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Arrêté - Avis Annuel Peche 2022.pagespeed.ce.v3zFOv00VR
Document publié le Vendredi 18 décembre 2020 par la commune d'Arçonnay.
Lien du pdf (Arrêté - Avis Annuel Peche 2022.pagespeed.ce.v3zFOv00VR)
Thèmes du document : Pêche et métiers de la mer, Espaces terrestres et maritimes, Eau et assainissement,
AVIS ANNUEL - PÉRIODES D’OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 2022 Extrait de l’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PORTANT RÉGLEMENTATION DE L’EXERCICE DE LA PÊCHE EN SARTHE, du 18 DÉCEMBRE 2020 1 - PÉRIODES D’OUVERTURE GÉNÉRALE : Les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de la Sarthe sont fixées comme suit, sauf dispositions contraires prévues aux articles suivants : COURS D’EAU et PLANS D’EAU de 1 re CATÉGORIE COURS D’EAU et PLANS D’EAU de 2 e CATÉGORIE du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus PÊCHE AUX LIGNES TOUTE L’ANNÉE PÊCHE AUX ENGINS SUR LE DOMAINE PRIVÉ, à l’exclusion des nasses anguillères, bosselles et balances à écrevisses pendant la période d’ouverture de la pêche des espèces concernées (conformément à l’article 2) du 11 JUIN au 31 DÉCEMBRE inclus PÊCHE AUX LIGNES DE FOND (domaine public et privé) Pendant la période d’ouverture de la pêche à l’anguille jaune du 1 er AVRIL AU 31 AOÛT inclus La pêche ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher. 2 - PÉRIODES D’OUVERTURE SPÉCIFIQUE : Par dérogation aux dispositions de l’article 1, les espèces figurant dans le tableau ci-après ne peuvent être pêchées que pendant les périodes suivantes : DÉSIGNATION DES ESPÈCES COURS D’EAU et PLANS D’EAU de 1 re CATÉGORIE COURS D’EAU et PLANS D’EAU de 2 e CATÉGORIE OMBRE COMMUN du 21 MAI au 18 SEPTEMBRE inclus du 21 MAI au 31 DÉCEMBRE inclus BROCHET et SANDRE du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus ► REMISE À L’EAU DU BROCHET OBLIGATOIRE, du 12 mars au 29 avril inclus du 1 er JANVIER au 30 JANVIER inclus et du 30 AVRIL au 31 DÉCEMBRE inclus BLACK BASS du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus du 1 er JANVIER au 30 JANVIER inclus et du 15 JUIN au 31 DÉCEMBRE inclus TRUITE (autre que truites de mer et arc-en-ciel) - OMBLE ou SAUMON DE FONTAINE du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus TRUITES DE MER INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE TRUITES ARC-EN-CIEL • en rivières ............................................................................................................ • en plans d’eau ....................................................................................................... du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus TOUTE L’ANNÉE LAMPROIES MARINE et FLUVIATILE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE ÉCREVISSES à pattes blanches INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE ÉCREVISSES à pattes rouges ou à pattes grêles du 23 JUILLET au 1 er AOÛT inclus du 23 JUILLET au 1 er AOÛT inclus AUTRES ÉCREVISSES (Conformément à l’arrêté ministériel du 14/02/2018 modifié, sont interdits l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des écrevisses américaines (Orconectes limosus), américaines viriles ou à pinces bleues (Orconectes virilis), de Californie ou Signal (Pacifastacus leniusculus), de Louisiane (Procambarus clarkii), marbrée (Procambarus fallax)). du 12 MARS au 18 SEPTEMBRE inclus TOUTE L’ANNÉE GRENOUILLE VERTE du genre Pelophylax du 1 er JUILLET au 31 AOÛT inclus du 1 er JUILLET au 31 AOÛT inclus GRENOUILLE ROUSSE et autres espèces de grenouille INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE ANGUILLE JAUNE du 1 er AVRIL au 31 AOÛT du 1 er AVRIL au 31 AOÛT ANGUILLE ARGENTÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE 3 - DISPOSITIONS ET MODALITÉS D’EXERCICE POUR LA PÊCHE A LA CARPE DE NUIT (cf. Article 3 et annexe 1 de l’arrêté préfectoral susvisé) Par dérogation aux dispositions de l’article 1, la pêche de la carpe est autorisée de nuit pendant les périodes et dans les conditions suivantes : - Pêche de la carpe de nuit : autorisée du 1 er JANVIER au 31 DÉCEMBRE inclus sur les parcours mentionnés à l’annexe 1 de l’arrêté susvisé (les parcours sont balisés sur place). La pêche de la carpe de nuit dans les eaux désignées à l’annexe 1 de l’arrêté susvisé, ne peut être pratiquée qu’au moyen d’esches végétales ou de bouillettes. Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée. 4 - TAILLES MINIMALES DES POISSONS, GRENOUILLES ET ÉCREVISSES : Les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces désignées ci-après, ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à : ● 0,60 m pour le brochet ● 0,50 m pour le sandre, dans les eaux de 2 e catégorie ● 0,30 m pour l’ombre commun ● 0,25 m pour les truites autres que la truite de mer, l’omble ou saumon de fontaine, excepté sur le Tusson, le Dué, l’Orne Saosnoise, le Carpentras et leurs affluents, sur lesquels la taille de la truite fario est portée à 0,30 m ● 0,30 m pour le black-bass, dans les eaux de 2 e catégorie ● 0,09 m pour les écrevisses à pattes rouges ou à pattes grêles - 0,08 m pour les grenouilles vertes du genre Pelophylax. 5 - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉ : Dans les eaux de 1 re catégorie : le nombre de captures de brochet autorisé par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à deux. ATTENTION : Tout brochet capturé du samedi 12 mars au vendredi 29 avril 2022 inclus, doit être immédiatement remis à l’eau. Dans les eaux de 2 e catégorie : le nombre de captures de sandres, brochets et black-bass, autorisé par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum. Dans les eaux de 1 re catégorie et 2 e catégorie : Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six. 6 - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS (cf. arrêté préfectoral susvisé) 7 - PROTECTIONS PARTICULIÈRES : La préservation de la prise d’eau potable en rivière Sarthe, dite de « La Martinière », sur la commune de Sablé sur Sarthe : toute pêche est interdite au droit de la parcelle cadastrée AL 269, depuis un bateau, comme depuis la rive. ► Protection du brochet : toute pêche est interdite dans les frayères aménagées de CONNERRÉ (Bras mort de Pommeraie), COURCEBOEUFS (Le Grand Aunay), CRÉ SUR LOIR (Marais), LA FLÈCHE (Le Moulin des Pins), LE MANS (Gué de Maulny), LOUÉ (Marais de Barigné), LE LUDE (Le Frêne), MONTFORT LE GESNOIS (Bras mort de la Pécardière), NOYEN SUR SARTHE (Courtmaison), SABLÉ SUR SARTHE (Parc du Château), SPAY (Bras mort de l'Étoile), PARCÉ SUR SARTHE (Le Port d’Avoise), TEILLÉ (La Guissinière), VOUVRAY SUR LOIR (Les Côteaux) et YVRÉ L'ÉVÊQUE (La Maison bleue et le bras mort des Arches). Dans les eaux classées en 1 re catégorie : tout brochet capturé du 12 mars au 29 avril 2022 inclus, doit être immédiatement remis à l’eau. ► Protection du sandre : lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du 1 er avril au 27 mai 2022 inclus : – à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, sur les rivières classées en 2 e catégorie piscicole suivantes : LA SARTHE du Pont de la Folie (limite 1 re /2 e catégorie située en aval de Saint Léonard des Bois) à la limite du département du Maine-et-Loire. LE LOIR, sur tout son cours sarthois (domaine public et domaine privé). L’HUISNE, sur tout son cours sarthois. – Sur la Sarthe : dans le bras mort en rive droite au droit du Moulin l’Évêque dit « Fifine » sur la commune du Mans (réserve balisée), ainsi que sur le canal d’amenée de l’écluse de Solesmes, au lieu-dit « Le Port de Juigné », sur la commune de Juigné sur Sarthe (réserve balisée). ► Protection du black bass : Lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du 30 avril au 14 juin 2022 inclus, sur l’annexe hydraulique de la Sarthe, située en aval du barrage de Juigné sur Sarthe en rive droite (réserve balisée). ► Protection des salmonidés : Bassin de la Sarthe amont : pêche exclusive à la mouche artificielle fouettée avec remise à l’eau immédiate des salmonidés sur la rivière la Sarthe à Saint-Léonard-des-Bois au lieu-dit « Les Toyères », parcours balisé. ► Protection de l'écrevisse à pattes blanches, la pêche de toute espèce d’écrevisses est interdite dans les cours d’eau suivants : Bassin de l’Huisne : Le Jault ; Le Montretaux et ses affluents en amont de Dehault ; Les Roufrangeaux ; Le Mouchet ; La Mitonnière ; La Cour des Bois ; La Quellerie, La Hune ; Le ruisseau des Loges. Bassin du Loir : Le Fresnaye (Ruisseau de la Fenderie) ; La Riverelle ; Le ruisseau de la Fontaine des Roches ; Le Clairaunay (Gruau) ; Le Dinan et affluents en amont de Flée ; Le Dauvers ; L’Yre en amont de Beaumont Pied de Bœuf ; Le Quincampoix ; Les Profonds de Vaux et affluents sur la commune de Lavernat ; Le Baudron ; Les Fontaines de Grivau ; L’Ardillère ; Le Brûle Choux ; La Marnerie. ; La Pinelière ; La Ragée ; le ruisseau de Tortaigne ; Le Sambris. Bassin de la Sarthe aval : Les Écoulées ; Le Roche Poix ; Les Loges et affluents (ruisseau des Landes et affluents) ; les Faucheries ; le ruisseau des Landes de Champfailly. Bassin de la Sarthe amont : Le Moulin du Bois sur la commune de La Fresnaye sur Chédouet ; Le Roullée ; Le Guémançais (ruisseau du Moulin du Houx) et ses affluents en amont de la confluence avec le Moussaye inclus ; La Tasse ; La Bonne Fontaine et ses affluents ; le ruisseau de la Cassotière. 8 - PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE PROHIBÉS : Protection du brochet : Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle, est interdite dans les eaux classées en 2 e catégorie. Protection de l’anguille : L’utilisation d’anguille à tous les stades de son développement ou de chair d’anguille, comme appât est interdite. Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce : - les poissons, grenouilles et écrevisses des espèces soumises à une taille minimale de capture, ainsi que les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les espèces qui ne sont pas représentées en eau douce, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ; - les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ; - les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1 re catégorie, hormis dans les plans d’eau communaux ou gérés par une AAPPMA, sur lesquels l’emploi de l’asticot comme appât, sans amorçage est autorisé. Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit, dans les eaux de 1 re et 2 e catégorie, en vue de la capture du poisson : - de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé, - d’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré l’emploi de l’épuisette, - de pêcher dans les dispositifs assurant la circulation du poisson, dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau, dans les pertuis ou vannages ainsi que dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments, - de se servir d’armes à feu, de lacets ou de collets, de lumière ou feux, de matériel de plongée subaquatique, - de pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire, - d’utiliser des lignes de traîne. ● Il est interdit dans les cours d’eau ou leurs dérivations d’établir des appareils, d’effectuer des manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson afin d’en faciliter la capture. ● Il est interdit de pêcher aux engins dans les zones inondées ainsi que sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse (article R. 436-71 du code de l’environnement [c.e.]). ● Il est interdit de pêcher dans les parties de cours d’eau, canaux ou plans d’eau dont le niveau est abaissé artificiellement, soit dans le but d’y opérer des curages ou travaux quelconques, soit en raison du chômage des usines ou de la navigation, soit à la suite d’accidents survenus aux ouvrages de retenue. Toutefois, la pêche reste autorisée en cas d’abaissement laissant subsister dans un cours d’eau, un canal ou une retenue à vocation saisonnière une hauteur d’eau ou un débit garantissant la vie et la circulation des poissons (art. R. 436-12 du c.e.) ● Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit pour les pêcheurs amateurs. 9 - PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE RÉGLEMENTÉS : Une réglementation spécifique est édictée pour certains plans d’eau figurant à l’annexe 2 de l’arrêté préfectoral susvisé. 10 - INTRODUCTION D’ESPÈCES : Il est interdit d’introduire dans les eaux visées par cet arrêté : - des spécimens des espèces de poissons, crustacés et grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, listées dans l’article R. 432-5 du c.e. ; - des poissons qui n’y sont pas représentés, la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce (AM du 17/12/1985) ; - dans les eaux classées en 1 re catégorie, les poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass. Le présent article ne s’applique pas à la remise à l’eau des poissons pêchés, lorsque celle-ci a lieu immédiatement après la capture et que les poissons concernés n’appartiennent pas à une espèce figurant sur la liste mentionnée au 1° du I de l’art. L. 411-5 du c.e. De plus, sont interdits l’introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l’utilisation, l’échange, la mise en vente, la vente ou l’achat de spécimens vivants des espèces animales énumérées en annexe II-1 de l’AM du 14/02/2018 modifié.