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Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Yvelines - arrete Dieudonné 7 février 2026 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Libertés publiques, Droits de l'homme,
Cabinet
Direction des sécurités
Bureau de la sécurité intérieure
Arrêté préfectoral portant interdiction du spectacle « Best’Of » ou de toute autre représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA
le 7 et 8 février 2026 dans le département des Yvelines
Le préfet des Yvelines,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu la Constitution, notamment le Préambule ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-2, L.2212-5 et L.22144 ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24 bis ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements;
Vu le décret du Président de la République du 7 février 2024 portant nomination de Monsieur Frédéric ROSE en qualité de préfet des Yvelines ;
VU l’arrêté préfectoral n° 78-2024-10-22-00007 du 22 octobre 2024 portant délégation de signature à M Nicolas VENTRE, sous-préfet de Rambouillet ;
Vu l'urgence ;
Considérant que M. Dieudonné M'Bala M'Bala a prévu la représentation d'un spectacle intitulé « Dieudonné Best'Of » le 07 février dans le département de l'Oise ou du Val d'Oise sans en préciser le lieu exact et que ce dernier a été interdit par arrêté préfectoral ;
Considérant que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a initialement annoncé la tenue d’un spectacle intitulé «Dieudonné : Best’of» le samedi 07 février 2026 dans le Val D’Oise ; que la tenue de ce spectacle a été interdite par le préfet du Val d’Oise ; et que des spectateurs ont été informés que le spectacle se tiendrait finalement dans les Yvelines et sont dans son bus ;
Considérant que, même en l’absence de circonstances locales particulières, il appartient à l’autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l’ordre public, dont le respect de la dignité de la personne humaine constitue l’une des composantes ; qu’il appartient en outre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble à l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés fondamentales ;
Considérant que M. Dieudonné M’Bala M’Bala a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère antisémite, qui incitent à la haine raciale, et méconnaissent la dignité de la personne humaine ;Considérant que le Conseil d’État a admis la légalité de l’interdiction, par l’autorité de police administrative, d’un précédent spectacle de M. Dieudonné M’Bala M’Bala en raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au cours de la seconde Guerre Mondiale, qui y étaient tenus par l’intéressé et étaient de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;
Considérant que l’un des derniers spectacles de M. Dieudonné M’Bala M’Bala, intitulé initialement « Vendredi 13 », contient de manière récurrente de nombreux propos outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites ainsi que des outrages à personne dépositaire de l’autorité publique ou à l’égard de personnes publiques ; que ce spectacle, qui a régulièrement été repris sous d’autres titres destinés à lui permettre d’échapper au contrôle de l’autorité de police, a été conçu à partir du témoignage qu’il a recueilli auprès de Mohamed Abdeslam, frère de Salah Abdeslam, dernier membre vivant du commando des attentats du 13 novembre 2015, qu’il présente comme « conseiller artistique » ; que parmi de nombreux propos et allusions antisémites, il reprend la chanson « SHOAH NANAS », pour laquelle il a été condamné et dont les paroles sont très clairement antisémites ; que, par ailleurs, les dernières représentations de Dieudonné M’Bala M’Bala, par leur teneur et le ton qu’il adopte, font expressément l’apologie du terrorisme ou a minima déprécient et tournent en dérision les attentats de 2015 dont la France a été victime dans le but de les légitimer sous couvert d’humour, portant ainsi gravement atteinte à la mémoire des victimes et à l’émoi de la Nation toute entière ; qu’enfin, Dieudonné tient de manière récurrente des propos graves et outrageants, diffamatoires, conspirationnistes homophobes et transphobes à l’égard d’autorités publiques, telles que le président de la République et de son épouse, du ministre de l’Intérieur ou de ses représentants ;
Considérant qu’il en a été ainsi au cours des représentations du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et au cours du spectacle « Mon chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025 , que ces propos constituent des infractions pénales et ont justifié les arrêtés d’interdiction des représentations dans plusieurs départements dont déjà celui des Yvelines pour des représentations prévues les 30 juillet et 1er août 2025 et dont la suspension de l’interdiction demandée par M. Dieudonné M’Bala M’Bala a été rejetée par le juge administratif ;
Considérant que, dans ces conditions, il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave à l’ordre public et des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors de la représentation de Dieudonné M’Bala M’Bala annoncée dans les Yvelines le 8 novembre, à quelques jours du dixième anniversaire des attentats du 13 novembre 2015 ; que ces propos participent, en outre, à la radicalisation d’une partie de la population dans un contexte de recrudescence des actes antisémites à la suite des attentats perpétrés par le Hamas le 7 octobre 2023 en lsraël ;
Considérant que, à l’instar des spectacles précédents, il existe un risque avéré qu’à l’occasion du spectacle «Best’Of», reprenant une compilation des «sketchs les plus cultes» de Dieudonné et revendiquant une « performance sans filtre », soient à nouveau tenus des propos contraires à la dignité humaine, à la moralité publique, et par conséquence à l’ordre public ;
Considérant que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afin d’échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des interdictions prononcées ; qu’ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectacles alternatifs sont régulièrement pris par Dieudonné M’Bala M’Bala, parfois quelques heures avant le spectacle, dans le but de contourner l’interdiction de l’autorité de police ; qu’à cet effet, le site Dieudosphère.com invite son public à proposer un lieu et à l’accueillir sur un terrain privé, comme cela a été par exemple récemment le cas le 8 juin 2025 à Allonzier-la-Caille (74), le 8 août 2025 à Sens-de-Bretage (35) au domicile d’u particulier, le 09 août 2025 à Plouhinec (56) au domicile d’un particulier, le 17 août 2025 à Damery (51°, le 10 octobre 2025 surun terrain attenant à une brasserie à Hérin (59) ; que, toutefois, même se tenant dans un lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités d’accès du public, par achat de billets, et de sa publicité, être regardé comme une réunion publique ;
Considérant, en conséquence, qu’il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus, lors du spectacle initialement prévu le samedi 7 février 2026, finalement interdit dans le Val d’Oise et devant se tenir dans le département des Yvelines, des propos constitutifs d’une infraction pénale ou de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, à troubler gravement l’ordre public ; qu’en conséquence, l’interdiction du spectacle constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troubles que la commission d’infractions pénales ;Considérant que, dans ces conditions, il y a urgence à interdire la représentation du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA dans le département des Yvelines ;
Sur la proposition de madame la sous-préfète, directrice de cabinet ;
ARRÊTE:
Article 1er : L’arrêté du 7 février 2026 publié au RAA sous le n° 062 BIS est abrogé.
Article 2 : La représentation du spectacle de Dieudonné M'BALA M'BALA, intitulé "Dieudonne : Best’Of », ainsi que tout autre spectacle est interdite le samedi 7 et 8 février 2026 dans le département des Yvelines.
Article 3 : Le présent arrêté sera notifié à M. M’Bala M’Bala et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines
Article 4 : La sous-préfète, directrice de cabinet, et le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines et le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera de l’exécution du présent arrêté qui sera communiqué au procureur de la République.
Fait à Versailles, le 7 février 2026
Le préfet,
Délais et voies de recours :
Le présent arrêté peut être contesté selon les voies de recours suivantes : • un recours gracieux motivé peut être adressé au Préfet des Yvelines (cabinet du Préfet, 1 rue Jean Houdon 78000 Versailles) • un recours hiérarchique peut être introduit auprès de Monsieur le ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, (direction des libertés publiques et des affaires juridiques, place Beauvau 75008 Paris)
• en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours gracieux ou hiérarchique celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté
• un recours contentieux peut être formé devant le tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de St Cloud 78000 Versailles. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la date de notification de l’arrêté contesté ou la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique. Aucune de ces voies de recours ne suspend l’application du présent arrêté.