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Arrêté - Préfecture - Mayotte - 170614 decision pprn dembeni
Document publié le Mercredi 14 juin 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - 170614 decision pprn dembeni)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Investissement et développement économique,
p
Autorité environnementale
conseil général de l'Environnement et du Développement durable
www.cgedd.developpement-durable. gouv.fr
Décision de l’Autorité environnementale, après
examen au cas par cas, sur l’élaboration du plan
de prévention des risques naturels (PPRN) multi-
aléas de la commune de Dembeni (976)
Décision n° F-006-17-P-0036 en date du 14 juin 2017
Formation d’Autorité environnementale du Conseil général de l’environnement et du développement durableDécision du 14 juin 2017
après examen au cas par cas
en application de l'article R. 122-17 du code de l’environnement
La formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable qui en a délibéré le 14 juin 2017,
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 122-4,R. 122-17etR. 122-18;
Vu le décret n°’2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Vu l'arrêté de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer du 12 mai 2016 portant approbation du règlement intérieur du conseil général de l'environnement et du développement durable ;
Vu la demande d'examen au cas par cas n° F-006-17-P-0036 {y compris ses annexes) relative à l'élaboration du plan de prévention des risques naturels (PPRN) multi-aléas de la commune de Dembeni, reçue de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte le 19 avril 2017 ;
Considérant les caractéristiques du plan à élaborer :
- prescrit par arrêté préfectoral du 18 décembre 2009 avant que Mayotte devienne un département d'outremer, et qui a fait l'objet d'un porter à connaissance en date du 15 septembre 2015,
- qui concerne les risques d'inondations par débordement de cours d'eau ou de ravine et par « ruissellement urbain », les risques de mouvements de terrain par glissement et de chutes de blocs, ainsi que les risques sismiques, étant précisé que la commune est également concernée par les risques liés à la submersion marine consécutive au passage d'un cyclone et au recul du trait de côte, ces deux risques devant être traités dans un plan de prévention des risques littoraux distinct couvrant l'ensemble du département et prescrit le 11 janvier 2017,
- qui vise à orienter l'urbanisme vers les secteurs les moins exposés et à réduire la vulnérabilité des biens existants, sur la base de zonages réglementaires dépendant d'une part du niveau d'aléa (fort - zones réputées inconstructibles -, moyen, faible, ou nul) et d'autre part de la nature de la zone considérée (x zones construites ou à urbaniser à court terme» ou «zones non construites à préserver de l'urbanisation », ces dernières étant réputées inconstructibles et composées de zones à caractère naturel et agricole), le principe général étant :
- en zone urbaine, d'interdire la construction en zone d’aléa fort, des exceptions étant néanmoins envisagées pour certaines constructions avec des conditions précisément encadrées, et l'obligation de réaliser une étude de danger pour tous les bâtiments compris dans ces zones, et d'autoriser la construction avec prescriptions en zone d'aléa moyen ou faible, correspondant selon le pétitionnaire à « une tache urbaine [définie] de manière réaliste en tenant compte de l'urbanisation spontanée et des projets de la municipalité »,
- en zone non urbanisée, de préserver ces secteurs afin d'assurer la conservation des espaces naturels et des zones d'expansion des crues,
- qui prévoit la prescription de mesures de portée générale destinées à assurer la sécurité des personnes et à faciliter l'organisation des secours, ainsi que des mesures d'information et de connaissance des risques, la réalisation d'études et de travaux d'entretien des réseaux d'eaux, et des mesures de préservation et de protection des milieux naturels comprenant l'obligation pour les communes de réaliser régulièrement l'entretien des ravines, de la ripisylve, de préserver la mangrove, d'assurer la protection des zones humides et la bonne tenue des berges ;
Considérant les caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée :
- sur le territoire de la commune de Dembeni qui comprend, d'après un recensement de l'INSEE effectué en 2012, une population d'environ 11 000 habitants, étant noté que Mayotte présente d'une manière générale une croissance démographique très importante, et que la commune de Dembeni a connu une croissance démographique de 200 % en 15 ans,
- sur un territoire presque entièrement concerné par des risques naturels, les secteurs soumis à un aléa fort concernant 25,1 % du territoire communal soit 954 ha, ceux soumis à un aléa moyen 32,6%
Lee CGEDD - Décision en date du 14 juin 2017 - Élaboration du plan de prévention des risques naturels (PPRN) de Dembeni page 2 sur 3du territoire communal soit 1 242 ha, et ceux soumis à un aléa faible 34,4 % du territoire communal soit 1 309 ha,
- dans un secteur couvert par trois zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO), trente deux zones humides, et sur lequel ont été pré-délimitées en 2015 douze zones naturelles d'intérêt écologique faunistique et floristique (ZNIEFF),
- l'absence d'impacts négatifs significatifs prévisibles sur les enjeux environnementaux du territoire, l'élaboration du PPRN devant permettre, sur un territoire présentant une très forte sensibilité aux risques naturels et dans un contexte de forte pression d'urbanisation spontanée difficilement maîtrisable, de rendre inconstructible (hors autorisations d'extensions très limitées et sous prescriptions) les secteurs les plus exposés aux risques et de limiter l'urbanisation dans les Zones non construites, permettant ainsi une protection accrue des milieux naturels et des zones d'expansion des crues ;
Décide :
Article 1*
En application de la section deux du chapitre I! du titre Il du livre premier du code de l'environnement, et sur la base des informations fournies par le pétitionnaire, l'élaboration du plan de prévention des risques naturels multi-risques de la commune de Dembeni, présentée par la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Mayotte, n°F-006-17-P-0036, n'est pas soumise à évaluation environnementale.
Article 2
La présente décision sera publiée sur le site Internet de la formation d'autorité environnementale du conseil général de l'environnement et du développement durable.
Fait à la Défense, le 14 juin 2017,
La formation d'autorité environnementale
du conseil général de l'environnement
eloppement durable,
+ par son président
ppe LEDENVIC
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux formé dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa mise en ligne sur internet.
Lorsqu'elle soumet un projet à évaluation environnementale, la présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux formé dans les mêmes conditions. Sous peine d'irrecevabilité de ce recours, un recours administratif préalable est obligatoire (RAPO) conformément aux dispositions du IV de l'article R. 122-18 du code de l'environnement. Ce recours suspend le délai du recours contentieux.
Le recours gracieux ou le RAPO doit être adressé à :
Monsieur le président de l'autorité environnementale
Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer
Conseil général de l'Environnement et du Développement durable
Autorité environnementale
92055 La Défense CEDEX
Le recours contentieux doit être formé dans un délai de deux mois à compter du rejet du RAPO. il doit être adressé à :
Monsieur le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise 2-4 Boulevard de l'Hautil
BP 30 322
95 027 Cergy-Pontoise CEDEX
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