Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°36 du 26 avril 2020
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°113 du 15 décembre
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n° 33 du 10 avril 202
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°15 du 5 mars 20
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°15 du 5 mars 20
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°13 du 03 mars 2020
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°14 du 4 mars 2020
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°18 du 6 mars 2020
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°23 du 20 mars 2020
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°19 du 7 mars 2020
Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°33 du 15 avril 2020
Document publié le Mercredi 15 avril 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haut-Rhin - RAA n°33 du 15 avril 2020)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Humanitaire,
PRÉFET DU HAUT-RHIN
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA PRÉFECTURE
N°33 du 15 avril 2020 N°33 du 15 avril 2020
lll lll
S o m m a i r e S o m m a i r e
PRÉFECTURE
Cabinet
Arrêté BDSC-2020-106-01 du 15 avril 2020 portant restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir et fermeture des commerces à Mulhouse 2
Arrêté BDSC-2020-106-02 du 15 avril 2020 imposant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale, dite « barrières » dans les commerces 6
Arrêté BDSC-2020-106-03 du 15 avril 2020 portant interdiction d’accès dans les parcs, jardins publics, gravières, forêts, plans d’eau, berges, parcours de santé et terrains de sport urbain du département du Haut-Rhin 9
Direction des moyens et de la coordination
Arrêté du 14 avril 2020 portant délégation de signature à Mme Marie-Ange DESAILLY- CHANSON, directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est 12
Consultable sur le site de la préfecture du Haut-Rhin à l’adresse:
http://www.haut-rhin.gouv.fr/publications/Recueil-des-actes-administratifs publication: pref-recueil-actes-administratifs@haut-rhin.gouv.frPRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DES SÉCURITÉS ET DE LA PROTECTION CIVILE
BUREAU DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILE
PÔLE SÉCURITÉ CIVILE
ARRÊTÉ BDSC-2020-106-01 du 15 avril 2020
portant restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir
et fermeture des commerces à Mulhouse
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, et notamment son article L. 3131-17 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code pénal ;
VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article 11 ;
VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment ses articles 3 et 8 ;
VU l’urgence ;
CONSIDÉRANT les circonstances exceptionnelles découlant de l’état de menace sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 en cours ;
CONSIDÉRANT que dans sa déclaration du 14 mars 2020, le directeur général de la santé a annoncé le passage en niveau 3 de la stratégie d’endiguement du virus covid-19 ;
CONSIDÉRANT que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 entrée en vigueur immédiatement ;
.../...
7, RUE BRUAT - B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03.89.29.20.00 - www.haut-rhin.gouv.frCONSIDÉRANT le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19 ;
CONSIDÉRANT que le foyer d’origine de la transmission du virus dans le département du Haut-Rhin est un rassemblement cultuel tenu à Mulhouse du 17 au 21 février 2020 où 2000 personnes étaient réunies : que le virus précité affecte le département avec une intensité particulière ; que le nombre de personnes hospitalisées pour cette pathologie dans le Haut-Rhin dépasse 1000 et ne baisse pas significativement ; que la limitation de la propagation de la maladie est une nécessité absolue, en restreignant fortement les sorties et contacts entre les personnes, notamment sur la voie publique ;
CONSIDÉRANT que l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 interdit jusqu’au 11 mai 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile, à l’exception de certaines dérogations limitativement énumérées ; que les forces de sécurité intérieure ont constaté à Mulhouse un usage abusif et détourné de ces dérogations, en particulier la nuit, aboutissant de fait à des regroupements de personnes de nature à favoriser la diffusion du virus ;
CONSIDÉRANT que l’article 8 du même décret interdit jusqu’à la même date d’accueillir le public dans certaines catégories d’établissement recevant du public, sauf exceptions limitativement énumérées ; que les forces de sécurité intérieure ont constaté parmi ces exceptions l’ouverture de plusieurs commerces la nuit à Mulhouse, prétexte à des déplacements et regroupements de personnes de nature à favoriser la propagation du virus ;
CONSIDÉRANT que ces manquements entraînent une accélération de la propagation de l’épidémie du covid-19 sur le territoire de la commune de Mulhouse, dont la capacité d’accueil des établissements de santé et en particulier du groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace est déjà très affectée par l’épidémie en cours ;
CONSIDÉRANT qu’en application du III de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 précité, le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent ; qu’en application du VI de l’article 8 du même décret, le représentant de l’État est habilité à interdire ou à restreindre les activités qui ne sont pas interdites par cet article ;
CONSIDÉRANT que, en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, seules des mesures encore plus strictes restreignant la liberté de circulation, la liberté d’aller et de venir et l’ouverture des commerces sont de nature à prévenir la propagation du virus covid-19 ; qu’il y a donc lieu de prolonger les mesures décidées le 30 mars 2020 et d’interdire, durant la période d’état d’urgence sanitaire, sur le territoire de Mulhouse, tout déplacement entre 21 heures et 6 heures, pour quelque motif que ce soit, à l’exception de ceux autorisés aux 1°, 3° et 4° du I de l’article 3 du décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 ; qu’il y a lieu pour les mêmes raisons de restreindre les activités des établissements recevant du public aux seules activités qui sont absolument nécessaires entre 21 heures et 6 heures ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet ;
2/4A R R Ê T E
Article 1er : Le déplacement de toute personne sur le territoire de la commune de Mulhouse est interdit entre 21 heures et 6 heures, en dehors des exceptions prévues aux 1°, 3° et 4° du I. de l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié. Ces déplacements exceptionnels doivent être dûment justifiés, au moyen d’un document établissant qu’ils sont absolument nécessaires pendant cette tranche horaire.
Article 2 : Les établissements relevant du I de l’article 8 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 qui peuvent continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du décret précité sont fermés entre 21 heures et 6 heures à l’exception des :
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé ;
Commerce de détail d'articles médicaux et orthopédiques en magasin spécialisé ;
Les distributions alimentaires assurées par des associations caritatives ;
Commerce de détail de carburants en magasin spécialisé ;
Hôtels et hébergement similaires ;
Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée lorsqu'il constitue pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs lorsqu'ils constituent pour les personnes qui y vivent un domicile régulier ;
Services funéraires.
Article 3 : Le présent arrêté est en vigueur jusqu’au 11 mai 2020.
Article 4 : Les forces de sécurité intérieure, les services d‘urgence, le service départemental d’incendie et de secours, les professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, la police municipale de Mulhouse, les véhicules d’intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables, ne sont pas concernés par cette interdiction.
Article 5 : La violation de l’interdiction prévue par le présent arrêté est punie des sanctions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié au maire de Mulhouse et affiché à la mairie de Mulhouse.
Article 7 : Le sous-préfet de Mulhouse, le directeur de cabinet du préfet, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale et le maire de Mulhouse sont chargés chacun en ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Fait à Colmar, le 15 avril 2020
Le préfet
Signé :
Laurent TOUVET
3/4Délais et voies de recours
1- Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, soit :
- par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante : M. le préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BDSC - 7, rue Bruat - B.P. 10489 - 68020 COLMAR Cedex.
- par recours hiérarchique auprès de : M. le Ministre de l’intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - place Beauvau - 75800 PARIS.
Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les faits qui conduisent à l’effectuer. Une copie de l’arrêté contesté et des pièces nécessaires à le faire réviser doivent y être joints.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l’application du présent arrêté. En l’absence de réponse à la plus tardive des dates suivantes :
- deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- deux mois à compter de la date de réception de votre recours ;
votre recours doit être considéré comme implicitement rejeté.
2- Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux pour excès de pouvoir, conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, devant le tribunal administratif - 31, avenue de la Paix - B.P. 51038 - 67070 STRASBOURG CEDEX, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Le recours contentieux ne suspend pas l’application du présent arrêté. Il doit être enregistré au greffe du tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (ou bien dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration suite à une demande de recours administratif, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande).
4/4PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DES SÉCURITÉS ET DE LA PROTECTION CIVILE
BUREAU DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILE
PÔLE SÉCURITÉ CIVILE
ARRÊTÉ BDSC-2020-106-02 du 15 avril 2020
imposant le respect des mesures d’hygiène et de distanciation sociale,
dites « barrières » dans les commerces
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, et notamment son article L. 3131-17 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code pénal ;
VU la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 4 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article 11 ;
VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment ses articles 2, 7 et 8 ;
VU l’urgence ;
CONSIDÉRANT que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, pour une durée de deux mois, sur l’ensemble du territoire national par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19, entrée en vigueur immédiatement ;
CONSIDÉRANT que le virus précité affecte avec une sensibilité particulière le département du Haut-Rhin ; que le nombre de personnes hospitalisées pour cette pathologie dans le Haut-Rhin dépasse 1000 et ne baisse pas significativement ;que la limitation de la propagation de la maladie est une nécessité absolue, en restreignant fortement les sorties et contacts entre les personnes ;
.../...
7, RUE BRUAT - B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03.89.29.20.00 - www.haut-rhin.gouv.frCONSIDÉRANT que le respect des règles de distance dans les rapports interpersonnels est l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus ; que les rassemblements de personnes constituent des occasions particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;
CONSIDÉRANT que si en application des articles 2 et 8 du décret du 23 mars 2020 susvisé, certains établissements dont les commerces, sont toujours autorisés à accueillir du public sous réserve du respect des règles de distanciation sociale, dites « barrières », il a été constaté un nombre important de clients qui ne permet pas le respect de ces règles ; que ces comportements rendus possibles par l’absence de mise en place par le responsable du magasin, de modalités particulières de circulation des clients, sont de nature à favoriser la diffusion du virus ;
CONSIDÉRANT que, en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, il y a lieu d’encadrer l’activité des commerces, quelle que soit leur catégorie, en la subordonnant à la mise en place de règles d’organisation de nature à permettre le strict respect des règles de distanciation sociale, dites « barrières » ;
SUR proposition du directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;
A R R Ê T E
Article 1er : Chaque responsable de commerce, quelle que que soit sa catégorie, doit afficher lisiblement, à l’entrée de son commerce le nombre de clients autorisés à être présent, au regard de sa superficie, ainsi que les modalités de circulation au sein de son établissement permettant de respecter les règles de distanciation sociale, dites « barrières » : gestion des files d’attente pour pénétrer dans le commerce ; distance d’un mètre entre chaque client ; schéma de circulation au sol ; règles de passage en caisse ; files prioritaires ; modalités de livraison au véhicule, le cas échéant.
Article 2 : Il appartient à chaque responsable d’établissement de déterminer les moyens appropriés pour assurer le respect des dispositions prises en application de l’article 1er.
Article 3 : Conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
Article 4 : Sans préjudice des sanctions pénales visées à l’article 3, le non respect des dispositions du présent arrêté expose le commerce à une fermeture administrative de l’établissement.
Article 5 : Le présent arrêté est en vigueur jusqu’au 11 mai 2020.
2/3Article 6 : Les sous-préfets, le directeur de cabinet du préfet, le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, les maires, les agents de police municipale, les gardes champêtres, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin.
Fait à Colmar, le 15 avril 2020
Le préfet
Signé :
Laurent TOUVET
Délais et voies de recours
1- Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, soit :
- par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante : M. le préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BDSC - 7, rue Bruat - B.P. 10489 - 68020 COLMAR Cedex.
- par recours hiérarchique auprès de : M. le Ministre de l’intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - place Beauvau - 75800 PARIS.
Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les faits qui conduisent à l’effectuer. Une copie de l’arrêté contesté et des pièces nécessaires à le faire réviser doivent y être joints.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l’application du présent arrêté. En l’absence de réponse à la plus tardive des dates suivantes :
- deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- deux mois à compter de la date de réception de votre recours ;
votre recours doit être considéré comme implicitement rejeté.
2- Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux pour excès de pouvoir, conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, devant le tribunal administratif - 31, avenue de la Paix - B.P. 51038 - 67070 STRASBOURG CEDEX, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Le recours contentieux ne suspend pas l’application du présent arrêté. Il doit être enregistré au greffe du tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (ou bien dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration suite à une demande de recours administratif, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande).
3/3PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DES SÉCURITÉS ET DE LA PROTECTION CIVILE
BUREAU DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILE
PÔLE SÉCURITÉ CIVILE
ARRÊTÉ BDSC-2020-106-03 du 15 avril 2020
portant interdiction d’accès dans les parcs, jardins publics, gravières, forêts, plans d’eau, berges, aires de jeux, parcours de santé et terrains de sport urbain
du département du Haut-Rhin
Le Préfet du Haut-Rhin
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code de la santé publique, et notamment son article L. 3131-17 ;
VU le code de la sécurité intérieure ;
VU le code pénal ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment son article 11 ;
VU le décret du 23 août 2016 portant nomination de Monsieur Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin ;
VU le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, notamment son article 3 ;
VU l’urgence ;
CONSIDÉRANT le caractère actif de la propagation du virus SARS-COV-2 sur le territoire national et les risques que la contraction de la maladie COVID-19 pose pour la santé publique ;
CONSIDÉRANT l’état de la menace sanitaire liée au risque épidémique en cours ;
CONSIDÉRANT que l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars 2020 interdit jusqu’au 11 mai 2020 le déplacement de toute personne hors de son domicile, à l’exception de certaines dérogations limitativement énumérées ; que dans le respect des mesures générales de prévention de la propagation du virus et en évitant tout regroupement de personnes, certains déplacements restent autorisés, notamment les déplacements pour effectuer des achats de première nécessité, les déplacements pour motif familial impérieux et les déplacements brefs, à proximité du domicile, liés à l’activité physique individuelle de personnes, à l’exclusion de toute pratique sportive collective, à
.../...
7, RUE BRUAT - B.P. 10489 - 68020 COLMAR CEDEX - TÉL. 03.89.29.20.00 - www.haut-rhin.gouv.frla promenade et aux besoins des animaux de compagnie ; que le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent ;
CONSIDÉRANT que le virus précité affecte avec une sensibilité particulière le département du Haut-Rhin ; que le nombre de personnes hospitalisées pour cette pathologie dans le Haut-Rhin dépasse 1000 et ne baisse pas significativement ;que la limitation de la propagation de la maladie est une nécessité absolue, en restreignant fortement les sorties et contacts entre les personnes, notamment sur la voie publique ;
CONSIDÉRANT qu’en application de l’article 3 du décret n°2020-293 du 23 mars précité, le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de trajets et déplacements des personnes lorsque les circonstances l’exigent ;
CONSIDÉRANT que, en raison de ces circonstances, et dans le seul objectif de santé publique, les mesures plus strictes adoptées précédemment restreignant la liberté de circulation et la liberté d’aller et de venir doivent être prolongées pour prévenir la propagation du virus covid-19 ;
CONSIDÉRANT que les rassemblements de personnes constituent des occasions particulièrement favorables à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ; que les parcs, jardins publics, gravières, forêts, plans d’eau, berges, aires de jeux, parcours de santé et terrains de sport urbain sont des lieux habituels de rassemblements ; que dès lors il y a lieu de renforcer les mesures nationales de confinement en interdisant l’accès à ces lieux ;
CONSIDÉRANT l’urgence et la nécessité qui s’attachent à la prévention de tous comportements de nature à augmenter ou favoriser les risques de contagion ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet du Haut-Rhin ;
A R R Ê T E
Article 1er : L’accès à l’ensemble des parcs, jardins publics, gravières, forêts, plans d’eau, berges, aires de jeux, parcours de santé et terrains de sport urbain est interdit dans l’ensemble des communes du département du Haut-Rhin jusqu’au 11 mai 2020.
Article 2 : Toute présence piétonne, cycliste ou motorisée est interdite dans les lieux cités à l’article 1er.
Article 3 : Seules les personnes et véhicules dûment accrédités sont autorisés à pénétrer sur les lieux dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions.
Article 4 : L’accès aux jardins familiaux ou ouvriers reste possible pour les seules nécessités liées aux cultures potagères, dans le strict respect des mesures barrières, et dans la limite de la commune du lieu de confinement.
Article 5 : Conformément à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, la violation des mesures prévues par le présent arrêté est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et, en cas de récidive dans les 15 jours, d’une amende de 5ème classe ou en cas de violation à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende ainsi que de la peine complémentaire de travail d'intérêt général.
2/3Article 6 : Les sous-préfets, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, la directrice départementale de la cohésion sociale et de la protection de la population et les maires du Haut-Rhin sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et transmis aux procureures de la République près les tribunaux judiciaires de Colmar et de Mulhouse.
Fait à Colmar, le 15 avril 2020
Le préfet
Signé :
Laurent TOUVET
Délais et voies de recours
1- Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020, soit :
- par recours gracieux auprès de mes services à l’adresse suivante : M. le préfet du Haut-Rhin - Cabinet/BDSC - 7, rue Bruat - B.P. 10489 - 68020 COLMAR Cedex.
- par recours hiérarchique auprès de : M. le Ministre de l’intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - place Beauvau - 75800 PARIS.
Le recours gracieux ou hiérarchique doit être adressé par écrit, être motivé en expliquant les raisons de droit et les faits qui conduisent à l’effectuer. Une copie de l’arrêté contesté et des pièces nécessaires à le faire réviser doivent y être joints.
Le recours gracieux ou hiérarchique ne suspend pas l’application du présent arrêté. En l’absence de réponse à la plus tardive des dates suivantes :
- deux mois suivant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 ;
- deux mois à compter de la date de réception de votre recours ;
votre recours doit être considéré comme implicitement rejeté.
2- Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux pour excès de pouvoir, conformément à l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif pendant l’état d’urgence sanitaire, devant le tribunal administratif - 31, avenue de la Paix - B.P. 51038 - 67070 STRASBOURG CEDEX, dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020.
Le recours contentieux ne suspend pas l’application du présent arrêté. Il doit être enregistré au greffe du tribunal administratif dans le délai maximal de deux mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 (ou bien dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la réponse obtenue de l’administration suite à une demande de recours administratif, ou au terme d’un silence gardé par celle-ci pendant deux mois à compter de la réception de la demande).
3/3PRÉFET DU HAUT-RHIN
Direction des moyens et de la coordination
Bureau de la coordination interministérielle
A R R Ê T É
du 14 avril 2020 portant
délégation de signature à Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON, directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est
LE PRÉFET DU HAUT-RHIN
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU le code de la défense,
VU le code de la santé publique, et notamment ses articles L.1432-2 et L.1435-1 et L.1435-7, issus de l’article 118 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, le livre 3ᵉ de la première partie relatif à la protection de la santé et environnement, le livre 2ᵉ de la troisième partie relatif à la lutte contre les maladies mentales ;
VU le code de l’environnement,
VU le code rural,
VU le code de la consommation,
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment l'article 34,
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment son article 136,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé,
VU le décret n° 2010- 338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l’Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé pour l’application des articles L.1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique,
VU le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
VU le décret du 8 avril 2020, paru au journal officiel du 9 avril 2020, portant nomination de Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON, directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est,
7 RUE BRUAT, B.P. 10489 – 68020 COLMAR CEDEX – Tél. 03 89 20 00 – www.haut-rhin.gouv.fr2
VU le décret du 23 août 2016, paru au J.O. du 24 août 2016, portant nomination de M. Laurent TOUVET, préfet du Haut-Rhin, installé dans ses fonctions le 19 septembre 2016,
VU le règlement sanitaire départemental,
VU le protocole organisant les modalités de coopération entre le préfet du département du Haut-Rhin et le directeur général de l’agence régionale de santé Alsace en date du 5 avril 2011,
CONSIDERANT la cessation de fonctions de M. Christophe LANNELONGUE
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin,
A R R Ê T E
Article 1er : Pour le département du Haut-Rhin, délégation de signature est donnée à Mme Marie- Ange DESAILLY-CHANSON, directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est, à l’effet de signer tous les actes et décisions, dans les domaines suivants :
1. contrôle administratif et technique des règles d'hygiène, conformément aux dispositions de l’article L.1311-1 et aux arrêtés pris sur le fondement de l’article L.1311-2 du code de la santé publique ;
2. contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine y compris notification des résultats et informations, ainsi que les mesures d’urgence nécessaires (art L. 1321-1 à L.1321-10 et R.1321-1 à R.1321-63 du code de la santé publique) ;
3. contrôle sanitaire des eaux minérales naturelles, ainsi que les mesures d’urgence nécessaires (L.1322-1 à L.1322-13 et R.1322-1 à R.1322-44-17 du code de la santé publique) ;
4. contrôle sanitaire des eaux de consommation humaine conditionnées, ainsi que les mesures d’urgence nécessaires (R.1321-69 à R.1321-95 ; R.1321-1 à R.1321-63) ;
5. contrôle sanitaire des piscines et baignades ouvertes au public y compris notification des résultats et des classements, ainsi que les mesures d’urgence nécessaires (art. L 1332-1 à L 1332-9 et D 1332-1 à D 1332-54 du code de la santé publique) ;
6. contrôle des nuisances sonores dans le domaine des bruits de voisinage et des établissements diffusant de la musique amplifiée (art. L.1336-1, R.1336-1 à R.1336-3 du code de la santé publique ; L.571-6, L.571-18, R.571-25 à R.571-28, R.571-31, R.571-96 et 97 du code de l’environnement) ;
7. contrôle des déchets d’activité de soins à risques infectieux et assimilés et contrôle des brumisateurs (art. L.1335-1 à 1335-5, R.1335-1 à R.1335-23 du code de la santé publique) ;
8. salubrité des immeubles (L.1331-22 à L.1331-31, et art. R.1331-4 à R.1331-11 du code de la santé publique) ;
9. lutte contre le saturnisme infantile et l'amiante (art. L.1334-1 à L.1334-17 et R.1334-1 à R 1334-29-9 du code de la santé publique) ;
10. contrôle des pratiques de tatouage et de perçage (articles R.1311-1 à R.1311-13 du code de la santé publique) ;
11. saisine du juge des libertés et de la détention en application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;3
12. demande d’expertise psychiatrique en application des articles L.3213-5-1 et L.3213-8 du code de la santé publique.
Article 2 : Dans les domaines visés à l’article 1er, sont toutefois exclus de la délégation les actes suivants :
➢ D’une façon générale, tout courrier à destination des membres du gouvernement, des parlementaires, de la présidente du conseil départemental, des conseillers départementaux, du président du conseil régional, des conseillers régionaux, des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, et toute circulaire adressée à l’ensemble des maires du département.
➢ Concernant la protection contre les risques sanitaires liés à l’environnement :
1. En application des articles L.1311-2 et L.1311-4 du code de la santé publique :
· arrêté fixant des dispositions particulières ou mesures d’urgence.
2. En application des articles L.1321-1 et suivants du code de la santé publique (eaux potables et eaux minérales) et des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement :
· arrêté d’autorisation de prélèvement d’eau soumis à déclaration ou à autorisation (article L.214-1 et suivants du code de l’environnement) y compris les forages de reconnaissance ;
· arrêté d’autorisation de dérivation des eaux entreprise dans un but d’intérêt général soumise à autorisation au titre de l’article L.215-13 du code de
l’environnement ;
· arrêté d’autorisation d'utilisation de l’eau destinée à la consommation humaine (L.1321-7, R.1321-6 à R.1321-8 du code de la santé publique) ;
· arrêté déclarant d'utilité publique des captages publics d’eau potable et des périmètres de protection des ressources en eau destinées à la consommation humaine (L.1321-2, R.1321-12 et suivants du code de la santé publique ; L.215- 13 ; R.214-1 à R.214-5 du code de l’environnement) ;
· arrêté d’autorisation temporaire en cas de situations exceptionnelles (R.1321-9 du code de la santé publique) ;
· arrêté de dérogation aux limites de qualité (R.1321-31 à 36 et R.1321-40 du code de la santé publique) ;
· arrêté d’autorisation d’importation d’eaux conditionnées (R.1321-96 à R.1321-97 et R.1322-44-18 du code de la santé publique) ;
· arrêté de reconnaissance et autorisation d’exploiter une source d’eau minérale naturelle, de conditionner l’eau, de l’utiliser à des fins thérapeutiques dans un établissement thermal et de la distribuer en buvette publique et mesures s’y rapportant (suspension ou interruption de l’exploitation) (L.1322-1 à
L.1322-13, R.1322-1 à R.1322-44-8 du code de la santé publique) ;
· arrêté d’autorisation d’exploiter une eau de source et une eau rendue potable par traitements à des fins de conditionnements (R.1321-1 à R.1321-63 et R.1321-69 à R.1321-95) ;
· arrêté de déclaration d’intérêt public d’une source d’eau minérale naturelle et détermination de son périmètre de protection (L.1322-3 ; R.1322-5 à R.1322-27) ;4
· arrêté de mise en demeure en application de l’article L.1324-1A et L.1324-1B du code de la santé publique.
3. En application des articles L.1332-1 et suivants et D.1332-1 et suivants du code de la santé publique (eaux de baignades) :
· arrêté d’interdiction de baignade ou de piscine (L.1332-2 ; L.1332-4) ;
· arrêté de mise en demeure (L.1332-4) ;
· arrêté d’autorisation d’utiliser une eau autre que celle du réseau (D.1332-4) ;
· arrêté fixant la nature et la fréquence des analyses de surveillance (D.1332-12) ;
· arrêté d’interdiction d’utiliser tout ou partie de l’établissement (D.1332-13).
4. En application des articles L.1311-4, L.1331-17 et L.1331-22 et suivants du code de la santé publique (habitat insalubre) :
· arrêté de mise en demeure :
1. de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de locaux inhabitables par nature (L.331-22) ;
2. de faire cesser la mise à disposition à des fins d'habitation de locaux dans des conditions conduisant à une sur-occupation (L.1331-23) ;
3. de rendre l'utilisation de locaux conforme avec la sécurité et la santé de ses occupants (L.331-24), assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter le cas échéant ;
4. de prendre les mesures propres à faire cesser un danger imminent,
lorsqu'une procédure d'insalubrité est engagée (L.1331-26-1).
· arrêté de déclaration d’insalubrité :
1. des immeubles ou locaux situés à l'intérieur d'un périmètre, assorti d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser les locaux (L.1331-25) ;
2. d'immeubles ou d'îlots, de façon remédiable ou irrémédiable, assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter le cas échéant (L.1331-26).
· arrêté de mise en demeure, après constat de non-exécution des prescriptions imposées dans les arrêtés précités ne relevant pas de critère d'urgence,
5. En application des articles L.1334-1 et suivants du code de la santé publique concernant la lutte contre le saturnisme infantile et l’amiante :
· arrêté prescrivant des travaux de mise hors accessibilité du plomb (L.1334-2 ; L.1334-3) et mesures conservatoires en cours de chantiers (L.1334-11) ;
· arrêté d’injonction de travaux ;
· arrêté de prescription de réalisation d’un constat de risque d’exposition au plomb (L.1334-8-1) et de repérage et diagnostics amiante, de fixation de délai et de réalisation de ces repérages et diagnostics en lieu et place du propriétaire (L.1334-16) ;
· arrêté de prescription de réalisation de diagnostics, de travaux ou de demande d’expertise (L.1334-15) ;5
· arrêté de suspension de l’accès ou arrêt de l’activité dans des locaux amiantés (L.1334-16-1) ;
· arrêté de mise en demeure de réaliser les travaux (L.1334-16) et de prescrire les mesures pour faire cesser l’exposition (L.1334-16-2).
6. En application de l’article L.1333-32 du code de la santé publique :
· arrêté de prescription de mesure de champs électromagnétiques.
7. En application des articles L.571-6, L.571-18, R.571-25 à R.571-28, R.571-31, R.571-96 et 97 du code de l’environnement et L.1336-1, R.1336-1 à R.1336-3 du code de la santé publique :
· arrêté de mise en demeure, arrêté de prescription de mesures, arrêté de consignation, d’exécution d’office ou de suspension d’activité pris en application de l’article L.171-8 du code de l’environnement.
8. En matière de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État :
· tout arrêté.
SITUATIONS D’ABSENCE OU D’EMPÊCHEMENT :
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON , la délégation de signature qui lui est accordée par l’article 1er sera exercée par Mme Virginie CAYRÉ, directrice générale déléguée Est.
Article 4 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON et de Mme Virginie CAYRÉ, délégation de signature est donnée à M. Pierre LESPINASSE, délégué territorial du Haut-Rhin.
Article 5 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON, de Mme Virginie CAYRÉ et de M. Pierre LESPINASSE, la délégation de signature accordée par l’article 1er , paragraphes 1 à 10, sera exercée par :
- Mme Amélie MICHEL, responsable du pôle santé environnement ;
- Mme Valérie BONNEVAL, ingénieur d’études sanitaires ;
- M. Carl HEIMANSON, ingénieur d’études sanitaires ;
- Mme Juliette MOUQUET, ingénieur d’études sanitaires ;
- Mme Anne-Rose MORIN, technicienne sanitaire, pour la signature des seuls bulletins d’analyse d’eau potable, de loisirs, de baignade et d’eau embouteillée.
Article 6 : En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Ange DESAILLY-CHANSON, de Mme Virginie CAYRÉ et de M. Pierre LESPINASSE, la délégation de signature accordée par l’article 1er , paragraphes 11 et 12, sera exercée par :
- Mme Sandra MONTEIRO, directeur délégué aux affaires juridiques;
- Mme Catherine CHENAYER, responsable du département des soins psychiatriques sans consentement.
- M. David SIMONETTI, cadre expert soins psychiatriques sans consentement ;6
- Mme Amélie PARIS, cadre expert soins psychiatriques sans consentement
- Mme Angélique SCHENA, cadre expert soins psychiatriques sans consentement ;
- Mme Jacqueline GAUFFER, référente soins psychiatriques sans consentement.
Article 7 : L’arrêté préfectoral du 17 octobre 2019 est abrogé.
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture du Haut-Rhin et la directrice générale .de l’agence régionale de santé Grand Est sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché dans les locaux publics de la préfecture pendant deux mois.
Fait à Colmar, le 14 avril 2020
Le préfet
signé
Laurent TOUVET