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Arrêté - Arrêté préfectoral du 22 02 2023 consolidé au 13 03 2026
Document publié le Vendredi 13 mars 2026 par la commune de Coussa.
Lien du pdf (Arrêté - Arrêté préfectoral du 22 02 2023 consolidé au 13 03 2026)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service environnement et risques
Arrêté préfectoral réglementant la pêche dans le département de l’Ariège
Le préfet de l'Ariège
Avertissement :
Cette version consolidée au 13 mars 2026 de l’arrêté du 22 février 2023 modifié n’a qu’une valeur documentaire. Seuls font foi les arrêtés réglementant la pêche dans le département de l’Ariège publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ariège.
A R R Ê T E
Article 1 :
Outre les dispositions directement applicables prises en application du titre III du livre IV, partie
réglementaire et législative du code de l'environnement, la réglementation de la pêche dans le
département de l'Ariège est fixée conformément aux articles suivants.
Article 2 :
En vue d'assurer la protection particulière de certaines espèces, la pêche est interdite par
quelque mode que ce soit, dans tous les cours d'eau ou parties de cours d'eau du département
de l'Ariège pour :
- le saumon atlantique, la truite de mer, l’ombre commun, la grande alose, l’anguille argentée,
- les écrevisses autochtones (notamment à pattes blanches et à pattes grêles),
- les grenouilles autres que la grenouille rousse (rana temporaria).
Article 3 :
Pour les espèces ne relevant pas de l’article 2, la pratique de la pêche est autorisée dans le
département de l’Ariège durant les périodes d’ouverture générale ci-après et sous réserve du
respect des dispositions du présent arrêté :
1/ dans les eaux de la première catégorie :
a/ du deuxième samedi de mars au troisième dimanche de septembre inclus, à l’exception des
plans d’eau situés à plus de 1 000 m d’altitude (cf. point b du présent article) et à titre
exceptionnel sur certains plans d’eau (cf. point c du présent article).
b/ pour les plans d’eau (lacs retenues de barrage et lacs naturels) situés à plus de 1 000 m
d’altitude (liste en annexe I), les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche autorisées sont
précisées dans le tableau ci-après :
Dates Plans d’eau hors
Bethmale et Lers
Etang de Bethmale Etang de Lers
Date d’ouverture Dernier samedi de mai Dernier samedi d’avril Dernier samedi de mai
Date de
fermeture
Troisième dimanche de
septembre inclus
prolongé de 3
semaines
Troisième dimanche de
septembre inclus prolongé
de 3 semaines
Troisième dimanche de
septembre inclus
10 rue des Salenques – BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.frc/ lorsque certains motifs (travaux, conditions hydrologiques, etc.) le nécessitent, la pêche peut
être interdite sur certains plans d’eau pendant toute ou une partie de l’année, par arrêté
complémentaire, conformément à l’article 16 du présent arrêté.
2/ dans les eaux de la deuxième catégorie : du 1er janvier au 31 décembre.
3/ dispositions spécifiques à certaines espèces : les espèces faisant l’objet d’une taille minimale
de capture doivent être remises à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est
inférieure à la valeur mentionnée dans le tableau ci-après.
Cours d’eau de première
catégorie
Cours d’eau de deuxième
catégorie
Désignation des espèces Taille
minimale
de capture
Période d’ouverture Taille
minimale
de capture
Période d’ouverture
Cristivomer 0,35 Du deuxième samedi de
mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
0,35 Du deuxième samedi de
mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
Truite fario, omble
ou saumon de fontaine
0,2 Du deuxième samedi de
mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
0,2 Du deuxième samedi de
mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
Omble chevalier 0,23 Du deuxième samedi de
mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
0,23 Du deuxième samedi de
mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
Truite arc-en-ciel 0,20 Du deuxième samedi de
mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
Pêche autorisée toute
l’année, sauf dans le
cours d’eau Ariège,
classé à saumon :
Du deuxième samedi de
mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
Anguille Jaune Fixée par arrêté
ministériel du 5 février
2016
Fixée par arrêté
ministériel du 5 février
2016
Brochet 0,50 Du dernier samedi d'avril au troisième dimanche de
septembre inclus.
Tout brochet pêché du
deuxième samedi de mars
au vendredi précédant le
dernier samedi d'avril
doit être immédiatement
remis à l’eau
0,50 du 1er janvier au dernier
dimanche de janvier et
du dernier samedi
d'avril au 31 décembre,
inclus
2Cours d’eau de première
catégorie
Cours d’eau de deuxième
catégorie
Désignation des espèces Taille
minimale
de capture
Période d’ouverture Taille
minimale
de capture
Période d’ouverture
Goujon Du deuxième samedi de mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
1er janvier au 31 décembre
Silure Glane 1er janvier au 31 décembre
Sandre 0,40 1er janvier au 31 décembre
Black bass 0,30 1er janvier au 31 décembre
Écrevisse américaine,
écrevisse de Californie,
écrevisse de Louisiane,
écrevisse marbrée
Du deuxième samedi de
mars au troisième
dimanche de septembre
inclus
1er janvier au 31 décembre
Grenouille rousse (rana
temporaria)
0,81 1er jour de mai au
troisième dimanche de
septembre inclus
0,8(1) 1er janvier au dernier jour
de février et
du 1er mai au 31
décembre
1 La longueur du corps d'une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.
Article 4 :
La pêche à la carpe de nuit est autorisée du 1er janvier au 31 décembre inclus, uniquement en
« No-Kill », dans les parties de cours d'eau et plan d'eau de deuxième catégorie suivants :
Localisation
Distance maximale
entre la canne et
l’appât
Dispositions particulières
- l’Hers : commune de Mazères - de la
limite du terrain de camping face au
concasseur (limite amont) à la chaussée
de l'usine hydroélectrique de Mazères
(limite aval)
200 m
- lac de Montbel : sur la totalité du plan
d'eau en dehors des zones
d'interdiction classées en réserve
200 m
- lac de Labarre : sur la totalité du plan
d'eau 200 m
- lac de Mondély : sur la totalité du plan
d'eau 100 m
la dépose des lignes, au moyen d’une
embarcation (rigide ou pneumatique),
est interdite
- lac de Filheit : sur la totalité du plan
d’eau 100 m
la pêche de nuit est interdite à partir du
1er janvier 2026
3La pêche s'exercera uniquement de la berge avec l'utilisation exclusive d'appâts végétaux.
Aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée. Toute carpe
capturée devra immédiatement être remise à l'eau.
Le pêcheur devra obligatoirement signaler ses lignes par un repère.
Article 5 :
L’introduction dans le milieu naturel et le transport vivant d’autres espèces que les espèces
autochtones sont interdits. Sont notamment interdits les écrevisses américaines, écrevisses
américaines viriles ou écrevisses à pinces bleues, écrevisses de Californie et de Louisiane,
écrevisses marbrées, crabe chinois.
L’introduction dans le milieu naturel et le transport vivant des espèces de poissons suivants
sont interdits : goujon de l’amour, pseudorasbora, poisson-chat, perche du soleil.
Article 6 :
Pour assurer la protection particulière du saumon atlantique, dans le cours d'eau Ariège, classé
à saumon, toute pêche est interdite à partir des barrages situés à l’aval du plan d’eau de
Labarre.
Interdiction de pêche permanente sur les barrages suivants :
Labarre à Foix 120 m en aval du barrage
Le Moulin à Saint-Jean-de-Verges 50 m en amont du barrage 50 m en aval du barrage
Crampagna à Crampagna 50 m en amont du barrage 50 m en aval du barrage
Las Rives à Varilhes 50 m en amont du barrage 50 m en aval du barrage
Las Mijeannes à Rieux-de-Pelleport 50 m en amont du barrage 50 m en aval du barrage
Guilhot à Bénagues 50 m en amont du barrage 50 m en aval du barrage
Le Foulon à Pamiers 50 m en aval du barrage
Pébernat à Pamiers 50 m en aval du barrage
Régie municipale à Saverdun 50 m en aval du barrage
L’interdiction s’applique dans un rayon de 50 mètres et de 120 m pour le barrage de Labarre à
partir de chaque extrémité des barrages et sera matérialisée par un panneautage.
La pêche du saumon atlantique et de la truite de mer, quelle que soit leur taille, est interdite
dans tous les cours d’eau ou parties de cours d’eau du département de l’Ariège.
Article 7 :
Pour assurer la protection particulière de l’anguille, sa pêche n’est autorisée qu’au stade
d’anguille jaune et sur les cours d’eau suivants uniquement :
- l’Ariège en aval du barrage de Labarre ;
- l’Hers-vif en aval de la prise d’eau de Montbel.
Tout pêcheur doit enregistrer ses captures d'anguilles dans un carnet de pêche annuel. Ce
carnet comporte la date, le secteur de capture, le stade de développement, le poids ou le
nombre.
4Article 8 :
La pêche ne peut s'exercer plus d'une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d'une demi-
heure après son coucher (heures légales), sauf pour la carpe dont la pêche de nuit est autorisée.
Article 9 :
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des cours d’eau et plans d’eau.
Pour la truite, l'omble chevalier, le cristivomer, le saumon de fontaine, le nombre de salmonidés
capturés, ainsi que leur transport, est fixé à dix prises, par pêcheur et par jour. A aucun
moment, le pêcheur ne peut être détenteur de plus de dix prises.
Pour la rivière Ariège du pont de Savignac-les-Ormeaux jusqu’à la limite du département ainsi
que sur la rivière Salat en aval du pont de Saint-Lizier jusqu’à la limite du département
(commune de Lacave) : le nombre de captures de salmonidés est fixé à dix dont deux truites
fario maximum par pêcheur et par jour.
Dans les eaux classées en première catégorie, le nombre de captures de brochets autorisées par
pêcheur et par jour est fixé à deux.
Dans les eaux classées en deuxième catégorie, le nombre de captures autorisées de sandres,
brochets et black-bass, par pêcheur et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.
Article 10 :
Les procédés et modes de pêche autorisés, ainsi que les réglementations particulières, sont
décrits dans le présent article.
A/ Dans les eaux de première catégorie, la pêche est autorisée au moyen d'une ligne. Chaque
ligne est montée sur canne munie de deux hameçons au plus, ou de trois mouches artificielles
au plus, de la vermée et de la balance à écrevisses (maximum six balances).
Toutefois, dans les eaux du domaine public fluvial, deux lignes sont autorisées.
L'emploi de deux lignes est également autorisé dans les plans d'eau de première catégorie
suivants :
- tous les lacs de montagne situés à une altitude supérieure à 1 000 m, à l'exception du lac de
Bethmale ;
- les lacs de retenue de Campauleil, de Castillon-Tournac, de Mercus-Garrabet, de Goulours,
d'En Beys, de Gnioure, de Naguilhes, d'Araing, de Laparan, de Riète, d'Izourt, de Soulcem, de
Bassiès, du Sisca, de Baldarques, des Bésines, de Peyregrand et de Bonac-sur-Lez.
L'emploi d’une carafe ou bouteille pour la pêche des vairons est autorisé dans tous les lacs
d'altitude ; sa contenance ne devant pas dépasser deux litres.
Réglementation particulière dans les plans d’eau du Rialet (commune de Rouze) et des Grandes
Pâtures ou Noubals (communes d'Artigues et de Mijanes) :
. pêche à une seule ligne,
. quota de prises de salmonidés limité à cinq par jour et par pêcheur.
B/ Dans les eaux de deuxième catégorie, la pêche est autorisée au moyen de quatre lignes
maximum par pêcheur, munies chacune de deux hameçons au plus ou de trois mouches
artificielles au plus, de la vermée et de six balances à écrevisse (maximum).
La pêche au moyen d’une carafe (ou bouteille d’une contenance maximale de deux litres) est
autorisée pour les vairons et les poissons servant d’amorces.
Les lignes doivent être disposées à proximité du pêcheur.
C/ Réglementation particulière sur le plan d’eau de Saint-Ybars et sur le lac de Rivière à
Saverdun :
5Seule la pêche à une seule ligne est autorisée sauf la pêche au vif ou au « mort manié »
conformément à l’article 11-1-b.
Tout black-bass accidentellement capturé sera immédiatement remis à l’eau.
Article 11 :
Les procédés et modes de pêche interdits sont ceux ne figurant pas à l’article 10, notamment
ceux précisés ci-après :
1° - a/ Pendant la période d'interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au
poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non
accidentelle est interdite dans les eaux classées en deuxième catégorie.
Cette interdiction ne s’applique pas :
. à l'Arize en aval de son confluent avec le ruisseau de Gabre.
. au plan d'eau de Labarre à Foix.
b/ Sur le plan d’eau de Saint-Ybars et sur le lac de Rivière à Saverdun, la pêche au vif ou au
mort manié est interdite en tout temps.
2° - L'emploi des asticots et autres larves de diptères, sans amorçage, est interdit dans les eaux
classées en première catégorie à l’exception des plans d’eau, cours d’eau ou parties de cours
d’eau suivants :
. le Salat en aval de sa confluence avec l'Arac (Kercabanac) ;
. le Lez en aval de sa confluence avec la Bouigane (Audressein) ;
. l'Ariège en aval de sa confluence avec la Lauze (Ax-les-Thermes) ;
. les retenues de Campauleil, Riète, Castillon-Tournac, Etang de Lers, Mercus-Garrabet.
3° - L'emploi d'œufs de poissons, naturels, frais, de conserve ou mélangés à une composition
d'appâts ou artificiels utilisés comme appât ou amorce est interdit.
4° - Il est interdit d’appâter les hameçons, nasses, filets, verveux et autres engins pour :
- les espèces dont la taille minimum a été fixée dans le présent arrêté ;
- les espèces protégées par les dispositions des articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 412-1 du code de
l’environnement ;
- les espèces mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l’article L. 432-10 du code de
l’environnement (espèces de poissons qui n’y sont pas représentées ou susceptibles de
provoquer des déséquilibres biologiques, fixées par décret) ;
- la civelle, l’anguille ou leur chair.
5° - La pêche aux engins et aux filets est interdite.
6° - La pêche à la main ou sous la glace sont interdites.
7° - Toute pêche est interdite :
- dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages construits dans le lit
des cours d'eau,
- dans les pertuis, vannages et dans les passages d'eau à l'intérieur des bâtiments.
8° - Toute pêche est interdite :
- à partir des barrages (sauf sur la retenue de la Guinguette commune de Montbel) ainsi que sur
une distance de 50 m en aval de l'extrémité de ceux-ci, à l'exception de la pêche à l'aide d'une
ligne ;
- à partir de la digue du lac de Filheit.
9° - Dans les eaux de l’ensemble des catégories, la pêche est interdite depuis les habitations ou
tout autre bâtiment de type privé ou professionnel, ne permettant pas le contrôle de
l’application de l’ensemble des dispositions du titre III du livre IV partie législative et
réglementaire du code de l’environnement.
6Article 12 :
Interdiction spécifique sur certains plans d’eau et cours d’eau.
La pêche en barque et menues embarcations flottantes (float tube, paddle et autre objet
flottant) est interdite sur tous les lacs situés à une altitude supérieure à 1000 m (cf annexe I), et
Bonnac-sur-Lez, Castillon-Tournac, Grandes Pâtures, Laparan, Laurenti (ou Rialet), Riète,
Goulours, Campauleil, Mercus-Garrabet hors zone amont de l’entrée du Goulet de la presqu’île
de la base du téléski, à l’exception du lac Mercus-Garrabet dans la zone amont de l’entrée du
Goulet de la presqu’île de la base du téléski, sur lesquels la pêche en float tub et kayak sont
autorisées.
Article 13 :
Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d'eau, canaux ou plans d'eau dont le niveau
est abaissé artificiellement, soit dans le but d'y opérer des curages ou travaux quelconques, soit
en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d'accidents survenus aux
ouvrages de retenue.
Article 14 :
Dans les cours d'eau et plans d'eau mitoyens entre plusieurs départements, la réglementation la
moins restrictive s'applique.
Article 15 :
Les réserves temporaires font l'objet d'un arrêté distinct. Des parcours « no Kill » (remise à l’eau
immédiate du poisson) sont définis par un arrêté préfectoral spécifique.
Dans les parcours « sans tuer » ou « no kill » (remise à l'eau immédiate des spécimens capturés
de toutes les espèces), la pêche est interdite depuis les ponts et passerelle.
Article 16 :
Le présent arrêté est sans limite de validité. Des dispositions temporaires ou modificatives
pourront être précisées par arrêté complémentaire publié conformément à l’article 17 du
présent arrêté.
Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2022 réglementant la pêche dans le
département de l’Ariège pour l’année 2022.
Article 17:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et mis à la disposition du public
sur le site Internet des services de l’État en Ariège pendant une durée d’au moins un an. Une
copie sera adressée pour information et affichage à la mairie de chaque commune du
département de l’Ariège pendant une durée minimale d’un mois. Cette formalité sera justifiée
par un certificat du maire. Cet arrêté sera également tenu à disposition du public en mairie
pendant un an.
Article 18 :
Le présent arrêté peut faire l’objet :
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des formalités de publicité. Le tribunal peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr ;
- d’un recours gracieux auprès de Madame la préfète de l’Ariège ainsi que hiérarchique auprès du ministre compétent dans le même délai. L’absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception par l’autorité administrative vaut décision implicite de rejet. La décision implicite ou explicite rejetant ce recours peut alors faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse, selon les modalités citées ci-avant, dans un délai de deux
7mois à compter de la réception de la décision explicite ou de la date à laquelle naît une décision implicite.
Article 19 :
Le secrétaire général de la préfecture de l’Ariège, les sous-préfètes de Pamiers et Saint-Girons,
les maires du département, la directrice départementale des territoires de l’Ariège, le
commandant du groupement de gendarmerie départementale de l'Ariège, le directeur
départemental de la police nationale, le président de la fédération de l'Ariège de pêche et de
protection du milieu aquatique, le chef du service départemental de l’Office français de la
biodiversité, le directeur de l’agence interdépartementale de l’Office national des forêts, les
gardes particuliers assermentés en matière de police de la pêche, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Foix, le 13 mars 2026
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