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Document publié le Dimanche 14 juin 2026 par la commune de Challex.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete prefectoral concert Dieudonne 14 6 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Droits de l'homme, Libertés publiques,
PRÉFET DE
L'AIN
Cabinet
du
préfet
—.
Directions
des
sécurités
ur
Bureau
de
la sécurité
intérieure
Fraternité
ARRÊTÉ
portant
interdiction
dans
le
département
de
l'Ain
du
spectacle
de
Dieudonné
M’Bala
M'Bala
intitulé
« Le
fil d'Ariane
»
prévu
le
14 juin
2026
Le
préfet
de
l'Ain
VU
la
Constitution,
et
notamment
son
Préambule
;
VU
la
Convention
européenne
de
sauvegarde
des
droits
de
l'homme
et
des
libertés
fondamentales
du
4
novembre
1950;
VU
le
Code
général
des
collectivités
territoriales,
et
notamment
ses
articles
L.2212-2,
L.2212-5,
L.2214-4
et
1.221517;
VU
le Code
pénal
et
notamment
son
article
R.610-5
;
Vu
la
loi
du
30
juin
1881
sur
la
liberté
de
réunion ;
Vu
la
loi
du
29
juillet
1881
sur
la
liberté
de
la
presse,
et
notamment
ses
articles
23,
24
et
24
bis;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements
;
VU
le
décret
du
2
décembre
2025
portant
nomination
de
M.
Louis-Xavier
THIRODE,
en
qualité
de
préfet
de
l'Ain;
Vu
l'urgence ;
CONSIDÉRANT
que,
Dieudonné
M'Bala
M'Bala
a
prévu
la
représentation
d'un
spectacle
intitulé
«Le
fil
d'Ariane»
le
dimanche
14
juin
à
partir
de
19h00
à
Genève
(dans
un
rayon
de
trente
kilomètres),
que
le
spectacle
pourrait
être
déporté
sur
Une
commune
du
département
de
l'Ain,
que
précédemment,
nonobstant
l'interdiction
de
ces
représentations
dans
d'autres
lieux
(Annecy)
et 1/5que
même
se
tenant
dans
un
lieu
privé,
ce
spectacle
doit,
compte
tenu
des
modalités
d'accès
du
public,
par
achat
de
billets,
et
de
sa
publicité,
être
regardé
comme
un
rassemblement
de
public
;
que
ce
rassemblement
de
public
est
concerné
par
le
dispositif
Vigipirate,
dont
l'actuelle
posture
« Urgence
Attentat»
demande
notamment
aux
organisateurs
de
rassemblement
de
public
de
renforcer
significativement
la
sécurisation
périphérique,
périmétrique
et
d'informer
les
services
et
autorités
compétentes
dans
le domaine
du
secours
à
personne
et
de
la
sécurité ;
CONSIDÉRANT
que,
l’organisation
quasi
clandestine
de
ce
spectacle,
avec
communication
d'un
nouveau
lieu
quelques
heures
avant
son
déroulement,
ne
permet
pas
d'assurer
l’organisation,
par
les
forces
de
sécurité
intérieure,
d'un
dispositif
périphérique
et
périmétrique
de
prévention
des
troubles
à
l'ordre
public
pouvant
être
attendus
pour
ce
type
de
représentation;
que
des
manifestations
de
ce
type
nécessitent
en
effet
un
service
d'ordre
qui,
de
fait,
ne
pourra
pas
être
mis
en
œuvre;
qu'il
est
impossible
de
définir
le
nombre
de
personnes
attendues
et
effectivement
présentes,
et
que
ce
nombre
a
pu
sérieusement
varier
d’une
représentation
à
une
autre ;
CONSIDÉRANT
que,
même
en
l'absence
de
circonstances
locales
particulières,
il
appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
pour
prévenir
une
atteinte
à
l'ordre
public,
dont
le
respect
de
la
dignité
de
la
personne
humaine
constitue
l'une
des
composantes
; qu'il
appartient
en
outre
à
la
même
autorité
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
pour
prévenir
la
commission
des
infractions
pénales
susceptibles
de
constituer
un
trouble
à
l'ordre
public
sans
porter
d'atteinte
excessive
à
l'exercice
par
les
citoyens
de
leurs
libertés
fondamentales;
que
le
caractère
imminent
de
la
réalisation
de
ces
troubles
appuie
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
police
administrative
rapidement ;
CONSIDÉRANT
que,
Dieudonné
M'Bala
M'Bala
à
fait
l'objet
de
plusieurs
condamnations
pénales,
dont
certaines
définitives,
pour
des
propos
à
caractère
antisémite,
qui
incitent
à
la
haine
raciale,
et
méconnaissent
la
dignité
de
la
personne
humaine
;
CONSIDÉRANT
que,
le
Conseil
d'État
a
admis
l'interdiction,
par
l'autorité
administrative,
d'un
précédent
spectacle
de
Dieudonné
M'Bala
M'Bala
en
raison
notamment
des
propos
et
gestes
à
caractère
antisémite,
incitant
à
la
haine
raciale
et
faisant
l'apologie
des
discriminations,
persécutions
et
exterminations
perpétrées
au
cours
de
la
seconde
guerre
mondiale,
qui
y
étaient
tenus
par
l'intéressé
et
étaient
de
nature
à
porter
de
graves
atteintes
au
respect
des
valeurs
et
principes
notamment
de
dignité
de
la
personne
humaine,
consacrés
par
la
Déclaration
des
droits
de
l'homme
et
du
citoyen
et
par
la tradition
républicaine ;
CONSIDÉRANT
qu'en
dépit
de
la
symbolique
clairement
antisémite
du
geste
de
la
quenelle,
telle
que
condamnée
par
les
juridictions
judiciaires,
Dieudonné
M'Bala
M'Bala
persiste
à
organiser
des
Concours
sur
son
site
internet
«
Dieudosphère
»,
provoquant
ainsi
à
la
réalisation
de
ce
geste
et
que
des
images,
gravement
attentatoires
à
la
dignité
humaine
ont
été
publiées
encore
récemment;
signe
que
l'intéressé
n’a
pas
entendu
renoncer
à
son
idéologie;
que
sont
en
vente
sur
le
site
internet
«
Dieudosphère
»
des
tee-shirts
faisant
référence
à
des
quenelles
ou
affichant
des
ananas
faisant
penser
au
terme
de
«Cho
nanas»
qu'il
utilise
régulièrement,
en
référence
à
la
chanson
«
Shoananas
»
également
condamnée
par
la
juridiction
judiciaire
comme
antisémite,
l'intéressé
s'étant
du
reste
engagé
à
ne
plus
l'utiliser
; que
sur
son
site
internet
d'autres
tee-shirts
en
vente
sont
nommés
«
BRIGADE
ANANAS
»
ou
encore
«
FULL
QUENELLE
JACKET
»
attestant
de
l'actualité
des
paroles
ou
des
actes
faisant
l'apologie
de
la
Shoah,
la
légitimant
ou
la
banalisant
ou
visant
à
offenser
délibérément
la
mémoire
de
ses
victimes
ou
à
humilier
les
personnes
de 2/5confession
ou
de
culture
juives
appelant
même
à
la
provocation
directe
à
la
rébellion
armée
ce
qui
est
pénalement
répréhensible
;
CONSIDÉRANT
que,
les
spectacles
donnés
par
Monsieur
Dieudonné
M'Bala
M'Bala,
organisés
dans
une
grande
discrétion
afin
d'échapper
à
la
surveillance
et
au
contrôle
des
autorités
de
police
et
en
contournement
des
interdictions
prononcées,
contiennent
à
nouveau
de
nombreux
propos
outrageants,
haineux,
conspirationnistes,
homophobes
et
antisémites
ainsi
que
des
outrages
à
personne
dépositaire
de
l'autorité
publique
ou
à
l'égard
de
personnes
publiques;
qu'il
utilise
ses
spectacles
en
vue
de
banaliser
ses
prises
de
positions
publiques
lesquelles
participent
à
la
radicalisation
d'une
partie
de
la
population;
que
la
dissociation
entre
l'artiste
et
le
militant
politique
ne
peut
s'opérer,
le
discours
tenu
en
soutien
d'une
idéologie
contraire
à
la
dignité
humaine
étant
régulièrement
véhiculé
par
le
spectacle
qui
en
fait
sa
promotion
; que
sur
la
tournée
2025
et
ses
spectacles
(le
22
mars
2025
à
Ouistreham,
le
25
avril
2025
à
Paris,
le
25
mai
2025
à
Biarritz,
le
7
juin
2025
à
Grenoble,
le
8
juin
2025
à
Allonzier-la-Caille,
le
14
juin
2025
à
Pau),
successivement
nommés
«vendredi
13»,
« Saperlipopette
»,
«
Mon
chemin
de
croix»
puis
«
Istanbul
»,
la
chanson
«
Shoannas
»
est
jouée
et
chantée,
les
mêmes
personnages
prônant
le
terrorisme
et
le
jihad
«
Mollah
Jean-Jacques
»,
«
Pince
à
sucre
»,
les
personnages
Georges-Hubert
CHARETTE,
Paprika,
Maître
Gaston
CHIOUILI,
caricaturant
outrageusement
les
personnes
de
confession
juive,
le
féminisme
et
les
personnes
lesbiennes,
homosexuelles,
bisexuelles,
transgenres
et
intersexuées,
sont
systématiquement
joués;
que
la
Cour
européenne
des
droits
de
l’homme,
dans
sa
décision
précitée
a considéré
« qu'une
prise
de
position
haineuse
et
antisémite
caractérisée,
travestie
sous
l'apparence
d'une
production
artistique,
est
aussi
dangereuse
qu'une
attaque
frontale
et
abrupte
et
ne
mérite
donc
pas
la
protection
de
l’article
10
de
la
Convention
européenne
des
droits
de
l’homme
»
;
CONSIDÉRANT
que
si
l'intitulé
du
spectacle
a
pu
changer
durant
sa
tournée
2025,
laissant
penser
à
un
autre
contenu,
les
services
spécialisés
et
les
commentaires
sur
les
réseaux
sociaux
prouvent
que
les
propos
tenus
à
chaque
représentation
sont
identiques
et
comportent
les
mêmes
propos
attentatoires
à
l'ordre
public,
laissant
penser
que
ces
changements
d'intitulés
relèvent
de
la
ruse
et
non
d'une
refonte
de
fond
du
spectacle
;
CONSIDÉRANT
que
le
contexte
international
particulièrement
sensible
lié
au
conflit
israélo-
palestinien
qui
a débuté
le
7 octobre
2023
ainsi
que
la
récente
guerre
des
douze
jours
entre
Israël
et
l'Iran,
et
notamment
l'augmentation
des
actes
de
nature
antisémites
sur
le
territoire
national
y
compris
dans
l'Ain
ces
derniers
mois,
les
répercussions
locales
que
peuvent
avoir
ces
évènements
et
plus
particulièrement,
des
tentatives
d'importation
du
conflit
sur
le
sol
français,
pouvant
entraîner
des
troubles
à
l'ordre
public
;
x
CONSIDÉRANT
que
le
spectacle
constitue
en
lui-même
un
trouble
à
l'ordre
public,
indépendamment
des
circonstances
locales
et
quelles
que
soient
les
conditions
de
sa
tenue;
en
effet,
il
existe
Un
risque
élevé
que
soient
à
nouveau
tenus
des
propos
constitutifs
d’une
infraction
pénale
ou
de
nature
à
porter
atteinte
à
la
dignité
de
la
personne
humaine
et,
dès
lors,
de
troubler
gravement
l'ordre
public;
qu'en
conséquence,
l'interdiction
du
spectacle
constitue
une
mesure
adaptée,
nécessaire
et
proportionnée
pour
prévenir
tant
la
survenance
de
ces
troubles
que
la
commission
d'infractions
pénales
et
qu'elle
est
la
seule
solution
d'y
parvenir
;
CONSIDÉRANT
que
le
spectacle
«
Vendredi
13
»
a
été
interdit
par
un
arrêté
du
préfet
de
police
de
Paris
du
24
février
2025
et
que
la
légalité
de
cet
arrêté
a
été
confirmée
par
le
tribunal
administratif
de
Paris
qui,
par
Une
ordonnance
du
26
février
2025
a
qualifié
le
caractère
antisémite
des
propos
tenus;
3/5CONSIDÉRANT
qu'en
réaction
à
cette
interdiction,
M.
Dieudonné
M'BALA
M'BALA
a
renommé
son
spectacle
«
Vendredi
13
»
en
«
Saperlipopette
»
et
que
le
préfet
de
police
de
Paris
a
interdit
cette
représentation
par
un
arrêté
du
15
avril
2025;
que
la
légalité
de
cet
arrêté
d'interdiction
a
été
confirmée
à
la
fois
par
le tribunal
administratif
de
Paris
par
une
ordonnance
du
16
avril
2025
et
par
une
ordonnance
du
Conseil
d'État
du
23
avril
2025;
qu'ainsi
a
été
confirmé
la
manœuvre
de
M.
Dieudonné
M'BALA
M'BALA
consistant
à
renommer
le
spectacle
«Vendredi
13»
pour
contourner
l'interdiction
du
préfet
de
police
fondé
sur
l'atteinte
à
l'ordre
public
immatériel
provoqué
par
ce
spectacle ; CONSIDÉRANT
que
le
lendemain
de
l'ordonnance
du
tribunal
administratif
de
Paris
du
16
avril
2025,
M.
Dieudonné
M'BALA
M'BALA
a
de
nouveau
renommé
le
spectacle
«vendredi
13»
en
«Mon
chemin
de
croix»
; que
des
représentations
devaient
se
tenir
le
14
mai
2025
et
le 25
juin
2025
dans
un
car
dénommé
«Dieudobus»
stationné
1 rue
de
la
porte
d'Issy
à
Paris
15°"
; que
de
nouvelles
dates
de
représentation
sont
régulièrement
ajoutées
aux
fins
de
contourner
d'éventuels
arrêtés
d'interdiction
; qu'il
existe
un
risque
que
les
dates
et
le
lieu
des
représentations
soient
modifiés;
que
le contenu
du
spectacle
«Mon
chemin
de
croix»
était
identique
au
spectacle
« Vendredi
13
» et
comportait
les
mêmes
propos
attentatoires
à
l'ordre
public
immatériel
; que
le
préfet
de
police
a
interdit
ces
représentations
par
un
arrêté
préfectoral
d'interdiction
n°2025-00592
en
date
du
14
mai
2025
qui
a
été
notifié
à
M.
Dieudonné
M'BALA
M'BALA
à
cette
date
;
qu'en
réaction,
M.
Dieudonné
M'BALA
M'BALA
a
immédiatement
modifié
le
nom
de
son
spectacle
pour
l'intituler
«istanbul»
ainsi
qu'en
atteste
le
certificat
d'horodatage
réalisé
pour
le
spectacle
«
Istanbul
»
le
14
mai
à
17h12
sur
la
plateforme
Copyright.eu;
que
le
préfet
de
police
de
Paris
a
interdit
toute
représentation
de
M.
Dieudonné
M'BALA
M'BALA
du
16
mai
au
25
juin
2025,
compte
tenu
notamment
de
la
nature
particulière
du
trouble
à
l'ordre
public
constitué
par
la
teneur
même
des
propos
antisémites
ouillicites
susceptibles
d'être
proférés
lors
du
spectacle
«
Istanbul
» ;
CONSIDÉRANT
que
le
tribunal
administratif
rappelle
dans
son
ordonnance
du
21
juin
2025
que
les
dénominations
desdits
spectacles
doivent
avant
tout
être
regardées
comme
Une
manœuvre
de
contournement
de
l'interdiction,
sans
qu'aucun
élément
ne
permette
de
considérer
que
le
contenu
des
représentations
aurait
été
modifié
par
l'auteur
;
CONSIDÉRANT
que,
dans
ces
circonstances
, seule
l'interdiction
de
la
représentation
du
spectacle
de
Dieudonné
M'Bala
M'Bala
dans
le
département
de
l'Ain
peut
permettre
de
prévenir
les
troubles
résultant
de
la tenue
de
ce
spectacle,
afin
d'éviter
la
commission
d'infractions
pénales
et
que
soient
de
nouveau
portées
de
graves
atteintes
au
respect
des
valeurs
et
principes,
notamment
de
dignité
de
la
personne
humaine,
consacrés
par
la
Déclaration
des
droits
de
l'homme
et
du
citoyen
et
par
la
tradition
républicaine.
Considérant
que,
dans
ces
circonstances,
il
y
a
lieu
d'interdire
la
représentation
du
spectacle
de
M.
Dieudonné
M'Bala
M'Bala
dans
le
département
de
l'Ain;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
adjoint,
directeur
des
sécurités
;
4/5ARRÊTE
Article
1er:
La
représentation
du
spectacle
«Le
fil
d'Ariane»
de
Dieudonné
M'Bala
M'Bala,
annoncée
du
dimanche
14
juin
2026
à
partir
de
19
heures
00
à
Genève
(dans
un
rayon
de
trente
kilomètres
aux
alentours),
ainsi
que
tout
autre
spectacle
ou
représentation
comprenant
le
même
contenu,
réalisé
par
le
même
auteur
et
se
déroulant
le
même
jour,
ainsi
que
le
vendredi
12
et
samedi
13
juin
2026,
est
interdite
dans
le département
de
l'Ain.
Article
2:
Le
présent
arrêté
sera
notifié
à
Dieudonné
M'Bala
M'Bala,
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
sur
le
site
internet
de
la
préfecture.
Il
entrera
en
vigueur
dès
sa
publication. Article
3:
La
secrétaire
générale,
les
sous-préfets
de
Belley,
Nantua
et
Gex,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale,
le
colonel
de
brigade,
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
de
l'Ain,
les
maires
de
l'Ain,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
4 0
JUN
207
Bourg-en-Bresse Le
préfet,
Pour
le préfet,
La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
Alice
CHOCHEYRAS
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
pour
excès
de
pouvoir
devant
le
tribunal
administratif
de
Lyon
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication
ou
de
sa
notification.
5/5NES
a
Jeteig
ol 04
isnidso
sb
sohtosuib
,etétq-euoe
51
SARVYIHIOHO
soilA