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Document publié le Vendredi 27 novembre 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Centre Corse)
Thèmes du document : Banque, Consommateurs, Économie et finances,
Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20201126-079064A-DE-1-1
Reçu le 26/11/20
ASSEMBLEA DI CORSICA ASSEMBLEE DE CORSE
DELIBERATION N° 20/185 AC DE L'ASSEMBLEE DE CORSE
AUTORISANT LE PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF A SIGNER LE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL, SFIL ET DEXIA CREDIT LOCAL - NEUTRALISATION DES EMPRUNTS STRUCTURES - PRÊT MPH520914EUR
AUTORIZENDU U PRESIDENTE DI U CUNSIGLIU ESECUTIVU A FIRMÀ U PRUTUCOLLU TRANSAZZIUNALE CU A CASCIA FRANCESE DI FINANZIAMENTU LUCALE, SFIL E DEXIA CREDIT LOCAL – NEUTRALIZAZIONE DI L’IMPRESTITI STRUTTURATI - IMPRESTITU MPH520914EUR
SEANCE DU 26 NOVEMBRE 2020
L'an deux mille vingt, le vingt six novembre, l'Assemblée de Corse, convoquée le 13 novembre 2020, s'est réunie au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de M. Jean-Guy TALAMONI, Président de l'Assemblée de Corse.
ETAIENT PRESENTS : Mmes et MM.
Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Valérie BOZZI, Pascal CARLOTTI, Jean-François CASALTA, Marcel CESARI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre- José FILIPPUTTI, Laura FURIOLI, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Michel GIRASCHI, Stéphanie GRIMALDI, Julie GUISEPPI, Xavier LACOMBE, Jean- Jacques LUCCHINI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI, Julien PAOLINI, Chantal PEDINIELLI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI, Jeanne STROMBONI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI
ETAIENT ABSENTS ET AVAIENT DONNE POUVOIR :
Mme Vannina ANGELINI-BURESI à Mme Laura FURIOLI
Mme Mattea CASALTA à Mme Jeanne STROMBONI
Mme Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS à M. Hyacinthe VANNI
M. François-Xavier CECCOLI à M. Pierre GHIONGA
Mme Catherine COGNETTI-TURCHINI à M. François ORLANDI
Mme Fabienne GIOVANNINI à Mme Nadine NIVAGGIONI
M. Francis GIUDICI à Mme Christelle COMBETTE
M. Paul LEONETTI à Mme Pascale SIMONI
1Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20201126-079064A-DE-1-1
Reçu le 26/11/20
M. Pierre-Jean LUCIANI à Mme Valérie BOZZI
M. Jean-Martin MONDOLONI à M. Xavier LACOMBE
Mme Marie-Hélène PADOVANI à M. Jean-Charles ORSUCCI
Mme Marie-Anne PIERI à Mme Chantal PEDINIELLI
M. Antoine POLI à M. Jean-Charles ORSUCCI
Mme Laura Maria POLI-ANDREANI à Mme Laura FURIOLI
Mme Catherine RIERA à M. François ORLANDI
M. Camille de ROCCA SERRA à Mme Chantal PEDINIELLI
Mme Julia TIBERI à Mme Jeanne STROMBONI
L'ASSEMBLEE DE CORSE
VU le Code général des collectivités territoriales, titre II, livre IV, IVème partie,
VU le Code civil, et notamment les articles 2044 et suivants,
VU la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
VU l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de Covid-19,
VU le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l'état d'urgence sanitaire,
VU le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et notamment son article 28,
VU la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits,
VU la délibération n° 20/096 AC de l’Assemblée de Corse du 30 juillet 2020 portant prorogation du cadre général d’organisation et de déroulement des séances publiques de l’Assemblée de Corse prévu par la délibération n° 20/065 AC du 24 avril 2020,
SUR rapport du Président du Conseil exécutif de Corse,
SUR rapport de la Commission des Finances et de la Fiscalité,
APRES avoir pris connaissance de l'offre de financement de la Caisse Française de Financement Local et des conditions générales version CG-CAFFIL-2020-13 y attachées,
APRES avoir accepté à la majorité, de délibérer sur ce rapport selon la procédure d’urgence dans des délais abrégés, (47 POUR : les membres des groupes « Femu a Corsica », « Corsica Libera », « Partitu di a Nazione Corsa » et « La Corse dans la République », 16 CONTRE : les membres des groupes « Per l’Avvene » et « Andà per Dumane »),
APRES EN AVOIR DELIBERE
2Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20201126-079064A-DE-1-1
Reçu le 26/11/20
A l’unanimité,
Ont voté POUR (63) : Mmes et MM.
Vannina ANGELINI-BURESI, Danielle ANTONINI, Guy ARMANET, Véronique ARRIGHI, François BENEDETTI, François BERNARDI, Valérie BOZZI, Pascal CARLOTTI, Jean- François CASALTA, Mattea CASALTA, Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, François-Xavier CECCOLI, Marcel CESARI, Catherine COGNETTI-TURCHINI, Romain COLONNA, Christelle COMBETTE, Jean-Louis DELPOUX, Frédérique DENSARI, Santa DUVAL, Muriel FAGNI, Isabelle FELICIAGGI, Pierre-José FILIPPUTTI, Laura FURIOLI, Pierre GHIONGA, Jean-Charles GIABICONI, Fabienne GIOVANNINI, Michel GIRASCHI, Francis GIUDICI, Stéphanie GRIMALDI, Julie GUISEPPI, Xavier LACOMBE, Paul LEONETTI, Jean-Jacques LUCCHINI, Pierre-Jean LUCIANI, Marie-Thérèse MARIOTTI, Paul MINICONI, Jean-Martin MONDOLONI, Paola MOSCA, Nadine NIVAGGIONI, François ORLANDI, Jean-Charles ORSUCCI, Marie-Hélène PADOVANI, Julien PAOLINI, Chantal PEDINIELLI, Marie-Anne PIERI, Antoine POLI, Laura Maria POLI-ANDREANI, Pierre POLI, Juliette PONZEVERA, Louis POZZO DI BORGO, Rosa PROSPERI, Joseph PUCCI, Catherine RIERA, Camille de ROCCA SERRA, Anne-Laure SANTUCCI, Marie SIMEONI, Pascale SIMONI, Jeanne STROMBONI, Jean-Guy TALAMONI, Julia TIBERI, Anne TOMASI, Petr'Antone TOMASI, Hyacinthe VANNI
ARTICLE PREMIER :
Compétence de l’Assemblée de Corse
Compte tenu des enjeux propres à l’opération envisagée, il est proposé à l’Assemblée de Corse de recouvrer temporairement la compétence déléguée au Président du Conseil exécutif en matière d’emprunt telle que prévue par l’article 1er de la délibération du 16 janvier 2018.
Par voie de conséquence, la délégation accordée au Président du Conseil exécutif en ce qu’elle autorisait ce dernier à procéder à la réalisation des emprunts nécessaires au financement des investissements ainsi qu’aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts est rapportée pour les seuls besoins de l'opération de financement objet de la présente délibération.
ARTICLE 2 :
Principales caractéristiques du contrat de prêt
Le contrat de prêt est composé de 2 prêts.
Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL
Emprunteur : COLLECTIVITE DE CORSE
Montant du contrat de prêt : 49 851 677,92 EUR
Durée du contrat de prêt : 25 ans
Objet du contrat de prêt :
- à hauteur de 30 000 000,00 EUR, financer les investissements.
- à hauteur de 19 851 677,92 EUR, refinancer, en date du 1er juin 2022, le contrat de prêt ci-dessous
3Accusé de réception en préfecture
02A-200076958-20201126-079064A-DE-1-1
Reçu le 26/11/20
Numéro du
contrat de prêt
refinancé
Numéro
de prêt
Score
Gissler Capital refinancé
MPH520914EUR 001 3E 10 851 677,92 EUR
Total 10 851 677,92 EUR
Le montant total de l'indemnité compensatrice dérogatoire intégrée dans le capital du contrat de prêt de refinancement est de 9 000 000,00 EUR.
Le montant total refinancé est de 19 851 677,92 EUR.
Le contrat de prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par ses stipulations.
Les 2 prêts composant le contrat de prêt sont les suivants :
PRET N° 1 (Score Gissler 1A)
Le prêt n° 1 se compose d'une seule tranche obligatoire.
Tranche obligatoire à taux fixe du 1er juin 2022 au 1er juin 2035
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. Montant : 19 851 677,92 EUR
Versement des fonds : le 1er juin 2022
Durée d'amortissement : 13 ans
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,62 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle
Mode d'amortissement : personnalisé
Remboursement anticipé :
PRET N° 2 (Score Gissler 1A)
Le prêt n° 2 se compose d'une seule tranche obligatoire.
Tranche obligatoire à taux fixe du 1er juin 2022 au 1er juin 2047
4
En fonction de la date d'échéance
d'intérêts de la tranche Remboursement anticipé
jusqu'au 01/06/2033
autorisé pour le montant total du capital
restant dû moyennant le paiement ou la
réception d'une
indemnité sur cotation de marché
au-delà du 01/06/2033 jusqu'au
01/06/2035
autorisé pour le montant total du
capital restant dû sans indemnitéAccusé de réception en préfecture
02A-200076958-20201126-079064A-DE-1-1
Reçu le 26/11/20
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds. Montant : 30 000 000,00 EUR
Versement des fonds : le 1er juin 2022
Durée d'amortissement : 25 ans
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,62 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours
Echéances d'amortissement et d'intérêts : périodicité annuelle
Mode d'amortissement : constant
Remboursement anticipé :
ARTICLE 3 :
Etendue des pouvoirs du signataire
AUTORISE le Président du Conseil exécutif de Corse à signer l'ensemble de la documentation contractuelle relative au contrat de prêt décrit ci-dessus, figurant en annexe, à intervenir avec la Caisse Française de Financement Local dans les conditions définies par le protocole transactionnel.
ARTICLE 4 :
La présente délibération fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Collectivité de Corse.
Aiacciu, le 26 novembre 2020
Le Président de l'Assemblée de Corse,
Jean-Guy TALAMONI
5
En fonction de la date
d'échéance d'intérêts de la
tranche
Remboursement anticipé
jusqu'au 01/06/2045
autorisé pour le montant total du capital
restant dû moyennant le paiement ou la
réception d'une
indemnité sur cotation de marché
au-delà du 01/06/2045 jusqu'au
01/06/2047
autorisé pour le montant total du
capital restant dû sans indemnitéHABILITATION DU PRESIDENT DU CONSEIL EXECUTIF A
SIGNER LE PROTOCOLE TRANSACTIONNEL AVEC LA
CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL, SFIL ET
DEXIA CREDIT LOCAL - NEUTRALISATION DES
EMPRUNTS STRUCTURES
Rapport du Président
du Conseil Exécutif de Corse
Raportu di u Presidente di u Cunsigliu Esecutivu di Corsica
Au regard de l’actualité politique, économique et du risque de taux de change induit, le Président du Conseil Exécutif de Corse a fait valoir, dans le rapport le « Vince contr’à u Covid19 » présenté devant l’Assemblée de Corse en avril 2020, la nécessité de ne plus attendre pour neutraliser le risque financier lié aux emprunts structurés hérités du Conseil département di u Cismonte, et ce d’autant qu’aucune solution n’ait pu être trouvée avec l’Etat après deux années de négociations, pour honorer les engagements pris à l’égard du Président de l’ex conseil départemental.
Ce dernier, à de multiples reprises, a invoqué devant l’Assemblée de Corse les engagements qui ont été pris à son égard quant à la réouverture du fonds de soutien fermé le 30 avril 2015 et à l’accompagnement financier par l’Etat pour faire face au coût engendré par l’opération de neutralisation du risque.
Force est en effet de constater que l’attention du Gouvernement a été appelée à de multiples reprises par le Président du Conseil Exécutif de Corse à l’occasion d’échanges informels ou par courriers et que des solutions techniques ont été proposées sans toutefois être retenues. La voie transactionnelle apparaît donc la seule solution à privilégier afin de neutraliser les produits structurés qui obèrent un peu plus chaque année le budget de la CDC.
La conclusion d’un protocole avec la SFIL/CAFILL présente de surcroît l’intérêt de bénéficier d’octroi de prêts auprès ces structures à des conditions de marge très favorable, ce qui constitue un avantage incontestable dans un environnement bancaire qui a tendance à se complexifier dans le contexte actuel.
La neutralisation des produits structurés permettrait également de redonner un meilleur accès à l’emprunt pour la CDC, principale contributrice à l’investissement régional, en lui redonnant au passage accès à la Banque Postale, soit l’un des principaux intervenants du marché, à l’heure où les besoins d’emprunt, de par les pertes de recettes risquent de s’amplifier.Facialement, la neutralisation impliquera d’admettre une augmentation de la dette mais qui à dire vrai existe déjà de manière latente, au travers des surcoûts d’intérêts, payés à des taux supérieurs à 20%.
I. Contexte
En application des articles L. 4421-1 et L. 4421-2 du Code Général des Collectivités Territoriales la Collectivité de Corse a été substituée de plein droit au 1 er janvier 2018 au Conseil départemental di u Cismonte dans ses droits et obligations et s’agissant notamment de quatre produits structurés pour un encours global estimé à 46,3 M€ en fin 2018 et pour une durée résiduelle de 17 ans.
Le Département di u Cismonte et Dexia Crédit Local avaient en effet conclu les contrats de prêt suivants :
- le contrat de prêt n°MPH275237EUR001 (renuméroté MPH520931EUR001), signé le 25 mai 2011 (ci-après le « Contrat de Prêt Litigieux n°1 ») ;
- le contrat de prêt n°MPH278363EUR001 (renuméroté MPH520932EUR001), signé le 29 août 2012 (ci-après le « Contrat de Prêt Litigieux n°2 ») ;
- le contrat de prêt n°MPH269986EUR001 (renuméroté MPH520943EUR001), signé le 1er juin 2010 (ci-après le « Contrat de Prêt Litigieux n°3 ») ;
- le contrat de prêt n°MPH983964EUR (renuméroté MPH257735EUR001 puis MPH520914EUR001), signé le 9 juin 2006 (ci-après le « Contrat de Prêt Sensible »).
1. Rappel Historique
En 2013, le Conseil Départemental n’a pas souhaité adhérer au fond de soutien et a autorisé son Président à entamer une procédure contentieuse à l’encontre de DEXIA. En effet, par trois actes en date du 5 juin 2014, le Département di u Cismonte a assigné Dexia Crédit Local devant le Tribunal de grande instance de Nanterre en relation avec les Contrats de Prêt Litigieux et tout ou partie des contrats qu’ils ont permis de refinancer. En raison de sa qualité de prêteur, CAFFIL est intervenue volontairement à ces instances aux termes de conclusions signifiées le 26 septembre 2015. Les instances initiées par l’ex Département sont actuellement pendantes devant le Tribunal de grande instance de Nanterre (RG n°14/11067, n°14/11068 et n°14/11069).
Dans ce cadre, les sommes ayant fait l’objet d’un appel de fonds ont systématiquement été consignées par le département di u Cismonte et par la suite par la CdC, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Au 28/10/2020, le montant des sommes consignées s’élève à 40.904M€.
En fin d’année 2017, des discussions ont été menées entre la SFIL, le département di u Cismonte et l’Etat visant à sécuriser les contrats de crédit concernés dans un cadre contractualisé via un protocole tripartite. A la date d’effet du protocole signé sous la condition suspensive de la réouverture du fonds de soutien en décembre 2017, le département se serait désisté de ses actions judiciaires. Le gouvernement avait porté à la
2connaissance de l’Exécutif départemental son intention de rouvrir le fonds de soutien à destination des collectivités.
Le Président du Conseil départemental di u Cismonte a rappelé devant l’Assemblée de Corse les engagements pris par l’Etat pour accompagner la sortie des emprunts toxiques.
Le 2 octobre 2017, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, Gérald Darmanin, et la ministre auprès du ministre de l'Intérieur, Jacqueline Gourault, avaient signé un communiqué commun, dans lequel ils dévoilaient la décision du gouvernement d'ouvrir une session de rattrapage pour "les collectivités issues de fusion". Ils précisaient au passage que, dans ce cadre, la collectivité territoriale unique de Corse [résultat de la fusion au 1er janvier 2018 des deux départements et de la collectivité territoriale de Corse] serait "naturellement éligible" au fonds.
Au regard de l’impact budgétaire que représente une telle opération de neutralisation des risques, le Président du Conseil Exécutif de Corse a souhaité s’inscrire dans cette démarche de négociation avec l’Etat afin que la collectivité bénéficie de l’accompagnement financier au titre de l’engagement pris le Gouvernement envers le conseil départemental.
Des courriers ont ainsi été transmis au Gouvernement et au Préfet de Corse, des échanges ont eu lieu entre les cabinets respectifs, les directions techniques de Bercy et les services de la collectivité.
Une proposition technique a été exposée par les services de la collectivité, lors d’une réunion téléphonique en présence de membres du cabinet du Ministre Darmanin et des directions du budget et du trésor de la DGFIP, et du cabinet du Président du conseil Exécutif de Corse. Aucune autre proposition n’a été formulée lors de cette réunion. (cf courriers en annexe adressés au Premier Ministre en date du 30/07/20 et du Préfet de Corse en date du 10/06/2020)
2. Proposition technique formulée par la Collectivité (décembre 2019):
Rappel des enjeux
De 2014 à 2017, la CTC a été assujettie comme l’ensemble des régions aux 4 tranches de contribution au redressement des finances publiques (CRFP), ponctionnées sur sa dotation forfaitaire de DGF.
Pour rappel, la CRFP, dont la loi de finances fixait le montant global, était répartie au prorata des recettes réelles totales hors emprunts.
En 2017, le Président du Conseil exécutif de Corse a fait valoir le traitement inéquitable de la Collectivité de Corse, dont le statut particulier occasionnait des dépenses, donc des recettes, sans rapport avec celles des autres régions, et qui ne bénéficiait que de l’exclusion de la dotation de continuité territoriale (DCT) des recettes d’assiette sans tenir compte des autres recettes.
Le Président du Conseil exécutif de Corse a obtenu un rectificatif en Loi de finances pour 2017 avec l’exclusion des 4 recettes fiscales spécifiques à la collectivité (tabacs, transports, 26% de la TICPE locale, francisation des navires, en sus de la DCT. Mais cette
3atténuation n’a pu jouer que sur la tranche 2017 de la ponction, sans effet rétroactif sur les tranches 2014-2015-2016 désormais figées pour toutes les régions.
Contribution au redressement calculée
Tranche 2014 Tranche 2015 Tranche 2016 Tranche 2017 Total Taux national appliqué aux recettes réelles 0,767% 1,883% 1,904% 1,873% Assiette recettes réelles CTC (n-2) 585 196 654 417 952 055 393 795 152 185 073 309
Atténuation apportées à l'assiette CTC Exclusion de la DCT Exclusion de la DCT
. Exclusion de la
DCT
. Exclusion des
recettes spécifiques
Corse
CRFP CTC (flux nouveau de l'ex.) 4 486 632 7 871 258 7 498 205 3 466 086 23 322 181
Le cumul des 4 tranches de prélèvement s’élève à 23,3 M€.
Mais la dotation forfaitaire de DGF se limitait en 2013 à 11,5 M€. Aussi est-elle devenue négative dès 2015 (prélèvement sur les ressources fiscales). Comme la loi n’autorisait pas à incrémenter le prélèvement sur ressources fiscales, tant en 2016 qu’en 2017, c’est le flux calculé pour l’exercice qui s’est appliqué, soit -7,5 M€ e 2016, puis -3,5 M€ en 2017 à la faveur de la seconde réduction des recettes d’assiette.
In fine, la contribution au redressement de la Région Corse s’élève à 15,0 M€, correspondant à la différence entre :
- le montant de la dotation forfaitaire de DGF 2013 : 11,5 M€,
- et le prélèvement pérenne sur ressources fiscales opéré à partir de 2017 : -3,5 M€.
Les arguments en faveur d’une exemption du prélèvement de 3,5 M€/an.
La Collectivité de Corse est la seule à subir un prélèvement sur ses recettes fiscales, pérennisé lors du basculement dotations - TVA
4- 3
1 5 8 11
169 181 184 186
216
296 298
336
402 419
477
551
-100
0
100
200
300
400
500
600
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La loi pourrait mettre fin sans engendrer de problème d’inégalité. 2 illustrations d’une telle démarche peuvent être trouvées dans le bloc communal :
Illustration du cliquet à zéro :
Chaque année, la dotation forfaitaire des communes dont le potentiel fiscal par habitant dépasse un certain seuil est écrêtée en vue d’abonder d’autres concours (logique de « variable d’ajustement »).
Lorsque la dotation d’une commune devient nulle, la ponction s’arrête. Autrement dit, la loi proscrit les DGF négatives en pareil cas.
Des amendements sont régulièrement déposés (encore lors de l’examen du PLFI 2020) pour supprimer le cliquet à zéro et autoriser les DGF négatives via des prélèvements sur fiscalité. Le Gouvernement s’y est toujours opposé.
Illustration de remises à niveau a posteriori de DGF :
La réforme de la dotation d’intercommunalité votée en LFI 2019 a prévu de rehausser à 5 €/habitant la DGF des EPCI dont le potentiel fiscal par habitant n’excédait pas 2 fois la moyenne.
La plupart de ceux qui étaient tombés en deçà des 5 €/hab. le devaient à la CRFP. Certes, les prélèvements sur fiscalité restent effectués après la réforme. Il n’en reste pas moins que, dans la majorité des cas le relèvement de la dotation à 5€/habitant le compense.
Et, en tout état de cause, preuve a été donnée qu’une correction rétroactive des effets de la CRFP, là où ils s’avéraient les plus criants était possible.
La Corse, malgré les atténuations législatives de son prélèvement, reste de loin, la région qui aura été la plus ponctionnée proportionnellement à sa taille
Comme rappelé plus haut, la CRFP désormais cristallisée s’élève à 15,0 M€ (différence entre les 11,5 M€ de dotation forfaitaire de DGF initiale et les -3,5 M€ de prélèvement opérés à compter de 2017).
Le ratio à la population INSEE est le plus élevé des régions françaises, 2 fois supérieur à la moyenne (46 €/hab. vs 23 €/hab.). Cet argument avait été mis en avant en 2017 pour
5obtenir l’amendement rectifiant la base de calcul des recettes prélevées, malheureusement sur la seule tranche 2017 :
9
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21 21 21 22 23 23
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€/hab.
C o n t r i b u t i o n a u r e d r e s s e m e n t g l o b a l e d e r é g i e d e c r o i s i è r e ( à p a r t i r d e 2 0 1 7 ) r a p p o r t é e à l a p o p u l a t i o n I N S E E
Moyenne France
23 €/hab.
La prise en compte dès 2014 des spécificités budgétaires de la Région Corse aurait permis de réduire significativement la CRFP
Le tableau ci-après recalcule les recettes réelles totales utilisées au calcul des tranches de CRFP 2014 à 2017 en étendant à toute la période l’assiette édictée par la LFI 2017 (exclusion de l’ensemble des recettes spécifiques).
En dernière ligne, la CRFP est recalculée au vu de ces recettes retraitées, toutes choses égales par ailleurs :
Sur ces bases, la dotation forfaitaire de la CTC aurait suivi la trajectoire ci-après :
6Il ressort que, si la correction appliquée en 2017 l’avait été dès 2014 :
- la CTC aurait touché 24,3 M€ cumulés de plus de 2014 à 2017 (19,5 M€ vs -4,8 M€) ;
- le prélèvement figé à partir de 2017 n’aurait pas été de -3,5 M€/an, mais de -0,3 M€.
Ce qui était opportun sur le fond en 2017 – l’exclusion des recettes spécifiques en ce qu’elles créaient une inégalité entre la Corse et les autres régions – l’aurait été tout autant les années antérieures.
Au vu de ce motif, sur le fond, un effacement du prélèvement serait fondé, étant entendu que, de 2014 à 2017, la CTC a subi un sur-prélèvement cumulé de 19,5 M€, auquel s’ajoutent les 3,5 M€ de prélèvements opérés en 2018 et en 2019 (ou, à tout le moins, la différence entre ces 3,5 M€ et les 0,3 M€ recalculés ci-dessus).
L’exonération du prélèvement de 3,5 M€/an aurait permis de couvrir assez précisément l’annuité induite par la dette supplémentaire que l’inéligibilité au fonds de soutien va occasionner.
L’argument d’inégalité de traitement des régions entre elles a été opposé à la Collectivité. Pour les raisons développées plus haut, il est difficilement recevable. Il reste que l’Etat n’a pas proposé de solution alternative.
***
En l’absence de réponse favorable de l’Etat et au regard de la nécessité de neutraliser le risque accentué par la situation politico économique induite par la crise sanitaire de la COVID, le Président du Conseil Exécutif de Corse a souhaité que de nouvelles négociations soient menées avec la SFIL/CAFFIL, pour arrêter des conditions de sortie des emprunts toxiques dans le cadre d’un réaménagement de dette sans accompagnement de l’Etat.
C’est donc dans ce nouveau contexte et avec une commune intention des parties de régler l’ensemble des dossiers par la voie transactionnelle que le protocole joint est soumis à l’approbation de l’Assemblée.
II. ELEMENTS FINANCIERS
Etat des lieux des emprunts structurés contractés avec la SFIL au 02/11/2020 :
Référence des
emprunts
Capital Restant
Dû au
Durée
résiduelle en
années au
Taux
instan
-tané
Sous-Jacent Banqu e
Risque
de
taux
CBC
MPH520943EUR001
11 290 923,65
€ 14,5 6,3%
EUR-CHF/EUR-
USD SFIL Change 6F
7MPH520914EUR001
11 728 226,87
€ 14,5 4,9% CMS EUR
DEXIA
CL Pente 3E
MPH520931EUR001 9 972 115,40 € 16,6 21,2% EUR CHF DEXIA
CL Change 6F
MPH520932EUR001
10 123 009,78
€ 17,6 21,2% EUR CHF
DEXIA
CL Change 6F
Deux contrats sont indexés sur la parité euro/franc-suisse pour un montant global de capital (CRD) restant dû de 20,1 M€, cotés 6F soit le cran extrême de l’échelle de cotation des risques (qui va de 1A à 6F).
Ces contrats affichent un taux actuel de 21,2%. Par-delà ce niveau de taux difficilement soutenable, ils sont très risqués pour 2 raisons :
La parité euro / franc suisse est extrêmement volatile. En tant que valeur refuge, le franc suisse s’apprécie périodiquement de manière incontrôlable.
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
1,7
02/
01/
07
02/
01/
08
02/
01/
09
02/
01/
10
02/
01/
11
02/
01/
12
02/
01/
13
02/
01/
14
02/
01/
15
02/
01/
16
02/
01/
17
02/
01/
18
02/
01/
19
02/
01/
20
P a r i t é e u r o / f r a n c s u i s s e d e p u i s 2 0 0 7
EURCHF Barrière d'activation
Activé
Non-activé
La sensibilité du taux payé au niveau de la parité de change est forte. A titre d’illustration, une hausse de 10% du franc suisse par rapport à l’euro hisserait le taux payé à 28%, augmentant toutes choses égales par ailleurs de 14,5 M€ les intérêts à payer d’ici au terme des contrats, encore très lointain (2037-2038). Chaque baisse de 0,01 de l’EURCHF (baisse de l’euro / hausse du franc suisse) rehausse d’1,5 M€ l’indemnité des deux contrats.
Ces contrats présentent un risque financier majeur pour la Collectivité et doivent être désensibilisés.
Un contrat est indexé selon une formule qui dépend de la pente de la courbe des taux d’intérêt. Son CRD s’élève à 11,7 M€. Il n’est pas activé pour l’heure, c’est-à- dire que la courbe des taux ne s’est pas suffisamment aplatie pour que le taux de base de 4,90% se dégrade. Son risque financier peut donc apparaître moins grand que celui des 3 autres contrats. Mais, dans les conditions actuelles de marché, le seuil d’activation est proche et la question de la désensibilisation doit être appréhendée au regard d’une stratégie financière globale.
Un contrat est indexé sur le différentiel entre la parité de change euro-dollar et la parité de change euro-franc suisse pour un montant de CRD de 11,3 M€. Dans les conditions actuelles de marché, son taux s’élève à 6,3%. Ce taux encore relativement modéré ne doit pas abuser. Le différentiel entre deux parités
8volatiles et peu corrélées entre elles génère un indice extrêmement volatil. Dans la première moitié des années 2010, cet emprunt est passé par des phases de taux égales ou supérieures à 15%.
Situation actuelle et caractéristiques des contrats négociés
Les protocoles visent donc à sécuriser les emprunts par la mise en place de 4 nouveaux contrats à taux fixe.
Une neutralisation d’emprunt à risque consiste en un refinancement du capital remboursé par anticipation et un financement par la Collectivité de l’indemnité de remboursement anticipé qui prend la forme d’une indemnité compensatoire dérogatoire.
L’indemnité vient compenser le manque à gagner pour la banque ou des contreparties auprès desquelles elle s’était couverte.
La dernière valorisation par la SFIL s’élève à 71,4 M€ pour les 4 contrats.
Il existe plusieurs modalités de prise en charge de l’indemnité par l’emprunteur. Elle peut être refinancée à la même condition que le CRD, intégrée au taux de refinancement de l’encours et des indemnités résiduelles, elle peut être intégrée à des taux de financements nouveaux, ou être payée cash par la collectivité (mais ce faisant, elle augmente son besoin d’emprunt par ailleurs).
La Collectivité doit donc veiller à la cotation de l’indemnité effectuée par la banque, au taux d’intérêt proposé pour les refinancements et choisir son mode de financement de l’indemnité au regard de sa stratégie budgétaire.
Le choix budgétaire consiste :
- soit à augmenter le stock de dette en favorisant le refinancement de l’indemnité à un taux de marché bas et en préservant la section de fonctionnement du budget, - soit à intégrer une partie de l’indemnité dans le taux de refinancement, ce qui évite de majorer le stock de dette, mais alourdit les charges de fonctionnement.
Parmi les stratégies exposées par la SFIL, et au regard des contraintes budgétaires, la Collectivité de Corse a décidé d’adopter la première stratégie de refinancement, prévoyant un refinancement total de l’indemnité compensatoire à un taux bas dans le marché actuel.
III. LE PROTOCOLE
Le protocole proposé correspond à la stratégie choisie par la Collectivité et permet de préserver l’épargne brute de la Collectivité avec un impact faible sur la capacité de désendettement.
Elle donne accès à des emprunts d’équilibre à des conditions avantageuses à hauteur de 60 M€ en 2020, 30 M€ en 2021 et 30 M€ en 2022.
La banque s’engage à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle qui sera apportée à la CdC dans le cadre des nouveaux contrats de prêt, laquelle sera consentie à prix coûtant, c’est-à-dire à un niveau permettant à la banque de couvrir uniquement les coûts de fonctionnement et d’exploitation.
9Si la proposition est retenue, elle pourrait être effective à l’issue de l’examen du dossier par L’Assemblée de Corse avec une date d’effet au 25 décembre 2020 pour les deux emprunts qui sont indexés sur le franc suisse.
La SFIL cote les indemnités en fonction du marché. Aussi elle actualisera de manière définitive ses cotations le jour où la décision sera prise.
De fait, le protocole qui est présenté intègre une marge pour permettre la réalisation de la négociation en cas de fluctuation des taux de change entre la décision de l’Assemblée et la date d’effet retenue, mais la transaction se fera aux conditions de marché.
cotations au 27/10/2020
transmises à la collectivité
par lettres d'offres
conditions prévues au
protocole avec marge sur
IRA et marge sur taux
Montant Taux Montant Taux
MPH520943EUR 11 290 923,65 0,38% 11 290 923,65 0,68% IRA 11 428 000,00 14 000 000,00
MPH520914EUR 10 851 677,92 0,42% 10 851 677,92 0,62% IRA 7 011 000,00 9 000 000,00
MPH520931EUR 9 972 115,39 0,33% 9 972 115,39 0,63% IRA 25 489 000,00 27 500 000,00
MPH520932EUR 10 123 009,78 0,34% 10 123 009,78 0,64% IRA 27 495 000,00 29 500 000,00
Dans la continuité des échanges avec la SFIL, le protocole transactionnel d’accord soumis à votre appréciation est conditionné aux paramètres suivants : La signature d’un protocole d’accord en 2020 ;
des marges de sécurité portant à la fois sur le montant des indemnités et sur le niveau les taux de refinancement ;
Des clauses résolutoires et suspensives (article 2.2) destinées à protéger les parties d’une évolution défavorable de marché qui romprait l’équilibre financier de l’opération prévue intégrant des marges de sécurité à la fois sur le montant des indemnités et sur le niveau des taux de refinancement ;
Un abandon du contentieux judiciaire de la part des deux parties ;
A lever auprès de la Caisses des Dépôts et Consignations les sommes qui ont été ont systématiquement consignées par le département di u Cismonte et par la CdC pour un montant de 40,904 M€ ;
Un refinancement total de chaque emprunt ainsi qu’un refinancement total de l’indemnité compensatoire ;
CAFFIL s’engage à ne pas réaliser de marge sur la liquidité nouvelle, elle sera donc à prix coûtant, qu’il s’agisse des prêts de refinancement du CRD et de l’indemnité ou des prêts nouveaux ;
10 Un échelonnement de la neutralisation sur 3 ans par décalage de la date d’effet des contrats ;
Un accompagnement de la Collectivité sur la période de neutralisation choisie, sur un volume d’emprunt (hors refinancement des IRA) de 120 M€ sur trois ans (60 M€ pour l’année 2020 ; 30M€ pour 2021 ; 30 M€ pour 2022) ;
La possibilité d’effectuer des remboursements anticipés sur les nouveaux emprunts ;
L’annulation des pénalités demandées à la collectivité et estimées à ce jour à 3,947 M€.
Au regard des risques financiers encourus, il semble souhaitable de procéder rapidement à la neutralisation de ces emprunts. En effet, la volatilité du taux de change indexé sur le franc suisse peut encore avoir des conséquences sur une future augmentation des intérêts payés par la CdC.
Le coût global de l’opération de refinancement des 4 emprunts structurés s’élèverait à 117 212 029,31 M€ (selon cotation au 27/10/20). Cependant il ne faut retenir que les 71,423 M€ (montant des IRA) d’augmentation de l’encours de dette en capital de la Collectivité de Corse, le reste étant déjà inclus dans l’encours actuel.
Les nouvelles offres de refinancement prévues au protocole et qui concernent les quatre emprunts toxiques incluant également les demandes d’emprunts nouveaux se décomposent de la manière suivante :
1. La signature d’un protocole global avant le 16 décembre 2020.
2. Les quatre nouvelles propositions de financement ont été indexées sur les emprunts d’équilibre pour 2020 et un prorata des besoins d’emprunts pour-2021 et 2022, ils suivent donc les mêmes conditions. La Collectivité de Corse a choisi de réaliser 60 M€ d’emprunt pour l’année 2020, puis 30 M€ en 2021 et enfin 30 M€ en 2022.
3. Caractéristiques des nouveaux produits (selon cotation du 27/10/20) : Une date d’effet pour les deux emprunts (MPH520931EUR et MPH520932EUR) indexés sur le franc suisse en décembre 2020 auxquels sont couplés deux emprunts de 30 M€ (chacun au même taux) qui permettraient de couvrir le besoin de financement afin d’équilibrer le budget 2020.
MPH520931EUR : CRD + ICD refinancés à un taux fixe de 0,33% pour un montant total de 36 510 668,46€. Il faut ajouter à cela le nouvel emprunt d’un montant de 30 000 000€.
Le total global de cet emprunt serait de 67 809 735,46 €.
MPH520932EUR : CRD + ICD refinancés à un taux fixe de 0,34% pour un montant total de 38 865 738,13 €. Ajouté à cela, le nouvel emprunt d’un montant de 30 000 000 €. Le total global de cet emprunt serait de 70 204 170,80 €.
4. Une date d’effet du refinancement du prêt MPH520943EUR arrêtée au 1er mai 2021 auquel est couplé une proposition de prêt de couvrir le besoin de financement pour équilibrer le budget 2021 pour un montant de 30M €.
11MPH520943EUR : CRD + ICD refinancés à un taux fixe de 0,38% pour un montant total de 23 371 395,59 €. Ajouté à cela, le nouvel emprunt d’un montant de 30 000 000€.
Le total global de cet emprunt serait de 54 874 966,92 €.
5. Une date d’effet du refinancement du prêt MPH520914EUR arrêté au 1er juin 2022 auquel est couplé une proposition de prêt de couvrir le besoin de financement pour équilibrer le budget 2021 pour un montant de 30 M €. MPH520914EUR : CRD + ICD refinancés à un taux fixe de 0,42% pour un montant total de 18 465 127,12 €. Ajouté à cela, le nouvel emprunt d’un montant de 30 000 000 €. Le total global de cet emprunt serait de 50 127 053,13 €.
Le calendrier de réalisation présenté hiérarchise les contrats en fonction de leur degré de risque (les plus risqués sont priorisés).
Le choix effectué par la Collectivité concernant les montants des emprunts 2020, 2021 et 2022 est un choix prudent au vu de la situation économique et sanitaire actuelle et de l’incertitude de l’évolution de cette crise. Une considération a principalement guidé la volonté de la Collectivité de contracter de nouveaux emprunts sur les deux prochains exercices : la SFIL prête à des conditions plus avantageuses que les banques commerciales.
En effet, en prenant en considération la situation économique et sanitaire aujourd’hui, le choix des 30 M€ d’emprunts pour les deux années à venir a été décidé en lien avec les montants empruntés ces deux dernières années (depuis la création de la Collectivité de Corse, pour mémoire de 30,45 M€ en 2018 et 20 M€ en 2019).
La CdC a fait le choix d’emprunter 60 M€ concernant l’emprunt d’équilibre de l’année 2020 en vue des prévisions d’atterrissage sur les dépenses réelles ventilées. Les montants pour 2021 et 2022 représentent une quote-part des besoins en financement qui ressortent des prospectives financières en cours. Il s’agit d’un filet de sécurité avec des conditions financières maitrisées. La Collectivité a décidé d’avoir recours aux banques de la place pour la quote-part qui restera à financer.
IV. Comptabilisation des opérations au budget de la Collectivité
Ces opérations seront portées à la décision budgétaire modificative n° 3 soumise à l’approbation de l’Assemblée de Corse.
***
Il convient d’habiliter le Président du Conseil exécutif de Corse à signer le
Protocole transactionnel et à passer tous actes nécessaires à l’exécution de celui-ci, ainsi
que les 4 emprunts structurés soumis à votre examen et qui font l’objet d’une
délibération distincte pour chacun d’entre eux.
Je vous prie de bien vouloir en délibérer.
12PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 1 -
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE :
(1) La Caisse Française de Financement Local, société anonyme à directoire et conseil de
surveillance, agréée comme société de crédit foncier régie par les articles L.513-2 et suivants
du Code monétaire et financier, au capital social de 1 350 000 000 euros, dont le siège social
est situé 1-3 rue du Passeur de Boulogne - 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au RCS
de Nanterre sous le numéro 421 318 064 (anciennement dénommée Dexia Municipal
Agency), (ci-après « CAFFIL »)
Représentée aux fins des présentes par la SFIL, société anonyme, agréée comme
établissement de crédit, au capital social de 130 000 150 euros dont le siège social est situé
1-3 rue du Passeur de Boulogne - 92130 Issy-les-Moulineaux, immatriculée au RCS de
Nanterre sous le numéro 428 782 585, agissant en qualité d’établissement gestionnaire de
CAFFIL conformément à l’article L. 513-15 du Code Monétaire et Financier ;
DE PREMIERE PART,
(2) SFIL, société anonyme, agréée comme établissement de crédit, au capital social de 130
000 150 euros, dont le siège social est situé 1-3 rue du Passeur de Boulogne - 92130 Issy-les-
Moulineaux, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 428 782 585 (ci-après
« SFIL ») ;
DE DEUXIEME PART,
(3) Dexia Crédit Local, société anonyme, agréée comme établissement de crédit, au capital de
279 213 332 euros, dont le siège social est situé 1 passerelle des Reflets, La Défense 2 - 92919
Paris La Défense Cedex, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 351 804 042 (ci-
après « Dexia Crédit Local ») ;
DE TROISIEME PART,PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 2 -
ET :
(4) La Collectivité de Corse, sise 22 cours Grandval, BP 215 - 20187 Ajaccio Cedex 1, prise
en la personne de son Président du Conseil Exécutif, habilité à cet effet par décision
exécutoire de l’Assemblée de Corse en date du [] ;
DE QUATRIEME PART.
Ensemble dénommées les « Parties ».
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
(A) Le Département de la Haute Corse et Dexia Crédit Local ont conclu les contrats de prêt
suivants (ci-après désignés ensemble les « Contrats de Prêt ») :
- le contrat de prêt n°MPH275237EUR001 (renuméroté MPH520931EUR001), signé le
25 mai 2011 (ci-après le « Contrat de Prêt Litigieux n°1 ») ;
- le contrat de prêt n°MPH278363EUR001 (renuméroté MPH520932EUR001), signé
le 29 août 2012 (ci-après le « Contrat de Prêt Litigieux n°2 ») ;
- le contrat de prêt n°MPH269986EUR001 (renuméroté MPH520943EUR001), signé
le 1er juin 2010 (ci-après le « Contrat de Prêt Litigieux n°3 ») ;
- le contrat de prêt n°MPH983964EUR (renuméroté MPH257735EUR001 puis
MPH520914EUR001), signé le 9 juin 2006 (ci-après le « Contrat de Prêt Sensible »).
Les prêts afférents aux Contrats de Prêt sont inscrits au bilan de CAFFIL qui en est le
prêteur.
(B) En effet, Dexia Crédit Local a financé les prêts susvisés par l’intermédiaire de CAFFIL,
anciennement dénommée Dexia Municipal Agency (DMA), une société de crédit foncier.
(C) DMA était à l’époque de la signature des Contrats de Prêt et jusqu’au 31 janvier 2013 une
filiale à 100 % de Dexia Crédit Local.
(D) Jusqu’à cette date, Dexia Crédit Local assurait la commercialisation ainsi que la gestion et le
recouvrement des prêts inscrits au bilan de DMA. Dexia Crédit Local a signé alors avec
l’emprunteur, pour le compte de DMA, les Contrats de Prêt.
(E) Le 31 janvier 2013, Dexia Crédit Local a cédé l’intégralité du capital social de DMA à SFIL,
alors détenue par l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations et la Banque Postale. Cette
cession s’est inscrite dans le cadre du plan de résolution du groupe Dexia mis en place par
les Etats belge et français et approuvé par la Commission européenne.PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 3 -
(F) A l’occasion de cette cession, DMA a été renommée la Caisse Française de Financement
Local et la gestion des prêts inscrits au bilan de CAFFIL a été confiée à compter du 1er février
2013 à sa nouvelle société mère, SFIL.
(G) Par trois actes en date du 5 juin 2014, le Département de la Haute Corse a assigné Dexia
Crédit Local devant le Tribunal de grande instance de Nanterre (devenu le Tribunal
judiciaire) en relation avec les Contrats de Prêt Litigieux n°1 à n°3 et tout ou partie des
contrats qu’ils ont permis de refinancer.
(H) En raison de sa qualité de prêteur, CAFFIL est intervenue volontairement à ces instances
aux termes de conclusions signifiées le 26 septembre 2015. Les instances visées au
paragraphe G initiées par le Département de la Haute Corse sont actuellement pendantes
devant le Tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°14/11067, n°14/11068 et n°14/11069) (ci-
après les « Procédures Litigieuses »).
(I) En outre, par acte en date du 28 décembre 2016, le Département de la Haute Corse a assigné
les commissaires aux comptes de CAFFIL, la société Deloitte & Associés (sise 185, avenue
Charles de Gaulle, 92524 Neuilly-sur-Seine Cedex) dans le cadre de l’instance RG
n°14/11067.
(J) En vertu des articles L. 4421-1 et L. 4421-2 du Code général des collectivités territoriales, les
Contrats de Prêt ont été transférés à la Collectivité de Corse qui s’est ainsi substituée au
Département de la Haute Corse au titre de leur exécution à compter du 1er janvier 2018.
(K) Par conclusions en date du 30 janvier 2020, SFIL est intervenue volontairement dans le cadre
des trois Procédures Litigieuses.
(L) La Collectivité de Corse a par ailleurs considéré que le Contrat de Prêt Sensible est entaché
de certaines irrégularités susceptibles d’en affecter la validité (ci-après la « Contestation à
naître »). Compte-tenu de sa qualité de prêteur et des conséquences qu’une décision du
Tribunal judiciaire de Nanterre pourrait avoir sur elle aux niveaux juridique, comptable et
financier, la Contestation à naître relative au Contrat de Prêt Sensible concernent
directement SFIL et CAFFIL.
(M) C’est dans ces circonstances que la Collectivité de Corse a souhaité refinancer les Contrats
de Prêt pour permettre leur désensibilisation.
(N) Afin de répondre aux besoins exprimés par la Collectivité de Corse, SFIL, en sa qualité de
gestionnaire de CAFFIL, et la Collectivité de Corse se sont rapprochées et, après plusieurs
échanges, envisagent de conclure quatre nouveaux contrats de prêt (ci-après les « Nouveaux
Contrats de Prêt »).
(O) En conséquence et sans reconnaître le bien fondé de leurs prétentions respectives, les Parties
ont estimé qu’il était de leur intérêt mutuel de mettre un terme définitif aux différends qui
les opposent au moyen de la présente transaction, régie par les articles 2044 et suivants du
Code civil (ci-après le « Protocole »).PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 4 -
(P) Afin d’inscrire leurs relations contractuelles dans un esprit de confiance réciproque et de
sécurité juridique, la Collectivité de Corse, SFIL et CAFFIL entendent d’ores et déjà faire
état dans le présent Protocole des caractéristiques essentielles auxquelles répondront les
Nouveaux Contrats de Prêt afin de prévenir toute contestation d’une des Parties sur les
Nouveaux Contrats de Prêt.
IL EST EN CONSÉQUENCE CONVENU CE QUI SUIT :
1. CONCESSIONS ET ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES DES PARTIES
1.1 Pour mettre un terme transactionnel (i) à leurs différends relatifs aux Contrats de Prêt, (ii) à
la Contestation à naître et (iii) aux Procédures Litigieuses, et sous réserve des conditions
résolutoires et suspensives prévues à l’article 2 ci-après, les Parties font les concessions
réciproques suivantes :
1.1.1 Concessions et engagements de SFIL et CAFFIL
(a) A la condition que les sommes restant dues au titre des Contrats de Prêt
Litigieux n°1, n°2 et n°3 soient intégralement réglées en application des
stipulations de l’article 1.1.2 (c) ci-après, CAFFIL consent à s’exposer à un
nouveau risque de crédit à l’égard de la Collectivité de Corse et s’engage à lui
proposer au plus tard le 16 décembre 2020 (ci-après la « Date Butoir »), les
Nouveaux Contrats de Prêt à taux fixe destinés à refinancer les Contrats de
Prêt. L’offre relative aux Nouveaux Contrats de Prêt se décomposera comme
suit :
Le premier contrat de prêt (ci-après le « Nouveau Contrat de Prêt
n°1 »), destiné à refinancer le Contrat de Prêt Litigieux n°1, devra
répondre aux principales caractéristiques suivantes :
(i) Montant maximal du capital du Nouveau Contrat de Prêt n°1 :
67 472 115,39 euros dont :
9 972 115,39 euros seront réputés versés, sans mouvement
de fonds, au titre du remboursement anticipé par la
Collectivité de Corse du capital restant dû du Contrat de Prêt
Litigieux n°1 ;
un montant maximum de 27 500 000,00 euros sera réputé
versé, sans mouvement de fonds, au titre du paiement par la
Collectivité de Corse de l’indemnité compensatrice
dérogatoire due au titre du remboursement anticipé du
Contrat de Prêt Litigieux n°1 ;PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 5 -
un montant de 30 000 000 euros sera versé au titre du
financement de nouveaux investissements de la Collectivité
de Corse.
(ii) Durée maximale du Nouveau Contrat de Prêt n°1 : 25 ans.
(iii) Taux d’intérêt fixe maximal du Nouveau Contrat de Prêt n°1 :
0,63 % l’an.
(iv) CAFFIL et la Collectivité de Corse conviennent que le solde de
l’indemnité compensatrice dérogatoire non intégrée dans le
capital du Nouveau Contrat de Prêt n°1 sera pris en compte dans
le taux d’intérêt du Nouveau Contrat de Prêt n°1.
Le deuxième contrat de prêt (ci-après le « Nouveau Contrat de Prêt
n°2 »), destiné à refinancer le Contrat de Prêt Litigieux n°2, devra
répondre aux principales caractéristiques suivantes :
(i) Montant maximal du capital du Nouveau Contrat de Prêt n°2 :
69 623 009,78 euros dont :
10 123 009,78 euros seront réputés versés, sans mouvement
de fonds, au titre du remboursement anticipé par la
Collectivité de Corse du capital restant dû du Contrat de Prêt
Litigieux n°2 ;
un montant maximum de 29 500 000,00 euros sera réputé
versé, sans mouvement de fonds, au titre du paiement par la
Collectivité de Corse de l’indemnité compensatrice
dérogatoire due au titre du remboursement anticipé du
Contrat de Prêt Litigieux n°2 ;
un montant de 30 000 000 euros sera versé au titre du
financement de nouveaux investissements de la Collectivité
de Corse.
(ii) Durée maximale du Nouveau Contrat de Prêt n°2 : 25 ans.
(iii) Taux d’intérêt fixe maximal du Nouveau Contrat de Prêt n°2 :
0,64 % l’an.
(v) CAFFIL et la Collectivité de Corse conviennent que le solde de
l’indemnité compensatrice dérogatoire non intégrée dans le
capital du Nouveau Contrat de Prêt n°2 sera pris en compte dans
le taux d’intérêt du Nouveau Contrat de Prêt n°2.PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 6 -
Le troisième contrat de prêt (ci-après le « Nouveau Contrat de Prêt
n°3 »), destiné à refinancer le Contrat de Prêt Litigieux n°3, devra
répondre aux principales caractéristiques suivantes :
(i) Montant maximal du capital du Nouveau Contrat de Prêt n°3 :
55 290 923,65 euros dont :
11 290 923,65 euros seront réputés versés, sans mouvement
de fonds, au titre du remboursement anticipé par la
Collectivité de Corse du capital restant dû du Contrat de Prêt
Litigieux n°3 ;
un montant maximum de 14 000 000,00 euros sera réputé
versé, sans mouvement de fonds, au titre du paiement par la
Collectivité de Corse de l’indemnité compensatrice
dérogatoire due au titre du remboursement anticipé du
Contrat de Prêt Litigieux n°3 ;
un montant de 30 000 000 euros sera versé au titre du
financement de nouveaux investissements de la Collectivité
de Corse.
(ii) Durée maximale du Nouveau Contrat de Prêt n°3 : 25 ans.
(iii) Taux d’intérêt fixe maximal du Nouveau Contrat de Prêt n°3 :
0,68 % l’an.
(iv) CAFFIL et la Collectivité de Corse conviennent que le solde de
l’indemnité compensatrice dérogatoire non intégrée dans le
capital du Nouveau Contrat de Prêt n°3 sera pris en compte dans
le taux d’intérêt du Nouveau Contrat de Prêt n°3.
Le quatrième contrat de prêt (ci-après le « Nouveau Contrat de Prêt
n°4 »), destiné à refinancer le Contrat de Prêt Sensible, devra répondre
aux principales caractéristiques suivantes :
(i) Montant maximal du capital du Nouveau Contrat de Prêt
n°4 : 49 851 677,92 euros dont :
10 851 677,92 euros seront réputés versés, sans mouvement
de fonds, au titre du remboursement anticipé par la
Collectivité de Corse du capital restant dû du Contrat de Prêt
Sensible ;
un montant maximum de 9 000 000,00 euros sera réputé
versé, sans mouvement de fonds, au titre du paiement par laPROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 7 -
Collectivité de Corse de l’indemnité compensatrice
dérogatoire due au titre du remboursement anticipé du
Contrat de Prêt Sensible ;
un montant de 30 000 000 euros sera versé au titre du
financement de nouveaux investissements de la Collectivité
de Corse.
(ii) Durée maximale du Nouveau Contrat de Prêt n°4 : 25 ans.
(iii) Taux d’intérêt fixe maximal du Nouveau Contrat de Prêt n°4 :
0,62 % l’an.
(iv) CAFFIL et la Collectivité de Corse conviennent que le solde de
l’indemnité compensatrice dérogatoire non intégrée dans le
capital du Nouveau Contrat de Prêt n°4 sera pris en compte dans
le taux d’intérêt du Nouveau Contrat de Prêt n°4.
À toutes fins utiles, il est rappelé que, conformément à la documentation
précontractuelle et contractuelle adressée par SFIL au titre des Nouveaux
Contrats de Prêt, les clauses de remboursement anticipé de chacun des
Contrats de Prêt n’étant pas applicables en raison du caractère dérogatoire de
l’opération de refinancement envisagée, une indemnité compensatrice
dérogatoire sera déterminée par le prêteur en lieu et place de l’indemnité de
remboursement anticipé initialement convenue dans chacun desdits Contrats
de Prêt, dont l’objet est néanmoins similaire.
L’offre relative aux Nouveaux Contrats de Prêt sera faite dans le respect de la
procédure de contractualisation annexée aux lettres d’offre relatives aux
Nouveaux Contrats de Prêt adressées par SFIL le 29 octobre 2020 (ci-après la
« Procédure de Contractualisation »).
(b) CAFFIL s’engage en outre à ne réaliser aucune marge sur la liquidité nouvelle
qui sera apportée à la Collectivité de Corse dans le cadre des Nouveaux
Contrats de Prêt, laquelle sera donc consentie à prix coûtant, c’est-à-dire à un
niveau permettant à CAFFIL de couvrir uniquement les coûts de financement
et d’exploitation.
Dans un souci de clarté, il est précisé que la « liquidité nouvelle » correspond
exclusivement, et selon les cas :
(i) au financement de tout ou partie de l’indemnité compensatrice
dérogatoire du contrat de prêt refinancé, et/ou
(ii) au rallongement de la durée du contrat de prêt refinancé, et/ouPROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 8 -
(iii) à la réduction du rythme de l’amortissement du contrat de prêt
refinancé, et/ou
(iv) à un nouveau financement.
(c) A la condition que les sommes restant dues au titre des Contrats de Prêt
Litigieux n°1, n°2 et n°3 soient intégralement réglées en application des
stipulations de l’article 1.1.2 (c) ci-après, CAFFIL consent également à
abandonner la créance qu’elle détient sur la Collectivité de Corse d’un montant
de 3 947 187,44 euros au titre des intérêts de retard relatifs aux échéances non
réglées des Contrats de Prêt Litigieux n°1, n°2 et n°3 telle que mentionnée
dans le courrier de décompte des impayés en date du 22 octobre 2020. Il est
précisé que le montant des intérêts de retard indiqué dans le courrier de
décompte des impayés a été calculé en prenant en compte les dispositions des
ordonnances prises en application des lois n°2020-290 du 23 mars 2020 et
n°2020-546 du 11 mai 2020 relatives à l’état d’urgence sanitaire.
(d) CAFFIL et SFIL acceptent la renonciation à tous droits et actions ainsi que le
désistement d’instance et d’actions de la Collectivité de Corse à leur encontre,
tel qu’indiqué à l’article 1.1.2 ci-dessous.
Réciproquement et sous réserve du respect des engagements de la Collectivité
de Corse tel que prévus à l’article 1.1.2, CAFFIL et SFIL renoncent à leur tour
à tous droits et actions, notamment à toute demande reconventionnelle ainsi
qu’à toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à
l’encontre de la Collectivité de Corse au titre des Contrats de Prêt Litigieux
n°1, n°2 et n°3 et des Procédures Litigieuses.
(e) CAFFIL et SFIL s’engagent à régulariser l’acceptation du désistement
d’instance et d’action des Procédures Litigieuses de la Collectivité de Corse,
- telle que visé à l’article 1.1.2 (b) ci-dessous - par conclusions, sans réserve et
irrévocable, signifiées dans les huit (8) jours ouvrés suivant la réception des
conclusions de désistement d’instance et d’action de la Collectivité de Corse.
1.1.2 Concessions et engagements de la Collectivité de Corse
En contrepartie des concessions et engagements décrits ci-dessus, la Collectivité de
Corse s’engage en toute connaissance de cause :
(a) à renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires,
arbitrales ou administratives visant à obtenir :
(i) par tout moyen - lié notamment, aux vices du consentement, à la
capacité, au taux effectif global, à l’usure ou à l’indemnité de
remboursement anticipé - la nullité, la résiliation, la résolution totale ou
partielle des Contrats de Prêt ainsi que de tout contrat de prêt ayant étéPROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 9 -
refinancé, en tout ou partie, par lesdits Contrats de Prêt, ou de tout autre
document précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter,
et/ou
(ii) par tout moyen - lié notamment à la méconnaissance d’une quelconque
obligation au titre de la commercialisation ou de l’exécution des Contrats
de Prêt en particulier les obligations d’information, de conseil, de mise
en garde, de bonne foi ou de loyauté - la mise en cause de la
responsabilité de SFIL, CAFFIL et/ou Dexia Crédit Local au titre des
Contrats de Prêt ainsi que de tout contrat de prêt ayant été refinancé, en
tout ou partie, par lesdits Contrats de Prêt, ou de tout autre document
précontractuel ou contractuel qui pourrait s’y rapporter.
(b) à régulariser le désistement des Procédures Litigieuses par conclusions de
désistement d’instance et d’action, sans réserve et irrévocable, signifiées dans
les huit (8) jours ouvrés suivant la signature des Nouveaux Contrats de Prêt.
(c) à régler, au plus tard deux (2) jours ouvrés avant la date fixée par SFIL pour la
signature des Nouveaux Contrats de Prêt, la somme totale de 40 904 177,78
euros (ci-après les « Sommes Impayées ») correspondant au montant restant
dû au titre des Contrats de Prêt Litigieux n°1, n°2 et n°3, tel que mentionné
dans le courrier de décompte des impayés en date du 22 octobre 2020.
(d) à renoncer à tous droits, actions, prétentions ou procédures judiciaires,
arbitrales ou administratives à l’encontre de la société Deloitte & Associés
selon les mêmes termes et conditions que la renonciation consentie à CAFFIL
et SFIL à l’article 1.1.2(b).
1.1.3 Engagements de Dexia Crédit Local
Dexia Crédit Local n’intervient pas dans la conclusion des Nouveaux Contrats de
Prêt et elle n’en est ni le commercialisateur, ni le prêteur, ni le gestionnaire. Elle
accepte néanmoins le désistement d’instance et d’action de la Collectivité de Corse à
son égard, prend également acte de la renonciation à tous droits et actions de la
Collectivité de Corse à son encontre, tel qu’indiqué à l’article 1.1.2 (b) ci-dessus et
renonce à tous droits et actions à l’encontre de la Collectivité de Corse au titre des
Contrats de Prêt et des Procédures Litigieuses.
1.2 Conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, le Protocole vaut
règlement transactionnel entre les Parties (i) de leurs différends relatifs aux Contrats de Prêt
(ii), à la Contestation à naître et (iii) aux Procédures Litigieuses, et possède l’autorité de la
chose jugée en dernier ressort. Sous réserve du respect par chacune des Parties de ses
obligations, les Parties s’interdisent expressément de remettre en cause la présente
transaction en l’une quelconque de ses dispositions pour quelque raison que ce soit, fût-ce
pour erreur de droit ou de fait.PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 10 -
2. CONDITIONS RÉSOLUTOIRES ET SUSPENSIVES
2.1 Le présent Protocole sera résolu, de plein droit, sans indemnité et sans qu’il soit besoin de
faire ordonner cette résolution en justice ou de suivre préalablement un quelconque
formalisme (tel qu’une mise en demeure) si la Collectivité de Corse ne signe pas les
Nouveaux Contrats de Prêt avant le 16 décembre 2020.
2.2 Le présent Protocole pourra être résolu, à la seule initiative de CAFFIL, de plein droit, sans
indemnité et sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice ou de suivre
préalablement un quelconque formalisme (tel qu’une mise en demeure) si les Nouveaux
Contrats de Prêt ne sont pas conclus entre la Collectivité de Corse et CAFFIL au plus tard
à la Date Butoir en raison de la survenance, à tout moment entre la signature du Protocole
et la Date Butoir, de l’un des évènements suivants :
(i) Le Taux de swap EUR 10 ans devient supérieur à 0,077% ;
Taux de swap EUR 10 ans : désigne le taux fixe annuel d’un swap en EUR,
calculé sur des mois forfaitaires de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours,
contre Euribor 6 Mois, à 10 ans, tel que publié sur écrans Bloomberg, ticker
EUSA10 BGN Curncy.
(ii) La différence entre le cours de change EUR/USD et le cours de change
EUR/CHF est supérieure ou égal à 0,15 ;
EUR/USD : désigne le montant, en dollars des Etats-Unis pour un euro, tel que
publié sur écrans Bloomberg, ticker EURUSD BGN Curncy.
EUR/CHF : désigne le montant, en francs suisses pour un euro, tel que publié sur
écrans Bloomberg, ticker EURCHF BGN Curncy
(iii) Le cours de change EUR/CHF devient inférieur à 1,05 ;
EUR/CHF : désigne le montant, en francs suisses pour un euro, tel que publié sur
écrans Bloomberg, ticker EURCHF BGN Curncy.
(iv) Le taux résultant de la différence entre le Taux de swap EUR 30 ans et
le Taux de swap EUR 1 an devient strictement inférieur à 0,10% ;
Taux de swap EUR 30 ans : désigne le taux fixe annuel d’un swap en EUR,
calculé sur des mois forfaitaires de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours,
contre Euribor 6 Mois, à 30 ans, tel que publié sur écrans Bloomberg, ticker
EUSA30 BGN Curncy.
Taux de swap EUR 1 an : désigne le taux fixe annuel d’un swap en EUR, calculé
sur des mois forfaitaires de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours, contrePROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 11 -
Euribor 3 Mois, à 1 an, tel que publié sur écrans Bloomberg, ticker EUSW1V3
BGN Curncy.
Etant entendu que le simple franchissement de l’un de ces seuils, qu’il soit
temporaire ou non, suffit à l’application de la condition résolutoire.
2.3 Les engagements des Parties au titre des articles 4 (Confidentialité) et 5 (Coûts - Frais -
Honoraires) resteront néanmoins en vigueur nonobstant toute résolution du Protocole.
2.4 En tout état de cause, à titre de conditions suspensives, l’exécution du présent Protocole est
subordonnée :
(i) au règlement intégral par la Collectivité de Corse des sommes restant
dues au titre des Contrats de Prêt Litigieux n°1, n°2 et n°3 selon les
termes et conditions visés à l’article 1.1.2 (c) du présent Protocole ;
(ii) à la réception par SFIL, au plus tard un (1) jour ouvré avant la date fixée
par SFIL pour la signature des Nouveaux Contrats de Prêt, d’un
exemplaire daté et signé par la Collectivité de Corse de la Procédure de
Contractualisation (étant observé que le signataire, pour le compte de la
Collectivité de Corse, de la Procédure de la Contractualisation, doit être
la même personne que le signataire des Nouveaux Contrats de Prêt).
3. DÉCLARATIONS ET GARANTIES
3.1 Chacune des Parties déclare avoir la capacité de conclure le Protocole et d’exécuter les
obligations qui en découlent pour elle. Les signataires du Protocole disposent de tous les
pouvoirs et autorisations nécessaires pour signer le Protocole au nom et pour le compte de
chacune des Parties.
3.2 Toutes les formalités requises pour assurer la légalité, la validité et la force obligatoire du
Protocole ont été respectées et accomplies ou le seront dans le délai requis par chacune de
Parties.
Les Parties conviennent que les Nouveaux Contrats de Prêt feront, à compter de leur
signature, partie intégrante du Protocole dont ils constitueront l’annexe 1.
3.3 La Collectivité de Corse reconnaît que les éléments chiffrés relatifs aux Nouveaux Contrats
de Prêt mentionnés à l’article 1 du présent Protocole ne sont que des maxima et que les
éléments chiffrés et caractéristiques financières définitifs des Nouveaux Contrats de Prêt
seront déterminés en fonction des conditions de marché applicables lors de la conclusion
des Nouveaux Contrats de Prêt.
3.4 La Collectivité de Corse déclare que le présent Protocole ne constitue pas un « écrit constatant
un contrat de prêt » au sens des dispositions des articles L. 313-4 et R. 313-1 du Code monétaire
et financier et reconnaît que le taux effectif global (TEG) applicable aux Nouveaux Contrats
de Prêt sera exclusivement mentionné dans les Nouveaux Contrats de Prêt.PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 12 -
3.5 La Collectivité de Corse déclare et reconnaît qu’elle ne dispose d’aucun droit né ou à naître
à l’encontre de Dexia Crédit Local se rattachant aux Nouveaux Contrats de Prêt dans la
mesure où Dexia Crédit Local n’intervient ni dans la mise en place, ni dans la conclusion, ni
dans l’exécution des Nouveaux Contrats de Prêt et qu’elle n’en est ni le commercialisateur,
ni le prêteur, ni le gestionnaire.
3.6 La Collectivité de Corse déclare que par délibération exécutoire en date du [], transmise à
la Préfecture et publiée, l’Assemblée de Corse a valablement approuvé le projet de Protocole
et ainsi autorisé le Président du Conseil Exécutif à signer le Protocole ; la Collectivité de
Corse reconnaît que la délibération susmentionnée doit être remise à SFIL préalablement à
la signature du présent Protocole.
3.7 La Collectivité de Corse déclare que par délibération exécutoire en date du [], transmise à
la Préfecture et publiée, l’Assemblée de Corse a valablement approuvé les conditions de
refinancement des Contrats de Prêt et ainsi autorisé le Président du Conseil Exécutif à signer
les Nouveaux Contrats de Prêt à des conditions financières n’excédant pas les maxima
mentionnés à l’article 1 du présent Protocole ; la Collectivité de Corse reconnaît que la
délibération susmentionnée doit être remise à SFIL préalablement à la signature des
Nouveaux Contrats de Prêt.
3.8 La Collectivité de Corse reconnaît qu’il relève de sa seule responsabilité d’analyser,
d’apprécier et d’évaluer les termes et conditions des Nouveaux Contrats de Prêt, de recueillir
tous avis nécessaires s’agissant de l’opportunité de les conclure et le cas échéant de leur
adéquation avec les objectifs et contraintes de son statut juridique et de sa situation
financière.
3.9 Les Parties reconnaissent que le Protocole reflète fidèlement leur accord, toute éventuelle
proposition antérieure étant caduque, et traduit des concessions réciproques au titre des
différends mentionnés au préambule. Elles déclarent expressément avoir disposé de tout le
temps et des moyens nécessaires, et de l’assistance de leurs conseils respectifs, pour étudier,
négocier et signer le présent Protocole. Après cette négociation librement menée, les Parties
reconnaissent que leur consentement y est donné sans contrainte d’aucune sorte et en
parfaite connaissance de la nature et de l’étendue des droits qu’elles ont ainsi réciproquement
renoncé à invoquer. Chacune des Parties déclare donc expressément que le Protocole
exprime sa volonté libre et éclairée.
3.10 Chacune des Parties s’engage à exécuter de bonne foi et sans réserve le présent Protocole
établi conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
4. CONFIDENTIALITÉ
4.1 Les Parties s’engagent, pour une durée de deux (2) ans à compter de sa signature, à conserver
le caractère confidentiel du présent Protocole, ainsi que de l’ensemble de ses termes et des
négociations qui ont conduit à sa conclusion, et, à ce titre, à ne pas communiquer dans les
médias sur le présent Protocole.PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 13 -
4.2 Cependant, les Parties conviennent que nonobstant les stipulations de l’article 4.1, la
Collectivité de Corse rendra public le présent Protocole dans les conditions prévues par le
Code général des collectivités territoriales. De façon plus générale, il est également convenu
entre les Parties que le contenu du présent Protocole pourra être révélé (i) à tout représentant
habilité d’une autorité judiciaire, administrative, réglementaire, arbitrale ou bancaire, mais
uniquement sur sa demande expresse et à la condition que cette autorité judiciaire,
administrative, réglementaire, arbitrale ou bancaire soit en droit d’exiger une telle
communication et (ii) à tout commissaire aux comptes de Dexia Crédit Local, SFIL ou
CAFFIL pourvu qu’il soit tenu à une obligation de secret professionnel ou à un engagement
de confidentialité. En outre, il est expressément convenu que le présent Protocole pourra
être produit en justice par une des Parties pour les besoins de son exécution.
5. COÛTS – FRAIS – HONORAIRES
Chacune des Parties conservera à sa charge les coûts, frais et honoraires exposés à l’occasion
de la rédaction et de l’exécution du Protocole et dans le cadre des Procédures Litigieuses et
des désistements d’instance et d’action, y compris dans ce dernier cas les frais et dépens
d’instance.
6. DROIT APPLICABLE – COMPETENCE
Le Protocole est régi par le droit français. Tout litige ou contestation relatif à la formation,
l’exécution ou l’interprétation du Protocole relève de la compétence exclusive du Tribunal
judiciaire dans le ressort duquel est situé le défendeur.
7. ENTREE EN VIGUEUR
Le Protocole entre en vigueur par l’effet de sa signature par l’ensemble des Parties.
Fait le ____________________ , à ________________
en quatre (4) exemplaires originaux.
SFIL
___________________________________
Nom :
En qualité de :PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
- 14 -
La Caisse Française de Financement Local
___________________________________
Nom :
En qualité de :
Dexia Crédit Local
___________________________________
Nom :
En qualité de :
La Collectivité de Corse
_________________________________
Nom :
En qualité de :PROJET DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 03-11-2020
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ANNEXE
NOUVEAUX CONTRATS DE PRÊTEtablissement gestionnaire de
la Caisse Française de Financement Local
Issy-les-Moulineaux, le 27 octobre 2020
Direction de l'Ingénierie Financière
1-3 rue du Passeur de Boulogne
CS 80054
92861 ISSY-LES-MOULINEAUX CEDEX 9
Tél. : 01 73 28 91 44
Fax : 01 47 65 06 49
Dossier suivi par :
Roxane BASSO
Tél. : 01 73 28 86 60
E-Mail : roxane.basso@sfil.fr
COLLECTIVITE DE CORSE
Monsieur le Président
DIRECTION DES FINANCES
HOTEL DE REGION
20187 AJACCIO CEDEX 1
A l'attention de Monsieur Gilles SIMEONI,
Président
Objet : offre indicative de refinancement et de financement
Monsieur le Président,
Afin de répondre à vos besoins et objectifs exprimés, nous avons le plaisir de vous adresser une offre indicative de refinancement et de financement dont vous trouverez en annexe les principales caractéristiques.
• • proposition indicative : refinancement du contrat de prêt de la Caisse Française de Financement Local n°MPH520914EUR001 et financement nouveau pour un montant de 30 000 000,00 EUR vers un MULTI-INDEX
Vous trouverez jointes à la présente offre indicative les conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local (version CG-CAFFIL-2020-13) en vigueur à la date du présent envoi. Ces conditions générales étant néanmoins susceptibles d'évoluer, le contrat de prêt qui serait mis en place sera soumis à la version des conditions générales en vigueur au moment de son émission. Dès lors, votre attention est appelée sur le fait que les conditions générales applicables à votre contrat de prêt devront être relues avec une attention toute particulière.
Cette offre est indicative. Roxane BASSO reste à votre disposition pour vous apporter tout complément d'information sur son contenu.
Cette proposition est valable sous la condition de la conclusion d’un protocole transactionnel confirmant votre engagement de mettre un terme définitif à la procédure judiciaire engagée.
Si vous souhaitez poursuivre l’opération, nous vous remercions de nous transmettre la délibération ou la décision d’emprunt, exécutoire, de l’organe compétent de votre entité pour décider de l’opération. A réception de cette délibération ou décision, un rendez-vous téléphonique sera pris, à l’issue duquel nous vous transmettrons par courrier électronique les conditions particulières de votre prêt.
Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l'assurance de notre considération distinguée.
Stéphane COSTA DE BEAUREGARD
Directeur de la Gestion de l'Encours
SFIL
Etablissement gestionnaire de la Caisse Française de Financement Local, en application
de l'article L. 513-15 du Code monétaire et financier
1-3 rue du Passeur de Boulogne
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : +33 (0)1 73 28 90 90
Société anonyme au capital de 130 000 150 euros
RCS Nanterre 428 782 585
SIRET : 428 782 585 00056
N° TVA : FR 18 428 782 585COLLECTIVITE DE CORSE - 0124233
Lettre d'offre du 27 octobre 2020
INFORMATIONS IMPORTANTES
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• A titre liminaire, il est rappelé que la Caisse Française de Financement Local, le prêteur, est une société de crédit foncier dûment agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel. En application de l’article L.513-15 du Code monétaire et financier, les sociétés de crédit foncier doivent confier à un établissement de crédit la gestion et le recouvrement de leurs prêts. La Caisse Française de Financement Local informe en conséquence le client qu’elle a désigné SFIL comme établissement gestionnaire. SFIL assurera ainsi la gestion et le recouvrement du ou des crédits qui seraient conclus.
• Ce document est ainsi établi par SFIL dans un but d’information et de discussion, il ne constitue pas une offre de contrat, une sollicitation, un conseil ou une recommandation en vue de conclure le ou les contrats de crédit qui y sont décrits.
• Ce document est, notamment, établi sur la base des informations que le client nous a communiquées et des besoins et objectifs qu'il a exprimés.
• Les informations contenues dans ce document n’ont qu’une valeur indicative et n’ont aucune valeur contractuelle ou engageante. Elles sont sujettes à des modifications, notamment en fonction des fluctuations de marché. En particulier, les chiffres, simulations et autres renseignements financiers figurant dans ce document : - ne peuvent être considérés comme engageants ni être interprétés comme une promesse ou une garantie quant au futur ni comme un indicateur fiable du taux d’intérêt réel applicable ; et
- reposent sur des données qui peuvent provenir de sources externes qui sont considérées comme fiables mais qui n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. En conséquence, SFIL et le prêteur n’assument aucune responsabilité quant à l’exactitude, la pertinence et l’exhaustivité de ces données.
• Ce document donne les informations utiles à l’appréciation du ou des crédits qui y sont décrits, toutefois, s’il estime avoir besoin d’autres informations, le client doit solliciter son interlocuteur dédié au sein de SFIL. Il relève de la seule responsabilité du client d’analyser, d’apprécier et d’évaluer les caractéristiques du ou des crédits présentés, de recueillir tous avis nécessaires de la part de ses conseils juridiques, fiscaux, comptables et financiers s’agissant de l’opportunité de conclure ce ou ces crédits et, le cas échéant, de leur adéquation avec les objectifs et contraintes de son statut juridique et de sa situation financière.
• Sous réserve du respect des obligations légales et réglementaires, ni SFIL ni le prêteur ne peuvent être tenus responsables des conséquences financières, juridiques, comptables ou de quelque nature que ce soit résultant de la conclusion de l’opération ou des opérations décrites dans ce document.
• Il est rappelé que tout crédit comporte un risque de taux sur sa durée.
• Le refinancement ou le remboursement anticipé du ou des crédits proposés peut, le cas échéant, présenter un coût pour le client (les modalités de remboursement anticipé sont notamment précisées dans la documentation contractuelle).
L’attention du client est également appelée sur le fait que :
• jusqu’à la maturité d’un crédit, la valorisation de l’indemnité de remboursement anticipé de celui-ci peut fluctuer significativement en raison de l’évolution des paramètres de marché et de la valeur des références sous-jacentes ; et
• le montant de cette valorisation n’est pas limité, qu’elle soit en faveur ou défaveur du client.
Le prêteur ne saurait être tenu responsable de ce coût et de l’impossibilité qui pourrait en découler d’effectuer un remboursement anticipé ou un refinancement du crédit.
• Dans le cas où le client souhaiterait conclure des contrats de couverture du taux d’intérêt du crédit proposé ou effectuer tout autre arbitrage concernant ce taux d’intérêt ou certaines composantes de ce taux via un instrument financier, l’attention du client est appelée sur les risques financiers qui peuvent découler de ce type de transactions financières et des difficultés, voire de l’impossibilité qui pourraient en résulter quant à un éventuel refinancement ou remboursement anticipé du crédit. Le prêteur ne saurait donc être tenu responsable de toute situation dommageable causée par la conclusion d’opérations sur instruments financiers.COLLECTIVITE DE CORSE - 0124233
Lettre d'offre du 27 octobre 2020
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• Si un contrat de crédit devait être effectivement conclu entre le prêteur et le client suite à des discussions engagées du fait du présent document, seuls les termes et conditions de la documentation contractuelle conclue seront opposables aux parties. A toutes fins utiles, nous rappelons au client que tout engagement relatif à un crédit devra (i) être soumis préalablement à sa signature, à l’organe délibérant compétent pour approbation, (ii) le cas échéant, faire l’objet des décisions ou autorisations nécessaires en application de la loi et de la réglementation et (iii) être signé par une personne habilitée à cet effet par le client.
• Les titres des paragraphes utilisés ne sauraient dispenser le client de la lecture de l’ensemble du présent document.
• Le présent document est strictement confidentiel et est destiné aux seules entités qui en sont destinataires. Il ne peut être reproduit, utilisé, diffusé ou divulgué, en tout ou partie, à des tiers. Si vous n’êtes pas le client, nous vous remercions de prendre contact avec l’expéditeur et de détruire les présentes.
• Dans le cadre de la gestion de ses prêts, le client est informé que ses conversations téléphoniques avec un interlocuteur de SFIL peuvent être enregistrées. En tant que de besoin, ces conversations téléphoniques pourront être portées à la connaissance du prêteur ainsi que des différents départements de SFIL par exemple, conformité, audit et inspection), les autorités de tutelle et les autorités judiciaires. Le collaborateur ou le représentant du client dont les conversations téléphoniques sont enregistrées bénéficie d’un droit d’accès ou d’opposition pour des motifs légitimes, à ces enregistrements en adressant un courrier à l’adresse suivante : SFIL, Direction de la conformité, 1-3 rue du Passeur de Boulogne, CS 80054, 92861 Issy-les-Moulineaux Cedex 9.PROPOSITION INDICATIVE DE REFINANCEMENT :
CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT DE PRET QUITTE
COLLECTIVITE DE CORSE - 0124233
Proposition indicative de refinancement et de financement - 27 octobre 2020
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L'opération de refinancement comporte deux opérations simultanées et indissociables : - un remboursement anticipé du contrat de prêt quitté à hauteur du capital refinancé au 01/06/2022, et - un refinancement, par le prêteur, à la date du 01/06/2022, suivant les modalités décrites dans la proposition ci-après.
Caractéristiques du contrat de prêt quitté à la date du refinancement, soit le 01/06/2022 :
Numéro
du contrat de prêt
quitté
Numéro
de prêt
Score
Gissler
Capital restant dû
(en EUR)
Capital refinancé
(en EUR) Taux d'intérêt
Date de la
dernière
échéance
d'intérêts
Date de la
prochaine
échéance
d'intérêts
Indemnité
compensatrice
dérogatoire
indicative
(en EUR)
Durée
résiduelle
MPH520914EUR 001 3E 10 851 677,92 10 851 677,92
Jusqu'au 01/06/2035 : Si (CMS 30 ANS EUR - CMS 01 AN
EUR) ≥ 0,30% alors Taux de 4,90% Sinon 7,50% - 5,00 * (CMS 30 ANS EUR - CMS 01 AN EUR).
01/06/2022 01/06/2023 7 011 000,00 13 ans
TOTAL 10 851 677,92 7 011 000,00
Précisions relatives à l'indemnité compensatrice dérogatoire :
Le refinancement envisagé emporte le remboursement anticipé du contrat de prêt quitté à hauteur du capital refinancé. Ce remboursement n’étant pas effectué selon les conditions prévues par le contrat de prêt quitté, la clause de remboursement anticipé de ce dernier, prévoyant notamment les modalités de détermination de l’indemnité de remboursement anticipé, n’est pas applicable. Le prêteur accepte néanmoins le remboursement anticipé de ce contrat dans le cadre de la présente opération proposée et détermine une indemnité compensatrice dérogatoire destinée à maintenir entre les parties l’équilibre financier du contrat de prêt refinancé.
Le paiement de l’indemnité compensatrice dérogatoire découle uniquement du remboursement anticipé du contrat de prêt quitté.
Sous réserve du refinancement décrit dans la proposition ci-après , l'indemnité compensatrice dérogatoire sera : - prise en compte dans les conditions financières du contrat de prêt de refinancement à hauteur de 0,00 EUR, - financée par intégration dans le capital du contrat de prêt de refinancement à hauteur de 7 011 000,00 EUR, - autofinancée à hauteur de 0,00 EUR.
Cette répartition de l'indemnité compensatrice dérogatoire peut être modifiée à la demande de l'emprunteur , ce qui entraînera la mise à jour de la présente proposition.
Le montant total refinancé est de 17 862 677,92 EUR.COLLECTIVITE DE CORSE - 0124233
Proposition indicative de refinancement et de financement - 27 octobre 2020
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PROPOSITION INDICATIVE DE REFINANCEMENT ET
DE FINANCEMENT
CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES INDICATIVES
en date du 27 octobre 2020
• Prêteur : CAISSE FRANÇAISE DE FINANCEMENT LOCAL
• Emprunteur : COLLECTIVITE DE CORSE
• Date de refinancement : 01/06/2022
• Montant du contrat de prêt : 47 862 677,92 EUR
dont 30 000 000,00 EUR de flux nouveaux ayant pour objet : financer les investissements
• Durée du contrat de prêt : 25 ans
Cette proposition est faite par le prêteur en considération d'une opération de refinancement et de financement, formant un tout unique et indissociable, ainsi le contrat de prêt sera composé de 2 prêts.
Prêt n°1 (Score Gissler 1A)
_
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/06/2022 au 01/06/2035
La tranche est mise en place lors du versement des fonds.
• Montant : 17 862 677,92 EUR
• Versement des fonds : le 01/06/2022
• Durée d'amortissement : 13 ans
• Périodicité : annuelle
• Date de la première échéance : 01/06/2023
• Mode d'amortissement : personnalisé (cf. tableau d'amortissement ci-joint)
• Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,42 %
• Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours
• Remboursement anticipé :
jusqu'au 01/06/2033 : possible pour le montant total du capital restant dû moyennant le paiement ou la réception d'une indemnité sur cotation de marché
au-delà du 01/06/2033 jusqu'au
01/06/2035 : possible pour le montant total du capital restant dû sans indemnité
Préavis : 35 jours calendairesCOLLECTIVITE DE CORSE - 0124233
Proposition indicative de refinancement et de financement - 27 octobre 2020
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COLLECTIVITE DE CORSE - 0124233
Proposition indicative de refinancement et de financement - 27 octobre 2020
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Prêt n°2 (Score Gissler 1A)
_
Tranche obligatoire à taux fixe du 01/06/2022 au 01/06/2047
La tranche est mise en place lors du versement des fonds.
• Montant : 30 000 000,00 EUR
• Versement des fonds : le 01/06/2022
• Durée d'amortissement : 25 ans
• Périodicité : annuelle
• Date de la première échéance : 01/06/2023
• Mode d'amortissement : constant
• Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,42 %
• Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours
• Remboursement anticipé :
jusqu'au 01/06/2045 : possible pour le montant total du capital restant dû moyennant le paiement ou la réception d'une indemnité sur cotation de marché
au-delà du 01/06/2045 jusqu'au
01/06/2047 : possible pour le montant total du capital restant dû sans indemnité
Préavis : 35 jours calendaires
Commissions
• Commission d'engagement : néantTABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF DU PRET N°1
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Montant du prêt : 17 862 677,92 EUR Durée du prêt : 13 ans
Date de versement : 01/06/2022
TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 01/06/2022 AU 01/06/2035
Périodicité : annuelle
Mode d'amortissement : personnalisé
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,42 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours
Rang Date Capital restant dû
avant échéance en
EUR
Amortissement en
EUR Intérêts en EUR Montant dû en EUR
1 01/06/2023 17 862 677,92 1 010 719,97 76 065,24 1 086 785,21
2 01/06/2024 16 851 957,95 1 034 290,59 71 957,86 1 106 248,45
3 01/06/2025 15 817 667,36 1 059 039,73 67 356,90 1 126 396,63
4 01/06/2026 14 758 627,63 1 085 026,33 62 847,16 1 147 873,49
5 01/06/2027 13 673 601,30 1 112 312,27 58 226,75 1 170 539,02
6 01/06/2028 12 561 289,03 1 140 962,50 53 636,70 1 194 599,20
7 01/06/2029 11 420 326,53 1 171 045,24 48 631,56 1 219 676,80
8 01/06/2030 10 249 281,29 1 264 307,69 43 644,86 1 307 952,55
9 01/06/2031 8 984 973,60 1 439 307,69 38 261,01 1 477 568,70
10 01/06/2032 7 545 665,91 1 789 307,69 32 219,99 1 821 527,68
11 01/06/2033 5 756 358,22 1 851 807,69 24 512,49 1 876 320,18
12 01/06/2034 3 904 550,53 1 917 432,69 16 626,88 1 934 059,57
13 01/06/2035 1 987 117,84 1 987 117,84 8 461,81 1 995 579,65
TOTAL 17 862 677,92 602 449,21 18 465 127,13
Le tableau d’amortissement ci-dessus est fourni à titre indicatif et sans engagement.TABLEAU D'AMORTISSEMENT INDICATIF DU PRET N°2
COLLECTIVITE DE CORSE - 0124233
Proposition indicative de refinancement et de financement - 27 octobre 2020
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Montant du prêt : 30 000 000,00 EUR Durée du prêt : 25 ans
Date de versement : 01/06/2022
TRANCHE OBLIGATOIRE À TAUX FIXE DU 01/06/2022 AU 01/06/2047
Périodicité : annuelle
Mode d'amortissement : constant
Taux d'intérêt annuel : taux fixe de 0,42 %
Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés sur la base d'une année de 360 jours
Rang Date Capital restant dû
avant échéance en
EUR
Amortissement en
EUR Intérêts en EUR Montant dû en EUR
1 01/06/2023 30 000 000,00 1 200 000,00 127 750,00 1 327 750,00
2 01/06/2024 28 800 000,00 1 200 000,00 122 976,00 1 322 976,00
3 01/06/2025 27 600 000,00 1 200 000,00 117 530,00 1 317 530,00
4 01/06/2026 26 400 000,00 1 200 000,00 112 420,00 1 312 420,00
5 01/06/2027 25 200 000,00 1 200 000,00 107 310,00 1 307 310,00
6 01/06/2028 24 000 000,00 1 200 000,00 102 480,00 1 302 480,00
7 01/06/2029 22 800 000,00 1 200 000,00 97 090,00 1 297 090,00
8 01/06/2030 21 600 000,00 1 200 000,00 91 980,00 1 291 980,00
9 01/06/2031 20 400 000,00 1 200 000,00 86 870,00 1 286 870,00
10 01/06/2032 19 200 000,00 1 200 000,00 81 984,00 1 281 984,00
11 01/06/2033 18 000 000,00 1 200 000,00 76 650,00 1 276 650,00
12 01/06/2034 16 800 000,00 1 200 000,00 71 540,00 1 271 540,00
13 01/06/2035 15 600 000,00 1 200 000,00 66 430,00 1 266 430,00
14 01/06/2036 14 400 000,00 1 200 000,00 61 488,00 1 261 488,00
15 01/06/2037 13 200 000,00 1 200 000,00 56 210,00 1 256 210,00
16 01/06/2038 12 000 000,00 1 200 000,00 51 100,00 1 251 100,00
17 01/06/2039 10 800 000,00 1 200 000,00 45 990,00 1 245 990,00
18 01/06/2040 9 600 000,00 1 200 000,00 40 992,00 1 240 992,00
19 01/06/2041 8 400 000,00 1 200 000,00 35 770,00 1 235 770,00
20 01/06/2042 7 200 000,00 1 200 000,00 30 660,00 1 230 660,00
21 01/06/2043 6 000 000,00 1 200 000,00 25 550,00 1 225 550,00
22 01/06/2044 4 800 000,00 1 200 000,00 20 496,00 1 220 496,00
23 01/06/2045 3 600 000,00 1 200 000,00 15 330,00 1 215 330,00
24 01/06/2046 2 400 000,00 1 200 000,00 10 220,00 1 210 220,00
25 01/06/2047 1 200 000,00 1 200 000,00 5 110,00 1 205 110,00
TOTAL 30 000 000,00 1 661 926,00 31 661 926,00
Le tableau d’amortissement ci-dessus est fourni à titre indicatif et sans engagement.COLLECTIVITE DE CORSE - 0124233
Lettre d'offre du 27 octobre 2020
PROCEDURE DE CONTRACTUALISATION DE
L'OPERATION ENVISAGEE
Nous vous remercions de lire avec attention le descriptif des modalités de contractualisation de l’opération envisagée.
• La contractualisation de l’opération envisagée devra respecter le mode opératoire décrit ci-dessous.
• A réception de votre délibération ou décision d’emprunt exécutoire, un rendez-vous téléphonique sera organisé en présence d’un chargé d’affaire. Ce rendez-vous aura pour objectif principal de vous présenter les conditions financières de l’opération envisagée et de répondre à toute interrogation de votre part que vous estimeriez nécessaire d’obtenir.
• Cet entretien téléphonique sera enregistré et conservé par SFIL pour une durée maximum de cinq ans. Cet enregistrement, effectué dans l’intérêt légitime de SFIL, est nécessaire afin d’établir l’exécution par SFIL de ses obligations précontractuelles en tant qu’établissement de crédit. Nous vous invitons à vous référer à notre politique de confidentialité sur le site internet de SFIL, rubrique « mentions légales » pour toute information complémentaire sur les traitements effectués par SFIL ainsi que sur les modalités d’exercice de vos droits d’accès aux données à caractère personnel que nous collectons, ainsi que vos droits de rectification, de limitation de traitement, d’opposition ou d’effacement de celles-ci lorsque leur conservation n’est pas justifiée par l’intérêt légitime de SFIL.
• A l’issue de cet entretien téléphonique, si les conditions financières de l’opération présentée oralement de manière indicative vous agréent, SFIL vous adressera par courrier électronique les conditions particulières de votre prêt.
• Ces conditions particulières seront soumises à la condition suspensive du retour par courrier électronique d’un exemplaire signé par la personne habilitée de votre entité puis scanné, dans un délai de 30 minutes commençant à courir à compter de l’heure indiquée sur le courrier électronique d’envoi de SFIL des conditions particulières à votre entité.
• Si la condition suspensive n’est pas réalisée dans le délai indiqué ci-dessus, chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d’autre.
• En cas d’entrée en vigueur des conditions particulières, deux exemplaires originaux du contrat de prêt, constitué desdites conditions particulières et des conditions générales transmises avec la présente lettre d’offre indicative vous seront adressés par voie postale dans les meilleurs délais. Les conditions particulières constituent un tout indissociable avec les conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local.
• L’un de ces exemplaires originaux sera à retourner signé à réception au Centre de Gestion.
Si les modalités de contractualisation de l’opération envisagée vous conviennent, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner signé le présent document.
Nous attirons votre attention sur le fait qu’à défaut du retour signé de ce document, SFIL ne sera pas en mesure de poursuivre l’opération envisagée.
Fait à ….........................................…., le ….../..…../…....……
Nom et qualité du signataire :
Cachet et signature :
Page 9 sur 9CONDITIONS GENERALES DES CONTRATS
DE PRET DE LA CAISSE FRANÇAISE DE
FINANCEMENT LOCAL
VERSION CG-CAFFIL-2020-13
Caisse Française de Financement Local
1-3 rue du Passeur de Boulogne
92130 Issy-les-Moulineaux
Tél. : +33 (0)1 73 28 90 90
www.caissefrancaisedefinancementlocal.fr
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance
au capital de 1 350 000 000 euros
RCS Nanterre 421 318 064
SIRET : 421 318 064 00035
N° TVA : FR 69 421 318 064Le (ou les) prêt(s) consenti(s) par la Caisse Française de Financement Local, le prêteur, donne(nt) lieu à l’émission d’un contrat de prêt constitué des présentes conditions générales et de conditions particulières formant un tout indissociable. Les conditions générales décrivent l’ensemble des caractéristiques des prêts de la Caisse Française de Financement Local. Les conditions particulières précisent les caractéristiques spécifiques du (ou des) prêt(s) octroyé(s) à l’emprunteur. Les conditions générales pourront être adaptées ou modifiées par les parties dans les conditions particulières. En cas de contradiction entre les stipulations des conditions particulières et les stipulations des conditions générales, les stipulations des conditions particulières prévalent.
Il est rappelé dans ce préambule que la Caisse Française de Financement Local est une société de crédit foncier dûment agréée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
En application de l’article L.513-15 du Code monétaire et financier, les sociétés de crédit foncier doivent confier à un établissement de crédit la gestion et le recouvrement de leurs prêts.
La Caisse Française de Financement Local informe en conséquence l’emprunteur qu’elle a désigné SFIL comme établissement gestionnaire, ci-après dénommée l’« établissement gestionnaire du prêteur ». SFIL assurera ainsi la gestion et le recouvrement du (ou des) prêt(s), objet(s) du présent contrat.
Conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
SOMMAIRE
Page
Les numéros dans le corps du texte renvoient aux définitions du glossaire.
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TITRE I : OBJET DU CONTRAT DE PRET______________________________________________________________________3 Article 1 : Financement___________________________________________________________________________________________________ 3 Article 2 : Refinancement_________________________________________________________________________________________________3
TITRE II : VERSEMENT DU CAPITAL__________________________________________________________________________3 Article 3 : Versement à la demande de l'emprunteur____________________________________________________________________________3 Article 4 : Versement automatique__________________________________________________________________________________________3
TITRE III : TAUX ET INDEX___________________________________________________________________________________ 3 Article 5 : Taux et index__________________________________________________________________________________________________ 3 Article 6 : Option de passage à taux fixe_____________________________________________________________________________________4
TITRE IV : AMORTISSEMENT________________________________________________________________________________ 4 Article 7 : Durée d'amortissement__________________________________________________________________________________________ 4 Article 8 : Echéances d'amortissement______________________________________________________________________________________ 4 Article 9 : Modes d'amortissement__________________________________________________________________________________________4
TITRE V : INTERETS_______________________________________________________________________________________5 Article 10 : Durée d'application du taux d'intérêt________________________________________________________________________________ 5 Article 11 : Echéances d'intérêts/période d'intérêts______________________________________________________________________________5 Article 12 : Décompte et paiement des intérêts_________________________________________________________________________________5
TITRE VI : REMBOURSEMENT_______________________________________________________________________________5 Article 13 : Principe général_______________________________________________________________________________________________ 5 Article 14 : Remboursement anticipé des tranches_____________________________________________________________________________ 5 Article 15 : Remboursement de l'encours en phase de mobilisation________________________________________________________________ 5 Article 16 : Indemnités de remboursement anticipé_____________________________________________________________________________5
TITRE VII : ARBITRAGE_____________________________________________________________________________________6 Article 17 : Arbitrage automatique___________________________________________________________________________________________6
TITRE VIII : COMMISSIONS___________________________________________________________________________________ 6 Article 18 : Commission d'engagement_______________________________________________________________________________________ 6
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES_______________________________________________________________________6 Article 19 : Index de substitution ou de remplacement___________________________________________________________________________6 Article 20 : Taux effectif global_____________________________________________________________________________________________ 7 Article 21 : Tableau d'amortissement________________________________________________________________________________________ 7 Article 22 : Déclarations et engagements de l'emprunteur________________________________________________________________________7 Article 23 : Exigibilité anticipée_____________________________________________________________________________________________8 Article 24 : Règlement des sommes dues____________________________________________________________________________________ 9 Article 25 : Intérêts de retard_______________________________________________________________________________________________9 Article 26 : Modification du contrat de prêt____________________________________________________________________________________ 9 Article 27 : Caducité_____________________________________________________________________________________________________ 9 Article 28 : Impôts et prélèvements_________________________________________________________________________________________10 Article 29 : Notification___________________________________________________________________________________________________ 10 Article 30 : Recours à des tiers____________________________________________________________________________________________10 Article 31 : Cession, transfert et sûreté______________________________________________________________________________________10 Article 32 : Accords antérieurs____________________________________________________________________________________________ 10 Article 33 : Droit applicable et attribution de juridiction__________________________________________________________________________10 Article 34 : Protection des données à caractère personnel_______________________________________________________________________ 10 Article 35 : Secret professionnel___________________________________________________________________________________________11 Article 36 : Lutte contre le blanchiment des capitaux : devoir de vigilance___________________________________________________________ 11 Article 37 : Imprévision__________________________________________________________________________________________________ 11 Article 38 : Coûts additionnels_____________________________________________________________________________________________11
TITRE X : GLOSSAIRE____________________________________________________________________________________11Conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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Le contrat de prêt conclu avec le prêteur peut être composé
d'un ou de plusieurs prêts. Le ou les prêts ainsi consentis par
le prêteur peuvent comporter une ou plusieurs tranches (19). Une tranche (19) désigne un montant portant intérêts à un taux déterminé avec un profil d’amortissement (15) défini.
Le contrat de prêt peut en outre comporter une phase de mobilisation (11). Le capital versé pendant la phase de mobilisation (11), qui n’a pas encore fait l’objet de la mise en place d’une tranche (19), constitue l’encours en phase de mobilisation (6). L’encours en phase de mobilisation (6) porte intérêts à un taux déterminé sans profil d’amortissement (15).
TITRE I : OBJET DU CONTRAT DE PRET
Article 1 : Financement
L'emprunteur s'oblige à utiliser les fonds versés conformément
à l'objet du contrat de prêt indiqué dans les conditions particulières. L'utilisation des fonds versés pour une autre finalité ne saurait en aucun cas engager la responsabilité du
prêteur.
Article 2 : Refinancement
Tout refinancement partiel ou total de contrat(s) de prêt souscrit(s) auprès du prêteur comporte deux opérations simultanées et indissociables :
- le remboursement anticipé du contrat de prêt refinancé pour
la part en capital refinancée,
- le refinancement, par le prêteur, par la conclusion d’un nouveau contrat de prêt.
Dans tous les cas de refinancement :
- les sommes refinancées sont réputées remboursées au prêteur à la date de refinancement,
- à la date de refinancement, le montant du capital refinancé,
de l’encours en phase de mobilisation (6) et/ou des sommes disponibles non tirées au titre de la phase de mobilisation (11) refinancés viennent réduire à due concurrence respectivement
le montant du capital, de l’encours en phase de mobilisation (6) et/ou des sommes disponibles non tirées au titre de la phase
de mobilisation (11) au titre du contrat de prêt refinancé,
- l’emprunteur reste redevable au titre de chaque contrat de
prêt refinancé de toutes les sommes dues à quelque titre que
ce soit en exécution du contrat de prêt considéré, et de toutes
les sommes dues qui découlent du remboursement anticipé du
contrat de prêt refinancé. A ce titre, il est précisé que l’indemnité financière destinée à compenser les conséquences
du remboursement anticipé découle uniquement du remboursement anticipé de chaque contrat de prêt refinancé.
Lorsque le contrat de prêt refinance un encours en phase de
mobilisation (6) et/ou des sommes disponibles non tirées, l’emprunteur s’oblige à avoir, 9 jours ouvrés (9) TARGET (18) /PARIS avant la date de refinancement, un montant d’encours
en phase de mobilisation (6) et/ou des sommes disponibles non tirées au moins égal à celui refinancé, puis à n’effectuer aucun
mouvement sur ce montant jusqu’à la date de refinancement.
Lorsque le contrat de prêt de refinancement ne comporte pas
de phase de mobilisation (11) et si 9 jours ouvrés (9) TARGET (18) /PARIS avant la date de refinancement, le montant de l’encours en phase de mobilisation (6) du contrat de prêt refinancé est inférieur au montant de l’encours en phase
de mobilisation (6) refinancé, le prêteur verse la différence à l’emprunteur dans le contrat de prêt refinancé à la date de
refinancement ou le jour ouvré (9) TARGET (18) /PARIS précédent si la date de refinancement n’est pas un jour ouvré (9) TARGET (18) /PARIS.
TITRE II : VERSEMENT DU CAPITAL
Le capital peut être versé à la demande de l’emprunteur et/ou
automatiquement. Le versement ne peut intervenir qu’un jour
ouvré (9) TARGET (18) /PARIS. En outre, si l’emprunteur a un comptable public, le versement ne peut être effectué qu’un jour
où le réseau des comptables publics est ouvert.
Article 3 : Versement à la demande de l'emprunteur
La demande de versement doit être adressée par écrit au prêteur moyennant le préavis défini aux conditions particulières.
Le versement du capital peut être effectué pendant la plage de
versement (12) ou pendant la phase de mobilisation (11). Le montant du versement, augmenté des versements déjà effectués et des versements à venir aux dates convenues dans
les conditions particulières y compris les versements dits réputés versés (c’est-à-dire effectués sans mouvement de fonds), doit être inférieur ou égal au montant du contrat de prêt.
Article 4 : Versement automatique
Pour les versements dont les dates sont convenues dans les
conditions particulières, le capital est versé automatiquement
aux dates prévues. Lorsque ces versements correspondent au
refinancement de tout ou partie du capital ou de l’encours en
phase de mobilisation (6), et le cas échéant de l’indemnité de remboursement anticipé, d’un ou de plusieurs contrats de prêt
consentis par le prêteur, les versements sont dits réputés versés c’est-à-dire effectués sans mouvement de fonds.
Lorsque le contrat de prêt ne comporte pas de phase de mobilisation (11), mais que les conditions particulières prévoient néanmoins une plage de versement (12), un versement automatique est effectué au terme de ladite plage de versement (12). Il est égal à la différence entre le montant de la tranche (19) et le montant total des versements effectués sur la tranche (19).
Lorsque le terme de la plage de versement (12) n'est pas un jour ouvré (9) TARGET (18) /PARIS, le versement automatique, sauf pour les versements réputés versés, est effectué le jour
ouvré (9) TARGET (18) /PARIS qui précède.
Lorsque le contrat de prêt comporte une phase de mobilisation (11), un versement automatique est effectué au terme de la phase de mobilisation (11). Il est égal à la différence entre :
- le montant en capital du contrat de prêt
- et l’encours total du contrat de prêt.
Lorsque le terme de la phase de mobilisation (11) n'est pas un jour ouvré TARGET (18) /PARIS, le versement automatique, sauf pour les versements réputés versés, est effectué le jour
ouvré (9) TARGET (18) /PARIS qui précède.
Tout versement automatique revêt un caractère irrévocable. Il
est effectué sous réserve de la levée des conditions suspensives au versement du capital qui sont, le cas échéant,
prévues aux conditions particulières.
TITRE III : TAUX ET INDEX
Article 5 : Taux et index
Le taux d'intérêt applicable à l'encours en phase de mobilisation (6) et à chaque tranche (19) est fixé aux conditions particulières, lesquelles peuvent prévoir, soit l'application d'un
taux fixe, soit l'application d'un taux variable, étant précisé que
le cas d'indisponibilité ou de disparition des index est prévu auConditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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Titre IX « Dispositions Générales ». Quels que soient les niveaux constatés des index, le taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif. Dans l'hypothèse d'un index
négatif, cet index sera considéré comme étant égal à zéro et le
taux d'intérêt dû par l'emprunteur restera au minimum égal à la
marge telle qu'indiquée dans les conditions particulières. Les
conditions particulières précisent si l'index est déterminé de
manière préfixée (14) ou post-fixée (13).
€STR : l’index €STR (Euro Short-Term Rate) est un taux qui reflète le coût des emprunts non garantis libellés en euros, au
jour le jour, pour les banques de la Zone Euro sur le marché
monétaire de gros. Il est calculé à partir d’un échantillon de
transactions fournies à la Banque Centrale Européenne par un
panel de banques de référence, comme la moyenne pondérée
par volumes des taux de ces transactions. Sauf exception, l’€STR est publié chaque jour ouvré TARGET2 à 8 heures
(heure de Bruxelles), et est disponible sur le site internet de la
Banque Centrale Européenne. Il est déterminé à partir de transactions effectuées le jour précédent (J) avec une maturité
à J+1. En cas de modifications apportées par les autorités compétentes (ou toute autre entité agréée par les autorités
compétentes), celles-ci prévaudront sur la définition et les modalités de publication décrites ci-dessus.
EURIBOR : l’index EURIBOR (Euro InterBank Offered Rate) désigne le taux interbancaire offert en euro, administré par l'Institut Européen des Marchés Monétaires (ou toute autre personne qui prend en charge l'administration de ce taux), pour
la période considérée (avant toute correction, tout nouveau calcul, ou toute nouvelle publication par l'administrateur), diffusé sur la page EURIBOR01 de l'écran Thomson Reuters à
11h (ou toute autre source ou référence qui s’y substituerait).
Article 6 : Option de passage à taux fixe
Lorsque les conditions particulières prévoient que la tranche
(19) comporte une option de passage à taux fixe, l’emprunteur
peut demander le passage à taux fixe pour le montant du capital restant dû :
- à la date de mise en place de la tranche (19), en substitution du taux indexé initialement prévu, si cette tranche (19) fait l’objet d’une mise en place par arbitrage automatique (1) ;
- à chaque date d’échéance d’intérêts de la tranche (19), aux dates d’effet prévues aux conditions particulières.
Le passage à taux fixe s’effectue sans modification de la périodicité et des dates d’échéances d’amortissement et d’intérêts et sans modification du profil d’amortissement (15).
Si le prêt ne comporte pas de phase de mobilisation (11), le passage à taux fixe est définitif et s’effectue sur la durée d’amortissement (3) résiduelle de la tranche (19).
Si le prêt comporte une phase de mobilisation (11), la durée d’application du taux fixe est définie par l’emprunteur avec un
minimum de 2 ans dans la limite de la durée d’amortissement
(3) résiduelle de la tranche (19), et doit être un multiple de la
périodicité des échéances d’intérêts. Dans le cas où la durée
choisie est égale à la durée d’amortissement (3) résiduelle de la tranche (19), le passage à taux fixe est définitif. Dans le cas où la durée choisie est inférieure à la durée d’amortissement (3) résiduelle de la tranche (19), l’emprunteur peut, au terme de la durée d’application du taux fixe, exercer une nouvelle option de
passage à taux fixe. A défaut, la tranche (19) se poursuit automatiquement sur taux indexé suivant les caractéristiques
applicables à cette tranche (19) et définies aux conditions particulières.
La demande de passage à taux fixe donne lieu à l’envoi par
l’emprunteur d’une demande adressée au prêteur selon le modèle annexé aux conditions particulières.
Le prêteur adressera en retour une offre de passage à taux fixe
à l’emprunteur. Cette offre est effectuée par le prêteur en fonction de ses conditions financières en vigueur à cette date.
La contresignature par l’emprunteur de l’offre vaudra acceptation par celui-ci du passage à taux fixe.
Nonobstant ce qui précède, le passage à taux fixe prendra effet
seulement si les conditions suspensives suivantes sont remplies :
- l’acceptation par l’emprunteur de l’offre proposée doit parvenir
au prêteur par écrit dans le délai indiqué dans la lettre d’offre et
au plus tard 9 jours ouvrés (9) TARGET (18)/PARIS avant la date d’effet du passage à taux fixe et,
- l’emprunteur fournit, préalablement à la date d’effet du passage à taux fixe :
(i) toute autorisation, décision, délibération ou agrément de l’organe compétent de l’emprunteur, requis par les dispositions
légales ou réglementaires applicables, valablement obtenu et
approuvant le passage à taux fixe, ainsi que la signature de
l’offre ; et
(ii) la ou les autorisations préalables d’une autorité tierce compétente si le passage à taux fixe est légalement réglementairement ou statutairement soumis à une telle autorisation.
En cas de manquement à l’une des conditions suspensives
susvisées, le taux fixe ne sera pas mis en place et les caractéristiques de la tranche (19) demeurent inchangées.
TITRE IV : AMORTISSEMENT
Article 7 : Durée d'amortissement
La durée d’amortissement (3) désigne la durée sur laquelle est calculé le profil d’amortissement (15) d’une tranche (19) ou d’un prêt. Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée
d’amortissement (3), celle-ci est égale à la durée du prêt.
Article 8 : Echéances d'amortissement
La date de la première échéance d’amortissement est déterminée aux conditions particulières. A défaut, elle est fixée
le premier, troisième, sixième ou douzième mois suivant la date
du dernier versement du capital ou suivant la date de l’arbitrage (1) pour une périodicité des échéances d’amortissement respectivement mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour de l’échéance d’amortissement défini aux conditions particulières. Si la date
ainsi définie ne permet pas d’obtenir une période pleine d’un
mois, trois mois, six mois ou douze mois, elle est fixée au
même jour un mois plus tard.
Article 9 : Modes d'amortissement
Le mode d’amortissement est fixé aux conditions particulières
parmi ceux définis ci-dessous.
Progressif : à l’issue de l’éventuel différé d’amortissement (2), la tranche (19) s’amortit à chaque date d’échéance d’amortissement par parts de capital progressives calculées en
fonction du nombre d’échéances d’amortissement (hors différé
d’amortissement (2)) et d’un taux annuel de progression. Si la périodicité des échéances d’amortissement n’est pas annuelle,
le taux de progression applicable est égal au taux annuel divisé
par 2, 4 ou 12 pour une périodicité des échéances d’amortissement respectivement semestrielle, trimestrielle ou
mensuelle.
Constant : à l’issue de l’éventuel différé d’amortissement (2), la tranche (19) s’amortit à chaque date d’échéanceConditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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d’amortissement par parts de capital égales calculées en fonction du nombre d’échéances d’amortissement (hors différé
d’amortissement (2)).
Personnalisé : la tranche (19) s’amortit à chaque date d’échéance d’amortissement par parts de capital déterminées
ligne à ligne d’un commun accord entre l’emprunteur et le prêteur et stipulées à titre contractuel dans le tableau d’amortissement.
Echéances constantes : à l’issue de l’éventuel différé d’amortissement (2), la tranche (19) s’amortit à chaque date d’échéance par parts de capital progressives calculées de manière à obtenir des échéances constantes. Les dates d’échéances d’amortissement doivent être identiques aux dates d’échéances d’intérêts.
TITRE V : INTERETS
Article 10 : Durée d'application du taux d'intérêt
La durée d'application du taux d'intérêt (4) désigne la durée pendant laquelle le taux d'intérêt (4) de la tranche (19) s'applique. La durée d'application du taux d'intérêt ne peut jamais être supérieure à la durée d'amortissement (3) d'une tranche (19).
Si les conditions particulières ne prévoient pas de durée d'application du taux d'intérêt (4), celle-ci est égale à la durée d'amortissement (3) de la tranche (19).
Article 11 : Echéances d'intérêts/période d'intérêts
La date de la première échéance d'intérêts est déterminée aux
conditions particulières. A défaut, elle est fixée le premier, troisième, sixième ou douzième mois suivant la date du dernier
versement du capital ou suivant la date de l'arbitrage (1), pour une périodicité des échéances d'intérêts respectivement mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle, au jour de
l'échéance d'intérêts défini aux conditions particulières. Si la
date ainsi définie ne permet pas d'obtenir une période pleine
d'un mois, trois mois, six mois ou douze mois, elle est fixée au
même jour un mois plus tard.
La période d'intérêts (10) désigne la période qui court d'une date d'échéance d'intérêts à la date d'échéance d'intérêts suivante.
Pour la première échéance d'intérêts, la période d'intérêts (10) court à compter de la date du premier versement du capital ou
de l'arbitrage (1) jusqu'à la date de la première échéance d'intérêts.
Article 12 : Décompte et paiement des intérêts
Le taux d'intérêt indiqué dans les conditions particulières est un
taux annuel. Les intérêts dus sont calculés en multipliant le
taux d'intérêt annuel par le nombre de jours de la période
d'intérêts (10) divisé par le nombre de jours de l'année (taux proportionnel). Le nombre de jours de la période d'intérêts (10) et le nombre de jours de l'année sont décomptés conformément à la base de calcul des intérêts indiquée dans
les conditions particulières .
Les intérêts de l'encours en phase de mobilisation (6) sont calculés chaque jour de chaque période d'intérêts (10) sur la base de l'encours constaté.
Les intérêts dus au titre d'une période d'intérêts (10) sont exigibles à chaque date d'échéance d'intérêts à terme échu et
payables par l'emprunteur à cette date. Toutefois :
- en cas de différé d'intérêts, le paiement des intérêts échus
s'effectue par capitalisation à chaque date d'échéance
d'intérêts. Le différé d'intérêts n'est possible que si les échéances d'amortissement et d'intérêts sont annuelles et aux
mêmes dates ;
- pour l'encours en phase de mobilisation (6), les intérêts sont payables au plus tard le 25ème jour du mois de la date d'échéance d'intérêts.
Les intérêts échus du capital, s’ils sont dus pour une année
entière, sont, à la discrétion du prêteur, capitalisés conformément à l'article 1343-2 du Code civil.
TITRE VI : REMBOURSEMENT
Article 13 : Principe général
Tout remboursement anticipé non prévu contractuellement entre les parties est interdit.
Article 14 : Remboursement anticipé des tranches
Lorsque le remboursement anticipé d’une tranche (19) est autorisé dans les conditions particulières :
- il peut être effectué à chaque date d’échéance d’intérêts.
- il donne lieu au paiement de l’indemnité de remboursement
anticipé indiquée aux conditions particulières.
La demande de remboursement anticipé doit être adressée au
prêteur par lettre recommandée avec avis de réception moyennant le préavis défini aux conditions particulières, lequel
commence à courir à compter de la remise de ladite lettre. Le
montant du capital remboursé par anticipation et, le cas échéant, de l’indemnité de remboursement anticipé sont exigibles à la date du remboursement anticipé.
Lorsqu’une tranche (19) comporte une durée d’application du taux d’intérêt (4) inférieure à sa durée d’amortissement (3), les modalités de remboursement anticipé applicables à la date de
la dernière échéance d’intérêts de la durée d’application du
taux d’intérêt (4) sont celles définies pour la tranche (19) à mettre en place.
Article 15 : Remboursement de l'encours en phase de mobilisation
Lorsque le remboursement de l’encours en phase de mobilisation (6) est autorisé dans les conditions particulières, il peut être effectué sans indemnité à tout moment jusqu’au cinquième jour ouvré (9) TARGET (18) /PARIS précédant le terme de la phase de mobilisation (11).
Lorsque la phase de mobilisation (11) est revolving (16), tout ou partie de l’encours en phase de mobilisation (6) peut être remboursé et le remboursement reconstitue à due concurrence
le droit à versement du capital.
La demande de remboursement doit être effectuée par écrit
moyennant le préavis défini aux conditions particulières.
Article 16 : Indemnités de remboursement anticipé
Les indemnités de remboursement anticipé sont destinées à
compenser les conséquences du remboursement anticipé pour
le prêteur.
Elles permettent notamment la réparation du préjudice que subirait le prêteur si les conditions prévalant sur les marchés
au jour du remboursement anticipé ne lui permettaient pas de
prêter à nouveau les fonds remboursés par anticipation au même taux que celui consenti à l’emprunteur au jour de la
signature du contrat de prêt.Conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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Actuarielle : L’attention de l’emprunteur est attirée sur le fait que le montant de l’indemnité de remboursement anticipé actuarielle n’est pas plafonné.
Cette indemnité actuarielle, à payer par l'emprunteur, est égale
à la différence entre :
- d’une part, la valeur actuelle, calculée au taux d’actualisation
défini ci-après, du montant des amortissements et des intérêts
qu’aurait produit le capital remboursé par anticipation, sur la
base du taux d'intérêt de la tranche (19) pendant la durée restant à courir, et
- d'autre part, le montant du capital remboursé par anticipation.
L'indemnité n'est due par l'emprunteur que si le taux d'intérêt
de la tranche (19) est supérieur au taux d’actualisation annuel proportionnel défini ci-après.
Le taux d’actualisation est un taux annuel proportionnel au taux
de la plus petite périodicité entre le paiement de l'amortissement et celui des intérêts. Ce dernier taux est équivalent actuariellement au taux de rendement sur le marché
obligataire secondaire de l’obligation à taux fixe à remboursement in fine émise par l’Etat français, en franc français avant le 31/12/1998, et en euro (EUR (7)) à partir du 01/01/1999, dont la durée de vie moyenne (5) résiduelle est la plus proche, à la date du remboursement anticipé, de la durée
de vie moyenne (5) résiduelle de la tranche (19). Le taux de rendement de cette obligation est calculé à partir de son cours
d’ouverture sur le marché obligataire secondaire français observé 60 jours calendaires avant la date du remboursement
anticipé (ci-après le « Jour de Cotation ») et publié par Euronext Paris SA, ou à défaut, par l’autorité responsable de
l’organisation du marché officiel qui s’y substituera ; s’il s’agit
d’un jour férié, le taux de rendement est calculé sur la base du
dernier cours d’ouverture connu au Jour de Cotation.
Lorsque la durée d'application du taux d'intérêt (4) est inférieure à la durée d'amortissement (3), le calcul de l'indemnité de remboursement anticipé est effectué en considérant que la totalité du capital est amortie à la date de la dernière échéance
d'intérêts de la durée d'application du taux d'intérêt (4).
Dégressive : l’indemnité dégressive, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l’indemnité dégressive définie dans les conditions particulières multiplié par la durée résiduelle d’application du taux d’intérêt de la tranche (19) multiplié par le montant du capital remboursé par anticipation. La durée résiduelle est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année supérieure en cas d’année
incomplète.
Suite à l’exercice d’une option de passage à taux fixe et lorsque la durée d’application du taux fixe est inférieure à la
durée d’amortissement (3) résiduelle de la tranche (19), le calcul de l’indemnité dégressive de remboursement anticipé sera effectué en prenant comme hypothèse que le remboursement
anticipé a lieu à la date de dernière échéance de la durée
d’application du taux fixe.
Forfaitaire : l’indemnité forfaitaire, à payer par l’emprunteur, est calculée de la manière suivante : taux de l’indemnité dégressive définie dans les conditions particulières pour la tranche (19) à taux indexé à venir, multiplié par la durée d’amortissement (3) de cette tranche (19) multiplié par le montant en capital de ladite tranche (19). La durée de la tranche (19) est exprimée en nombre d’année(s) et est arrondie à l’année supérieure en cas d’année incomplète.
Proportionnelle : l’indemnité proportionnelle, à payer par l'emprunteur, est exprimée en pourcentage du montant du capital remboursé par anticipation.
Sur cotation de marché : L’attention de l’emprunteur est attirée sur le fait que le montant de l’indemnité de remboursement anticipé sur cotation de marché, qui dépend
des conditions de marché au Jour de Fixation, n’est pas plafonné.
L'indemnité sur cotation de marché, à payer ou à recevoir par
l'emprunteur, est établie par le prêteur en tenant compte des
conditions prévalant sur les marchés financiers 10 jours ouvrés
(9) TARGET (18) avant la date du remboursement anticipé. Si la
date ainsi déterminée n'est pas un jour ouvré (9) PARIS, la date retenue sera le jour ouvré (9) PARIS qui précède (ci-après le « Jour de Fixation »). Le Jour de Fixation, le prêteur demande à
deux établissements de référence sur ces marchés de calculer
le montant de l'indemnité à régler par la partie débitrice à l'occasion du remboursement anticipé de la tranche (19). L'indemnité retenue est la moyenne arithmétique de ces deux
indemnités.
Le montant de l'indemnité retenue est communiqué à l'emprunteur le Jour de Fixation avant 11H00. Ce même jour,
l'emprunteur fait part de sa décision par courrier électronique
au prêteur avant 11H30. En cas de réponse négative ou à
défaut de réponse dans ce délai, le remboursement anticipé
n'a pas lieu. En cas d'accord de l'emprunteur, l'indemnité est
exigible à la date du remboursement anticipé.
TITRE VII : ARBITRAGE
Article 17 : Arbitrage automatique
Un arbitrage (1) automatique intervient dans les deux cas suivants :
- lorsqu'une tranche (19) comporte une durée d'application du taux d'intérêt (4) inférieur à sa durée d'amortissement (3), la tranche (19) à mettre en place au terme de la durée d'application du taux d'intérêt (4) est mise en place par arbitrage (1) automatique ;
- lorsqu'un contrat de prêt avec phase de mobilisation (11) comporte une tranche (19) mise en place à partir de l'encours en phase de mobilisation (6), la tranche (19) est mise en place à la date indiquée dans les conditions particulières par arbitrage
(1) automatique à partir de l'encours en phase de mobilisation
(6). Si l'encours en phase de mobilisation (6) est insuffisant, le
prêteur verse la différence entre le montant de la tranche (19) et le montant de l'encours en phase de mobilisation (6).
TITRE VIII : COMMISSIONS
Article 18 : Commission d'engagement
La commission d'engagement est exprimée en euro (EUR (7)). Elle peut être forfaitaire ou proportionnelle et dans ce dernier
cas, elle correspond à un pourcentage du montant en capital
du contrat de prêt.
La commission est exigible à la date indiquée dans les conditions particulières.
TITRE IX : DISPOSITIONS GENERALES
Article 19 : Index de substitution ou de remplacement
En cas d’indisponibilité ou de disparition de l’un des index, les
parties utiliseront l’index de substitution retenu par les autorités
compétentes (ou toute entité agréée par les autorités compétentes).Conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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A défaut d’index de substitution retenu par les autorités compétentes, la tranche (19) ne peut plus donner lieu à des versements ou à la mise en place de nouvelles tranches (19) sur l’index disparu initialement stipulé dans les conditions particulières et le prêteur retiendra de manière raisonnable et
de bonne foi, pour l’encours en phase de mobilisation (6), les tranches (19) en cours et les tranches (19) dont toutes les caractéristiques ont été prédéterminées pour une date future,
un index de remplacement, étant précisé que pour les index
€STR et EURIBOR, le prêteur déterminera le taux en demandant à deux établissements financiers, à la date de constatation de l’index, d’indiquer quel niveau de taux ils appliqueraient à un prêt interbancaire en euros ayant une durée égale à la maturité de l’index remplacé. Le taux retenu
sera la moyenne arithmétique des deux taux indiqués par ces
établissements financiers.
Cet article ne vaut que pour l’encours en phase de mobilisation
(6) et les tranches (19) dont l’index est indisponible ou a disparu.
Les stipulations de l’article 5 selon lesquelles (i) quels que soient les niveaux constatés des index, le taux d'intérêt effectivement appliqué ne sera jamais négatif et (ii) dans l'hypothèse d'un index négatif, cet index sera considéré comme
étant égal à zéro et le taux d'intérêt dû par l'emprunteur restera
au minimum égal à la marge telle qu'indiquée dans les conditions particulières, sont applicables aux index de substitution ou de remplacement.
Article 20 : Taux effectif global
Conformément aux dispositions de l’article L. 314-1 du Code
de la consommation, le taux effectif global comprend, outre les
intérêts, les frais et commissions ou rémunération de toute nature, directs ou indirects. C’est un taux annuel proportionnel
au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités
monétaires. Le taux de période est calculé actuariellement, en
assurant, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité
entre d’une part les sommes prêtées et d’autre part tous les
versements dus par l’emprunteur en capital, intérêts et frais
divers.
Le taux effectif global du contrat de prêt est indiqué à l’emprunteur dans les conditions particulières.
Si l’une des caractéristiques du contrat de prêt est susceptible
de varier, il s’avère impossible de déterminer autrement qu’à
titre indicatif le taux effectif global du contrat de prêt. Dans
cette hypothèse, le taux effectif global est fourni à titre indicatif
sur la base :
- du versement du capital à la date de début de la plage de
versement (12) lorsqu’une plage de versement (12) est prévue au contrat de prêt,
- du versement du capital à la date de début de la phase de
mobilisation (11) lorsqu'une phase de mobilisation (11) est prévue au contrat de prêt,
- des derniers index connus à la date d’émission des conditions
particulières, appliqués pendant toute la durée du contrat de
prêt.
Le taux effectif global indicatif ne saurait être opposable au
prêteur dans des hypothèses différentes.
En outre, l’emprunteur reconnaît avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugerait utiles à
l’appréciation du coût global du contrat de prêt.
Article 21 : Tableau d'amortissement
Chaque prêt est assorti d'un tableau d'amortissement.
Article 22 : Déclarations et engagements de l'emprunteur
Déclarations et engagements
Par ailleurs, l’emprunteur donne acte au prêteur de ce que
chacune des déclarations suivantes constitue une condition en
considération de laquelle le prêteur a accepté de conclure le
contrat de prêt.
(1) L’emprunteur déclare que :
a) les présentes conditions générales ont été portées à sa
connaissance, et les accepte sans réserve,
b) la signature du contrat de prêt est effectuée en conformité
avec ses décisions d’ordre financier et budgétaire, notamment
en matière d’investissement, autorisées, le cas échéant, par
son organe délibérant ou son autorité de tutelle conformément
aux lois, règlements et statuts qui lui sont propres et ne viole
en aucune façon la réglementation qui lui est applicable,
c) les opérations liées à l’exécution du contrat de prêt seront
valablement budgétées par l’emprunteur,
d) la signature du contrat de prêt ainsi que l’exécution des
obligations qui en découlent ont été dûment autorisées par son
organe compétent, et ont été complétées éventuellement par
toute autorisation, agrément ou approbation propres à ses statuts,
e) toutes les autres autorisations nécessaires à la mise en
place du financement objet du contrat de prêt ont été préalablement obtenues,
f) il n’existe aucune contestation ou recours ou procédure quelconque en cours, ou à sa connaissance, imminent, qui a
compromis, ou qui serait susceptible de compromettre :
- le financement, objet du contrat de prêt, ou l’opération dans
laquelle s’inscrit ledit financement,
- la signature du contrat de prêt,
- la pérennité financière, économique ou juridique de l’emprunteur,
- la capacité de l’emprunteur à exécuter ou à respecter ses
obligations au titre du contrat de prêt, ou
- la légalité ou la force obligatoire du contrat de prêt ou des
garanties ou sûretés du contrat de prêt,
g) si le contrat de prêt est garanti, le bien donné en garantie est
la propriété du constituant de la garantie et est libre de tout
empêchement ou de toute restriction quelconque à sa disposition,
h) ses obligations au titre du contrat de prêt sont inconditionnelles et viennent, ou, le cas échéant, viendront au
même rang que toutes ses autres dettes chirographaires et non
subordonnées, de quelque nature que ce soit, à l’exception de
dettes qui sont privilégiées en vertu de la loi,
i) il a communiqué au prêteur toutes les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement de ce dernier au contrat de prêt, notamment les informations ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat
de prêt ou la qualité de l’emprunteur,
j) il a reçu toute l’information utile de l'établissement gestionnaire du prêteur pour prendre sa décision d’emprunter
en toute connaissance de cause et notamment d’en apprécier
les risques inhérents, en particulier les risques juridiques, comptables et financiers,
k) il a toutes les compétences et l’expérience pour comprendre
et apprécier la nature de l’emprunt qu’il souscrit et ses conséquences notamment juridiques, comptables et financières,
l) la signature du contrat de prêt a été en conséquence acceptée de manière indépendante sous sa seule responsabilité en fonction de ses besoins, et le cas échéant de
ses contraintes, liés à son statut juridique, à sa situation financière et à ses objectifs,
m) le prêteur intervient comme partie au contrat de prêt et non
comme conseil financier ; il ne saurait être tenu responsable
des conséquences notamment juridiques, comptables et financières de la conclusion du contrat de prêt par l’emprunteur,
n) il a compris les modalités de détermination du taux d’intérêt
et de l’indemnité de remboursement anticipé telles que prévues
au contrat de prêt, et
o) il accepte et reconnaît que s’agissant de l’indemnité actuarielle ou de l’indemnité sur cotation de marché, laConditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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valorisation de l’indemnité de remboursement anticipé n’est pas plafonnée, qu’elle peut fluctuer significativement, et dépasser le montant du capital remboursé par anticipation au
titre de la tranche (19) remboursée par anticipation en raison de l’évolution des paramètres de marché et/ou de la valeur des
références sous-jacentes,
p) il respecte les dispositions législatives et réglementaires en
matière de lutte contre la corruption et, dans le cas où il y est
soumis, les dispositions de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre
2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et
à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II).
Les déclarations susvisées devront demeurer exactes jusqu’au
complet paiement ou remboursement de toute somme due au
titre du contrat de prêt.
(2) Jusqu’à complet remboursement du contrat de prêt, l’emprunteur s’engage vis-à-vis du prêteur à :
a) communiquer ses comptes et annexes, budgets, situations
et rapports que la réglementation lui impose d’établir, donnant
une image fidèle et sincère de sa situation financière et comptable, y compris consolidée et des opérations faites par lui
pendant l’exercice auquel ils se rapportent,
b) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de toute
modification de ses statuts, de son objet ou de son activité en
lui apportant les pièces justificatives nécessaires,
c) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de toute
modification dans la composition ou la répartition de ses actionnaires, membres ou associés,
d) informer dès qu’il en a connaissance le prêteur de tous faits
de nature à avoir un effet gravement défavorable sur la valeur
de son patrimoine, son activité ou sa situation économique et
financière et de nature à remettre en cause sa capacité à respecter ses engagements aux termes du contrat de prêt,
e) notifier immédiatement au prêteur tout événement susceptible d’entraîner l’exigibilité anticipée du contrat de prêt
ou, le cas échéant, d’un prêt,
f) remettre au prêteur, à sa demande, la copie des polices
d’assurance couvrant le bien financé au moyen du contrat de
prêt ou le bien affecté en garantie du contrat de prêt,
g) respecter l’ensemble de ses obligations en matière de Lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme dans le respect des lois et réglementations en vigueur.
Réitération des déclarations et des engagements
Les déclarations et les engagements susvisés seront réputés
réitérés mutatis mutandis à la date de chaque mise en place d’une nouvelle tranche (19) et devront demeurer exacts jusqu’au complet paiement ou remboursement de toute somme due au
titre du contrat de prêt.
Article 23 : Exigibilité anticipée
Le prêteur peut prononcer de plein droit la résiliation du contrat
de prêt et donc son exigibilité anticipée, par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier simple
remis en mains propres à l’emprunteur, dans l’un quelconque
des cas suivants :
a) le défaut de paiement par l’emprunteur à sa date d’exigibilité
d’une quelconque somme due au titre du contrat de prêt,
b) le non respect d’une déclaration de l’emprunteur,
c) l’inexactitude de l’une des déclarations de l’emprunteur ou la
transmission par l’emprunteur de renseignements ou de documents reconnus faux, incomplets ou inexacts,
d) le défaut d’exécution d’une obligation ou d’un engagement
de l’emprunteur ou des constituants des garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
e) la vente de l’immeuble acquis, construit, amélioré ou rénové
au moyen du contrat de prêt ou affecté en garantie du contrat
de prêt,
f) le transfert du prêt à un tiers sans autorisation préalable du
prêteur, à l’exclusion des cas de substitution de plein droit prévus par la législation et la réglementation en vigueur,
g) la modification du statut de l’emprunteur relative à sa forme
juridique, à son objet ou à sa durée,
h) la perte du statut public de l’emprunteur,
i) la perte au cours du contrat de prêt de la qualification d’établissement de santé privé d’intérêt collectif de l’établissement ou des établissements gérés par l’emprunteur
au titre duquel/desquels le financement est mis en place,
j) la modification, la suspension, la révocation, l’annulation ou
le retrait d’une autorisation ou d’un agrément nécessaire à l’activité de l’emprunteur et/ou la cessation, l’invalidation, la révocation ou l’annulation pour une raison quelconque d’une
autorisation ou d’un agrément ou d’un accord nécessaire à
l’exécution du contrat de prêt ou constitutif d’une condition suspensive à l’entrée en vigueur du contrat de prêt ou du (des)
versement(s) qui en découle(nt),
k) l’annulation par la juridiction compétente de la décision de
l’emprunteur de conclure le contrat de prêt,
l) la remise en cause de l’objet du contrat de prêt ou, plus
généralement, la remise en cause ou la fin anticipée de l’opération financée au moyen du contrat de prêt,
m) la remise en cause ou la fin anticipée d’un des contrats
constitutifs de l’opération financée au moyen du contrat de prêt
qui aurait une conséquence directe sur la viabilité financière ou
juridique de cette opération ou qui y mettrait un terme (par
exemple et sans que la liste soit limitative : autorisation d’occupation temporaire, bail emphytéotique ou toute autre forme de bail, concession d’aménagement ou de service public),
n) la non-affectation du capital emprunté conformément à l’objet du contrat de prêt,
o) le défaut de production d’une garantie ou d’une sûreté avant
la date limite fixée aux conditions particulières, sauf si celles-ci
prévoient une majoration du taux d’intérêt,
p) l’annulation, l’inapplicabilité, l’inefficacité ou la remise en cause d’une garantie ou d’une sûreté du contrat de prêt,
q) le défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une
somme due au titre d’un autre financement souscrit auprès du
prêteur ou auprès de l’une des sociétés du groupe auquel appartient le prêteur,
r) l’émission de réserves substantielles sur les comptes annuels de l’emprunteur par les commissaires aux comptes ou
par les experts comptables ou par toute autre autorité compétente,
s) l’insolvabilité :
- l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés
du contrat de prêt ne peut payer ou reconnaît son incapacité à
payer ses dettes à leurs échéances ou suspend le paiement de
ses dettes ou, en raison de difficultés financières actuelles ou
anticipées, entame des négociations avec un ou plusieurs de
ses créanciers en vue d’un rééchelonnement de son endettement,
- l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des sûretés
du contrat de prêt devient insolvable au sens d’une quelconque
réglementation relative à l’insolvabilité,
t) la cessation des paiements, la procédure de sauvegarde, le
redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de l’emprunteur
ou du constituant des garanties ou des sûretés du contrat de
prêt, ou l’ouverture de toute autre procédure prévue par la
réglementation en vigueur applicable aux entreprises en difficultés, dans la mesure permise par la loi,
u) toute modification de la composition ou de la répartition des
actionnaires, membres ou associés de l’emprunteur telle(s) que
prévue(s), le cas échéant, aux conditions particulières,
v) l’interdiction bancaire ou judiciaire d’émettre des chèques
frappant l’emprunteur ou le constituant des garanties ou des
sûretés du contrat de prêt,
w) la survenance ou la mise en œuvre à l’encontre de l’emprunteur de tout litige ou instance devant une juridiction de
l’ordre administratif ou judiciaire ou devant un tribunal arbitral
ou de toute procédure d’enquête diligentée par une quelconqueConditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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autorité nationale ou supranationale dont il est raisonnable d’envisager, compte tenu notamment des arguments opposés
de bonne foi par l’emprunteur que l’issue lui en sera en tout ou
partie défavorable et aura des conséquences significatives sur
sa pérennité financière, économique ou juridique ou sa capacité à exécuter ou à respecter ses obligations substantielles au titre du contrat de prêt,
x) le fait qu’il devienne illégal pour le prêteur ou l’emprunteur,
aux termes de toute réglementation qui leur est applicable, d’exécuter l’une quelconque de leurs obligations au titre du
contrat de prêt ou de se maintenir dans le contrat de prêt,
y) la cessation d’activité de l’emprunteur ou du constituant des
garanties ou des sûretés du contrat de prêt,
z) la dissolution, la fusion, l’absorption, la scission, la liquidation amiable, l’apport partiel d’actifs de l’emprunteur ou
toute autre opération assimilée, dans la mesure permise par la
loi,
aa) le non respect des ratios financiers prévus, le cas échéant,
aux conditions particulières,
ab) le refus de l’emprunteur ayant un comptable public de payer les sommes dues au titre du contrat de prêt par débit
d’office.
Par dérogation au cas a) du présent article et dans l’hypothèse
où le contrat de prêt est composé de plusieurs prêts, le prêteur,
pourra, néanmoins, à sa seule discrétion, limiter le prononcé de
l’exigibilité anticipée au(x) seul(s) prêt(s) objet(s) d’un défaut de
paiement d’une quelconque somme due à sa date d’exigibilité
au titre du (ou des) prêt(s) concerné(s). Dans ce cas, les sommes dues par l'emprunteur au titre de l’exigibilité anticipée
du (ou des) prêt(s) en cause seront de même nature que celles
dues au titre de l’exigibilité anticipée du contrat de prêt, telles
qu’elles sont précisées ci-dessous.
L’exigibilité anticipée prend effet de plein droit 10 jours ouvrés
(9) TARGET (18) /PARIS suivant la date d’envoi de la lettre
recommandée notifiant à l’emprunteur l'exigibilité anticipée ou,
en cas de remise en mains propres de cette lettre à l’emprunteur, 10 jours ouvrés (9) TARGET (18) /PARIS suivant la date de remise de cette lettre, sans que les paiements ou régularisations postérieurs à l'expiration de ce délai de 10 jours
ouvrés (9) TARGET (18) /PARIS n’y fassent obstacle.
A la date d’effet de l’exigibilité anticipée, toutes les sommes
restant dues en capital, intérêts, intérêts de retard, commissions, indemnités, rompus (17), frais et accessoires au titre du contrat de prêt sont exigibles, étant précisé que l’emprunteur est également redevable :
- pour chaque tranche (19) en cours, de l’indemnité de remboursement anticipé définie pour la tranche (19),
- pour chaque tranche (19) dont la mise en place était prévue de manière irrévocable à une date ultérieure à la date d’effet de
l’exigibilité anticipée, de l’indemnité de remboursement anticipé
définie pour cette tranche (19) ; et
- pour chaque tranche (19) dont le remboursement anticipé est interdit ou ne comportant qu’une seule échéance d’intérêts,
d’une indemnité sur cotation de marché.
La ou les indemnités de remboursement anticipé sont alors
calculées à la date d’effet de l’exigibilité anticipée.
Il est par ailleurs convenu entre le prêteur et l’emprunteur que :
- pour le calcul de l’indemnité actuarielle, le Jour de Cotation
(défini à l’article « Indemnités de remboursement anticipé ») est
la date d’effet de l’exigibilité anticipée, et
- pour le calcul de l’indemnité sur cotation de marché, le Jour
de Fixation (défini à l'article « Indemnités de remboursement
anticipé ») est la date d’effet de l’exigibilité anticipée.
A l’ensemble de ces sommes s’ajoute, à titre de dommages-intérêts, un montant égal à 5 % du capital exigible
par anticipation.
En conséquence de l’exigibilité anticipée, le capital non encore
versé ne peut plus être versé.
Article 24 : Règlement des sommes dues
Le paiement des sommes dues par l’emprunteur au titre du
contrat de prêt s’effectue :
- par débit d’office si l’emprunteur a un comptable public, ce
que l’emprunteur accepte expressément. Le débit d’office est
une procédure de recouvrement sans mandatement préalable
en faveur du prêteur sur son compte ouvert auprès du Service
de Contrôle Budgétaire et Comptable Ministériel (SCBCM),
- par prélèvement automatique si l’emprunteur utilise le circuit
interbancaire et si un mandat de prélèvement SEPA (Espace
unique de paiement en euros) est signé en faveur du prêteur,
- par règlement à l’initiative de l’emprunteur si l’emprunteur n’a
pas signé de mandat de prélèvement SEPA en faveur du prêteur ou s’il n’a pas de comptable public.
Article 25 : Intérêts de retard
Toute somme due et non payée à sa date d'exigibilité porte
intérêts de plein droit depuis cette date jusqu'à son remboursement intégral à un taux égal au dernier Taux de
Facilité de Prêt Marginal connu à la date d'exigibilité, majoré
d'une marge de 3 %. Le Taux de Facilité de Prêt Marginal
(Marginal Lending Facility) est le taux plafond de la Banque
Centrale Européenne tel que publié sur le site internet de cette
dernière (ou toute autre source ou référence qui s'y substituerait). En cas d’indisponibilité ou de disparition du Taux
de Facilité de Prêt Marginal, les parties utiliseront l’index ou le
taux de substitution retenu par les autorités compétentes. Dans
l’hypothèse où le Taux de Facilité de Prêt Marginal ou son
index ou taux de substitution serait négatif, ce taux ou cet index
ou taux de substitution, selon le cas, sera considéré comme
étant égal à zéro et le taux d’intérêt de retard dû par l’emprunteur sera au minimum égal à la marge de 3 %.
Le décompte des intérêts de retard se fait sur le nombre exact
de jours écoulés sur la base d’une année de 360 jours.
Cette stipulation ne fait pas obstacle à l'exigibilité anticipée et,
par suite, ne vaut pas accord de délai de règlement.
Si ces intérêts de retard sont dus pour une année entière, ils
sont capitalisés, à la discrétion du prêteur, conformément à
l'article 1343-2 du Code civil.
Article 26 : Modification du contrat de prêt
Sous réserve des exceptions prévues dans les présentes conditions générales ou des conditions particulières, aucune
stipulation du contrat de prêt ne pourra faire l’objet d’une quelconque modification sans l’accord exprès du prêteur et de
l’emprunteur, et le cas échéant des constituants des sûretés
et/ou des garanties du contrat de prêt. Cet accord sera ensuite
constaté par la signature par les parties d’un avenant ou d’un
contrat de refinancement, qui liera alors les parties. L’emprunteur remettra au prêteur les décisions des organes
compétents accompagnées, le cas échéant, des autorisations
administratives de l’autorité tierce compétente et des sûretés
et/ou garanties sollicitées dûment octroyées et signées par le
représentant habilité.
Article 27 : Caducité
Au cas où le contrat de prêt deviendrait caduc en application
de l’article 1186 du Code civil, cette caducité ne vaudra que
pour l'avenir et ne produira aucun effet rétroactif. Dans ce cas,
l'emprunteur deviendra redevable envers la Caisse Française
de Financement Local :
(i) du capital restant dû ;
(ii) de l'ensemble des intérêts courus au titre du contrat de
prêt ;Conditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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(iii) des frais, commissions et autres sommes dues ou déjà
exigibles au titre du contrat de prêt ;
(iv) d’une indemnité de remboursement anticipée.
Ces montants seront déterminés et exigibles selon les modalités prévues par le contrat de prêt.
Article 28 : Impôts et prélèvements
Le paiement de toute somme due par l’emprunteur en vertu du
contrat de prêt sera effectué net de tout impôt ou prélèvement
de quelque nature que ce soit, présent ou futur. Au cas où, en
vertu de dispositions législatives ou réglementaires, le paiement de tout montant dû au titre du contrat de prêt donnerait lieu à un quelconque impôt ou prélèvement, l’emprunteur s’engage à majorer le montant à payer de sorte
que le prêteur reçoive le montant qu’il aurait reçu en l’absence
de cet impôt ou prélèvement.
Article 29 : Notification
Toute communication effectuée en vertu du contrat de prêt doit
être notifiée à l'adresse des parties indiquée aux conditions
particulières.
Article 30 : Recours à des tiers
Dans le cadre de l’exécution du contrat de prêt, l’emprunteur
est informé que le prêteur pourra faire appel à des tiers, des
sous-traitants et des prestataires de son choix, sélectionnés en
particulier sur des critères de qualité, de sécurité et de continuité de service. Le prêteur demeure l’interlocuteur de l’emprunteur.
Article 31 : Cession, transfert et sûreté
L’emprunteur s’interdit, sans l’accord préalable et écrit du prêteur, de céder ou de transférer ses droits et obligations
découlant du contrat de prêt ou de se substituer un tiers pour
l’exécution de ses obligations au titre du contrat de prêt.
Le prêteur pourra librement et dans les conditions prévues par
la loi :
- transférer tout ou partie de ses droits et obligations au titre du
contrat de prêt à un tiers, ainsi que
- céder et/ou donner à titre de sûreté ses créances au titre du
contrat de prêt à un tiers quel que soit le mode de cession ou
de nantissement de créances utilisé.
L’emprunteur déclare accepter sans réserve, et ce, pour toute
la durée du contrat de prêt, ces cessions, transferts ou sûretés.
Article 32 : Accords antérieurs
L'ensemble des présentes conditions générales et des conditions particulières auxquelles celles-ci sont attachées constitue l'intégralité de l’accord entre les parties eu égard à
son objet et remplace et annule toute déclaration, négociation,
engagement, acceptation et accord, oral ou écrit, préalable ou
antérieur, entre les parties relatifs à l’objet du contrat de prêt et
notamment remplace et annule, le cas échéant, le courrier électronique de confirmation relatif à la fixation des conditions
financières du contrat de prêt.
Article 33 : Droit applicable et attribution de juridiction
Le contrat de prêt est régi par le droit français.
Dans l’hypothèse où l’emprunteur est un commerçant ou une
personne morale de droit privé faisant un acte de commerce
tous les litiges auxquels pourrait donner lieu l’exécution du contrat de prêt seront soumis au Tribunal de Commerce de
Nanterre, à défaut tous les litiges auxquels pourrait donner lieu
le contrat de prêt seront soumis aux tribunaux compétents de
l’ordre judiciaire.
Article 34 : Protection des données à caractère personnel
Pour les besoins de la gestion et de l’exécution du contrat de
prêt, le prêteur devra nécessairement recueillir des données à
caractère personnel concernant des personnes physiques, dirigeants ou salariés de l’emprunteur. Le prêteur procède au
traitement des données à caractère personnel, dont il est responsable de traitement, dans le respect de la loi n°78-17 du
6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et ses modifications successives, ainsi que du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données (dit « règlement général sur la protection des données » ou « RGPD »).
Ces données à caractère personnel sont traitées pour la gestion de la relation bancaire en vertu de l’exécution du contrat de prêt et/ou du respect d’obligations légales ou réglementaires, telles que la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme.
Les données à caractère personnel sont également utilisées
dans l’intérêt légitime du prêteur, notamment dans le cadre de
la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
la fraude et la cybercriminalité et pour l’évaluation des risques qui y sont associés, la prévention des impayés et le recouvrement. En application de l’article L. 561-45 du Code
monétaire et financier, ces données personnelles peuvent être
communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux
autorités administratives et judiciaires, en particulier dans le
cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Le prêteur peut également, dans le cadre de ses obligations
légales et réglementaires, collecter des données à caractère
personnel auprès d'administrations et autorités publiques.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant
la durée de la relation contractuelle et au-delà pendant 5 ans
après l’expiration de celle-ci.
L’emprunteur s’engage à informer les personnes visées au premier paragraphe dont les données à caractère personnel
sont collectées du fait que :
- la collecte des données à caractère personnel est nécessaire
pour l’exécution du contrat de prêt,
- les données à caractère personnel pourront être communiquées aux personnes mentionnées à l’article 35 « Secret professionnel »,
- les données à caractère personnel transmises par l’emprunteur peuvent en outre faire l’objet d’un transfert vers un
pays de l’Union européenne ou hors de l’Union européenne qui
offre une protection adéquate. Dans le cadre d’un transfert vers
un pays hors Union européenne n’offrant pas de protection
adéquate, des règles assurant la protection et la sécurité des
données à caractère personnel seront mises en place préalablement aux transferts conformément aux dispositions légales et réglementaires.
L’emprunteur est informé que les données à caractère personnel sont sous-traitées par le prêteur auprès de SFIL, sa
société gestionnaire au sens de l’article L. 513-15 du Code
monétaire et financier.
La personne dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement, peut exercer un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, un droit à la limitationConditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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du traitement, un droit à la portabilité des données, un droit de
ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée (y
compris profilage). Ces droits peuvent être exercés par la personne concernée en justifiant de son identité en envoyant
un email à dpo@sfil.fr.
Dans le cadre de la gestion du ou des prêt(s), l’emprunteur est
informé que ses conversations téléphoniques avec un interlocuteur de l'établissement gestionnaire du prêteur peuvent être enregistrées. En tant que de besoin, ces conversations téléphoniques pourront être portées à la connaissance du prêteur ainsi que des différents départements
de l'établissement gestionnaire du prêteur, ainsi qu’aux autorités de tutelle et aux autorités judiciaires.
Le collaborateur ou le représentant de l’emprunteur dont les
conversations téléphoniques sont enregistrées bénéficie d’un
droit d’accès ou d’opposition pour des motifs légitimes, à ces
enregistrements en envoyant un email à dpo@sfil.fr.
En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données à
caractère personnel, les personnes concernées par les traitements au sens du présent article ont le droit d’introduire
une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Article 35 : Secret professionnel
Conformément aux dispositions de l’article L.511-33 du Code
monétaire et financier, le prêteur est tenu au secret professionnel.
Toutefois, ce secret peut être levé dans tous les cas où la loi
l’impose, notamment à la demande des autorités de tutelle, des
autorités judiciaires, ou des commissions d'enquête créées en
application de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-110 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, et/ou au titre des hypothèses visées à l’article
L.511-33 du Code susvisé.
En outre et par dérogation, l’emprunteur accepte et autorise la
communication par le prêteur de tout renseignement le concernant ou concernant les contrats de prêt (i) à toute société du groupe de sociétés auquel appartient le prêteur notamment pour améliorer les services rendus dans le cadre
du contrat de prêt, pour permettre la présentation de produits
ou services et l’animation commerciale, (ii) à tout prestataire
extérieur pour la bonne exécution du contrat de prêt, (iii) à toute
agence de notation, (iv) à l'établissement gestionnaire du prêteur, (v) à ses actionnaires directs ou indirects, notamment
l’Etat, la Caisse des dépôts et consignations et La Banque Postale ainsi qu'(vi) à toute contrepartie directe ou indirecte du
prêteur dans le cadre de son refinancement et notamment la
Banque de France.
Le prêteur s’engage à ce que toutes les mesures soient prises
pour assurer la confidentialité des informations ainsi transmises.
Article 36 : Lutte contre le blanchiment des capitaux : devoir de vigilance
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur
relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et des
sanctions pénales y attachées, le prêteur a l’obligation de maintenir une connaissance actualisée de l’emprunteur, de s’informer de l’identité véritable des personnes au bénéfice desquelles les opérations sont réalisées et de s’informer auprès de l’emprunteur lorsqu’une opération lui apparaît inhabituelle en raison notamment de ses modalités ou de son
montant ou de son caractère exceptionnel.
A ce titre, le prêteur, par l'intermédiaire de son établissement
gestionnaire, sera notamment tenu de déclarer les sommes ou
opérations pouvant provenir d’un trafic de stupéfiants, de la
fraude aux intérêts financiers de l'Union Européenne, de la
corruption, d’activités criminelles organisées, de la fraude fiscale, ou de toute infraction passible d’une peine privative de
liberté supérieure à 1 an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme.
Dans ce cadre, dans le respect des lois et réglementations en
vigueur, pendant toute la durée du contrat de prêt, l’emprunteur (i) est informé que, pour répondre à ses obligations légales l'établissement gestionnaire du prêteur met
en œuvre des traitements de surveillance ayant pour finalité la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme (ii) s’engage à communiquer à première demande à
l'établissement gestionnaire du prêteur tout document ou information nécessaires lui permettant de respecter toute obligation qui lui est imposée par toute disposition légale ou
réglementaire relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, (iii) s’engage à ce que
les informations communiquées soient exactes complètes et à
jour et (iv) reconnaît que l’effet des règles ou décisions des
autorités françaises, internationales ou étrangères peuvent affecter, suspendre ou interdire la réalisation de certaines opérations.
Article 37 : Imprévision
Le prêteur et l’emprunteur déclarent expressément qu’ils acceptent d'assumer les risques liés à tout changement de
circonstances imprévisibles à la date de conclusion du présent
contrat de prêt rendant son exécution excessivement onéreuse
au sens de l'article 1195 du Code civil. Par conséquent, prêteur
et emprunteur s'interdisent de solliciter une quelconque renégociation, résolution, résiliation ou révision (y compris judiciaire) des termes et conditions du contrat de prêt sur ce
fondement.
Article 38 : Coûts additionnels
Les conditions de rémunération du prêteur ont été fixées en
fonction de la réglementation du crédit, fiscale, monétaire et
professionnelle applicable à la date de conclusion du contrat
de prêt.
En cas d’entrée en vigueur d’une nouvelle loi, d’une nouvelle
réglementation, de modification d’une loi ou d’un quelconque
texte à caractère obligatoire ou de modification de l’interprétation judiciaire ou administrative qui en est faite, dont
il résulterait que la rémunération du prêteur au titre du contrat de prêt est réduite ou que le prêteur encourt un coût supplémentaire, ce dernier pourra notifier la survenance de l’un
de ces événements à l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’emprunteur devra alors exprimer son choix, dans un délai de
15 jours ouvrés :
- soit de procéder à un remboursement anticipé, dans les conditions déterminées par le contrat de prêt ;
- soit de maintenir le contrat de prêt, auquel cas il prendrait
intégralement à sa charge, sur présentation de justificatifs, le
montant de ladite augmentation ou de ladite réduction.
TITRE X : GLOSSAIRE
(1) Arbitrage
Désigne l'opération consistant à :
- substituer une tranche à l'encours en phase de mobilisation,
- substituer une tranche à une autre tranche.
(2) Différé d'amortissementConditions générales des contrats de prêt de la Caisse Française de Financement Local - version CG-CAFFIL-2020-13
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Désigne la période pendant laquelle l’emprunteur n’amortit pas
le capital mais reste redevable du montant des intérêts échus.
(3) Durée d'amortissement
Désigne la durée sur laquelle est calculé le profil d'amortissement d'une tranche ou d'un prêt. Le terme de la
durée d'amortissement est antérieur ou identique au terme du
contrat de prêt, en fonction de ce qui est prévu dans les conditions particulières. La durée d'amortissement peut, si les
conditions particulières le prévoient, être supérieure à la durée
d'application du taux d'intérêt.
(4) Durée d'application du taux d'intérêt
Désigne la durée pendant laquelle le taux d'intérêt de la tranche s'applique. Cette durée peut, si les conditions particulières le prévoient, être inférieure à la durée d'amortissement. Dans ce cas, une autre tranche est mise en
place au terme de la durée d'application du taux d'intérêt par
arbitrage automatique.
(5) Durée de vie moyenne d'une tranche
Désigne, à une date donnée, la durée égale à la somme des
durées séparant la date considérée de chacune des dates d’échéance d’amortissement restant à échoir multipliées par le
montant respectif des amortissements de ces échéances divisée par le montant du capital restant dû à la date considérée.
(6) Encours en phase de mobilisation
Désigne le montant du capital versé pendant la phase de mobilisation qui n'a pas encore fait l'objet d'un arbitrage vers
une tranche et qui porte intérêts à un taux déterminé sans profil
d'amortissement.
(7) EUR
Désigne l'Euro.
(8) Intérêts courus non échus
Les intérêts courus non échus représentent une partie des
intérêts dus non encore exigibles.
Considérant une date « t » comprise entre une date d'échéance d'intérêts « i » et la date d'échéance d'intérêts
suivante, les intérêts courus non échus désignent le montant
des intérêts dus au titre de la période qui court de la date
d'échéance d'intérêts « i » à la date « t ».
(9) Jour ouvré
Les présentes conditions générales et les conditions particulières renvoient aux jours ouvrés « TARGET » et/ou aux
jours ouvrés relatifs à « une ville ».
Un jour ouvré TARGET désigne un jour ouvré dans le calendrier du système TARGET.
Un jour ouvré relatif à une ville désigne un jour où les banques
sont ouvertes dans ladite ville.
S’il concerne plus d’un calendrier (calendrier TARGET et/ou
calendrier d’une ville ou plusieurs villes), un jour ouvré désigne
un jour ouvré simultanément dans l'ensemble des calendriers
visés.
(10) Période d'intérêts
Désigne la période qui court d'une date d'échéance d'intérêts à
la date d'échéance d'intérêts suivante. Pour la première
échéance d'intérêts, la période d'intérêts court à compter de la
date du premier versement du capital ou de l'arbitrage jusqu'à
la date de la première échéance d'intérêts.
(11) Phase de mobilisation
Désigne la période définie aux conditions particulières au cours
de laquelle l’emprunteur peut demander le versement partiel
et/ou total du prêt.
(12) Plage de versement
Désigne la période définie aux conditions particulières au cours
de laquelle l’emprunteur peut demander le versement du prêt
sur une tranche.
(13) Post-fixé
Désigne un index constaté à la fin de la période d'intérêts et qui
s'applique par conséquent à la période d'intérêts écoulée.
(14) Préfixé
Désigne un index constaté au début de la période d'intérêts et
qui s'applique par conséquent à la période d'intérêts à venir.
(15) Profil d’amortissement
Désigne les modalités d’amortissement d’une tranche ou d'un prêt qui sont constituées d'une durée d'amortissement (égale à
la durée du prêt lorsque les conditions particulières ne la précisent pas), d'une périodicité des échéances d'amortissement, d'un mode d'amortissement et, le cas échéant, d'un différé d'amortissement.
(16) Revolving (ou renouvelable)
Désigne une phase de mobilisation au cours de laquelle le
montant partiel et/ou total du capital versé peut être remboursé.
Les remboursements reconstituent à due concurrence le droit à
versement de l'emprunteur. Seuls les remboursements de l'encours en phase de mobilisation reconstituent le droit à versement.
(17) Rompus
Désigne l'indemnité égale au produit du capital restant dû de la
tranche par l’écart de taux entre le taux d'intérêt de la tranche
et le taux de replacement représentatif des conditions d’utilisation du capital jusqu'à la date de la prochaine échéance
d'intérêts de la tranche.
(18) TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross
settlement Express Transfer system)
Désigne le système de règlement brut en temps réel de l’Eurosystème pour les paiements en euros.
(19) Tranche
Désigne un montant portant intérêts à un taux déterminé avec
un profil d'amortissement défini. Le profil d'amortissement est
constitué d'une durée d'amortissement (égale à la durée du
prêt lorsque les conditions particulières ne la précisent pas),
d'une périodicité des échéances d'amortissement, d'un mode
d'amortissement et, le cas échéant, d'un différé d'amortissement.
Toutes les caractéristiques de la tranche sont prédéterminées.
Elle est mise en place par versement automatique ou par arbitrage automatique. Toute tranche revêt un caractère irrévocable.