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Acte - 07 21 determinant une zone de controle temporaire autour d un cas d influenza aviaire hautement patogene
Document publié le Jeudi 21 juillet 2022 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 07 21 determinant une zone de controle temporaire autour d un cas d influenza aviaire hautement patogene)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
E
PRÉFET Direction départementale
DU FINISTERE de la protection des populations Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ N£ 29-2022-020-IA DU 21 JUILLET 2022
DÉTERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE AUTOUR D'UN CAS D'INFLUENZA
AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LA FAUNE SAUVAGE ET LES MESURES
APPLICABLES DANS CETTE ZONE
LE PREFET DU FINISTERE
Officier de la Légion d'honneur
VU le Règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux malad- ies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé ani- male (« législation Sur la santé animale ») ;
VU le Règlement (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines: dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui ÉrSscnient un risque con- sidérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le Règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règle- ment (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret N° 2009-1484 du 3 décembre 2008 relatif aux directions départementales interministéri- elles ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination dde Philippe MAHÉ en qualité de préfet du Finistère
VU l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de l'avifaune par un virus de l'influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs asso- ciés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
VU l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
CONSIDERANT la découverte d'un cadavre de goéland argenté sur le territoire de la commune d'Es- quibien (29770), en date du 11 juillet 2022;
CONSIDERANT le résultat positif n°220718-065644-01 rendu par le laboratoire agréé LABOCEA en date du 20 juillet 2022 indiquant la détection de l'influenza aviaire (HS positif) sur ce cadavre;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations,
2, rue de Kérivoal
29334 QUIMPER Cedex
Tél : 02 98 64 36 36
ddpp@finistere.gouv.fr 1ARRETE
Article 1er : Définition
Une zone de contrôle temporaire est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations comprenant le territoire des communes listées ci-des- SOUS :
AUDIERNE CLEDEN CAP SIZUN
GOULIEN PLOGOFF
PLOUHINEC PRIMELIN
Les territoires placés en zone de contrôle temporaire sont soumis aux dispositions ci-après.Section 1:
Mesures dans les lieux de détention des volailles de la zone de contrôle temporaire
Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention des volailles
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles, exploitations commerciales ou non commerciales, et d'autres oiseaux captifs en lien avec les mairies.
Les vétérinaires désignés par le responsable des volailles ou les agents dela direction départementale de la protection des populations conduisent, sans délai, une visite dans les exploitations commerciales de la zone de contrôle temporaire. Cette visite dont un compte-rendu sera adressé à la DDPP a pour but de contrôler l'état de santé des oiseaux et le respect des mesures de biosécurité prévues par les ar- rêtés du 16 mars 2016 et du 29 septembre 2021 susvisés.
Article 3 : Mesures de prévention dans les lieux de détention
Les volailles et autres oiseaux captifs doivent être maintenus en claustration que ce soit dans leurs loc- aux d'hébergement habituels ou dans d'autres lieux de l'exploitation permettant leur isolement, afin d'interdire les contacts potentiels avec les oiseaux sauvages.
Tous les détenteurs d'oiseaux doivent respecter les mesures de biosécurité conformément à l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé .
Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire où de dépassement des critères d'alerte (prévus à l’article 5 - Annexe | de l'arrêté ministériel du 16 mars 2016 sus-visé) est signalée sans délai à la direction départementale de la protection des populations par le détenteur ou son vétérin- aire.
Le renforcement des mesures de biosécurité par tout moyen approprié est requis dans toutes les ex- ploitations commerciales notamment avec la mise en place d'un système de désinfection en entrées et sorties de la zone professionnelle telle que définie dans l'arrêté biosécurité du 29 septembre 2021 sus- _Visé. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné.
Article 4 : Mesures concernant les mouvements d'animaux, de produits et de personnes
Afin de limiter le risque de diffusion de la maladie, un principe général d'interdiction de mouvements d'entrée et de sortie des exploitations de volailles et d’autres oiseaux captifs est instauré dans la zone de contrôle temporaire. Dans ce même objectif, la vente de volailles vivantes directement aux particuli- ers et les rassemblements d'oiseaux (foires, marchés ou expositions) sont eux aussi interdits sans déroga- tion possible. |
Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d'équipe- ment à destination ou en provenance des exploitations d'oiseaux sont à éviter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l'objet de précautions particulières en termes de biosécurité. De la même manière, aucun aliment pour volailles ni aucun objet susceptible de propager le virus de l'influenza avi- aire ne doit sortir des exploitations sauf autorisation délivrée par la direction départementale de la pro- tection des populations, qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie.
Une dérogation peut être délivrée par la direction départementale de la protection des populations qui prescrit les mesures à prendre pour éviter la propagation de la maladie. Cette dérogation prendra not- amment en considération les espèces concernées, le stade de production, la possibilité de claustration des oiseaux, la formation à la biosécurité prévue par l'arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé, la mise en œuvre du plan de biosécurité prévue au même arrêté, la visite vétérinaire confirmant l'absence de symptômes cliniques sur les volailles de l'élevage concerné ainsi que le respect des mesures de biosé- curité, et l'évolution des cas d'influenza aviaire hautement pathogène dans là faune sauvage. La demande de dérogation accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives devra être produite via la plateforme « démarches simplifiées » au plus tard dans les 48 heures avant le mouvement des an- imaux sauf disposition contraire dans le texte qui suit.Mouvements de volailles vers un établissement d'abattage
En ce qui concerne les volailles destinées à l’abattoir, la demande de dérogation peut être portée par l'opérateur d'abattage
+ dans les 48h ouvrées précédant le départ des galliformes, pour toute sortie d'animaux de- mandée à titre dérogatoire par un éleveur; sous réserve de la conclusion satisfaisante de la visite vétérinaire. La validation de la DDPP se fera au moyen du laissez-passer sanitaire émis via le site « démarches simplifiées ».
° dans les 48h ouvrées précédant le départ des palmipèdes vers l’abattoir, pour toute sortie d'an- imaux demandée à titre dérogatoire par un éleveur, et si ces animaux ont été maintenus inté- gralement claustrés depuis au moins 8 jours avant leur départ et sous réserve de la conclusion satisfaisante de la visite vétérinaire. La validation de la DDPP se fera au moyen du laissez-passer sanitaire émis via le site « démarches simplifiées ».,
Tout transport vers l’abattoir proche de la production considérée depuis un élevage de la ZCT est né- cessairement effectué en mode direct, sans collecte dans plusieurs élevages successifs. Si l'abattoir n'est pas proche de la production, le camion de transport doit être bâché ou une rangée de caisses vides doit entourer le lot de volailles en provenance de la ZCT. Si un abattoir est situé en ZCT, il peut contin- ver à recevoir les animaux provenant des zones non réglementées, sous réserve du respect des mesures de biosécurité à l'entrée comme au retour de la ZCT.
Mouvements d'animaux entre élevages (transferts)
En ce qui concerne les transferts de volailles d'un élevage en ZCT destinés à un autre élevage, la de- mande de dérogation devra être déposée
e a minima dans les 48 heures précédant les mouvements via « démarches simplifiées » pour les galliformes avec l'ensemble des pièces justificatives dont le compte-rendu de la visite vétérin- aire :
e a minima dans les 72 heures précédant toute sortie de l'élevage pour les palmipèdes, avec réal- isation systématique en sus de la visite vétérinaire d'écouvillons trachéaux et cloacaux pour recherche du virus de l'influenza aviaire sur au moins 20 volatiles (production impérative des ré- sultats des analyses dans les 48 h précédant le départ).
Les mises en place dans les élevages en ZCT sont possibles par dérogation aux conditions suivantes : e visite partie biosécurité préalable à la mise en place par le vétérinaire ; e visite clinique comme dans tout élevage dans la période de validité de la ZCT.
Mouvements d'œufs à couver
Les sorties des œufs à couver à destination d'un couvoir peuvent être autorisées - sur le territoire national sous réserve des conditions suivantes :
e désinfection des œufs et de leur emballage ;
° traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d'élevage (viabilité, éclosabilité des œufs) ;
e mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir (dossier à soumettre au préal- able à la DDPP d'implantation du couvoir) ;
- vers Un couvoir situé dans un autre État membre de l’Union européenne (échange intracommunautaire) sous réserve des conditions suivantes :
+ respect des conditions nationales de circulation ci-dessus ;
°e vérification, dans les 24 à 72 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'él- evage permettent de s ‘assurer de l'absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d'influ- enza aviaire.
Mouvements de poussins destinés aux échanges intracommunautaires Les poussins d’un jour issus de cheptels situés en ZCT et destinés à l'élevage dans un autre État membre de l'union européenne, les conditions suivantes doivent être remplies e sortie des OAC conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; e vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d'élevage permettent de s'assurer de l'absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d'influenza avi- aire.Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu'ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l'opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la DDPP sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en ZCT peuvent être cédées sans conditions particulières au consommateur.
Gestion des cadavres et des autres sous produits (dont les effluents) Les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l'attente de leur collecte par l'équarrisseur. Lors de la collecte des cadavres, si le camion est amené à collecter dans et hors zone, les élevages situés en ZCT devront être collectés les derniers. Le nettoyage et la désinfec- tion de l'extérieur du camion à la sortie des élevages seront mis en œuvre selon les principes de biosé- curité renforcée décrits au début du présent article.
Le transport et l'épandage dé lisier de volailles au sens du règlement (CE) 1069/2009 ou déjections et litières usagées d'autres oiseaux captifs est interdit. Par dérogation sous couvert d'un laissez-passer, le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées peuvent être autorisés par la direction départementale de la protection des populations, sous réserve d'être réalisé pour le transport avec des contenants clos et étanches et pour l'épandage avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d'être accompagné d'un enfouissement immédiat. Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une transformation de ces matières (70°C / 1h). |
Les autres sous-produits animaux tels que les coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage. Ces sous-produits animaux issus de volailles de la zone réglementées et abattues en abattoir implanté à l'in- térieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement de traitement agréé au titre du règle- ment (CE) n°1069/20089.
Article 5 : Gestion des activités cynégétiques
Le transport et l'introduction dans le milieu naturel de gibier à plumes, y compris les galliformes sont in- terdits dans la ZCT. En cas de demande de dérogation, les conditions de dérogation seront étudiées selon une analyse des risques par la direction départementale de la protection des populations et pré- cisées en accord avec la direction générale de l'alimentation (DGAL) dans les arrêtés de zone. Le trans- port et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits dans la ZCT.Section 2:
Mesures appliquées dans la faune sauvage
Article 6 : surveillance dans la faune sauvage
Une surveillance renforcée de l'avifaune sauvage est effectuée par le réseau SAGIR, sur toute la zone concernée.
Article 7 : collecte des cadavres d'oiseaux sauvages
Dans le cas où les cadavres d'oiseaux sauvages ne sont pas collectés aux fins de la surveillance prévue à l'article 6, ils doivent être pris en charge par la mairie de la commune qui les mettra à disposition de l'équarrissage. Toutefois les informations relatives à la collecte (nombre d'oiseaux et espèces con- cernées, lieu précis de la collecte) sont à transmettre aux services de l'OFB dans le cadre du suivi global.
Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter le risque de diffusion du virus à partir des cada- vres
° ramassage et transport rapide et biosécurisé des cadavres vers un lieu de stockage dans l'at- tente de la collecte. Une attention particulière doit être portée sur la désinfection des chaus- sures de l'opérateur de collecte des cadavres.
° la demande d'enlèvement à l'équarrissage doit faire mention que les cadavres à collecter sont suspects d'influenza afin que des mesures spécifiques puissent être prises. En particulier, aucun élevage ne pourra être collecté après un ramassage de cadavres d'oiseaux sauvages suspects.Section 3:
Dispositions générales
Article 8 : levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire est levée au plus tôt 21 jours après la découverte de l'oiseau sauvage contaminé ayant induit les mesures.
Cette levée ne peut être prononcée que lorsque les conclusions des visites vétérinaires ou de la direc- tion départementale de la protection des populations dans tous les lieux de détention d'oiseaux sont favorables, sous réserve de l'absence d'autres cas dans la faune sauvage et d'absence de foyer d'influ- enza aviaire dans les élevages. |
L'arrêté préfectoral reste donc en vigueur a minima pendant 21 jours après la date de découverte du cas.
Article 09 : dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R228-1 à R228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 10 : recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement com- pétent sous un délai de deux mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 11 :
Le Secrétaire général de là préfecture du Finistère, le Commandant du groupement de gendarmerie du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes con- cernées, l'Office français de la Biodiversité et les vétérinaires sanitaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Pré- fecture et affiché dans les mairies concernées.
LE PRÉFET,
Ses.
Philippe MAHÉ