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Arrêté - Préfecture - Corrèze - Expose Motifs ap Periode Complementaire Venerie Blaireau 2024
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Corrèze - Expose Motifs ap Periode Complementaire Venerie Blaireau 2024)
Thèmes du document : Animaux, Union Européenne, Humanitaire,
EX Direction départementale des
PRÉFET
ntale c
DE LA CORRÈZE territoires Liberté
Frateraité
rulele Ÿ 2 JUIN 202
. EXPOSÉ DES MOTIFS DE LA PRISE DE DÉCISION CONCERNANT L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL INSTAURANT L'OUVERTURE D'UNE PÉRIODE COMPLÉMENTAIRE DE
VÉNERIE SOUS TERRE DE L'ESPÈCE BLAIREAU EN CORRÈZE
Contexte réglementaire et procédure
Le blaireau européen (Meles meles), mammifère sauvage présent dans le département de la Corrèze, est une espèce de gibier dont la chasse est autorisée par l'arrêté du 26 juin 1987. Le blaireau n'est ni une
espèce classée « espèce susceptible d'occasionner des dégâts » (anciennement « nuisible ») ni une espèce protégée bénéficiant d'un statut de protection légal.
L'Union internationale pour la conservation des espèces (UICN) classe le blaireau dans la catégorie « préoccupation mineure » (LC) sur la liste rouge des espèces menacées en France, soit une espèce pour
laquelle le risque de disparition de France est faible.
Les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse sont fixées chaque année, par arrêté préfectoral, pris sur proposition de la directrice départementale des territoires, après avis de la commission
départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération départementale des chasseurs (articles R.424-6 et suivants du code de l'environriement).
La chasse du blaireau, pratiquée par déterrage, est ouverte du 15 septembre au 15 janvier de chaque année. L'article R.424-5 du code de l'environnement permet au préfet d'autoriser l'exercice de la
vénerie sous terre à compter du 15 mai de chaque année, permettant l'instauration d'une période complémentaire qui peut donc s'étendre du 15 mai au 14 septembre.
L'exercice de la vénerie sous terre est encadré par l'arrêté ministériel du 18 mars 1982. Ce mode de chasse trouve sa justification dans la nécessité de réguler les populations d'une espèce qui peut causer
des dégâts, voire présenter un risque sanitaire pour le bétail, et dont le comportement nocturne et le mode de vie ne permettent pas facilement les opérations de régularisation à tir, la chasse de nuit étant
interdite. La vénerie sous terre peut être pratiquée uniquement par des équipages agréés par l'administration.
Observations du public
Le projet d'arrêté préfectoral instaurant l'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre de l'espèce blaireau du 15 juin 2024 au 14 septembre 2024 a fait l'objet de 179 observations.
Exposé des motifs :
+ Avis favorable à cette période complémentaire afin de prévenir les dégâts > 24 fois
1/8Des personnes ont manifesté leur soutien à cette période complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau, qu'elles jugent nécessaire afin de limiter les dégâts causés par cette espèce sur les biens,
notamment sur les cultures, voiries publiques et terrains privés.
+ Nécessité de régulation de cette espèce > 17 fois
Des observations ont été faites indiquant la nécessité de mettre en œuvre cette période complémentaire pour pouvoir réguler l'espèce.
+ Prévention la propagation de la tuberculose ou autres zoonoses > 6 fois
Des contributeurs soulignent les risques de propagation de la tuberculose bovine ou d'autres zoonoses via cette espèce, et l'atteinte possible à l'activité d'élevage bovin présente dans le département, et
donc l'importance d'une régulation.
+ Absence d'alternative à leur destruction = 14 fois
Des personnes ont indiqué l'absence d'alternatives à leur destruction pour prévenir les dégôts occasionnés par l'espèce, ou l'absence de résultat de ces solutions.
+ Vénerie sous terre est un mode de chasse encadré > 4 fois
Des personnes favorables à la pratique de la vénerie sous terre en France soutiennent que cette dernière est réglementée et surveillée. De plus, les règles encadrant ce mode de chasse sont revues
régulièrement, comme cela a été le cas en 2019. En effet, les conditions de prise et de mise à mort de l'animal ont été clarifiées afin d'éviter toutes souffrances inutile pour l'animal.
+ Lesjeunes blaireaux sont sevrés au 15 mai > 5 fois
Quelques positions sont en faveurs du fait qu'à partir du 15 mai, les jeunes blaireaux sont sevrés.
+ Population abondante / en bon état de conservation > 17 fois
Certains avis favorables soutiennent que l'espèce blaireau est en bon état de conservation et/ou que la population est abondante en Corrèze.
Ces observations n'appellent pas de réponse particulière mais soulignent la nécessité d’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau et justifient son instauration pour l’année 2024.
+ Avis défavorable au mode de chasse autorisé à savoir la vénerie sous terre du blaireau > 86fois
Des personnes ont manifesté leur opposition à ce mode de chasse et à l'ouverture de cette période complémentaire. La pratique du déterrage des blaireaux a été dénoncée à plusieurs reprises, et ce
mode de chasse est qualifié de barbare, cruel, criminel, d'un autre temps et infligeant une souffrance animale considérable.
La vénerie sous terre du blaireau est un mode de chasse légal, autorisé de l'ouverture générale de la chasse jusqu'au 15 janvier; le projet d'arrêté objet de la présente consultation vise à autoriser
localement l'ouverture de cette chasse pendant une période complémentaire de 3 mois (du 15 juin au : 14 septembre).
Comme le définit l'article L. 4201 du code de l'environnement, « La gestion durable du patrimoine faunique et de ses habitats est d'intérêt général. La pratique de la chasse, activité à caractère
environnemental, culturel, social et économique, participe à cette gestion et contribue à l'équilibre entre le gibier, les milieux et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique ».
La vénerie sous terre participe à cette régulation. C'est un mode de chasse légal, encadré par des textes
2/8officiels dont l'arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié. En aucun cas il ne s'agit de porter atteinte à l'espèce et d'exterminer les populations de blaireaux, mais de les réguler raisonnablement par la
chasse, en l'absence de prédateurs naturels.
Les personnes qui sont en action de déterrage doivent respecter les procédures en vigueur et être autorisées par l'administration. Elles doivent également appliquer la charte éthique dévolue à la
pratique de la vénerie sous terre (remise en état des terriers afin d'abriter de nouveaux animaux, utilisation de pinces agréées...
+ Annulation par le tribunal administratif de la période complémentaire en 2022 dans le département de la Corrèze ainsi que dans d'autres départements, et absence d'autorisation de
cette période complémentaire dans de nombreux départements > 65 fois
Certaines observations mettent en avant l'annulation de la période complémentaire de 2022 dans le département de la Corrèze, et l'absence de période complémentaire dans de nombreux départements
français.
Le projet d'arrêté préfectoral d'ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau porte sur l'année 2024 et s'appuie sur un cadre réglementaire en vigueur et notamment
l'article R424-5 du code de l'environnement. Cette ouverture a été sollicitée par la fédération de chasse de la Corrèze et a fait l'objet d'un débat en commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage : l'annulation de la période complémentaire de 2022 dans le département de la Corrèze a, à cette occasion, été rappelée aux membres.
« Atteinte à la biodiversité > 28 fois et risque de destruction d'espèces protégées utilisant les terriers de blaireau + 38 fois
Des personnes soulignent la présence possible d'une espèce protégée au sein des blaireautières, et les risques de destruction de ces individus lors d'actions de vénerie sous terre.
Les autres espèces susceptibles d'utiliser les blaireautières s'y installent lorsque celles-ci sont abandonnées. Les terriers abandonnés, qui peuvent donc être possiblement utilisés par d'autres
espèces, dont des espèces protégées, n'étant pas concernés par la vénerie sous terre, tout risque de destruction d'individus d'espèces protégées ou d'habitat est écarté.
D'autre part, l'interdiction de destruction d'individus ou d'habitats d'espèces protégées est bien dictée par le code de l'environnement et est applicable.
* Absence de données chiffrées concernant la population de blaireaux dans le département > 77 fois
Dans les observations réalisées, il est mentionné le fait que les populations de blaireaux sont fortement impactées par le trafic routier, que la dynamique de population de cette espèce est faible et qu'aucune
estimation de la population de blaireaux dans le département n'est disponible à ce jour, ou que les données présentées sont trop anciennes. L'enquête menée par la fédération départementale des
chasseurs est définie comme n'ayant aucune valeur scientifique.
De manière générale, les populations de blaireaux se sont reconstituées au cours des deux dernières décennies après l'interdiction du gazage des terriers. Le blaireau a une grande capacité d'adaptation à
tous types de milieux et présente une bonne dynamique de population qui ne cesse de croître. L'espèce blaireau est présente sur quasiment l'ensemble des communes du département.
L'union internationale pour la conservation des espèces {UICN), comme indiqué supra, considère que le blaireau fait l’objet d'une « préoccupation mineure » (LC), soit le plus bas niveau de préoccupation.
l'objectif n'est en aucun cas de porter En instaurant une période complémentaire de vénerie sous terre, par la chasse, en l'absence de atteinte à la pérennité de l'espèce mais d'en maîtriser les populations
prédateur naturel. :
D'autre part, les dispositions de l'article R.424-5 du code de l'environnement n'indiquent pas la nécessité, pour le préfet de département, d'établir que l'arrêté instaurant une période complémentaire
3/8ne porte pas atteinte à l'équilibre biologique du blaireau dans le département, ni à en apporter la preuve en s'appuyant sur des études scientifiques.
+ Non respect de la convention de Berne > 60 fois
Il est notamment fait mention de l'article 9 de la convention de Berne qui indique que, à condition qu'il n'existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas à la survie de la
population concernée, chaque partie contractante peut déroger aux dispositions des articles 4, 5, 6,7 et à l'interdiction de l'utilisation des moyens visés à l'article 8. Certaines personnes indiquent que
l'exercice récréatif de la chasse est exclu et que la note de présentation n'apporte aucun élément pour justifier cette période complémentaire.
Le blaireau européen, tout comme l’ensemble des espèces de cervidés, la martre des pins ou encore la fouine, fait partie des espèces inscrites à l'annexe li de la convention de Berne relative à la
conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe du 19 septembre 1979, ratifiée par la France le 26 avril 1990. L'article 7 de cette convention indique que chaque partie contractante
s'engage, en droit interne, à. prendre des mesures législatives et réglementaires pour protéger les espèces de faune sauvage inscrites à l'annexe III et en réglementer l'exploitation. L'article R.424-5 du
code de l'environnement permet de réglementer la chasse du blaireau par l'instauration d'une période complémentaire de vénerie sous terre concernant cette espèce dont les populations sont hors de
danger, son statut de conservation étant de « préoccupation mineure » (LC) d'après l'UICN. Selon le comité permanent de la convention de Berne, ce statut est justifié « en raison de sa vaste aire de
répartition, de sa population relativement nombreuse, de sa présence dans plusieurs zones protégées, et du fait qu'il est peu vraisemblable qu'elle enregistre un déclin qui justifierait son inscription dans une
des catégories de menaces ».
D'autre part la France présente un rapport tous les six ans sur l'état des populations auprès du comité de la convention. Le prochain est prévu en 2025. En 2013 et 2020 des plaintes ont été formulées contre la France auprès de ce comité qui a, à chaque fois, confirmé que la législation française n'était pas contraire à la convention et ne remettait pas en cause l'état de conservation de l'espèce (cf. rapport d'information du sénateur Pierre Cuypers de mars 2023). L'article R.424-5 du code de l'environnement ne peut donc être considéré comme contraire à l'article 7 de la convention de Berne. le 8 de la convention de Berne en ce tent dans leur rédaction ni danger
uillité des populations d'animaux
Cet article du code de l'environnement n'est pas contraire à l'articl
que les moyens permis par le code de l'environnement ne présen
pour la survie d'une espèce, ni troubles disproportionnés à la tranq
concernés.
article 9 de la convention de Berne sur les dérogations à l'interdiction de nditions générales et cumulatives sont rvie de
Il en est de même pour |‘
porter atteinte aux espèces, il est respecté car deux co
existantes : l'absence d'une autre solution satisfaisante et la dérogation ne doit pas nuire à la su la population concernée. :
+ Impact sur les blaireautins qui ne sont pas sevrés, référence à l'article L.42410 du code de l’environnement, et méconnaissance de la biologie de l'espèce > 76 fois
L'article L.42410 du code de l'environnement a été cité à plusieurs reprises. Cet article interdit la destruction des portées ou petits de tous mammifères dont la chasse est autorisée. La .période
complémentaire de la vénerie sous terre du blaireau, qui peut débuter au 15 mai et qui est proposée au 15 juin, interviendrait avant l'émancipation des jeunes et ne permettrait donc pas leur survie.
La littérature scientifique ne permet ni d'objectiver la fin de période de sevrage et d'émancipation des petits blaireaux, ni de convenir avec certitude de leur présence au terrier après le 15 mai. Toutefois, afin
de répondre à ces observations et recommandations, il est choisi de décaler l'ouverture de cette période complémentaire au 15 juin.
418+ Prélèvements effectifs dejeunes blaireaux 85 fois
Une enquête réalisée par AVES France auprès de plusieurs préfectures montre que 30 % des animaux tués pendant les périodes complémentaires sont des jeunes qui se trouvent bien dans les blaireautières
détruites par les équipages de vénerie sous terre. L'article R.424-5 du code de l'environnement ne
mentionne pas les petits de l'espèce qui demeurent protégés dans le cadre de l'article L42410 du code de l'environnement. I incombe aux chasseurs par vénerie sous terre de respecter les dispositions de
l’article L.424-10 du code de l'environnement.
+ Réponse à l'unique intérêt des chasseurs > 48 fois
Des observations dénoncent la défense des intérêts des chasseurs au mépris de l'intérêt général.
La demande de période complémentaire, déposée par la fédération départementale des chasseurs, est dans le département de la Corrèze soutenue notamment par les représentants agricoles et forestiers. Il s'agit bien de l'intérêt général qui est défendu par la mise en œuvre d'un tel arrêté préfectoral.
+ Manque d'éléments justifiant les dégâts causés par les blaireaux, et surévaluation des dégâts > 82 fois
Certains participants à la consultation du public indiquent que les dommages causés par les blaireaux ne sont pas chiffrés précisément et, dans certains cas, aucune donnée ne permet de justifier
l'implication du blaireau. Selon les contributeurs les dégâts aux cultures et infrastructures sont peu
importants et très localisés.
La chasse du blaireau (espèce classée gibier bien qu'inscrite à l'annexe III de la convention de Berne) est légale et permet d'intégrer une période complémentaire justifiée au titre de la prévention des dégâts
aux cultures et aux autres formes de biens (article 9 de la convention de Berne). Ces risques pèsent essentiellement sur les maïs lorsqu'ils sont au stade laiteux (fin juillet et le mois d'août selon conditions
climatiques et dates des semis).
Le comportement terrassier du blaireau peut être à l'origine de diverses nuisances pour les activités agricoles : perte de récoltes (céréales), dommages corporels pour les bovins lors d'affaissements de
galeries de terriers (fracture de membres), dommages mécaniques sur les engins agricoles lors également d'affaissements. Ce comportement terrassier peut également porter atteinte à la sécurité
publique lorsque les galeries des terriers apparaissent sous des voies .de circulation (voies ferrées, routes...) qu'elles fragilisent.
Chaque année, la direction départementale des territoires recueille de nombreux appels téléphoniques d'exploitants agricoles concernés par des dégâts. L'enquête faite auprès de 279 communes du
département en avril 2023 a recensé des signalements de dégâts auprès des collectivités, agriculteurs et privés dans 152 communes.
Les dégâts de blaireaux n'étant pas indemnisés, contrairement à d'autres espèces comme le sanglier, les déclarations ou les signalements ne reflètent sans doute pas l'ampleur des dégâts réels. Les dégâts
imputables à l'espèce sont donc très probablement sous-estimés.
Le récent rapport d'information du sénateur Pierre Cuypers indique que « Lors de son audition, la chambre d'agriculture de France a relevé que le blaireau causait des dégâts sur les cultures par
consommation des plantes avant récolte, mais aussi des dégâts mécaniques sur les matériels en raison de la création de trous ou de talus ou en portant atteinte aux drainages. Bien que les dégâts de
blaireaux soient mal connus, car non indemnisés, elles estiment que 30% des dégâts de sanglier seraient imputables au blaireau, soit environ 14 millions d'euros, sur la bäse des chiffres 2021. ».
+ Manque d'alternatives mises en œuvre pour limiter les dégâts causés par les blaireaux + 48 fois
de l'utilisation de mesures de protection et de systèmes
olfactifs afin de limiter les dégâts causés par le blaireau
de terriers artificiels pour
Il est fait mention, dans plusieurs observations,
préventifs tels que des clôtures ou des répulsifs
tout en évitant de le tuer. Il est également fait mention de la mise en œuvre,
éloigner les blaireaux des cultures.
5/8Les données manquent sur l'efficacité de solutions alternatives telles que les répulsifs olfactifs ou les terriers artificiels cités par les contributeurs.
De plus la mise en œuvre de ces mesures alternatives nécessite beaucoup de main d'œuvre (entretien manuel des fils électriques) et, jusqu'à maintenant, s'avèrent inefficaces dans le temps (rémanence limitée des répulsifs en cas de périodes pluvieuses prolongées). érées comme satisfaisantes dans le contexte corrézien d'une
Ces solutions ne peuvent être considi
population importante de blaireaux répartie sur l'ensemble du département. L'installation de tels dispositifs nécessiterait des moyens humains et financiers très importants dont la mobilisation s'avère impossible.
+ Danger pour les chiens de chasse (tuberculose bovine), maltraitance animale > 14 fois
Il est indiqué que la vénerie sous terre met en danger les chiens qui sont envoyés dans les terriers et qui peuvent être blessés, répandre des zoonoses ou être tués par les animaux sauvages qui se défendent.
Comme indiqué précédemment, l'objet de la consultation concerne un projet d'arrêté préfectoral portant des mesures concernant une chasse autorisée. Il ne s'agit pas de choisir ou privilégier un mode de chasse mais de prévoir une période complémentaire d'ouverture de la vénerie sous terre du blaireau déjà ouverte de l'ouverture générale de la chasse jusqu'au 15 janvier.
Il est à noter que des dispositions réglementaires particulières s'ap
foyers de tuberculose bovine sont détectés.
pliquent sur les territoires où des
+ Non publication du compte-rendu de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et la note de présentation du projet d'arrêté est insuffisante > 37 fois
Certains contributeurs demandent la publication du compte-rendu de la CDCFS pour connaître la t référence à l'article 7 de la charte de nature des échanges et des décisions en faisant notammen
l'environnement.
I n'y a pas d'obligation de rendre public le compte-rendu de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et l'article 7 de la charte de l'environnement qui stipule « Toute personne
a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenu par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement », est bien respecté par la présente consultation du public.
+ Manque d'élémentsjustifiant le plafond de 480 blaireaux maximum à capturer pendant la période complémentaire de chasse sous terre > 17 fois
Afin de maintenir le bon état de conservation de l'espèce, un plafonnement des prélèvements est proposé sur la base des conclusions du rapport de recherche présenté en 2020 par François
Lebourgeois, université de Lorraine, AgroParisTech, INRAE, Silva, Groupe d'Etudes des Mammifères de Lorraine cité supra. Ce rapport permet de conclure que l'effectif moyen de blaireaux sur le département de la Corrèze est estimé à 9 490. Le sex-ratio de l'espèce étant fixé à 1 (il y a autant de mâles que de femelles), le nombre estimé de femelles est donc de 4 745 individus. Lorsque l'on se rapporte à la littérature scientifique, il est démontré que seules 30 % des femelles se reproduisent, soit 1424 dans le cas présent, et que le nombre de petits par portée se situe entre 2 et 3
(2,5). Le nombre moyen de petits qui naissent sur le département est donc de 3 560. En tenant compte de toutes les pertes annexes (prédation éventuelle, collisions routières...), les
données scientifiques indiquent que le taux de mortalité est élevé chez les jeunes, puisqu'il est de l'ordre de 50%. D'après ces éléments, il est estimé qu'environ 1780 jeunes individus de l'espèce blaireau arrivent à l'âge adulte annuellement sur le département de la Corrèze. il est donc proposé un plafond de 480 blaireaux maximum à capturer pendant la période
complémentaire de chasse sous terre (correspondant à 27 % de l'accroissement annuel prévu de la population de blaireaux sur le département de la Corrèze), afin de ne pas compromettre la survie de
l'espèce.
6/8+ Demande de publication de la synthèse des observations reçues dans le cadre de cette consultation > 24 fois
Certains participants rappellent les dispositions de l'article L123-194 du code de l’environnement qui stipule de rendre public, pour une durée minimale de trois mois, la synthèse des observations du public
ainsi que les motifs de la décision.
Ce cadre réglementaire de la procédure de consultation du public est
d'espèce.
bien mis en œuvre au cas
+ Autres observations :
e D'autres départements interdisent la vénerie sous terre > 43 fois
° L'espèce protégée dans d'autres pays européens > 18 fois
°_ L'espèce blaireau a un faible taux de reproduction / faible population en Corrèze > 26 fois
© Le blaireau est une espèce non susceptible d'occasionner des dégâts > 8 fois
© Rapport de M. Pierre Cuypers obsolète > 33 fois
o Espèce blaireau déjà impactée par le trafic routier > 37 fois
© Avis défavorable du Conseil de l'Europe > 14 fois
+ Autres informations concernant les observations reçues
Il a été remarqué de nombreux commentaires similaires en tout point, résultant vraisemblablement de . copier-coller et non d'observations individuelles (35 fois).
ll a également été observé, lorsque l'information était présente, que la majorité des avis favorables émanent de personnes résidant dans le département de la Corrèze, tandis que les avis défavorables proviennent en majorité de personnes ne résidant pas dans ce département.
Pour finir, certains propos déplacés voire injurieux envers le préfet de département ont pu être observés.
Ces observations permettent de mettre en évidence que l'instauration de cette période complémentaire semble être une nécessité locale, sollicitée par un certain nombre de corréziens, et un combat idéologique à l'échelle nationale voire européenne.
Consultation de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS)
Suite à la CDCFS du 23 avril 2024, lors de laquelle la commission a voté favorablement à la majorité
1 abstention, 20 votes favorables, 3 votes défavorables) concernant une ouverture d'une période complémentaire de vénerie sous terre de l'espèce blaireau du 15 juin 2024 au 14 septembre 2024 inclus,
la CDCFS a été consultée formellement par voie dématérialisée du 2 mai 2024 au 17 mai 2024. Les résultats à l'issue de cette période présentent 1 abstention, 19 votes favorables et 3 votes défavorables.
Le vote est reconnu favorable à la majorité.
Le quorum était bien atteint pour les deux consultations.
La commission départementale de la chasse et de la faune
majorité sur le projet d'arrêté.
sauvage a émis Un avis favorable à la
718Décision
Les éléments précités n'amènent pas à modifier l'arrêté proposé. L'arrêté préfectoral instaurant une période complémentaire d'ouverture de la vénerie sous terre de l'espèce blaireau est donc proposé à la
signature du préfet tel qu'il a été soumis à la consultation du public.
La directrice départementale des territoires,
rio DÉ
8/8