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Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - 066 spécial 23avril19 recueil
Document publié le Mardi 23 avril 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Haute-Savoie - 066 spécial 23avril19 recueil)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Institutions publiques,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2019-066
PUBLIÉ LE 23 AVRIL 2019Sommaire
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2019-03-18-006 - AR notification société PREMIUM PROTECTION (1 page) Page 3
74-2019-03-18-007 - décision de la CNAPS n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-03-18 à
l'encontre de la société PREMIUM PROTECTION (4 pages) Page 5
274_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2019-03-18-006
AR notification société PREMIUM PROTECTION
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-03-18-006 - AR notification société PREMIUM PROTECTION 3&. RECOMMANDÉ : 27 AVIS DE RÉCEPTION
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-03-18-006 - AR notification société PREMIUM PROTECTION 474_Préf_Préfecture de Haute-Savoie
74-2019-03-18-007
décision de la CNAPS n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-03-18
à l'encontre de la société PREMIUM PROTECTION
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-03-18-007 - décision de la CNAPS n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-03-18 à l'encontre de la société PREMIUM PROTECTION 5/ CONSEIL
NATIONAL DES
ACTIVITÉS
PRIVÉES DE
SÉCURITÉ
/
COMMISSION LOCALE D’AGREMENT ET DE CONTROLE
SUD-EST
Délibération n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-03-18
! " #
Dossier n° D69-528
Date et lieu de l’audience : Lundi 18 mars 2019, Délégation territoriale Sud-Est, Villeurbanne.
Nom du Président : M. Guillaume MULSANT
Nom du rapporteur : M. Romain GIRARD
Secrétaire permanent : M. Benoît FLUCHOT
1
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-03-18-007 - décision de la CNAPS n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-03-18 à l'encontre de la société PREMIUM PROTECTION 6Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure, notamment les articles
L.633-1 et L.634-4 autorisant les commissions locales d’agrément et de contrôle à prononcer des
sanctions disciplinaires au nom du Conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu les articles R. 632-1 à R. 647-4 du code de la sécurité intérieure ;
Vu les articles R. 631-1 à R. 631-32 du code de la sécurité intérieure ;
Vu l’arrêté du 11 octobre 2016 relatif aux commissions locales d’agrément et de contrôle du
conseil national des activités privées de sécurité ;
Vu le règlement intérieur du C.N.A.P.S ;
Vu le rapport de M. Romain GIRARD, le rapporteur entendu en ses conclusions.
Vu la procédure suivante :
La société « EUROPROTECTION RAPPROCHEE » devenue « PREMIUM PROTECTION »
à partir 1er avril 2018, est une société à responsabilité limitée gérée par M. Denis DALLA COSTA.
Le contrôle sur pièces opéré, le 18 octobre 2017, au sein des locaux de la direction territoriale
Sud-Est du CNAPS, a permis de constater l’élément suivant :
- Défaut d’autorisation d’exercer.
Le directeur du CNAPS a pris l’initiative d’exercer l’action disciplinaire, conformément à
l’article R.634-1 du code de la sécurité intérieure.
Une convocation pour comparaitre le 18 mars 2019 devant la formation disciplinaire de la
commission locale d’agrément et de contrôle Sud-Est a été adressée le 5 février 2019 et avisé le 7
février suivant.
La société « PREMIUM PROTECTION » a été informée de ses droits.
Elle a transmis les documents et observations qu’elle a jugé utiles.
La société « PREMIUM PROTECTION » était représentée par M . Denis DALLA COSTA,
dirigeant et Me Philippe GOSSET, avocat au barreau d’Annecy.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La commission a entendu le rapport et les conclusions de Monsieur Romain GIRARD,
rapporteur.
Considérant que la société « PREMIUM PROTECTION » a fait valoir devant la Commission
locale d’agrément et de contrôle Sud-Est les observations orales suivantes :
- qu’elle reconnait le manquement ; qu’elle n’a exercé aucune activité effective entre
2008 et 2016 ; qu’elle a réalisé son premier chiffre d’affaire qu’en 2016 mais qu’elle est dans
l’incapacité de fournir les factures et les contrats de sous-traitance.
2
74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-03-18-007 - décision de la CNAPS n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-03-18 à l'encontre de la société PREMIUM PROTECTION 7Sur le défaut d’autorisation d’exercer :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont
soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public
administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance
humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens
meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les
véhicules de transport public de personnes ; (…) ;
2. Considérant que l’article L.612-9 du code de la sécurité intérieure dispose
que : « L'exercice d'une activité mentionnée à l'article L. 611-1 est subordonné à une autorisation
distincte pour l'établissement principal et pour chaque établissement secondaire. » ;
3. Considérant qu’il ressort des éléments du dossier, que M. Youcef BOUHADRA, dirigeant
de la société au moment du contrôle, a déclaré que sa société n’avait pas eu d’activité depuis 2009 ;
que, par suite, M. Youcef BOUHADRA a transmis copie du formulaire relatif à son exercice
comptable sur la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013 ; que, de plus, ladite société indique avoir
effectué des prestations de sous-traitance sans pouvoir justifier d’un contrat de sous-traitance et des
modalités de recours à de la main d’œuvre ; qu’il résulte de l’interrogation de la base de données
INTUIZ, que ladite société a connu plusieurs changements de dirigeants en 2009, 2015 et 2016 ;
4. Considérant qu’il résulte de la consultation de la base de données DRACAR que la société
« PREMIUM PROTECTION » n’est autorisée à exercer que depuis le 25 septembre 2017, alors
qu’elle existe depuis le 1er février 2008 ;
5. Considérant qu’il est constant qu’il appartient à une société d’activités privée de sécurité
d’obtenir la délivrance d’une autorisation d’exercer pour son établissement principal ; que les
démarches nécessaires à sa délivrance n’ont été réalisées que neuf ans plus tard auprès du
CNAPS ; que le manquement n’est d’ailleurs pas contesté par la société « PREMIUM
PROTECTION » ; que dans ces conditions, la société « PREMIUM PROTECTION » a méconnu les
dispositions de l’article L.612-9 du Code de la sécurité intérieure ; qu’en conséquence, le manquement
est caractérisé ; qu’il y a donc lieu de le retenir ;
6. Considérant que la société « PREMIUM PROTECTION » a eu la parole en dernier ;
Par ces motifs, la Commission après en avoir délibéré le 18 mars 2019 :
DECIDE:
Article unique : Une interdiction temporaire d’exercer d’une durée de 12 (douze) mois pour toutes les
activités mentionnées à l’article L. 611-1 du C.S.I. est prononcé à l’encontre de la société «
PREMIUM PROTECTION ».
La présente décision sera notifiée à la société « PREMIUM PROTECTION », au préfet et au
procureur de la République compétents, et publiée au recueil des actes administratifs.
Elle est d’application immédiate
Délibéré lors de la séance du 18 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- le président de la commission en sa qualité de représentant du président du tribunal administratif dans le ressort duquel la commission à son siège ;
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-03-18-007 - décision de la CNAPS n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-03-18 à l'encontre de la société PREMIUM PROTECTION 8- le représentant du directeur régional des finances publiques de la région du siège de la commission ;
- le représentant du préfet du département du siège de la commission ;
- le représentant du commandant de la région de la gendarmerie nationale du siège de la commission ;
- le représentant du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du siège de la commission ;
- le représentant du directeur départemental de la sécurité publique du siège de la commission ;
- un membre titulaire nommé par le ministre de l’intérieur parmi les membres représentant les professionnels de la sécurité privée ;
Fait, à Villeurbanne, le 16 avril 2019
Pour la Commission Locale d’Agrément et de Contrôle Sud-Est,
Le Président,
Guillaume MULSANT
Modalités de recours :
Un recours administratif préalable obligatoire, dans un délai de deux mois à compter de la notification
de la présente décision, auprès de la Commission nationale d’agrément et de contrôle (CNAC), sise 2-
4-6 boulevard Poissonnière- CS 80023 – 75009 PARIS. Ce recours est obligatoire avant tout recours
contentieux.
Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif dans le ressort duquel se trouve soit
l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de votre
profession. Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard dans les deux mois à compter soit de
la notification de la décision de la Commission nationale d’agrément et de contrôle; soit de la
naissance d’une décision implicite de rejet résultant du silence de la Commission nationale d’agrément
et de contrôle pendant deux mois.
Si une pénalité financière est prononcée à votre encontre par la présente décision, un titre de
perception vous sera adressé par la direction départementale ou régionale des finances publiques dont
vous dépendez. Vous êtes prié de vous conformer aux instructions de ce titre de perception et de
n’adresser aucun règlement au CNAPS.
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74_Préf_Préfecture de Haute-Savoie - 74-2019-03-18-007 - décision de la CNAPS n° DD/CLAC/SE/N°02/2019-03-18 à l'encontre de la société PREMIUM PROTECTION 9