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Document publié le Samedi 5 février 2022 par la commune d'Arcangues.
Lien du pdf (PLU - Annexes - annexes)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes,
Communauté
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urbaniste 0.p.q.u.
architecte du patrimoine
Ingénieur agronome écologue
P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 1
P.L.U.
Plan Local d’Urbanisme
ARCANGUES
6
Annexes
Dossier d’Approbation
PRESCRIPTION P.A.D.D. ARRET CAPB ENQUETE PUBLIQUE APPROBATION CAPB
29/08/2014 16/06/2016 21/07/2017 19/02/2018 au 23/03/2018P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 2P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 3
6 - Annexes
6-1 : Servitudes d’utilité publique
6-1A : Plan des Servitudes et contraintes au 1/7500ème
6-1B : Liste des servitudes d’utilité publique
6-2 : Lotissements
6-3 : Réseaux
6-3A : Plan du réseau d’Eau Potable au 1/7500ème
6-3B : Plan du réseau d’Assainissement au 1/5000ème
6-3C : Note concernant l’Eau, l’Assainissement, défense incendie et les
Ordures Ménagères
6-4 : Plan d’exposition aux bruits des aérodromes
6-5 : Isolement acoustique et Classement des infrastructures de transports
terrestres
6-6 : Zones de publicité
6-7 : Plans de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
6-8 : Zones agricoles protégées
6-9 : Accueil des gens du voyage
A titre indicatif
Fiche Natura 2000
Courrier CdC Errobi du 14/11/2016
Décret n°2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 Fixant la liste des routes à grande circulation
Arrêté Préfectoral n°2010299 du 26/10/2010 – Portant prise en considération pour les Pyrénées Atlantiques des études d’élaboration des lignes nouvelles ferroviaires des Grands projets du Sud-Ouest et aménagement des lignes existantes Bordeaux- Hendaye
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128P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 4P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 5
6-1 SERVITUDES D’UTILITE PUBLIQUE
6-1A - Cf plans joints en Annexes:
6-1A : Plan des Servitudes et contraintes au 1/7500èmeNN
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LORTENIA
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CHAPELLE
CHAPELLE
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LE CHATEAU
L'EGLISE
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ETCHETOA
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ETCHETOA
BERRIOTS - OUEST
BERRIOTS - EST
BERRIOTS - OUEST
SAINTE - BARBE
ETCHETOA
LARRABURU
LARRABURU
AMESTOYA
LARRABURU
AMESTOYA
AMESTOYA
DORNADIETTE - BEHERIA
DORNADIETTE - BEHERIA
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CARRIERE D'ABLAINTZ
ERROTA - HANDIA
CARRIERE D'ABLAINTZ
ERROTA - HANDIA
AMESTOYA
ERROTA - HANDIA
CALONJAENIA
ERROTA - HANDIA
CALONJAENIA
OTTE CHOURRIA
OTTE SARRA
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BORDACAHAR
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MAYOUTA MAYOUTA
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ALOTZBEHERE-SUD
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MAYOUTA
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GASTELHUR
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HARRETCHIA
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163
164 168
159
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24
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128
34
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de
Impasse
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Chemin
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
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Biarritz
j
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A. 63
Autoroute
Bassussary
j
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GpSDUWHPHQWDOH
Route
Q
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Voie
rural
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Q
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( V.C. 2)
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Chemin
Q
communale
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Castagnet
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Bosquet
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Castagnet
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Chemin
Chemin
rural
Chemin
de
Gastelhur
Chemin
de
Castagnet
( V.C. 2)
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Chemin
Q
communale
Voie
Chemin
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9&Q
Bosquet
de
Route
Q
communale
rural
Chemin
Chemin
de
Q
communale
Voie
Gastelhur
rural
Chemin
Chemin
de
Gastelhur
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de
Chemin
Jaureguiborda de
Chemin
Larre Bidea
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Chemin
Chemin
de
Larrebidea
Jaureguiborda
de
Chemin
rural
Chemin
Errotachipia
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Chemin
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Larrebidea
rural
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de
Chemin
Errotachipia
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Chemin
Chemin
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Larrebidea
Route
Q
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Arcangues
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j
R.D. 255
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Route
&'Q
rural
Chemin
rural
Chemin
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Errotachipia
Chemin
rural
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Errotachipia
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Chemin
rural
Chemin
Chemin
rural
Chemin
rural
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d'Alotz Errota
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d'Alotz Errota
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Chemin
Olhondogaraya
rural
Chemin
Chemin
rural
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Hirigoina
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Chemin
Olhondogaraya
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j
R.D. 255
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Chemin
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Hirigoina
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j
R. D. 255
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Chemin
j
R.D. 255
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Route
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j
R.D. 255
la
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Q
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Route
Arcangues
rural
Chemin
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Chemin
j
R.D. 255
la
de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
Arcangues
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Chemin
rural
Chemin
Oyhambidea
de
Chemin
rural
j
R.D. 255
la
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Q
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Route
Arcangues
rural
Chemin
j
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la
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Q
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Route
Oyhambidea
de
Chemin
Impasse
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Arcangues
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Route
rural
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Route
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Route 6DLQW3pHHVXU1LYHOOH
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Route
Chemin
rural
j
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Route
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Chemin
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Arcangues
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Route
rural
Chemin
Chemin
rural
rural
Chemin
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Chemin
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Chemin
Chemin
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Haramburria
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dit
rural
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Chemin
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Chemin
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Chemin
d'Etcheurrutia
Chemin
Handia
d'Errota
Chemin
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dit
rural
Chemin
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Chemin
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rural
Chemin
d'Etcheurrutia
Chemin
d'Etcheurrutia
Chemin
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Chemin
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Borda Chipia
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Chemin
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Hotchaenia
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j
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Route
Chemin
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Route
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Chemin
Chemin
de
Hotchaenia
Hotchaenia
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Hotchaenia
de
Chemin
d'Amestoya
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GpSDUWHPHQWDOH
Route
d'Etcheurrutia
rural
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Route
Chemin
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Route
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
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rural
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j
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Q
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Route
Sare
j
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de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
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dit
Chemin
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
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j
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rural
Chemin
rural
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Chemin
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Chemin
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de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
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Route
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j
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Route
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Route
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rural
Chemin
Route
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Q
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Chemin
dite
Q
communale
Voie
Route
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Q
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j
Cambo - les - Bains
Cambo-les-Bains
j
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de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
dit rural
Chemin
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du
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
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j
Cambo - les - Bains
Cambo-les-Bains
j
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GpSDUWHPHQWDOH
Route
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Impasse
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Chemin
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Chemin
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Chemin
Mendibista
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Chemin
Mendibista
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Chemin
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Q
Route
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Chemin
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GpSDUWHPHQWDOH
Route
Mendibista
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Chemin
Mendibista de
Chemin
Mendibista
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Chemin
Chemin
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Garatenborda
Chemin
de
Garatenborda
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Chemin
Mendibista
de
Chemin
Sare
j
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GpSDUWHPHQWDOH
Route
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de
Chemin
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Chemin
'
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Chemin
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j
R.D. 255
la
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Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
GpSDUWHPHQWDOH
R.D. 255
j
R.D. 255
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Chemin
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Chemin
de
Chemin
Jaureguiborda
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Chemin
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Route
j
R.D. 255
la
de
Route
Chemin
de
Haize
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Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
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Chemin
Sare
j
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GpSDUWHPHQWDOH
Route
Chemin
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GpSDUWHPHQWDOH
Route
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de
Chemin
9&Q
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de
Route
Chemin
de
Sare
j
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Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route Gastelhur
Chemin
Lauriers
des
Impasse
Chemin
rural
Chemin
de
Gastelhur
Chemin
de
Castagnet
Q
communale
Voie
Jaureguiborda
de
Chemin
9&Q
Bosquet
de
Route
Adamenia
de
Chemin
rural
Chemin
Castagnet
de
Chemin
Adamenia
de
Chemin
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de
Chemin
rural
Chemin
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Chemin
Chemin
de
Castagnet
Sare
j
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de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
rural
Chemin
Chemin
de
Castagnet
Chemin
rural
Bassussary
j
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de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
Chemin
d'Argelous
d' Argelous
Chemin
Castagnet
de
Chemin
Chemin
de
Galareta
Chemin
de
Castagnet
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
de
Biarritz
j
Bassussary
&'Q
Chemin
de
Chemin
rural
Chemin
de
Galareta
( V.C. 2)
Bosquet
du
Chemin
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
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Biarritz
j
Bassussary
rural
Chemin
Bassussary
j
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de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
R.D. 3
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j
R.D. 254
la
de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
Chemin
de
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Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
de
Biarritz
j
Bassussary
Lortenia
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Chemin
Chemin
rural
Basque
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la
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q de
Biarritz
j
Bassussary
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de
Impasse
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Route
Autoroute
A63
de
Garonne
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Chemin
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
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Biarritz
j Bassussarry
l' Hydro
de
Route
Bassussary
j
Biarritz
de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
Pont
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rural
Chemin
l'Hydro
de
Lotissement
du
Rue
Denenea
Impasse
rural
Chemin
9&Q
9&Q
l' Hydro
de
Impasse
Garonne
de
Impasse
d' Agoretta
Chemin
Dolharre
Rue
de
Route
Chemin
Chemin Bois Petit du $OOpH dit rural
rural
Garonne
de
Chemin
Route
Q
de
Biarritz
Bassussarry
Chemin
de
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dite
&KkWHDX
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du
Route
dite
Route
du
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Larre
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Chemin
Chemin
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Route
Bassussary
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Route
129
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37
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185
198
287
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344
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326
346
347
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58
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337
348
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290
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251
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318
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89
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181
182
178
304
303
333 334
157
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328
330
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227
223
224
111
66
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108 107
106
105
104
193
230
295
67
65
68
69
64
62
351
305
247
296
258
103 259
255
208
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171
100
221
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211
176
175
174
173
172
170
169
313
312
311
310
309
314
315 324
335
203
205
254
154
184
153
152
162
196
195
163 167
161
159
160
207
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322
323
298
331 329
225
112
280
282
281
131
132
139
133
134
140
199
120
122
118 117
119
116 115
114
279
145
242
241 240
246
239
245 237 236
238 235
233
244
232
143
130
141
204
149
201
202
148
150
212
147
243
200
168
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338 151
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234
142
138
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13
12
11
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58
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15
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240 241
235
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146 2
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76
32
87
99
33
30
31
29
86 85
77 96
95
27
84
98
97
66
62
69
65
64
70
68 67 21
73
71
3
43
42
7
25
50
51
53
52
79
2
6
5 4
55
56
58
17
54
31
73
71
26
27
28 30
15 12
11
13
66
8
29
44
35
33
32
36
61
51
34
69
72
70
75 23
87
85
86
89
88
57
55
43
54
10
9
39
59
56
45
16
76
74
37
63
64
65
3
5
60
58
6 7
62
50
1
48
2
61
43
6
39
1
40
58
21
19
3
5
18
11
8
55
54
67
35
36 24
41
22
68
33
62
64
63
4
45
53
52
31
10 42 13
32 30
50
47
46
65
51
16 15
14
2
4
41
12
37
38
16
13
22 30
20
1
49
45
47
48
15
14
46
31
39
44
42
40
6 36
24
9
10
25 27
34
28
18
33
32
23
17
19
2
1
44
5
55
11
10
35
17
14
54
21
8
9
13
12
31
34
37
29
28
51
79
82 81
78
80
83
50
30
52
85 84
42
16
58
71
70
41 36
26
25
24
22
18
59 60
56
19
57
23
15
8
4
7
17
16 11
9
2
5
14 13
10
21
19
18
6
20
7
2
5
14
4
3
12
13
11
10
5
4
10
16
3
32
7
1
21
42
41
11
6
18
19
20
25
26
28
24
29
12
30
9
2
22
43
17
20
6
37
43
3
53
48
27
11
33
51
21
28
42
40
41
18
31
29
38
9
24
26
36
22
1
2
7
12
46
54
34
35
97
98
24
16
15
14
67
96
1
9
3
104 41
55
57
43
69
70
37
90
56
23
60
22
21
20
18
91
89
19
36
17
35
8
30
33
31
68
66
92
93
65
7
82
87
6
5 4
94
84
80
83
86
50
40
85
78
52
95 79
48
105
102
99
100
101
103
9
43
35
25
27
50
42
8
21
24
40
28
56
19
16
12
51
41
2
3
4
5
6
7
1
22
34
53
20
54
58
48 44
36
49
55
47 17
11
57
15
38
13
10
32
31
134
7
90
124
4 3
110
111
112
139
127
136
88
146
10
11
113
140
144
143
145
101
100
9
8
114
115
125
123
121
126
128
129
16
141
142
130
109
29 89
108
53 67
133
135
138
137
27
131
132
11
8
5
6
7
3
4
10
2
12
24
20
5
22
4
21
17
15
16 10
23
13
14
12
18
9
11
6
29
30
21
100
18
88
20
31
17
43
99
6
52
44
13
49
19
91
57
26
25
42
24
23
98
69
27
101
102
77 14
15
16
54 96
79
3
71
103
86
85
84
92
93
95
97
104
105
89
68
70
11
48
46
1
4
32
4
31
1
5
16
34
6
7
8
3
2
9
14
27
11
15
21
36
37
35
33
50
90
3
12
92
62
64
36
89
41
47
18
6
2
72
74
94
30
32
69 70
71
66
54
63
24
40
57
58
68
67 65
56
55
48
84
22
21
25
26
59
83
27
46
19
51
75
73
10
11
43
88
80
81
85
86
82
87
78
77 76
60
52
93
91
4
61
21
153
139
147
138
68
2
171
47
124
137
28
127
123
7 9 10
86
157
72
73
74
116
114
8
94
93
92
90
65
172 174
115
136
173
121
46
125
50
101
85
84
52
102 103
120
117
129 131
144
142
156
150
141 145 143
140
148
146
82
83
88
152
151 149
155
154
12
91 4
64
1
77
69
19 18
17 16
15
14
13
170
169
162
161
165
160 167
163
164 168
159
126
30
23
78
27
29 26
166
38
37
35
33
36
54
105
24
25
128
34
LANCHIPIETTE
LANCHIPIETTE
LANCHIPIETTE
LORTENIA
LORTENIA
LORTENIA
BOSQUET
L'ARGELOUS
CHAPELLE
CHAPELLE
L'ARGELOUS
CHAPELLE
GASTELHUR
CHAPELLE
LE CHATEAU
L'EGLISE
'251$',(77(*$Í1$ '251$',(77(*$Í1$ '251$',(77(*$Í1$
ETCHETOA
'251$',(77(*$Í1$
ETCHETOA
BERRIOTS - OUEST
BERRIOTS - EST
BERRIOTS - OUEST
SAINTE - BARBE
ETCHETOA
LARRABURU
LARRABURU
AMESTOYA
LARRABURU
AMESTOYA
AMESTOYA
DORNADIETTE - BEHERIA
DORNADIETTE - BEHERIA
'251$',(77(*$Í1$
CARRIERE D'ABLAINTZ
ERROTA - HANDIA
CARRIERE D'ABLAINTZ
ERROTA - HANDIA
AMESTOYA
ERROTA - HANDIA
CALONJAENIA
ERROTA - HANDIA
CALONJAENIA
OTTE CHOURRIA
OTTE SARRA
OTTE CHOURRIA
$/27=*$Í1$
$/27=*$Í1$
BORDACAHAR
BORDACAHAR
$/27=*$Í1$
$/27=*$Í1$
MAYOUTA MAYOUTA
$/27=*$Í1$ $/27=*$Í1$ $/27=*$Í1$
ALOTZBEHERE-SUD
ALOTZBEHERE-SUD
MAYOUTA
ALOTZBEHERE
ALOTZBEHERE ALOTZBEHERE
EGLISE
GASTELHUR
GASTELHUR
CHAPELLE
GASTELHUR
HARRETCHIA
HARRETCHIA
HARRETCHIA
LANCHIPIETTE
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
de
Bousquet
d' Argelous
Ruisseau Ruisseau
d' Argelous
Ruisseau Ruisseau
Ruisseau du
Grand
Bois
Ruisseau
Ruisseau
d'Urdains
Ruisseau
de
Fatcheco
Bordaco
de
Ruisseau
Fatcheco
Ruisseau
Ruisseau
de
Haramburia
Ruisseau
de Haramburua
Ruisseau
Haramburua
Ruisseau
d'Alotz
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d'Alots
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d'Alotz
Ruisseau
de
Ruisseau
de
Haramburria
Ruisseau
d'Alotz
d'Alotz
Ruisseau
de
Haramburia
Ruisseau
Appalacoerreca
Ruisseau
d'Etchurrutia
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Appalacoerreca
Appalacoerreca
Ruisseau
Caloniaenia
de
Ruisseau
Appalacoerreca
Ruisseau
d'Appalacoerreca
d'Ottesarra
Hirigoin
de
Ruisseau
Ruisseau
Appalacoerreca
Ruisseau
Amestoyco
de
Ruisseau
Ruisseau Ruisseau Ruisseau
Ruisseau
Amestoyco
Ruisseau
de
Hirigoin
Ruisseau
Ruisseau 0DULFKRWLOpQpFR
Ruisseau
de
Hirigoin
Ruisseau
d' Alotzerrota
Ruisseau
Ruisseau
de
Hirigoin
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d' Alots
Ruisseau
Ruisseau
d' Alots
Ruisseau
Ruisseau
de
/DUURQGRFRwVWXQD
Ruisseau
d'Alotz
Ruisseau
Ruisseau
du
Grand
Bois
Castiloua
de
Ruisseau
Ruisseau
d'Argelous
d'Argelous
Bousquet
Ruisseau
de
Ruisseau
d'Argelous
Ruisseau
Ruisseau
de
Hiriberry
Ruisseau
de
Harretchia Harretchia
de
Castiloua
de
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
de
Harretchia
N
500m 100 0
Commune de BIARRITZ
Commune d'ANGLET
Commune de BASSUSSARRY
Commune de BASSUSSARRY
Commune de BASSUSSARRY
Commune d'USTARITZ
Commune d'USTARITZ
Commune de St PEE SUR NIVELLE
Commune d'AHETZE
Commune d'ARBONNE
Commune d'ARBONNE
Commune d'ARBONNE
DECHETTERIE
*
*
* * *
100m
* *
*
*
*
*
DOCOB de La Nive
225 KV HERNANI
MOUGUERRE
63 KV PULUTENIA
MOUGUERRE
400 KV HERNANI
CANTEGRIT
151 NGF
141NGF
131NGF
121 NGF
119 NGF
2 circuits 63 KV MOUGUERRE
63 KV S.N.C.F HENDAYE-ERRONDONEA
* * *
*
250m
250m
LEGENDE
Limite communale
$&0RQXPHQWKLVWRULTXHSURWpJp
SERVITUDES
%kWLQRXYHDXQHILJXUDQWSDVVXUOHIRQGGHSODQFDGDVWUDO
* 0LVHjMRXU
CONTRAINTES
Natura 2000
&RWHRFFXSDWLRQVSUpKLVWRULTXHV
=RQHDUFKpRORJLTXH
&RWHRFFXSDWLRQVSUpKLVWRULTXHV
&RWHVHWRFFXSDWLRQVSUpKLVWRULTXHV
/¶(JOLVHG¶$UFDQJXHVpJOLVHHWFLPHWLqUHPpGLpYDX[PRGHUQHVHWFRQWHPSRUDLQV VpSXOWXUHGH/XLV0DULDQR &KkWHDXG¶$UFDQJXHVFKkWHDXPpGLpYDOPRGHUQHHWFRQWHPSRUDLQ %HUULRW]RFFXSDWLRQVSUpKLVWRULTXHVPDLVRQIRUWHPpGLpYDOH
&RWHRFFXSDWLRQVSUpKLVWRULTXHV
0RXOLQG¶$ORW]PRXOLQG¶RULJLQHPpGLpYDOH
- La Nive
=RQHjULVTXHLQRQGDWLRQ 6RXUFHGRVVLHU3/8DQQXOp
- Villa Bleriot inscrite le 10/01/1996
(JOLVHG¶$UFDQJXHVLQVFULWHOH
&KkWHDXG¶$UFDQJXHVLQVFULWOH
AC2 - Servitude de protection des Sites et des Monument naturels
3ODFHSODQWDWLRQVHWIDoDGHVpOpYDWLRQVHWWRLWXUHVLQVFULWOH 3ODFH DERUGV FODVVpOH
&KkWHDXG¶$UFDQJXHVHWVRQSDUFFODVVpOH
$&5pVHUYHV1DWXUHOOHV
- Errota Handia
,6HUYLWXGHVUHODWLYHVjO¶pWDEOLVVHPHQWGHVFDQDOLVDWLRQVGHWUDQVSRUWHWGHGLVWULEXWLRQGHJD]
,6HUYLWXGHVUHODWLYHVjO¶pWDEOLVVHPHQWGHVFDQDOLVDWLRQVpOHFWULTXHV
,0LQHVHWFDUULqUHV
376HUYLWXGHVGHSURWHFWLRQGHVFHQWUHVUDGLRpOHFWULTXHVG¶pPLVVLRQHWGHUpFHSWLRQFRQWUHOHVREVWDFOHV
76HUYLWXGHDpURQDXWLTXHGHGpJDJHPHQW
76HUYLWXGHUDGLRpOHFWULTXHOLpHDX[LQVWDOODWLRQVSDUWLFXOLqUHVGHQDYLJDWLRQHWG¶DWWHUULVVDJH
76HUYLWXGHUHODWLYHDX[YRLHVIHUUpHV
- Bassussarry - Bidart DN 300
- St Pee/Nivelle - Arcangues DN 600
- Ligne 63 KV et 225 Kv
- Concession de Brindos
%D\RQQH+{WHOGHSROLFH
- Bordeaux-Irun
- Biarritz-Bayonne-Anglet
%LDUULW]±%D\RQQH±$HURGURPH
Zone de bruit
Marge de reculement
En application de l'article L.111-6 du Code de l'Urbanisme
=RQHjULVTXHPLQLHU 6RXUFH6HUYLFH3UpYHQWLRQGHV5LVTXHVGHOD'5($/
- Etang de Chouroumilas
- Arcangues - Coudures DN 600
7UDFp/*9DSSURXYpSDUGpFLVLRQPLQLVWpULHOOH HW 3pULPqWUHG DUUrWpGHSULVHHQFRQVLGpUDWLRQGHVpWXGHVG pODERUDWLRQGHVOLJQHVQRXYHOOHV SHUPHWWDQWG RSSRVHUXQVXUVLVjVWDWXHU
ARCANGUES
PLAN LOCAL D'URBANISME
P.L.U.
SERVITUDES et CONTRAINTES
Mai 2018
A.Vanel-Duluc architecte d.p.l.g.
urbaniste o.p.q.u.
architecte du patrimoine
C.Barroso ,QJpQLHXUDJURQRPHpFRORJXH
APPROBATION CAPB
ENQUETE PUBLIQUE
'pEDWPADD Commune
PRESCRIPTION Commune 29/08/2014
(FKHOOH
ARRET CAPB
6-1A
16/06/2016
21/07/2017
19/02/2018 au 23/03/2018
Dossier d'APPROBATION
01/01/2017 &RPSpWHQFHCAPB &RPPXQDXWpG $JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
ARCANGUES PLAN LOCAL D'URBANISME
P.L.U
.
SERVITUDES et CONTRAINTES
Mai 2018
A.Vanel-Duluc
architecte d.p.l.g. urbaniste o.p.q.u. architecte du patrimoine
C.Barroso
,QJpQLHXUDJURQRPHpFRORJXH
APPROBATION
CAPB
ENQUETE PUBLIQUE 'pEDW
PADD
Commune
PRESCRIPTION
Commune
29/08/2014
(FKHOOH
ARRET
CAPB
6-1A
16/06/2016 21/07/2017
19/02/2018 au 23/03/2018
Dossier d'APPROBATION
01/01/2017
&RPSpWHQFH
CAPB
&RPPXQDXWpG $JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXHP.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 6
6-1B - TABLEAU DES PRINCIPALES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE AFFECTANT L'OCCUPATION DU SOL (Limitations administratives au droit de propriété)
Code Nom officiel de la servitude Acte Service responsable de
la servitude
AC1
Servitude de protection des Monument Historique protégé
- Villa Berriotz (Inventaire MH)
- Eglise d’Arcangues (Inventaire MH)
- Château d’Arcangues (Inventaire MH)
AP 10/01/1996
AP 19/05/1925
AP 02/04/1980
AC2
Servitude de protection des Sites et des Monument naturels
- Place, plantations et façades, élévations et toitures
- Place (abords)
- Château d’Arcangues et son parc
Site Inscrit 22/10/1942
Site Classé 22/10/1942
Site Classé 19/10/1942
AC3
Réserves Naturelles
- Errota Handia
- Xurrumilatx
I3
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations de gaz
- Canalisation Bidart – Saint Pierre d’Irube DN 300
- Canalisations Biriatou – Arcangues DN 600
- Canalisations Arcangues - Coudures DN 600
AP 14/10/1991
AP 19/11/1994
Décret 14/10/1991
I4
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques - Ligne 63 KV St Jena de Luz-La Négresse
- Ligne 63KV MOUGUL31NEGRE
- Ligne 63KV NEGREL31ZNEGR
- Ligne 63KV MOUSSL31ZNEGR
- Ligne 63KV Argia-Pulutenia
- Ligne 63KV BIARRL31NEGRE
- Ligne 225KV ARKAL61ARGIA (Arkale-Argia)
RTE Groupe
Maintenance
Réseaux Béarn –
2 rue Faraday ZI
La Linière 64140
BILLERE
I6 Mines et carrières - Concession de Brindos CSMSE 23/05/1887
PT2
Servitudes de protection des centres radioélectriques d’émission et de réception contre les obstacles
- Bayonne- Hotel de police
T1 Servitude relative aux voies ferrées - Bordeaux-Irun
T5 Servitude aéronautique de dégagement - Biarritz-Bayonne-Anglet
T8
Servitude radio-électrique liée aux installations particulières de
navigation et d’atterrissage
- Biarritz – Bayonne – Aerodrome E64 26/11/19972
Liberié « pat + Frarernité Porter A Con naissance
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
mausaus Commune d'Arcangues PRE NE ES-ÆTE ANUIQU RS
AC1 - Monument historique
AC1 - Périmètre de protection
AC2 - Monument naturel (site inscrit)
AC2 - Monument naturel (site classé)
AC3 - Réserve naturelle
13 - Canalisation de transport de gaz
14 - Canalisation électrique
16 - Mines et carrières
PT2 - Axe du faisceau hertzien
———-- entre deux centres radioélectriques
d'émission et de réception
VD PT2 - Zone de protection contre les obstacles
++ T1 - Voie ferrée
T5 - Servitude aéronautique de dégagement
1 limite commune source : DDTM64
copyright IGN-BD Carto, Scan25 2007 Echelle : 1/25 000
réalisation : Mission Observation des Territoires, MM, juin 2013 PRE _ARCANGUES_ CARTE mor
P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 7
Plan des servitudes (porter à connaissance)P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 8
AC1
MONUMENTS HISTORIQUES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82- 1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
D é c r e t n ° 7 0 - 8 3 6 d u 1 0 s e p t e m b r e 1 9 7 0 p r i s p o u r l ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421-6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422-4, L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38, R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430-5, R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442-1, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442- 13, R. 443-9, R. 443-10, R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire. n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 9
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine). Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l'architecture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. – PROCÉDURE
a) Classement (Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
- les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ; - les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. 1er du décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.10 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 10
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. – INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74). A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1er, modifiant l'article 5 de la loi du 31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, article 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux. Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d'une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).11 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 11
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n'est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques» : DA 1982 n° 112).
C. – PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait
gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de, l'État au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 ; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III) ;
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat, l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l'art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913). Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).12 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 12
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(1) Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l'occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, 5 mars 1982, Guêtre Jean : rec., p. 100).
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
a) Classement (Art. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l'accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 31 décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n'est soumise à aucun délai d'instruction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.).
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) (1).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).13 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 13
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l'article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d'aliénation, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques (Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 mars 1924) Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d'application (art. L. 422-4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du. ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1°] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. 1er, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).14 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 14
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l'article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu 'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 15
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.16 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 16
LOI DU 31 DÉCEMBRE 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 4 janvier 1914)
CHAPITRE 1er
DES IMMEUBLES
« Art, 1er. - Les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques en totalité ou en partie par les soins du ministre chargé des affaires culturelles selon les distinctions établies par les articles ci-après.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 1er.) « Sont compris parmi les immeubles susceptibles d'être classés, aux termes de la présente loi :
« 1° Les monuments mégalithiques, les terrains qui renferment des stations ou gisements préhistoriques ;
« 2° Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager ou assainir un immeuble classé ou proposé pour le classement ;
« 3° D'une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement. Est considéré, pour l'application de la présente loi, comme étant situé dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé pour le classement, tout autre immeuble, nu ou bâti, visible du premier ou visible en même temps que lui, et situé dans un périmètre n'excédant pas 500 mètres. » (Loi n° 62-824 du 21 juillet 1962.) « A titre exceptionnel, ce périmètre peut être étendu à plus de 500 mètres. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure des monuments historiques, déterminera les monuments auxquels s'applique cette extension et délimitera le périmètre de protection propre à chacun d'eux. »
A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire sa proposition de classement, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la décision de classement n'intervient pas dans les « douze mois » (1) de cette notification.
(Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-1.) « Tout arrêté ou décret qui prononcera un classement après la promulgation de la présente loi sera publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé. « Cette publication, qui ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor, sera faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière. »
Art. 2. - Sont considérés comme régulièrement classés avant la promulgation de la présente loi : 1° Les immeubles inscrits sur la liste générale des monuments classés, publiée officiellement en 1900 par la direction des beaux-arts ;
2° Les immeubles compris ou non dans cette liste, ayant fait l'objet d'arrêtés ou de décrets de classement, conformément aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Dans un délai de trois mois, la liste des immeubles considérés comme classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Il sera dressé, pour chacun desdits immeubles, un extrait de la liste reproduisant tout ce qui le concerne ; cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble, par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor.
La liste des immeubles classés sera tenue à jour et rééditée au moins tous les dix ans.
(Décret n° 61-428 du 18 avril 1961.) « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation, pourront, à toute époque, être inscrits, (Décret n° 84- 1006 du 15 novembre 1984, art. 5.) « par arrêté du commissaire de la République de région », sur un inventaire supplémentaire. » (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 2.) « Peut être également inscrit dans les mêmes conditions tout immeuble nu ou bâti situé dans le champ de visibilité d'un immeuble déjà classé ou inscrit. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er modifié par la loi du 27 août 1941, art. 2.) « L'inscription sur cette liste sera notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit sans avoir, quatre mois auparavant, avisé le ministre chargé des affaires culturelles de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent d'effectuer. »
(Loi du 23 juillet 1927, art. 1er.) « Le ministre ne pourra s'opposer auxdits travaux qu'en engageant la procédure de classement telle qu'elle est prévue par la présente loi.17 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 17
« Toutefois, si lesdits travaux avaient pour dessein ou pour effet d'opérer le morcellement ou le dépeçage de l'édifice ou de la partie d'édifice inscrit à l'inventaire dans le seul but de vendre en totalité ou en partie les matériaux ainsi détachés, le ministre aurait un délai de cinq années pour procéder au classement et pourrait, en attendant, surseoir aux travaux dont il s'agit. »
(1) Délais fixés par l'article 1er de la loi du 27 août 1941.
(Loi n° 51-630 du 24 mai 1951, art. 10.) « Les préfets de région sont autorisés à subventionner, dans la limite de 40 p. 100 de la dépense effective, les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation des immeubles ou parties d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. Les travaux s'exécutent sous le contrôle du service des monuments historiques. » (1)
Art. 3. - L'immeuble appartenant à l'Etat est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel ledit immeuble se trouve placé. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 4. - L'immeuble appartenant à un département, à une commune ou à un établissement public est classé par un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire et avis conforme du ministre sous l'autorité duquel il est placé.
En cas de désaccord, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 5 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. }"). - L'immeuble appartenant à toute personne autre que celles énumérées aux articles 3 et 4 est classé par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat qui détermine les conditions de classement et notamment les servitudes et obligations qui en découlent. Le classement peut alors donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il résulte, des servitudes et obligations dont il s'agit, une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande de l'indemnité devra être produite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Le Gouvernement peut ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées. Il doit alors, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, soit abroger le décret de classement, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble.
Art. 6. - Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours, en se conformant aux prescriptions de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou proposé pour le classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les départements et les communes ont la même faculté.
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 3.) « La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé pour le classement, ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble. » (Alinéa 3 abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)
Art. 7.- A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un immeuble non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à l'immeuble visé. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » (2) de cette notification.
Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autres formalités par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles. A défaut d'arrêté de classement, il demeure néanmoins provisoirement soumis à tous les effets du classement, mais cette sujétion cesse de plein droit si, dans les trois mois de la déclaration d'utilité publique, l'administration ne poursuit pas l'obtention du jugement d'expropriation.
Art. 8. - Les effets du classement suivent l'immeuble classé, en quelque main qu'il passe. Quiconque aliène un immeuble classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement. Toute aliénation d'un immeuble classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre chargé des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
L'immeuble classé qui appartient à l'Etat, à un département, à une commune, à un établissement public, ne peut être aliéné qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles a été appelé à présenter ses observations ; il devra les présenter dans le délai de quinze jours après la notification. Le ministre pourra, dans le délai de cinq ans, faire prononcer la nullité de l'aliénation consentie sans l'accomplissement de cette formalité.18 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 18
Art. 9. - L'immeuble classé ne peut être détruit ou déplacé, même en partie, ni être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, si le ministre chargé des affaires culturelles n'y a donné son consentement.
Les travaux autorisés par le ministre s'exécutent sous la surveillance de son administration. Le ministre chargé des affaires culturelles peut toujours faire exécuter par les soins de son administra- tion et aux frais de l'Etat, avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien qui sont jugés indispensables à la conservation des monuments classés n'appartenant pas à l'Etat. (Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, art. 20-11.) « L'Etat peut, par voie de convention, confier le soin de faire exécuter ces travaux au propriétaire ou à l'affectataire. »
(1) Décret n° 69-131 du 6 février 1969, article 1 e r : « Le dernier alinéa de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques est abrogé en tant qu'il est relatif à la compétence du ministère de l'éducation nationale. » (2) Délais fixés par l'article Ier de la loi du 27 août 1941.19 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 19
Art. 9-1 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Indépendamment des dispositions de l'article 9, troisième alinéa ci-dessus, lorsque la conservation d'un immeuble classé est gravement compromise par l'inexécution de travaux de réparation ou d'entretien, le ministre chargé des affaires culturelles peut mettre en demeure le propriétaire de faire procéder auxdits travaux, en lui indiquant le délai dans lequel ceux-ci devront être entrepris et la part de la dépense qui sera supportée par l'Etat, laquelle ne pourra être inférieure à 50 p. 100. La mise en demeure précisera les modalités de versement de la part de l'Etat.
L'arrêté de mise en demeure est notifié au propriétaire. Si ce dernier en conteste le bien-fondé, le tribunal administratif statue sur le litige et peut, le cas échéant, après expertise, ordonner l'exécution de tout ou partie des travaux prescrits par l'administration.
Le recours au tribunal administratif est suspensif.
Sans préjudice de l'application de l'article 10 ci-dessous, faute par le propriétaire de se conformer, soit à l'arrêté de mise en demeure s'il ne l'a pas contesté, soit à la décision de la juridiction administrative, le ministre chargé des affaires culturelles peut, soit faire exécuter d'office les travaux par son administration, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés, d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation ; l'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si le ministre chargé des affaires culturelles a décidé de poursuivre l'expropriation, l'Etat peut, avec leur consentement, se substituer à une collectivité publique locale ou un établissement public.
En cas d'exécution d'office, le propriétaire est tenu de rembourser à l'Etat le coût des travaux exécutés par celui-ci, dans la limite de la moitié de son montant. La créance ainsi née au profit de l'Etat est recouvrée suivant la procédure applicable aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et aux domaines, aux échéances fixées par le ministre chargé des affaires culturelles qui pourra les échelonner sur une durée de quinze ans au plus (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977, art. 87.), « les sommes dues portant intérêt au taux légal à compter de la notification de leur montant au propriétaire: » Eventuellement saisi par le propriétaire et compte tenu de ses moyens financiers, le tribunal administratif pourra modifier, dans la même limite maximale, l'échelonnement des paiements. Toutefois, en cas de mutation de l'immeuble à titre onéreux, la totalité des sommes restant dues devient immédiatement exigible à moins que le ministre chargé des affaires culturelles n'ait accepté la substitution de l'acquéreur de l'immeuble dans les obligations du vendeur. Les droits de l'Etat sont garantis par une hypothèque légale inscrite sur l'immeuble à la diligence de l'Etat. Le propriétaire peut toujours s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat.
Art. 9-2 (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 2). - Les immeubles classés, expropriés par application des dispositions de la présente loi, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. Des cahiers des charges types sont approuvés par décret en Conseil d'Etat. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en demeure de présenter ses observations.
Les dispositions de l'article 8 (4e alinéa) restent applicables aux cessions faites à des personnes publiques en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.
Art. 10 - (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 3). - « Pour assurer l'exécution des travaux urgents de consolidation dans les immeubles classés ou des travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation des immeubles serait compromise, l'administration des affaires culturelles, à défaut d'accord avec les propriétaires, peut, s'il est nécessaire, autoriser l'occupation temporaire de ces immeubles ou des immeubles voisins.
« Cette occupation est ordonnée par un arrêté préfectoral préalablement notifié au propriétaire et sa durée ne peut en aucun cas excéder six mois.
« En cas de préjudice causé, elle donne lieu à une indemnité qui est réglée dans les conditions prévues par la loi du 29 décembre 1982. »
Art. 11. - Aucun immeuble classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique qu'après que le ministre chargé des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations.
Art. 12. - Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé des affaires culturelles.
Nul ne peut acquérir de droit par prescription sur un immeuble classé.
Les servitudes légales qui peuvent causer la dégradation des monuments ne sont pas applicables aux immeubles classés.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un immeuble classé qu'avec l'agrément du ministre chargé des affaires culturelles.
Art. 13 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 15-2). - Le déclassement total ou partiel d'un immeuble classé est prononcé par un décret en Conseil d'Etat, soit sur la proposition du ministre chargé des affaires culturelles, soit à la demande du propriétaire. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les mêmes conditions que le classement.20 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 20
Art. 13 bis (Loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966, art. 4). - « Lorsqu'un immeuble est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, il ne peut faire l'objet, tant de la part des propriétaires privés que des collectivités et établissements publics, d'aucune construction nouvelle, d'aucune démolition, d'aucun déboisement, d'aucune transformation ou modification de nature à en affecter l'aspect, sans une autorisation préalable. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Le permis de construire délivré en vertu des lois et règlements sur l'alignement et sur les plans communaux et régionaux d'aménagement et d'urbanisme tient lieu de l'autorisation prévue à l'alinéa précédent s'il est revêtu du visa de l'architecte départemental des monuments historiques. »
Art. 13 ter (Décret n° 77-759 du 7 juillet 1977, art. 8). - « Lorsqu'elle ne concerne pas des travaux pour lesquels le permis de construire, le permis de démolir ou l'autorisation mentionnée à l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme est nécessaire, la demande d'autorisation prévue à l'article 13 bis est adressée au préfet ; » (Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 12.) « ce dernier statue après avoir recueilli l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou de l'architecte départemental des monuments historiques. »
(Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 4.) « Si le préfet n'a pas notifié sa réponse aux intéressés dans le délai de quarante jours à dater du dépôt de leur demande, ou si cette réponse ne leur donne pas satisfaction, ils peuvent saisir le ministre chargé des affaires culturelles, dans les deux mois suivant la notification de la réponse du préfet ou l'expiration du délai de quarante jours imparti au préfet pour effectuer ladite notification.
« Le ministre statue. Si sa décision n'a pas été notifiée aux intéressés dans le délai de trois mois à partir de la réception de leur demande, celle-ci est considérée comme rejetée.
« Les auteurs de la demande sont tenus de se conformer aux prescriptions qui leur sont imposées pour la protection de l'immeuble classé ou inscrit soit par l'architecte départemental des monuments historiques dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 13 bis, soit par le préfet ou le ministre chargé des affaires culturelles dans les cas visés aux premier, deuxième et troisième alinéas du présent article. »
CHAPITRE V
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 29 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 2 (modification sans avis préalable d'un immeuble inscrit sur l'inventaire supplémentaire), des paragraphes 2 et 3 de l'article 8 (aliénation d'un immeuble classé), des paragraphes 2 et 3 de l'article 19 (aliénation d'un objet mobilier classé), du paragraphe 2 de l'article 23 (représentation des objets mobiliers classés) (Loi n° 70-1219 du 23 décembre 1970, art. 3.) « du paragraphe 3 de l'article 24 bis (transfert, cession, modification, sans avis préalable d'un objet mobilier inscrit à l'inventaire supplémentaire à la liste des objets mobiliers classés)», sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs).
Art. 30 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Toute infraction aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 1er (effets de la proposition de classement d'un immeuble), de l'article 7 (effet de la notification d'une demande d'expropriation), des paragraphes 1er et 2 de l'article 9 (modification d'un immeuble classé), de l'article 12 (constructions neuves, servitudes) ou de l'article 22 (modification d'un objet mobilier classé) de la présente loi, sera punie d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15000 francs), sans préjudice de l'action en dommages-intérêts qui pourra être exercée contre ceux qui auront ordonné les travaux exécutés ou les mesures en violation desdits articles.
En outre, le ministre chargé des affaires culturelles peut prescrire la remise en état des lieux aux frais des délinquants. Il peut également demander de prescrire ladite remise en état à la juridiction compétente, laquelle peut éventuellement soit fixer une astreinte, soit ordonner l'exécution d'office par l'administration aux frais des délinquants.
Art. 30 bis (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 50). - Est punie des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme toute infraction aux dispositions des articles 13 bis et 13 ter de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes :
- les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et assermentés ;
- pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des monuments historiques, soit sur leur rétablissement dans l'état antérieur ;
- le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des monuments historiques ; l'article L. 480-12 est applicable.
Art. 31 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Quiconque aura aliéné, sciemment acquis ou exporté un objet mobilier classé, en violation de l'article 18 ou de l'article 21 de la présente loi, sera puni d'une amende de trois cents à quarante mille francs (300 à 40000 francs) (1), et d'un emprisonnement de six jours à21 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 21
trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice des actions en dommages-intérêts visées en l'article 20 (§ 1er ).22 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 22
Art. 32 (Abrogé par l'article 6 de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980).
Art. 33. - Les infractions prévues dans les quatre articles précédents seront constatées à la diligence du ministre chargé des affaires culturelles. Elles pourront l'être par des procès-verbaux dressés par les conserva- teurs ou les gardiens d'immeubles ou objets mobiliers classés dûment assermentés à cet effet.
Art. 34 (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 5). - Tout conservateur ou gardien qui, par suite de négligence grave, aura laissé détruire, abattre, mutiler, dégrader ou soustraire soit un immeuble, soit un objet mobilier classé, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de cent cinquante à quinze mille francs (150 à 15 000 francs) (1) ou de l'une de ces deux peines seulement.
Art. 34 bis (Loi n° 92 du 25 février 1943, art. 6). - Le minimum et le maximum des amendes prévues aux articles 29, 30, 31 et 34 précédents sont portés au double dans le cas de récidive.
Art. 35. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus au présent chapitre.
Article additionnel (Loi du 23 juillet 1927, art. 2). - Quand un immeuble ou une partie d'immeuble aura été morcelé ou dépecé en violation de la présente loi, le ministre chargé des affaires culturelles pourra faire rechercher, partout où ils se trouvent, l'édifice ou les parties de l'édifice détachées et en ordonner la remise en place, sous la direction et la surveillance de son administration, aux frais des délinquants vendeurs et acheteurs pris solidairement.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 36 (Implicitement abrogé depuis l'accession des anciennes colonies et de l'Algérie à l'indépendance).
Art. 37 (Loin0 86-13 du 6 janvier 1986, art. 5). - « Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente loi. Il définit notamment les conditions dans lesquelles est dressé de manière périodique, dans chaque région, un état de l'avancement de l'instruction des demandes d'autorisation prévues à l'article 9.
« Ce décret est rendu après avis de la commission supérieure des monuments historiques. » Cette commission sera également consultée par le ministre chargé des affaires culturelles pour toutes les décisions prises en exécution de la présente loi.
Art. 38. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les immeubles et objets mobiliers régulièrement classés avant sa promulgation.
Art. 39. - Sont abrogées les lois du 30 mars 1887, du 19 juillet 1909 et du 16 février 1912 sur la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique, les paragraphes 4 et 5 de l'article 17 de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Eglises et de l'Etat et généralement toutes dispositions contraires à la présente loi.
(I) Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977.23 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 23
DÉCRET DU 18 MARS 1924
portant règlement d'administration publique
pour l'application de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 29 mars 1924)
TITRE 1er
DES IMMEUBLES
Art. 1er .- (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 1er ). - Les immeubles visés, d'une part, à l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 et, d'autre part, au quatrième alinéa de son article 2 sont, les premiers, classés à l'initiative du ministre chargé de la culture, les seconds, inscrits sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'initiative du commissaire de la République de région. Une demande de classement ou d'inscription peut être également présentée par le propriétaire d'un immeuble ainsi que par toute personne physique ou morale y ayant intérêt.
Dans le cas d'un immeuble appartenant à une personne publique, cette demande est présentée par : 1° Le commissaire de la République du département où est situé l'immeuble, si celui-ci appartient à l'Etat ; 2° Le président du conseil régional, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à une région ;
3° Le président du conseil général, avec l'autorisation de ce conseil, si l'immeuble appartient à un département ;
4° Le maire, avec l'autorisation du conseil municipal, si l'immeuble appartient à une commune ; 5° Les représentants légaux d'un établissement public, avec l'autorisation de son organe délibérant, si l'immeuble appartient à cet établissement.
Si l'immeuble a fait l'objet d'une affectation, l'affectataire doit être consulté.
Art. 2. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 2). - Les demandes de classement ou d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques sont adressées au commissaire de la République de la région où est situé l'immeuble.
Toutefois, la demande de classement d'un immeuble déjà inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques est adressée au ministre chargé de la culture. Toute demande de classement ou d'inscription d'un immeuble doit être accompagnée de sa description ainsi que des documents graphiques le représentant dans sa totalité ou sous ses aspects les plus intéressants.
Art. 3. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide d'ouvrir une instance de classement, conformément au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi, il notifie la proposition de classement au propriétaire de l'immeuble ou à son représentant par voie administrative en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites.
Si l'immeuble appartient à l'Etat, la notification est faite au ministre dont l'immeuble dépend. Si l'immeuble appartient à un département, la notification est faite au préfet à l'effet de saisir le conseil général de la proposition de classement à la première session qui suit ladite notification : le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de l'ouverture de la session du conseil général. Si l'immeuble appartient à une commune, la notification est faite au maire par l'intermédiaire du préfet du département ; le maire saisit aussitôt le conseil municipal ; le dossier est retourné au ministre des affaires culturelles avec la délibération intervenue. Cette délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à dater de la notification au maire de la proposition de classement.
Si l'immeuble appartient à un établissement public, la notification est adressée au préfet à l'effet d'être transmise par ses soins aux représentants légaux dudit établissement ; le dossier est ensuite retourné au ministre des beaux-arts avec les observations écrites des représentants de l'établissement, lesdites observa- tions devant être présentées dans le délai d'un mois.
Faute par le conseil général, le conseil municipal ou la commission administrative de l'établissement propriétaire de statuer dans les délais précités, il sera passé outre.
Quel que soit le propriétaire de l'immeuble, si celui-ci est affecté à un service public, le service affecta- taire doit être consulté.
Art. 4. - Le délai de six mois mentionné au paragraphe 3 de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 court :
1° De la date de la notification au ministre intéressé si l'immeuble appartient à l'Etat ;24 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 24
2° De la date à laquelle le conseil général est saisi de la proposition de classement, si l'immeuble appartient à un département ;
3° De la date de la notification qui a été faite au maire ou aux représentants légaux de l'établissement, si l'immeuble appartient à une commune ou à un établissement public ; 4° De la date de la notification au propriétaire ou à son représentant, si l'immeuble appartient à un particulier.
Il est délivré récépissé de cette notification par le propriétaire de l'immeuble ou son représentant.
Art. 5. - (Décret n° 84-1006 du 15 novembre 1984, art. 3). - Lorsque le commissaire de la République de région reçoit une demande de classement ou d'inscription d'un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ou prend l'initiative de cette inscription, il recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Il peut alors soit prescrire par arrêté l'inscription de cet immeuble à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques à l'exception du cas visé au dernier alinéa du présent article, soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement.
Le commissaire de la République qui a inscrit un immeuble sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques peut proposer son classement au ministre chargé de la culture. Lorsque le ministre chargé de la culture est saisi par le commissaire de la République de région d'une proposition de classement, il statue sur cette proposition après avoir recueilli l'avis de la commission supé- rieure des monuments historiques et, pour les vestiges archéologiques, du Conseil supérieur de la recherche archéologique. Il informe de sa décision le commissaire de la République de région ; il lui transmet les avis de la commission supérieure des monuments historiques et du Conseil supérieur de la recherche archéologique, afin qu'ils soient communiqués à la commission régionale. Lorsque le ministre chargé de la culture prend l'initiative d'un classement, il demande au commissaire de la République de région de recueillir l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéo- logique et ethnologique.
Il consulte ensuite la commission supérieure des monuments historiques ainsi que, pour les vestiges archéologiques, le Conseil supérieur de la recherche archéologique.
Les observations éventuelles du propriétaire sur la proposition de classement sont soumises par le ministre chargé de la culture à la commission supérieure des monuments historiques, avant qu'il ne procède, s'il y a lieu, au classement d'office dans les conditions prévues par les articles 3, 4 et 5 de la loi du 31 décembre 1913 susvisée.
Le classement d'un immeuble est prononcé par un arrêté du ministre chargé de la culture. Toute déci- sion de classement vise l'avis émis par la commission supérieure des monuments historiques. Lorsque les différentes parties d'un immeuble font à la fois l'objet, les unes, d'une procédure de classement, les autres, d'inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, les arrêtés correspondants sont pris par le ministre chargé de la culture.
Art. 6. - Toute décision de classement est notifiée, en la forme administrative, au propriétaire ou à son représentant, qui en délivre récépissé. Deux copies de cette décision, certifiées conformes par le ministre des beaux-arts, sont adressées au préfet intéressé pour être simultanément déposées par lui, avec indication des nom et prénoms du propriétaire, son domicile, la date et le lieu de naissance et sa profession, s'il en a une connue, à la conservation des hypothèques de la situation de l'immeuble classé, à l'effet de faire opérer, dans les conditions déterminées par la loi du 24 juillet 1921 et le décret du 28 août 1921, la transcription de la décision.
L'allocation attribuée au conservateur sera celle prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er du décret du 26 octobre 1921.
La liste des immeubles classés au cours d'une année est publiée au Journal officiel avant l'expiration du premier trimestre de l'année suivante.
Art. 7. - L'immeuble classé est aussitôt inscrit par le ministre des beaux-arts sur la liste mentionnée à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1913. Cette liste, établie par département, indique : 1° La nature de l'immeuble ;
2° Le lieu où est situé cet immeuble ;
3° L'étendue du classement intervenu total ou partiel, en précisant, dans ce dernier cas, les parties de l'immeuble auxquelles le classement s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire ;
5° La date de la décision portant classement.
Les mentions prévues aux alinéas 4 et 5 pourront ne pas être publiées dans la liste des immeubles classés rééditée au moins tous les dix ans.25 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 25
Art. 8. - (Abrogé par l'article 13 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970.)
Art. 9. - Le ministre des affaires culturelles donne acte de la notification qui lui est faite de l'aliénation d'un immeuble classé appartenant à un particulier. Il est fait mention de cette aliénation sur la liste générale des monuments classés par l'inscription sur la susdite liste du nom et du domicile du nouveau propriétaire.
(Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, art. 11.) « Pour l'application de l'article 9-1 (5e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles fait connaître au propriétaire s'il accepte la substitution de l'acquéreur dans ses obligations de débiteur de l'Etat au titre de l'exécution d'office des travaux de l'immeuble cédé. »
Art. 10. - Tout propriétaire d'un immeuble classé, qui se propose soit de déplacer, soit de modifier, même en partie, ledit immeuble, soit d'y effectuer des travaux de restauration, de réparation ou de modification quelconque, soit de lui adosser une construction neuve, est tenu de solliciter l'autorisation du ministre des beaux-arts.
Sont compris parmi ces travaux :
Les fouilles dans un terrain classé, l'exécution de peintures murales, de badigeons, de vitraux ou de sculptures, la restauration de peintures et vitraux anciens, les travaux qui ont pour objet de dégager, agrandir, isoler ou protéger un monument classé et aussi les travaux tels qu'installations de chauffage, d'éclairage, de distribution d'eau, de force motrice et autres qui pourraient soit modifier une partie quelconque du monument, soit en compromettre la conservation.
Aucun objet mobilier ne peut être placé à perpétuelle demeure dans un monument classé sans l'autorisation du ministre des affaires culturelles. Il en est de même de toutes autres installations placées soit sur les façades, soit sur la toiture du monument.
La demande formée par le propriétaire est accompagnée des plans, projets et de tous documents utiles. Le délai de préavis de quatre mois que doit observer le propriétaire avant de pouvoir procéder à aucune modification de l'édifice inscrit court du jour où le propriétaire a, par lettre recommandée, prévenu le préfet de son intention.
Art. 13. - Le déclassement d'un immeuble a lieu après l'accomplissement des formalités prescrites pour le classement par le présent décret.26 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 26
DÉCRET N° 70-836 DU 10 SEPTEMBRE 1970
pris pour l'application de la loi n° 66-1042 du 30 décembre 1966 modifiant la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques
(Journal officiel du 23 septembre 1970)
TITRE 1er
DROIT DU PROPRIETAIRE A UNE INDEMNITE EN CAS DE CLASSEMENT D’OFFICE
Art. 1er . - La demande par laquelle le propriétaire d'un immeuble classé d'office réclame l'indemnité prévue par l'alinéa 2 de l'article 5 de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée est adressée au préfet.
Art. 2. - A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande d'indemnité mentionnée à l'article précédent, la partie la plus diligente peut saisir, le juge de l'expropriation dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 23 octobre 1958.
Art. 3. - Le juge de l'expropriation statue selon la procédure définie en matière d'expropriation.
TITRE II
EXÉCUTION D'OFFICE DES TRAVAUX D'ENTRETIEN OU DE RÉPARATION
Art. 4. - II est procédé à la mise en demeure prévue à l'article 9-1 de la loi modifiée du 31 décembre 1913 dans les conditions ci-après :
- le rapport constatant la nécessité des travaux de conservation des parties classées d'un immeuble dans les conditions prévues à l'article 9-1 et décrivant et estimant les travaux à exécuter est soumis à la commission supérieure des monuments historiques ;
- l'arrêté de mise en demeure, pris par le ministre des affaires culturelles, est notifié au propriétaire ou à son représentant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. (Décret n° 82-68 du 20 janvier 1982, art. 1er ) « L'arrêté de mise en demeure donne au propriétaire, pour assurer l'exécution des travaux, le choix entre l'architecte désigné par l'administration et un architecte qu'il peut désigner lui-même. S'il procède à cette désignation, le propriétaire doit solliciter l'agrément du ministre chargé de la culture dans les deux mois qui suivent la mise en demeure. » A défaut de réponse du ministre dans un délai de quinze jours, l'agrément est réputé accordé. Lorsqu'il a rejeté deux demandes d'agrément, le ministre peut désigner un architecte en chef des monuments histo- riques pour exécuter les travaux.
Art. 5. - L'arrêté fixe, à compter de la date d'approbation du devis, les délais dans lesquels les travaux devront être entrepris et exécutés; il détermine également la proportion dans laquelle l'Etat participe au montant des dépenses réellement acquittées par le propriétaire pour l'exécution des travaux qui ont été l'objet de la mise en demeure; cette participation est versée sous forme de subvention partie au cours des travaux et partie après leur exécution.
Art. 6. - Lorsque le ministre des affaires culturelles décide, conformément aux dispositions de l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 3l décembre 1913 modifiée, de faire exécuter les travaux d'office, il notifie sa décision au propriétaire ou à son représentant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
TITRE III
DEMANDE D'EXPROPRIATION
Art. 7. - Le propriétaire dispose d'un délai d'un mois, à compter de la notification prévue à l'article 6 ci- dessus, pour demander au préfet d'engager la procédure d'expropriation prévue à l'article 9-1 (4e alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, sa demande est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; elle comporte l'indication du prix demandé par le propriétaire pour la cession de son immeuble. Le préfet instruit la demande dans les conditions prévues aux articles R. 10 et suivants du code du domaine de l'Etat; le ministre des affaires culturelles statue dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de la demande.27 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 27
Art. 8. - Lorsque le ministre décide de recourir à l'expropriation, l'indemnité est fixée, à défaut d'accord amiable, par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
La part des frais engagés pour les travaux exécutés d'office en vertu de l'article 9 (alinéa 3) de la loi susvisée du 31 décembre 1913 est déduite de l'indemnité d'expropriation dans la limite du montant de la plus-value apportée à l'immeuble par lesdits travaux.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 9. - Lorsque le propriétaire désire s'exonérer de sa dette en faisant abandon de son immeuble à l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 modifiée, il adresse au préfet une déclaration d'abandon par laquelle il s'engage à signer l'acte administratif authentifiant cette déclaration.
L'Etat procède à la purge des hypothèques et des privilèges régulièrement inscrits sur l'immeuble abandonné, dans la limite de la valeur vénale de cet immeuble.
Art. 10. - Lorsqu'une personne morale de droit public qui avait acquis un immeuble classé par la voie de l'expropriation cède cet immeuble à une personne privée en vertu des dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1913 modifiée, le ministre des affaires culturelles adresse au propriétaire exproprié, préalablement à la cession, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'informant de la cession envisagée, des conditions dans lesquelles cette cession est prévue, conformément au cahier des charges annexé à l'acte de cession, et l'invitant à lui présenter éventuellement ses observations écrites dans un délai de deux mois.28 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 28
AC2
PROTECTION DES SITES NATURELS ET URBAINS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des sites et monuments naturels (réserves naturelles).
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par la loi du 27 août 1941, l'ordonnance du 2 novembre 1945, la loi du 1er juillet 1957 (réserves foncières, art. 8-1), l'ordonnance du 23 août 1958, loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n°s 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, n° 82- 1044 du 7 décembre 1982.
Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.
Loi n° 83-360 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opération immobilières, d'architecture et d'espaces protégés (modifiés par décrets des 21 mars 1972, 6 mai 1974 et 14 mai 1976).
Décret n° 79-180 du 6 mars 1979 instituant les services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement.
Décret n° 85-467 du 24 avril 1985 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs généraux des monuments historiques chargés des sites et paysages.
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 relatif à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930 dans les sites classés ou en instance de classement.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 422-2, L. 430-8, R. 410-4, R 410- 13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421-38-5, R. 421-38-6, R. 421-38-8, R. 422-8, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 442-4-8, R. 442-4-9, R. 442-6, R. 443-9, R. 443- 10.
Circulaire du 19 novembre 1979 relative à l'application du titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 modifiant la loi du 2 mai 1930 sur les sites.
Circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites, en annexe des plans d'occupation des sols.
Circulaire n° 80-51 du 15 avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, direction de l'architecture et de l'urbanisme (sous-direction des espaces protégés).29 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 2930 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 30
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Inscription sur l'inventaire des sites ° 69-603
(Décret du 13 juin 1969)
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire, les monuments naturels et les sites qui ne présentent pas un intérêt exceptionnel mais dont l'évolution doit être rigoureusement suivie sur le plan paysager, non seulement du point de vue de la qualité de l'architecture, mais également de nombreux autres composants du paysage. L'autorité administrative a le pouvoir d'inscrire sur l'inventaire des sites, non seulement les terrains présentant en eux-mêmes du point de vue histo- rique, scientifique, légendaire ou pittoresque un intérêt général, mais aussi dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites (Conseil d'Etat, 10 octobre 1973, S.C.I. du 27-29, rue Molitor : Dr. adm. 1973, n° 324).
Cette procédure peut ouvrir la voie à un classement ultérieur.
L'inscription est prononcée par arrêté du ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé, sur proposition ou après avis de la commission départementale des sites.
Le consentement des propriétaires n'est pas demandé (Conseil d'Etat, 13 mars 1935, époux Moranville : leb., p. 325 ; 23 février 1949, Angelvy : leb., p. 767), mais l'avis de la (ou les) commune(s) intéressée(s) est requis avant consultation de la commission départementale 'des sites.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable (art. 1er du décret du 13 juin 1969).
L'arrêté ne comporte pas nécessairement la liste des parcelles cadastrales inscrites sur l'in- ventaire ; des limites naturelles dès lors qu'elles s'appuient sur une délimitation cadastrale (rivières, routes...) peuvent être utilisées
S'agissant de la motivation de l'arrêté, le Conseil d'Etat dans une décision du 26 juillet 1985, Mme Robert Margat (Dr. adm. 1985, n° 510), confirmée par une autre décision en date du 7 novembre 1986 Geouffre de la Pradelle (AJDA 1987, p. 124, note X. Prétot), a jugé qu'une décision de classement d'un site ne présentant pas le caractère d'une décision admi- nistrative individuelle et que la circulaire de 1980 n'ayant pas valeur réglementaire, cette déci- sion n'avait pas à être motivée. Cette jurisprudence doit être transposée pour la procédure d'ins- cription sur l'inventaire des sites.
b) Classement du site
Sont susceptibles d'être classés, les sites dont l'intérêt paysager est exceptionnel et qui méri- tent à cet égard d'être distingués et intégralement protégés et les sites présentant un caractère remarquable, qu'il soit artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, qu'il convient de maintenir en l'état sauf si le ministre, dans les attributions duquel le site se trouve placé, autorise expressément la modification.
L'initiative du classement peut émaner de la commission départementale des sites.
Le classement est prononcé après enquête administrative dirigée par le préfet et après avis de la commission départementale des sites.
Le préfet désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui est comprise entre quinze et trente jours. Pendant la période de vingt jours consécutive à la fin de l'enquête, toute personne concernée par le projet peut faire valoir ses observations.
L'arrêté indique les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte une notice explicative contenant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement et un plan de délimitation du site.
Cet arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage (art. 4 du décret du 13 juin 1969).
Lorsque les propriétaires ont donné leur consentement, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent (classement amiable) sans que l'avis de la commission supérieure des sites soit obligatoire.31 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 31
Si le consentement de tous les propriétaires n'est pas acquis, le classement est prononcé après avis de la commission supérieure des sites, par décret en Conseil d'Etat (classement d'office).
Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé de l'Etat, le ministre dans les attributions duquel le site se trouve placé et le ministre des finances donnent leur accord, le site est classé par arrêté du ministre compétent. Dans le cas contraire (accords non obtenus), le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le site est compris dans le domaine public ou privé d'un département, d'une commune ou appartient à un établissement public, le classement est prononcé par arrêté du ministre compétent si la personne publique propriétaire consent à ce classement. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des sites.
Le classement d'un lac privé ou d'un cours d'eau dont le lit est propriété privé, nécessite, lorsqu'il peut produire une énergie électrique permanente (été comme hiver) d'au moins 50 kilowatts, l'avis des ministres intéressés (art. 6 et 8 de la loi du 2 mai 1930).
Cet avis doit être formulé dans un délai de trois mois. En cas d'accord entre les ministres, le classement est prononcé par arrêté, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat.
La protection d'un site ou d'un monument naturel peut faire l'objet d'un projet de classement. Dans ce cas, les intéressés sont invités à présenter leurs observations. Pour ce faire, une enquête publique est prévue, dont les modalités sont fixées par le décret du 13 juin 1969 dans son article 4.
c) Zones de protection
(Titre III, loi du 2 mai 1930)
La loi du 2 mai 1930 dans son titre III avait prévu l'établissement d'une zone de protection autour des monuments classés ou des sites classés ou inscrits, lorsque la protection concernait des paysages très étendus et que leur classement aurait dépassé le but à atteindre ou encore aurait été trop onéreux.
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 abroge les articles 17 à 20 et 28 de la loi du 2 mai 1930, relatifs à la zone de protection de cette loi. Toutefois, les zones de protection créées en application de la loi de 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
B. – INDEMNISATION
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Aucune indemnité n'est prévue compte tenu qu'il s'agit de servitudes peu gênantes pour les propriétaires.
b) Classement
Peut donner lieu à indemnité au profit des propriétaires s'il entraîne une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain. La demande doit être présentée par le propriétaire dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure.
A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
c) Zone de protection
L'indemnité est prévue comme en matière de classement, mais le propriétaire dispose d'un délai d'un an après la notification du décret pour faire valoir ses réclamations devant les tribunaux judiciaires.
C. - PUBLICITÉ
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées.32 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 32
L'insertion est renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
Affichage en mairie et à tout autre endroit habituellement utilisé pour l'affichage des actes publics, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois.
Publication annuelle au Journal officiel de la République française et insertion au recueil des actes administratifs du département.
La décision d'inscription est notifiée aux propriétaires (lorsque leur nombre est inférieur à cent) des parcelles concernées, faute de quoi la décision ne leur serait pas opposable (Conseil d'Etat, 6 octobre 1976, ministre des aff. cult, et assoc. des habitants de Roquebrune ; Conseil d'Etat, 14 décembre 1981, Société centrale d'affichage et de publicité : Leb., p. 466).
Une publicité collective peut être substituée à la notification individuelle dans les cas où le nombre de propriétaires est supérieur à cent ou lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires (art. 4 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967, article 2 du décret du 13 juin 1969). Cette publicité est réalisée à la diligence du préfet.
b) Classement
Publication au Journal officiel de la République française.
Notification au propriétaire lorsque la décision comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux (décret n° 69-607 du 13 juin 1969).
c) Zone de protection
La publicité est la même que pour le classement.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance
publique
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le maire 4 mois à l'avance, l'interruption des travaux peut être ordonnée, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux.
Le maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire et prendre toute mesure de coercition nécessaire notamment procéder à la saisie dès matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 22 nouveau de la loi du 28 décembre 1967).
b) Instance de classement d'un site
Si une menace pressante pèse sur un site, le ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction préalable. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au préfet et au propriétaire. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
L'instance de classement vaut pendant une année et emporte tous les effets du classement (art. 9 de la loi du 2 mai 1930, arrêts du Conseil d'Etat du 24 novembre 1978, Dame Lamarche Jacomet, et 12 octobre 1979, commune de Trégastel : Dr. adm. 1979, n° 332).33 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 33
Elle a pour objet, non de subordonner la validité du classement à la notification du projet aux propriétaires intéressés, mais de conférer à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté ou du décret prononçant le classement (Conseil d'Etat, 31 mars 1978, société Cap-Bénat). 2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
(Art. 4, loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'aviser le préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux autres que ceux d'exploitation courante ou d'entretien normal (art. 4 d e l a l o i d u 2 m a i 1 9 3 0 , a r t . 3 d e l a l o i d u 2 8 d é c e m b r e 1 9 6 7 e t c i r c u l a i r e d u 19 novembre 1969).
A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation ; le propriétaire peut alors entreprendre les travaux envisagés, sous réserve du respect des règles relatives au permis de construire.
Lorsque l'exécution des travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930. Le permis de construire est délivré après avis de l'architecte des bâtiments de France ; cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut en tout état de cause excéder deux mois (art. R. 421-38-5 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable prévue à l'article 4 de la loi du 2 mai 1930 (art. L. 430-8 du code de l'urbanisme). Dans ce cas le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre chargé des sites, ou de son délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme). En outre, le ministre chargé de l'urbanisme peut, soit d'office, soit à la demande d'un autre ministre, évoquer tout dossier et prendre les décisions nécessaires conjointement avec le ministre intéressé (art. R. 430-15-7 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine est situé dans un site inscrit, sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par le maire conformément aux articles L. 511-1 et L. 511- 2 du code de la construction et de l'habitation, qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans le délai de huit jours. En cas de péril imminent donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article L. 511- 3 du code de la construction et de l'habitation, le maire informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble insalubre est situé dans un site inscrit, sa démolition ne peut être ordonnée par le préfet en application de l'article 28 du code de la santé publique qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable (art. 1er du décret n° 77-734 du 7 juillet 1977 modifiant l'article 17 bis du décret n° 70-288 du 31 mars 1970).
La décision est de la compétence du maire.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).34 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 34
b) Classement d'un site et instance de classement (Art.
9 et 12 de la loi du 2 mai 1930)
Obligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation avant l'exécution de tous les travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment, la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique, etc.
Cette autorisation spéciale est délivrée soit :
- par le préfet pour les ouvrages mentionnés à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme à l'exception de ceux prévus au 2 de cet article, pour les constructions et travaux ou ouvrages exemptés de permis de construire en application du deuxième alinéa de l'article R. 422-1 et de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme, pour l'édification ou la modification des clôtures ; - par le ministre chargé des sites dans tous les autres cas, ainsi que lorsque ce ministre a décidé d'évoquer le dossier (art. 2 du décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 modifiant l'article 9 de la loi du 2 mai 1930).
La commission départementale des sites et éventuellement la commission supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Le permis de construire étant subordonné à un accord exprès, le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis tacite (art. R.421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme). Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme.
Les autorités ainsi consultées font connaître à l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
La démolition des immeubles dans les sites classés demeure soumise aux dispositions de la loi du 2 mai 1930 modifiée (art. L. 430-1, dernier alinéa, du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux projetés nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 9 (instance de classement) et 12 (classement) de la loi du 2 mai 1930 sur les sites, et ce sur les territoires mentionnés à l'article R 442-1 dudit code, où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme.
Dans les communes où un plan d'occupation des sols n'a pas été approuvé, cette autorisa- tion est délivrée par le préfet (art. R. 442-6-4 [3°] du code de l'urbanisme). Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié l'intention de classement de demander une autorisation avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde : art. 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967).
c) Zone de protection du site (Art. 17
de la loi du 2 mai 1930)
Les effets de l'établissement d'une zone varient selon les cas d'espèce, puisque c'est le décret de protection qui détermine exactement les servitudes imposées au fonds.
Lorsque les travaux nécessitent un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des sites ou de leur délégué ou encore de l'autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urba- nisme).
Le pétitionnaire ne pourra bénéficier d'un permis de construire tacite (art. R. 421-12 et R. 421-19 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux sont soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte les autorités mentionnées à l'article R. 421-38-6 II du code de l'urbanisme. Les autorités ainsi consultées font connaître à35 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 35
l'autorité compétente leur opposition ou les prescriptions qu'elles demandent dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elles sont réputées avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le permis de démolir visé aux articles L. 430-1 et suivants du code de l'urbanisme, tient lieu de l'autorisation de démolir prévue par la loi du 2 mai 1930 sur les sites (article L. 430-1 du code de l'urbanisme). Dans ce cas, le permis de démolir doit être conforme à l'avis du ministre des sites ou de son délégué.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1°. Obligations passives
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci- dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443.9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classement
Interdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (art. 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci- dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la commission départementale et supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (art. R. 443-9 du code de l'urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître ces réglementations par affichage et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions… La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (art. 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (art. 18 de la loi de 1979)
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.36 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 36
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Inscription sur l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices dans les conditions mentionnées au § A 2° a.
b) Classement d'un site
Possibilité pour le propriétaire de procéder aux travaux pour lesquels il a obtenu l'autorisation dans les conditions visées au § A 2° b.37 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 37
LOI DU 2 MAI 1930
relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque
(Journal officiel du 4 mai 1930)
TITRE I" ORGANISMES
Art. 1er (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. er"). - « II est institué dans chaque département une commission dite commission des sites, perspectives et paysages. » (2e alinéa abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) Art. 2. - (Abrogé par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.)
Art. 3. - (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « II est institué auprès du ministre des affaires culturelles une commission dite commission supérieure des sites, perspectives et paysages. »
(2» et 3» alinéas abrogés par l'article 1er du décret n° 70-288 du 31 mars 1970.) (Ordonnance n° 45-2633 du 2 novembre 1945, art. 3.) - « La composition et les modalités de fonctionnement de la commission supérieure des sites, perspectives et paysages et de la section permanente sont déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article 27 ci- après. »
TITRE II
INVENTAIRE ET CLASSEMENT DES MONUMENTS NATURELS ET DES SITES
Art. 4 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 3). - II est établi dans chaque département une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. La commission départementale des sites, perspectives et paysages prend l'initiative des inscriptions qu'elle juge utiles et donne son avis sur les propositions d'inscription qui lui sont soumises, après en avoir informé le conseil municipal de la commune intéressée et avoir obtenu son avis.
L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre des affaires culturelles. Un décret en Conseil d'Etat fixe la procédure selon laquelle cette inscription est notifiée aux propriétaires ou fait l'objet d'une publicité. La publicité ne peut être substituée à la notification que dans les cas où celle-ci est rendue impossible du fait du nombre élevé de propriétaires d'un même site ou monument naturel, ou de l'impossibilité pour l'administration de connaître l'identité ou le domicile du propriétaire.
L'inscription entraîne, sur les terrains compris dans les limites fixées par l'arrêté, l'obligation pour les intéressés de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal en ce qui concerne les constructions, sans avoir avisé, quatre mois d'avance, l'administration de leur intention.
Art. 5. - Les monuments naturels et les sites inscrits ou non sur la liste dressée par la commission départementale peuvent être classés dans les conditions et selon les distinctions établies par les articles ci-après.
La commission départementale des monuments naturels et des sites prend l'initiative des classements qu'elle juge utile et donne son avis sur les propositions de classement qui lui sont soumises.
Lorsque la commission supérieure est saisie directement d'une demande de classement, celle- ci est renvoyée à la commission départementale aux fins d'instruction et, le cas échéant, de propositions de classement. En cas d'urgence, le ministre fixe à la commission départementale un délai pour émettre son avis. Faute par elle de se prononcer dans ce délai, le ministre consulte la commission supérieure et donne à la demande la suite qu'elle comporte. Art. 5-1 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 4). - Lorsqu'un monument naturel ou un site appartenant en tout ou partie à des personnes autres que celles énumérées aux articles 6 et 7 fait l'objet d'un projet de classement, les intéressés sont invités à présenter leurs observations selon une procédure qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat.
Art. 6. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé de l'Etat est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, en cas d'accord avec le ministre dans les attributions duquel le monument naturel ou le site se trouve placé, ainsi qu'avec le ministre des finances.
Il en est de même toutes les fois qu'il s'agit de classer un lac ou un cours d'eau susceptible de produire une puissance permanente de 50 kilowatts d'énergie électrique. Dans le cas contraire, le classement est prononcé par un décret en Conseil d'Etat.38 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 38
Art. 7. - Le monument naturel ou le site compris dans le domaine public ou privé d'un département ou d'une commune ou appartenant à un établissement public est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, s'il y a consentement de la personne publique propriétaire. Dans le cas contraire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure des monuments naturels et des sites, par un décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 5). - Le monument naturel ou le site appartenant à toute autre personne que celles énumérées aux articles 6 et 7 est classé par arrêté du ministre des affaires culturelles, après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages, s'il y a consentement du propriétaire. L'arrêté détermine les conditions du classement. A défaut du consentement du propriétaire, le classement est prononcé, après avis de la commission supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le classement peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire s'il entraîne une modification à l'état ou à l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnité doit être produite dans le délai de six mois à dater de la mise en demeure faite au propriétaire de modifier l'état ou l'utilisation des lieux en application des prescriptions particulières de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation.
Si le Gouvernement entend ne pas donner suite au classement d'office dans les conditions ainsi fixées, il peut, à tout moment de la procédure, et au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision judiciaire, abroger le décret de classement. Le classement d'un lac ou d'un cours d'eau pouvant produire une énergie électrique permanente d'au moins 50 kilowatts ne pourra être prononcé qu'après avis des ministres intéressés. Cet avis devra être formulé dans le délai de trois mois, à l'expiration duquel il pourra être passé outre. En cas d'accord avec les ministres intéressés, le classement peut être prononcé par arrêté du ministre des affaires culturelles. Dans le cas contraire, il est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
Art. 8 bis (Abrogé par l'article 41 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976.)
Art. 9 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 6). - A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site son intention d'en poursuivre le classement, aucune modification ne peut être apportée à l'état des lieux ou à leur aspect pendant un délai de douze mois, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. l"-a) et sous réserve de l'exploitation courante des fonds ruraux et de l'entretien normal des constructions. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupant des lieux.
Art. 10 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-1). - Tout arrêté ou décret prononçant un classement est publié, par les soins de l'administration des affaires culturelles, au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble classé.
Cette publication qui ne donne lieu à aucune perception au profit du Trésor, est faite dans les formes et de la manière prescrites par les lois et règlements concernant la publicité foncière.
Art. 11. - Les effets du classement suivent le monument naturel ou le site classé, en quelques mains qu'il passe.
Quiconque aliène un monument naturel ou un site classé est tenu de faire connaître à l'acquéreur l'existence du classement.
Toute aliénation d'un monument naturel ou d'un site classé doit, dans les quinze jours de sa date, être notifiée au ministre des affaires culturelles par celui qui l'a consentie.
Art. 12 (Loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967, art. 7). - Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits, ni être modifiés dans leur état ou leur aspect, sauf autorisation spéciale (Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988, art. ler-b).
Art. 13. - Aucun monument naturel ou site classé ou proposé pour le classement ne peut être compris dans une enquête aux fins d'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après que le ministre des affaires culturelles aura été appelé à présenter ses observations. Nul ne peut acquérir par prescription, sur un monument naturel ou sur un site classé, de droit de nature à modifier son caractère ou à changer l'aspect des lieux.
Aucune servitude ne peut être établie par convention sur un monument naturel ou un site classé qu'avec l'agrément du ministre des affaires culturelles.
Art. 14 (Décret n° 59-89 du 7 janvier 1959, art. 16-2). - « Le déclassement total ou partiel d'un monument ou d'un site classé est prononcé, après avis des commissions départementale ou supérieure, par décret en Conseil d'Etat. Le déclassement est notifié aux intéressés et publié au bureau des hypothèques de la situation des biens, dans les mêmes conditions que le classement. » Le décret de déclassement détermine, sur avis conforme du Conseil d'Etat, s'il y a lieu ou non à, la restitution de l'indemnité prévue à l'article 8 ci-dessus.
Art. 15 (Abrogé par l'article 56 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.)39 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 39
Art. 16. - A compter du jour où l'administration des affaires culturelles notifie au propriétaire d'un monument naturel ou d'un site non classé son intention d'en poursuivre l'expropriation, tous les effets du classement s'appliquent de plein droit à ce monument naturel ou à ce site. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les « douze mois » de cette notification. Lorsque l'utilité publique a été déclarée, l'immeuble peut être classé sans autre formalité par arrêté du ministre des affaires culturelles.
TITRE III
SITES PROTÉGÉS
. (Articles 17 à 20 abrogés par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983) (l)
TITRE IV
DISPOSITIONS PÉNALES
Art. 21. (Loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976, art. 48-1). - Sont punies d'une amende de (Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, art. 6.) « 2 000 à 60 000 francs » les infractions aux dispositions des articles 4 (alinéa 4), 11 (alinéas 2 et 3) et 13 (alinéa 3) de la présente loi. Sont punies des peines prévues à l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme les infractions aux dispositions des articles 9 (alinéa 1) et 12 ainsi qu'aux prescriptions des décrets prévus à l'article 19 (alinéa 1) de la présente loi.
Les dispositions des articles L. 480-1, L. 480-2, L. 480-3 et L. 480-5 à L. 480-9 du code de l'urbanisme sont applicables aux infractions à l'alinéa 4 de l'article 4 de la présente loi et aux dispositions visées au précédent alinéa, sous la seule réserve des conditions suivantes : Les infractions sont constatées en outre par les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des sites et par les fonctionnaires et agents commissionnaires et assermentés pour les infractions en matière forestière, de chasse et de pêche. Pour l'application de l'article L. 480-5, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux avec les prescriptions formulées par le ministre chargé des sites, soit sur leur rétablissement dans leur état antérieur.
Le droit de visite prévu à l'article L. 460-1 du code de l'urbanisme est ouvert aux représentants du ministre chargé des sites ; l'article L. 480-12 est applicable. (Les articles 21-1 à 21-8 sont abrogés par l'article 48-11 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976.)
Art. 22. - Quiconque aura intentionnellement détruit, mutilé ou dégradé un monument naturel ou un site classé ou inscrit sera puni des peines portées à l'article 257 du code pénal, sans préjudice de tous dommages-intérêts.
Art. 23. - L'article 463 du code pénal est applicable dans les cas prévus aux deux articles précédents.
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 24. - (Décret n° 65-515 du 30 juin 1965, art. 1er.) « L'établissement public institué par la loi du 10 juillet 1914 prend la dénomination de « Caisse nationale des monuments historiques et des sites. »
Elle peut recueillir et gérer des fonds destinés à être mis à la disposition du ministre des affaires culturelles en vue de la conservation ou de l'acquisition des monuments naturels et des sites classés ou proposés pour le classement.
(3è alinéa abrogé par l'article 8 du décret n° 65-515 du 30 juin 1965.) Art. 25. - Les recettes de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites seront déterminées par la prochaine loi de finances.
Art. 26. - Les dispositions de la présente loi sont applicables aux monuments naturels et aux sites régulièrement classés avant sa promulgation conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1906.
Il sera dressé, pour chacun de ces monuments naturels et de ces sites, un extrait de l'arrêté de classement reproduisant tout ce qui le concerne. Cet extrait sera transcrit au bureau des hypothèques de la situation de l'immeuble par les soins de l'administration des affaires culturelles. Cette transcription ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor. Dans un délai de trois mois, la liste des sites et monuments naturels classés avant la promulgation de la présente loi sera publiée au Journal officiel. Cette liste sera tenue à jour. Dans le courant du premier trimestre de chaque année sera publiée au Journal officiel la nomenclature des monuments naturels et des sites classés ou protégés au cours de l'année précédente.
Art. 27. - Un règlement d'administration publique (2) contresigné du ministre des finances et du ministre des affaires culturelles déterminera les détails d'application de la présente loi, et40 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 40
notamment la composition et le mode d'élection des membres, autres que les membres de droit, des commissions prévues aux
(1) Les articles 17 à 20 (titre III) sont abrogés par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983. Toutefois les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain. (2) Décret n° 70-288 du 31 mars 1970.
articles 1er et 3, ainsi que les dispositions spéciales relatives à la commission des monuments naturels et des sites du département de la Seine, les attributions de la section permanente des commissions départementales et les indemnités de déplacement qui pourront être allouées aux membres des différentes commissions (1).
Art. 28. (Abrogé par la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, art. 72.)
Art. 29. (Implicitement abrogé depuis l'accession à l'indépendance des anciennes colonies et de l'Algérie.)
Art. 30. - La loi du 21 avril 1906 organisant la protection des sites et monuments naturels de caractère artistique est abrogée.
(1) Décret n° 68-642 du 9 juillet 1968.41 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 41
DÉCRET N° 69-607 DU 13 JUIN 1969
portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée
du 2 mai 1930 sur la protection des sites
. (Journal officiel du 17 juin 1969)
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 2 mai 1930 réorganisant la protection des monuments naturels et des sites, modifiée notamment par le titre II de la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 ;
Vu la loi n° 65-947 du 10 novembre 1965 étendant aux départements d'outre-mer le champ d'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ; Vu le décret n° 47-593 du 23 août 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 2 mai 1930, modifié par le décret n° 58-102 du 31 janvier 1958 ; Vu le décret n° 66-649 du 26 août 1966 étendant aux départements d'outre-mer certaines dispositions de caractère réglementaire relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Vu le décret n° 67-300 du 30 mars 1967 étendant aux départements d'outre-mer les décrets pris pour l'application de plusieurs lois relatives à la protection des sites et des monuments historiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le préfet communique la proposition d'inscription à l'inventaire des sites et monuments naturels pour avis du conseil municipal aux maires des communes dont le territoire est concerné par ce projet.
Si le maire ne fait pas connaître au préfet la réponse du conseil municipal dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis, cette réponse est réputée favorable.
Art. 2. - L'arrêté prononçant l'inscription sur la liste est notifié par le préfet aux propriétaires du monument naturel ou du site.
Toutefois, lorsque le nombre de propriétaires intéressés par l'inscription d'un même site ou monument naturel est supérieur à cent, il peut être substitué à la procédure de notification individuelle une mesure générale de publicité dans les conditions fixées à l'article 3. Il est procédé également par voie de publicité lorsque l'administration est dans l'impossibilité de connaître l'identité ou le domicile des propriétaires.
Art. 3. - Les mesures de publicité prévues à l'article 2 (alinéas 2 et 3 ci-dessus) sont accomplies à la diligence du préfet, qui fait procéder à l'insertion de l'arrêté prononçant l'inscription dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Cette insertion doit être renouvelée au plus tard le dernier jour du mois qui suit la première publication.
L'arrêté prononçant l'inscription est en outre publié dans ces communes, pendant une durée qui ne peut être inférieure à un mois, par voie d'affichage à la mairie et tous autres endroits habituellement utilisés pour l'affichage des actes publics ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire, qui en informe aussitôt le préfet.
L'arrêté prononçant l'inscription est ensuite publié au Recueil des actes administratifs du département. Il prend effet à la date de cette publication.
Art. 4. - L'enquête prévue à l'article 5-1 de la loi du 2 mai 1930 préalablement à la décision de classement est organisée par un arrêté du préfet qui désigne le chef de service chargé de conduire la procédure et fixe la date à laquelle celle-ci doit être ouverte et sa durée qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
Cet arrêté précise les heures et les lieux où le public peut prendre connaissance du projet de classement qui comporte :
1° Une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection, et éventuellement les prescriptions particulières de classement ;42 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 42
2° Un plan de délimitation du site.
Ce même arrêté est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées. Il est en outre publié dans ces communes par voie d'affichage ; l'accomplissement de ces mesures de publicité est certifié par le maire.
Art. 5. - Pendant un délai s'écoulant du premier jour de l'enquête au vingtième jour suivant sa clôture, toute personne intéressée peut adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des observations au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages.
Pendant le même délai et selon les mêmes modalités, les propriétaires concernés font connaître au préfet, qui en informe la commission départementale des sites, perspectives et paysages, leur opposition ou leur consentement au projet de classement. A l'expiration de ce délai, le silence du propriétaire équivaut à un défaut de consentement. Toutefois, lorsque l'arrêté de mise à l'enquête a été personnellement notifié au propriétaire, son silence à l'expiration du délai équivaut à un accord tacite.
Art. 6. - La décision de classement fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Art. 7. - Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, elle doit être notifiée au propriétaire. Cette notification s'accompagne de la mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec ces prescriptions particulières suivant les dispositions de l'article 8 (alinéa 3) de la loi du 2 mai 1930.
Art. 8. - La décision d'inscription ou de classement et le plan de délimitation du site seront reportés au plan d'occupation des sols du territoire concerné.
Art. 9. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 juin 1969.
DÉCRET N° 70-288 DU 31 MARS 1970
abrogeant certaines dispositions de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque et portant règlement d'administration publique sur la composition et le fonctionnement des commissions départementales et de la commission supérieure instituée en application de ladite loi
(Journal officiel du 4 avril 1970)
TITRE III
(Décret n° 77-49 du 19 janvier 1977. art. 8)
DÉCLARATION PRÉALABLE DES PROJETS DE TRAVAUX DANS LES SITES INSCRITS A L'INVENTAIRE
Art. 17 bis. - La déclaration préalable, prévue à l'alinéa 4 de l'article 4 de la loi susvisée du 2 mai 1930, est adressée au préfet du département qui recueille l'avis de l'architecte des Bâtiments de France sur le projet. (Décret n° 77-734 du 7 juillet 1977, art. 1er.) « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'un permis de construire ou d'un permis de démolir, la demande de permis tient lieu de la déclaration préalable. « Lorsque l'exécution des travaux est subordonnée à la délivrance d'une autorisation d'utilisation du sol en application des dispositions du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation tient lieu de la déclaration préalable. »
Art. 18. - Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 mars 1970.43 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 43
AC3
RÉSERVES NATURELLES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les réserves naturelles.
Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (chapitre III), complétée et modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (art. 58) relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987.
Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, articles 13 et 17 à 20 inclus (art. 27 de la loi susvisée).
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et R. 421-19f R. 421-38-7 et R. 422-8.
Décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour application de la loi précitée du 10 juillet 1976.
Décret n° 86-1136 du 17 octobre 1986 relatif à la déconcentration des réserves naturelles volontaires.
Ministère chargé de l'environnement (direction de la protection de la nature). IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. – PROCÉDURE
a) Classement en réserve naturelle
Des parties du territoire d'une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle, lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de minéraux ou de fossiles et, en général du milieu naturel, présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises (loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, art. 16).
La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat, après :
- avis du conseil national de la protection de la nature et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ;
- enquête menée dans les formes prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sous réserve de certaines particularités ;
- consultation de toutes les collectivités locales concernées ;
- avis des ministres de l'intérieur, de l'agriculture, de la défense, de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'industrie et plus spécialement du ministre chargé des mines et des autres ministres intéressés (art. 17 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et art. 1er et 10 du décret n°77-1298 du 25 novembre 1977).
En cas de consentement des propriétaires, le classement est prononcé par décret après une procédure légèrement simplifiée (art. 17 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et articles 8 et 9 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977).
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)44 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 44
Les articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, concernant les zones de protection d'un site, sont applicables aux réserves naturelles créées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (se référer à la fiche AC 2, Protection des sites naturels et urbains, § II-A c).
La loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 a abrogé les articles 17 à 20 et 28 de la loi de 1930. Toutefois, les zones de protection créées en application de la dite loi continuent à produire leurs effets jusqu'à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain (se référer à la fiche AC 4).
c) Périmètre de protection autour des réserves
naturelles (Art. 58 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983)
Un périmètre de protection peut être institué autour des réserves naturelles sur proposition ou après accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
Le périmètre de protection est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département après enquête publique et accord du conseil municipal de la ou des communes intéressées.
d) Réserve naturelle volontaire
Les propriétaires, afin de protéger sur leur propriété, les espèces de la faune et de la flore sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique, peuvent demander que leur propriété soit agréée comme réserve naturelle volontaire. L'agrément est donné pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, par le préfet du département dans lequel se trouve située la propriété, après une procédure qui comporte la demande d'avis du ou des conseils municipaux intéressés, des administrations civiles ou militaires intéressées, de l'association communale de chasse agréée si la pratique de la chasse à l'intérieur de la réserve est susceptible d'être plus strictement réglementée que par le droit commun (art. 24 et 25 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et art. 17 à 21 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977).
L'agrément ne peut être donné si la réserve n'est pas compatible avec les dispositions d'aménagement et d'urbanisme applicables aux territoires en cause (art. 19 et 21 du décret n°77-1298 du 25 novembre 1977).
B. - INDEMNISATION
a) Classement en réserve naturelle
Une indemnité peut être due aux propriétaires, aux titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsque le classement comporte des prescriptions de nature à modifier l'état ou l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct, matériel et certain.
La demande d'indemnisation doit être produite dans un délai de six mois à dater de la décision de classement. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expro- priation (art. 10 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, § II B c).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Aucune indemnité n'est prévue. Cependant, les propriétaires des terrains compris dans une telle zone, peuvent demander une indemnité s'ils sont en mesure d'apporter la preuve d'une atteinte à leur droit de propriété, constitutif d'un dommage direct, certain, grave et spécial.45 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 45
d) Réserves naturelles volontaires
Néant.
C. - PUBLICITÉ
a) Classement en réserve naturelle
L'acte de classement est :
- publié, à la diligence du préfet, par mention au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (art. 19 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977) ;
- affiché pendant quinze jours dans chacune des communes concernées. Cette formalité est certifiée par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d'affichage et de dépôt au préfet (art. 11 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977) ;
- notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles classés. Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l'utilisation des lieux, cette notification est accompagnée d'une mise en demeure d'avoir à mettre les lieux en conformité avec les dites prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation. Lorsque l'identité ou l'adresse du propriétaire ou du titulaire du droit réel est inconnu, la notification est faite au maire qui en assure l'affichage et le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux (art. 19 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et art. 13 et 20 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977) ;
- communiqué aux maires par les soins du ministre chargé de la protection de la nature, afin que l'acte soit transcrit à chaque révision du cadastre (art. 19 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976) ;
- reporté pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé, et pour les forêts privées au plan simple de gestion agréé si tel est le cas (art. 14 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977).
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, § II C c).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Même publicité que pour le classement.
d) Réserves naturelles volontaires
La décision d'agrément est :
- affichée dans chacune des communes intéressées, dans les mêmes conditions qu'un décret de classement, et ce, à la diligence du préfet ;
- notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés.46 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 46
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement en réserves naturelles
Possibilité pour l'administration, de soumettre à un régime particulier et le cas échéant d'interdire toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, et plus généralement d'altérer le caractère de la réserve, notamment, la chasse et la pêche ; les activités agricoles, forestières et pastorales ; industrielles, minières ; publicitaires et commerciales ; l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non ; l'utilisation des eaux ; la circulation du public quel que soit le moyen employé ; la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve (art. 18 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Possibilité pour le ministre chargé de la protection de la nature, de fixer les modalités de gestion administrative de la réserve naturelle. Il peut à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi de 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics. Des établissements publics spécifiques peu- vent être également créés à cet effet (art. 25 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976). Possibilité pour les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions (art. 29 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976), à visiter les réserves naturelles en vue de s'assurer du respect des règles auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction (art. 31 de la loi n° 76- 629 du 10 juillet 1976).
Possibilité d'ordonner l'interruption des travaux, soit sur réquisition du ministère public à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l'une des associations visées à l'article 40 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel.
Le maire peut ordonner l'interruption des travaux, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée.
Possibilité pour le maire de prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés ou du matériel de chantier (art. 34 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et art. L. 480-2 du code de l'urbanisme).
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, § III A-l° c).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Mêmes prérogatives que pour le classement en réserve naturelle.
d) Réserves naturelles volontaires
Possibilité de réglementer ou d'interdire, le cas échéant, les activités ou actions suivantes : la chasse et la pêche ; les activités agricoles pastorales et forestières ; l'exécution de travaux de construction et d'installations diverses ; l'exploitation de gravières et carrières ; la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ; le jet ou le dépôt à l'intérieur de la réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit, pouvant porter atteinte au milieu naturel ; les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve, ainsi que l'enlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux (art. 20 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles).47 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 47
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
a) Classement en réserve naturelle
Obligation pour toute personne qui aliène, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle, de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classement (art. 22 de la loi n° 76-629 de la loi du 10 juillet 1976).
Obligation pour toute personne qui désire entreprendre une action tendant à la destruction ou à la modification de l'état ou de l'aspect du territoire classé en réserve naturelle, de solliciter une autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature, lequel est tenu avant décision, de consulter les divers organismes compétents (art. 23 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Obligation pour toute personne à qui a été notifiée une intention de classement, et ce pendant une durée de quinze mois, de solliciter une autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature, lorsqu'elle désire entreprendre une action tendant à modifier l'état des lieux ou leur aspect, sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures (art. 21 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976). Lorsque l'action à entreprendre par le propriétaire, se concrétise par des travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé de la protection de la nature ou de son délégué (art. R. 421-38-7 du code de l'urbanisme) ; en conséquence, le propriétaire ne peut bénéficier d'un permis tacite (art. R. 421-19f du code de l'urbanisme). Lorsque l'action à entreprendre par le propriétaire, se concrétise par des travaux nécessitant une déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-7 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'action à entreprendre par le propriétaire se concrétise par des travaux nécessitant une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu des articles 21, 23 et 27 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnés à l'article R. 442-1 dudit code.
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, § III A-2° c).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Obligation pour toute personne qui aliène, loue ou concède un territoire compris dans un périmètre de protection autour des réserves naturelles de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du périmètre de protection (art. 22 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Obligation de notifier au ministre chargé de la protection de la nature, et ce dans les quinze jours de sa date, toute aliénation d'un territoire compris dans un périmètre de protection d'une réserve naturelle (art. 22 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
d) Réserve naturelle volontaire
Obligation pour le propriétaire d'exécuter toutes les prescriptions résultants de l'agrément de sa propriété en réserve naturelle volontaire, notamment en matière de gardiennage et de responsabilité civile à l'égard des tiers (art. 24 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
a) Classement en réserve naturelle48 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 48
Interdiction, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature, pour quiconque, de détruire ou de modifier dans leur aspect ou dans leur état, les territoires classés en réserves naturelles (art. 24 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Interdiction, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature, pour toute personne à qui a été notifiée une intention de classement, de détruire ou de modifier dans leur aspect ou dans leur état, les territoires en cause (art. 21 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Interdiction à toute personne d'acquérir par prescription, des droits de nature à modifier le caractère d'une réserve naturelle, ou de changer l'aspect des lieux (art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 renvoyant à l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
Interdiction à toute personne d'établir par convention, sur une réserve naturelle, une servi- tude quelconque sans avoir obtenu l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature (art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 renvoyant à l'article 13 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
Interdiction de toute publicité dans les réserves naturelles (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la loi du 29 décembre 1979).
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, § III B-l° c).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Obligation,pour le propriétaire de se conformer au régime particulier du périmètre de pro- tection. Il peut être ainsi interdit toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, notamment, la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales ; industrielles, minières ; publicitaires et commerciales, etc. (art. 18 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
d) Réserve naturelle volontaire
Obligation pour les propriétaires qui ont obtenu l'agrément de leur propriété en réserve naturelle, de s'abstenir de toute action de nature à nuire à la faune sauvage et à la flore présen- tant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique (art. 24 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement en réserve naturelle
Possibilité pour le propriétaire d'aliéner son bien classé en réserve naturelle, étant entendu que les effets du classement suivent le territoire en quelque main qu'il passe (art. 22 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, § III B-2° c).49 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 49
, c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Mêmes droits que pour le classement en réserve naturelle.
d) Réserve naturelle volontaire
Possibilité pour le propriétaire, s'il en adresse la demande deux ans avant la date d'expira- tion de l'agrément en cours, de ne pas voir renouveler cet agrément par tacite reconduction (art. 21 du décret n° 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles).50 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 50
I3
GAZ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz..
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets du 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1958 et n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que des conditions d'établissement desdites servitudes.
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'énergie et des matières premières, direction du gaz et de l'électricité et du charbon).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage sur les terrains non bâtis, non fermés ou clos de murs ou de clôtures équivalentes bénéficient aux ouvrages déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) à savoir :
- canalisations de transport de gaz et installations de stockage souterrain de gaz combustible;
- canalisations de distribution de gaz et installations de stockage en surface annexes de la distribution.
La déclaration d'utilité publique en vue de l'exercice des servitudes, sans recours à l'expropriation, est obtenue conformément aux dispositions du chapitre III du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985. Elle est prononcée soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés, soit par arrêté du ministre chargé du gaz ou par arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'urbanisme, selon les modalités fixées par l'article 9 du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet, par l'intermédiaire de l'ingénieur chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires intéressés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés, les travaux projetés (art. 13 du décret du 11 juin 1970).
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.51 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 51
Remarque : dans la plupart des cas, il est passé entre le concessionnaire et les propriétaires intéressés des conventions de servitudes amiables. Ces conventions remplacent les formalités mentionnées ci-dessus et produisent les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du projet de détail des tracés (art. 1er du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967).
B. - INDEMNISATION
Des indemnités ne sont dues que s'il y a eu préjudice. Elles sont versées au propriétaire ou à l'exploitant pour le dédommager des troubles temporaires qu'il doit subir pendant l'exécution des travaux de pose. Si le propriétaire lorsqu'il est distinct de l'exploitant, ou l'exploitant lui-même, peut faire valablement état d'un préjudice permanent, une indemnité lui sera également versée. En fait, les canalisations de gaz une fois posée n'entraînent pratiquement aucun dommage permanent en dehors d'un droit de surveillance dont dispose le transporteur ou le distributeur (qui s'exerce environ une fois par an).
Les indemnités sont versées en une seule fois.
En cas de litige, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation, conformément aux articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (art. 20 du décret du 11 juin 1970).
Elles sont à la charge du transporteur ou du distributeur.
C. – PUBLICITÉ
Se référer à la même rubrique de la fiche « électricité ».
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Droit pour le bénéficiaire de procéder à des abattages d'arbres ou à des élagages de branches lors de la pose des conduites.
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les terrains sont traversés par une canalisation de transport de gaz (servitude de passage) conservent le droit de les clore ou d'y élever des immeubles à condition toutefois d'en avertir l'exploitant.
En ce qui concerne plus particulièrement les travaux de terrassement, de fouilles, de forage ou d'enfoncement susceptibles de causer des dommages à des conduites de transport, leur exécution ne peut être effectuée que conformément aux dispositions d'un arrêté-type pris par le ministre de l'industrie.52 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 52
I4 ÉLECTRICITÉ
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage
d'arbres.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (art. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et
le décret n° 67-885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application).
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
IL - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres
bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ; - aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat, des départements, des communes ou syndicats de communes (art. 298 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux dispositions des chapitres Ie r et II du décret du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utilité publique est prononcée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrêté conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 kV (art. 4, alinéa 2, du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985) ;
(1) Le bénéfice des servitudes instituées par les lois de 1906 et de 1925 vaut pour l'ensemble des installations de distribution d'énergie électrique, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la ligne dessert une collectivité publique ou un service public ou une habitation privée (Conseil d'Etat, 1" février 1985, ministre de l'industrie contre Michaud : req. n°36313).P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 53
- soit par arrêté du ministre chargé de l'électricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L. 123-8 et R. 123-35-3 du code de l'urbanisme, en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci- dessus, mais d'une t ension supér ieure ou égale à 225 kV (art. 7 du décr et n° 85-1109 du 15 octobre 1985).
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son titre II (le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 juin 1970 n'a pas modifié la procédure d'institution des dites servitudes). La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes, le préfet prescrit alors une enquête publique dont le dossier est transmis aux maires des communes intéressées et notifié au demandeur. Les maires concernés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après l'accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. ler du décret n° 67-886 du 6 octobre 1967) (1).
B. - INDEMNISATION
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes (2).
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, est fixée par le juge de l'expropriation (art. 20 du décret du 11 juin 1970). Les dommages survenus à l'occasion des travaux doivent être réparés comme dommages de travaux publics (3).
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires est calculée en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (A.P.C.A.) et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet. Pour les dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est calculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'A.P.C.A., E.D.F. et le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (S.E.R.C.E.).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.
(1) L'institution des servitudes qui implique une enquête publique, n'est nécessaire qu'à défaut d'accord amiable. L'arrêté préfectoral est vicié si un tel accord n'a pas été recherché au préalable par le maître d'ouvrage (Conseil d'Etat, 18 novembre 1977, ministre de l'industrie contre consorts Lannio) ; sauf si l'intéressé a manifesté, dès avant l'ouverture de la procédure, son hostilité au projet (Conseil d'Etat, 20 janvier 1985, Tredan et autres). (2) Aucune indemnité n'est due, par exemple, pour préjudice esthétique ou pour diminution de la valeur d'un terrain à bâtir. En effet, l'implantation des supports des lignes électrique et le survol des propriétés sont par principe précaires et ne portent pas atteinte au droit de propriété, notamment aux droits de bâtir et de se clore (Cass. civ, III, 17 juillet 1872 : Bull, civ. III, n° 464 ; Cass. civ. III, 16 janvier 1979).
(3) Ce principe est posé en termes clairs par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 7 novembre 1986 - E.D.F. c. Aujoulat (req°n° 50436, D.A. n° 60).54 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 54
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du 12 novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et le surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre
recommandée l'entreprise exploitante.55 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 55
I6
MINES ET CARRIÈRES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les mines et carrières :
- servitudes de passage établies au profit des titulaires de titre minier, de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisation de recherches de mines et de carrières ;
- servitudes d'occupation de terrains établies au profit des exploitants de mines, des explorateurs et des titulaires d'un permis exclusif de recherche.
Code minier, articles 71, 71-1 à 71-6, 72, 73 et 109. Décret n° 70-
989 du 29 octobre 1970.
Ministère de l'industrie (direction générale de l'industrie et des matières premières, service des matières premières et du sous-sol).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
A l'amiable en cas d'accord des propriétaires intéressés.
Par arrêté préfectoral en cas d'échec des tentatives d'accord amiable, n'intervenant pour les servitudes d'occupation, qu'après que les propriétaires intéressés et les exploitants de la surface ont été mis à même de présenter leurs observations (art. 71-1 du code minier).
La demande adressée au préfet doit comporter notamment les indications nécessaires quant aux nom, qualités et domicile du demandeur, à l'objet et l'étendue des servitudes à établir, à la nature et à la consistance des travaux et installations projetés, à l'état des parcelles affectées avec indication du nom des propriétaires concernés. Elle doit également faire état des tentatives d'accord amiable.
Cette demande accompagnée d'un extrait du plan cadastral, comportant les zones concernées par les servitudes, est transmise par le préfet au directeur interdépartemental de l'industrie ainsi qu'aux différents maires intéressés et mise à la disposition du public.
Les propriétaires intéressés et leurs ayants-droit éventuels, l'exploitant de la surface s'il n'est pas propriétaire, disposent de quinze jours à dater de la notification qui leur est faite du dépôt de la demande, pour présenter leurs observations au préfet, lequel les transmet au directeur interdépartemental de l'industrie qui lui adresse en retour son avis motivé et ses propositions définitives. Le préfet autorise ensuite l'établissement de la servitude (décret n° 70-989 du 29 octobre 1970).
Servitudes de passage
Ces servitudes peuvent être autorisées à l'intérieur du périmètre minier et sous réserve d'une déclaration d'utilité publique des travaux projetés, à l'extérieur du dit périmètre, au bénéfice d'un titulaire de titres miniers (art. 71-2 du code minier) et dans les zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrière définies après déclaration d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat, en faveur du bénéficiaire d'une autorisation de recherche de carrières ou d'un permis d'exploitation de carrières (art. 109 du code minier, décret n° 72-153 du 21 février 1972). Elles ne sont jamais autorisées dans les terrains attenants aux habitations ou clos de murs et de clôtures équivalentes, sans le consentement du propriétaire.
Les servitudes d'occupation temporaire
Ces servitudes sont autorisées dans les mêmes conditions que les servitudes de passage, elles peuvent bénéficier outre à l'exploitant d'une mine, à l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines et au titulaire exclusif de recherches (art. 71 du code minier).56 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 56
Elles bénéficient également, dans les zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrière, au bénéfice d'une autorisation de recherches de carrière ou d'un permis d'exploitation de carrière (art. 109 du code minier).
B. - INDEMNISATION
L'institution des servitudes de passage et d'occupation ouvre au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et notamment des exploitants de la surface, un droit à indemnisation sur la base du préjudice subi (art. 72 du code minier).
La détermination du montant de l'indemnité, à défaut d'accord amiable, se poursuit conformément aux règles relatives à l'expropriation. Le juge apprécie, pour évaluer le montant de la dite indemnité, si une acquisition de droit sur le terrain en cause a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toute autre circonstance, été faite en vue d'obtenir une indemnité plus élevée.
L'indemnisation des autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherche et d'exploitation, reste soumise au droit commun.
Le bénéficiaire des servitudes d'occupation est tenu avant d'occuper les parcelles de terrain autorisées, soit de payer préalablement l'indemnité évaluée comme il est dit ci-dessus, soit de fournir caution (art. 71-1 du code minier).
C. - PUBLICITÉ
Notification par le préfet, de l'arrêté d'institution des servitudes, au demandeur, au propriétaire et à ses ayants droit et s'il n'est pas propriétaire à l'exploitant de la surface (décret n° 70-989 du 29 octobre 1970).
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Servitudes de passage
Possibilité pour le bénéficiaire, dans une bande de 5 mètres de largeur dont la limite est fixée par l'arrêté préfectoral d'institution de servitude ou l'acte déclaratif d'utilité publique :
- d'établir à demeure, à une hauteur de 4,75 mètres de hauteur au dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
- d'enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et d'établir des ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
- de dégager à ses frais le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles. Si nécessaire, l'essartage peut être effectué jusqu'à une largeur de 20 mètres en terrain forestier (art. 72-2 du code minier).
Possibilité pour le bénéficiaire et les agents de contrôle d'accéder en tout temps, dans une bande de 20 mètres dite bande large, comprenant la bande des 5 mètres dont la largeur est fixée comme indiquée ci-dessus, pour la mise en place, la surveillance, l'entretien, la réparation ou l'enlèvement des appareils susmentionnés (art. 71-2 du code minier).
Possibilité pour le bénéficiaire de faire circuler dans la bande large les engins nécessaires pour ce faire (art. 71-2 du code minier).
Servitudes d'occupation
Possibilité pour le bénéficiaire d'occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de la mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
- les installations de secours (puits et galeries destinés à l'aérage et à l'écoulement des eaux) ;
- les ateliers de préparation, de lavage, de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;57 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 57
- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets résultant des activités susmentionnées ;
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine (art. 71 du code minier) (1).
Possibilité pour l'exploitant d'une mine d'obtenir, si l'intérêt général l'exige, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre minier après déclaration d'utilité publique, l'expropriation par décret en Conseil d'Etat des immeubles nécessaires aux travaux et installations mentionnées à l'article 71 du code minier (art. 73 du code minier).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de réserver le libre passage des agents chargés de la surveillance et de l'entretien des matériels ainsi que le passage des engins nécessaires à cet effet.
Obligation pour les propriétaires ou leurs ayants droit de s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, à l'entretien, à la conservation des matériels.
Obligation pour les propriétaires de laisser le titulaire de l'autorisation d'occupation occuper les terrains autorisés par l'arrêté préfectoral.
2° Droits résiduels des propriétaires
Possibilité pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes de passage, de demander de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles existants (art. 71-3 du code minier).
Droits pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage d'exiger de l'exploitant, après l'exécution des travaux, de remettre en état les terrains de cultures en rétablissant la couche arable (art. 71-2 du code minier).
Droit pour le propriétaire d'un fonds frappé des servitudes de passage de requérir l'achat ou l'expropriation du terrain, si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol, si le propriétaire le requiert (art. 71-4 du code minier).
Droit pour le propriétaire d'un fonds, frappé des servitudes d'occupation, que celles-ci privent de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque après l'occupation, les terrains ne sont plus, dans leur ensemble, propres à leur utilisation normale, d'exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie (art. 71-1 du code minier).
______
(1) Cette énumération n'est pas limitative, l'administration et les tribunaux l'interprètent largement. Ainsi, ce droit d'occupation peut concerner les déblais ou les dépôts de matériaux, les orifices et galeries, les installations de pylônes, les chemins destinés au transport de déchets dès lors qu'il n'existe pas de chemin suffisant pour satisfaire aux besoins de l'exploitation, etc.58 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 58
CODE MINIER
Art. 71 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - A l'intérieur du périmètre minier et, sous réserve de déclaration d'utilité publique, à l'extérieur de celui-ci, l'exploitant d'une mine peut être autorisé par arrêté préfectoral à occuper les terrains nécessaires à l'exploitation de sa mine et aux installations qui sont indispensables à celle-ci, y compris :
- les installations de secours tels que puits et galeries destinés à faciliter l'aérage et l'écoulement des eaux ;
- les ateliers de préparation, de lavage et de concentration de combustibles et minerais extraits de la mine ;
- les installations destinées au stockage et à la mise en dépôt des produits et déchets qui résultent des activités visées aux deux alinéas précédents ;
- les canaux, routes, chemins de fer et tous ouvrages de surface destinés au transport des produits et déchets susvisés ou de produits destinés à la mine.
Les autorisations d'occupation peuvent également être données par arrêté préfectoral : 1° A l'explorateur autorisé par le ministre chargé des mines, pour l'exécution de ses travaux à l'intérieur des parcelles sur lesquelles porte son droit d'exploration ;
2° Au titulaire d'un permis exclusif de recherches pour l'exécution, à l'intérieur du périmètre de son permis, de ses travaux de recherches et la mise en place des installations destinées à la conservation et à l'évacuation des produits extraits ou destinés aux travaux.
Sans préjudice des dispositions des articles 69 et 70, les autorisations prévues au présent article ne peuvent être données en ce qui concerne les terrains attenant aux habitations ou clos de murs ou de clôtures équivalentes.
Art. 71-1 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Les arrêtés préfectoraux prévus à l'article précédent ne peuvent intervenir qu'après que les propriétaires et, le cas échéant, les exploitants de la surface, que les propriétaires devront faire connaître, auront été mis à même de présenter leurs observations.
Le bénéficiaire ne peut occuper une parcelle de terrain visée par l'autorisation préfectorale qu'après avoir payé ou fourni caution de payer l'indemnité d'occupation évaluée comme il est dit à l'article 72.
Lorsque l'occupation prive le propriétaire de la jouissance du sol pendant plus d'une année, ou lorsque, après l'exécution des travaux, les terrains occupés ne sont plus, dans leur ensemble ou sur leur plus grande surface, propres à leur utilisation normale, le propriétaire peut exiger du titulaire de l'autorisation l'acquisition du sol en totalité ou en partie.
Art. 71-2 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18 ; loi n° 77-620 du 16 juin 1977, art. 17). - A l'intérieur de leur périmètre minier et, sous réserve, à l'extérieur de celui-ci, de déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (1), les bénéficiaires de titres miniers pourront également dans les limites énoncées à l'article 71, être autorisés à :
- établir à demeure, à une hauteur minimale de 4,75 mètres au-dessus du sol, des câbles, canalisations ou engins transporteurs ainsi que les pylônes et mâts nécessaires à leur soutien ;
- enterrer des câbles ou canalisations à une profondeur minimale de 0,50 mètre et établir les ouvrages de moins de 4 mètres carrés de surface, nécessaires au fonctionnement desdits câbles ou canalisations, ainsi que les bornes de délimitation ;
- dégager le sol de tous arbres, arbustes ou autres obstacles.
La largeur de la bande de terrain sujette aux servitudes ci-dessus énoncées est fixée dans la limite de cinq mètres par l'arrêté préfectoral ou l'acte déclaratif d'utilité publique.
En outre, sur une bande de terrain dite bande large, comprenant la bande prévue à l'alinéa précédent, et dont la largeur sera fixée comme ci-dessus dans la limite de quinze mètres, sera autorisé le passage des personnes chargées de mettre en place, surveiller, entretenir, réparer ou enlever les matériels susénumérés ainsi que le passage des engins utilisés à cet effet.
En terrain forestier, l'essartage peut, en cas de nécessité, être autorisé jusqu'aux limites de la bande large.
Après exécution des travaux, l'exploitant est tenu de remettre dans leur état antérieur les terrains de cultures, en rétablissant la couche arable, et la voirie.
Art. 71-3 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - La suppression des obstacles existants est effectuée par le bénéficiaire de l'autorisation et à ses frais. Toutefois, le propriétaire du fonds peut demander à y procéder lui- même dans les délais et conditions fixés par le décret prévu ci-après.
(1) Voir code expropriation, article L. 11-2.59 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 59
Art. 71-4 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Le propriétaire du terrain frappé des servitudes visées ci-dessus peut requérir l'achat ou l'expropriation du terrain si lesdites servitudes en rendent l'utilisation normale impossible. L'acquisition portera dans ce cas sur la totalité du sol si le propriétaire le requiert.
Art. 71-5 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Les dispositions des articles 71 à 71-4 sont également applicables aux installations utilisant des produits miniers importés.
Art. 71-6 (1) (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 18). - Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions et modalités d'application des articles 71 et suivants.
Art. 72 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19). - Les servitudes d'occupation et de passage instituées en application des articles 71 à 71-6 ouvrent au profit du propriétaire du sol, de ses ayants droit et, notamment, des exploitants de la surface, un droit à être indemnisé sur la base du préjudice subi. A cet effet, le propriétaire fait connaître au bénéfice des servitudes ou du permis, l'identité de ses ayants droit.
A défaut d'accord amiable, le prix du terrain ou des indemnités dues à raison de l'établissement de servitudes ou d'autres démembrements de droits réels ou de l'occupation sont fixés comme en matière d'expropriation.
Le juge apprécie, pour fixer le montant de l'indemnité, si une acquisition de droits sur ledit terrain a, en raison de l'époque où elle a eu lieu ou de toutes autres circonstances, été faite dans le but d'obtenir une indemnité plus élevée.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables à compter de la promulgation de la loi n° 70-1 du 2 janvier 1970 même si l'occupation des terrains a eu lieu en vertu d'une autorisation administrative antérieure à cette promulgation. Elles ne sont pas applicables aux autres dommages causés à la propriété par les travaux de recherches et d'exploitation ; la réparation de ces dommages reste soumise au droit commun.
Art. 73 (Ordonnance n° 58-1186 du 10 décembre 1958 ; loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 19 ; loi n° 77- 620 du 16 juin 1977, art. 18). - Nonobstant les dispositions des articles 69 et 70 ci-dessus, et si l'intérêt général l'exige, l'expropriation des immeubles nécessaires aux travaux et installations visés à l'article 71 peut être poursuivie tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du périmètre d'un titre minier, moyennant déclaration d'utilité publique dans les formes prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (2), à la demande du détenteur de ce titre, pour son compte ou celui d'une personne ou société désignée à cet effet.
Une déclaration d'utilité publique peut également être prononcée dans les mêmes formes pour les cana- lisations et installations destinées au transport et au stockage des produits de l'exploitation jusqu'aux points de traitement, de grosse consommation ou d'exportation, pour les aménagements et installations nécessaires au plein développement de la mine et, notamment, pour les cités d'habitation du personnel et les usines d'agglomération, de carbonisation et de gazéification, ainsi que les centrales, postes et lignes électriques, y compris les installations destinées au transport, au stockage ou à la mise en dépôt des produits ou déchets qui résultent de l'activité de ces usines. Les voies de communication, canalisations et installations de transport ainsi déclarées d'utilité publique pourront être soumises à des obligations de service public dans les conditions établies par le cahier des charges.
Art. 109 (Loi n° 70-1 du 2 janvier 1970, art. 26). - Lorsque la mise en valeur des gîtes d'une substance appartenant à la classe des carrières ne peut, en raison de l'insuffisance des ressources connues de cette substance ou pour toute autre cause, prendre ou garder le développement nécessaire pour satisfaire les besoins des consommateurs, l'économie générale du pays ou celle de la région, des décrets en Conseil d'Etat peuvent, après enquête publique de deux mois, définir les zones dans lesquelles le ministre chargé des mines peut accorder :
1° Des autorisations de recherches à défaut du consentement du propriétaire du sol, le titulaire d'une telle autorisation bénéficiant des dispositions des articles 71 à 71-6 du présent code ; 2° Des permis d'exploitation de carrières, conférant à leurs titulaires le droit d'exploiter les gîtes de cette substance, à l'exclusion de toute autre personne, y compris les propriétaires du sol, et d'invoquer le bénéfice des articles 71 à 73 du présent code. Ces permis d'exploitation tiennent lieu de l'autorisation prévue à l'article 106.
(1) Voir décret n° 70-989 du 29 octobre 1970.
(2) Voir code expropriation, article L. 11-2.60 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 60
DÉCRET N° 70-989 DU 29 OCTOBRE 1970
relatif aux servitudes établies au profit des titulaires de titres miniers, de permis d'exploitation de carrières ou d'autorisations de recherches de mines et de carrières, à défaut du consentement du propriétaire du sol
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre du développement industriel et scientifique,
Vu le code minier, et notamment son article 71-6 ;
Vu le décret du 14 avril 1923 sur l'instruction des demandes en autorisation d'effectuer des recherches de mines à défaut du consentement du propriétaire du sol ;
Vu l'avis du conseil général des mines ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'instruction des demandes tendant, en l'absence du consentement du propriétaire du sol, à obtenir l'autorisation d'établir les servitudes définies aux articles 71 et 71-2 du code minier est soumise aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - La demande d'autorisation est adressée en double exemplaire au préfet du département.
Elle indique :
1° Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur, en y substituant, si la demande émane d'une société, les indications en tenant lieu ;
2° L'autorisation de recherches de mines ou de carrières, le titre minier ou le permis d'exploitation de carrières en vertu duquel la servitude est demandée ;
3° L'objet et l'étendue de la servitude à établir, la nature et la consistance des travaux et installations projetés et, le cas échéant, le décret ayant déclaré l'utilité publique desdits travaux ou installations ;
4° La commune de situation, le numéro cadastral et la nature des parcelles concernées, la superficie totale de chacune d'elles ainsi que celle qui sera grevée de servitudes ;
5° Le nom et l'adresse des propriétaires desdites parcelles, de leurs ayants droit et, le cas échéant, du ou des exploitants des terrains ;
6° Les tentatives faites pour obtenir l'accord amiable dés intéressés.
A la demande est joint un extrait du plan cadastral où est porté le périmètre des zones couvertes par les servitudes demandées.
Il est adressé au préfet autant de copies supplémentaires de la demande et de l'extrait du plan cadastral qu'il y a de communes intéressées.
Copies de la demande et de l'extrait du plan cadastral sont adressées au chef de l'arrondissement minéralogique.
Art. 3. - Dès réception, le préfet transmet la demande et le plan joint au chef de l'arrondissement minéralogique. Celui-ci vérifie si la demande satisfait aux prescriptions de l'article précédent et si, en conséquence, elle est régulière en la forme ; il la fait rectifier ou compléter, le cas échéant. Il la renvoie ensuite au préfet aves ses propositions de notification.
Art. 4. - Le préfet adresse au maire de chacune des communes où sont situés les terrains intéressés une copie de la demande et un exemplaire du plan. Ces documents sont tenus à la disposition des personnes intéressées. Le préfet notifie directement à chaque propriétaire, à ses ayants droit éventuels et à l'exploitant de la surface s'il n'est pas le propriétaire, qu'ils disposent d'un délai de quinze jours à dater de cette notification pour prendre connaissance des pièces déposées à la mairie et formuler leurs observations à la préfecture.
Le propriétaire est tenu de faire connaître les noms et adresses de ses ayants droit et de l'exploitant de la surface si ces renseignements ne figurent pas dans la demande.
Art. 5. - Lorsque le propriétaire est indéterminé ou que son domicile est inconnu, la notification est faite, dans la mesure du possible, au locataire ou preneur à bail des parcelles, et le maire de la commune de situation est chargé de la faire afficher à la mairie pendant une durée de quinze jours.
Art. 6. - A l'expiration du délai d'affichage, les propriétaires-locataires ou preneurs sont tenus pour valablement avertis de la demande en instance et le délai de quinze jours, qui leur est imparti pour formuler leurs observations, commence à courir.61 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 61
Art. 7. - Les observations reçues sont transmises par le préfet au chef de l'arrondissement minéralogique qui les communique, s'il le juge utile, au demandeur, lequel peut, alors, le cas échéant, modifier sa demande. La nouvelle demande est soumise à la même instruction que la demande initiale si elle concerne de nouvelles parcelles et pour ces dernières seulement.
A l'expiration des délais définis ci-dessus, le chef de l'arrondissement minéralogique adresse au préfet son avis motivé, et ses propositions définitives après avoir procédé, si besoin est, à une visite des lieux.
Art. 8. - L'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude indique : - le nom, la raison sociale et l'adresse du bénéficiaire ;
- l'objet et la consistance de la servitude ;
- les parcelles et portions de parcelle intéressées en précisant, pour chacune d'elles, la superficie concernée par la servitude ;
- le nom et l'adresse du ou des propriétaires du sol, éventuellement de leurs ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, de l'exploitant de la surface ;
- le délai, qui ne saurait excéder deux ans, dans lequel la servitude doit commencer à être exercée.
Cet arrêté est notifié par le préfet au demandeur, au propriétaire et à ses ayants droit et, s'il n'est pas propriétaire, à l'exploitant de la surface.
L'autorisation devient caduque s'il n'a pas été fait usage de la servitude dans le délai fixé par l'arrêté qui l'a accordée.
Art. 9. - Une demande d'autorisation de servitude peut être présentée en même temps qu'une demande d'autorisation de recherches en application de l'article 7 du code minier. Dans ce cas, les deux demandes sont instruites simultanément selon les prescriptions du décret susvisé du 14 août 1923. Après intervention de l'arrêté ministériel autorisant les recherches, le préfet statue sur la demande de servitudes comme il est dit à l'article 8 ci-dessus.
Art. 10. - Lorsqu'une servitude est établie en application de l'article 71-2 du code minier, le propriétaire qui veut bénéficier de la faculté, prévue à l'article 71-3, de procéder lui-même à l'enlèvement des obstacles doit en avertir le titulaire de l'autorisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté préfectoral autorisant l'établissement de la servitude. L'accomplissement des travaux par le propriétaire ne peut entraîner, pour le bénéficiaire de la servitude, ni une dépense ni des délais d'exécution supérieurs à ceux qu'il aurait eu normalement à supporter s'il avait lui-même assuré la conduite des travaux ou choisi l'entrepreneur.
Art. 11. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du développement industriel et scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 octobre 1970.
JACQUES CHABAN-DELMAS
Par le Premier ministre :
Le ministre du développement industriel et scientifique,
FRANÇOIS ORTOLI
Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ
PLEVEN62 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 62
PT 2
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci- dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de
fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des
stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission
et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des
télécommunications) Zone primaire de dégagement63 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 63
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5 000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications) (1).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête64 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 64
dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).65 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 65
T1
VOIES FERRÉES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de voirie :
- alignement ;
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation ;
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés ;
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
II - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.66 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 66
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre « Sécurité et salubrité publique » du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre «Sécurité et salubrité publiques »).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l’établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.67 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 67
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L. 322-3 et L 322-4 du code forestier).
2° Obligations de faire imposées an propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-lot du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la ha uteu r ve rtica le du r emblai , mes urée à par tir du pi ed d u t alus (ar t. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux68 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 68
ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gène qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 mars 1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre « Sécurité et salubrité publiques » du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).69 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 69
T5
RELATIONS AÉRIENNES
(Dégagement)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, servitude de dégagement.
Code de l'aviation civile, lre partie, articles L. 281-1 à L. 281-4 (dispositions pénales), 2ème partie, livre II, titre IV, chapitre Ier, articles R. 241-1, et 3e partie, livre II, titre IV, chapitre II, articles D. 242-1 à D. 242-14.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radio-électriques.
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale). II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome portant approbation du plan de dégagement établi par l'administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices puis soumis à enquête publique ainsi que documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d'urgence, application possible des mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (aviation civile ou défense), après enquête publique et avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques. Cet arrêté est valable deux ans si les dispositions transitoires non pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (art. R. 141-5 du code de l'aviation civile).
Un tel plan est applicable :
1. Aux aérodromes suivants (art. R. 241-2 du code de l'aviation civile) : - aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
- certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat ;
- aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2. Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie).
3. A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiel pour la navigation aérienne.
B. - INDEMNISATION
L'article R. 241-6 du code de l'aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.70 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 70
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement de l'état initial des lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre chargé des armées. Cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases aériennes compétent (art. D. 242-11 du code de l'aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux-mêmes ou de faire exécuter par leur soin les travaux de modification aux conditions proposées, il est passé entre eux et l'administration une convention rédigée en la forme administrative fixant entre autres le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) (art. D. 242-12 du code de l'aviation civile).
A défaut d'accord amiable, le montant de l'indemnité est fixé par le tribunal administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes, l'administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif équivalent, et cela dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C. - PUBLICITÉ
(Art. D. 242-6 du code de l'aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées ou par tout autre moyen et par insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les maires des communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et pour les personnes auxquelles elle délègue des droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter des études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement, et ce dans les conditions prévues par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères) (art. D. 242- 1 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (art. R. 241-6 du code de l'aviation civile).
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de la sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre le propriétaire et le représentant de l'administration.71 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 71
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles fixes (permanents ou non permanents), susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.
Possibilité pour le propriétaire d'établir des plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation de permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, à condition d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef des services des bases aériennes compétent.
Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D. 242-9 du code de l'aviation civile vaut accord tacite.
Possibilité pour le propriétaire de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à quinze mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
CODE DE L'AVIATION CIVILE
Art. R. 241-1. - Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes spéciales dites « servitudes aéronautiques ».
Ces servitudes comprennent :
1° Des servitudes aéronautiques de dégagement comportant l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne.
2° Des servitudes aéronautiques de balisage comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements de dispositifs visuels ou radioélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs. Servitudes aéronautiques de dégagement
Section I. - Etablissement et approbation du plan de dégagement
Art. D. 242-1. - Les agents de l'administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits sont admis à pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement des plans de dégagement dans les conditions définies par l'article 1er de la loi du 29 décembre 1892.
Les signaux, bornes et repères dont l'implantation est nécessaire à titre provisoire ou permanent pour la détermination des diverses zones de protection sont établis dans les conditions spécifiées par la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution de travaux géodésiques et cadastraux et à la conservation des signaux, bornes et repères, validée et modifiée par la loi n° 57-391 du 28 mars 1957.
Art. D. 242-2. - L'enquête publique à laquelle doit être soumis le plan de servitudes aéronautiques de dégagement en vertu de l'article R. 241-4 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes aéronautiques est précédée d'une conférence entre les services intéressés.
Art. D. 242-3. - Le dossier soumis à l'enquête comprend :
1° Le plan de dégagement qui détermine les diverses zones à frapper de servitudes avec l'indication, pour chaque zone, des cotes limites à respecter suivant la nature et l'emplacement des obstacles ;
2° Une notice explicative exposant l'objet recherché par l'institution des servitudes selon qu'il s'agit d'obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou d'obstacles nuisibles au fonctionnement des72 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 72
dispositifs de sécurité, leur nature exacte et leurs conditions d'application, tant en ce qui concerne les constructions, installations et plantations existantes que les constructions, installations et plantations futures.
3° A titre indicatif, une liste des obstacles dépassant les cotes limites ;
4° Un état des signaux, bornes et repères existant au moment de l'ouverture de l'enquête et utiles pour la compréhension du plan de dégagement, sans préjudice de ceux qui pourront être établis ultérieurement pour en faciliter l'application.
Art, D. 242-4. - Le plan de dégagement accompagné des résultats de l'enquête publique et des résultats de la conférence entre services est soumis avant son approbation à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Art. D. 242-5. - Lorsque des mesures provisoires de sauvegarde doivent être prises en application de l'article R. 241-5, il est procédé à une enquête publique précédée d'une conférence entre services intéressés dans les conditions fixées à l'article D. 242-2. Les mesures envisagées ainsi que les résultats de l'enquête publique et de la conférence entre services sont soumis à l'avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
L'arrêté approuvant les mesures provisoires de sauvegarde est pris par le ministre chargé de l'aviation civile ou par le ministre des armées, après avis favorable de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Section II. - Application du plan de dégagement
Art. D. 242-6. - Une copie du plan de dégagement approuvé (ou de l'arrêté instituant des mesures provisoires de sauvegarde) est déposée à la mairie des communes sur le territoire desquelles sont assises les servitudes.
Avis du dépôt est donné au public par voie d'affichage à la mairie et d'insertion dans un journal mis en vente dans le département et en outre par tous autres moyens en usage dans la commune.
Le maire doit faire connaître à toute personne qui le lui demande si un immeuble situé dans le territoire de la commune est grevé de servitudes de dégagement ; s'il en est requis par écrit, il doit répondre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans un délai de huit jours.
Art. D. 242-7. - Dans les zones grevées de servitudes de dégagement, le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures provisoires de sauvegarde.
Art. D. 242-8 (Décret n° 80-910 du 17 novembre 1980, art. 5-VII). - Dans les mêmes zones et sous réserve des dispositions de l'article D. 242-10, l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis au permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie est soumis à l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent. La demande est adressée au maire qui en délivre récépissé. Elle donne les précisions utiles sur la nature et l'emplacement des obstacles ainsi que les hauteurs qu'ils sont susceptibles d'atteindre. Le maire la transmet sans délai à l'ingénieur en chef.
Art. D. 242-9. - La décision sur la demande visée à l'article précédent doit être notifiée par l'intermédiaire du maire dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt de la demande ou de la remise des renseignements complémentaires que le pétitionnaire aura été invité à produire. Ce délai est augmenté d'un mois lorsque l'instruction de la demande nécessite des opérations de nivellement. A défaut de réponse dans les délais ainsi fixés, le demandeur peut saisir directement l'ingénieur en chef du service des bases aériennes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Faute par l'ingénieur en chef de notifier sa décision dans le délai de quinze jours à dater de la réception de ladite lettre, l'autorisation est réputée accordée sous réserve toutefois que le demandeur se conforme aux autres dispositions législatives ou réglementaires.
Art. D. 242-10. - Les intéressés peuvent se dispenser de produire la demande visée à l'article D. 242-8 lorsque les obstacles qu'ils se proposent d'établir demeureront à quinze mètres au moins en dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
Art. D. 242-11. - Lorsque les servitudes instituées par le plan de dégagement impliquent soit la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, soit une modification à l'état antérieur des lieux déterminant un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures correspondantes est subordonnée dans chaque cas à une décision du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées. Cette décision est notifiée aux intéressés par l'ingénieur en chef du service des bases aériennes compétent, conformément à la procédure appliquée en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les notifications comportent toutes précisions utiles sur les travaux à effectuer ainsi que sur les conditions, dans lesquelles ils pourraient être exécutés.
Art. D. 242-12. - Si les propriétaires consentent à exécuter les travaux qui leur sont imposés aux conditions qui leur sont proposées, il est passé entre eux et le représentant du ministre chargé de l'aviation civile ou du ministre des armées une convention rédigée en la forme administrative.
Cette convention précise :
1° Les modalités de délais d'exécution des travaux, l'indemnité représentative de leur coût et les conditions de versement ;73 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 73
2° L'indemnité, s'il y a lieu, pour frais de déménagement, détériorations d'objets mobiliers et autres dommages causés par l'exécution des travaux ;
3° L'indemnité compensatrice, s'il y a lieu, des autres éléments du dommage résultant des modifications apportées à la situation des lieux.
La convention peut prévoir l'exécution des travaux par les soins de l'administration.
Art. D. 242-13 (Décret n° 73-309 du 9 mars 1973, art. 1er). - En cas de refus de l'autorisation exigée par le cinquième alinéa de l'article R. 241-4 du code pour l'exécution de travaux de grosses réparations ou d'améliorations, ou à l'expiration du délai de quatre mois valant décision de refus, le propriétaire pourra requérir l'application immédiate des mesures prévues à l'article D. 242-11. Sa requête devra, à peine de forclusion, parvenir au ministre qui a refusé l'autorisation sollicitée en application de l'article R. 241-4 du code, dans le délai d'un an à dater de la notification à l'intéressé de la décision de refus.
Lorsque, en application de l'article R. 241-4 (alinéa 5) précité, l'administration aura autorisé l'exécution de travaux d'améliorations, il ne sera tenu compte de la plus-value acquise par l'immeuble, en raison de l'exécution desdits travaux, dans le calcul de l'indemnité qui sera éventuellement due lors de la suppression, aux conditions prévues par les articles D. 242-11 et D. 242-12, du bâtiment ou autre ouvrage sur lequel ces travaux auront été exécutés, que dans la mesure où ils n'auront pas été normalement amortis.
Art. D. 242-14 (ancien article D. 242-13) (Décret n° 73-309 du 9 mars 1973, art. 2). - Si les servitudes de dégagement viennent à être atténuées ou supprimées de sorte que tout ou partie des lieux puisse être rétablie dans son état antérieur, l'administration est en droit de poursuivre la récupération de l'indemnité qu'elle aurait versée en compensation d'un préjudice supposé permanent, déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur état primitif ou dans un état équivalent.
A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer, qui présentent le caractère d'une créance domaniale, est fixé selon les règles applicables à la détermination des indemnités en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et le recouvrement en est effectué dans les formes qui seront prévues par un arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'économie et des finances. L'action en récupération doit être engagée sous peine de forclusion dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression des servitudes.74 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 74
T8
RELATIONS AÉRIENNES
(Protection des centres radioélectriques)
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes radioélectriques de protection des installations de navigation et
d'atterrissage.
Ces servitudes comprennent :
- des servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles (art. L. 54, L. 55 et L. 56 du code des postes et des télécommunications) ;
- des servitudes de protection des centres de réception radioélectrique contre les perturbations électromagnétiques (art. L. 57 à L. 62 du code des postes et des télécommunications).
Code des postes et des télécommunications, articles L. 54 à L. 62, R. 21 à R. 43.
Arrêté interministériel du 21 août 1953 modifié par arrêté interministériel du 16 mars 1962.
Arrêté du 16 mars 1962 fixant les installations électriques dont la mise en service sur l'ensemble du territoire est subordonnée à autorisation.
Circulaire du 16 mars 962.
Premier ministre.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction générale des télécommunications).
II. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décret particulier à chaque installation après étude de l'implantation par le C.O.R.E.S.T.A., enquête entre services et enquête publique.
En cas de désaccord entre administrations, il est prévu un arbitrage du Premier ministre.
Ces servitudes sont applicables aux installations d'aides à la navigation aérienne et à l'atterrissage (émission et réception), aux centres émetteurs et récepteurs de la météorologie nationale ainsi qu'aux faisceaux hertziens.
B. - INDEMNISATION
Un indemnisation est prévue lorsque les servitudes causent un dommage direct, matériel et actuel déterminé par une modification à l'état antérieur des lieux.
A défaut d'accord amiable, ces indemnités sont fixées par le tribunal administratif.
C. - PUBLICITÉ
Affichage et insertion dans la presse.75 P.L.U. d’ARCANGUES - Annexes 75
Après institution des servitudes, diffusion des décrets et plans aux services de l'équipement, de l'industrie, aux préfectures et mairies intéressées ; le cas échéant, notification aux propriétaires intéressés.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration de pénétrer dans les propriétés, closes ou non, dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires dans les zones de garde de modifier ou de transformer, dans un délai d'un an maximum, les installations de matériels et appareils désignés par l'arrêté du 21 août 1953 modifié existant à la date d'institution des servitudes et qui perturbent les réceptions radioélectriques.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Servitudes de protection contre les obstacles
Interdiction de créer ou de conserver des obstacles et des excavations artificiels dans une « zone primaire », « zone secondaire » ou dans un « secteur de dégagement ».
Servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques
Interdiction de conserver ou de mettre en service du matériel électrique susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre dans une zone de garde. Interdiction de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre, dans les « zones de garde » et dans les « zones de protection ».
2° Droits résiduels du propriétaire
Néant76 76
6-2 LES LOTISSEMENTS
Les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement cessent de s’appliquer au terme d’un délai de dix ans à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir dans les communes dotées d’un P.L.U. approuvé.77 77
6-3-C LES RESEAUX
Assainissement, Eaux Pluviales, Eau potable et Sécurité Incendie
6-3A – Cf plans joint en Annexes
6-3A : Plan du réseau d’eau potable au 1/7500ème
6-3B – Cf plans joint en Annexes
6-3B : Plan du réseau d’assainissement au 1/5000èmeSTEP
Pont de l'aveugle
STEP Ustaritz
LES
Réseau d'eaux usées
* Station d'épuration
À 0 250 m a
78 78
6-3C – NOTES CONCERNANT LES RESEAUX
Assainissement, Eaux pluviales, Eau potable et Sécurité incendie
LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT et D'EAUX PLUVIALES
L’assainissement collectif
La commune assure les compétences de l'assainissement collectif par délégation au syndicat URA via un contrat d’affermage avec la Suez Eau France (échéance 2020) ; les compétences de l’assainissement non collectif (SPANC) sont gérées en régie par la commune. La commune dispose d’un zonage de l’assainissement collectif ancien approuvé en 1999/2000. Un schéma directeur est en cours à l’échelle de URA et sera finalisé en octobre 2017.
Cartographie du réseau d’assainissement collectif
La cartographie indique de façon schématique les trois systèmes d’assainissement dont dépend Arcangues : • La station d’Ustaritz : sur cet équipement qui ne concerne que la zone d’activités de Planuya vers l’Est • La station de Bassussarry : 54% des raccordements d’Arcangues se font sur cette station qui dessert la zone centrale du territoire
• La station du Pont de l’Aveugle : prend en charge 41% des abonnés de la commune, sur une partie très urbaine au NordBASSUSSARRY (INTERCOMMUNALE)
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP :
Nom du maître
0564100V003
SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT
d'ouvrage de la STEP : COLLECTIF ET NON COLLECTIF URA
Nom de l'exploitant de
la STEP :
Date de mise en
service :
01 janvier 2010
Date de mise hors
service :
Niveau de traitement: Secondaire bio (Ntk, Ngl et Pt phy-chi)
Capacité : 8 000 éq-hab.
Raccordements communaux
SNS 105.100
CHARGES EN Kg/ NORME DE REJET | RENDEMENT FILIERE TRAITEMENT
. NOMINALES |
Eau : Prétraitement
Bioréacteur membrane traitement
physico-chimique en aération,
REC seu désinfection par traitement UV permettant l'utilisation des eaux usées pour l'irrigation
du golf
Boue : centrifugation, compostage
terminal URA
2013: 245 m3 de boues (soit 51 tonnes
Bes s60 de matières sèches) produites. 16 TMS ont été incinérées sur le bassin
de Lacq et 35 TMS ont été compostées
MES 720 Odeur : désodorisation physique
, 1300m3/j temps sec Rejet de la station : Hydraulique 1870m3/j temps pluie Bonne qualité
Capacité eq/hab 8000 éq/hab]
79 79
Le réseau collectif
Le réseau d’assainissement dessert le bourg et les principaux quartiers périphériques. Il comporte 16 postes de refoulement sur un linéaire total de près de 18 km, en majorité séparatif qui répartit les eaux à traiter sur 3 stations hors communes : • -le secteur du bourg et le quartier DONARIETA sont raccordés sur la station d’épuration de BASSUSSARRY, commune adhérente au syndicat URA
• -le secteur de CHAPELET est raccordé à la station d’épuration du Pont de l’Aveugle à ANGLET, gérée par l’ACBA • -la zone d’activité de PLANUYA est raccordée à la station d’épuration d’USTARITZ, commune adhérente au syndicat URA.
Le collecteur porte 631 abonnés en 2014 soit 41.5% des assainissements en collectif. Un règlement de service régit les relations des abonnés avec le service de l’assainissement collectif.
Les unités de traitement
Le système d’assainissement a été déclaré conforme en 2014
Le présent paragraphe entend présenter les caractéristiques techniques générales des ouvrages, leurs capacités (dont la capacité résiduelle) et leur problématique éventuelle eu égard notamment aux enjeux environnementaux
La station de Bassussary
En 2014, 344 abonnés d’Arcangues dépendent de cette unité de traitement, ce qui représente plus de 54% des abonnés communaux à l’assainissement collectif.
Cette station d’épuration gérée par URA dispose d’une capacité de 8 000 équivalents habitants mise en service en 2010 en filière boue activée aération prolongée.
Caractéristiques nominale du système de traitement
Milieu récepteur
Le milieu de rejet est le ruisseau d’Urdainz, bassin versant de la Nive (forts enjeux sur la qualité des eaux, voir chapitre ressources)En raison de la pluie, le débit parvenu à la station d'épuration le jour de la mesure est de 1 448 m°/j soit 110% de
sa capacité hydraulique. Le flux de pollution collecté, évalué à partir des paramètres organiques (DBO; pondérée par la DCO), représente 2 957 EH organiques.
Le flux traité sur la partie biologique est de 570 m° soit 43% du débit nominal de la station (1 320 m°’/j). 1 représente 1 164 EH organiques. Le surplus a été by passé après prétraitement (716 m’ mesurés sur le by pass trop plein bassin d'orage).
2 modules membranaires équipés de 4 casiers ont été remplacés en août 2015. Actuellement, la station ne fonctionne qu'avec ces équipements et arrive à traiter le débit temps sec. Le débit de filtration sur les autres
modules est très faible.
Le fonctionnement de la station est satisfaisant. Les rendements épuratoires de l’unité de traitement sont
supérieurs à 95 % pour l'ensemble des paramètres excepté pour le paramètre phosphore.
Les durées de fonctionnement de certains électro-équipements extraits de la supervision ne correspondent pas avec les temps de fonctionnement réels de ces appareils.
En 2016, 188,24 tonnes de boues ont été évacuées.
L'entretien de la station est satisfaisant.
Année d'activité 2015 - Possibilité de déversement par temps de pluie
Paramètres Pollution entrante Rendement 7e] TTe to Te ne ln
Concentration Charge 0% Capacité Concentration Charge
Comes fusil sn | em | sw | sw.
Due ao, | mn | %x | sw
Come ol | mm | 7% | 54
Pollution entrante en station sur 10 ans (DCO en Kgji)
min, moyenne, max
2500
2000
1500
1000
500
= 0 L L L
2007
I
2008 2009
I
2010
I
zo11| D 2012| 212) IE 2o1l
LL
z1s| [IR 2006
80 80
Exploitation de la station de traitement
Autosurveillance (2017),Bilans 24 h (01/12/2014 et 07-08/08/2017) et synthèse SIEAG 2015
Autosurveillance du06 au 07 février 2017
Bilan 24h du 7 au 8 août 2017 (temps humide pluie de 6mm)
Le poste de relevage « pétripaule » a été remplacé par un bassin tampon de 300m3 ce qui permet de réguler les variations de débit, notamment lors des pluies.
Le volume collecté a été de 715m3/j, soit 4800 éq/hab hydraulique ; une part d’eaux pluviale non quantifiée y est incluse. Le flux de pollution collecté correspond à environ 4 400 eq/hab organiques. La capacité de traitement est toujours limitée en raison du problème survenu sur les membranes : 87% du flux a été traité dans le bioréacteur et 13% (soit 97m3) a été bypassé au niveau du bassin tampon. Les performances du bioreacteur sont excellente et le rejet de très bonne qualité.
Afin de limiter l’impact du système d’assainissement sur le ruisseau d’Urdainz des travaux sont lancés pour déplacer le point de rejet de la station vers la Nive.
Bilan 24h de décembre 2014
Le bilan a été réalisé par temps de pluie.
Le volume collecté est de 1 166 m3/j. Seul 1/3e du flux a pu être traité. En effet, en raison du dysfonctionnement des membranes, le débit de traitement a dû être limité à 400 m3/j pour garantir une bonne qualité de traitement. En conséquence une partie des effluents a été bypassée : 729m3 sur les 1095m3 en entrée station. L’effluent rejeté est de bonne qualité. L’expertise sur le traitement membranaire se poursuit Il semble que le réseau soit sensible à l’intrusion d’eaux claires parasites.
La station semble fonctionner en terme de pollution à
45% de sa capacité (facteur limitant DCO, l’hydraulique
n’étant pas représentatif), laissant donc une marge de
près de 4400 équivalents-habitants (3600 utilisés).
Les problématiques sur la station d’épuration relèvent de
la présence d’eaux claires parasites (cible des objectifs
du syndicat en 2014) et d’un dysfonctionnement de
l’unité de traitement en cours d’expertise : l’arrêté
préfectoral de mise en demeure n°2016-089-009 du 29
mars 2016 a fixé la date d’avril 2017 pour la mise en
œuvre des travaux nécessaires.
Par ailleurs au regard de la présence d’eaux claires
parasites, une étude diagnostic a été mise en œuvre, un
bassin tampon d’eaux usées de 400 m3 au droit du PR
« Petripaule » a été mis en place pour lisser le débit
entrant sur la station. La télésurveillance de l’ensemble
des postes de refoulement permet une intervention
efficace et rapide.Volumes entrants sur 10 ans (m3/j)
2000
1500
1000
500
min, moyenne, max
3 8 8 8 2 2 Ÿ 2 à 2 oi La Lau La Lau La Lau La Lau La
— Débitnominaltemps sec — temps pluie |
Hypothèses retenues Situation actuelle Hypothèse retenue dans le
lors de l’Avant Projet (valeurs 2014) cadre de l’élaboration PLU en Janvier 2008 (Horizon 2025)
Arcangues 1 100 EH 728 EH -
Bassussarry 6 900 EH 2 332 EH 3 700 EH Total STEP Bassussarry 8 000 EH 3 060 EH
Observations - 38 % de la charge 3 000 Habitants au organique de la station 01/01/2016 sur
Bassussarry
81 81
Conclusion
La capacité résiduelle de la station est importante puisque seulement 38% de la charge organique est utilisée. Les éléments prospectifs montrent que pour 2025, la commune de Bassussary ne devrait pas dépasser les 3700 équivalent-habitants sur l’unité, ce qui laisse plus de 4 400 équivalent-habitants disponibles pour Arcangues. Cette disponibilité est largement supérieure au projet de développement communal. Toutefois, les problématiques hydrauliques rendent l’équipement hors norme. Cette situation est en cours de régularisation avec des travaux réceptionnés en début d’année, et une mise en route progressive jusqu’à fin août 2018.
Source : URAUSTARITZ (INTERCOMMUNALE) N2
Réseau de type Séparatif
Code de la STEP :
Nom du maître
d'ouvrage de la STEP :
Nom de l'exploitant de
la STEP :
Date de mise en
service :
Date de mise hors
service :
Niveau de traitement :
Capacité :
Raccordements communaux
sol | 10%,,100%
0564547V004
SYNDICAT MIXTE ASSAINISSEMENT
COLLECTIF ET NON COLLECTIF URA
26 avril 2005
Secondaire bio (Ntk et Pt phy-chi)
12 500 éq-hab.
CS CHARGES EN kg/j NORME DE REJET | RENDEMENT FILIERE TRAITEMENT PARAMETRES = NOMINALES
Eau : Prétraitement
Traitement boue activée en aération
DBO 750 prolongée Projet de mise en place d'une
désinfection UV
Boue: centrifugation, compostage
terminal URA
2013: 386 m3 de boues (soit 81
tonnes de matières sèches)
BE 1e produites. 51 TMS ont été incinérées sur le
bassin de Lacq et 30 TMS ont été
compostées
MES 1125 Odeur :néant
Hydraulique 1800m3/j temps sec Rejet de la station : Bonne qualité
Capacité eq/hab 12500 éq/hab
82 82
La station d’Ustaritz
Cette unité traite l’équivalent de 30 habitants (63 équivalent-habitants) de la commune d’Arcangues, sur la zone d’activité de Planuya.
Cette station d’épuration gérée par URA dispose d’une capacité de 13 200 équivalents habitants mise en service en 2015 en filière boue activée.
Caractéristiques nominale du système de traitement
A noter que la capacité de la step est indiquée à 13200 eq/hab par URA.
Milieu récepteur
Le milieu de rejet est la nive, du confluent du Latsa au confluent de l’Adour (forts enjeux sur la qualité des eaux, voir chapitre ressources)Année d'activité 2015
Paramètres Pollution entrante Rendement Pollution sortante
Charge VAR Trot Os) ile leg: ete) Charge Concentration
pos | any ET TNT
[mes | 3689 | | som | 59% | s4kgÿ | 28my |
Dre | s2kg | | s2mgl | 95% | 43k95 | 34m
Volumes entrants en 2015 (m3/j)
2000 Fr
1500
1000
500
0 L 1 1 L 1 }
@& VOL — Débitnominaltemps sec — temps pluie |
Pollution entrante en station en 2015
(DCO en Kg/i)
1500
1000
500
0 L 1 L L 1 }
& DCO — Capacité
Situation actuelle Hypothèse retenue dans le cadre de
(valeurs 2015) l'élaboration PLU (Horizon 2025)
HALSOU - +238 EH
JATXOU - +291 EH
LARRESSORE . +1 200 EH
Ustaritz - +1 500 EH
ARCANGUES - -
Total Step Ustaritz 7 600 EH 10 829 EH
Observations 57.6 % de la charge organique de Disponibilité de capacité de la station traitement à la station de2 371 EH
83 83
Exploitation de la station de traitement
Bilans 24 h 2015 et synthèse SIEAG 2015
Bilan 24h de date 28 mai 2015
Il semble que le réseau soit sensible à l’intrusion d’eaux claires parasites.
Le bilan 2015 indique que la station collecte 7 600 équivalents-
habitants. Au global la station fonctionne à 56% de sa capacité
hydraulique et 40% de sa capacité organique.
Une étude expérimentale réseau intelligent est mise en place
pour étudier la problématique des eaux claires intrusives
Un bassin tampon de 250 m3 au droit du poste de refoulement
« Xopolo » à ustaritz a été implanté pour lisser le débit entrant à
la station
La télésurveillance des postes de refoulement permet une
intervention rapide.
Conclusion
Le syndicat URA indique son accord pour le raccordement de l’extension de la zone de Planuya dès lors que le projet n’engendre pas plus de 2500 équivalent-habitants, de manière à rester dans la capacité résiduelle de l’unité de traitement prévue à l’horizon 2025.
Source : URANom des Postes de
Refoulement
Débit nominal (m3/h) Dimensionnement théorique
PR Borda TIPIA (2010) 10 400 EH
ANGLET (PONT DE L'AVEUGLE N°2) En
Réseau de type Mixte
e Code de la STEP : 0564024V010
Nom du maître d'ouvrage de la AGGLOMERATION COTE BASQUE
e STEP : ADOUR
Nom de l'exploitant de la
STEP :
Date de mise en service : 01 janvier 2006
Date de mise hors service : -
Niveau de traitement : Secondaire bio (Ntk)
Capacité : 120 000 éq-hab.
Raccordements communaux
ES M 05.100
. CHARGES EN kg/j NORME DE REJET | RENDEMENT FILIERE TRAITEMENT PARAMETRES — — Ko
NOMINALES
Eau : Prétraitement
DBO 6720 Traitement boue activée en aération
prolongée
Boue : épaississement statique
gravitaire, flottation,centrifugation,
chaulage, compostage terminal
DCO 13440 2013 : 6173 m3 de boues (soit 1500
tonnes de matières sèches)
produites.
1500 TMS ont été compostées
MES 7840 Odeur :désodorisation chimique
20 000m3/j temps sec Rejet de la station : Hydraulique 46 300m3/j temps pluie Bonne qualité
Capacité eq/hab 120 000 éq/hab
84 84
La station du Pont de l’Aveugle à Anglet
En 2015, 257 abonnés d’Arcangues sont concernés par cette unité de traitement (soit 41% des abonnés communaux ou 545 habitants environ). Une convention en date du 06/04/2007 en, fixe les modalités techniques et financières de ce raccordement sur les installations de l’ACBA. Cette convention établie pour 30 ans ne précise pas de volume maximum admissible mais est basée sur le potentiel urbanistique du quartier Chapelet pour 1000 équivalent-habitants.
Ce raccordement s’effectue via un poste de refoulement (Borda tipia) de 400 équivalent-habitants. En 2009, le syndicat a réhabilité le réseau communal pour limiter les intrusions d’eaux claires parasites.
Cette station d’épuration gérée par l’ACBA dispose d’une capacité de 120 000 équivalents habitants mise en service en 2006.
Caractéristiques nominale du système de traitement
Milieu récepteur
Le milieu de rejet est l’Adour (estuaire aval) (forts enjeux sur la qualité des eaux, voir chapitre ressources)Paramètres Pollution entrante Rendement 7e) [TT to Re nes iles
Charge % Capacité Concentration Charge Concentration
sh] A% | amy | 97% | 14 | em |
[mes | 4063 kg | | 25m | 56% | 162kg5 | e7mg
D nm | ontkgn | | samgn | 52% | 73k95 | 37m
Volumes entrants en 2015 (m3/j)
50000
nn Lovoc FT ———
0 L u € TL L d
EX 3 5 5 à r& VOL — Débitnominaltemps sec — temps pluie |
Pollution entrante en station en 2015
(DCO en Kg/i)
15000
10000 ne — , ,
5000
0 L L L L L J
4 5
DCO — Capacité
85 85
Exploitation de la station de traitement
synthèse SIEAG 2015
Il semble que le réseau soit sensible à l’intrusion d’eaux claires parasites.
La station a fonctionné avec un taux de remplissage organique
de 50 à 70%.
La station fonctionne de manière satisfaisante. L'exploitation des
ouvrages est sérieuse.
La station est équipée d'un by-pass au niveau du canal d'entrée.
Le by-pass a été actif au cours de 40 journées (11% des données
journalières). Les volumes déversés sont très variables, de 100
m3 à plus de 4 000 m3/j en fonction de l'intensité pluviométrique.
Le rejet est toujours de bonne qualité.
La synthèse 2015 indique que la station collecte au maximum
une pollution organique de 70% de sa capacité nominale
laissant donc une marge de plus de 39 000 équivalents-habitants.
Pour rappel, le niveau de raccordement de la commune est basé
sur 100 équivalent-habitants.
Conclusion
En 2015, la commune d’Arcangues dispose de 545 habitants raccordés sur la station du Pont de l’Aveugle dont le fonctionnement est satisfaisant et laisse un résiduel important.
Compte tenu de la convention de raccordement, un potentiel de 455 habitants reste donc disponible pour la commune, soit entre 200 et 220 raccordements.B conforme avec rejet
# conforme sans pollution
M non conforme faible
pollution
B non conforme forte
pollution
» non conforme sans rejet
nc
Synthèse du bilan de fonctionnement des assainissements autonomes 2013
86 86
L’assainissement non collectif des eaux domestiques
Source: étude de schéma directeur d'assainissement –bilan spanc – rapport annuel
La compétence de l’assainissement non collectif est gérée par la commune via un prestataire de service privé, la société AGUR. On estime à 1700 habitants la population communale raccordée sur le parc des assainissements non collectifs, soit 708 installations en 2013. Le dernier contrôle de bon fonctionnement a été réalisé sur 422 installations.
On notera que 35% des installations sont conformes.
Les installations non conformes présentent près de 64% des installations dont 22.5% avec forte pollution et 49.5% sans rejet.
Impact important sur le Bassin versant Uhabia
La commune dispose d’une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome établie lors du premier schéma directeur. L’aptitude des sols reste en général peu favorable à des filières de traitement-infiltration par le sol.
La carte d’aptitude des sols montre deux types de situations :
- Filière difficile (jaune)
- Filière très difficile (orange) réservée à la réhabilitation
Elle ne présente ainsi pas d’indications très précises mais décrit un contexte globalement peu favorable sur l’ensemble du territoire, notamment dans les fonds de vallées des ruisseaux.
Caractéristiques des sols
Les sols développés sur le flysch correspondent à un type relativement homogène à caractère limono-argileux, avec dans les zones les moins bien drainées, des phénomènes d’hydromorphie.
Ce type de profil appartient à la classe des sols bruns acides, riches en aluminium échangeables. La perméabilité est faible et des phénomènes d’engorgements sont observables.
En fond de vallon, les sols correspondent à un type franchement argileux, d’apports alluvionnaires, à hydromorphie généralement marquée par la présence d’un gley peu profond.
Les sols du territoire communal témoignent d’une tendance à l’hydromorphie du fait : • de leur perméabilité réduite (notamment sur le flysch),
• de leur situation en zone d’engorgement et leur imperméabilité (fond de vallon).
Extrait de la carte d’aptitude des sols, partie centre-sud du territoire# NIVE/ADOUR
EM Conforme avec rejet extérieur (3)
M Conforme sans pollution (239)
M installation non diagnostiquée (8)
Bl Non conforme à faible pollution (123)
Bi Non conforme à forte pollution (99)
B Non conforme sans rejet extérieur (218)
©) Secteur de concentration de pollution
87 87
Carte des assainissements non collectifs sur la commune
Source : SPANC 2013=" Réseau
s
se 1 s à 5 * ” Gr À Fi\sis
Lu :
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2
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. :
88 88
La gestion des eaux pluviales
Carte du réseau d’eaux pluviales sur la commune
La commune ne dispose pas d’un schéma directeur des eaux pluviales. La gestion des eaux pluviales est aujourd’hui réalisée de façon individuelle majoritairement, et ce, via des dispositifs d’infiltration.
Un réseau pluvial existe ponctuellement :
- Secteur Chapelet
- Cœur de village
- Lotissements récentsLégende:
FERRER ER
<—
RESEAU EP EXISTANT
SENS D'ECOULEMENT
RUISSEAU EXISTANT
89 89
L’étude pluviale (Etude hydraulique du système pluvial - Ingeau 2017) a répertorié 14 bassins versants sur le territoire.
Plan des bassins versants
Source : Etude hydraulique du système pluvial – Ingeau conseils mai 2017Secteurs Surface Totale (ha) Coef d'apportCa |,dd — PR
LANCHPIETTE-OUEST 15.98 ha 0.42 510 ml 530% RESEAU EP RUE LUIS MARIANO - BIARRITZ
LANCHPIETTE-EST 43.92 ha 0.287 710 ml 7.95% ETANG DE BRINDOS / RUISSEAU D'ARITXAGUE - ANGLET
LORTENIA-OUEST 24.27 ha 0.293 732 ml 432% RUISSEAU D'ARITXAGUE - ANGLET
LORTENIA-EST 21.40 ha 0.13 890 ml 8.63% RUISSEAU D'ARITXAGUE - ANGLET
HARRETCHIA | GASTELHUR-OUEST 97.41 ha 0.275 4 780 ml 345% RUISSEAU D'ARGELOUS - ARBONNE
SR 489.29 ha 0.275 4 831 mi 343% RUISSEAU D'ARGELOUS - ARBONNE
CHAPELLE- EST 17.91 ha 0.32 445 ml 682% RUISSEAU HARRIETA - BASSUSSARRY
L'EGLISE 69.36 ha 0.270 1 485 ml 422% RUISSEAU UHABIA - ARBONNE
CHATEAU 20.84 ha 0.288 710 ml 514% RUISSEAU HARRIETA - BASSUSSARRY
ALOTZBEHERE — SUD / ALOTZ GAINA/ MAYOUTA 150.55 ha 0.267 2 820 ml 2.85 % RUISSEAU BARANDIKO ERREKA - ARBONNE
ALOTZBEHERE/ DORNADIETTE BEHERIA /
RE 627.40 ha 0.275 4958 ml 2.60 % RUISSEAU ALOTZEKO ERREKA - ARBONNE CHOURRIA/ OTTE SARA
Re 37.34ha 0.270 2735 ml 2.70% RUISSEAU BARBERAKO ERREKA - BASSUSSARRY
BERRIOTS - EST 89.02 ha 0.328 1 995 ml 230% RUISSEAU DE LA NNE
OTTE CHOURRIA 1545 ha 0.278 510 ml 388% FOSSE EP RD N°255 - SAINT-PEE SUR NIVELLE
90 90
Le tableau suivant présente les caractéristiques des bassins versants de la commune d’Arcangues :
Source : Etude hydraulique du système pluvial – Ingeau conseils mai 2017
Le coefficient de ruissellement est un facteur de contraction du débit ruisselé. Il englobe de nombreux paramètres : perméabilité des sols, influence de la topographie et de l'urbanisation du bassin.
La structure hydraulique montre ainsi notamment :
- un bassin versant très artificialisé (BV1) en limite de Biarritz avec un rejet dans le réseau pluvial. - un bassin versant central (BV11) très étendu et en moyenne peu artificialisé
L’étude pluviale n’a pas fourni de diagnostic sur l’analyse hydraulique et la capacité des exutoires à assurer les débits suffisants pour l’évacuation des eaux ; elle n’a pas identifié non plus de problématique spécifique.
Le bureau d’étude a mentionné une pluie projet de 88 mm et un débit de fuite de moins de 3l/s/ha à la sortie des projets : ces éléments doivent servir de support au calcul du dimensionnement des ouvrages nécessaires.Volumes distribués au SIAEP URA - Année 2014
arrondis au milliérs de en}
Pour dilution
1 000 mr 6
v6)” PE
? 2 049 000 m°
Bayonne
1625 000m
(vente Smiun Mchuse}
Achat Laxis : 472 O00 m3 inclus dans V3
(différence entre l'entrée Laxin V30 et in sortie vors
bayonne v40)
Usine de ta Nive vers Curulchel : 1125 000 m”
déduction de 48 000 m' incluse
(rente Sun à yonne au réservon Corutchet)
Errepira {hors complément Ursuye)]
1 043 000 nm?
Surpres seut Dutruty
202 000 m'
Arcanges (partiui}
ArvonNe [porci®)
Arezeipartel) : Rassussarry Duns CUIR (quartier Star)
Lartessure
Pt ad
Cambo (hors Lrcurmy|
Jak € rer til }
ustarnz
Arai LErtiet}
Arbonne (gertiet}
Laxia “Amont Cunitchet"
Itxassou, Cambo (dépannage),
Ustaritz {Swouurs)
À de 114 000 we mice [hou mimener les Chents de Biarratz
L fquertier Postzhirats] et d'Araget
Anglet - Biarritz
Landes {vo} C7
Année 2014 Vers V3 Vers Ursuya Achats divers ne figurant pas sur le graphique Volise
(en milliers de m3) Qive+ | résenoir | on ee | amont ) StPiome | sagp |aistribués au Laxa) | Arcangues Durruty) Espelette | Hasparen | Macaye d'rube Nivelle SAEP URA
Provenance Usine Nive 185 587 17"
Foumiture vie installations affermage Lde 1043 51 1 1094
Foumiture via installations Ville de Bayonne. re L ns 472 203 97 5 3 0 780
[Total des volumes distribués Î 1697| 687] 1043] 203] | 61| 5 3| 0! | 3 506 |
91 91
LE RESEAU D’EAU POTABLE
Structure gestionnaire
La structure compétente est le syndicat URA qui a délégué la gestion du service public d’eau à la société Suez Eau France (échéance 2020).
Fonctionnement du système d’adduction en eau potable
Le réseau de distribution sur la commune représente environ un linéaire d’environ 58,7 km. La commune d’Arcangues est alimentée par l’eau de la Nive via « l’eau d’ici » depuis Bassussarry et par URA par le forage d’Errepira depuis Ustaritz.
Le réseau présente des conduites principales, d’un diamètre de 500 et 250. Les routes principales de la commune, le long desquelles s’est développée l’urbanisation - CD 255 & CD 755 - sont équipées par des conduites de diamètre compris entre 100 et 200 mm. Des conduites secondaires de diamètre inférieur à 80 desservent les hameaux et les habitations éloignées des principaux axes.
Ressource/Consommation
L’approvisionnement en eau potable est assurée par une ressource URA (Errepira) et des achats en gros aux entités périphériques. Des études sont en cours pour sécuriser l'approvisionnement. Sur ces achats, une partie est issue de la régie des eaux de Bayonne via « l’eau d’ici » et la convention d’achat fixe un minimum d’achat de 1 284 000 m3:
2014 Achat extérieur URA Origine Espelette Macaye
Louhossoa
Hasparren Bayonne « l’eau d’ici » CAPB (Pôle
Territorial Sud
Pays Basque)
Errepira
Volume annuel Volume importé total : 2 543 503 m3 1 046 037
La ressource Errepira est utilisée à 63% de sa capacité nominale en 2014.
La consommation en pointe est de l’ordre de 13590 m3/j, l’usine Errepira étant sollicitée à 63%.Volume moyen distribué 9 440 10 562 10 316 9 771
Volume maximum distribué 16 396 17 210 16 471 13 590
Jour de pointe 16/07/2011 17/08/2012 01/08/2013 17/07/2014
Coefficient de pointe 1,7 1,6 1,6 1,4
Usine d'Errepira 4 650 78% 3 760 63%
Autres ressources
Total
92 92
La consommation moyenne par abonné sur l’ensemble d’URA est de 115m3 (2014), en baisse.
Indicateurs 2014
Rendement : 80.4% (en augmentation)
Pertes (indice linéaire de pertes en réseau) : 2.6 m3/kl/jRéseau
93 93
Distribution
Le réseau communal dessert l’ensemble des sites bâtis et comprend 1 522 abonnés à Arcangues en 2014. Le réseau fait l’objet d’un programme de réhabilitation sur les secteurs jugés insuffisants ou trop anciens, notamment suite à l’étude « anticiper » menée en 2011 pour faire l’état structurel du réseau d’eau potable. Arcangues dispose d’un réservoir/surpresseur de 150 m3.
Cartographie du réseau d’eau potable sur la communeForage nappe
pheéaiique de be
Mie
140 m
Vanne électrique |
Fibtres biologiques
Injection
be t trie
ttes tareur
Injection d
ee
Ans eus en continu
+ PM, Turbidité, Chbur
side! tatel
Vormpes dr Héser oi Ceimir refoulement
mit
94
Traitement – qualité
Synoptique du traitement
Arcangues est alimenté en eau à partir d'un forage en
nappe phréatique, situé au lieu-dit Errepira à Larressore.
Cette eau est rendue potable par un traitement de
neutralisation et de désinfection. Elle provient également
d'un pompage dans La Nive à Ustaritz. Cette eau est rendue
potable par un traitement complet de décantation, filtration et
désinfection à la station de Maignon. Et enfin de la source du
Laxia appartenant à la ville de Bayonne, située à Itxassou.
Cette eau est rendue potable par un traitement de simple
désinfection. La source du Laxia est exploitée par la ville de
Bayonne, les autres installations sont exploitées par la
Lyonnaise des eaux.
La qualité de l’eau brute est très variable suivant l’origine de
la ressource. D’une manière générale, les eaux captées en
surface sont très vulnérables à l’égard des pollutions.
Selon la synthèse sur la qualité de l’eau concernant l’unité de distribution d’Aquitaine, réalisée par l’ARS, l’eau distribuée à Arcangues en 2014 a été de bonne qualité bactériologique et conforme aux normes règlementaires fixées pour les substances toxiques, les substances indésirables (nitrates, fluor...) et les pesticides recherchés (cf. tableau, ci-dessous).
Bactériologie Dureté (degré français : °F) Nitrates (limite de qualité : 50 mg/l) Fluorures (limite de qualité : 50 mg/l) Pesticides (limite de qualité : 0,10 μg/l)
100% des échantillons
analysés dans le cadre du
contrôle sanitaire se
sont révélés conformes aux
normes
Eau très peu calcaire
(dureté de 9.51°F en
moyenne)
Tous les résultats sont
conformes à la limite de
qualité règlementaire.
Valeur maximale
relevée : 48,10 mg/l
Valeur moyenne
relevée : 0.06mg/l
Qualité conforme au
règlement
(maximum relevé à
0,009μg/l)
La qualité de l’eau est satisfaisante en 2014 sur le plan bactériologique et physico-chimique.
Ressource Eau : Les objectifs SUPRA
La ressource en eau souterraine et de surface est concernée par les enjeux mentionnés au SDAGE en vigueur, et relatifs aux unités hydrologiques de références Garonne Atlantique et Nappes Profondes.
Objectifs de l’unité hydrologique de référence (SDAGE) : côtiers basques et Adour Atlantique
Les objectifs pouvant trouver une expression dans le PLU sont :
Uhabia Adour atlantique Rejets diffus et pollutions ponctuelles
Mettre en place des techniques de récupération des eaux
usées ou pluviales pour limiter les déversements par
temps de pluie
Eau potable et baignade
Améliorer les rendements des réseaux de distribution d'eau
potable
Protéger les sites de baignade contre les pollutions,
l'eutrophisation (y compris transfert de phosphore par
érosion)
et les cyanobactéries dues :
- à l'élevage,
- à l'assainissement collectif et aux eaux pluviales,
- à l'assainissement non collectif
Prélèvements
Adapter les prélèvements aux ressources disponibles
Favoriser les économies d'eau : sensibilisation, économies,
réutilisation d'eau pluviale ou d'eau de STEP, mise en
œuvre des mesures agroenvironnementales (amélioration
des techniques d'irrigation, évolution des assolements…)
Rejets diffus et pollutions ponctuelles
Mettre en conformité les exploitations d'élevage (bâtiments,
sites de stockage des effluents, des produits
chimiques…)
Mettre en place des techniques de récupération des eaux
usées ou pluviales pour limiter les déversements par
temps de pluie
Eau potable et baignade
Améliorer les rendements des réseaux de distribution d'eau
potable
Protéger les sites de baignade contre les pollutions,
l'eutrophisation (y compris transfert de phosphore par
érosion)
et les cyanobactéries dues :
- à l'élevage,
- à l'assainissement collectif et aux eaux pluviales,
- à l'assainissement non collectif
Quantitatif
Favoriser les économies d'eau : sensibilisation, économies,
réutilisation d'eau pluviale ou d'eau de STEP, mise en œuvre
des mesures agroenvironnementales
Adapter les prélèvements aux ressources disponibles
Inondations
Elaborer et mettre en oeuvre les préconisations du schéma
de prévention des crues et des inondationsTableau récapitulatif des besoins en eau et de leurs distances par type de risque
Besoins en eau** Distance” du point
Risques Caractéristiques du risque minimum requis d'eau etl entrée du bâtiment
- Exemple : incendie d'une habitation
REqUe on individuelle < à 40 m?, 2 niveaux maxi et Pas de DECI isolée z à 8m
- Exemple : incendie d'une habitation 30 m° disponibles ou IS caurant individuelle < à 250 m° et isolée z à 8m | 30m°hpendanti | De 400 à 2000 m R+1 et R-1 heure 3 - .
Risque courant Exemple : incendie d’un appartement SE Se Pendant | 200 m ordinaire situé dans un immeuble R+3 heure
Exemple : incendie dans un quartier 120 m° disponibles
Risque courant | historique nécessitant plusieurs engins ou 60 m°/h pendant 2 De 60 à 200 m important pompes simultanément à 60 m°/h h p chacun gures = TT = Ei
acier Exemple : ne un ERP qu 1 Etude spécifique du SDIS 64
95 95
SECURITE INCENDIE
Source : Rapport du SDIS 2016
Nouvelle réglementation départementale:
La méthodologie d'évaluation des besoins en eau (volume des quantités d’eau disponibles, débits et distances des points d’eau incendie) destinée à couvrir les risques d'incendie bâtimentaire s'appuie sur la différenciation des risques courants et particuliers. Au regard de ses connaissances, le SDIS 64 classe les infrastructures et zones d’aménagement par niveau de risque La méthode s’applique dans la continuité du S.D.A.C.R., en définissant les risques comme suit : • risques courants dans les zones composées majoritairement d’habitations, répartis en : - risques courants faibles pour les hameaux, écarts… ;
- risques courants ordinaires pour les agglomérations de densité moyenne ; - risques courant importants pour les agglomérations à forte densité. - risques particuliers dans les autres zones (zones d’activités, bâtiments agricoles…) Cette approche permet d’intégrer les contingences de terrain pour adapter les moyens de défense, dans une politique globale à l’échelle départementale, communale ou intercommunale. Il ne s’agit donc plus de prescrire de manière uniforme sur tout le territoire national les capacités en eau mobilisables. Il s’agit d’atteindre un objectif de sécurité au moyen de solutions d’une grande diversité.
*Distance : il s’agit de la distance maximale autorisée entre le point d’eau et l’entrée principale du bâtiment. Il convient de considérer que la distance s’effectue par un cheminement praticable par les sapeurs-pompiers. Pour les colonnes sèches, la distance des 60 m est du PEI au demi-raccord de la colonne sèche.
**Besoins en eau : les quantités indiquées sont des quantités minimales, certains cas nécessiteront une étude afin de définir une DECI la plus adaptée possible (ex : bâtiment sur plusieurs niveaux avec des façades en bois).
Cette approche peut ainsi conduire à une limitation des besoins en eau demandés au regard de la capacité opérationnelle des services d’incendie et de secours. En compensation, cette adaptation aux limites des capacités opérationnelles doit être mise en cohérence avec des mesures de réduction du risque à la source (mesures de prévention ; extinction automatique).
Couverture communale
La couverture incendie est assurée sur l’ensemble du territoire par près de 64 poteaux incendie. Les poteaux défectueux seront mis aux normes.
Au regard de la distribution des poteaux incendie on notera ainsi :
- une couverture relativement satisfaisante sur l’ensemble des zones urbaines notamment le cœur du village qui comporte des ERP - une couverture satisfaisante sur Planuya, zone d’activité
- une couverture à améliorer sur la partie Sud (zone agricole et résidentielle en structure dispersée)El
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e Poteau incendie
[__] Périmètre indicatif de la distance
par la route de 200m accessible aux
engins par rapport aux poteaux incendie
96
Cartographie de la couverture incendie sur les secteurs urbanisés de la communeSERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES Groupement Ouest Pôle GGR Organisation et méthodes ATLANTIQUES
Destinataire(s): Mairie pour attribution COMMUNE: Arcangues Centre de 1er appel : Listing des prises d'eau visitées et observations éventuelles Mr le Directeur de la Lyonnaise des eaux
Date de l'épreuve:01/02/2016 ANG
Arcangues
N° de secteur : 640380 Centre de 1er appel : Anglet
LOCALISATION CARACTERISTIQUES VISITES Situation exacte Plan N° Genre Type Domaine Observations visites/anomalies
Chemin du Bosquet à côté du pont/ 15 PI Public Point d'eau vérifié chemin du Bosquet/ 17 PI Public Point d'eau vérifié cd n°254 a gauche maison Bista Ederra/ 18 PI Public Point d'eau vérifié Angle chemin Lortenia (ecurie Lortenia) et cd254/ 19 PI Public Point d'eau vérifié cd n°254 avant le pont de l'autoroute/ 24 PI Public Point d'eau vérifié Angle cd n°254 et 654 dans le rond point/ 25 PI Public Point d'eau vérifié route d'Arcangues a droite au croisement/ 26 PI Public Point d'eau vérifié cdn°254 a droite a cote de Chapelet/angle chemin de garonne 29 PI Public Point d'eau vérifié route de l'hydro face chemin de Mougnougnou/ 30 PI Public Point d'eau vérifié route de l'hydro/ 31 PI Public Point d'eau vérifié cv n°1 angle cv n°2 chemin du Bosquet/ 38 PI Public Point d'eau vérifié chemin n°1 dit du Bosquet/ 39 PI Public Point d'eau vérifié chemin du bosquet Bidea/ 48 PI Public Point d'eau vérifié Rue de Larré/ 64 PI Public Point d'eau vérifié
Présence sur les lieux : Sapeur(s) Pompier(s): SCH COHERE CPL LION Mairie : Sté Fermière :
Arcangues
N° de secteur: 640380 Centre de 1er appel : Anglet
LOCALISATION CARACTERISTIQUES VISITES Situation exacte Plan N° Genre Type Domaine Observations visites/anomalies
cd n°755 a mi-cote sur la droite/ 4 PI Public Point d'eau vérifié cd n°755 angle chemin Larribidea/ 5 PI Public Point d'eau vérifié Angle chemin Larrebidea et lot Residence Bellevue/ 6 PI Public Point d'eau vérifié
Pour mémoire : ces visites ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils et aménagements lis ne se substituent pas au contrôle annuel de conformité aux normes en vigueur (débit, pression) qui devra être effectué par les services communaux ou par la société rnnreceinnnaire di réceart
SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES Groupement Ouest Pôle GGR Organisation et méthodes ATLANTIQUES
chemin de Mariano dans le lot. Residence Bellevue/ 7 PI Public Point d'eau vérifié cd n°755 150M apres le croisement sur la gauche/ 8 PI Public Point d'eau vérifié Entre le ch d Arbella et borda Chipia cd n°3/ 9 PI Public Point d'eau vérifié Ch de Jaureguiborda sur la place d'Arcangues en haut/ 13 PI Public Capot défectueux * Point d'eau vérifié chemin de Castagnet 300m av. Adamenea a droite/ 14 PI Public Point d'eau vérifié chemin de Castagnet (Aschko)/ 16 PI Public Point d'eau vérifié Angle cd n°254 et 754/ 20 PI Public Point d'eau vérifié cd n°3 chemin Brasketenia maison Arguinaia/ 21 PI Public Point d'eau vérifié cd n°3 maison Abeberry/ 22 PI Public Point d'eau vérifié cd n°3 face a l'hotel Marie Eder/ 23 PI Public Point d'eau vérifié Chemin de Castagnet/ 27 PI Public Point d'eau vérifié chemin over brook maison Choko Ona/ 28 PI Public Point d'eau vérifié chemin Apezamborda/ 33 PI Public Point d'eau vérifié devant la maison Mirador/ 34 PI Public Point d'eau vérifié n°3/ 41 PI Public Point d'eau vérifié chemin de Mendibista/ 44 PI Public Point d'eau vérifié chemin de Galareta/ 46 PI Public A désherber, à nettoyer Point d'eau vérifié chemin Apezamborda angle impasse Lortenia/ 47 PI Public A désherber, à nettoyer Point d'eau vérifié voie a gauche du chemin Haizelekua/ 49 PI Public Point d'eau vérifié prolongement du chemin Jaureguiborde/ 50 PI Public Point d'eau vérifié Chemin Jauréguiborde/ 55 PI Public Point d'eau vérifié Lotissement Graen/ 56 PI Public Capot défectueux * Point d'eau vérifié Lotissement Graen/ 57 PI Public Accès difficile ** Point d'eau vérifié(arbres alentours) Chemin Jauréguiborda Ets. "Pierre et Vacances"/ 62 PI Public Point d'eau vérifié Lotissement du Petit Bois (face au portail SNCF dans les roseaux)/ 63 PI Public Point d'eau vérifié Chemin Ibar Gaïna/ 65 PI Public Point d'eau vérifié
Présence sur les lieux : Sapeur(s) Pompier(s) : CPL ETCHART CPL MARCHISET Mairie : Sté Fermière :
Date de l'épreuve:02/02/2016 ANG
Arcangues
N° de secteur: 640380 Centre de 1er appel : Anglet
LOCALISATION CARACTERISTIQUES VISITES Situation exacte Plan N° Genre Type Domaine Observations visites/anomalies
Angle cd n°755 et ch Hotchaenia (forgeron a gauche) 3 PI Public Point d'eau vérifié
Pour mémoire : ces visites ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils et aménagements Ils ne se substituent pas au contrôle annuel de conformité aux normes en vigueur (débit, pression) qui devra être effectué par les services communaux ou par la société
concessionnaire du réseau.
Edition GGR GPT OUEST du: 04/03/2016 16:27:10 Page 2 sur 3
97
Rapport SDIS 2016SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DES PYRENEES Groupement Ouest Pôle GGR Organisation et méthodes ATLANTIQUES
Chemin Hotchaenia apres le panneau Alotz a droite/ 10 PI Public Point d'eau vérifié Angle cd n°3 et chemin d'Amestoy/ 11 PI Public Point d'eau vérifié cd n°3 sur la droite (Charlesteguia)/ 12 PI Public Capot cassé * Point d'eau vérifié chemin rural Erotachipia/ 36 PI Public Point d'eau vérifié chemin Bidauenea/ 37 PI Public Point d'eau vérifié chemin Harramburua/ 40 PI Public Point d'eau vérifié chemin Hotchanea/ 43 PI Public Point d'eau vérifié Chemin Haramburua/ 51 PI Public Point d'eau vérifié CD N°3/Arrèt de bus 52 PI Public Point d'eau vérifié Chemin d'Alotz/ 58 PI Public Point d'eau vérifié
Présence sur les lieux : Sapeur(s) Pompier(s): SCH SENTIER SGT HARISMENDY Mairie : Sté Fermière :
Date de l'épreuve:03/02/2016 ANG
Arcangues
N° de secteur: 640380 Centre de 1er appel : Anglet
LOCALISATION CARACTERISTIQUES VISITES Situation exacte Plan N° Genre Type Domaine Observations visites/anomalies
cd n°755/ 1 PI Public Point d'eau vérifié Angle cd n°755 et chemin Errotahandia pres abris bus/ 2 PI Public A désherber, à nettoyer Point d'eau vérifié Chaïnette(s) manquante(s)*
Lot Mendibista chemin du Stade/ 32 PI Public Point d'eau vérifié Chemin Bordattoa maison Joanessenea/ 35 PI Public Point d'eau vérifié chemin du Stade/ 42 PI Public Point d'eau vérifié chemin d'Oyhambidea/ 45 PI Public Point d'eau vérifié Chemin Larrécharria/Angle chemin Arancetakoborda 53 PI Public Point d'eau vérifié Chemin Arancetakoborda/ 54 PI Public Point d'eau vérifié Zone artisanale de Planuya/ 59 PI Public Point d'eau vérifié Zone artisanale de Planuya/ 60 PI Public Point d'eau vérifié Lotissement Mendibista/ 61 PI Public Point d'eau vérifié
Présence sur les lieux : Sapeur(s) Pompier(s): CPL TROUNDAY CPL DAMESTOY Mairie : Sté Fermière :
Pour mémoire : ces visites ont pour but de vérifier l'existence, la signalisation et le bon fonctionnement des appareils et aménagements Ils ne se substituent pas au contrôle annuel de conformité aux normes en vigueur (débit, pression) qui devra être effectué par les services communaux ou par la société
concessionnaire du réseau.
98Litil
@ITLENS MEmeirS LTAES
déchets ménagers collectés
19000
18500
18000
17500
17000
16500
16000
15500
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012° 2013 2014!
De début i à fin juin & de
ARCANGUES De mi-septembre à fin avril dé smptierioin nie Juillet & août
Quartier / lieu dit Basse saison Mi-saison Haute saison
Centre Bourg, Larrebidea Lun, Jeu Lun, Jeu Lun, Jeu
D255 Othe Xuria Jeu Lun, Jeu Lun, Jeu
Errotachipia, Hotchaenia, Bosquet,
Chapelet, Alotz Errota, D254 RE Ten pre
D3 de Mendibixta à Charlestegia,
D755 de Irigoina à Othe Xuria Lun, Jeu Mar, Ven Mer, Sam
2015"
99 99
LES DECHETS
Sources : marie d’Arcangues, bizigarbia.fr
La collecte des déchets ménagers est effectuée par le Pôle Territorial Errobi de la Communauté d’Agglomération Pays Basque. 5 plateformes de tri sont à disposition des Arcanguais
→ Tri du Quartier Alotz
→ Tri de Chapelet
→ Tri du Trinquiet
→ Tri Mendibista
→ Tri du Stade Emak Hor
2 sites de tri Textile sont à disposition à la déchetterie et au parking du bourg La déchetterie d’Othe Xuria est ouverte du lundi au samedi au quartier d’Alotz. L’intercommunalité indique un besoin de créer une déchetterie intercommunale sur les abords de la zone d’activité de Planuya. D’une façon globale sur le secteur de la côte basque, un manque de site pour les déchets inertes est constatée (ISDI).
Calendrier de collecte des ordures ménagères sur la commune
7 000 conteneurs ou bacs à ordures ménagères sont répartis sur le territoire.
Environ 19000 tonnes/an* de déchets ménagers résiduels sont collectés sur l’ensemble des communes.
La production d’ordures ménagères brutes a globalement diminué ces dernières années et ce, malgré une augmentation de la population sur le territoire, peut-être grâce à l’augmentation du tri sélectif et du compostage. En France, on estime que chaque personne jette en moyenne 360kg de déchets/an. Sur le territoire de Bizi garbia, on arrive à environ 500kg/an et par personne mais ces quantités bien supérieures à la moyenne s’expliquent par l’abondance des résidences secondaires et des hébergements touristiquesI.S.D.n.D de ZALUAGA BI (64310 St Pée sur Nivelle)
Août 2015
Bassin EP
6000m°
—— Bassins
> Lx ex 4000m°
Bassin Lix1
4000m°
Bassin
filtres plantés
de roseaux
100 100
Le traitement des déchets
Sources : http:// http://www.bizigarbia.fr
Le Centre de Stockage de Déchets Ultime de « Zaluaga Bi » à St Pée sur Nivelle, un outil au service de la protection de l’Environnement et du Développement Durable.
• Capacité de stockage maximale : 1 000 000 t
• Capacité d’enfouissement maximale : 50 000 t/an
• Durée d’exploitation : 20 ans
• Budget de fonctionnement annuel : 3 160 000 €
• Superficie exploitée : 70 000 m2
• Superficie d’une alvéole : environ 2500m2
• Mise en service : Janvier 2015
Les déchets sont déposés dans l’alvéole en exploitation, étalés et régalés par le chargeur, puis compactés par un engin de plus de 30 tonnes spécialement conçu à cet effet. Les déchets sont ainsi déposés en couches successives de 6 à 8 m d’épaisseur. Après achèvement du stockage dans une alvéole conformément aux côtes définies par le plan d’exploitation, soit tous les 6 à 12 mois, on procède à des travaux de couverture intermédiaire qui consistent à :
• réaliser un réseau de drains et de puits forés afin de capter et drainer les effluents gazeux (le biogaz) produits par le stockage. • recouvrir la surface concernée par une couche de 30 cm environ de matériaux issus du stock du site. • étanchéifier l’ensemble de la surface de l’alvéole par la pose d’une géomembrane temporaire (réduction de la production de lixiviatsPa \ NN NESZINTE
A le a EN I VAR See Mau 7 R AK PAR CNE PR es RUN
TT AT. «\ù An) «1 2274 > An à mL 0 |) PA A 19/75) DRAM
æ S Fe
Zone A : gêne très forte
Lden supérieur ou égal à 70
ou |P supérieur à 96
a AN s) | = PQ Zone B : gêne forte mari iffene: Care 2 1 EE) Lden compris entre 62 et 70 ” NN TK (r WG ou IP compris entre 89 et 96
Cr KW Zone C : gêne modérée
Lden compris entre 55 et 62
ou IP compris entre 72 et 89
Zone D : gêne faible
Lden compris entre 50 et 55
ou IP compris entre 69 et 72
101 101
6-4 PLAN D’EXPOSITION AUX BRUITS DES AERODROMES
La commune n’est pas impactée directement par le PEB de l’aéroport de Biarritz Parme, mais se situe à proximité de la zone d’exposition au bruit liée aux transports aériens.
Source : Geoportail\
000)
à
COLLE
LL
LU
ê; T0
CR
102 102
6-5 ISOLEMENT ACCOUSTIQUE ET CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE
TRANSPORTS TERRESTRES
Du fait de la présence de l’aéroport et des infrastructures de transport terrestre, la commune présente un territoire soumis à un niveau sonore important sur des secteurs ayant été précisément identifiés.
La commune est donc particulièrement concernée sur les espaces suivants :
• La voie ferrée, ligne Bordeaux – Irun, classée en catégorie 2
• L’autoroute A63, classée en catégorie 1 (de la frontière d’Espagne à la limite du département) • La route départementale n°932 classée en catégorie 2.
• La route départementale n°654 classée en catégorie 3.
• La route départementale n°254 classée en catégorie 3 et 4.
Cartes des nuisances sonores terrestres sur la commune
Catégorie
de la voie
Largeur maximale des
secteurs affectés par le
bruit à partir du bord
extérieur de la chaussée
la plus proche
1 300 m
2 250 m
3 100 m
4 30 m
Des prescriptions en matière d’isolement
acoustique des habitations sont prévues
dans ces zones affectées par le bruit.
En outre les espaces d’activités induisent
des contraintes sonores importantes du fait
notamment des trafics, et occasionnent des
conflits entre habitat et activités sur les zones
mixtes ou longées par des voies de
circulation empruntées par ces trafics.
Les espaces les plus sensibles sont donc les
abords de la zone d’activité mais la
confrontation avec les espaces habités est
très ponctuelle.103 103
6-6 ZONES DE PUBLICITE
Sans objetRivière
——— Limite d'encaissant géomorphologique
Enveloppe de la zone inondable type centennale
À Camping
DM Station hydrométrique
L_| Zone urbanisée inondable Enveloppe de la zone inondable type décennale S LL . EM Zone susceptible d'accueillir du public €—— Chenal d'écoulement
Limite de commune
Echelle : 1/25000
104 104
6-7 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Atlas des zones inondables du département des Pyrénées-Atlantiques
La commune est affectée par des risques
d’inondation de type crues rapides
(Dossier départemental des risques
majeurs de 2012)
Des zones soumises aux risques
d’inondation ont été cartographiées dans
l’Atlas des zones inondables du
département des Pyrénées-Atlantiques
Atlas des zones inondables du
département des Pyrénées-Atlantiques :
- 5ème phase : Nive et affluents (Stucky
2000)
Sur la commune, 98ha93 sont inondables
soit 5.6% de sa surface. La grande
majorité de ces surfaces sont naturelles,
La commune s’inscrit dans un territoire
concerné par un service de protection des
crues mais ne fait pas partie d’un territoire
à risque important pour les inondations. Sa
situation en amont de zones sensibles
(bassin aval de l’Uhabia) implique une
attention particulière à avoir pour la gestion
des eaux pluviales.
Afin d’assurer le libre écoulement des eaux
l’Etat recommande de maintenir un recul
des constructions de 6m à partir du haut
de talus de berge.
Le risque inondation est traduit dans l’atlas
des zones inondables et complété par la
connaissance communale et se situe
principalement le long du ruisseau central.
La pluie décennale actualisée en 2009 est
estimée à 111 mm/24h.
Par ailleurs dans le cadre de l’étude
réalisée sur le bassin versant de l’Uhabia
afin de réguler les crues, des ouvrages de
rétention sont prévus dont un sur la
commune (200 000 m3).
Les zones inondables ne concernent que
peu d’habitations.o En Zones inondables
Projet de barrage écrêteur
€ Site Apalage (Etude Artelia)
À 0 250 m
105 105
Carte des zones inondables sur la commune
Source : commune cartographie de la connaissance locale106 106
6-8 ZONES AGRICOLES PROTEGEES
Sans objet107 107
6-9 AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE
Dans l’objectif de mixité sociale et pour permettre l’implantation de terrains familiaux, il est nécessaire que certains secteurs du PLU, permettent le stationnement des caravanes et que l’article 1 du règlement correspondant soit rédigé en conséquence.
A ce jour la question de l’accueil des gens du voyage sur l’Agglomération Pays Basque et plus particulièrement sur la commune d’Arcangues, est encore à l’état de réflexion.\\ national Date d'édition : 23/06/2016 Ÿ) d'Histoire Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
) http:/inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200786 naturelle
FF —
LÉ NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES # # Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance É communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation (ZSC)
NATURA 2000
FR7200786 - La Nive
1.-IDENTIFIGATION DU SITE soumrcconesmsaumeecnemsasgmmannnennengannennnennengnaRnenandeuns LIL 2. LOCALISATION CRE SITE nacre“ itenmnmindltéteite 2 2. INFORMATIONS ECOLOBIQUES semussenenerenmunenamrenmanenenanenéenmeenendnnane 5 "+. DESCRIPTION DU SITE ss memttonmmaemdtomaNnSdtamadhocnienecnaes 9 S. STATUT DE PROTECTION DU SITE ssmsneronnsmnnanenemuannaneanesananeene _10 6. GESTION DE SITE sommets _11
1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type 1.2 Code du site 1.3 Appellation du site
B (pSIC/SIC/ZSC) FR7200786 La Nive
1.4 Date de compilation 1.5 Date d'actualisation
30/11/1995 10/04/2015
1.6 Responsables
Responsable national et européen Responsable du site D po [RChAMUe et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie DREAL Aquitaine MNEAN - Service du Patrimoine Naturel
doudiememertaianbinmonité www.aquitaine.developpement- www.mnhn.fr
— durable.gouv.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement- natura2000@mnhn fr
durable.gouv.fr natura2000@mnhni.fr
1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/1999
- 1/11 -
108 108
Fiche Natura 2000Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. http //inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200786
(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : Pas de donnée
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : Pas de donnée
Explication(s) :
Mise à jour suite à l'élaboration du DOCOB et aux reconsultations des colectivités locales.
2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -1,37981° Latitude : 43,26424°
2.2 Superficie totale 2.3 Pourcentage de superficie marine
9473 ha Non concerné
2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE | Région
72 Aquitaine
2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE | Département Couverture
(%)
64 Pyrénées-Atlantiques 100 %
2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE | Communes
64008 AHAXE-ALCIETTE-BASCASSAN
64011 AINCILLE
64013 AINHICE-MONGELOS
64015 ALCAY-ALCABEHETY-SUNHARETTE
64016 ALDUDES
64024 ANGLET
64026 ANHAUX
64038 ARCANGUES
64047 ARNEGUY
64066 ASCARAT
64092 BANCA
64100 BASSUSSARRY
- 2/11 -
109 109Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http/'inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200786
64495 SAINT-PEE-SUR-NIVELLE
64496 SAINT-PIERRE-D'IRUBE
64527 SOURAIDE
64528 SUHESCUN
64538 UHART-CIZE
64543 UREPEL
64547 USTARITZ
64558 VILLEFRANQUE
2.7 Région(s) biogéographiquet(s)
Alpine (6,81%)
Atlantique (93,19%)
PILE
110 1103. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l'annexe |
1330 Prés-salés atlantiques (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
3110 très peu minéralisées des plaines (Littorelletalia uniflorae)
3150
Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition
26
Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion
27
Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.
3
Landes sèches européennes
6230 Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des
zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l'Europe continentale)
41
Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae)
43
Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin
51
Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
11
Tourbières hautes actives
Sources pétrifiantes avec formation de tuf (Cratoneurion)
Superficie
(ha)
(% de
couverture)
0,11
(0 %)
0,11
(0 %)
2,5
(0,02 %)
3
(0,03 %)
(0,02 %)
181,4
(1,65 %)
162,7
(1,48 %)
1,8
(0,02 %)
107,9
(0,98 %)
38,3
(0,35 %)
0,11
(0 %)
0,11
(0 %)
6,63
Grottes
[nombre]
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http:/inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200786
Qualité des
données
A[BICID
Représent
-ativité
B
Date d'édition : 23/06/2016
Évaluation du site
A[BIC
Superficie . Évaluation
relative Gore Ve TON globale
C C C
- 5/11 -
111 111Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http:/inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200786
Tourbières basses alcalines (0,06 %)
8220 , M A C A A Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique (0,01 %)
91E0 X 693,63 M C C C C Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (6,3 %)
91F0 19 G D Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior (0,2 %) ou Fraxinus angustifolia, riveraines des grands fleuves (Ulmenion minoris)
9120 173,6 M B C B C Hétraies acidophiles atlantiques à sous-bois à lex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion) (1,58 %)
9180 X 1070,1 P B C C C Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion (9,72 %)
9230 16,5 M B C B C Chénaies galicio-portugaises à Quercus robur et Quercus pyrenaica (0,15 %)
PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple). Représentativité : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». Superficie relative : A = 100 -p>15%;B=15>p>2%;C=2>p>0%. Conservation : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
3.2 Espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce Population présente sur le site Évaluation du site
Taille Cat. Qualité || A|B|CID AIBIC Groupe Code Nom scientifique Unité des i CIRIVIP || données Pop. Cons. Isol.
Coenagrion mercuriale i R P C C
Lycaena dispar i R C
Austropotamobius pallipes
Petromyzon marinus
Lampetra planeri
Lampetra fluviatilis
Alosa alosa
- 6/11-
112 112Date d'édition : 23/06/2016 Ex Œ
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. r Le http: /inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200786 E
1103 Alosa fallax
1106 Salmo salar
1220 Emys orbicularis
1301 Galemys pyrenaicus
1355 Lutra lutra
1356 Mustela lutreola
1421 Vandenboschia speciosa
1607 Angelica heterocarpa
1625 Soldanella villosa
5318 Cottus aturi p
6150 Parachondrostoma toxostoma P
Groupe : À = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, | = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km, grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km, localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
Population : A =100>-p>15%;B=15>p>2%;,C=2>p>0%;D = Non significative. Conservation : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». Isolement : À = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. Evaluation globale : A = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative». _...
3.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Espèce Population présente sur le site Motivation
Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories Groupe Code Nom scientifique Unité Min | Max CIRIVIP IV | v A | B | c | D
*_ Groupe : À = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, | = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles.
+ Unité : i= individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km, localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
-7N1-
113 113Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. {/inpn.mnhn.fr/site/n: 21 R72007.
+ Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. + Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
811
114 114Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. http /inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200786
4. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Classe d’habitat Pourcentage de couverture
NO3 : Marais salants, Prés salés, Steppes salées 0,39 %
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 1,93 %
N0O7 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 3,36 %
NO8 : Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana 0,39 %
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 30,82 %
N15 : Autres terres arables 7,8
N23 : Autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 617% Mines) '
N25 : Prairies et broussailles (en général) 0,48 %
N26 : Forêts (en général) 48,66 %
Autres caractéristiques du site
C'est l'équilibre entre milieux ouverts, marécageux et boisés, et la présence d'un cortège d'espèces inféodées à ces milieux qui a motivé la désignation de ce site. La définition fine du périmètre est également due à la présence du Vison d'Europe et du Desman des Pyrénées, notamment pour la prise en compte du chevelu de cours d'eau.
L'inventaire faunistique et floristique du DOCOB a révélé la présence de nombreuses espèces listées en annexe | et Il de la directive « Habitats, faune et flore » dont certaines non initialement inscrites au FSD comme la Loutre d'Europe, mais les prospections n'ont pas pu affirmer la présence du Vison d'Europe.
Vulnérabilité : La connectivité au sein du site (amont-aval et entre habitats) n'est pas satisfaisante. de nombreuses espèces de poissons migrateurs sont bloqués et ne peuvent rejoindre la zone amont. La présence d'espèces invasives est une menace pour les habitats et les espèces actuellement présents. De même, la dégradation de la qualité de l'eau (charge en azote notamment) est un enjeu pour l'avenir de ce site.
4.2 Qualité et importance
La Nive est un des rares bassins versants à accueillir l'ensemble des espèces de poissons migrateurs du territoire français, excepté l'Esturgeon européen.
D'autre part, ce site est identifié comme habitat favorable pour le Vison d'Europe. Sa situation privilégiée, sur un territoire peu industrialisé à dominante agricole (élevage), a permis de préserver les habitats et les espèces d'intérêt communautaire de ce site.
4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Menaces et Pollution peneur Importance : Menaces et pressions [libellé] Extérieur pressions [code] [code] filolb]
H A08 Fertilisation B
H B02.02 Coupe forestière (éclaircie, coupe rase |
- 9/11 -
115 115Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. http /inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200786
)
H H01 Pollution des eaux de surfaces (limniques et terrestres, marines | et saumâtres)
101 Espèces exotiques envahissantes |
M E01 Zones urbanisées, habitations B
M J03.02 Réduction de la connectivité de l'habitat par une action B anthropique (fragmentation)
Incidences positives
Menaces et Pollution Intérieur / Importance . Menaces et pressions [libellé] Extérieur
pressions [code] [code] filolb]
+ Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
* Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, À = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
+ _ Intérieur / Extérieur : | = à l’intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.
4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique) 90,2 %
Collectivité territoriale 6,7
Domaine public maritime 3,1 %
4.5 Documentation
Lien(s) :
5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code Désignation Pourcentage de couverture
00 Aucune protection 100 %
5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
| Pourcentage
Code Appellation du site Type de couverture
Désignés au niveau international :
- . Pourcentage Type Appellation du site Type de-COTVEtre
5.3 Désignation du site
- 10/11 -
116 116Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. http :inpn.mnhn.fr'site/natura2000/FR7200786
6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse:
Courriel :
Organisation : DDTM 64
Adresse : Cité administrative - Boulevard Tourasse - CS 57577 64032
PAU
Courriel :
6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
Oui Nom : Document d'objectifs du site Natura 2000 FR72000786 - La
Nive
Lien :
http://www.donnees.aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
DREAL/ficheinfo/?Code=FR7200786&Rubrique=DH
[| Non, mais un plan de gestion est en préparation.
L__J Non
6.3 Mesures de conservation
- 11/11 -
117 117\ Muséum
\ national Date d'édition : 23/06/2016 }] d'Histoire Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
| http //inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200787 naturelle
= —é
ch NATURA 2000 - FORMULAIRE STANDARD DE DONNEES rs # Fe Pour les zones de protection spéciale (ZPS), les propositions de sites d'importance communautaire (pSIC), les sites d'importance communautaire (SIC) et les zones spéciales de conservation Se tion (ZSC)
NATURA 2000
FR7200787 - L'Ardanavy (cours d'eau)
L.-IDENTIFIRATION QU SITE écrans cnrs EL 2. LOCALISATION DE SITE monaco nommant 2 2. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES nn useremnsemsmnmnnenmenmenmemenenanemneeenneuee 3 "+. DESCRIPTION OÙ SITE srummemttaonmenmdiwonamadGimon diode 5 Se TAIUT DE PROTESTION OU SITE scene _6 D. SCSTION DS SITE mere momnmtmmawmtomwedianodarmm“ _6
1. IDENTIFICATION DU SITE
1.1 Type 1.2 Code du site 1.3 Appellation du site B (pSIC/SIC/ZSC) FR7200787 L'Ardanavy (cours d'eau)
1.4 Date de compilation 1.5 Date d'actualisation
30/11/1995 31/08/2005
1.6 Responsables
Responsable technique Responsable national et européen Responsable du site et scientifique national
Ministère en charge de l'écologie DREAL Aquitaine MNHN - Service du Patrimoine Naturel
www.aquitaine.developpement- www.mnhn.fr www.developpement-durable.gouv.fr durable.gouv.fr www.spn.mnhn.fr
en3.en.deb.dgaln@developpement-
durable.gouv.fr natura2000@mnhn.fr
1.7 Dates de proposition et de désignation / classement du site
Date de transmission à la Commission Européenne : 31/03/2003
- 1/6 -
118 118Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. http /inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200787
(Proposition de classement du site comme SIC)
Dernière date de parution au JO UE : 07/12/2004
(Confirmation de classement du site comme SIC)
ZSC : date de signature du dernier arrêté (JO RF) : 14/10/2014
Texte juridique national de référence pour la désignation comme ZSC : http:/www.legifrance.gouv.fr/ affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXTO00029623508
2. LOCALISATION DU SITE
2.1 Coordonnées du centre du site [en degrés décimaux]
Longitude : -1,38333° Latitude : 43,43722°
2.2 Superficie totale 2.3 Pourcentage de superficie marine
627 ha Non concerné
2.4 Code et dénomination de la région administrative
Code INSEE | Région
72 Aquitaine
2.5 Code et dénomination des départements
Code INSEE | Département Couverture
(%)
64 Pyrénées-Atlantiques 100 %
2.6 Code et dénomination des communes
Code INSEE | Communes
Donnée(s) non disponible(s).
2.7 Région(s) biogéographique(s)
Atlantique (100%)
- 216-
119 119Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http:/inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200787
3. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES
3.1 Types d’habitats présents sur le site et évaluations
Types d’habitats inscrits à l'annexe | Évaluation du site
Superficie A|B|CID AIBIC Code PE (He Grottes Qualité des = : = : (% de [ ] p Superficie Conservation Évaluation couverture) -ativité relative globale
6430 31,35 A C A A Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin (5%)
91E0 X 156,75 A C A A Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) (25 %)
PF : Forme prioritaire de l'habitat.
Qualité des données : G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M = «Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple). Représentativité : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative» ; D = «Présence non significative». Superficie relative : À = 100 >p>15%;:B=15>-p>2%;C=2>p>0%. Conservation : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». Evaluation globale : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
3.2 Espèces inscrites à l'annexe || de la directive 92/43/CEE et évaluation
Espèce Population présente sur le site Évaluation du site
Taille à Qualité || AIBICID AIBIC Groupe Code Nom scientifique Unité des ï données Pop. Cons. Isol.
1092 Austropotamobius pallipes i C
1356 Mustela lutreola i C
6150 Parachondrostoma toxostoma P i C
Groupe : À = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, | = Invertébrés, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. Type : p = espèce résidente (sédentaire), r = reproduction (migratrice), c = concentration (migratrice), w = hivernage (migratrice). Unité : i = individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km , grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km , localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. Qualité des données :G = «Bonne» (données reposant sur des enquêtes, par exemple); M =«Moyenne» (données partielles + extrapolations, par exemple); P = «Médiocre» (estimation approximative, par exemple); DD = Données insuffisantes.
- 3/6 -
120 1203.3 Autres espèces importantes de faune et de flore
Population : A =100-p>15%;B=15>p>2%;C=2>p>0%;D = Non significative. Conservation : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Moyenne / réduite». Isolement : À = population (presque) isolée ; B = population non isolée, mais en marge de son aire de répartition ; C = population non isolée dans son aire de répartition élargie. Evaluation globale : À = «Excellente» ; B = «Bonne» ; C = «Significative».
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne.
http: /inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200787
Date d'édition : 23/06/2016
Espèce Population présente sur le site Motivation
Taille Cat. Annexe Dir. Hab. Autres catégories Groupe Code Nom scientifique Unité Min | Max CIRIVIP IV | v A | B | c | D
+ _ Groupe : À = Amphibiens, B = Oiseaux, F = Poissons, Fu = Champignons, | = Invertébrés, L = Lichens, M = Mammifères, P = Plantes, R = Reptiles. + Unité : i= individus, p = couples , adults = Adultes matures , area = Superficie en m2 , bfemales = Femelles reproductrices , cmales = Mâles chanteurs , colonies = Colonies , fstems = Tiges florales , grids1x1 = Grille 1x1 km, grids10x10 = Grille 10x10 km , grids5x5 = Grille 5x5 km , length = Longueur en km, localities = Stations , logs = Nombre de branches , males = Mâles , shoots = Pousses , stones = Cavités rocheuses , subadults = Sub-adultes , trees = Nombre de troncs , tufts = Touffes.
Catégories du point de vue de l’abondance (Cat.) : C = espèce commune, R = espèce rare, V = espèce très rare, P: espèce présente. Motivation : IV, V : annexe où est inscrite l'espèce (directive «Habitats») ; A : liste rouge nationale ; B : espèce endémique ; C : conventions internationales ; D : autres raisons.
- 4/6 -
121 1214. DESCRIPTION DU SITE
4.1 Caractère général du site
Date d'édition : 23/06/2016
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. http //inpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200787
Classe d’habitat Pourcentage
de couverture
N06 : Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux courantes) 60 %
N0O7 : Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais, Tourbières, 10%
N10 : Prairies semi-naturelles humides, Prairies mésophiles améliorées 10%
N16 : Forêts caducifoliées 15 %
à : ES terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges, 5 % ines
Autres caractéristiques du site
Affluent rive gauche de l'Adour.
Les pourcentages de couverture d'habitats sont estimés de manière très approximatives et feront l'objet d'ajustements lorsqu'une cartographie précise aura été réalisée.
Vulnérabilité : Intensification agricole
4.2 Qualité et importance
Cours d'eau des coteaux sud de l'Adour
4.3 Menaces, pressions et activités ayant une incidence sur le site
Il s’agit des principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le site
Incidences négatives
Menaces et Pollution has Importance . Menaces et pressions [libellé] Extérieur pressions [code] [code] filolb]
Incidences positives
Menaces et Pollution RENE Importance . Menaces et pressions [libellé] Extérieur pressions [code] [code] filolb]
+ Importance : H = grande, M = moyenne, L = faible.
+ Pollution : N = apport d'azote, P = apport de phosphore/phosphate, À = apport d’acide/acidification, T = substances chimiques inorganiques
toxiques, O = substances chimiques organiques toxiques, X = pollutions mixtes.
*_ Intérieur / Extérieur : | = à l’intérieur du site, O = à l'extérieur du site, B = les deux.
4.4 Régime de propriété
Type Pourcentage de couverture
Propriété privée (personne physique) %
Propriété d'une association, groupement ou %
société
Collectivité territoriale %
- 5/6 -
122 122Date d'édition : 23/06/2016 B
Données issues de la dernière base transmise à la Commission européenne. CL he
Cie É
httpinpn.mnhn.fr/site/natura2000/FR7200787 [jt F
Domaine régional %
4.5 Documentation
Lien(s) :
5.1 Types de désignation aux niveaux national et régional
Code Désignation PAIMPANIENR de couverture
00 Aucune protection 100 %
5.2 Relation du site considéré avec d’autres sites
Désignés aux niveaux national et régional :
Pourcentage Code Appellation du site Type de couverture
Désignés au niveau international :
Type Appellation du site Type Pourcentage de couverture
5.3 Désignation du site
6. GESTION DU SITE
6.1 Organisme(s) responsable(s) de la gestion du site
Organisation :
Adresse :
Courriel :
6.2 Plan(s) de gestion
Existe-il un plan de gestion en cours de validité ?
[___Joui
[| Non, mais un plan de gestion est en préparation.
Non
6.3 Mesures de conservation
- 6/6 -
123 123Alan, |
Er # ob Hxassou, le 14 novembre 2016
RECU LE Monsieur le Maire
ont | Mairie d'ARCANGUES
y 4 NON, 208 64200 ARCANGUES
CANGUES
MAIRIE D'AR
PB/FC
Objet: Déplacement de la déchèterie d'Ustaritz
Monsieur le Maire, Cher collègue,
Dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale lée à la mise en œuvre de la loi NOTRe, la compétence collecte des déchets des communes d'Arcangues et de Bassussarry sera œssurée par le pôle territorial Errobi de la future Agglomération Pays Basque,
A ce jour l'organisation de la callecte des déchets s'articule sur 2 services, la collecte des ordures ménagères et recyclables en conteneurs et le service proposé en déchèteries. Ce service est devenu prépondérant ces dernières années avec l'augmentation des filières de ti et de valorisation : près de 75 000 visites/an sont enregistrées sur les 3 déchèteries du territoire. À ce jour nous collectons près de 49% de nos déchets soit 6100t sur nos différents sites ovec un taux de valorisation avoisinant les 79%
Fort de ces résultats, la Communauté de Communes Erobi s'est fixée comme objectifs de proposer des équipements fonctionnels et de qualités afin fovoriser le geste du tri dans les foyers et ainsi répondre aux attentes des usagers
Dans ce cadre d'importants travaux de modernisation et de mise en sécurité ont été réalisés sur les sites d'Itxassou et de Souraïde, La déchetterie d'Ustaritz de par sa situation, sa configuration ct :a vétusté ne répond plus aux exigences techniques et réglementaires,
Dans ce cadre, la Communauté de communes Erobi est en recherche depuis plusieurs années d'un terrain permettant de déplocer cet équipement. La situation géographique de la déchèterie d'Arcongues nécessitant des déplacements relativement longs pour un bon nombre d'usagers de Bassussarry el d'Arcangues, il est proposé de créer une déchèlerie de nouvelle génération accessible aux deux bassins de vie.
Afin de répondre à des exigences de circulation, d'accessibilité, d'éloignement des zones vrbaniées, il est proposé d'étudier la faisabilité de créer cette déchètere
Communauté de Communes Errobi Errobi Herri Elkargoa ZA Errcbi-Mauvera - CS 40041 . 64250 Itxaseou Errcti-Akruvets Lan Erenus - 40041 59 . 54250 lraseu Tél. 05 58 93 0 77 - Fe 05 © 93 50 78 Tai, 05 58 SG 50 77 - F&e OS 58 ©S 50 78 erail : contact @cc-erroti.fr - www.errobi.fr 8.posts; contact&cc-errobi.fr - www.errobi.fr
124 124dans la commune d'Arcangues sur les parcelles AX 0006, AX 0007 et AX 0010 situées sur le lieu-dit « BERRIOTS EST »#, La surface pour l'implantation d'un tel équipement est
estimée à 10 000 m2minimum.
A ce titre, je vous sollicite afin que dans le cadre de la révision du POS de la commune d'Arcangues, les parcelles précitées soient classées en UY afin de permettre l'aboutissement de ce projet majeur pour notre collectivité.
Dans l'attente de vous lire à ce sujet, je vous prie de croire, Monsieur le Maire, Cher collègue, à l'assurance de mes sentiments dévoués.
mia lemen F
2 nauté de Comm Le KSÉrrRoët eN Le Président
S ERROBI p UDRY
(x itxassou / Itsasu *] Paul
BAUDRY
64250
— Nerr Etage
125 125Le 8 juin 2017
Décret n° 2010-578 du 31 mai 2010 modifiant le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 fixant la liste des routes à grande circulation
NOR: DEVS0928601D
Version consolidée au 8 juin 2017
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement
durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de la route, notamment son article L. 110-3 :
Vu le code de la voirie routière, notamment ses articles L. 121-1 et L. 123-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2213-1 et
suivants et L. 3221-4 et suivants ;
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier
national ;
Vu le décret n° 2006-253 du 27 février 2006 relatif aux routes classées à grande circulation ;
Vu le décret n° 2009-6165 du 3 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu l'avis des collectivités et des groupements concernés ;
Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 26 novembre 2009,
Décrète :
Article 1
L’annexe au décret du 3 juin 2009 susvisé est remplacée par l'annexe au présent décret.
Article 2
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la
126 126mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, le ministre de l'intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexe
À modifié les dispositions suivantes :
-_ Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (1 à 4) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (10 à 14) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (15 à 19) (M)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (21 à 29) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (30 à 34) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (35 à 38) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (39 à 44) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (45 à 50) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (5 à 9) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (51 à 59) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (60 à 69) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (70 à 79) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (80 à 89) (M)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (90 à 91) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (92 à 94) (V)
Modifie Décret n°2009-615 du 3 juin 2009 - art. (95 à 974) (V)
Fait à Paris, le 31 mai 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable et de la mer,
en charge des technologies vertes
et des négociations sur le climat,
Jean-Louis Borloo
Le ministre de l’intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Brice Hortefeux
Le ministre de la défense,
Hervé Morin
Le secrétaire d'Etat
chargé des transports,
Dominique Bussereau
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Liberté * Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
Direction départementale
des Territoires et de la Mer
Arrêté modificatif de l'arrêté préfectoral n° 2010299-10 du 26 octobre 2010 portant prise en considération pour les Pyrénées-atlantiques des études d'élaboration des lignes nouvelles ferroviaires des Grands projets du Sud-ouest et aménagement des lignes ferroviaires existantes Bordeaux-Hendaye sur les communes d’Ahetze, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Biriatou, Ciboure, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Pierre-d’Irube, Urrugne, Ustaritz et Villefranque
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques,
Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l’ordre nationale du mérite
Vu le code de l'urbanisme et notamment les articles L.111-7, L.111-8, L.111-10, L.111-11, L.422-5, R.111-1 à R.111-27, R.111-47 et R.123-13;
Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et notamment ses articles 11 et 12 portant sur les priorités des lignes nouvelles, dont les Grands projets ferroviaires du Sud-ouest (GPSO);
Vu la décision du Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 18 décembre 2003 d'inscrire les lignes nouvelles à grande vitesse Bordeaux - Toulouse et Bordeaux — Espagne sur la carte des infrastructures à long terme ;
Vu les décisions du Conseil d'administration de Réseau ferré de France des 13 avril 2006 et 8 mars 2007 actant la poursuite des études menées par RFF relatives aux lignes à grande vitesse Bordeaux-Toulouse et Bordeaux- Espagne ;
Vu la déclaration d'intention signée le 25 janvier 2007 entre le ministre chargé des transports, les Présidents des conseils régionaux d'Aquitaine, de Midi-Pyrénées, de Poitou-Charentes et le Président de l'EPIC Réseau ferré de France, d'étudier les deux projets de lignes nouvelles Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne selon une procédure accélérée ;
Vu la décision du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer du 27 septembre 2010 arrêtant le fuseau d'études de 1000 m et les fonctionnalités des futures lignes nouvelles Bordeaux - Toulouse et Bordeaux — Espagne ;
Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 octobre 2010 portant prise en considération pour le département des Pyrénées- atlantiques, des études d'élaboration de lignes nouvelles ferroviaires des Grands projets du Sud-ouest et d'aménagement des lignes ferroviaires existantes Bordeaux-Hendaye ; Vu les approbations complémentaires du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer des 6 juin 2011 et 29 juillet 2011 sur les fonctionnalités retenues pour la nouvelle infrastructure ; Vu la décision ministérielle du 30 mars 2012 fixant la consistance du programme du GPSO (lignes nouvelles, aménagements de la ligne existante au sud de Bordeaux et aménagements de la ligne existante au nord de Toulouse), les principales fonctionnalités et le tracé des lignes nouvelles pour la quasi-totalité du linéaire ; Vu la décision ministérielle du 23 octobre 2013 arrêtant le tracé pour les derniers secteurs en suspens, retenant pour la phase d'enquête publique de 2014 les opérations les plus prioritaires (à savoir les lignes nouvelles Bordeaux- Toulouse et Bordeaux-Dax, ainsi que la réalisation des aménagements de la ligne existante au nord de Toulouse et au sud de Bordeaux) et prévoyant de soumettre ultérieurement à une enquête publique la section de ligne nouvelle entre Dax et la frontière espagnole ;
Considérant qu'il convient de ne pas compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation du projet de travaux publics par la réalisation de travaux, constructions, installations ou occupations du sol sur la future emprise ; Considérant que l'arrêté préfectoral n° 2010299 du 26 octobre 2010 portant prise en considération pour le département des Pyrénées Atlantiques, des études d'élaboration de lignes nouvelles ferroviaires des Grands Projets du Sud-ouest et d'aménagement des lignes ferroviaires existantes Bordeaux-Hendaye doit être modifié pour tenir compte du tracé arrêté par les décisions ministérielles des 30 mars 2012 et 23 octobre 2013 ; Considérant que le périmètre d'étude d'une largeur de 1000 m, basé sur le fuseau d'étude arrêté par le ministre en 2010, peut aujourd’hui être réduit à un périmètre d’une largeur de l'ordre de 500 m, axé sur le tracé arrêté par le ministre en 2012 et 2013 ;
Considérant qu'il convient, de contrôler l'utilisation des sols dans le périmètre d'études ainsi modifié ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques,
Horaires d'ouverture : 8h30 — 12h00 / 14h00 — 16h30
Tél. : 05 59 80 86 00 — fax : 05 59 80 86 07
Cité administrative — Boulevard Tourasse — CS 57577 - 64032 Pau cedex
www.pyrenees-atlantiques.equipement gouv.fr Bus : lignes P20, T2
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Arrêté préfectoral n°2010299-10 du 26/10/2010ARRETE
Article 1er - L'arrêté du 26 octobre 2010 portant prise en considération pour les Pyrénées-atlantiques des études d'élaboration de lignes nouvelles ferroviaires des Grands projets du Sud-ouest et d'aménagement des lignes ferroviaires existantes Bordeaux-Hendaye sur les communes d’Ahetze, Arbonne, Arcangues, Ascain, Bassussarry, Bayonne, Biriatou, Ciboure, Lahonce, Mouguerre, Saint-Jean-de-Luz, Saint-Pée-sur-Nivelle, Saint-Pierre-d'irube, Urrugne, Ustaritz et Villefranque et délimitant les terrains affectés à ce projet est modifié en tant qu'il porte sur la délimitation du périmètre d'étude.
Article 2 - Le périmètre modifié sur le département des Pyrénées atlantiques est redélimité sur des cartes issues de planches au 1/25000° pour ce qui concerne chacune des communes désignées à l'article 1er ci-dessus excepté Bayonne dont le territoire n'est plus impacté par le projet. Ce périmètre modifié et les plans associés remplacent les précédents,
Les cartes sont annexées au présent arrêté. Elles peuvent être consultées en préfecture des Pyrénées-atlantiques, à la direction départementale des territoires et de la mer et dans les communes concernées.
Article 3 - A l'intérieur de la zone ainsi délimitée et à compter de la publication du présent arrêté modificatif, un sursis à statuer pourra être opposé aux demandes d'autorisation concernant des travaux, constructions ou installations, dans les formes prévues aux articles L.111-7, L.111-8 et L.111-10 du code de l'urbanisme.
Article 4 - Les autorités compétentes pour la délivrance des autorisations applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux faisant l'objet d'une autorisation ou d'une déclaration préalable devront recueillir, conformément aux dispositions de l’article L.422-5 du code de l'urbanisme, l'avis conforme du représentant de l'Etat dans le département sur tout projet situé dans le périmètre d'étude modifié par le présent arrêté.
Article 5 - Le présent arrêté modificatif n’a pas pour effet de prolonger le délai de validité de la décision de prise en considération du 26 octobre 2010 qui cessera de produire ses effets si, dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, l'exécution des travaux publics n’a pas été engagée.
Article 6 - Une copie du présent arrêté sera adressée aux maires des communes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et aux présidents des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme qui procéderont à la mise à jour des annexes des plans d'occupation des sols ou des plans locaux d'urbanisme en vigueur.
Article 7 - Le présent arrêté sera affiché pendant un mois dans les mairies des communes concernées ou au siège des établissements publics compétents en matière de plan local d'urbanisme et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. L'accomplissement de cette formalité sera constaté par certificat d'affichage dressé par les maires des communes ou les présidents des établissements publics. Le maître d'ouvrage procédera de même à la publication de sa mention dans un journal diffusé dans le département précisant les lieux où il pourra être consulté.
Article 8 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent dans le délai de deux mois à compter de la dernière des formalités de publicité ou, s'agissant de recours exercés par les communes concernées, dans le délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 9 - Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, le sous-préfet de l'arrondissement de Bayonne, le directeur départemental des territoires et de la mer, les présidents des établissements publics compétents, les maires des communes mentionnées à l'article 1er du présent arrêté et le Président de Réseau ferré de France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-atlantiques, consultable à la préfecture des Pyrénées-atlantiques et dans les communes concernées.
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rural
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Gastelhur
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( V.C. 2)
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Q
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Chemin
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Chemin
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25
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34
LANCHIPIETTE
LANCHIPIETTE
LANCHIPIETTE
LORTENIA
LORTENIA
LORTENIA
BOSQUET
L'ARGELOUS
CHAPELLE
CHAPELLE
L'ARGELOUS
CHAPELLE
GASTELHUR
CHAPELLE
LE CHATEAU
L'EGLISE
'251$',(77(*$Í1$ '251$',(77(*$Í1$ '251$',(77(*$Í1$
ETCHETOA
'251$',(77(*$Í1$
ETCHETOA
BERRIOTS - OUEST
BERRIOTS - EST
BERRIOTS - OUEST
SAINTE - BARBE
ETCHETOA
LARRABURU
LARRABURU
AMESTOYA
LARRABURU
AMESTOYA
AMESTOYA
DORNADIETTE - BEHERIA
DORNADIETTE - BEHERIA
'251$',(77(*$Í1$
CARRIERE D'ABLAINTZ
ERROTA - HANDIA
CARRIERE D'ABLAINTZ
ERROTA - HANDIA
AMESTOYA
ERROTA - HANDIA
CALONJAENIA
ERROTA - HANDIA
CALONJAENIA
OTTE CHOURRIA
OTTE SARRA
OTTE CHOURRIA
$/27=*$Í1$
$/27=*$Í1$
BORDACAHAR
BORDACAHAR
$/27=*$Í1$
$/27=*$Í1$
MAYOUTA MAYOUTA
$/27=*$Í1$ $/27=*$Í1$ $/27=*$Í1$
ALOTZBEHERE-SUD
ALOTZBEHERE-SUD
MAYOUTA
ALOTZBEHERE
ALOTZBEHERE ALOTZBEHERE
EGLISE
GASTELHUR
GASTELHUR
CHAPELLE
GASTELHUR
HARRETCHIA
HARRETCHIA
HARRETCHIA
LANCHIPIETTE
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
de
Bousquet
d' Argelous
Ruisseau Ruisseau
d' Argelous
Ruisseau Ruisseau
Ruisseau du
Grand
Bois
Ruisseau
Ruisseau
d'Urdains
Ruisseau
de
Fatcheco
Bordaco
de
Ruisseau
Fatcheco
Ruisseau
Ruisseau
de
Haramburia
Ruisseau
de Haramburua
Ruisseau
Haramburua
Ruisseau
d'Alotz
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d'Alots
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d'Alotz
Ruisseau
de
Ruisseau
de
Haramburria
Ruisseau
d'Alotz
d'Alotz
Ruisseau
de
Haramburia
Ruisseau
Appalacoerreca
Ruisseau
d'Etchurrutia
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Appalacoerreca
Appalacoerreca
Ruisseau
Caloniaenia
de
Ruisseau
Appalacoerreca
Ruisseau
d'Appalacoerreca
d'Ottesarra
Hirigoin
de
Ruisseau
Ruisseau
Appalacoerreca
Ruisseau
Amestoyco
de
Ruisseau
Ruisseau Ruisseau Ruisseau
Ruisseau
Amestoyco
Ruisseau
de
Hirigoin
Ruisseau
Ruisseau 0DULFKRWLOpQpFR
Ruisseau
de
Hirigoin
Ruisseau
d' Alotzerrota
Ruisseau
Ruisseau
de
Hirigoin
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d' Alots
Ruisseau
Ruisseau
d' Alots
Ruisseau
Ruisseau
de
/DUURQGRFRwVWXQD
Ruisseau
d'Alotz
Ruisseau
Ruisseau
du
Grand
Bois
Castiloua
de
Ruisseau
Ruisseau
d'Argelous
d'Argelous
Bousquet
Ruisseau
de
Ruisseau
d'Argelous
Ruisseau
Ruisseau
de
Hiriberry
Ruisseau
de
Harretchia Harretchia
de
Castiloua
de
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
de
Harretchia
N
500m 100 0
Commune de BIARRITZ
Commune d'ANGLET
Commune de BASSUSSARRY
Commune de BASSUSSARRY
Commune de BASSUSSARRY
Commune d'USTARITZ
Commune d'USTARITZ
Commune de St PEE SUR NIVELLE
Commune d'AHETZE
Commune d'ARBONNE
Commune d'ARBONNE
Commune d'ARBONNE
DECHETTERIE
*
*
* * *
* *
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*
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*
63
63
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* * *
*
LEGENDE
Limite communale
%kWLQRXYHDXQHILJXUDQWSDVVXUOHIRQGGHSODQFDGDVWUDO
* 0LVHjMRXU 5pVHDXG HDXSRWDEOH Poteaux incendie
ARCANGUES PLAN LOCAL D'URBANISME
P.L.U
.
RESEAU D'EAU POTABLE
Mai 2018
A.Vanel-Duluc
architecte d.p.l.g. urbaniste o.p.q.u. architecte du patrimoine
C.Barroso
,QJpQLHXUDJURQRPHpFRORJXH
APPROBATION
CAPB
ENQUETE PUBLIQUE 'pEDW
PADD
Commune
PRESCRIPTION
Commune
29/08/2014
(FKHOOH
ARRET
CAPB
6-3A
16/06/2016 21/07/2017
19/02/2018 au 23/03/2018
Dossier d'APPROBATION
01/01/2017
&RPSpWHQFH
CAPB
&RPPXQDXWpG $JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH
ARCANGUES
PLAN LOCAL D'URBANISME
P.L.U.
RESEAU D'EAU POTABLE
Mai 2018
A.Vanel-Duluc architecte d.p.l.g.
urbaniste o.p.q.u.
architecte du patrimoine
C.Barroso ,QJpQLHXUDJURQRPHpFRORJXH
APPROBATION CAPB
ENQUETE PUBLIQUE
'pEDWPADD Commune
PRESCRIPTION Commune 29/08/2014
(FKHOOH
ARRET CAPB
6-3A
16/06/2016
21/07/2017
19/02/2018 au 23/03/2018
Dossier d'APPROBATION
01/01/2017 &RPSpWHQFHCAPB &RPPXQDXWpG $JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH® VF
Communauté
PAYS BASQUE
EUSKAL BTIEUTS
" ElKkargoa
j
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yƌĠĨĂƐƐƵƐĂϭ͘ĚǁŐ yƌĠĨĂƐƐƵƐĂϮ͘ĚǁŐ
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
de
Bousquet
d' Argelous
Ruisseau Ruisseau
d' Argelous
Ruisseau Ruisseau
Ruisseau du
Grand
Bois
Ruisseau
Ruisseau
d'Urdains
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d'Alots
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d' Alots
Ruisseau
Ruisseau
d' Alots
Ruisseau
Ruisseau
de
/DUURQGRFRwVWXQD
Ruisseau
d'Alotz
Ruisseau
Ruisseau
du
Grand
Bois
Castiloua
de
Ruisseau
Ruisseau
d'Argelous
d'Argelous
Bousquet
Ruisseau
de
Ruisseau
d'Argelous
Ruisseau
Ruisseau
de
Hiriberry
Ruisseau
de
Harretchia Harretchia
de
Castiloua
de
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
de
Harretchia
LANCHIPIETTE
LANCHIPIETTE
LANCHIPIETTE
LORTENIA
LORTENIA
LORTENIA
BOSQUET
L'ARGELOUS
CHAPELLE
CHAPELLE
L'ARGELOUS
CHAPELLE
GASTELHUR
CHAPELLE
LE CHATEAU
L'EGLISE
'251$',(77(*$Í1$ '251$',(77(*$Í1$ '251$',(77(*$Í1$
ETCHETOA
'251$',(77(*$Í1$
ETCHETOA
BERRIOTS - OUEST
BERRIOTS - OUEST
AMESTOYA
DORNADIETTE - BEHERIA
DORNADIETTE - BEHERIA
'251$',(77(*$Í1$
ALOTZBEHERE-SUD
MAYOUTA
ALOTZBEHERE
ALOTZBEHERE ALOTZBEHERE
EGLISE
GASTELHUR
GASTELHUR
CHAPELLE
GASTELHUR
HARRETCHIA
HARRETCHIA
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58
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11
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166
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105
24
25
128
34
LANCHIPIETTE
LANCHIPIETTE
LANCHIPIETTE
LORTENIA
LORTENIA
LORTENIA
BOSQUET
L'ARGELOUS
CHAPELLE
CHAPELLE
L'ARGELOUS
CHAPELLE
GASTELHUR
CHAPELLE
LE CHATEAU
L'EGLISE
'251$',(77(*$Í1$ '251$',(77(*$Í1$ '251$',(77(*$Í1$
ETCHETOA
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ETCHETOA
BERRIOTS - OUEST
BERRIOTS - OUEST
AMESTOYA
DORNADIETTE - BEHERIA
DORNADIETTE - BEHERIA
'251$',(77(*$Í1$
ALOTZBEHERE-SUD
MAYOUTA
ALOTZBEHERE
ALOTZBEHERE ALOTZBEHERE
EGLISE
GASTELHUR
GASTELHUR
CHAPELLE
GASTELHUR
HARRETCHIA
HARRETCHIA
HARRETCHIA
LANCHIPIETTE
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
de
Bousquet
d' Argelous
Ruisseau Ruisseau
d' Argelous
Ruisseau Ruisseau
Ruisseau du
Grand
Bois
Ruisseau
Ruisseau
d'Urdains
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d'Alots
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
d' Alots
Ruisseau
Ruisseau
d' Alots
Ruisseau
Ruisseau
de
/DUURQGRFRwVWXQD
Ruisseau
d'Alotz
Ruisseau
Ruisseau
du
Grand
Bois
Castiloua
de
Ruisseau
Ruisseau
d'Argelous
d'Argelous
Bousquet
Ruisseau
de
Ruisseau
d'Argelous
Ruisseau
Ruisseau
de
Hiriberry
Ruisseau
de
Harretchia Harretchia
de
Castiloua
de
Ruisseau
Ruisseau
Ruisseau
de
Harretchia
Commune de BIARRITZ
Commune d'ANGLET
Commune de BASSUSSARRY
Commune de BASSUSSARRY
Commune d'ARBONNE
*
*
* * *
* *
*
*
*
*
1 1 0
2 5 0
2 5 0
8 0
75
7 5
7 5
7 5
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9 0
9 0
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90
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2 0
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2 0 0
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200
2 00
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0
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2 0 0 2 0 0
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2 0 0
2 0 0
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0
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0 2 0 0
20 0
20 0
6 3
6 3
* * *
*
Ruisseau
de
Fatcheco
Bordaco
de
Ruisseau
Fatcheco
BERRIOTS - EST
10
24
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20
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29
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12
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11
3
4
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6
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9
dite
Q
communale
Voie
rural
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
de
Bayonne
dite
Q
communale
Voie
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
de
Bayonne
Cambo-les-Bains
j
Bayonne
de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
Route
GpSDUWHPHQWDOH
Q
de
Bayonne
Cambo-les-Bains
j
Bayonne
de
Q
GpSDUWHPHQWDOH
Route
10
24
11
20
17
9
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63
21
62
6
15
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10
33
41
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50 38
26
25
28
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29
27
12
61
11
3
4
5
6
8
7
9
BERRIOTS - EST
Ruisseau
de
Fatcheco
Bordaco
de
Ruisseau
Fatcheco
Commune de BASSUSSARRY
Commune d'USTARITZ
1
10
2 0 0 2 0 0
2 00
2 0 0
2 0
0
2 0
0
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0
2 0 0
2 0 0
N
500m 100 0
LEGENDE
Limite communale
%kWLQRXYHDXQHILJXUDQWSDVVXUOHIRQGGHSODQFDGDVWUDO
* 0LVHjMRXU 5pVHDXG HDX[XVpHV 5HIRXOHPHQW HDX[XVpHV
5pVHDXG HDX[SOXYLDOHV
3/$1=21(' $&7,9,7(63/$18<$
ARCANGUES
PLAN LOCAL D'URBANISME
P.L.U.
RESEAU D'ASSAINISSEMENT
Mai 2018
A.Vanel-Duluc architecte d.p.l.g.
urbaniste o.p.q.u.
architecte du patrimoine
C.Barroso ,QJpQLHXUDJURQRPHpFRORJXH
APPROBATION CAPB
ENQUETE PUBLIQUE
'pEDWPADD Commune
PRESCRIPTION Commune 29/08/2014
(FKHOOH
ARRET CAPB
6-3B
16/06/2016
21/07/2017
19/02/2018 au 23/03/2018
Dossier d'APPROBATION
01/01/2017 &RPSpWHQFHCAPB &RPPXQDXWpG $JJORPpUDWLRQ3D\V%DVTXH