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Arrêté - 1192 ARRETE PROTOXYDE DAZOTE N2O
Arrêté - Arrete prefectoral protoxyde dazote
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune d'Apprieu.
Lien du pdf (Arrêté - Arrete prefectoral protoxyde dazote)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
PRÉFÈTE
|
DE L'ISÈRE
Cabines
Liberté Egalité Fraternité
Direction
des
sécurités
Grenoble,
le
15
JAN,
2025
Bureau
de
la
sécurité
intérieure
Arrêté
préfectoral
n°38-2026-
(|
-/)-
DA
réglementant
la détention
et
la consommation
de
protoxyde
d'azote
sur
la voie
publique
dans
le département
de
l'Isère
La
Préfète
de
l'Isère
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2214-1
à
L.
2214-4
et
L2215-1 ;
Vu
le
code
pénal,
notamment
ses
articles
R.
610-5,
R.
632-1,
R.
634-2
et
R.
644-2
:
Vu
le code
de
procédure
pénale
;
Vu
le code
de
la
sécurité
intérieure :
Vu
le
code
de
la
santé
publique,
notamment
ses
dispositions
(articles
L3611-1
et
L3611-2)
encadrant
la
consommation
de
substances
psychoactives)
;
Vu
la
loi
n°
2021-695
du
1er
juin
2021
tendant
à
prévenir
les
usages
dangereux
du
protoxyde
d'azote ;
Vu
le
décret
n°
2010-146
du
16
février
2010
modifiant
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements
;
Vu
le
décret
n°
2023-1224
du
20
décembre
2023
relatif
à
l’apposition
d'une
mention
sur
chaque
unité
de
conditionnement
des
produits
contenant
uniquement
du
protoxyde
d'azote
;
|
Vu
l'arrêté
du
17
août
2001
portant
classement
sur
les
listes
des
substances
vénéneuses
;
Vu
la nécessité
de
prévenir
les troubles
graves
à
l’ordre
public
et de
protéger
la santé
et
la
sécurité
des
personnes ;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
du
06
novembre
2024
portant
nomination
de
Madame
Catherine
SÉGUIN
en
qualité
de
Préfète
de
l'Isère
;Considérant
que,
même
en
l'absence
de
circonstances
locales
particulières,
il
appartient
à
l’autorité
investie
du
pouvoir
de
police
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
pour
prévenir
une
atteinte
à l’ordre
public,
dont
le respect
de
la dignité
de
la
personne
humaine
constitue
l'une
des
composantes;
qu'il
appartient
en
outre
à
la
même
autorité
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
pour
prévenir
la
commission
des
infractions
pénales
susceptibles
de
constituer
un
trouble
à l'ordre
public
sans
porter
d'atteinte
excessive
à l'exercice
par
les citoyens
de
leurs
libertés
fondamentales
;
Considérant
que
le
protoxyde
d'azote,
aussi
connu
sous
le
nom
de
« gaz
hilarant
»,
est
un
gaz
à
Usage
courant
présent
dans
les
cartouches
pour
siphon
de
chantilly,
aérosols
d'air
sec
ou
dans
des
bonbonnes
utilisées
en
médecine
et
dans
l'industrie,
détourné
de
son
usage
légal
et
initial
pour
ses
propriétés
euphorisantes
;
Considérant
que
l'inhalation
de
protoxyde
d'azote,
détourné
de
son
usage
initial,
entraîne
des
effets
psychoactifs
susceptibles
de
provoquer
des
comportements
dangereux
pour
les
consommateurs
eux-mêmes
comme
pour
les
tiers
; que
les
autorités
sanitaires
alertent
sur
les
dangers
de
cette
pratique
qui
expose
à
deux
types
de
risques
: des
risques
immédiats
(asphyxie
par
manque
d'oxygène,
perte
de
connaissance,
brûlure
par
le
froid
du
gaz
expulsé
de
la
cartouche,
perte
de
réflexe
de
toux
et
risque
de
fausse
route,
désorientation,
vertiges,
risque
de
chute)
et
des
risques
en
cas
d'utilisation
régulière
et/ou
à
forte
dose
(atteinte
de
la
moelle
épinière,
carence
en
vitamine
B12,
anémie,
troubles
psychiques)
;
Considérant
que
cette
pratique
se
développe
massivement
et
régulièrement
en
divers
lieux
de
l’espace
public,
multipliant
les
comportements
anormalement
agités
de
certaines
personnes
et
les
risques
associés
de
troubles
à
l’ordre
public
(tels
que
les
nuisances
sonores,
troubles
à
la
tranquillité
publique,
rixes
et
accidents
de
la
circulation
dès
lors
que
les
usagers
ont
inhalé
ce
gaz
préalablement
à
la
conduite
de
tout
type
d'engin
ou
de
véhicule); Considérant
que
l'usage
détourné
du
protoxyde
d'azote
est
un
phénomène
identifié
depuis
de
nombreuses
années,
notamment
dans
le
milieu
festif
et
qu'il
connaît
une
recrudescence
inquiétante
chez
les
jeunes
en
particulier,
parfois
en
dehors
de
tout
contexte
festif,
accentuant
la
banalisation
de
son
usage;
que
l’évolution
des
pratiques
de
consommation
du
protoxyde
d'azote
en
fait
désormais
la
troisième
substance
la
plus
consommée
alors
même
qu'il
a
fait
l’objet
d'une
inscription
sur
la
liste
des
substances
vénéneuses
par
arrêté
du
17
août
2001;
et
qu'est
régulièrement
constatée,
à
l'occasion
des
rassemblements
festifs
non
autorisés
à
caractère
musical
tels
que
teknival
et
rave-
party,
la
consommation
de
protoxyde
d'azote
par
les
participants
ainsi
que
l'abandon
sauvage
de
contenants
;
Considérant
que
cet
usage
détourné
du
produit
est
générateur
d'une
pollution
environnementale
récurrente,
visible
et
incitative,
qui
peut
s'avérer
dangereuse
pour
les
usagers
de
la voie
publique
et
notamment
les
piétons
;
Considérant
qu'au
cours
de
l’année
2025,
du
fait
de
la
consommation
de
protoxyde
d'azote,
les forces
de
l’ordre
sont
intervenues
à de
nombreuses
reprises
:
- pour
des
faits
de
rixes
ou
à l'égard
d'individus
perturbateurs
ou
suspects;
— pour
tapage ;— pour
des
faits
de
violences
conjugales
;
- pour
des
infractions
routières
entraînant
pour
certaines
de
graves
accidents
corporels
;
Considérant
que
les
services
de
police
et
de
gendarmerie
constatent
une
augmentation
très
nette
de
la
conduite
sous
l'effet
de
substances
psychoactives
et
que
la
consommation
détournée
du
protoxyde
d'azote
produit
les
mêmes
effets
que
ces
substances
qui
altèrent
considérablement
et
dangereusement
la
capacité
à
conduire
un
véhicule
(perte
des
réflexes,
trouble
de
la vision,
augmentation
du
temps
de
réaction,
perte
de
contrôle
et
de
coordination
motrice,
somnolence,
vertige,
confusion
mentale...) ;
Considérant
que
la
conduite
sous
protoxyde
d'azote
est
susceptible
de
mettre
en
danger
le
conducteur
et
les
autres
usagers
de
la
route;
qu'en
effet
le
29
décembre
2025
un
conducteur
sous
l'effet
du
protoxyde
d'azote
a
provoqué
un
accident
de
la
route
mortel
à
Lyon
(69);
Considérant
qu'en
application
de
l'articie
L.3611-1
du
code
de
la
santé
publique,
le fait
de
provoquer
un
mineur
à
faire
un
usage
détourné
d'un
produit
de
consommation
courante
pour
en
obtenir
des
effets
psychoactifs
est
puni
de
15
000
€
d'amende ;
Considérant
qu'en
application
de
l'article
R.634-2
du
code
pénal,
le
fait
de
déposer,
d'abandonner,
de
jeter
ou
de
déverser
illégalement
des
déchets,
en
lieu
public
ou
privé,
à
l'exception
des
emplacements
désignés
à
cet
effet
pour
les
catégories
de
déchets
par
l'autorité
administrative
compétente,
est
passible
d'une
amende
de
troisième
et
quatrième
classes
;
Considérant
qu'il
y
a
lieu,
pour
prévenir
ces
risques,
d'interdire
sur
la
voie
publique
la
détention,
le
transport
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote,
dans
le
département
de
l'Isère
et
de
permettre
aux
forces
de
l'ordre
de
verbaliser
et
de
procéder
à
la
confiscation
des
contenants
correspondants
;
Considérant
que
le
présent
arrêté
fera
l'objet
d'une
information
par
plusieurs
moyens;
qu'outre
la
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs,
ce
dispositif
fera
l'objet
d’une
information
sur
le
site
internet
de
la
préfecture;
que
ces
moyens
d'information
sont
adaptés
;
Sur
proposition
de
la sous-préfète,
directrice
de
cabinet
de
l'Isère
;
ARRÊTE
Article
1°
-
La
détention,
le
transport
et
la
consommation
de
protoxyde
d'azote,
sous
quelle
que
forme
que
ce
soit
(cartouches,
ballons,
bouteilles
ou
tout
autre
contenant),
à
des
fins
récréatives
détournées,
sont
interdits
sur
l’ensemble
des
voies
et
espaces
publics
du
département
de
l'Isère.
Article
2 -
Il est
interdit
de jeter
ou
d'abandonner
dans
l'espace
public
des
cartouches
où
tout
autre
récipient
sous
pression
ayant
contenu
du
gaz
protoxyde
d'azote.Article
3
-
Les
dispositions
du
présent
arrêté
sont
applicables
dans
l'ensemble
des
communes
de
l'Isère
tous
les jours
de
la
semaine
à
compter
de
la
date
de
publication
de
l'arrêté et
jusqu'au
1° juin
2026.
Article
4
-
Les
infractions
au
présent
arrêté
exposent
leurs
auteurs
aux
sanctions
prévues
par
la
réglementation
en
vigueur.
Les
forces
de
l’ordre
sont
autorisées
à
verbaliser
les
contrevenants
et
à procéder
à la saisie
des
contenants
de
protoxyde
d'azote.
Article
5
-
Le
présent
arrêté
ne
s'applique
pas
aux
usages
professionnels
ou
médicaux
dûment
justifiés
du
protoxyde
d'azote.
Article
6
-
Le
présent
arrêté
peut
faire
l’objet
d’un
recours
contentieux
devant
le
tribunal
administratif
de
Grenoble
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
Article
7 -
Madame
la
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
de
la
préfète
de
l'Isère,
Monsieur
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Isère
et
Monsieur
le
commandant
de
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Isère,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
notifié
aux
organisateurs
et
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Isère.
La
préfète
Catherine
SÉGUIN