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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 203 recueil des actes administratifs special
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 203 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Transports, Sécurité publique, Justice et droit,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R03-2020-203
PUBLIÉ LE 18 SEPTEMBRE 2020Sommaire
DGSRC
R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires
dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la
COVID-19 (13 pages) Page 3
2DGSRC
R03-2020-09-18-012
Arrêté portant mesures de prévention et restrictions
nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre
de la lutte contre la propagation de la COVID-19
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 3PRÉFET ou ee — DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE de la réglementation et des contrôles
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la
Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19
Le préfet de la région Guyane
Délégué du gouvernement pour l’action de l’Etat en mer
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1,
R3115-3-1 et R3131-19 à R3131-25 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de COVID-19 ;
Vu la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ;
Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté
ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action
des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer ;
Vu le décret du 10 juillet 2019 nommant Monsieur Marc DEL GRANDE, Préfet de la région Guyane, Préfet de la
Guyane ;
Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été
prorogé ;
Vu le décret n° 2020-1143 du 16 septembre 2020 mettant fin à l'état d'urgence sanitaire à Mayotte et en
Guyane ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV-2 ;
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie
de covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé ;
Vu la circulaire du Premier ministre du 14 juin 2020 relative à l'adaptation des mesures prises pour lutter contre
la diffusion de la COVID-19 en matière de contrôle aux frontières — métropole et collectivités d'outre-mer ;
Vu la circulaire interministérielle du 9 avril 2020 relative aux décisions prises pour lutter contre la diffusion du
covid-19 en matière d'entrée et de transit dans les collectivités d'outre-mer ;
Vu les orientations provisoires publiées le 5 juin 2020 par l'Organisation mondiale de la santé concernant le port lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@@guvyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 4du masque dans le cadre de la COVID-19 ;
Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région GUYANE réalisés par Santé publique France ;
Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de
COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter ou
favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d'aller et de venir prises en
Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant que l'épidémie connaît en effet en Guyane un décalage avec la métropole, que la Guyane est
sortie de l’état d'urgence sanitaire le 17 septembre 2020 et est passée en « zone de circulation active du virus » ;
Considérant en effet que la circulation du virus reste active sur tout le territoire malgré des disparités territoriales, avec une circulation stable à l'Est et dans les secteurs de Cayenne et Kourou après une forte baisse
en juillet 2020, une circulation virale épidémique en baisse dans le secteur littoral Ouest et une tendance à la
baisse également observée sur le Maroni ; que le nombre de contaminations avérées s'élève à 9659 cas le 18 septembre 2020 ;
Considérant que le taux d'incidence hebdomadaire des cas confirmés pour 100000 habitants est en baisse et s'élève à 66 en semaine 37 contre 83 en semaine 36;
Considérant que sur le secteur de l'Île de Cayenne (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly, Montsinéry- Tonnégrande), après une forte baisse du nombre de nouveaux cas depuis la première semaine de juillet, celle-ci ralentit avec 87 cas nouveaux cas confirmés en semaine 37 contre 94 en semaine 36 et l'incidence est en légère baisse avec 71 cas pour 100000 habitants ;
Considérant que sur le secteur Savanes (Kourou, Macouria, Sinnamary, lracoubo), après un pic atteint début
juillet avec un maximum de 279 cas recensés en 7 jours et un ralentissement de la baisse observé depuis la
semaine 29, le nombre de cas se stabilise avec 50 nouveaux cas confirmés en semaine 37 contre 45 en semaine 36 ; l'incidence s'élève à 112 cas pour 100000 habitants en semaine 37 contre 101 en semaine 36 ;
Considérant que sur le secteur littoral Ouest (Saint-Laurent, Awala Yalimapo, Mana), la tendance à la baisse du nombre de nouveaux cas se confirme en semaine 37 avec 30 nouveaux cas confirmés contre 54 en semaine 36 et une incidence en baisse avec 53 cas pour 100000 habitants ;
Considérant que sur le secteur du Maroni (Apatou, Grand-Santi, Papaïchton, Maripasoula), le nombre de nouveaux cas confirmés recensés en semaine 37 s'élève à 20 cas conte 60 en semaine 36 ; que l'augmentation
constatée en semaine 36 était liée à une opération de dépistage menée sur le fleuve et non à une intensification
de la circulation du virus laquelle reste stable dans ce secteur ;
Considérant que sur le secteur Oyapock (Saint-Georges, Ouanary, Camopi), l'épidémie a débuté fin avril, en lien avec une vague d'importation de cas du Brésil, qu'après une baisse de la circulation de la COVID-19 constatée depuis début juin, la tendance reste stable avec une persistance de la transmission du virus puisque de nouveaux cas sont encore détectés chaque semaine ; que 16 nouveaux cas ont été confirmés en semaine 37
contre 10 en semaine 36 ;
Considérant que la situation de la commune de Roura semble suivre celle de l'Île de Cayenne avec 39 cas confirmés depuis mi-juin ;
Considérant que depuis le début de l'épidémie, le nombre de cas confirmés est de 3 cas à Régina, 1 cas à
Saint-Elie, aucun cas à Ouanary et à Saül ; qu'aucun nouveau cas avéré de contamination n'a été constaté à Régina et Iracoubo depuis le 24 août 2020 ;
Considérant que le taux de positivité, stable depuis la mi-août 2020, s'élevant à 5,9 % en semaine 37 ;
Considérant que l'incidence estimée des consultations pour insuffisances respiratoires aiguës (IRA) en médecine générale reste stable à 53 pour 100000 habitants en semaine 37 contre 54 en semaine 36;
Considérant que la baisse du nombre d’hospitalisations liées à la COVID-19 se poursuit en semaine 37 avec 36 admissions contre 65 en semaine 36 ; que cette tendance s'observe principalement au centre hospitalier de
l'Ouest guyanais et au centre hospitalier de Cayenne, tandis que la tendance est stable au centre hospitalier de Kourou ;
Considérant que la comparaison internationale du nombre de cas confirmés de COVID-19 à partir du 100° cas,
montre que les mesures de freinage ont réussi à aplanir la courbe en Guyane et à éviter de saturer le système
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél :police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 5hospitalier ; que malgré la mise en tension du système de santé, la pente de cette courbe est nettement moindre en Guyane que dans la plupart des pays observés ;
Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant qu'il ressort des études épidémiologiques susvisées que les décès liés à la COVID-19 recensés en Guyane concernent des personnes âgées et/ou réunissant des facteurs de comorbidité et souffrant d’autres
pathologies à risque ;
Considérant que les forces de sécurité intérieure constatent la persistance de rassemblements en fin de journée et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l'alcool à emporter, notamment sur l'Île de Cayenne (Cayenne, Matoury, Rémire-Montjoly); que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règles d'hygiène et de distanciation physique dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent entraîner une accélération de la propagation de la COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant qu’en application de l’article 50 du décret du 10 juillet 2020 modifié précité, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque l'évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter contre la propagation du virus ; qu’il appartient en outre à l'autorité de police administrative, dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant qu'en application de l'article 29 du décret du 10 juillet 2020 modifié précité, le préfet du département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites ;
Considérant qu'au regard de l'évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, dans le cadre du processus de « déconfinement » progressif du territoire, il y a lieu, en parallèle de mesures d'assouplissement, de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction de certaines activités sur tout où partie du département selon les circonstances et de réglementer tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re- confinement » général de la population ;
Considérant ce qu'il ressort de la consultation effectuée auprès des représentants des cultes en Guyane le 2 juin 2020 et la réunion organisée en préfecture le 6 août 2020 ;
Considérant le protocole remis par la compagnie des guides de Guyane relatif au transport en pirogue ;
Considérant qu'il convient de prévenir toute situation de pénurie de produits de première nécessité résultant
d'achats effectués en quantité excessive et injustifiée ;
Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu'elle est en contact avec d’autres personnes ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane ;
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1°": DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D’ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1°":
|. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est soumis à l'obtention préalable d'une autorisation préfectorale, sollicitée par le biais d'un formulaire de demande comportant notamment les règles d'engagement sanitaire, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane. Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 6I. - Ne font pas l'objet de l'autorisation préalable mentionnée au |:
1° les réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° les services de transports de voyageurs à l'exception de ceux visés à l’article 13, sous réserve du respect des
dispositions prévues aux articles 5, 11, 12 et 14 du présent arrêté ;
3° les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n’est pas interdit en application du
décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé et du présent arrêté, sous réserve du respect des dispositions prévues
aux articles 15, 17, 19, 20 et 21 du présent arrêté, sauf lorsqu'ils accueillent un salon, forum, foire, exposition ;
4° les cérémonies funéraires sous réserve du respect des dispositions prévues à l’article 20 du présent arrêté.
Article 2 :
|. - Tout déplacement sur le territoire du département de la Guyane, à l'exception des communes d'lracoubo, de
Ouanary, Régina, Saint-Elie et Saül, est interdit entre 23h00 et 5h00, en dehors des exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l’activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance
et, sauf pour les patients atteints d’une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
4° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise.
Il - Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au I. du présent article est munie d’une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d’un document lui permettant
de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
II. Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du
service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment
identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de
leurs missions, par les dispositions du présent article.
Article 3 :
I. - Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, les personnes considérées comme étant à risque et
entrant dans le champ de la liste annexée au présent arrêté veillent à éviter tout déplacement, à l'exception de
ceux effectués pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements
professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats
de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
4° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde
d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'ün kilomètre autour du
domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive
collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales
ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité
administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guvane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 7Article 4 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l’intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses
affluents.
Article 5 :
|. - Sous réserve des articles 7 à 9 et 11 du présent arrêté, les déplacements de personnes par transport aérien
commercial ou privé, par voie routière ou par voie maritime, à destination et au départ de la Guyane sont
interdits, sauf s'ils relèvent de l’une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel ou familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
Il. - Toute personne souhaitant bénéficier de l’une des exceptions précitées présente un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d’une déclaration sur l'honneur de ce motif :
1° à l’entreprise de transport aérien lors de leur embarquement sur un vol commercial ou préalablement à
l'autorité préfectorale pour les vols privés, pour les déplacements par voie aérienne ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
3° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, le cas échéant, à la direction régionale des douanes de Guyane, pour les déplacements par voie maritime.
Ces entités et services sont chargés de vérifier que le déplacement envisagé entre dans le champ de l'un des motifs énumérés.
Article 6 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 9, l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants, après autorisation du représentant de l État dans le département, via les services diplomatiques :
1° les ressortissants de l’Union européenne, leurs conjoints et enfants, résidant en Guyane ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d’un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant
en Guyane ;
3° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et
équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
4° les personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
5° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
I. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l’un des points de passage de frontière suivants : 1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes, sur présentation, aux autorités françaises, d'une attestation de déplacement international vers les collectivités d'outre-mer françaises.
Article 7 :
|. - L'entrée sur le territoire guyanais par la frontière terrestre (le pont de Saint-Georges de l'Oyapock) est
interdite, sauf exceptions prévues aux II. et III.
Il. - Les ressortissants français, les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français et domiciliés en Guyane ainsi que leurs enfants mineurs, souhaitant entrer sur le territoire de la Guyane par le pont
de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile sur ce territoire où effectuer un trajet aérien vers la
lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 8métropole formulent une demande motivée auprès du représentant de l'État en Guyane. Après vérification par les services compétents, une autorisation peut être accordée en vue d'un passage dérogatoire, qui fait l'objet d'une convocation de la personne concernée. Les personnes autorisées à entrer par le pont de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile en Guyane dans le cadre du présent Il. sont soumises à un examen biologique de dépistage virologique et à une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de quatorze jours, dans les conditions prévues à l’article 9 du présent arrêté.
II. - Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital
ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou de l'enfant à naître et
habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, est autorisé à franchir le pont de Saint-Georges de l'Oyapock, sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du
CDPS 48 heures avant le passage de frontière terrestre, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane. Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l'Oyapock et jusqu'à son retour à ce point de frontière terrestre.
IV. La sortie du territoire guyanais par le point de passage de frontière terrestre est autorisée pour les
ressortissants brésiliens et les personnes disposant de la nationalité franco-brésilienne. Ces personnes sont
informées de l'interdiction qui leur sera faite de franchir à nouveau la frontière pendant la durée de la crise liée à la COVID-19. La sortie du territoire des ressortissants français par le point de passage de frontière terrestre est
interdite pendant la durée de la crise liée à la COVID-19.
Article 8 :
I. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, terrestre ou maritime fait l'objet d'un accueil para-médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes entrant en Guyane par transport public aérien en provenance du territoire métropolitain.
Il. - Toute personne de plus de onze ans entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne présente le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'il ne présente pas de
symptômes et qu'il n'a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol.
Ill. - Les passagers en provenance des Antilles françaises ne pouvant présenter le résultat requis au Il. du
présent article ont la possibilité d'effectuer un examen biologique de dépistage virologique à leur arrivée à l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué. Le port du masque est obligatoire dans l'attente du résultat du
test.
IV. - Sur demande formulée auprès du représentant de l'État en Guyane et de la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le représentant de l'État en Guyane peut accorder une dérogation à l'obligation de présentation du résultat d'un examen biologique prévue au Il., notamment en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence.
V. - Afin d'éviter tout risque de propagation de la COVID-19, toute personne entrant sur le territoire guyanais par voie terrestre dans le cadre de l'exception prévue au Il. de l'article 7 peut résider dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les autorités sanitaires. Si le résultat du test est négatif, la poursuite de la « quatorzaine » s'effectue dans le lieu choisi par la personne, conformément à l’article 9 du présent arrêté. VI. - Toute personne effectuant un déplacement par voie aérienne au départ de la Guyane et à destination du territoire métropolitain, dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté, présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptômes d'infection à la COVID-19 et qu'il n’a pas connaissance d’avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol. Il est également recommandé de présenter le résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19.
Article 9 :
| - Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, fait l'objet d'une mesure individuelle de mise en quarantaine d’une durée de quatorze jours, dite « quatorzaine » :
1° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie terrestre ou maritime et ayant séjourné, au cours
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 9du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté du 10 juillet 2020
modifié susvisé ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, présentant à son arrivée, des
symptômes d'infection à la COVID-19 ;
3° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, à l'exception de celle visée par le III.
de l’article 8, ne pouvant justifier du résultat d'un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72
heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, sauf exceptions prévues au IX. du
présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d'un examen biologique de dépistage
virologique. Si l'examen conclut à une absence de contamination par la COVID-19, la mesure de quarantaine
pourra être levée.
Il. - La mesure de « quatorzaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières
de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la
direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne
en est informé sans délai.
III. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de « quatorzaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre lieu
d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas
de partage du lieu de résidence avec d’autres occupants (liens familiaux où non), la « quatorzaine » s'effectue
dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isolant des autres
occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV. - Durant la période de « quatorzaine », tout déplacement hors du domicile déclaré ou de l'hébergement dédié
est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
V. - La personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » l'effectue dans les conditions suivantes :
1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première
nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites
« barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou
électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu d'hébergement
de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants ou descendants
directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de
distanciation physique, dites « barrières » ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas
échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
5° Si la personne concernée par la mesure est mineure où est susceptible d'effectuer sa période de
« quatorzaine » dans un contexte d’actes de violence, elle fait l'objet de conditions spécifiques adaptées à sa
situation, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé.
VI. - Par exception au III. du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au
choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « quatorzaine » s'il apparaît que les
caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires
requises. Si la personne concernée n’est pas en mesure de trouver un autre lieu d'hébergement répondant aux
exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « quatorzaine » dans un lieu d'hébergement dédié par les
services de l'État en Guyane. Par exception au 1° du V., les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
VII. - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine peut, à tout moment, demander
au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce
justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale (Tribunal judiciaire de
Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil-
cayenne(@justice.fr), à l'attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 10VIII. - La mesure de « quatorzaine » peut être renouvelée dans les conditions prévues au Il. de l’article L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d’une durée maximale d'un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'Etat dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l'embarquement au port.
Article 10 :
Toute personne confirmée positive à la COVID-19 après la réalisation d'un test médical et dont les conditions d'hébergement habituel ou de composition familiale ne permettent pas de respecter les mesures de distanciation physiques requises, peut, sur la base du volontariat, être hébergée dans un centre dédié par les services de l'Etat. L'accès à ce centre est interdit à toute autre personne, à l'exception des personnes chargées d'apporter les repas, des personnes chargées de l'hygiène du lieu ainsi que des personnels de santé et des services de Secours.
Article 11 :
|. - Il est interdit aux navires de croisière et aux navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne de faire escale où de mouiller dans les eaux intérieures et les eaux territoriales de la Guyane, ainsi que de débarquer toute personne, notamment aux Iles du Salut.
Il. - Les dispositions du |. ne s'appliquent pas aux navires faisant l’objet d'une opération de recherche et de sauvetage maritime coordonnée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles- Guyane (CROSS AG).
Il. - La circulation des bateaux à passagers avec hébergement est interdite.
IV. - L'escale d'un navire de plaisance en Guyane n’est possible qu'en deux points du territoire de la Guyane :
4° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'ouest ;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'est.
V. - Tout capitaine d'un navire autre que ceux mentionnées au |. du présent article, ayant l'intention de faire escale où de mouiller dans les eaux territoriales où intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID-19 est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 12 :
|. - Dans le cadre des limitations fixées aux articles 2, 3 et 11, le transport de personnes par sur les cours d'eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de randonnée, par des particuliers ou des professionnels, s'effectue en adoptant la plus grande distance possible entre les passagers où groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Les personnes transportées portent un masque de protection conformément au |. de l’article 14 du présent arrêté et se lavent les mains au savon ou au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée.
Il. - Le transport de passagers entre Kourou et les Iles du Salut est autorisé sous réserve de la validation, par les services de l’État, d'un protocole présenté par chaque prestataire de transports.
Article 13 :
|. - Afin de garantir le respect des règles sanitaires dans les transports collectifs routiers, la circulation des véhicules assurant le transport public inter-urbain de voyageurs et des véhicules de transport intérieur de personnes par route pour le compte d'autrui, d'une capacité inférieure ou égale à neuf places, autres qu’un taxi, communément désigné « taxicos » est autorisée sous réserve de l'obtention d'une autorisation préfectorale sollicitée par le transporteur.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'Etat en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 11I. - Aux fins de la mise en œuvre du I., le transporteur produit une attestation, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant que l'adaptation des équipements est de nature à permettre le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières », ainsi qu'un cahier des charges présentant les mesures mises en place.
Il. - Les conducteurs des véhicules autorisés effectuent tous déplacements munis de l'autorisation préfectorale délivrée au transporteur et la présente à tout contrôle effectué par les forces de sécurité intérieure ou des agents de police municipale.
IV. - L'autorisation préfectorale est retirée en cas de non-respect des mesures prescrites.
V. - Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés où publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé.
Article 14 :
|. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection.
Il. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire guyanais, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
Ill — les dispositions du présent article s'appliquent également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 15 :
|. - La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 4m2 minimum de surface commerciale libre (soit la surface commerciale déduite des espaces occupés par les rayons, présentoirs de marchandises, etc.), dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
|. - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée à l'article 2, les commerces ferment leur établissement au public au plus tard à 22h30, à l'exception de ceux situés sur le territoire des communes d’Iracoubo, de Ouanary, Régina, Saint-Elie et Saül.
Article 16 :
|. - La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 3, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00 sur le territoire des communes de la Guyane, à l'exception d'Iracoubo, deOuanary, Régina, Saint-Elie et Saül.
Il. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
Ill — La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite sur le territoire des communes de la Guyane, à l'exception d'Iracoubo, de Ouanary, Régina, Saint-Elie et Saül.
Article 17 :
|. - Les restaurants et débits de boissons à consommer sur place ne peuvent accueillir du public qu'après la production d'un acte d'engagement sanitaire par le gérant de l'établissement, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ainsi que le protocole de déconfinement commun à tous les professionnels du secteur Hôtels-Cafés-Restaurants, et dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
l'él : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guvyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 122° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de dix personnes ;
3° une distance minimale d'un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble où ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une séparation physique ;
4° l'établissement fait l'objet d'une ventilation naturelle, sans utilisation de la climatisation.
Il. - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncéeà l’article 2, les restaurants et débits de boissons à consommer sur place visés au |. ferment leur établissement au public au plus tard à 22h30, à l'exception de ceux situés sur le territoire des communes d'Iracoubo, de Ouanary, Régina, Saint- Elie et Saül.
Il. - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
Article 18 :
|. - Tout achat d'une bouteille de gaz pleine ne peut être effectué qu’en échange d’une bouteille de gaz vide.
Il. - La disposition prévue au |. ne s'applique pas au premier achat effectué par une personne s’installant dans un nouveau logement équipé au gaz et non pourvu d’une bouteille de gaz, sous réserve de la présentation, au vendeur, d'une attestation sur l'honneur dont le modèle est fourni par les services de l'État en Guyane accompagnée d'un acte de vente, d'un contrat de location ou de tout autre document mentionnant la date d'entrée dans le logement.
Article 19 :
|. - Les discothèques et tous autres établissements à caractère commercial ayant pour objet l'exploitation d'une piste de danse ne peuvent accueillir de public.
Il. - Les salles de projection, salles de spectacles ou à usage multiple, les chapiteaux, tentes et structures et les salles de jeux ne peuvent accueillir du public qu'après la production d'un acte d'engagement sanitaire par le gérant de l'établissement, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ainsi que les recommandations applicables à ces types d'établissements, et dans les conditions suivantes :
1° à l'exception des salles de jeux, les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° il est interdit de manger et de boire ;
4° le port du masque est obligatoire.
Article 20 :
|. - Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public en limitant leur accès à 1 personne pour 4m2 minimum de surface libre, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ». Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de dix personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
I. - Toute personne de onze ans où plus qui accède ou demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Ill - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux |. et Il. du présent article.
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRCDOPS/SRPA — CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 13Article 21:
|. - Sont interdits sur l'ensemble du territoire guyanais, y compris en dehors des espaces réservés à cet effet :
1° la pratique des sports collectifs en compétition ;
2° la pratique des sports de combat en compétition ;
3° l'organisation de manifestations nautiques.
Il. - Les établissements destinés à la pratique d'activités physiques ou sportives ne peuvent accueillir du public que si leur structure permet une ventilation naturelle et après production d'un acte d'engagement sanitaire par le gérant de l'établissement, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ainsi que les recommandations sanitaires fixées pour ce secteur d'activité, et dans les conditions suivantes :
1° mise en place d’une jauge adaptée à la capacité d'accueil de la structure et permettant la régulation des flux au sein de l'établissement afin de garantir le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque par sa nature même, l’activité ne le permet pas ;
2° fermeture des vestiaires au public ;
3° absence de climatisation ;
4° port du masque au sein de l'établissement sauf pendant un effort physique à haute intensité.
Il. - Le bivouac de nuit est interdit sur le territoire des trois îlots composant les Îles du Salut.
Article 22 :
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé et dans le présent arrêté, toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant du public ou circulant dans l'espace public dans des conditions ne lui permettant pas de respecter une distance d'au moins 1 mètre avec toute personne extérieure au foyer familial, est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 23 :
|. La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues à l'article L3136-1 du code de la santé publique et à l’article 29 du décret du 10 juillet 2020 modifié susvisé.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 24 :
Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ; - par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau — 75800 Paris cedex 08.
Il peut également faire l'objet d’un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, r rue Schœælcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
Lél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guvane.prel.gouv.ir - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 — 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 14CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 25 :
L'arrêté n° R03-2020-09-11-001 du 11 septembre 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 est abrogé.
Article 26 :
Le présent arrêté entre en vigueur le samedi 19 septembre 2020 et est valable jusqu'à nouvel ordre.
Article 27 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le Président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au Président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et au Présidènt de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Le préfet Cayenne, le 18 SEPT
2020
Marc DEL GRANDE
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guvyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-09-18-012 - Arrêté portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 15ANNEXE
Liste des personnes considérées comme étant à risques :
les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être surveillées de façon plus rapprochée) ;
les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec
complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA III ou IV”; les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications” ;
les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ; les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise:
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm83 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur ou ayant un antécédent de splénectomie ; les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données disponibles et considérant qu'elles sont très limitées.
* compte tenu de l'expérience de terrain des réanimateurs auditionnés (données non publiées)
l'él : 05 94 39 45 31 - Mél : police-administrative@guyane.pref.gouv.fr - Services de l'État en Guyane - DGSRC/DOPS/SRPA - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex
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