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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 152 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 152 recueil des actes administratifs
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 152 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Logement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2022-152
PUBLIÉ LE 12 JUILLET 2022Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession
agricole provisoire (9 pages) Page 3
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant
concession provisoire agricole (8 pages) Page 13
R03-2022-07-08-00004 - 18616 TIRANDAZ Ardeschir arrete portant
concession provisoire agricole (6 pages) Page 22
R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession
provisoire agricole (8 pages) Page 29
R03-2022-07-08-00007 - 22687 NAPO Amandine Arrete portant concession
provisoire agricole (7 pages) Page 38
R03-2022-07-08-00008 - 23563 YA Kioua Arrete portant concession
provisoire agricole (6 pages) Page 46
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles /
R03-2022-07-11-00001 - Arrêté signé Interdiction de navigation, mouillage et
pêche V2 (3 pages) Page 53
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2022-07-12-00001 - arrêté AOT La Comté Marcella HALHOUL (3 pages) Page 57
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2022-07-03-00001 - APprojetagri germaineValipo s (4 pages) Page 61
R03-2022-07-03-00002 - APprojetagri JimmyYasaipo s (4 pages) Page 66
R03-2022-07-03-00003 - APprojetagri KaisonneSaeva s (4 pages) Page 71
R03-2022-07-03-00004 - APprojetagri PhithakSaeva s (4 pages) Page 76
R03-2022-07-03-00005 - APprojetagri SongrithSaeva s (4 pages) Page 81
R03-2022-07-03-00006 - APprojetagri stellaYang s (4 pages) Page 86
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
R03-2022-07-11-00002 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen
au cas par cas du projet d'extension du centre commercial Family Plaza, sur
la commune de Matoury, en application de l'article R. 122-2 du Code de
l'Environnement (2 pages) Page 91
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-07-08-00005
22642 CASTOLI Jacques Arrete portant
concession agricole provisoire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 3PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Jacques CASTOLI d’un terrain dépendant du
Domaine Privé de l’État sis au lieu-dit « route de Paul Isnard » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions
et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet
de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché,
en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane :
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du
20/10/2020 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 14/04/2021 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 14/04/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 22642, Monsieur Jacques CASTOLI a sollicité la
concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI en vue d'y entreprendre une
activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux
présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques,
l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Jacques CASTOLI, né
le 27/01/1975 à APATOU (Guyane), de nationalité française, demeurant et domicilié : 16, avenue Paul Castaing , 97320 SAINT-LAURENT-
DU-MARONI désigné ci-après «le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux
contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit « route de Paul Isnard », portant le numéro
foncier F 1121, d'une superficie de 5 hectares 00 are 00 centiare (05ha00a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de
concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 4Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l’éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne Îles déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d’avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire
Mél : foncier @guyane.pref.qouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 5s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est
tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de neuf cents euros (900€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13
et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l’État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97307 Cayenne Cedex -— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur —- Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication où à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du- Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et notifié à l'intéressé. Une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour affichage pendant une durée de deux mois.
Cayenne, le
8 JUIL. 2022
Le préfet,
réfet, le sous-préfet
éral des services de l'État
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 6ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 1121, d’une superficie totale de 5 ha 00 a 00 ca de
Monsieur CASTOLI Jacques, au lieu-dit: «route Paul Isnard », située sur la commune de
Saint-Laurent du Maroni réalisé le 14/04/2022, en présence de Monsieur CASTOLI Jacques.
À. Nature du terrain E. Cheptel Néant
- superficie sous forêt ... 3 ha 50
- superficie sur savane ... ( ha 00
- délaissé marécageux Q ha 20
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée .... 1 ha 50
- surf. restant à déforester . 2 ba 00
C. Plantations (en ha) Néant EF Matériel Néant
La surface déboisée n’est
pas dessouchée et sera
plantée ultérieurement en
l’état.
D. Constructions (en m2) Néant G. Réseaux divers | Néant
Observations : Terrain borné.
L’Attributaire L’'Enquêteur
Monsieur Jacques CASTOLI François-Xa pe
FM à Lortter
Direction de l'Environnement de l'Alimentation de P Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 - 97305 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 7PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
---- 0 À 0 -—--
Etat civil du demandeur
NOM : CASTOLI
PRENOM : Jacques
ADRESSE : 16 avenue Paul CASTAING
TELEPHONE : 05 94 46 92 08
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 27/01/1975 à APATOU (Guyane Française)
SITUATION DE FAMILLE : Concubinage
NOMBRE D'ENFANTS: 7
FORMATION AGRICOLE : Attestation de formation agricole en CFPPA (2003)
PROFESSION ACTUELLE : Exploitant agricole
S'il s'agit d'une société.
NATURE :
CAPITAL :
NOM DES ACTIONNAIRES :
NOM DU RESPONSABLE :
Caractéristiques du terrain :
LIEU-DYT : route Paul {snard
REFERENCE CADASTRALE : F 1121
COMMUNE : Saint-Laurent du Maroni
SUPERFICIE TOTALE DEMANDEE A BAÏL : 5 ha 00 a° 00 ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE DE FORET : 3ha 50 a 00 ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE EN SAVANE : Néant
SUPERFICIE MARECAGEUSE : 0 ha 20
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 8ANNEE 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAUX
Marécages 0 ha 20 0 ha 20 0 ha 20 Q ha 20 0 ha 20 0 ha 20
Déforestation 1 ha 50 0 ha 50 2 ha 00
CULTURES
1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 l ha G0 1 ba 00 1 ha 00 - Wassaï
- Prune de Cythère Q ha 00 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50
- Manioc 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 j ha 00
- Cultures maraîchères en
rotation 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00 1 ha 00
CONSTRUCTION
Mettez une X dans la colonne
de l'année de début des
{travaux
L . 2 Carbet (50 m°) X
- Abris volailles (15 m°) X
- Hangar agricole (25 m?) x
CHEPTEL
Inscrivez l’effectif annuel
20 20 20 20 20 100 - Poules
- Canards 10 10 10 10 10 sû
MATERIEL
Mettez une X dans la colonne
de l’année de l’achat x
_ Débroussailleuse X
- Minipelle x
- Camionette
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 9IV- Objectifs de production
1°) Verger (indiquez par espèce, les surfaces et le nombre d'arbres à l'ha)
- Wassaï : 1 ha planté en 2022, en production à partir du 2024
- Prune de Cythère : 1 ha planté en 2022, en production à partir de 2024
2°) Cultures maraîchères (Indiquez les surfaces par type de culture)
- Cultures maraîchères diversifiées en rotation avec jachère sur 1 ha
- Patates douces, dachines : 0 ha 10
- Aubergines, concombres : 0 ha 10
- Pastèques : 0 ha 20
- Autres en fonction des opportunités : 0 ha 10
- Jachère et parcours pour animaux : 0 ha 50
3°) Autres cultures (Bananier, florale, industrielle)
Néant
4°} Elevage (Indiquez la nature du cheptel, le nombre d'animaux)
- Poules et canard à petite échelle (20 poules et 10 carnards par an)
Ce programme de mise en valeur sera annexé à l'acte de bail emphytéotique.
Saint-Laurent du Maroni, le 14/04/2022
Le preneur, Monsieur Jacques CASTOLI
 74
VU
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 10em
GxE IL AND
,.
, Au2dX)-21u1ÿHop0 “il
= EPNRA4 HNIVILSVO IMmed4 onueAy ‘OT sonbouf IIOLSV) ‘NW ww Ladra-2)au08f Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 11+ E= 170.375
+ E= 170.500
— E= 170.625
8 os F — 11 ui 1
—N Ft Limäo nouvelle nca == £ Système : LOCAL | > *S Se -L Poini non-malerialisè à PR sure | Î | = S FL _/ / © j 1 | N° de DA 1695 S F 1058 189ha71a15ca: 5 [22 Ge] F1122 Te | cl 170452 I600417074001 | 5010 70451.00 596024.37 il \ \ 1 \ À un TNA nlSeÀ \\ YM N\ \\ \Y » NX NN Se X Né X FA = n NE D SCA \KL Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00005 - 22642 CASTOLI Jacques Arrete portant concession agricole provisoire 12Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-07-08-00003
17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant
concession provisoire agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant concession provisoire agricole 13E # = = r r PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Lucenda ALIA épouse ASOINI d’un terrain
dépendant du Domaine Privé de l’État sis au lieu-dit « CD 9 » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché,
en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance
du 15/12/2016 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l’intéressée en date du 27/01/2017 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 13/04/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État :
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 17089, Madame Lucenda ALIA épouse ASOINI a
sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI en vue d'y
entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera
annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Lucenda ALIA épouse ASOINI, née
le 01/02/1981 à GRAND SANTI - PAPAÏCHTON (Guyane), de nationalité française, demeurant et domiciliée : 6000, avenue Jean Galmot prolongé, 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit « CD 9 », portant le numéro foncier AV 46, d'une
superficie de 5 hectares 01 are 63 centiares (05ha01a63ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant concession provisoire agricole 14Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la
concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les
déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu’au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et
jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la
notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'Etat les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses
ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements
à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à
la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation où d'habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les
dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire
Mél : foncier @guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP. rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant concession provisoire agricole 15s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1), et sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- la parcelle bornée doit intégrer l'exploitation actuelle ;
- obtention du permis de construire pour les constructions existantes.
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est
tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de neuf cent trois euros
(903€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307
CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13
et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97307 Cayenne Cedex -— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite où implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du- Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et notifié à l'intéressée. Une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour affichage
pendant une durée de deux mois.
Cayenne, le
+ @ JUL. 2072
Le préfet,
e préfet, le sous-préfet
général des services de l'Etat
Maäthieu GATINEAU
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant concession provisoire agricole 16ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AV 46, d’une superficie totale de 5 ha O1 à 63 ca de Madame
ALXA épouse ASOINI Lucenda, au lieu-dit : « CD 9 », située sur la commune de Saint-Laurent
du Maroni réalisé le 13/04/2022, en présence de Madame ALIA épouse ASOINI Lucenda.
ANNEXE TZ
- poulailler 10 m°
A. Nature du terrain E. Cheptel Néant
- superficie sous forêt ... 0 ha 25
- superficie sur savane ... 0 ha 00
- délaissé marécageux 0 ha 00
B, Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée 4 ha 91
- surf, restant à déforester . 0 ha 00
C. Plantations (en ha) F. Matériel Néant
- Ramboutan et Corossol en [ha 00
association
- Citronnier 0 ve N - Cocotiers 0 ha 3
D. Constructions (en m2) Néant G. Réseaux divers Néant
- Carbet 42 m?
Observations : Terrain borné.
L’Attributaire
Madame ALIA épouse ASOINT Lucenda
Direction de l'Environnement de l’Alimentation de l Agriculture et de fa Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant concession provisoire agricole 17PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
--- 0 O 0 ----
Etat civil du demandeur
NOM : ALIA épouse ASOINI
PRENOM : Lucenda
ADRESSE : 6000 prolongé avenue Jean Galmot — 97320 Saint-Laurent du Maroni
TELEPHONE : 06 94 97 46 56
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 01/02/1981 à GRAND SANTI - PAPAÏCHTON (973)
SITUATION DE FAMILLE : Mariée
NOMBRE D'ENFANTS: 5
FORMATION AGRICOLE : Expérience agricole non validée
PROFESSION ACTUELLE : Exploitante agricole / Médiatrice
S'il s'agit d'une société.
NATURE :
CAPITAL :
NOM DES ACTIONNAIRES :
NOM DU RESPONSABLE :
Caractéristiques du terrain :
LIEU-DIT : CD9
REFERENCE CADASTRALE : AV 46
COMMUNE : Saint-Laurent du Maroni
SUPERFICIE TOTALE DEMANDEE A BAIL : 5 ha Ola 63 ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE DE FORET : 0 ha 25 a 00 ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE EN SAVANE : Néant
SUPERFICIE MARECAGEUSE : Néant
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant concession provisoire agricole 18ANNEE 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAUX
Marécages
Déforestation
Néant
Néant
CULTURES
- Ramboutan et corossol en
association
- Cultures vivrières, jachère et
- Ananas à la dérobée dans le
verger
1 ha 00
Q ha 50
2 ha 00
1 ha 00
2. ha 00
Fha 75
3 ha 00
1 ha 75
3 ha 00
1] ha 75
3 ha 00
l'ha 75
CONSTRUCTION
Mettez une X dans la colonne
de l’année de début des
IFAvVAUX
- Carbet (64 m?)
- Abris volailies (10 m°)
- Hangar agricole (80 m?)
CHEPTEL
Inscrivez l'effectif annuel
MATERIEL
Mettez une X dans la colonne
de l'année de l'achat
- Outils travail du 50!
- Minipelle
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant concession provisoire agricole 19IV- Objectifs de production
1° Verger (indiquez par espèce, les surfaces et le nombre d'arbres à 'ha)
- Ramboutan et corossol en association : augmentation des surfaces de 1 jusqu’à 3 ha en 2026
2°) Cultures maraîchères (Indiquez les surfaces par type de culture)
- Cultures maraîchères diversifiées en rotation avec jachère sur 1 ha 75
- Patates douces, dachines : Q ha 10
- Aubergines, concombres : 0 ha 10
- Pastèques : 0 ha 20
- Autres en fonction des opportunités : ( ha 60
- Jachère : 0 ha 75
3°) Autres cultures (Bananier, florale, industrielle)
Néant
49) Elevage (Indiquez la nature du cheptel, le nombre d'animaux)
Néant
Ce programme de mise en valeur sera annexé à l'acte de bail emphytéotique.
Saint-Laurent du Maroni, le 13/04/2022
Le preneur, Madame ALIA épouse ASOINI Lucenda
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant concession provisoire agricole 207 ANNXET | CSS
- Collectivité Territoriale
E de la GUYANE
Commune de
SAINT-LAURENT
DU MARONI
Lieudit : "CD 9
AVS37E
OPRIÉTAIRE : ETAT
1 56BHA BDA 19CA
PLAN DE DIVISION
PARCELLAIRE
ALiA cp ASOiNt LucendA
Parcelle d'origine : AV 37
Contenance Cadastrale :
1599ha 25a S4ca
Propriété de l'Etat
NU 74
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\ “ mu. Re : noie 51 B1.44 We Gris ME \ PROPRIÉTAIRE : ETAT PR NN ; NN EMPHYTÉOTE (À DEVENIR) : Re UD NE F à MME ALIA ASDINI ile TA es à
S = 50163 M? : 4 u TRS
Us 7 “ 6, ve Que
Vus —
N ° Echelle : 1/3000°
Plan dressé le 19 septembre 2018
Coordonnées planimétriques rattachées
au système RGF 95 fuseau 22 o
p :
| b ESS
# [4 TE GÉOMÈTRE-EXPERT BI.41 Q AÂRMEGE CONSEILLER VALORISER GARANTIR ARMEGE : cabinet de géomètres-experts - Successeur du cabinet DEFOS DE RAU 854, route de Rémire - Immeuble "Patawa" - 97354 Rémire-Montjoly Tél : 05 94 30 00 77 - Fax : 05 94 31 {2 75 - Mail : contact@armege.org fpossier : 18026 Fichier : 18026-Plan de division 311AV37.dwg
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00003 - 17089 ALIA ep ASOINI Lucenda Arrete portant concession provisoire agricole 21Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-07-08-00004
18616 TIRANDAZ Ardeschir arrete portant
concession provisoire agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00004 - 18616 TIRANDAZ Ardeschir arrete portant concession provisoire agricole 22PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur Ardeschir TIRANDAZ d’un terrain dépendant du
Domaine Privé de l'Etat sis au lieu-dit « Plateau des Mines » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché,
en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du
27/06/2019 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressé en date du 27/07/2019 :
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l'état des lieux en date du 05/01/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 18616, Monsieur Ardeschir TIRANDAZ, a sollicité la
concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI en vue d'y entreprendre une
activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux
présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Monsieur Ardeschir TIRANDAZ, né le 28/07/1956 à TEHERAN (IRAN), de nationalité française, demeurant et domicilié : 8322, avenue Christophe Colomb — BP 51 , 97320
SAINT-LAURENT-DU-MARONI désigné ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état
des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit « Plateau des Mines », portant le numéro foncier
F 1049, d'une superficie de 2 hectares 74 ares 16 centiares (2ha74a16ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00004 - 18616 TIRANDAZ Ardeschir arrete portant concession provisoire agricole 23Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l’éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la
concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les
déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles
R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu’au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une où plusieurs années, dans la
limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et
jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses
ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements
à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l’État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à
la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du
présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout où partie du terrain où des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les
dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire
Mél : foncier @guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00004 - 18616 TIRANDAZ Ardeschir arrete portant concession provisoire agricole 24s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1), et sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- maintenir le couvert forestier et ne pas déboiser, eu égard la nature des spéculations agricoles que vous envisagez.
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est
tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l’État, une redevance annuelle de quatre cent quatre-
vingt-quatorze euros (494€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond -
BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13
et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97307 Cayenne Cedex -— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du- Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane et notifié à l'intéressé. Une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour affichage pendant une durée de deux mois. |
Cayenne, le | -i JUIL,
2022
Le préfet,
+ préfet, le sous-préfet
néral dés services de l'Etat
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00004 - 18616 TIRANDAZ Ardeschir arrete portant concession provisoire agricole 25ANNEXE Z
Cayenne, le 05/7 01/ 2022
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 2 ha 74 à 16 ca, portant le numéro F1049, au lieu-dit « route du plateau des mines »,
situé sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, à joindre à l’acte de concession agricole de
Monsieur TIRANDAZ Ardeschir, réalisé le 5 janvier 2022.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt 2 ha 04 a 19 ca Le projet apicole de l'attributaire
-__Hausses pour ruches, et
petit matériel d'entretien
= surface: déforestée.....ss 0 ha 70 a 00 ca ne nécessite pas de déforestation.
- surface restant à déforester............ Néant
- superficie BUT SAVANC...... 55520 Néant
- délaissé marécageux ...........:..... Néant
- friches sur sol rocailleux ............ 0 ha 70 a 00 ca
PLANTATIONS
- Plantes mellifères arbustives 0 ha 20 a 00 ca
CONSTRUCTIONS (m°)
- Carbet 64 m° — Abris poules 10 ”. _ Contener de sécurité 10 m
CHEPTEL
_ Ruches 10
- Poules 50
MATERIEL Il est prévu de réaliser l'extraction
Pour 10 ruches
et le conditionnement du miel dans
les installations de l'association
APIGUY. C'est pourquoi aucun
matériel lourd n'est envisagé sur
place.
L’Attributaire,
Direction de l'Alimentation de l’ Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00004 - 18616 TIRANDAZ Ardeschir arrete portant concession provisoire agricole 26ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F 1049, d’une superficie totale de 2 ha 74 a 16 ca de Monsieur
TIRANDAZ Ardeschir, au lieu-dit : « route du plateau des mines », située sur la commune de Saint-
Laurent du Maroni réalisé le 05/01/2022, en présence de Monsieur TIRANDAZ Ardeschir.
À. Nature du terrain E. Cheptel Néant
- superficie sous forêt ... 2 ha 04 a 16 ca
- superficie sur savane ... Néant
- délaissé marécageux ... Néant
- friches sur sol rocailleux O0 ha 70a 00 ca
| B. Déforestätion (en ba) La surface déjà déforestée (0 ha 70 a 00 ca) n’est - surface déjà déforestée ... 0 ha 70 a 00 ca pas de l'initiative de l’attributaire, mais correspond tré restant à déforecter Sas obi st exactement aux friches sur sol rocailleux.
C. Plantations (en ha) Néant F. Matériel __ Néant
. 2 G. Réseaux divers Néant D. Constructions (en m ) Néant
Observations : Terrain borné.
L’Attributaire L’Enquêteur
TIRANDAZ Ardeschir François-Xavier DE LA FOYE
vi
Direction de l’Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt — Parc Rebärd — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00004 - 18616 TIRANDAZ Ardeschir arrete portant concession provisoire agricole 27ANDEXE 2
Département :
GUYANE
Commune :
SAINT LAURENT DU MARONI
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
Section : F
Feuille : 000 F 01
Échelle d'origine : 1/10000
Échelle d'édition : 1/2000
Date d'édition : 02/05/2022
(fuseau horaire de Paris)
Coordonnées en projection :
RGFG95UTM22
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics
TIRANDAZ ArDeccuiR
Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Pôle de topographie et de gestion
cadastrale 97300
97300 Cayenne
tél. 05 94 28 99 57 -fax
ptgc.guyane@dgfip.finances.gouv.fr
Cet extrait de plan vous est délivré par :
cadastre.gouv.fr
161400 161600
597800
597600
|
597800
597600
161400 161600
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00004 - 18616 TIRANDAZ Ardeschir arrete portant concession provisoire agricole 28Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-07-08-00006
22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant
concession provisoire agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession provisoire agricole 29E ei = = r r PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l’animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Styvia SOMMEIL d’un terrain dépendant du
Domaine Privé de l’État sis au lieu-dit « Crique Rouge » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet
de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché,
en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance
du 20/10/2020 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 14/04/2022 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 02/06/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 22672, Madame Styvia SOMMEIL a sollicité la
concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI en vue d'y entreprendre une
activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux
présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques,
l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Styvia SOMMEIL née le 29/09/1986
à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), de nationalité française, demeurant et domiciliée : 53, rue du Lieutenant-Colonel Tourtet, 97320
Saint-Laurent-du-Maroni désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des
lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Deux terrains situés sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit « Crique Rouge », portant les numéros
fonciers :
- AR 102 d'une superficie de 3 hectares 61 ares 92 centiares (03ha61a92ca) ;
- AR 115 d'une superficie de 1 hectare 11 ares 43 centiares (01ha11a43ca) ;
- superficie totale de 4 hectares 73 ares 35 centiares (04ha73a35ca).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession provisoire agricole 30Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de
concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la
concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les
déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession
gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession
conformément aux dispositions de l'article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code
général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles
R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé,
sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la
limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l’État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et
jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la
notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'Etat les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses
ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements
à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à
la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du
présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait où céderait
tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
Mél : foncier @guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession provisoire agricole 31Si l'immeuble est situé le long d'une route où d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de
l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les
dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire
s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est
tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de huit cent cinquante- deux euros (852€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
A défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13
et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97307 Cayenne Cedex -— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l’État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du- Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et notifié à l'intéressée. Une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour affichage pendant une durée de deux mois.
Cayenne, le . 8 JUIL. 2022
Le péfst.le préfet, le sous-préfet
secrétaire généhal des services de l'État
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession provisoire agricole 32ANNEXE TL
ÉTAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
Des parcelles portant les numéros AR 102 et AR 115, de superficies respectives de 3 ha 61 a 92 ca
et 1 ha 11 à 43 ca de Madame SOMMEIL Styvia, au lieu-dit : « Crique Rouge », située sur la
commune de Saint-Laurent du Maroni réalisé le 02/06/2022, en présence de Madame
SOMMEIL Styvia.
À
A. Nature du terrain E. Cheptel Néant
- superficie sous forêt ... 2 ha 50
- superficie sur savane ... 0 ha 00
- délaissé marécageux ... 0 ha 50
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée ...... 1 ha 00
- surf. restant à déforester . 1 ha 00
C. Plantations (en ha) Néant FE. Matériel Néant
D. Constructions (en m°) Néant G. Réseaux divers Néant
Observations : Terrain borné.
L’attributaire L’enquêteur
Madame SOMMEIL Styvia François-Xavier DE LA FOYE
Direction de l'Environnement de l'Alimentation de | Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession provisoire agricole 33PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
L. État civil du demandeur
Monsieur / Madame :
Nom :
Prénoin :
Adresse postale :
Téléphone (s) :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Situation de famille :
Nombre d’enfants :
Formation agricole :
Profession actuelle :
S'il s'agit d'une société
Nature :
Capital :
Noms des actionnaires :
Nom du responsable :
IE. Caractéristiques du terrain
Lieu-dit :
Référence cadastrale :
Commune :
Superficie totale demandée à bail :
dont superficie couverte de forêt :
dont superficie couverte en savane :
Superficie marécageuse :
0 O 0 ----
Madame
SOMMEIL
Styvia
53 rue du Lt.Col. Fourtet
97 320 Saint-Laurent du Maroni
06 94 38 32 86
26/09/86
Saint-Laurent du Maroni
Célibataire
2
Formations agricoles non validée (VAE en projet)
Enseignante en reconversion vers la production agricole.
Affiliation MSA en cours
Crique Rouge
AR 102 et AR 115
Saint-Laurent du Maroni
4 ha 73 à 35 ca
3ha73a35 ca
Néant
0 ha 50 a 00 ca
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession provisoire agricole 34IL Programmation sur cinq années
= ANNÉE 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAUX
Marécages ; | 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50
Déforestation : ! Néant Néant 0 ha 50 0 ha 50 Néant 1 ha 00
| CULTURES
Arbres fruitiers en association, 0 ha 50 1 ha 00 L ha 00 1 ha 00 1 ha 00
principalement : citronniers,
corossois, ramboutans, wassaï.
0 ha 30 0 ha 50 0 ha 50 0 ha 50
Bananiers
0 ha 20 0 ha 50 0 ha 50 6 ha 50
Ananas
Cultures maraîchères à la
dérobée
{inscrivez les surfaces annuelles)
CONSTRUCTIONS
Carbet 126 m? x
Poulailler 30 m2
Abris pour cabrits et petit
matériel agricole 30 m°
{Inscrivez X dans la colonne de
l’année de début des travaux}
CHEPTEL
Poules (pondeuses et chair) 200 200 200 600
Cabrits 19 10 10 10
(inscrivez l'effectif annuel}
MATÉRIEL
Petit matériel agricole (achats X X X x X
progressifs sur 5 ans)
{inscrivez X dans la colonne de
l'année d'achat}
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession provisoire agricole 35IV- Obiectifs de production
1°) Verger (indiquez par espèce, les surfaces et le nombre d'arbres à l'ha)
- Citronniers : 0 ha 50 planté progressivement, à raison de 200 pieds/ha
- Corossols : 0 ha 10 à raison de 100 pieds/ha
- ramboutan : O0 ha 30 à raison de 100 pieds/ha
- Wassaï : 0 ha 10 à raison de 150 pieds/ha
2°) Cultures maraîchères (Indiquez les surfaces par type de culture)
Les cultures maraîchères seront conduites à la dérobée selon les opportunités du marché et les besoins de trésorerie de
l'exploitation (pastèques, concombres, courgettes, aubergines, ..)
3°) Autres cultures (Bananier, florale, industrielle)
Bananiets : Q ha 50 à raison de 15000 pieds/ha
Ananas : 0 ha 50 à raison de 30000 pieds/ha
4°) Élevage (Indiquez. la nature du cheptel, le nombre d'animaux) q P
Poules (chair et pondeuses) : 200 animaux par an, par lots de 20 animaux.
Cabrits : 10 animaux seront maintenus en permanence, essentiellement aux fins de limiter l’enherbement.
Ce progranune de mise en valeur sera annexé à l'acte.
Saint-Laurent du Maroni, le 02/06/2022
L’attributaire , Madame SOMMEIL Styvia
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession provisoire agricole 36EXTRAIT
DU
PLAN
CADASTRAL
Service
du Cadastre
Section:
à
la
date
:
613500 613000
I
I
173500 ]
198
613500 613000
173500
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00006 - 22672 SOMMEIL Styvia Arrete portant concession provisoire agricole 37Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-07-08-00007
22687 NAPO Amandine Arrete portant
concession provisoire agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00007 - 22687 NAPO Amandine Arrete portant concession provisoire agricole 38E #3 = = LA ra PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l’animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Amandine NAPO d’un terrain dépendant du
Domaine Privé de l’État sis au lieu-dit « Route de Paul Isnard » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet
de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché,
en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance
du 20/10/2020 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 14/04/2021 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 14/04/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 22687, Madame Amandine NAPO 2 sollicité la
concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI en vue d'y entreprendre une
activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux
présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques,
l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Amandine NAPO, née le 20/02/1989
à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), de nationalité française, demeurant et domiciliée : 8, allée des Jujubes — Amapa 3 -—
Les sables Blancs, 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit
et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane), au lieu-dit « Route de Paul Isnard », portant le numéro
foncier F 1127, d'une superficie de 5 hectares 01 are 95 centiares (05ha01a95ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de
concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00007 - 22687 NAPO Amandine Arrete portant concession provisoire agricole 39Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s’y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu’au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été
reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE
concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l’État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire
Mél : foncier @guyane.pref.qouv.fr
co/DRFIP, rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00007 - 22687 NAPO Amandine Arrete portant concession provisoire agricole 40s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est
tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'Etat, une redevance annuelle de neuf cent quatre
euros (904€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307
CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13
et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l’État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du-
Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des
services de l'État en Guyane et notifié à l’intéressée. Une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour affichage pendant une durée de deux mois. \
:@ JUIL. 202 Cayenne, le
Le préfet,
Pour le préfet, le sous-préfet |
secrétaire générhhdes services de l'État
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00007 - 22687 NAPO Amandine Arrete portant concession provisoire agricole 41ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F1127 d’une superficie totale de 5 ha 01 a 95 ca de Madame
NAPO Amandine au lieu-dit : « Route Paul Isnard », située sur la commune de Saint-Laurent
du Maroni réalisé le 14/04/2022, en présence de Madame NAPO Amandine.
À. Nature du terrain E. Cheptel Néant
- superficie sous forêt ... 4 ha 50 |
- Superficie sur savane ... 0 ba 00
- délaissé marécageux ... {ha01
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée .... 0 ha 50
- surf, restant à déforester . 4 ha 50
C. Plantations (en ha) Néant E Matériel Néant
2 éant G. Réseaux diver sant D. Constructions (en m ) N ÉSEAUDE CIVEES Néan
Observations : Terrain borné.
L’Attributaire L’Enquêteur
Madame NAPO Amandine François-Xavier DE LAFOYE /
(DGTM - Antenne Ouest)
Direction de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 - 97305 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00007 - 22687 NAPO Amandine Arrete portant concession provisoire agricole 42PROGRAMME DE MISE EN VALEUR
ue 6 O 0 ----
Etat civil du demandeur
NOM : NAPO
PRENOM : Amandine
ADRESSE : 266 route Paul ISNARD prolongée — 97320 Saint-Laurent du Maroni
TELEPHONE : 06 94 04 20 50
DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 20/02/1989 à Saint-Laurent du Maroni
SITUATION DE FAMILLE : Concubinage
NOMBRE D'ENFANTS :3
FORMATION AGRICOLE : UCP1 du CAPA A.R.C.
PROFESSION ACTUELLE : Exploitante agricole
S'il s'asit d'une société
NATURE :
CAPTTFAL :
NOM DES ACTIONNAIRES :
NOM DU RESPONSABLE :
Caractéristiques du terrain :
LIEU-DIT : Route Paul Isnard
REFERENCE CADASTRALE : F1127
COMMUNE : Saint-Laurent du Maroni
SUPERFICIE TOTALE DEMANDEE À BAIL : 5 ha O1 a 95 ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE DE FORET : à ha 50 a 00 ca
DONT SUPERFICIE COUVERTE EN SAVANE : Néant
SUPERFICIE MARECAGEUSE : 1 ha 01 a 95 ca
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00007 - 22687 NAPO Amandine Arrete portant concession provisoire agricole 43ANNEE 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAUX
Marécages JhaOï
Déforestation 2 ha 00 2 ha 00 0 ha 50 À ha 50
CULTURES
Avocat 0,30 0,30 0,30 0,36 0,30 0,30
Corrosol 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Goyave 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Autres espèces fruitières 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Banane 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Ananas 0,00 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
Dachine 0,10 . 0,10 6,10 0,10 0,10 0,10
Igname 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Manioc 0,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
Maraîchage 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 0,16
CONSTRUCTION
Mettez une X dans la colonne
de l'année de début des
D'AvVAUx
- Hangar 80n2 x
CHEPTEL
Bscrivez l'effectif annuel
Néant
MATERIEL
Mettez une X dans la colonne
de l’année de l'achat
Petit matériel
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00007 - 22687 NAPO Amandine Arrete portant concession provisoire agricole 44ANNEXE
AOANI7
PavanaJA29FAQV2NNLMES ==
ITOT2140)909SS91PUCI
1ZOT IN0Y 9SI1V91 3810 :SILHSEPUISULUIJUOY IUOIUINnp ANVANIEI9P S[EHOYEUOL9HANIIIIO) £9O0IT:191SS0Q AIZTEC'21869BOTIE TES[SJLISE)DE: mAd296069ê 10Er86eEL9rE0OT 609C76£c8/669k ElFesees298€y| 8CIT 4 AUIPUEUIYOdYNaUN LITT 1 VOLCEUPEUUTLIS STILLA | LTIL 4 TTII 4 uogLuss 9TIT A UOISIAIG auI810,p saidy 2|12248d XNEJSE pe) S\UAUIAUBIASUEY (eu°pmoyoupsinpseidneusjgoRuopuysoye) q0t np ne? F LR LE LE enbpueggne9308un@j0)9,1uejujof#37vw[,eonb esmbov 750,0 quoumoop juesgid np ®nbjppmf mous vw] 2202/E0/€2 21 s30x9umu 3e syJHSA d SOZLT.N JdNQ JU8AmMS 9181388p8) uorÿ8}01auMmN 0118} 2IIRANOU9UIS9I UI0 [©] 3JUEJSTX9 AUIS9I AUIO O (Sa12mPErUoS uou - JRUIIpUI 211 & saauuoq) S2]U1JSUPU2SUOTJEULIOJUIJ9S2}IIT UOISHIP 2p SYILUTT *HANHIOAT = = \
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00007 - 22687 NAPO Amandine Arrete portant concession provisoire agricole 45Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-07-08-00008
23563 YA Kioua Arrete portant concession
provisoire agricole
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00008 - 23563 YA Kioua Arrete portant concession provisoire agricole 46E # - = Fr ra PRÉFET Direction Générale DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l’animation territoriale
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Kioua YA d’un terrain dépendant du Domaine Privé
de l’État sis au lieu-dit « Haut Macouria Sud » à MACOURIA (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière
sociale et économique ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet
de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché,
en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance
du 12/04/2021;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 08/07/2021;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 16/06/2022 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 23563, Madame Kioua YA a sollicité la concession d'un
terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de MACOURIA en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des
clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques,
l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Kioua YA née le 24/06/1983 à MANA (Guyane), de nationalité française, demeurant et domiciliée : 26, rue Sapajou, 97355 MACOURIA désignée ci-après «le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1). |
Un terrain situé sur la commune de MACOURIA (Guyane), au lieu-dit « Haut Macouria Sud », portant le numéro foncier AT 402, d'une
superficie de 5 hectares 00 ares 00 centiare (05ha00a00ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle
qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de
concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00008 - 23563 YA Kioua Arrete portant concession provisoire agricole 47location du chef de l'État.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s’y trouver au moment de la
concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à
la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession
gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession
conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté
toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code
général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu’au cahier des charges susvisé,
sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la
limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la
notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain
précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare
faire partie du domaine de l'Etat les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été
reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le
CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE
concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses
ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements
à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS
A- CHARGES ET CONDITIONS GÉNÉRALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d’avis de l'Etat avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à
la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du
présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait
tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est
autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de
l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les
dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire
s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél : foncier @guyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00008 - 23563 YA Kioua Arrete portant concession provisoire agricole 48B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses
de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est
tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de six cents euros (600€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13
et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités
suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière
domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008,
97307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à
compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite
de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher,
BP 5030, 97305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision
explicite où implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet
www.telerecours.fr .
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Macouria sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de
l'État en Guyane et notifié à l’intéressée. Une copie sera adressée à la mairie de Macouria pour affichage pendant une durée de deux mois.
g JUL. 2072 Cayenne, le
Le préfet,
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire gén | des services de l'État
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00008 - 23563 YA Kioua Arrete portant concession provisoire agricole 49>rs £ (on x“ (M F
CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AT 402, d’une superficie totale de 5 ha 00 a 00 ca,
de Madame YA Kioua, au lieu-dit : « HautMacouria Sud » située sur la commune de
Macouria, réalisé le 16 juin 2022, en présence de Madame YA Kioua.
A. Délaissé marécageux - E. Cheptel
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt 5 ha 00 a 00 ca
- superficie sur savane u
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée .... :
- surf. restant à déforester 5 ha 00 a 00 ca
C. Plantations (en ha) F. Matériel
D. Constructions (en m?) G. Réseaux divers
Observations : Terrain borné. Une servitude de passage est prévue sur la parcelle AT 403 et
sera financée par Madame YA ainsi que les autres attributaires des parcelles AT 387 et AT
388.
L'Attributaire L'Enquêtrice
fan, C.TRUONG
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00008 - 23563 YA Kioua Arrete portant concession provisoire agricole 50Cayenne, le £ 10 LI 2022
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 5 ha 00 a 00 ca, portant le numéro AT 402, au lieu-dit : Haut Macouria Sud, situé
sur la commune de Macouria à joindre à l’arrêté de concession agricole de Madame YA Kioua,
réalisé le 16 juin 2022.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt 5 ha 00 a 00 ca
- surface déforestée................ -
- surface restant à déforester...... 5 ha 00 a 00 ca
- superficie sur savane.............. -
- délaissé marécageux .............. -
PLANTATIONS
(préciser la densité de plantation) 100 pieds/ ha pour les orangers et citronniers
- Orangers 3 ha
- Citronniers 1 ha Maraîchage : salade, poivron, tomate,
- Maraïîchage < ]ha aubergine
CONSTRUCTIONS (m!)
- (Maison d’habitation) : Les constructions entre parenthèses
- (Hangar (5 x 10 m°) seront réalisées en fonction des besoins ë 2 - 10 serres I0x5x6m de l’agricultrice
CHEPTEL
MATERIEL
- Tracteur < 40 cv +
accessoires
- Tronçonneuse
- Débroussailleuse
- Quad
L'Attributaire,
YA Kioua
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong(@agriculture.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00008 - 23563 YA Kioua Arrete portant concession provisoire agricole 51ANNEXE
TT
Commune :
MACOURIA (305)
Numéro d'ordre du document
d'arpentage : 2034 M
AC.D.I.F Cayenne
Par Jean-Yves FARRAUDIERE
Géomètre du Cadastre
Signé
Document vérifié et numéroté le 11/01/2022
Rue Carlos Finlay
97300 Cayenne
Pôle de topographie et de gestion cadastrale
Téléphone : 05 94 28 99 57
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL
(Art. 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955)
Le présent document d'arpentage, certifié par les propriétaires 1 85 és (3)
a été établi (1): RU À - D'après les indications qu'ils ont fournies au yes
B - En conformité d'un piquetage : -—------ve effectué sur le terrain ; C - D'après un plan d'arpentage,Ne gare. dont copie ci-jointe, dressé
le -------"" = par ---- Qi" — géomètre à
TR ee Les PrObASISIrES déd® t avoir pris connaissance des informations portées au de de4 ise 6463.
CS , le
CERTIFICATION a
Section
Feuille(s) :
Qualité du plan
Echelle d'origine :
Echelle d'édition :
Date de l'édition :
Support numérique
1/5000
11/01/2022
dressé
Par LEFOL
Le 20/12/2021
Réf. : 21.09.167
YA Kiou4
D'après le document d'arpentage
(2)
ptgc.guyane@dgfip.finances.gouv.fr (1) Rayer les mentions inutiles, La formule A n'est applicable que dans le cas d'une esquisse (plan rénové par voie de mise à jour). Dans la fomule B, les propriétaires peuvent avoir effectué eux mêmes le piquelage. (2) Qualité de la personne agréée (géomètre expert, inspecteur, géomètre ou technicien retraité du cadastre, etc ... ). (3) Précisez les noms et qualité du signataire s'il est différent du propriétaire (mandataire, avoué, représentant quabfié de l'autorité expropriant, elc.),
330500 331000
\6do
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Il
546000
Il
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}5hi 704 25cu
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303
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546500
546000
330500 331000
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-07-08-00008 - 23563 YA Kioua Arrete portant concession provisoire agricole 52Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2022-07-11-00001
Arrêté signé Interdiction de navigation,
mouillage et pêche V2
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-07-11-00001 - Arrêté signé Interdiction de navigation, mouillage et pêche V2 53E Æ Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°
portant interdiction de navigation, de mouillage et de pêche durant la chronologie de lancement
du tir VV 021 au Centre spatial guyanais
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de la défense et notamment ses articles L 1142-2 et R 1311-39 :
Vu le code des transports en sa cinquième partie livre Il et notamment ses articles L5242-1 à L5242-6 ;
Vu les articles 131-13 et R 610-5 du code pénal ;
Vu le décret n° 89-314 du 16 mai 1989 relatif à la coordination des actions de sécurité lors des opérations
de lancements spatiaux en Guyane ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l'État en mer ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 nommant Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°1022/EMZD/AEM du 2 juin 2005 portant instruction régionale pour l’organisation du secours,
de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer dans la sous-région sous
responsabilité française en Guyane ;
Sur proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles :
ARRÊTÉ
Article 1°: Durant la chronologie finale de lancement de la campagne VV 021 au Centre spatial
guyanais, la navigation, le mouillage et la pêche sont interdits le Mardi 12 juillet 2022 de
16h00 au Mercredi 13 juillet 11h15, dans les eaux maritimes dans la zone délimitée par les
points dont les coordonnées sont :
- Point 1 : latitude 05°23,46"N
longitude 052°53,80° W
- Point 2 : latitude 05°32,00'N
longitude 052°53,80° W
- Point 3 : latitude 05°17 66'N
longitude 052°34,00° W
- Point 4 : latitude 05°10,44'N
longitude 052°38,45 W
Voir carte en annexe.
Tél : 05 94 39 45 33
Mél : emzd@guyane.pref.gouv.fr
Services de l'Etat en Guyane — CS 57008 — 97 307 Cayenne
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-07-11-00001 - Arrêté signé Interdiction de navigation, mouillage et pêche V2 54Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Article 6 :
Article 7 :
Article 8 :
Article 9 :
Article 10 :
Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux navires et embarcations de l'État et du centre
spatial guyanais engagés dans cette zone maritime, lesquels tiendront informé de leurs
mouvements le centre opérationnel URANUS au CSG.
En période d'interdiction à la navigation, l'engagement de moyens nautiques pour une
opération de secours ou de sauvetage dans cette zone maritime se fera sous l'autorité du
CROSS AG, lequel établira la coordination nécessaire avec le centre opérationnel URANUS
au CSG.
Durant la chronologie de lancement, les rotations des navires à passagers assurant le
transport des personnes entre le port de Kourou et les Îles du Salut, puis leur évacuation,
sont placées sous l'organisation du centre opérationnel URANUS au CSG. Leurs
évacuations doivent être effectives du Mardi 12 juillet 2022 à 17h00 jusqu'à 1 heure après
la fin du lancement effectif.
En cas de report du tir, le présent arrêté reste applicable dans les mêmes formes, avec un
décalage correspondant à la nouvelle date de tir programmée.
En cas d'annulation du tir, un arrêté lèvera l'interdiction visée à l’article 1.
Le présent arrêté fait l’objet d’un avis aux navigateurs diffusé par le commandant de la zone
maritime Guyane et d’un affichage dans les communes citées à l'article 9 ainsi que dans les
ports du Larivot, de Saint-Laurent-du-Maroni, de Dégrad-des-Cannes et de Pariacabo.
Les infractions au présent arrêté exposent leurs auteurs aux poursuites et peines prévues
aux articles L5242-1 et L5242-2 du code des transports et aux articles 131-13 et R610-5 du
code pénal.
Les maires de Cayenne, Matoury, Macouria, Rémire-Montjoly, Saint-Laurent-du-Maroni,
Kourou et Sinnamary, le commandant supérieur des forces armées en Guyane, le
commandant de la zone maritime Guyane, le général commandant la gendarmerie en
Guyane, le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le
directeur régional des douanes, le directeur général des territoires et de la mer et le chef
d'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs.
Annule et remplace l’arrêté n° R03-2022-07-04-00005
Cayenne, le 11/07/2022 Le directeur général de la sécurité, de la
réglementation et des contrôles
hi 1. M.Cécric DEBONS
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-07-11-00001 - Arrêté signé Interdiction de navigation, mouillage et pêche V2 55ANNEXE
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Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2022-07-11-00001 - Arrêté signé Interdiction de navigation, mouillage et pêche V2 56Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-12-00001
arrêté AOT La Comté Marcella HALHOUL
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-12-00001 - arrêté AOT La Comté Marcella HALHOUL 57E # 0 . Le 4 PRÉ FET Direction Générale DE LA RÉGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant régularisation de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial
pour l'installation d’un ponton fixe,
sur la rivière de LA COMTE au droit de la parcelle ONF ROURA'*058 sur la commune de Roura.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l’État dans
les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry de QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire
général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la
Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 28 juin 2013 portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014 224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et
des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022, portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN directeur
général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
Vu la demande déposée, par Madame Marcella HALHOUL, en date du 3 février 2022 ;
Vu l'avis de la Direction des Finances Publiques en date du 03 juin 2022 ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts de la navigation intérieure ;
Sur proposition du directeur général des Territoires et de la Mer ;
adresse
2 bis rue Simon MENTEL
97300 Cayenne
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-12-00001 - arrêté AOT La Comté Marcella HALHOUL 58ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, Madame Marcella HALHOUL née le 24 juin 1985 à Belem, domiciliée au 30 rue François ARAGO- 97300 Cayenne, est
autorisée à occuper le domaine public fluvial pour l'installation d'un ponton fixe sur la rivière LA COMTE au droit de la parcelle ONF ROURA
*058 sur la commune de Roura.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public est fixée à 152 € par an (cent cinquante deux euros) pour l'ensemble et sera révisable dans les
conditions prévues à l'article R-2125 a R-2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l'entretien et à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et
dégâts causés durant les travaux, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation,
qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation du dit ouvrage.
Article 4 : Travaux nouveaux
Toute modification de l'installation devra faire l’objet d'une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions
que l'autorisation en cours.
Les travaux de grosses réparations devront faire l'objet d’une information adressée à la direction générale des territoires de la mer (DGTM).
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera
responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. S'il y a lieu,
elle pourra faire l'objet de poursuites pour contravention de grande voirie.
Article 7 : durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2023, à compter de la signature du présent arrêté.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si
l'autorisation n’est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d'autorisation devra être présentée par le pétitionnaire trois mois au moins avant l'expiration de la période
en cours. Elle sera adressée au directeur de l’environnement de l'aménagement et du logement.
Article 8 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 9 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la
gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la
résiliation de la présente autorisation.
Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
adresse
2 bis rue Simon MENTEL
97300 Cayenne
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-12-00001 - arrêté AOT La Comté Marcella HALHOUL 59Article 10 : Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan d’eau, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— posséder une bouée couronne avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous.
— prévoir un balisage et un éclairage de l'ouvrage la nuit.
— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents
ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours.
— disposer d'une trousse de premiers secours.
— Veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l’eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
— veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des
substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
— Veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre des ouvrages.
— tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de
tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc.
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 11 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles
L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder
les réseaux.
Article 12 : Voies de recours
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane, autorité hiérarchique auprès du ministre de
l'intérieur.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de
Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Article 13 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le général commandant la gendarmerie de
Guyane, le maire de la commune de Roura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de Guyane.
1 2 NN 2022
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Par subdélégation l’adjoint au chef de service des affaires maritimes,
littorales et fluviales,
chef de l'unité stratégie environnement et gestion du domaine public
Stéphane MAZOUNIE
A Cayenne le,
adresse
2 bis rue Simon MENTEL,
97300 Cayenne
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-12-00001 - arrêté AOT La Comté Marcella HALHOUL 60Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-03-00001
APprojetagri germaineValipo s
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00001 - APprojetagri germaineValipo s 61Direction Générale
E à | des Territoires et de la Mer PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création
d'une exploitation agricole sur la commune de Roura en application
de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe lil ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature
des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00001 - APprojetagri germaineValipo s 62VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l’État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en
qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU larrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 partant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par Madame Germaine VALYPO, relative au projet de création d'une
exploitation agricole à Cacao, sur la commune de Roura, et déclarée complète le 31 mai 2022 ;
Considérant que le projet, d'une superficie de 41,62 ha extraite de la parcelle O0F1320, consiste à créer une exploitation
agricole en arboriculture frutière ;
Considérant que la production frutière a pour objectif la confection de sirops, jus et confitures de ramboutans destinés à
alimenter le marché guyanais ;:
Considérant que les parcelles voisines, au nombre de 5 seront également exploitées afin de mettre en place un projet
d'ensemble de monoculture mécanisée de ramboutans ;
Considérant que le projet est situé sur le territoire du Parc Naturel Régional en zone rurale de développement durable,
qu'il est identifié en espaces agricoles au titre du SAR {Schéma d'aménagement régional) ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement de 29,96 ha destinés à la création de vergers de ramboutans sur
27,05 ha et à l'aménagement de pistes et de canaux d'évacuation sur 2,91 ha (4,15 km) ;
Considérant que le déboisement sera réalisé par phases d'environ 10 ha par an;
Considérant que les pistes créées permettront de relier les parcelles adjacentes afin d'assurer l'acheminement des
récoltes jusqu'à l'usine de transformation ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de l'Arachis dans les vergers comme plante de couverture ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de produits phytosanitaires, et que ces produits sont suceptibles d'impacter
la qualité écologique de la parcelle ;
Considérant que les canaux d'évacuation des eaux modifieront le régime hydraulique de la parcelle ;
Considérant qu'une surface de 11,65 ha sera conservée à l'état naturel, et que cette surface sera constituée
principalement par les zones dont le dénivelé est supérieur à 15%, et par la préservation des ripisyives sur une largeur de
10 m de part et d'autre des cours d'eau ;
Considérant que le secteur fait l'objet d'une forte pression liée aux demandes de foncier pour des projets agricoles, et
que ce projet s'inclut dans un projet d'ensemble de culture et transformation de ramboutans sur une superficie de 250 ha,
entraînant un déboisement de 180 ha ;
Considérant que la surface concernée par le déboisement est constituée d'une forêt en bon écologique ;
NTGE ! autocite-cavironnemente puvancdeveloppement-durable gout
Impasse Buzaré CS 97306 Caveune cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00001 - APprojetagri germaineValipo s 63Considérant que les mesures d'évitement et de réduction ne sont donc pas exposées de manière suffisamment précise
pour assurer la prise en compte de la sensibilité environnementale du site et éviter tout risque d'impact notable sur
l'environnement naturel et humain, notamment au regard des enjeux présents sur le site et des caractéristiques du projet ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 4% - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement,
Madame Germaine VALYPO, est soumis à la réalisation d’une étude d'impact pour le projet de création d'une exploitation
agricole à Roura.
Article 2: - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation
environnementale devra porter une attention particulière sur les enjeux présents dans l'emprise du projet et les projets
environnants, et notamment sur les milieux naturels et le fonctionnement hydraulique. Elle devra détailler les mesures
destinées à éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement. Par ailleurs, elle devra
prendre en compte tous projets connus au sens du code de l'environnement dans ce secteur afin d'analyser les effets
cumulés mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le O3 Jo+] 4072
Pour le préfet
le Secrétaire Général desl$ervices de l'État
Mathieu GATINEAU
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00001 - APprojetagri germaineValipo s 64Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00001 - APprojetagri germaineValipo s 65Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-03-00002
APprojetagri JimmyYasaipo s
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00002 - APprojetagri JimmyYasaipo s 66Direction Générale
ŒE à | des Territoires et de la Mer PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création
d'une exploitation agricole sur la commune de Roura en application
de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe II] ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services
de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature
des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00002 - APprojetagri JimmyYasaipo s 67VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2024 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en
qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU Farrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2024 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 partant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs :
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par Monsieur Jimmy YASAIPO, relative au projet de création d'une
exploitation agricole à Cacao, sur la commune de Roura, et déclarée complète le 31 mai 2022 :
Considérant que le projet, d’une superficie de 42,13 ha extraite de la parcelle OF 1320, consiste à créer une exploitation
agricole en arboriculture frutière ;
Considérant que la production frutière a pour objectif la confection de sirops, jus et confitures de ramboutans destinés à
alimenter le marché guyanais :
Considérant que les parcelles voisines, au nombre de 5 seront également exploitées afin de mettre en place un projet
d'ensemble de monoculture mécanisée de ramboutans :
Considérant que le projet est situé sur le territoire du Parc Naturel Régional en zone rurale de développement durable,
qu'il est identifié en espaces agricoles au titre du SAR (Schéma d'aménagement régional) ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement de 30,34 ha destinés à la création de vergers de ramboutans sur
27,40 ha et à l'aménagement de pistes et de canaux d'évacuation sur 2,94 ha (4,2 km);
Considérant que le déboisement sera réalisé par phases d'environ 10 ha par an ; P
Considérant que les pistes créées permettront de relier la parcelle adjacente afin d'assurer l'acheminement des récoltes
jusqu'à l'usine de transformation ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de l'Arachis dans les vergers comme plante de couverture ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de produits phytosanitaires, et que ces produits sont suceptibles d'impacter
la qualité écologique de la parcelle ;
Considérant que les canaux d'évacuation des eaux modifieront le régime hydraulique de la parcelle ;
Considérant qu'une surface de 11,79 ha sera conservée à l'état naturel, et que cette surface sera constituée
principalement par les zones dont le dénivelé est supérieur à 15%, et par la préservation des ripisylves sur une largeur de
10 m de part et d'autre des cours d'eau ;
Considérant que le secteur fait l’objet d'une forte pression liée aux demandes de foncier pour des projets agricoles, et
que ce projet s'inclut dans un projet d'ensemble de culture et transformation de ramboutans sur une superficie de 250 ha,
entraînant un déboisement de 180 ha ;
Considérant que la surface concernée par le déboisement est constituée d'une forêt en bon écologique ;
All : autorite-cnvironnementale guvanctdereloppement-durable. gouv.fr
Impasse Duzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00002 - APprojetagri JimmyYasaipo s 68Considérant que les mesures d'évitement et de réduction ne sont donc pas exposées de manière suffisamment précise
pour assurer la prise en compte de la sensibilité environnementale du site et éviter tout risque d'impact notable sur
l'environnement naturel et humain, notamment au regard des enjeux présents sur le site et des caractéristiques du projet ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 1% - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement,
Monsieur Jimmy YASAIPO, est soumis à la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de création d'une exploitation
agricole à Roura.
Article 2: - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation
environnementale devra porter une attention particulière sur les enjeux présents dans l'emprise du projet et les projets
environnants, et notamment sur les milieux naturels et le fonctionnement hydraulique. Elle devra détailler les mesures
destinées à éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs du projet sur l’environnement. Par ailleurs, elle devra
prendre en compte tous projets connus au sens du code de l'environnement dans ce secteur afin d'analyser les effets
cumulés mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l’État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 03/0? | 2022
Pour le prâfet |
le Secrétaire Général pare de l'Etat
Mathieu GATEAU
TN
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00002 - APprojetagri JimmyYasaipo s 69Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00002 - APprojetagri JimmyYasaipo s 70Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-03-00003
APprojetagri KaisonneSaeva s
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00003 - APprojetagri KaisonneSaeva s 71Direction Générale
EE 3 des Territoires et de la Mer PREFET k
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création
d'une exploitation agricole sur la commune de Roura en application
de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe Il ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services
de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature
des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.tr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00003 - APprojetagri KaisonneSaeva s 72VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en
qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 partant subdélégation de signature de M. lvan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs :
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par Monsieur Kaisonne SAEVA, relative au projet de création d'une
exploitation agricole à Cacao, sur la commune de Roura, et déclarée complète le 31 mai 2022 ;
Considérant que le projet, d'une superficie de 43,17 ha extraite de la parcelle OF1320, consiste à créer une exploitation
agricole en arboriculture frutière ;
Considérant que la production frutière a pour objectif la confection de sirops, jus et confitures de ramboutans destinés à
alimenter le marché guyanais :
Considérant que les parcelles voisines, au nombre de 5 seront également exploitées afin de mettre en place un projet
d'ensemble de monoculture mécanisée de ramboutans ;
Considérant que le projet est situé sur le territoire du Parc Naturel Régional en zone rurale de développement durable,
qu'il est identifié en espaces agricoles au titre du SAR (Schéma d'aménagement régional) ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement de 31,08 ha destinés à la création de vergers de ramboutans sur
28,06 ha et à l'aménagement de pistes et de canaux d'évacuation sur 3,02 ha (4,34 km) ;
Considérant que le déboisement sera réalisé par phases d'environ 10 ha par an;
Considérant que les pistes créées permettront de relier la parcelle adjacente afin d'assurer l'acheminement des récoltes
jusqu'à l'usine de transformation ; .
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de l'Arachis dans les vergers comme plante de couverture ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de produits phytosanitaires, et que ces produits sont suceptibles d'impacter
la qualité écologique de la parcelle ;
Considérant que les canaux d'évacuation des eaux modifieront le régime hydraulique de la parcelle ;
Considérant qu'une surface de 12,09 ha sera conservée à l'état naturel, et que cette surface sera constituée
principalement par les zones dont le dénivelé est supérieur à 15%, et par la préservation des ripisylves sur une largeur de 10 m de part et d'autre des cours d'eau ;
Considérant que le secteur fait l'objet d'une forte pression liée aux demandes de foncier pour des projets agricoles, et
que ce projet s'inclut dans un projet d'ensemble de culture et transformation de ramboutans sur une superficie de 250 ha,
entraînant un déboisement de 180 ha ;
Considérant que la surface concernée par le déboisement est constituée d'une forêt en bon écologique ;
linpasse Buzaré CS 97306 Casenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00003 - APprojetagri KaisonneSaeva s 73Considérant que les mesures d'évitement et de réduction ne sont donc pas exposées de manière suffisamment précise
pour assurer la prise en compte de la sensibilité environnementale du site et éviter tout risque d'impact notable sur
l'environnement naturel et humain, notamment au regard des enjeux présents sur le site et des caractéristiques du projet ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 1% - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement,
Monsieur Kaisonne SAEVA, est soumis à la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de création d’une exploitation
agricole à Roura.
Article 2: - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation
environnementale devra porter une attention particulière sur les enjeux présents dans l'emprise du projet et les projets
environnants, et notamment sur les milieux naturels et le fonctionnement hydraulique. Elle devra détailler les mesures
destinées à éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. Par ailleurs, elle devra
prendre en compte tous projets connus au sens du code de l’environnement dans ce secteur afin d'analyser les effets
cumulés mentionnés par l'article R. 122-5 du code de l'environnement.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le
Pour le préfet .
le Secrétaire Général des BPrVICES de l'Etat
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00003 - APprojetagri KaisonneSaeva s 74Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00003 - APprojetagri KaisonneSaeva s 75Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-03-00004
APprojetagri PhithakSaeva s
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00004 - APprojetagri PhithakSaeva s 76Direction Générale
EE à | des Territoires et de la Mer PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création
d'une exploitation agricole sur la commune de Roura en application
de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe II] ;
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00004 - APprojetagri PhithakSaeva s 77VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction
générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en
qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 partant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs :
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par Monsieur Phithak SAEVA, relative au projet de création d'une
exploitation agricole à Cacao, sur la commune de Roura, et déclarée complète le 31 mai 2022 ;
Considérant que le projet, d'une superficie de 41,14 ha extraite de la parcelle OF 1320, consiste à créer une exploitation
agricole en arboriculture frutière ;
Considérant que la production frutière a pour objectif la confection de sirops, jus et confitures de ramboutans destinés à
alimenter le marché guyanais :
Considérant que les parcelles voisines, au nombre de 5 seront également exploitées afin de mettre en place un projet
d'ensemble de monoculture mécanisée de ramboutans ;
Considérant que le projet est situé sur le territoire du Parc Naturel Régional en zone rurale de développement durable,
qu'il est identifié en espaces agricoles au titre du SAR (Schéma d'aménagement régional) ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement de 29,59 ha destinés à la création de vergers de ramboutans sur
26,72 ha et à l'aménagement de pistes et de canaux d'évacuation sur 2,87 ha (4,1 km) ;
Considérant que le déboisement sera réalisé par phases d'environ 10 ha par an ;
Considérant que les pistes créées permettront de relier la parcelle adjacente afin d'assurer l'acheminement des récoltes
jusqu'à l'usine de transformation ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de lArachis dans les vergers comme plante de couverture ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de produits phytosanitaires, et que ces produits sont suceptibles d'impacter
la qualité écologique de la parcelle ;
Considérant que les canaux d'évacuation des eaux modifieront le régime hydraulique de la parcelle ;
Considérant qu'une surface de 11,51 ha sera conservée à l'état naturel, et que cette surface sera constituée
principalement par les zones dont le dénivelé est supérieur à 15%, et par la préservation des ripisylves sur une largeur de
10 m de part et d'autre des cours d'eau ;
Considérant que le secteur fait l’objet d'une forte pression liée aux demandes de foncier pour des projets agricoles, et
que ce projet s'inclut dans un projet d'ensemble de culture et transformation de ramboutans sur une superficie de 250 ha,
entraînant un déboisement de 180 ha ;
Considérant que la surface concernée par le déboisement est constituée d'une forêt en bon écologique ;
NTél : autorile-environnememale suvanecdeveloppement-durable soux.ir Hapasse Ruzaré CS 97306 Caveane cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00004 - APprojetagri PhithakSaeva s 78Considérant que les mesures d'évitement et de réduction ne sont donc pas exposées de manière suffisamment précise
pour assurer la prise en compte de la sensibilité environnementale du site et éviter tout risque d'impact notable sur
l'environnement naturel et humain, notamment au regard des enjeux présents sur le site et des caractéristiques du projet ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement,
Monsieur Phithak SAEVA, est soumis à la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de création d'une exploitation
agricole à Roura.
Article 2: - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation
environnementale devra porter une attention particulière sur les enjeux présents dans l'emprise du projet et les projets
environnants, et notamment sur les milieux naturels et le fonctionnement hydraulique. Elle devra détailler les mesures
destinées à éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. Par ailleurs, elle devra
prendre en compte tous projets connus au sens du code de l’environnement dans ce secteur afin d'analyser les effets
cumulés mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le O3 [OX [?o 24
Pour le préfet
le Secrétaire Général desMervices de l'Etat
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00004 - APprojetagri PhithakSaeva s 79Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00004 - APprojetagri PhithakSaeva s 80Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-03-00005
APprojetagri SongrithSaeva s
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00005 - APprojetagri SongrithSaeva s 81Direction Générale
E des Territoires et de la Mer PRÉFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création
d'une exploitation agricole sur la commune de Roura en application
de l'article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe Ii] :
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 :
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services
de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature
des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en
qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction
générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00005 - APprojetagri SongrithSaeva s 82VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° RO3-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. lvan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 partant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par Monsieur Songrith SAEVA, relative au projet de création d'une exploitation agricole à Cacao, sur la commune de Roura, et déclarée complète le 31 mai 2022;
Considérant que le projet, d'une superficie de 41,62 ha extraite de la parcelle 0F1320, consiste à créer une exploitation agricole en arboriculture frutière et une usine de tranformation de la production frutière ;
Considérant que la production frutière a pour objectif la confection de sirops, jus et confitures de ramboutans destinés à alimenter le marché guyanais ;
Considérant que les parcelles voisines, au nombre de 5 seront également exploitées afin de mettre en place un projet d'ensemble de monoculture mécanisée de ramboutans ;
Considérant que le projet est situé sur le territoire du Parc Naturel Régional en zone rurale de développement durable, qu'il est identifié en espaces agricoles au titre du SAR {Schéma d'aménagement régional) ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement d'environ 31,64 ha destinés à la création de vergers de ramboutans sur 23,15 ha, à l'aménagement de pistes et de canaux d'évacuation sur 2,49 ha (3,55 km), et d'une usine de transformation sur 1,5 ha les premières années puis 6 ha à terme (dont 0,03 ha de hangars et 0,3 ha de panneaux solaires au sol) ;
Considérant que le déboisement sera réalisé par phases d'environ 10 ha par an ;
Considérant que l'unité de transformation est destinée à la transformation des fruits de l'exploitation, ainsi que des fruits issus des exploitations voisines, lesquelles seront accessibles par un réseau de pistes permettant l'acheminement de toutes les récoltes jusqu'à l'usine ;
Considérant que la puissance des panneaux solaires au sol sera de 75 KWh et couvrira environ 30 % des besoins en énergie de l'unité de transformation ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de l'Arachis dans les vergers comme plante de couverture ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de produits phytosanitaires, et que ces produits sont suceptibles d'impacter la qualité écologique de la parcelle ;
Considérant que les canaux d'évacuation des eaux modifieront le régime hydraulique de la parcelle ;
Considérant qu'une surface d'environ 9,57 ha sera conservée à l'état naturel, et que cette surface sera constituée principalement par les zones dont le dénivelé est supérieur à 15%, et par la préservation des ripisylves sur une largeur de 10 m de part et d'autre des cours d'eau;
Considérant que le secteur fait l'objet d'une forte pression liée aux demandes de foncier pour des projets agricoles, et que ce projet s'inclut dans un projet d'ensemble de culture et transformation de ramboutans sur une superficie de 250 ha, entraînant un déboisement de 180 ha ;
Considérant que la surface concernée par le déboisement est constituée d'une forêt en bon écologique ;
Mél : autorite-environnementale gurane@developpement-durable.gouvir
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00005 - APprojetagri SongrithSaeva s 83Considérant que les mesures d'évitement et de réduction ne sont donc pas exposées de manière suffisamment précise
pour assurer la prise en compte de la sensibilité environnementale du site et éviter tout risque d'impact notable sur
l'environnement naturel et humain, notamment au regard des enjeux présents sur le site et des caractéristiques du projet ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE:
Article 1°" - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement,
Monsieur Songrith SAEVA, est soumis à la réalisation d’une étude d'impact pour le projet de création d’une exploitation
agricole à Roura.
Article 2: - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation
environnementale devra porter une attention particulière sur les enjeux présents dans l'emprise du projet et les projets
environnants, et notamment sur les milieux naturels et le fonctionnement hydraulique. Elle devra détailler les mesures
destinées à éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. Par ailleurs, elle devra
prendre en compte tous projets connus au sens du code de l’environnement dans ce secteur afin d'analyser les effets
cumulés mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l'environnement.
Article 3_ - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 03/07] 202?
Pour le préfet |
le Secrétaire Général des Bervices de l'Etat
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d’un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d’'irrecevabilité du recours contentieux.
Mél : autorite-environnementale.guyane@developpement-durable.gouv.tr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00005 - APprojetagri SongrithSaeva s 84Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00005 - APprojetagri SongrithSaeva s 85Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-03-00006
APprojetagri stellaYang s
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00006 - APprojetagri stellaYang s 86Direction Générale
E 3 des Territoires et de la Mer PRÉFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet de création
d'une exploitation agricole sur la commune de Roura en application
de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe Ill ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature
des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane :
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELESC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de
la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en
application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.tr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00006 - APprojetagri stellaYang s 87VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en
qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU larrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022 partant subdélégation de signature de M. lvan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane, à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par Madame Stella YANG, relative au projet de création d'une
exploitation agricole à Cacao, sur la commune de Roura, et déclarée complète le 34 mai 2022 ;
Considérant que le projet, d'une superficie de 42,42 ha extraite de la parcelle OF 1320, consiste à créer une exploitation
agricole en arboriculture frutière ;
Considérant que la production frutière a pour objectif la confection de sirops, jus et confitures de ramboutans destinés à
alimenter le marché guyanais ;
Considérant que les parcelles voisines, au nombre de 5 seront également exploitées afin de mettre en place un projet
d'ensemble de monoculture mécanisée de ramboutans ;
Considérant que le projet est situé sur le territoire du Parc Naturel Régional en zone rurale de développement durable,
qu'il est identifié en espaces agricoles au titre du SAR (Schéma d'aménagement régional) ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement de 30,53 ha destinés à la création de vergers de ramboutans sur
27,57 ha et à l'aménagement de pistes et de canaux d'évacuation sur 2,96 ha (4,22 km) ;
Considérant que le déboisement sera réalisé par phases d'environ 10 ha par an;
Considérant que les pistes créées permettront de relier la parcelle adjacente afin d'assurer l'acheminement des récoltes
jusqu'à l'usine de transformation ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de l'Arachis dans les vergers comme plante de couverture ;
Considérant que le projet prévoit l'utilisation de produits phytosanitaires, et que ces produits sont suceptibles d'impacter
la qualité écologique de la parcelle ;
Considérant que les canaux d'évacuation des eaux modifieront le régime hydraulique de la parcelle ;
Considérant qu'une surface de 11,89 ha sera conservée à l'état naturel, et que cette surface sera constituée
principalement par les zones dont le dénivelé est supérieur à 15%, et par la préservation des ripisylves sur Une largeur de
10 m de part et d'autre des cours d'eau ;
Considérant que le secteur fait l'objet d'une forte pression liée aux demandes de foncier pour des projets agricoles, et
que ce projet s'inclut dans un projet d'ensemble de culture et transformation de ramboutans sur une superficie de 250 ha,
entraînant un déboisement de 180 ha ;
Considérant que la surface concernée par le déboisement est constituée d'une forêt en bon écologique ;
Considérant que les mesures d'évitement et de réduction ne sont donc pas exposées de manière suffisamment précise
pour assurer la prise en compte de la sensibilité environnementale du site et éviter tout risque d'impact notable sur
l'environnement naturel et humain, notamment au regard des enjeux présents sur le site et des caractéristiques du projet ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
Mél : autorite-vnvironnementale guvancé@doveloppement-durable.goux.tr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00006 - APprojetagri stellaYang s 88ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l’environnement,
Madame Stella YANG, est soumis à la réalisation d’une étude d'impact pour le projet de création d'une exploitation
agricole à Roura.
Article 2: - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation
environnementale devra porter une attention particulière sur les enjeux présents dans l'emprise du projet et les projets
environnants, et notamment sur les milieux naturels et le fonctionnement hydraulique. Elle devra détailler les mesures
destinées à éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement. Par ailleurs, elle devra
prendre en compte tous projets connus au sens du code de l’environnement dans ce secteur afin d'analyser les effets
cumulés mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l’environnement.
Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l’environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 4 - Le secrétaire général des services de l’État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le à ]+/2022
Pour le pré
le Secrétaire Général de ervices de l'État
Mathieu GATINEAU
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
* d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux
mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d’un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305
Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
Mél : autorite-environnementale.guyane(@developpement-durable.gouv.fr
Impasse Buzaré CS 97306 Cayenne cedex
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00006 - APprojetagri stellaYang s 89Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-03-00006 - APprojetagri stellaYang s 90Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-07-11-00002
Arrêté portant décision dans le cadre de
l'examen au cas par cas du projet d'extension du
centre commercial Family Plaza, sur la commune
de Matoury, en application de l'article R. 122-2
du Code de l'Environnement
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-11-00002 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'extension du centre commercial Family Plaza, sur la commune de Matoury, en application de l'article R. 122-2 du Code 91Ex PREFET
: Direction Générale
RARE des Territoires et de la Mer Liberté
Égalité
Fraternité
Direction environnement, agriculture,
alimentation et forêt
Service Paysages, Eau et Biodiversité
Unité Police de l'Eau
ARRÊTÉ N°
Portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'extension du Centre commercial Family Plaza
sur la commune de Matoury
en application de l’article R. 122-2 du Code de l’environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évalua-
tion des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, notamment son annexe IIl ;
VU le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 ;:
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à | administration territoriale de la République ;:
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des ser-
vices de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signa-
ture des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État
dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELESC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'Etat responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas »
en application de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts,
en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-21-00003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-11-00002 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'extension du centre commercial Family Plaza, sur la commune de Matoury, en application de l'article R. 122-2 du Code 92VU l'arrêté n° R03-2022-02-15-00009 du 15 février 2022 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n° R03-2022-03-30-00003 du 30 mars 2022, portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN,
Directeur Général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par la SCI BALATA, représentée par monsieur Andre SAADA relative au projet d'autorisation d'extension du Centre commercial de Family Plaza sur la commune de Matoury et déclarée complète le 17 mai 2022 ;
Considérant la nature du projet relevant de la rubrique « 41 » du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l'en-
vironnement et consistant à la création de nouveaux bâtiments à usages divers accompagnés de 149 places de sta- tionnements supplémentaires ;
Considérant que le projet nécessitera le terrassement d'une surface totale de 6805 m';
Considérant qu'aucun aménagement ne sera réalisé dans la zone du TRI de l'île de Cayenne,
Considérant que la zone d'implantation est déjà défrichée et urbanisée ;
Considérant que les eaux pluviales seront évacuées vers la crique Balata via le bassin de rétention existant qui per-
met de compenser l’imperméabilisation et limiter les rejets dans le milieu récepteur ;
Considérant que les eaux usées de nature domestique seront collectées par le réseau existant ;
Considérant que la zone d'implantation est d'ores et déjà urbanisée ;
Considérant que l'usage du sol est déjà à vocation commerciale;
Considérant que 23 places de parking seront végétalisées afin de limiter l'imperméabilisation:;
Considérant que, d’après les éléments dudossier et des mesures envisagées par le pétitionnaire, ce projet ne fait
pas apparaître d'impacts majeurs ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1° - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement,
la SCI BALATA, représentée par monsieur Andre SAADA est exemptée de la réalisation d'une étude d'impact pour
l'extension du Centre commercial Family Plaza sur la commune de Matoury.
Article 2 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense
pas des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
Article 3 - Le secrétaire général des services de l’État dans le département et le directeur général des territoires et
de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le | | JUIL, 2022
Pour le préfet,
Le Directeur général des territoires
et de la mer
Ivan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-07-11-00002 - Arrêté portant décision dans le cadre de l'examen au cas par cas du projet d'extension du centre commercial Family Plaza, sur la commune de Matoury, en application de l'article R. 122-2 du Code 93