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Document publié le Jeudi 13 février 2020
Lien du pdf (PLU - Rapport de présentation - Note de présentation de la modification simplifiée 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Tourisme, Culture et patrimoine,
Envoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
Publié le S L O7
ID : 037-200043065-20240711-2024 07 _04-DE
VAL
D'AMBOISE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
Communauté de communes du Val d’Amboise
Note de présentation
Modification simplifiée n°1
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Modification simplifiée n°1_2024Envové en oréfeciure le 15/07/2624
Reçu en préfecture le 15/07/2024
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Table des matières
PREAMBULE ................................................................................................................................. 3
Contexte règlementaire ........................................................................................................ 3
CONTEXTE ET OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1............................................................ 6
Contexte territorial ............................................................................................................... 6
Objet de la modification simplifiée n°1 .................................................................................. 6
Ajustement du règlement graphique ...................................................................................10Envové en oréfeciure le 15/07/2624
Reçu en préfecture le 15/07/2024
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PREAMBULE
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI) de la Communauté de communes du Val d’Amboise
(CCVA) a été approuvé par délibération du conseil communautaire en date du 13 février 2020.
Il a été mis à jour :
- le 30/06/2022 portant sur la modification du Plan de Prévention des Risques Technologiques
(PPRT) de l’établissement Innovative Water Care Europe SAS,
- le 05/01/2023 mettant fin à l’inscription de deux sites inscrits à Amboise, au titre de l’article
L.341-1 du code de l’environnement, en raison de leur couverture par une autre mesure de
protection de niveau au moins équivalent,
- le 23/01/2024 portant inscription au titre des monuments historiques de Château-Gaillard à
Amboise, se substituant à l’arrêté du 01/10/1963 portant inscription de la chapelle et des
jardins situés devant le château Gaillard à Amboise.
Contexte règlementaire
Les procédures de modification et de modification simplifiée du Plan Local d’Urbanisme sont fixées par
les articles L. 153-36 à L. 153-48 du Code de l’urbanisme.
▪ Article L. 153-36 du Code de l’Urbanisme :
Sous réserve des cas où une révision s'impose en application de l'article L. 153-31, le plan local
d'urbanisme est modifié lorsque l'établissement public de coopération intercommunale ou la
commune décide de modifier le règlement, les orientations d'aménagement et de programmation ou
le programme d'orientations et d'actions.
▪ Article L. 153-37 du Code de l’Urbanisme :
La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du maire qui établit le projet de modification.
▪ Article L. 153-38 du Code de l’Urbanisme :
Lorsque le projet de modification porte sur l'ouverture à l'urbanisation d'une zone, une délibération
motivée de l'organe délibérant de l'établissement public compétent ou du conseil municipal justifie
l'utilité de cette ouverture au regard des capacités d'urbanisation encore inexploitées dans les zones
déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d'un projet dans ces zones.
▪ Article L. 153-39 du Code de l’Urbanisme :
Lorsque le projet de modification a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme
applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une
personne publique autre que l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune,
l'avis de cette personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme
modifié.
Lorsque la zone d'aménagement concerté a été créée à l'initiative d'un établissement public de
coopération intercommunale, cette approbation ne peut intervenir qu'après avis favorable de cet
établissement public.Envové en oréfeciure le 15/07/2624
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▪ Article L. 153-40 du Code de l’Urbanisme :
Avant l'ouverture de l'enquête publique ou avant la mise à disposition du public du projet, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire notifie le projet de modification
aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9.
Le projet est également notifié aux maires des communes concernées par la modification.
▪ Article L. 153-41 du Code de l’Urbanisme :
Le projet de modification est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre
II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le maire lorsqu'il a pour effet :
1° Soit de majorer de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan ;
2° Soit de diminuer ces possibilités de construire ;
3° Soit de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
4° Soit d'appliquer l'article L. 131-9 du présent code.
▪ Article L. 153-42 du Code de l’Urbanisme :
Lorsque la modification d'un plan local d'urbanisme intercommunal ne concerne que certaines
communes, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces communes.
▪ Article L. 153-43 du Code de l’Urbanisme :
A l'issue de l'enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont
été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission
d'enquête, est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale ou du conseil municipal.
▪ Article L. 153-44 du Code de l’Urbanisme :
L'acte approuvant une modification devient exécutoire dans les conditions définies aux articles L. 153-
25 et L. 153-26.
▪ Article L. 153-45 du Code de l’Urbanisme :
La modification peut être effectuée selon une procédure simplifiée :
1° Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article L. 153-41,
2° Dans les cas de majoration des droits à construire prévus à l'article L. 151-28,
3° Dans le cas où elle a uniquement pour objet la rectification d’une erreur matérielle,
4° Dans les cas prévus au II de l’article L.153-31.
Cette procédure peut être à l'initiative soit du président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou du maire d'une commune membre de cet établissement public si la modification
ne concerne que le territoire de cette commune, soit du maire dans les autres cas.Envové en oréfeciure le 15/07/2624
Reçu en préfecture le 15/07/2024
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▪ Article L. 153-46 du Code de l’Urbanisme :
Le plan local d'urbanisme peut faire l'objet d'une modification simplifiée afin de supprimer le
dépassement prévu au 3° de l'article L. 151-28 dans des secteurs limités, sous réserve d'une
justification spéciale motivée par la protection du patrimoine bâti, des paysages ou des perspectives
monumentales et urbaines.
La modulation des majorations des droits à construire prévue au 3° de l'article L. 151-28 ne peut être
modifiée ou supprimée avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'adoption de la
modification simplifiée du règlement qui l'a instaurée.
▪ Article L. 153-47 du Code de l’Urbanisme :
Le projet de modification, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes
publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 sont mis à disposition du public
pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Ces observations sont enregistrées et conservées.
Les modalités de la mise à disposition sont précisées, selon le cas, par l'organe délibérant de
l'établissement public compétent, dans un délai de trois mois à compter de la transmission à
l'établissement public du projet de modification simplifiée lorsque celui-ci procède de l'initiative du
maire d'une commune membre et ne porte que sur son territoire, ou par le conseil municipal et portées
à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.
Lorsque la modification simplifiée d'un plan local d'urbanisme intercommunal n'intéresse qu'une ou
plusieurs communes, la mise à disposition du public peut n'être organisée que sur le territoire de ces
communes.
A l'issue de la mise à disposition, le président de l'établissement public ou le maire en présente le bilan
devant l'organe délibérant de l'établissement public ou le conseil municipal, qui en délibère et adopte
le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par
délibération motivée. Lorsque le projet de modification simplifiée procède d'une initiative du maire
d'une commune membre et ne porte que sur le territoire de celle-ci, le bilan de la mise à disposition
est présenté par ce maire devant l'organe délibérant de l'établissement public, qui délibère sur le projet
dans les trois mois suivant cette présentation.
▪ Article L. 153-48 du Code de l’Urbanisme :
L'acte approuvant une modification simplifiée devient exécutoire à compter de sa publication et de sa
transmission à l'autorité administrative compétente de l'Etat dans les conditions définies aux articles
L. 2131- 1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.Envoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
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CONTEXTE ET OBJET DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE N°1
Contexte territorial
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du PLUI exprime les objectifs et le projet politique du développement du territoire de la CCVA. C’est un document stratégique qui est la clé de voute du PLUI. Il comporte les orientations générales que les élus souhaitent affirmer au fil des ans et qui se traduisent dans les règlements écrits et graphiques.
Le plan du PADD est thématique, il comprend 15 orientations déclinées en objectifs. Parmi ces orientations la première concerne la valorisation du paysage remarquable ligérien.
Objectif 1 : Conserver les perspectives paysagères remarquables.
Le mitage de l’espace observé sur le territoire associé aux dynamiques de relief met en avant des cônes de vue remarquables caractérisant l’identité du territoire et sa fréquentation touristique. Il s’agit ici de conserver ces vues remarquables vers le patrimoine bâti traditionnel ou le patrimoine agricole, viticole, forestier et plus globalement les espaces naturels.
Aussi, les grands enjeux, relevés par l’évaluation environnementale, portent sur : - La protection et la valorisation du patrimoine, des paysages naturels et agricoles, pour une préservation du cadre de vie des habitants, des entités paysagères structurantes, - La prise en compte des contraintes environnementales importantes tels que les risques naturels et technologiques ainsi que les nuisances en présence dans les projets de construction, pour une préservation des vies humaines et de la santé publique.
Objet de la modification simplifiée n°1
Conformément à l’article L.153-45, lorsqu’une collectivité souhaite corriger une erreur matérielle, elle
peut utiliser la procédure de modification simplifiée.
Les parcelles AN 110 et 111 sont inscrites au règlement graphique du PLUI en zone UBa (zone à vocation
mixte correspondant aux parties urbanisées récentes, caractérisées notamment par une forme urbaine
moins spécifique que les parties anciennes des centres historiques).
Elles sont également concernées par l’article L.151-19 du code de l’urbanisme comme élément de
paysage à protéger.
Article L.151-19 du Code de l’Urbanisme :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les
quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger,
à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou
architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur
conservation ou leur restauration. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime
d'exception prévu à l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Or il est constaté qu’une confusion a été faite entre la servitude L.151-19 du code de l’urbanisme et
celle prévue à l’article L.151-23 du même code.Envoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
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Article L.151-23 du Code de l’Urbanisme :
Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à
protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise
en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur
préservation. Lorsqu'il s'agit d'espaces boisés, il est fait application du régime d'exception prévu à
l'article L. 421-4 pour les coupes et abattages d'arbres.
Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au
maintien des continuités écologiques à protéger et inconstructibles quels que soient les équipements
qui, le cas échéant, les desservent.
Le rapport de présentation(3 / 4) mentionne page 279 au point 5.8.2 La protection et la mise en valeur
du patrimoine (L.151-19) : « cet article a pour objet au titre du code de l’urbanisme d’identifier et
localiser les éléments de paysages et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles,
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des
motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à
assurer leur protection ».
Or la servitude instaurée pour des motifs écologiques ne peut l’être qu’au titre des dispositions de
l’article L.151-23 du code de l’urbanisme.
La justification de la protection émise pour les parcelles AN 110 et 111 (page 296 du rapport de
présentation 3 / 4) concerne « protection de la végétation du front de coteau pour des motifs paysagers
et de la sécurité puisque la végétation agit sur la stabilité des pentes ».
Ce motif écologique ne peut être évoqué qu’au titre des dispositions de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme.
Le rapport de présentation (3/4) évoque page 332, au chapitre 5 concernant les justifications du
règlement, 5.8.3.1 éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, « pour
maintenir la qualité écologique et paysagère de la Communauté de communes, les élus ont décidé de
protéger au titre de l’article L.151-23 du code de l’urbanisme, les haies, arbres, alignements d’arbres
et boisements remarquables ». Ces éléments sont représentés ponctuellement sur le zonage.
Les éléments repérés dans le zonage par une représentation surfacique pour leur intérêt écologique
ou paysager sont protégés de toutes nouvelles constructions. Seuls sont acceptés, et sous conditions,
les extensions, les annexes, les piscines, les nouveaux accès ainsi que la rénovation des constructions
existantes.
Les parcelles AN 110 et 111 méritent cette protection de préservation au titre écologique et paysager
notamment en raison de la topographie des terrains (en partie en coteau) (cf. photo 1) et de la vue sur
la vallée de la Cisse (cf. photo 2).Envoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
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Photo 1 : Vue depuis le bas de la rue vers les parcelles AN 110 et 111.
Photo 2 : Vue du haut des parcelles vers la Vallée de la Cisse.
Cette confusion entre l’article L.151-19 et L.151-23 du code de l’urbanisme constitue clairement une
erreur matérielle qu’il est nécessaire de corriger par une procédure de modification simplifiée.
Conformément aux articles L.153-45 et suivants du Code de l'Urbanisme, le choix de la procédure de
la procédure de modification simplifiée apparaît également justifié car elle :
- ne change pas les orientations définies par le Projet d’Aménagement et de Développement
Durables ;
- ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière,
- ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des
sites, des paysages ou des milieux naturels, et ne met pas en place une évolution de nature
à induire de graves risques de nuisance,
- n'ouvre pas à l'urbanisation une zone à urbaniser qui, dans les neuf ans suivant sa création,Envové en oréfeciure le 15/07/2624
Reçu en préfecture le 15/07/2024
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n'a pas été ouverte à l'urbanisation ou n'a pas fait l'objet d'acquisitions foncières
significatives de la part de l'établissement public de coopération intercommunal compétent,
directement ou par l'intermédiaire d'un opérateur foncier.
De plus, le projet de modification ici présenté n'est pas soumis à enquête publique, et peut être adopté
selon une procédure simplifiée, car il ne permet pas :
- de majorer de plus de 20% les possibilités de construire résultant, dans une zone, de
l'application de l'ensemble des règles du plan,
- de diminuer ces possibilités de construire,
- de réduire la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Le projet de modification simplifiée doit être mis à disposition du public pendant un mois, avant d’être
approuvé par délibération du Conseil Communautaire.Envoyé en préfecture le 15/07/2024
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Surfaces en eau
Cours d'eau
Patrimoine bâti protégé au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme
Mur ou muret à protéger au titre de l'article L151-19 du Code de Urbanisme
Elément du patrimoine à protéger au titre de l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme
Haie ou alignement d'arbres à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme
Elément du patrimoine à protéger au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme
Zone humide identifiée au titre de l'article L151-23 du Code de l'Urbanisme
Risques identifiés au titre de l'artide R151-31 du Code de l'Urbanisme (PPRi)
Risques identifiés au titre de l'artide R151-31 du Code de l'Urbanisme (Zone de dissipation d'énergie)
Risques identifiés au titre de l'article R151-31 du Code de l'Urbanisme (PPRT)
Risques identifiés au titre de l'article R151-31 du Code de l'Urbanisme (PER)
Emplacement réservé au être de l'article L151-41 du Code de l'Urbanisme
Orientations d'Aménagement et de Programmation au titre de l'article L151-6 du Code de l'Urbanisme
Zone non aedificandi
Secteur urbanisé concerné par un risque inondation identifié au titre de l'article R151-31 du Code de l'Urbanisme
Construction manquante au cadastre
Bétiment pouvant faire l'objet d'un changement de destination au titre de l'article L151-11,2° du Code de l'Urbanisme
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PSMV : Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
UA : Zone urbaine historique dense à dominante d'habtat
UAc : Secteur urbain avec des prescriptions spéciales relatives à la prise en compte des risques de rupture de digue
UBa : Zone urbaine pavillonnaire - secteur où la hauteur des constructions est limitée à RDC+ 1 étage
UBb : Zone urbaine pavillonnaire - secteur où la hauteur des constructions est imitée à RDC+ 2 étages UBc : Zone urbaine pavillonnaire - secteur où la hauteur des constructions est limitée à RDC+ 3 étages UC : Zone urbaine isolée (hameaux)
UD : Z d'activités à
UDa : Secteur d'activités dédié aux activités commerciales et services lés à l'automobile
UE : Zone d'activités économiques à vocation principale d'industrie et d'artisanat
UF : Zone d'activités économiques de la Boitardière
UL : Zone urbaine à vocation principale d'équipements
Up : Secteur destiné aux installations et constructions en lien avec les énergies renouvelables
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AU : Zone à urbaniser à vocation d'habitat
1AUf : Zone à urbaniser à court terme destinée aux activités économiques
2AUf : Zone à urbaniser à long terme destinée aux activités économiques
A: Zone agricole
Aa : Secteur agricole consacré à un centre cukuel et cukurel
Ac : Secteur agricole concemé par des activités économiques existantes isolées
Ae : Secteur agricole comprenant des équipements en ben avec l'activité agricole
Ah : Secteur agricole urbanisé partislement constructible
Am : Secteur agricole à vocation de maralchage
Ap : Secteur agricole de constructibilté restreinte
Az : Secteur agricole protégé
N : Zone naturelle
Na : Secteur naturel à vocation d'équipements communaux
Nb : Secteur naturel destiné au bassin des eaux d'incendie de l'entreprise Lonza
Nc : Secteur naturel à vocation de camping
Nca : Secteur naturel destiné à l'exploitation des richesses du sous-sol
Nch : Secteur ls ires à la
Ncp : Secteur naturel occupé par des bâtisses remarquables
Ne : Secteur naturel à vocation d'équipement social et santé
Ngv : Secteur naturel destiné à l'accueil des gens du voyage
Nh : Secteur naturel urbanisé partiellement constructible
Nha : Secteur naturel à vocation d'hébergements skemnatfs
Ni : Secteur naturel soumis au débordement de la Ramberge
Ni : Secteur naturel destiné aux jardins partagés
NI : Secteur naturel destiné aux équipements touristiques et de loisirs (sans hébergement)
Nig : Secteur naturel dédié à la pratique du golf
Nr : Secteur naturel destiné aux cimetières
Nt : Secteur naturel destiné aux équipements touristiques (avec hébergement)
Ntr : Secteur naturel destiné à l'aménagement des troglodytes
ion du Château d'Amboise
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Ajustement du règlement graphique
Règlement graphique actuel :Envoyé en préfecture le 15/07/2024
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31 du Code de fürtensrme (PPRI]
Secteur wrtensé concerné per on reque inondstion identifié au Wire de lartite RI51-31 du Code de Nrtenisme
EZ Edtiment pouver faire l'objet d'en changement de destination au Utre de larticie L1S2-11,2° du Code de Mürtenésrme
Orieetions d'Arménsgenert et de Peogarmmation au Dtre de l'articte L151-6 du Code de lUrbenisme
| Zone ron asdificardi st
| Risques ifentifiés au Utre de l'artiie R1SL-3L du Code de Mlvtenirme (PER)
2C> Lene huride iiertifiée au titre de l'articie 1152-23 ds Code de Pt
—
C2 Risques isentiiés au bre de l'artite R1SL-32 du Code de Mlvtanisme (Zone de dtssipation d'énergie) C2 frsques iéunrtfiés au titre de farticte R151-33 du Code de Mrbaname (PAT)
Mae où sgnement d'arboes à protéger au titre de l'articte L151-23 du Code de l'ürtanisne
- Nu où enret à protéger au tire de l'articie LL51-19 du Code de l'Urbanisme
220 émert du patrenoine à protéger ou tère de l'orticie L151-23 du Code de l'Urbanisme
2QQ Emglacerent résereé au Utre de l'artiie L151-41 du Code de urbaine
200 Eliment du patrencite à protéger ds tite de l'antiche 1151-19 du Code de l'Urtarisen
CD rosques itentfiés au btre de l'artite R151
© Patrimonns titi protégé ou tire de l'ertcie L151-29 du Code de l'Urbertme
DUR Surtsces en ns | Cours d'en
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Règlement graphique sera ainsi corrigé :
Aucune modification n’est apportée au règlement écrit. Le rapport de présentation sera repris pour
intégrer cette zone à la partie 5.8.3.1 éléments identifiés au titre de l’article L.151-23 du code de
l’urbanisme et retirée du 5.8.2 protection et mise en valeur du patrimoine (L.151-19).Envoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024 S L 3
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Justification :
10-11-13-16: Protection de la végétation du front de coteau
sécurité puisque la végétation agit sur la stabilité des pentes.
pour des motifs paysager et de
MOC BARRY
LA HAYE BONDREE
LES BASSES CARTES
LES FOSSES CAGNOUX
LA CHOPINETTE CLOS DES MADERES
PARC DES MADERES
PRES DE POCE
LES ROTHESLURE LE COMPTE MA
DESSUS LES QUARTS
LE HAUT FOURNEAU
LA DAME DES CHAMPS
PRAIRIE DÉROCPEKY 0
PARC DE LA ROCHERE PRAIR
LES EPINETTES
PARC JA
LES CARTES
Justification :
10-11-13-14 : protection de la végétation du front de coteau pour des motifs paysager et de sécurité puisque la végétation
agit sur la stabilité des pentes
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Remplacé par :Envoyé en préfecture le 15/07/2024
Reçu en préfecture le 15/07/2024
Publié le S LOT
ID : 037-200043065-20240711-2024 07 _04-DE
119 NOyBa
54 565 49
116
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Justification :
14 : Protection de parcelles concernées par le coteau à préserver de toute urbanisation et offrant une vue remarquable
sur la Vallée de la Cisse
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Création d’un encart dans le chapitre 5.8.3.1 du rapport de présentation relatif à la justification du
projet :