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Document publié le Jeudi 13 février 2020 par la commune de Cantaron.
Lien du pdf (PLU - Annexes - info surf 21 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Handicap et inclusivité,
Cantaron
Plan Local d'Urbanisme
Département des Alpes-Maritimes
7 Règlement PPRi
[Q CITADIA PAPRÉFECTURE DES ALPES-MARITIMES
COMMUNE DE
CANTARON Pour le Préfet \doe-#BEr *" ‘times
dtairs Géneii
Jean- tel DREVET
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
PREVISIBLES D'INONDATION
REGLEMENT
AOÛT 1999
VALANT PPR conformément à la loi n° 95.101 du 2 février 1995
PRESCRIPTION D'UN PLAN D'EXPOSITION AUX RISQUES (PER) le : 5 février 1986
DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL : Avis réputé favorable
ENQUETE DU 7 septembre 1998 au 7 ociobre 1998
APPROBATION DU PPR: {ii to)
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT
SERVICE AMENAGEMENT URBANISME OPERATIONNELSOMMAIRE
TITRE I - PORTEE DU REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS. |
ARTICLE I.1 - Champ d'application
ARTICLE I.2 - Division du territoire en zones
ARTICLE 13 - Effets du PPR
TITRE IT - PRESCRIPTIONS COMMUNES AUX ZONES INONDABLES
ARTICLE IT.1 - Définition de la cote de référence
ARTICLE 112 - Définition de la cote d’implantation du plancher ou de la plate-forme du premier niveau aménagé
ARTICLE IL3 - Présentation des demandes d’occupation ou d’utilisation des sols
TITRE TI - MESURES D’INTERDICTIONS ET PRESCRIPTIONS
Chapitre 1 : Dispositions applicables en zone rouge
ARTICLE ill.T - Sont interdits
ARTICLE T2 - Sont autorisés avec prescriptions
Chapitre 2 : Dispositions apphcables en zone bleue
LT - Bâtis et activités existants
ARTICLE IL.3 - Sont interdits
ARTICLE IIL.4 - Sont autorises avec prescripuons
1.2 - Bâtis et activités nouveaux
ARTICLE IIES - Sont interdits
ARTICLE IIL6 - Sont autorisés avec prescriptions
TITRE IV - MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE DANS
LES ZONES INONDABLES
ARTICLE IV.1 - Obligation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
ARTICLE IV.2 - Recommandations de mesures de prévention, de protection et de sauvegardeTITRE I
PORTEE DU REGLEMENT DU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
Article L.1 - Champ d'application
Le présent règlement s’applique à la totalité du territoire de la commune de Cantaron délimité par l’arrêté préfectoral de prescription du P.P.R (ancien P.E.R) en date du 5 févriers 1986.
Article I.2 - Division du territoire en zones
En application de l'article 3 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995, le plan de prévention des risques naturels comprend deux zones de risque d’inondation :
a - Une zone de risque fort dénommée zone rouge où les inondations sont redoutables en raison des hauteurs d’eau, des vitesses d'écoulement, des conditions hydrodynamiques et des phénomènes d’enciavement. Ces raisons peuvent être simples ou cumulatives.
Pour des raisons d’échelle de plan, les zones rouges de certains vallons et canaux d’évacuation des eaux ne sont pas délimitées dans les documents graphiques ; seuls les axes de ces vallons et canaux ont Ôté repérés graphiquement.
Dans ce cas, ces zones rouges sont définies par des bandes de terrain constituées des lits mineurs des vallons ou des canaux nugmentés de marges de recul de 3 m comptés à partir des crêtes de berges et mesurés horizontalement ct perpendiculairement aux axes de ces cours d’eau.
ZONE BLEUE
D un
SN ot em TT :
See mme Te ZONE BELLE. > TAXE Qu mr Le ns are nn, Vas: oob-Une zone de risque modéré dénommée zone bleue où certains travaux, activités et constructions
peuvent être admis en respectant des prescriptions définies au titre III à réaliser sur l’unité foncière intéressée.
Article [.3 - Effets du PPR
Le P.P.R. vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan d'Occupation des Sols, conformément à l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme.
La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en oeuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre concernés par les constructions, wavaux et installations visés.TITRE Il
PRESCRIPTIONS COMMUNES AU ZONES INONDABLES
Article II.1 - Définition de la cote de référence
La cote de référence est l’altitude de tout point du niveau de la crue de référence retenue ; elle est exprimée en mètres rattachés au nivellement général de la France (NGF) dans les documents graphiques.
En un lieu donné, la cote de référence sera calculée par interpolation linéaire entre les cotes voisines connues.
/ cote de référence
LL AA 7 Dors LIN, errain naturel
Pour les vallons dont la cote de crue n’est pas rattachée au nivellement général de la France (NGF), la cote de référence esi celle du niveau du terrain naturel existant augmentée de un mètre.
axe du vallon
s, Cote de référence
V ER
DLLLL Terrain naturel >
Article EI.2 - Définition de la cote d’implantation du plancher ou de la plate-forme du premier niveau aménagé
La cote d’implantation est égale à la cote de référence définie à l’article IL.1 augmentée de :
- 0,20 m pour les zones inondables des Paillons,
- 0,50 m pour les zones inondables des autres cours d’eau.
UT
se
|j
4° niveau aménagé
0.20 ou 0 50mi 7 TP TI III PTT TT 1
1 , _X
cote d'impiantation Plate-forme aménagée (parking...)
POSTÉ ls T 0 77 cote de référence EL CLIN
LG co MTL Dr rLIIICArticle IE.3 - Présentation des demandes d'occupation ou d’utitisation des sols
Toute demande devra être accompagnée d’un plan en 3 dimensions, coté en altitude, rattaché au nivellement général de la France (NGF) et comportant les cotes d’implantation, définies à l’article IE2 , sur les coupes et les façades du projet.TITRE HIT
MESURES D'INTERDICTION ET PRESCRIPTIONS
Chapitre 1-Dispositions applicables en zone rouge (risque fort)
Cette zone présentant un risque fort, toute nouvelle construction est interdite.
Toutefois, des aménagements ou des extensions peuvent être admises sous certaines conditions édictées à
l’article IIT.2
Article III. 1- Sont interdits :
- tous travaux, ouvrages, exhaussements de sol, aires de stationnement, aménagements ou
constructions à l’exception de ceux mentionnés à l’article IIT.2.
- la reconstruction après destruction par une crue
Article [1.2 - Sont autorisés avec prescriptions :
- les travaux d’enrritien et de gestion courants des bâtiments à condition d® re nas aggraver les risques on de ne pas en créer de nouveaux.
- les travaux et installations destinées à réduire les risques ou leurs conséquences à ondition de ne pas les aggraver par ailleurs.
- les réparations eflectues sur un bâtiment dont les surfaces des façades ont été partiellement sinistrées (10% maximum) par une crue à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter significativement Le nombre de personnes exposées.
- la reconstruction de biens sinistrés (autre que par une crue) à condition de ne pas augmenter significativement le nombre de personnes exposées et que le premier niveau aménageable soit implanté au niveau de la cote de référence de la crue.
- les changements de destination des bâtiments à condition de ne pas augmenter significativement le nombre de personnes exposées.
- les extensions par surélévations des bâtiments à condition de ne pas augmenter significativement le nombre de personnes exposées.
- les extensions de bâtiments à usage agricole à condition qu’elles n’excèdent pas 30% de la superficie du bâtiment existant à la date d’approbation du PPR et de ne pas modifier lPécoulement principal des crues.les serres agricoles sans exhaussement de sol à condition que leur emprise au sol n’excède pas 60% de la superficie de la partie de l’unité foncière située en zone inondable et que leur axe principal soit orienté dans le sens du flux du plus grand écoulement (parallèle au lit mineur ou dans le sens des écoulements tels que figurés dans la carte d’aléa). Par ailleurs, elles devront être arrimées et équipées de dispositif permettant le libre passage des crues (extrémités amovibles).
les clôtures sans mur-bahut à condition d’assurer le libre écoulement des crues.
les carrières, hors du lit mineur, sans installations fixes ni stockage ou traitement de matériaux et à condition de ne pas modifier l'écoulement principal des crues et de ne pas aggraver les risques.
les murets de ceinture isolant les habitations existantes et d’une hauteur maximum égale à la cote de référence plus 20 cm à condition que la surface ainsi elôturée n'excède pas 30% de la superficie de
la partie de l’unité foncière située en zone inondable.
les aires de plein air, de sport, de loisirs ou d’espace vert, sans exhaussement de sol ainsi que les locaux sanitaires ou techniques strictement nécessaires à leur fonctionnement. Ces locaux devront toutefois disposer d'une aire de refuge située au-dessus de la cote de référence.
Toutefois. pour des équipements particuliers (type golf) des exhaussements de sol pourront être autorisés à condition qu’ils soient compensés par des affouillements de sol et qu'ils ne soient pas
situés dans l’axe des écoulements préférentiels.
les piscines et les bassins sans exhaussement de sol à condition d'être équipés d’une signalétique
permettant leur localisation en cas de crue.
les infrastructures publiques de transport et les équipements necessaires à leur exploitation, à condition de s’implanter au-dessus de la cote de référence.
Toutefois, leur implantation pourra être admise sous la cote de référence lorsque celle-ci répond à
une nécessité technique, économique ou environnementalc.
Ces ouvrages ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des crues (des transparences suffisantes devront être prévues).
les réseaux techniques (eau, gaz, électricité, chauffage, télécommunication, oléoducs, ..) et leurs équipements à condition d’être mis hors d’eau ou étanchéifiés et protégés contre les affouillements.
les réseaux d'assainissement étanches, équipés de clapèts anti-retour et protégés contre les
affouillements.
les citernes et cuves à condition d'être arrimées et étanchéifiées.
le mobilier urbain à condition d'être arrimé ou scellé.
les comblements destinés au nivellement des sols et liés aux activités agricoles à condition de ne pas
dépasser la cote des terrains naturels limitrophes.
les plantations d’arbres à condition que la largeur des intervalles perpendiculaire au sens du courant
soit au minimum de 5 m.Chapitre 2 - Dispositions applicables en zone bleue (risque modéré)
Cette zone qui présente un risque modéré est constructible avec des prescriptions.
1.1 - Bâtis et activités existants
Article ITE.3 - Sont interdits :
- les extensions d’activités stockant ou produisant des matières polluantes ou dangereuses pour l'hygiène et la sécurité publique à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement des services publics et sous réserve :
d'assurer l’étanchéité totale des bâtiments jusqu’à une hauteur de 1,50 m au dessus de
la cote de référence définie au titre IF,
de limiter la superficie totale de la construction et des exhaussements de sol (notamment accès et parkings) pouvant faire obstacle à l’écoulement des eaux à 30% de la superficie totale de
la partie de l’unité foncière située en zone inondable.
- les extensions de terrains de camping et de caravaning.
Article HII.4 - Sont autorisés avec prescriptions :
- jes travaux d’eniretien et de gestion courants des bâtiments à condition de ne pas aggraver les risques ou en créer de nouveaux.
- Jes travaux ct installations destinées à réduire les risques ou leurs conséquences à condition de ne pas les aggraver par ailleurs.
= l’aménagement des sous-sols ou locaux existants situés sous la cote d’implantation définie au titre II. à condition d’assurer Icur étanchéité jusqu'à cette cote.
- les extensions des bâtiments et installations autres que ceux visés à l’article IT - 3 à condition :
. de respecter la cote d’implantation défime au titre Il.
. de limiter la superficie totale de la construction et des exhaussements de sol (notamment accès et parkings) pouvant faire obstacle à l’écoulement des eaux à 30% de la superficie totale de la
partie de l’unité foncière située en zone inondable.
. dans le cas de zone d'aménagement concertée existante (ZAC), ce pourcentage d’emprise au sol pourra être réparti au niveau de chaque zone du plan d'aménagement des zones (PAZ).
Toutefois, sont admis sous la cote d’implantation :
* les extensions des aires de sports, de plein-air, et de loisirsles extensions des serres agricoles à condition que leur emprise au sol totale n’excède pas 60% de la superficie de la partie de l’unité foncière située en zone inondable et que leur axe principal soit orienté dans le sens du flux du plus grand écoulement (parallèle au lit mineur ou dans le sens des écoulements tels que figurés dans la carte d’aléa). Par ailleurs, elles devront être arrimées et équipées de dispositif permettant le libre passage des crues (extrémités amovibles).
Pélargissement des voies et accès existants.
les extensions des équipements et ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics lorsque cette implantation répond à une nécessité technique impérative sans occupation humaine permanente, et à condition d’assurer la mise hors d’eau des équipements sensibles.
les murets de ceinture isolant les habitations existantes et d'une hauteur maximum égale à la cote de référence augmentée de 20 cm à condition que la surface ainsi ciôturée n’excède pas 30% de la superficie totale de la partie de l’unité foncière située en zone inondable.
Modalité d'application en zones urbaines denses
Dans les zones urbaines denses où le hâti existant présente un caractère de front continu, et en l’absence d’auire alternative d’implantation pour des motifs d'urbanisme ou la nécessité d’assurer l’accessibilité des personnes à mobilité réduite. les règles concernant la cote d'implantation et F’emprise au sol pourront être adaptées à La structure du tissu urbain de ces zones.
À ce tilre :
les extensions des constructions pourront être admises sous la cote d'implantation définie au titre
sans limitation d’emprise au sol,
- Jes ouvertures seront équipées de dispositifs étanches,
_ ces extensions devront être accompagnées, lorsque cela est techniquement possible, d’aires de refuge de capacité correspondant à l’occupation des locaux et situés au minimum au niveau de la
cote d'implantation,
pour les extensions des constructions à usage de stationnement. des dispositifs de sécurité seront mis en place pour les véhicules (portes étanches, seuil d’accès hors d’eau...) et pour les
personnes (système d’alarme).
1.2 - Bâtis et activités nouveaux
Article IILS - Sont interdits:
- les activités stockant ou produisant des matières polluantes ou dangereuses pour l'hygiène et la sécurité publique à l'exception de celles nécessaires au fonctionnement des services publics et sous
TÉServe :
. d'assurer l'étanchéité totale des bâtiments jusqu'à une hauteur de 1,50 m au-dessus de la cote de
référence définie au titre II,
de limiter la superficie de la construction ou des exhaussements de sol (notamment accès et parkings) pouvant faire obstacle à l'écoulement des eaux à 30% de la superficie totale de Ja partie
de l’unité foncière située en zone inondable.11
- les établissements recevant du public au sens de l’article R.123.2 du code de la construction et de l’habitation de la 1ère à la 4ème catégorie au sens de l’article R.123.19 du même code, à l’exception des établissements ou activités essentiellement de plein air (stade, parc d’attractions, …) dont l'implantation devra obligatoirement s’accompagner de prescriptions préventives portant sur
l'information, l’alerte et l’évacuation des personnes.
- les établissements recevant du public et classés en 5ème catégorie ci-après :
* [es crèches,
* Jes jardins d’enfants et les haltes-garderies
* les écoies maternelles et primaires
- les parcs résidentiels de loisirs.
- les campings et les caravanings
Article TIT.6 - Sont autorisées avec prescriptions :
Toute occupation ou utilisation du sol à l’exceplion de celles visées à l’article TII.S et à condition de respecter Îles prescriptions suivantes :
implantation des consiructions et installations
La cote de plancher du premier niveau aménageable ou la cote de plate-forme des installations (aires de stationnement, ..) sera fixée à un niveau au moins égal au niveau de fa cote d'implantation définie
au titre I.
Cette disposition ne s’applique pas pour les aires de sport, de plein air, de loisirs ct les serres agricoles.
Les équipements ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services d’intérêt public pourront être admis sous la cote d’implantation lorsque cette implantation répond à une nécessité technique impérative sans occupation humaine permanente et à condition d’assurer la mise
hors d’eau des équipements sensibles. |
Emprise au sol des constructions et installations
La superficie des constructions, installations et exhaussements de sol (notamment accès et parkings) pouvant faire obstacle à l’écoulement des eaux sera limitée à 30% de la superficie totale de la partie de
l’unité foncière située en zone inondable.
Dans le cas de zone d’aménagement concertée (ZAC), ce pourcentage d’emprise au sol pourra être réparti au niveau de chaque zonage du plan d’aménagernent des zones (PAZ).
Pour les serres agricoles réalisées sous la cote d’implaniation, leur emprise au sol ne devra pas excéder 60% de la superficie totale de la partie de l’unité foncière située en zone inondable. Elles devront être arrimées et équipées de dispositif permettant le libre passage des crues (extrémités amovibles).Orientation des constructions et installations
Pour les serres, l’axe principal sera orienté dans le sens du plus grand écoulement (parallèle au lit
mineur ou dans le sens des écoulements figurés dans la carte d’aléa).
Modalité d'application en zones urbaines denses
Dans les zones urbaines denses où le bâti existant présente un caractère de front continu, et en l'absence d’autre alternative d’implantation pour des motifs d’urbanisme ou la nécessité d’assurer l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, les règles concernant la cote d’implantation et l'emprise au sol pourront être adaptées à la structure du tissu urbain de ces zones.
À ce titre :
- jes constructions pourront être admises sous la cote d’implantation définie au titre IE, sans
limitation d’emprise au sol,
- les ouvertures seront équipées de dispositifs étanches,
- elles devront être accompagnées d'aires de refuge de capacité correspondant à l'occupation des locaux et situées au minimum au niveau de la cote d'implantation,
- pour les constructions à usage de stationnement, des dispositifs de sécurité seront mis en place pour les véhicules (portes étanches, seuil d’accès hors d’eau...) et pour les personnes (système d'alarme).
Piscines et bassins
Les plages des piscines et bassins pourront être établies au dessous de la cote d'implantation définie au titre IL à condition d’être équipées d’une signalétique permettant ieur localisation en cas de cruc.
Remblais
Les remblais seront strictement limités aux constractions et installations autorisées et devront respecter une marge de recu] de 4 m minimum par rapport aux limites de l’unité foncière.
Des comblements nécessaires au nivellement des sols pourront toutefois être admis à condition de ne pas dépasser la cote des terrains naturels limitrophes.
Clôtures
Les clôtures sans mur-bahut seront admises à condition d’assurer le libre écoulement des crues.
Infrastructures publiques de transport
Les infrastructures publiques de transport et les équipements nécessaires à leur exploitation devront s'implanter au-dessus de la cote de référence définie au titre IT.
Toutefois, leur implantation pourra être admise sous la cote de référence lorsque celle-ci répond à une nécessité technique, économique ou environnementale.
Ces ouvrages ne devront pas faire obstacle à l’écoulement des crues (des transparences suffisantes devront être prévues).
Les aires de stationnement liées à ces infrastructures devront s'implanter au-dessus de la cote d’implantation définie au titre I].Voiries de desserte - Accès
Les voiries de desserte et les accès à créer devront se situer au dessus de la cote de référence définie
au titre II et ces infrastructures devront être équipées d’ouvrages permettant la transparence à Fécoulement des eaux.
Réseaux techniques
Les réseaux techniques (eau, gaz, électricité, chauffage, télécommunication, oléoducs,...) et leurs équipements seront mis hors d’eau ou étanchéifiés et protégés contre les affouillements.
Les réseaux d’assainissement seront étanchéifiés, équipés de clapets anti-retour et protégés conire les affouillements.
Citernes ct cuves
Les citernes et cuves enterrées ou non devront être arrimées et étanchéifiées.
Mobilier urbain
Le mobilier urbain devra être arrimé ou scellé.
Plantations d’arbres
Les plantations d’arbres seront admises à condiion que la largeur des intervalles perpendiculaire au sens du courant soit au minimum de 5 m.14
TITRE IV
MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUVEGARDE DANS LES ZONES INONDABLES
Article IV - 1 - Obligation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
En application des articles 4 et 5 du décret n° 95-1089 du 5 octobre 1996 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles, les travaux suivants de prévention des risques devront être réalisés dans
un délai maximum de 5 ans par :
- [a commune ou l’établissement intercommunal :
établissement d'un plan d'alerte, de secours et d'évacuation des personnes. en liaison avec le service départemental de la protection civile avec un délai ramené à 3 ans.
- les propriétaires et ayants-droit :
la démolition et l'évacuation des matériaux de tout bâtiment ou installation désaffecté,
l'enlèvement de tout objet non arrimé et de tout matériau flottant où sensible à l’eau. l’arrimage des serres, des citernes et cuves enterrées où non et du mobilier urbain, la mise cn oeuvre de dispositions relatives à la mise en sécurité des parkings collectifs existants
eu sous-sc.}s (portes étanches, systèmes d'élerte,….),
l'aménagement, pour toute construction existante, d’une zone de refuge de capacité correspondant à l'occupation des locaux ct située au mininium au niveau de la cote d'implantation. En cas d'impossibilité technique de réalisation dans les zones urbaines denses. les ouvertures situées sous la cote d'implantation seront équipées de dispositifs étanches,
la préservation et le rétablissement des réseaux de drainage et d’arrosage après chaque crue.
Le délai de 5 ans est ramené à 2 ans pour la réalisation des travaux concernant la protection des dépôts existants d’objets ou de produits dangereux ou polluants .
En outre, les riverains devront assurer un entretien semestriel des its des cours d’eau et vallons et
notamnient après chaque crue.
Article IV.2 - Recommandation de mesures de prévention, de protection et de sauvegarde
Sont recommandés :
- l'amélioration des conditions d’accès sans entraver le libre écoulement des crues,
- ja mise hors d’eau des réseaux et installations techniques existants (eau, assainissement, gaz,
électricité, chauffage, télécommunication) ou leur étanchéité,
- l'étanchéité des parties de bâtiments existants situées sous la coie d'implantation définie au titre If, - la vérification de la bonne tenue des murs de protection et des digues après chaque crue, - l’entretien des boisements, des haies et espaces verts notamment avant les pluies d’automne, - Pétablissement de programmes pluriannuels d’entretien et de gestion des cours d’eau (plans simples
de gestion).