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Acte - 08 11 ap determinant une zone de controle virus influenza aviaire
Document publié le Jeudi 11 août 2022 par la commune de Plougoulm.
Lien du pdf (Acte - 08 11 ap determinant une zone de controle virus influenza aviaire)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Transports,
Direction départementale
de la protection des
populations
ARRÊTÉ N°29-2022-026-IA du 11 août 2022
DÉTERMINANT UNE ZONE DE CONTRÔLE TEMPORAIRE EN RAISON DE LA CIRCULATION DU VIRUS INFLUENZA AVIAIRE HAUTEMENT PATHOGÈNE DANS LA FAUNE SAUVAGE ET LES MESURES APPLICABLES DANS CETTE ZONE
Le préfet du Finistère
Officier de la légion d’honneur
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil européens du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (( législation sur la santé animale )) ;
VU le règlement (UE) 2018/1882 de la Commission européenne du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission européenne du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du Parlement et du Conseil européens en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Philippe MAHÉ en qualité de préfet du Finistère ;
VU l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 modifié relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l’infection de l’avifaune par un virus de l’influenza aviaire hautement pathogène et aux dispositifs associés de surveillance et de prévention chez les volailles et autres oiseaux captifs ;
1/8VU l’arrêté du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
VU l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l’instruction technique n°2022-605 de la direction générale de l’alimentation (DGAL) en date du 5 août 2022 relative aux mesures à mettre en place dans les zones de contrôle temporaires des départements littoraux en lien avec la circulation du virus influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage ;
VU l’instruction technique n°2021-865 de la direction générale de l’alimentation en date du 18 novembre 2021 relative à la biosécurité – conditions de mise à l’abri de volailles en élevage commercial ;
CONSIDÉRANT que la circulation du virus dans la faune sauvage n’est plus circonscrite géographiquement et qu’il convient de prendre des mesures générales afin d’éviter la contamination du compartiment domestique ;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement l’introduction du virus dans une zone à très forte densité de volailles pour prévenir la diffusion du virus au sein du compartiment domestique ;
CONSIDÉRANT l’urgence ;
Sur proposition du directeur départemental de la protection des populations,
ARRÊTE
Article 1er : Définition
Une zone de contrôle temporaire (ZCT) est définie conformément à l'analyse de risque menée par la direction départementale de la protection des populations (DDPP) comprenant l’ensemble des communes du département du Finistère.
La zone de contrôle temporaire est soumise aux dispositions décrites dans les articles ci- après.
2/8Section 1 :
Mesures dans les lieux de détention des volailles de la zone de contrôle temporaire
Article 2 : Recensement et visite des lieux de détention des volailles
Il est procédé au recensement de tous les lieux de détention de volailles commerciales et non commerciales et d'autres oiseaux captifs en lien avec les mairies.
Article 3 : Mesures de prévention dans les lieux de détention
Dans les exploitations commerciales, les volailles et les oiseaux captifs détenus sont mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les modalités figurant à l’annexe II de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé et précisées par l’instruction technique n°2021-865 susvisée. En cas de fortes chaleurs, les animaux peuvent être mis à l’abri sur parcours réduit sans autorisation préalable de la DDPP.
Dans les exploitations non commerciales, les volailles et oiseaux captifs détenus sont claustrés ou protégés par des filets.
Tous les détenteurs d’oiseaux doivent renforcer les mesures de biosécurité, notamment avec la mise en place d’un système de désinfection des véhicules et des personnes en entrées et sorties de la zone professionnelle. Ces moyens sont sous la responsabilité du responsable de l'établissement concerné.
À ce titre et conformément aux dispositions prévues à l’annexe I, point B de l’arrêté ministériel du 29 septembre 2021 susvisé, les organismes de production avicole sont tenus de mettre en place et d’adapter leur système de management de la biosécurité à la situation actuelle. La DDPP pourra en tant que de besoin auditer ces dispositifs.
Les intervenants en élevage (équipes de ramasseurs, de vaccination...) mettent en œuvre des mesures de biosécurité renforcées auprès de leurs personnels. L’introduction des matériels, en particulier lorsqu’ils sont partagés, et autres intrants en élevage doivent faire l’objet de protocoles spécifiques adaptés à chaque élevage.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou de dépassement des critères d’alerte (prévus à l’article 5 – Annexe I de l’arrêté ministériel du 16 mars 2016 susvisé) est signalée sans délai au vétérinaire sanitaire qui en réfère à la direction départementale de la protection des populations.
Afin de détecter au mieux l’apparition de la maladie, une surveillance des mortalités est mise en place au moyen d’autocontrôles dans les exploitations commerciales détenant plus de 250 oiseaux pour les productions suivantes :
• Palmipèdes, quel que soit le type ou l’étage de production ;
• Volailles élevées en plein air, même de manière temporaire, dès lors que les volailles ont eu accès au parcours ;
ainsi que les élevages dont l’évaluation du niveau de biosécurité réalisée par la DDPP ou tout autre organisme est défavorable.
3/8Les modalités de conduite de ces autocontrôles sont présentées dans le tableau ci-après :
Échantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyse Suites à donner si analyse positive
Par bâtiment,
tous les cadavres
ramassés le lundi
matin dans la
limite de 5
cadavres
Écouvillonnage
cloacal
Mélange
par 5 des
écouvillons
Tous les
lundis
matin
Gène M au
sein d’un
laboratoire
agréé ou
reconnu
Informer sans délai
la DDPP
Réaliser RT-PCR H5/
H7 => si positive
sous-typage au LNR
OU
Pédichiffonnette
du bâtiment si
absence ou 1 seul
cadavre
Environnement Aucun Tous les
lundis
matin
Informer sans délai
la DDPP en vue de
réaliser des
prélèvements
complémentaires
Pour les élevages autarciques en circuit court détenant plus de 250 oiseaux, la surveillance peut être réalisée en regroupant les mortalités des différents bâtiments ou, en l’absence de mortalité, en réalisant une pédichiffonnette chaque lundi dans un bâtiment différent.
Article 5 : Mesures concernant les mouvements d’animaux, de produits et de personnes
Afin de limiter le risque de diffusion de la maladie, les mouvements d’oiseaux sont pour certains d’entre eux conditionnés à la réalisation d’autocontrôles (cf. ci-après). Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d’élevage et ce conformément aux dispositions de l’arrêté du 5/06/2000 susvisé, ils sont également archivés par l’organisation de production.
Les mouvements de personnes, de mammifères des espèces domestiques, de véhicules et d’équipement à destination ou en provenance des exploitations d’oiseaux sont à limiter autant que possible. Les mouvements nécessaires font l’objet de précautions particulières en termes de biosécurité.
La vente de volailles démarrées est possible lorsque cette vente s’effectue sur les marchés sans contact direct ou indirect avec l’avifaune.
Les rassemblements de volailles (foires, marchés, expositions, concours ou diverses démonstrations publiques) sont interdits. Les rassemblements d’oiseaux captifs dont la liste figure à l’annexe II de l’arrêté du 16/03/2016 susvisé restent possibles sur autorisation préalable de la DDPP.
5-1. Mouvements de palmipèdes vers un établissement d’abattage
Les mouvements de palmipèdes vers l’abattoir en provenance d’exploitations commerciales situées dans la zone de contrôle temporaire, sont autorisés sous réserve d’un dépistage préalable de l’influenza aviaire, avec résultat favorable, par autocontrôles selon l’échantillonnage ci-dessous :
Échantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyses Suites à donner si analyse positive
20 animaux du
lot concerné par
le mouvement
Écouvillonnage
cloacal en y
incluant le cas
échéant les 5
derniers
animaux
trouvés morts
et prélevables
Mélange
par 5 des
écouvillons
2 jours
ouvrés avant
mouvements
Gène M au
sein d’un
laboratoir
e agréé ou
reconnu
Informer sans délai
la DDPP
Réaliser RT-PCR H5/
H7 => si positive
sous-typage au LNR
4/8Les résultats de ces autocontrôles sont joints à la fiche relative à l’information sur la chaîne alimentaire (ICA).
Les abattoirs mettent en œuvre les mesures de biosécurité renforcées en particulier sur le volet transport et ce conformément à l’arrêté du 14/03/2018 susvisé.
5-2. Mouvements d’animaux entre élevages
Les mouvements d’oiseaux entre élevages commerciaux, quelle que soit l’espèce, sont autorisés sous réserve d’un dépistage préalable de l’influenza aviaire, avec résultat favorable, par autocontrôles selon l’échantillonnage ci-dessous :
Échantillonnage Prélèvement Pool Fréquence Analyses Suites à donner si analyse positive
20 animaux du
lot concerné par
le mouvement
Écouvillonnage
cloacal en y
incluant le cas
échéant les 5
derniers
animaux
trouvés morts
au cours de la
dernière
semaine
Mélange
par 5 des
écouvillons
2 jours
ouvrés avant
mouvements
Gène M au
sein d’un
laboratoire
agréé ou
reconnu
Informer sans délai
la DDPP
Réaliser RT-PCR H5/
H7 => si positive
sous-typage au LNR
Cas particulier des exploitations commerciales de volailles démarrées (vente à des animaleries ou des particuliers) : dans ces exploitations, le nombre de mouvements étant très important, des autocontrôles sont réalisés de manière hebdomadaire selon l’échantillonnage ci-dessus.
La mise en place des oisillons (poussins, dindonneaux, canetons...) issus d’un couvoir situé en zone de contrôle temporaire est possible dès lors que le couvoir d’origine a mis en place un protocole de biosécurité renforcé transmis à la DDPP.
5-3. Mouvements d’œufs à couver
Les sorties des œufs à couver à destination d’un couvoir peuvent être autorisées : - sur le territoire national sous réserve des conditions suivantes : • désinfection des œufs et de leur emballage ;
• traçabilité des œufs et enregistrement régulier des données d’élevage (viabilité, éclosabilité des œufs) ;
• mise en place de mesures de biosécurité renforcée par le couvoir (dossier à soumettre au préalable à la DDPP d’implantation du couvoir) ;
- vers un couvoir situé dans un autre État membre de l’union européenne (échange intracommunautaire) sous réserve des conditions suivantes :
• respect des conditions nationales de circulation ci-dessus ;
• vérification, dans les 24 à 72 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d’élevage permettent de s‘assurer de l’absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d’influenza aviaire.
5-4. Mouvements de poussins destinés aux échanges intracommunautaires
Les poussins d’un jour issus de cheptels situés en ZCT et destinés à l’élevage dans un autre État membre de l’Union européenne, les conditions suivantes doivent être remplies : • sortie des OAC conformes aux conditions définies au paragraphe précédent ; • vérification, dans les 24 heures qui précèdent le départ aux échanges, que les données d’élevage permettent de s‘assurer de l’absence de signe clinique évocateur ou cas suspect d’influenza aviaire.
5/85-5. Mouvements des œufs de consommation et des viandes de volailles
Les œufs de consommation peuvent quitter les exploitations pour autant qu’ils soient emballés dans un emballage jetable ou composé de matériaux nettoyables et désinfectables et que toutes les mesures de biosécurité requises soient appliquées. La traçabilité des œufs doit être assurée par l’opérateur de collecte et doit être tenue à disposition de la DDPP sur demande.
Les viandes issues des volailles détenues en ZCT peuvent être cédées sans conditions particulières au consommateur.
5-6. Gestion des cadavres et des autres sous produits (dont les effluents)
Sauf nécessité de conservation des cadavres à visée diagnostique conformément à l’article 4, les cadavres sont stockés dans des containers étanches et si besoin conservés au froid dans l’attente de leur collecte par l’équarrisseur. Les sociétés d'équarrissage mettent en œuvre un dispositif renforcé de biosécurité pour la collecte en ZCT. Les collectes en ZCT sont réalisées après les collectes hors ZCT dans une même tournée.
Le transport et les épandages de lisier, déjections et litières usagées restent autorisés, sous réserve d’être réalisés pour le transport avec des contenants clos et étanches et pour l’épandage avec des dispositifs ne produisant pas d'aérosols, et d’être accompagnés d'un enfouissement immédiat en cas d’épandage d’effluents non assainis. Le lisier peut être destiné à un site de compostage ou de méthanisation agréé, effectuant une transformation de ces matières (70°C / 1h).
Les autres sous-produits animaux tels que les coquilles et les plumes sont interdits à l'épandage. Ces sous-produits animaux issus de volailles de la zone réglementées et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement de traitement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009.
Article 6 : Modalités de réalisation des autocontrôles
Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés au laboratoire sous la responsabilité du propriétaire des oiseaux.
Les prélèvements sont acheminés sous 48H00 après réalisation à destination d’un laboratoire agréé ou reconnu pour le dépistage de l’influenza aviaire et en respectant la réglementation relative au conditionnement des échantillons à risque biologique.
Les coûts :
- du matériel nécessaire à la réalisation des prélèvements ainsi qu’à leur conditionnement, leur acheminement,
- de l’acheminement,
- des analyses de laboratoire,
sont à la charge du propriétaire des oiseaux.
6/8Section 2 :
Mesures appliquées dans la faune sauvage
Article 7 : Surveillance dans la faune sauvage
La surveillance renforcée de l’avifaune sauvage par le réseau SAGIR est organisée comme suit : - collecte des informations sur la mortalité de la faune sauvage issues des différentes sources (mairies, particuliers, acteurs de la conservation, chasseurs...) en vue d’évaluer la dynamique de la maladie dans ce compartiment ;
- collecte des oiseaux à visée diagnostique est conduite en concertation entre l’Office français de la biodiversité (OFB) et la DDPP sur les critères épidémiologiques en fonction de la dynamique constatée.
Article 8 : Collecte des cadavres d’oiseaux sauvages
Dans le cas où les cadavres d’oiseaux sauvages ne sont pas collectés aux fins de la surveillance prévue à l’article 7, ils doivent être pris en charge par la mairie de la commune qui les mettra à disposition de l’équarrissage. Toutefois les informations relatives à la collecte (date, nombre d’oiseaux et espèces concernées, lieu précis de la collecte) sont à transmettre au service départemental de l’OFB dans le cadre du suivi global.
Toutes les dispositions doivent être prises pour limiter le risque de diffusion du virus à partir des cadavres :
• ramassage et transport rapide des cadavres vers un lieu de stockage dans l’attente de la collecte avec respect des mesures de biosécurité. Une attention particulière doit être portée sur la désinfection des chaussures de l’opérateur de collecte des cadavres. • la demande d’enlèvement à l’équarrissage doit faire mention que les cadavres à collecter sont suspects d’influenza afin que des mesures spécifiques puissent être prises. En particulier, aucun élevage ne pourra être collecté après un ramassage de cadavres d’oiseaux sauvages suspects.
Article 9 : Gestion des activités cynégétiques
9-1. Mesures relatives au transport et au lâcher de gibier à plumes :
Le transport et le lâcher de gibier à plumes issu d’élevages situés en ZCT sont autorisés sous réserve d’un dépistage de l’influenza aviaire, avec résultat favorable, réalisé de manière hebdomadaire en période de vente dans l’élevage d’origine, par autocontrôles selon l’échantillonnage figurant au point 5-2 de l’article 5.
9-2. Mesures relatives à l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau :
Le transport et l’utilisation des appelants sont autorisés pour les propriétaires et détenteurs de catégorie 1 telle que prévue à l’arrêté du 16/03/2016 susvisé, sous réserve d’un transport ou d’une utilisation d’un nombre inférieur ou égal à 30 appelants et du respect des mesures de biosécurité renforcée.
L’utilisation des appelants est autorisée aux propriétaires ou détenteurs des catégories 2 et 3 qui ont des appelants présents sur site de chasse de façon permanente (appelants ( résidents )).
Seuls les appelants (nomades) d'un unique propriétaire ou détenteur sont présents simultanément sur un site de chasse. Cette obligation s’applique en faisant abstraction des appelants présents sur le site de chasse de façon permanente (appelants ( résidents )). Toute mortalité anormale ou apparition de symptômes évocateurs d’influenza sur ces animaux doit être signalée à la DDPP ou à un vétérinaire sanitaire.
7/8Section 3 :
Dispositions générales
Article 10 : Levée de la zone de contrôle temporaire
La zone de contrôle temporaire sera levée au vu d’une évolution favorable de la situation épidémiologique en matière de circulation virale dans le compartiment sauvage établie par la DDPP à partir des données de la surveillance des mortalités d’oiseaux sauvages et de l’absence de foyer d’influenza en élevage.
Article 11 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 12 : Abrogation
Les arrêtés n°29-2022-021-IA du 27 juillet 2022, n°29-2022-022-IA du 29 juillet 2022, n°29-2022- 023-IA du 29 juillet 2022, n°29-2022-024-IA du 29 juillet 2022 et n°29-2022-025-IA du 2 août 2022 déterminant une zone de contrôle temporaire autour d’un cas d’influenza aviaire hautement pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone, sont abrogés.
Article 13 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 14 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4, 5, 6 et 9 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 15 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture du Finistère, le directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes du Finistère, l’Office français de la biodiversité, le colonel commandant du groupement de gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies concernées.
Fait à Quimper le 11 août 2022
Le préfet du Finistère,
Pour le préfet, le secrétaire général,
Christophe MARX
8/8