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Procès Verbal - 04 PV CM 16 05 2024
PLU - Annexes - debroussaillement OLD
Document publié le Jeudi 3 mars 2022 par la commune d'Allemagne-en-Provence.
Lien du pdf (PLU - Annexes - debroussaillement OLD)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Justice et droit,
E 3
PRÉFÈTE
DES ALPES-
DE-HAUTE-
PROVENCE fibre
Egaiité Érarsrnité
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#211153 L A3
Office National des Forèts
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Légende
limite de commune puissance de
front de feu
(kW par mètre)
intensité
très faible
faible
moyenne
élevée
très élevée
susceptibilité aux incendies
des bâtiments soumis à l'OLD :
zone d'application
du débroussaillement
hors zone zone OLD
- 0
- 350
- 1 700
- 3 500
- 7 000
Commune de
Allemagne-en-Provence
OBLIGATIONS LEGALES
DE DEBROUSSAILLEMENT (OLD)
échelle : 1/26 000
fond SCAN25® ©IGN
± Février 2022
très faible
faible
moyenne
forte
"
"
"
"Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFECTURE DES ALPES DE HAUTE - PROVENCE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE
L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Service de l’Aménagement et de l’Environnement
Digne les Bains, le 01 août 2007
ARRETE PREFECTORAL n° 2007-1697
relatif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes de Haute Provence et concernant le
débroussaillement
______
LA PREFETE DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
Chevalier de la Légion d’Honneur,
• VU le code forestier et notamment le titre II (défense des forêts contre l’incendie) du livre III (Conservation et police des bois et forêts en général),
• VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 2212-1, L 2212-2, L 2212-4, L 2213-25 et L 2215-1,
• VU le code pénal et notamment les articles R 610-5, R 632-1 et R 635-8,
• VU la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux dr oits des citoyens dans leurs relations avec les administrations,
• VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pou voirs des préfets et à l’action des services et organismes publics de l’Etat dans les départements,
• VU le décret n° 2006-1089 du 30 août 2006 modifiant l e décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la C.C.D.S.A.,
• VU l’arrêté ministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique,
• VU l’arrêté préfectoral n° 2004-569 du 12 mars 2004 re latif à la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels dans le département des Alpes de Haute-Provence et concernant le débroussaillement,
• VU le P.D.P.F.C.I. et l’arrêté préfectoral n° 2007-19 1 du 7 février 2007 l’approuvant,
• VU les avis formulés par les membres de la C.C.D.S.A.,
• CONSIDERANT que dans les massifs forestiers des Alpes de Haute Provence, il convient de débroussailler pour assurer la prévention des incendies de forêts et des espaces naturels,
• CONSIDERANT que dans les communes des Alpes de Haute Provence ne relevant pas des dispositions du Code forestier concernant la prévention des incendies, il convient néanmoins d’édicter toute mesure de nature à assurer celle-ci,
• SUR PROPOSITION de M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes de Haute-Provence,2
A R R E T E :
TITRE I
Dispositions applicables dans les communes à aléa très
fort, fort et moyen figurant à l’annexe 1 du présent arrêté
Chapitre I – Préambule
Article 1 – DEFINITIONS
On entend par « débroussaillement » les opérations dont l’objectif est de diminuer l’intensité et de limiter la propagation des incendies par la réduction des combustibles végétaux en garantissant une rupture de la continuité verticale (superposition des strates végétales) et horizontale (mise à distance des houppiers) du couvert végétal et en procédant à l’élagage des arbres maintenus et à l’élimination des rémanents de coupe (cf annexe 4).
On entend par « rémanents » les résidus végétaux abandonnés sur le parterre d’une coupe après l’exploitation forestière ainsi que les produits non commercialisables et non enlevés.
Les « espaces naturels sensibles » désignent les forêts, landes, garrigues et maquis tels que définis par l’IFN et le SCEES (cf annexe 3).
On entend par « ayant droit » toute personne qui tient son droit d’une autre appelée auteur, en l’occurrence le propriétaire. Sont notamment ayants-droit : les titulaires d’un droit d’occupation pour un usage agricole et/ou pastoral et d’habitation (fermier, locataire, etc.…), le mandataire, les héritiers réservataires.
Chapitre II – Travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé : Cas général
Article 2 – APPLICATION du DISPOSITIF
Dans les espaces naturels sensibles définis ci-dessus et dans une zone de 200 m entourant ceux-ci, les propriétaires ou leurs ayants-droit ont l’obligation d’effectuer les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé. Cette obligation s’applique de la manière suivante :
a) Abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature : sur une profondeur de 50 m, ainsi que des voies privées y donnant accès : sur une profondeur de dix mètres de part et d’autre de la voie.
b) Terrains situés dans les zones urbaines délimitées par un plan local d’urbanisme, un plan d’occupation des sols rendu public ou approuvé, ou un document d’urbanisme en tenant lieu : sur la totalité de la surface.
c) Terrains servant d’assiette à l’une des opérations régies par les articles L 311-1, L 315-1 et L 322-2 du code de l’urbanisme (zones d’aménagement concerté, lotissements, associations foncières urbaines) : sur la totalité de la surface.3
d) Terrains mentionnés à l’article L 443-1 du code de l’urbanisme (terrains de camping et de stationnement des caravanes) : sur la totalité de la surface et sur une profondeur de 50 m autour des hébergements et bâtiments.
e) Terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels prévisibles établi en application des articles L 562-1 à L 562-7 du code de l’environnement : surfaces mentionnées dans le dit PPR. Les travaux sont à la charge des propriétaires des constructions pour la protection desquelles la servitude est établie, ou de leurs ayants-droit.
En outre, le maire peut :
porter de cinquante à cent mètres l’obligation mentionnée au a) ci-dessus. décider que lors d’une exploitation forestière, le propriétaire ou ses ayants-droit doivent prévoir la suppression des rémanents et branchages sur une zone de 50 m.
Sans préjudice des dispositions de l’article L 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire assure le contrôle de l’exécution des obligations du présent article.
Article 3 – OBLIGATIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Lorsque les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé doivent, en application de l’article 2 précité, s’étendre au-delà des limites de la propriété concernée, le propriétaire ou l’occupant du ou des fonds voisins compris dans le périmètre soumis à une obligation de débroussaillement qui n’exécuterait pas lui-même ces travaux ne peut s’opposer à leur réalisation par celui qui en a la charge (article L 322-3-1 du C.F.) dès lors que ce dernier :
- L’a informé des obligations qui sont faites par les dispositions réglementaires susmentionnées,
- a indiqué que ces travaux peuvent être exécutés soit par le propriétaire ou l’occupant, soit par celui qui en a la charge en application des 2ème et 3ème alinéas de l’article L 322-3 du code forestier et, en toute hypothèse, aux frais de ce dernier,
- a demandé, si le propriétaire ou l’occupant n’entend pas exécuter les travaux lui- même, l’autorisation de pénétrer, à cette fin, sur le fonds en cause.
A cet égard, il est rappelé que les travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé sur une profondeur de 50 mètres incombent soit au propriétaire des constructions, chantiers, travaux et installations et de ses ayants-droit (situation mentionnée au a) de l’article 2 précité), soit au propriétaire du terrain et de ses ayants-droit (cas des terrains situés dans les zones urbaines définies par un document d’urbanisme, des terrains servant d’assiette à l’urbanisation d’une zone et des terrains de camping et de stationnement des caravanes).4
Article 4 - MISE en DEMEURE
Si les intéressés n’exécutent pas les travaux prescrits en application des articles L 322-3 du code forestier et 2 du présent arrêté, le maire de la commune concernée y pourvoit d’office après mise en demeure du propriétaire et à la charge de celui-ci.
Il ne pourra être procédé à l’exécution d’office des travaux précités que si, un mois après la mise en demeure, il a été constaté par le maire ou son représentant que lesdits travaux n’ont pas été exécutés.
Aux termes de l’article L 322-3 déjà cité, les dépenses auxquelles donnent lieu les travaux de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont des dépenses obligatoires pour la commune. Il est procédé au recouvrement des sommes correspondantes, au bénéfice de la commune, comme en matière de créance de l’Etat.
Article 5 – SUBSTITUTION du MAIRE par le REPRESENTANT de l’ETAT
En cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l’Etat dans le département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Dans ce cas, le coût des travaux de débroussaillement effectués par l’Etat est mis à la charge de la commune qui procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l’article 4 précité.
Chapitre III – Travaux de débroussaillement et de maintien en
état débroussaillé applicables aux distributeurs d’énergie électrique, aux propriétaires des voies ouvertes à la circulation publique et d’infrastructures ferroviaires
Article 6 – LINEAIRES ELECTRIQUES
Dans les communes figurant à l’annexe 1 du présent arrêté, il est prescrit au transporteur ou au distributeur d’énergie électrique exploitant des lignes aériennes de prendre à ses frais les mesures spéciales de sécurité nécessaires, ainsi que le débroussaillement du pied des pylônes tels que définis ci-après :
Dans les communes à aléa très fort, fort et moyen du département des Alpes de Haute Provence, la construction de lignes en conducteurs isolés est obligatoire pour les lignes de type Basse Tension (BT) et haute tension A (HTA).
Dans ces mêmes communes, le long des lignes à fils nus existantes de type BT, HTA, HTB, le transporteur ou le distributeur d’énergie électrique respectera l’arrêté du 17 Mai 2001 et notamment les articles 26 et 61 bis.
Toujours dans ces communes, le pied des pylônes sera débroussaillé selon les modalités suivantes :
a) Lignes BT et HTA
- débroussaillement 2 m x 2 m
- Cette distance sera portée à 3 m x 3 m lorsque le pylône est support d’un transformateur.5
b) Lignes HTB
- débroussaillement 10 m (dans le sens de la ligne) x 20 m (perpendiculairement à la ligne) pour celles de 63 kV
- débroussaillement 20 m x 20 m pour lignes de 225 KV
- débroussaillement 20 m (dans le sens de la ligne) x 40 m (perpendiculairement à la ligne) pour celles de 400 KV.
Remarques : si les lignes sont en conducteurs isolés, ces débroussaillements ne sont pas obligatoires.
BT : Basse tension – ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension excède 50 volts, sans dépasser 1000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts, sans dépasser 1500 volts, en courant continu lisse.
HTA : Haute tension A – ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif ou 75 000 volts en courant continu lisse.
HTB : Haute tension B – ouvrages pour lesquels la valeur normale de la tension dépasse les limites ci-dessus.
Article 7 – LINEAIRES ROUTIERS
L’Etat et les collectivités territoriales propriétaires de voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que les sociétés concessionnaires des autoroutes, procèdent à leur frais au débroussaillement et au maintien de l’état débroussaillé, sur une bande dont la largeur peut aller de 5 à 20 m au maximum de part et d’autre de l’emprise de ces voies, dans la traversée desdits espaces naturels sensibles et dans les zones situées à moins de 200 m de ces terrains.
Risques Autoroute Routes
nationales
Routes
départementales
Routes
communales et
autres
Aléa très
fort
Liste des communes en annexe
1
20 mètres 10 mètres 10 mètres 5 mètres
Aléa fort
Liste des communes en annexe
1
20 mètres 10 mètres 10 mètres 5 mètres
Aléa
moyen
Liste des communes en annexe
1
15 mètres 5 mètres 5 mètres 5 mètres
Pour les routes nationales et départementales, élimination totale de la végétation sur 2 m au contact de la plate-forme avec possibilité de conserver des arbres remarquables. Font exception à ces dispositions les secteurs de voirie ci-après décrits, pour lesquels la largeur de débroussaillement est augmentée du fait d’un risque feu de forêt particulièrement important :
1. Voies départementales (la largeur à débroussailler portée à 20 m) :
- D5 entre Manosque et Dauphin6
- D6 sur les territoires communaux de Pierrevert, Valensole et Riez
- D15 sur les territoires communaux d’Allemagne en Provence, Esparron de Verdon et Quinson
- D30 sur le territoire communal de Ganagobie
- D 82 entre la D4 et Gréoux les Bains et entre Saint Martin de Brômes et Albiosc - D111 entre Sainte Croix du Verdon et la limite du département du Var - D211 sur le territoire communal de Montagnac-Montpezat, entre le Verdon et la D11 - D216 sur le territoire communal de Villeneuve
- D315 entre le carrefour avec la D952 et le carrefour avec la D82
- D907 entre Manosque et le carrefour avec la D455
- D4096 sur les territoires communaux de Peyruis, Ganagobie et Lurs
2. Voies communales (la largeur à débroussailler portée à 10 m) :
- CC1 entre Saint Laurent du Verdon et Montpezat
- CC entre la D30 et Lurs
- CC entre Villeneuve et la D4100
- CC entre Montfuron et la D6.
3. Toutes les aires de repos ou de stationnement aménagées feront l’objet d’un débroussaillement sur une profondeur de 20 mètres, quel que soit le type de voie.
Article 8 – LINEAIRES FERROVIAIRES
Lorsqu’il existe, à moins de 20 mètres de la limite de l’emprise des voies ferrées, des espaces naturels, les propriétaires d’infrastructures ferroviaires ont obligation de débroussailler et maintenir en état débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d’une largeur maximale de 7 mètres à partir du bord extérieur de la voie.
Article 9 – SUPERPOSITION D’OBLIGATION
Pour les ouvrages linéaires dans les situations où les obligations d’un propriétaire privé se superposent à celles d’une collectivité publique, d’un transporteur ou un distributeur d’énergie, ou d’un propriétaire ou un concessionnaire d’ouvrage ferroviaire ou routier, les travaux seront réalisés par ces derniers dans le seul cas des propriétés privées non closes.
Article 10 – SANCTIONS
Les propriétaires qui ne procèdent pas aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé aux abords des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, ainsi que sur la totalité de la surface des terrains situés en zone urbaine, des terrains situés dans les zones délimitées et spécifiquement définies comme devant être débroussaillées et maintenues en état débroussaillé en vue de la protection des constructions, par un plan de prévention des risques naturels, sont passibles d’une amende de 4ème classe (135 €).
Pour les terrains compris dans les lotissements, ZAC, AFU et terrains de camping caravaning, l’infraction relève de l’amende prévue par les contraventions de 5ème classe pouvant aller jusqu’à 1500 €.
Les infractions à l’obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé sont de plus passibles des sanctions pénales prévues aux articles L 322-9-1 et L 322-9-2 du code forestier.7
TITRE II
Dispositions applicables dans les communes à aléa faible
figurant à l’annexe 2 du présent arrêté
Article 10 – APPLICATION de ces DISPOSITIONS
Les dispositions ci-après sont applicables sur le territoire des communes ne relevant pas des dispositions de l’article 2 du présent arrêté et figurant sur la liste faisant l’objet de l’annexe n° 2.
Article 11 - OBLIGATIONS
Conformément aux dispositions de l’article L 2213-25 du code général des collectivités territoriales, « faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure ».
Article 12 – REPARATION et RESPONSABILITE
Aux termes des articles 1382 et 1383 du code civil, il est rappelé que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ». En outre, « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Article 13 – INFORMATION
Aux termes de l’article L 2212-4 du code précité, en cas de danger grave ou imminent, le maire prescrit l’exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il en informe d’urgence le représentant de l’Etat dans le département en lui faisant connaître les mesures qu’il a prescrites.
Article 14 – ARRETE PREFECTORAL
Les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2004-5 69 du 12 mars 2004 susvisé sont abrogées à compter de la publication du présent arrêté.
Article 15 – EXECUTION de l’ARRETE
le Secrétaire Général des Alpes de Haute Provence, le Directeur des Services du Cabinet, les sous préfets des arrondissements de Forcalquier, Castellane et Barcelonnette, les maires du département, le Colonel Commandant le Groupement de Gendarmerie, le Directeur départemental de la Sécurité Publique, le Directeur départemental de l’Agriculture et de la Forêt, le Directeur départemental des Services d’Incendie et de Secours, le Directeur de l’Agence départementale de l’Office National des Forêts, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché en mairie par les soins des maires du département.
Signée LA PREFETE : Béatrice ABOLLIVIER8
ANNEXE 1
Liste des communes à aléa très fort, fort et moyen
Aléa très fort (14)
ALEMAGNE EN PROVENCE
CORBIERES
ESPARRON DE VERDON
GANAGOBIE
GREOUX LES BAINS
MANOSQUE
MONTFURON
PEYRUIS
PIERREVERT
RIEZ
SAINTE TULLE
SAINT MARTIN DE BROMES
VILLENEUVE
VOLX
Aléa fort (26)
CERESTE
DAUPHIN
FORCALQUIER
LA BRILLANNE
LE CASTELLET
LES MEES
LURS
MANE
MONTAGNAC MONTPEZAT
MONTJUSTIN
MOUSTIERS SAINTE MARIE
NIOZELLES
ORAISON
PIERRERUE
PUIMOISSON
QUINSON
REILLANNE
ROUMOULES
SAINTE CROIX DE VERDON
SAINT JURS
SAINT LAURENT DU VERDON
SAINT MAIME
SAINT MARTIN LES EAUX
SAINT MICHEL L OBSERVATOIRE
VALENSOLE
VILLEMUS
Aléa moyen (133)
Toutes celles qui ne sont pas en alea très fort, fort et faible.9
ANNEXE 2
Liste des communes à aléa faible (27)
ALLOS
AUZET
BARCELONNETTE
BEAUVEZER
LA BREOLE
COLMARS LES ALPES
LA CONDAMINE CHATELARD
ENCHASTRAYES
FAUCON DE BARCELONNETTE
JAUSIERS
LARCHE
LE LAUZET SUR UBAYE
MEOLANS REVEL
MEYRONNES
MONTCLAR
PONTIS
SAINT MARTIN LES SEYNE
SAINT PAUL SUR UBAYE
SAINT PONS
SAINT VINCENT LES FORTS
SELONNET
SEYNE LES ALPES
LES THUILES
UVERNET FOURS
VERDACHES
LE VERNET
VILLARS COLMARS10 10
ANNEXE 3
Définitions retenues au niveau national des formations végétales et des massifs forestiers cités au livre troisième, titre II du code forestier
Bois-Forêt
Formations végétales, principalement constituées par des arbres ou arbustes appartenant à des essences forestières dont le couvert apparent est d’au moins 10 % de la surface du sol, ou quand il s’agit de jeunes tiges, présentant au moins 500 sujets d’avenir bien répartis à l’hectare. Dans le cas de plantations à grand écartement régulièrement entretenues, la densité est ramené à 300 sujets à l’hectare.
Les peupleraies comportant au moins 100 tiges à l’hectare de peupliers cultivés dont au moins 50 tiges vivantes.
Cette définition correspond à celle retenue par l’IFN pour les formations boisées de production, les peupleraies, et les autres formations boisées ayant essentiellement un rôle de protection, esthétique, récréatif ou culturel.
Les terrains précédemment en nature de bois-forêt qui ont subi une coupe rase ou dont la végétation a été détruite, s’ils continuent à bénéficier d’une utilisation forestière, continuent à appartenir à cette catégorie.
Les bois se distinguent des forêts par leur plus faible superficie.
Plantations – Reboisements
Formations végétales, d’origine artificielle, faisant partie de la catégorie des bois – forêt.
Landes
Formations végétales, non cultivées ni régulièrement entretenues, buissonnantes, souvent impénétrables, basses et fermées, dont 25 % au moins du couvert végétal est constitué par des arbustes, arbrisseaux et plantes ligneuses, et qui n’appartiennent pas à la catégorie des bois – forêt.
Cette définition agrège le sens commun et la définition retenue par le SCEES.
Maquis-Garrigue
Formations végétales buissonnantes des régions méditerranéennes où dominent les arbrisseaux et les plantes ligneuses et n’appartenant pas à la catégorie des bois – forêt. Ces formations sont considérées par le SCEES comme un sous-ensemble des landes dont elles constituent une appellation locale.
Les zones répondant aux critères énoncés ci-dessus et bâties font partie intégrante des espaces sensibles.
REMARQUE : Dans les zones où ces espaces sensibles se présentent de manière isolée ou linéaire, sont exclus du champ d’application de l’article L 322-3, les îlots d’une superficie inférieure à 4 ha d’un seul tenant ainsi que ceux ayant une largeur moyenne inférieure à 25 m.11 11
ANNEXE 4
MODALITES TECHNIQUES
On entend par débroussaillement et maintien en état débroussaillé :
1. la coupe et l’élimination de la végétation ligneuse basse ;
2. la coupe et l’élimination des arbres et arbustes, morts, dépérissants ou sans avenir ; 3. la coupe et l’élimination des arbres et arbustes en densité excessive de façon à ce que le houppier de chaque arbre ou arbuste conservé soit distant de son voisin immédiat d’au minimum 5 (cinq) mètres ;
4. la coupe et l’élimination de tous les végétaux dans le périmètre d’une construction de telle sorte que celle-ci soit à une distance d’au minimum 3 (trois) mètres des végétaux conservés, houppiers compris ;
5. l’élagage des arbres de 3 (trois) mètres et plus conservés entre 30 % (trente) et 50 % (cinquante) de leur hauteur, avec un minimum de 2 (deux) mètres de hauteur ; 6. la coupe et l’élimination de tous les végétaux situés à l’aplomb de la chaussées des voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que des voies privées donnant accès à des constructions, chantiers, travaux et installations de toute nature, sur une hauteur de 4 (quatre) mètres.
7. l’élimination de tous les rémanents.
Par dérogation aux dispositions énoncées précédemment :
a. les terrains agricoles, les vergers et oliveraies cultivés et régulièrement entretenus suffisent à la protection contre les incendies et ne nécessitent pas de traitement spécifique.
b. Les arbres remarquables (éléments du patrimoine) situées à moins de 3 (trois) mètres, houppiers compris, d’une construction peuvent être conservés sous réserve d’appliquer à la végétation environnante le traitement suivant :
arbre d’une hauteur inférieure ou égale à 2 (deux) mètres :
tous les végétaux conservés (houppiers compris) doivent être distants de l’arbres d’au moins 2 (deux) fois sa hauteur sans toutefois être inférieur à 5 (cinq) mètres pour les arbres et à 2 (deux) mètres pour le reste de la végétation ;
arbre d’une hauteur supérieure à 2 (deux) mètres :
tous les végétaux conservés (houppiers compris) doivent être distants de l’arbre d’au moins 2 (deux) fois sa hauteur sans toutefois être inférieur à 5 (cinq) mètres pour les arbres.
c. Lorsqu’une haie ou un arbre remarquable se situe à moins de 10 (dix) mètres d’une voie ouverte à la circulation publique, ceux-ci pourront être conservés à la condition expresse d’être isolés du peuplement combustible par une bande débroussaillée de 10 (dix) mètres.‘
ES
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Liberté
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RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
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Vu
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code
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Vu
le
code
général
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territoriales
et
notamment
les
articles
L
2212-1
et
L
2215
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Vu
le
code
pénal
et
notamment
les
articles
R610-5,
R
632-1
et
R635-8;
Vu
le
Plan
Départemental
de
Protection
de
la
Forêts
contre
les
Incendies
approuvé
par
arrêté
préfectoral
n°
2007
—
191
du
7 février
2007;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2007
—
1697
du
1er
août
2007
réglementant
le
débroussaillement
dans
les
Alpes
de
Haute
—
Provence:
Vu
l'avis
en
date
du
20
janvier
2011
de
la
sous
—
commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
risques
d'incendie
de
forêts,
landes,
maquis
et
garrigues;
Considérant
la
nécessité
d'harmoniser
les
règles
de
débroussaillement
entre
les
départements
de
la
zone
de
défense
sud
;
Arrête
Article
ler
portant
modification
:l'annexe
4
prévue
à l'article
1er
de
l'arrêté
préfectoral
n°
2007
—
1697
du
ler
août
2007
sus
visé
est
modifiée
comme
suit
:
—
au
point
3
(on
entend
par
débroussaillement
et
maintien
en
état
débroussaillé...)
au
lieu
de
:
« la
coupe
et
l'élimination
des
arbres
et
arbustes
en
densité
excessive
de
façon
à
ce
que
le
houppier
de
chaque
arbre
ou
arbuste
conservé
soit
distant
de
son
voisin
immédiat
d'au
minimum
5
(cinq)
mètres
»;
lire
«la
coupe
et
l'élimination
des
arbres
et
arbustes
en
densité
excessive
de
façon
à
ce
que
le
houppier
de
chaque
arbre
ou
arbuste
conservé
soit
distant
de
son
voisin
immédiat
d'au
minimum
2,5
(deux
virgule
cinq)
mètres
»,
conformément
à
l'annexe
4
ci
— jointe.
la—
-au
poini
b
(par
dérogation
aux
dispositions
énoncées
précédemment...)
au
lieu
de
:«
les
arbres
remarquables
(éléments
du
patrimoine)
situés
à
moins
de
3
(trois)
mètres,
houppiers
compris,
d'une
construction
peuvent
être
conservés
sous
réserve
d'appliquer
à
la
végétation
environnante
le
traitement
suivant
:
* arbre
d'une
hauteur
inférieure
ou
égale
à 2
(deux)
mètres
:
tous
les
végétaux
conservés
(houppiers
compris)
doivent
être
distants
de
l'arbre
d'au
moins
2
(deux
)
fois
sa
hauteur
sans
toutefois
être
inférieur
à
5
(emq)
mètres
pour
les
arbres
et
à
2
(deux)
mètres
pour
le
reste
de
la
végétation;
* arbre
d'une
hauteur
supérieure
à 2
(deux)
mètres
:
tous
les
végétaux
conservés
(houppiers
compris)
doivent
être
distants
de
l'arbre
d'au
moins
2
(deux)
fois
sa
hauteur
sans
toutefois
être
inférieur
à 5
(cinq)
mètres
pour
les
arbres
»;
Lire
:«
les
arbres
remarquables
(éléments
du
patrimoine)
situés
à
moins
de
3
(trois)
mètres,
houppiers
compris,
d'une
construction
peuvent
être
conservés
sous
réserve
d'appliquer
à
la
végétation
environnante
le
traitement
suivant
:
*
tous
les
végétaux
conservés
(houppiers
compris)
doivent
être
distants
de
l'arbre
d'au
moins
2,5
(deux
virgule
cinq)
mètres
».
Article
2
—
exécution
:le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
de
la
sécurité
et
des
services
du
cabinet,
les
sous
—
Préfets
d'arrondissement,
les
maires,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires,
le
Directeur
de
l'agence
départementale
de
l'office
national
des
forêts,
le
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
des
Alpes-de-Haute
—
Provence,
le
Directeur
Départemental
de
la
sécurité
publique,
le
Directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
et
affiché
en
mairie.
Copie
sera
transmise
à
Monsieur
le
Préfet
de
zone
de
défense
sud.
gr
A
La
Préfètez
Par délégation,
SA
Général,
n
|
À
LA Î ÿ
seche
NORMAND
v\
2/21.
ANNEXE
4
MODIFIEE
PAR
AP
N°
2011
—
202
DU
31
JANVIER
2011
MODALITES
TECHNIQUES
On
entend
par
débroussaillement
et
maintien
en
état
débroussaillé
:
N
7.
la
coupe
et
l'élimination
de
la
végétation
ligneuse
basse
;
la
coupe
et
l'élimination
des
arbres
et
arbustes,
morts,
dépérissants
ou
sans
avenir
:
la
coupe
et
l'élimination
des
arbres
et
arbustes
en
densité
excessive
de
façon
à
ce
que
le
houppier
de
chaque
arbre
ou
arbuste
conservé
soit
distant
de
son
voisin
immédiat
d'au
minimum
2,5
(deux
virgule
cinq)
mètres
;
la
coupe
et
l'élimination
de
tous
les
végétaux
dans
le
périmètre
d'une
construction
de
telle
sorte
que
celle-ci
soit
à
une
distance
d'au
minimum
3
(trois)
mètres
des
végétaux
conservés,
houppiers
compris
;
l'élagage
des
arbres
de
3
(trois)
mètres
et
plus
conservés
entre
30
%
(trente)
et
50
%
(cinquante)
de
leur
hauteur,
avec
un
minimum
de
2
(deux)
mètres
de
hauteur
;
la
coupe
et
l'élimination
de
tous
les
végétaux
situés
à
l'aplomb
de
la
chaussées
des
voies
ouvertes
à
la
circulation
publique,
ainsi
que
des
voies
privées
donnant
accès
à
des
constructions,
chantiers,
travaux
et
installations
de
toute
nature,
sur
une
hauteur
de
4
(quatre)
mètres.
l'élimination
de
tous
les
rémanents.
Par
dérogation
aux
dispositions
énoncées
précédemment
:
a.
les
terrains
agricoles,
les
vergers
et
oliveraies
cultivés
et
régulièrement
entretenus
suffisent
à
la
protection
contre
les
incendies
et
ne
nécessitent
pas
de
traitement
spécifique.
b.
Les
arbres
remarquables
(éléments
du
patrimoine)
situées
à
moins
de
3
(trois)
mètres,
houppiers
compris,
d'une
construction
peuvent
être
conservés
Sous
réserve
d'appliquer
à
la
végétation
environnante
le
traitement
suivant
:
tous
les
végétaux
conservés
(houppiers
compris)
doivent
être
distants
de
l'arbre
d'au
moins
2,5
(deux
virgule
cinq)
mètres.
c.
Lorsqu'une
haie
ou
un
arbre
remarquable
se
situe
à
moins
de
10
(dix)
mètres
d'une
voie
ouverte
à
la
circulation
publique,
ceux-ci
pourront
être
conservés
à
la
condition
expresse
d'être
isolés
du
peuplement
combustible
par
une
bande
débroussaillée
de
10
(dix)
mètres.