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Document publié le Mardi 8 février 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - decision 2022 delegation kpark)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Aménagement du territoire, Énergies,
La Réunion
Décision du 8 février 2022 portant exercice de la délégation pour la compétence à statuer
sur les demandes d’examen au cas dans le cadre des articles 3 et 6 du règlement intérieur
de la MRAe de La Réunion
La Mission régionale d’autorité environnementale de La Réunion (MRAe La Réunion), réunie en séance collégiale le 8 février 2022, en présence de Madame Sonia RIBES-BEAUDEMOULIN et Monsieur Didier KRUGER ;
Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17 et R.122-18 ;
Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L.104-6, R.104-21 et R.104-28 ;
Vu le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n° 2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu les arrêtés du 11 août 2020, du 22 janvier 2021 et du 19 juillet 2021 portant nomination de membres de missions régionales d’autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durable ;
Vu le règlement intérieur de la MRAe de La Réunion publié le 25 septembre 2020 au bulletin officiel du ministère de la transition écologique ;
Considérant la nécessité de concilier le respect des délais d’instruction fixés par la réglementation et le maintien d’un examen collégial des décisions ;
Décide :
Article 1er :
La compétence pour statuer sur les demandes d’examen au cas par cas mentionnés aux articles R.122-18 du code de l’environnement et R.104-28 du code de l’urbanisme et la compétence pour statuer sur les demandes d’avis mentionnées aux articles L.122-4 du code de l’environnement et L.104-6 du code de l’urbanisme sont déléguées, dans les conditions définies ci-après, à :
- Monsieur Didier KRUGER, président de la MRAe de La Réunion,
- en cas d’empêchement, Monsieur Christophe VIRET, membre permanent de la même MRAe.
Article 2
Cette délégation permet notamment aux délégataires de décider rapidement de l’obligation faite aux maîtres d’ouvrage de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement desplans, programmes et documents de planification sous leur responsabilité. La délégation s’appuiera en particulier sur l’évaluation de l’ampleur des incidences probables présentée à l’annexe II de la directive 2001/42/CE qui indique les éléments qui justifient la réalisation d’une étude d’incidences environnementales :
1. Les caractéristiques des plans et programmes, notamment :
- la mesure dans laquelle le plan ou le programme concerné définit un cadre pour d’autres projets ou activités, en ce qui concerne la localisation, la nature, la taille et les conditions de fonctionnement ou par une allocation de ressources,
- la mesure dans laquelle un plan ou un programme influence d’autres plans ou programmes, y compris ceux qui font partie d’un ensemble hiérarchisé,
- l’adéquation entre le plan ou le programme et l’intégration des considérations environnementales, en vue, notamment de promouvoir un développement durable,
- les problèmes environnementaux liés au plan ou au programme,
- l’adéquation entre le plan ou le programme et la mise en œuvre de la législation communautaire relative à l’environnement (par exemple les plans et programmes touchant à la gestion des déchets et à la protection de l’eau).
2. Les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d’être touchée, notamment :
- la probabilité, la durée, la fréquence et le caractère réversible des incidences,
- le caractère cumulatif des incidences,
- la nature transfrontière des incidences,
- les risques pour la santé humaine ou pour l’environnement (à cause d’accidents, par exemple),
- la magnitude et l’étendue spatiale géographique des incidences (zone géographique et taille de la population susceptible d’être touchée),
- la valeur et la vulnérabilité de la zone susceptible d’être touchée, en raison :
• de caractéristiques naturelles ou d’un patrimoine culturel particuliers,
• d’un dépassement des normes de qualité environnementales ou des valeurs limites, • de l’exploitation intensive des sols,
- les incidences pour des zones ou des paysages jouissant d’un statut de protection reconnu au niveau national, communautaire ou international.
Elle portera notamment sur les plans et programmes soumis à décision au cas par cas, les cartes communales, les mises en compatibilité des documents d’urbanisme liées à une déclaration de projet ou à une déclaration d’utilité publique.
Article 3
Il est rendu compte par chacun des délégataires mentionné à l’article 2, au cours de chaque séance de délibération collégiale de la MRAe, des décisions et avis pris en application de la délégation qui leur a été consentie.Article 4
La présente décision est valable pour une durée d’un an à compter de la date de la délibération qui l’autorise. Elle sera tacitement reconductible à la fin de cette période à moins de la demande de l’un des membres de la MRAe de La Réunion de ré-examiner la présente décision qui pourra intervenir à tout moment. Toute modification des modalités de délégation fera l’objet d’une nouvelle délibération collégiale de la MRAe.
Article 5
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.
Certifié conforme à la délibération du 8 février 2022.
Fait à Saint-Denis, le 8 février 2022
Le président de la Mission régionale
d’autorité environnementale
Didier KRUGER