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PLU - Annexes - Zones d'assainissement collectif non collectif eaux usées eaux pluviales, schémas de réseaux eau et assainissement, système d'élimination des déchets
Document publié le Mardi 6 août 2024 par la commune de Parisot.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Zones d'assainissement collectif non collectif eaux usées eaux pluviales, schémas de réseaux eau et assainissement, système d'élimination des déchets)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Département du Tarn
Commune de Parisot
ELABORATION DU PLAN LocaL D'URBANISME
Arrêté le 21 07 2011
Enquête publique du 09 01 2012 au 08 02 2012
Approuvé le 26 06 2012
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Arrêté le 21 07 2011
Enquête publique du 09 01 2012 au 08 02 2012
Approuvé le 26 06 2012
5.1.4 — Règlement du
SPANCRÈGLEMENT DU SERVICE
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
Chapitre Ier
Dispositions générales
Article 1. Objet du règlement
Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est
mis en place à partir du 1% janvier 2006.
Le présent règlement a pour objet de définir les conditions et
modalités auxquelles sont soumis ce Service Public, les
propriétaires et usagers des installations d'assainissement
individuel.
Article 2. Champ d'application
Le présent règlement s'applique sur le territoire de la
Communauté de Communes Tarn et Dadou. La Collectivité et
ses prestataires de service sont désignés ci-après par le
terme générique « SPANC ».
Conformément aux dispositions contenues dans les articles
L.2224-8 et L.2224-10 modifiés du Code Général des
Collectivités et en vertu d'une délibération du Conseil
Communautaire en date du 08 juillet 2004, le SPANC exerce
une mission de contrôle des installations d'assainissement
non collectif.
Les prescriptions du présent règlement ne font pas obstacle
au respect de l'ensemble des réglementations en vigueur,
notamment le Code de la Santé Publique, le Code Général
des Collectivités Territoriales, les arrêtés applicatifs de la loi
sur l'eau du 30 décembre 2006, le Règlement Sanitaire
Départemental et les dispositions pénales (Code Pénal, Code
de l'Environnement...)
Article 3. Définitions
Par assainissement non collectif, on désigne tout
système d'assainissement effectuant la collecte, le
prétraitement, l'épuration, l'infiltration ou le rejet des eaux
usées domestiques vers un milieu hydraulique superficiel,
des immeubles non raccordés à un réseau public
d'assainissement.
Par eaux usées domestiques, on désigne les eaux usées
comprenant les eaux ménagères (provenant des cuisines,
buanderies, salles d'eau...) et les eaux vannes (provenant
des toilettes).
Par les termes « Etablissement », « Construction
neuve » ou « mise en place » d'un assainissement, il faut
entendre une habitation neuve ou existante dépourvue de
système d'assainissement (ex: changement de destination
d'un bâtiment).
Par les termes « réhabilitation », « modification »,
« rénovation » ou « restauration » de l'assainissement,
il faut entendre une habitation existante pourvue d'un
assainissement complet (prétraitement et traitement) ou
partiel, conforme ou non-conforme, et sur lequel le
propriétaire veut apporter des modifications.
Article 4. Responsabilités et obligations des
propriétaires dont l'immeuble est équipé ou doit
être équipé d'une installation d'assainissement
non collectif
Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte
des eaux usées sont équipés d'une installation
d'assainissement non collectif dont le propriétaire fait
régulièrement assurer l'entretien et la vidange par une
personne agréée par le représentant de l'Etat dans le
département, afin de garantir le bon fonctionnement. (Article
L. 1331-1-1 du Code de la Santé Publique).
1. L'équipement d'un immeuble par une installation
d'assainissement non collectif
Tout propriétaire d'un immeuble, existant où à construire,
non raccordable au réseau public de collecte des eaux usées,
est tenu de l'équiper d'une installation d'assainissement non
collectif destinée à collecter et à traiter les eaux usées
domestiques rejetées, à l'exclusion des eaux pluviales.
Ce propriétaire est responsable de la conception et de
l'implantation de cette installation, qu'il s'agisse d'une
création ou d'une réhabilitation, ainsi que de la bonne
exécution des travaux correspondants.
Il en est de même s'il modifie de manière durable et
significative, par exemple à la suite d'une augmentation du
nombre de pièces principales ou d'un changement
d'affectation de l'immeuble, les quantités d'eaux usées
domestiques collectées et traitées par une installation
existante.
Les frais d'établissement d'un assainissement non collectif,
les réparations et le renouvellement des ouvrages sont à la
charge du propriétaire de l'immeuble ou de la construction
dont les eaux usées sont issues.
Les travaux seront effectués sous l'entière responsabilité du
propriétaire.
2. Le maintien en bon état de fonctionnement des
ouvrages
Le propriétaire d'un immeuble équipé d'une installation
d'assainissement non collectif est responsable du bon
fonctionnement des ouvrages, afin de préserver la qualité
des eaux souterraines et superficielles et la salubrité
publique.
A cet effet, seules les eaux usées domestiques définies à
l'article 3 sont admises dans les ouvrages d'assainissement
non collectif.
Il est interdit d'y déverser tout corps solide ou non, pouvant
présenter des risques pour la sécurité ou la santé des
personnes, polluer le milieu naturel ou nuire à l'état ou au
bon fonctionnement de l'installation.
Cette interdiction concerne en particulier :
— les eaux pluviales,
—les ordures ménagères même après broyage,
— les huiles usagées,
— les hydrocarbures et leurs dérivés halogènes,
— les liquides corrosifs, les acides, les médicaments,
— les peintures,
TARN ET DADOI— les matières inflammables ou susceptibles de provoquer
des explosions.
Le bon fonctionnement des ouvrages impose également au
propriétaire (cf. article 7) :
— de maintenir les ouvrages en dehors de toute zone de
circulation où de stationnement de véhicule, des zones de
culture où de stockage de charges lourdes ;
— d'éloigner tout arbre et plantation des dispositifs
d'assainissement ;
— de maintenir perméable à l'air et à l’eau la surface de ces
dispositifs (notamment en s'abstenant de toute construction
ou revêtement étanche au-dessus des ouvrages ainsi que
d'un remblaiement de terre supérieur à 30 cm) ;
— de conserver en permanence une accessibilité totale aux
ouvrages et aux regards ;
— d'assurer régulièrement les opérations d'entretien (cf.
alinéa 3).
3. L'entretien des ouvrages
Le propriétaire d'un dispositif d'assainissement non collectif
est tenu d'entretenir ce dispositif de manière à assurer :
— le bon état des installations et des ouvrages, notamment
des dispositifs de ventilation et, dans le cas où la filière le
prévoit, des dispositifs de dégraissage ;
— le bon écoulement des effluents jusqu'au dispositif
d'épuration ;
— l'accumulation normale des boues et des flottants à
l'intérieur de la fosse.
Les ouvrages et les regards doivent être accessibles pour
assurer leur entretien et leur contrôle.
Les installations et ouvrages doivent être vérifiés et nettoyés
aussi souvent que nécessaire. Les vidanges de boues et de
matières flottantes des fosses ou autres installations de pré
traitement sont effectuées selon les fréquences conseillées.
Les boues doivent être évacuées vers un site habilité à
recevoir ce type d'effluents, pour être traitées avant leur
valorisation.
Article 5. Procédure administrative préalable à
l'établissement, la réhabilitation ou la
modification d’un assainissement non collectif
Tout propriétaire, dont le terrain n'est pas desservi par un
réseau d'assainissement collectif, et désireux de mettre en
place ou de réhabiliter une installation d'assainissement non
collectif, doit informer le Service Public d'Assainissement Non
Collectif de ses intentions en remplissant un dossier de
Demande d'installation d'un Dispositif d'Assainissement
Autonome (DIDAA), disponible soit au siège de la
Communauté de Communes, soit sur le site internet de la
Communauté de Communes (www.ted.fr — Rubrique
SPANC).
Ce propriétaire ne doit pas modifier l'agencement ou les
caractéristiques des ouvrages ou l'aménagement du terrain
d'implantation sans avoir informé préalablement le SPANC.
Chapitre II
ns techniques générales
Article 6. Prescriptions techniques générales
Les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif sont définies dans l'arrêté du 7
septembre 2009 fixant les prescriptions techniques
applicables aux installations d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique inférieure
ou égale à 1.2 kg/j de DBO5, le DTU 64.1, le Règlement
Sanitaire Départemental et toute réglementation
d'assainissement non collectif en vigueur lors de l'exécution
des travaux.
Article 7. Implantation et Conception
1. Implantation
Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 septembre 2009,
les dispositifs d'assainissement non collectif doivent être
conçus, implantés et entretenus de manière à ne pas
présenter de risques de contamination ou de pollution des
eaux.
Les dispositifs ne peuvent être implantés à moins de 35
mètres de tout captage d'eau destiné à l'alimentation
humaine.
Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 7 septembre 2009,
leurs caractéristiques techniques et leur dimensionnement
doivent être adaptés aux caractéristiques de l'immeuble et
du lieu où ils sont implantés (nombre de chambres, nature
du sol, topographie, …).
L'implantation des dispositifs de traitement doit respecter
une distance d'environ 5 mètres par rapport à l'habitation et
d'au moins 3 mètres de toute clôture de voisinage et de tout
arbre.
Les dispositifs doivent être situés hors des zones de
circulation, de stationnement de véhicules, de cultures, de
stockage de charges lourdes. Le revêtement superficiel des
dispositifs doit être perméable à l'air et à l'eau. Tout
revêtement bitumé ou bétonné est à proscrire.
2. Composition d'une filière d'assainissement
Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement
commun des eaux vannes et des eaux ménagères et
comporter (articles 3, 6 et 7 de l'arrêté du 7 septembre
2009).
Ces installations doivent satisfaire aux exigences:
- de la directive du Conseil 89/106/CEE relatives à
l'assainissement non collectif, notamment en termes de
résistance mécanique, de stabilité, d'hygiène, de santé et
d'environnement ;
- des documents de référence, en termes de conditions de
mise en œuvre, afin de permettre notamment
l'étanchéité des dispositifs de prétraitement et
l'écoulement des eaux usées domestiques et afin
d'empêcher le colmatage des matériaux utilisés.
La liste des documents de référence est publiée au Journal
Officiel de la République Française par avis conjoint du
ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de
la santé
2.1 Prétraitement et traitement
Les eaux usées domestiques sont prétraitées par un
dispositif de prétraitement et traitées par le sol en place,
lorsque les conditions suivantes sont réunies, au niveau de la
parcelle de l'immeuble, au plus près de leur production et
selon les règles de l'art :
a) la surface de la parcelle d'implantation est suffisante pour
permettre le bon fonctionnement de l'installation
d'assainissement non collectif ;
b) la parcelle ne se trouve pas en terrain inondable, sauf de
manière exceptionnelle ;
TARN ET DADOI
il : ted@cc-ted.frc) la pente du terrain est adaptée ;
d) l'ensemble des caractéristiques du sol doivent le rendre
apte à assurer le traitement et à éviter notamment toute
stagnation ou déversement en surface des eaux prétraitées ;
en particulier sa perméabilité doit être comprise entre 15 et
500 mm/h sur une épaisseur supérieure ou égale à 0,70 m ;
e) l'absence d'un toit de nappe aquifère, hors niveau
exceptionnel de hautes eaux, est vérifiée, au moins à moins
d'un mètre du fond de fouille.
Dans le cas où le sol en place ne permet pas de respecter les
conditions mentionnées aux points b à e ci-dessus, peuvent
être installés les dispositifs de traitement utilisant soit :
- des sables et graviers dont le choix et la mise en place
sont appropriés, selon les règles de l'art ;
- un lit à massif de zéolithe.
- des dispositifs agréés par les ministères en charge de
l'écologie et de la santé.
Ces dispositifs sont agréés à l'issue d'une procédure
d'évaluation de l'efficacité et des risques que les installations
peuvent engendrer directement ou indirectement sur la
santé et l'environnement.
Cette évaluation doit démontrer que les conditions de mise
en œuvre de ces dispositifs de traitement, telles que
préconisées par le fabricant, permettent de garantir que les
installations respectent les concentrations maximales en
sortie de traitement calculées sur un échantillon moyen
journalier de :
- 30 mg/l en matières en suspension (MES) ;
- 35 mg/l de Demande Biologique en oxygène à 5
jours (DBO5).
La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches
techniques correspondantes sont publiées au Journal Officiel
de la République Française par avis conjoint du ministre
chargé de l'environnement et du ministre chargé de la santé.
L'utilisation seule d'un dispositif de prétraitement n'est pas
suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des
eaux en sortie de la fosse toutes eaux est interdit.
Le traitement séparé des eaux vannes et eaux ménagères
peut-être conservé dans le cas de réhabilitation
d'installations existantes. Il comporte :
- un prétraitement des eaux vannes dans une fosse
septique et un prétraitement des eaux ménagères dans
un bac à graisse ou une fosse septique ;
- un pré filtre destiné à retenir les matières grossières en
sortie de fosse et de bac à graisse ;
- un dispositif d'épuration conforme à ceux mentionnés au-
dessus.
2.2 Rejet
Les eaux usées domestiques ne peuvent rejoindre le milieu
naturel qu'après avoir subi un traitement complet permettant
de satisfaire la réglementation en vigueur et ce qui suit.
Les eaux usées traitées sont évacuées, selon les règles de
l'art, par le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au
traitement, au niveau de la parcelle de l'immeuble, afin
d'assurer la permanence de l'infiltration, si sa perméabilité
est comprise entre 10 et 500 mm/h.
Dans le cas où le sol en place sous-jacent ou juxtaposé au
traitement ne respecte pas les critères définis ci-dessus, les
eaux usées traitées sont :
Communauté de C
80133 504 GAILLAC (
- soit réutilisées pour l'irrigation souterraine de végétaux,
dans la parcelle, à l'exception de l'irrigation de végétaux
utilisés pour la consommation humaine et sous réserve de
l'absence de stagnation en surface ou de ruissellement des
eaux usées traitées ;
- soit drainées et rejetées vers le milieu hydraulique
superficiel après autorisation du propriétaire ou du
gestionnaire du milieu récepteur, s'il est démontré, par une
étude particulière, qu'aucune autre solution d'évacuation
n'est envisageable.
Les rejets d'eaux usées domestiques, même traitées, sont
interdits dans un puisard, puits perdu, puits désaffecté,
cavité naturelle ou artificielle profonde.
En cas d'impossibilité de rejet conformément aux dispositions
citées ci-dessus, les eaux usées traitées peuvent être
évacuées par puits d'infiltration dans une couche sous-
jacente, de perméabilité comprise entre 10 et 500 mm/h,
dont les caractéristiques techniques et conditions de mise
en œuvre sont précisées en annexe 1 de l'arrêté du 7
septembre 2009.
Ce mode d'évacuation est autorisé par la Communauté de
Communes, au titre de sa compétence en assainissement
non collectif, en application du III de l'article L. 2224-8 du
code général des collectivités territoriales sur la base d'une
étude hydrogéologique.
3. Ventilation de la fosse toutes eaux
La fosse toutes eaux doit être pourvue d'une ventilation
constituée d'une entrée et d'une sortie d'air situées en
hauteur, de sorte à évacuer les odeurs et gaz de
fermentation, d'un diamètre d'au moins 100 millimètres.
Conformément au DTU 64.1 et sauf cas particulier, l'entrée
d'air est assurée par la canalisation de chute des eaux usées,
prolongée en ventilation primaire jusqu'à l'air libre (au-
dessus du toit).
L'extraction des gaz (sortie de l'air) est assurée, en aval de la
fosse, par un extracteur statique où par un extracteur éolien.
Article 8. Mod: s particulières d'implantation
(servitudes privées ou publiques)
Pour toute habitation, ancienne ou neuve, une servitude sur
le terrain d'un tiers peut être établie, par acte notarié, pour
le passage d'une canalisation ou tout autre installation, sous
réserve que les règles de salubrité soient respectées et que
les ouvrages réalisés répondent aux prescriptions du présent
règlement.
Le passage d'une canalisation privée d'eaux usées traversant
le domaine public est subordonné à l'accord du propriétaire
du bien et/ou gestionnaire.
Article 9. Réseau public de collecte
1. mise en place du réseau public de collecte
En cas de construction d'un réseau public de collecte des
eaux usées, les immeubles qui y ont accès, soit directement
par la voie publique, soit par l'intermédiaire de voies privées
ou de servitudes de passage, doivent obligatoirement y être
raccordés dans un délai de deux ans à compter de la date de
mise en service du réseau public de collecte, conformément
à l'article L. 1331-1 modifié du Code de la Santé Publique.2. Suppression des anciennes installations,
anciennes fosses, anciens cabinets d'aisance
Conformément à l'article L. 1331-5 du Code de la Santé
Publique, en cas de raccordement à un réseau
d'assainissement collectif, les fosses et autres installations de
même nature seront mises hors d'état de servir ou de créer
des nuisances à venir, par les soins et aux frais du
propriétaire.
Faute par le propriétaire de respecter l'obligation édictée ci-
dessus, le maître d'ouvrage du réseau peut, après mise en
demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux
travaux indispensables, conformément à l'article L. 1331-6
du Code de la Santé Publique.
Les dispositifs de prétraitement et d'accumulation ainsi que
les fosses septiques et les fosses toutes eaux, mis hors
service ou rendus inutiles pour quelque cause que ce soit
sont vidangés et curés. Ils sont soit comblés, soit désinfectés
s'ils sont destinés à une autre utilisation.
Article 10. Autres immeubles
Les établissements industriels, artisanaux et commerciaux
situés en zone d'assainissement non collectif sont tenus de
dépolluer leurs eaux de procédés et autres, selon les lois et
règlements en vigueur. Une étude particulière doit être
réalisée pour justifier les bases de conception,
d'implantation, de dimensionnement, le choix du mode et du
lieu du rejet.
Article 11. Installations sanitaires intérieures
1. Indépendance des réseaux intérieurs d'eau
potable et d'eaux usées
Tout raccordement direct entre les conduites d'eau potable
et les canalisations d'eaux usées est interdit ; sont de même
interdits tous les dispositifs susceptibles de laisser les eaux
pénétrer dans la conduite d'eau potable, soit par aspiration
due à une dépression accidentelle, soit par refoulement dû à
une surpression créée dans la canalisation d'évacuation.
2. Colonnes de chutes d'eaux usées
Toutes les colonnes de chutes d'eaux usées, à l'intérieur des
bâtiments, doivent être posées verticalement, et munies de
tuyaux d'évent prolongés au-dessus des parties les plus
élevées de la construction. Les colonnes de chute doivent
être totalement indépendantes des canalisations d'eaux
pluviales.
3. Descente des gouttières
Les descentes de gouttières qui sont, en règle générale,
fixées à l'extérieur des bâtiments, doivent être complètement
indépendantes et ne doivent servir en aucun cas à
l'évacuation des eaux usées.
4. Implantation des Canalisations de sorties des
eaux usées
Les canalisations de sortie des eaux usées de l'habitation
doivent être placées le plus haut possible par rapport au
plancher fini de l'habitation, ceci afin de réaliser le système
d'assainissement conformément aux règles de l'art.
Chapitre III
Missions du Service Public
d'Assainissement Non Collec (SPANC)
Afin d'assurer le bon fonctionnement et la pérennité des
installations, le Service Public d'Assainissement Non Collectif
fournit aux propriétaires, lors de l'instruction des dossiers
d'urbanisme ou lors de la réhabilitation du système
d'assainissement individuel, les informations réglementaires
et conseils techniques nécessaires à la conception (ou
réhabilitation) à la réalisation et à l'entretien de son
assainissement.
Conformément à l'arrêté du 7 septembre 2009 relatif aux
modalités de l'exécution de la mission de contrôle des
installations d'assainissement non collectif, le SPANC procède
au contrôle technique qui comprend :
- La vérification technique de la conception et de
l'implantation de l'installation ;
- La vérification technique de la bonne exécution des
travaux de l'installation ;
- Le diagnostic de l'installation ;
- La vérification périodique du bon fonctionnement de
l'installation.
Chapitre IV
Contrôle de conception et d'implantation
des installations d'assainissement non
collectif
Article 12. Responsabilités et obligations du
propriétaire
Lors du retrait d’une demande d'autorisation d'urbanisme, ou
pour la réhabilitation de son installation d'assainissement, le
pétitionnaire retire à la Communauté de Communes, un
dossier de DIDAA.
Article 13. Contrôle de la conception et de
l'implantation des installations
1. Contrôle de la conception de l'installation
concomitant avec l'instruction d'une demande
d'autorisation d'urbanisme
Le dossier renseigné par le pétitionnaire et complété des
pièces demandées est instruit par le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Le pétitionnaire doit fournir avec le formulaire, les pièces
suivantes :
1. une étude de sol à la parcelle (Cf. alinéa 3 ci-
dessous) ;
2. un plan de situation ;
3. un plan de masse avec le positionnement des
installations et la description de l'environnement
proche ;
4. un plan d'aménagement intérieur de l'habitation.
Le dossier de DIDAA est joint au dossier de permis de
construire. La mairie sollicite le SPANC sur le projet
d'assainissement, lequel donne son avis, en corrigeant, le
cas échéant, la filière projetée. Cet avis conditionne
l'octroi du Permis de construire.2. Contrôle de la conception de l'installation en
l’absence de demande de permis de construire
Le propriétaire d'un immeuble qui projette, en l'absence de
demande de permis de construire, d'équiper cet immeuble
d'une installation d'assainissement non collectif ou de
réhabiliter une installation existante, doit informer le SPANC
de son projet. Le propriétaire remplit pour cela le dossier de
DIDAA.
Le dossier de DIDAA est transmis directement au SPANC (ou
via la mairie), pour avis sur le projet d'assainissement. Le
SPANC formule son avis en corrigeant, le cas échéant, la
filière projetée.
3. Etude de sol et de définition de l'assainissement
Dans le cadre du contrôle de conception et conformément à
l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions
techniques, le pétitionnaire doit faire réaliser par une société
spécialisée, une étude hydrogéologique de définition de
l'assainissement individuel pour :
- toutes constructions neuves faisant l'objet d'une
autorisation d'urbanisme, et dont la parcelle n'a pas fait
l'objet d'une expertise, dans le cadre du zonage de
l'assainissement de la commune (Carte d'Aptitude des
Sols) ;
- toutes habitations existantes, faisant l'objet ou non d’une
autorisation d'urbanisme, sans assainissement ou
pourvues d'un assainissement partiel ;
- pour toutes les habitations existantes dotées d'un
assainissement complet, après visite et avis du
Technicien SPANC sur les lieux ;
- pour tous les immeubles autres que les maisons
d'habitation individuelles.
Cette étude devra déterminer les possibilités réelles
d'assainir la parcelle concernée suivant la sensibilité de
l'environnement (contraintes de surface, pente,
encombrement, …) et la capacité du sol à épurer les
effluents.
4, Terrains inscrits dans le périmètre
d'assainissement collectif et dont l'extension des
collecteurs a fait l'objet d'une délibération de la
collectivité
Les propriétaires des constructions concernées par une
extension de réseau programmé par la commune ou l'organe
compétent, devront suivre une procédure particulière
d'instruction du dossier d'assainissement.
Trois cas sont envisageables en fonction de la date de mise
en service du réseau public d'assainissement.
1° cas : Les propriétaires, dont le permis de construire sera
délivré dans l'année en cours ou précédant la mise en
service du réseau public d'assainissement, n'auront pas à
monter de dossier SPANC et devront se raccorder
obligatoirement au réseau collectif.
2è"e cas : Les propriétaires, dont le permis de construire
sera délivré dans les 2 ou 3 ans précédant la mise en service
de l'assainissement collectif, pourront se doter d'un
assainissement individuel provisoire (Prétraitement et
traitement secondaire « allégé »).
Dans ce cas, le pétitionnaire sera exempté de l'étude de sol.
Toutefois cette installation, bien que transitoire restera
soumise à l'instruction du SPANC de Tarn et Dadou lequel
préconisera au cas par cas le système adéquat à installer.
€ aut Cc
Le Nay - BP 80133 - 81604 GAILLAC (
Dès que le réseau collectif desservira les parcelles
concernées, les propriétaires devront obligatoirement se
raccorder et ce, sans délai.
3ème cas: Les propriétaires dont le permis de construire
sera délivré au-delà de 3 ans précédant la mise en service de
l'assainissement collectif, devront suivre la procédure
classique d'instruction du SPANC (Etude de sol obligatoire).
A charge pour les pétitionnaires de se renseigner auprès de
leur mairie sur les programmes de travaux engagés.
NB. : Il est à noter, qu'après achèvement des travaux de
l'habitation, les pétitionnaires pourront modifier leur projet
d'assainissement en fonction de l'avancement des travaux
d'assainissement collectif de la commune (par exemple, en
cas de retard dans la construction ou d'avancement dans les
travaux d'assainissement de la commune).
A contrario, le SPANC se réserve le droit de demander la
mise en place d'une filière complète d'assainissement non
collectif dans le cas où les travaux d'assainissement collectif
de la commune prendraient du retard ou seraient
abandonnés.
Chapitre V
Contrôle de bonne exécution des
installations d'assainissement non
collectif
Article 14. Responsabilités et obligations du
propriétaire
Le propriétaire tenu d'équiper son immeuble d'une
installation d'assainissement non collectif ou qui modifie ou
réhabilite une installation existante, est responsable de la
réalisation des travaux correspondants. Ceux-ci ne peuvent
être exécutés qu'après avoir reçu un avis favorable du
SPANC, à la suite du contrôle de leur conception et de leur
implantation, ou en cas d'avis favorable avec réserves, après
modification du projet pour tenir compte de celles-ci.
Le propriétaire doit informer le SPANC, dans un délai
raisonnable (au moins 7 jours à l'avance), de la date du
commencement des travaux afin qu'une vérification puisse
être effectuée avant le recouvrement des installations. Le
propriétaire ne peut remblayer tant que le contrôle de bonne
exécution n'a pas été réalisé, sauf autorisation expresse du
service.
Dans le cas contraire, il s'expose au paiement d'une pénalité
forfaitaire (Cf. article 23)
Article 15. Contrôle de la bonne exécution des
ouvrages
Ce contrôle a pour objet de vérifier que la réalisation, la
modification ou la réhabilitation des ouvrages est conforme
au projet du pétitionnaire validé par le SPANC. Il porte
notamment sur le type de dispositif installé, son
implantation, ses dimensions, la mise en œuvre des
différents éléments de collecte, de prétraitement, de
traitement et, le cas échéant, d'évacuation des eaux traitées
et la bonne exécution des travaux.
Le SPANC effectue ce contrôle par une ou plusieurs visites
sur place.
A l'issue de ce contrôle, le SPANC formule son avis qui
pourra être conforme, conforme avec réserves où non
conforme. Dans ces deux derniers cas l'avis est
expressément motivé. L'avis du service est adressé au
TARN ET DADO
15 63 83 61 61 - Fax : 05 63 83 61 60
ted@cc-ted.frpropriétaire des ouvrages, à la mairie et à l'entreprise. Si cet
avis comporte des réserves ou s'il est défavorable, le SPANC
invite le propriétaire à réaliser les travaux nécessaires pour
rendre les ouvrages conformes à la réglementation
applicable.
Le non respect de la réglementation par le propriétaire
engage totalement sa responsabilité.
La mairie se réservera alors le droit de délivrer ou de ne pas
délivrer le certificat de conformité de l'habitation.
Chapitre VI
Diagnostic des installations existantes
Article 16. Responsabilités et obligations du
propriétaire et de l'occupant de l'immeuble
Tout immeuble existant rejetant des eaux usées
domestiques, et non raccordé au réseau public, doit avoir été
équipé par son propriétaire d'une installation
d'assainissement non collectif, maintenue en bon état de
fonctionnement par l'occupant de l'immeuble.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC tout
document nécessaire ou utile à l'exercice du contrôle de
diagnostic (entre autres, les pièces visées à l'article 13).
Article 17. Diagnostic des installations d’un
immeuble existant
Le contrôle diagnostic des ouvrages d'assainissement non
collectif concerne toutes les installations neuves, réhabilitées
ou existantes réalisées avant le 1° janvier 2006 ou, après
cette date pour celles n'ayant pas fait l'objet d'une étude et
de la remise d’un certificat par le SPANC.
Le SPANC effectue ce contrôle par une visite sur place, dans
les conditions prévues par l'article 4 et destiné à vérifier que
le fonctionnement des ouvrages est satisfaisant, qu'il
n'entraîne pas de pollution des eaux ou du milieu aquatique,
ne porte pas atteinte à la santé publique et n'entraîne pas
d'inconvénients de voisinage (odeurs notamment).
Il porte au minimum sur les points suivants :
— l'existence d'une installation d'assainissement non
collectif ;
— l'implantation, les caractéristiques et l'état de cette
installation ;
— le bon fonctionnement de celle-ci :
— la vérification du bon état des ouvrages, de leur
ventilation et leur accessibilité,
— la vérification du bon écoulement des effluents jusqu'au
dispositif d'épuration,
— la vérification de l'accumulation normale des boues à
l'intérieur de la fosse.
En outre :
— s'il y a rejet en milieu hydraulique superficiel un contrôle
de la qualité du rejet peut être réalisé ;
— en cas de nuisances de voisinage des contrôles
occasionnels peuvent être effectués.
A l'issue du contrôle diagnostic, le SPANC formule son avis
qui pourra être conforme, conforme avec réserves ou non
conforme. Dans ces deux derniers cas l'avis est
expressément motivé. Le SPANC adresse son avis au
propriétaire des ouvrages.
Si cet avis comporte des réserves ou s'il est défavorable, le
SPANC invite le propriétaire, en fonction des causes de
dysfonctionnement et de l'urgence de la situation, soit à
réaliser les travaux ou aménagements nécessaires pour
supprimer ces causes, en particulier si celles-ci entraînent
une atteinte à l'environnement (pollution), à la salubrité
publique ou toutes autres nuisances, soit à réaliser les
entretiens ou réaménagements nécessaires.
Des délais différents sont imposés aux propriétaires pour
réaliser leurs travaux de réhabilitation selon des critères
préétablis et identifiés dans leur rapport technique.
Article 18. Contrôles diagnostic à l'occasion de
la cession d'un immeuble
Lors d'une vente d'un bien immobilier équipé d'un système
d'assainissement non collectif, le vendeur fournit à
l'acquéreur les résultats des différents contrôles réalisés par
le SPANC ainsi qu'un contrôle de fonctionnement.
Ces contrôles réalisés à l'occasion des ventes d'immeubles,
sont intégralement facturés au vendeur. Le nouveau
propriétaire est exonéré de la redevance de bon
fonctionnement jusqu'au prochain contrôle.
Lors de la vente d'un bien immobilier équipé d'un système
d'assainissement non collectif, le propriétaire est contraint à
la mise en conformité des installations d'assainissement non
collectif.
Chapitre VII
Contrôle de bon fonctionnement et
d'entretien des ouvrages
Article 19. Responsabilités et obligations du
propriétaire de l'immeuble
Le propriétaire (occupant ou pas) de l'immeuble équipé
d'une installation d'assainissement non collectif est
responsable du bon fonctionnement des ouvrages dans les
conditions prévues à l'article 4.
Le propriétaire de l'immeuble est tenu d'entretenir ce
dispositif dans les conditions prévues à l'article 4. Il doit faire
réaliser les opérations d'entretien des ouvrages en
choisissant une entreprise agréée. L'auteur de ces opérations
est responsable de l'élimination des matières de vidange, qui
doit être effectuée conformément aux dispositions
réglementaires, notamment celles prévues par les plans
départementaux visant la collecte et le traitement des
matières de vidange et celles du règlement sanitaire
départemental qui réglemente ou interdit le déchargement
de ces matières.
L'entreprise qui réalise une vidange de la fosse ou de tout
autre dispositif de prétraitement à vidanger, est tenue de
remettre à l'occupant de l'immeuble ou au propriétaire le
document prévu à l'annexe II de l'arrêté du 7 septembre
2009 définissant les modalités d'agrément des personnes
réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et
l'élimination des matières extraites des installations
d'assainissement non collectif.
Ce document comporte notamment les indications
suivantes :
— Le numéro du bordereau ;
— La désignation (nom, adresse...) de la personne agréée ;
— Le numéro départemental d'agrément ;
— La date de validité d'agrément ;
— L'identification du véhicule assurant la vidange (n°
d'immatriculation) ;
— Les nom et prénom de la personne physique réalisant la
vidange ;
TARN ET DADOI
{ » 3 € | 05 63 83 61 60
ted@cc-ted.fr— Les coordonnées du propriétaire de l'installation vidangée ;
— Les coordonnées de l'installation vidangée ;
— La date de réalisation de la vidange ;
— La désignation des sous-produits vidangés ;
— La quantité des matières vidangées ;
— Le lieu d'élimination des matières de vidange.
Le propriétaire doit tenir à la disposition du SPANC une copie
de ce document.
Article 20. Contrôle de bon fonctionnement et
d'entretien des ouvrages
Le contrôle périodique de bon fonctionnement des ouvrages
d'assainissement non collectif concerne toutes les
installations existantes ayant déjà fait l'objet d'un contrôle.
Ce contrôle est exercé sur place par l'agent du SPANC dans
les conditions prévues par l'article 17.
La fréquence des contrôles de bon fonctionnement et
d'entretien des installations n'excède pas 8 ans.
Cette périodicité pourra être adaptée au type d'installation
implantée.
Le contrôle de l'entretien des ouvrages d'assainissement a
pour objet de vérifier que les opérations d'entretien sont
régulièrement effectuées pour garantir le bon
fonctionnement de l'installation.
Il porte au minimum sur les points suivants :
— vérification de la réalisation périodique des vidanges ; à cet
effet le propriétaire présentera le bon de vidange remis par
le vidangeur ;
— vérification, le cas échéant, de l'entretien des dispositifs de
dégraissage.
A l'issue du contrôle de bon fonctionnement et d'entretien, le
SPANC formule son avis qui pourra être conforme, conforme
avec réserves ou non conforme. Dans ces deux derniers cas
l'avis est expressément motivé. Le SPANC adresse son avis
au propriétaire de l'immeuble.
Si cet avis comporte des réserves ou s’il est défavorable, le
SPANC invite, le propriétaire, en fonction des causes de
dysfonctionnement, soit à réaliser les travaux ou
aménagements nécessaires pour supprimer ces causes, en
particulier si celles-ci entraînent une atteinte à
l'environnement (pollution), à la salubrité publique ou toutes
autres nuisances, soit à réaliser les entretiens ou
réaménagements qui relèvent de sa responsabilité.
Chapitre VIII
Dispositions financières
Article 21. Redevance d'assail
collectif
En vertu de l'article L.2224-11 du Code Général des
Collectivités Territoriales, le SPANC est financièrement géré
comme un service à caractère industriel et commercial.
Les missions assurées par le SPANC donnent lieu au
paiement par le propriétaire de redevances dans les
conditions prévues par ce chapitre. Ces redevances sont
destinées à financer les charges du service.
issement non
Article 22. Montant de
prestations concernées
Le montant de la redevance varie selon la nature des
opérations de contrôle.
Les prestations de contrôle faisant l'objet des articles 11, 12
et 13 du présent règlement, donnent lieu au paiement de
la redevance et
Communaut Co
604 GAILLAC €
redevances dont les tarifs sont fixés chaque année, par
délibération du Conseil communautaire.
A défaut de nouveau tarif, le tarif en vigueur est reconduit.
Le service se réserve la possibilité, après envoi au
propriétaire de son avis de contrôle, de mettre en
recouvrement la redevance prévue.
Le défaut de paiement de redevance, à réception de la
facture, entraîne des poursuites de la part de la trésorerie
pouvant aller jusqu'à la saisie sur salaire.
Ces montants peuvent être révisés par une nouvelle
délibération.
— Redev contrôle du neuf : Tarif A exe 1
A l'occasion d'un dépôt de Permis de Construire (construction
ou rénovation) donnant lieu à des travaux d'assainissement
individuel, le contrôle de conception et de réalisation assuré
par le SPANC sera facturé au pétitionnaire dès la délivrance
du Permis de Construire.
A cet effet, les communes transmettront au SPANC les
arrêtés de Permis, favorables ou défavorables.
— Redevance rôle ilitation_:Tarif B nnex
l'occasion d'une demande de réhabilitation de
l'assainissement (construction ou rénovation), le contrôle de
conception et de réalisation assuré par le SPANC sera facturé
au pétitionnaire dès la délivrance du Certificat de conformité.
= Redevance contrôle diagnostic : Tarif C (cf. annex
A l'occasion d'un contrôle diagnostic, la visite assurée par le
SPANC sera facturé au propriétaire dès la délivrance du
rapport diagnostic.
Le contrôle de bon fonctionnement sera facturé au
propriétaire dès la mise en place du service sur le territoire
communautaire.
Article 23. Pénalités
= Pénalité pour non-conformité de l'installation : Tarif D (cf.
annexe 1)
Une pénalité pour non respect des règles de l'art ou actant
que le contrôle a été rendu impossible pour cause de
recouvrement de la filière d'assainissement est prévue;
Si le propriétaire déblaie son installation et permet le
contrôle de son installation, la pénalité ne sera pas exigée.
-_Pénalité
annexe 1)
Les propriétaires refusant le contrôle diagnostic par refus
catégorique ou pour absence répétée lors des passages des
contrôleurs seront redevables.
ur refus du contrôle diagnostic : Tarif E_(cf.
énalité les_pr ires_ré
i je ésireu ligé:
installation : Tarif F (cf. annexe 1)
Les propriétaires refusant le contrôle diagnostic mais
désireux (ou obligés) de réhabiliter leur installation seront
redevables de la redevance contrôle de réhabilitation
majorée de 100 %.
Icitran contrôl
le réhabiliter _|
Article 24. Recouvrement de la redevance
Le recouvrement de la redevance d'assainissement non
collectif est assuré par le Trésor Public.
Sont notamment précisés sur la facture :
— le montant de la redevance et le numéro de facture ;
— la date limite de paiement de la redevance ainsi que les
conditions de son règlement ;
TARN ET DADOI— l'identification du SPANC et ses coordonnées (adresse,
téléphone, télécopie).
Chapitre IX
Mesures de police générale
Article 24. Mesures de police administrative en
cas de pollution de l'eau ou d'atteinte à la
salubrité publique
Pour prévenir ou faire cesser une pollution de l'eau ou une
atteinte à la salubrité publique due, soit à l'absence, soit au
mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement
non collectif, le maire peut, en application de son pouvoir de
police générale, prendre toute mesure réglementaire ou
individuelle, en application de l'article L.2212-2 du Code
général des collectivités territoriales, ou de l'article L.2212-4
en cas de danger grave ou imminent, sans préjudice des
mesures pouvant être prises par le préfet sur le fondement
de l'article L.2215-1 du même code.
Article 25. Infractions et poursuites
1. Constat d'infractions
Les infractions aux dispositions applicables aux installations
d'assainissement non collectif ou protégeant l'eau contre
toute pollution sont constatées, soit par les agents et
officiers de police judiciaire qui ont une compétence
générale, dans les conditions prévues par le Code de
Procédure Pénale, soit, selon la nature des infractions, par
les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales ou de leur
groupement, habilités et assermentés dans les conditions
prévues par l'article L.1312-1 du Code de la Santé Publique,
l'article L.152-1du Code de la Construction et de l'Habitation
ou par les articles L.160-4 et L.480-1 du Code de
l'Urbanisme.
Elles peuvent donner lieu à une mise en demeure et
éventuellement à des poursuites devant les tribunaux
compétents.
2. Pénalités financières pour absence ou mauvais état
de fonctionnement d'une installation
d'assainissement non collectif
L'absence d'installation d'assainissement non collectif
réglementaire sur un immeuble qui doit en être équipé ou
son mauvais état de fonctionnement, expose le propriétaire
de l'immeuble au paiement de la pénalité financière prévue
par l'article L. 1331-8 du Code de la Santé Publique (soit le
montant de la redevance du contrôle de bon
fonctionnement, majoré jusqu'à 100 %).
3. Obstacle à l'accomplissement des fonctions des
agents
Pour mener à bien leurs missions, les agents du service
d'assainissement non collectif sont autorisés à pénétrer dans
les propriétés privées (article L.1331-11 du Code de la Santé
Publique).
Le propriétaire (ou l'occupant) doit faciliter l'accès à ses
installations aux agents du SPANC et être présent ou
représenté lors de toute intervention du service.
Cet accès est précédé d'un avis préalable de visite notifié au
propriétaire ou à l'occupant dans un délai suffisant.
En cas d'impossibilité absolue valablement motivée d'être
présent ou représenté, le propriétaire ou l'occupant est tenu
d'en faire part au SPANC dans les plus brefs délais, avant la
date notifiée, et de convenir d'un nouveau rendez-vous.
En cas de silence du propriétaire ou de l'occupant dans
l'intervalle temporel situé entre la notification et le jour fixé
de la visite, le propriétaire ou l'occupant est tenu d'être
présent ou représenté et de permettre l'accès aux agents du
SPANC.
En cas d'impossibilité répétée de pénétrer dans une propriété
privée, les agents du SPANC confrontés à cette situation
rédigent un rapport faisant mention de ladite impossibilité
d'exercer leur mission.
La pénalité prévue par l'article 23 (L 1331- 8 du Code de la
Santé Publique) sera appliquée aux propriétaires
d'installations ayant refusé le diagnostic ou la vérification de
fonctionnement de celles-ci.
Le fait de faire obstacle à l'accomplissement des fonctions
des agents des collectivités territoriales mentionnées à
l'article L.1312-1 du Code de la Santé Publique est puni de 3
mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
4. Absence de réalisation, modification ou remise en
état d'une installation d'assainissement non collectif
d'un bâtiment d'habitation en violation des
prescriptions règlementaires en vigueur
L'absence de réalisation d'une installation d'assainissement
non collectif d'un bâtiment d'habitation lorsque celle-ci est
exigée, sa réalisation, sa modification ou sa remise en état
sans respecter les prescriptions techniques, exposent le
propriétaire de l'immeuble aux sanctions pénales prévues par
l'article L.152-4 du Code de la Construction et de l'Habitation
(une amende de 45 000 €, portée à 75 000 € et 6 mois
d'emprisonnement en cas de récidive).
En cas de condamnation le tribunal compétent peut ordonner
notamment la mise en conformité des ouvrages avec la
réglementation applicable, dans les conditions prévues par
l'article L.152-5 de ce code. La non-réalisation de ces travaux
dans le délai imparti par le juge autorise l'autorité de police
compétente à ordonner leur exécution d'office aux frais des
intéressés en application de l'article L.152-9 du même code.
5. Violation des prescriptions particulières prises en
matière d'assainissement non collectif par arrêté
préfectoral, municipal ou communautaire
Toute violation d'un arrêté préfectoral, municipal ou
communautaire fixant des dispositions particulières en
matière d'assainissement non collectif pour protéger la santé
publique, en particulier concernant les filières, expose le
contrevenant à l'amende prévue par le décret n°73-502 du
21 mai 1973 (amende de 91,47 € à 914,69 € et/ou un
emprisonnement de 10 jours à un mois).
n de l'eau due à l'absence d'une installation
ement non collectif ou à son mauvais
fonctionnement
Toute pollution de l'eau qui aurait pour origine l'absence
d'une installation d'assainissement non collectif sur un
immeuble qui devrait en être équipé ou au mauvais
fonctionnement d'une installation d'assainissement non
collectif, peut donner lieu à l'encontre de son auteur à des
poursuites pénales et aux sanctions prévues par les articles
L.216-6 (en cas d'effets nuisibles sur la santé, de dommages
à la flore, à la faune, sont prévues une peine
d'emprisonnement de 2 ans et une amende 75 000 €), ou
L.432-2 du Code de l'environnement (en cas d'atteinte à la
faune piscicole et à son habitat, sont prévus une amende de
18 000 € et un emprisonnement de 2 ans), selon la nature
des dommages causés.
ted@cc-ted.frEt d'une manière générale, toutes violations des règles
établies pour l'assainissement non collectif peuvent faire
l'objet de poursuites, de sanctions, de mesures
règlementaires ou individuelles.
Article 26 : Voies de recours des usagers
En cas de litige, le propriétaire qui s'estime lésé peut saisir la
juridiction compétente.
Les différents individuels entre les usagers du service public
d'assainissement non collectif et ce service public industriel
et commercial relèvent du droit privé et de la compétence
des tribunaux judiciaires, nonobstant toute convention
contraire passée entre le service et le propriétaire.
Si le litige porte sur l'organisation du service (délibération
instituant la redevance ou fixant ses tarifs, délibération
approuvant le règlement du service, etc.) le Tribunal
Administratif d'Albi est seul compétent pour en juger.
Préalablement à la saisine, le propriétaire doit adresser un
recours gracieux au représentant légal du SPANC sous forme
de courrier recommandé avec accusé de réception.
L'absence de réponse à ce recours gracieux dans un délai de
deux mois, à compter de la date de réception du recours par
le SPANC, vaut alors décision de rejet.
Chapitre X
Dispositions d'application
Article 27 : Date d'application
Le présent règlement a été approuvé par délibération du
Conseil Communautaire du 3 mars 2010 et remplace celui
approuvé au Conseil Communautaire du 1°’ décembre 2006.
Les communes adhérentes approuveront ce règlement par
Arrêté du Maire pour le rendre opposable au tiers et
applicable dans les meilleurs délais.
Article 28 : Modifications du règlement
Des modifications au présent règlement peuvent être
décidées par le Conseil Communautaire et adoptées selon la
même procédure que celle suivie par le règlement initial.
Toutefois, ces modifications doivent être portées à la
connaissance des usagers du service pour leur être
opposables.
Article 29 : Clause d'exécution
Le représentant de la Communauté de Communes, chaque
représentant des Communes adhérentes, les agents du
Service Public d'Assainissement Non Collectif et le Receveur
de la Collectivité, autant que de besoin, sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent
règlement.
Fait à Técou, le 5 mars 2010
Le Président,
INEEL
Cor ce Nov
BP 80 1604 GAILLAC ([Use pa s à a
g ) 1e
* 7
RÈGLEMENT DU SERVICE
PUBLIC D'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
ANNEXE 1 — TARIFS DES PRESTATIONS ET PENALITES
— Tarif A : Redevance contrôle du neuf : 200 € TTC
— Tarif B : Redevance contrôle de réhabilitation : 100 € TTC
— Tarif C : Redevance contrôle diagno: 100 € TTC
— Tarif D : Pénalité pour non-conformité de l'installation : 155 € TTC - Tarif E : Pénalité pour refus du contrôle diagnostic : 100 € TTC — Tarif F: Pénalité pour contrôle réhabilitation dans le cadre d’un refus du contrôle diagnostic : 200 €TTC
ted@cc-ted.frDépartement du Tarn
Commune de Parisot
ELABORATION Du PLan Locaz D'URBANISME
Arrêté le 21 07 2011
Enquête publique __ du 09 01 2012 au 08 02 2012
Approuvé le 26 06 2012
9.1.5 — Règlement du
SIAEPMVT0h Coms À pos bsbs
SYNDICAT INTERCOMMUNAL d’ADDUCTION d’EAU POTABLE
De la MOYENNE VALLEE du TARN
REGLEMENT
SOMMATRE
CHAPITRE ! : Dispositions générales
Article 1 - Objet du règlement
Article 2 - Obligations du service
Article 3 - Modalités de fourniture de Peau
Article 4 - Définition du branchement
Article 5 - Conditions d'établissement du branchement
CHAPITRE 11 : Abonnements
Article 6 - Demande de contrat d'abonnement
Article 7 - Règles générales concernant les abonnements
Aïticle 8 - Cessation, renouvellement, mutation et transfert des abonnements ordinaires
Article 9 - Abonnements spéciaux
Auticle 10 - Abonnements temporaires
Atticle 11 - Abonnements particuliers pour lutte contre l'incendie
CHAPITRE IL : Branchements, compteurs et installations intérieures
Article 12 - Mise en service des branchements et compteurs
Article 13 - Installations intérieures de l’abonné, fonctionnement, règles générales Article 14 - Installations int res de l’abonné, cus particuliers
Article 15 - Installations intérieures de l’abonné, interdictions
Article 16 - Manœuvre des robinets sous bouche à clé et démontage des branchements
Article 17 - Compteurs : relevés, fonctionnement, entretien
Article 18 - Compteurs, vérification
CHAPITRE IV : Paiements
Article 19 - Paiement du branchement et du compteur
Article 20 - Paiement des fournitures d’eau
Article 21 - Frais de fermeture et de réouverture du branchement
Article 22 - Paiement des prestations et fournitures d’eau relatives aux abonnements temporaires Article 23 - Remboursement d’extensions et autres frais en cas de cessation d'abonnement Aïticle 24- Réclamations
Article 25- Difficultés de paiement
CHAPITRE V : Interruptions et restrictions du service de distribution
Article 26 - interruptions résultant de cas de force majeure et de travaux
Aïticle 27- Restrictions à l’utilisation de l’eau et modifications des caractéristiques de distribution Aïticle 28- Cas du service de lutte contre l’incendie
CHAPITRE V1 : Dispositions d’application
Article 29 - Date d'application
Article 30- Modification du règlement
Aïticle 31 - Clause d'exécutionCHAPITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE À — OBJET DU RÈGLEMENT
Le présent règlement a pour objet de définir les
conditions et modalités suivant lesquelles est
accordé l'usage de l'eau du réseau de distribution
public.
ARTICLE 2 — OBLIGATIONS DU SERVICE
Le syndicat de production et de distribution d'eau
potable est tenu de fournir de l'eau à tout candidat à
l'abonnement selon les modalités prévues à l'article 6
ci-après situé dans une commune membre et / ou
dans la zone desservie par le réseau, dans la
mesure où les installations existantes le permettent
et en tant que les conditions énumérées aux articles
suivant sont remplies.
Ilest responsable du bon fonctionnement du service.
Les branchements et les compteurs sont établis sous
la responsabilité du syndicat de production et de
distribution d'eau potable, de manière à permettre
leur fonctionnement correct dans des conditions
normales d'utilisation. Le syndicat réalise et est seul
propriétaire de l'ensemble des installations de
transport, de stockage, de traitement et de
distribution d'eau jusqu'aux compteurs d'abonnés
compris. Îl a droit d'accès permanent à ses
installations, même situées sur propriété privée, dans
les cas d'urgences nées d'un péril imminent où pour
effectuer le relevé du compteur.
Le syndicat gère, exploite, entretient, répare et
rénove tous les ouvrages et installations du réseau
d'alimentation en eau lui appartenant.
Le syndicat ou son représentant est seul autorisé à
faire effectuer les réparations et transformations
nécessaires pour assurer aux abonnés la distribution
d'une eau de qualité conforme et en quantité
suffisante.
Il est tenu, sauf cas de force majeure (pollution,
crues...) d'assurer la continuité du service.
Le syndicat de production et de distribution d'eau
potable est tenu de fournir une eau présentant
constamment les qualités imposées par la
réglementation en vigueur.
Toutefois, lors de circonstances exceptionnelles
dûment justifiées (force majeure, travaux, incendie),
le service sera exécuté selon les dispositions des
articles 26 à 28 du présent règlement.
ll est tenu d'informer la collectivité et l'Agence
Régionale de la Santé de toute modification de la
qualité de l'eau pouvant avoir des répercussions sur
la santé des usagers soit directement, soit
indirectement par les différentes utilisations qui
peuvent en être faites.
Tous justificatifs de la conformité de l'eau à la
réglementation en matière de potabilité sont mis à la
disposition de tout abonné qui en fait la demande ,
soit par le maire de la commune { ou le président du
syndicat) responsable de l'organisation du service de
distribution d'eau, soit par le préfet du département
intéressé, dans les conditions prévues par la loi n°78-
753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi du 12 avril
2000 relative aux droits des ciloyens dans leur
relation avec l'administration.
Ces justificatifs sont assortis de commentaires
propres à éclairer utilement l'abonné.
Conformément à l'article R1321-57 du code de la
santé publique, le syndicat doit délivrer une pression
minimale aux abonnés de 0.3 bars (dispositions non
applicables aux installations de distribution existant
avant le 7 avril 1995). .
Les agents du syndicat, représentant le syndicat ou
mandatés par lui, doivent être munis d'un signe
distinctif et être porteurs d'une carte d'accréditation
lorsqu'ils pénètrent dans une propriété privée dans le
cadre d'une des missions prévues par le présent
règlement.
ARTICLE 3 —
Tout usager éventuel désireux d'être alimenté en eau
doit souscrire auprès du syndicat de production et de
distribution d'eau potable un contrat d'abonnement.
Ce contrat auquel est annexé le règlement du service
est rempli en double exemplaire et signé par les deux
parties. Un exemplaire est remis à l'abonné. La
signature du contrat d'abonnement et /ou le paiement
de la première facture valent accord sur les
conditions du service et acceptation du présent
règlement.
La fourniture d'eau se fait uniquement au moyen de
branchements munis de compteurs plombés et mis
en place par le syndicat.
ARTICLE 4
— DÉFINITION DU BRANCHEMENT
Le branchement comprend depuis la canalisation
publique:
- la prise d'eau sur la conduite de distribution
publique
- le robinet de prise et la bouche à clé
- la canalisation de branchement située tant
sous le domaine public que privé
- le regard ou la borne abritant le compteur
- le robinet avant compteur
- le compteur et le dispositif de relève à
distance de l'index le cas échéant, numéroté
et plombé
- le clapet anti-retour avec purgeur amont-aval
{ou robinet de purge) L'ensemble du
branchement défini ci-dessus est un ouvrage
public qui est mis en place par le syndicat, y
compris la partie de ce branchement siluée à
l'intérieur de propriétés privées. Cependant
l'entretien et la responsabilité sont ainsi
définis :
Le syndicat de production et de distribution d'eau
potable est responsable de l'entretien et du bon
fonctionnement du réseau jusqu'au compteur. Le
robinet d'arrêt situé avant le compteur est
réservé au service de l'eau.
L'abonné doit vérifier qu'il existe sur son
‘installation un robinet d'arrêt après compteur
“permettant de sécuriser son installation. Il doit
protéger son compteur contre les chocs et le gel
avec un sac de billes isothermes de préférence.
Il doit vérifier périodiquement les index ducompteur afin de s'assurer que la consommation
est normale.
Le robinet de purge et le clapet anti-retour sont
fournis par le syndicat, mais sauf convention
expresse contraire, ne font pas partie du
branchement. Il en est de même pour le joint aval
du compteur et le réducteur de pression après
compteur. (cf. schéma annexe 1 et 2.);
Dans le cas où un abonné estimerait que la
pression de distribution est trop importante pour
ses propres besoins, il devra procéder à ses
frais, s’il le juge nécessaire, à la fourniture et à la
mise en place d'un réducteur détendeur de
pression. L'entrelien de cet appareil reste à sa
charge et la responsabilité du syndicat ne pourra
être mise en cause, en cas de mauvais réglage
ou détérioration entraînant des dégâts à l'usager
ou à des liers.
ARTICLE 5— CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT OÙ BRANCHEMENT
Un branchement sera établi pour chaque immeuble.
Toutefois, sur décision du service, dans le cas d'un
immeuble collectif, il pourra être établi :
- soit un branchement unique équipé d'un
compteur général
- soit plusieurs branchements distincts munis
chacun d'un compteur pour chacun des
logements composant l'immeuble,
De même les immeubles indépendants, même
contigus, doivent disposer chacun d'un branchement,
sauf s’il s'agit des bâtiments d'une même exploitation
agricole, industrielle ou artisanale, ou des bâtiments
situés sur une même propriété et ayant le même
occupant.
En cas de partage d'une propriété composée de
plusieurs immeubles, précédemment raccordés par
un seul branchement, chaque immeuble devra être
pourvu d'un branchement particulier.
Le tracé précis du branchement, son diamètre,
le matériau à employer ainsi que le calibre et
l'emplacement du compteur sont fixés par le syndicat
après concertation avec le propriétaire. Pour les
nouvelles demandes le compteur sera dans tous les
cas situé en limite du domaine public et accessible à
tout moment aux agents du service.
Si, pour des raisons de convenance personnelle ou
en fonction de conditions locales et particulières
d'aménagement de la construction à desservir,
l'abonné demande des modifications aux dispositions
arrêtées par le syndicat de production et de
distribution d'eau potable, celui-ci peut lui donner
satisfaction sous réserve que l'abonné prenne à sa
charge le supplément de dépenses d'installation et
d'entretien en résultant et veille à conserver les
servitudes nécessaires à l'entretien et aux
réparations. Le syndicat de production et de
distribution d'eau potable demeure toutefois libre de
refuser ces modifications si elles ne lui paraissent
pas compatibles avec les conditions d'exploitation et
d'entretien du branchement.
Tous les travaux d'installation de branchement sont
exécutés pour le compte de l'abonné et à ses frais
par le syndicat de production et de distribution d'eau
potable. Ce dernier peut toutefois faire appel aux
seules entreprises agréées par le syndicat.
Les travaux d'entretien et de renouvellement des
branchements sont exécutés et pris en charge par le
syndicat de production et de distribution d'eau
potable ou, sous sa direction technique, par une
entreprise ou organisme agréé par lui.
Pour sa parle située en domaine public, le
branchement est la propriété du syndicat et faitpartie
intégrante du réseau.
Pour sa parie située en propriété privée, la garde du
branchement et sa surveillance sont à la charge de
l'abonné. Il lui incombe de prévenir immédiatement le
syndicat de toute obstruction, de toute fuite ou de
toute anomalie de fonctionnement constatées sur
son branchement. L'abonné supporte les dommages
pouvant résuller de l'existence de celte partie du
branchement, s'il apparaît que ceux-ci résultent
d'une faute où d'une négligence de sa part. Les
sommes qui lui seront réclamées comprendront :
- les opérations de recherche du responsable
- les frais de déplacement
- les frais nécessités par la remise en état des
ouvrages.
Elles sont déterminées en fonction du temps
passé, du personnel engagé et du matériel
déplacé suivant tarif en vigueur fixé par le
syndicat.
Pour réparer celle partie, l'abonné, à qui est facturé
le coût des interventions, doit faire appel au syndicat
de production et de distribution d'eau potable qui
pourra confier les travaux aux entreprises agréées
par celui-ci. Elles assurent en outre les travaux de
fouilles et de remblais nécessaires dans la limite d'un
remblai et d'un compactage dans les règles de l'art à
l'exclusion notamment des réfections de pelouses,
d'enrobés, de plantations, de pavages el des travaux
de lerrassement supérieures à 1.20 m de profondeur,
et de tout aménagement particulier de surface,
L'entretien, les réparations, le renouvellement des
parties de branchement situées dans les propriétés
privées ne comprennent pas :
La remise en état des aménagements empêchant ou
limitant l'accès au dispositif de comptage.
Le syndicat doit réaliser les travaux en proprièté
privée sur les installalions lui appartenant en
réduisant dans loute la mesure du possible les
dommages causés aux biens.
Aucune construction ni plantation de végétaux à
haute tige n'est autorisée sur une distance de 2
mètres de part et d'autre du tracé du branchement.
CHAPITRE II
ABONNEMENTS
ARTICLE 6 — DEMANDE DE CONTRAT D'AGONNEMENT
Les abonnements sont accordés aux propriétaires et
usufruitiers des Immeubles.
Les abonnements sont accordés aux localaires ou
océupants de bonne foi dès lors que le propriétaire
en fait la demande, Lorsqu'elle émane d'un
propriétaire bailleur, la demande est précédée d'une
information complète des locataires sur la nature etles conséquences techniques et financières de
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau.
Le propriétaire qui en a formulé la demande prend en
charge les études et les travaux nécessaires à
l'individualisation des contrats de fourniture d'eau,
notamment la mise en conformité des installations ou
prescription du Code de la Santé Publique et la pose
de compteurs d'eau. Les conditions d'organisation et
d'exécution du service public de distribution d'eau
doivent être adaptées pour préciser les modalités de
mise en œuvre de l'individualisation des contrats de
fourniture d'eau.
Le syndicat de production et de distribution d'eau
potable est tenu de fournir de l'eau à tout candidat à
l'abonnement remplissant les conditions énoncées
au présent règlement, dans un délai raisonnable
Suivant la signature obligatoire du contrat
d'abonnement s’il s'agit d'un branchement existant.
Le nouvel abonné doit se présenter au secrétariat
pour signer le contrat d'abonnement ou le renvoyer
par relour de courrier dès sa réceplion accompagné
d'une copie de pièce d'identité. L'absence de
signature de ce document dans un délai de huit jours
peut entraîner la fermeture du branchement.
S'il faut réaliser un branchement neuf, le délai
nécessaire sera porté à la connaissance du candidat
lors de la signature de sa demande.
Le syndicat de production et de distribution d'eau
potable peut surseoir à accorder un abonnement ou
limiter le débit du branchement si l'implantation de
l'immeuble ou la consommation nécessite la
réalisation d'un renforcement ou d'une extension de
canalisation.
Avant de raccorder définitivement un immeuble neuf,
le syndicat de production et de distribution d'eau
potable peut exiger du pétitionnaire la preuve qu'il est
en règle avec les règlements d'urbanisme et avec la
réglementation sanitaire.
ARTICLE 7 — RÈGLES GÉNÉRALES CONCERNANT LES
ABONNEMENTS
Les abonnements sont souscrils pour une période de
un an et se renouvellent par tacite reconduction par
période annuelle.
La souscription d'un contrat d'abonnement en cours
d'année entraîne le paiement du volume d'eau
réellement consommé à compter de la date de
souscription, ainsi que la redevance d'abonnement
calculée proportionnellement à la durée de
jouissance décomptée en nombre de mois. La
résiliation d'un contrat d'abonnement en cours
d'année entraîne le paiement du volume d'eau
réellement consommé et le remboursement de la
redevance d'abonnement payée par avance pour la
période de non utilisation décomptée en nombre de
mois. Tout mois entamé est dû.
Lors de la souscription de son abonnement, un
exemplaire du tarif en vigueur est remis à l'abonné.
Tout abonné peut, en outre, consuller les
délibérations fixant les tarifs à la mairie de son
domicile ou au siège du syndicat.
En aucun cas le syndicat ne peut être mis en cause
ou n'interviendra dans les différends entre
propriétaires et locataires ou occupants.
ARTICLE 8 — GESSATION, RENOUVELLEMENT, MUTATION ET
TRANSFERT DES ABONNEMENTS ORDINAIRES
L'abonné ne peut renoncer à son abonnement, sous
réserve des dispositions de l'article 23 du présent
règlement qu'en avertissant par lettre recommandée
le syndical de production et de distribution d'eau
potable 30 jours au moins avant la fin de la période
en cours. À défaut de cet averlissement,
l'abonnement se renouvelle de plein droit par tacite
reconduction. Lors de la cessation de l'abonnement,
s'il n'y a pas de nouvelle demande d'abonnement le
branchement est fermé et le compteur peut être
enlevé. Les frais de fermeture sont à la charge de
l'abonné dans les conditions prévues à l'article 21.
Si après cessalion de son abonnement sur sa propre
demande, ayant entraîné la fermeture du
branchement et l'enlèvement du compteur un abonné
sollicite la réouverture du branchement et la
réinstallation du compteur, sa requête est traitée
comme une nouvelle demande de branchement et
de réinstallation du compteur. Il supportera les frais y
afférent.
Dans le cas de vente d'un immeuble ou du décès du
titulaire d'un abonnement, le propriétaire sortant ou
les ayants droit, restent garant de l'abonnement tant
qu'ils n'ont pas demandé sa résiliation et fournis les
justificatifs nécessaires au syndicat (attestation de
vente ou de donation).
Tout départ d'un locataire titulaire d'un contrat
d'abonnement doit être signalé par le propriétaire de
l'immeuble en précisant la date de fin d'abonnement
l'index du compteur mentionné sur l'état des lieux du
logement et la nouvelle adresse du locataire
concerné qui recevra une facture de clôture
d'abonnement. Le propriétaire se voit tacitement
transférer le contrat d'abonnement concerné sauf s'il
souhaite le résilier ou si un nouvel occupant souscrit
immédiatement un contrat d'abonnement. Dans ce
cas des frais de dossier figureront sur la première
facture adressée au nouvel abonné.
En aucun cas, un nouvel abonné ne pourra être tenu
responsable des sommes dues par le précédent
abonné.
En cas de redressement judiciaire, l'abonnement
prend fin à la date du jugement d'ouverture. Le
syndicat est autorisé à fermer sans délai le
branchement à moins que dans les 48 heures de ce
Jugement, le mandataire désigné par la décision de
justice n'ait demandé par écrit de maintenir la
fourniture d'eau qui sera facturée.
En cas de liquidation judiciaire prononcée par le
tdbunal la résiliation de l'abonnement est effective le
jour du jugement. Cette date peut être différée de
trois mois si la personne habilitée en fait la demande
expresse par lellre recommandée avec accusé de
réception dans les huit jours du prononcé de la
liquidation.
ARTICLE 9 — ABONNEMENTS SPÉCIAUX
Léi syndicat de production et de distribution d'eau
potable peut consentir à certains abonnés, dans le
cadre de conventions particulières, un tarif différent
de. celui défini à l'article précédent lors d'un premier
abonnement où par avenañt’ Dans ce cas, il seratenu de faire bénéficier des mêmes conditions les
usagers placés dans une situation identique à l'égard
du service.
Peuvent faire l'objet d'abonnements spéciaux
donnant lieu à des conventions particulières :
- toute consommation annuelle dépassant
1500 m3
- les abonnements dits «abonnements
communaux », correspondant aux
consommations des ouvrages et appareils
publics (bornes fontaines, fontaines et prises
publiques, abreuvoirs, urinoirs publics,
bornes de lavage, d'arrosage et d'incendie,
réservoirs de chasse des égouts, etc...)
Les établissements publics scolaires, hospitaliers ou
autres, font l'objet d'abonnements ordinaires, ou
d'abonnements spéciaux lorsque l'importance de la
consommation le justifie.
- dans la mesure où les installations du
service permeltent de telles fournitures, des
abonnements spéciaux dits de « de grande
consommalion » sont accordés, notamment
à des industries, des besoins ressortissant
de l'activité agricole, artisanale,
commerciale. Le syndicat de production et
de distribution d'eau potable se réserve le
droit de fixer, si les circonstances l'y obligent,
une limite maximale aux quantités d'eau
fournies aux abonnés spéciaux, ainsi que
d'interdire temporairement certains usages
de l'eau ou d'imposer la construction d'un
réservoir où autre dispositif aux frais de
l'utilisateur.
ARTICLE 10 - ABONNEMENTS TEMPORAIRES
Des abonnements temporaires peuvent être
consentis à titre exceptionnel, pour une durée limitée,
sous réserve qu'il ne puisse en résulter aucun
inconvénient pour la distribution d'eau,
Le syndicat de production et de distribution d'eau
potable peut subordonner la réalisation des
branchements provisoires pour abonnement
temporaire au versement d'un dépôt de garantie à
fixer dans chaque cas particulier.
Les conditions de fourniture de l'eau, conformément
au présent article, donnent lieu à l'établissement
d'une convention spéciale.
ARTICLE 11 - ABONNEMENTS PARTICULIERS POUR LUTTE
CONTRE L'INCENDIE
Le syndicat de production et de distribution d'eau
potable peut consentir, s’il juge la chose compatible
avec le bon fonctionnement de la distribution, des
abonnements pour lutter contre l'incendie, à
condition que les demandeurs souscrivent ou aient
déjà souscrit un abonnement ordinaire ou de grande
consommation et que les installations le permeltent.
La résiliation de l'abonnement est faite d'office, en
cas de cessalion ou de non-paiement de
l'abonnement ordinaire ou de grande consommation
ou dans le cas où de nouveaux branchements sont
effectués sur la même canalisation et ne permettent
plus une alimentation suffisante pour lutter contre
l'incendie.
Les abonnements pour lutte contre l'incendie
donnent lieu à des conventions spéciales qui en
règlent les conditions techniques et financières.
Ces conventions définissent les modalités de
fourniture d'eau et les responsabilités respectives
des parties.
Elles précisent notamment les modalités et la
périodicité selon lesquelles le bon état de marche
des installations, y compris le débit et la pression
prévus par l'abonnement, sera vérifié par l'abonné à
ses frais.
L'abonné renonce à rechercher le syndicat de
production et de distribution d'eau potable en
responsabilité pour quelque cause que ce soit, en
cas de fonctionnement insuffisant de ses propres
installations et notamment de ses prises d'incendie.
Le syndicat autorise les services de secours à utiliser
les bornes d'incendie lors d'un sinistre sans pour
autant être responsable des débits ou pression
qu'elles délivrent, sa principale mission étant de
fournir de l'eau potable destinée à la consommation
humaine.
CHAPITRE M
BRANCHEMENTS, COMPTEURS et
INSTALLATIONS INTERIEURES
ARTICLE 12 — MISE EN SERVICE DES BRANCHEMENTS ET
COMPTEURS
La mise en service du branchement ne peut avoir
lieu qu'après paiement au syndicat de production et
de distribution d'eau potable des sommes
éventuellement dues pour son exécution,
conformément à l'article 19 ci-après.
Les compteurs sont posés et entretenus en bon état
de fonctionnement par le syndicat de production et
de distribution d'eau potable. À compter du 1° janvier
2012 les nouveaux compteurs doivent être posés
dans un regard ou une borne sur le domaine privé en
limite du domaine public de façon à être accessible
facilement et en tous temps aux agents du syndicat
de production et de distribution d'eau potable
Si la distance séparant le domaine public des
premiers bâtiments de l'abonné est jugée trop longue
par le syndicat de production et de distribution d'eau
potable, le compteur restera posé dans un regard ou
une niche.
Si le compteur est placé dans un bâtiment, la partie
du branchement située dans ce bâtiment en amont
du compteur doit rester accessible, afin que le
syndicat de production et de distribution d'eau
potable puisse s'assurer à chaque visite qu'aucun
piquage illicite n'a été effectué sur ce tronçon de
conduite.
Le type et le calibre des compteurs sont fixés par le
syndicat de production et de distribution d'eau
potable compte tenu des besoins annoncés par
l'abonné, et des caractéristiques du réseau.
Si la consommation d'un abonné ne correspond pas
aux besoins qu'il avait annoncés, l'une des parles
péüt proposer à l'autre la signature d'un avenant à la
demande d'abonnement portant remplacement du
compleur par un matériel adapté aux nouveaux
besoins de l'abonné. L'opération s'effeclue aux frais
de l'abonné.L'abanné doit signaler sans retard au syndicat de
production et de distribution d'eau potable tout indice
d'un fonctionnement défectueux du branchement et
du compteur.
Le syndicat est responsable des dommages pouvant
résulter du fonctionnement des branchements
jusqu'au compteur compris dans les cas suivants :
- lorsque le dommage a été produit par la
partie du branchement située dans le
domaine public.
- Lorsque le syndicat a été informé d'une fuite
ou d'une aulre anomalie de fonctionnement
concernant la partie du branchement dont il
a la responsabilité situé dans le domaine
privé et qu'il n'est pas intervenu de manière
appropriée.
La responsabilité du syndicat ne pourra être
recherchée dans les autres cas de fuite ou de
mauvais fonctionnement des branchements sauf en
cas de faute prouvée du syndicat ayant contribué à la
dégradation des installations intérieures. Dans le cas
où il est reconnu que les dommages, y compris ceux
causés aux liers sont dus à la faute, à la négligence,
à l'imprudence ou à la malveillance d'un abonné, les
interventions du syndicat pour entretien ou
réparation sont à la charge du responsable de ces
dégêts.
ARTICLE 13 - INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE L'AGONNE,
FONCTIONNEMENT, RÈGLES GÉNÉRALES
Les installations après compteur sont dites
installations intérieures. Elles comprennent toules les
canalisations privées d'eau et leurs accessoires,
siluës après le branchement tel que défini à l'article 4
et les appareils reliés à ces canalisations privées.
Tous les travaux d'établissement et d'entretien de
canalisations après le compteur sont exécutés par
les installateurs particuliers choisis par l'abonné et à
ses frais. Le syndicat de production et de distribution
d'eau potable est en droit de refuser l'ouverture d'un
branchement si les installations intérieures sont
susceptibles de nuire au fonctionnement normal de la
distribution ; l'abonné est seul responsable de tous
les dommages causés au syndicat ou aux tiers tant
par l'établissement que par le fonctionnement des
ouvrages installés par ses soins.
Tout appareil qui constitue une gêne pour la
distribution ou un danger pour le branchement,
notamment par coup de bélier, doit être
immédiatement remplacé sous peine de fermeture du
branchement. En particulier, les robinets de puisage
doivent être à fermeture suffisamment lente pour
éviter tout coup de bélier. A défaut, le syndicat de
production et de distribution d'eau potable peut
imposer un dispositif anti-bélier.
Conformément au règlement sanitaire, les
installations intérieures d'eau ne doivent pas être
susceplibles, du fait de leur conception ou de leur
réalisation, de permeltre à l'occasion de
phénomènes de retour d'eau, la pollution du réseau
public d'eau potable par des matières résiduelles,
des eaux nocives ou toute autre substance non
désirable.
Lorsque les installations intérieures d’un abonné sont
susceptibles d'avoir des répercussions nuisibles sur
la distribution publique ou de ne pas être conformes
aux prescriplions du règlement sanitaire
départemental, le syndicat de production et de
distribution d'eau potable, l'Agence Régionale de la
Santé ou tout organisme mandaté par la collectivité
peuvent, en accord avec l'abonné, procéder à leur
vérification. En cas d'urgence ou de risque pour la
santé publique, ils peuvent intervenir d'office.
Pour éviler les préjudices qui peuvent résulter des
ruplures de luyaux, notamment pendant l'absence
des usagers, les abonnès peuvent demander au
syndicat de production et de distribution d'eau
potable, avant leur départ, la fermeture du robinet
sous bouche à clé à leurs frais (dans les conditions
prévues à l'article 21).
De même en cas d'absence prolongée, l'abonné doit
à son relour purger son installation afin de préserver
la qualité de l'eau qui peut s'être altérée en raison de
non utilisation des installations.
ARTICLE 14 - INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE L'ABONNE, CAS
PARTICULIERS
Tout abonné disposant à l'intérieur de sa propriété de
canalisations alimentées par de l'eau ne provenant
pas de la distribution publique doit en avertir le
syndicat de production et de distribution d'eau
potable. Toute communication entre ces canalisations
et la distribution intérieure après compleur est
formellement interdite,
Dans le cas de branchement desservant des
installations utilisant l'eau à des fins non
domestiques et comportant des risques de
contamination pour le réseau, le service pourra
prescrire la mise en place à l'aval immédiat du
compteur d'un dispositif anti-relour agréé par
l'autorité sanitaire. Ce dispositif sera installé aux frais
de l'abonné qui devra en assurer la surveillance et le
bon fonctionnement.
Pour raison de sécurité, l'utilisation des canalisations
enterrées de la distribution publique pour constituer
des prises de terre el l'utilisation des canalisations
d'eau intérieures pour la mise à la terre des appareils
électriques sont interdites.
Dans les immeubles existants ne comportant pas de
canalisation de terre et s'il n'est pas possible
d'installer une telle canalisation, il peut être admis
d'utiliser les conduites intérieures d'eau sous réserve
du respect des conditions suivantes : la conduite doit
être reliée à une prise de terre réalisée dans le sol
sous-jacent à l'immeuble ; la continuité électrique de
celte canalisation doit être assurée sur son
cheminement; un manchon isolant de deux mètres
de longueur droite doit être inséré à l'aval du
compteur d'eau et en amont de la partie de la
conduite reliée à la terre ; lorsque cette longueur ne
peut être réalisée, le manchon isolant est complété
par un disposilif permettant d'éviter le contact
simultané entre le corps humain et les parties de
canalisation séparées par ledit manchon isolant ; la
cañalisation intérieure doit faire l'objet d'un repérage
particulier, une plaque apparente et placée près du
compteur d'eau signale que la canalisation est
utilisée comme conducteur.Toute infraction aux dispositions de cet article
entraîne la responsabilité de l'abonné et la fermeture
de son branchement.
ARTICLE 15 - INSTALLATIONS INTÉRIEURES DE L'ABONNE
INTERDICTIONS
l'est formellement interdit à l'abonné :
- d'user de l'eau autrement que pour son
usage personnel et celui de ses locataires, et
notamment d'en céder ou d'en mettre à la
disposilion d'un tiers sauf en cas d'incendie,
- de pratiquer tout piquage, ou orifice
d'écoulement sur le tuyau d'amenée de son
branchement depuis sa prise sur la
canalisation publique jusqu'au compteur,
- de modifier les dispositions du compteur,
d'en gêner le fonctionnement, d'en briser les
plombs ou cachets,
- de faire sur son branchement des opérations
autres que la fermeture ou l'ouverture des
robinets d'arrêls ou du robinet de purge.
Toute infraction au présent article expose l'abonné à
la fermeture immédiate de son branchement sans
préjudice des poursuites que le service pourrait
exercer contre lui.
ARTICLE 16 - MANŒUVRE DES ROBINETS SOUS BOUCHE A
CLÉ, DÉMONTAGE DES BRANCHEMENTS
La manœuvre du robinet sous bouche à clé de
chaque branchement est uniquement réservée au
syndicat de production et de distribution d'eau
potable et interdite aux usagers et aux entreprises
travaillant pour leur compte. En cas de fuite dans
l'installation intérieure, l'abonné doit, en ce qui le
concerne se borner à fermer le robinet situé après
son compteur.
Le démontage partiel ou total du branchement ou du
compteur, le retrait du plomb, ne peut être fait que
par le syndicat de production et de distribution d'eau
potable ou l'entreprise agréée et aux frais du
demandeur.
ARTICLE 17-COMPTEURS _ET_ DISPOSITIFS DE _RELÈVE À
DISTANCE : RELEVÉS, FONCTIONNEMENT, ENTRETIEN
Toutes facilités doivent être accordées au syndicat de
production et de distribution d'eau potable pour le
relevé du compteur qui a lieu au moins une fois par
an pour les abonnements ordinaires et dans les
conditions prévues à leur contrat pour les
abonnements spéciaux.
Si, à la période d'un relevé, le syndicat de production
et de distribution d'eau potable ne peut accéder au
compleur, il est laissé sur place, soit un avis de
second passage, soit une carte-relevé que l'abonné
doit retourner complétée au syndicat de production et
de distribution d'eau potable dans un délai maximal
de 10 jours.
Si, lors du second passage, le relevé ne peut encore
avoir lieu ou si la carte-relevé n'a pas été retournée
dans le délai prévu, la consommation est
provisoirement fixée au niveau de celle de la période
correspondante de l'année précédente : le compte
est régularisé à l'occasion du relevé suivant.
En cas d'impossibilité d'accès au compteur lors du
relevè suivant, le syndicat de production et de
distribution d'eau potable est en droit d'exiger de
l'abonné qu'il le mette en mesure, en lui fixant
rendez-vous, de procéder contre remboursement des
frais par l'abonné à [a lecture du compteur, et ceci
dans le délai maximum de 30 jours, faute de quoi, de
même qu'en cas de fermeture de la maison, le
syndicat de production et de distribution d'eau
potable est en droit de procéder à la fermeture du
branchement.
En cas d'arrêt du compteur, la consommation
pendant l'arrêt est calculée sauf preuve contraire
epportée par l'une ou l'autre des parties sur la base
de la consommalion pendant la période
correspondante de l'année précédente ou, à défaut,
sur celle de l'année en cours, s'il y a eu mesure de
consommation pendant un laps de temps nettement
déterminé.
Dans le cas où l'abonné refuse de laisser faire les
réparations jugées nécessaires au compleur et au
robinet d'arrêt avant compteur, le syndicat de
production et de distribution d'eau potable supprime
immédiatement la fourniture de l’eau, tout en étant en
droit d'exiger le paiement de la redevance
d'abonnement jusqu'à la fin de l'abonnement.
Lorsqu'il réalise la pose d'un nouveau compteur et
qu'il accepte l'ouverture d'un branchement, le
syndicat de production et de distribution d'eau
potable prend toutes dispositions utiles pour qu'une
bonne protection du compteur contre le gel et les
chocs soit réalisée dans des conditions climatiques
normales de la région concernée. Il informe par
ailleurs l'abonné tenu responsable, des précautions
complémentaires à prendre pour assurer une bonne
protection contre le gel dans des circonstances
particulières. Faute de prendre ces précautions,
l'abonné serait alors responsable de la détérioration
du compteur.
Ne sont réparés ou remplacés aux frais du service
que les compteurs et dispositifs de relève ayant subi
des détériorations indépendantes du fait de l'usager
et des usures normales.
Tout remplacement et toute réparation de compteur
dont le plomb de scellement aurait été enlevé et qui
aurait été ouvert ou démonté, ou dont la détérioration
serait due à une cause étrangère à la marche
normale d'un compleur (incendie, introduction de
corps étrangers, carence de l'abonné dans la
protection du compteur, chocs extérieurs, etc.) sont
effectués par le service aux frais de l'abonné. Les
dépenses ainsi engagées par le syndical de
production et de distribution d'eau potable pour le
compte d'un abonné font l'objet d'un mémoire dont le
montant est recouvré dans les mêmes conditions que
les factures d'eau.
ARTICLE 18 - COMPTEURS, VÉRIFICATION
Les compteurs sont vérifiés tous les ans par le
syndicat de production et de distribution d'eau
potable notamment à l'occasion des relevés. De plus,
le syndicat de production et de distribution d'eau
pélable pourra procéder à la vérification des
compteurs aussi souvent qu'il le juge utile, ils servent
à mesurer les quantités d'eau livrées aux abonnés.
L'abonné a le droit de demander à tout moment la
vérification de l'exactitude «des indications de soncompteur. Le contrôle est effectué sur place par le
syndicat de production et de distribution d'eau
potable en présence de l'abonné sous forme d'un
Jjaugeage. En cas de contestation, l'abonné a la
faculté de demander la dépose du compteur, en vue
de son étalonnage par un établissement agrée.
La tolérance de l'exactitude est celle donnée par la
réglementation en vigueur applicable au compteur
installé.
Si le compteur répond aux prescriptions
réglementaires, les frais de vérification sont à la
charge de l'abonné à concurrence des frais
supportés par le syndicat de production et de
distribution d'eau potable pour l'opération.
Si le compteur ne répond pas aux prescriptions
réglementaires, les frais de vérification sont
supportés par le syndicat de production et de
distribution d'eau potable.
De plus, la facturation sera s'il y a lieu rectifiée à
compter de la date du précédent relevé.
Le syndicat de production et de distribution d'eau
potable a le droit de procéder à tout moment et à ses
frais à la vérification des indications des compteurs
des abonnés.
CHAPITRE IV
PAIEMENTS
ARTICLE 19 - PAIEMENT OÙ BRANCHEMENT ET DU COMPTEUR
Toute installation de branchement donne lieu au
paiement par le demandeur du coût du branchement
au vu d'un mémoire établi par le syndicat de
production et de distribution d'eau potable, sur la
base du bordereau de prix préalablement établi par
délibération à la fin de l'année précédant son
application. Le compteur et le dispositif de relève à
distance est un appareil public faisant partie du
branchement, il est fourni et posé par le syndicat
mais n'est pas facturé à l'abonné.
La mise en service du branchement n’a lieu qu'après
paiement des sommes dues mentionnées sur le
devis.
De la même façon le comité syndical fixe par
délibération les bordereaux de prix applicables dans
les cas suivants :
- modification d'un branchement individuel
- le cas échéant, remplacement de compteur
- Fermeture du branchement à la suite d'une
infraction commise par l'abonné où d'un
défaut de paiement
- _ Réouverture de branchement à la suite d'une
fermeture pour l'une des causes
susmentionnées
- Opérations de surveillance d'entretien ou de
réparation des appareils publics
Relevé de compteur intermédiaire.
Ces prestations sont dues dès leur réalisation et
payables sur présentation de factures établies
par le syndicat.
ARTICLE 20 - PAIEMENT DES FOURNITURES D'EAU
Le syndicat fixe par délibération à la fin de l'année
précédant leurs applications :
Le tarif de la prime de charges fixes correspondant
au montant nécessaire pour financer les charges
tixes du service, Elle est due pour l'année en cours et
calculée au prorata temporis dans le cas de mise en
service d'un nouveau branchement.
Le tarif de la fourniture d'eau ou part variable
calculée en fonction du volume consommé. :
Sauf dispositions contraires, le montant des
redevances doit être acquitté en fonction de la date
d'exigibilité mentionnée sur la facture. A défaut les
frais de rappel engagés par le centre des finances
publiques, sont à la charge de l'abonné,
Toute réclamation doit être adressée par écrit au
syndicat de production et de distribution d'eau
potable.
L'abonné n'est jamais fondé à solliciter une réduction
de consommation en raison de fuites dans ses
installations intérieures car il a toujours la possibilité
de contrôler lui-même la consommation indiquée par
son compteur.
Le syndicat pourra toutefois prendre en charge une
partie des conséquences financières de la fuite
indécelable et des cas particuliers soumis à son
apprécialion et après constatation, en appliquant un
tarif fuite dont les modalités sont fixées par
délibération du comité syndical. Il appartient à
l'abonné d'apporter la preuve de la fuite survenue sur
son installation sans prise en charge de préjudice par
son assureur.
Si les redevances ne sont pas payées dans le délai
prescrit mentionné sur la facture et si l'abonné ne
peut apporter la preuve du bien-fondé de sa
réclamation, le branchement peut être fermé jusqu'à
paiement des sommes dues, un mois après
notification de la mise en demeure, .sans préjudice
des poursuites qui peuvent être exercées contre
l'abonné. La réouverture du branchement intervient
après justification par l‘abonné auprès du syndicat de
production et de distribution d'eau potable du
paiement de l'arriéré.
Les redevances sont mises en recouvrement par le
centre des finances publiques, habilité à en faire
poursuivre le versement par tous moyens de droit
commun.
En cas de cession d'immeuble raccordé au réseau,
le transfert d'abonnement ne sera effectué qu'après
production d'une attestalion notariée permettant la
clôture d'abonnement de l'ancien propriétaire qui
recevra la facture correspondante. Le nouveau
propriétaire devra souscrire son contrat
d'abonnement ou sa demande de résilialion s'il ne
souhaite pas être raccordé au réseau.
Tout abonné locataire ou occupant d'un immeuble
raccordé au réseau doit signaler le cas échéant son
départ; s'il omet cette formalité le syndicat
continuera d'établir les factures à son nom tant qu'un
nouvel abonnement n'aura pas été souscrit. Si à la
date de son départ aucun abonnement n'est souscrit
par un nouvel occupant, les factures seront
adressées obligatoirement au propriétaire de
l'imfeuble,
ARTICLE 21 - FRAIS DE FERMETURE ET DE RÉOUVERTURE DU
BRANCHEMENTLes frais de fermeture et de réouverture du
branchement sont à la charge de l'abonné. A titre de
simplification et dans un esprit d'égalité de
traitement, le montant de chacune de ces opérations
est fixé forfaitairement par le tarif qui distingue :
- une simple résiliation ou une fermeture
demandée en application de l'article 13
- une impossibilité de relevé du compteur ou
un non-paiement des redevances, sauf le
cas où la demande de l'abonné est justifiée
- une réouverture d'un branchement fermé en
application de l'article 15.
La fermelure du branchement ne suspend pas le
paiement de la redevance d'abonnement, tant que
celui-ci n'a pas été résilié. Toutefois la résiliation sera
considérée comme prononcée à l'issue de la
première année suivant la fermeture, sauf demande
contraire de l'abonné.
ARTICLE 22 - PAIEMENT DES PRESTATIONS ET FOURNITURES
D'EAU RELATIVES AUX ABONNEMENTS TEMPORAIRES
Les frais de pose et d'entrelien des tuyaux et de
compteur, pour les abonnements temporaires, font
l'objet de conventions spéciales avec le syndicat de
production et de distribution d'eau potable et sont à
la charge de l'abonné.
La fourniture de l'eau est facturée et payable dans
les conditions fixées par lesdites conventions ou à
défaut par application de celles fixées à l'article 20.
ARTICLE 23 - REMBOURSEMENT D'EXTENSIONS ET AUTRES
FRAIS EN CAS DE CESSATION D'ABONNEMENT
Lorsque pour desservir un abonné, il a été établi
des installations spéciales (canalisations,
branchement...), cel abonné, s'il résilie son
abonnement dans un certain délai, peut être obligé à
verser une indemnité qui doit être prévue au contrat
d'abonnement ou à la convention éventuellement
passée pour la réalisation des installations.
ARTICLE 24- RECLAMATIONS
Chacune des factures établies par le syndicat
comporte une rubrique indiquant l'adresse où les
réclamations sont reçues. Toute réclamation doit être
envoyée par écrit avant la date d'expiration du délai
de paiement et comporter les références du
décompte contesté.
Le syndicat est tenu de fournir une réponse écrite
motivée à chacune de ces réclamations dans un
délai raisonnable à compter de sa réception après
avoir réalisé les investigalions nécessaires, Un sursis
de paiement est accordé durant la période
d'instruction de la réclamation.
ARTICLE 25- DIFFICULTES DE PAIEMENT
Les abonnés en situation de difficultés de paiement
en informent le syndicat à l'adresse indiquée pour les
réclamations avant l'expiration du délai de paiement
mentionné sur la facture.
Le syndicat oriente les abonnés concernés vers les
services sociaux compétents pour examiner leur
situation et en informe le centre des finances
publiques chargé du recouvrement. Lorsque ces
abonnés apportent la preuve d'un dépôt de dossier,
toute mesure de fermeture de leür branchement est
suspendue jusqu'à ce que les services sociaux aient
statué. Sur justificatifs, un échéancier de paiement
d'un délai maximum de dix mois assorti d'un
prélèvement automatique sera alors établi soit par le
syndicat, soit par le centre des finances publiques
concerné.
CHAPITRE V
INTERRUPTIONS ET RESTRICTIONS DU
SERVICE DE DISTRIBUTION
ARTICLE 26- INTERRUPTION RÉSULTANT DE CAS DE FORCE
MAJEURE ET DE TRAVAUX
Le service ne peut être tenu responsable d'une
perturbation de la fourniture due à un cas de force
majeure tel que notamment, sècheresse
exceptionnelle, rupture imprévisible d'une conduite,
pollution accidentelle de la ressource, coupure
d'électricité, directives administratives (préfecture,
ARS).
Le syndicat de production et de distribution d'eau
potable avertit les abonnés 48 heures à l'avance
lorsqu'il procède à des travaux de réparation ou
d'entretien prévisibles programmés. L'information est
généralement réalisée par insertion d'un article dans
la presse locale et un affichage en mairie, elle peut
éventuellement faire l'objet d'une distribution d'avis
de coupure dans les boîtes aux lelres.
En cas d'interruption de la distribution excédant 48
heures conséculives, la redevance d'abonnement
annuelle est réduite au prorata du temps de non
utilisation, sans préjudice des actions en justice que
l'usager pourrait intenter pour obtenir réparation des
dommages causés par cette interruption.
Dans tous les cas le syndicat est tenu de mettre en
œuvre tous les moyens dont il peut disposer pour
rétablir la fourniture de l'eau dans les délais les plus
courts possibles.
Durant toute interruption de service les abonnés
doivent garder leurs robinets fermés, la remise en
eau intervenant sans préavis. Il appartient à l'abonné
de prendre toutes les mesures nécessaires destinées
à éviter toute détérioralion des appareils dont le
fonctionnement nécessite une alimentation d'eau
continue ou momentanée. (Chauffe-eau, machine à
laver, matériel industriel...)
ARTICLE 27 - RESTRICTIONS À L'UTILISATION DE L'EAU ET
MODIFICATIONS DES CARACTÉRISTIQUES DE DISTRIBUTION
En cas force majeure, plan d'action Vigipirate,
manque de production, notamment de pollution des
eaux, le syndicat de production et de distribution
d'eau potable a, à tous moments, le droit d'apporter
en accord avec la collectivité des limitations à la
consommation d'eau en fonction des possibilités de
la distribution, ou des restrictions aux conditions de
son utilisation pour l'alimentation humaine ou les
besoins sanitaires.
Le syndicat est tenu, sauf cas particuliers signalés à
l'aricle 24, de maintenir en permanence une
préssion minimale compatible avec les usages
normaux de l'eau des abonnés (0.3bars)
Les abonnés ne peuvent exiger une pression
constante, Ils doivent en -pariculier accepter sans
pouvoir demander aucune indemnité :- des variations de faible d'amplitude avec
arrêt pouvant survenir à tout moment en
service normal.
- Une modification permanente de la pression
moyenne lorsqu'ils en ont été informés à
l'avance par le syndicat.
Les demandes d'indemnités pour interruption de
la fourniture d'eau au-delà de 48 heures ou
variation exceptionnelle de pression doivent être
adressées par les abonnés au syndicat, en y
joignant tous les justificatifs nécessaires, En cas
de désaccord, le litige sera soumis au tribunal
administratif compétent.
ARTICLE 28 - CAS DU SERVICE DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE
Dispositif privé de lutte contre l'incendie: Le débit
maximal dont peut disposer l'abonné est celui des
appareils installés dans sa propriété et coulant à
gueule bée. Il ne peut en aucun cas, pour essayer
d'augmenter ce débit, aspirer mécaniquement l'eau
du réseau.
Lorsqu'un essai des appareils d'incendie de l'abonné
est prévu, le syndicat de production et de distribution
d'eau potable doit en être averti 3 jours à l'avance,
de façon à pouvoir y assister éventuellement et, le
cas échéant, y inviter le service de protection contre
l'incendie.
En cas d'incendie ou d'exercices de lutte contre
l'incendie effectués par les centres de secours, les
abonnés doivent, sauf cas de force majeure,
s'abstenir d'utiliser leur branchement.
En cas d'incendie et jusqu'à la fin du sinistre, les
conduites du réseau de dislribution peuvent être
fermées sans prévenir et sans que les abonnés
puissent faire valoir un droit quelconque à
dédommagement.
La manœuvre des robinets sous bouche à clé et des
bouches et poteaux d'incendie incombe aux seuls
Syndicat de production et de distribution d'eau
potable et Services de protection contre l'incendie.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS d'APPLICATION
ARTICLE 29- DATE D'APPLICATION
Le présent règlement est mis en vigueur à dater du
1 janvier 2012, tout règlement antérieur étant
abrogé de ce fait. Il s'applique aux abonnements en
cours et à venir. Le paiement de la première facture
suivant la diffusion du règlement du service ou de sa
mise à jour, vaut accusé de réception par l'abonné.
ARTICLE 30 - MODIFICATION DU RÈGLEMENT
Des modifications au présent règlement peuvent être
décidées par le comité syndical et adoplées selon la
même procédure que celle suivie pour le règlement
initial. Toutefois, ces modifications ne peuvent entrer
en vigueur qu'après avoir été portées à la
connaissance des abonnés, à l'occasion de
l'expédition d'une facture ou après publication dans
chaque commune adhérente au mois de janvier de
l'année en cours.
Ces derniers peuvent user du droit de résiliation qui
leur est accordé par l'article 8 ci-dessus. Les
résiliations qui interviennent dans ces conditions ont
lieu de part et d'autre sans indemnité.
Tout cas parliculier non prévu au règlement, sera
soumis au syndicat pour décision.
ARTICLE 31 - CLAUSE D'EXÉCUTION
Le président du syndicat, les agents du syndicat de
production et de distribution d'eau potable habilités à
cel effet et le receveur du syndicat en tant que de
besoin, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement.