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Arrêté - 20261001 arrete interdiction port EPI
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Niafles.
Lien du pdf (Arrêté - 20261001 arrete interdiction port EPI)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
| 4 > |
Direction du cabinet
PREFETE
Service des sécurités
DE
LA MAYENNE
Liberté Lgalité Fraternité Bureau de l'ordre public et de la sécurité intérieure
Arrêté n° 2026-419-BOPSI du 1° octobre 2026
portant interdiction de port d'équipement de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public, aux abords des lycées dans le département de la Mayenne le 2 octobre 2026
La préfète de la Mayenne,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de l'éducation et notamment son article L.421-1 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 222-14-1, 431-9-1, 431-10 et R. 610-5 ; Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R. 48-1; Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 211-1 et suivants
;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2015-799 du 1er
juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
30 juillet
2025
portant
nomination
de
Mme
Nadège
BAPTISTA, préfète de la
Mayenne ;
Considérant qu'il
appartient à
la
préfète de la
Mayenne, en
application
de l'article
L.
2215-1
du
code
général des collectivités territoriales, de prendre les mesures nécessaires au maintien de la sûreté, de la sécurité et de la tranquillité publiques ; Considérant
que,
en
application,
de
l'article
431-9-1
du
code
pénal,
le
fait
pour
une
personne
de
dissimuler
volontairement
tout
ou
partie
de
son
visage
sans
motif
légitime
au
sein,
ou
aux
abords
immédiats,
d'une
manifestation
sur
la
voie
publique
au
cours
ou
à
l'issue
de
laquelle des troubles
à
l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d’un an d'emprisonnement et de 15 000 d'amende
;
Considérant que, en application des réquisitions écrites de la procureure de la république, les officiers de
police judiciaire
et, sur
l’ordre
et
sous
la
responsabilité de ceux-ci,
les agents de
police judiciaire,
sont
autorisés
à
procéder sur
les
lieux
d'une
manifestation
et
à
ses
abords
immédiats
à
l'inspection
visuelle et à
la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur
la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du code de procédure pénale ; Considérant que le département de
la
Mayenne connaît actuellement une mobilisation de lycéens et
que
plusieurs
établissements
scolaires
font
l'objet
de
rassemblements,
blocages,
ou
mouvements
susceptibles
de
se
poursuivre
demain
;
que
plusieurs
débordements
graves
ont
été
constatés
le
29
septembre 2026 et le 1° octobre 2026 à l'occasion de la contestation lycéenne, dont des blocages de
ot
dard
: 02
43
50 00
www.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr
(visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l’article 78-2-5 du code de procédure pénale ; Considérant que le département de la Mayenne connaît actuellement une mobilisation de lycéens et que
plusieurs
établissements
scolaires
font
l’objet
de
rassemblements,
blocages,
ou
mouvements
susceptibles de se poursuivre demain ; que plusieurs débordements graves ont été constatés le 29 septembre 2026 et le 1” octobre 2026 à l'occasion de la contestation lycéenne, dont des blocages de treize lycées dans le département sur les communes de Laval, Mayenne, Château-Gontier-sur-Mayenne et Evron
notamment,
des
feux
de
poubelles,
tirs
de
projectiles,
tirs
de
cocktails
Molotov,
tirs
de
mortiers, multiples dégradations ; que ces troubles ont nécessité l'intervention des forces de l'ordre
;
Considérant que cette mobilisation intervient dans Un contexte national marqué par des incidents et des troubles à l'ordre public à l'occasion de rassemblements de lycéens, notamment des dégradations, des incendies, des jets de projectiles et l’utilisation d'artifices pyrotechniques ; Considérant,
en
particulier,
que
lors
de
ces
regroupements,
il
a
été
constaté
que
des
individus
portaient des foulards ou cagoules dissimulant leur visage et qu'il est possible qu'ils soient également porteurs
de
protection
destinés
à
mettre
en
échec
tout
ou
partie
des
moyens
utilisés
par
les
représentants de
la force
publique pour le maintien
de l'ordre
public aux abords et au sein
de ces
rassemblements ; Considérant que le port de ces équipements de protection destinés, dans une logique d'affrontement, à mettre en échec tout où partie des moyens utilisés par les forces de sécurité intérieure et, par là même,
de
favoriser
pour certains groupes
d'individus
la
lutte
contre
les forces
de
police,
sont de
nature à troubler l’ordre public
; qu'il convient donc, pour les forces de sécurité intérieure, de garantie
le
bon
fonctionnement
des
établissements
scolaires
et
la
protection
de
leurs
élèves,
du
corps
enseignant,
des
personnels
administratifs
et des
riverains
en
interdisant
le
port
d'équipements
de
protection aux abords des lycées du département de la Mayenne ; Considérant
également
que
cette
mesure
permettra
d'améliorer
les
conditions
d'intervention
des
forces de sécurité intérieure sur ces sites, par ailleurs particulièrement mobilisées, entre autres pour la sécurisation des manifestations de voie publique et événements divers prévus dans le département, sans préjudice de leurs sujétions habituelles : qu'elles se doivent en outre de garantir la protection des personnes et des
biens dont celle des sites institutionnels sensibles dans le cadre du plan Vigipirate
maintenu au niveau de « vigilance renforcée » sur l'ensemble du territoire national ; Considérant, enfin, qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice du droit de manifester avec
les
impératifs de
l’ordre public; que, dans
le cadre, elle se doit de
prendre les
mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles à l’ordre public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent
; que répond à ces objectifs une mesure qui
interdit le port des équipements de protection pour tout autre personne que les membres des forces de sécurité
intérieure,
et
destinés
à
mettre
en
échec
tout
où
partie
des
moyens
utilisés
par
ces
dernières pour maintenir l’ordre public
;
Considérant que les
mesures prévues par le présent arrêté sont limitées dans le temps et dans leur
champ d'application géographique aux secteurs dans lesquels existe un risque particulier de troubles à l'ordre public
;
Considérant
la
nécessité
de
prévenir
tout
incident
où
trouble
à
l'ordre
public;
qu'au
regard
des
circonstances locales particulières précitées, les mesures temporaires prévues
par le présent arrêté
apparaissent nécessaires, adaptées et proportionnées à la prévention des troubles à l'ordre public ; Www.mayenne.gouv.fr www.service-public.frSur la proposition de la directrice de cabinet,
ARRÊTE
Article 1”: Le port d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés
par
les
représentants
de
la
force
publique
pour
le
maintien
de
l'ordre
public
au
sein
des
cortèges, défilés et rassemblements aux abords des lycées du département de la Mayenne, est interdit le 2 octobre 2026 de 6h00 à 23h59. Article 2
: La directrice de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de là Mayenne, le
directeur
départemental
de
la
police
nationale
de
la
Mayenne,
les
maires
du
département
de
la
Mayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
la
Mayenne
et
transmis
à
la
procureure
de
la
République près le tribunal
judiciaire.
RL
Nadège BAPTISTA
Voies et délais de recours: Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision les recours suivants peuvent être introduits : - Un recours gracieux, adressé auprès de la préfète de la Mayenne - 46, rue Mazagran - CS 91507 -
53015 Laval,
- un recours hiérarchique, adressé à :
Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques - Place
Beauvau - 75800 Paris cedex 08, . un recours contentieux, adressé au président du tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l’Ile-Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex 01. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du 2° mois suivant la date
de
notification
de
la
décision
contestée
(ou
bien
du
2°
mois
suivant
la
date
du
rejet
de
votre
recours
gracieux
ou
hiérarchique). Standard
: 02 43 01
50 CO
Wwww.mayenne.gouv.fr www.service-public.fr