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Document publié le Jeudi 6 août 2015 par la commune de Langres.
Lien du pdf (Arrêté - AR BD 2024 161 DEROGATIONSAUREPOSDOMINICAL2025 postMarque)
Thèmes du document : PME, commerce et artisanat, Démocratie, Féminisme,
HAUTE-MARNE VILLE DE LANGRES MAIRIE DE LANGRES Extrait du Registre des Arrêtés LE MAIRE, AR-BD-2024-161 DEROGATION A LA REGLE DU REPOS DOMINICAL Année 2025 Vu le Code du travail, et notamment les articles L. 3132-26, L. 3132-27 et R. 3132-21 relatifs à la dérogation à la règle du repos dominical des salariés ; Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L. 2122-27 à L. 2122-29, L. 2131-1 et L. 2131-2 et R. 2122-7 et L. 2212-1 et suivants ; Vu la Loi n° 2015-990 du 06 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, et notamment les articles 250, Vu l’avis des organismes consulaires, Vu l’avis consultatif en date des 15 septembre et 03 octobre 2024 de l’Union des Commerçants Industriels et Artisans de Langres et Saints-Geosmes, ainsi que du concessionnaire automobile, Vu l’avis émis par les organisations syndicales d’employeurs et de salariés intéressées dans le cadre de la consultation préalable engagée en application de l’article R 3132-21 du Code du Travail, Considérant qu’aucune disposition réglementaire, fondée sur les dispositions de l’article L.3132-29 du Code du Travail n’interdit l’exercice de l’activité commerciale concernée sur le territoire de la commune de Langres pendant les dimanches pour lesquels la dérogation est sollicitée, Considérant que l’autorité municipale ne peut octroyer que des dérogations par branche de commerces de détail, Vu l’avis du Conseil Municipal en date du 12 décembre 2024, A R R E T E Article 1 er : Tous les commerçants établis sur le territoire de la commune de Langres, qui se livrent à titre d’activité exclusive ou principale au commerce de détail des branches d’activités suivantes, répertoriés plus après et qui en feront la demande, sont autorisés à employer leurs salariés pendant toute ou partie des journées des dimanches ainsi qu’il suit : 1°) – Commerces de détail, autres que l’automobile : 14 avril 2025 14 décembre 2025 21 décembre 2025 28 décembre 2025 Classe NAF Type de commerce Classe NAF Type de commerce 4765Z Commerce de détail de jeux et jouets en magasin spécialisé 4741Z Commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels en magasin spécialisé 4771Z Commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé 4751Z Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé 4719B Autres commerces de détail en magasin non spécialisé 47-75Z Commerce de détail de parfumerie et produits de beauté en magasin spécialisé 4772Z Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé 4759B Commerce de détail d'autres équipements du foyer 4772A Commerce de détail de chaussures et d’articles en cuir en magasin spécialisé 4778C Autres commerces de détail spécialisés divers 4711D Supermarchés Copie pour impression Réception au contrôle de légalité le 27/12/2024 à 07h18 Réference de l'AR : 052-215201922-20241226-ARBD2024161-AR Affiché le 27/12/2024 ; Certifié exécutoire le 27/12/20242°) – Commerces de détail automobile : Classe NAF Type de commerce 4511Z Commerce de voitures et de véhicules légers 19 janvier 2025 16 mars 2025 15 juin 2025 14 septembre 2025 12 octobre 2025 travailler le dimanche. Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un licenciement et ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire. Article 2 : Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit peuvent travailler le dimanche. Le refus d’un salarié de travailler le dimanche ne constitue ni une faute ni un licenciement et ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire. Article 3 : Chacun des salariés privés du repos dominical bénéficiera, en contrepartie des heures travaillées le dimanche d’un repos compensateur d’une durée équivalente, sans préjudice du repos quotidien habituel d’une durée minimale de onze heures consécutives. Ce repos compensateur sera accordé à l’ensemble du personnel par roulement dans la quinzaine qui précède ou qui suit le dimanche travaillé. En outre, ces mêmes salariés devront, pour chaque dimanche travaillé, percevoir une rémunération au moins égale au double de la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Cette majoration de salaire s’applique sous réserve que des dispositions conventionnelles ou contractuelles ou qu’un usage voire une décision unilatérale de l’employeur ne soient pas plus favorables pour les salariés. Article 4 : La présente dérogation n’emporte pas autorisation d’employer les dimanches susvisés les apprentis âgés de moins de dix-huit ans. Article 5 : L’employeur doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre aux salariés d’exercer leur droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux lorsque ceux-ci ont lieu le dimanche. Article 4 : M. le Directeur Général des Services, M. le Commandant de la Compagnie de Gendarmerie et tous les agents de la force publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution présent Arrêté qui sera transmis à Mme la Préfète de la Haute-Marne au titre du contrôle de légalité. Article 5 Le présent Arrêté peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de CHALONS-EN-CHAMPAGNE ou via www.telerecours dans un délai de 2 mois à compter de sa réception par le représentant de l’État et de sa publication ou notification. Langres, 26 décembre 2024 Le Maire de Langres, [[[signature1]]] Anne CARDINAL 2024.12.27 06:38:10 +0100 Ref:7873165-11817671-1-D Signature numérique la Maire