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Document publié le Jeudi 24 février 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Manche - SP 33)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Justice et droit,
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
MARS 2022 NUMERO SPECIAL N°33
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs2
S O M M A I R E
CABINET DU PREFET ..................................................................................................................................................................................... 2 Arrêté n° PAEFPSC/2022/ 011 /SIDPC du 24 février 2022 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » par la Compagnie des Marins Pompiers de Cherbourg ..... 2 Arrêté n° 2022/SIDPC/10 du 8 mars 2022 relatif aux mesures de Police, de sûreté, de sécurité et de salubrité applicables sur l’aérodrome de Lessay .......................................................................................................................................................................................................... 2
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES ............................................................................. 10 Décision du 7 mars 2022 désignant l’instructeur des projets sociaux déposés dans le cadre des appels à projets et des campagnes d'ouverture de places 2022.............................................................................................................................................................................. 10
DIVERS ........................................................................................................................................................................................................... 10 DISP - DIRECTION I NTERRÉGIONALE DES S ERVICES P ÉNITENTIAIRES DE B RETAGNE-NORMANDIE -P AYS DE L OIRE ................................................... 10 Arrêté du 04 mars 2022 portant délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de COUTANCES ...................................................................................................................................................................... 10
CABINET DU PREFET
Arrêté n° PAEFPSC/2022/ 011 /SIDPC du 24 février 2022 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » par la Compagnie des Marins Pompiers de Cherbourg
Art. 1 : Une unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civique » est organisée par la Compagnie des Marins Pompiers de Cherbourg du vendredi 04 mars au vendredi 11 mars 2022. L’examen des dossiers et les certifications auront lieu le mardi 22 mars 2022 à 9h00 à la caserne des Marins Pompiers de la base navale de Cherbourg. Art. 2 : La présidence du jury de certification sera assurée par : M. Loïc GAVEAU, formateur de formateur. Les membres du jury désignés ci-après assisteront le président :
M. Frédéric DUCHEMIN – formateur de formateur
M. Véronique BILLY – formateur de formateur
M. Guillaume CONDAMIN – formateur de formateur
Docteur Didier ROUTELOUS – médecin
Suppléants :
M. Adrien NISS – formateur de formateur
M. Dominique THORAL – formatrice de formateur
Art. 3 : En cas d’empêchement du médecin, il est possible de le remplacer par un autre médecin. En cas d’empêchement d’un autre membre du jury, il sera remplacé par l’un des suppléants désigné ci-dessus.
Art. 4 : Les instructeurs, membres de jury, doivent avoir suivi leurs formations de recyclage. Signé : Pour le préfet, le directeur de cabinet : François FLAHAUT
Arrêté n° 2022/SIDPC/10 du 8 mars 2022 relatif aux mesures de Police, de sûreté, de sécurité et de salubrité applicables sur l’aérodrome de Lessay
Après avis du commandant du groupement de la gendarmerie départementale de la Manche ou de son représentant ; Après avis du responsable d’exploitation de l’aérodrome de Lessay ; Après avis de la directrice de la sécurité de l’aviation civile Ouest ou de son représentant ; SOMMAIRE
TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES 4
TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ACCES ET A LA CIRCULATION EN ZONE COTE PISTE 6 Chapitre II-1 - Dispositions générales 6
Chapitre II-2 - Dispositions relatives à l’accès des personnes en zone côté piste 7 Chapitre II-3 - Dispositions relatives aux piétons sur l’aire de mouvement 7 Chapitre II-4 - Dispositions relatives aux véhicules 8
Chapitre II-5 – Dispositions relatives à la conduite en zone côté piste 9 TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’EXPLOITATION EN ZONE COTE PISTE 13 Chapitre III-1 – Généralités 13
Chapitre III-2 - Dispositions particulières relatives à l’avitaillement 13 Chapitre III-3 - Dispositions particulières relatives aux mesures de protection contre l’incendie 13 TITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX EVENEMENTS PARTICULIERS ET CHANTIERS 15 TITRE V - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES 16 TITRE VI - DISPOSITIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE 17 TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES 20
ANNEXES 21
ARRÊTE
TITRE I –DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 Objet
L’objet du présent arrêté est de réglementer, sur l’emprise de l’aérodrome, les mesures de police relatives à la sûreté, le bon ordre, la sécurité et la salubrité.
En vertu du code des transports, notamment l’article L.6332-1 et 2, la police des aérodromes et des installations aéronautiques est assurée par le préfet (autorité compétente) qui exerce, à cet effet, dans leur emprise les pouvoirs impartis au maire. Certaines modalités peuvent être prises par des mesures particulières d’application (MPA) signées par le directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest. Elles font l’objet d’une diffusion restreinte aux personnes ayant besoin d’en disposer. L’exploitant de l’aérodrome et les autres personnes ou organisations autorisées à occuper ou utiliser le « côté piste » sont tenues de respecter les réglementations en vigueur en matière de sécurité et de salubrité.
Article 2 Répartition des compétences de police
Le groupement de la gendarmerie départementale de la Manche, service compétent de l’Etat (SCE) désigné par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome, est en charge de l’ordre public et du contrôle de la mise en œuvre des dispositions prévues dans la réglementation en vigueur et dans le présent arrêté.
Ces dispositions s’appliquent sur l’ensemble de l’emprise aéroportuaire situé au côté ville et au côté piste de l’aérodrome. Article 3 Trafic aérien autoriséL’ensemble du trafic aérien opéré au départ, sur l’aérodrome, répond aux catégories de vols définies par le règlement (UE) 1254/2009 concernant certains critères permettant aux États membres de déroger aux normes de base communes en matière de sûreté de l'aviation civile. Article 4 Renforcement temporaire des mesures dérogatoires
En fonction de la menace nationale ou locale, des mesures plus contraignantes concernant les personnes, les véhicules ainsi que les aéronefs peuvent être édictées par le préfet.
Article 5 Limites des zones constituant l’aérodrome
L’ensemble des terrains constituant l’aérodrome est divisé en deux zones : - Le côté ville comprenant la partie de l’aérodrome accessible au public et notamment : Le parc de stationnement ouvert à la circulation publique
L’accueil du public au sein de l’aéroclub.
- Le côté piste dont l’accès est réglementé ;
Les limites de ces zones figurent en annexes 1 et 2 du présent arrêté. Article 6 Définitions
Aire de mouvement : Partie d’un aérodrome à utiliser pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface et qui comprend l’aire de manœuvre et la ou les aires de trafic.
Aire de manœuvre : l’aire de manœuvre est la partie d'un aérodrome utilisée pour les décollages, les atterrissages et la circulation des aéronefs à la surface, à l'exclusion des aires de trafic.
Aire de trafic : les aires de trafic sont des aires définies, sur un aérodrome terrestre, destinées aux aéronefs pendant l'embarquement ou le débarquement des voyageurs, le chargement ou le déchargement des bagages, de la poste ou du fret, l'avitaillement ou la reprise de carburant, le stationnement ou l'entretien.
Le périmètre de sécurité collision : le périmètre de sécurité collision est un polygone virtuel qui entoure les points extrêmes de l'avion sur son point de stationnement à une distance de 5 mètres.
Périmètre de sécurité avitaillement : Le périmètre de sécurité délimite la zone dangereuse se trouvant aux environs immédiats de l’avion et du ou des véhicules avitailleurs, ceux-ci étant stationnés en position normale d’avitaillement. Cette zone est comprise à l'intérieur de la courbe qui enveloppe virtuellement, à une distance de trois mètres, la zone d'avitaillement. PMR : personne à mobilité réduite
SCE : service compétent de l’Etat ; gendarmerie nationale, police nationale, douane, DGAC… Article 7 Services rendus sur les aires de trafic
L’exploitant d’aérodrome fournit les consignes d’exploitation des aires de trafic décrivant les conditions d’utilisation des postes de stationnement et les procédures associées.
Les exploitants d’aéronefs et leurs sous-traitants s'assurent du respect des règles de sécurité lors de l'arrivée, du départ et de l'escale de l'aéronef et notamment de celles concernant la prévention des abordages, des collisions et des risques liés au souffle ou à l'aspiration des moteurs. TITRE II - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX ACCES ET A LA CIRCULATION EN ZONE COTE PISTE Chapitre II-1 - Dispositions générales
Article 8 Conditions générales d’accès en zone côté piste
Aucun accès au côté piste de l’aérodrome, qu'il soit pratiqué sur les clôtures ou à l'intérieur des bâtiments, ne peut être créé sans l'autorisation préalable du préfet.
Le préfet ou son représentant dûment désigné, peut, si les circonstances l'exigent, interdire totalement ou partiellement l'accès de la zone côté ville au public et aux véhicules quels qu'ils soient, ou limiter l'accès à certains locaux aux personnes dont la présence se justifie par une obligation professionnelle. Il avisera immédiatement l’exploitant d’aérodrome et le SCE des mesures prises. Les travaux exécutés au côté piste de l’aérodrome font l'objet de consignes particulières établies en concertation avec les différents services concernés du point de vue de l'accès et de la circulation des personnes. Article 9 Protection de la zone côté piste
La séparation entre le côté ville et le côté piste est délimitée sur toute sa périphérie par une clôture, ou une barrière végétale, ou par des bâtiments et/ou une signalisation appropriée.
Article 10 Protection des hangars
Les portes des hangars à aéronefs situés en limite côté ville/côté piste de l’aérodrome sont munis d’un dispositif dissuasif de fermeture et de verrouillage des portes.
Les clés des hangars et des aéronefs devront être mises en sécurité. L’exploitant du hangar établit des procédures de protection du hangar et des aéronefs qu’il contient.
Article 11 Protection des aéronefs
Les usagers de la plate-forme veillent à la protection de leur aéronef. Ils sécurisent leur aéronef contre toute utilisation non autorisée.
Chaque entité utilisatrice de l’aérodrome établit des procédures visant à la mise en sûreté de ses aéronefs lorsqu’ils ne sont pas en service. L’aéroclub en informe ses usagers et veille au respect de ces procédures. Article 12 Désignation d’un référent sûreté
L’exploitant d’aérodrome propose au préfet, la désignation d’un référent sûreté. Le référent sûreté est l’interlocuteur privilégié des services de l’Etat pour toutes les questions relatives à la sûreté aéroportuaire. Il est chargé d’informer et d’alerter les services de l’Etat en cas d’événement mettant en jeu la sûreté de l’aviation civile, de promouvoir la sûreté et de contribuer à sa mise en œuvre auprès des utilisateurs de la plate-forme. Chapitre II-2 - Dispositions relatives à l’accès des personnes en zone côté piste Article 13 Autorisation d’accès au côté piste
Les personnes qui accèdent, de manière autonome, en côté piste de façon permanente ou temporaire, - Soit détiennent une autorisation permettant d’accéder au côté piste telles que définie par l’arrêté interministériel modifié susvisé, - Soit disposent d’une autorisation d’accès délivrée par l’exploitant.
Dans ce dernier cas,
- L’autorisation d’accès permanent en côté piste est fabriquée et remise au titulaire par l’exploitant de l’aérodrome, - L’autorisation d’accès temporaire en côté piste est fabriquée et remise au titulaire par l’exploitant de l’aérodrome. Elle a une date limite de validité fixée par la durée de la mission.
La forme du support physique de cette autorisation est définie par l’exploitant. Il tient à jour la liste des autorisations délivrées. Les passagers de l’aviation générale sont dispensés de documents permettant l’accès en zone délimitée au côté piste. Ils sont accompagnés en permanence soit par le pilote de l'aéronef ou soit sous sa supervision par un membre de la structure responsable du vol détenteur d’une autorisation permanente pour accéder au côté piste et pour le seul besoin d’un vol. Les personnes autres que les passagers qui accèdent en côté piste et qui ne détiennent pas d’autorisation d’accès doivent être accompagnées en permanence par une personne détenant une telle autorisation.
Chapitre II-3 - Dispositions relatives aux piétons sur l’aire de mouvement Article 14 Personnes circulant à pied sur l’aire de mouvement
Les personnes autorisées circulant à pied sur l’aire de mouvement doivent respecter les règles suivantes : - Vêtements haute visibilité
Les piétons circulant sur l'aire de mouvement doivent porter en permanence un vêtement de signalisation à haute visibilité, conforme à la réglementation en vigueur (norme EN471).
Les passagers d’aéronef d’aviation générale sont dispensés du port du vêtement de haute visibilité dans les conditions définies aux articles relatifs au transfert des passagers du présent arrêté.
- Priorité vis-à-vis des avionsDans tous les cas, les piétons sont tenus de laisser la priorité aux aéronefs que ce soit lors du roulage, du placement, ou du tractage. Article 15 Dispositions particulières à l’évolution des piétons sur l’aire de manœuvre Seuls sont autorisés sur l’aire de manœuvre, les piétons dont la présence est nécessaire (entretien et maintenance de l’aire, travaux, inspection et surveillance, interventions sur aéronef, etc.).
Les piétons doivent veiller à rester, en toutes circonstances, en capacité d’évacuer l’aire de manœuvre pour laisser la priorité aux aéronefs. Les piétons autorisés sont tenus de veiller la radio sur la fréquence de l’aérodrome, sauf s’ils sont accompagnés par un véhicule veillant la fréquence de l’aérodrome. Ils ne peuvent émettre sur la fréquence que s’ils ont reçu une formation à l’usage de la phraséologie aéronautique. Article 16 Dispositions particulières à la circulation des personnes sur l’aire de trafic Sur l’aire de trafic, les piétons sont tenus de circuler à une distance suffisante des aéronefs dont les moteurs sont en marche ou en cours de démarrage, sans s’approcher à moins de 15 mètres.
Chapitre II-4 - Dispositions relatives aux véhicules
Article 17 Conditions générales d’accès côté piste
Tous les véhicules pénétrant au côté piste de l’aérodrome doivent être immatriculés, assurés, et conduits par des usagers de l’aérodrome autorisés par l’exploitant.
Article 18 Accès des véhicules sur l’aire de manœuvre
Sont seuls autorisés à circuler sur l’aire de manœuvre et ses zones de servitudes : - Les véhicules des services de la gendarmerie nationale et de la police nationale ; - Les véhicules autorisés par l’exploitant, appartenant à des organismes ayant une activité sur l’aérodrome ; - Les véhicules techniques :
- du service de sécurité ;
- des services chargés de l’entretien de la plate-forme y compris les engins spéciaux. - A titre exceptionnel, les véhicules escortés par la police nationale et la gendarmerie nationale ou par un véhicule muni d’une signalisation spéciale.
La circulation sur l’aire de manœuvre est limitée aux strictes nécessités de service et ne peut se substituer à l'utilisation normale des routes de services et cheminements véhicules.
Article 19 Accès des véhicules sur l’aire de trafic
Seuls les véhicules listés ci-après sont amenés à évoluer sur l’aire de trafic : - Les véhicules d’intervention d'urgence;
- Les véhicules et engins immatriculés de la direction de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes ; - Les véhicules et engins immatriculés des services de l’aviation civile et de Météo–France ; - Les véhicules et engins des services chargés de l’entretien et de la surveillance de l’aérodrome ; - Les véhicules et engins des services publics autres que ceux mentionnés précédemment, des exploitants d’aéronefs, des organismes utilisateurs agréés des sociétés de distribution des carburants pour les aéronefs ; - Les véhicules et engins privés immatriculés ayant obtenu une autorisation spéciale délivrée par le SCE ou l’exploitant d’aérodrome; - Les véhicules et engins immatriculés convoyés ou accompagnés par un agent titulaire de l’autorisation de conduire sur les aires de trafic ou par un SCE ;
Article 20 Conditions générales de stationnement en zone côté ville et zone côté piste Les véhicules ne stationnent qu’aux emplacements réservés à cet effet dans la partie « côté ville ». Tout stationnement est interdit en dehors de ces emplacements.
Aucun véhicule, engin ou matériel n’est laissé en stationnement sur les aires de trafic et de stationnement des aéronefs à l’exception de ceux qui sont :
- Rangés sur les emplacements des stationnements des aéronefs ou d’attente prévus à cet effet, - Autorisés par l’exploitant d’aérodrome dans le cadre de la réalisation de travaux. Aucun véhicule ou engin n’est laissé en stationnement sans surveillance sur l’aire de manœuvre ou à ses abords ; sa présence est immédiatement signalée à l’exploitant d’aérodrome ou au SCE.
Le stationnement peut, selon les emplacements, être limité dans sa durée annoncée par une signalisation particulière. Sur prescription du SCE, l’exploitant d’aérodrome peut faire procéder à l’enlèvement des véhicules en stationnement irrégulier aux frais et risques de leur propriétaire.
Ces véhicules seront mis en fourrière et rendus à leur propriétaire après remboursement des frais exposés pour leur enlèvement et paiement d’une redevance pour l’emplacement occupé.
Article 21 Equipements des véhicules intervenant sur l’aire de manœuvre Tout véhicule pénétrant sur l'aire de manœuvre doit disposer des équipements listés ci-après. - Équipements radio :
Les véhicules sont équipés d'une liaison radiophonique bilatérale.
- Gyrophares ou feux à éclats :
Les véhicules de service et les véhicules non accompagnés doivent être munis d'un gyrophare ou de feux à éclats de basse intensité de type C (voir annexe 14 OACI, vol 1, tableaux 6-1 et 6-3). Les autres véhicules, y compris les fourgons, peuvent être munis de deux gyrophares ou feux à éclats installés, l'un à l'avant du véhicule, l'autre à l'arrière.
Ces gyrophares ou feux à éclats sont de couleur jaune ou orange. La couleur bleue est réservée aux véhicules qui, au regard du code de la route, sont autorisés à utiliser cette couleur. Ces feux restent en fonctionnement en permanence. - Fonctionnement des équipements des véhicules
Il appartient aux conducteurs de véhicules de s'assurer du fonctionnement des équipements mentionnés aux paragraphes précédents. - Éclairage des véhicules
En situation de mauvaise condition de visibilité et de nuit, les véhicules et engins circulent feux de croisement allumés. Chapitre II-5 – Dispositions relatives à la conduite en zone côté piste Article 22 Conditions générales de conduite en zone côté piste
Les conducteurs de tout véhicule circulant ou stationnant en zone côté piste observent les règles générales de circulation édictées par le code de la route. Ils font preuve de toute la prudence rendue nécessaire par les risques particuliers inhérents à l’exploitation de l’aérodrome. Ils se conforment à la signalisation existante et obtempèrent aux injonctions que peuvent leur donner les agents relevant de l’exploitant, les fonctionnaires de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale. Les véhicules ne sont pas autorisés à circuler en dehors des cheminements véhicules et routes de service, exceptions faites des véhicules, engins et matériels :
- Ayant été autorisés expressément par l’exploitant d’aérodrome à pénétrer ou circuler sur l’aire de manœuvre ; - Ayant été autorisés, de par leurs fonctions, à circuler aux abords des aéronefs ; Le port d'un équipement de protection individuel contre le bruit n'est pas compatible avec le fait de conduire un véhicule à cabine fermée. Article 23 Formation spécifique des conducteurs à la circulation en zone côté piste Aucune formation spécifique n’est requise pour la circulation en zone côté piste. Toutefois, l’exploitant d’aérodrome, un aéro-club, ou tout autre organisme situé sur l’aérodrome et ayant reçu l’accord de l’exploitant d’aérodrome peut, s’il le juge utile, assurer une formation ou une sensibilisation des personnes susceptibles de se déplacer en zone côté piste pour l’exercice de leur activité. Cette formation s’appuie sur les dispositions de la circulaire du 5 août 2010 relative aux modalités de formation à la circulation des véhicules et engins sur les aérodromes.
Les personnes amenées à circuler sur l’aire de manœuvre et à émettre sur la fréquence de l’aérodrome doivent avoir reçu une formation à la phraséologie aéronautique.Article 24 Accident ou incident sur l’aire de mouvement
Tout accident ou incident touchant à la structure d’un aéronef doit être signalé, dans les plus brefs délais, au SCE et à l’exploitant d’aérodrome. Dans un objectif de bon ordre, tout incident ou accident de personne et/ou de matériel sur l'aire de mouvement doit être porté immédiatement à la connaissance de l’exploitant d’aérodrome et du SCE. Cette disposition ne dispense pas le requérant d'appeler en priorité les services de secours s'il y a lieu.
Article 25 Limitation de vitesse de circulation en zone côté piste
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules du service de sécurité et des SCE en mission d’urgence. Le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule et régler sa vitesse en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles. La vitesse de circulation n’est en aucun cas supérieure aux limitations suivantes : - au pas à proximité immédiate des aéronefs;
- 30 km/h sur les aires de trafic, voies associées et route en front des installations. Article 26 Priorité aux aéronefs sur l’aire de mouvement
Les conducteurs laissent, en toutes circonstances, la priorité aux aéronefs en mouvement, aux aéronefs tractés, aux passagers, ainsi qu’aux véhicules en cours d’intervention de secours ou de sauvetage sans préjudice. En ce qui concerne ces derniers, des dispositions particulières concernant leur priorité vis-à-vis des aéronefs, et obéissent aux injonctions données à cet effet par les agents relevant de l’exploitant. Le conducteur maintient une distance minimale de sécurité adaptée devant et derrière les aéronefs en mouvements, sans se rapprocher à moins de 15 mètres.
Les conducteurs circulant sur les voies de circulation avion restent responsables de la prévention des collisions avec les aéronefs. Article 27 Circulation sur l’aire de manœuvre
La circulation et le stationnement sur l’aire de manœuvre et ses dégagements doivent faire l’objet d’une information permanente sur la fréquence radio de l’aérodrome.
Chaque véhicule circulant sur l'aire de manœuvre est identifié par son indicatif radio personnalisé indiquant clairement sa fonction et la raison de sa présence sur l’aire de manœuvre. Le conducteur d'un véhicule est responsable de la prévention des collisions de son véhicule vis-à-vis des aéronefs sauf s’il est convoyé.
Article 28 Circulation sur les aires de trafic
Les conducteurs se conforment aux règles spéciales de circulation et de stationnement, relatives à l’aérodrome ainsi qu’aux mesures de sécurité à respecter au cours des différentes manœuvres,
Sur l’aire de trafic, l'usage des feux de route (phares) est interdit en toute circonstance. Article 29 Manœuvre des aéronefs
Le déplacement des aéronefs, tractés ou non tractés, sur l’aire de manœuvre ne peut être réalisé sans qu’une information ne soit passée sur la fréquence radio de l’aérodrome. Une liaison radio bilatérale doit être maintenue sur cette fréquence pendant toute la durée du déplacement. Les feux anti-collision des aéronefs doivent être allumés, ainsi que, de nuit et par mauvaise visibilité, les feux de position de l'aéronef. Aucun tractage d'aéronef sur l'aire de manœuvre (voie de circulation ou piste) ne sera effectué de jour comme de nuit sans qu'un agent qualifié n’ait pris place aux commandes :
- du tracteur ; et
- de l'aéronef, sauf en cas d'utilisation de dispositif garantissant qu'il ne peut y avoir de rupture accidentelle d'attelage entre l'avion et le tracteur et que ce dernier soit toujours en mesure d'immobiliser à lui seul l'aéronef. Le conducteur du tracteur est responsable d'établir le contact radio bilatéral sur la fréquence de l’aérodrome. Si ce contact est réalisé par un agent à partir de l’avion, une liaison bilatérale de communication entre le tracteur et l'avion est obligatoire. Chapitre II-6 - Dispositions particulières relatives aux exploitants d’aéronefs évoluant ou stationnant sur l’aire de trafic Article 30 Généralités
Sur l’aire de trafic, l’exploitant de l’aéronef s’assure du respect des règles de sécurité lors de l’arrivée et du départ de l’aéronef, notamment de celles concernant la prévention des abordages, des collisions et des risques liés au souffle des moteurs. Article 31 Stationnement des aéronefs
Les aéronefs stationnent impérativement aux emplacements désignés par l’exploitant d’aérodrome. Article 32 Placement des aéronefs
Le placement des aéronefs s'effectue en respectant les consignes de l'exploitant d'aérodrome. Il s’effectue en utilisant les marques matérialisées au sol.
Article 33 Risques de souffle
Il appartient à l'exploitant d’aéronef, dont l'aéronef occupe un poste de stationnement, de prendre toutes mesures nécessaires pour éviter les accidents qui pourraient résulter des manœuvres d'arrivée ou de départ d'un autre aéronef sur un poste voisin par déplacement ou projection de matériels ou objets divers sur le poste occupé.
Ces mesures concernent particulièrement :
- Les piétons ;
- Le matériel léger (cales, portes de visite, etc.) ou susceptible d'être déplacé par le souffle, qui doit être éloigné ; Article 34 Mise en route et essais des moteurs
Sur les postes de stationnement, les feux anticollisions de l'aéronef doivent être allumés quelques instants avant la mise en marche des moteurs et rester allumés pendant la durée de fonctionnement des moteurs.
Article 35 Essais moteur
Le pilote souhaitant procéder à des essais moteur s’assure que la zone est dégagée et que l’essai moteur s’effectue sans risque de souffle ou d’aspiration pour les personnes, aéronefs, véhicules, matériels ou construction situés à proximité. Article 36 Conditions d'embarquement et de débarquement des passagers Les passagers doivent se conformer aux consignes de circulation prescrites par le commandant de bord. L'embarquement et le débarquement des passagers ne s'effectue que si les moteurs sont arrêtés. Article 37 Transfert de passagers d’aviation générale
Le commandant de bord est soumis à l’obligation du port du vêtement de signalisation à haute visibilité (gilet réfléchissant de sécurité) sur les aérodromes, selon les termes de l’ du présent arrêté.
Les passagers ne sont pas soumis à cette obligation, sous réserve de ne se déplacer que sur l’aire de trafic et : - d’accompagnement par le commandant de bord, ou par une personne autorisée par l’exploitant d’aérodrome et se conformant aux dispositions du présent arrêté ;
- et du rappel par l’accompagnant des consignes de sécurité relatives au déplacement sur l’aire de trafic. TITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES A L’EXPLOITATION EN ZONE COTE PISTE Chapitre III-1 - Généralités
Article 38 Arrimage des accessoires – vent fort
En cas de vent fort, les matériels, susceptibles d’être déplacés par le vent, sont fixés ou accrochés. Article 39 Marquages au sol
L’exploitant d’aérodrome est responsable de la délimitation des différents emplacements sur les postes de stationnement. Les usagers ne peuvent en aucun cas procéder eux-mêmes à des marques de peinture au sol. Chapitre III-2 - Dispositions particulières relatives à l’avitaillement
Article 40 Avitaillement des aéronefs en carburant
Les exploitants d’aéronef et tout autre usager aéronautique, dans le cas où il exploite les infrastructures correspondantes, se conforment strictement aux textes et réglementations en vigueur.
Article 41 Périmètre sécurité avitaillementPendant les opérations d’avitaillement, seul le personnel nécessaire à l’avitaillement, peut pénétrer dans le périmètre sécurité avitaillement. Article 42 Flammes – étincelles
Toute utilisation d’appareil ou activité susceptible de causer la production de flammes ou d’étincelles électriques est interdite à l’intérieur du périmètre sécurité avitaillement.
A l’intérieur de ce périmètre, il est formellement interdit de jeter des outils ou des objets métalliques, de traîner des chaînes ou des échelles susceptibles de provoquer des étincelles et d’utiliser des flashs photographiques. Article 43 Port et utilisation des téléphones portables
L'utilisation et le port en fonctionnement des téléphones portables sont interdits à l'intérieur du périmètre de sécurité avitaillement. Chapitre III-3 - Dispositions particulières relatives aux mesures de protection contre l’incendie Article 44 Utilisation des moyens de secours et de lutte contre l'incendie Chaque hangar, bâtiment ou local mis à la disposition de tiers est équipé, par l’occupant, de protection contre l’incendie adaptée aux risques (extincteurs, caisses de sable, pelles, gaffes, consignes…) conformément aux textes et réglementations. Tout occupant s’assure que son personnel connaît le maniement des moyens de premiers secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés. Il est interdit d'utiliser les moyens de premiers secours (extincteurs, bouches et poteaux d’incendie) pour un usage autre que la lutte contre l'incendie.
Il est interdit d’apporter des modifications aux installations sans autorisation préalable de l’exploitant d’aérodrome. Article 45 Dégagement des accès
Toutes les voies d’accès aux différents bâtiments sont dégagées de manière à permettre l’intervention rapide des services de secours. Les marchandises et objets entreposés à l’intérieur ou à l’extérieur des bâtiments, ateliers, hangars, etc. sont rangés avec soin, de telle sorte qu’ils n’entravent pas la circulation et ne constituent pas un obstacle à l’intervention des secours. Article 46 Chauffage des bâtiments
L’utilisation des appareils de chauffage est conforme aux normes et réglementations, l’emploi des appareils mobiles est soumis à autorisation de l'exploitant de l'aérodrome.
Les occupants veillent, avant de quitter les locaux, à ce que tous les appareils de chauffage soient éteints. Ils s’assurent qu’aucun risque d’incendie n’est à craindre.
Article 47 Conduits de fumée des bâtiments
Les occupants conservent en état les dispositifs d’évacuation des fumées et procèdent régulièrement au ramonage des dites installations. Article 48 Permis feu
Il est interdit d’allumer des feux ou d’entreprendre une activité qui créerait un risque d’incendie (par exemple, réaliser des travaux par point chaud, incinérer des détritus, procéder à des émissions de fumée), sans l’accord préalable de l’exploitant d’aérodrome qui délivre, un permis de feu fixant les instructions de sécurité appropriées.
L’emploi d’appareils à flamme nue, tels que les lampes à souder, chalumeaux, est interdit dans les locaux et ateliers où se trouvent des produits dangereux, volatils et inflammables ou explosifs ainsi que sur les aires de stationnement à proximité immédiate des aéronefs ou des citernes de carburant.
Article 49 Stockage et distribution de produits inflammables
Le stockage et la distribution des carburants et de tous les autres produits inflammables ou volatils s’effectuent conformément aux textes et réglementations en vigueur.
Les produits inflammables destinés aux travaux (éther, diluants, vernis, peintures, etc.) de même que les produits comburants tels que chlorates ou nitrates, sont stockés dans des locaux spécialement aménagés à cet effet, dont l’emplacement et l’aménagement seront soumis à l’approbation de l’exploitant de l’aérodrome.
Il est formellement interdit de créer des dépôts sauvages ou anarchiques de produits inflammables. Article 50 Interdiction de fumer et prévention du risque incendie
Sans préjudice des dispositions relatives à la loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et de travail (dite loi Evin), il est formellement interdit de fumer (y compris les cigarettes électroniques) sur l’ensemble du côté piste et à l’intérieur des bâtiments. TITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AUX EVENEMENTS PARTICULIERS ET CHANTIERS Article 51 Evènements particuliers et chantiers
Toute organisation d’évènement particulier ou de chantier au côté piste de l’aérodrome de Lessay, ayant pour conséquence une modification temporaire de la frontière située entre le côté ville et le côté piste, fait l’objet d’une demande écrite adressée à la préfecture de la Manche. La demande est déposée directement par l’exploitant d’aérodrome lorsqu’il est le demandeur. L’accord de l’exploitant d’aérodrome est sollicité par tout autre demandeur avant transmission à la préfecture de la Manche. La demande écrite intervient 45 jours au moins avant la date prévue de l’évènement ou du chantier afin que les services de l’Etat procèdent à l’analyse de la demande.
L’autorisation de déclassement temporaire fait l’objet d’un arrêté préfectoral spécifique pour la durée de l’évènement ou du chantier. Article 52 Colis, bagages ou effets personnels abandonnés
Il est interdit de laisser au côté ville tout bagage, colis et effets personnels sans surveillance. En cas de découverte d’un tel objet, l’exploitant d’aérodrome ou toutes autres entités font appel immédiatement au SCE. Tout bagage, colis ou effets personnels perdus ou abandonnés au côté piste fait l’objet immédiatement d’un appel de la part de l’exploitant d’aérodrome ou de toutes autres entités au SCE.
TITRE V - DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES ET SANITAIRES Article 53 Nettoyage des aéronefs et véhicules
Les conditions dans lesquelles peuvent être effectuées les opérations de nettoyage extérieur des aéronefs sur les postes de stationnement avions sont fixées par l’exploitant d’aérodrome.
La vidange du trop-plein des véhicules ou des produits usagés n'est autorisée que dans les équipements destinés à cet effet. Article 54 Risque de pollution par liquides : avitaillement et vidanges des fluides avions Les exploitants d'aéronefs s'assurent du nettoyage des postes de stationnement avion après les opérations d’avitaillement ou de vidange de fluides (carburant, huile).
Ils prennent toutes les dispositions pour que tout déversement au sol soit résorbé afin d’éviter toute forme de pollution des eaux pluviales ou tout risque de rendre les surfaces glissantes. En cas de déversement, ils informent sans attendre l’exploitant d’aérodrome. Article 55 Maintien en bon état d’exploitation de l'aire de mouvement L'abandon de tout objet de quelque nature que ce soit est interdit sur l'aire de mouvement. Le transport de tout objet est sécurisé pour éviter qu’il ne tombe sur l’aire de mouvement et présente un danger pour les aéronefs. Toute personne circulant sur l'aire de mouvement est tenue de ramasser et d'évacuer tout objet pouvant représenter un danger pour la circulation des aéronefs. En cas d'impossibilité, il en signale la présence en contactant l’exploitant d’aérodrome. Tout objet trouvé sur l’aire de mouvement susceptible d’être une pièce d’aéronef, est immédiatement ramené dans les locaux de l’aéroclub ou au SCE suivant le cas, pour enquête.
Article 56 Propreté des aires de trafic
Les postes de stationnement sont maintenus en bon état de propreté. Les exploitants d’aéronefs s’assurent, avant et après chaque mouvement de leurs appareils, qu'aucun matériel ou débris n'a été laissé, même fortuitement, sur les postes qu'ils libèrent ou qu'ils vont occuper. L’exploitant d’aérodrome est tenu d’installer des poubelles sur les aires de stationnement. Article 57 Dépôt et enlèvement des déchets et matière de décharge
Les dépôts de déchets sont interdits en dehors des conteneurs prévus ou des emplacements désignés à cet effet. Le dépôt, l’enlèvement et le traitement des déchets sont soumis aux réglementations en vigueur.Les déchets domestiques sont obligatoirement mis dans des conteneurs d’un type agréé par l'exploitant d'aérodrome qui fait procéder à leur enlèvement et à leur élimination sous des modes compatibles avec la santé, la salubrité et l’environnement. La récupération des matières déposées dans les conteneurs est interdite.
Les matières présentant un danger particulier sont séparées des déchets et doivent faire l’objet d’un traitement particulier selon les instructions données par l'exploitant d'aérodrome.
Article 58 Nuisances sonores
La mise en œuvre des matériels et équipements particulièrement bruyants, y compris les essais de moteurs d’avions et le fonctionnement de moteurs auxiliaires, ainsi que toute activité susceptible de provoquer une pollution sonore peuvent faire l’objet de mesures supplémentaires édictées par l'exploitant d'aérodrome.
TITRE VI - DISPOSITIONS DE POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE Article 59 Consommation d’alcool et de substances ayant des effets sur la vigilance Il est formellement interdit, pour les personnels impliqués dans l’exploitation et l’entretien de l’aérodrome et des aéronefs ainsi que pour les personnels non accompagnés opérant sur l’aire de mouvement de :
- consommer de l’alcool durant leur période de service ;
- réaliser des activités sous l’influence de l’alcool, ou de substances ayant des effets sur la vigilance, ou bien de tout médicament pouvant avoir des effets notoires sur ses capacités qui seraient susceptibles de compromettre la sécurité aéroportuaire. Article 60 Conservation du domaine de l’aérodrome
Il est interdit de détruire ou de dégrader les immeubles et installations du domaine de l’aérodrome, de troubler leur fonctionnement par quelque moyen que ce soit, de mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d’abandonner ou de jeter des papiers ou des détritus ailleurs que dans les corbeilles réservées à cet effet.
Si un procès-verbal est dressé pour constater des dégradations ou l’exécution d’ouvrages ou de travaux pouvant porter atteinte à la sécurité de la navigation aérienne ou entraver l’exploitation des services aéronautiques, la DSAC Ouest peut adresser aux contrevenants une mise en demeure pour leur enjoindre de cesser les travaux et, le cas échéant, de rétablir les lieux dans leur état initial. Si les intéressés n’obtempèrent pas, l'exploitant d'aérodrome fait, en tant que de besoin, exécuter d’office les travaux nécessaires à la remise en état des lieux, aux frais du contrevenant.
Article 61 Plantations, cultures et fauchage
Il est interdit de planter des arbustes producteurs de baies ou d’ensemencer en cultures ou couvert végétal qui peuvent attirer les oiseaux. Les arbres, arbustes et buissons qui servent de reposoir, d’abris ou de zone de reproduction pour les oiseaux doivent être supprimés. A l’exception des services d’entretien de l’aérodrome, peuvent seuls procéder à des travaux de fauchage ou de culture les titulaires d’une amodiation ou d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT) de terrains nus réservés à cette destination, qui leur auront été accordées par l'exploitant d'aérodrome dans des secteurs prédéterminés et selon les modalités que l’exploitant aura définies. Par ailleurs, les titulaires d’une amodiation ou d’une AOT soumettront chaque année leur plan d’assolement à l’approbation de l’exploitant d’aérodrome. Les tracteurs et engins spécialisés devront être équipés d'une signalisation adaptée conforme au code de la route et aux règlements particuliers en vigueur sur l'aérodrome.
Article 62 Régulation animalière
L’exercice de la chasse est interdit sur l’emprise de l’aérodrome.
Si besoin est, des battues administratives peuvent être menées à l’initiative de l’exploitant de l’aérodrome après information de la gendarmerie départementale et demande d’un NOTAM.
Article 63 Stockage des matériaux et implantation de bâtiments
Sur l'emprise de l'aérodrome, la construction de bâtiments, l’implantation de locaux provisoires, baraques ou abris ainsi que les stockages volumineux de matériaux et objets divers sont interdits sauf autorisation de l'exploitant d'aérodrome. En l’absence d’autorisation ou lorsque l’autorisation est retirée, le bénéficiaire procède à l’enlèvement des matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis. A défaut d’exécution, l'exploitant d'aérodrome peut procéder d’office à leur enlèvement aux frais et risques dudit bénéficiaire.
Article 64 Conditions d’usage des installations
L'exploitant d'aérodrome publie les conditions d’usage des installations dans le cadre des consignes d’utilisation qui notamment rappellent aux usagers et au public, les règles qui gouvernent leur responsabilité.
Ces consignes font l’objet d’affiches apposées à proximité des ouvrages et installations et de dispositions insérées dans les contrats d’occupation. Les dommages causés aux usagers à l’occasion de la circulation et du stationnement des personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent ouvrir droit à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent. Article 65 Interdictions diverses
Dans l'emprise de l’aérodrome, il est interdit :
- De gêner, entraver ou neutraliser de quelque manière que ce soit le fonctionnement et les installations de l’aérodrome ; - De procéder à des quêtes, sollicitations, offres de service, distributions d’objets quelconques ou de prospectus sur l’aéroport, d'apposer des affiches de quelque nature que ce soit en dehors des emplacements réservés à cet effet, sauf autorisation écrite de l’exploitant de l’aérodrome ; - De pénétrer ou de séjourner sur l’aéroport avec des animaux (même s’ils ne sont pas en liberté, exception faite des animaux transportés dans les aéronefs, à condition d’être accompagnés et tenus en laisse, en cage ou en sac), de les y laisser divaguer ou de les y mettre en pacage. Les chiens d’aveugle, les animaux de furetage, d’assistance aux PMR, des SCE et des services de sécurité ne sont pas concernés par cette interdiction ;
- D’effectuer du camping ou du caravaning sans une autorisation écrite de l’exploitant de l’aérodrome ; - De procéder « côté piste » à l’entretien et à la réparation de véhicules automobiles sans une autorisation écrite de l’exploitant de l'aérodrome ;
- De procéder sur les aires de trafic à l’entretien, à la réparation et aux démantèlements d’aéronefs en dehors des opérations d’entretien courant, sans une autorisation écrite de l’exploitant de l’aérodrome ;
- D’utiliser l’aire de trafic à des fins autres qu’aéronautiques sans une coordination avec les SCE concernés et l’exploitant de l’aérodrome ; - De procéder à des lâchers de pigeons voyageurs, de ballons, d’utiliser un cerf-volant, des lanternes célestes sans une autorisation écrite de l'exploitant de l'aérodrome ;
- De procéder à des interventions médiatiques de tout ordre (tournage de films, etc…) sans une autorisation préalable écrite du préfet de la Manche, après avis de l’exploitant de l’aérodrome ;
- De procéder à des prises de vues privées, commerciales, techniques ou de propagande, sauf autorisation de l'exploitant de l'aérodrome. Article 66 Autorisation d’activité « côté piste »
L’activité « côté piste » de toute entreprise, organisme, association ou propriétaire d’aéronef basé est subordonnée à la présentation d’une autorisation d’activité établie par l’exploitant de l’aérodrome. Un exemplaire de cette autorisation est conservé par le service de l’exploitant d’aérodrome responsable des autorisations.
Article 67 Autorisation d’activité commerciale, industrielle ou artisanale dans l’enceinte de l’aérodrome Aucune activité commerciale, industrielle ou artisanale ne peut être exercée dans l’enceinte de l’aérodrome sans agrément et/ou autorisation délivrée par l'autorité compétente ou par l'exploitant de l’aérodrome et pouvant donner lieu au paiement d’une redevance. Article 68 Surveillance des règles de circulation
La surveillance des règles de circulation sur l’aire de manœuvre et dans ses zones de servitude est assurée par le SCE ou par les agents de l’exploitant d’aérodrome.
La justification de la présence de tout véhicule immatriculé, engin ou matériel en un point quelconque de l’aire de trafic peut toujours être exigée, exception faite pour les véhicules et engins des SCE et des véhicules sous escorte des SCE. Le conducteur peut faire l’objet des sanctions définies aux à .En cas de non-respect des consignes par un conducteur, l’exploitant d’aérodrome peut lui interdire ponctuellement l’accès à l’aire de manœuvre. Ce type d’événement doit être notifié selon les modalités mentionnées dans l’arrêté du 17 août 2007 relatif aux comptes rendus d’événements et d’incidents d’aviation civile ainsi que dans le Règlement (UE) n° 376/2014 du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l’analyse et le suivi d’événements dans l’aviation civile.
Article 69 Infractions et manquements
Les infractions et les manquements aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux mesures particulières d'application fixées par le directeur de la sécurité de l'aviation civile Ouest ou son représentant dûment qualifié, sont constatés par des procès-verbaux dressés par les SCE qui sont transmis à l'autorité chargée des poursuites.
Article 70 Sanctions pénales
Dans le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route, toute personne contrevenant aux dispositions du présent arrêté prises en application du II de l’article R 213-1- 4 du code de l’Aviation Civile sera punie : - de l’amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe, lorsque l’infraction aura été commise à l’intérieur d’une zone non librement accessible au public dont l’accès est réglementé,
- de l’amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, lorsque l’infraction aura été commise en zone côté ville. Les procès-verbaux seront transmis à l’autorité chargée des poursuites. Article 71 Sanctions administratives
Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut entraîner une amende administrative d’un montant maximal de 750 euros à l’encontre de la personne physique auteur du manquement, ou le retrait temporaire de l’accès en zone non librement accessible au public et dont l’accès est réglementé, du contrevenant pour une durée ne pouvant pas excéder trente jours (Article 8 du décret 2012-832 du 29 juin 2012). Tout manquement aux dispositions du présent arrêté peut entraîner une amende administrative d’un montant maximal de 7500 euros à l’encontre de la personne morale responsable (Article 8 du décret 2012-832 du 29 juin 2012). Ces plafonds peuvent être doublés en cas de manquement de même nature commis dans le délai d’un an à compter de la notification de la décision du préfet.
TITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Article 72 Exécution et diffusion
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans toute l’emprise de l’aérodrome. Le directeur de cabinet du préfet de la Manche et la directrice de la sécurité de l’aviation civile Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Manche. Signé : Le préfet : Frédéric PERISSAT
ANNEXES
ANNEXE 1 : Plan d’ensemble
ANNEXE 2 : Plan de détail des installations
ANNEXE 1ANNEXE 2Légende
Magenta : séparation Côté Ville / Côté Piste
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Décision du 7 mars 2022 désignant l’instructeur des projets sociaux déposés dans le cadre des appels à projets et des campagnes d'ouverture de places 2022
Art. 1 : Mme Hélène SEMINIAKO est désignée pour instruire les projets sociaux déposés dans le cadre des appels à projets et des campagnes d'ouverture de places 2022.
Signé : Le préfet : Frédéric PERISSAT
DIVERS
DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bretagne-Normandie-Pays de Loire
Arrêté du 04 mars 2022 portant délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de COUTANCES
Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9 Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire
Vu l’arrêté de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre 2018 Vu l’arrêté du 28 janvier 2022 du Directeur de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes
Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 18 novembre 2019 de mutation de Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) à compter du 1 mars 2020 en qualité de chef d'établissement de la maison d’arrêt de Coutances Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 11 août 2017 de mutation de Monsieur Olivier GARNAUD à compter du 2 novembre 2017 en qualité d’Adjoint au chef d'établissement de la maison d’arrêt de Coutances Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 1er mars 2017 portant mutation de Monsieur Stéphane BROUXEL à compter du 1er juillet 2017 en qualité d’Adjoint au chef d'établissement de la maison d’arrêt de Vannes Art.1 : Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN), chef d'établissement de la maison d’arrêt de Coutances, pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière de la maison d’arrêt de Coutances, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées à la maison d’arrêt de Coutances, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale. Art.2 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN), délégation de signature est donnée à Monsieur Olivier GARNAUD, Adjoint au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Coutances. Art.3 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) et de Monsieur Olivier GARNAUD, délégation de signature temporaire du 9 au 12 mars 2022 est donnée à Monsieur Stéphane BROUXEL, en qualité d’Adjoint au chef d'établissement de la maison d’arrêt de Vannes.
Art.4 :Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Manche. Signé : La Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires Grand-Ouest - Marie-Line HANICOT Département de la Manche - Imprimerie administrative - Directeur de la publication : M. le secrétaire général de la préfecture