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Déliberation - 418 RUE Jean Jaures Decision dp 25 64
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Anzin.
Lien du pdf (Déliberation - 418 RUE Jean Jaures Decision dp 25 64)
Thèmes du document : Logement, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
ee
ANZIN
| DECISION
D’OPPOSITION
À
UNE
DECLARATION
PREALABLE
- CONSTRUCTIONS
ET
TRAVAUX
NON
PR
MEEERIE
DE
CONSTRUIRE
PRONONCÉE
PAR
LE
MAIRE
AU
NOM
DE
LA
COMMUNE
Demande
déposée
le
03/06/2025
N°
DP
059014
25
00064
Par
: |
Monsieur
DAMIEN
GROUILLE
Demeurant
à
: |
159
RUE
DE
LA
MARE
AU
LEU
76430
LES
TROIS
PIERRES
Pour
: |
Changement
de
destination
de
2
locauxde
commerce
mentionnés
"local
divers"
sur
le
relevé
de
propriété,
en
2
locaux
d'habitation.
Travaux
extérieurs
consistant
à la re-création
d'une
ouverture
Division
cadastrale
du
1er
étage
: il ya
physiquement
2
appartements
indépendants
(un
T2
et un
T3
duplex)
ayant
été
loués,
mais
cette
division
n'a
pas
été
déclarée
par
le
précédent
propriétaire.
Sur
un
terrain
sis |
418
RUE
JEAN
JAURES
4: |
59410
ANZIN
Cadastré(s)
: | AB346
Destination
: Habitation
Le
Maire,
Vu
le Code
de
l'Urbanisme,
notamment
ses
articles
L.421-1
et suivants
et R.421-1
et suivants,
Vu
la
Déclaration
préalable
- Constructions
et travaux
non
soumis
à
permis
de
construire
susvisée,
Vu
le
Plan
Local
d'Urbanisme
intercommunal
approuvé
le
11
mars
2021,
modifié
le 23 juin
2022
et le 27 juin
2023,
Vu
le
règlement
de
la
zone
UB
du
secteur
4
du
PLU)I,
Considérant
que
le
projet
porte
sur
le
changement
de
destination
d'une
surface
de
plancher
de
56,70
m?
de
bureaux
en
habitation,
et que
la surface
de
plancher
totale
s'élève
à
173,50
m?,
Considérant
que
le projet
de
changement
de
destination
s'accompagne
aussi
d'une
création
d'ouverture,
Considérant
que
l’article
R.421-14
du
Code
de
l'urbanisme
indique
que
sont
soumis
à
permis
de
construire,
les
travaux
ayant
pour
effet
de
modifier
la
structure
porteuse
ou
la
façade
des
bâtiments,
lorsque
ces
travaux
s’accompagnent
d'un
changement
de
destination
entre
les
différentes
destinations
et sous-destinations
définies
aux
articles
R.151-27
et R.151-28,
Considérant
par
conséquent
que
le dépôt
d’un
permis
de
construire
est
obligatoire
pour
ce
projet,
Considérant
que
l'article
L431-1
du
Code
de
l'Urbanisme
dispose
que
conformément
aux
dispositions
de
l'article
3
de
la
loi
n°
77-2
du
3 janvier
1977
sur
l'architecture,
la
demande
de
permis
de
construire
ne
peut
être
instruite
que
si
la
personne
qui
désire
entreprendre
des
travaux
soumis
à
une
autorisation a
fait appel
à un
architecte
pour
établir
le
projet
architectural
faisant
l'objet
de
la demande
de
permis
de
construire,
Considérant
l'article
L431-3
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
dispose
que
conformément
aux
dispositions
de
l'article
4
de
la
loi
n°
77-2
du
3
janvier
1977
sur
l'architecture,
par
dérogation
à
l'article
L.
431-1,
ne
sont
pas
tenues
de
recourir
à
un
architecte
les
personnes
physiques
ou
exploitations
agricoles
et
les
coopératives
d'utilisation
de
matériel
agricole
qui
déclarent
vouloir
édifier
ou
modifier,
pour
elles-mêmes,
une
construction
de
faible
importance
dont
les
caractéristiques,
notamment
la
surface
maximale
de
plancher,
sont
déterminées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Ces
caractéristiques
peuvent
être
différentes
selon
la
destination
des
constructions.
Pour
les
constructions
édifiées
ou
modifiées
par
les
personnes
physiques,
à
l'exception
des
constructions
à
usage
agricole,
la
surface
maximale
de
plancher
déterminée
par
ce
décret
ne
peut
être
supérieure
à
150
mètres
carrés.
Considérant
que
le projet
dépasse
le seuil
de
150m?
soumis
à
l'appel
à un
architecte,
Considérant
les
dispositions
générales
du
PLUi
qui
indiquent
pour
les
logements
collectifs,
un
local
vélo
clos
au
rez-de-chaussée
doit
être
prévu
d’une
superficie
d'au
moins
1,5m?
par
logement,
Considérant
l'absence
de
local
vélo,DOSSIER
N°
DP
059014
25
00064
PAGE
2/3
ARRETE
ARTICLE
UNIQUE : I!
est fait opposition
à
la déclaration
préalable
pour
le projet
décrit
dans
la demande
susvisée.
ANZIN,
le
19/06/202
Le
Maire,
Pierre-Michel
BERN
le
Mairè.
=
#7
y
Par
délégationr.
V
M.
Ean-Ro
Æ
TI-Koger BERRIER
ul.
k
Adjoint à
Ménègement du Territoir
Décision affichée le : 20/06/2025
Habitat& Grands Projets
e
Transmission
du
présent
arrêté
en
Préfecture
le
: 20/06/2025
La
présente
décision
est transmise
au
représentant
de
l'Etat dans
les
conditions
prévues
à l'article
L 2131-2
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
INFORMATIONS
-
À
LIRE
ATTENTIVEMENT
DROITS
DES
TIERS
: La
présente
décision
est
notifiée
sans
préjudice
du
droit
des
tiers
(notamment
obligations
contractuelles
; servitudes
de
droit
privé
telles
que
les
servitudes
de
vue,
d'ensoleillement,
de
mitoyenneté
ou
de
passage
; règles
contractuelles
figurant
au
cahier
des
charges
du
lotissement
…)
qu'il
appartient
au
destinataire
de
l'autorisation
de
respecter.
DÉLAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
: Si
vous
entendez
contester
la
présente
décision
vous
pouvez
saisir
le
tribunal
administratif
compétent
d'un
recours
contentieux
dans
les
DEUX
MOIS
à
partir
de
sa
notification.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
au
moyen
de
l’application
informatique
télérecours
citoyens
accessible
par
ie
biais
du
site
Imww.telerecours.fr0.
Vous
pouvez
également
saisir
d'un
recours
gracieux
l’auteur
de
la
décision
ou,
lorsque
la
décision
est
délivrée
au
nom
de
l'Etat,
saisir
d'un
recours
hiérarchique
le
ministre
chargé
de
l'urbanisme.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
du
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse.
(L'absence
de
réponse
au
terme
d'un
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite). Les
tiers
peuvent
également
contester
cette
autorisation
devant
le tribunal
administratif
compétent.
Le
délai
de
recours
contentieux
court
à
l'égard
des
tiers
à
compter
du
premier
jour
d'une
période
continue
de
deux
mois
d'affichage
sur
le
terrain
conformément
aux
dispositions
ci-dessus.>
à
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E
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