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Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
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CONTRAT DE CONCESSION DU PORT DE COMMERCE DE BASTIA
ENTRE :
La Collectivité de Corse
Palazza di a Cullettività Di a Corsica
22 corsu Grandval
BP-215 20187 Aiacciu Cedex 1
Représentée par son Président du Conseil exécutif de Corse, Monsieur Gilles SIMEONI
Ci-après dénommée l’ « Autorité concédante »
D’une part,
ET :
L’Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse
1 rue Adolphe Landry
20293 Bastia
Représenté par [o]
Ci-après dénommé le « Concessionnaire »
D’autre part,
La Collectivité de Corse et l’Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de Corse sont ci-après
désignés ensemble par les « Parties » ou, individuellement, par la « Partie ».Page 2 sur 73
PRÉAMBULE ........................................................................................................................................................5
TITRE 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS ........................................................................................6
ARTICLE 1. DÉFINITIONS ......................................................................................................................................6
ARTICLE 2. INTERPRÉTATION ...............................................................................................................................7
TITRE 2. OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION.......................................8
ARTICLE 3. OBJET DE LA CONCESSION .................................................................................................................8
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DU CONCESSIONNAIRE..............................................................................................8
ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE .................................................................................9
ARTICLE 6. CARACTÈRE PERSONNEL ET EXCLUSIF DE CONCESSION...................................................................10
ARTICLE 7. NATURE DU CONTRAT .....................................................................................................................10
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT .................................................................................10
ARTICLE 9. ASSIETTE DE LA CONCESSION ..........................................................................................................10
Article 9.1. Principes .............................................................................................................................10
Article 9.2. Biens de retour ....................................................................................................................11
Article 9.3. Biens de reprise...................................................................................................................11
Article 9.4. Biens propres ......................................................................................................................12
Article 9.5. Inventaire des biens ............................................................................................................12
ARTICLE 10. CONSTITUTION DE DROITS RÉELS AU PROFIT DU CONCESSIONNAIRE .............................................13
ARTICLE 11. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES .................................................................................13
ARTICLE 12. CONTRATS ET ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS ...................................................................................13
ARTICLE 13. ACTES JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE ....................................................................................14
Article 13.1. Principes .............................................................................................................................14
Article 13.2. Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers................................14
Article 13.3. Garanties et participations .................................................................................................15
Article 13.4. Autorisations accordées à des tiers par l’Autorité Concédante .........................................16
Article 13.5. Gestion du domaine public concédé ...................................................................................17
Article 13.6. Autorisations de cultures marines et d’extraction de matériaux ........................................19
Article 13.7. Contrats de crédit-bail ........................................................................................................19
ARTICLE 14. PERSONNEL....................................................................................................................................20
Article 14.1. Principes .............................................................................................................................20
Article 14.2. Personnel affecté de droit à la Concession.........................................................................20
TITRE 3. MODALITES D’EXPLOITATION..................................................................................................21
ARTICLE 15. DUALITÉ DES MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE .............................................................................21
ARTICLE 16. OBLIGATION D’ENTRETIEN ET DE CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC...............................................21
ARTICLE 17. EGALITÉ DE TRAITEMENT DES USAGERS ........................................................................................22
ARTICLE 18. REGLEMENTATION ET EXECUTION DES MISSIONS PORTUAIRES ......................................................22
Article 18.1. Police du Port, règlement et consignes d’exploitation .......................................................22
Article 18.2. Sécurité et environnement...................................................................................................24
Article 18.3. Obligations d’entretien .......................................................................................................25
Article 18.4. Effets du libre usage de la voie publique ............................................................................26
Article 18.5. Statistiques portuaires.........................................................................................................26
ARTICLE 19. ACCUEIL DE CERTAINES CATÉGORIES D’USAGERS .....................................................................27
ARTICLE 20. QUALITÉ DU SERVICE.....................................................................................................................27
ARTICLE 21. INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT ............................................................................................28
Article 21.1. Certification environnementale...........................................................................................28
Article 21.2. Information du public sur les impacts environnementaux ..................................................28
Article 21.3. Information mutuelle du Concessionnaire et des compagnies maritimes...........................28
Article 21.4. Application de la règlementation environnementale ..........................................................28
TITRE 4. INVESTISSEMENTS, TRAVAUX ET ENTRETIEN....................................................................29
ARTICLE 22. MAÎTRISE D’OUVRAGE...................................................................................................................29
Article 22.1. Maitrise d’ouvrage du Concessionnaire.............................................................................29
Article 22.2. Maitrise d’ouvrage de l’Autorité Concédante ....................................................................29ESTISSEMENTS eee. 38
DE LA CONCESSION ....eeeeeereeeerereueeeeeeeeeeeneneeeeneeeeenee 40
Page 3 sur 73
ARTICLE 23. PLAN STRATÉGIQUE .......................................................................................................................30
ARTICLE 24. PLAN D’INVESTISSEMENT À LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE....................................................31
Article 24.1. Principes .............................................................................................................................31
Article 24.2. Plan quinquennal ................................................................................................................31
Article 24.3. Programme d’investissement annuel du Concessionnaire .................................................32
Article 24.4. Programme d’investissements supplémentaires et conditionnels.......................................32
Article 24.5. Fonds de renouvellement ....................................................................................................32
Article 24.6. Investissements imposés par l’Autorité Concédante...........................................................33
Article 24.7. Comité technique.................................................................................................................34
ARTICLE 25. RÉALISATION DES TRAVAUX..........................................................................................................34
Article 25.1. Dossier d’investissement.....................................................................................................34
Article 25.2. Exécution des travaux et récolement ..................................................................................34
Article 25.3. Installations et services nécessaires aux autres administrations........................................35
TITRE 5. RÉGIME FINANCIER ......................................................................................................................36
ARTICLE 26. RECETTES DU SERVICE...................................................................................................................36
Article 26.1. Perception des redevances et autres ressources.................................................................36
Article 26.2. Fixation des redevances......................................................................................................36
Article 26.3. Révision et modification des redevances ............................................................................37
Article 26.4. Publicité et communication du montant des redevances ....................................................37
ARTICLE 27. PARTICIPATIONS AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS...........................................................38
Article 27.1. Participation de l’Autorité Concédante..............................................................................38
Article 27.2. Participation de tiers ..........................................................................................................38
Article 27.3. Réserve d’Investissement ....................................................................................................38
Article 27.4. Fonds de Concours .............................................................................................................39
ARTICLE 28. EQUILIBRE FINANCIER – BUDGET DE LA CONCESSION ...................................................................40
Article 28.1. Principes généraux .............................................................................................................40
Article 28.2. Dissociation budgétaire ......................................................................................................40
Article 28.3. Transmission préalable des projets de budgets ..................................................................41
Article 28.4. Contribution aux services généraux – prestations internes................................................42
Article 28.5. Réinvestissement des excédents ..........................................................................................42
ARTICLE 29. REDEVANCE DOMANIALE...............................................................................................................42
ARTICLE 30. MODIFICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRE DE LA CONCESSION ................................................43
ARTICLE 31. IMPÔTS, TAXES ET COTISATIONS SOCIALES À LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE .........................44
ARTICLE 32. BILAN D’OUVERTURE DE LA CONCESSION .....................................................................................45
ARTICLE 33. COMPTABILITÉ DE LA CONCESSION ...............................................................................................45
ARTICLE 34. AMORTISSEMENT DES BIENS INCORPORÉS À LA CONCESSION........................................................46
TITRE 6. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ ...........................................................................................47
ARTICLE 35. RESPONSABILITÉ............................................................................................................................47
Article 35.1. Responsabilité de l’Autorité Concédante............................................................................47
Article 35.2. Responsabilité du Concessionnaire ....................................................................................47
Article 35.3. Cause Exonératoire.............................................................................................................47
ARTICLE 36. RENONCIATION À CERTAINES RÉCLAMATIONS...............................................................................48
ARTICLE 37. FORCE MAJEURE............................................................................................................................49
ARTICLE 38. IMPRÉVISION ..................................................................................................................................49
ARTICLE 39. ASSURANCE ...................................................................................................................................49
Article 39.1. Clauses générales ...............................................................................................................49
Article 39.2. Justification des assurances................................................................................................50
Article 39.3. Assurances devant être souscrites par le Concessionnaire ................................................51
TITRE 7. SUIVI ET CONTRÔLE DU SERVICE ...........................................................................................53
ARTICLE 40. PRINCIPES ......................................................................................................................................53
ARTICLE 41. PRODUCTION D’UN RAPPORT ANNUEL ...........................................................................................53
Article 41.1. Principes .............................................................................................................................53Page 4 sur 73
Article 41.2. Partie du rapport annuel « compte rendu technique » .......................................................53
Article 41.3. Partie du rapport annuel « compte rendu financier » ........................................................55
ARTICLE 42. REPORTING SEMESTRIEL ................................................................................................................56
ARTICLE 43. CONTRÔLE INTERNE ET SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUE ........................................................56
ARTICLE 44. COMITÉ ECONOMIQUE ENVIRONNEMENTAL ET ORGANISATIONNEL .............................................57
TITRE 8. SANCTIONS .......................................................................................................................................59
ARTICLE 45. PÉNALITÉS .....................................................................................................................................59
Article 45.1. Nature et montant des pénalités contractuelles ..................................................................59
Article 45.2. Modalités de versement.......................................................................................................59
ARTICLE 46. MESURES CONSERVATOIRES ................................................................................................60
TITRE 9. FIN DE LA CONCESSION ...............................................................................................................61
ARTICLE 47. FAITS GÉNÉRATEURS .....................................................................................................................61
ARTICLE 48. RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.............................................................................61
ARTICLE 49. RÉSILIATION POUR FORCE MAJEURE .............................................................................................62
ARTICLE 50. RÉSILIATION POUR FAUTE OU POUR RETRAIT DES AGRÉMENTS DE L’ETAT...................................63
ARTICLE 51. ANNULATION, RÉSOLUTION, RÉSILIATION DU CONTRAT SUR DÉCISION JURIDICTIONNELLE ..........64
ARTICLE 52. CONSÉQUENCES DE LA FIN DE LA CONCESSION .............................................................................64
Article 52.1. Remise des biens de retour..................................................................................................64
Article 52.2. Remise des biens de reprise ................................................................................................64
Article 52.3. Sort des biens propres.........................................................................................................65
Article 52.4. Approvisionnement et stocks...............................................................................................65
Article 52.5. Obligations du Concessionnaire lors de la remise, de la reprise ou du rachat des biens,
approvisionnement et stocks..........................................................................................................................65
Article 52.6. Personnel ............................................................................................................................66
Article 52.7. Règlement des comptes de la Concession ...........................................................................66
Article 52.8. Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ...................................67
Article 52.9. Engagements du Concessionnaire ......................................................................................67
Article 52.10. Procédure de passation à l’expiration de la Concession ...................................................68
TITRE 10. DIVERS .............................................................................................................................................69
ARTICLE 53. LAÏCITÉ ET NEUTRALITÉ DANS L’EXÉCUTION DU SERVICE .............................................................69
ARTICLE 54. ELECTION DE DOMICILE .................................................................................................................70
ARTICLE 55. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE .........................................................................................................70
ARTICLE 56. LITIGES ..........................................................................................................................................70
ARTICLE 57. FRAIS DE PUBLICATION, D'IMPRESSION ET D'ENREGISTREMENT .....................................................71
LISTE DES ANNEXES .......................................................................................................................................72Page 5 sur 73
PRÉAMBULE
Par une loi n°2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, la collectivité territoriale de Corse s’est
vu transférer la propriété et la compétence pour créer, aménager, entretenir et gérer le port de commerce
de Bastia.
Par une loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation de la République, dite « NOTRe
», la collectivité territoriale de Corse, les départements de Corse-du-Sud et de Haute-Corse ont été
substitués par la Collectivité de Corse.
Par une loi n°2025-640 du 15 juillet 2025, le législateur a prévu que l'Etablissement Public du
Commerce et de l'Industrie de Corse serait créé en lieu et place de la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Corse à compter du 1er janvier 2026.
Aux termes de l’article L.4424-42 du code général des collectivités territoriales, l'Etablissement Public
du Commerce et de l'Industrie de Corse est un établissement public de la Collectivité de Corse.
La Collectivité de Corse est en situation de quasi-régie avec l'Etablissement Public du Commerce et de
l'Industrie de Corse au sens de l’article L.3211‐1 du code de la commande publique.
Par une délibération de l’Assemblée de Corse prise lors de sa session des 18 et 19 décembre 2025, la
Collectivité de Corse a décidé de confier à l'Etablissement Public du Commerce et de l'Industrie de
Corse un contrat de concession portant sur l’exploitation du Port de commerce de Bastia.
CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT.ITATIONS
Page 6 sur 73
TITRE 1. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS
ARTICLE 1. DÉFINITIONS
Les termes et expressions dont la première lettre est en majuscule, indifféremment au singulier ou au
pluriel, ont le sens qui leur est attribué et doivent être interprétés conformément aux définitions ci-
dessous :
Annexe Désigne une annexe du Contrat.
Article Désigne un Article du Contrat.
Autorité Concédante Désigne la Collectivité de Corse
Cause Exonératoire Désigne un évènement mentionné à l’Article 35.3
du Contrat.
Comité Economique Environnemental et
Organisationnel
Désigne le comité prévu à l’Article 44 du Contrat.
Concession ou Contrat Désigne le présent Contrat de Concession et ses
Annexes, tels qu’éventuellement modifiés par
avenant.
Concessionnaire Désigne le titulaire du présent Contrat,
l’Etablissement public du commerce et de
l’industrie de Corse.
Date d’Entrée en Vigueur Désigne la date mentionnée à l’Article 8 du
Contrat.
Exploitation Désigne l’exploitation des terrains, plans d’eau,
ouvrages, bâtiments, installations, matériels,
réseaux et services du Port
Fonds de Concours Désigne le Fonds mentionné à l’Article 27.4
Force Majeure Désigne un évènement extérieur aux Parties,
imprévisible et dont les effets empêchent de
manière irrésistible l’exécution du présent
Contrat.
GER Désigne les travaux gros entretien et
renouvellement.
Imprévision Désigne l’évènement mentionné à l’Article 38 du
Contrat.
Infrastructures Structurantes Désigne les ouvrages, bâtiments, installations,
matériels, réseaux définis en Annexe 6.
Partie Désigne ensemble ou séparément le
Concessionnaire et l’Autorité Concédante.
Périmètre Désigne le périmètre de la Concession tel que
défini à l’Article 9.
Plan d’Investissement Désigne le plan des d’investissements défini à
l’Article 24.
Port Désigne le Port de commerce de Bastia.
Réserve d’Investissement Désigne le compte spécifique défini à l’Article
27.3Page 7 sur 73
Résultat Net Désigne le résultat net comptable de l’exercice,
après impôts, tel qu’il ressort des comptes
annuels du Concessionnaire, certifiés par son
commissaire aux comptes.
Service Public Désigne l’ensemble des services que le
Concessionnaire et tenu de rendre aux usagers du
Port en application du présent Contrat.
Titre Désigne un titre du présent Contrat.
TVA Désigne la taxe sur la valeur ajoutée.
ARTICLE 2. INTERPRÉTATION
Sauf stipulation contraire dans le Contrat :
- les documents contractuels comprennent le Contrat et ses Annexes ;
- en cas de divergence ou de contradiction entre les stipulations du Contrat et ses Annexes, le
Contrat prévaut ;
- les renvois à une convention ou autre document comprennent ses annexes ainsi que les
modifications ou avenants dont la convention ou le document a fait l’objet ;
- les documents contractuels doivent être interprétés sur la base des principes du droit applicable
aux contrats de concession et des règles générales applicables aux contrats administratifs ;
- si l’une quelconque des stipulations du Contrat était nulle ou inapplicable, en partie ou en
totalité, les autres stipulations continueraient à s’appliquer. En outre, les Parties s’engagent,
lors de négociations de bonne foi, à remplacer les stipulations devenues inapplicables ou nulles
par d’autres stipulations dont les effets seront comparables. En tout état de cause le non-
remplacement des stipulations nulles ou inapplicables n’affectera ni la validité des dispositions
restantes, ni la partie valide d’une stipulation en partie invalide, qui conserveront leur effet dans
la mesure où la loi le permet ;
- les Titres des Articles et des Annexes ont été insérés uniquement pour en faciliter la lecture et
n'en affectent ni le sens ni l'interprétation ;
- toutes les références faites à une personne comprennent ses successeurs, ayants droit ou toute
autre personne venant aux droits et obligations de cette personne, de quelque manière que ce
soit sans préjudice des modalités particulières selon laquelle intervient cette succession ;
- sans préjudice des délais prévus expressément dans le présent Contrat, pour le décompte des
délais, il est fait application des dispositions du règlement (CEE, EURATOM) n°1182/71 du 3
juin 1971.NCESSION
Page 8 sur 73
TITRE 2. OBJET, NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DE LA CONCESSION
ARTICLE 3. OBJET DE LA CONCESSION
I. Le présent Contrat a pour objet de confier au Concessionnaire la réalisation, le développement,
le renouvellement, l’entretien, l’exploitation et la promotion des terrains, plans d’eau, ouvrages,
bâtiments, installations, matériels, réseaux et services du Port de Bastia et ce, dans les limites du
Périmètre concédé tel que défini à l’Article 9.
Le Concessionnaire peut, avec l’accord de l’Autorité Concédante, exercer lui-même ou prendre part à
des activités connexes à ses missions de prestations de services nécessaires à l’escale des navires ou
contribuant au développement de l’activité portuaire et, plus globalement, du Périmètre portuaire.
II. Le Concessionnaire exerce à titre exclusif l'ensemble des activités relevant de la Concession à
ses frais, risques et périls, conformément aux stipulations du présent Contrat.
ARTICLE 4. ENGAGEMENTS DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire s’engage à :
- assurer, dans les conditions du présent Contrat et conformément aux dispositions de droit
commun applicables à tout exploitant de port de maritime ainsi qu'aux dispositions particulières
qui lui sont applicables, l'exploitation du Port ;
- exécuter l’ensemble des missions lui incombant conformément aux stipulations du présent
Contrat et de la convention conclue entre l’Etat et la Collectivité de Corse en application de
l’article L.4424-22 du code général des collectivités territoriales ci-après annexée (Annexe n°
2) et dont le Concessionnaire reconnaît avoir pris connaissance. Il est notamment rappelé que
la responsabilité de la police portuaire est exercée conformément aux dispositions du titre III
du livre III de la cinquième partie du code des transports et plus généralement aux dispositions
législatives et règlementaire en vigueur ;
- fournir un service portuaire répondant aux besoins des compagnies maritimes, des autres
exploitants de navires, des administrations et entreprises dont l'intervention est nécessaire aux
activités de transport maritime, des passagers et du public ;
- prendre les dispositions pour assurer, en ce qui concerne les missions dont il a la charge, la mise
en œuvre du principe de continuité de ce service, le cas échéant en collaboration avec les
services de l'Etat et veiller à ce que ses cocontractants et les personnes qu'il autorise à exercer
une activité appliquent les mêmes principes et les font appliquer à leurs propres cocontractants ;
- respecter les obligations prévues par le code des transports, notamment en matière de sécurité
du transport maritime, des opérations portuaires et de sûreté portuaire ;
- sous réserve des stipulations de l’Article 22.2, assurer, en qualité de maître d’ouvrage,
l'aménagement et le développement du Port de manière compatible avec les exigences duPage 9 sur 73
transport maritime et de ses besoins actuels et futurs et réaliser les investissements et les
acquisitions nécessaires à cet effet ;
- à prendre en charge l’ensemble des dépenses d’aménagement et d’exploitation de la
Concession ;
- adapter, pendant toute la durée de la Concession, l'ensemble des biens de la Concession et leur
gestion au progrès technique, aux circonstances et besoins nouveaux et aux nécessités de l'intérêt
général ;
- à assurer la gestion du domaine public dans les limites du Périmètre concédé tel que défini à
l’Article 9 ;
- à apposer le nom et le logo de la Collectivité de Corse sur les bâtiments de la Concession et sur
les documents de communication ;
- en tant qu’établissement public, à appliquer les dispositions des présentes sans préjudice des
obligations auxquelles il est soumis au titre de sa tutelle administrative ;
- respecter les principes de transparence et d’égalité de traitement des usagers ;
- veiller au respect des principes de laïcité et de neutralité du service public, conformément à
l'article 1er de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République et prendre les mesures nécessaires au respect de ces principes et veiller à ce que ses
salariés, les personnes sur lesquelles il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de
direction et personnes auxquelles il confie pour partie l'exécution du Service Public,
s'abstiennent notamment de manifester leurs opinions politiques ou religieuses, traitent de façon
égale toutes les personnes et respectent leur liberté de conscience et leur dignité ;
- respecter et faire respecter, en toutes circonstances, les obligations qui lui sont prescrites par la
Concession, quelles que soient les modalités d'exécution des missions en cause.
ARTICLE 5. ENGAGEMENTS DE L’AUTORITÉ CONCÉDANTE
Sans préjudice de toute autre stipulation du présent Contrat, l’Autorité Concédante :
- met à la disposition du Concessionnaire, à la Date d’Entrée en Vigueur du présent Contrat, en
sa qualité de gestionnaire du Port de commerce de Bastia, tous les biens nécessaires à
l’exploitation ;
- exerce sur le Concessionnaire un contrôle, conformément aux dispositions du présent Contrat
et aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière ;
- arrête les orientations générales de l’aménagement sur le Périmètre portuaire.Page 10 sur 73
ARTICLE 6. CARACTÈRE PERSONNEL ET EXCLUSIF DE CONCESSION
Sous réserve des stipulations de l’Article 13.2 du présent Contrat, le Concessionnaire est tenu
d’exploiter personnellement les activités objet du Contrat.
Toute cession partielle ou totale de son activité de Concessionnaire ne pourra avoir lieu, sous peine de
déchéance de la Concession, qu’en vertu d’une autorisation expresse de l’Autorité Concédante.
En tout état de cause, cette cession devra être conforme aux textes en vigueur.
ARTICLE 7. NATURE DU CONTRAT
Le Contrat est un contrat de concession de service public au sens des articles L.1121-1 et suivants du
code de la commande publique.
ARTICLE 8. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU CONTRAT
La Date d’Entrée en Vigueur du Contrat est fixée au 1er janvier 2026.
Le Contrat cessera de porter effet, sauf résiliation anticipée dans les conditions du Titre 9 au 31
décembre 2040.
La Concession ne peut se prolonger par tacite reconduction.
En cas de fin normale ou anticipée de la Concession, le Concessionnaire ne pourra se prévaloir d’un
quelconque droit au maintien des lieux ou au renouvellement.
ARTICLE 9. ASSIETTE DE LA CONCESSION
Article 9.1. Principes
Les plans des terrains, plans d’eau et ouvrages constituant le Périmètre de la Concession qui sont mis à
disposition du Concessionnaire par l’Autorité Concédante et placés sous la responsabilité du
Concessionnaire à la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, figurent en Annexe n°1.
Le Concessionnaire accepte les biens de la Concession mis à disposition par l’Autorité Concédante dans
l'état où ils se trouvent, et renonce à toute action ou réclamation envers l’Autorité Concédante à ce sujet.
Le Concessionnaire fait son affaire des éventuels recours en garantie légale décennale, biennale ou pour
vices cachés dont il bénéficie.
Par conséquent, le Concessionnaire assume seul l'ensemble des risques liés à l'état des emprises ou
ouvrages.
Les biens de la Concession se composent des biens de retour, des biens de reprise et des biens propres.Page 11 sur 73
Le Concessionnaire est responsable de la conservation, de l'entretien, de la maintenance et du
renouvellement des biens de la Concession.
Article 9.2. Biens de retour
I. Les biens de retour sont tous biens meubles ou immeubles par nature ou par destination
nécessaires au fonctionnement du Service Public.
Ils se composent notamment de :
- l'ensemble des biens mis à disposition du Concessionnaire par l’Autorité Concédante ;
- terrains, ouvrages, bâtiments, installations, équipements et réseaux nécessaires à la Concession,
réalisés ou acquis par le Concessionnaire ;
- biens mobiliers nécessaires à la Concession, réalisés ou acquis par le Concessionnaire.
Les biens de retour appartiennent à l’Autorité Concédante et s’incorporent au domaine de la Collectivité
de Corse dès leur mise à disposition, réalisation ou leur acquisition.
Ils reviennent obligatoirement à l’Autorité Concédante à la fin, normale ou anticipée, du Contrat dans
les conditions prévues à l’Article 52.
II. Le Concessionnaire peut, sous réserve des pouvoirs conférés par la loi aux services de l'Etat,
après déclassement et accord exprès de l’Autorité Concédante, aliéner, mettre au rebut ou détruire les
biens de retour qui ne seraient plus nécessaires à la Concession.
La part du produit de la cession correspondant à la part du Concessionnaire dans le financement de la
réalisation ou de l’acquisition du bien constitue un produit de la Concession.
L’amortissement exceptionnel de la valeur nette comptable du bien effectué simultanément assure au
Concessionnaire le retour de la totalité de son financement.
L’Autorité Concédante peut reverser sa propre part au budget de la Concession, à charge de remploi :
elle est alors comptabilisée dans une subdivision clairement identifiée du compte de fonctionnement ou
d’investissement intéressé, jusqu’à la réalisation du remploi.
Article 9.3. Biens de reprise
Les biens de reprise sont les biens qui ne sont pas remis au Concessionnaire par l'Autorité Concédante
et qui ne sont pas indispensables au fonctionnement du Service Public.
Ils se composent se composent des biens autres que les biens de retour, qui sont, le cas échéant, repris
par l’Autorité Concédante ou par l’exploitant désigné par elle à la fin normale ou anticipée de laPage 12 sur 73
Concession à sa demande et dans les conditions prévues par l’Article 52, si l’Autorité Concédante
estime qu'ils peuvent être utiles à l'exploitation de la Concession.
Les biens de reprise appartiennent au Concessionnaire tant que l’Autorité Concédante n'a pas usé de
son droit de reprise.
Article 9.4. Biens propres
Les biens propres se composent des biens autres que les biens de retour et les biens de reprise.
Ils appartiennent au Concessionnaire pendant toute la durée de la Concession et en fin d’exploitation,
dans les limites fixées par le droit domanial et le présent Contrat.
Article 9.5. Inventaire des biens
Article 9.5.1. Modalités de l’inventaire
Au plus tard six (6) mois après la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, l’Autorité Concédante et le
Concessionnaire doivent établir contradictoirement un inventaire classant les biens selon les trois
catégories de biens mentionnés aux Articles 9.2, 9.3et 9.4 du présent Contrat.
Le Concessionnaire prend en compte les observations de l’Autorité Concédante sur le classement des
biens de la Concession ainsi que sur l'inventaire. A défaut, la répartition entre ces trois catégories est
fixée par l’Autorité Concédante.
L’inventaire figurera à l’Annexe n°3 du présent Contrat.
L’inventaire présente, de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat jusqu’à la fin de la Concession, la liste
des biens précités.
Sauf en ce qui concerne les biens mentionnés à l’Article 9.4 du présent Contrat, cet inventaire mentionne
la date d’incorporation du bien, la valeur brute, la valeur d’entrée, la durée d’amortissement, les
modalités d’amortissement retenues, les provisions ou amortissements cumulés, la valeur nette
comptable du bien à cette date.
La valeur d’entrée des biens de retour apportés par l’Autorité Concédante est, en cas de remise gratuite,
égale à la valeur nette comptable constatée chez le précédent concessionnaire. Si le bien était totalement
amorti, la valeur est nulle. En cas de remise contre indemnité, la valeur d’entrée correspond au montant
de l’indemnité.
L’inventaire doit permettre de connaître l’état de ces biens et d’en suivre leur évolution.
Article 9.5.2. Mise à jour de l’inventairePage 13 sur 73
Un état de mise à jour de l’inventaire est établi une (1) fois par an par le Concessionnaire au
contradictoire de l’Autorité Concédante.
Il tient compte, s’il y a lieu :
- des nouveaux biens achevés ou acquis depuis l’inventaire initial ou la dernière mise à jour ;
- des évolutions significatives concernant les biens déjà répertoriés à l’inventaire ;
- des biens cédés, mis au rebut ou détruit ;
- de la proposition d’insertion dans l’inventaire des biens qui seront considérés comme des biens
de reprise.
L’inventaire mis à jour est communiqué à l’Autorité Concédante au plus tard en même temps que le
rapport annuel mentionné à l’Article 41 du Contrat.
L’inventaire des biens de la Concession ainsi modifié est substitué à celui figurant en Annexe 3 à la suite de
sa notification par l’Autorité Concédante.
Tous plans, rapports d'expertise et documents jugés nécessaires à l'identification des biens de la
Concession par l’Autorité Concédants y sont annexés. Ils sont établis aux frais du Concessionnaire.
Le Concessionnaire fait établir à ses frais, à la demande et dans le délai fixé par l’Autorité Concédante,
un bornage contradictoire et un plan cadastral des terrains incorporés à la Concession.
ARTICLE 10. CONSTITUTION DE DROITS RÉELS AU PROFIT DU CONCESSIONNAIRE
Conformément aux dispositions de l’article L.4424-22 du code général des collectivités territoriales,
des droits réels peuvent être délivrés par le Président du Conseil exécutif de Corse pour les ouvrages,
constructions et installations réalisés sur le domaine public portuaire, dans les conditions prévues par le
code général de la propriété des personnes publiques et le code général des collectivités territoriales.
En tout état de cause, les droits réels attachés à la Concession ne pourront ni être de nature à entraver
l’exécution du Service Public, ni excéder le terme normal de la présente Concession.
ARTICLE 11. AUTORISATIONS ADMINISTRATIVES
Le Concessionnaire est responsable de l'obtention, en temps utile, du maintien et du renouvellement des
autorisations nécessaires à l'exécution de ses missions et activités au titre de la Concession et, par
conséquent, assume seul les risques et les conséquences correspondants.
ARTICLE 12. CONTRATS ET ENGAGEMENTS ANTÉRIEURSPage 14 sur 73
Conformément à l’article 4 de la loi n°2025-640 du 15 juillet 2025 et du fait de l’octroi de la présente
Concession, le Concessionnaire est, à la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, substitué de plein droit
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, précédent concessionnaire, dans l'exercice des
droits et obligations de cette dernière au titre des contrats, marchés, sous-traités, locations, autorisations
ou permissions d'occupation sur les éléments de la Concession ou résultant des participations prises
dans des organismes concourant à l’activité de la Concession ou des garanties apportées à de tels
organismes.
Le Concessionnaire prend à sa charge toutes les responsabilités techniques, administratives et
financières résultant des contrats et engagements mentionnés à l’alinéa précédent.
La liste des contrats et engagements antérieurs sera établie dans un délai de trois (3) mois à compter de
la Date d’Entre en Vigueur du présent Contrat et figurera en Annexe n°4.
ARTICLE 13. ACTES JURIDIQUES DU CONCESSIONNAIRE
Article 13.1. Principes
I. Les actes juridiques du Concessionnaire, quelle qu'en soit la forme, sont établis dans le respect
de la règlementation en vigueur et des stipulations du présent Contrat.
Dans le cas contraire, l’Autorité Concédante peut exiger leur résiliation ou leur modification aux frais
du Concessionnaire. Le Concessionnaire ne peut opposer à l’Autorité Concédante les décisions issues
du règlement des différends qu'il a avec des tiers.
II. A l'exception des contrats de travail, tout acte excédant le terme normal de la Concession est
soumis, préalablement à sa conclusion, à l'accord de l’Autorité Concédante qui dispose d'un délai de
deux (2) mois, à compter de sa notification accompagnée de tous les éléments justificatifs, pour faire
connaître sa décision au Concessionnaire. A défaut de réponse dans ce délai, l'accord de l’Autorité
Concédante est réputé acquis, sauf pour les actes autorisant l'occupation ou l'utilisation du domaine public
pour lesquels l'accord exprès de l’Autorité Concédante est requis.
Aucune indemnisation n'est due par l’Autorité Concédante au titre du manque à gagner éventuellement
subi du fait de la fin normale ou anticipée de la Concession par les co-contractants du Concessionnaire
dont les contrats et autorisations ne seraient pas repris par l’Autorité Concédante ou le nouvel exploitant
du Port désigné par elle, sans préjudice des indemnités visées à l’Article 48.
Article 13.2. Contrats confiant certaines missions du Concessionnaire à des tiers
Le Concessionnaire peut, après accord préalable exprès de l’Autorité Concédante et dans le respect des
stipulations du présent Contrat, confier à des tiers l’aménagement, l’entretien, l’exploitation, ou
l’établissement de tout ou partie de certains ouvrages, installations et services concédés du Contrat. Le
tiers, si le contrat le prévoit, peut être autorisé à percevoir les redevances correspondantes.Page 15 sur 73
L’Autorité Concédante peut à cette occasion imposer que le tiers soit soumis à tout ou partie des
obligations s’imposant au Concessionnaire en application des présentes et notamment à celles relatives
au contrôle de la Concession.
Les contrats passés par le Concessionnaire avec des tiers pour l’exécution de la présente Concession
doivent comporter une clause réservant expressément à l’Autorité Concédante, ou à l’entité désignée
par elle, la faculté de se substituer au Concessionnaire à la fin du Contrat.
En outre, les contrats conclus avec les tiers doivent prévoir les stipulations suivantes :
- l’interdiction faite au tiers de céder son activité ;
- les modalités autorisant le Concessionnaire à résilier unilatéralement le contrat.
Les contrats conclus avec les tiers doivent également prévoir, à peine de nullité, les stipulations
suivantes :
- le cas échéant, rappeler la domanialité publique du domaine concédé et le caractère précaire et
révocable des autorisations d’occupation en résultant ;
- la mention selon laquelle le tiers a pris connaissance des stipulations de la présente Concession ;
- ne pas être conclu pour une durée excédant le terme de normal de la Concession.
Dans tous les cas, le Concessionnaire reste totalement responsable vis-à-vis de l’Autorité Concédante
de la bonne exécution des prestations ou services confiés à des tiers en exécution du présent Contrat. Il
est de la responsabilité du Concessionnaire de contrôler la réalité et la qualité des services et le respect
des obligations contractuelles par ses cocontractants. Les cocontractants exécutent le service sous la
direction du Concessionnaire et ne pourront se retourner contre l’Autorité Concédante pour quelque
motif que ce soit.
Le Concessionnaire prend toutes précautions utiles dans la conclusion de ses contrats de travaux, de
fournitures et de services pour garantir la continuité du service et le meilleur rapport qualité prix de ces
prestations. Il organise les procédures de publicité et de mise en concurrence dans les conditions prévues
par le code de la commande publique.
L’ensemble des contrats conclus par le Concessionnaire avec des tiers sont communiqués à l’Autorité
Concédante.
En tout état de cause, les éventuels droits attachés aux contrats conclus en application du présent Article
ne peuvent être de nature à entraver l’exécution du Service Public, à peine d’inopposabilité des
stipulations concernées.
Article 13.3. Garanties et participations
Article 13.3.1. ParticipationsPage 16 sur 73
Le Concessionnaire ne peut, sur le budget de la Concession, prendre des participations que dans des
organismes concourant au développement portuaire ou à l’établissement de tout ou partie des ouvrages,
installations, outillages et services concédés, et après autorisation expresse de l’Autorité Concédante.
Dans ce cas, les documents comptables de la Concession doivent clairement faire apparaître les
engagements souscrits par le Concessionnaire et la valeur correspondant à ses participations.
Ces participations font l’objet d’une annexe au rapport mentionné à l’Article 41, définissant la nature
et l’objet de l’organisme, ainsi que le montant de la participation.
En fin de Concession, ces participations sont cédées gratuitement au futur exploitant ou, à défaut de
futur concessionnaire, à l’Autorité Concédante, sous réserve des dispositions applicables à celle-ci
s’agissant des prises de participations.
Article 13.3.2. Garanties
Le Concessionnaire ne peut, sur le budget de la Concession, apporter des garanties qu’à des organismes
concourant à l’établissement et/ou à l’exploitation, de tout ou partie des ouvrages, installations,
outillages et services concédés et après autorisation expresse de l’Autorité Concédante.
Dans ce cas, le rapport mentionné à l’Article 41 du présent Contrat fait clairement apparaître les
engagements souscrits par le Concessionnaire et la valeur correspondant au titre de garantie ainsi qu’un
suivi des éventuels risques afférents.
Les garanties ainsi accordées ne peuvent porter sur une période excédant la durée de la Concession.
Article 13.4. Autorisations accordées à des tiers par l’Autorité Concédante
I. Le Concessionnaire est tenu de mettre à la disposition de tout organisme de sauvetage agréé par
l’Autorité Concédante ou l’Etat pour contribuer à l’exercice d’une mission de service public,
gratuitement et sans aucune charge, les emplacements nécessaires au stationnement et au stockage des
navires et matériels.
II. Si l’Autorité concédante décide d’accorder à un tiers une autorisation d’occupation du domaine
public, d’outillage privé avec obligation de service public ou une concession d’outillage public, dans
les limites du domaine public portuaire mais hors du Périmètre concédé, elle en informe préalablement
le Concessionnaire.
Celui-ci ne peut interdire l’utilisation des aménagements et installations de la Concession
indispensables à l’exploitation des ouvrages et outillages des autres bénéficiaires, à condition que ceux-
ci contribuent équitablement aux dépenses du Concessionnaire et ne gênent pas l’exploitation de la
Concession.
III. L’Autorité concédante peut, le Concessionnaire entendu, prescrire au Concessionnaire, dans
l'intérêt d’un service public, des modifications aux ouvrages ou outillages existants, ou la délivrancePage 17 sur 73
d’une autorisation d’occupation du domaine public, pourvu qu'il n'en résulte aucune modification
essentielle de la consistance de la Concession.
Cette disposition peut notamment viser l’accueil, sur des parkings situés sur le port, des cars assurant
les transports scolaires.
Article 13.5. Gestion du domaine public concédé
Article 13.5.1. Principes
Le Concessionnaire est habilité à délivrer les autorisations ou des conventions d'occupation temporaire
constitutives et non constitutives de droits réels sur le Périmètre du Port, dans les conditions et formes
prévues par le code général de la propriété des personnes publiques, le code général des collectivités
territoriales, notamment ses articles L.1311-5 à L.1311-8, L.4424-22 et R.4424-8 à R.4424-13, ainsi
que dans les conditions du présent Article.
L’octroi de ces autorisations et de ces conventions est soumis aux principes suivants :
- les autorisations ou les conventions d'occupation temporaire doivent être compatibles avec
l'exercice du Service Public portuaire et ses développements prévisibles ;
- sauf accord préalable de l’Autorité Concédante, les autorisations d'occupation sont délivrées à
l'issue d'une procédure permettant une mise en concurrence effective. Les autorisations sont
attribuées aux candidats présentant les offres économiquement les plus avantageuses pour la
Concession, selon des critères définis par le Concessionnaire et communiqués aux
pétitionnaires. Quand la période couverte par l'autorisation dépasse l'échéance de la
Concession, l'offre économiquement la plus avantageuse est appréciée sans tenir compte de
cette échéance ;
- le Concessionnaire est tenu de fixer un niveau de redevance conforme au régime arrêté par
l’Assemblée de Corse et prenant en compte les avantages de toutes natures procurés à
l’occupant, notamment le trafic portuaire.
Sont soumises à l’avis préalable et conforme de l’Autorité Concédante les autorisations et conventions
d’occupations suivantes :
- occupation ponctuelle ou non n’ayant aucun lien avec l’activité portuaire, à l’exception de
celles des terminaux maritimes dont la durée est inférieure à 72 heures ;
- les occupations d’une durée supérieure à 5 ans ;
- les occupations avec des dérogations au modèle-type mentionné au présent Article ;
- changement de destination d’un local ou d’un lieu d’implantation ;
- les occupations avec une durée excédant le terme de la Concession ;Page 18 sur 73
- les occupations avec droits réels.
Cet avis est réputé négatif en l’absence de réponse dans un délai d’un (1) mois.
Les autorisations et conventions constitutives de droits réels ou excédant le terme normal de la
Concession sont contresignées par le Président du Conseil exécutif de Corse.
Les autorisations et conventions constitutives de droits réels sont accordés après consultation du
représentant de l’Etat dans les conditions et formes prévues aux articles L.4424-22 et R.4424-8 et
suivants du code général des collectivités territoriales.
Dans tous les cas, le Concessionnaire informe préalablement l’Autorité Concédante et lui transmet une
copie de toutes les autorisations ou conventions d'occupation temporaire signées à l’occasion de la
remise du rapport mentionné à l’Article 41.
Article 13.5.2. Contenu des autorisations et conventions d’occupation
Toutes les autorisations ou conventions d’occupation doivent comporter une clause réservant
expressément à l’Autorité Concédante, ou à l’entité désignée par elle, la faculté de se substituer au
Concessionnaire à la fin du Contrat.
Les autorisations ou convention d’occupation conclues avec des tiers ne peuvent avoir une échéance
postérieure à la durée de la Concession sans une autorisation expresse de l’Autorité Concédante.
En outre, l’autorisation ou la convention d’occupation devra prévoir les éléments suivants :
- les modalités autorisant le Concessionnaire à résilier unilatéralement l’autorisation ou la
convention d’occupation ;
- le cas échéant, rappeler la domanialité publique du domaine concédé et le caractère précaire et
révocable des autorisations d’occupation en résultant ;
- comporter une mention selon laquelle le cocontractant a pris connaissance des stipulations de
la présente Concession ;
- fixation de la redevance en fonction des avantages de toute nature procurés par cette jouissance
privative et dans le respect des tarifs en vigueur. Cet avantage spécifique pourra notamment
être calculé en fonction du trafic portuaire.
L’autorisation ou la convention d’occupation du domaine public doit être conforme à un modèle type
approuvé par l’Autorité Concédante sur proposition du Concessionnaire et respecter les tarifs en
vigueur. A cet effet, le Concessionnaire soumettra dans un délai d’un (1) mois à compter de la Date
d’Entrée en Vigueur de la présente Concession à l’Autorité Concédante des modèles-types par nature
d’occupation ou de destination.Page 19 sur 73
En tout état de cause, les éventuels droits attachés aux autorisations ou conventions conclues en
application du présent Article ne peuvent être de nature à entraver l’exécution du Service Public, à peine
d’inopposabilité des stipulations concernées.
Tout contrat ou autorisation octroyé en méconnaissance des stipulations du présent Article est considéré
comme nul et non avenu. Les indemnités qui seraient dues en ce cas à l'occupant du domaine public
sont à la charge du Concessionnaire.
L’inventaire des autorisations ou conventions est annexé aux documents comptables de la Concession,
faisant apparaître la valeur potentielle d’indemnisation des droits attachés à chaque autorisation.
Article 13.5.3. Gestion des autorisations et conventions d’occupation
L'occupation des emprises intervient après :
- signature de la convention ;
- l'établissement d’un état des lieux d'entrée ;
- la libération des garanties financières prévues dans l’autorisation ou le contrat.
Chaque autorisation ou convention donne lieu à l’établissement d'un numéro client. La facturation est
effectuée par le Concessionnaire dans les conditions et selon une périodicité précisées dans chaque
autorisation ou convention. Un état de suivi des facturations est établi par le Concessionnaire, pour
chaque autorisation ou convention.
Le Concessionnaire fait son affaire du recouvrement des impayés et des relances des occupants. Les
occupants sont relancés selon une procédure établie par le Concessionnaire (1ère relance simple, 2ème
relance simple, 3ème relance en recommandé avec accusé de réception, puis application des dispositions
de la convention en cas de non-paiement). Un document de suivi des relances est établi par le
Concessionnaire.
Article 13.6. Autorisations de cultures marines et d’extraction de matériaux
Les autorisations d'exploitation de cultures marines sur le domaine concédé sont délivrées par l’autorité
compétente selon les dispositions livre IX du code rural et de la pêche maritime. Dans le cadre de
l’instruction de ces autorisations, l’assentiment éventuel des services chargés des ports et du domaine
public maritime n’est donné qu’après l'accord du Concessionnaire.
De même, les autorisations domaniales liées aux autorisations d'extraction de matériaux sont délivrées
par l’Autorité Concédante, après accord du Concessionnaire.
Article 13.7. Contrats de crédit-bailPage 20 sur 73
Pour les contrats de crédit-bail, le Concessionnaire inscrit ou fait inscrire dans l'acte conclu auprès de
l'établissement crédit-bailleur une clause spéciale prévoyant pour le crédit-preneur l'obligation de lever
l'option d'achat du ou des biens ainsi financés avant le terme de la Concession et cela quelles qu'en
soient les causes.
Du fait de cette obligation, le Concessionnaire accepte de prendre en charge sous sa seule responsabilité
tout recours contentieux que l'établissement crédit-bailleur pourrait faire ultérieurement, notamment
pour défaut d'information ou pour contester le droit de propriété publique dont dispose l’Autorité
Concédante au terme de la Concession.
ARTICLE 14. PERSONNEL
Article 14.1. Principes
Le Concessionnaire affecte au fonctionnement du service le personnel en nombre et qualification
nécessaires pour la bonne exécution des missions confiées.
Une liste des personnels affectés à l’exploitation sera établie par le Concessionnaire et adressée à
l’Autorité Concédante, dans un délai de trois (3) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur de la
présente Concession. La liste des personnels ainsi établie figurera en Annexe 5.
Elle est mise à jour chaque année par le Concessionnaire et est adressée à l’Autorité Concédante dans
le cadre du rapport annuel prévu à l’Article 41.
Cette liste comprend les personnels du Concessionnaire qui concourent directement à la mise en œuvre
des activités de gestion et d’exploitation de la Concession.
La liste mentionne notamment les fonctions, qualifications et affectations respectives de ces personnels.
Elle fait également état des personnels partiellement affectés à l’exploitation en précisant les quotes-
parts d’affectation en équivalent temps plein.
Article 14.2. Personnel affecté de droit à la Concession
Conformément à l’article 4 de la loi n°2025-640 du 15 juillet 2025 et à la réglementation en vigueur,
notamment les dispositions prévues par l’article L.1224-1 du code du travail, le Concessionnaire
reprend l’ensemble du personnel de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse, précédent
concessionnaire, affecté à l’exploitation du Port de Bastia.
La reprise de ces personnels dont la liste figurera en Annexe 5 s’effectuera selon les conditions prévues
par la réglementation en vigueur applicable au Concessionnaire.)ITATION
ue
Page 21 sur 73
TITRE 3. MODALITES D’EXPLOITATION
ARTICLE 15. DUALITÉ DES MISSIONS DU CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire assure l’exploitation du Port dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur et par les stipulations du présent Contrat.
Il assure pour le compte de l’Autorité Concédante, et le cas échéant pour le compte de l’Etat, les tâches
incombant au premier et au second conformément au code des transports et à la répartition résultant des
stipulations de la convention conclue entre la Collectivité de Corse et l’Etat en application de l’article
L.4424-22 du code général des collectivités territoriales et figurant en Annexe 2 ou celle s’y substituant.
Dans l’exécution de ses missions et notamment dans leur financement, le Concessionnaire opère une
séparation des deux catégories de tâches lui incombant en fonction de l’autorité dont relèvent celles-ci
de manière à ce que le financement des missions incombant à l’une de ces autorités ne puisse en aucun
cas être supporté par l’exploitation des missions incombant à l’autre.
ARTICLE 16. OBLIGATION D’ENTRETIEN ET DE CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC
I. Le Concessionnaire doit assurer la surveillance, l’entretien, le renouvellement et l’exploitation
des bâtiments, ouvrages, installations, matériels, réseaux et objets mobiliers incorporés à la Concession
ou mis à sa disposition, de manière à ce qu’ils conviennent en permanence à l’usage auquel ils sont
destinés, dans de bonnes conditions de sécurité.
A cet égard, le Concessionnaire est tenu notamment de supporter tous les frais éventuels liés à la mise
en conformité du Port.
II. Pour assurer la continuité de la direction de l’exploitation du Port, en vue de faire face à toute
situation ou événement qui par sa nature impose des décisions rapides ou importantes, le
Concessionnaire met en place une permanence de commandement portuaire pouvant être jointe à tout
moment en dehors des heures normales de service, et pouvant rejoindre le site portuaire dans des délais
rapides.
Le Concessionnaire est tenu d’assurer la continuité du Service Public concédé sans préjudice de
l’Article 35.3 du Contrat.
Si les services confiés au Concessionnaire se trouvent interrompus en totalité ou en partie,
momentanément ou définitivement, pour une cause n’entrant pas dans la liste des Causes Exonératoires
listée à l’Article 35.3, le Concédant, après avoir constaté l’interruption et mis le Concessionnaire en
demeure de reprendre le service, le cas échéant sans délai, a qualité pour prendre immédiatement toutes
mesures conservatoires qu’il jugerait nécessaires en vue d’assurer la marche desdits services,
conformément à l’Article 46 et sans que le Concessionnaire puisse, de ce fait, formuler une réclamation
quelconque.
III. En cas de danger grave, le Concessionnaire fera appel aux forces de police, de sécurité publique
ou aux pompiers et mettra en œuvre tous moyens pour pallier l'interruption de service.Page 22 sur 73
Le Concessionnaire informe sans délai l’Autorité Concédante et l’autorité investie du pouvoir de police
portuaire au sein du Port de Bastia, au sens du titre III du livre III de la cinquième partie du code des
transports, de tout danger ou inconvénient grave, dont il a connaissance, de nature à entraver la poursuite
de l'exploitation du Port. Il peut assortir cette information d'une demande de suspension immédiate des
opérations portuaires.
En tout état de cause, le Concessionnaire assurera une information complète des usagers, des
compagnies maritimes, et du public en général, par les moyens appropriés. A cet égard, le
Concessionnaire établira un plan d’information usagers dans un délai d’un (1) an à compter de la Date
d’Entrée en Vigueur du Contrat.
Le Concessionnaire informera immédiatement l’Autorité concédante.
ARTICLE 17. EGALITÉ DE TRAITEMENT DES USAGERS
I. Sous réserve des priorités qui seraient prescrites par les consignes d’exploitation prévues à
l’Article 18.1.3 du présent Contrat ou, en cas d’urgence, sur demande de l’Autorité Concédante ou des
agents chargés de la police du port au sens du titre III du livre III de la cinquième partie du code des
transports, les installations et matériels de la Concession sont mis à la disposition des usagers suivant
l’ordre des demandes déposées par ceux-ci.
Les demandes sont inscrites dans l’ordre de leur présentation sur les registres tenus par le
Concessionnaire. Ces registres sont communiqués à toute personne qui en fait la demande.
Si les usagers ne prennent pas les mesures nécessaires pour utiliser les installations et matériels mis à
leur disposition, le Concessionnaire peut en autoriser immédiatement l’usage par le premier des
demandeurs qui est en mesure de les utiliser.
II. Sans préjudice des stipulations du I. ci-dessus, le Concessionnaire ne peut, sauf autorisation
expresse de l’Autorité Concédante, offrir à un usager des avantages qui ne sont pas offerts aux autres
usagers qui utilisent, dans les mêmes conditions, les éléments de la Concession.
III. Les services rendus par le Concessionnaire aux navires d’Etat qui utilisent des éléments de la
Concession sont rémunérés par le paiement des redevances prévues à l’Article 26 du présent Contrat,
sauf conventions particulières conclus entre le Concessionnaire et le service de l’Etat dont dépendent
les navires. Ces contrats sont communiqués à l’Autorité Concédante.
ARTICLE 18. REGLEMENTATION ET EXECUTION DES MISSIONS PORTUAIRES
Article 18.1. Police du Port, règlement et consignes d’exploitation
Article 18.1.1. Prérogatives de l’EtatPage 23 sur 73
Conformément à l’arrêté du 27 octobre 2006, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire au sein
du Port de Bastia, au sens du titre III du livre III de la cinquième partie du code des transports, est le
représentant de l’Etat.
L’Etat exerce en cette qualité, les fonctions et responsabilités mentionnées aux articles L.5331-2 à
L.5331-4 du code des transports, et notamment :
- la fixation des règles relatives à la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires ;
- la fixation des règles relatives au transport à la manutention des marchandises dangereuses ;
- la définition des mesures de sûreté portuaire prises en application du chapitre II du titre III du
- livre III de la cinquième partie du code des transports ;
- la détermination des conditions d’accueil des navires en difficulté ;
- la responsabilité de la police des eaux et de la signalisation maritime ;
- l’organisation de la police du plan d’eau ;
- la police des marchandises dangereuses ;
- la contribution au recueil, à la transmission et à la diffusion de l’information nautique.
Article 18.1.2. Prérogatives de Président du Conseil exécutif de Corse
L’autorité portuaire au sein du Port de Bastia, au sens du titre III du livre III de la cinquième partie du
code des transports, est le Président du Conseil exécutif de Corse.
Il exerce les prérogatives qui lui sont reconnues en cette qualité par le code des transports et notamment
:
- la police de l’exploitation du Port, comprenant notamment l’attribution des postes à quai et
l’occupation de terre-pleins ;
- la police de la conservation du domaine public portuaire ;
- l’élaboration du plan de sûreté portuaire.
Article 18.1.3. Police du Port
I. Le Concessionnaire est soumis aux règlements du Port et notamment :
- au règlement général de police dans les ports maritimes de commerce et de pêche prévu aux
articles R.5333-1 à R.5333-29 du code des transports ;
- aux règlements particuliers de police pris par arrêtés préfectoraux, ainsi qu’à tout autre qui
viendrait compléter, modifier ou se substituer à ces règlements particuliers.
Conformément à l’article R.5332-4 du code des transports, le Concessionnaire participe au comité local
de sûreté, institué dans le Port de Bastia par l’arrêté préfectoral.
II. Le Concessionnaire se conforme aux décisions que les autorités compétentes prennent, après
l’avoir entendu, dans l’intérêt de la sécurité publique comme de la sécurité de l’exploitation portuaire.
En particulier, il déplace ses appareils, loués ou non, toutes les fois qu’il en est requis : ces déplacements
sont ordonnés à ses représentants, qui doivent s’exécuter dans les délais impartis.Page 24 sur 73
Si le Concessionnaire ne se conforme pas aux décisions prises, il est dressé procès-verbal et il est
procédé d’office, après mise en demeure sauf en cas d'urgence, à leur exécution à ses frais.
III. Les stipulations de l’Article 17 relatives à la mise à dispositions des usagers suivant l’ordre des
demandes ne préjugent pas de la priorité résultant de l’ordre de mise à quai, et des cas d’urgence dont
l’appréciation appartient aux agents chargés de la police du port, au sens du titre III du livre III de la
cinquième partie du code des transports.
IV. Lorsque l’intérêt du service public l’exige, l’Autorité Concédante dispose d’une priorité
d'utilisation des outillages, suivant les tarifs en vigueur.
V. Le Concessionnaire établit les consignes d’exploitation des installations concédées. Ces
consignes sont établies dans le respect des stipulations de la présente Concession concernant les usagers.
Elles sont communiquées à l’Autorité Concédante, et à l’inspection du travail compétente en la matière.
VI. Conformément à l’article L.5336-8 du code des transports, le Concessionnaire tient à la
disposition des fonctionnaires chargés de la police du Port mentionnés à l’article L.5336-3 du code des
transports, tous renseignements et justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Le Concessionnaire leur donne accès, à tout moment, à ses locaux et à ses équipements en relation avec
l’activité concédée, à l'exception des locaux à usage exclusif d'habitation et des locaux syndicaux.
Article 18.2. Sécurité et environnement
I. Le Concessionnaire met en œuvre les moyens en personnels et les dispositifs nécessaires à la
sécurité de l’exploitation des ouvrages, installations et outillages concédés.
II. Sans préjudice des dispositions du titre III du livre III de la cinquième partie du code des
transports, si le Concessionnaire juge qu’il y a danger ou inconvénient grave à poursuivre l’exploitation
des matériels et installations du Port ou quand ceux-ci doivent être déplacés par ordre des agents chargés
de la police du Port, le Concessionnaire est habilité à faire suspendre immédiatement les opérations des
usagers jusqu’à ce que tout soit remis en bon ordre.
Les usagers n’ont droit à aucune indemnité, même lorsque l’interruption du travail est occasionnée par
un défaut des appareils et outillages mis à leur disposition. Dans tous ces cas, les usagers ne paient que
le temps pendant lequel ils ont pu faire usage de ces appareils et outillages.
III. Le Concessionnaire procède ou fait procéder, à ses frais, aux contrôles réglementaires et
nécessaires à la sécurité des ouvrages, installations, outillages et autres matériels conformément à la
réglementation en vigueur. Il adresse les procès-verbaux de ces contrôles à l’Autorité Concédante et
aux services chargés de la police du Port.
IV. Dans le cas où les lois et règlements imposeraient à certains des biens concédés des mesures ou
des équipements de sécurité spécifiques, ceux-ci sont à la charge du Concessionnaire. Celui-ci est tenu
de supporter tous les frais éventuels de la mise en conformité des biens concédés à toute loi et tout
règlement.Page 25 sur 73
V. Le Concessionnaire doit, sur le Périmètre concédé et de manière générale, prendre toutes
dispositions visant à éviter les pollutions de toute nature des terre-pleins et plans d’eau. Il se dote à cet
effet des moyens de première intervention.
VI. En cas de négligence de sa part et à la suite d’une mise en demeure restée sans effet à l’issue
du délai qu’elle aura fixé, il peut y être pourvu d’office par l’Autorité Concédante aux frais du
Concessionnaire. Le montant des dépenses effectuées de ce fait par l’Autorité concédante est recouvré,
aux frais et dépens du Concessionnaire.
Article 18.3. Obligations d’entretien
I. Le Concessionnaire est tenu d’assurer, à ses frais, la surveillance et l’entretien des ouvrages,
des quais, des moles, des profondeurs du plan d’eau et des postes à quai, des installations, des outillages,
des bâtiments, des matériels, des réseaux et des objets mobiliers ainsi que la propreté des terre-pleins
incorporés à la Concession ou mis à sa disposition, de manière à ce qu’ils conviennent en permanence
à l’usage auquel ils sont destinés.
II. Des locaux sont mis à la disposition de l’Etat pour la capitainerie du Port ainsi que pour
l’exercice des missions exercées par la police aux frontières et les douanes dans les conditions prévues
à la convention conclue entre l’Etat et la Collectivité de Corse en application de l’article L.4424-22 du
code général des collectivités territoriales (Annexe 2).
Le Concessionnaire supporte les dépenses d’aménagement de ces locaux ayant le caractère
d’immeubles par destination. Il supporte en outre les dépenses d’électricité et de chauffage des locaux
mis à disposition de l’Etat pour la capitainerie.
III. Sauf à remettre en cause l’équilibre économique de la Concession, les éventuelles nouvelles
charges en matière de participations afférentes aux services assurés par la capitainerie ou des services
offerts par celle-ci qui viendraient à être transférées par l’Etat à la Collectivité de Corse s’imposent au
Concessionnaire. De même, les accords particuliers conclus entre l’Etat et la Collectivité de Corse en
matière de participations aux charges de fonctionnement de la capitainerie s’imposent également au
Concessionnaire. Ces accords particuliers font l’objet d’une concertation préalable entre l’Autorité
Concédante et le Concessionnaire. Les participations en résultant sont encaissées ou supportées par le
budget de la Concession.
Dans l’hypothèse où les transferts de charges ou les accords particuliers visés à l’alinéa précédent
viendraient à bouleverser l’équilibre économique de la Concession, ce dont il appartient au
Concessionnaire d’apporter la preuve, les modalités de leur prise en charge pourront être soumises à
réexamen, par accord entre les Parties.
IV. Le Concessionnaire met gratuitement à la disposition des services de l’Autorité Concédante
chargée des ports les moyens de stationnement nécessaires à proximité de la gare maritime et à
proximité des ouvrages portuaires. Il assure aux personnes de cette direction un libre accès à toutes les
installations portuaires. Il met également gratuitement à disposition les salles de réunions pour les
réunions liées à l’exploitation du Port.Page 26 sur 73
V. Dans le respect de la réglementation en vigueur, l’autorité organisatrice compétente peut confier
au Concessionnaire l’exploitation directe d’un service régulier de transport public routier de personnes
pour assurer la desserte du Port.
VI. A la demande de l’Autorité Concédante, le Concessionnaire peut être amené à fournir à des
tiers installés sur le domaine public portuaire, hors Périmètre de la présente Concession, des prestations
proposées aux occupants de la Concession, notamment la fourniture d’eau, d’énergie électrique ou le
raccordement sur le réseau d’assainissement. Les dépenses afférentes à ces opérations sont à la charge
du bénéficiaire.
Article 18.4. Effets du libre usage de la voie publique
Le Concessionnaire n’est admis à réclamer à l’Autorité Concédante aucune indemnité en raison des
dommages que la circulation normale sur le domaine public est susceptible de causer aux ouvrages,
installations et outillages concédés.
Il n’est pas admis à réclamer à l’Autorité Concédante une quelconque indemnité :
- en raison du trouble ou des interruptions de service qui résulteraient, temporairement, soit des
mesures d’ordre et de police prises par l’Autorité Concédante ou l’Etat, soit de travaux exécutés
sur le domaine public, tant par l’Autorité Concédante, que par toute personne régulièrement
autorisée sous réserve qu’aient été menées en temps voulu, les concertations utiles ;
- en raison de l’état des ouvrages du Port et des profondeurs dans leurs accès ou dans leurs plans
d’eau ;
- en raison de restrictions temporaires aux accès maritimes ou terrestres du Port ainsi qu’aux
ouvrages d’accostages ;
- en raison de l’état des chaussées, chemins de service et terre-pleins du Port non concédés ;
- en raison de l’influence de cet état sur l’entretien et le fonctionnement de ses propres
installations ou outillages ;
- en raison d’une cause quelconque résultant du droit d’usage appartenant à tous de la voie
publique ou du domaine public.
Article 18.5. Statistiques portuaires
Le Concessionnaire met en œuvre un système de gestion de l’exploitation du Port et de recueil des
statistiques portuaires.
Ce système est mis à disposition de l’Autorité Concédante pour la consultation des données et
statistiques d’exploitation du Port.Page 27 sur 73
Le Concessionnaire établit les statistiques des trafics portuaires dans les formes, les formats et les délais
demandés par l’Etat.
Il se conforme aux dispositions du règlement (UE) 2019/1239 du Parlement européen et du Conseil de
l’Union européenne du 20 juin 2019 établissant un système de guichet unique maritime européen et des
articles L.5334-6-1 à L.5334-6-3 du code des transports concernant les formalités déclaratives
applicables aux navires à l’entrée et à la sortie des ports maritimes.
Le Concessionnaire accepte également que les formalités déclaratives soient accomplies au moyen des
formulaires FAL, prévus dans la convention de l’Organisation maritime internationale (OMI) visant à
faciliter le trafic maritime international (« convention FAL »), adoptée le 9 avril 1965, et modifiée le 8
avril 2016.
ARTICLE 19. ACCUEIL DE CERTAINES CATÉGORIES D’USAGERS
Le Concessionnaire réalise les aménagements nécessaires à la mise en accessibilité du Port aux
personnes requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite, les
personnes en situation de handicap et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.
Le Concessionnaire assure un niveau de service permettant l’accueil et la prise en charge optimaux du
public et des usagers requérant une assistance particulière.
Le Concessionnaire élabore, dans le respect de la réglementation applicable et après consultation des
compagnies maritimes, les consignes spécifiques relatives à l'accueil et à la prise en charge des
personnes requérant une assistance particulière, notamment les personnes à mobilité réduite, les
personnes en situation de handicap et les personnes accompagnées d'enfants en bas âge.
Sur le Périmètre concédé, le Concessionnaire garantira l’Autorité Concédante de toutes condamnations
qui viendraient à être prononcées à son encontre et assumera toutes les conséquences pécuniaires
découlant d’éventuelles sanctions administratives résultant du non-respect des dispositions applicables
au Concessionnaire et relatives à l’accueil des personnes requérant une assistance particulière.
La mise en jeu de cette garantie s’effectuera sans préjudice de l’application éventuelle des pénalités
prévues à l’Article 45 par l’Autorité Concédante.
ARTICLE 20. QUALITÉ DU SERVICE
Le Concessionnaire définit en concertation avec l’Autorité Concédante un programme de
développement et de contrôle de la qualité du Service Public portuaire, actualisé chaque année, auquel
il associe ses fournisseurs, ses sous-traitants, les compagnies maritimes et les entreprises ayant une
activité sur le Port pour promouvoir l'amélioration de la qualité globale des services rendus aux usagers.
Il favorise, dans ce but, la concertation avec les services de l'Etat agissant sur le Périmètre portuaire.
Le programme de développement de la qualité fait l'objet chaque année d'une présentation dans le
rapport prévu à l’Article 41 du présent Contrat. Y sont notamment transcrits les résultats des enquêtes
et audits menés par le Concessionnaire en la matière.Page 28 sur 73
ARTICLE 21. INSERTION DANS L’ENVIRONNEMENT
Article 21.1. Certification environnementale
Le Concessionnaire adopte et déploie un système de management des questions environnementales
pour ce qui concerne ses activités.
Le Concessionnaire prend en compte l'impact environnemental de l'activité de ses fournisseurs, de ses
sous-traitants et des établissements implantés sur le Port en introduisant des clauses environnementales
dans les contrats qu'il passe avec eux.
Article 21.2. Information du public sur les impacts environnementaux
Le Concessionnaire assure une diffusion adaptée des informations environnementales sur le Port et
publie chaque année les résultats des mesures qu'il effectue sur la pollution de l'air, la pollution de l'eau
et les déchets produits par l'activité du Port.
Le Concessionnaire met en œuvre une politique de communication avec les riverains sur les impacts
environnementaux et économiques du Port.
Il instruit les demandes d'information et les réclamations des riverains.
Article 21.3. Information mutuelle du Concessionnaire et des compagnies maritimes
Le Concessionnaire et les compagnies maritimes desservant le Port s'informent mutuellement, au moins
une fois par an, des actions et des politiques d'insertion dans l'environnement qu'ils mènent.
Article 21.4. Application de la règlementation environnementale
Le Concessionnaire assure la réalisation des mesures environnementales prescrites par la
réglementation.
D'une manière générale, il est rappelé que le Concessionnaire a l'obligation de se conformer aux
exigences législatives et réglementaires en termes d'environnement.
Le Concessionnaire doit, sur les emprises du Port et de manière générale, prendre toutes dispositions
visant à éviter les pollutions de toute nature.
En cas de négligence de sa part et à la suite d'une mise en demeure restée sans effet à l'issue du délai
qu'elle aura fixé, il peut y être pourvu d'office par l’Autorité Concédante aux frais du Concessionnaire
dans les conditions de l’Article 46.(URETIEN
Page 29 sur 73
TITRE 4. INVESTISSEMENTS, TRAVAUX ET ENTRETIEN
ARTICLE 22. MAÎTRISE D’OUVRAGE
Article 22.1. Maitrise d’ouvrage du Concessionnaire
Le Concessionnaire réalise, dans les conditions et selon les calendriers prévus par le Contrat et ses
Annexes, l’ensemble des travaux prévus au titre de la Concession, tels que les travaux d’investissement
et les travaux de GER.
Le Concessionnaire prend à sa charge l'intégralité des frais et risques de conception, de réalisation et
de financement des travaux qu'il réalise dans le cadre de la Concession, y compris concernant les
études, terrains, ouvrages et installations qui lui sont remis dans les conditions prévues par le présent
Contrat.
Le Concessionnaire, en sa qualité de maître d’ouvrage, exécute ou fait exécuter les travaux et prestations
conformément à la réglementation applicable, des exigences tenant à l'exploitation portuaire et dans le
respect des règles de l’art.
Le Concessionnaire assure l’information des usagers et des riverains pendant l’exécution des travaux et
la communication technique et pratique sur la réalisation des travaux considérés, dans le Périmètre de
la Concession et à ses abords immédiats. Des opérations de communication relatives aux ouvrages, et
des visites de chantier, pourront être organisées à l’initiative du Concessionnaire. Dans le cas où
l’Autorité Concédante désirerait en réaliser également, il doit en informer préalablement le
Concessionnaire.
Le Concessionnaire est responsable de l’obtention et du maintien de l’ensemble des permis,
autorisations et déclarations relatifs à la réalisation des travaux à sa charge au titre de la présente
Concession.
À cet effet, le Concessionnaire prend à sa charge les conséquences matérielles et financières, résultant
des éventuelles demandes de modification émanant des autorités compétentes ou des recours
susceptibles d’être engagés à l’encontre des autorisations d’urbanisme et administrative requises,
lorsque ces demandes ou recours sont exclusivement liés à une faute imputable au Concessionnaire.
Le Concessionnaire tient régulièrement informé l’Autorité Concédante de l’avancement de l’instruction
des demandes d’autorisation administratives.
En cas de refus de délivrance, de la suspension, d’un recours, du retrait ou de l’annulation d’une ou de
plusieurs des autorisations administratives nécessaires, les Parties conviennent de se rencontrer dans les
meilleurs délais afin d’examiner la situation.
Les Parties détermineront le cas échéant les adaptations au Contrat nécessaires par la conclusion d’un
avenant conformément à l’Article 30.
Article 22.2. Maitrise d’ouvrage de l’Autorité ConcédantePage 30 sur 73
Par dérogation à l’Article 22.1, l’Autorité Concédante peut assurer la maîtrise d’ouvrage de certains
travaux d’investissement (travaux neufs et de renouvellement) réalisés dans le Périmètre de la
Concession, notamment dans le cadre de la planification pluriannuelle d’investissement de l’Autorité
Concédante et des opérations qu’elle estime stratégiques, par exemple au titre des Infrastructures
Structurantes définies en Annexe 6.
Dans ce cas, elle informe le Concessionnaire de l’évolution des travaux comme cela est décrit à l’Article
25.
Le Concessionnaire sera alors tenu d’en assurer le financement à hauteur des montants prévus au Plan
d’Investissement de la Concession pour ces investissements par le versement à l’Autorité Concédante
d’un Fonds de Concours leur correspondant.
Le montant de la participation du Concessionnaire aux Fonds de Concours, et l’échéancier des
versements leur correspondant, sont fixés conformément à l’Article 27.4.
ARTICLE 23. PLAN STRATÉGIQUE
Un plan définit, sur la durée de la Concession, les objectifs stratégiques, les principaux axes de
développement de la Concession ainsi que le programme prévisionnel de l’ensemble des
investissements.
Le plan stratégique précise, à titre indicatif, les objectifs stratégiques, les hypothèses retenues en matière
de trafics, les perspectives d’évolution des services rendus, les besoins d’investissement identifiés, ainsi
que les impacts prévisionnels sur l’équilibre économique et financier de la Concession.
Le plan stratégique sera, dans un délai de deux (2) ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du
présent Contrat, défini par l’Autorité Concédante, après consultation du Concessionnaire et soumis à
avis du Comité Economique Environnemental et Organisationnel.
Le plan stratégique sera joint en Annexe 7 du présent Contrat.
Ce plan stratégique sera réexaminé tous les cinq (5) ans à compter de son approbation. Si les conditions
économiques, techniques ou réglementaires le justifient, le plan stratégique sera réexaminé sans attendre
cette échéance. Le réexamen du plan stratégique visera
- évaluer les écarts constatés entre les hypothèses initiales et les données effectivement
observées, notamment en matière de trafic, de recettes, de charges d’exploitation et
d’investissements réalisés ;
- analyser les incidences opérationnelles et financières de ces écarts sur l’exécution du Contrat ;
- proposer, le cas échéant, une actualisation du compte d’exploitation prévisionnel de la
Concession et du Plan d’Investissement ;
- convenir, si nécessaire, d’un avenant au présent Contrat afin d’en adapter les stipulations aux
nouvelles conditions économiques, techniques ou réglementaires.Page 31 sur 73
Les modifications seront définies par l’Autorité Concédante, après consultation du Concessionnaire, et
soumises à l’avis du Comité Economique Environnemental et Organisationnel, dans les conditions
prévues à l’Article 44.
ARTICLE 24. PLAN D’INVESTISSEMENT À LA CHARGE DU CONCESSIONNAIRE
Article 24.1. Principes
Le Plan d’Investissement présente l’ensemble des investissements de la Concession dans les conditions
prévues au présent Article.
Le Plan d’Investissement figure en Annexe 8.
Le Plan d’Investissement se compose :
- d’un plan prévisionnel sur la durée de la Concession ;
- d’un plan quinquennal ;
- d’un programme d’investissement annuel.
Il peut comporter des programmes conditionnels.
En fonction du programme d’investissement défini dans le plan stratégique mentionné à l’Article 23, le
Concessionnaire actualisera dans un délai de deux (2) ans à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du
présent Contrat, le Plan d’Investissement.
Le Plan d’Investissement pourra être actualisé après chaque réexamen du plan stratégique mentionné à
l’Article 23.
Le Plan d’Investissement est transmis pour avis au Comité Economique Environnemental et
Organisationnel et pour approbation à l’Autorité Concédante.
L’approbation du Plan d’Investissement par l’Autorité Concédante valide l’engagement du
Concessionnaire à l’égard de cette dernière pour les travaux lui incombant.
La responsabilité technique, financière et administrative de la conception et de la réalisation du Plan
d’Investissement incombe au Concessionnaire, et est entièrement assurée par ce dernier, sauf décision
expresse de l’Autorité Concédante d’exercer elle-même la maîtrise d’ouvrage, dans les conditions
prévues à l’Article 22.2.
Article 24.2. Plan quinquennal
Le plan quinquennal établi par le Concessionnaire, décrit l’ensemble des travaux d’investissement, de
renouvellement et de gros entretien sur les infrastructures structurantes ainsi que sur les ouvrages et
équipements commerciaux et d’exploitation en cours et envisagés durant la période concernée.Page 32 sur 73
Ce plan indique pour chaque projet et opération, son coût, l’échéancier de sa réalisation, ainsi que le
montant minimum annuel d’investissement.
Le plan quinquennal est soumis pour avis au Comité Economique Environnemental et Organisationnel
et pour approbation à l’Autorité Concédante.
Article 24.3. Programme d’investissement annuel du Concessionnaire
Le Plan d’Investissement donne lieu chaque année à un programme d’investissement annuel établi par
le Concessionnaire définissant pour l’année en cours les opérations envisagées qui lui incombent.
Pour chaque opération le programme détaille :
- la nature de l’opération : objet, localisation, destination, justification, technique, et/ou
économique ;
- le tableau de financement de celle-ci : autofinancement, recours à l’emprunt, plan de
financement, durée d’amortissement ;
- ses répercussions sur le budget de la Concession pour l’année en cours ainsi que les années
résiduelles (annuités de la dette, dotation aux amortissements) ;
- ses répercussions éventuelles en fin de Concession dans l’hypothèse où l’immobilisation
concernée ne serait pas totalement amortie.
Ce programme est soumis pour avis et pour approbation de l’Autorité Concédante qui statue dans un
délai de huit (8) semaines.
Il est transmis à cet effet à l’Autorité Concédante au plus tard le 30 octobre de l’année précédant celle
de sa mise en œuvre.
Article 24.4. Programme d’investissements supplémentaires et conditionnels
Le Plan d’Investissement et les programmes annuels peuvent comporter des programmes conditionnels
d’investissement, dont la réalisation est conditionnée à un ou plusieurs critères objectifs, tels qu’un
niveau de trafic ou la réalisation d’une infrastructure.
Lorsque ce ou ces critères sont satisfaits les programmes conditionnels sont soumis à l’avis et à
l’approbation de l’Autorité Concédante après avis du Comité Economique Environnemental et
Organisationnel.
L’approbation de l’Autorité Concédante valide l’engagement du Concessionnaire à l’égard de cette
dernière pour les travaux lui incombant.
Article 24.5. Fonds de renouvellementPage 33 sur 73
Le Concessionnaire s’engage à disposer durant toute la durée du Contrat des capacités financières
nécessaires au financement de ses obligations de GER par abondement des sommes nécessaires sur un
compte de fonds de renouvellement.
Au crédit de ces comptes figurent :
- les dotations nécessaires au financement des opérations de renouvellement. Celles-ci sont
calculées sur la base du plan de renouvellement ;
- les remboursements dont bénéficierait éventuellement le Concessionnaire ;
- le montant des produits financiers générés par les sommes figurant au crédit du fonds de
renouvellement.
Au débit de ces comptes figurent les dépenses effectives de renouvellement engagées par le
Concessionnaire.
Le Concessionnaire rend compte à l’Autorité Concédante de la situation des comptes de fonds de
renouvellement dans le rapport mentionné à l’Article 41.
Au terme normal du Contrat, si le solde du fonds de renouvellement est positif, ce solde sera reversé à
l’Autorité Concédante. Si le solde du fonds de renouvellement est négatif, le déficit sera supporté par
le Concessionnaire.
En cas de rupture anticipée du Contrat, si le solde du fonds de renouvellement est positif, ce solde sera
reversé à l’Autorité Concédante. Si le solde du fonds de renouvellement est négatif, le déficit sera
supporté par le Concessionnaire sauf en cas de résiliation pour motif d’intérêt général au sens de
l’Article 48 et en cas de Force Majeure au sens de l’Article 49 du présent Contrat.
Article 24.6. Investissements imposés par l’Autorité Concédante
L’Autorité Concédante peut imposer au Concessionnaire, après consultation de celui-ci, la réalisation
d'une opération d'investissement nécessaire au respect des obligations de ce dernier en vertu du présent
Contrat ou de dispositions législatives ou réglementaires, en particulier pour la satisfaction des besoins
des usagers dans les conditions de sécurité et de sûreté requises.
L’Autorité Concédante notifie au Concessionnaire, par lettre avec avis de réception, la nature des
investissements à réaliser ainsi que les principes de prise en compte des conséquences financières. Il
demande au Concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, un programme de réalisation
des travaux correspondants.
L’Autorité Concédante fixe, au vu de ce programme et après consultation du Concessionnaire, les
travaux à réaliser et leur calendrier d'exécution qu'il notifie au Concessionnaire par lettre avec avis de
réception.Page 34 sur 73
Le Concessionnaire doit alors réaliser ces investissements dans les délais requis. Leur montant vient
s’imputer au programme d’investissement annuel en vigueur.
Article 24.7. Comité technique
Toutes questions techniques relatives au Port et susceptibles de donner lieu à des investissements
complémentaires seront examinées par un comité technique composé d’un (1) représentant de l’Autorité
Concédante et du Concessionnaire.
ARTICLE 25. RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 25.1. Dossier d’investissement
Pour toute opération qu’il projette, supérieure à 90 000 euros hors taxe, le Concessionnaire établit un
avant-projet sommaire qu’il transmet à l’Autorité Concédante.
L’avant-projet sommaire comprend les éléments justificatifs techniques et financiers de l’opération
projetée, et établit la conformité de l’investissement projeté avec les servitudes et règles de sécurité et
de sûreté applicables dans l’enceinte du Périmètre concédé.
Le Concessionnaire prend en compte les modifications qui doivent être apportées du fait des travaux
projetés aux ouvrages et installations qui n’appartiennent pas au Périmètre concédé, même s’il s’agit
d’ouvrages ou d’installations situés hors du Périmètre du Port, sans préjudice des stipulations de
l’Article 30.
Toute opération inférieure à 90 000 euros hors taxe donne lieu à information du l’Autorité Concédante,
précisant notamment la nature et l’objet de l’opération.
Après examen des études d’avant-projet sommaire transmis par le Concessionnaire, l’Autorité
Concédante prend en considération l’opération projetée.
La prise en considération permet l’engagement par le Concessionnaire des études de détail et des
procédures d’instruction. Sur la base des conclusions de ces études et procédures, l’opération est
soumise à l’approbation de l’Autorité Concédante. Cette approbation vaut autorisation de réaliser
l’opération.
À l’occasion de la prise en considération prévue au cinquième alinéa du présent Article, l’Autorité
Concédante peut décider, notamment pour les travaux de faible importance, d’autoriser directement la
réalisation de l’opération projetée.
Article 25.2. Exécution des travaux et récolement
Les études et travaux sont conduits en conformité avec la réglementation en vigueur applicable à
l’activité concédée, d’une part, et au Concessionnaire, d’autre part.Page 35 sur 73
L’exécution des travaux est conduite de manière à satisfaire en toutes circonstances aux conditions de
sécurité et de sûreté.
Au fur et à mesure de leur achèvement ou de leur mise en place, les ouvrages, installations et outillages
font l’objet d’un procès-verbal de récolement, adressé par le Concessionnaire à l’Autorité Concédante,
ou, lorsque les ouvrages, installations et outillages sont susceptibles d’avoir un impact sur la sécurité
ou sur la sureté, dressé contradictoirement entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante.
Ce procès-verbal est joint à l’inventaire figurant en Annexe n°3 du présent Contrat.
En outre, pour les ouvrages, installations d’une durée d’amortissement supérieure à cinq (5) ans, le
Concessionnaire communique, dès leur achèvement, à l’Autorité Concédante, lors de l’établissement
du procès-verbal de récolement :
- les dossiers d’opérations comprenant tous les plans, dessins et mémoires explicatifs, ainsi que
les logiciels et fichiers informatiques, nécessaires pour déterminer complètement et entretenir
les ouvrages ;
- les documents d’agrément et de contrôle établis par un organisme agréé en matière de sécurité
;
- les documents décrivant les dispositions prises pour assurer l’entretien courant, périodique et
exceptionnel des ouvrages, installations et outillages.
Article 25.3. Installations et services nécessaires aux autres administrations
Conformément à la convention conclue entre l’Autorité Concédante et l’Etat en application de l’article
L.4424-22 du code général des collectivités territoriales et figurant en Annexe 2, le Concessionnaire
met gratuitement à la disposition des services de l’Etat les installations et aménagements qui sont
nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police portuaire et de la sécurité.
Le Concessionnaire assure gratuitement les prestations prévues à la convention conclue entre l’Autorité
Concédante et l’Etat en application de l’article L.4424-22 du code général des collectivités territoriales.
Il dote les administrations précitées des installations téléphoniques nécessaires.
L'importance des locaux et installations est en rapport avec l’évolution du trafic du Port.
Le Concessionnaire réalise à ses frais, dans les locaux ainsi déterminés, les aménagements intérieurs
ayant le caractère d’immeubles par destination.
Toute demande éventuelle des administrations pour des locaux destinés à d’autres usages peut faire
l’objet de conventions particulières, définissant notamment les modalités d’implantations et les
conditions financières. Aucune prestation gratuite ne peut être demandée au Concessionnaire, au titre
de ces locaux, par les administrations concernées.NANCIER
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TITRE 5. RÉGIME FINANCIER
ARTICLE 26. RECETTES DU SERVICE
Article 26.1. Perception des redevances et autres ressources
En contrepartie des obligations lui incombant en application de la présente Concession ou de celles qui
lui incomberaient en raison de dispositions législatives ou réglementaires dans les conditions du présent
Contrat, et en rémunération des services qu’il rend aux usagers et au public, le Concessionnaire est
autorisé à percevoir les droits de port et les redevances d’usages des outillages publics dans les
conditions définies par le code des transports, ainsi que celles correspondant à toute prestation de service
qu’il serait amené à fournir dans le cadre de sa mission.
En outre, le Concessionnaire est autorisé à percevoir :
- toute redevance tirée de l’exploitation du domaine public concédé, dans les conditions définies
par le code général des collectivités territoriales et le code général de la propriété des personnes
publiques ;
- le produit des taxes de toute nature qui lui est attribué ;
- le produit de la cession d’éléments d’actifs ;
- les produits financiers et exceptionnels liés aux activités de gestion ;
- les subventions et participations publiques qui lui sont consenties ;
- toute autre ressource légale entrant dans sa spécialité.
Article 26.2. Fixation des redevances
Les droits de port prévus aux articles L.5321-1 à L.5321-4 du code des transports sont fixés dans les
conditions prévues aux articles R.5321-11 à R.5321-15 du même code.
Ils sont soumis à approbation préalable de l’Autorité Concédante, dans les conditions prévues à l’article
R.5321-12 du code des transports.
Les redevances versées en contrepartie de l’occupation du domaine public sont fixées conformément à
l’Article 13.5
Les redevances d’usage des outillages publics sont fixées par le Concessionnaire suivant les dispositions
des articles R.5314-8 à R.5314-10 du code des transports et sont soumises à approbation préalable de
l’Autorité Concédante.
La fixation de ces redevances doit respecter les principes d’égalité de traitement des usagers et
utilisateurs potentiellement concernés ainsi que les règles du droit de la concurrence.Page 37 sur 73
Les droits de port et les redevances d’usage des outillages publics en vigueur à la Date d’Entrée en
Vigueur du présent Contrat figurent en Annexe n°10. Les tarifs des droits de port sont présentés
conformément à l’arrêté du 15 octobre 2001, modifié par l’arrêté du 11 août 2022, portant approbation
des cadres types des tarifs des droits de port et des redevances d’équipement.
Les droits de port et les redevances d’usage des outillages publics sont révisés ou modifiés
conformément aux stipulations de l’Article 26.3.
Article 26.3. Révision et modification des redevances
Le montant des droits de port et des redevances d’usage des outillages publics peut être modifié sur
proposition du Concessionnaire :
- s’agissant des droits de port, dans les conditions prévues aux articles R.5321-11 à R.5321-15
du code des transports ;
- s’agissant des redevances d’usage des outillages publics, dans les conditions prévues aux
articles R.5314-8 à R.5314-10 du code des transports.
La proposition de modification tarifaire peut être refusée par l’Autorité concédante par décision
expresse et motivée :
- pour les droits de port, au plus tard quinze (15) jours après la clôture de l’instruction ;
- pour les redevances d’usage des outillages publics, au plus tard trois (3) semaines après la
clôture de l’instruction.
Cette décision n’ouvre droit à aucune indemnisation.
Article 26.4. Publicité et communication du montant des redevances
Les tarifs en vigueur concernant les droits de port, les redevances d’usage des outillages publics et les
redevances d’occupation du domaine public, ainsi que leurs modalités de perception, sont portés à la
connaissance des usagers par le Concessionnaire, qui procède :
- à un affichage dans les locaux du Port ouverts au public ;
- à une publication sur le site internet du Port, le cas échéant.
Ils sont également communiqués par le Concessionnaire sur simple demande.
Le Concessionnaire est responsable de l’actualisation des tarifs publiés, notamment à l’issue de leur
révision annuelle ou d’une modification des grilles tarifaires ayant fait l’objet d’un accord de l’Autorité
concédante dans les conditions prévues à l’Article 26.3.Page 38 sur 73
Le Concessionnaire est responsable de l’accomplissement des formalités de publication des taux des
droits de port prévues à l’article R.5321-14 du code des transports, et de leur transmission pour
information au représentant de l’Etat. Les frais de publication et d’accomplissement des formalités
précitées sont à la charge du Concessionnaire.
Le Concessionnaire apportera, pour les trafics du Port, sa contribution à l’amélioration du recouvrement
de la taxe sur le transport maritime de passagers mentionnée à l’article L.423-58 du code des impositions
sur les biens et services.
ARTICLE 27. PARTICIPATIONS AU FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
Article 27.1. Participation de l’Autorité Concédante
L’Autorité Concédante peut participer au financement des investissements prévus dans le Plan
d’Investissement.
La participation de l’Autorité Concédante n’interviendra que dans l’hypothèse où les fonds disponibles
de la Réserve d’Investissement mentionnée à l’Article 27.3, mobilisés en priorité, seraient insuffisants.
Par dérogation aux alinéas précédents, et compte tenu des investissements attendus du Concessionnaire
pour l’exploitation du Port de commerce de Bastia, l’Autorité Concédante affectera à la Réserve
d’Investissement mentionnée à l’Article 27.3 la somme de six millions (6 000 000) d’euros. Les
modalités et l’échéancier de versement de la participation de l’Autorité Concédante seront arrêtés lors
de la définition du plan stratégique mentionné à l’Article 23.
Dans l’hypothèse où l’Autorité Concédante participe à d’autres investissements, elle ne pourra procéder
au versement des subventions d’investissement qu’à compter du moment où l’opération aura été
autorisée en application de l’Article 25.1.
Toute subvention d’équilibre, destinée à assurer la couverture du déficit constaté de la Concession, est
exclue, sans préjudice des stipulations de l’Article 30.
Article 27.2. Participation de tiers
Dans l’hypothèse où certains investissements peuvent faire l’objet de subventions versées par des
organismes, le Concessionnaire engage l’ensemble des démarches nécessaires auprès de ces
organismes, et élabore les dossiers de demande de subventions.
Le Concessionnaire réalise ainsi ses meilleurs efforts pour bénéficier des subventions auxquelles les
investissements et les activités du Contrat sont susceptibles d’être éligibles.
Le Concessionnaire associe l’Autorité Concédante à ces démarches.
Article 27.3. Réserve d’InvestissementPage 39 sur 73
Un compte spécifique est ouvert dans les livres du Concessionnaire, sur lequel sont comptabilisées les
sommes affectées à la Réserve d’Investissement constituée au titre du présent Contrat.
Les sommes inscrites sur ce compte sont destinées exclusivement au financement de :
- investissements non-compris dans le Plan d’Investissement figurant en Annexe 8 ;
- investissements complémentaires ou accélérés sur les biens de retour ;
- nouveaux investissements mis à la charge du Concessionnaire après établissement ou réexamen
du plan stratégique mentionné à l’Article 23 ;
- remboursements anticipés de dettes ;
- améliorations substantielles des niveaux de service définis au Contrat ;
- projets validés par l’Autorité Concédante au titre de la modernisation ou de la transition
écologique et énergétique des ouvrages, installations et infrastructures portuaires.
Tout projet financé par la Réserve d’Investissement est transmis pour avis au Comité Economique
Environnemental et Organisationnel et pour approbation à l’Autorité Concédante.
Conformément à l’Article 27.1 du présent Contrat, et sans préjudice d’éventuels cofinancements
apportés par des tiers, la Réserve d’Investissement sera mobilisée en priorité avant toute participation
de l’Autorité Concédante prévue pour les mêmes opérations.
Le Concessionnaire tient une comptabilité séparée retraçant les mouvements affectant la Réserve
d’Investissement et adresse annuellement à l’Autorité Concédante, en annexe aux comptes annuels de
la Concession, un état détaillé des montants constitués, des montants consommés et des investissements
financés, indiquant pour chacun d’eux les montants effectivement engagés et payés.
Le Concessionnaire élabore et met à jour annuellement un plan prévisionnel d’emploi de la Réserve
d’Investissement, présenté au Comité Economique Environnemental et Organisationnel mentionné à
l’Article 44.
En fin de Contrat, les sommes non utilisées au sein de la Réserve d’Investissement sont restituées à
l’Autorité Concédante dans les conditions prévues à l’Article 52.7 présent Contrat.
Article 27.4. Fonds de Concours
Conformément à l’Article 22.2, dans l’hypothèse où l’Autorité Concédante déciderait d’exercer elle-
même la maîtrise d’ouvrage de certains travaux situés dans le Périmètre de la Concession, le
Concessionnaire devra contribuer à leur financement.
Dans cette hypothèse, l’Autorité Concédante notifie au Concessionnaire, après avis de ce dernier, les
modalités d’appel du Fonds de Concours correspondant, et en particulier l’échéancier des versements
attendus.Page 40 sur 73
Les stipulations de l’Article 30 s’appliquent le cas échéant.
ARTICLE 28. EQUILIBRE FINANCIER – BUDGET DE LA CONCESSION
Article 28.1. Principes généraux
Le Concessionnaire doit gérer la Concession de façon à assurer l’équilibre des comptes de celle-ci.
II doit rechercher la couverture des charges afférentes à la Concession prioritairement à l’aide des
produits perçus sur les usagers et utilisateurs par une tarification appropriée des services rendus et par
les revenus tirés du Périmètre concédé.
Pour assurer ou compléter le financement de ses dépenses, le Concessionnaire peut recourir à l’emprunt
ainsi qu’à des contributions d’autres personnes publiques ou privées intéressées, ou encore à ses
ressources propres. Les sommes provenant des ressources propres peuvent présenter, le cas échéant, le
caractère d’avances dont les modalités de remboursement doivent alors être expressément définies.
Le Concessionnaire doit, avant toute décision d’inscription ou d’engagement des crédits correspondants
transmettre pour approbation préalable et expresse à l’Autorité Concédante, le programme pluriannuel
des emprunts qu’il souhaite réaliser ainsi que le tableau d’amortissement de la dette correspondante. De
même, ce dernier transmet un bilan d’utilisation des derniers emprunts autorisés, un tableau
d’amortissement global de tous les emprunts anciens et nouveaux, ainsi que des éléments permettant
d’apprécier la capacité de la Concession à procéder au remboursement global des emprunts contractés,
au minimum sur la période couverte par le plan quinquennal.
De même, cette demande est accompagnée des éléments nécessaires à la prise en considération des
opérations concernés s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité Concédante en application des
stipulations de l’Article 25.1. L’Autorité Concédante devra donner son avis dans un délai maximum
d’un (1) mois.
L’ensemble des ressources de la Concession précédemment énumérées sont affectées exclusivement à
des emplois enregistrés dans la comptabilité de la concession.
Article 28.2. Dissociation budgétaire
Le budget établi par le Concessionnaire doit clairement faire apparaître :
- la dissociation entre les charges et produits afférents d’une part aux missions qui sont confiées
par l’Autorité Concédante en application de la présente Concession et, d’autre part, aux tâches
assurées pour le compte de l’Etat ;
- la couverture des charges afférentes à chacune de ces deux activités par les produits qu’elles
génèrent ;Page 41 sur 73
- la ventilation des charges communes entre les deux activités dans les conditions arrêtées lors
de la conclusion de la Concession et dans le respect, pour les années ultérieures, du principe de
permanence des méthodes comptables.
Les mêmes principes de dissociation budgétaires sont applicables s’agissant de la gestion à l’intérieur
du Périmètre concédé d’activités annexes et connexes ne présentant pas de caractère nécessaire à la
gestion du Port. Dans cette hypothèse une comptabilité distincte sera tenue par le Concessionnaire pour
ces activités étant entendu que les principes comptables, les modalités de tenue et de suivi de la
comptabilité analytique, de suivi des autorisations et conventions d’occupation ainsi que de reddition
de comptes seront applicables à la gestion desdites activités.
Le Concessionnaire gèrera ses activités annexes à ses frais et risques sans qu’un quelconque déficit
d’exploitation de celle-ci puisse être imputé sur le budget de la Concession. En revanche, les bénéfices
tirés de cette exploitation seront affectés au budget de la Concession.
Article 28.3. Transmission préalable des projets de budgets
Les projets de budgets et leurs adaptations éventuelles en cours d’exécution sont transmis au préalable
à l’Autorité Concédante.
Ces communications visent à permettre l’Autorité Concédante de s’assurer de la mise en œuvre des
choix stratégiques et de l’adéquation des investissements annuels avec le Plan d’Investissement prévu
à l’Article 24.
Ces projets établis selon les modalités définies aux Articles 28.1 et 28.2 comprennent :
- les comptes de résultat et bilan prévisionnels sous des formes détaillées et synthétiques ;
- les tableaux de flux de trésorerie faisant apparaître les flux d’exploitation, d’investissement et
de financement ;
- les besoins de fonds de roulement ;
- la situation de trésorerie.
Ils sont accompagnés des hypothèses retenues pour les différents postes de chiffres d’affaires et de
charges. Le calcul des opérations interservices est à mettre en évidence ainsi que les critères
d’affectation retenus.
Ils mettent en évidence la corrélation existante entre les emprunts ou avances envisagés et le plan
d’investissement annuel prévu à l’Article 24.3.
Sauf avis contraire ou demande d’information complémentaire de l’Autorité Concédante dans un délai
d’un (1) mois à compter de la transmission des budgets et décisions modificatives, le Concessionnaire
peut approuver ceux-ci.Page 42 sur 73
Article 28.4. Contribution aux services généraux – prestations internes
La contribution du budget de la Concession aux services généraux du Concessionnaire ou à d’autres
services gérés par le Concessionnaire correspond à la réalité des prestations fournies et fait l’objet de
toutes justifications, notamment sur la base d’une comptabilité analytique.
Dans un délai d’un (1) an à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, le Concessionnaire
proposera une structure comptable analytique afin de permettre une connaissance de la structure des
coûts par activité et de s’assurer de l’efficience des coûts engagés dans la gestion de l’outil de
production. Le canevas de comptabilité analytique sera défini dans un document technique qui
explicitera les modalités d’établissement de la comptabilité analytique et qui sera mis à jour à chaque
évolution. Il sera établi par accord entre les Parties dans un délai maximum d’une (1) année à compter
de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat.
Article 28.5. Réinvestissement des excédents
Les Parties conviennent que la rentabilité annuelle du Concessionnaire au titre de la Concession est
plafonnée à un montant maximum égal à 1% du chiffre d’affaires annuel hors taxes généré par la
Concession.
Lorsque, au titre d’un exercice, le Résultat Net du Concessionnaire, après prise en compte des déficits
reportables, excède le plafond défini à l’alinéa ci-dessus, le Concessionnaire affecte obligatoirement
100 % de ce surplus à la Réserve d’Investissement mentionnée à l’Article 27.3.
ARTICLE 29. REDEVANCE DOMANIALE
Le Concessionnaire verse annuellement à l’Autorité Concédante, au titre de l'occupation des terrains,
plan d’eau, ouvrages, bâtiments et installations concédés, une redevance domaniale composée d'une
part fixe et d'une part variable.
Le montant de la part fixe est de 1 522,37 euros hors taxe par hectare en ce compris le plan d’eau.
La part variable de la redevance domaniale est de 0,5% du chiffre d'affaires hors taxe du
Concessionnaire réalisé lors du dernier exercice clos.
Pour le premier exercice, la part variable de la redevance domaniale est calculée, dans les soixante (60)
jours suivants la Date d'Entrée en Vigueur du Contrat, sur une base prévisionnelle du chiffre d'affaires
de la Concession, établie d'un commun accord entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante et fait
l'objet d'une régularisation lors du paiement de l'échéance suivante.
Le Concessionnaire procède annuellement au paiement de la redevance domaniale dans les trente (30)
jours suivant la date de communication à l’Autorité Concédante du rapport des commissaires aux
comptes du Concessionnaire prévue à l'Article 41.3.4.Page 43 sur 73
Le montant de la part fixe de la redevance domaniale est actualisé le 1er janvier de chaque année, en
fonction de la variation du dernier indice national du coût de la construction publiée par l'INSEE à la
date du 1er décembre de l'année précédente.
ARTICLE 30. MODIFICATION DES CONDITIONS FINANCIÈRE DE LA CONCESSION
Sur proposition du Concessionnaire ou de l’initiative de l’Autorité Concédante, et pour tenir compte de
l’évolution des conditions économiques et techniques, les conditions financières de la présente
Concession pourront être soumises à réexamen par accord entre les Parties.
Les conditions financières de la présente Concession peuvent être modifiées en cas de réalisation d’un
cas de Force Majeure ou d’Imprévision.
Les conditions financières de la présente Concession peuvent également être soumises à réexamen dans
les cas suivants :
- en cas de survenance d’une Cause Exonératoire entrainant une modification des conditions
d’exécution du service et une variation du chiffre d’affaires et/ou des charges supérieure à cinq
(5) % au regard du compte prévisionnel d’exploitation ;
- en cas de modification du Périmètre de la Concession postérieurement à la Date d’Entrée en
Vigueur du Contrat ;
- en cas de modification du périmètre des investissements mis à la charge du Concessionnaire,
notamment en cas de refus de délivrance, du retrait ou de l’annulation d’une ou de plusieurs
des autorisations administratives nécessaires ;
- en cas d’intégration dans le périmètre de la Concession d’investissements non prévus
initialement ;
- si l’Autorité Concédante décide de faire évoluer les redevances d’une façon différente de celle
prévue au présent Contrat et en cas de désaccord avec le Concessionnaire ou de non-révision ;
- en cas de création d’un nouvel impôt ou d’une nouvelle taxe et/ou variation de plus de cinq (5)
% des impôts, taxes et redevances à la charge du Concessionnaire par rapport aux conditions
initiales du Contrat ou de la dernière révision ;
- en cas d’écart de plus de cinq (5) % entre les coefficients de pondération des indices de révision
utilisés et la réalité de l’exploitation, constaté sur la base de la mise à jour du cadre
correspondant ;
- en cas de disparition ou de modification d’un ou de plusieurs indices utilisés dans les formules
d’indexation, sauf substitution d’indices ;
- en cas d’évolution de la durée de la Concession ;Page 44 sur 73
- en cas de résiliation des assurances du Concessionnaire du fait de la survenance répétée de
sinistres non imputables au Concessionnaire ;
- en cas d’augmentation, sur douze mois successifs, pour un fait non imputable au
Concessionnaire, des charges de fluides de plus de dix (10) % ;
- en cas de modification de la législation affectant les conditions de travail ou de rémunération
entrainant une variation du chiffre d’affaires et/ou des charges supérieure à cinq (5) % au regard
du prévisionnel.
Le réexamen des conditions financières du présent Contrat débute à l’initiative de l’une des Parties par
la remise d’un document de réexamen constatant et justifiant, le cas échéant, de l’un au moins des cas
énumérés au présent Article.
La Partie à laquelle le document est transmis fait connaître à l’autre son intention dans un délai de deux
(2) mois.
Lorsque la procédure de réexamen est engagée, les Parties conviennent d’un délai pour la faire aboutir
et d’un calendrier de travail. En tout état de cause, ce délai ne pourra pas être supérieur à une durée de
deux (2) mois à compter de l’accord formel ou tacite de la Partie sollicitée.
Pour permettre à l’autre Partie d’apprécier les évolutions à prendre en compte dans le cadre de sa
demande de réexamen, la Partie qui en est à l’initiative met à sa disposition les informations nécessaires
en sa possession ainsi que tous les éléments utiles à la discussion.
Lorsqu’il s’agit du Concessionnaire, ce dernier sera notamment tenu de présenter un compte
d’exploitation prévisionnel correspondant aux ajustements envisagés et faisant apparaître soit les
économies réalisées, soit les coûts supplémentaires d’exploitation. Le Concessionnaire pourra solliciter
de l’Autorité Concédante toute information qu’il juge nécessaire dans le cadre de cette procédure.
Les informations ainsi fournies peuvent être notamment de nature technique ou financière.
Le réexamen des conditions d’exécution du Contrat donne lieu à la conclusion d’un avenant au Contrat
conformément à l’article R.3135-1 du code de la commande publique.
Dans l’hypothèse où une telle modification aurait pour conséquence de dégrader ou d’améliorer
l’équilibre économique du Contrat, les Parties arrêtent dans les meilleurs délais les mesures strictement
nécessaires pour que l’exécution du Contrat puisse se poursuivre à des conditions non dégradées ni
améliorées.
ARTICLE 31. IMPÔTS, TAXES ET COTISATIONS SOCIALES À LA CHARGE DU
CONCESSIONNAIRE
Le Concessionnaire supporte la charge de tous les impôts et taxes auxquels sont assujettis les terrains,
ouvrages et installations concédés, ainsi que les impôts, taxes et cotisations sociales dont il peut être
redevable en raison des activités prévues par la présente Concession ou développées dans le cadre de
celle-ci ainsi que du personnel affecté à l’exploitation.1er janvier 2026.
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Les impôts et taxes qui seraient payés par l’Autorité Concédante en sa qualité de propriétaire ou de
disposant des infrastructures portuaires seront refacturés à l’euro au Concessionnaire.
En cas de redressement par les administrations compétentes, à la suite d’un défaut avéré du
Concessionnaire avec application des pénalités d’intérêts de retard les droits redressés seront supportés
par le budget de la Concession.
ARTICLE 32. BILAN D’OUVERTURE DE LA CONCESSION
Le bilan d’ouverture de la Concession est arrêté au 1er janvier 2026.
Il reprend des éléments d’actif et de passif liés à la concession précédente, tels qu’ils ressortiront de son
bilan de clôture, en ce compris :
- les créances et dettes afférentes à l’exploitation de la concession précédente ;
- les fonds disponibles ;
- les autres éléments d’actif et de passif rattachables à la concession.
Le bilan d’ouverture intègre notamment :
- les immobilisations relevant de la Concession ;
- les stocks, les emprunts et, le cas échéant, les participations ;
- l’ensemble de l’actif et du passif circulants liés à la Concession ;
- la trésorerie disponible, incluant les fonds disponibles repris au 1ᵉʳ janvier 2026.
À compter du 1ᵉʳ janvier 2026, le Concessionnaire assure le recouvrement des créances et l’apurement
des dettes figurant au bilan d’ouverture, sans recours contre l’Autorité Concédante au titre de ces
éléments.
Les Parties conviennent que les fonds disponibles repris au 1ᵉʳ janvier 2026 et figurant au bilan
d’ouverture de la Concession sont intégralement affectés à la Réserve d’Investissement mentionnée à
l’Article 27.3.
Le bilan d’ouverture sera joint en Annexe 11 dans un délai maximum de six (6) mois à compter de la
Date d’Entrée en Vigueur du Contrat, après approbation de l’Autorité Concédante.
ARTICLE 33. COMPTABILITÉ DE LA CONCESSION
Ne peuvent être enregistrées dans la comptabilité de la Concession que des opérations conformes à
l’objet de celle-ci et aux dispositions du présent Contrat.
La comptabilité des services concédés est organisée et tenue selon les règles en vigueur pour les
entreprises concessionnaires. A ce titre, la comptabilité des opérations relatives à la Concession est
intégrée à la comptabilité du Concessionnaire.Page 46 sur 73
Toutefois, le Concessionnaire doit tenir distinctement :
- d’une part la comptabilité de son activité au titre de la Concession et, le cas échéant, de ses
activités connexes ;
- d’autre part la comptabilité de ses autres activités.
Lorsque le Concessionnaire exerce une ou plusieurs activités annexes ou connexes de la présente
Concession, et sans préjudice des dispositions réglementaires existantes en la matière, il tient une ou
plusieurs comptabilités distinctes suivant les activités concernées et celles liées à l’exercice de la
Concession. Il doit être en mesure de fournir, au moment de la présentation annuelle des budgets, à la
demande du Concédant, une présentation comptable correspondant exclusivement à l’une d’elle, ainsi
que tout élément de nature à justifier les conditions économiques dans lesquelles s’effectue l’activité.
Les prestations assurées en application du présent Contrat dans le cadre de conventions particulières
conclues avec l’Etat fait l’objet d’une comptabilité particulière établie sur la base des produits et des
charges réellement affectés à ces activités.
Les comptabilités distinctes relatives aux activités connexes satisfont aux conditions suivantes :
- les comptes d’exploitation sont distincts ;
- les principes de comptabilisation des coûts sur lesquels repose la tenue des comptes sont définis
dans les conditions prévues par les stipulations des Articles 28.2, 28.3 et 28.4 ;
- pour chaque activité, les dépenses sont compensées par les recettes afférentes aux services
concernés.
ARTICLE 34. AMORTISSEMENT DES BIENS INCORPORÉS À LA CONCESSION
Les biens incorporés à la Concession font l’objet, dans les conditions prévues par les réglementations
comptable et fiscale en vigueur, d’amortissements ou de provisions ou des deux à la fois, visant à
maintenir leur potentiel productif en conformité avec les exigences prévues au Contrat.
Le Concessionnaire pratique notamment, s’il y a lieu, les amortissements de caducité.SA BILITÉ
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TITRE 6. ASSURANCE ET RESPONSABILITÉ
ARTICLE 35. RESPONSABILITÉ
Article 35.1. Responsabilité de l’Autorité Concédante
Les dommages causés aux personnes et aux biens à l’occasion d’opérations effectuées par l’Autorité
Concédante ou sa responsabilité et les frais et indemnités qui en résulteraient sont à la charge de
l’Autorité Concédante, dans les conditions du droit commun.
Si les dommages sont imputables à l’intervention irrégulière ou fautive des préposés du
Concessionnaire ou à des modifications des installations effectuées sans l’accord de l’Autorité
Concédante, celle-ci est fondée à se retourner contre le Concessionnaire.
Article 35.2. Responsabilité du Concessionnaire
Le Concessionnaire est responsable du respect des réglementations et normes imposées par l’État et/ou
l’Autorité Concédante en application des stipulations de la présente Concession pour la réalisation des
travaux, l’acquisition des matériels ou la gestion des services et l’exploitation du Port dont il a la charge.
Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l’occasion des opérations assurées
par le Concessionnaire sous sa responsabilité, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la
charge du Concessionnaire dans les conditions du droit commun.
Le Concessionnaire renonce à toute action contre l’Autorité Concédante à raison de ces dommages. Il
garantit l’Autorité Concédante contre toute réclamation et toute condamnation susceptible d'être
prononcée à son encontre pour de tels dommages.
Toutefois, les dommages qui pourraient survenir aux ouvrages, installations et matériels réalisés ou
acquis par le Concessionnaire pour l’exécution des missions qu’il assure ainsi que les dommages qui
pourraient résulter de l’utilisation de ces ouvrages, installations et matériels n’engagent pas la
responsabilité du Concessionnaire si leur entretien et leur fonctionnement sont assurés par les services
de l’Etat ou de l’Autorité Concédante en application des stipulations du présent Contrat.
Le Concessionnaire fait son affaire, en relation avec l’Etat, des responsabilités pouvant résulter des
missions confiées ou exercées par ce dernier sans que les conséquences indemnitaires pouvant en
résulter ne puissent être mises à la charge de la Concession.
Article 35.3. Cause Exonératoire
Sont susceptibles de constituer des Causes Exonératoires en cas de non-respect par le Concessionnaire
de ses obligations prévues au Contrat, les évènements limitativement énumérés ci-après :
- l’événement de Force Majeure tel que définie à Article 1 ;Page 48 sur 73
- les fautes imputables à l’Autorité Concédante.
Sont susceptibles de constituer des Causes Exonératoires en cas de non-respect par le Concessionnaire
de la date d’achèvement d’une ou plusieurs composantes de travaux définis à l’Article 24, les
évènements limitativement énumérés ci-après :
- le retard de l’Autorité Concédante dans l’exécution de ses obligations ayant un impact matériel
sur la date de démarrage et l’exécution des prestations ;
- le retard dans la délivrance, le refus de délivrer, le retrait, l’annulation ou la suspension d’une
ou plusieurs des autorisations administratives nécessaires dès lors que le Concessionnaire
justifie avoir fait les démarches nécessaires en temps utile ;
- le recours administratif ou contentieux à l’encontre du Contrat et/ou de ses actes détachables,
conformément à l’Article 51 du Contrat ;
- la modification du plan d’investissement demandée par l’Autorité Concédante ;
- les intempéries, au sens de l’article L.5424-8 du code du travail, constatées sur le lieu du
chantier par les services météorologiques de Météo France, au-delà d’un nombre de journées
d’intempéries réputées prévisibles fixé à dix (10) jours calendaires par an ;
- l’injonction administrative ou judiciaire de suspendre ou d’arrêter tout ou partie des prestations
de la Concession, dès lors que ces injonctions ne sont pas imputables à une faute du
Concessionnaire ;
- le retard dans la Date de Prise d’Effet du Contrat non imputable au Concessionnaire.
En cas de survenance d’un ou plusieurs évènements constituant une Cause Exonératoire, les pénalités
correspondant au non-respect des obligations impactées par la survenance de celles-ci ne s’appliquent
pas.
Les délais de réalisation des prestations affectés par la survenance d’un évènement constituant une
Cause Exonératoire seront prolongés, de plein droit, du nombre de jours calendaires durant lesquels
l’évènement considéré aura empêché tout ou partie de l’exécution du Contrat.
En tout état de cause, l’exonération, partielle ou totale, de responsabilité, ainsi que les éventuelles
conséquences financières, telles qu’elles sont prévues à l’Article 30, sont appréciées, dans chaque cas,
en fonction des circonstances et des diligences accomplies par le Concessionnaire pour supprimer ou
réduire les effets négatifs des événements.
Le Concessionnaire ne peut s’exonérer de ses responsabilités issues du présent Contrat et des
conséquences financières en découlant au motif de l’insuffisance de la couverture d’assurance qu’il a
souscrite.
ARTICLE 36. RENONCIATION À CERTAINES RÉCLAMATIONSPage 49 sur 73
Sans préjudice de l’Article 16 et de l’Article 30 du Contrat, le Concessionnaire ne sera admis à réclamer
à l’Autorité Concédante aucune indemnité en raison :
- soit de l’état des éléments concédés du Port ou de restrictions temporaires à son accès terrestre
ou maritime ;
- soit d’une interruption totale ou partielle ou d’une gêne apportée à son exploitation, qui
résulterait de travaux entrepris par l’Autorité Concédante et/ou l’Etat, ou de mesures
temporaires d’ordre ou de police prescrites par les autorités compétentes et sous réserve
qu’aient été menées en temps voulu les concertations utiles.
Lorsque la charge résultant de l’absence d’indemnité compensatoire est due à une intervention de l’Etat
(restriction temporaire à l’accès terrestre et maritime, travaux entrepris par l’Etat, mesures temporaires
d’ordre ou de police prescrites par l’Etat), cette charge est imputée sur les budgets et comptes retraçant
les tâches assurées pour le compte de l’Etat conformément aux Articles 28.2 et 28.4 du présent Contrat.
ARTICLE 37. FORCE MAJEURE
Aucune des Parties n’encourt de responsabilité ou de sanction pour n’avoir pas exécuté ou avoir exécuté
avec retard une de ses obligations au titre de la Concession dans la mesure où un tel manquement ou un
tel retard résulte directement d’un cas de Force Majeure tel que défini à l'Article 1.
La Partie qui invoque le cas de Force Majeure prend, dans les meilleurs délais, toutes les mesures
envisageables pour en atténuer l’impact sur l’exécution de ses obligations au titre de la Concession.
La Partie qui, par action ou omission, aurait sérieusement aggravé les conséquences d’un cas de Force
Majeure n’est fondée à l’invoquer que dans la limite des effets que l’événement aurait provoqués si
cette action ou omission n’avait pas eu lieu sans préjudice des actions auxquelles elle s’expose de la
part du cocontractant du fait des conséquences de son action ou omission.
ARTICLE 38. IMPRÉVISION
En cas de survenance d’un événement extérieur aux Parties, imprévisible la date de signature du Contrat
et bouleversant temporairement de manière très significative l’équilibre économique de la Concession,
les Parties se rencontrent afin d’envisager les mesures qui pourraient être prises dans le cadre de son
exécution pour rétablir l’équilibre économique du Contrat.
En tout état de cause, le Concessionnaire poursuit l’exécution du Contrat.
ARTICLE 39. ASSURANCE
Article 39.1. Clauses générales
Le Concessionnaire se garantit contre les conséquences pécuniaires de toute responsabilité pouvant lui
incomber du fait de l'exécution du présent contrat de Concession.Page 50 sur 73
Le Concessionnaire se garantit contre le risque de sinistres pouvant affecter les installations concédées
et garantit à ce titre l’Autorité Concédante contre le recours des tiers.
Toutes les polices d'assurance devront inclure précisément une clause générale et totale de renonciation
à recours contre l’Autorité Concédante et ses assureurs.
Les polices d’assurance que le Concessionnaire souscrit pour couvrir tous les risques susceptibles de
mettre en cause sa responsabilité à l'égard des tiers, des usagers et des préposés du fait de son occupation
des lieux, des travaux entrepris, de l'existence et de l'exploitation des ouvrages et équipements.
Le Concessionnaire souscrira, à ses frais exclusifs auprès de sociétés ou mutuelles d’assurances
disposant des agréments administratifs relatifs aux branches concernées par les contrats d’assurance
souscrits, conformément au code des assurances.
Le Concessionnaire s'assurera que les indemnités payables aux termes des polices d'assurances
souscrites en cas de survenance de sinistres affectant le Port sont au moins égales au coût de
reconstruction ou de remplacement à neuf desdits biens.
Le Concessionnaire s'engage à affecter à la reconstruction ou au remplacement à neuf des biens,
installations et équipements sinistrés les indemnités mentionnées à l'alinéa précédent, et ce de façon
exclusive et prioritaire.
En cas de sinistre, le Concessionnaire utilise l'indemnisation à la reconstitution du bien sinistré.
Les polices d’assurance que le Concessionnaire souscrit pour couvrir ces risques peuvent contenir une
clause spéciale permettant d’en étendre le bénéfice aux occupants du domaine concédé du Port, sur leur
demande et moyennant le paiement au Concessionnaire d’une redevance particulière. Le
Concessionnaire exige de ses sous-traitants et des occupants du domaine concédé qui n’ont pas adhéré
aux polices souscrites par lui qu’ils justifient d’une assurance équivalente à celles qu’il est tenu de
contracter.
Le Concessionnaire supportera seul les éventuelles augmentations de tarif constatées à l’occasion du
renouvellement par tacite reconduction annuelle de ses polices d’assurances.
Le Concessionnaire ne pourra en aucune circonstance invoquer le manquement ou la défaillance de la
compagnie d’assurances et/ou de son courtier pour justifier de la carence de ceux-ci vis-à-vis de
l’Autorité Concédante et/ou des tiers.
La charge des assurances éventuellement contractées par le Concessionnaire et relative aux tâches à lui
confiées par l’Etat ou aux interventions de ce dernier est imputé sur les budgets et comptes retraçant les
tâches assurées pour le compte de l’Etat conformément aux Articles 28.2 et 28.3.
Article 39.2. Justification des assurancesPage 51 sur 73
Les polices d’assurances devront chacune en ce qui les concerne, être souscrites préalablement au début
des missions qu’elles visent et, pour celles relatives à l’exploitation du Port, à compter de la Date
d’Entrée en Vigueur du Contrat.
Le Concessionnaire devra justifier auprès de l’Autorité Concédante de la souscription des garanties
d’assurances nécessaires telles que décrites ci-après, par une note de couverture, dans un délai d’un (1)
mois à compter de Date d’Entrée en Vigueur du Contrat.
La note de couverture sera accompagnée des polices d’assurances correspondantes et d’une déclaration
de la compagnie d’assurance précisant qu’elle dispose d’un exemplaire certifié du texte de la présente
Concession et de ses Annexes.
Dans l’hypothèse où, après avoir examiné la note de couverture et la proposition d’assurance qui y sera
nécessairement jointe, l’Autorité Concédante conclurait que celle-ci est insuffisante et ne satisfait pas,
en tout ou partie, à l’ensemble des dispositions du présent Article, le Concessionnaire devra, sous un
(1) mois à dater de la réception des observations écrites, se mettre en conformité avec les termes et
conditions du présent Article.
Le Concessionnaire communiquera ensuite tous les ans, au plus tard quinze (15) jours après la date de
renouvellement de chacun des contrats, ou à tout moment sur demande de l’Autorité Concédante une
attestation d’assurance, en un seul exemplaire original, signée par l’assureur indiquant que celui-ci est
à jour de cotisations pour l’année en cours et comportant la description exacte :
- de l’objet du contrat ;
- des principales garanties souscrites ou événements couverts ;
- des principaux montants de garantie ;
- du montant des franchises ;
- précisant que les biens sont assurés en valeur de reconstruction ou de remplacement à neuf ;
- précisant que l’assureur déroge à l’’application de la règle proportionnelle pour l’’ensemble des
garanties.
Les éventuels avenants aux contrats d’assurances seront obligatoirement soumis à l’approbation
préalable de l’Autorité Concédante et ne pourront avoir pour effet de réduire l’étendue des garanties
dans leur portée ainsi que leur montant.
L’Autorité Concédante pourra résilier la présente Concession aux torts exclusifs du Concessionnaire en
cas de non-production de l’ensemble des pièces précitées, dans les conditions de l’Article 50 du présent
Contrat.
Article 39.3. Assurances devant être souscrites par le Concessionnaire
Le Concessionnaire est tenu de souscrire toutes les assurances nécessaires à l'exploitation du port,
notamment :
- une assurance responsabilité civile incluant, sans y être limitée, les polices d'assurances
suivantes :\w
Page 52 sur 73
▪ une police responsabilité civile couvrant l'intégralité des activités de la Concession,
notamment une police d’exploitant de port maritime proposant des limites de garantie en
adéquation avec le niveau d'activité du Port et, si nécessaire, une police de responsabilité
civile générale ;
▪ une police de responsabilité civile atteinte à l'environnement ;
▪ une police de responsabilité civile atteintes aux données informatiques ou données
personnelles sous réserve de la disponibilité de la capacité d'assurance spécialisée sur le
marché ;
▪ une police de responsabilité civile véhicule terrestre ;
▪ une police responsabilité civile mandataires sociaux ;
- une assurance dommages, assurant les biens de la Concession proposant une limite
contractuelle d'indemnisation en adéquation avec la valeur des biens de la Concession ;
- toutes les polices d'assurance nécessaires à la réalisation des travaux par le Concessionnaire
conformément à la réglementation applicable et incluant, sans y être limitées, les polices
d'assurances suivantes :
▪ une police tout risque chantier couvrant les biens de la Concession sur la base du coût de
reconstruction ;
▪ une police de responsabilité civile exploitation pour les dommages aux tiers du fait des
travaux engagés ;
▪ une police de responsabilité civile atteinte à l'environnement du fait des travaux engagés ;
▪ une police assurance dommage ouvrage.SERVICE
a minima les éléments mentionnés ci-après.
Page 53 sur 73
TITRE 7. SUIVI ET CONTRÔLE DU SERVICE
ARTICLE 40. PRINCIPES
L’Autorité Concédante exerce le contrôle du service concédé.
Pour en permettre l’exercice, le Concessionnaire s’engage à lui communiquer, par l’intermédiaire de
son représentant, ou à communiquer à toute personne physique ou morale accréditée par l’Autorité
Concédante les documents et renseignements prévus au présent Titre afin de justifier du parfait
accomplissement des obligations mises à sa charge par la présente Concession
Il s’oblige à accepter toute vérification par l’Autorité Concédante des documents communiqués.
A cet effet, les personnes accréditées par l’Autorité Concédante pourront se faire présenter toutes pièces
comptables, extra-comptables ou autres nécessaires. Ces personnes du fait de leur statut professionnel
résultant de leur appartenance à une profession réglementée, apporteront toutes les garanties de
confidentialité au Concessionnaire.
Les pièces justificatives afférentes aux frais répartis intéressant d'autres activités du Concessionnaire,
les activités connexes et annexes prévues par la présente Concession ou encore les tâches accomplies
pour l'Etat seront produites aux représentants désignés ou personnes accréditées par l’Autorité
Concédante.
Le Concessionnaire s’oblige également à répondre à toute demande de précision et, de manière
générale, à prêter son concours pour faciliter l’exercice de la mission de contrôle.
ARTICLE 41. PRODUCTION D’UN RAPPORT ANNUEL
Article 41.1. Principes
Le Concessionnaire produit, chaque année à l’Autorité Concédante, après approbation des comptes
annuels par son assemblée générale et avant le 1er juin, un rapport annuel conformément aux articles
L.3131-5 du code de la commande publique et L.1411-3 du code général des collectivités territoriales.
Le Concessionnaire reste tenu à l’obligation prévue à l’alinéa précédent à la fin de la Concession
concernant la présentation d’un rapport annuel portant sur la dernière année d’exécution de la
Concession au terme de celle-ci.
Article 41.2. Partie du rapport annuel « compte rendu technique »
La partie « technique » du rapport annuel doit comporter a minima les éléments mentionnés ci-après.
Article 41.2.1. Eléments relatifs aux travaux neufs, de renouvellement et de remise en étatPage 54 sur 73
Au titre de ces éléments, le Concessionnaire mentionne dans le compte-rendu technique :
- les travaux de construction effectués ;
- les travaux de GER effectués ;
- les dépenses effectivement réglées ;
- le bilan financier global des travaux indiquant les variations par rapport au Plan
d’Investissement visé à l’Article 24.3 ;
- le bilan financier particulier pour chaque opération par rapport à l’autorisation de réalisation
mentionnée à l’Article 25.1 ;
- l’état d’avancement depuis le début de la Concession par rapport au Plan d’Investissement
prévu à l’Article 24 et au plan stratégique de l’Article 23, le cas échéant, des observations que
le Concessionnaire jugera utile de produire concernant cet état d’avancement et les éventuels
écarts constatés par rapport aux plans susmentionnés ;
- l’état détaillé des montants constitués, des montants consommés et des investissements financés
par la Réserve d’Investissement mentionnée à l’Article 27.3.
Article 41.2.2. Eléments relatifs à l’exploitation
Au titre de ces éléments, le Concessionnaire mentionne dans le compte-rendu technique :
- la fréquentation mensuelle du Port selon les différentes catégories d’utilisation ainsi que son
évolution sur les trois dernières années ;
- les montants effectivement encaissés au titre des autorisations et conventions d’occupation
accordées en faisant apparaître les écarts par rapport aux produits escomptés ainsi que le
justificatif de ces écarts et de la mise en œuvre effective par le Concessionnaire des procédures
de recouvrement telles que définies à l’Article 13.5.3 ;
- l’effectif du service et la qualification des agents ;
- les modifications éventuelles de l’organisation du service ;
- l’état des contentieux en cours ou pressentis ;
- l’inventaire mis à jour des biens prévu à l’Annexe n°3 ;
- une liste des contrats et autorisations d’occupation temporaire ;
- l’état récapitulant par entreprise le montant et la nature des prestations confiées à des tiers ;Page 55 sur 73
- les pénalités : état des pénalités versées à l’Autorité Concédante pour non-respect des clauses
du Contrat.
Article 41.2.3. Eléments statistiques
Le Concessionnaire doit fournir à l’Autorité Concédante, des états comportant tous renseignements
d’ordre statistique concernant l’exploitation des services qu’il assure en application de la présente
Concession.
Il est rappelé que les services locaux de l’aviation civile et de la météorologie communiquent au
Concessionnaire les statistiques qu’ils recueillent, utiles à son exploitation et notamment les données
nécessaires à la facturation.
Article 41.3. Partie du rapport annuel « compte rendu financier »
Le compte rendu financier comprend une analyse des charges et des produits du service, un compte de
résultat et un état de suivi des produits afférents aux autorisations et conventions d’occupation.
Seront également communiqués un bilan et un tableau des flux de trésorerie qui détaillera les flux liés
à l’exploitation, les flux liés à l’investissement et les flux liés au financement.
L’ensemble des états communiqués distingue les différentes activités telles que prévues par les Articles
28.2 et 28.4 du Contrat d’une part et la vision consolidée d’autre part.
Article 41.3.1. Analyse des charges et des produits
L’analyse des charges et des produits du service présentera notamment :
- en charges : le détail par nature des charges d’exploitation (amortissement, provision,
personnel, entretien, réparations, etc., ...), des charges d’investissement et de renouvellement et
leur évolution sur les trois derniers exercices ;
- en produits : le détail des produits de l’exploitation répartis suivant leur type et leur évolution
sur les trois derniers exercices.
Cette analyse des charges et produits fera l’objet d’une présentation distincte conformément aux
Articles 28.2 et 28.4 du Contrat.
Article 41.3.2. Compte de résultat
Le compte de résultat annuel répond aux caractéristiques suivantes :
- conformité aux dispositions du plan comptable général ;Page 56 sur 73
- distinction entre les diverses activités conformément aux Articles 28.2 et 28.4 du Contrat ;
- pour les charges : distinction entre les charges directes et les quotes-parts de charges communes
affectées ;
- pour les produits : distinction des différentes origines de financement des activités, indication
de l’évolution des principaux postes depuis le début de la Concession.
Article 41.3.3. Etat de suivi des produits afférents aux autorisations et conventions d’occupation
Le compte-rendu financier comporte également un état de suivi des produits afférents aux autorisations
et conventions d’occupation. Cet état de suivi fait, le cas échéant, apparaître les éventuels écarts entre
les produits dus, compte tenu des autorisations accordées et des produits effectivement encaissés en
indiquant, dans cette hypothèse, les mesures de recouvrement mise en œuvre conformément à l’Article
13.5.3.
En l’absence de mise en œuvre des procédures les produits non recouvrés seront à la charge du
Concessionnaire et ne pourront être soustraits des comptes de la Concession.
Article 41.3.4. Attestation du commissaire aux comptes du Concessionnaire
La conformité de tout ou partie des documents visés aux Articles 41.2.1, 41.2.2 et 41.3 sera attestée
par le commissaire aux comptes du Concessionnaire.
En outre le commissaire aux comptes vise annuellement l’actualisation de l’inventaire de biens figurant
en Annexe n°3.
ARTICLE 42. REPORTING SEMESTRIEL
Le Concessionnaire produit, chaque année à l’Autorité Concédante avant le 31 juillet, un reporting
semestriel sur la base des éléments connus au 30 juin de l’année. Ce reporting reprend des informations
de nature tant quantitatives que financières visant à permettre :
- la compréhension de l’évolution de l’activité ;
- les suivis de l’occupation du domaine public, des opérations d’investissements et de l’encours
clients ;
- un compte de résultat retraçant la situation au 30 juin de l’année.
Les éléments à reporter seront précisés dans un document technique qui sera établi par accord entre les
parties dans un délai maximum d’une (1) année à compter de la signature de la présente Concession.
ARTICLE 43. CONTRÔLE INTERNE ET SCHÉMA DIRECTEUR INFORMATIQUEPage 57 sur 73
Le Concessionnaire mettra en place un manuel de procédures de contrôle interne relatif au traitement
des informations financières et à l’exploitation de la Concession. Ce manuel de contrôle interne fera
l’objet d’un document technique qui sera établi dans un délai maximum d’un (1) an à compter de la
Date d’Entrée en Vigueur de la présente Concession et transmis à l’Autorité Concédante.
Pour chacun des cycles identifiés, la procédure devra détailler :
- les objectifs poursuivis ;
- la décomposition du processus par étape en identifiant la nature du traitement, la périodicité et
la séparation des tâches.
Les cycles identifiés repris ci-dessous qui ne sont pas limitatifs, sont notamment :
- présentation des budgets annuels de la Concession ;
- immobilisations corporelles et incorporelles ;
- subventions d’investissements ;
- emprunts ;
- provision pour renouvellement ;
- achats, fournisseurs et charges externes
- clients / ventes ;
- personnel ;
- trésorerie ;
- plan stratégique.
Le Concessionnaire tiendra à jour ce manuel de contrôle interne et veillera à son application.
L’Autorité Concédante pourra diligenter au maximum une fois par an un contrôle pour s’assurer de la
mise en œuvre desdites procédures, le Concessionnaire s’engageant à apporter son concours à ce
contrôle.
Afin de garantir la confidentialité des informations financières et des procédures mises en œuvre, le
contrôle sera effectué par des personnes qui, par leur appartenance à une profession réglementée,
apporteront toutes les garanties au Concessionnaire.
Dans un délai d’un (1) an à compter de la prise d’effet de la présente Concession, le Concessionnaire
établira un schéma directeur informatique applicable aux missions faisant l’objet de la présente
Concession qu’il transmettra à l’Autorité Concédante. Ce schéma directeur a pour objectifs de :
- disposer d’une connaissance détaillée de l’existant,
- favoriser la satisfaction des utilisateurs,
- limiter les risques informatiques.
ARTICLE 44. COMITÉ ECONOMIQUE ENVIRONNEMENTAL ET ORGANISATIONNEL
Afin d’instaurer un dialogue permanent, notamment dans les domaines financiers, techniques et de la
communication, il est créé un Comité Economique Environnemental et Organisationnel composé de :Page 58 sur 73
- trois (3) représentants de l’Autorité Concédante, dont le Président du Conseil exécutif de Corse
ou son représentant ;
- trois (3) représentants du Concessionnaire.
Le Comité Economique Environnemental et Organisationnel est présidé par le Président du Conseil
exécutif ou son représentant.
Ce Comité Economique Environnemental et Organisationnel se réunit en tant que de besoins en cas de
demande soit de la part de l’Autorité Concédante, soit par le Concessionnaire et a minima une fois par
an.
Ce Comité a notamment compétence pour émettre des avis consultatifs sur :
- le Plan d’Investissement ;
- le plan stratégique ;
- les démarches de communication ;
- les manuels de procédure de contrôle interne établis par le Concessionnaire ;
- les documents budgétaires afférents à la Concession tant en investissement qu’en
fonctionnement ;
- les évolutions tarifaires en matière de redevances portuaires communiquées par le
Concessionnaire ;
- en tant que de besoin, toute question relative à la mise en œuvre de la présente Concession.
L’Autorité Concédante peut associer à ses travaux des représentants internes ou des experts externes
qualifiés.
Le secrétariat du Comité Economique Environnemental et Organisationnel est assuré conjointement par
l’Autorité Concédante ou le Concessionnaire.
Les modalités de composition et de réunion du Comité Economique Environnemental et
Organisationnel seront précisées par arrêté du Président du Conseil exécutif.NCTIONS
Page 59 sur 73
TITRE 8. SANCTIONS
ARTICLE 45. PÉNALITÉS
Article 45.1. Nature et montant des pénalités contractuelles
Sauf en cas de Cause Exonératoire, l’Autorité Concédante peut appliquer au Concessionnaire, après
mise en demeure non suivie d’effet de remédier au manquement en cause dans le délai fixé à compter
de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception, des pénalités à titre de sanction des
manquements à ses obligations contractuelles, dans les cas suivants :
Pénalité Manquement du Concessionnaire Montant
P1
Interruption générale ou partielle du service, non-conformité
de son exploitation, non-respect des règles en vigueur en
matière de sécurité, non-respect des stipulations relatives aux
opérations d’entretien, aux travaux de réparation et de
renouvellent autres que ceux mentionnés à l’Article 24
5 000,00 € par jour
calendaire de
manquement
P2 Non-production ou production incomplète des documents prévus à l’Article 41 500,00 € par jour calendaire de retard
P3 Non-production ou production incomplète des documents prévus à l’Article 42 500,00 € par jour calendaire de retard
P4 Non-respect de la date d’achèvement d’une composante des travaux définis à l’Article 24
1/1000ème du montant
de l’opération, par jour
de retard et par
opération, sans pouvoir
être inférieur à
1 000,00 par jour de
retard ni excéder 10 %
du montant de
l’investissement
concerné
P5 Non-respect des clauses de laïcité prévues à l’Article 53 500,00 € par jour et par manquement constaté
P6 Pénalité pour infraction au titre de la réglementation du travail dissimulé après mise en demeure restée infructueuse à l’issue
d’un délai maximum de 15 jours
10 000,00 € par
infraction constatée
P7 Pénalité pour non mise à jour de l’inventaire des biens (Article
9.5)
500,00 € par jour
calendaire de retard
Les pénalités présentent un caractère forfaitaire.
Article 45.2. Modalités de versementPage 60 sur 73
Le cas échéant, les pénalités sont calculées trimestriellement par l’Autorité Concédante. Elles sont
payées par le Concessionnaire dans un délai de quinze (15) jours calendaires à compter de la réception
du titre de recettes correspondant.
La transmission du titre de recettes sera précédée, à titre indicatif, de l’envoi d’un décompte des
pénalités que l’Autorité Concédante entend appliquer, quinze (15) jours calendaires avant l’envoi du
titre de recettes visé à l’alinéa précédent.
Dans un tel cas, le Concessionnaire présente toutes observations qu’il juge utiles sur ce décompte dans
le cadre d’un échange contradictoire préalable.
Le montant dû par le Concessionnaire porte, au-delà et de plein droit, intérêts au taux légal. Les intérêts
sont calculés sur une base journalière et sur la base d’une année de trois cent soixante (360) jours, à
compter du premier jour de retard de paiement, jusqu’à la date de paiement effectif du montant dû.
Les pénalités payées par le Concessionnaire ne pourront être imputées sur le budget de la Concession.
L’application des pénalités s’effectue sans préjudice des dommages et intérêts dont le Concessionnaire
pourrait être redevable envers les tiers.
ARTICLE 46. MESURES CONSERVATOIRES
En cas de faute grave du Concessionnaire aux obligations imposées par la Concession portant atteinte
à la continuité du Service Public, l’Autorité Concédante peut, après mise en demeure d'y remédier
assortie d'un délai approprié à la nature du manquement et à l'urgence, prescrire toutes mesures
conservatoires destinées à assurer provisoirement l'exploitation du Service Public portuaire et
notamment celles de faire procéder à l’exécution d’office des travaux et prestations nécessaires à la
réalisation et au fonctionnement des ouvrages ou du service, ou à l’exploitation du Port. Ces mesures
sont réalisées aux frais du Concessionnaire.
Ces mesures seront précédées d’une mise en demeure notifiée au lieu de domicile du Concessionnaire,
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, restée sans effet à l’expiration du délai
qu’elle fixe.
Le Concessionnaire mettra à la disposition de l’Autorité Concédante les moyens lui permettant
d’assurer la continuité du service, comprenant les moyens matériels et humains de la Concession, durant
la mise en régie provisoire.
Durant la période de mise en régie, l’Autorité Concédante doit mettre le Concessionnaire en mesure de
suivre l’exécution des prestations, afin que le Concessionnaire puisse identifier les conséquences
éventuelles des prestations réalisées sur la mise en œuvre de ses propres obligations au titre du Contrat.
Pendant la mise en régie, le Concessionnaire n’a droit à aucune rémunération ni perception des droits
de port et redevances d’usage des outillages.
Les dépenses résultant pour le Concessionnaire de la mise en régie provisoire ne pourront être imputées
sur le budget de la Concession.CESSION
Page 61 sur 73
TITRE 9. FIN DE LA CONCESSION
ARTICLE 47. FAITS GÉNÉRATEURS
La Concession prend fin selon l’une des modalités suivantes :
- à l’échéance du terme fixé par la Concession ;
- en cas de résiliation pour un motif d’intérêt général dans les conditions fixées à l’Article 48 de
la Concession ;
- en cas de résiliation pour faute du Concessionnaire et/ou pour retrait d’agréments de l’Etat pour
l’exercice par le Concessionnaire des missions régaliennes dans les conditions fixées à l’Article
50 de la Concession ;
- en cas de résiliation pour Force Majeure dans les conditions fixées à l’Article 49 de la
Concession ;
- en cas d’annulation, de résolution ou de résiliation du Contrat sur décision juridictionnelle dans
les conditions fixées à l’Article 51 de la Concession.
Dans tous les cas, l’Autorité Concédante a droit, sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le
Concessionnaire, de prendre toutes les mesures pour assurer la continuité du service ou faciliter le
passage progressif de la Concession au régime nouveau d’exploitation.
A la fin de la Concession, l’Autorité Concédante, ou la personne désignée par elle pour continuer
l’exploitation du Port, est subrogée dans les droits du Concessionnaire.
ARTICLE 48. RÉSILIATION POUR MOTIF D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
L’Autorité Concédante peut mettre fin à la Concession avant son terme normal pour un motif d’intérêt
général.
La décision ne peut prendre effet qu’après un délai minimum de six (6) mois à compter de la date de sa
notification dûment motivée, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au lieu de
domiciliation du Concessionnaire. La date de prise d’effet de la résiliation peut être reportée à la date
d’entrée en vigueur du régime nouveau d’exploitation.
Dans ce cas, le Concessionnaire a droit, au-delà de l’application des Articles 52.1 et 52.2, au versement
par l’Autorité Concédante, d’une indemnité correspondante aux frais dûment justifiés et directement
liés à la rupture anticipée des contrats nécessaires :
- à la réalisation des investissements engagés dans la limite d’un montant correspondant à deux
pour cent et demi (2,5 %) du coût prévisionnel desdits investissements minoré des sommes déjà
versées par le Concessionnaire au titre de ces contrats ;Page 62 sur 73
- à l’exploitation du Port, l’entretien, la maintenance et au GER des biens de la Concession dans
la limite d’un montant correspondant à un demi pour cent (0.5 %) du chiffre d’affaires moyen
des trois derniers exercices clos du Concessionnaire ;
- au financement du Concessionnaire conclus pour les besoins de l’exécution de la Concession,
en ce compris les coûts de remploi et intérêts courus et non échus, échus et non payés.
Ce montant sera également diminué des éventuelles indemnités d’assurance perçues par le
Concessionnaire du fait de sinistres affectant les biens de la Concession et qui n’auraient pas été
affectées à la reconstruction ou au remplacement à neuf de ces biens, à moins que le Concessionnaire
ait pris les dispositions nécessaires pour que l’Autorité Concédante puisse les percevoir directement.
Il est expressément convenu qu’aucune autre indemnité n’est due au Concessionnaire du fait de cette
résiliation pour motif d’intérêt général. En particulier, le Concessionnaire ne pourra réclamer aucune
indemnité au titre de recettes ou bénéfices futurs non réalisés du fait de la fin anticipée du Contrat.
L’indemnité est majorée de la TVA éventuellement due par le Concessionnaire et des coûts de portage
entre la date de prise d’effet de la résiliation et la date de paiement de l’indemnité nette d’une franchise
de trois (3) mois.
Le détail du calcul du montant de l’indemnité est transmis pour information au Concessionnaire au plus
tard cinq (5) mois à compter de la prise d’effet de la décision de résiliation. L’indemnité est versée au
plus tard six (6) mois à compter de la prise d’effet de la décision de résiliation.
Conformément aux Articles 52.1 et 52.2, l’Autorité Concédante peut retenir, s’il y a lieu, sur l’indemnité
prévue au présent Article, les sommes nécessaires à la remise en état des biens de retour et des biens de
reprise qu’elle souhaiterait reprendre.
ARTICLE 49. RÉSILIATION POUR FORCE MAJEURE
Le prolongement d’un événement de Force Majeure de manière continue pendant plus de douze (12)
mois à compter du début de cet évènement, ouvre la faculté à l’Autorité Concédante de prononcer la
résiliation du présent Contrat.
Il est précisé que le début de cet évènement est fixé (i) au jour au cours duquel une des deux Parties
notifie, par courriel avec accusé de réception et lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
la survenance de cet évènement et (ii) au jour où la qualification de Force Majeure est acceptée par
l’autre Partie.
Quelle que soit la Partie qui invoque la survenance d’un évènement de Force Majeure, les Parties
doivent se rapprocher pour convenir ensemble des mesures nécessaires pour maintenir l’exécution du
Contrat.
Le calcul de l’indemnité de résiliation pour Force Majeure intervient dans les mêmes conditions et
délais que prévus en cas de résiliation pour motif d’intérêt général au sens de l'Article 48 du présent
Contrat.Page 63 sur 73
Les stipulations des Articles 54.1 à 54.5 s’appliquent également. Néanmoins, si des biens de retour ou
de reprise, ont été détruits ou endommagés, il est procédé à une expertise, et il est tenu compte des
indemnités de toutes sortes pouvant être versées au Concessionnaire, afin de déterminer ses droits à
indemnisation.
ARTICLE 50. RÉSILIATION POUR FAUTE OU POUR RETRAIT DES AGRÉMENTS DE
L’ETAT
L’Autorité Concédante peut prononcer la résiliation de la Concession pour faute ou en raison du retrait
des agréments de l’Etat pour les motifs suivants, sans que cette liste soit exhaustive :
- si le Concessionnaire a commis des infractions graves ou répétées, avérées, aux stipulations de
la présente Concession ;
- si le Concessionnaire a commis des manquements répétés et constatés sur une année ayant
entraîné la notification par l’Autorité Concédante au Concessionnaire de pénalités dont le
montant total dépasse 150 000 euros en cumul sur une année ;
- si, du fait du Concessionnaire, la sécurité des personnes et, ou des biens vient à être compromise
notamment par défaut d'entretien des installations ;
- si le Concessionnaire n’assure pas le service dans les conditions définies par la présente
Concession ;
- si le Concessionnaire a cédé son activité liée à la Concession sans l’accord préalable et exprès
du Concédant, conformément à l’Article 6 ;
- si le Concessionnaire fait l’objet d’une mise en régie provisoire, visée à l’Article 46 de la
présente Concession, d’une durée supérieure à trois (3) mois ;
- si le Concessionnaire s’est vu retirer les agréments de l’Etat pour l’exécution des missions
régaliennes.
Cette mesure est prononcée, après mise en demeure d’avoir à se conformer à ses obligations, par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, non suivie d’effet à l’expiration d’un délai de deux
(2) mois maximum.
En cas de résiliation pour faute ou pour retrait des agréements de l’Etat, le Concessionnaire n’a droit à
aucune indemnité sauf application des Articles 52.1 et 52.2.
Conformément aux Articles 52.1 et 52.2, le Concessionnaire est tenu de remettre au Concédant, les
biens de retour ainsi que les biens de reprise qu’elle souhaiterait reprendre, en bon état d’entretien.
L’Autorité Concédante peut retenir, s’il y a lieu, sur l’indemnité prévue au présent Article, les sommes
nécessaires pour remettre en bon état d’entretien les biens de retour, ainsi que les biens de reprise qu’elle
souhaiterait reprendre, dans les conditions de l’Article 52.Page 64 sur 73
En tout état de cause, le Concessionnaire supporte les conséquences financières de la résiliation. Il
demeure redevable, le cas échéant, de toute indemnité envers l’Autorité Concédante pour le préjudice
subi par cette dernière du fait de la résiliation.
ARTICLE 51. ANNULATION, RÉSOLUTION, RÉSILIATION DU CONTRAT SUR
DÉCISION JURIDICTIONNELLE
En cas de résiliation définitive du Contrat prononcée par la juridiction administrative, ou par voie de
conséquence d’une décision juridictionnelle et si la décision juridictionnelle prévoit le versement d’une
indemnité dont le montant ne serait pas fixé, lesdites indemnités sont fixées à l’amiable, au besoin a
avec l’aide d’experts, ou par voie juridictionnelle.
ARTICLE 52. CONSÉQUENCES DE LA FIN DE LA CONCESSION
Article 52.1. Remise des biens de retour
A l’expiration de la Concession, le Concessionnaire est tenu de remettre gratuitement et en bon état
d'entretien à Autorité Concédante tous les biens de retour, dans les conditions du présent Contrat.
Pour les biens de retour qui n’auraient pas été totalement amortis au cours de l’exécution du Contrat,
l’Autorité Concédante les reprend et verse au Concessionnaire une indemnité égale à la valeur nette
comptable de ces biens, déduction faite des éventuels financements publics dont ils auraient pu faire
l’objet. En cas de contestation sur le montant de cette valeur, une estimation pourra être proposée par
un expert désigné par le président du tribunal administratif saisi à cet effet par la partie la plus diligente
et statuant en la forme des référés.
Un inventaire contradictoire en est dressé et signé par les Parties. Celles-ci, après expertise comme
mentionné ci-après, estiment alors les travaux à effectuer sur les biens concédés qui ne seraient pas en
bon état d’entretien. La remise en état est à la charge financière du Concessionnaire et peut être effectuée
d’office par l’Autorité Concédante, aux frais et risques du Concessionnaire.
En fin de Contrat, les Parties établiront une expertise contradictoire des biens de retour afin d’estimer
les investissements nécessaires au renouvellement et à la remise en parfait état de fonctionnement de
l’ensemble des biens.
Article 52.2. Remise des biens de reprise
En fin de Contrat, l’Autorité Concédante pourra reprendre ou faire reprendre les biens de reprise par un
exploitant désigné par elle, sans que le Concessionnaire ne puisse s’y opposer.
Ces biens appartiennent au Concessionnaire tant que l’Autorité Concédante n’a pas usé de son droit de
reprise.Page 65 sur 73
Le cas échéant, les biens de reprise amortis seront repris gratuitement par l’Autorité Concédante ou par
l’exploitant désigné par lui. Si ces biens ne sont pas amortis, ils pourront être repris à leur valeur nette
comptable, diminuée le cas échéant, en fonction de leur état d’entretien et de fonctionnement et
déduction faite des éventuels financements publics dont ils auraient pu faire l’objet. En cas de
contestation sur le montant de cette valeur, une estimation pourra être proposée par un expert désigné
par le président du tribunal administratif saisi à cet effet par la partie la plus diligente et statuant en la
forme des référés.
Article 52.3. Sort des biens propres
Les biens propres du Concessionnaire peuvent, d’un commun accord entre les Parties, être rachetés par
l’Autorité Concédante ou l’exploitant par elle désignée dès lors que ce rachat présente un intérêt pour
la poursuite de l’exploitation.
L’indemnité de rachat est alors déterminée en fonction de la valeur nette comptable des biens.
En cas de contestation sur le montant de cette valeur, une estimation pourra être proposée par un expert
désigné par le Président du Tribunal administratif saisi à cet effet par la partie la plus diligente et statuant
en la forme des référés.
Article 52.4. Approvisionnement et stocks
L’Autorité Concédante peut reprendre ou faire reprendre par un exploitant désigné par elle, contre
indemnités, et sans que le Concessionnaire ne puisse s’y opposer, les approvisionnement et stocks
nécessaires à l’exploitation, financés par le Concessionnaire. Elle a la faculté de racheter ou de faire
racheter, les approvisionnements et stocks correspondant à la marche normale de l’exploitation.
Le cas échéant, les approvisionnement et stocks seront repris sur la base de leur valeur nette comptable.
En cas de contestation sur le montant de cette valeur, une estimation pourra être proposée par un expert
désigné par le président du tribunal administratif saisi à cet effet par la partie la plus diligente et statuant
en la forme des référés.
Article 52.5. Obligations du Concessionnaire lors de la remise, de la reprise ou du rachat des
biens, approvisionnement et stocks
Lors de la reprise des installations par l’Autorité Concédante, le Concessionnaire remet à celle-ci sous
format dématérialisé :
- les plans et dessins des ouvrages et équipements du service concédé ;
- tous documents nécessaires pour continuer l’exploitation et assurer l’entretien et le
renouvellement de ces ouvrages et équipements.Page 66 sur 73
Au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de la durée convenue de la Concession, ou sans
délai à compter de la date de notification de la décision de résiliation, le Concessionnaire communique
à l’Autorité Concédante :
- pour les biens de retour et biens de reprise, le solde de la dette afférente et le montant des
provisions constituées ;
- pour les biens propres, la valeur nette comptable des biens ;
- pour les approvisionnements et stocks, la valeur nette comptable de ceux-ci.
Il produit à cet effet les justificatifs comptables éventuellement nécessaires.
A compter de la date de communication, le Concessionnaire informe, dans les plus brefs délais,
l’Autorité Concédante de toute évolution concernant :
- les biens de retour ou biens de reprise ainsi que du solde de la dette afférente ;
- les biens propres ainsi que l’évolution de leur valeur nette comptable ;
- de manière significative les approvisionnements et stocks ainsi que leur valeur nette comptable.
Article 52.6. Personnel
En cas de résiliation ou à l’expiration de la Concession, l’Autorité Concédante et le Concessionnaire se
rapprochent pour examiner la situation des personnels concernés.
Au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration du Contrat ou sans délai à compter de la date de
notification de la décision de résiliation ou de déchéance, le Concessionnaire communique à l’Autorité
Concédante une liste nominative des personnels susceptibles d’être repris par elle ou par l’exploitant
désignée par elle.
Cette liste mentionne la qualification, l’ancienneté et plus généralement toute indication concernant
l’aptitude des personnels susceptibles d’être ainsi repris.
A compter de cette communication, le Concessionnaire informe le Concédant, dans les plus brefs délais,
de toute évolution affectant cette liste.
Article 52.7. Règlement des comptes de la Concession
A l’expiration de la Concession et quelle qu’en soit la cause, le Concessionnaire établit, dans un délai
de six (6) mois, un état financier de clôture comprenant :
- un compte de résultat final de la Concession ;
- un bilan de clôture ;
- un état détaillé des créances et dettes en cours ;Page 67 sur 73
- un état des engagements hors bilan ;
- un état des immobilisations, stocks et approvisionnements ;
- un état des flux de trésorerie liés à la Concession sur les douze (12) derniers mois.
- un état estimatif des fonds disponibles tel que défini ci-dessous.
Ces documents sont certifiés par le commissaire aux comptes du Concessionnaire. Ils sont transmis à
l’Autorité Concédante pour validation.
En cas de désaccord sur les éléments transmis, l’Autorité Concédante peut demander, dans un délai de
deux (2) mois suivant la réception des documents, la désignation d’un expert indépendant, choisi d’un
commun accord entre les Parties ou, à défaut, désigné par le Président du tribunal administratif
compétent statuant en référé. Les frais d’expertise sont partagés à parts égales entre les Parties, sauf
décision contraire de l’expert motivée par le comportement d’une Partie.
Le Concessionnaire règle les arriérés de dépenses, recouvre les créances dues à la date d’expiration de
la Concession ; le cas échéant, sont réintégrées à la Concession les créances sur d’autres services du
Concessionnaire. Il dresse le solde de ces opérations et réalise tous les comptes financiers.
Les fonds disponibles de la Concession après ces opérations sont reversés à l’Autorité Concédante dans
un délai de soixante (60) jours à compter de la validation définitive des comptes de la Concession, tels
qu’approuvés par l’Autorité Concédante ou, en cas de désaccord, par l’expert indépendant.
Le Concessionnaire demeure tenu, après la fin du Contrat, de collaborer pleinement avec l’Autorité
Concédante pour toute vérification ou régularisation ultérieure liée à la clôture des comptes, pendant
une période de douze (12) mois suivant la fin de la Concession.
Article 52.8. Dispositions particulières relatives à la taxe sur la valeur ajoutée
Conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 257 bis du code général des impôts, le
Concessionnaire s'assure de la correcte transmission de son droit à déduction de la TVA auprès du
nouvel exploitant désigné par l’Autorité Concédante, au regard des indemnités mentionnées au Titre 9.
Article 52.9. Engagements du Concessionnaire
Les engagements conclus par le Concessionnaire pouvant produire effet à une date postérieure à la date
d’expiration de la Concession devront obligatoirement contenir des clauses mentionnant :
- pour les engagements ayant reçu l’accord préalable et exprès de l’Autorité Concédante en
application de l’Article 13, la substitution automatique, au Concessionnaire, de l’Autorité
Concédante ou l’exploitant par elle désigné, à compter de cette date ;
- pour les autres engagements, la faculté pour l’Autorité Concédante ou l’exploitant par elle
désigné de se substituer au Concessionnaire, à compter de cette même date. Cette clause
mentionnera expressément l’absence d’obligation de substitution.Page 68 sur 73
Seuls les actes et conventions produisant des effets postérieurs à la date d’expiration de la Concession
et dont la conclusion a fait l’objet d’une autorisation préalable et expresse de l’Autorité Concédante ou
d’un contreseing de ce dernier en application des stipulations de la présente Concession sont opposables
à cette autorité.
Toute substitution, facultative ou automatique, entre le Concessionnaire et l’Autorité Concédante ou
l’exploitant retenu par elle s’opérera sans indemnité au profit du Concessionnaire.
Au plus tard six (6) mois avant la date d’expiration de la Convention ou sans délai à compter de la date
de notification de la décision de résiliation ou de déchéance, le Concessionnaire communique à
l’Autorité Concédante la liste et la nature des engagements susceptibles d’être ainsi repris par elle ou
par l’exploitant désigné par elle.
A compter de cette communication, le Concessionnaire informe l’Autorité Concédante, dans les plus
brefs délais, de toute évolution affectant la liste, la nature et/ou la portée desdits engagements.
Article 52.10. Procédure de passation à l’expiration de la Concession
Dans le cadre de la procédure de passation d’un nouveau contrat au terme de la Concession, le
Concessionnaire s’engage notamment à autoriser la visite des installations et locaux par les candidats
admis à présenter une offre.
L’Autorité Concédante devra avertir le Concessionnaire à l’avance pour organiser ces visites et les
accompagner.
Le Concessionnaire accepte que les informations prévues par les stipulations de l’Article 52, à
l’exclusion des informations nominatives relatives aux personnels, aux biens propres, aux
approvisionnements et stocks, et à toutes mentions relevant du secret industriel et commercial,
communiquées aux candidats admis à présenter une offre, dans le cadre de la procédure qui pourra être
organisée par le Concédant.DIVERS
Page 69 sur 73
TITRE 10. DIVERS
ARTICLE 53. LAÏCITÉ ET NEUTRALITÉ DANS L’EXÉCUTION DU SERVICE
Conformément à la Loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la
République, le Concessionnaire doit prendre toutes les mesures nécessaires permettant :
- d’assurer l’égalité des usagers vis-à-vis du service public ;
- de respecter les principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du service
public.
Dans ce cadre, le Concessionnaire veille à ce que son personnel ou toutes autres personnes sur lesquelles
il exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction :
- s’abstiennent de manifester leurs opinions politiques ou religieuses ;
- traitent de façon égale toutes les personnes, en particulier les usagers du service public ;
- respectent la liberté de conscience et la dignité de ces personnes.
Ces obligations s’imposent également à toutes les personnes auxquelles il entend confier une partie de
l’exécution du service public objet de la Concession. A cette fin, il s’assure que les contrats de sous-
traitance et, le cas échéant, de sous-délégation, comportent des clauses rappelant ces obligations.
Le Concessionnaire communique à l’Autorité Concédante tous les contrats ayant pour effet de faire
participer le sous-traitant et le cas échéant le sous-concessionnaire à l’exécution du service public.
En outre, le Concessionnaire communique à l’Autorité Concédante les mesures qu’il entend mettre en
œuvre pour :
- informer les personnes susvisées de leurs obligations afin d’assurer l’égalité des usagers et le
respect des principes de laïcité et de neutralité dans le cadre de l’exécution du service public ;
- remédier aux éventuels manquements.
Le Concessionnaire informe les usagers des modalités leur permettant de lui signaler rapidement et
directement tout manquement aux principes d’égalité, de laïcité et de neutralité qu’ils constatent.
Il informe sans délai l’Autorité Concédante des manquements dont il a connaissance. En cas de
manquement à ces principes par le personnel ou toutes autres personnes sur lesquelles le
Concessionnaire exerce une autorité hiérarchique ou un pouvoir de direction, l’Autorité Concédante
pourra exiger que les personnes en cause soient mises à l’écart de tout contact avec les usagers.
L’Autorité Concédante doit pouvoir exercer la même prérogative dans les contrats de sous-traitance et
de sous-délégation qu’il a contracté.Page 70 sur 73
En cas de méconnaissance de ces obligations par le Concessionnaire, l’Autorité Concédante peut lui
appliquer des pénalités conformément à l’Article 45 du Contrat, puis en cas de manquement persistant,
prononcer la résiliation de la Concession conformément à l’Article 50 du Contrat.
ARTICLE 54. ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution de la présente Concession et des suites, les parties font élection de domicile :
- pour l’Autorité Concédante, en son siège, sis 22 cours Grandval, BP 215 – 20187 AIACCIU
Cedex 1 ;
- pour le Concessionnaire, en son siège, sis Hôtel Consulaire – Rue Adolphe Landry – CS 10210
- 20293 Bastia Cedex.
En cas de changement de domiciliation du Concessionnaire, et à défaut pour lui de l’avoir signifié par
lettre recommandée avec accusé de réception, il est expressément convenu que toute délivrance sera
valablement faite au domicile susvisé.
ARTICLE 55. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Concessionnaire sera entièrement responsable de l’utilisation ou de la mise en œuvre de tous les
brevets, marques, licences ou droits exclusifs, de quelque nature que ce soit, sauf ceux relevant de
l’Autorité Concédante et/ou d’un cocontractant de celle-ci, dans le cadre de la présente Concession et
des contrats conclus pour l’exécution de ses missions au titre de la présente Concession.
Au terme de la Concession, pour quelque cause que ce soit, les études, plans et documents techniques
remis à l’Autorité Concédante demeureront sa propriété, à l’exception des documents relevant de la
propriété intellectuelle, artistique ou industrielle du Concessionnaire, ou d’intervenants pour le compte
de ce dernier.
Les signes distinctifs du Port, existants ou à venir (notamment le logo, le nom commercial, le nom de
domaine) constituent des biens de retour de la Concession.
Le Concessionnaire pourra associer l’Autorité Concédante à ses projets d’actions de communication.
L’Autorité Concédante sera libre d’utiliser les signes distinctifs du Port dans le cadre de sa propre
politique de communication.
ARTICLE 56. LITIGES
Sauf stipulation contraire de la présente Concession, les Parties s’obligent à tenter de se concilier avant
toute action contentieuse relative à l’application ou à l’interprétation des stipulations de la Concession
en désignant d’un commun accord un tiers ayant pour mission d’aboutir à une conciliation. La charge
financière de cette mission est partagée à parité entre les Parties.Page 71 sur 73
La Partie la plus diligente propose à l’autre Partie, par lettre recommandée avec avis de réception, le
nom du tiers et le contenu de sa mission. L’autre partie dispose de quinze (15) jours, à compter de la
réception de la demande, pour formuler son accord ou son refus, le silence gardé valant refus. Faute
pour les Parties de s’entendre à l’expiration de ce délai, les Parties sont réputées renoncer à la tentative
de conciliation.
L’avis rendu par le conciliateur ne lie pas les Parties.
Les pénalités et sanctions prononcées par l’Autorité Concédante à l’encontre du Concessionnaire ne
sont pas soumises à la conciliation susvisée.
Tous les litiges qui subsisteraient après cette tentative de conciliation relèvent de la compétence du
tribunal administratif de Bastia.
ARTICLE 57. FRAIS DE PUBLICATION, D'IMPRESSION ET D'ENREGISTREMENT
Les frais de publication, d'impression, de timbre, d'enregistrement des documents afférents à la
Concession sont à la charge du Concessionnaire.'oncession
e des biens
s antérieurs
Concession
ucturantes
stratégique
stissement
svisionnel
ages publics
d’ouverture
le l’article
Page 72 sur 73
LISTE DES ANNEXES
Annexe 1 : Périmètre de la Concession
Annexe 2 : convention conclue entre l’Etat et la Collectivité de Corse en application de l’article
L.4424-22 du code général des collectivités territoriales
Annexe 3 : Inventaire des biens
Annexe 4 : Contrats et engagements antérieurs
Annexe 5 : Personnel affecté à la Concession
Annexe 6 : Infrastructures Structurantes
Annexe 7 : Plan stratégique
Annexe 8 : Plan d’Investissement
Annexe 9 : Compte d’exploitation prévisionnel
Annexe 10 : Droits de port et redevances d’usage des outillages publics
Annexe 11 : Bilan d’ouverture
*Page 73 sur 73
Fait à Bastia en 2 exemplaires,
Le [o]
Pour l’Autorité Concédante
Le Président du Conseil exécutif de Corse
Pour le Concessionnaire
Le Président de l’Etablissement Public du
Commerce et de l'Industrie de Corse|.
CULLETTIVITÀ pi! CORSICA
COLLECTIVITÉ DE CORSE
F7 LL J
\Yle \
.
\
Vs
= et
HANGAR N°5
GARE MARITIME NORD
STATION
D'EPURATION
BUS
BUS
Transfo.
Transfo.
Transfo.
62
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69
T é
Quai des Martyrs
BIENS ET INSTALLATIONS NON CONCEDES
LIMITE DU DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE
Gran'Palazzu di a Cullettività di Corsica
PORTU DI CUMMERCIU DI BASTIA
Direzzione Generale di i Servizii
Direction Générale des Services
Direzzione Generale Aghjunta incaricata di e Mobilità, di
l'Interconnessione, di u Numericu è di i Trasporti
Direction Générale Adjointe en charge des Mobilités, des
Interconnexions, du Numérique et des Transports
Direzzione di i Trasporti è di l'Interconessione
Direction des Transports et des Interconnexions
Direzzione Aghjunta di l'Infrastrutture Portuarie,
Aeroportuarie è Ferroviarie
Direction Adjointe des Infrastructures Portuaires,
Aéroportuaires et Ferroviaire
PORT DE COMMERCE DE BASTIA
Referenze
Ports/Bastia...
22, Corsu Grandval - BP 215 - 20187 Aiacciu Cedex 1 - Téléphone 04 20 03 95 26 - Télécopie 04 95 50 39 39
ANNEXE N° 1
PERIMETRE DE LA CONCESSION
Dessiné le : 02/12/2025
BASSIN TAMPON SOUS-TERRAIN
BIENS ET INSTALLATIONS CONCEDESPage 1 sur 1
ANNEXE 2 - CONVENTION CONCLUE ENTRE L’ETAT ET LA COLLECTIVITÉ DE
CORSE EN APPLICATION DE L.4424-22 DU CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES
Comme indiqué à l’Article 15 du Contrat, la convention conclue entre la Collectivité de Corse et l’Etat
en application de L.4424-22 du code général des collectivités territoriales et figurant à la présente
Annexe pourra être remplacée par celle s’y substituant.+
PRÉFECTURE DE CORSE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE CORSE
Préfecture de Corse du Sud Conseil exécutif de Corse
PORT DE BASTIA
CONVENTION
CONCLUE EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 15-I ET II DE LA LOI N° 2002-92 Du 22 JANVIER 2002
RELATIVE À LA CORSEPORT DE BASTIA |
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES 3
ARTICLE 1-— Objet 3
ARTICLE 2- Code des Ports Maritimes 3
ARTICLE 3- Remise des biens 3
ARTICLE 4-— Contrats en cours 4
ARTICLE 5 — Police du port 4
ARTICLE 6-— Services aux navires 4
ARTICLE 7-— Comité local de sûreté portuaire 5
TITRE I - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU FONCTIONNEMENT DES SERVICES CHARGES DE LA POLICE ET DE LA SECURITE 5
ARTICLE 8- Capitainerie du port 5
ARTICLE 9- Police aux Frontières et Service des Douanes 5
TITRE II - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10 — Sujétions diverses
ARTICLE 11 — Renseignements liés à l’exploitation du port
ARTICLE 12 -— Responsabilité de la C.T.C
ARTICLE 13 - Responsabilité de l”’ Etat
ARTICLE 14 — Renonciation à certaines réclamations Sanaa
a
TITRE IV - RÉVISION DE LA CONVENTION
ARTICLE 15 — Révision 6 ARTICLE 16 - Diffusion 7Entre
L’Etat représenté par le préfet de Haute-Corse
d'une part,
Et
La collectivité territoriale de Corse, représentée par le président du conseil exécutif de
Corse, dénommée ci-après la "C.T.C"
d'autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1- Objet
La présente convention a pour objet, en application de l’article 15 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, d'organiser les modalités de mise en œuvre des transferts de compétences et de patrimoine pour créer, aménager, entretenir et gérer, et le cas échéant pour en étendre le périmètre du port de Bastia, et de prévoir les mesures nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité.
ARTICLE 2 - Code des Ports Maritimes
L'Etat et la C.T.C exercent leurs compétences respectives sur le port de Bastia dans le respect des dispositions prévues par le code des ports maritimes.
En particulier :
e l'Etat exerce la police du port dans les conditions prévues au livre IT , et organise la main d'œuvre dans les entreprises de manutention (dockers) dans les conditions prévues au livre V.
e La C.T.C organise et aménage le port, et le cas échéant en étend le périmètre, dans les conditions prévues au livre VL et fixe les droits de port et de navigation dans les conditions prévues au livre IT.
ARTICLE 3 - Remise des biens
L'ensemble des biens portuaires (ouvrages d'infrastructure, équipements divers, outillages publics, bâtiments, terre-pleins, voiries, réseaux, installations de plaisance) compris dans le périmètre défini par les limites administratives du port sont transférés dans le patrimoine de la C.T.C, à l’exception du plan d’eau, et des établissements de signalisation maritimes. Pour l'application de cette disposition, il est précisé que les ouvrages portuaires supportant les établissements de signalisation maritimes sont inclus dans les biens transférés dans le patrimoine de la C.T.C.
Sont également transférés dans le patrimoine de la CTC des délaissés du domaine public maritime portuaire enclavés entre le périmètre du port et des emprises terrestres.-4-
Le plan d’eau compris dans le périmètre défini par les limites administratives du port est
mis à disposition de la C.T.C, suivant les dispositions de l’article L.4422-44 du code général
des collectivités territoriales.
Le dossier "procès-verbal de remise des biens" annexé à la présente convention précise la consistance et la situation juridique des biens visés au présent article.
L'Etat de ces biens et l'évaluation de la remise en Etat de ceux-ci seront déterminés par un
audit technique réalisé sous la maîtrise d’ouvrage de la C.T.C, et financé à parité par l’Etat et
la C.T.C. Les conclusions de cette étude seront annexées à la présente convention après
achèvement de l’audit.
ARTICLE 4 - Contrats en cours
La C.T.C est substituée à l’Etat dans les conventions suivantes, dès la date de signature de la présente convention :
e concession d'outillage public du port de commerce au bénéfice de la chambre de commerce et d'industrie de Bastia et de la Haute-Corse ;
° concession de l'établissement et de l’exploitation d’un port de plaisance (dénommé “vieux-port") au bénéfice de la ville de Bastia ;
e autorisation d'implantation de la station d’épuration de la communauté d’agglomération de Bastia.
Les textes de ces conventions figurent dans le dossier "procès-verbal de remise des biens" annexé à la présente convention.
La notification aux bénéficiaires de ces conventions du changement d’autorité concédante sera effectuée par l’Etat, dès signature de la présente convention.
ARTICLE 5 - Police du port
Dans le port de Bastia, le règlement général de police des ports maritimes de commerce et de pêche, annexé à Particle R. 351-1 du code des ports maritimes, est complété par :
e un règlement particulier de police pris par l’arrêté préfectoral n° 03-191 du 19 février 2003.
Cet arrêté est annexé à la présente convention.
ARTICLE 6 - Services aux navires
La C.T.C est membre de la commission locale du pilotage en qualité de directeur du port.
Un arrêté préfectoral, modifiant l’arrêté n° 01-252 du 19 mars 2001, ajoutera la C.T.C en tant que membre de droit, avec voix consultative, de l’assemblée commerciale de la station de pilotage des Bastia.
L'arrêté préfectoral n°96-2001 du 25 octobre 2001 définit le règlement local de la station de pilotage des ports de la Haute-Corse.
La C.T.C est substituée à l’Etat en qualité d’autorité responsable de l’organisation du lamanage.
Les arrêtés cités ci dessus sont annexés à la présente convention.ARTICLE 7 - Comité local de sûreté portuaire
Un arrêté préfectoral, modifiant l’arrêté n° 00-254 du 23 février 2000, ajoutera la C.T.C à
la liste des membres du comité local de sûreté du port de Bastia.
Cet arrêté est annexé à la présente convention.
TITRE II - DISPOSITIONS PARTICULIERES AU FONCTIONNEMENT DES SÉRVICES CHARGES DE LA POLICE ET DE LA SECURITE
ARTICLE 8 - Capitainerie du port
La C.T.C met gratuitement à la disposition de l’Etat les deux derniers étages de la
capitainerie. Ces locaux comprennent :
° un bureau pour le commandant de port ;
e une salle d’exploitation pour les officiers de port adjoints ; |
e des locaux annexes (circulations, ascenseur, hall d’entrée, parkings, toilettes).
Les dépenses d'aménagement de la capitainerie ayant le caractère d'immeuble par
destination, ainsi que les dépenses d’électricité et de chauffage des locaux sont prises en
charge, pour le compte de la C.T.C, par son concessionnaire du port de commerce
Les dépenses de fonctionnement de la capitainerie sont prises en charge par l’Etat/DDE
(fournitures diverses, moyens de communications - téléphone - VHF - fax, informatiques,
véhicules, autres dépenses diverses).
L'Etat peut accorder à la C.T.C une participation financière ou en nature aux charges résultant des services assurés par la capitainerie du port. L'Etat peut demander à la C.T.C une participation financière ou en nature aux charges résultant de services assurés par la capitainerie du port. Ces participations feront l’objet, autant que de besoin, d’accords particuliers.
ARTICLE 9 - Police aux frontières et service des douanes
La C.T.C met gratuitement à la disposition de l’Etat les locaux nécessaires à l’exercice des missions exercées pour le compte du port de Bastia par la P.A.F. et les douanes. Il s’agit d’un bureau et d’un local technique situés dans le bâtiment actuel occupé par les services des douanes et du parking attenant (besoins liés uniquement à la police portuaire et à la sécurité).
Les dépenses d'aménagement des locaux désignés ci dessus ayant le caractère d’immeuble par destination sont prises en charge, pour le compte de la C.T.C, par son concessionnaire du port de commerce.
Les dépenses de fonctionnement de ces services sont prises en totalité en charge par l’Etat.
Si des locaux autres que ceux prévus ci dessus sont demandés pour l’usage des administrations intéressées, la C.T.C, ou l'exploitant, est libre de les fournir si elle dispose des moyens nécessaires et à condition de recevoir de ces administrations le paiement d’une redevance d’occupation aux conditions générales et barèmes établis pour les locaux de même nature dans les bâtiments analogues du port.
Aucune prestation gratuite ne peut être demandée à la C.T.C ou à l’exploitant au titre de ces locaux par les administrations concernées.TITRE IN - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 10 - Sujétions diverses
Sont à la charge de la C.T.C ou de l’exploitant délégué les modifications qui doivent être
apportées, du fait des travaux qu'il entreprend, aux installations qui ne lui appartiennent pas,
notamment aux établissements de signalisation maritime.
Sont à la charge de l'Etat les modifications qui doivent être apportées, du fait des travaux
qu’il entreprend, aux ouvrages et installations qui ne lui appartiennent pas.
ARTICLE 11 - Renseignements liés à l’exploitation du port
La C.T.C et/ou l'exploitant délégué fournit, au préfet de la Haute-Corse, dans les formes et
aux époques fixées par le ministre chargé du transport maritime et des ports, des Etats
comportant tous les renseignements d’ordre statistique, relatifs aux données de trafic,
d'emploi et de tarification des services portuaires, et à la qualité desdits services, concernant
le port.
Le préfet de la Haute-Corse, communique à la C.T.C et/ou à l’exploitant délégué les
informations recueillies par la capitainerie, utiles à l’exploitation du port.
ARTICLE 12 - Responsabilité de la C.T.C
Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l’occasion des opérations assurées par la C.T.C et/ou l’exploitant délégué, et les frais et indemnités qui en résulteraient, sont à la charge de la C.T.C et/ou de l’exploitant délégué dans les conditions du droit commun.
ARTICLE 13 - Responsabilité de l'Etat
Les dommages causés aux personnels, aux matériels ou aux tiers à l’occasion d’opérations effectuées pour la prestation des services assurés par l'Etat et les frais et indemnités qui en résulteraient sont à la charge de l’Etat dans les conditions du droit commun.
ARTICLE 14 - Renonciation à certaines réclamations
Des interruptions ou des gênes apportées à l’exploitation du port peuvent résulter de travaux entrepris par l’Etat ou de mesures temporaires d’ordre ou de police prescrites par les autorités compétentes. La C.T.C s’engage à ne réclamer à ce titre aucune indemnité à l’Etat, sous réserve qu’aient été préalablement menées, sauf cas d’urgence, les concertations utiles.
TITRE IV - RÉVISION DE LA CONVENTION
ARTICLE 15 - Révision
La présente convention peut être révisée à toute époque par voie d’avenant à la demande de l’Etat ou de la C.T.C avec l’accord des parties.ARTICLE 16 - Diffusion
La présente convention est établie en trois originaux destinés :
- àlaCTC,
- au préfet de Corse,
- au préfet de la Haute-Corse,.
Fait à Bastia, le 13 FEV, 2004
Le préfet de la Haute-Corse, le président
du conseil exécutif de Corse
| LE Jean Luc Videlaine Jean BaggioniPage 1 sur 1
ANNEXE 3 - INVENTAIRE DES BIENS
Comme indiqué à l’Article 9.5.1 du Contrat, un inventaire sera établi contradictoirement par l’Autorité
Concédante et du Concessionnaire, aux frais du Concessionnaire, au plus tard six (6) mois après la Date
d’Entrée en Vigueur.
Il figurera en Annexe n°3 au présent Contrat.Page 1 sur 1
ANNEXE 4 – CONTRATS ET ENGAGEMENTS ANTÉRIEURS
Comme indiqué à l’Article 12 du Contrat, la liste des contrats en engagements antérieurs sera établie
au plus tard trois (3) mois après la Date d’Entrée en Vigueur.
Elle figurera en Annexe n°4 au présent Contrat.Page 1 sur 1
ANNEXE 5 – PERSONNEL AFFECTÉ À LA CONCESSION
Comme indiqué à l’Article 14.1 du Contrat, la liste du personnel affecté à la Concession sera établie au
plus tard trois (3) mois après la Date d’Entrée en Vigueur.
Elle figurera en Annexe n°5 au présent Contrat.Page 1 sur 1
ANNEXE 6 – INFRASTRUCTURES STRUCTURANTES
Les ouvrages de protection du plan d’eau
- Les quais
- Les terre-pleins
- Les profondeurs des accès maritimes et du plan d’eauPage 1 sur 1
ANNEXE 7 – PLAN STRATÉGIQUE
Comme indiqué à l’Article 23 du Contrat, le plan stratégique sera établi dans un délai de deux (2) ans à
compter de la Date d’Entrée en Vigueur du présent Contrat.
Il figurera en Annexe n°7 au présent Contrat.Reconfiguration du poste 8 1 525 000 1 525 000
Consolidation des quais et défenses d'accostage 500 000
Consolidation des bâtiments 100 000 100 000 100 000 100 000
VRD 80 000 80 000 80 000 80 000
Réfection et aménagements des chaussées 100 000 100 000 100 000 100 000
Réfection de la capitainerie 142 725
Renouvellement matériels et équipements d'exploitation 575 000 575 000 575 000 575 000Compte de résultat, en € 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040
Produits d'exploitation 10 208 280 10 431 271 10 659 168 10 892 079 11 130 114 11 373 386 11 622 009 11 876 103 12 135 786 12 401 182 12 672 418 12 949 620 13 232 921 13 522 454 13 818 357
Chiffre d'affaires 10 135 967 10 358 958 10 586 855 10 819 766 11 057 801 11 301 072 11 549 696 11 803 789 12 063 472 12 328 869 12 600 104 12 877 306 13 160 607 13 450 140 13 746 043
Autres produits d'exploitation 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314 72 314
Autres produits 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Contribution reçue des services 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313 72 313
Charges d'exploitation 9 653 929 9 958 293 10 160 270 10 369 590 10 509 545 10 651 405 10 795 190 10 940 923 11 088 622 11 238 310 11 390 008 11 543 736 11 699 515 11 857 367 12 017 312
Parts contributives 8 341 8 417 8 492 8 569 8 646 8 724 8 802 8 881 8 961 9 042 9 123 9 205 9 288 9 372 9 456
Autres achats et charges externes 2 751 531 2 776 295 2 801 282 2 826 493 2 851 932 2 877 599 2 903 498 2 929 629 2 955 996 2 982 600 3 009 443 3 036 528 3 063 857 3 091 432 3 119 254
Impôts, taxes et versements assimilés 18 924 19 094 19 266 19 439 19 614 19 791 19 969 20 149 20 330 20 513 20 698 20 884 21 072 21 262 21 453
Salaires et traitements 3 698 859 3 772 836 3 848 293 3 925 259 4 003 764 4 083 839 4 165 516 4 248 826 4 333 803 4 420 479 4 508 888 4 599 066 4 691 047 4 784 868 4 880 566
Charges sociales 1 727 497 1 762 047 1 797 288 1 833 234 1 869 899 1 907 296 1 945 442 1 984 351 2 024 038 2 064 519 2 105 809 2 147 926 2 190 884 2 234 702 2 279 396
Dotations aux amortissements et prov. 201 515 371 515 437 284 508 534 508 534 508 534 508 534 508 534 508 534 508 534 508 534 508 534 508 534 508 534 508 534
Autres charges 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Contributions versées aux services 1 145 901 1 144 854 1 143 218 1 140 968 1 138 077 1 134 519 1 130 265 1 125 285 1 119 552 1 113 032 1 105 695 1 097 507 1 088 435 1 078 444 1 067 497
Redevance d'occupation 101 360 103 235 105 146 107 094 109 079 111 102 113 164 115 266 117 408 119 591 121 817 124 085 126 397 128 753 131 155
Résultat d'exploitation 554 352 472 978 498 899 522 489 620 569 721 981 826 819 935 180 1 047 164 1 162 872 1 282 410 1 405 884 1 533 405 1 665 087 1 801 045
Résultat financier - (120 909) (209 499) (231 099) (249 919) (231 388) (212 115) (192 072) (171 227) (149 548) (127 002) (103 554) (79 168) (53 806) (27 431)
Résultat exceptionnel - - - - - - - - - - - - - - -
Résultat de l'exercice avant impôts 554 352 352 069 289 400 291 390 370 650 490 593 614 704 743 108 875 937 1 013 324 1 155 408 1 302 330 1 454 237 1 611 280 1 773 614
Impôt sur les bénéfices - - - - 92 663 122 648 153 676 185 777 218 984 253 331 288 852 325 583 363 559 402 820 443 404
Résultat net 554 352 352 069 289 400 291 390 277 988 367 945 461 028 557 331 656 953 759 993 866 556 976 748 1 090 678 1 208 460 1 330 211
Rémunération de l'exploitant 101 360 103 590 105 869 108 198 110 578 113 011 115 497 118 038 120 635 123 289 126 001 128 773 131 606 134 501 137 460
Somme affectée à la réserve d'investissement 452 992 248 480 183 531 183 192 167 410 254 934 345 531 439 293 536 318 636 705 740 555 847 975 959 072 1 073 959 1 192 750Page 1 sur 1
ANNEXE 10 – DROITS DE PORT ET REDEVANCES D’USAGE DES OUTILLAGES
PUBLICSPage 1 sur 1
ANNEXE 11 – BILAN D’OUVERTURE
Comme indiqué à l’Article 32 du Contrat, le bilan d’ouverture de la Concession est arrêté après
établissement du bilan de clôture définitif de la concession précédente dans un délai maximum de six
(6) mois à compter de la Date d’Entrée en Vigueur du Contrat.
Il figurera en Annexe n°11 au présent Contrat.