exploitation.
Rapport de synthèse du programme de
suivi post-exploitation (art 9.3.2)
A la préfète, avant la fin de la 10ème
année après le début de la période de
post-exploitation.
Rapport des mesures et contrôles
réalisés après arrêt des équipements de
collecte et de traitement des effluents.
(art 9.3.2)
A la préfète, avant la fin de la 21ème
année et la 23ème année après le début
de la période de post-exploitation.
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9.3.3)
A la préfète et au maire de
Viggianello durant la 6ème année
suivant la fin de la période de post-
exploitation.
Déclaration annuelle des émissions
polluantes
prévue à l’article R. 512-46 du Code de
l’environnement.
Par déclaration sur le site internet
GEREP, au plus tard le 1er avril de
chaque année.
ARTICLE 11 – AUTRES DISPOSITIONS
Article 11.1 - INSPECTION DE L’ADMINISTRATION
L’exploitant doit se soumettre aux visites et inspections de l’établissement qui sont effectuées par les agents désignés à cet effet.
Il prend les dispositions nécessaires pour qu’en toutes circonstances, et en particulier lorsque l’établissement est placé sous la responsabilité d’un cadre délégué, l’administration ou les services d’intervention extérieurs puissent disposer d’une assistance technique de l’exploitant et avoir communication d’informations disponibles dans l’établissement et utiles à leur intervention.
Article 11.2 - INFORMATION DE L’INSPECTION DES INSTALLATIONS CLASSEES
L’exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l’inspecteur des installations classées, les accidents et incidents survenus du fait du fonctionnement de l’installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement.
Il fournira à ce dernier, sous 24 heures, un premier rapport écrit sur les origines et les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour y remédier. Un rapport complet lui est présenté sous quinze jours au plus tard.
Article 11.3 - CONTROLES PARTICULIERS
Indépendamment des contrôles explicitement prévus par le présent arrêté, l’inspecteur des installations classées peut demander que des contrôles sonores, des prélèvements (sur les rejets aqueux, sur les rejets atmosphériques, sur les sols, sur les sédiments, etc.) et analyses soient effectués par un organisme reconnu compétent, et si nécessaire agréé à cet effet par le Ministère chargé de l’environnement, en vue de vérifier le respect des prescriptions d’un texte réglementaire pris au titre de la législation des installations classées.
Les frais occasionnés sont supportés par l’exploitant.
Article 11.4 - INTERRUPTION D’ACTIVITE
L’autorisation cesse de produire effet au cas où les installations ne seraient pas exploitées durant deux années consécutives, sauf cas de force majeure.
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En cas de changement d’exploitant, une autorisation préfectorale préalable est nécessaire. La demande d’autorisation de changement d’exploitant, à laquelle sont annexés les documents établissant les capacités techniques et financières du nouvel exploitant et la constitution de garanties financières est adressée à la préfète.
Article 11.6 - EVOLUTION DES CONDITIONS DE L’AUTORISATION
Indépendamment des prescriptions figurant dans le présent arrêté, l’exploitant doit se conformer à toutes celles que l’administration peut juger utile de lui prescrire ultérieurement, s’il y a lieu, en raison des dangers ou inconvénients que son exploitation pourrait présenter pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de l’environnement et pour la conservation des sites et monuments.
ARTICLE 12 – MODALITES DE PUBLICITE – INFORMATION DES TIERS
Article 12.1 - AFFICHAGE PAR L’EXPLOITANT
Un extrait du présent arrêté, énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise, est affiché en permanence de façon visible dans l’établissement par les soins des bénéficiaires de l’autorisation.
Article 12.2 - ARCHIVAGE ET AFFICHAGE EN MAIRIE
Une copie du présent arrêté est déposée à la mairie de Viggianello et un extrait, énumérant les prescriptions auxquelles l’installation est soumise, est affiché à la porte de ladite mairie pendant une durée minimum d’un mois.
Procès-verbal de l’accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire.
Article 12.3 - INFORMATION DU PUBLIC
Un avis, informant le public de la présente autorisation, est inséré par les soins de la préfecture et aux frais du SYVADEC dans deux journaux locaux ou régionaux diffusés dans tout le département.
Article 12.4 - EXECUTION DE L’ARRETE
Le secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ainsi que le maire de la commune de Viggianello sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site internet de la préfecture de la Corse-du-Sud.
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• au directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Corse ;
• au directeur départemental des territoires et de la mer de la Corse-du- Sud ;
• au directeur de l’agence régionale de santé de Corse ;
• au directeur des services d’incendie et de secours de la Corse-du-Sud ; • au maire de la commune de Viggianello ;
• au pétitionnaire.
La préfète,
Signé
Josiane CHEVALIER
Délais et voies de recours :
Conformément à l’article L. 514-6 du Code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de BASTIA, dans les délais prévus à l’article R. 514- 3-1 du même code :
· Par l’exploitant dans le délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté. · Par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code dans un délai de quatre mois à compter de la publication ou de l’affichage de ces décisions. Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet : www.telerecours.fr
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