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Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - recueil 93 2024 09 04 recueil des actes administratifs Spécial PP
Document publié le Mercredi 4 septembre 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Saint-Denis - recueil 93 2024 09 04 recueil des actes administratifs Spécial PP)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Sport,
Liberté
Egalité
Fraternité
PREFET
DE LA SEINE-SAINT-
DENIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°93-2024-09-04
PUBLIÉ LE 4 SEPTEMBRE 2024Sommaire
PREFECTURE DE POLICE / Cabinet du préfet
- Arrêté n° 2024-01323 du 04/09/2024 instituant un périmètre de
protection et différentes mesures de police à l'occasion de la
cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris. (7 pages) Page 3
2PREFECTURE DE POLICE
Cabinet du préfet
Arrêté n° 2024-01323 du 04/09/2024 instituant
un périmètre de protection et différentes
mesures de police à l'occasion de la cérémonie
de clôture des Jeux paralympiques de Paris.
PREFECTURE DE POLICE - Cabinet du préfet - Arrêté n° 2024-01323 du 04/09/2024 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris. 3Ex PREFECTURE DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternité
2024-01323
GÉ
CABINET DU PREFET
2024-01323
Arrêté n° 2024-01323
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commercialisation et l’utilisation de précurseurs d’explosifs ;
Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2353-14 et suivants ;
Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 557-1 et suivants et R. 557-6-3 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 411-2 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211 -12 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-2, L. 226-1, L. 611-1 et L. 613-2 ;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment son article 73 ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatifs aux produits et équipements à risque ;
Vu le décret n°2021-1397 du 27 octobre 2021 modifié portant application de l’article L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et
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Paralympiques de 2024, ainsi qu'à la compétence territoriale de certaines directions de la préfecture de police :
Vu l’arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des articles de pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R.557-6-14-1 du code de l’environnement relatifs aux articles de pyrotechniques destinés au divertissement ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUÑEZ, préfet, coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors classe) ;
Considérant qu’en application de l’article 1er du décret du 14 février 2024 susvisé, le préfet de police exerce dans le département de Seine-Saint-Denis les missions de police administrative qui lui sont dévolues et celles attribuées au représentant de l’Etat dans le département par l’article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé du 1er juillet au 15 septembre 2024, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu’à la visite des véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;
Considérant que, en application de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’un périmètre de protection a été institué en application de l’article L. 226-1 de ce code, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le représentant de l'Etat dans le département ou à Paris par le préfet de police peuvent procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;
Considérant qu’il résulte des dispositions précitées que dans l’hypothèse où un lieu ou un événement est la cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un arrêté motivé et transmis sans délai au procureur de la République, un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés ; que cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste en cause ;
Considérant que se tiendront à Paris du 28 août au 8 septembre 2024 les Jeux paralympiques de Paris ; que la cérémonie de clôture se déroulera le dimanche 08 août 2024 au Stade de France devant plusieurs de milliers de spectateurs ; qu'à raison de sa nature, de sa localisation et de l'ampleur de sa fréquentation, la cérémonie de clôture constitue un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité inédits ; que les grands évènements sportifs, compte tenu de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l’accueil de personnalités publiques, constituent des cibles de choix pour des actions terroristes ; que les Jeux de Paris 2024 et plus spécifiquement les cérémonies d’ouverture font l’objet d’une menace prégnante de par l’exposition de la France et la
PREFECTURE DE POLICE - Cabinet du préfet - Arrêté n° 2024-01323 du 04/09/2024 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Paris. 52024-01323
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présence de nombreuses délégations étrangères ; que dans ce contexte, l’existence d’un haut risque en terme de terrorisme est avéré ;
Considérant en effet que la menace terroriste sollicite toujours à un niveau élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d’attentats, dans le cadre du plan VIGIPIRATE L urgence attentat M en vigueur sur l’ensemble du territoire national ;
Considérant qu’il appartient à l’autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens et le bon déroulement de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques 2024 ; que, compte tenu de la menace terroriste pesant sur les Jeux paralympiques 2024, l’instauration d’un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés, prenant en compte les impératifs de vie privée, professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D’UN PERIMETRE DE PROTECTION
Article 1er – Il est institué un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés du dimanche 8 septembre 2024 à 17h30 au lundi 9 septembre 2024 à 00h30, dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l’article 1er est délimité selon la cartographie en annexe.
Article 3 - Les points d’accès au périmètre sont situés aux points de filtrage indiqués sur la cartographie en annexe.
TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES A L’INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION
Article 4 - Les personnes ne pourront accéder audit périmètre que par les points d’accès précisés en jaune sur le plan joint en annexe après des palpations de sécurité ainsi que l’inspection visuelle et la fouille des bagages, avec leur consentement.
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu’à la visite des véhicules.
Les personnes exerçant l’activité mentionnée au 1er de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure peuvent, aux points de filtrage, procéder, sous l’autorité des officiers de police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu’ils assistent et avec le
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consentement exprès des personnes, outre à l’inspection visuelle des bagages et à leur fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 - En cas de refus de s’y conformer, les personnes se verront interdire l’accès au périmètre ou seront reconduites d’office à l’extérieur de celui-ci par un officier de police judiciaire tel que aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale, ou sous la responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire mentionné à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter et 1 quater de l’article 21 du même code.
Article 6 – Dans le périmètre institué par l’article 1er et durant les périodes d’activation mentionnées par ce même article sont interdits :
− sauf pour les personnes habilitées dans l’exercice de leur mission, le port et le transport, sans motif légitime, d’armes et d’objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal ;
− la vente de tous objets susceptible de constituer une arme par destination au sens de l’article précité du code pénal ;
− l’accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1ère et 2ème catégories ;
− le port et le transport d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public.
Article 7 – Dans le périmètre institué par l’article 1er et durant les périodes d’activation mentionnées par ce même article sont interdits :
− la détention et l’utilisation des artifices de divertissement, quelle qu’en soit la catégorie, sur l’espace public ou en direction de l’espace public, dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu’à leurs abords immédiats et sur la voie publique, en dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l’article 2 du décret n°2010- 580 du 31 mai 2010 et des feux d’artifices non classés spectacles pyrotechniques mais commandés par des personnes de droit public ou des organisateurs d’évènements sur des espaces privés dûment déclarés auprès des autorités compétentes ;
− la vente et le transport des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé.
Les personnes justifiant d’une utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques à des fins professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 28 et 29 de l’arrêté du 31 mai 2010 susvisé peuvent, à ces fins exclusivement, déroger aux dispositions prévues par le présent article.
Article 8 – Dans le périmètre institué par l’article 1er et durant les périodes d’activation mentionnées par ce même article sont interdits :
− l’achat et le transport dans tout récipient transportable, par des particuliers, de carburants, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l’essence, le pétrole, le gaz, l’alcool à brûler, le méthanol, la térébenthine, les solvants, sauf nécessité dûment justifiée par le client ou vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services locaux de la police ou de la gendarmerie nationales ;
− la vente, le transport, et l’usage d’acide sur la voie et les espaces publics, ou en direction de la voie et des espaces publics ainsi que dans les lieux de grands rassemblements.
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Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s’exposent les personnes en infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l’accès au périmètre institué par l’article 1er du présent arrêté ou être conduite à l’extérieur de celui-ci.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 10 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies sur décision du représentant sur place de l’autorité de police, en fonction de l’évolution de la situation.
Article 11 – Le préfet de Seine-Saint-Denis, la préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de l’ordre public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié aux recueils des actes administratifs du département de Paris et de la préfecture de Seine-Saint-Denis, consultable sur le site internet de la préfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Paris et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny.
Fait à Paris, le 04 septembre 2024
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
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Annexe de l’arrêté n° 2024-01323 du 04 septembre 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de rejet.
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