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Arrêté - 2143331
Document publié le Lundi 25 avril 2022 par la commune de Mégevette.
Lien du pdf (Arrêté - 2143331)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Tourisme,
Ex
PRÉFÈTE
DE LA HAUTE-SAVOIE Liberté
gré - Fret
La préfète de la Haute-Savoie,
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Agence Régionale de Santé Auvergne-Rhône-Alpes
Délégation départementale de Haute-Savoie
Pôle Santé Publique
Arrêté préfectoral ARS/DD74/DSP n°2026-06
Visant à limiter l'exposition de la population aux soies urticantes
des chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea processionea) dans le département de la Haute-Savoie
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L.1338-1 à 5 imposant une lutte contre les
espèces végétales et animales nuisibles à la santé humaine, R.1331-52 et R.1331-53 fixant les règles
d'entretien des jardins et abords des bâtiments, parties à usage commun et abords des locaux
d'habitation, D. 1338-1 à 10 fixant les dispositions concernant la lutte contre les espèces végétales et
animales nuisibles à la santé humaine, et R. 1338-10 relatives aux contraventions applicables ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-11 6°;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 110-1, L. 123-19 et L.172-1;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2122-27 et son article L 2212-
25° et 7° relatif à la salubrité publique ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 205-1 et R. 205- 2, L. 253-1 et L. 253-
74 réglementant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques à proximité des établissements
accueillant des personnes vulnérables ;
Vu le décret n°2022-686 du 25 avril 2022 relatif à la lutte contre la chenille processionnaire du chêne et
la chenille processionnaire du pin ;
Vu l'arrêté interministériel du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la
santé;
Vu l'arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits
biocides et de leurs adjuvants visés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime ;
1/14Vu le décret du 19 mars 2025 portant nomination de Madame DUBÉE Emmanuelle, préfète de la Haute-
Savoie;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Mu l'arrêté préfectoral n°SGCD/SLI/PAC/2025-010 du 07 avril 2025 portant délégation de signature à
Monsieur ACCETTONE Carl, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie ;
Vu l'avis favorable de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes, émis
le 28 novembre 2025 dans son rapport au conseil départemental de l’environnement des risques
sanitaires et technologiques ;
Vu l'avis favorable du Conseil départemental de l’environnement des risques sanitaires et
technologiques (CODERST) émis lors de sa séance du 27 février 2026 ;
Considérant que les chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea) et du pin
(Thaumetopoea pityocampa) sont des lépidoptères, dont le stade chenille présent sur certains arbres
hôtes est caractérisé par la présence de poils urticants provoquant des réactions de contact, tant sur la
peau que sur les voies respiratoires et les muqueuses ;
Considérant les avis et rapports de l’Anses relatifs à l’état des connaissances sur l'impact sanitaire lié à
l'exposition de la population générale aux chenilles processionnaires, tant dans l'air ambiant que par
contact (Rapport Anses juin 2020 sur Saisine 2020-SA-0005) et à l'élaboration de recommandations de
gestion (Rapport Anses mars 2013 sur Saisine n° 2012-SA-0149) ;
Considérant l'avis et le rapport de l'Anses du 7 décembre 2023 relatif à « Une analyse des risques
sanitaires liés à l'exposition aux chenilles émettrices de poils urticants et une élaboration de
recommandation de gestion », |
Considérant l'action n°11.3 du Plan National Santé Environnement 2021-2025 (PNSE 4) prévoyant : « de
mieux prévenir, surveiller et gérer les impacts en santé humaine causés par certaines espèces telles que
les chenilles processionnaires » ;
Considérant le quatrième Plan Régional Santé Environnement 2024-2028 (PRSE4) Auvergne-Rhône-Alpes
(ARA), et notamment l'objectif stratégique 2.1 « Réduire l'exposition de la population aux risques
sanitaires liés aux espèces à enjeux pour la santé en expansion en Auvergne-Rhône-Alpes » de l'axe 2
« Réduire les expositions » ;
Considérant le travail de synthèse confiée par l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes (ARS
ARA) à l'opérateur régional FREDON ARA, et son rapport du 22 février 2024 «état des lieux de la
distribution spatiale et des actions de surveillance et de gestion des processionnaires du pin et du
chêne », dont les résultats confirment la présence des chenilles processionnaires du pin et/ou du chêne
dans tous les départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ;
Considérant qu’il y a lieu de mettre en place des mesures de gestion pour limiter la prolifération des
deux espèces de chenilles processionnaires présentes sur le département de la Haute-Savoie et leur
2/13impact sur la santé humaine ;
Considérant la phase de consultation régionale en ligne des parties prenantes du 6 octobre 2025 au 6
novembre 2025 sur les propositions de modalités de limitation de l'exposition aux processionnaires ;
Sur proposition de la directrice générale de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes,
ARRÊTE :
TITRE 1 - OBJET DE L'ARRÊTÉ - DÉFINITIONS
Article 1 : Objet de l'arrêté
Cet arrêté définit les mesures visant à prévenir l'exposition de la population aux soies urticantes des
chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa) et du chêne (Thaumetopoea
processionea), dites ci-après les processionnaires, et à lutter contre leur prolifération dans des zones
dites à enjeu pour la santé humaine, définies àl'article 3.
Article 2 : Répartition des espèces de processionnaires du pin et du chêne dans le département de la
Haute-Savoie
L'état des lieux régional de la distribution spatiale des processionnaires, cité dans les considérants,
révèle dans le département de la Haute-Savoie la présence :
- de chenilles processionnaires du pin (Thaumetopoea pityocampa)
- de chenilles processionnaires du chêne (Thaumetopoea processionea)
Article 3 : Définition des zones à enjeu pour la santé humaine
Sur le territoire départemental, des zones à enjeu pour la santé humaine, à l'égard de la présence de
processionnaires, sont définies de façon à tenir compte des activités impliquant la présence de
population humaine, de la fréquentation de ces zones et de la sensibilité des populations humaines
accueillies :
+ les zones 1 sont celles où la présence humaine est régulière et inévitable et donc où la protection
de la santé humaine représente un enjeu prioritaire ;
+ les zones 2 sont celles où la présence humaine est moins régulière et évitable et donc où la
protection de la santé humaine représente un enjeu moins prioritaire mais reste pertinente.
Les établissements et lieux mentionnés en annexe 1 constituent ces zones à enjeu sous réserve qu'ils
accueillent du public ou des résidents et lorsque la présence de processionnaires est avérée.
Les forêts ne constituent pas des zones à enjeu pour la santé humaine, en dehors des lieux situés en
zone 2 et définis à l'annexe 1.
Situations spécifiques :
En fonction du contexte local ou en cas d'événement ponctuel visant à accueillir un grand nombre de 3/13personnes, le maire peut reporter ou annuler l'événement ou, par arrêté municipal, définir localement
des zones à enjeu pour la santé humaine. Ces zones locales peuvent concerner des établissements ou
des lieux différents de ceux mentionnés en annexe 1.
Le maire peut, par arrêté, décider de requalifier en zone 2, toute autre zone 1, définie en annexe 1, en
raison du contexte paysager ou de la fréquentation de ce lieu. Les espaces extérieurs des habitations,
les établissements et lieux accueillant du public sensible, les équipements sportifs et les parcs publics
et aires de jeux pour enfants définis en zone 1, ne peuvent pas faire l'objet d'une telle requalification.
Article 4 : Défini ion des moyens de gestion
Compte-tenu du caractère autochtone de ces processionnaires, l'objectif visé par la mise en œuvre
des moyens adaptés de gestion est de limiter l'ampleur de leurs proliférations dans la mesure du
possible, afin de restreindre leur impact sur la santé humaine et animale. l'éradication de ces espèces
n'est pas visée.
Les moyens de gestion qui peuvent être mis en œuvre contre les proliférations de processionnaires
sont l'information du public, la restriction temporaire d'accès au public totale ou partielle ainsi que les
moyens de prévention et de lutte, dont les principales méthodes sont décrites en annexe 2 du présent
arrêté.
Ces moyens doivent être adaptés à l'espèce ciblée et à sa période de développement.
L'annexe 2 du présent arrêté relative aux principaux moyens de prévention et de lutte sert de
référence, de même que tout document produit ou diffusé par l'observatoire national des chenilles
processionnaires ou par des institutions régionales ou départementales.
Article 5 : Définition du responsable des moyens adaptés de gestion
Selon là réglementation applicable aux zones définies à l'article 3 et en fonction des contrats et
conventions conclus, le responsable de la mise en œuvre des moyens adaptés de gestion dans cette zone
est le bénéficiaire de l'usage qu'il soit locataire, exploitant, gestionnaire de terrains bâtis et non bâtis, ayant
droit ou occupant à quelque titre que ce soit, ou à défaut le propriétaire.
TITRE 2 - Organisation de la lutte et rôle des différents acteurs
Article 6 : Comité de coordination départemental
Un comité départemental de coordination de prévention et de lutte contre les chenilles processionnaires,
présidé par le préfet et animé par l'agence régionale de santé, peut être mis en place à l'échelle
départementale et rassemble alors les différents acteurs locaux: services de l'Etat, collectivités
territoriales, acteurs forestiers, associations d'usagers et/ou de protection de la nature, acteurs de la santé
humaine et animale ainsi que d'autres acteurs compétents. Il peut notamment :
+ favoriser le partage de connaissance des acteurs locaux: localisation, actions, évolution des
méthodes de lutte, etc.,
+ échanger sur des situations précises,
+ au besoin, mettre en place et suivre un plan d'action départemental, annuel ou pluriannuel.
4/13S'il existe dans le département un comité de coordination de prévention et de lutte contre d'autres
espèces à enjeux pour la santé humaine, celui-ci peut intégrer les chenilles processionnaires.
Article 7 : Rôle de la population et de chaque acteur
Toute personne observant ou suspectant la présence de chenilles processionnaires du chêne où du pin
est incitée à les signaler sur la plateforme de signalement développée par l'Observatoire national des
chenilles processionnaires.
Article 8 : Rôle des collectivités territoriales
Le maire est en charge de la police générale de salubrité publique sur sa commune au titre de l'article
L.2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales. Il peut exercer cette police à l'encontre d'un
contrevenant qui, malgré ses demandes et injonctions préalables, n'éliminerait pas les nuisances et les
risques sanitaires dus à la présence de chenilles processionnaires, en raison d'un défaut manifeste de
moyens engagés dans la lutte préventive ou curative à l'égard de ces insectes. La contravention en cas
de non-respect de la mise en demeure est celle prévue par les textes en vigueur.
De même, le maire met en œuvre des actions permettant de lutter contre la présence de ces chenilles
sur les terrains communaux catégorisés dans les zones 1 ou 2 et contribue à la surveillance de la présence
des processionnaires.
Comme prévu à l'article R. 1338-8 du code de la santé publique, les collectivités territoriales
(communes, intercommunalités...) concernées sont incitées à désigner sur leur territoire, des personnes
qui, après formation, deviendront des référents territoriaux « chenilles processionnaires » où multi-
espèces dont le rôle est défini à l’article 10.
Article 9 : Autres acteurs concernés (ONF, services de l'Etat, gestionnaires de grandbs linéaires, responsables des domaines fluviaux, conseils départementaux, etc.)
Les autres acteurs concernés, dans la limite des compétences qui leur sont confiées par leur statut et
leur autorité de tutelle (ONF, services de l'Etat, gestionnaires de grands linéaires, responsables des
domaines fluviaux, etc.) sont invités à désigner des personnes qualifiées en tant que référents « chenilles
processionnaires » de structure. Les coordonnées de ces référents seront transmises à l'agence
régionale de santé ou à un opérateur désigné au fur et à mesure de leur évolution. Leur rôle est défini à
l'article 10.
Article 10 : Rôle des référents « chenilles processionnaires »
Le rôle des référents est d'exercer tout ou partie des missions suivantes dans la limite des compétences
qui leur sont confiées par leur statut et par leur autorité tutelle :
+ _ de repérer et signaler la présence de ces espèces,
+ _ de contribuer à informer la population pour les collectivités citées à l'article 8, et les agents
et publics cibles des acteurs cités à l’article 9, concernés par le risque sanitaire généré par
ces espèces,
+ d'informer les personnes concernées par la présence de chenilles processionnaires des
moyens de gestion adaptés à mettre en œuvre en application du présent arrêté et des
5/13orientations du plan régional d'actions,
+de veiller et participer à la mise en œuvre de ces moyens,
+ de partager des informations avec le comité départemental cité à l’article 6 du présent arrêté
ou à défaut avec l'agence régionale de santé ou son opérateur.
Ces référents peuvent voir leurs missions étendues à plusieurs espèces à impact sur la santé telles que :
le moustique tigre, les ambroisies, la berce du Caucase, les tiques, etc.
TITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES1 ET 2
Article 11 : Protection des personnes
Lors de la mise en œuvre des moyens de lutte, le responsable défini à l’article 5 prend toutes les
précautions utiles pour :
+ __ limiter l'exposition des personnes et des animaux aux soies urticantes,
° limiter le contact direct avec les chenilles processionnaires, notamment pour les enfants et les
animaux domestiques (fermeture des accès, information, périmètre de sécurité, piège à chenilles
à une hauteur inaccessible, etc.).
Les moyens de lutte doivent être mis en œuvre par des personnes compétentes dotées d'équipements
de protection individuels adaptés conformément à la réglementation applicable. Le responsable
informe ses salariés et ses prestataires de la nature et des risques encourus. Les employeurs dotent leur
personnel des équipements de protection individuels adéquats.
Les déchets doivent être gérés de telle façon qu'ils ne participent pas à la dispersion des soies urticantes
et qu'ils n'exposent pas les personnes à ces soies urticantes. Les modes d'emballage et de traitement
devront se conformer aux règlements des services de gestion, de ramassage et d'élimination des
déchets. Les recommandations émanant de l'observatoire national des chenilles processionnaires
pourront également être prises en compte.
Article 12 : Délais de mise en œuvre des obligations
Dans le présent arrêté, les délais courent à compter du constat ou de l'information du responsable des
moyens adaptés de gestion tel que défini à l’article 5, de la présence de processionnaires. Ils sont
résumés en annexe 3.
TITRE 4 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 1
Article 13: Obligations de prévention et de lutte dans les zones 1, exceptées pour les habitations
individuelles
13-1- En période de procession au sol ou sur le tronc à une hauteur accessible à un adulte:
Dès le constat de la présence de processions de chenilles descendant vers le sol ou se maintenant à
une hauteur accessible à un adulte, le responsable défini à l’article 5 met en œuvre les mesures
suivantes :
6/131) Dans le délai de 48 heures, il informe les usagers du site par tout moyen adapté incluant
l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone. Cette information précise a minima la
présence de chenilles processionnaires, les risques encourus, les consignes de prévention
sanitaire et les numéros d'urgence en cas d'exposition. Elle est mise en place pendant toute la
durée des processions. Elle peut être commune à plusieurs zones adjacentes.
2) Dans le délai de 48 heures, il interdit l'accès au public autour des arbres portant les colonies de
chenilles et dans la mesure de ses prérogatives dans Un rayon de 20 mètres sans impacter la
circulation des véhicules. Le secteur concerné est alors délimité par ses soins. Le responsable
communique sur cette restriction par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux
points d'accès.
3) Dans un délai de 1 mois au plus tard, le responsable procède ou fait procéder à ses frais à un
ou des moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l'annexe 2 de façon à réduire au maximum
tout risque pour la santé humaine.
4) Dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte les
mesures suivantes :
« identification des moyens de gestion définis à l'article 4 adaptés à cette zone,
“sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
“inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires,
"programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi celles
définies à l’article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.
Dans le cas où l'accessibilité directe de processionnaires disparaît, l'interdiction citée au 13-1-2) ci-dessus
prend fin.
13-2 - En cas d'identification d'un ou plusieurs « nids », hors procession au sol ou sur le tronc à une
hauteur accessible à un adulte :
1) Dans un délai de 1 mois, le responsable défini à l’article 5 procède ou fait procéder à Un ou des
moyens de lutte adaptés parmi ceux cités à l’annexe 2 de façon à réduire au maximum tout
risque pour la santé humaine, sauf si les conditions cumulatives suivantes sont respectées :
"l'information des personnes concernées prévue au 13-1-1) est mise en œuvre,
= la zone autour des arbres portant les colonies de chenilles et dans un rayon de 20 mètres
autour est interdite au public et dans la mesure des prérogatives du responsable, sans
impacter la circulation des véhicules. Cette interdiction est matérialisée et le public en est
informé comme prévu au 13-1-2),
“aucune autre zone 1 contaminée n'est présente dans Un rayon de 50 mètres autour.
2) dans un délai de 6 mois, il met en place un plan de prévention et de gestion qui comporte les
mesures suivantes :
* identification des moyens de gestion définis à l’article 4 adaptés à cette zone,
"sensibilisation du personnel et des entreprises appelées à y travailler,
“inventaire des lieux de survenue de prolifération de chenilles processionnaires, 713°__ programmation et mise en œuvre des actions de prévention et de lutte (parmi celles
définies à l’article 4) adaptées aux phases du cycle de vie des processionnaires.
En cas de risque grave pour la santé humaine
Sans préjudice des pouvoirs de police générale du maire, en cas de présence de chenilles
processionnaires sur le territoire communal entraînant ou risquant d'entraîner Un impact grave pour la
santé humaine, notamment lorsque les populations de processionnaires augmentent, le maire peut
imposer au responsable défini à l'article 5, par arrêté, la mise en œuvre des dispositions prévues au
présent article, dans un rayon maximal de 50 mètres autour d'une zone 1. Ce rayon ne peut concerner
ni les zones 2 ni les forêts.
Article 14 : Cas particuliers des maisons individuelles
En cas de présence de nids de chenilles processionnaires dans une propriété à usage d'habitation
individuelle non située dans une zone forestière, le responsable procède ou fait procéder dans un délai
d'un mois à une ou plusieurs actions de lutte telle que citée à l'annexe 2 de façon à supprimer tout
risque pour la santé humaine. Il procédera ou fera procéder à ses frais à une mesure de lutte telle que
la destruction mécanique des nids accessibles avec une échelle domestique pour les processionnaires
du chêne, à un piégeage des chenilles pour les processionnaires du pin, ou à toute autre action qu'il
juge nécessaire.
Il'informe le personnel et toute entreprise appelée à travailler dans cette zone ainsi que tout riverain
gestionnaire d'un terrain situé dans le rayon de 20 mètres autour du groupe d'arbres infesté, de la
présence de chenilles et des mesures de gestion programmées.
TITRE 5 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZONES 2
Article 15 : Obligation d'information
En cas de présence avérée de chenilles processionnaires dans une zone 2 définie à l'article 3, le
responsable informe dans le délai de 2 jours ouvrés, sur une distance adaptée à la situation les usagers
du site par tout moyen adapté incluant l'affichage aux principaux points d'accès de cette zone faisant
déjà l'objet d’un équipement signalétique (parking, points de départ des randonnées, etc.). Cette
information précise a minima la présence de processionnaires, les risques encourus, les consignes de
prévention sanitaire citées à l'article 11 et les numéros d'urgence en cas d'exposition. Elle est maintenue
en place soit dès l'apparition des processions et pendant toute la durée des processions, soit de manière
préventive tout au long de l’année. Elle peut être commune à plusieurs zones adjacentes.
Article 16 : Recommandation de restriction de l’accès au public et de lutte
Dans le cas où des chenilles processionnaires sont présentes dans une zone 2 et que le responsable
estime que l'ampleur de la prolifération et/ou la fréquentation de la zone le justifie, il peut mettre en
place à ses frais les mesures complémentaires suivantes, si cela est possible :
“ Restriction de l'accès du public par la délimitation d'un secteur permettant d'éviter tout
contact direct avec les processionnaires ou leurs nids, notamment pour les enfants et les
animaux domestiques ;
8/13" Mise en œuvre des movens adaptés à la lutte contre les processionnaires cités à l'annexe 2.
TITRE 6 - DISPOSITIONS DIVERSES
Article 17 : Délais et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès de la préfète de la
Haute-Savoie, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de LYON ou dématérialisé
par l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site htips/lwww telerecours.ir, également
dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 18 : Communication
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ainsi que sur le site des
services de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie.
Une copie de l'arrêté sera adressée à :
" Madame la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
" Monsieur le président du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes,
= Monsieur le président de la chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes,
" Monsieur le directeur régional de l'agriculture, de l'alimentation et des forêts Auvergne-Rhône-
Alpes,
" Monsieur le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Auvergne-
Rhône-Alpes,
"= Monsieur le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Auvergne-
Rhône-Alpes,
" Monsieur le directeur territorial de l'office national des forêts,
= Monsieur le président de FREDON Auvergne-Rhône-Alpes,
« Monsieur le président de l'Union régionale de syndicats de producteurs forestiers d'Auvergne-
Rhône-Alpes (Fransylva),
= Monsieur le président de l'Union nationale des entreprises du paysage d'Auvergne-Rhône-Alpes,
" Monsieur le président du centre régional de la propriété forestière d'Auvergne-Rhône-Alpes,
" Monsieur le président de l'association départementale des communes forestières de la Haute-
Savoie,
" Monsieur le président du conseil départemental de la Haute-Savoie,
" Monsieur le président de l'association départementale des maires de la Haute-Savoie,
" Monsieur le président de l'association départementale des maires ruraux, de la Haute-Savoie,
" Monsieur le président de la chambre départementale d'agriculture de la Haute-Savoie,
" Monsieur le président de la chambre de commerce et d'industrie de la Haute-Savoie,
“ Monsieur le président de la chambre des métiers de la Haute-Savoie,
s Monsieur le responsable de la mission interservices de l'eau et de la nature de la Haute-Savoie,
9/13Article 19: Mesures exécutoires
Le secrétaire général de la préfecture, les sous-préfets d'arrondissements, les maires, les présidents des
établissements publics de coopération intercommunale, la directrice générale de l'agence régionale de
santé, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ie directeur départemental
des territoires, le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Annecy, le
Pour la Préfète,
Le secrétaire général,
10/13Annexe
1 — zones
à enjeu
pour
la santé
humaine
Zones
1
:enjeu
prioritaire
pour
la
santé
humaine
|
|Etablissements
et
lieux
décrits
ci-dessous
ainsi
que
les
espaces
inclus
dans
un
rayon
de
20m
|.
jssements
et
lieux
décrits
ci-dessous,
ainsi
qu
les
espaces
autour,
sous
réserve
qu'ils
accueillent
du
public
ou
des
résidents,
à
l'exception
des
forêts
|inclus
dans
un
rayon
de
20
m
autour,
sous
réserve
qu'ils
accueillent
|
du
public,
sans
préjudice
des
dispositions
des
titres
4,5
et
6
+
Sites
spécifiquement
destinés
au
regroupement
et/ou
au
stationnement
du
public
(banc,
aire
de
pique-nique,
parking,
etc.)
situés
dans
les
lieux
suivants
:
©
Forêts
des
propriétaires
privés
dont
l'ouverture
au
public
a
été
expressément
autorisé
par
le
propriétaire
©
Autres
forêts
{propriétés
de
l'Etat,
des
collectivités,
etc.)
|
o
Espaces
protégés
au
titre
de
l'environnement
:
Parcs
nationaux
visés
aux
articles
L.1331-1
et
suivants
+
Espaces
extérieurs
et
espaces
d'agréments
des
propriétés
à usage
d'habitation
collective
ou
individuelle
(espaces
verts
d'immeuble
collectif
d'habitation,
espaces
verts
privés
dans
un
quartier
d'habitation,
etc.)
+
Espaces
verts,
voiries,
chemins
de
promenade
aménagés
pour
accueil
établissements
et
lieux
accueillant
du
public
sensible
suivants
©
Etablissements
publics
ou
privés
d'enseignement
{cour
de
récréation,
etc.}
o
Etablissements
de
santé,
maisons
de
santé
et
centres
de
santé,
publics
ou
privés.
respectivement
mentionnés
aux
articles
L.
6111-1,
L.
6323-3
et
L.
6323-1
du
code
de
la
santé
du
public,
des
publique
{hôpital,
clinique,
etc.}
©
Etablissements
sociaux
et
médico-sociaux,
publics
ou
privés,
mentionnés
à
l'article
L.
312-
1 du code
de
l'action
sociale et des familles
(EHPAD,
crèche,
centre
aéré,
etc.)
©
Maisons
d'assistants
maternels
mentionnées
à
l'article
L.
424-1
du
code
de
l'action
sociale
et
des
familles
et
les
domiciles
des
assistants
maternels
qui
accueillent
des
mineurs
en
application
de
l'article
L.
421-1
du
même
code
du
code
de
l'environnement,
Réserves
naturelles
nationales
ou
régionales
visées
à
article
L.
332-1
du
même
code,
Biotopes,
géotopes
et
habitat
naturel
protégés
par
arrêté
préfectoral
pris
en
application
des
articles
L.411-1
et
SI
ants
du
même
code
Espaces
naturels
sensibles
visés
à
code
de
l'urbanisme
Réserves
biologiques
visées
à
code
forestier
+ __
Espaces
verts,
voiries,
extérieurs
aménagés
pour
accuei
activités
suivantes
:
©
Etablissements
pénitentiaires
visés
aux
articles
R.
112-15
à
D.
112-21-1
du
code
,
|
pénitentiaire
o
Cafés,
débits
de
boissons,
restaurants,
hôteis
et
auberges
collectives
du
titre
ler
du
livre
ill
du
code
du
tourisme
:
o
Hébergements
du
titre
Il du
livre
IH
du
code
du
tourisme
(meublé
de
tourisme,
résidence
de
tourisme,
refuge,
etc.)
©
Entreprises
privées
ou
pubiiques
et
services
publics
(mairie,
centre
commercial,
supermarché,
cabinet
médical,
étude
notariale,
etc.)
©
Lieux
de
culte
et
activités
funéraires
(cimetière,
columbarium,
crématorium.
etc.)
©
Activités
de
transports
en
commun
(gare,
arrêt
de
bus,
etc.)
|
-
Aires
d'accueil
des
gens
du
voyage
mentionnées
dans
le
schéma
départemental
d'accueil
et
d'habitat
des
gens
du
voyage,
terrains
de
campings
et
parcs
résidentiels
de
loisirs
mentionnés
au
titre
IT
du
code
du
tourisme
(campings,
etc.}
+ _
Parcs
d'attraction
définis,
au
sens
du
présent
arrêté,
comme
les
espaces
de
divertissement
et
de
loisirs qui
proposent
des
activités
et
installations
variées
en
vue
d'amuser,
détendre
et
divertir
les
visiteurs
(parcours
d'accrobranche,
etc.)
+
Parcs
publics
et
aires
de
jeux
pour
enfants
+
Equipements
sportifs
(circuit
de
motocross,
baignade,
parcours
de
santé,
centre
équestre,
etc.)
«Aires
de
repos
et
de
regroupement
sur
les
voies
de
circulation
(autoroutes,
routes
nationales
et
|
départementales,
etc.)
+
Portions
de
voies
publiques,
voies
privées
ouvertes
au
public,
incluant
des
promenade
et
de
randonnée
visés
à
l'ai
de
5
mètres
bordant
ces
voies,
ces
voies
et
périmètres
étant
situés
à
30
m
ou
moins
d'une
des
zones
1
citées
ci-dessus
(rue,
route,
canal,
voie
ferrée,
chemin
de
randonnée,
piste
cyclable
ou
équestre,
voie
longeant
une
lisière,
etc.).
Le
rayon
de
20
m
autour
des
établissements
et
lieux
de
la
zone
1
n'est
pas
applicable
à
ces
portions
de
voies
et
périmètres.
du
public
ou
des
résidents,
des
.
l'article
L.
113-8
du
l'article
L.
212-2-1
du
Si
un
établissement
ou
un
lieu
répond
à
la
fois
à
la
définition
d’une
zone
1 et
d'une
zone
2, il
sera
classé
par
défaut
en
zone
1.
10/13ANNEXE
2
- Principaux
moyens
de
prévention
et
de
lutte
et
calendrier
de
mise
en
œuvre
dans
les
zones
définies
par
l'arrêté
préfectoral
Pour
une
action
efficace
dans
le
temps,
il
est
recommandé
de
combiner
la
mise
en
œuvre
de
moyens
de
prévention
et
de
lutte.
°_
Prévention
naturelle
:
l'application
de
moyens
de
prévention
naturelle
est
vivement
recommandée
afin
de
préserver
la
biodiversité.
©
Préservation
de
la
biodiversité
: conservation
de
la strate
herbacée
(insectes
dont
Calosome
sycophante),
pose
de
gîtes
(chauve-sou
mésanges)
pour
favoriser
la
présence
de
prédateurs.
} ou
de
nichoirs
(huppes,
©
Choix
ciblé d'essences
dans
la mesure
du
respect
des
palettes végétales
adaptées
au contexte
local.
s des
forêts
à
inscrire
dans
les
©
D'autres
dispositions
peuvent
être
mises
en
place
afin
d
documents
d'urbanisme,
gner
les
activités
humaines
des
forêts
(distance
de
retrait
+ _
Prévention
par
perturbation
de
la
reproduction
(confusion
sexuelle,
etc.)
: pour
être
utilisées,
ces
méthodes
devront
être
validées
par
les
instances
nationales
compétentes.
Les
molécules
actives
devront
alors
être
adaptées
à
chaque
espèce
° Lutte a
Lutte
mécanique
:élimination
des
chenilles
en
procession
par
piégeage,
par
balayage
manuel,
etc.
:destruction
des
nids
occupés
par
les
processionnaires,
entre
novembre
et
février
pour
les
processionnaires
du
pin
(uniquement
les
jours
particulièrement
froids)
et
entre
avril
et
juillet
pour
celles
du
chêne,
ceci
par
aspiration
(appareil
muni
de
filtre
type
HEPA),
par
taille
des
branches
[on
entend
par
nid
tous
les
stades
de
rassemblement
des
chenilles
(tissages
légers,
amas
de
plaques,
nids,
etc.)].
Compte-tenu
des
services
rendus
par
les
arbres
en
termes
de
biodiversité
et
de
lutte
contre
le
réchauffement
des
zones
urbanisées,
leur
abattage
doit
être
envisagé
avec
précaution,
et
dans
le
respect
de
la
réglementation
en
vigueur
(arbre
isolé
:L.
130-1
du
code
de
l'urbanisme,
alignement
d'arbres
:L.350-3
du
code
de
l'environnement,
etc.).
:
ilpeut
être
associé
à
ces
méthodes
de
lutte
des
pratiques
complémentaires
évitant
la
libération
de
pails
urticants,
telles
que
la
pulvérisation
d'eau
savonneuse
directement
sur
les
chenilles
;la
destruction
de
nids vides
est
nécessaire
uniquement
s'ils
sont
situés
à
hauteur
d'homme,
ou
susceptibles
de
chuter
{fragilisation
du
support,
contrainte
mécanique,
etc.)
©
Luttes
chimique
et
microbiologique
:au
moment
de
la
rédaction
de
l'arrêté,
elles
ne
peuvent
pas
être
ütilisées
en
vue
de
protéger
la
santé
humaine
car
aucun
produit
biocide
n'est
homologué
pour
cet
usage
(autorisation
de
mise
sur
le
marché).
En
cas
de
nécessité,
la
lutte
microbiologique
sera
privilégiée
à
la
lutte
chimique,
en
raison
d'un
impact
moindre
sur
la
biodiversité.
Les
produits
utilisés
doivent
être
homologués
et
mis
en
œuvre
en
respectant
les
dispositions
réglementaires
relatives
à
l'achat,
la
détention
et
l'application
des
produits
biocides
et
les
spécificités
du
contexte
local.
Dans
ces
catégories
de
solutions,
seuls
sont
homologués
des
produits
à
usage
phytosanitaire
(protection
du
végétal).
Les
dispositions
réglementaires
relatives
à
l'usage
de
tels
produits
devront
être
respectées
(formation
de
l’applicateur,
conditions
de
traitement,
information
des
usagers,
équipements
de
protection
..).
+
Expérimentations
:
mise
en
œuvre
sous
réserve
d'être
validées
dans
le
cadre
du
plan
d'actions
régional
ou
par
les
instances
nationales
compétentes
11/13Processionnaires
du
pin
Processionnaires
du
chêne
Principales
essences
hôtes
Pins
(dont
le
pin
noir,
pin
sylvestre
ou
maritime),
sapin
de
Douglas,
cèdres…
Chêne
pédonculé,
sessile
ou
pubescent
Période
habituelle
d'exposition
aux
soies
urticantes
De
novembre
à
mai
D'avril
à
juillet
Surveillance
par
Li
goes
De
juiliet
à
août
(N.B.
: efficacité
peu
documentée
de
ces
piégeage
par
De
juin
à
août
.
phéromone
techniques))
Prévention
Oiseaux
et
insectes
:
installer
nichoirs
et
hôtels
en
début
d'hiver
;Chauve-souris
:
installer
les
nichoirs
en
fin
Gestion
durable
d'hiver
;
Insectes
:conservation
de
la
strate
herbacée
toute
l'année,
sauf
impératif
en
termes
d'incendie
Choix
ciblé
d'essences
se
végétales
Toute
l'année
Destruction
des
nids
Toute
l'année
(uniquement
si
les
nids
sont
situés
à
hauteur
d'homme,
vides
ou
susceptibles
de
chuter)
Destruction
des
ànou
:
a:
chenilles
dans
les
nids
De
septembre
à janvier
D'avril
à juillet
Piégeage
des
chenilles
|De
novembre
à
mai
N.B.
:pas
de
piège
efficace
à la
date
de
l'arrêté
Perturbation
de
la
De
juin
à
août
(W.B.
: efficacité
peu
documentée
de
De
juillet
à
août
(N.B.
:efficacité
peu
documentée
de
ces
Lutte
reproduction
ces
techniques)
techniques)
Lutte
microbiologique
De
septembre
à début
octobre
selon
les
conditions
d'autorisation
du
produit
et la
période
de
développement
de
l'espèce
ciblée
N.B.
: pas
de
produit
biocide
homologué,
usage
uniquement
phytosanitaire"
à la date
de
publication
de
l'arrêté
D'avril
à
mai
selon
les
conditions
d'autorisation
du
produit
et
la
période
de
développement
de
l'espèce
ciblée
N.B.
:pas
de
produit
biocide
homologué,
usage
uniquement
‘phytosanitaire
à
la
date
de
publication
de
l'arrêté
Lutte
chimique
selon
les
conditions
d'autorisation
du
produit
et
la
période
de
développement
de
l'espèce
ciblée
N.B.
: pas
de
produit
homologué
biocide
à la
date
de
l'arrêté
1213ANNEXE
3
- Information
synthétique
relative
aux
dispositions
applicables
selon
les
zones
et
les
types
de
lieux
Cette
synthèse
a
pour
unique
but
d'expliquer
les
disposi
48
heures
48
heures
1 mois
ns
du
présent
arrêté.
En
cas
de
doute
dans
son
interprétation,
les
dispositions
du
présent
arrêté
prévalent.
Zone
1:
enjeu
prioritaire
pour
la santé
humaine
En
période
de
procession
Espaces
extérieurs
des
habitations
individuelles
|
Obligatoire
(article
|
Non
|
14)
Non
Non
Espaces
extérieurs
des
habitations
collectives,
lieux
accueillant
du
public
sensible
istés
à
l'annexe
1,
équipements
sportifs,
parcs
publics
et
aires
de
jeux
pour
enfants
Autres
lieux
accueillant
du
public
listés à l'annexe
1
Obligatoire
(article
13)
Non
Obligatoire
{article
13)
Hors période de
procession
Toutes
zones
1
Obligatoire
(sauf
habitations individuelles)
Non
(sauf
si actions
de
lutte
non
mises
en
place)
Obligatoire
(articles
13 et 14)
Oui
(sauf
habitations,
établissements
et
eux
accueillant
du
public
sensible,
équipements
sportifs,
parcs
publics
et
Zone
2 : enjeu
moins
important
pour
la santé
humaine
aires
de
jeux
pour
enfants)
Toutes
zones
2 listées
à l'annexe
1
Obligatoire
—2
jours
ouvrés
(article
15)
Recommandée
Non
|
si prolifération
(article
16)
13/13