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Arrêté - Préfecture - Vendée - 2010 51
Document publié le Jeudi 8 juillet 2010
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2010 51)
Thèmes du document : Justice et droit, Union Européenne, Sécurité publique,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2010/51
__________________
Document affiché en préfecture le 8 juillet 2010
1CABINET DU PREFET...............................................................................................................................................3 ARRÊTÉ N° 10-CAB-392 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................3 ARRÊTÉ N° 10-CAB-396 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈMEDE VIDÉOSURVEILLANCE....................4 ARRÊTÉ N° 10-CAB-397 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................5 ARRÊTÉ N° 10-CAB-398 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................6 ARRÊTÉ N° 10-CAB-399 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................7 ARRÊTÉ N° 10-CAB-400 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................8 ARRÊTÉ N° 10-CAB-401 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................8 ARRÊTÉ N° 10-CAB-402 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE...................9 ARRÊTÉ N° 10-CAB-403 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................10 ARRÊTÉ N° 10-CAB-404 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................11 ARRÊTÉ N° 10-CAB-405 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................12 ARRÊTÉ N° 10-CAB-406 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................13 ARRÊTÉ N° 10-CAB-407 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................14 ARRÊTÉ N° 10-CAB-408 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................15 ARRÊTÉ N° 10-CAB-409 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................16 ARRÊTÉ N° 10-CAB-410 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................17 ARRÊTÉ N° 10-CAB-411 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................18 ARRÊTÉ N° 10-CAB-412 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................19 ARRÊTÉ N° 10-CAB-413 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................20 ARRÊTÉ N° 10-CAB-414 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE................21 ARRÊTÉ N° 10-CAB-415 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................22 ARRÊTÉ N° 10-CAB-420 PORTANT MODIFICATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE..................23 ARRÊTÉ N° 10-CAB-421 PORTANT AUTORISATION D’UN SYSTÈME DE VIDÉOSURVEILLANCE.................24 SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS LOGISTIQUES....................................................26 A R R E T E N° 10 – SRHML- 89 PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE À MONSIEUR PIERRE RATHOUIS, DIRECTEUR DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER, POUR L'ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES RECETTES ET DES DÉPENSES DU BUDGET DE L'ETAT, IMPUTÉES SUR LE BOP 181 « PRÉVENTION DES RISQUES » PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE..............26 DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES ...........................................................................................................................................................27 ARRÊTÉ N° 527 PORTANT COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA VENDÉE........................................................................................................................27 CONCOURS.............................................................................................................................................................28 AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D'UN(E) PREPARATEUR(TRICE) EN PHARMACIE HOSPITALIERE DE CLASSE NORMALE........................................................................................28
2
SOMMAIRE DU RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2010/51
____
Document affiché en préfecture le 8 juillet 2010CABINET DU PREFET
Arrêté n° 10-CAB-392 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Bernard PERRIN, maire d’AIZENAY, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0119. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 3 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection des bâtiments publics.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire d'AIZENAY. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Le délai de conservation des images fixé à 7 jours est reporté à 30 jours. Par ailleurs, l'éclairage extérieur de la médiathèque sera renforcé pour une éventuelle exploitation des images en nocturne.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet et le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Bernard PERRIN, maire d’AIZENAY, avenue de Verdun 85190 AIZENAY. La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
3Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-396 portant autorisation d’un systèmede vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 6 octobre 2009 précité est abrogé. Article 2 – Monsieur Martin MANDIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0120. Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas révéler le genre de lecture qu'est susceptible de lire la clientèle. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Le délai de conservation des images fixé à 7 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de CHAILLE SOUS LES ORMEAUX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Martin MANDIN , 6 rue des Prés Martin 85310 CHAILLE SOUS LES ORMEAUX.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
4Arrêté n° 10-CAB-397 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Stéphane PE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0121. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Lutte contre la démarque inconnue, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 0 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA TRANCHE SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Stéphane PE, 136 boulevard de Lattre de Tassigny 85360 LA TRANCHE SUR MER. La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
5Arrêté n° 10-CAB-398 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Paulette ROBIN épouse PARENT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0050. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 6 jours. Le délai de conservation des images fixé à 6 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Paulette ROBIN épouse PARENT, 44 route de Nantes 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
6Arrêté n° 10-CAB-399 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Yannick MOREAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0061. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des 11 caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Protection des bâtiments publics.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire.
Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.L'éclairage extérieur du bâtiment sera renforcé pour une éventuelle exploitation des images en nocturne.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE et le directeur départemental de la sécurité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Yannick MOREAU, maire d’OLONNE SUR MER, 1 rue des Sables 85340 OLONNE SUR MER.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
7Arrêté n° 10-CAB-400 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Evelyne HUMILIERE épouse LEBAS est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0079. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 17 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Evelyne HUMILIERE épouse LEBAS, 5 rue Jean Moulin 85100 LES SABLES D'OLONNE. La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-401 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
8Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Véronique SICARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0081. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Véronique SICARD, boulevard EDISON 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-402 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
9A R R E T E
Article 1er – Madame Valérie Le Quellenec épouse MARCHAND est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0083. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la directrice de la pharmacie. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Valérie Le Quellenec épouse MARCHAND, 84 rue Maréchal Lyautey 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-403 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Claude HERVE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance 10conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0089. Pour le respect de la vie privée, les éventuelles caméras orientées vers les présentoirs contenant la presse diverse ne devront pas révéler le genre de lecture qu'est susceptible de lire la clientèle.Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du commerçant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Claude HERVE, 5 rue Amiral Lafargue 85100 LES SABLES D'OLONNE.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-404 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Nicolas GUILBEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0090. Le système
11considéré répond aux finalités prévues par la loi : Prévention des atteintes aux biens, Autres(Etablissement E.R.R. (Etablissement à régime restrictif - N° 02144).
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du co-gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Le délai de conservation des images fixé à 7 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Nicolas GUILBEAU, 3 rue Vincent Auriol 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-405 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Guy SINIC est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0130. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure du distributeur à billets devra être restreint par rapport
12à la visualisation de la voie publique. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Autres (Aider les Forces de l'Ordre). Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de CM CIC SERVICES RESEAU OUEST SECURITE. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Guy SINIC, 2 avenue Jean-Claude Bonduelle 44040 NANTES CEDEX 1.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-406 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jacques MERRIEN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0100. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété.
13Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur centre courrier Les Sables d'Olonne. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire des SABLES D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jacques MERRIEN , 3 rue René VIVIANI 44300 NANTES.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-407 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Michel AUDUREAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0099. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le
14système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 11 jours. Le délai de conservation des images fixé à 11 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Michel AUDUREAU, 24 rue Maréchal Lyautey 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-408 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Charles HAOUY est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0103. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Lutte contre la démarque inconnue.
15Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du pharmacien. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours. Le délai de conservation des images fixé à 10 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de LA ROCHE SUR YON sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Charles HAOUY, 24 rue Gutenberg 85000 LA ROCHE SUR YON.
La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-409 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jean-Christophe DEGAT est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0126. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue, Prévention des atteintes aux personnes.
16Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès des gérants. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet de FONTENAY LE COMTE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de FONTENAY LE COMTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jean-Christophe DEGAT, 7 rue Raymond Vinet 85200 FONTENAY LE COMTE. La Roche Sur Yon, le 6 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-410 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Michel VOISIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0127. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
17Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BRETIGNOLLES SUR MER sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Michel VOISIN, Pôle Technique Odyssée 85220 COEX.
La Roche Sur Yon, le 7 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-411 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Michel VOISIN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0128. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
18Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de COEX sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Michel VOISIN, Pôle Technique Odyssée 85220 COEX.
La Roche Sur Yon, le 7 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-412 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Marylène BOUHIER épouse GIRARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0131. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
19- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de BOUFFERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Marylène BOUHIER épouse GIRARD, rue Alfred Nobel 85600 BOUFFERE.
La Roche Sur Yon, le 7 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-413 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Madame Marylène BOUHIER épouse GIRARD est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0132. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue. Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
20- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès de la gérante. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de MONTAIGU sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Madame Marylène BOUHIER épouse GIRARD, 18 rue Georges Clemenceau 85600 MONTAIGU.
La Roche Sur Yon, le 7 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-414 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Didier FRUCHET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0133. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 1er, par une signalétique appropriée :
21- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de NIEUL LE DOLENT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Didier FRUCHET, centre commercial Bellevue 85430 NIEUL LE DOLENT. La Roche Sur Yon, le 7 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-415 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Olivier MORELLO est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 4 novembre 2004 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0018. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision de la caméra extérieure ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée :
22- de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du directeur. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 7 jours. Le délai de conservation des images fixé à 7 jours est reporté à 15 jours, délai minimum pour une exploitation éventuelle.
Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le directeur départemental de la sécurité publique et le maire de CHATEAU D'OLONNE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Olivier MORELLO, 15 avenue du Général Montcalm 85180 CHATEAU D'OLONNE. La Roche Sur Yon, le 7 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-420 portant modification d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – Monsieur Jean-Marc BROSSET est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté, à l'adresse sus-indiquée, à modifier l’installation de vidéosurveillance précédemment autorisée par arrêté préfectoral du 13 novembre 2003 précité, conformément au dossier annexé à la demande enregistrée sous le n° 2010/0124. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras intérieures ne devra pas donner sur les cabines d'essayage et le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Protection Incendie/Accidents, Prévention des atteintes aux biens, Lutte contre la démarque inconnue, Autres (Cambriolages, vandalisme).
23Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 – Le public devra être informé dans l’établissement susvisé, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 3 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 4 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 5 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 6 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 7 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 8 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 9 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 10 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé ou de sa publication au document précité. Article 11 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 12 - Le sous-préfet, directeur de cabinet, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA BRUFFIERE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Jean-Marc BROSSET , rue de la Brûlerie 85530 LA BRUFFIERE.
La Roche Sur Yon, le 7 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
Arrêté n° 10-CAB-421 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – L’arrêté préfectoral du 12 janvier 1998 précité est abrogé. Article 2 – Monsieur Christian CHOCTEAU est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en oeuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéosurveillance conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2010/0123. Pour le respect de la vie privée, le champ de vision des caméras intérieures ne devra pas donner sur les cabines d'essayage et le champ de vision des caméras extérieures ne devra pas dépasser les limites de propriété. Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : Sécurité des personnes, Lutte contre la démarque inconnue.
24Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif. Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 3 – Le public devra être informé dans l’établissement cité à l’article 2, par une signalétique appropriée : - de manière claire, permanente et significative, à chaque point d’accès du public, de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable, notamment pour le droit d'accès aux images des conditions dans lesquelles il peut exercer son droit d'accès aux enregistrements. - l’affichette mentionnera les références de la loi et du décret susvisés et les références du service et de la fonction du titulaire du droit d’accès ainsi que le numéro de téléphone auquel celui-ci sera joignable. Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du président directeur général. Article 4 – Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours. Article 5 – Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet. Article 6 – Le responsable de la mise en oeuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées. Article 7 – L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation. Article 8 – Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles 14 et 15 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés. Article 9 – Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images). Article 10 – Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article 13 du décret du 17 octobre 1996 modifiés susvisés, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée. Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). Article 11 – La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vendée. Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal de Grande Instance dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité. Article 12 – Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 13 – Le sous-préfet, directeur de cabinet, le sous-préfet des SABLES D'OLONNE, le commandant du groupement de gendarmerie de la Vendée et le maire de LA BARRE DE MONTS sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont un exemplaire leur sera adressé ainsi qu’à Monsieur Christian CHOCTEAU, avenue de l'Estacade 85550 LA BARRE DE MONTS.
La Roche Sur Yon, le 7 juillet 2010.
Le préfet, Pour le préfet,
Le sous-préfet, directeur de cabinet,
Frédéric ROSE
25SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS LOGISTIQUES
A R R E T E N° 10 – SRHML- 89 portant subdélégation de signature en matière financière à Monsieur Pierre RATHOUIS, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses du budget de l'Etat, imputées sur le BOP 181 « Prévention des risques » Plan Loire Grandeur Nature
LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R Ê T E
Article 1er : Délégation de signature en matière financière est donnée à Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur départemental des territoires et de la mer, pour procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat imputées sur les titres III, V et VI du BOP 181 « Prévention des risques » Plan Loire Grandeur Nature. Cette délégation porte sur l'engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses. Article 2 : En application de l'article 38 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 susvisé, le présent délégataire peut subdéléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. Une copie de sa décision sera transmise au préfet de département ainsi qu’au préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne. Article 3 : Par exception à l’article précédent, demeurent réservées à la signature du préfet de la Vendée : Les dépenses de fonctionnement (titre III) dont le montant unitaire est supérieur à 90 000 euros, Les dépenses d’investissement imputées sur le titre V dont le montant unitaire est supérieur à 90 000 euros, Les dépenses d’intervention (titre VI) d’un montant supérieur à 50 000 euros. Article 4 : Un compte-rendu d'utilisation des crédits pour l'exercice budgétaire sera adressé trimestriellement au préfet de la région Centre, préfet du Loiret, coordonnateur du « plan Loire grandeur nature » et au préfet de la Vendée.
Article 5 : Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée.
Article 6 :L’arrêté préfectoral n°10-SRHML-38 du 6 mars 2010 est abrogé. Article 7 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer, sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au directeur départemental des finances publiques de la Vendée et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vendée. Une copie sera adressée au secrétaire général pour les affaires régionales de la région Centre.
La Roche sur Yon, le 8 juillet 2010
Le Préfet,
Jean-Jacques BROT
26DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Arrêté n° 527 portant composition du conseil d’administration de l’Etablissement public foncier de la Vendée
Le Préfet de la Vendée
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
A R R E T E
Article 1er – La composition nominative du conseil d’administration de l’établissement public foncier de la Vendée est fixée comme suit :
1- au titre des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements désignés par leur organe délibérant :
Pour le Conseil Régional des Pays de la Loire, en attente de désignation Pour le Conseil Générla de la Vendée,
Monsieur Norbert BARBARIT
Monsieur Pierre BERTHOME
Monsieur Louis DUCEPT
Monsieur Marcel GAUDUCHEAU
Monsieur Claude OUVRARD
Monsieur Bruno RETAILLEAU
Monsieur Gérard VILLETTE
Pour les établissements publics de coopération intercommunale Monsieur Pierre REGNAULT
Monsieur Jean-Pierre GIRAUD
Monsieur Yves BILLAUD
Monsieur Christophe CHABOT
2- au titre des représentants des chambres consulaires
Mosieur Cristian AIME, président de la chambre d’agriculture de la Vendée Monsieur Luc FAVENNEC, président de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Vendée Monsieur Claude BENATIER, président de la chambre de commerce et d’industrie de la Vendée 3- au titre des représentants de l’Etat :
Monsieur Jean-Jacques BROT, préfet de la Vendée ou son représentant Monsieur Gilles VIAULT, directeur départemental des finances publiques de la Vendée ou son représentant Monsieur Pierre RATHOUIS, directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée ou son représentant Article 2 – Madame Marie Claude LOPES est nommée agent comptable de l’établissement public foncier de la Vendée.
Article 3 – Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Vendée, Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Vendée, Monsieur le directeur départemental des fincances publiques de la Vendée, sont chargés de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. LA ROCHE SUR YON, le 29 juin 2010
Le Préfet,
Jean-Jacques BROT
27CONCOURS
AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT D'UN(E) PREPARATEUR(TRICE) EN PHARMACIE HOSPITALIERE DE CLASSE NORMALE Peuvent faire acte de candidature, les personnes :
- remplissant les conditions énumérées à l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
- étant titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants d'un état membre de la communauté économique européenne ou d'un autre état partie à l'accord sur l'espace économique européen. Les candidatures doivent être adressées (le cachet de la poste faisant foi) dans un délai de deux mois, à compter de la date de publication du présent avis, au service énoncé ci-dessous : Monsieur le Directeur
Centre Hospitalier Spécialisé
Service des Ressources Humaines
B.P. 59
44130 BLAIN
N.B. - Les pièces suivantes doivent être jointes :
- copie du diplôme
- lettre de motivation
- curriculum-vitae
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Préfecture de la Vendée
28