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Document publié le Jeudi 12 décembre 2019
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes pac sup)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Culture et patrimoine,
4
E
À À
Liberté + Égalité + F iberté galité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES LANDES
Porter à connaissance
de l’État à l’échelle du
Marsan Agglomération
Document établi le 30/10/2015
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
www.landes.gouv.fr
Servitudes
d’Utilité
PubliqueServitudes d’Utilité Publique Page | 1
Liste des Servitudes d’Utilité Publique
Communauté d’Agglomération
Le Marsan Agglomération
Communes : Benquet, Bostens, Bougue, Bretagne-de-Marsan,
Campagne, Campet-et-Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, Mont-de-Marsan, Pouydesseaux, Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont et Uchacq-et-Parentis
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
A2
Servitude attachée à
l’établissement des
canalisations
souterraines
d’irrigation
Ministère de
l’Agriculture –
Direction
Départementale des
Territoires et de la Mer
et Chambre
d’Agriculture
Benquet
ASA de Saint-Maurice : Arrêté préfectoral du 14
novembre 1977 et ASA de Benquet
Bougue
ASL de Beaussiet
Bretagne-de-Marsan
ASA de Bretagne-Bascons : Arrêté préfectoral du 13
novembre 1980 et ASA de Saint-Maurice : Arrêté
préfectoral du 14 novembre 1977
Campagne
ASA de Campagne et ASA de Meilhan
Mazerolles
ASL de Beaussiet
Mont-de-Marsan
ASA de Bretagne-Bascons : Arrêté préfectoral du 13
novembre 1980Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 2
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
A4
Servitude de
passage dans le lit
ou sur les berges de
cours d’eau non
domaniaux
Ministère de
l’Agriculture –
Direction
Départementale des
Territoires et de la Mer
Benquet et Bretagne-de-Marsan
Servitude de libre passage d’une largeur de 4,00
mètres – Arrêtés préfectoraux du 18 mars 1980 et
22 mai 1981 le long des berges du ruisseau de
Saint-Jean et du ruisseau de Yé
AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés
ou inscrits
Ministère de
l’Instruction Publique
et des Beaux Arts –
Service Départemental
de l’Architecture et du
Patrimoine
Bostens
Eglise Notre-Dame – Monument Historique
Partiellement Classé par arrêté ministériel du 22
septembre 1916
Mont-de-Marsan
Maison romane rue Maubec – Monument Historique
Inscrit par arrêté ministériel du 03 octobre 1929
AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés
ou inscrits
Préfecture de la
Région Aquitaine –
Service Départemental
de l’Architecture et du
Patrimoine
Bostens et Lucbardez-et-Bargues
Moulin de Barraques : le moulin, l’étang, le bief d’aval
et le ponceau du bief d’aval – Monument Historique
Partiellement Inscrit par arrêté préfectoral du 14
décembre 2000. Moulin situé sur la commune de
Bostens.
Bougue
Site enceinte médiévale de Castets – Monument
Historique Inscrit par arrêté préfectoral du 11
septembre 1997
Eglise Sainte-Candide – Monument Historique
Partiellement Inscrit par arrêté préfectoral du 11
septembre 1997
Campet-et-Lamolère et Saint-Martin-d’Oney
Château de Campet – Monument Historique
Partiellement Inscrit par arrêté préfectoral du 22
décembre 1987 . Château situé sur la commune de
Campet-et-LamolèreLe Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 3
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
AC1 (suite)
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés
ou inscrits
Préfecture de la
Région Aquitaine –
Service Départemental
de l’Architecture et du
Patrimoine
Mont-de-Marsan
Rotonde de la Vignotte – Monument Historique Inscrit
par arrêté préfectoral du 04 novembre 1986
Façades de la prison (partie gauche) – Monument
Historique Partiellement Inscrit par arrêté préfectoral
du 22 décembre 1987
Maison Dupeyré – Monument Historique Inscrit par
arrêté préfectoral du 21 novembre 2003
Eglise Saint-Vincent-de-Paul et son presbytère –
Monument Historique Inscrit par arrêté préfectoral
du 27 novembre 2007
Porche, porte et escalier de l’ancienne prison –
Monument Historique Inscrit par arrêté préfectoral
du 28 décembre 2010
Passerelle de la Préfecture – Monument Historique
Inscrit par arrêté préfectoral du 06 août 2013
Pouydesseaux
Site des treize pouys – Monument Historique Inscrit
par arrêté préfectoral du 09 septembre 1997
Site des Treize Pouys, Monument Historique Inscrit
par arrêté préfectoral du 9 septembre 1997 – Site
situé sur la commune de Sarbazan
Saint-Avit
Eglise Saint-Avit – Monument Historique Inscrit par
arrêté préfectoral du 23 décembre 1996
Uchacq-et-Parentis
Eglise Saint-Etienne d’Uchacq – Monument
Historique Inscrit par arrêté préfectoral du 02 avril
2004Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 4
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés
ou inscrits
Ministère d’Etat
Affaires Culturelles –
Service Départemental
de l’Architecture et du
Patrimoine
Geloux
Eglise Saint Médard – Monument Historique Inscrit
par arrêté ministériel du 30 juillet 1968
Saint-Pierre-du-Mont
Eglise Saint-Pierre – Monument Historique
Partiellement Classé par arrêté ministériel du 23
février 1969 décembre 1987. Périmètre de
protection modifié opposable.
AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés
ou inscrits
Ministère de la
Culture – Service
Départemental de
l’Architecture et du
Patrimoine
Mazerolles
Eglise de Beaussiet – Monument Historique Inscrit
par arrêté ministériel du 16 décembre 1982
Mont-de-Marsan
Hôtel de la Préfecture – Monument Historique
Partiellement Inscrit par arrêté ministériel du 29
octobre 1975
Eglise de la Madeleine – Monument Historique
Inscrit par arrêté ministériel du 29 octobre 1975
Anciennes écuries de la gendarmerie – Monument
Historique Inscrit par arrêté ministériel du 21
décembre 1984Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 5
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés
ou inscrits
Ministère de
l’Education Nationale
– Service
Départemental de
l’Architecture et du
Patrimoine
Mont-de-Marsan
- Donjon de Lacataye – Monument Historique Inscrit
par arrêté ministériel du 22 juillet 1942
- Maison romane rue Lacataye – Monument
Historique Partiellement Inscrit par arrêté ministériel
du 22 juillet 1942
- Chapelle place Pujolin – Monument Historique
Partiellement Inscrit par arrêté ministériel du 22
juillet 1942
Uchacq-et-Parentis
Portail église Saint-Etienne d’Uchacq – Monument
Historique Classé par arrêté ministériel du 05 janvier
1946
AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés
ou inscrits
Ministère de
l’Education Nationale
et de la Jeunesse –
Service Départemental
de l’Architecture et du
Patrimoine
Mont-de-Marsan
Remparts et 3 tours – Monument Historique Inscrit
par arrêté ministériel du 21 novembre 1942
AC1
Servitude de
protection des
monuments
historiques classés
ou inscrits
Ministère de la
Culture, de la
Communication, des
Grands Travaux et du
Bicentenaire – Service
Départemental de
l’Architecture et du
Patrimoine
Mont-de-Marsan
Façades de la prison (partie droite) – Monument
Historique Partiellement Classé par arrêté ministériel
du 10 avril 1990Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 6
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
AC2
Servitude de
protection des sites
et monuments
naturels classés ou
inscrits
Ministère de
l’Equipement, du
Logement, de
l’Aménagement du
Territoire et des
Transports – Service
territorial de
l’Architecture et du
patrimoine
Pouydesseaux
Ensemble formé par les étangs – Site Classé par
arrêté ministériel du 05 juillet 1977
Saint-Perdon
Quartier Saint-Orens – Site Inscrit par arrêté
ministériel du 22 octobre 1986
AR3
Zones et polygones
d’isolement
concernant les
servitudes autour
des magasins et
établissements
servant à la
conservation, à la
manipulation ou à la
fabrication des
poudres, munitions,
artifices ou explosifs
Ministère de la
Défense – Etat-Major
de la Zone de Défense
de Bordeaux
Mont-de-Marsan
AR3 40019201 Polygone d’isolement BA118 –
Décret ministériel du 26 février 1974
AR6
Servitude aux
abords des champs
de tir
Ministère de la
Défense – Etat-Major de
la Zone de Défense de
Bordeaux
Saint-Perdon et Saint-Pierre-du-Mont
AR6 40028001 Champ de Manoeuvre du Frater
AS1
Servitude résultant
de l’instauration de
périmètres de
protection des eaux
destinées à la
consommation
humaine et des
eaux minérales
Ministère de la Santé –
Agence Régionale de la
Santé Aquitaine,
Délégation Territoriale
des Landes
Bostens, Bougue, Gaillères, Lucbardez-et-Bargues,
Pouydesseaux, Saint-Avit
Forage F1 Bourg – AP du 07 juillet 2009
Forage F2 – AP du 07 juillet 2009
Forages situés sur la commune de Gaillères
Campet-et-Lamolère
Forage Garrelon – AP du 20 octobre 1992
Forage La Cure – AP du 24 novembre 1994
Forage Marchand – AP du 20 octobre 1992Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 7
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
AS1 (suite)
Servitude résultant
de l’instauration de
périmètres de
protection des eaux
destinées à la
consommation
humaine et des
eaux minérales
Ministère de la Santé –
Agence Régionale de la
Santé Aquitaine,
Délégation Territoriale
des Landes
Laglorieuse
Forage F2 L’Etang – AP du 12 avril 1995, modifié le
10 juillet 1995
Forage F1 – AP du 12 avril 1990 situé sur la
commune d’Artassenx
Lucbardez-et-Bargues
Forage F1 Grand Chemin – AP du 14 avril 1988
Forage F2 – AP du 10 octobre 2000
Forage F3 en cours d’instruction
Mont-de-Marsan
Forage Labo Départemental – AP du 03 décembre
1996
Forage Saint Anne – AP du 24 novembre 1994
Forage Carboué – AP du 20 septembre 1987
Forage Planton – AP du 20 septembre 1987
Forage Loustau – AP du 20 septembre 1987
Forage Rond 1 – AP du 24 novembre 1994
Forage Rond 2 – AP du 24 novembre 1994
Forage La Poste – Abandonné
Pouydesseaux
Forage F4 – AP du 13 mai 2008
Forage F1 Bourg – AP du 03 mai 1988
Forage F2 Bourg – AP du 03 mai 1988
Forage F3 – AP du 23 août 2011
Saint-Avit
Forage Lacrouts – AP du 16 juillet 2007
Saint-Martin-d’Oney
Forage F1 Bourg – AP du 28 mars 1988
Forage F2 – AP du 28 mars 1988
Forage F3 Bourg – AP du 07 juin 2011
Forage F4 – AP du 07 juin 2011Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 8
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
AS1 (suite)
Servitude résultant
de l’instauration de
périmètres de
protection des eaux
destinées à la
consommation
humaine et des
eaux minérales
Ministère de la Santé –
Agence Régionale de la
Santé Aquitaine,
Délégation Territoriale
des Landes
Saint-Pierre-du-Mont
Forage Manot – AP du 18 janvier 1995
Forage Barbon – AP du 15 octobre 1999
Forage F2 MSA – AP du 24 novembre 1994
Forage baignade Ménasse (pour info)
Uchacq et Parentis
Forage Coudanne – AP du 03 décembre 1996
EL3
Servitude de halage
et de marchepied
Ministère des
Transports – Direction
Départementale des
Territoires et de la Mer
Campagne, Campet-et-Lamolère, Mont-de-Marsan,
Saint-Martin-d’Oney, Saint-Pierre du-Mont et Saint-
Perdon
Servitude de 3,25 mètres de largeur le long de la
Midouze
Lucbardez-et-Bargues et Saint-Avit
Servitude de 3,25 mètres de largeur le long de la
Douze, rivière domanialeLe Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 9
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
I3
Servitude relative
aux canalisations de
transport de gaz
Ministère de
l’Industrie, Direction
Générale de l’énergie
et des matières
premières, Direction
du Gaz, de l’électricité
et du charbon - TIGF
Conduites de transport de gaz naturel exploitées
par TIGF
Benquet, Bretagne-de-Marsan et Mazerolles
DN 350 Montgaillard – Mazerolles
Bostens, Lucbardez-et-Bargues, Pouydesseaux et
Saint-Avit
DN 350 Saint-Avit – Roquefort
Bougue, Mazerolles et Saint-Avit
DN 350 Mazerolles – Saint-Avit
Bretagne-de-Marsan
DN 050 branchement Dalkia Centre de Nouvielle
Bretagne-de-Marsan
Campagne, Saint-Perdon et Saint-Pierre-du-Mont
DN 125 Saint-Pierre-du-Mont – Meilhan
Mazerolles
DN 150 Lussagnet – Mazerolles
Mazerolles, Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont
DN 125 Mazerolles – Saint-Pierre-du-Mont
Saint-Perdon
DN 080 branchement GrDF Saint-Perdon
Saint-Pierre-du-Mont
DN 100 branchement GDF Mont-de-Marsan
DN 080 branchement Maïsadour Haut-MaucoLe Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 10
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
I4
Servitude relative
aux canalisations
électriques
Ministère de
l’Industrie – RTE Campagne, Saint-Martin-d’Oney, Saint-Perdon et
Saint-Pierre-du-Mont,
Liaison 225 kV N0 1 CANTEGRIT- NAOUTOT
Saint-Martin-d’Oney, Campagne, Saint-Perdon, et
Saint-Pierre-du-Mont
Liaison 225 kV N0 2 CANTEGRIT – NAOUTOT
Campagne, Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont et
Mont-de-Marsan
Liaison 63 kV N0 1 AUDON- MONT-DE-MARSAN
Benquet et Bretagne-de-Marsan
Liaison 63 kV N0 1 MIDOUR – LUSSAGNET -
NAOUTOT
Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont
Liaison 63 kV N0 1 MONT-DE-MARSAN - NAOUTOT
Mont-de-Marsan, Saint-Avit, Lucbardez-et-Bargues,
Pouydesseaux
Liaison 63 kV N0 1 MONT-DE-MARSAN –
ROQUEFORT
Saint-Pierre-du-Mont, Benquet, Bretagne-de-Marsan
et Laglorieuse
Liaison 63 kV N0 1 NAOUTOT-PERQUIE
Saint-Pierre-du-Mont et Benquet
Liaison 63 kv N0 1 NAOUTOT – SAINT-SEVER
Benquet et Bretagne-de-Marsan
Liaison 63 kV N0 1 AIRE-SUR-L’ADOUR –
BORDERES et LAMENSANS - NAOUTOT
Mont-de-Marsan, Bretagne-de-Marsan, Benquet
Liaison 63 kV N0 2 MONT-DE-MARSAN –
NAOUTOTLe Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 11
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
INT1
Servitudes relatives
au voisinage des
cimetières
Ministère de
l’Intérieur – Direction
Générale des
Collectivités Locales
Saint-Pierre-du-Mont
Servitudes relatives au voisinage des
cimetières frappant les terrains non bâtis, sur
une distance de 100 mètres des nouveaux
cimetières transférés hors des communes.
Servitude non-aedificandi
PM2
Servitude relative
aux installations
classées pour la
protection de
l’environnement
Ministère de
l’Environnement… –
Direction de
l’Administration
Générale et de la
Réglementation
Saint-Perdon
Unité de traitement d’ordures ménagères –
Arrêté Préfectoral du 09 décembre 1991
PM3
Plan de prévention
des risques
technologiques
Ministère de
l’Écologie, de
l’Énergie, du
Développement
Durable et de
l’Aménagement du
Territoire – Direction
Départementale des
Territoires et de la Mer
des Landes
Mont-de-Marsan
Société SPD : PPRT approuvé par arrêté
préfectoral du 20 octobre 2010.
PT1
Servitude de
protection des
centres de réception
radio-électriques
contre les
perturbations
électromagnétiques
ESID de Bordeaux
DIV GP/BGAD/SU
CS 21152
33068 BORDEAUX
Cedex
Campet-et-Lamolère, Mont-de-Marsan, Saint-Avit,
Saint-Pierre-du-Mont et Uchacq-et-Parentis
PT1 40019210 Zone de protection contre les
perturbations électromagnétiques du Centre Mont-
de-Marsan-BA 118 – Décret ministériel du
29/11/2017
La PT1 400 192 02 décret du 04/02/1993 a été
abrogée par la création de la PT1 40019210 du
27/11/2017Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 12
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
PT1 Ministère de
Benquet, Bretagne de Marsan, Mont-de-Marsan et
Saint-Pierre-du-Mont
Zone de protection autour du centre de réception
radioélectrique de Saint-Pierre-du-Mont Lareigne et
Saint-Pierre-du-Mont – Décret ministériel du 07 juin
1996
Servitude de
protection des
centres de réception
radio-électriques
contre les
perturbations
électromagnétiques
l’Industrie, de la Poste
et des
Télécommunications –
Service France Télécom
Benquet et Saint-Pierre-du-Mont
Zone de garde autour du centre de réception
radioélectrique de Saint-Pierre-du-Mont Lareigne et
Saint-Pierre-du-Mont – Décret ministériel du 07 juin
1996
PT1
Servitude de
protection des
centres de réception
radio-électriques
contre les
perturbations
électromagnétiques
Ministère de l’Intérieur
– Service Régional des
Transmissions
Mont-de-Marsan
Zone de protection du centre de réception de la
Préfecture contre les perturbations – Décret
ministériel du 10 mars 1961
PT1
Servitude de
protection des
centres de réception
radio-électriques
contre les
perturbations
électromagnétiques
Ministère de l’Industrie
– France Télécom
Benquet, Bretagne-de-Marsan, Mont-de-Marsan et
Saint-Pierre-du-Mont
Zone de protection du centre de Saint-Pierre-du-
Mont EDF – Décret ministériel du 7 juin 1996
Benquet et Saint-Pierre-du-Mont
Zone de garde du centre de Saint-Pierre-du-Mont
EDF – Décret ministériel du 7 juin 1996Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 13
Bougue – Campet-et-Lamolère – Mazerolles – Mont-de-Marsan – Saint-Avit – Saint-Perdon – Saint- Pierre-du-Mont – Uchacq-et-Parentis
PT2 400 192 13 décret du 07/12/2017 protection contre les obstacles du centre de Mont-de-Marsan.
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
PT2
Servitude de
protection des
centres radio-
électriques
d’émission et de
réception contre les
obstacles
ESID de Bordeaux
DIV GP/BGAD/SU
CS 21152
33068 BORDEAUX
Cedex
La PT2 400 192 03 décret du 04/02/1993 a été
abrogée par la création de la PT2 400 19213 du
07/12/2017
Lucbardez-et-Bargues, Mont-de-Marsanet et Saint-
Avit
PT2LH 40019204 Zone de protection de la liaison
hertzienne Mont-de-Marsan-Lugaut-Retjons-Le
Poteau – Décret ministériel du 4 mars 1981
Abrogé par le décret du 26/03/2018.
Bougue, Mazerolles et Mont-de-Marsan
PT2 40019207 Zone de protection contre les
obstacles applicable sur le parcours de la liaison
troposphérique de la station de Mont-de-Marsan à la
station du Grès – Décret ministériel du 03 octobre
1994
Mont-de-Marsan PT2 40019210
PT2 Centre de Mont-de-Marsan – Décret ministériel
du 10 avril 2012
Bougue, Mazerolles et Mont-de-Marsan
PT2 LH Mont-de-Marsan-Villemagne la Régine –
Décret ministériel du 10 avril 2012
PT2LH 40019211Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 14
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
PT2
Servitude de
protection des
centres radio-
électriques
d’émission et de
réception contre les
obstacles
Ministère des Postes et
des
Télécommunications –
France Télécom
Benquet,
Liaison hertzienne Mont-de-Marsan-Hagetmau –
Décret ministériel du 14 octobre 1981
Benquet et Saint-Pierre-du-Mont
Liaison hertzienne Dax-Mont-de-Marsan – Décret
ministériel du 11 février 1982
Bostens, Bougues, Bretagne-de-Marsan,
Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, Pouydesseaux
et Saint-Avit
Liaison hertzienne Bordeaux-Boulac-Bayonne-La
Rhune – Décret ministériel du 22 décembre 1981
Mont-de-Marsan, Mazerolles et Bougue
Liaison hertzienne Mont-de-Marsan-Gabarret-
tronçon Mont-de-Marsan -Villeneuve-de-Marsan –
Décret ministériel du 12 décembre 1977
Mont-de-Marsan
Liaison hertzienne Dax-Mont-de-Marsan – Décret
ministériel du 27 septembre 1979
Saint-Pierre-du-Mont
Liaison hertzienne EDF Saint-Boes-Saint-Pierre-du-
Mont : tronçon Saint-Pierre-du-Mont EDF-Saint-
Pierre-du-Mont – Décret ministériel du 7 juin 1996Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 15
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
T1
Servitude relative
aux voies ferrées
Ministère des
Transports – SNCF,
Délégation Territoriale
de l’Immobilier Sud-
Ouest
Bostens, Lucbardez-et-Bargues, Mont-de-Marsan,
Pouydesseaux et Saint-Avit
Ligne SNCF n° 642000 Marmande à Mont-de-
Marsan
Bretagne-de-Marsan, Campet-et-Lamolère, Geloux,
Mont-de-Marsan, Saint-Martin-d’Oney, Saint-Perdon
et Saint-Pierre-du-Mont
Ligne SNCF n° 652000 de Morcenx à Bagnères-de-
Bigorre
Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont
Ligne SNCF n° 654000 de Dax à Mont-de-Marsan
T4
Servitude
aéronautique de
balisage
ESID de Bordeaux
DIV GP/BGAD/SU
CS 21152
33068 BORDEAUX
Cedex
Benquet, Bougue, Bretagne de Marsan, Campagne,
Campet-et-Lamolère, Gaillères, Geloux,
Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles,
Mont-de-Marsan, Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney,
Saint-Perdon, Saint-Pierre-du-Mont et Uchacq-et-
Parentis
T4 40019201 Servitude de balisage de l’aérodrome
Mont-de-Marsan BA118 – Arrêté ministériel du 08
mars 1976
T5
Servitude
aéronautique de
dégagement
ESID de Bordeaux
DIV GP/BGAD/SU
CS 21152
33068 BORDEAUX
Cedex
Benquet, Bougue, Bretagne de Marsan, Campagne,
Campet-et-Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse,
Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, Mont-de-Marsan,
Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney, Saint-Perdon, Saint-
Pierre-du-Mont et Uchacq-et-Parentis
T5 40019201 Servitude de dégagement de
l’aérodrome Mont-de-Marsan BA118 – Arrêté
ministériel du 08 mars 1976Le Marsan Agglomération
Servitudes d’Utilité Publique Page | 16
Intitulé servitude
Ministère qui a
institué la servitude –
Service gestionnaire
Communes concernées –
Actes instituant la servitude
T7
Servitude établie à
l’extérieur des zones
de dégagement
ESID de Bordeaux
DIV GP/BGAD/SU
CS 21152
33068 BORDEAUX
Cedex
Ministère de
l’Équipement, du
logement, des
transports et de la
mer – Service National
de l’Ingénierie
Aéroportuaire – Pôle de
Bordeaux
L’ensemble du territoire national à l’extérieur des
zones grevées de servitudes de dégagement
Arrêté et circulaire interministériels du 25 juillet 1990
relatifs aux installations dont l’établissement à
l’extérieur des zones grevées de servitudes
aéronautiques de dégagement (T5) est soumis à
autorisationA2
DISPOSITIFS D'IRRIGATION
(Canalisations souterraines d'irrigation)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes pour la pose de canalisations souterraines d'irrigation,
Articles 128.7 et 128-9 du code rural.
Décret ne 61-604 du 13 juin 1961. :
Décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 portant application de l'article 2 de la loi ne:76-629
du 10 juillet 1976 et modifiant l’article 4 du décret du 13 juin 1961 (étude d'impact).
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des
servitudes relevant du ministre de l’agriculture. :
Ministère de l’agriculture - direction de l'aménagement - service de l’hydraulique.
H. - PROCÉDURE D’INSTITUTION .
A. - PROCÉDURE
Recherche d'autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en la forme administrative ou par acte authentique,
Arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d'un plan parcellaire, interve- nant sur demande‘ de l'organisme bénéficiaire des servitudes, äprès enquête publique menée dans les.communes concernées, par un commissaire enquêteur et consultation préalable par voie de conférence des services intéressés. Une étude d'impact sur l’environnement est nécessaire lorsque le coût des travaux excède le montant de 6 millions de francs (art. 3 c du décret
n° 77-1141 du 12 octobre 1977).
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les conces- sionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations en vue de l'irrigation, peuvent établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenants aux habitations et ceci dans les condi- tions les plus rationnelles et les moins dommageables à lPexploitation présente ou future des propriétés (article 128-7 du code ruraï et article 4 du décret du 13 juin 1961) (1).
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de ja réduction permanente du droit des propriétaires de
terrains grevés. Son montant et les contestations possibles sont réglés comme en. matière d'expropriation. °
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts.par les
servitudes sont fixés à défaut d'accord amiable par le tribunal administratif,
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement de la publicité foncière des conventions amiables,
Affichage en mairie pendant au moins huit jours, de l'avis d'ouverture de l'enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l'indemnité proposée,
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes.
| (1) Le Conseil d'Etat a eu à préciser la notion de propriêté bâtie au sens de l'article L. 128-7 du code rural, Ainsi, une parcelle sur laquelle est construite une maison n'est pas nécessairement une propriété bâtie, dès lors que les ouvrages d'irriga- tion envisagés restent à une distance d'une vingtaine de mètres de l'habitation. En outre, le fait que la parcelle soit plantée de Pieds de vigne ne l'assimile pas à un jardin (Conseil d'Etat, 23 novembre 1984, Cohard : R.D.1. 1985, p. 45).Notification dudit arrêté au demandeur.
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de l’arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. Au cas où un Pro- priétaire ne pourrait être atteint, la-notification doit. être faite. au fermier, locataire, gardien. ou à défaut.au maire de la commune (art. 11. du décret du. 13 juin 1961). .
IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs canalisations, une hauteur de 0,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure dés canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d’essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, où dans une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l’éta- blisserment et à l'entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôlé de Padministration d’accéder aù terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit. pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d’en prévenir les personnes exploitant les terrains.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1: Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout. acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l'ouvrage et notamment d'effectuer des plantations d'arbres ou arbustes, et des constructions.
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant.DÉCRET No 61-604 DU 13 JUIN 1961
relatif à la servitude d'établissement de conduites souterraines destinées à l'irrigation prévue par l'article 128-7 du code rural en faveur dés collectivités
publiques et de leurs concessionnaires et des établissements publics
(Journal officiel du 14 juin 1961)
Le Premier ministre, .
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, .
Vu les articles 128-7 et 128-9 du code rüral tels qu'ils résultent de l’article 19 de la loi no 60-792 du
2 août 1960 relative notamment « à l'écoulement des eaux d'irrigation », articles aux teriiiés desquéls : °: « Art. 128-7. - Il est institué au profit. des collectivités publiqués et de leurs concessionriaires ainsi qu’au profit des établissements publics une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure, dans les condi- tions les plus rationnelles et les moins dommageables à l'exploitation présente et future, en vue de l'irriga- tion, des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant à des habitations.
« L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité ; les contestations relatives aux'indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique. »
« Art. 128-9. - Les modälités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en. Conseil d'Etat»;
Vu l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme publique, ensemble les décrets no 59.701 du 6 juin 1959 et ne 59-1335 du 20 novembre 1959 pris pour son application ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1er: - Les personnes publiques définies à l'article 128-7 du code rural et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines destinées à l'irrigation, peuvent demander et obtenir l'établisse- ment de la servitude prévue à l’article 128-7 du code rural dans fes conditions déterminées ci-dessous.
Art. 2, - Sauf dispositions contraires de l’arrêté préfectoral prévu à l’article 10, décidant, dans l'intérêt de l’éxploitant de la parcelle que traversé la canalisation, que la sérvitude n'entraine pas certains effets prévus au présent article, la servitude de passage des canalisations souterraines donne à son bénéficiaire le droit : .
Ie D'enfouir, dans une bande de terrain dont la largeur sera fixée par le préfet et qui ne pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 mètre devant être res- pectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol, après les travaux ;
2° D’essartér dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une. bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral les arbres susceptibles de nuire à l’établissement et à l'entretien de la canalisation : :
3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est-enfouie, les agents chargés du contrôle bénéficiant du même droit d'accès ; |
4 D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation, conformément aux dispositions de l’article 14 ci-dessous.
Art, 3. - La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
Art. 4..- La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui entend obtenir le bénéfice de l’article 128-7 du code rural, adresse à cet effet au préfet une demande par l'intermé- diaire de l'ingénieur en chef du génie rural chargé du contrôle.
À cette demande sont annexés :
- une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère technique ;
- le plan des ouvrages prévus ;
- le plan parcellaire des terrains sur lesquels létablissement de la servitude est envisagé, avec l’indica- tion du tracé des canalisations À établir, de la profondeur minimum à laquelle les canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 10 et 20 de l'article 2 ci-dessus et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte possible soit portée aux conditions présentes et futures de l’exploita- tion des terrains ;- 10 -
- la liste par commune des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le conservateur des hypothèques au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
Art. 5. - L'ingénieur en chef du génie rural, après consultation par voie de conférence des autres ser- vices intéressés, transmet, avec son avis, le dossier au préfet qui prend un arrêté prescrivant une enquête dans chacune des communes où sont situés les terrains devant être grevés par la servitude et désignant un commissaire enquêteur.
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
Ari. 6. - Avis de l'ouverture de l'enquête doit être publié huit jours au moins avant la date de cette
ouverture par affiche apposée à la porte de la mairie; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'en- quête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le public, Le maire certifie qu’il a procédé à l'affichage,
Art. 7, - Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans fes formes et suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du décret susvisé du 6 juin, 1959.
Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée pour l'établissement de la sérvitude-et toutes sujétions pouvant en découler.
Ant. 8 - Pendant la période de dépôt prévue à l’article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur qui les annexe audit registre.
A l'expiration de fadite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec lé dossier d’eriquête au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, transmet le dossier avec son avis à l'ingénieur en chef du génie rural.
Art. 9. - Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servi- tudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est donnée par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 du présent décret.
Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations.
À lexpiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions définitives à l’ingénieur en chef du génie rural. Celui-ci l'adresse avec son avis au préfet pour décision.
Aït. 10. - Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l’ar- ticle 22 du décret du 6 juin 1959 susvisé.
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête et doit l’aggraver, les dispositions .de l’article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables. °
Art. 11. - L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune.
H est notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. É
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, ‘gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
Aït. 12. - Lorsque.les travaux font l'objet d’une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue au présent décret peut être menée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique à laquelle, en application de l’article 15 du décret du 6 juin 1959 susvisé, peut être également jointe l'enquête parcellaire afférente aux fonds à exproprier.
Art. 13. - La détermination définitive du montant des indemnités a lieu conformément à la réglementa- tion relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. L'indemnité due en raison de l'établissement de la servitude correspond à la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Art. 14. - L’exécution des travaux sur les terrains grevés de servitude doit être portée à la connaissance des personnes exploitant les terrains, ou, en leur absence, de leurs représentants, à charge pour elles, le cas échéant, de prévenir les propriétaires qui pourraient être intéressés. Un état des lieux doit être dressé si un tel état est nécessaire pour apprécier les dommages résultant de l'exécution des travaux,
. Les dommages qui résultent des travaux sont fixés, à défaut d'accord amiable, parle tribunal adminis. tratif.cl.
Art. 15. - Le ministre de l’agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice,
et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1961.
MICHEL DEBRÉ Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET Le ministre
de l'intérieur,
ROGER FREYÂâ - 19 -
POLICE DES EAUX
(Cours d’eau non domaniaux)
IL. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours d’eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
Servitudes de curage, d’élargissement et de redressement des cours d’eau (applicables égale- ment aux cours d’eau mixtes - alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée
ci-après).
Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières
flottables à bûches perdues).
Code rural, livre Ier, titre III, chapitre Ier et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964. sur le régime et la répartition des eaux et la lutte
contre leur pollution.
Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960.
Code de l’urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422.8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servi- tudes relevant du ministre de l’agriculture.
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes (J.0. du 26 février 1976). Circulaire ne 78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation du sol et concernant les cours d’eau (report dans les P.O.S.).
Ministère de l’agriculture - direction de l'aménagement - service de l’hydraulique.
H. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
À - PROCÉDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d’eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du
16 décembre 1964.
- Application aux riverains des cours d’eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d’eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du
16 décembre 1964 ; circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques :
arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d’eau ou sections de cours d’eau dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude. (art. 3 et 9 du décret du
25 avril 1960). ‘ - ‘
B. - INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bâches perdues si celle-ci a été établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898).
Indemnité prévue en cas d’élargissement ou de modification du lit du cours d’eau, déter- minée à l’amiabie ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural).- 20-
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 janvier 1959). -
C. - PUBLICITÉ
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques.
Publicité par voie d'affichage en mairie.
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant Penquête.
IL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression. des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d’inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d’eau, d’y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960). .
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives |
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d’eau de laisser passer sur leurs ter- rains, pendant la durée des travaux de curage, d’élargissement, de régularisation ou de redresse- ment desdits cours d’eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d’eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d’eau mixtes ($ IV-B. Ier de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation. pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d’eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 mètres d’un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d’eau où la pratique du transport de bois par flot- tage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marche- pied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens).-2-
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d’un permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est
délivré après consultation du service chargé de la police des cours d’eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la trans-
mission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de l'instruction
(art.R. 421-38-16 du code de l’urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclara-
tion en application de l’article L. 422.2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A ‘défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de lurba-
nisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l’autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d’ouvrages destinés à l’établissement d’une prise d'eau, d’un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du code rural et article 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit êtré accompagnée de la justification du dépôt de la demande d’autorisation (art. R. 421-3-3 du code de lPurbanisme).
Ce droit peut être supprimé où modifié sans indemnité de la part de l’Etat exerçant ses
pouvoirs de police dans les conditions prévues par l’article 109 du code rural, aux riverains des cours d’eau mixtes dont le droit à l'usage de l’eau n’a pas été transféré à l'Etat (circulaire. du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes - $ IV-B. 20), :-2-
DÉCRET No 59-96 DU 7 JANVIER 1959
relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de Fintérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, livre Ier, titre III, chapitre II] ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. ler, - Les riverains des cours d’eau non navigables ni flottables, dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucarde- ment. Sauf dans ie cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indem- nité. À l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les -constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention de cette obligation. pourront être supprimées à la diligence de l’administra- tion. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins atéenant aux habitations sont exempts de la servitude.
Art. 2. - Un décret détermine les formes de l'enquête qui doit précéder l'arrêté préfectoral prévu à Particle ler ainsi que les cas dans lesquels il pourra être dérogé par ledit arrêté à la largeur maximale, indiquée audit article, de la zone de servitude.
Art. 3. - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l’ouverture de f’enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité. En cas d’inexécution, les clôtures, ärbres et arbustes peuvent être supprimés, aux frais du propriétaire, par la collectivité où l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.
Art, 4, - Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la fixation des indernnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d'ins- tance qui, en se prononçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la propriété.
Art. 5. - Le ministre de l’agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'inté- rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959.
CHARLES DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRÉ
Le ministre de l'intérieur :
ÉMILE PELLETIER-2-
DÉCRET No 60-419 DU 25 AVRIL 1960
fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables :
Le Prémier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de Fintérieur, .
Vu le code rural, livre Ler, titre IH, chapitre II ;
Vu le décret no 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables, °
Décrète :
Art. ler, - Là largeur maximale de 4 mètres comptés à partir de la rive, telle qu'elle est fixée À l’ar-
ticle ler du. décret susvisé no 59-96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d’eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu'un obstacle fixe, situé à proximité -de la berge, s'oppose au passage des engins.
La. zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 mètres comptés à partir des limites de l'obstacle.
Art. 2. - Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d’eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l’article 1e: du décret no 59.96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du service hydraulique, du génie rural et des eaux et forêts.
Art. 3. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet de liste visée à Particle 2.
Cet arrêté précise :
19 L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registe à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Art, 4. - Le dossier d'enquête comprend :
--une note explicative ;
- le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d’eau dont les riverains seront tenus de sup- porter la servitude de passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement ;
- le projet d'arrêté portant approbation de la liste précitée ;
- une carte du tracé de chacun des cours d’eau et de chacune des sections de cours d’eau portées sur la liste ;
- la liste des endroits où il est prévu, en application. des dispositions de Particle ler du présent décret, que la zone de la servitude sera fixée à une largeur supérieure à 4 mètres comptés à partir de la rive, Pour chacun de ces endroits, la longueur et la largeur de la zone soumise à la servitude doivent être indiquées de façon précise, avec plan sommaire à l'appui. Les motifs de la dérogation à la largeur de 4 mètres doivent être. également indiqués.
Art. 5. - L'enquête s'ouvre à la sous-préfecture ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef- lieu du département. L'arrêté du préfet prescrivant l'enquête peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée comme il est dit à l’article 3; dans chacune des mairies des communes qu'il désigne, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles’ coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire d'enquête.
Art. 6. - Pendant le délai fixé àl'article 3, és observations sur le projet soumis à l'enquête peuvent être consignées par les intéressés sur les registes d'enquête, Elles peuvent également être adressées par écrit au sous-préfet, lequel les annexe au registre déposé à ia sous-préfecture,
Art. 7. - A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le sous-préfet ou le maire.
'.- 24 -
Ils sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l’ensemble des registres de réclamations qu'il a centralisés.
Art. 8. - Après avis des ingénieurs de l'aménagement agricole des eaux, le préfet statue par arrêté sur la liste définitive des cours d'eau ou sections de cours d’eau dont les riverains sont tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement.
Art. 9. - Tout projet de modification ou d’adjonction à la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau fait l’objet d’une procédure identique à celle qui a été indiquée aux articles 2 à 8 du présent décret,
Art. 10. - Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumis à autorisation en application de l’article 1er du décret susvisé du 7 janvier 1959 doit faire l’objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'autorisation mdique :
- le nom et l’adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d’usufruitier ; - l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière, après avis des ingénieurs du sefvice de l'aménagement agricole des eaux. Il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être surbordonnée la réalisation du projet.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire: La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée,
Si aucune suite n’a été donnée à la demande dans le délai de trois mois prévu au présent article, celle-ci est considérée comme agréée sans conditions.
Art. 11. - Les dispositions de l’article 10 s’appliquent sans préjudice de l'observation de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la police des eaux, la protection contre les inondations, la protection de la santé publique, lurbanisme.
Art..12. - Le ministre de Fagricuiture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1960. :
MICHEL DEBRÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre dé l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des scéaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET- 53 -
AC,
MONUMENTS HISTORIQUES
[L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, [5 juillet 1980, (2 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep- tembre 1970, 7 “juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983.
‘Loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 5 aont 1282, no 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du . -27 juin
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret no 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), no 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du, 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret no 82- 68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret ne 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’appli- cation de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1,.L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, KR. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-I, R, 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, KR. 421-38-8, KR. 430-4, KR. 430-5, R. 430-9, KR. 430-10, KR. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, KR. 430-27, KR. 441-3, KR. 442-I, KR. 442-4-8, R- Es R. 442.6, R. 442-6-4, KR. 442-11-I, R. 442-12, KR. 442-13, R. 443-9, KR. 443-I0, . | :
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. {1-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l’architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement. .
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques. : |
Décret no 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire ne 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l’environnement et du cadre de vie) relative à Ja responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages._ 54 -
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architec- ture et de l'urbanisme). |
IL - PROCÉDURE D'’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement
(Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
. Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou ena partie, présentent pour : l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture, La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire où par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inven- taire supplémentaire des monuments historiques. .
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com- mission supérieure des monuments historiques. |
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per- sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet invenfaire ::
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent ün intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ;
- jes immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de. visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
‘Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
. L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. er du décret no 84- 1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
Fa recours pour excès de pouvoir est ouvert. à toute personne intéressée à qui la mesure fait grie e |c) Abords des monuments classés ou inscrits
.Dès qu'un monument a fait l'objet d’un classement ou d’une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-20 (art. ler et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques). .
_ La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri- moine architectural et urbaïn (art. 70 de là loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l’accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la pärtie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L’indemnité est alors fixée dans les. conditions prévues à l’article {3 de l’ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code d l’expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ‘ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
© b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d’une subvention de l’Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du sérvice des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951). |
l
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
, (1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre dela distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et LS janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 no 112)._- 56 -
| C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux déci : sions de classement ou d'inscription.
7. La servitude « abords » » est indiquée au certificat d’ urbanisme.
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
io Prérogatives exercées directement par la puissance publique
| a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l’Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration Îles travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en Cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100, Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2 : décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre I) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de” l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par. le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre HIT).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l’histoire ou de: l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi:du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le. ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n ‘intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7. de la loi du 31 décembre 1913).
. Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. Lä cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 195, décret n° 70- 836 du 10 septembre 1970).
b) Zriscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit én tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond’ des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, $ mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).-57-
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
(Art, 9 de la loi du 31 décembre 1913-et art. 10 du décret du 18 mars 1924) :
_ Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble, La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décernbre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme). :
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo- riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur. les immeubles classés sont exemptés. de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d’ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation. pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé seräit. gravement compro- _mise. La mise en demeure doit préciser le délai. d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100. _
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une. autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à. un immeuble classé (art. 12 de la loi du . 31. décembre 1913. Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l’açcord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obteñu taciternent (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l’urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis. de construiré est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme). : oo :
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis dé construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l’autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu'elle:demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle . est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme), L
. Le. propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble. classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l’article 12 de la loi:du 31 décembre 1913. 4° :
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé. d'aviser l’acquéréur, en cas d’aliéna- tion, de l'existence de cette servitude. :
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l’établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Znscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art, 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d’application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme). |
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables u'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 maï 1981, Mme Castel : DÀ 1981, ne 212)._ 58 -
Le ministre peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc- teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de | urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [io] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits |
(Art. ler, 13 et I3bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l’ aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- . sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, edit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute. de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la. demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code l’urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article KR. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art, R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de. l'autorisation “exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. KR. 442-13 du.code de l’urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, meñtionnées à l'article KR. 442-1 dudit code). :
‘ Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l'urbanismé tient lieu d’autorisa- tion de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, a décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments ‘historiques ou de son délégué (art. KR. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet “immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé. publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
- Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée _par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l’urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l’avertissement au propriétaire.- 59 - | |
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
| Immeubles classés, inscrits sur l’inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1979. L :: :
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
. L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi). ”
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l’intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l’article ler de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de! Parchitecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urba- “nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes. :
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation. de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un moisà dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d’expro- priation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 sep- tembre 1970),
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble .classé à la suite d’une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décémbre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doït être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi dé 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970). | L
b) {nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.- 60 -
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913
sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE Ie
DES IMMEUBLES
. Art. der. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après. .
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
«1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
«2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ; : «3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » (Loi no 62-824 du 21 juillet 1962.) « A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d’eux. »
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appli- quer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification.
(Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de Ja situation de l'immeuble classé,
« Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans Îles formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière, »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de {a présente loi :
19 Les immeubles inscrits sur [a liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
29 Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l’objet d’arrêtés ou de décrets de classe- ment, conformément aux dispositions de Ja loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. 1 sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de Ia situa- tion de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou. parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable Îa préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de {a République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 2.} « Peut être également inscrit dans les mêmes condi- tions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit.» (Loi du 23 juillet 1927, art. 1er, modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. }er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu’en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d’ opérer le morcellement ou le dépe- çage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s’agit.»
(1) Délais fixés par l'article ler de la loi du 27 août 1941.- 61-
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10. « « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite Ja conserva- tion des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques. * Les travaux s ‘exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3,- L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre Chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4, - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s’il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 {Loi no 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 1er), - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat ‘ qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il: s’agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fi xée par le juge de l'expro- priation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l’expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu’il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi no 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble. » (Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7.- A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l’ expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoire- ment soumis à tous les effets du classement, maïs cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, |’ administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d' expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe.
Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie. |
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, gans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l’accomplissement de cette ormalité.
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l’objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration.
Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à Ja conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat.
. (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
| (1) Décret n° 69- 131 du 6 février 1969, article ler: « Le. dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu il est relatif à la compétence du ministère de l'éduca- tion nationale. »
‘ (2) Délais fixés par f'article 1er de fa loi du 27 août 1941.- 62 - :
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art: 2). -Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d’un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat. :
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien- fondé, le tribunal administratif statue sur le-litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit À l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l’expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l’expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique loéale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés . par celui-ci, dans la limite de la moîïtié de son montant, La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et. aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), «les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire. » Eventuellement saisi par le propriétaire et _ Compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maxi- - male, l’échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires cultu- relles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque tégale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le proprié- taire peut toujours s’exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriës par applica- tion des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses ‘observations,
Les dispositions de l'article 8 (4° alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art, 10: {Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation. dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec Îles propriétaires, peut, s’il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire .de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d’expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles . aura été appelé à présenter ses observatibns.
Art. 12, - Aucune construction neuve. ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
. Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du _ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement. :_ 63 -
Art, 13 bis (Loi n° 66- 1042 du 30 décembre 1966, art. 4).:- « Lorsqu'un immeuble est situé däns le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements. publics, d'äucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun - déboisemenñt, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter r aspect, sans une autorisation ‘préalable, »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d' urbanismè tient lieu de l’autorisa- tion prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départementai des monuments histo- riques. »
Art. 13rer (Décret no 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le perinis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet; » (Décret no 70-836 du 10 septembre 1970, art: 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans Île délai. de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse. ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l’expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notifica- tion.
| « Le ministre statue. Si sa décision n’a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de teur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou ‘inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles daris les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHA PITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art, 29 (Loi n° 92 du 25 Jévrier 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d’un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des para- graphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliéna- tion d’un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l’article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi no 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modifi- cation, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés) », sera punie d'une amende de cént cinquante à quinze mille francs (150 à 15-000 francs).
Art. 30 {Loi n° 92 du 25 février 1943, art: 5), - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de Farticle 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l’article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende”de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs), sans, préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné Îles travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles. .
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire Ja remise en état des lieux aux frais des délinquants. I! peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration ‘aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre. 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de f'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi. :
Les dispositions des articles L. 480-t, L. 480.2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
— les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l’état antérieur : |
- Je droit de visite prévu à l'article L. 460-I du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques : l'article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40 000 francs) (f), et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans. préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l’article 20 ($ 1er).64-
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi no 80-532 du 15 juillet 1980).
Art, 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culfurelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conserva- teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 {Loi no 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur où gardien qui, par suite de négligence grave, aura faissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit ün objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1} ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art.:34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art, 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31.et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans Les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel {Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous {a direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art, 37 (Loi no 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. I1 définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé .de manière périodique, dans chaque région, un. état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l’article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. »
Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art, 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et.objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39, - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur ja. conservation des monuments et objets d’art ayant un intérêt historique et artistique, tes paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi. ‘
(1) Loi n° 771467 du 30 décembre 1977,— 65-
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlemént d’administration publique
. pour |” application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
_ TITRE le
DES IMMEUBLES
. Art. Le, (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984; art. Je) - Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région.
Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d' un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande € est présentée par:
le Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à - J'Etat ;
2° Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce > conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département;
« do Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si }' immeuble appartient à une commune ;
50 Les représentants [égaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art. 2 2. (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2}. - Les demandes de classement .,ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments s historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture.
Toute demande de classement ou d'inscription d’un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
‘Art, 3. - Lorsque.le ministre dès affaires culturelles décide d'ouvrir une instance ‘de classement, confor- mément au paragraphe 3 de l’article {er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à |”Etat, Ja notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend.
Si. l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir * dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général.
Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département; le mairé saisit aussitôt le conseil municipal; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d’être transmise par ses soins aux représentants Jégaux dudit. établissement; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou fa commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta- - taire doit être consulté.
Art. 4, - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article fer de la loi du 31 décembre 1913 court: \ © .—
Jo. De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble ‘appartient à l'Etat ; | &2e De la date à laquelie le conseil général est saisi dé Ja proposition de classement, si l'immeuble * appartient à un département ;
36 De la date de la notification qui : a été faite’: au mäire où aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ;
4 De la date de la notification. au1 propriétaire ou à son représentant, < Si. l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art, 5 {Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de ctassement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Ii peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immiéuble à l'inventaire supplémentaire : des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier- alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.’
‘Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble : sur l'inveritaire supplémentaire des | monu- ments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture.
Lorsque Le ministre chargé de‘ta culturé est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement;'il statue sur cette proposition: après avoir recueilli'l'avis de la: commission supé- rieure des monuments historiques et; pour les vestiges” archéologiques, du Conseil supérieur de la récherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région; il lui transmet les avis de la commission supérieure. des monuments historiques et. .du Conseil. supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale. :
Lorsque le ministre chargé de ta culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseit supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à ta commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d’un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de {a culture. Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques.
Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l’objet, les unes, d'une procédure de classe- ment, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés corres- pondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art, 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de ta situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant- dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l’année suivante.
Art. 7. - L’immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la toi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique :
‘fo. La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ; :
do Le nom et te domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubtes classés rééditée au moins tous les dix ans.
Art, 8. (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art, 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l’aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.- 67-
(Décrei no 70-836 dii 10 septembre 1970. art. 11 ju« Pour j' application de l’article 9-I (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'of- fice dés travaux de l'immeuble cédé.»
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même.en partie, ledit immeuble, soit d'y-effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modifica- tion quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou .de scuiptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi jes travaux tels qu ‘installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quel- conque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisa- tion du ministre des affaires culturelles. 11 en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles, Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'edifi ice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.
4
+_ 68 -
DÉCRET Ne 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966
modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
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TITRE Ler | |
DROIT DU PROPRIÉTAIRE A UNE INDEMNITÉ EN CAS DE CLASSEMENT D'OFFICE
‘ Art. ler. - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 7 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - À défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d’indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du. 23 octobre 1958,
Art. 3. - Le juge de l’expropriation statue selon'la procédure définie en matière d’expropriation.
TITRE Il
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OÙ DE RÉPARATION
Art. 4. - Il est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-I de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-1 et décrivant et estimant Îles travaux à exécuter est soumis à la commis- : sion supérieure des monuments historiques ;
— l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifiéjé au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
(Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. Ier.) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l’exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. »
A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner 1in architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés; il détermine également {a proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des déperises réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure; cette participation est versée:sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution. :
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'ar- ticle 9-[ (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, -de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
“TITRE HI]
DEMANDE D'EXPROPRIATION :
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci-dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d’expropriation prévue à l'article 9-E (4° alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande. est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.
«- 69 -
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de-l'articte 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette : déclaration. |
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble aban- donné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10, - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions dela loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalable- ment à la cession, uné lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l’invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai - de deux mois. | |- 71 - |
AC,
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I. - GÉNÉRAEITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1er juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°s 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles -4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 ‘instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de fa délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de : classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-], L. 421-1, L. 422-2, L. pos KR. 410-4, R 410-13, R. 421-19, KR. 421-36, KR. 421-38-5, KR. 42] -38-6, KR. 42] -38-8, R. 422-8, 430-10, R. 430-12, R. 430- 15.7, KR. 430-26, KR. 430-27, R. 442-4-8, KR. 442-4-9, K. 442.6, KR. 19 R. 443-10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire no 88-10 du 19 décembre 1988 relative à Ja déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement) relative au report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à {a responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l’architec- ture et de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés)._n-
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites
& (Décret no 69-603 du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non'seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue histo- rique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor: Dr. adm, 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le sité se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.:
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville: leb., p. 325: 23 février 1949, Angelvy: leb., p.767), mais l'avis de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale es sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l’in- ventaire; des limites naturelles dès lors qu'elles s’appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées. .
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, no 5[0), confirmée par une autre décision. en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AIDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d’un site ne présentant pas le caractère d'une décision admie nistrative individuelle et que la circulaire de 1980 n ‘ayant pas valeur réglementaire, cette déci- sion n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d’ins- cription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méri- tent à cet égard d’être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu’il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la. commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par. le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l’objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie. d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont. donné leur consentement, le classement est prononcé per arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire. | t- 73 - . _.
| À C 2 Si le consentement de tous les propriétaires n’est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d’Etat (classement d'office).
Lorsque le site est compris dans Je domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou.privé d'un département, d’une commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si là personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des sites. | |
Le classement d'un lac privé ou d’un cours d'eau dont le lit e est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d’un site ou d’un monument naturel peut faire l’objet d'un projet de classe- ment. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection
{Titre III, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre IIJ avait prévu l'établissement d’une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
La loi no 83-8 du 7 janvier 1983 ‘abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection de cette loi, Toutefois, les zones de protection créées en applica- tion de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur rem- placement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B. - INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s’agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires. ,
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s’il entraîne une modification de l'état ou de. l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par Je propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notificètion du décret pour faire valoir sés réclamations devant les tribu- naux judiciaires. |
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quoti- dien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.- 74 -
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour | du mois qui suit la première publica- tion.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult. et assoc. des habitants de Roquebrune; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d’affichage et de publicité : Leb., p. 466).
Une publicité. collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969): Cette publicité est réalisée à [a diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières ten- dant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
NT. - EFFETS.DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
lo Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) {nscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l’exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être. ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonction- naire compétent ou de l’une des associations visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé |’ interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l’exécution de fa décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classe- ment, sans instruction préalable, Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès noti-. fication au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité où le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L’instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel: Dr. adm. 1979, no 332).L AC, Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la facuité de faire obstacle à la
modification de l’état ou de l’aspect des lieux, dès avant l’intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation. pour Île propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 de a Joi du 2 mai 1930, art. 3 de Ja loi du 28 décembre 1967 et circulaire du 19 novembré 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ia demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l’article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la trans- mission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, Ja . demande de permis tient lieu de ja déclaration préalable prévue à {article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l’avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. KR. 430-15-7 du code de l’urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée .par le maire conformément aux articles L. S11-1 et L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, qu’ après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu’il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code de l'urba- nisme). .
- Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de. France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utili- sation du sol en application des dispositions du titre 11 du livre IV de la deuxième partie du code de l’urbanisme, la demande d'autorisation tient fieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).
La décision èst de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en'ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l’article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d’un moïs à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).- 76 -
b) Classement d'un site et instance de classement :
{Art. 9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'ébtenir une autorisation avant l'exécution de tous les tra- vaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur. des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transfor- mation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit:
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l’article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l’article R. 422-1 et de l’article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures ; - par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret no 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'ar- ticle 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure * doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décla- ration en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbänisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l’article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaitre à l'autorité compétente leur opposition ou Îles prescriptions qu'elles demandent dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l’urbanisme, l'autorisation exigée par l’article R. 442-2. du code de l'urba- nisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l’article R 442-I dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l’urba- nisme.
Dans les communes où un plan d’ occupation des sols n’a pas été approuvé, cette autorisa- tion est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3°] du code de l'urbanisme).
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du.2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site
(Art. 17 de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c’est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urba- nisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sort soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autoritées mentionnées à l’article R. 421-38-6 IT du code de l’urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à- 717 -
AC, l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu’elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse
dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urba- nisme),
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-1 du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis: de démolir doit être conforme à l’avis du ministre des sites ou de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1: Obligations passives
a} A{nscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modi- fiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l’inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publi- cité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret no 59.275 du 7 février 1959 et décret d’application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obliga- tion pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979),
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d’établir une servitude conventionnelle s sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du station- nement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l’urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque sécteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d’un site classé (art. 7 de la loi de 1979). :
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du sta- tionnement des caravanes._— 78 -
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d’exploitatiori courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions men- tionnées au $. A 20 a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu J’autorisa- tion dans les conditions visées au $ À 2° b.._- 79 -
LOI DU 2 MAI 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(Journal officiel du 4 mai 1930)
‘ TITRE Ier
ORGANISMES
Art. ler (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 1er). - « Il est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perpectives et paysages. »
(2e alinéa abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
Art, 2. - (Abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
Art. 3. - (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « I] est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages. ».
(2e et 3° alinéas abrogés par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
(Ordonnance no 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « La composition et les modalités de fonctionne- ment de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déter- minées par le règlement d'administration publique prévu à l’article 27 ci-après. »
"TITRE I]
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art. 4 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - I] est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général.
La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
| L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d’Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l’objet d’une publicité, La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibi- fité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l’obligation pour Îes intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans ‘avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Art. 5. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale . peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après..
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utile et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classemént, celle-ci est ren- voyéeà la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de propositions de classe- ment. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu’elle comporte.
Art. 5-1 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4). - Lorsqu'un monument naturel ou un site apparte- nant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et .7 fait l'objet d’un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat,
Art. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique.
Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat._- 80 -
*
Art. 7. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. . , ,
Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monu- ments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 5). - Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consente- ment du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement.
A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat, Le classement peut donner droit à indemnité au profit du proprié- taire s’il entraîne une modification à l'état ou à utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, maté- riel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois À dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l’état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d’accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation. Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure, et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement.
Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être for- mulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre.
En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 bis (Abrogé par l'article 41 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.)
Art. 9 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6). - À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d’un site son intention d'en poursuivre le clas- sement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf aùtorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1er-a) et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions.
Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
. Art. 10 (Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-1), - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situa- tion de l'immeuble classé.
Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Art. {1. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques r mains qu’il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être. notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Aït. 12 (Loi no 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7). - Les monuments naturels ou les sites classés ne : peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur. aspect, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. 1erb),
Art. 13. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après que le ministre des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l’agrément du ministre des affaires culturelles.
Art. 14 (Décret no 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - « Le déclassemient total ou partiel d'un monu- ment ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. »
Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d' Etat, s’il y a lieu ou non à la restitution de l'indemnité prévue À l'article 8 ci-dessus. .
- Art. 15 (Abrogé par l'article 56 de l'ordonnance no 58-997 du 23 octobre 1958.)+
= 8]-
Art. 16. - À compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d’en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monurnent naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles. u
TITRE III
SITES PROTÉGÉS |
(Articles 17 à 20 abrogés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) (1)
TITRE IV
’ DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 21. {Loi ne 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1), - Sont punies d'une amende de (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, art. 6.) « 2000 à 60000 francs » les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi. .
Sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l’urbanisme les infractions aux disposi- tions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l’urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés À cet effet par le ministre chärgé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour Îes infractions en matière forestière, de chasse et de pêche.
Pour l'application de l’article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur. Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l’article L. 480-12 est applicable.
(Les articles 21-1 à 21-8 sont abrogés par l'article 48-II de la loi n° 76-1285 du 3] décembre 1976.) Art. 22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit sera puni des peines portées à l’article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 23. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux'articles précédents.
TITRE. V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art, 24. - (Décret n° 65-515 du 30 juin 1965, art. Ier} « L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de « Caisse nationale des monuments historiques et des sites. »
Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue dé fa conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.
{3e alinéa abrogé par l'article 8 du décret no 65-515 du 30 juin 1965.)
Art. 25, - Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances.
Art. 26. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés ‘avant sa promulgation conformément aux dispositions de fa loi du 21 avril 1906. Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l’arrété de classe- ment reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques .de la situa- tion de l’immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel Cette liste sera tenue à jour, Dans le courant du premier tri- mestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l’année précédente.
Art. 27. - Un règlement d'administration publique (2) contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux
(1) Les articles 17 à 20 (titre III) sont abrogés par l'article 72 de {a loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, Toutefois les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire feurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. (2) Décret n° 70-288 du 31 mars 1970,_ 82 -
articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions (1).
Art. 28. (Abrogé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 72.)
Art. 29. (Implicitement abrogé depuis l'accession à l'indépendance des anciennes colonies et de l'Algérie.)
Art. 30. - La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est abrogée. -
(1) Décret n° 68-642 du 9 juillet 1968.- 83 -
. DÉCRET No 69-607 DU 13 JUIN 1969
portant application des articles 4 et 5-1
de la loi modifiée du 2 mai 1930 sur la protection des sites
(Journal officiel du 17 juin 1969)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l’intérieur, du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l’agriculture,
Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notam- ment par le titre II de la loi no 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
Vu la loi no 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Vu le décret n° 47-593 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret no 58-102 du 31 janvier 1958 ;
Vu le décret ne 66-649 du 26 août 1966 étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Vu le décret n° 67-300 du 30 mars 1967 étendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour l'application de plusieurs lois relatives à la protéction des sites et des monuments historiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. ler, - Le préfet communique la proposition d'inscription à Finventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet [a réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
Art. 2. - L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d’un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3.
‘ Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité - de connaître l’identité ou le domicile des propriétaires.
Art. 3, - Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d’affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.
| Art. 4, - L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classe- ment est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
{o Une notice explicative indiquant l’objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescrip- tions particulières de classément ;
2° Un plan de délimitation du site,
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont Îa distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.- 84-
Art. 5. - Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages. Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement.
A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Art. 6. - La décision de classement fait l'objet d'une publication 4u Journal officiel.
Art. 7. - Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l’état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire.
Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l’article 8 (alinéa 3) de fa loi du 2 mai 1930.
Art. 8. - La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du territoire concerné,
Art, 9.- Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de Ja justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l’agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri- toires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1969.- 85-
DÉCRET Nc 70-288 DU 31 MARS 1970
abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scienti- fique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure institués en application de ladite loi
(Journal officiel du 4 avril 1970)
TITRE IX
(Décret n° 77-49 du 19 janvier 1977, art. 8)
DÉCLARATION PRÉALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX
DANS LES SITES INSCRITS A L’'INVENTAIRE
Att. 17 bis. - La déclaration préalable, prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930, est adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. ‘
{Décret n° 77-734 du 7 juillet 1977, art. Ier) « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d’un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable.
« Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable. »
Art. 18. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et terri- toires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1970.- 1 -
Ar,
SERVITUDES DE PROTECTION
DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS MILITAIRES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les magasins et établissements servant à la conservation, à la manipu- lation ou à la fabrication des poudres et explosifs de l’armée et de la marine.
Loi du 8 août 1929.
Décret n° 62-469 du 13 avril 1962.
Arrêté du 26 septembre 1980 fixant les règles de détermination des distances d’isolement relatives aux installations pyrotechniques.
Circulaire du 8 mai 1981 prise pour l'application de l'arrêté du 26 septembre 1980.
Code de l’urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-36 (13°), R. 421-38-12 et R. 422-8.
Ministère de la défense (direction de l’administration générale, sous-direction du domaine et de l’environnement). .
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 8 août 1929 et du décret du 13 avril 1962, aux deux zones de prohibitions et éventuellement au polygone d'isolement, en vue d’assurer la sécu- rité autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs :
- première zone s'étendant des murs d’enceinte de ces magasins ou du pied du remblai si le magasin est recouvert de terre, jusqu’à 25 mêtres ;
- deuxième zone de 25 mètres à 50 mètres, des murs d'enceinte de magasins ou du pied du remblai si le magasin est couvert de terre ;
- polygone d'isolement créé si les circonstances l’exigent par décret à l'initiative du ministre chargé des armées compte tenu des risques de voisinage. Les terrains compris dans le polygone d'isolement seront déterminés par un plan parcellaire et les propriétaires intéressés figureront sur un état parcellaire tels qu’ils sont inscrits au cadastre (décret du 13 avril 1962).
Le préfet et le directeur départemental de l’équipement sont consultés préalablement à l’ins- titution du polygone d'isolement.
B. - INDEMNISATION
Prévue selon la procédure d’expropriation lorsque les propriétaires sont amenés à procéder à la suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres existants avant la création du magasin.
C. - PUBLICITÉ
Polygone d'isolement
Notification au domicile des intéressés ou leurs représentants, par lettre recommandée, du décret et des plans et états parcellaires qui y sont annexés.
Lorsqu'une notification n’a pas touché son destinataire, il y est procédé par acte extra- judiciaire (décret du 13 avril 1962).
Le préfet et le directeur départemental de l’équipement ainsi que le maire de la commune de situation des installations reçoivent copie du décret."1e
IH. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Première zone, deuxième zone et polygone d'isolement
Obligation pour l'administration intéressée qui ordonne la suppression de constructions, -usines ou établissements pourvus de foyers avec ou sans cheminée d’appel de recourir à la procédure d’expropriation.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Première zone, deuxième zone et polygone d'isolement
Obligation pour les propriétaires de clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres, existant antérieurement, de procéder à leur suppression sur ordre de l’administration intéressée.
Polygone d'isolement
Obligation pour les propriétaires concernés de demander préalablement à l'édification de toute construction de quelque nature qu'elle soit, l'autorisation du ministre chargé des armées.
Lorsque la construction est soumise à permis de construire, celui-ci ne peut être délivré qu'avec l’accord du ministre chargé des armées ou de son délégué. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421-38-12 du code de l’urba- nisme) (1).
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l’article R. 421-38-12 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorité consultée est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° . Obligations passives
Première zone
Interdiction pour les propriétaires :
- de procéder à des plantation d'arbres de haute tige ;
— d'établir des conduites de gaz ou de liquides inflammables ;
- d'effectuer des emmagasinements et dépôts de bois, fourrage ou matières combustibles.
Deuxième zone
Interdiction d'établir des usines et établissements pourvus de foyers avec ou sans cheminée d'appel et ce sur toute la distance de 50 mètres. “
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant.
(1) Lorsque la construction projetée est située sur un terrain d’une commune non pourvue d'un plan d'occupation des sols approuvé, le permis de construire est délivré par le préfet et non par le maire de cette commune (art. R. 421-36 [13°}).- 113 -
LOI DU 8 AOÛT 1929
concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation où à la fabrication des poudres, munitions, arti- fices ou explosifs
{Journal officiel du 9 août 1929)
Art. 1, - Aucune construction de nature quelconque autre que des murs de clôture ne pourra être élevée à une distance moindre de 25 mètres des murs d'enceinte des magasins à poudres, artifices ou explosifs de la guerre ou de la marine.
Sont prohibés dans la même étendue l'établissement des conduites de gaz ou de liquides inflammables, des clôtures en bois et des haies sèches, les emmagasinements et dépôts de bois, fourrages ou matières combustibles et la plantation d'arbres à haute tige.
Les murs d'enceinte dont il s’agit sont les murs d'enceinte individuelle des magasins. Dans le cas où il n'existe pas de murs d'enceinte individuelle, si le magasin est recouvert de terre, la distance est comptée à partir du pied du remblai ; si le magasin n’est pas recouvert de terre, la distance est comptée à partir de la paroi extérieure du magasin.
Art. 2, - Sont également prohibés jusqu'à une distance de 50 mètres des mêmes murs d'enceinte, les usines et établissements pourvus de foyers avec ou sans cheminée d'appel.
” Art. 3. - La suppression des constructions, clôtures en bois, plantations d'arbres, dépôts de matières combustibles ou autres existant dans les limites ci-dessus antérieurement .à la création du magasin, pourra être ordonnée moyennant indemnité, lorsqu'ils seront de nature à compromettre la sécurité ou la conserva- tion des magasins.
Dans le cas où cette suppression s'applique à des constructions ou établissements mentionnés à l'article 2, il est procédé à l'expropriation, conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841. Dans les autres cas, l’indemnité sera réglée conformément à la loi du 16 septembre 1807.
Art. 4. - Si les circonstances l’exigent, en raison des risques mutuels de voisinage, le ministre de la Guerre et le ministre de la Marine sont autorisés à créer, en outre, un polygone d'isolement autour de chacun de leurs établissements classés comme servant à la conservation, à la manipulation ou à fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs.
Art. 5. - A l’intérieur de ce polygone d'isolement, aucune construction de nature quelconque ne pourra être réalisée sans l’autorisation du ministre de la Guerre ou du ministre de la Marine, selon le cas.
Art, 6. - Le classement de chaque établissement sera prononcé par décret. Un plan parcellaire annexé au décret déterminera les terrains compris dans le polygone d'isolement : il indiquera les noms de chaque propriétaire, tels qu’ils sont inscrits à la matrice des rôles.
Art. 7. - Le décret et le plan parcellaire seront notifiés à chaque partie intéressée par un agent asser- menté du département de la guerre ou de la marine.
Art. 8. - Il sera procédé sur le terrain à la pose de bornes qui, réunies de proche en proche par des lignes droites, délimiteront le polygone d'isolement.
Un procès-verbal de bornage sera dressé par l'administration militaire, en présence des maires ou adjoints des communes intéressées. Ces autorités pourront y faire inscrire leurs observations.
Art. 9. - La suppression des constructions de nature quelconque, existant dans les limites du polygone d'isolement antérieurement au classement, pourra être ordonnée,
IL sera alors procédé à l’expropriation conformément aux dispositions de la loi du 3 mai 1841.
Art. 10. - Les contraventions à la présente loi seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la loi du 17 juillet 1819 et suivant les formes établies au titre VII du règlement d'administration publique du 10 août 1853, concernant les servitudes imposées à la propriété autour des fortifications.
A cet effet, tout agent assermenté du département de la guerre ou de la marine aura qualité pour dresser les procès-verbaux et faire les notifications prévues.
Art. 11. - La loi du 22 juin 1854, qui établit les servitudes autour des magasins à poudre de la guerre et de la marine, est abrogée.- li4 -
DÉCRET No 62-469 DU 13 AVRIL 1962
relatif aux servitudes autour des magasins et établissements servant à la Conservation, à la manipulation ou à la fabrication des poudres, munitions, artifices ou explosifs
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des armées,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu la loi du 8 août 1929 concernant les servitudes autour des magasins et établissements servant à la conservation, à la manipulation ou à la fabrication -des poudres, munitions, artifices ou explosifs ; . Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Ant. Ier. - L'alinéa 2 de l’article 6 de la loi du 8 août 1929 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
« Seront annexés au décret : un plan parcellaire déterminant les terrains compris dans le polygone d'iso- lement et un état parcellaire indiquant les noms de chaque propriétaire tels qu'ils sont inscrits au cadastre. »
Art. 2. - L'article 7 de la loi du 8 août 1929 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : « Le décret et les plan et état annexés seront notifiés au domicile des intéressés ou de leurs représen- tants par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
« Lorsqu'une notification n’a pas touché son destinataire, il y est procédé par acte extrajudiciaire. »
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et le ministre des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 avril 1962.
MICHEL DEBRÉ
Par.le Premier rainistre :
Le ministre des armées,
PIERRE MESSMER
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY- 125 -
Ar,
CHAMPS DE TIR
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aux abords des champs de tir.
Loi du 13 juillet 1927 sur l’organisation générale de l’armée (art. 25).
Arrêté interministériel du 8 avril 1895 concernant l'instruction des affaires relatives à l’éta- blissement des champs de tir en dehors de la zone frontière.
Arrêté interministériel (marine, guerre, travaux publics, intérieur, marine marchande) du 6 décembre 1933 pour les champs de tir à la mer ou à terre de la marine.
Arrêté interministériel (intérieur, travaux publics, défense nationale et guerre, air) du 20 août 1939 pour les champs de tir de l'armée de l'air.
Circulaire du 12 janvier 1912 sur l’organisation des champs de tir.
Instruction du 3 août 1901 relative à l'exécution des tirs de toutes armes (approbation du .
régime).
Circulaire du ministère de la guerre du 15 janvier 1934 instituant des mesures de déconcen-
tration (approbation du régime de clôture des instructions mixtes) confirmée par circulaires du ministre chargé des armées no 74-82 du 7 mai 1974 et ne 76-78 du 22 juin 1976.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du patrimoine et de l’environnement). :
La loi du 13 juillet 1927 reproduisant, en son article 25, les dispositions abrogées de
l’article 1er de la loi du 17 avril 1901 concernant le droit, notamment pour les exercices de tir
effectués dans les champs de tir par les groupes de toutes armes.
Les armées usent de ce droit lorsque des propriétés privées se trouvent incluses dans la zone dangereuse des champs de tir créés en application de l'arrêté précité du 8 avril 1895.
Ces installations relèvent d’un double régime :
- un régime intérieur concernant leur établissement et qui trouve son fondement dans l’ar- rêté du 8 avril 1895 ;
- un régime extérieur concernant les mesures destinées à assurer la sécurité des populations et qui repose sur l’article 26 susvisé de la loi du 13 juillet 1927.
Les limitations aux droits de propriété visées dans la présente fiche relèvent du « régime
extérieur ».
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Aucun nouveau texte n'étant intervenu pour déterminer les conditions d'exercice du droit reconnu par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1927, les armées appliquent, en ce qui concerne le
régime extérieur des champs de tir, l'instruction du 3 août 1901 prise pour l’application de la loi du 17 avril 1901 et une circulaire du 12 janvier 1912.
Les mesures à prendre pour la délimitation ou l'interdiction des terrains dangereux sont examinées en même temps que les questions relatives à la création des nouveaux champs de tir, dans des conférences locales, entre représentants de l'administration militaire et de celle de l'équipement, qui doivent se tenir en présence des maires des communes intéressées, comme il est précisé dans l'arrêté du 8 avril 189$ précité.
Les projets de l'autorité militaire qui propose en ce qui concerne le régime extérieur :
- les limites des zones dangereuses où le stationnement et la circulation dans les propriétés et les voies de communication sont interdits pendant l'exécution des feux :
. =.les mesures constituant le dispositif de sécurité (délimitation des voies et terrains interdits, horaire de l'évacuation, horaire des tirs).| 126 -
Les projets de l’autorité militaire sont communiqués aux membres de la conférence quinze jour avant l'ouverture de celle-ci.
Ces projets sont appuyés « d’un extrait de carte teintée, à l’échetle convenable, indiquant les limites du champ de tir et des zones dangereuses ».
Le projet est déposé en mairie : le maire prévient les administrés par voies de publication et d'affiches. .
Ces conférences donnent lieu à rédaction d’un procès verbal avec plan à l’appui adressé à chacun des ministres intéressés qui, en cas de désaccord, peuvent porter l'affaire devant | la commission mixte des travaux publics statuant comme commission arbitrale.
La révision des régimes extérieurs donne lieu à la.réunion d’une conférence mixte, mais seulement lorsqu'il y a aggravation du régime.
B. - INDEMNISATION
Prévue en cas de dommages causés par dégâts matériels ou privation de jouissance.
C. - PUBLICITÉ
Le régime approuvé à la suite de l'établissement d’un champ de tir est, chaque fois qu'au- cune objection n'aura été soulevée par les maires et que les représentants des services civils intéressés auront délivré des adhésions sans réserve aux propositions soumises à leur agrément, notifié au préfet par les généraux commandants de région (circulaire. du 15 janvier 1934). Dans le cas contraire, par le ministre chargé des armées, au préfet à qui il incombe de donner les instructions nécessaires aux services publics et de diffuser les mesures adoptées aux maires des communes intéressées.
Les maires portent les dispositions du régime extérieur à la connaissance des populations par tous les moyens de publicité en leur pouvoir ; une copie appuyée d’un extrait de carte teintée est déposée en mairie. .
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de stationner et d'accéder à sa propriété pendant l'exercice des tirs.
2 Droits résiduels du propriétaire
Il n’est pas interdit de construire dans les zones dangereuses ; toutefois, si un propriétaire érigeait une construction, notamment si elle était destinée à l'habitation, cette construction serait soumise ipso facto au régime d’interdictions qui grève l’ensemble de la zone dangereuse; c’est pourquoi, si un propriétaire manifestait l'intention de construire ou entreprenait une construc- tion, l'autorité militaire devrait lui signifier immédiatement qu’il se trouve dans la zone dange- reuse, telle qu’elle a été déterminée par le régime, dont une copie lui serait adressée et l’avertir que l'administration militaire décline toute responsabilité dans la situation que ce fait pourrait lui créer s’il persiste dans ses projets.= 129 - | |
AS,
_ CONSERVATION DES EAUX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales. . ‘
__ Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de là santé publique, modifié par l'article 7 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du ler août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du'3 jan- vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la santé, sous-direction de la protection générale et de l’environnement).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d'adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique. ‘
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
. - le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
. Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l’agriculture et de là forêt, de la direction départementale de l'équipe- . ment, du service de la navigation et du servicé chargé des mines, et après avis du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
.. Détermination ‘d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, pr décret en Conseil d’Etat. Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des Rauepe en0eS nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique). | | .
. @) Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique. . |- 130 -
B. - INDEMNISATION ‘
Protection des eaux destinées à la consommation humaine :
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des : eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l’amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l’amiable ou par les tribu- naux en Cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
€ - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d’Etat d'institution du périmètre de protection.
_ JIE - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
le Prérogatives exercées directement par la puissancé publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d'eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (D), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation. |
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source ; d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d’ordonner la Suspension provisoire des travaux souterrains ou de sondage : entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 dù code de la santé publique). :
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d’intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source ‘ déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d’autrui, à l'exclusion des maisons d'habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
- (1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. S1-1 du code du domaine public de l'Etat)._ 131 -.
la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral : (art. L. 741 du code de la santé ‘publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du 3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu raprès qu'un arrêté préfectoral en a fixé la durée, le propriétaire du terrain + ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique).
.B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des éaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines |
À l’intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l’acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
A lintérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte décla- ratif d'utilité publique de tous faits; activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
| +) Eaux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages- -réservoirs et retenues)
| Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée. ,
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l'alimentation en eau, des suggestions peuvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant :aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968). .
. Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur .d’au moins 5 mètres, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux. minérales
. Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2° Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret l'impose à titre exceptionnel, -d’en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d'altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).- 132 -
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision _Préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de {a source a effectué des travaux, d’exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s'il n'est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).- 133 -
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (1)
{Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 {Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections I et II du présent chapitre et de celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à {a consom- mation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'ali- mentation humaine l'utilisation d’eau non potable.
Section I. - Des distributions publiques
Art. L. 20 {Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 7), - En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélè- vement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un péri- mètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations de nature À nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, instal- lations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus. - Des actes déclaratifs d'utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduction à écoule- ment libre et des réservoirs enterrés.
An. L. 20-1 {Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau des- tinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d'administration publique, de faire vérifier la qualité de l’eau qui fait l’objet de cette distribution.
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de ia population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Att. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et la distribution d’eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l’article L. 21 incombent à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s’il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départe- mental de la santé,
| Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines ou superficielles ou cours d’eau servant À l’alimentation collective des habitants. En cas d’inob- servation par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée sans résultat, prend les mesures nécessaires. Il est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de la population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section II. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre: 1958). - L'embouteillage de l'eau destinée à la
(1) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).- 134 -
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
Section III. - Dispositions communes
Art. L. 25 (Ordonnance ne 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d'eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l’objet de travaux d'aménagement garantissant que l'eau livrée est propré à la consommation.
- Art. L. 25-1 {Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Un règlement. d'administration publique pris après avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution, ainsi que les condi- tions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôle (1).
(1) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).— 135 -
SOURCES D'EAUX MINÉRALES
Section I. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par . décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les formes établies à l’article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art. L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le prérimètre de protection d'une sourcé d’eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable. À l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exception- nellement imposer aux propriétaires l'obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au - préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l'article précédent et entrepris, soit en vertu d’une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d'altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. .
Art. L. 739, - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d'intérêt public, l'extension du péri- mètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux.
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n’a pas été statué sur l’extension du périmètre. “.
Ant. L. 740. - Les dispositions de l'articlee précédent s ‘appliquent à une source minérale déclarée d'in- térêt public, à laquelle aucun périmètre n'a été assigné.
Art. L. 741 (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 3). - Dans l’intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour-la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés (1).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Ant. L. 742. - Le propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu ‘après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
A défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
Aït. L. 743. - L'occupation d'un terrain compris dans le périmètre de protection, pour l'exécution des travaux prévus par l'article L. 741 ne peut avoir lieu qu’en vertu d'un arrêté du préfet, qui en fixe la durée.
Lorsque l'occupation d'un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux; le terrain n'est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l'acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets | des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l'expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de à source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans _ les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L. 741 et L. 743 sont à la Charge du propriétaire de la source. L'indémnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux.
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, l'indemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu’à éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de ia somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif.
(t) L'autorisation mentionnée à l'article L. 741 fait l'objet d'une décision du commissaire de 1a République de départe- ment du Îieu des travaux {Décret no 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4).- 136 -
- Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d'autrui . ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d’un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en l’article précédent. L'Etat, pour les Sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
“At, L. 746. - (Abrogé par ordonnance n°.58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)= 161 -
EL,
COURS D’EAU DOMANIAUX, LACS
ET PLANS D'EAU DOMANIAUX
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de halage et de marchepied,.
Servitudes à l'usage des pêcheurs.
Code du domaine public fluvial ét de la navigation intérieure, articles 1er à 4, 15, 16 et 22.
Code rural, article 431 (art. 4 de la loi no 84-512 du 29 juin 1984, modifiant l’ancien article 424 du code rural instituant une servitude à l'usage des pécheurs).
Loi locale du 2 juillet 1891 modifiée par la loi locale du 22 avril 1902 sur l'usage et la répartition des eaux, validée par l’article 7, $ 5, de la loi française du 1er juin 1924 et règlement d'application du 14 février 1892, $ 39 et 41, applicables aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Circulaire n° 73-14 du 26 janvier 1973 (aménagement du territoire, équipement, logement et : tourisme) relative à la servitude de marchepied.
Circulaire n° 78-95 du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'uti- lisation du sol et concernant les cours d’eau (report dans les plans d'occupation des sols).
Circulaire ne 80-7 du 8 janvier 1980 pour l'application du décret ne 79-1152 du 28 décembre 1979 (ministère de l’intérieur).
Conservation du domaine public fluvial,
Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, article 28.
Ministère des transports (direction des transports terrestres, bureau de la gestion du domaine).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Application des dispositions du code du domaine public fluvial et de la navigation inté- ‘ rieure concernant ces servitudes :
- aux cours d’eäu navigables (servitude de halage de 7,80 mètres, de marchepied de 3,25 mètres, article 15 dudit code) ;
- aux cours d'eau domaniaux rayés de la nomenclature des voies navigables ou | flottables, et demeurant classés dans le domaine public (servitudes de märchepied de 3,25 mètres sur les deux rives, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure) :
.- aux lacs domaniaux, article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (servitudes de marchepied de 3,25 mètres).
Application des dispositions de la loi locale du 2 juillet 1891 modifiée et du règlement du - 14 février 1892, servitudes de halage de 7,80 mètres (maximum), de marchepied de 3,25 mètres (maximum), aux cours d’eau navigables ou flottables des départements du Bas-Rhin, du Haut- Rhin et de la Moselle. -
Ces servitudes sont instituées à la demande de l'administration (art. 18 de Îa loi du 2 juillet 1891). En ce qui concerne le Rhin, cette servitude n'existe pas, la digue de protection, qui nn office de chemin de halage, étant propriété de l'Etat.
pplication de l’article 431 du code rural (servitudes à l’usage des pêcheurs): aux cours d'eaie omaniaux et plans d’eau domaniaux (largeur de 3,25 mètres pouvant être ramenée à 1,50 mètre) et aux cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables (largeur de 1,50 mètre).- 162 -
B. - INDEMNISATION .
Indemnisation prévue pour les propriétaires riverains à raison des dommages qui leur sont occasionnés par l'institution des servitudes consécutives au classement ou à l'inscription à ja nomenclature de la rivière ou du lac, sous déduction des avantages que peuvent leur procurer lesdits classement ou inscription dans la nomenclature (art. 19 du code du domaine public. fluvial et de la navigation intérieure).
Indemnisation prévue, lorsque pour les besoins de la navigation, la servitude de halage est établie sur une rive où cette servitude n'existait pas (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Les contestations relatives à cette indemnité sont jugées par la juridiction compétente en matière d’expropriation (art. 20 du code du domaïne public fluvial et de la navigation inté- rieure).
C. - PUBLICITÉ
: Publicité de l’acte d'inscription à la nomenclature ou de classement dans le domaine public.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À . - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, possibilité our l'administration d'imposer aux propriétaires riverains des cours d’eau navigables. ou flottables, de laisser sur les deux rives un emplacement ouvert à la circulation. La largeur de cet emplace- ment est fixée par l'administration. Elle ne peut dépasser 3,25 mètres (côté du marchepied) et 7,80 (côté halage). Dans ce dernier cas, il peut être défendu par l'administration d'établir des bâtiments, enclos ou fossés dans une zone supplémentaire de 1,95 mètre maximum (art. 18 de la loi locale du 2 juillet 1891).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables et des îles, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de réserver le libre passage des animaux et véhicules assurant la traction des bateaux, ainsi que la circulation et les manœuvres des personnes effectuant des transports par voie d' eau ou assurant la conduite des trains de bois de flottage, et ce, sur une een s 7,80 mètres (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la. navigation inté- rieure) (
Si la distance de 7,80 mètres doit être augmentée, l'administration est obligée de recourir à l'expropriation, si elle ne recueille pas le consentement des riverains (art. 19 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).:
Interdiction pour les mêmes riverains, de planter des arbres ou de clore par haie autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirént et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage (art. 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
Obligation pour les riverains des cours d’eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, mais maintenus dans le domaine public, de réserver de chaque côté le libre pas- sage pour les nécessités d'entretien du cours d’eau et l'exercice de ia: pêche, et ce, sur une distance de 1,50 mètre (art. 431 du code rural).
{1) La servitude de halagc n'est imposée en principe que d'un seul côté; sur l'autre existe la servitude de marchepied,. En outre, là où le halage a disparu subsiste la servitude de marchepied (Conseil d'Etat, 15 mai 1953, Chapelle).- 163 -
EL, _ Interdiction d'extraire sans autorisation à moins de 11,70 mètres de la limite des berges des rivières domaniales ou des bords des canaux domaniaux, des terres, sables, et autres matériaux,
sous peine d'amende ou du payement des frais de remise en l’état des lieux (art. 28-du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure).
La loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle n’édicte pas de prescriptions analogues en ce qui concerne les extractions. Cependant, il parait souhai- table pour la bonne gestion des voies navigables de les appliquer. |
2° Droits résiduels du propriétaire | E
Possibilité pour le propriétaire riverain d'exercer tous lés droits de la propriété qui ne sont pas incompatibles avec l'exercice des servitudes, d’où l'obligation avant d'entreprendre des constructions, des plantations ou l’édification de clôtures de demander au service gestionnaire de reconnaître la limite de la servitude. Si dans les trois mois à compter de la demande, l’admi- nistration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées, que moyennant indemnité au titre de l’article 18 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle au titre de l'article 1er de la loi locale du 2 juillet 1891.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'intérêt du service de la navigation, les nécessités de l’entretien du cours d'eau et l'exercice de la pêche le permettent, d’obtenir par arrêté ministériel la réduction des distances des servitudes de halage et de marchepied (art. 16 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure). - —.
Possibilité pour le propriétaire riverain, lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d’en- tretien et de surveillance des cours. d’eau et plans d’eau le permettent, d'obtenir par arrêté ministériel (ou du préfet par délégation), la réduction de la largeur de 3,25 mètres à 1,50 mètre (art. 431 du code rural). . : | .- 164 -
CODE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL ET DE LA NAVIGATION INTÉRIEURE
Art. ier (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le domaine public fluvial comprend :
- les cours d’eau navigables ou flottables, depuis le point où ils commencent à être navigables ou flottables jusqu’à leur embouchure, ainsi que leurs bras, même non navigables ou non flottables, s'ils pren- nent naissance au-dessous du point où ces cours d'eau deviennent navigables ou flottables, les noues et boires qui tirent leurs eaux des mêmes cours d'eau, les dérivations, ou prises d’eau artificielles même établies dans des propriétés particulières à condition qu'elles aient êté pratiquées par l'Etat dans l'intérêt de la navigation ou du flottage :
- les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ;
- les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ;
- les ports publics situës sur les Voies navigables et leurs dépendances :
- les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables. pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage; :
— les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés. de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont _êté maintenus dans le domaine public ;
- les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l’article 2-1 en vue d'assurer l’alimentation en eau des voiés navigables, tes besoins en eau de l'agri- . Culture et de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations.
Les cours d’eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d’eau et lacs domaniaux.
‘Art. 2 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d’une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre de l'équipement et du logement, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de çe cours d'eau ou de ce lac et du ministre de l'économie et des finances.
Art. 2-1 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le classement d'un cours d'eau, d’une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou dés ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre de l’économie et des finances, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés.
Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer.
Art. 3 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Les voies d'eau navigables ou flottables, natu- relles ou artificielles, faisant partie du domaine public de l'Etat, peuvent être rayées de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenues dans le domaine public par décret en Conseil d'Etat, après avis du ministre de l’économie et des finances, dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
‘Art. 4 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 29). - Le déclassement des cours d’eau ou lacs doma- niaux navigables ou non et des canaux faisant partie du domaine public de l'Etat est prononcé après enquête d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre des transports ou du ministre de l'agriculture s'il est chargé de la gestion du cours d'eau ou du lac, après avis des ministres chargés respectivement de l’économie et des finances, de l'intérieur, de l’industrie, ainsi que, suivant le cas, après avis du ministre de l'agriculture ou du ministre des transports dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
CUS UONNRORPOQNTS SATA AR GR USSR ORDEDO ATOS AND PAU STAR ANA OA AD AQU AS RQ R RSS SARA RG ADM TS ARS APR ORÈR AAA IA TARA TDR ARTS AN ANT UUURSSASSENDONUTVOONUTIT PR ROTONSAVETA SD PS SV DO Rnn Ado nS
Art. 15 (Loi n° 64-1245 du.16 décembre 1964, art. 31). - Les propriétaires riverains des fleuves et rivières : inscrits sur la nomenclature.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 mètres du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 mètres sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Les propriétés riveraines d'un cours d’eau dommanial rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables ou classé dans le domaine public par application de l'article 2-1 ainsi que les propriétés riveraines d'un lac domanial sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres, dite servitude de « marchepied ». Lorsqu'un cours d'eau est déjà grevé de la servitude prévue par le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959, cette dernière servitude est maintenue.»
tion.
- 165 -
Tout contrevenant sera passible d'une amende de 6000 à 120000 francs (60 à 1 200 F) et devra, en outre, remnettre les lieux en l'état ou, à défaut, payer les frais de la remise en état d'office par l'administra- tion.
Art. 16 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances fixées par les deux premiers alinéas. de l'article précédent, pour la servitude de hajage, seront réduites par arrêté ministériel,
Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien du cours d'eau le permettront, la distance fixée par le troisième alinéa de l'article précédent pour la servitude de marchepied pourra être exceptionnel- lement réduite par arrêté ministériel.
Art. 17. - Dans l'intérêt de l’approvisionnement de Paris, les propriétaires des terrains proches des rivières navigables ou flottables du bassin de la Seine sont tenus de souffrir, moyennant indemnité, l’utilisa- tion de leurs terres en nature de prés ou de labours par les marchands de bois pour y faire les amas de leurs bois, soit pour les charger en bateaux, soit pour les mettre en trains. Afin que les propriétaires puissent être payés par chacun des marchands de bois ceux-ci seront tenus de faire marquer leur bois de leur marque particulière et de les disposer par piles de 2,60 mètres de hauteur et de 30 mètres de longueur en ne laissant entre les piles qu'une distance de 0,65 mètre. L'enlèvement des bois ne pourra être fait qu'après paiement aux propriétaires de l'indemnité d'occupa-
Art. 18 {Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art, 32). - Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des cours d'eau domaniaux peuvent, au préalable, demander à l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a.pas fixé la Jimite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art. 19 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31), - Lorsque le classement d'un lac, d'une rivière ou portion de rivière dans le domaine public fluvial, ou son inscription sur la nomenclature des voies navigables ou flottables assujettit les propriétaires riverains aux servitudes établies par l’article 15, il leur est dû une indemnité proportionnée au dommage qu'ils éprouvent en tenant compte des avantages que peut leur pro- curer ce classement ou cette inscription.
‘ Les propriétaires riverains auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navi- gation, là servitude de halage sera établie sur une rive où cette servitude n'existait pas.
Art. 20 (Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 31). - Les contestations relatives à l'indemnité due aux propriétaires en raison de l'établissement des servitudes de halage et de marchepied sont jugées par la juridiction compétente en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 21. - Dans le cas où l'administration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir, le long du fleuve ou de la rivière, un chemin dans des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut de consentement exprès des riverains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemin.en se confor- mant aux lois sur l’expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 22. - Les conditions d'utilisation du chemin de halage ou du marchepied par des fermiers de la pêche et les porteurs de licences sont fixées par l'article-424 du code rural.- 166 -
CODE RURAL
Art. 431 (Loi n° 84-512 du 29 juin 1984, art, 4). - Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d’un droit réel, riverain d'un cours d'eau domanial ou d’un plan d’eau domanial, est tenu de Jaisser à l'usage des pêcheurs, le long de ceux-ci, un espace libre sur 3,25 mètres de largeur. Lorsque l'exercice de la pêche et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d’eau ou du plan d'eau le permettent, les ministres chargés de la péche en eau douce et de. la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, le commissaire de la République du département peuvent réduire Ja largeur de 3,25 mètres précitée jusqu'à 1,50 mètre.
Le long des cours d'eau rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables mais maintenus dans le domaine public, la largeur de l’espace libre laissé à l'usage des pêcheurs est fixée à 1,50 mètre. Le long des canaux de navigation, les pêcheurs peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la voie navigable. Ce droit peut, exceptionnellement, être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels, sur décision des ministres chargés de la pêche en eau douce et de la gestion du domaine public fluvial ou, par délégation, du commissaire de ia République du département.
En cas de non-respéct des dispositions du présent article relatives au droit de passage, le riverain doit, sur injonction de l'administration, remettre les lieux en état dans le délai fixé par celle-ci. À défaut d’exécu- tion dans le délai prescrit, la remise en état sera effectuée d'office par l’administration ou son concession- naire, aux frais du riverain.- 239 -
GAZ
I. - GÉNÉRALITÉS
gaz.
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 | (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi- fication de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 1S octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l’article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établis- sement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l’aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et : des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
. Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir : CS | ‘
. - canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combus- tible : | | . — Canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution. ,
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l’expro- priation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du. ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l’article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
| La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.
- À défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingé- nieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être attéintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l’en- quête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970). : ‘
\- 240 -.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. :
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION .
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu’il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si te propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui- même, peut faire valablemerit état d’un préjudice permanent, ‘une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dom- mage permanent en dehors d’un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distri- buteur (qui s'exerce environ une fois partan). |
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée .par le juge de l’expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967.(art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. - PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique. de la fiche « électricité ».
JIL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes. .
-__ Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
__ Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de _ passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après én avoir prévenu les intéressés, dans touté la mesure du possible. ‘- 241 -
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d’en avertir l'exploitant.
. En ce qui concerné plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncèment susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exé- cution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d’un arrêté-type pris par le ministre de l’industrie.
I,- 243 -
ÉLECTRICITÉ
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques. -
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d’abattage d’arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 | (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi ne 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz. |
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modi- fication de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret no 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret no 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique. des travaux d’électri- cité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d’éta- blissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du Il juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l’industrie et des matières Premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
II, - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d'abattage d’arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d’utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servi- tudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ier et I du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- Soit par arrêté préfectoral ou arrêté.conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages ‘du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret no 85-1109 du 15 octobre 1985);
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l’ensemble des installations de distribu- tion d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1er février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n° 36313).- 244 -
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s’il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une tension supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret. ne 85-1109 du 15 octobre 1985). ,
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste appli- cable,
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l’ingé- nieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de f'ou- verture de l’enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
| Le. demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'en- quête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplis- sement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin, 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1). |
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2). :
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l’occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Électricité de France et l’Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.). | ,
C. - PUBLICITÉ
ä Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servi- tuces. .
Notificatiori au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
. Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque proprié- taire .et exploitant pourvu d’un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pâs été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostitité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). . (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de ja valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électriques et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ. HI, 17 Juitlet 1872: Bull. Civ. III, no 464 ; Cass. civ. IL, 16 janvier 1979),
G) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req. n° 50436, D.A. n° 60).= 245 -
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
: À, - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d’ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des pro- priétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des sup- ports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (sérvitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des coriducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938). |
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL L
ds Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'en- treprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible,
2 Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l’entreprise exploitante, | |- 261 -
MINES ET CARRIÈRES
- GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les mines et carrières :
‘- servitudes de passage établies.au profit des titulaires de titre minier, de permis d'exploita- tion de carrières ou d’autorisation de recherches de mines et de carrières ; . - servitudes d'occupation de terrains établies au profit des exploitants de mines, des explo- rateurs et des titulaires d’un permis exclusif de recherche.
Code minier, articles 71, 71-1 à ñ- 6, 72, 73 et 109.
" Décret no 70- 989 du 29 octobre 1970.
Ministère de l'industrie (direction générale de l'industrie et des matières premières, service des matières premières et du sous-sol).
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
_ PROCÉDURE
A l'amiable en cas d'accord des propriétaires intéressés.
Par arrêté préfectoral en cas d'échec des tentatives d'accord amiable, n'intervenant pour les servitudes d'occupation, qu'après que les propriétaires intéressés et les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations (art. 71-1 du code minier).
La demande adressée au préfet doit comporter notamment les indications nécessaires quant aux nom, qualités et domicile du demandeur, à l’objet et l'étendue des servitudes à établir, à la nature et à la consistance des travaux et installations projetés, à l'état des parcelles affectées avec indication du nom des propriétaires concernés. Elle doit également faire état des tentatives d'accord amiable.
Cette demande accompagnée d'un extrait du plan cadastral, comportant les zones concernées pâr les. -servitudes, est transmise par le préfet au directeur interdépärtemental de l’industrie ainsi qu'aux différents maires intéressés et mise à la disposition du public.
Les propriétaires intéressés et: leurs ayants-droit éventuels, l'exploitant de la surface s’il n'est pas propriétaire, disposent de quinze jours à dater de la notification qui leur est faite du dépôt de la demande, pour présenter leurs observations:au préfet, lequel les transmet au direc- teur interdépartémental de l'industrie qui lui adresse en retour son avis motivé et ses proposi- tions définitives. Le préfet autorise ensuite l'établissement de la servitude (décret n° 70-989 du . 29 octobre 1970). |
Servitudes de passage
Ces servitudes peuvent être autorisées à l'intérieur du périmètre minier et sous réserve d’une déclaration d'utilité publique des travaux projetés, à l'extérieur du dit périmètre, au béné- fice d'un titulaire de titres miniers (art. 71-2 du code minier) et dans les zones spéciales de recherche et d’exploitation de carrière définies après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, en faveur du bénéficiaire d'une autorisation de recherche de carrières ou d’un. permis d'exploitation de carrières (art. 109 du code minier, décret n° 72-153 du 21 février 1972). Elles ne sont jamais autorisées dans les terrains attenants aux habitations ou clos de murs et de clôtures équivalentes, sans le consentement du propriétaire.
Les servitudes d ‘occupation temporaire
Ces: servitudes sont autorisées dans les mêmes conditions que les servitudes de passage, elles peuvent bénéficier outre à l'exploitant d’une mine, à l’explorateur autorisé par le ministre Chargé des mines et au titulaire exclusif de recherches (art. 71 du code minier).- 262 -
‘Elles bénéficient également, dans les zones spéciales de recherche .et d'exploitation de cär- rière, au bénéfice d’une autorisation de recherches de carrière ou d'un permis d’exploitation de carrière (art. 109 du code minier).
B. - INDEMNISATION
L'institution des servitudes de passage et d'occupation ouvre au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment des exploitants de la surface, un droit à indemnisation sur la base du préjudice subi (art. 72 du code minier).
La détermination du montant de l’indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit confor- mément aux règles relatives à l'expropriation. Le juge apprécie, pour évaluer lé montant de la dite indemnité, si une acquisition de droit.sur le terrain en cause a, en raison de l'époque où elle ë eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite en vue d’obtenir une indemnité plus evée.
. L'indemnisation des autres dommages’ causés à la propriété par les travaux de recherche et d'exploitation, reste soumise au droit commun.
Le bénéficiaire des servitudes d'occupation est tenu avant d'occuper les parcelles de terrain autorisées, soit de payer préalablement l'indemnité évaluée comme il est dit ci- dessus, soit de fournir caution (art. 71-1 du code minier). \
C. - PUBLICITÉ
Notification par le réfet, de l’arrêté d'institution des servitudes, au demandeur, au proprié- taire et à ses ayants droit et s'il n’est pas propriétaire à l'exploitant de la surface (décret n° 70-989 du 29 octobre 1970).
NL. - EFFETS DE LA SERVITUDE.
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
‘ | Servitudes de passage |
Possibilité pour le bénéficiaire, dans une bande de 5 mètres de largeur dont la limite est fixée par l'arrêté préfectoral d'institution de servitude ou l’acte déclaratif d'utilité publique : - d'établir à demeure, à une hauteur de 4,75 mètres de hauteur au dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien :
- d'enterrer des câbles ou canalisations à une à profondeur minimale de 0,50 mètre et d'éta- blir des ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
- de dégager à ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. si nécessaire, l'essartage peut être effectué jusqu'à une largeur de 20 mètres en terrain forestier (art. 72-2 du code minier). | . |
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps, dans une bande de 20 mètres dite bande large, comprenänt la bande des S mètres dont la largeur est fixée comme indiquée ci-dessus, pour la mise en place, la surveillance, l'entretien, la réparation ou l’enlèvement des appareils susmentionnés (art. 71-2 du code minier).
Possibilité pour le bénéficiaire de faire circuler dans la bande large les engins nécessaires pour ce faire (art. 71-2 du code minier). . ,
Servitudes d'occupation
Possibilité pour le bénéficiaire d'occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris : + les installations de secours (puits et galeries destinés à l’aérage et à l'écoulement des eaux) ;
- les ateliers de préparation, de lavage, de concentration de. combustibles et minerais extraits de la mine ; .— 263 -
"= : Jes installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets résul- tant des activités susmentionnées;
- Îles canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine (art. 71 du code minier) (1).
Possibilité pour l'exploitant d’une mine d'obtenir, si l'intérêt général l’exige, tant à l'inté- rieur qu'à l'extérieur du périmètre minier après déclaration d'utilité publique, l’expropriation par décret en Conseil d'Etat des immeubles nécessaires aux. travaux et installations mentionnées à l’article 71 du code minier (art. 73 du code minier).
20 Obligations, de faire imposées au propriétaire.
h Néant. | . LS : cr, . 7 + : ‘ sr Ze . L : . CRT .
e ds.
. B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de. réserver le libre passage des agents chargés de la surveil- lance et de l'entretien des matériels ainsi que le passage des engins nécessaires à cet effet.
Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s'abstenir de nuire au bon fonc- tionnement, à l'entretien, à la conservation des matériels.
Obligation pour les propriétaires de laisser le titulaire de l'autorisation d'occupation occuper les terrains autorisés par l'arrêté préfectoral. :
2 Droits résiduels des propriétaires
Possibilité pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes de passage, de demander : de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles existants (art. 71-3 du code minier).
Droits pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage d'exiger de l'exploitant, après l'exécution des. travaux, de remettre en état les terrains de cultures.en rétablissant la couche arable (art. 71-2 du code minier).
Droit pout le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage de requérir l’achat ou l'expropriation du terrain, si lesdites servitudes en rendent l'utilisation nôrmale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol, si le propriétaire le requiert (art. 71-4 du code minier).
Droit pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes d'occupation, que celles-ci privent de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque après l'occupation, les terrains ne sont plus, dans leur ensemble, propres à leur utilisation normale, d'exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie (art. 71-1 du code minier).
(1) Cette énumération n’est pas limitative, l'administration et les tribunaux l'interprètent largement. Ainsi, ce droit d' oc- . Cupation peut concerner les déblais ou les dépôts de matériaux, les orifices et galeries, les installations de pylônes, les Chemins destinés au transport de déchets dés lors qu'il n'existe pas de chemin suffisant pour satisfaire aux besoins de l'exploitation, etc. . \
+_ 264 -
CODE MINIER
Art. 71 (Loi no 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - A l'intérieur du périmètre, minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l’exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indis- pensables à celle-ci, y compris:
- les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des Eaux ;
| - les ateliers de préparation, de lavage ét de concentration de combustiblés et minerais extraits de la mine :
- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral :
1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des: mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte-son droit d’ exploration ;
2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article né peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Art. 71-1 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu ‘après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l’article 72.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d’une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisi- tion du sol en totalité ou en partie.
Art. 71-2 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18; loi no 77-620 du 16 juin 1977, art. 17). - A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance ne 58-997 du 23 octobre 1958 (1), les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l’artièle 71, être autorisés à:
- établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
- enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0, 50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
: — dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largèur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
En qutre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
._ En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.
Art. 71-3 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18), - La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder fui-même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.
(1) Voir code expropriation, article L. 11-2._ 265 -
Art. 71-4. (Loi no 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.
Art. 71-5 (Loi no 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18).- Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
Art. 71-6 (1) (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18).- Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.
Art. 72 (Loi n° 70-1. du 2 janvier 1970, art. 19) - Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de {a surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi. | d À cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéfice des servitudes ou du permis, l'identité de ses ayants roit. . .
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison .de l'établissement. de servitudes ou d’autres démembrements de droits réels où de l’occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l’indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou .de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée. | Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administra- tive antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
Art. 73 (Ordonnance n° 58-1186 du 10 décembre 1958 ; loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19; loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 18). - Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général . l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et intallations visés à l’article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l’extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (2), à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d’une personne ou société désignée à cet effet. Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les cana- lisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d’exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l’activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et intallations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les condi- tions établies par le cahier des charges.
Art. 109 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 26). -- Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire Îles besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder :
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71-à 71-6 du présent code ;
2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de | cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris lés propriétaires du sol, et d’invoquer le à Faricle À des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue ‘article 106.
(1) Voir déctet no 70-989 du 29 octobre 1970.
(2) Voir code expropriation, article L. 11-2.#s
- 266 -
DÉCRET Nc 70-989 DU 29 OCTOBRE 1970
relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitation de carrières ou d’autorisations de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol
‘ Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de-la justice ét du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu le tôde minier, ét notamment son articlé 71- 6 ;
© Vu le décret du 14 avril 1923 sûr l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol : ‘
Vu l'avis du conseil général des mines;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. Îer. - L'instruction des demandes tendant, en l'absence du consentement du propriétaire du sol, à obtenir l'autorisation d'établir les servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier est soumise aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - La demande d'autorisation est adressée en double exemplaire au préfet du département.
Elle indique :
lo Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, en y substituant, si la demande émane d’une société, les indications en tenant lieu ;
2° L'autorisation de recherches de mines ou de carrières, le titre minier ou le permis d'exploitation de carrières en vertu duquel la servitude est demandée ;
-39 L'objet et l'étendue de la servitude à établir, la nature et la consistance des travaux et installations projetés et, le cas échéant, le décret ayant déclaré l'utilité publique desdits travaux ou installations ;
4o La commune de situation, le numéro cadastral et la nature des parcelles concernées, la superficie totale de chacune d'elles ainsi que celle qui sera grevée de servitudes ;
59 Le nom et l'adresse des propriétaires desdites parcelles, de leurs ayants droit et, le cas échéant, du ou des exploitants des terrains :
6° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable des intéressés.
A Ja demande est joint un extrait du plan cadastral où est porté le périmètre des zones couvertes par les servitudes demandées.
Il est adressé au préfet autant de copies süpplémentaires de la demande et de l'extrait du plan cadastral qu'il y a de communes intéressées.
Copies de ia demande et de l'extrait du plan cadastral sont adressées au chef de l'arrondissement minéralogique.
Art. 3. - Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement: minéralogique. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent et si, en consé- quence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier. ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet aves ses propositions de notification. “
Art. 4. - Le préfet adresse au maire de chacune des communes où sont situés les terrains intéressés une copie de la demande et un exemplaire du plan. Ces documents sont tenus à la disposition des personnes intéressées. Le préfet notifie directement à chaque propriétaire, à ses ayants droit éventuels et à l'exploitant de la surface s'il n'est pas le propriétaire, qu'ils disposent d’un délai de quinze jours à dater de cette notification pour prendre connaissance des pièces déposées à la mairie et formuler leurs observations à la préfecture.
Le propriétaire est tenu de faire connaître les noms et adressés dé ses ayants droit et de l'exploitant de la surface si ces renseignements ne figurent pas däns la demande.
Art. 5. - Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des. parcelles, et le maire de la commune de situation est chargé de la faire afficher à la mairie pendant uné durée de quinze jours.
Art. 6. - A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires-locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.- 267 -
- Art, 7. - Les observations reçues sont transmises par le préfet au chef de l'arrondissement minéralogique qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur, lequel peut, alors, le cas échéant, modifier sa demande. La nouvelle demande est soumise à la même instruction que la demande initiale si elle concerne de nou- velles parcelles et pour ces dernières seulement.
A l'expiration des délais définis ci-dessus, le chef de l'arrondissement minéralogique adresse au préfet son avis motivé, et ses propositionsdéfinitives après avoir procédé, si besoin est, à une visite des lieux.
Art. 8. - L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude indique :
- le nom, la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire :
_- J'objet et la consistance de la servitude :
- les parcelles et portions de parcelle intéressées en précisant, pour chacune d'elles, la superficie concernée par la servitude ;
- le nom et l'adresse du ou des propriétaires du sol, éventuellement de leurs ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, de l'exploitant de la surface ;
- le délai, qui ne sauraît excéder deux ans, dans lequel la servitude doit commencer à être exercée.
| Cet arrêté est notifié par le préfet au demandeur, au propriétaire et à ses ayants droit et, s'il n'est pas “propriétaire, à l'exploitant de la surface.
L'autorisation deviént caduque s'il n'a pas été fait usage de la servitude dans le délai fixé par l'arrêté qui l’a accordée.
Art. 9. - Une demande d'autorisation de servitude peut être présentée en même temps qu’une demande d'autorisation de recherches en application de l'article 7 du code minier. Dans ce cas, les deux demandes sont instruites simultanément selon les prescriptions du décret susvisé du 14 août 1923. Aprës intervention de l'arrêté ministériel autorisant les recherches, le préfet statue sur la demande de servitudes comme il est dit à l’article 8 ci-dessus.
| Art. 10. - Lorsqu'une servitude est établie en application de l’article 71-2 du code minier, le propriétaire qui veut bénéficier de la faculté, prévue à l'article 71-3, de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles doit en avertir le titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude. L'accomplissement des travaux par le proprié- taire ne peut entraîner, pour le bénéficiaire de la servitude, ni une dépense ni des délais d'exécution supé- rieurs à ceux qu'il aurait eu normalement à supporter s'il avait lui-même assuré la conduite des travaux ou choisi l'entrepreneur. .
Art. 1f. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du développement industriel et - scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1970.
‘ Un ‘ JACQUES CHABAN-DELMAS
Par le Premier ministre : .
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANÇOIS ORTOLI | Le garde des sceaux, ministre de la justice,
RENÉ PLEVEN- 311 -
Int,
CIMETIÈRES
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de voisinage frappant les terrains non bâtis, sur une distance de 100 mètres (1) des nouveaux cimetières transférés :
- servitude non aedificandi.
- servitudes relatives aux puits.
Code des communes, article L. 361-4 (décret du 7 mars 1804 codifié). - Servitudes.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-2, R. 421-38-19 et R. 422-8.
Code des communes, articles L. 361-1, L. 361-4, L. 361-6, L. 361-7 (décret modifié du 23 Prairial AN XID) et articles R. 36i-1, R. 361-2.
Circulaire n° 75-669 du ministère de l’intérieur en date du 29 décembre 1975, relative à la création et à l’agrandissement des cimetières.
Circulaire n° 78-195 du ministère de l’intérieur en date du 10 mai 1978 relative à la créa- tion, à la translation et à l’agrandissement des cimetières.
Loi no 85-772 du 25 juillet 1985 (art. 45) modifiant l’article L. 362-1 du code des com- munes.
Décret n° 86-272 du 24 février 1986 pris en application de l’article 45 de la loi du 25 juillet 1985 visée ci-dessus. , .
Circulaire du ministère de. l’intérieur en date du 3 mars 1986 pour l'application de l’ar- ticle 45 de la loi du 25 juillet 1985 modifiant l'article L. 361-1 du code des communes.
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Les servitüdes résultant du voisinage d'un cimetière (servitude non aedificandi et servitudes relatives aux puits) instituées par l'article L. 361-4 du code des communes s’étendent dans un rayon de 100 mètres autour du cimetière, et s’appliquent aux cimetières transférés hors des communes urbaines ou des périmètres d'agglomération (art. L. 361-1, alinéa 2, du code des communes).
Ont le caractère de communes urbaines, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent en totalité ou en partie à une agglo- . mération de plus de 2000 habitants (art. R. 361-3 du code des communes). Cette définition recouvre la notion d'unités urbaines au sens de l’I.N.S.E.E. Il s’agit aussi bien des aggloméra- tions urbaines multicommunales que de villes isolées.
Le chiffre de 2000 habitants ne concerne que la population agglomérée, c’est-à-dire rési- dant à l'intérieur du périmètre d'agglomération. Îl convient de définir le périmètre d'aggloméra- tion conformément aux termes utilisés par la jurisprudence (Conseil d’État, arrêt « Toret » du 23 décembre 1887, rec., p. 854), c’est-à-dire par les « périmètres extérieurs des constructions groupées ou des enclos qu'ils joignent immédiatement » (voir circulaire du 3 mars 1986 sur la création et l'agrandissement des cimetières).
Dans les communes urbaines et dans les périmètres d'agglomération, la création ou l’agran- dissement des cimetières à moins de 35 mètres des habitations nécessite une autorisation préfec- torale (art. L. 361-i, alinéa 2, du code des communes). La servitude frappe donc la partie de l’agglomération située entre 35 et 100 mètres. Cependant, dans la pratique administrative, quand une commune a transféré son cimetière à moins de 35 mètres de l'agglomération, on admet qu’il
(1) La distance de 100 mètres se calcule à partir de la limite du cimetière.- 312 -
ne serait ni équitable ni d'ailleurs vraiment utile d'appliquer avec rigueur le régime de servitude du côté des habitations déjà existantes. C’est donc seulement du côté des terrains non bâtis que l’on fait porter les servitudes (circulaire n° 78-195 du 10 mai 1978).
Lesdites servitudes s'appliquent également aux terrains voisins des cimetières établis dès l'origine hors des communes et à moins de 35 mètres de l'enceinte de la commune (circulaire no 78-195 du 10 mai 1978, 2e partie, $ A 2° b).
Aucune servitude ne frappe les fonds attenants à un cimetière situé en tout ou partie dans l'enceinte de la commune et qui n’a pas été transféré, sauf dans l'hypothèse où le cimetière a
été désaffecté pour la partie située à moins de 35 mètres et s’il a été agrandi au moyen de
terrains qui, eux, sont situés à la distance légale de l’agglomération (circulaire du 10 mai 1978, 2e partie, $ À 20 a).
B. - INDEMNISATION
La servitude non aedificandi instituée par l’article L. 361-4 du code des communes ne paraît
pas devoir permettre aux propriétaires voisins des cimetières transférés d'obtenir une indemnisa- tion (Conseil d'Etat, 1e octobre 1971, consorts Vitrin: rec., p.574), le juge administratif
imposant à ces propriétaires qu'ils apportent la preuve difficile d’un préjudice direct, certain, grave et spécial (Conseil d'Etat, 14 mars 1986, commune de Gap-Romette contre consorts Beraud, req. 1158). .
C: - PUBLICITÉ
. Néant.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
. À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
lo Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire, sur injonction de l’administration, de procéder à la démoli- tion des bâtiments comportant normalement la présence de l’homme (1) ou au comblement des puits établis sans autorisation à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes.
Obligation pour le propriétaire, après visite contradictoire d'experts et en vertu d’un arrêté préfectoral pris sur demande de la police locale, de procéder au comblement des puits
(art. L. 361-4, alinéa 3, du code des communes).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’OCCUPER LE SOL
1e Obligations passives |
Interdiction sans autorisation de l'autorité administrative, d'élever aucune habitation, ni de creuser aucun puits à moins de 100 mètres des nouveaux cimetières transférés ou créés hors des communes (art. L. 361-4 du code des communes). *
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation de l'autorité administrative d'élever des constructions comportant normalement la présence de l’homme ou de creuser des puits à moins de 100 mètres des « nouveaux cimetières transférés hors des communes ». Dans le cas de construction soumise à permis de construire, ce dernier ne peut être délivré qu'avec l'accord du maire. Cet accord est réputé donné à défaut de réponse dans un délai d’un mois suivant le dépôt de la demande de permis de construire (R. 421-38-19 du code de l'urbanisme).
(1) La servitude non aedificandi est interprétée strictement, ainsi ne s'applique-t-elle pas à un hangar pour automobiles (Conseil d'Etat, 11 mai 1938, suc., rec., p. 410).s
Int, Obligation pour le propriétaire d'obtenir l'autorisation du maire pour l'augmentation ou la restauration des bâtiments existants comportant normalement la présence de l’homme.
Si les travaux projetés sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l’urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l’article R. 421-38-19 dudit code: L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. Faute de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. KR. 422-8 du code de l’urbanisme).
. L'autorisation délivrée à un propriétaire de construire sur son terrain à une distance- de moins de 100 mètres du cimetière, entraîne l’extinction de la servitude non aedificandi au profit des propriétaires successifs de ce terrain (servitude réelle qui suit le fonds en quelques mains qu’il passe). ,
- 313 -- 314-
CODE DES COMMUNES
Art. L. 361-1 (Remplacé par loi n° 85-772, 25 juillet 1985, art. 45). - Des terrains sont spécialement consacrés par chaque commune à l'inhumation des morts.
Dans les communes urbaines et À l'intérieur du périmètre d'agglomération, la création d'un cimetière et son agrandissement à moins de 35 mètres des habitations sont autorisés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. |
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Art. L. 361-4 (Loi n° 82-213 du 2 mars 1982, art. 21). - Nul ne peut, sans autorisation, élever aucune habitation ni creuser aucun puits à moins de cent mètres des nouveaux cimetières transférés hors des communes. | ‘ |
Les bâtiments existants ne peuvent être ni restaurés ni augmentés sans autorisation.
Les puits peuvent, après visite contradictoire d'experts, être comblés par décision du représentant de l'Etat dans le département.
Art. L. 361-6. - En cas de translation de cimetières, les cimetières existants sont fermés dès que les nouveaux emplacements sont disposés à recevoir les inhumations. Ils restent dans l’état où ils se trouvent, sans que l'on en puisse faire usage pendant cinq ans.
Toutefois, les inhumations peuvent continuer à être faites dans les caveaux de famille édifiés dans les cimetières désaffectés, à concurrence du nombre de places disponibles au moment de la fermeture de ces cimetières, à condition que ceux-ci satisfassent aux prescriptions légales d'hygiène et de salubrité et que l'affectation du sol à un autre usage ne soit pas reconnue d'utilité publique.
Art. L. 361-7. - Passé le délai de cinq ans, les cimetières désaffectés peuvent être affermés par les communes auxquelles ils appartiennent, mais à condition qu'ils ne soient qu'ensemencés ou plantés, sans qu'il puisse être fait aucune fouille ou fondation pour des constructions de bâtiment jusqu’à ce qu'il en soit autrement ordonné. ‘
Art. R. * 361-1. - Les dispositions législatives qui prescrivent la translation des cimetières hors des villes et bourgs peuvent étre appliquées à toutes les communes.
Art. R. * 361-2. - La translation du cimetière, lorsqu'elle devient nécessaire, est ordonnée par un arrêté du préfet, après avis du conseil municipal de la commune.
Le préfet détermine également le nouvel emplacement du cimetière, après avis du conseil municipal, et après enquête de commodo et incommodo.
Art. R. * 361-3 (Décret n° 86-272 du 24 février 1986). - Ont le caractère de communes urbaines, pour l'application du deuxième alinéa de l’article L. 361-1, les communes dont la population agglomérée compte plus de 2 000 habitants et celles qui appartiennent, en totalité ou en partie, à une agglomération de plus de ‘2000 habitants.
L'autorisation prévue par le même article est accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.
Art. R. 361-5. - Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 361-4, la décision de combler les puits est prise par arrêté du préfet à la demande de la police locale.‘- 331 -
PM,
INSTALLATIONS CLASSÉES
1. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant des périmètres délimités autour des installations classées implantées sur un site nouveau. of
- Loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, modifiée et complétée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organi- sation de la sécurité civile, à la protection de la forêt et à la prévention des risques majeurs.
Décret n° 77-1183 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976, modifié et complété par le décret n° 89-837 du 14 novembre 1989 relatif à la délimitation des périmètres dans lesquels peuvent être instituées des servitudes d'utilité publique en application des articles 7-1 et 7-2 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'envirorinement.
Décret n° 89-838 du 14 novembre 1989 portant application de l'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées.
Ministère chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs (direction de l’eau et de la prévention des pollutions et des risques, délégation aux risques majeurs).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
Les servitudes sont instituées dans les périmètres délimités autour des installations classées à implanter sur un site nouveau et susceptibles de créer, par danger d’explosion ou d’émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement (art. 24-1 du décret du 21 septembre 1977 complété).
La liste des catégories d'installations classées dans le voisinage duquel ces servitudes sont instituées est fixée par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur des installa- tions classées (1).
A. - PROCÉDURE
| jo Initiative
L'institution de la servitude peut être demandée :
- soit par le demandeur d'une autorisation d'installation classée et conjointement à celle-ci (art. 24-2 du décret du 21 septembre 1977 modifié), dans ce cas, le demandeur fait connaître le périmètre et les règles souhaitées (art. 2 [3°] du décret du 21 septembre 1977 modifié) ; - soit par le maire de la commune ou le préfet au vu de la demande d'installation classée.
Lorsque le préfet constate qu'une installation classée, dont la demande d’autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, il en informe le maire de la ou des communes d’implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu’il lui appartient, s'il le juge utile, de demander l'institution desdites servitudes (art. 4 bis du décret du 21 septembre 1977 modifié).
Le projet définissant les servitudes et le périmètre est arrêté par le préfet sur le rapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service de la sécurité civile (art. 24-2 du décret du 21 septembre 1977 complété).
Le projet indique quelles servitudes parmi celles définies à l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, sont susceptibles, dans le périmètre délimité autour de l’établissement et éventuellement de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par
(t) Décret no 89.838 du 14 novembre 1989 portant application de l'article 7-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée et modifiant la nomenclature des installations classées.- 332 -
l'établissement (art. 24-2 du décret du 21 septembre 1977). Le périmètre est étudié en considéra- ‘tion des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrologie, du couvert vegetal des constructions et des voies existantes (art. 24-3 du décret du 21 septembre 1977 modifié). :
Le projet est communiqué au demandeur de l'autorisation et au maire avant mise à l'enquête (art. 24-3 du décret du 21 septembre 1977 modifié). :
2 Enquête publique
Le projet est soumis à enquête publique conformément aux dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement (art. 7-2 de la loi du 19 juillet 1976 complétée). Elle est régie par les disposi- tions des articles 5 à 7 du décret du 21 septembre 1977 modifié. 7
L'enquête publique est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée (art. 24-4 du décret du 21 septembre 1977 complété).
Le dossier soumis à l'enquête publique, mentionné aux articles 2 et 3 du décret du 21 septembre 1977, comprend en outre :
— une notice de présentation ; à « 0 0
- un plan faisant apparaître le périmètre délimité autour de l'installation, ainsi que les aires afférentes à chaque catégorie de servitudes :
- un plan parcellaire des terrains et des bâtiments indiquant leur affectation ;
- l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties (art. 24-4 du décret du 21 septembre 1977 modifié).
L'avis au public prévu à l’article 6 dudit décret doit mentionner le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre sont appelés à donner leur avis dès l’ouverture de l'enquête publique.
Le maire de la commune d'implantation est consulté dans les mêmes conditions que le demandeur, telles que précisées à l’article 6 bis, alinéa 1, et à l’article 7, alinéa 2, du décret du 21 septembre 1977 modifié.
Toute personne physique ou morale intéressée peut prendre connaissance du mémoire en réponse du maire en préfecture (art. 24-4 dudit décret modifié).
L'inspection des installations classées établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet, au vu du dossier de l'enquête, de l'avis du ou des conseils municipaux et après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de la sécurité publique et, le cas échéant, des autres services intéressés (art. 24-5 dudit décret modifié).
Le rapport et les conclusions de l'inspection des installations classées sont soumis au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur et le maire de la ou des communes ont la faculté de se faire entendre par le conseil départemental d'hygiène (ils peuvent être représentés par un mandataire). À cette fin, ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l’avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent un exemplaire du rapport et des conclusions de l’inspection des installations classées (art. 24-5 du décret susvisé).
3° Approbation
Les servitudes et leur périmètre sont approuvés :
. — par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé des installations classées, après avis du conseil supérieur des installations classées, lorsque l'autorisation d'installation est accordée par le ministre ;
- par décret en Conseil d'Etat, si le commissaire enquêteur a rendu des conclusions défa- vorables, ou encore, si Le ou les conseils municipaux ont émis un avis défavorable, enfin, si le demandeur de l'autorisation a manifesté son opposition (art. 24-6 du décret du 21 sep- tembre 1977 modifié et 7-2 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée)._ 333 -
PM, B. - INDEMNISATION
(art. 7-4 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée)
Lorsque l'institution des servitudes entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité à la charge de l'exploitant de l'installation et au profit des proprié- taires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
La demande d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l’expropriation.
Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance ; mais, seul est pris en
considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique. La qualification éventuelle de terrains à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
L'indemnité peut être limitée ou refusée par le juge de l’expropriation si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l’époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance,
été faite pour obtenir une indemnité.
C. - PUBLICITÉ
Notification par le préfet de l'acte instituant les servitudes aux maires concernés, au demandeur de l'autorisation et À chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus (art. 24-7 du décret du 21 sep-
tembre 1977 modifié).
En vue de l'information des tiers, l'acte instituant les servitudes est déposé à la mairie et
peut y être consulté. Un extrait de cet acte est affiché à la mairie pendant une durée minimum de un mois, et affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins du bénéfi- ciaire de l'autorisation (art. 21 du décret du 21 septembre 1977 modifié).
Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque conseil municipal concerné.
Lorsque la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, elle est en outre publiée au
Journal officiel de la République française.
HI. - EFFETS DE LA SERVITUDE
(Art. 7-1 de la loi du 19 juillet 1977 modifiée)
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
le Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la démolition ou d'imposer l'abandon des constructions édifiées postérieurement à l'institution des servitudes et non conformes aux obliga- tions qui en résultent.
._ Possibilité pour l'administration de limiter ou d'interdire le droit d’implanter des construc- tions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes.
__ Possibilité pour l'administration de limiter les effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire de respecter les prescriptions techniques auxquelles sont subordonnées les autorisations de construire et tendant à limiter le danger d’exposition aux explosions et concernant l'isolation des bâtiments au regard des émanations toxiques.- 334 -
B. - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
‘ Interdiction pour le propriétaire, suivant les zones concernées, d’implanter des constructions ou des ouvrages et d'aménager des terrains de camping ou de stationnement de caravanes.
2 Droits résiduels du propriétaire
Néant.- 335 -
LOI No 87-565 DU 22 JUILLET 1987
: relative à l’organisation de la sécurité civile,
à la protection de {a forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
Art. 23. - Il est inséré, après l'article 7 de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, les articles 7-1 à 7-4 ainsi rédigés : |
« Art, 7-1. - Lorsqu'une demande d'autorisation concerne une installation classée à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, des risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire.
« Ces servitudes comportent en tant que de besoin :
«- la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des constructions ou des ouvrages et d’aménager des terrains de camping ou de stationnement de Caravanes ;
«- la subordination des autorisations de construire au respect de prescriptions techniques tendant à limiter le danger d'exposition aux explosions où concernant l'isolation des bâtiments au regard des émana- tions toxiques ; —. .
«- la limitation des effectifs employés dans les installations industrielles et commerciales qui seraient créées ultérieurement.
« Elles tiennent compte de la nature et de l’intensité des risques encourus et peuvent, dans un même périmètre, s'appliquer de façon modulée suivant les zones concernées. Elles ne peuvent contraindre à la démolition ou à l'abandon de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées, fixe la liste des catégories, ét éventuellement les seuils de capacité, des installations dans le voisinage desquelles ces servitudes peuvent être instituées.
« Art. 7-2. - L'institution de servitudes d’utilité publique est décidée à l’intérieur d’un périmètre délimité autour de l'installation, soit à la requête du demandeur de l'autorisation ou du maire de la commune d'im- plantation, soit à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions de délimitation du périmètre, qui tiennent compte notamment des équipements de sécurité de l'installation et des caractéristiques du site.
« Le projet définissant les servitudes et le périmètre est soumis à enquête publique, conformément aux dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement, et à l'avis des conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre.
« Lorsque le commissaire enquêteur a rendu des conclusions favorables, les servitudes et leur périmètre sont arrêtés par l'autorité compétente pour la délivrance de l’autorisation de l'installation classée si le ou les conseils municipaux ont émis un avis favorable ou sont réputés l'avoir fait, à défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la clôture du registre d'enquête, et si le demandeur de l'autorisation n'a pas manifesté d'opposition. Dans le cas contraire, ils sont arrêtés par décret en Conseil d'Etat.
« Art. 7-3. - Les servitudes sont annexées au plan d'occupation des sols de la commune dans les condi- tions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.
« Art. 7-4, - Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article 7-1 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit.
« La demande ‘d'indemnisation doit être adressée à l'exploitant de l'installation dans un délai de trois ans à dater de la notification de la décision instituant la servitude. À défaut d'accord amiable, l’indem- nité est fixée par le juge de l'expropriation.
« Le préjudice est estimé à la date de la décision de première instance. Toutefois, est seul pris en considération l'usage possible des immeubles et droits immobiliers un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l’article 7-2. La qualification éventuelle de terrain à bâtir est appréciée conformément aux dispositions de l’article L. 13-15 du code de l’expropriation pour cause d'utilité publique.
« Le juge limite ou refuse l'indemnité si une acquisition de droits sur un terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite dans le but d'obtenir une indemnité.
« Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de l'installation. »- 336 -
Art. 24.- L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est complété par un second alinéa ainsi rédigé : ._ «Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations classées bénéficiant de l'application des articles 7-1 à 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, »
Art. 25. - Le premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 76-663 du 19 juillet. 1976 précitée est complété par la phrase suivante :
« Les dispositions des articles 7-1 à 7-4 de la présente loi ne sont pas applicables à celles de ces instailations qui relèvent du ministre de la défense. »- 337 -
DÉCRET No 89-837 DU 14 NOVEMBRE 1989
relatif à la délimitation des périmètres dans lesquels peuvent être instituées des servitudes d'utilité publique en application des articles 7-1 et 7-2 de la loi
no 76-683 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement
NOR : PRME8961500D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environ- nement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, :
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, notamment ses articles 7-1 à 7-4, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour son application ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement ; :
Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relativé À l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment ses articles 3 et 4, ensemble le décret no 88-622 du 6 mai 1988, pris pour son application ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Ait. ler, - L'article 2 (3°) du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 est complété comme suit :
« Lorsque le demandeur de l'autorisation requiert l'institution de servitudes d'utilité publique prévues à l'articlé 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée pour une installation classée à implanter sur un site nou- veau, il fait connaître le périmètre et les règles souhaités.»
Art. 2. - Il est inséré, après l'article 4 du décret du 21 septembre 1977, un article 4 bis ainsi rédigé :
« Lorsqu'il constate qu’une installation classée, dont la demande d'autorisation lui est présentée, relève de la liste prévue à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée, le préfet en informe le maire de la ou des communes d'implantation, ainsi que le demandeur. Le maire est avisé qu'il lui appartient, s’il le juge utile, dé demandër l'institution des servitudes mentionnées à l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée. » :
Art, 3. - L'alinéa suivant est ajouté après le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 21 sep- tembre 1977 :
« Lorsque l'installation doit faire l'objet d’un plan particulier d'intervention en application de l’article 6 du décret n° 88-622 du 6 mai 1988, l'avis le mentionne. » .
Art. 4, - L'article 17 du décret du 21 septembre 1977 est complété par les dispositions suivantes :
« L'arrêté peut prévoir, après consultation des services départementaux d'incendie et de secours, l'obli- gation d'établir un plan d'opération interne en cas de sinistre. Le plan d'opération interne définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l’environnement. |
_ « L'arrêté fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant sous le contrôle de l'auto- rité de police et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à -adopter,
« Lorsqu'il existe un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, son avis sur le plan d'opération interne est transmis au préfet. »- 338 -
Art. 5. - Il est ajouté au décret du 21 septembre 1977 les dispositions suivantes :
€TITRE Ier bis
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS SUSCEPTIBLES DE DONNER LIEU À SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE
« Art. 24-I. - Les dispositions du présent titre sont applicables dans le cas où l'installation d'un établis- sement classé à implanter sur un site nouveau et susceptible de créer, par danger d'explosion ou d'émanation de produits nocifs, dés risques très importants pour la santé ou la sécurité des populations voisines et pour l'environnement donne lieu à l'institution des servitudes d'utilité publique prévues par l'article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée. ,
« Art. 24-2. - L'institution de ces servitudes à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de celle-ci. « Elle peut l'être également, au vu d'une demande d'autorisation d'installation, par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département.
« Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par Île maire d'une requête tendant à l'institu- tion de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative fui-même, le préfet arrête le projet correspondant sur le -Fapport de l'inspection des installations classées et après consultation de la direction départementale de l'équipement et du service chargé de la sécurité civile.
& Art. 24-3. - Ce projet indique quelles servitudes, parmi celles définies à l’article 7-1 de la loi du
19 juillet 1976 modifiée, sont susceptibles, dans un périmètre délimité autour de l'établissement et éventuelle- ment de façon modulée suivant les zones concernées, de parer aux risques créés par l'installation. 11 doit être
établi de manière notamment à prévenir les effets des événements suivants :
«1° Surpression, projection ou rayonnement thermique dus à une explosion, un incendie, ou à toute autre cause accidentelle, ou rayonnement radioactif consécutif à un tel événement :
«29 Présence de gaz, fumées ou aérosols toxiques ou nocifs dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle ;
«30 Retombées de substances toxiques ou radioactives ou risques de nuisances susceptibles de contaminer le milieu environnant, dus à une émanation, une explosion, un incendie ou à toute autre cause accidentelle.
« L’appréciation de la nature et de l'intensité des dangers encourus tient compte des équipements et dispositifs de prévention et d'intervention, des installations de confinement, des mesures d'aménagement envisagées, au titre desquelles les servitudes d'utilité publique.
« Le périmètre est étudié en considération des caractéristiques du site, notamment de la topographie, de l'hydrographie, du couvert végétal, des constructions et des voies existantes. |
« Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication du projet.
« Art. 24-4. - L'enquête publique est régie par les dispositions des articles 5 à 7 et les précisions apportées par le présent article. Elle est, sauf exception justifiée par des circonstances particulières, confondue avec l'enquête ouverte sur la demande d'autorisation de l'installation classée.
« Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles 2 et 3 du présent décret, est complété par :
«- une notice de présentation ;
«- un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article 24-2 ainsi que les aires affé- rentes à chaque catégorie de servitudes :
«- un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
« - l'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
« Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
« L'avis prévu à l’article 6, alinéa 2, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
« Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l’article 24-2 sont appelés à donner leur avis dès l’ouverture de l'enquête.
« Le maire de la commune d'implantation est consulté dans les mêmes conditions que le demandeur telles que précisées par le dernier alinéa de l’article 6 bis et par le deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret. Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions du quatrième alinéa de l'articte 7 du présent décret.
« Art. 24-5. - Au vu du dossier de l'enquête et de l’avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation de la direction départementale de l'équipement, du service chargé de “la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.- 339 -
« Le rapport et ces conclusions sont soumis au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils doivent être informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil, et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions . de l'inspection des installations classées.
« Art. 24-6. - Lorsque les conditions de l’article 7-2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sont réunies, le préfet arrête les servitudes et leur périmètre. Dans le cas où l’autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, il appartient à celui-ci d'arrêter les servitudes et leur périmètre, après l'avis du Conseil supérieur des installations classées prévu à l’article 16, alinéa 5, du présent décret. « Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministre chargé des installations classées, en vue de l'institution des servitudes et de leur périmètre par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Conseil supérieur des installations classées. : | « La décision autorisänt l'installation ne peut intervenir qu'après qu’il a été statué sur le projet d’institu- tion des servitudes.
« Art. 24-7. - L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au deman- deur de l'autorisation.
« Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, au fur et à mesure qu'ils sont connus.
« L'acte fait l’objet, en vue de l’information des tiers, des mesures de publicité prévues à l’article 21 du présent décret. L .
« Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l’exploitant de l'installation classée. __ « Lorsque la décision est prise par décret en Conseil d'Etat, elle est en outre publiée au Journal officiel de la République française. »
Art. 6. - La liste de l'annexe du chapitre VI du livre ler du code de l’urbanisme (partie Réglementaire) est ainsi complétée dans sa partie IV-B :
« Servitudes résultant de l'application des articles 7-f à 7-4 de la loi-n° 76-663 du 19 juillet 1976. »
Art. 7. - Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l’intérieur, chargé des collectivités territoriales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1989.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le ministre de la défense,
JEAN-PIERRE CHEVÈNEMENT
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE JOXE :
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer,
MICHEL DELEBARRE
Le secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, JEAN-MICHEL BAYLET ‘_- 340 -
DÉCRET No 89-838 DU 14 NOVEMBRE 1989
portant application de l'article 7-1 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée
et modifiant la nomenclature des installations classées
NOR : PRME8961499D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
Vu la loi ne 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environ- nement, et notamment ses articles 2 et 7-1, ensemble le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour son application, et notamment ses articles 24-1 et 44 :
Vu le décret du 20 mai 1953 modifié pris pour l'application de l'article 5 de la loi du 19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes :
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 relatif aux plans d'urgence ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 7 novembre 1988 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. ler. - Les catégories d'installations susceptibles de donner lieu à servitudes d'utilité publique insti- tuées en application de l’article 7-1 de la loi du 19 juillet 1976 modifiée sont définies par les dispositions du présent décret incorporées au tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement en vertu de l’article 44 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977.
Elles fixent également, le cas échéant, le seuil de capacité en dessous duquel il n'y a pas lieu d'instituer - des servitudes. ‘
Art. 2. - La colonne Désignation des activités du tableau annexé au décret du 20 mai 1953 modifié constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement en vertu de l’article 44 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 est modifiée et complétée conformément au tableau annexé au présent décret.
Art. 3. - Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 1989,
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre :
Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs,
BRICE LALONDE |
ANNEXE
RUBRIQUES CRÉÉES OU MODIFIÉES
RAYON NUMÉROS DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS A ou D d'affichage
18 Acide fluorhydrique (fabrication de) :
Servitude d'utilité publique :
* Lorsque la quantité d'acide fluorhydrique fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à B0 tonnes... ie
18 bis Acide fluorhydrique [dépôts de) :
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité d'acide fluorhydrique fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à E0 tonnes...
(Le reste sans changement.)
f- 341-
NUMÉROS DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS À ou D RAYON d'affichage
bi
69 bis
100
101
133
134
135
139 bis
139 ter
207
Ammoniac liquéfié (dépôts d') :
Servitude d'utilité publique:
Lorsque ta quantité d’ammoniac fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d’être présente est supérieure à 500 tonnes...
{Le reste sans changement.)
Ammoniac st ammoniaque (fabrication de) :
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité d’ammoniac fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 500 tonnes. Damme mme enr ennnnenenenrninnnee
(Le reste sans changement.)
Azote (mise an œuvre, stockage des oxydes d'}:
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité d'oxyde d'azote fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 50 tonnes...
{Le reste sans changement.)
Bromure de méthyle (fabrication,emploi, transvasement, dépôts de) :
Servitude d'utilité publique :
Lorsque Is quantité de bromure de méthyle fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susGep- tible d’être présente est supérieure à 200 tonnes. annee
{Le reste sans changement.)
Carbone (oxychlorure de} ou phosgène (ateliers où l'on utilise l'} pour des fabrications
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité d’oxychlorure de carbone fabriquée, mise an œuvre ou stockée, sus- ceptible d'être présente est supérieure à 750 kg...
Carbone {oxychlorure de} ou phosgène (fabrication de l'}:
Servitude d’utilité publique :
Lorsque la quantité d'oxychlorure de carbone fabriqués, mise en œuvre ou stockée, sus- ceptible d’être présente est supérieure à 750 kg...
Carbone (oxychlorure de) où phosgène (dépôts d'}:
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité d’oxychlorure de carbone fabriquée, mise 6n œuvra ou stockés, sus- ceptible d'être présente est supérieure à 750 kg...’
(Le reste sans changement.)
Chlorates alcalins et alcalino-terreux [dépôts del:
Servitude d'utilité publique:
Lorsque la quantité de chlorate de sodium fabriquée, mise en œuvre ou stockés, suscep- tible d’être présente est supérieure à 250 tonnes. seen
{Le reste sans changement.)
Chiore (fabrication du). en nn ne en ci ner ne nee nennnennnrenre
Servitude d'utilité publique : \
Lorsque la quantité de chlore fbriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieurs à 25 tonnes. es semer mreenenennnnnennenre
Chlore liquéfié (dépôts de):
Servitude d'utilité publique:
Lorsque la quantité de chlore fabriquée, r mise en œuvre ou stockés, susceptible d'être présente est supérieure à 25 tonnes. nm nn met rennes oesasee {Le reste sans changement.)
Chlorure de N,N-diméthylcarbamoyl (fabrication, mise en œuvre, stockage de) :
Servitude d'utilité publique:
Lorsque la quantité de chlorure de N,N-diméthylcarbamoyt fabriquée, mise en uvre ou stockée, susceptible d’être présente est supérieure à À kg... snennisnnesennss {Le reste sans changement.)
Chlorure de trichlorométhylsulfényle {fsbrication, mise en œuvre, stockags de) : Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de chlorure de trichlorométhylsulfényle febriquée, 1mise en œuvre où stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 100 kg... nement
{Le reste sans changement.)
Gaz dits gaz de ville, gaz de houille, gaz d'huile, etc. (fabrication des) par distillation, pyrogé- nation (crequage, reformage, < conversion de combustibles minérauxx solides, liquides ou gazeux)... mena ame nn en ennemies
Servitude d utilité publique : z
Lorsque le quantité de gez combustible fabriquée, mmise en œuvre ou stockée, e. susceptible d'être présente est supérieure à 200 tonnes … smrnrrnnnnnne . ._- 342 -
RAYON NUMÉROS DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS "AouD | d'effichege
208 Gaz dits gaz pauvre, gez de gazogène, gaz à l’eau, etc. (fabrication des) par combustion . incompfète de combustibles minéraux ou par décomposition de l'eau au contact de ces combustibles, quand le 96z est emmagasiné dans des réservoirs, sous quelque pression que ce soit:
Servitude d'utilité publique : |
Lorsque la quantité de gaz combustible, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 200 tORn88....nn sn
(Le reste sans changement.)
209 Gazomètres et réservoirs de gaz comprimés renfermant des gaz combustibles:
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quentité de gaz combustible fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présante est supérigure à 200 tonnes...
(Le reste sans changement.) |
211 Gaz. combustibles tiquéfiés (dépôts de) dont la pression absolue de vapeur à tbcC est supé- rieure à 1013 millibars, à l'exception de l'hydrogène (visé à la rubrique 236 bis): Servituds d'utilité publique :
Lorsque le quantité de gaz combustible fabriqués, mise en œuvre ou stockée, susceptible d’être présente est supérieure à 200 tonnes...
Lorsque la quantité d'oxyde d'éthylène fabriqués, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présenta est supérieure à 50 toñnes
: {Le reste sans changement}
21 bis Gaz combustibles liquéfiés {installations de remplissage ou de distribution de) :
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de gaz combustible fabriquée, r mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 200 tonnes. enr peter
(Le reste sans changement.)
235 Hydrocarbures liquides, essences, pétrole et ses dérivés, huiles de schiste et de goudron, fur- ‘ furol, etc. (fabrication de liquides inflammables ayant un point d'éclair inférieur à 100 °C, tels que) par tous procédés tels que synthèse, distillation, pyrogénation, craquage, etc. : Servitude d'utilité publique :
Lorsque le quantité de liquides inflammables fsbriquée, mmise en œuvre ou stockée, suscep- tible d'être présente ast supérieure à 10 000 tonnes … mnenenennneenenianneets (Le reste sans changement}
238 Hydrogène (fabrication de n par Àtousss procédés, quand le gez < est st emmagasiné $sous18 quelque pression que ce soit. … sr …. Servitude d'utitité publique : :
Lorsque la quantité d'hydrogène fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 50 tonnes...
236 bis | Hydrogène (dépôts et centraias d'| :
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité d'hydrogène fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente ast supérieure à 50 tonnes... nr annmmnenrmenrnnnennenennnnennnrenenninses
(Le reste sans changement.)
28 ter Hydrures gazeux tels que: ersine, phosphine, etc. (fabrication, mise en œuvre stockage 9) :
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité d'hydrogène arsénié ou d'hydrogène séténié fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 10 kg... Lorsque la quantité d'hydrure d'antimoine ou d'hydrogène phosphoré fabriquée, mise en œuvre ou stockés, susceptible d'être présente est supérieure 8 100 kg
Lorsque la quantité de silane ou de chlorosilane fabriquée, mise en œuvre où stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 1 000 kg...’
{Le reste sans changement.)
253 Liquides inflammables (dépôts de):
Les liquides inflammables, quelle que soit leur nature, sont répartis en quatre catégories conformément aux dispositions ci-après. Le point d’éclair est déterminé suivant les mode- lités techniques définies par l’Afnor et conformément aux spécifications administratives éventuellement applicables.
Chaque catégorie est affectée d'un coefficient qui, appliqué eux quantités indiquées pour le classement de la catégorie de référence (coefficient 1), détermine le seuil de classement de la cetégorie considérée.
Définitions :
A. - Liquides particulièrement inflammables {coeiiant. 1/20}: oxyde d'éthyle, sulfure de carbone et tous liquides dont le point d'éclair ast inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur de 35 °C est supérieure à 1 013 millibars.
B. - Liquides inflammables de la = catégorie {coefficient 1): tous liquides dont le point d'éclair est inférieur à 55°C et qui ne répond pes à la définition des liquides particu- fièrement inflammables.- 343 -
NUMÉROS DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS AouD | ode
Sont assimilés aux liquides inflammables de 1" catégorie les alcoots da toute nature dont le titre est supérieur à 60 °GL |1).
C. - Liquides inflammables de 2° catégorie (coefficient 3): tous liquides dont le point d'éclair ost supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 100 °C, sauf les fuels (ou mazout) lourds.
Sont assimilés aux liquides inflammables de 2° catégorie les alcoots de toute nature dont le titre est supérieur à 40 °GL (1) mais Inférieur ou égal à 80°GL (1).
D. - Liquides peu inflammables {coefficient 15}: fuets {ou mazout) lourds tefs qu'ils sont définis par les spécifications administratives.
Règles de classement:
Servitudes d'utilité publique :
Dépôt de liquides inflammables des catégories À et B lorsque la quantité stockés, suscep- tible d’être présente est supérigure à 10 000 tn nage
{Le reste sans changement.)
261 Liquides inflemmables (installations de mélange, de traitément ou d'emploi da):
À. - Installations de simpla mélange à froid la quantité de liquides inflammables de la caté- gore. de référence (coefficient 1) définie à la rubrique 253, présente dans l'atelier, tant :
- supérieure à BD M... nn nnnennrnnnnannennmennennnnnmenenenennnre - supérieure à 5 m° mais inférieure ou égale à 60 m°...…... ES ,
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de liquides inflammables des catégories À et B définies à la rubrique 253 mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 10 000 10 N98 nn nnrnennnnrnnrnerrneneremmnnnenneennnnnnnnnenses
B. - installations de traitement ou d'emploi à froid pour tous usages, ts quantité de liquides inflammables de {a catégorie de référence (coefficient 1) définie à la rubriqua 253, présente dans l'atelier étant :
= SUpÉrIBUre à 19 m4... dunieininienennnnennnneeennnnnun - supérieure à 1 m° mais inférieure ou égale à 10 m°.…...…........................
Servituds d'utilité publique :
lorsque la quantité de liquides inflammables des catégories À et B définies à la rubrique 253 mise en œuvre ouw stockée, susceptibles d'être présente est supérieure à 10 000 tonnes … ue on
C. - installations de mélange det traitement ou d emploi à chaud, avec apport de calories par un moyen quelconque, y compris celui résultant d’une réaction exothermique les quantités figurant ci-dessus en À (simple mélange} ou B (traitement ou emploi pour tous usages] sont divisées par dix si les opérations sont faites à l'air libre, par deux si elles ont lieu en circuit fermé, sans possibilité de mélange avec l'air, un gaz combu- rant où carburant:
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de liquides inflammables des catégories À et B définies à la rubrique: 253 mise en œuvre à chaud, susceptible d’être présante est supérieure à 200 tonnes. BRENT NNTIEREERREENEREEEEEENUEEEEEEEEUREUEREEER
{Le reste sans changement.)
350 bis Plomb tétraméthyle ou plomb tétraéthyle à une concentration supérieure à 10 g/1 (stockage et mise en œuvre de): lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure ou égale à 50 tonnes... nn nn nn annees
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de plomb tétraméthyle ou plomb tétraéthyte fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à 60 tonnes... nesnenuns 356 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (matières et objets):
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité journalière utilisée à la fabrication, au conditionnement, à l'encartou- … Chage ou à la mise en liaison pyrotechnique ou électrique est supérieure à 2 tonnes.
{Le reste sans changement.)
357 Poudres, explosifs et autres produits explosifs (dépôts de matières ou objets) :
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité présente est supérieure à 10 tonngs
{Le reste sans changement.)
357 quater | Produits agropharmaceutiques, produits de préservation du bois et matériaux dérivés, produits pharmaceutiques (fabrication de matières actives entrant dans la composition de] de leurs intermédiaires de fabrication et de chlorophénols, produits chlorophénoliques et dérivés.
Servitude d'utilité publique :
Lorsque le quantité de matières actives ayant une dose létale 60 orale sur le rat (mg/kg) inférieure ou égale à 25 ou une concentration létale 50 inhatatoire sur le rat (mg/l) infé- rieure ou égale à 0,5 est supérieure à 100 kg. ,- 344 -
NUMÉROS DÉSIGNATION DES ACTIVITÉS A ou D RAYON d'effilchage
37
quinquies
357 sexies
360 bis
.387 quater
\
Produits sgropharmageutiques, produits de préservation du bois et matériaux dérivés (formulé- tion de):
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de matières actives ayant une dose létale E0 orele sur te rat (mg/kg) inférieure ou égale à 26 ou une concentretion létale 60 inhaletoire sur le ret (mg/l) infé- rieuré ou égale à 0,5 est supérieure à 100 kg.
(Le reste sans changement.)
Produits agropharmaceutiques, produits de préservation du bois et matériaux dérivés {condi- tionnement de) : :
Servitude d'utilité publique:
Lorsque la quantité de matières actives syant une dose létale B0 orele sur le rat (mg/kg) inférieure ou égale à 25 ou une concentration létele 60 inhelatoire sur le rat (mg/l) infé- rieure ou égale à 0,5 est supérieure à 100 kg.
(Le reste sans changement.)
Propanesuftone (fabrication, mise en œuvre, stockage de) :
Servitude d'utilité publique : :
Lorsque la quantité de propanesultone fabriquée, mise en œuvre ou stockée, susceptible d'être présente est supérieure à À kg...
(Le reste sans changement.)
Soufre (fabrication, mise en œuvre, stockage des chlorures de) :
Servitude d'utilité publique: . Lorsque la quantité de dichtorure de soufre fabriquée, mise en œuvre ou stockée, suscap- tible d'être présente est supérieure à À tonne...
{Le reste sans changement.)
Sulfure d'hydrogène (fabrication, extraction, mise an œuvre, stockage de):
Servitude d'utilité publique :
Lorsque la quantité de sulfure d'hydrogéne fabriquée, mise en œuvre ou stockée, suscep- tible d'âtre présente est supérieure 4 50 tonnes... ss...
(Le reste sans changement.)1-
SERVITUDES DE TYPE PM3
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES (PPRT)
établis en application de l’article L. 515-15 du code de l'environnement.
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
Fondements juridiques
Définition
Il s'agit de servitudes résultant de l'établissement de plans de prévention des risques technologiques (PPRT) destinés
à limiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement ou dans les
stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 du code minier et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la
santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.
Ces plans définissent, autour de ces installations ou stockages, un périmètre d'exposition aux risques.
A l'intérieur de ce périmètre, les PPRT peuvent :
- délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages ainsi que les constructions
nouvelles et l'extension des constructions existantes sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions
relatives à la construction, à l'utilisation ou à l'exploitation,
- prévoir, à l'intérieur de ces zones, d'une part des secteurs dans lesquels peut être instauré un droit de délaissement
des bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date d'approbation du plan, d'autre part des secteurs où
l'expropriation est possible,
- prescrire des mesures de protection des populations (notamment des travaux de sur le bâti existant) qui doivent
être prises par les propriétaires, exploitants et utilisateurs dans les délais que le plan détermine.
Références législatives et réglementaires
Loi n°2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages (article 5).
Articles 1515-15 à 1515-26 du Code de l’environnement dans leur version en vigueur jusqu'au 13 juillet 2010, avant modifications par la loi ENE n° 2010-788 du 12 juillet 2010.
Décret n° 2005-1130 du 7 septembre 2005 relatif aux plans de prévention des risques technologiques.
Articles R515-39 à R515-50 du Code de l’environnement.
Dernière actualisation : 06/05/20113- Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
- le Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement (MEDDTL) - Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR),
- les Directions régionales de l'environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) ou, pour l'Île-de-France, la Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l'énergie (DRIEE-IF),
- les Directions départementales des territoires (DDT ou DDTM).
4- Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
# Procédure d'instauration :
- Enquête publique,
- Arrêté préfectoral publié au recueil des actes administratifs de l’État de chaque département, - Plan tenu à la disposition du public à la Préfecture, en mairie, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plans locaux d'urbanisme et concerné par le PPRT, ainsi que par voie électronique,
- Plan annexé au POS / PLU.
Documents contenus, entre autres, dans le PPRT :
- une note de présentation décrivant les installations ou stockages,
- des documents graphiques faisant apparaître le périmètre d'exposition aux risques et les zones et secteurs mentionnés respectivement aux articles L. 515-15 et L. 515-16 du C. env. - un règlement.
[Se reporter, éventuellement, au guide méthodologique intitulé "Plan de prévention des risques technologiques (PPRT)" élaboré en 2007 par la Direction de la prévention des pollutions et des risques (DPPR) et la Direction générale de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction (DGHUC)]
»“ Procédure de modification (article R. 515-47 du C. env.) :
Dans les formes prévues pour son élaboration.
Par arrêté préfectoral.
Procédure de suppression (article R. 515-48 du C. env.) :
Dans le cas où les installations classées à l'origine du risque ne figureraient plus sur la liste établie en application du IV de l'article L. 515-8 ou en cas de disparition totale et définitive du risque, le préfet abroge le plan de prévention des risques technologiques par arrêté.
5- Logique d'établissement
L'établissement de la SUP résulte de l'élaboration d'une étude de danger.
5.1- Les générateurs
- soit une ICPE,
- soit un stockage souterrain,
Dernière actualisation : 06/05/2011- soit un site comportant plusieurs ICPE ou stockages.
5.2- l'assiette
- un périmètre,
- des zone,
- des secteurs.- 347 -
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L - GÉNÉRALITÉS
| Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques. |
.. Code des postes et télécommunications, articles L. 57 à L. 62 inclus et R. 27 à R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications et télédiffusion).
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification). :
Ministère de la défense. | F
Ministère de l'intérieur.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes}, direction de la météorologie nationale, direction ‘générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises). :
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
. - Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du ministre de l’industrie. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient, après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble du dossier d'enquête au comité de coordination des télécommunications. En cas d'avis défavorable de ce comité il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 31 du code des postes et télécommuni- cations).
Le plan des servitudes détermine autour des centres de réception classés en trois catégories par arrêté du ministre dont le département exploite le centre (art. 27 du code des postes et télécommunications) et dont les limites sont fixées conformément à l’article 29 du code des postes et télécommunications les différentes zones de protection radioélectrique. .
| Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites où supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 31 du code des postes et des télécommunications). ,
Zone de protection
Autour des centres de réception de troisième catégorie, s'étendant sur une distance maxi- male de 200 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.
. . Autour des centres de réception de deuxième catégorie s'étendant sur une distance maxi- male de 1 500 mètres des limites des centres de réception au périmètre de la zone.
Autour des centres de réception de première catégorie s'étendant sur une distance maximale de 3 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone.- 348 -
Zone de garde radioélectrique
Instituée à l’intérieur des zones de protection des centres de deuxième et première catégorie s'étendant sur une distance de 5 000 mètres et 1 000 mètres des limites du centre de réception au périmètre de la zone (art. R. 28 et R. 29 du code des postes et des télécommunications), o où les servitudes sont plus lourdes que dans les zones de protection.
B. - INDEMNISATION
Possible, si l'établissement des servitudes cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct, matériel et actuel (art. L. 62 du code des postes et télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 59 du code des postes et des télécommunications).
Les frais motivés par la modification des installations préexistantes incombent à l'adminis- tration dans la mesure où elles excèdent la mise en conformité avec la législation en vigueur, notamment en matière de troubles parasites industriels (art. R. 32 du code des postes et des télécommunications). :
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, télécommunications et de l'espace (instruc- tion du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des direc- teurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
INT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Au cours de l'enquête
Possibilité pour l'administration, en cas de refus des propriétaires, de procéder d'office et à ses frais aux investigations nécessaires à l'enquête (art. L. 58 du code des postes et des télécommunications).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires et usagers sont tenus, à la demande des agents enquêteurs, de faire fonctionner les installations ét appareils que ceux-ci considèrent comme susceptibles de produire des troubles (art: L. 58 du code des postes et des télécommunications).
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les | prop priétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes et dans les propriétés closes et les âtiments, à condition qu'ils aient été expressément mentionnés à l'arrêté préfectoral (art. KR. 31 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de protection et même hors de ces zones
Obligation pour les propriétaires et usagers d’une installation électrique produisant ou pro- pageant des perturbations gênant l'exploitation d’un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investiga- tion des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (art. L. 61 du code des postes et des télécommunications).- 349 - +
PT, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Dans les zones de protection et de garde
Interdiction aux propriétaires ou usagers d'installations électriques de produire ou de pro- pager des perturbations se plaçant dans la gamme d’ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones de garde
Interdiction de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioé- lectriques du centre (art. R. 30 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous.
Dans les zones de protection et de garde
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans les bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III, 3.2.3.2, 3.2.4, 3.2.7 modifiée).
‘ Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le ministre exploitant du centre peut donner une réponse défavorable ou assortir son accord de restrictions quant à l’uti- lisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d’assortir les installa- tions de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses, :
Dans les zones de garde radioëlectrique
Obligation d'obtenir l’autorisation du ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (art. R.30 du code des postes et des télécommunications et Arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l’ensemble du territoire (y compris dans les zones de protection et de garde)
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable à la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (art. 60 du code des postes et des télécommu- nications, arrêté interministériel du 21 août 1953 et arrêté interministériel du 16 mars 1962)._ 351 - . .
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
- GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d° émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination . des _télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de La météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, _ direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l’environnement. . Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administra- tions concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. . Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggra-. vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu’il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d’émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l’article R. 22 du code des postes “et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des Stations
de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes.et des télécommunications) ‘
| Zone primaire de dégagement
À une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour les- quelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres._ 352 -
_ Secteur de dégagenient
- D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art R. 23 du code des postes et des télécommunications)
. Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500. mètres compte ténu de la largeur du faisceau. hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de. mètres |
B. - INDEMNISATION
Possible. si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le: délai d’un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la ions) (D). du tribunal administratif (art. L. 56 du. code des postes et des télécommunita- tions
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal off ciel de la République française.
Publication au fichier. du ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des : directeurs départementaux de l’équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
NII. - EFFETS DE LA SERVITUDE :
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit | pour l'administration de procéder à l’expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n’est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
| Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, ‘dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
. Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à fa suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal: C.J.E.G. 1980, p. 161).T 353 — -
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d’eau ou de liquide de toute nature. Dos
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
| 10 Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou’ mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement dy centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées. par le plan qui lui est annexé. |
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs- tacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens ‘d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones. de servitudes et dans les sec- teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre. : US
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de”faire état d’un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications). _ :VOIES FERRÉES
-L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
alignement ; |
occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ; mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflam- mables ou non. Us :
Servitudes de débroussaillement. |
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié. (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret no 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7. mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
1
I. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
© Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de’fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer : |
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ; | - les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés rive- raines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communica- tions ferroviaires (art. $ et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ; - les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire). |
| Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autre dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie._ 368 -
L'obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du. domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé pat arrêté& préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect dés limites des chemins de fer.
L'âdministration ne pèut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de minés et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1+r et 2 du titre « Sécurité.et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du ; mai Lo modifié et complété par les documents annexes à la Circulaire d'application du mai 1980
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l’industrie, dans la limite où le. permettent ou le commandent la sécurité et. la salubrité publiques Gr 3, alinéa. 1, du titre « Sécurité. et salubrité publiques »).
| La police des mines et. des carrières est exercée. par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié -portant réglement général des industries extractives). |
B. - INDEMNISATION
L'obligation dè procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit A indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art 10 de La toi du 15 juitiet 1845 modifiée).
L'bligation . de procéder à la suppression de plantitions, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déter- minée par la juridiction administrative, selon les régles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément : aux termes de. l'articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
‘.. Une indemnité est due aux concessionnäires de mines. établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses: minières dans la zone . prohibée
En dehors des cas énoncés çci- dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fern "ouvrent pas droit. à indemnité. ,
°C _'PUBLICITÉ |
En matière d'alignement, délivrance de l'alignémeni par le préfet.
"D - ÉFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Je Prérogatives exercées directement par la puissance publique
| Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d’une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie,. et après en avoir avisé les prôpriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322- 3 et L. 322-4 du code forestier).= 369 - . | T
| | |
2 Obligations de faire imposées au propriétaire :
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander ia délivrance de son aligne- ment. :
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées - Sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages’ à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur {a zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfec- toral (lois des 16 et.24 août 1790). Sinon intervention d'office de l’administration.
. Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des disposi- tions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942. |
| Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de. procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir Îors de l'établissement de nouvelles voies ferrées . (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845). :
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, cou- vertüres en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juitlet 1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
- Obligation pour les riverains voisins d’un passage à niveau de ‘supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur. de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à inoins de 6 mètres et des: haies vives à moins de2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'aligne- - : . ment. Le caïcul de la distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être pro- jetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque ù hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée). - :
: Interdiction d’établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée). |
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l’observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-70 du décret du 22 mars 1942 modifié).- 370 -
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d’obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée). | |
| Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives: (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre). .
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salu- brité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
_ Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déli- vrée après consultation de la S.N.C.F. | | |
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d’objets non inflam- mables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et Ja disposition des lieux le permettent et à condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfecto- rale. : |
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée). : |‘ - 379 - .
RELATIONS AÉRIENNES (Balisage)
- GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection
Code de l’aviation civile, {re partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2° et 3e parties, livre LE, titre IV, chapitre Jer, article L. 241-1, chapitre IL, articles R. 243-1 à R. 243-3 inclus et D. 243- 1 à D. 243-8.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère de la défense (direction de‘ l'administration générale, sous-direction du domaine .-et de l’environnement).
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la . météorologie nationale).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Décision ministérielle émanant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées intervenant après accord amiable entre les intéressés et} administration.
A défaut d'accord amiable, il est nécessaire de procéder à une enquête spéciale menée dans chaque commune intéressée, dans les formes prévues par les articles 23 à 27 du décret n° 50-640 du 7 juin 1950, pour }’ établissement des lignes «de distribution d'énergie électrique (art. D. 243-3 du code de l'aviation civile). |
B. - INDEMNISATION
Indemnité évaluée à l'amiable, et par défaut, en premier ressort par le tribunal d'instance du lieu de la situation des biens grevés @rt. D. 243-5 du code de l'aviation civile).
° C. - PUBLICITÉ
* (Art. D. 243-3 du code de l'aviation civile)
Notification directe aux intéressés des travaux qui vont être entrepris par l'administration ou la personne chargée du balisage, quand il s'agit d'établir des supports et ancrages et d’effec- _tuer des travaux de signalisation des murs extérieurs et les toitures des bâtiments.
HI - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puissance publique
(Art. D. 243-2 du code de l'aviation civile)
Droit pour l’administration ou la personne chargée du balisage d'établir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de’ balisage et conducteurs aériens d'électricité, soit à l’ex- térieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à la condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant [a sécurité des personnes et des bâtiments. .- 380 -
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage de faire. passer sous la. même réserve les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées. °
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d'électricité ou dispositifs. ce balisage sur des terrains privés même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équiva- entes. ‘
Droit pour l'administration et la personne chargée du balisage de couper les arbres ou.les branches d'arbre qui, se trouvant à proximité de l'emplacement des conducteurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leur pose ou leur fonctionnement où pourraient par leur mouve- ment ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations.
Toutefois, il ne peut être abattu d’arbres fruitiers, d'ornement ou de. haute futaie avant qu'un accord amiable ne soit établi sur la valeur -ou qu'à défaut il ait été procédé à une consta- tation contradictoire destinée à fournir l'évaluation des dommages.
Droit pour l'administration ou la personne chargée du balisage d'effectuer, sur les murs et les toitures des bâtiments, les travaux de signalisation appropriés.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
(Art. R. 243-I1 du code de l'aviation civile)
Obligation de pouvoir, sur prescriptions du ministre intéressé, certains obstacles ainsi que certains emplacements des dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à les signaler aux navi- gateurs aériens ou à en permettre l'identification.
Obligation, sur prescriptions du ministre intéressé, de procéder à la suppression ou à la modification de tout dispositif de balisage visuel autre qu'un dispositif maritime ou de signalisa- tion ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles de la naviga- tion aérienne.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Néant. |
2 Droits résiduels du propriétaire
(Art. D. 243-2 du code de l'aviation civile)
… Possibilité pour le propriétaire de se clore, de démolir, réparer et surélever, à condition de ne pas entraver l'exercice des servitudes de balisage et notamment du droit de passage.
Toutefois, le propriétaire doit, en cas de demande de permis de construire, et avant d'entre- prendre tout travail de démolition, de réparation, de surélévation ou de clôture, prévenir, deux mois à l’avance, l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent par lettre recommandée avec avis de réception. |- 38] -
CODE DE L'AVIATION CIVILE
Art. R. 241- . - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».
Ces servitudes comprennent: : | . 19 Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de: créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne. 2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que.certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs.
Servitudes aéronautiques de balisage
Aït. R. 243-1. - Le ministre ‘chargé de l'aviation civile ou, pour les aérodromes ou itinéraires qui le concernent, le ministre chargé de la défense nationale peut prescrire le balisage de jour et de nuit ou le balisage de jour ou de nuit de tous les obstacles qu'il juge dangereux pour la navigation aérienne.
De même il peut prescrire l'établissement de dispositifs visuels ou radioélectriques d'aides à la naviga- tion aérienne.
Il peut également préscrire la suppression ou la modification de tout dispositif visuel, autre qu'un.dispo- sitif de balisage maritime ou de signalisation ferroviaire ou routière de nature à créer une confusion avec les aides visuelles à la navigation aérienne.
Art. R. 243-2. - Sous réserve des dispositions de l’article R. 221-6 et des dispositions particulières concernant les aérodromes mentionnés à l'alinéa b de l'article R. 241-2, les frais d'installation, d'entretien et de fonctionnement des balisages aéronautiques sont à la charge de l'Etat, sauf lorsque le balisage s'applique aux lignes électriques d’une tension égale ou supérieure à 90 000 volts ou aux installations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 244-1, auquel cas les frais sont à la charge de l'exploitant des lignes ou du propriétaire des installations. |
Art. R. 243-3, - Pour la réalisation des balisages visés à l’article R. 243-1, l'Administration dispose des droits d'appui, de passage, d’abattage d'arbres, d'ébränchage ainsi | que du droit d'installation des dispositifs sur {es murs extérieurs et les toitures.
Ces droits pourront être exercés par les personnes privées éventuellement chargées du balisage.
' Servitudes aéronautiques de balisage
Art, D. 243-1. - En application. de l'article R. 243-3, l'administration ou la personne chargée du balisage a le droit:
D'établir à demeure des supports et ancrages pour dispositifs de balisage et conducteurs ‘aériens d’électricité soit à l'extérieur des murs ou façades des bâtiments, soit sur les toits et terrasses, à là condition qu'on puisse y accéder par l'extérieur et sous réserve de l'observation des prescriptions réglementaires concernant la sécurité des personnes et des bâtiments ;
20 De faire passer, sous la même réserve, les conducteurs d’ électricité au-dessus des propriétés privées ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens d’élec- tricité ou dispositifs de balisage sur des terrains privés, même s'ils sont fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;
4c De couper les arbres et branches d'arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des conduc- teurs aériens ou des dispositifs de balisage, gênent leuf pose ou leur fonctionnement, ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux installations :
. 5° D'effectuer sur les murs extérieurs et les toitures des bâtiments les travaux de signalisation appro- priés.
En outre le propriétaire est tenu d'assurer le droit de passage nécessaire aux agents chargés de l’entre- _tien des installations et au matériel destiné à cet entretien.
Art.. D. 243-2. - L'établissement des servitudes précédentes ne fait pas obstacle au droit du propriétaire de se clore, de démolir, réparer ou surélever, réserve faite des servitudes de dégagement auxquelles il pour- rait per ailleurs être assujetti, à condition de ne pas entraver l'exercice des servitudes de balisage, et notam- ment du droit de passage.- 382 -
En même temps qu ‘il adressera sa demande de permis de construire, et en toute hypothèse, deux mois au moins avant d'entreprendre les travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture, le propriétaire devra prévenir l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent par lettre recommandée avec avis de réception.
Art. D. 243-3 (Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980, art. . $-VII) - L’exécution des travaux ‘prévus aux alinéas lo à 50 de l’article D. 243-1 doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et, à défaut d'accord amiable, d'une enquête spéciale dans chaque commune. Cette enquête est effectuée dans les formes prévues par les articles {1 à 18 du décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du . gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la foi.
Aït. D. 243-4. - Dans le cas où il a été procédé à une enquête, l'introduction des agents et ouvriers de l'administration ou de la personne chargée du balisage dans les propriétés closes ne peut avoir lieu que quinze jours après que le propriétaire, ou, en son absence, le gardien de la propriété aura reçu notification de la décision statuant sur les travaux à exécuter.
A défaut de gardien connu demeurant dans {a commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire faite en la mairie: ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents et ouvriers peuvent entrer avec l'assistance d’un agent assermenté. Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie avant qu'un accord amiable ne soit intervenu sur leur valeur ou qu’à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir l'évaluation des dommages.
Art. D. 243-5. - Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes aéronautiques de bali-. sage seront à défaut d'accord amiable, réglées en premier ressort par le tribunal d'instance du lieu de situa- tion des biens grevés.
Art. D. 243-6. - Lorsque, par application‘de l’article. R. 243-2, les frais de balisage d’une ligne électrique sont à la charge de l'exploitant de ladite ligne et que l'exploitant conteste la nécessité du balisage, il peut porter l'affaire devant un comité mixte permanent qui sera institué par arrêté commun du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre des armées et du ministre chargé de l’éfectricité.
Art. D. 243.7 (Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980, art. 5-IX). - Les servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage instituées par l’articlé R. 241-1 sont applicables aux aérodromes à usage restreint définis par les articles D. 232-1 à D. 232-9 à raison de l'intérêt public qu'ils présentent notamment pour la formation aéronautique.
- Art. D. 243-8. - En application des dispositions de l’article D. 232-5, les frais et indemnités qui résulte- raient de l'établissement des servitudes aéronautiques seront supportés par la personne qui crée l'aérodrome, ses ayants droit ou ses mandataires, sous réserve des dispositions éventuelles contenues dans la convention qui peut être passée, en application de l’article D. 232-3 entre l'Etat et la personne qui crée l'aérodrome.- 383 —
RELATIONS AÉRIENNES
(Dégagement)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement.
Code de l'aviation civile, 1re partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2° partie, livre II, titre IV, chapitre Ier, artictes R. 241-1, et 3° partie, livre IL, titre IV, cha- pitre IL, articles D, 242-1 à D. 242-{4.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l’exclusion des servitudes radio- électriques.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l’environnement).
| Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de dégagement établi par l'administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l’approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les disposi- tions transitoires non pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R. 141-5 du code de l’aviation civile).
Un tel plan est applicable :
1. Aux aérodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l'aviation civile) :
- aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ; = certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personné physique ou morale autre que l'Etat ;
- aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2. Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie).
ë 3. À certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne,
B. - INDEMNISATION
L'article R. 241-6 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques | de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommu- nications en cas de suppression ou de modification de bâtiments._ 384 -.
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant | des immeubles par nature, ou encore un changement de l’état initial des lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation .est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l’ingé- “nieur en chef des bases aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l’administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indem- nités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D. 242-12 du code de l'aviation civile).
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes, l’administration peut poursuivre la récupéra- tion de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d’expropriation.
C. - PUBLICITÉ
(Art. D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par . insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
IT. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle délégue des droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l’éta- blissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions prévues par Particle 1er de la loi . du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 Al la conservation des signaux, bornes et repères) (art. D. 242-1 du code de l'aviation civile
Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (art. R. 241-6 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la suppression des obstacles suscep- tibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'administration.- 385 -
. F, B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1° Obligations passives - |
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
‘Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l’administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan | de dégagement.
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauve- garde
Possibilité pour le propriétaire d’ établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, à condition d’obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent.
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l’article D. 242-9 du code de l’aviation civile vaut accord tacite.
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de planta- tions, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au- dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.- 386 -
CODE DE L’AVIATION CIVILE
Art. R. 241-1. - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».
Ces servitudes comprennent :
lo Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.
2e Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de.supporter l'installation de ces dispositifs.
Servitudes aéronautiques de dégagement
Section I. - Etablissement et approbation du plan de dégagement
Art. D. 242-1. - Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de dégagement dans les conditions définies par l'article Îer de la loi du 29 décembre 1892.
Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des diverses zones de protection sont établis dans les conditions spécifiées par la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi no 57-391 du 28 mars 1957.
Art. D. 242-2. - L'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitudes aéronautiques de dégagement en vertu de l’article R. 241-4 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques est précédée d’une conférence entre les services intéressés.
Art. D. 242-3, - Le dossier souris à l'enquête comprend :
1° Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ;
2° Une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s’agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d’application, tant en ce qui concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et planta- tions futures.
39 A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ;
4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l’application.
Art. D. 242-4. - Le plan de dégagement accompagné des résultats de l’enquête publique et des résultats : de la conférence entre services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 242-5. - Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronau- tiques. |
Section El. - Application du plan de dégagement
Art. D. 242-6. - Une copie du plan dé dégagement approuvé (ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde) est déposée à la mairie des communes sur le territoire desquelles sont assises les servitudes.
Avis du dépôt est donné au public par voie d'affichage à ta mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et en outre par tous autres moyens en usage dans la commune._ 387 -
Le maire doit faire connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est grevé de servitudes de dégagement ; s'il en est requis par écrit, il doit répondre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours.
Art. D. 242-7. - Dans {es zones grevées de servitudes de dégagement, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions duu plan de dégagement ou aux mesures provisoires de sauvegarde.
Art. D. 242-8 (Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980, art. s-VID) - Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l’article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent.
La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature - et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu'ils sont susceptibles d'atteindre.
Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef.
Art. D. 242-9. - La décision sur la demande visée à l’article précédent doit être notifiée par l’intermé- diaire du maire dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande ou de la remise des renseignements complémentaires que le pétitionnaire aura été invité à produire.
Ce délai est augmenté d’un mois lorsque l'instruction de la demande nécessite des opérations de nivelle- ment.
A défaut de réponse dans les délais ainsi fixés, le demandeur peut saisir directement l'ingénieur en chef du service des bases aériennes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute par l'ingé- nieur en chef de notifier sa décision dans le délai de quinze jours à dater de la réception de ladite lettre, l'autorisation est réputée accordée sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux autres disposi- tions législatives ou réglementaires.
Art. D. 242-10. - Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à. l'article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement. -
Art. D. 242-11. - Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppres- sion ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification à l’état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas À une décision du ministre chargé de l’aviation civile ou du ministre des armées.
Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compé- tent, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les condi- tions dans lesquelles ils pourraient être exécutés.
Art. D. 242-12. - Si les propriétaires consentent à exécuter les | travaux qui leur sont imposés aux condi- tions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative.
Cette convention précise: à
1° Les modalités de délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les condi- tions de vérsement :
2° L'indemnité, s’il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.
Art. D. 242-13 (Décret n° 73-309 du 9 mars 1973, art. 1er). - En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa de l’article R. 241-4 du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures prévues à l'article D. 242-11. Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation sollicitée en application de l'article R. 241-4 du ‘code, dans le délai d’un an à dater de la notification à l'intéressé de la décision de refus. |
Lorsque, .en application de l'article R. 241-4 (alinéa 5) précité, l'administration aura autorisé l’exécution de travaux d'améliorations, il ne sera tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble, en raison de l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles D. 242-11 et D. 242-12, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils n’auront pas été normalement amortis.
Art. D. 242-14 (ancien article D. 242- 13) (Décret no 73-309 du 9 mars 1973, art. 2). - Si les servitudes de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétablie dans son état antérieur, l'administration est en droit de poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle. aurait versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent.- 388 -
-À défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer, qui présentent le caractère d'une créance domaniale, est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d’expro- priation pour cause d'utilité publique et le recouvrement en est effectué dans les formes qui seront prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. |
L'action en récupération doit être engagée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression des servitudes.- 393 -
RELATIONS AÉRIENNES
(Installations particulières)
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne. Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile, 2e et 3° parties, livre II, titre IV, chapitre IV, et notamment Îles
articles R. 244-1 et D. 244-1 à D. 244-4 inclus,
Code de l'urbanisme, article L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère chargé des transports (direction de l'aviation civile, direction de la météorologie
nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
IL, - PROCÉDURE D'’'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Applicable sur tout le territoire national (art. R. 244-2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spéciale délivrée par le ministre de l'aviation civile ou, en ce qui le
concerne, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figu- rant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être
adressées au directeur d emental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244-2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci-dessous III-B-2°, avant-dernier alinéa.
B. - INDEMNISATION
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir
un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art. D. 244-3 du code de l'aviation civile).
C. - PUBLICITÉ
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils soient ou non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives ct réglementaires.
Arrêté et circulaire interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques est soumis à autorisation.34
Il. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant,
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Cp pr je pop ne Mt ne cmt un on à RL pe mt se
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1e Obligations passires
rtaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en ent susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors Interdiction de eréer raison de leur hauteur, se de zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous condi- dons, i elles ne sont pas soumises À l'obtention du permis de construire et À l'exception de cells relevant de Ia loi du 1$ juin 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D, 4-1 institueront des procédures spéciales, de solliter une auto sationÀ l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du département dans lequel les installations sont situées,
La décision est noëñiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation st réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de 4e sonformer aux auires disposons léilatires ou réglementaires (a. D, 244-1, alinéa 1, du code le l'aviation Givi
mis de construire et susceptibles en raison de leur luer un obstacle à La navigat qu'elles
so chargé de l'aviation: Jui chargé des armées en vertu de l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés, Cet accord eut réputé donné faute de Féponse dans un délai d'un mois suivant Ia transmission de la demande de permis de construire ar l'autorité chargée de son instruction (art. R. 421:38-13 du code de l'urbanisme) + Si les travaux envisagés sont ex de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422.2 du code de l'urbanisme, le service instructeur
consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-13 dudit code, L'autorité ainsi congultée Fat Sonnaire son opposlon ou fes peser demande dans un délai d'un mois À dater de la réception s qu'el ie la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans 0 délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (ar. R. 422-8 du code de l'urbanisme).CODE DE L’AVIATION CIVILE
DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES INSTALLATIONS.
Article R244-1
À l’extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l’établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre de la défense.
Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d’autorisation.
L’autorisation peut être subordonnée à l’observation de conditions particulières d’implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. Le silence gardé à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande d’autorisation vaut accord.
Lorsque les installations en cause ainsi que les installations visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie qui existent à la date du 8 janvier 1959, constituent des obstacles à la navigation aérienne, leur suppression ou leur modification peut être ordonnée par décret. Les dispositions de l’article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas applicables.
Article D244-2
Les demandes visant l’établissement des installations mentionnées à l’article D. 244-1, et exemptées du permis de construire, à l’exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l’article précédent institueront des procédures spéciales, devront être adressées à l’ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts du département dans lequel les installations sont situées. Récépissé en sera délivré. Elles mentionneront la nature des travaux à entreprendre, leur destination, la désignation d’après les documents cadastraux des terrains sur lesquels les travaux doivent être entrepris et tous les renseignements susceptibles d’intéresser spécialement la navigation aérienne. Si le dossier de demande est incomplet, le demandeur sera invité à produire les pièces complémentaires.
La décision doit être notifiée dans le délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires.
Si la décision n’a pas été notifiée dans le délai ainsi fixé, l’autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
Article D244-3
Le refus d’autorisation ou la subordination de l’autorisation à des conditions techniques imposées dans l’intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur.
Article D244-4
Les décrets visant à ordonner la suppression ou la modification d’installations constituant des obstacles à la navigation aérienne dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article R. 244-1 sont contresignés par le ministre chargé de l’aviation civile et par les ministres intéressés.14314 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 novembre 1990
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT,
DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER
Arrêté du 26 julllet 1990 relatif aux installations dont l‘éta-
blissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
NOR : EQUA9000474A
Le ministre de la défense, le ministre de l’intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des départements et territoires d’outre-mer, porte-parole du Gouver- - nement, et le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article R. 421-38-13 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 241-1
à R. 241-3, R. 244-1 et D. 244-1 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications tech-
niques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques ;
Vu l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques
en date du 14 décembre 1988,
Arrêtent :
Art. ler. - Les installations dont l'établissement à l'extérieur des
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis
à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre
chargé des armées comprennent :
a} En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur
en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du
niveau du sol ou de l'eau ;
b) Dans les agglomérations, les installations dont la hauteur en un
point quelconque est supérieure à 100 mètres au-dessus du niveau
du sol ou de l'eau.
Sont considérées comme installations toutes constructions fixes ou
mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur
la carte aéronautique au 1/500 000 (ou son équivalent pour l’outre-
mer) et pour lesquelles des règles de survol particulières sont men- tionnées,
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 et des textes qui l'ont modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
Art. 2. - Pour l'application du troisième alinéa de l'ar-
ticle R. 244-1 du code de l'aviation civile, ne peuvent être soumises à un balisage diurne et nocturne, ou à un balisage diurne ou noc- turne, que les installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau est supérieure à :
a} 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
8) 130 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne Le justifient, notamment :
- les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- lés zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obs- tacles massifs (bâtiments à usage d'habitation, industriel ou arti- sanal), il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l’eau.
Le balisage des obstacles doit être conforme aux prescriptions fixées par le ministre chargé de l'aviation civile.
Art. 3. - L'arrêté du 31 juillet 1963 définissant les installations
dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes
aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre
chere de l'aviation civile et du ministre chargé des armées est
abrogé.
Art. 4. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans
les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte,
sous réserve des dispositions applicables à chaque territoire en
matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire.
Ant. 5. - Le directeur général de l’aviation civile, les chefs d’état-
major de l'armée de terre, de la marine et de l’armée de l'air, le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, le directeur général des collectivités locales, le directeur de la sécurité civile et le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer sont $
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 juiltet 1990.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
D. MANDELKERN
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l'outre-mer,
G. BELORGEY
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. CADOUX
Circulaire du 25 Juillet 1990 relative à l'instruction des dos- siers de demande d'autorisation d'installations situées à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronau- tiques de dégagement
NOR : FQUA9000475C
Paris, le-25 juillet 1990.
Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le
ministre de l'équipement, du logement, des transports
et de la mer, le ministre des départements et terri-
toires d'outre-mer, porte-parole du Gouvernement, et
le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
à MM. les préfets de région, les délégués du Gouver-
nement dans les territoires d'outre-mer, les préfets
(directions départementales de l'équipement), les
directeurs régionaux de l'équipement, les directeurs
régionaux ei chefs de service d'Etat de l'aviation
civile, le directeur général d'Aéroports de Paris, les
directeurs des travaux publics des départements et
territoires d'outre-mer, les directeurs des aéroporis
principaux, les directeurs et chefs de service des tra-
vaux maritimes, le chef du service des bases
aériennes, le chef du service technique des bases
aériennes, les chefs des services spéciaux des bases
aériennes, les directeurs des ports autonomes et ser-
vices maritimes chargés des bases aériennes, le chef
du service technique de la navigation aérienne, les
chefs d'état-major des armées de terre, air, mer, le
commandant de l'ALAT, le chef du service central de
l'aéronautique navale, le directeur de la circulation21 novembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 14315
aérienne militaire, le directeur de l'infrastructure de
l'air, les commandants des régions aériennes, les
préfets maritimes et commandants d'arrondissement
maritime, le commandant des forces aérienñes de la
zone Sud de l'océan Indien, le commandant des
Jorces aériennes aux Antilles et en Guyane, le com-
mandant des forces aériennes en Polynésie française,
le commandant des forces aériennes en Nouvelle-
Calédonie, le délégué à l'espace aérien
La présente circulaire, prise en application de l'arrêté du 25 juillet
1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des
zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis
à autorisation, a pour but de définir la procédure et les règles à
appliquer pour l'instruction des dossiers concernant ces demandes
d'autorisation d'installations.
1 - Rappel des dispositions réglementaires
L'article R. 244-1 du code de l'aviation civile stipule :
« À l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en
application du présent titre, l’établissement de certaines installations
qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à
la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du
ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées.
« Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à
autorisation.
« L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de condi- tions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée.
«Lorsque les installations en cause ainsi que les installations
visées par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie qui
existent à la date du 8 janvier 1959 constituent des obstacles à la
navigation aérienne, leur suppression où leur modification peut être
ordonnée par décret pris après avis de la commission visée à l’article
R. 242-1,
« Les dispositions de l'article R. 242-3 ci-dessus sont dans ce cas
applicables. »
Les installations visées par cet article R. 244-1 du code de l'avia-
tion civile sont définies par les dispositions de l'arrêté interministé-
riel du 25 juillet 1990 prévoyant une autorisation du ministre chargé
de l'aviation civile et du ministre chargé des armées lorsque leur hauteur est supérieure à 50 mètres en dehors des agglomérations et 100 mètres dans les agglomérations.
L'article R. 421-38-13 du code de l'urbanisme stipule :
« Lorsque la construction est susceptible, en raison de son empla-
cement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elle est soumise pour ce motif à l'autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées, en vertu de l’article R. 244-1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord des ministres inté- ressés ou de leurs délégués. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son ins- truction. »
I. - Instruction des demandes d’autorisation
1. Installations soumises au permis de construire
La demande d'autorisation est constituée par le dossier de permis
de construire,
Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de construire transmet un exemplaire de la demande d'autorisation de construire à la direction régionale de l'aviation civile ou au service d'Etat de l'aviation civile ou à la direction générale d'Aéroports de Paris et à la région aérienne et, éventuellement, à la région maritime concernés, avec copie au chef du district aéronautique.
A cette demande, le service chargé de l’instruction de la demande de permis de construire doit :
- joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle
1/25 000 (ou 1/20 000) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser la cote au pied de l'installation et sa hauteur,
2- Installations non soumises au permis de construire
Les déclarations adressées au directeur départemental de l'équipe-
ment, conformément aux dispositions de l’articte D. 244.2 du code de l'aviation civile, sont transmises à la direction régionale de l'avia- tion civile ou au service d'Etat de l'aviation civile ou à la direction générale d'Aéroports de Paris et à la région aérienne et, éventuelle- ment, à fa région maritime concernés, avec copie au chef du district aéronautique,
A cette demande, le directeur départemental de l'équipement doit :
- joindre un plan de situation de l'installation projetée à l'échelle
1/25 000 (ou 1/20 000) ;
- joindre un extrait du plan cadastral ;
- préciser {a cote au pied de l'installation et sa hauteur.
3. Instruction des demandes
a) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général d’Aéroports de Paris recueille l'avis du chef du district aéronautique (lorsqu'il existe). .
b) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service
d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général d'Aéroports de
Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime
font procéder à une étude afin de faire apparaître comment se situe
l'obstacle projeté par rapport aux zones de servitudes aéronautiques
et aux zones d'évolution liées aux aérodromes existants ou projetés,
ainsi qu'à l’ensemble des zones de l'espace aérien susceptibles d’être
utilisées par les aéronefs.
ce) L'autorisation est accordée sous réserve, le cas échéant, d’une
ou des deux conditions suivantes :
- balisage de l'obstacle ;
- limitation de sa hauteur.
d) Le directeur régional de l'aviation civile ou le chef de service
d'Etat de l'aviation civile ou le directeur général d'Aéroports de
Paris et le commandant de la région aérienne et le préfet maritime
font parvenir leur décision au service chargé de l'instruction de la
demande de permis de construire en respectant le délai d'un mois.
e) Le service chargé de l'instruction de la demande de permis de
construire prend en considération les avis formulés.
f} Dans tous les cas et conformément à l'instruction relative au
service d'information aéronautique, lorsque l'autorisation a été
donnée et les installations réalisées, le directeur régional de l’avia- tion civile ou le chef de service d'Etat de l’aviation civile ou le directeur général d'Aéroports de Paris demande au service d’infor- mation aéronautique :
- de porter à la connaissance des navigateurs aériens, par voie de
NOTAM, l'existence (ou la suppression) de tout obstacle dépas- sant 50 mètres au-dessus du sol hors agglomération et 100 mètres au-dessus du sol en agglomération ;
- de faire figurer (ou de supprimer) cet obstacle artificiel dans
(de) la liste des obstacles artificiels isolés de l'AIP.
Si l'obstacle dépasse 100 mètres au-dessus du sol, le service de
l'information aéronautique prend, en outre, les dispositions pour les faire figurer sur les cartes aéronautiques au 1/500 009 OACI (ou la carie équivalente pour l'outre-mer).
h} Le propriétaire de l'installation doit aviser le directeur général
d'Aëroports de Paris ou le chef de district aéronautique, lorsqu'il
existe, de toute interruption de fonctionnement du balisage, afin que
l'information soit portée à la connaissance des navigateurs aériens
par voie de NOTAM.
IL. - Règles à appliquer
1. Principe général
Le refus de délivrer l'autorisation de construire une installation de
hauteur supérieure à celle qui rend cette autorisation obligatoire doit être exceptionnel.
2. Balisage des obstacles
I est rappelé qu'un balisage ne peut être prescrit que pour les
installations (y compris les lignes électriques) dont la hauteur en un
point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l’eau est supé-
rieure à :
a) 80 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) 130 mètres, dans les agglomérations ;
c) 50 mètres, dans certaines zones, ou sous certains itinéraires où les besoins de la circulation aérienne le justifient, notamment : - les zones d'évolution liées aux aérodromes ;
- les zones montagneuses ;
- les zones dont le survol à très basse hauteur est autorisé.
Toutefois, en ce qui concerne les installations constituant des obs- tacles massifs, il n’est normalement pas prescrit de balisage diurne lorsque leur hauteur est inférieure à 150 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau.
3. Zones d'évolution liées aux aérodromes
Une attention particulière doit être de apportée à l'étude des dos-
siers relatifs aux projets d'installations situées dans les «zones
d'évolution liées aux aérodromes » susceptibles d'être utilisées lors
de l'exécution de procédures d'approche et de départ, et pouvant
intéresser des zones hors servitudes de dégagement.
Dans ces zones, les obstacles peuvent être particulièrement
contraignants et, dans certains cas, avoir une répercussion notable sur les minimums opérationnels de l'aérodrome entraînant, de ce fait, une réduction des taux de régularité.14316 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 21 novembre 1990
IV. - Instruction des demandes d'installation
des lignes électriques et des centres radioélectriques
Les lignes électriques et les centres radioélectriques, en raison de
leur nature, font l'objet de procédures particulières ; ces procédures
ne sont pas modifiées par La présente circulaire.
Les dossiers des lignes électriques sont instruits conformément à la
loi du 15 juin 1906 et aux textes qui l’ont modifiée.
Les demandes d'installation des stations radioélectriques sont sou-
mises à la procédure dite de la « CORESTA » (Commission d'étude
de la répartition géographique des stations radioélectriques).
V. - Application de la circulaire dans les territoires
d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte
Chaque territoire peut établir une circulaire d'application à partir du texte applicable en métropole, en tenant compte des dispositions particulières locales.
Demeurent toutefois applicables dans les territoires d'outre-mer et
la collectivité territoriale de Mayotte les dispositions de la présente
circulaire dans le cas où une circulaire particulière n'a pas été éta-
blie. °
VI. - Toutes les dispositions antérieures ayant le même objet sont
abrogées.
VIE - Les directeurs régionaux de l'aviation civile ou les chefs de
services d’Etat de l'aviation civile, le directeur général d’Aéroports
de Paris, les préfets (D.D.E.), les directeurs des travaux publics des
départements et territoires d'outre-mer, les commandants des régions
aériennes et les préfets maritimes sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente circulaire, qui sera publiée au
Journal officiel de la République française.
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-C. SPINETTA
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet civil et militaire,
. D. MANDELKERN
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
C. VIGOUROUX
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabines,
A. CHRISTNACHT
Le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
D. CADOUX
ANNEXE
LISTE DES NOMS ET ADRESSES DE (1)
to Aéroports de Paris.
2° Directions régionales de l'aviation civile.
30 Services d'Etat et services de l'aviation civile outre-mer.
40 Districts aéronautiques.
5e Régions aériennes, régions maritimes et commandements des
forces aériennes outre-mer.
(1) La liste des noms et adresses des correspondants civils et militaires peul être consultée au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, du loge- ment, des transports et de la mer.2)
ne. 17 ee OT, :
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Servitudes d'utilité publique 4 ET a | | 2
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Marsan agglomération
Document établi le 30/10/2015 : - L
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PRÉVEFDES LANDES www.landes.gouv.fr
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ATTENTION
La direction départementale des territoires et de la mer des Landes ne saurait garantir l'exhaustivité et l'exactitude du report de ces servitudes ; celles-ci étant, dans la plupart des cas, collectées auprès de personnes tierces (exploitants, bénéficiaires, gestionnaires, ..) à È
Pour instruire un avis sur un dossier proche du tracé d'une de ces servitudes, il est nécessaire de consulter le œ gestionnaire de la servitude.
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AC1 - Protection des monuments historiques IX g 7
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