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Arrêté - AR 2026 030 Arrete municipal debit de boissons 11072026
Document publié le Samedi 13 juin 2026 à 12h42 par la commune de Gignac.
Lien du pdf (Arrêté - AR 2026 030 Arrete municipal debit de boissons 11072026)
Thèmes du document : Santé, Sécurité publique, Agriculture et alimentation,
AR_2026_030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DU LOT
COMMUNE DE GIGNAC
Arrêté municipal autorisant à titre exceptionnel l’ouverture de débit de boissons temporaire lors de
la manifestation « 10 ans Le Moulin en Fête » à Gignac sur le site du moulin le 11 juillet 2026.
Le Maire de GIGNAC,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2212-2,
VU le code de la santé publique et notamment ses articles L 3335-1, L 3334-2 et L 3335-4, VU l’article
18 de la loi de Finances pour 2001 parue au JO du 31 décembre 2000,
VU l’arrêté préfectoral du 09 mai 2014 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de
boissons,
VU la demande en date du13 mai formulée par l’Association « Lo Patrimoni - Les amis du moulin»,
ARRETE :
Article 1 : Madame la Présidente de l’Association "Lo Patrimoni- Les amis du moulin" est autorisée à
vendre des boissons du 1er et 3ème groupe* à l’occasion du vide grenier à Gignac sur le site du moulin
le samedi 11 juillet 2026 de 11 heures au dimanche 12 juillet à 2heures.
Article 2 : Cette autorisation est limitée à 5 par an.
Article 3 : La brigade de gendarmerie compétente est chargée de l'exécution du présent arrêté et sera
destinataire d'une ampliation. La présente autorisation devra être présentée, sur leur demande, aux
agents de l'autorité.
Fait à Gignac,
Le 09/06/2026
Le Maire,
Mme OURCIVAL Solange
* Les boissons du 1er premier et du 3ème groupe regroupent les boissons sans alcool et les boissons fermentées non distillées
et vins doux naturels : vin, bière, cidre, poiré, hydromel auxquelles sont joints les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de
légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs de base de vins et liqueurs de fraises,
framboises, cassis ou cerises, ne tirant pas plus de 18 degrés d’alcool pur.