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Document publié le Mardi 28 février 2023 par la commune de Bellefontaine.
Lien du pdf (PLU - Règlements - Règlement écrit)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
1
REGLEMENT
PLAN LOCAL D’URBANISME
DE BELLEFONTAINE – 95
DOSSIER D’APPROBATION POUR LE CONSEIL MUNICIPAL
APPROUVE LE 07 NOVEMBRE 20192
SOMMAIRE
Sommaire...............................................................................................................................2 DISPOSITIONS GENERALES ...............................................................................................3 Article 1 : Champ d’application territorial du règlement ...........................................................3 Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols ..............................................................................................................3 Article 3 : Division du territoire en zones.................................................................................3 Article 4 : Adaptations mineures .............................................................................................4 Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 16..................................................................4 RAPPELS :.............................................................................................................................5 DEFINITIONS : ......................................................................................................................5 RISQUES ET NUISANCES : ..................................................................................................5 TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE Ua ....................................7 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL....................7 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL.................................................7 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL.............................12 SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES...............12 TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE URBAINE Ub .................................14 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL..................14 Article 1 – Ub : occupations et utilisations du sol interdites................................................14 Article 2 – Ub : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières.14 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL...............................................14 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL.............................20 SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES...............20 TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A URBANISER AU........................21 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL..................21 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL...............................................21 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL.............................27 SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES...............28 TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE AGRICOLE A ...............................29 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL..................29 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL...............................................29 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL.............................33 SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES...............33 TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE NATURELLE N..............................34 SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL..................34 SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL...............................................35 SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL.............................39 SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES...............39 ANNEXES ............................................................................................................................40 Lexique architectural ............................................................................................................40 Lexique paysager .................................................................................................................48 Liste des espèces végétales préconisées et interdites .........................................................513
DISPOSITIONS GENERALES
Le présent règlement est établi conformément aux articles L. 123-1 à L. 123-20 du Code de l’Urbanisme.
Article 1 : Champ d’application territorial du règlement
Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire de la commune de BELLEFONTAINE, département du Val d’Oise (95) et à toute construction régulièrement édifiée.
Article 2 : Portée respective du règlement à l’égard d’autres législations relatives à l’occupation des sols
1. Les dispositions du présent règlement se substituent à celles des articles :
R 111.1 à R 111.24 du Code de l’Urbanisme, à l’exception des articles énoncés au 2° ci- dessous qui restent applicables.
R 123.10.1 du Code de l’Urbanisme.
Les règles du PLU s’appliquent à chacun des lots issus de la propriété divisée.
2. Restent applicables les dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme.
Article R 111.2 - relatif à la salubrité et à la sécurité publique
Article R 111.4 - relatif à la conservation ou à la mise en valeur d’un site ou d’un vestige archéologique.
Article R 111.15 - relatif au respect des préoccupations d’environnement. Article R 111.21 - relatif à la protection des sites naturels ou urbains.
3. S’ajoutent ou se substituent aux règles du plan local d’urbanisme, les prescriptions découlant de législations spécifiques instituant une limitation administrative au droit de propriété. Elles sont reportées à titre indicatif sur le document graphique dit « plan des servitudes ».
Article 3 : Division du territoire en zones
Le territoire couvert par le présent plan local d'urbanisme est entièrement divisé en zones urbaines, zones agricoles et zones naturelles.
Les zones urbaines (R151-18 du code de l’urbanisme) :
« Les zones urbaines sont dites " zones U ". Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter. »
Les zones agricoles (R151-22 et R151-23 du code de l’urbanisme) :
Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Peuvent être autorisées, en zone A :4
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Les zones naturelles (R151-24 et R151-25 du code de l’urbanisme) : Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ;
4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. Peuvent être autorisées en zone N :
1° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci.
Le plan du règlement comporte aussi les dispositions suivantes :
Les emplacements réservés :
Les emplacements réservés sont repérés aux règlements graphiques et répertoriés dans une liste figurant dans les annexes du présent dossier.
Article 4 : Adaptations mineures
L'article L.152-3 du code de l’urbanisme les définit comme suit : « Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme :
1° Peuvent faire l'objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ».
Article 5 : Champ d’application des articles 1 à 16
Les articles 1 à 16 du présent règlement s’appliquent :
aux occupations et utilisations du sol soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme dans les limites du champ d’application de ces régimes définis par ledit code ;
à des occupations et utilisations du sol non soumises à autorisation ou déclaration au titre du Code de l’urbanisme ; dans ces cas, elles sont explicitement énumérées aux articles 1 et 2.5
RAPPELS :
Les aménagements sont soumis à autorisation selon les dispositions prévues aux articles L.441-1 et R.441-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,
L’article L130-1 du code de l’urbanisme précise que « Dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à la déclaration préalable […] ».
Les chemins identifiés au titre de l’article L151-38 doivent rester ouvert à la circulation publique.
La reconstruction à l’identique après sinistre ou démolition est autorisée sur l’ensemble du ban communal si le bâtiment est détruit ou démoli depuis moins de 10 ans.
Sur l’ensemble du territoire communal, l’article R151-21 du code de l’urbanisme ne s’applique pas. Le projet sera étudié non pas sur son ensemble mais au cas par cas.
DEFINITIONS :
Sont considérées comme annexes aux habitations : les abris de jardins, les abris à bois, les barbecues, les abris pour animaux, les constructions pour le stationnement couvert (garage), les piscines couvertes dont le bassin fait au moins 10m², atelier (bricolage), kiosque et serre. Les annexes sont des constructions soit non contiguës au bâtiment principal soit contiguës mais sans accès intérieur direct (porte) entre les deux constructions.
Les extensions sont accolées aux constructions principales avec un accès direct depuis l’intérieur de la construction principale.
Par définition les accès permettent de desservir une construction. Les voiries (privées ou publiques) desservent plusieurs constructions.
RISQUES ET NUISANCES :
Carrières souterraines abandonnées
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des périmètres réglementaires (périmètres R.111-3) de risque liés aux carrières abandonnées. À l'intérieur de ces périmètres, le constructeur doit prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol. Par ailleurs, dans ces périmètres, les projets peuvent être soumis à l'observation de règles techniques spéciales ou être refusés en application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Risques d'inondations pluviales
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé indique la localisation des axes de ruissellement dans les parties non urbanisées de la commune.
Dans les secteurs agricoles ou naturels éloignés de l'urbanisation ou destinés à être maintenus en dehors de toute extension de l'urbanisation, et dans lesquels le ruissellement se concentre dans un talweg, seront interdits sur une distance de 10 m de part et d'autre du talweg, toute construction, remblai ou clôture susceptible de faire obstacle à l'écoulement.
Dans les secteurs où le ruissellement se concentre sur des infrastructures ou des voies, seront évitées sur une distance de 10 m de part et d'autre du bord de celles-ci, toutes les ouvertures (notamment les soupiraux et les portes de garage) en façade6
sur la voie et situées sous le niveau susceptible d'être atteint par les écoulements. Une surélévation minimale de 0,50 m par rapport au niveau de l'infrastructure pourra être conseillée.
Dans les secteurs urbains ou situés à proximité de l'agglomération et dans lesquels l'écoulement se produit dans un talweg, toute construction sera évitée sur une distance de 5 m de part et d'autre de l'axe d'écoulement ainsi que tout remblai ou clôture susceptible d'aggraver le risque ailleurs.
Terrains alluvionnaires compressibles
Le plan des contraintes du sol et du sous-sol annexé matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques liés aux terrains alluvionnaires compressibles. Dans ces secteurs, il importe au constructeur
d'effectuer une reconnaissance du taux de travail admissible du sol et du risque de tassement,
de prendre toute disposition pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autres formes d'utilisation du sol autorisées »
Argiles :
La carte retrait-gonflement des sols argileux annexée matérialise les secteurs géographiques du territoire communal présentant des risques de mouvements de terrain liés au retrait gonflements des sols argileux. Dans ces secteurs, il importe au constructeur de prendre des précautions particulières pour assurer la stabilité des constructions, installations ou autre forme d’utilisation du sol.
Bruit :
Toutes constructions autorisées dans les zones de bruit feront l'objet des mesures d'isolation acoustique prévues à l'article L.112-12 du Code de l'Urbanisme.7
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
URBAINE Ua
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 – Ua : occupations et utilisations du sol interdites
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :
Les parcs d’attractions.
Les dépôts et décharges de toute nature, le stockage de matières dangereuses ou toxiques, de ferrailles, à l’exception de ceux liés aux activités admises. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme.
Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
Les golfs.
Les constructions à usage d’entrepôt et d’industrie.
Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
Article 2 – Ua : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations à usage artisanal, commercial et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d'être compatibles avec la proximité des habitations.
Les constructions à usage agricole sont autorisées sur une unité foncière comportant préalablement des constructions agricoles.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 – Ua : accès et voiries
Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdite sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les accès et voiries à créer devront avoir une largeur minimale de 3 mètres. Néanmoins, les voiries et accès à créer devront être dimensionnés afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des parcelles sans être inférieures aux règles susmentionnées.8
Article 4 – Ua : desserte par les réseaux
A. Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'eau potable.
B. Assainissement :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
L’évacuation des eaux résiduaires d’activités économiques dans le réseau public devra être préalablement autorisée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux avant d’être reçues.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues au règlement sanitaire départemental et par l'article R 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou réseau d'eaux pluviales est interdite.
C. Eaux pluviales :
Prioritairement, l’infiltration des eaux pluviales se fera sur l’unité foncière. Si pour des raisons techniques ou géologiques cette infiltration est impossible les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau public (caniveau de la rue), ou vers un dispositif de traitement individuel si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient vers le réseau public.
En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être déversées dans le réseau des eaux usées.
D. Réseaux secs :
Tous les réseaux secs (électricité…) devront obligatoirement être enterrés.
Article 5 – Ua : caractéristiques des terrains.
Non réglementé.
Article 6 – Ua : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Les règles ci-dessous s’appliquent pour les voies publiques et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier.
Règle générale :
Les constructions principales doivent s’implanter en limite des voies publiques et des emprises publiques soit par un pignon soit par un mur gouttereau.
Cas particuliers :
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.9
Dans l’ensemble des secteurs de la zone Ua, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation ou transformation d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
Illustration explicative :
Limite d’emprise publique
Article 7 – Ua : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale :
Les distances sont mesurées par rapport aux limites séparatives. A moins qu’elle jouxte la limite séparative, la construction principale, les extensions et les annexes de stationnement (garage…) devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur maximum de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. L’édification sur au moins une limite séparative latérale est obligatoire.
Cas particuliers :
Les annexes, hors piscines, devront être implantées à au moins 1 mètre des limites séparatives.
Les piscines devront être implantées avec un recul d’au moins 3 mètres. Dans l’ensemble des secteurs de la zone Ua, les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation, de transformation ou d’extension d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux, ou en prolongement de la construction même si celle-ci est implantée dans la bande de recul des 3 mètres, sans toutefois aggraver la situation.
Illustration explicative :
Sur une limite Sur deux limitesAcrotère
fioiture terrasse) Fañage
Hauteur au faitage Hauteur à Facrotère
10
Article 8 – Ua : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Si les constructions principales sont non contiguës, le recul entre ces dernières doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Article 9 – Ua : emprise au sol
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
Non réglementé
Article 10 – Ua : hauteur des constructions
Règle générale :
La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère en tout point du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximum des constructions principales est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère et à 11 mètres au faîtage.
Cas particuliers :
La hauteur maximum des annexes est limitée à 4 mètres au faitage. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par le présent article.
En cas de réfection, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci avant ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Illustration explicative :11
Article 11 – Ua : aspect extérieur
Pour rappel, dans les secteurs intégrés dans le périmètre des monuments historiques, les services du patrimoine peuvent être plus restrictifs que le présent règlement. Certains matériaux peuvent ainsi être refusés sans que la municipalité puisse s’y opposer.
L’autorisation administrative peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (adaptation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme)
Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés. Par ailleurs, les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. En cas d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale.
L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et s’intégrer au paysage urbain de la zone.
Les bâtiments annexes doivent être construits en harmonie d’aspect avec la construction principale, hormis ceux d’aspect clin ou bardage bois naturel. Les constructions rentrant dans le cadre de l’article L151-28 du code de l’urbanisme ne sont pas soumises aux règles suivantes.
Les constructions doivent s’adapter au terrain naturel. Le niveau du rez-de-chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,40m du niveau du sol naturel avant travaux.
Toiture :
Pour les constructions principales, les toitures doivent être à 2 pentes ; La pente des toitures doit être comprise entre 35 et 45 degrés sur l'horizontale.
Matériaux :
Les maçonneries en matériaux destinés à être recouverts doivent l’être.
Coloris :
Les couleurs criardes sont proscrites. Le pétitionnaire devra s’inspirer des teintes utilisées localement et dans un environnement immédiat.
Clôtures :
Les constructions ou reconstructions de clôtures sur rue doivent être en harmonie avec les clôtures voisines.
En limites d’emprise publique :
La hauteur des clôtures est comprise entre 1,40 mètre et 2,00 mètres. Cette hauteur pourra être adaptée en fonction des clôtures limitrophes.
Elles devront être composées :
soit d’un mur plein propre à l’architecture locale12
soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,40 mètres avec un complément à clairevoie.
En limites séparatives :
La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres et elles devront être composées : soit d’une haie vive doublée d’un grillage.
soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,40 mètres avec un complément, soit d’un mur plein.
Divers
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées si elles sont à l’extérieur d’un bâtiment.
Article 12 – Ua : stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé par construction principale la création minimum de 1 place minimum par tranche de 80m² de surface de plancher entamée.
Pour les constructions à usage de bureau et d’artisanat, il est exigé la création minimum de 2 places de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée.
Aucune obligation concernant le stationnement des véhicules deux roues n’est mise en place.
Article 13 – Ua : espaces libres et plantations
L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié ; L'emploi des conifères fastigiés devra être limité. On privilégiera pour les tiges, des essences dont la taille adulte est adaptée à la volumétrie des constructions et la sécurité du site. Les projets s’appuieront sur la liste des essences annexée au présent règlement.
Les haies mono spécifiques (composées d’une seule espèce) ne sont pas autorisées.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 – Ua : coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES
Article 15 – Ua : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé13
Article 16 – Ua : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de raccordements aux réseaux de télécommunications
Le raccordement au réseau doit être prévu en souterrain pour toute construction principale.
En cas d’absence de réseau, le projet devra prévoir les fourreaux nécessaires à ce raccordement à termes.14
TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
URBAINE Ub
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 – Ub : occupations et utilisations du sol interdites
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :
Les parcs d’attractions.
Les dépôts et décharges de toute nature, le stockage de matières dangereuses ou toxiques, de ferrailles, à l’exception de ceux liés aux activités admises. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme.
Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
Les habitations légères de loisirs.
Les résidences mobiles d‘habitat.
Les résidences mobiles de loisirs.
Les golfs.
Les constructions à usage d’entrepôt et d’industrie.
Article 2 – Ub : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations à usage artisanal, commercial et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d'être compatibles avec la proximité des habitations.
Les constructions à usage agricole sont autorisées sur une unité foncière comportant préalablement des constructions agricoles.
Toute construction située dans une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) ne sera autorisée que si elle suit scrupuleusement cette OAP.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 – Ub : accès et voiries
Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdite sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les accès à créer devront avoir une largeur minimale de 3 mètres. Les voiries à créer devront avoir une largeur minimale de 6 mètres15
Néanmoins, les voiries et accès à créer devront être dimensionnés afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des parcelles sans être inférieures aux règles susmentionnées.
Les voiries à créer, de plus de 40 mètres de longueur, devront soit se relier à une voirie existante et de gabarit similaire ou supérieure soit se finir par une place de retournement aux dimensions suffisantes pour satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l’incendie et des services publics (21 mètres de diamètre minimum).
Article 4 – Ub : desserte par les réseaux
A. Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'eau potable.
B. Assainissement :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
L’évacuation des eaux résiduaires d’activités économiques dans le réseau public devra être préalablement autorisée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux avant d’être reçues.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues au règlement sanitaire départemental et par l'article R 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou réseau d'eaux pluviales est interdite.
C. Eaux pluviales :
Prioritairement, l’infiltration des eaux pluviales se fera sur l’unité foncière. Si pour des raisons techniques ou géologiques cette infiltration est impossible les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau public (caniveau de la rue), ou vers un dispositif de traitement individuel si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient vers le réseau public.
En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être déversées dans le réseau des eaux usées.
D. Réseaux secs :
Tous les réseaux secs (électricité…) devront obligatoirement être enterrés.
Article 5 – Ub : caractéristiques des terrains.
Non réglementé.
Article 6 – Ub : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiquesJERSESENENREENENENEEE
16
25 mètres
5 mètres Limite d’emprise publique
Les règles ci-dessous s’appliquent pour les voies publiques et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier.
Règle générale :
Les constructions principales et leurs extensions pourront soit s’implanter en limite des voies publiques et des emprises publiques soit observer un recul au moins égal à 5 mètres. Tout point d’une construction principale devra être situé dans les 25 mètres à compter des voies publiques et emprises publiques.
Cas particuliers :
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
Les annexes devront s’implanter au-delà de 10 mètres des voies publiques et emprises publiques.
Dans l’ensemble des secteurs de la zone Ub, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation ou transformation d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
Illustration explicative :
Article 7 – Ub : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale :
Les distances sont mesurées par rapport aux limites séparatives. A moins qu’elle jouxte la limite séparative, la construction principale et les annexes de stationnement (garage…) devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur maximum de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. L’édification sur au moins une limite séparative latérale est obligatoire.
Cas particuliers :
Les annexes, hors piscines, devront être implantées à au moins 1 mètre des limites séparatives.
Les piscines devront être implantées avec un recul d’au moins 3 mètres. Dans l’ensemble des secteurs de la zone Ub, les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation, de transformation ou d’extension d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux, ou en prolongement de la construction17
même si celle-ci est implantée dans la bande de recul des 3 mètres, sans toutefois aggraver la situation.
Illustration explicative :
Sur une limite Sur deux limites
Article 8 – Ub : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Si les constructions principales sont non contiguës, le recul entre ces dernières doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Article 9 – Ub : emprise au sol
Règle générale :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
L’emprise au sol est calculée à partir de la partie d’unité foncière classée en Ub et ne pourra dépasser 40%.
Cas particuliers :
Les équipements publics sont exonérés de cette règle.
Les annexes ne pourront dépasser une emprise au sol de 25m².
Illustration explicative :
Habitation (au sol) :
Piscine :
Garage :
TOTAL :
210 m²
50 m²
40 m²
300 m²Acrotère
(toiture terrasse) Faitage
me ..ri
Hauteur au faitage Hauteur à l'acrotère
18
Exemple : Si l’emprise au sol est réglementée à 40%, pour un terrain de 750m² intégralement situé en Ub, seuls 300m² de surface au sol sont constructibles
Article 10 – Ub : hauteur des constructions
Règle générale :
La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère en tout point du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximum des constructions principales est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère et à 7 mètres au faîtage.
Cas particuliers :
La hauteur maximum des annexes est limitée à 4 mètres au faitage. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par le présent article.
En cas de réfection, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci avant ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Illustration explicative :
Article 11 – Ub : aspect extérieur
Pour rappel, dans les secteurs intégrés dans le périmètre des monuments historiques, les services du patrimoine peuvent être plus restrictifs que le présent règlement. Certains matériaux peuvent ainsi être refusés sans que la municipalité puisse s’y opposer.
L’autorisation administrative peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la19
conservation des perspectives monumentales (adaptation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme)
Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés. Par ailleurs, les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. En cas d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale.
L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et s’intégrer au paysage urbain de la zone.
Les bâtiments annexes doivent être construits en harmonie d’aspect avec la construction principale, hormis ceux d’aspect clin ou bardage bois naturel. Les constructions rentrant dans le cadre de l’article L151-28 du code de l’urbanisme ne sont pas soumises aux règles suivantes.
Les constructions doivent s’adapter au terrai naturel. Le niveau du rez de chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,40m du niveau d sol naturel avant travaux.
Toiture :
Pour les constructions principales, les toitures doivent être à 2 pentes ; La pente des toitures doit être comprise entre 35 et 45 degrés sur l'horizontale.
Matériaux :
Les maçonneries en matériaux destinés à être recouverts doivent l’être.
Coloris :
Les couleurs criardes sont proscrites. Le pétitionnaire devra s’inspirer des teintes utilisées localement et dans un environnement immédiat.
Clôtures :
Les constructions ou reconstructions de clôtures sur rue doivent être en harmonie avec les clôtures voisines.
En limites d’emprise publique :
La hauteur des clôtures est comprise entre 1,40 mètre et 2,00 mètres. Cette hauteur pourra être adaptée en fonction des clôtures limitrophes.
Elles devront être composées :
soit d’un mur plein propre à l’architecture locale
soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,40 mètres avec un complément à clairevoie.
En limites séparatives :
La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres et elles devront être composées : soit d’une haie vive doublée d’un grillage.
soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,40 mètres avec un complément, soit d’un mur plein.
Divers
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées si elles sont à l’extérieur d’un bâtiment.20
Article 12 – Ub : stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé par construction principale la création minimum de deux places de stationnement pour les premiers 50m² de surface de plancher puis 1 place minimum par tranche de 80m² de surface de plancher entamée.
Pour les constructions à usage d’hébergement hôtelier, il est exigé la création minimum d’une place par chambre plus 1 place minimum par tranche de 50 m² de surface autres que les chambres.
Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé la création maximum d’une place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher entamée Pour les constructions à usage d’artisanat, il est exigé la création minimum de 2 places de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée. Pour les constructions à usage commerciale, il est exigé la création minimum de deux places par tranche de 35m² entamée.
Aucune obligation concernant le stationnement des véhicules deux roues n’est mise en place.
Article 13 – Ub : espaces libres et plantations
L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié ; L'emploi des conifères fastigiés devra être limité. On privilégiera pour les tiges, des essences dont la taille adulte est adaptée à la volumétrie des constructions et la sécurité du site. Les projets s’appuieront sur la liste des essences annexée au présent règlement.
Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence locale ou fruitier tous les 200m² d’espace non construit.
Les haies monospécifiques (composées d’une seule espèce) ne sont pas autorisées. Au moins 30% de l’unité foncière doit être en pleine terre (sans stationnement, sans cave, sans zone de circulation et sans construction).
Le recul des arbres à haute tige par rapport aux constructions doit être au minimum d’une fois et demie la hauteur de l’arbre à maturité.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 – Ub : coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES
Article 15 – Ub : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé21
Article 16 – Ub : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de raccordements aux réseaux de télécommunications
Le raccordement au réseau doit être prévu en souterrain pour toute construction principale.
En cas d’absence de réseau, le projet devra prévoir les fourreaux nécessaires à ce raccordement à termes.
TITRE III : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE A
URBANISER AU
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 – AU : occupations et utilisations du sol interdites
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :
Les parcs d’attractions.
Les dépôts et décharges de toute nature, le stockage de matières dangereuses ou toxiques, de ferrailles, à l’exception de ceux liés aux activités admises. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme.
Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
Les habitations légères de loisirs.
Les résidences mobiles d‘habitat.
Les résidences mobiles de loisirs.
Les golfs.
Les constructions à usage d’entrepôt et d’industrie.
Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
Article 2 – AU : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations à usage artisanal, commercial et celles nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif à condition d'être compatibles avec la proximité des habitations.
Les constructions à usage agricole sont autorisées sur une unité foncière comportant préalablement des constructions agricoles.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 – AU : accès et voiries
Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdite sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des22
aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Les accès à créer devront avoir une largeur minimale de 3 mètres. Les voiries à créer devront avoir une largeur minimale de 6 mètres Néanmoins, les voiries et accès à créer devront être dimensionnés afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des parcelles sans être inférieures aux règles susmentionnées.
Les voiries à créer, de plus de 40 mètres de longueur, devront soit se relier à une voirie existante et de gabarit similaire ou supérieure soit se finir par une place de retournement aux dimensions suffisantes pour satisfaire aux besoins des véhicules de défense contre l’incendie et des services publics (21 mètres de diamètre minimum).
Article 4 – AU : desserte par les réseaux
A. Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'eau potable.
B. Assainissement :
Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques.
L’évacuation des eaux résiduaires d’activités économiques dans le réseau public devra être préalablement autorisée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux avant d’être reçues.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues au règlement sanitaire départemental et par l'article R 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou réseau d'eaux pluviales est interdite.
C. Eaux pluviales :
Prioritairement, l’infiltration des eaux pluviales se fera sur l’unité foncière. Si pour des raisons techniques ou géologiques cette infiltration est impossible les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau public (caniveau de la rue), ou vers un dispositif de traitement individuel si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient vers le réseau public.
En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être déversées dans le réseau des eaux usées.
D. Réseaux secs :
Tous les réseaux secs (électricité…) devront obligatoirement être enterrés.
Article 5 – AU : caractéristiques des terrains.
Non réglementé.23
25 mètres
5 mètres
Article 6 – AU : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Les règles ci-dessous s’appliquent pour les voies publiques et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier.
Règle générale :
Les constructions principales et leurs extensions devront observer un recul au moins égal à 5 mètres des voies publiques et emprises publiques. Tout point d’une construction principale devra être situé dans les 25 mètres à compter des voies publiques et emprises publiques.
Cas particuliers :
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
Les annexes devront s’implanter au-delà de 5 mètres des voies publiques et emprises publiques.
Dans l’ensemble des secteurs de la zone AUc, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation ou transformation d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
Illustration explicative :
Article 7 – AU : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Règle générale :
Les distances sont mesurées par rapport aux limites séparatives. A moins qu’elle jouxte la limite séparative, la construction principale et les annexes de stationnement (garage…) devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur maximum de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres. L’édification sur au moins une limite séparative latérale est obligatoire.
Cas particuliers :
Les annexes, hors piscines, devront être implantées à au moins 1 mètre des limites séparatives.
Les piscines devront être implantées avec un recul d’au moins 3 mètres. Dans l’ensemble des secteurs de la zone AUc, les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation ou transformation d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.24
Illustration explicative :
Sur une limite Sur deux limites
Article 8 – AU : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Si les constructions principales sont non contiguës, le recul entre ces dernières doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Article 9 – AU : emprise au sol
Règle générale :
L'emprise au sol est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu'ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements.
L’emprise au sol est calculée à partir de la partie d’unité foncière classée en AUc et ne pourra dépasser 40%.
Cas particuliers :
Les équipements publics sont exonérés de cette règle.
Les annexes ne pourront dépasser une emprise au sol de 25m².
Illustration explicative sans valeur réglementaire :
Habitation (au sol) :
Piscine :
Garage :
TOTAL :
210 m²
50 m²
40 m²
300 m²
Exemple : Si l’emprise au sol est réglementée à 40%, pour un terrain de 750m² intégralement situé en Ub, seuls 300m² de surface au sol sont constructiblesAcrotère
(toiture terrasse) Faitage
7 Æ 7
Hauteur au faitage Hauteur à l'acrotère
25
Article 10 – AU : hauteur des constructions
Règle générale :
La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère en tout point du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximum des constructions principales est fixée à 4 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère et à 7 mètres au faîtage.
Cas particuliers :
La hauteur maximum des annexes est limitée à 4 mètres au faitage. Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par le présent article.
En cas de réfection, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci avant ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Illustration explicative :
Article 11 – AU : aspect extérieur
Pour rappel, dans les secteurs intégrés dans le périmètre des monuments historiques, les services du patrimoine peuvent être plus restrictifs que le présent règlement. Certains matériaux peuvent ainsi être refusés sans que la municipalité puisse s’y opposer.
L’autorisation administrative peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (adaptation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme)26
Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés. Par ailleurs, les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. En cas d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale.
L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et s’intégrer au paysage urbain de la zone.
Les bâtiments annexes doivent être construits en harmonie d’aspect avec la construction principale, hormis ceux d’aspect clin ou bardage bois naturel. Les constructions rentrant dans le cadre de l’article L151-28 du code de l’urbanisme ne sont pas soumises aux règles suivantes.
Les constructions doivent s’adapter au terrai naturel. Le niveau du rez de chaussée des constructions ne doit pas être surélevé de plus de 0,40m du niveau du sol naturel avant travaux.
Les garages ne pourront être semi-enterrés. Ils seront complètement enterrés ou au niveau du terrain naturel.
Toiture :
Pour les constructions principales, les toitures doivent être à 2 pentes ; La pente des toitures doit être comprise entre 35 et 45 degrés sur l'horizontale.
Matériaux :
Les maçonneries en matériaux destinés à être recouverts doivent l’être.
Coloris :
Les couleurs criardes sont proscrites. Le pétitionnaire devra s’inspirer des teintes utilisées localement et dans un environnement immédiat.
Clôtures :
Les constructions ou reconstructions de clôtures sur rue doivent être en harmonie avec les clôtures voisines.
En limites d’emprise publique :
La hauteur des clôtures est comprise entre 1,40 mètre et 2,00 mètres. Cette hauteur pourra être adaptée en fonction des clôtures limitrophes.
Elles devront être composées :
soit d’un mur plein propre à l’architecture locale
soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,40 mètres avec un complément à clairevoie.
En limites séparatives :
La hauteur maximale des clôtures est de 2,00 mètres et elles devront être composées : soit d’une haie vive doublée d’un grillage.
soit d’un mur bahut d’une hauteur maximale de 1,40 mètres avec un complément, soit d’un mur plein.
Divers27
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées si elles sont à l’extérieur d’un bâtiment.
Article 12 – AU : stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.
Pour les constructions à usage d’habitation, il est exigé par construction principale la création minimum de deux places de stationnement pour les premiers 50m² de surface de plancher puis 1 place minimum par tranche de 80m² de surface de plancher entamée.
Pour les constructions à usage de bureau, il est exigé la création maximum d’une place de stationnement par tranche de 55 m² de surface de plancher entamée. Pour les constructions à usage d’artisanat, il est exigé la création minimum de 2 places de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher entamée. Pour les constructions à usage commerciale, il est exigé la création minimum de deux places par tranche de 35m² entamée.
Aucune obligation concernant le stationnement des véhicules deux roues n’est mise en place.
Article 13 – AU : espaces libres et plantations
L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié ; L'emploi des conifères fastigiés devra être limité. On privilégiera pour les tiges, des essences dont la taille adulte est adaptée à la volumétrie des constructions et la sécurité du site. Les projets s’appuieront sur la liste des essences annexée au présent règlement.
Les surfaces non affectées à la construction et au stationnement devront être plantées à raison d’un arbre à haute ou moyenne tige d’essence locale ou fruitier tous les 200m² d’espace non construit.
Les haies mono spécifiques (composées d’une seule espèce) ne sont pas autorisées. Au moins 40% de l’unité foncière doit être en pleine terre (sans stationnement, sans cave, sans zone de circulation et sans construction).
Le recul des arbres à haute tige par rapport aux constructions doit être au minimum d’une fois et demie la hauteur de l’arbre à maturité.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 – AU : coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé28
SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES
Article 15 – AU : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé
Article 16 – AU : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de raccordements aux réseaux de télécommunications
Le raccordement au réseau doit être prévu en souterrain pour toute construction principale.
En cas d’absence de réseau, le projet devra prévoir les fourreaux nécessaires à ce raccordement à termes.29
TITRE IV : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
AGRICOLE A
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 – A : occupations et utilisations du sol interdites
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :
Les parcs d’attractions.
Les dépôts et décharges de toute nature, le stockage de matières dangereuses ou toxiques, de ferrailles, à l’exception de ceux liés aux activités admises. Les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme.
Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
Les habitations légères de loisirs.
Les résidences mobiles d‘habitat.
Les résidences mobiles de loisirs.
Les golfs.
Les constructions à usage d’industrie, de commerce, de bureau, d’artisanat et d’entrepôt.
Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
Les constructions à usage d’habitation en dehors de celles mentionnées en article 2. Toute construction principale est interdite à une distance inférieure à 50 mètres d’un Espace Boisé Classé matérialisé au plan de zonage.
Article 2 – A : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Les constructions et installations à usage d’habitation sont autorisées sous conditions d’être jugées utiles et nécessaires au besoin de l’activité agricole et sous conditions d’être situées à moins de 50 mètres des bâtiments d’exploitation.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 – A : accès et voiries
Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdite sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Néanmoins, les voiries et accès à créer devront être dimensionnés afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des parcelles sans être inférieures aux règles susmentionnées.30
Article 4 – A : desserte par les réseaux
A. Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle devant être raccordée au réseau d'eau potable se raccordera au réseau de distribution.
B. Assainissement :
Toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduaires d’activités économiques dans le réseau public devra être préalablement autorisée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux avant d’être reçues.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues au règlement sanitaire départemental et par l'article R 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou réseau d'eaux pluviales est interdite.
C. Eaux pluviales :
Prioritairement, l’infiltration des eaux pluviales se fera sur l’unité foncière. Si pour des raisons techniques ou géologiques cette infiltration est impossible les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau public (caniveau de la rue), ou vers un dispositif de traitement individuel si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient vers le réseau public.
En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être déversées dans le réseau des eaux usées.
D. Réseaux secs :
Tous les réseaux secs (électricité…) devront obligatoirement être enterrés.
Article 5 – A : caractéristiques des terrains.
Non réglementé.
Article 6 – A : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Les règles ci-dessous s’appliquent pour les voies publiques et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier.
Règle générale :
Les constructions principales devront observer un recule au moins égal à 5 mètres.
Cas particuliers :31
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.
Dans l’ensemble des secteurs de la zone A, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation ou transformation d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
Article 7 – A : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Les distances sont mesurées par rapport aux limites séparatives. La construction et les annexes devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur maximum de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Cas particuliers :
Les annexes devront être implantées à au moins 1 mètre des limites séparatives. Dans l’ensemble des secteurs de la zone A, les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation ou transformation d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
Article 8 – A : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Non réglementé
Article 9 – A : emprise au sol
Non réglementé
Article 10 – A : hauteur des constructions
Règle générale :
La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère en tout point du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximum des constructions principales à usage d’habitation est fixée à 7 mètres à l’égout du toit ou sommet de l’acrotère et à 11 mètres au faîtage. La hauteur maximum des constructions à usage agricole est fixée à 15 mètres hors tout.
Cas particuliers :
Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.32
Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par le présent article.
En cas de réfection, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci avant ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Article 11 – A : aspect extérieur
Pour rappel, dans les secteurs intégrés dans le périmètre des monuments historiques, les services du patrimoine peuvent être plus restrictifs que le présent règlement. Certains matériaux peuvent ainsi être refusés sans que la municipalité puisse s’y opposer.
L’autorisation administrative peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (adaptation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme)
Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés. Par ailleurs, les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. En cas d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale.
L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et s’intégrer au paysage urbain de la zone.
Les bâtiments annexes doivent être construits en harmonie d’aspect avec la construction principale, hormis ceux d’aspect clin ou bardage bois naturel. Les constructions rentrant dans le cadre de l’article L151-28 du code de l’urbanisme ne sont pas soumises aux règles suivantes.
Matériaux :
Les maçonneries en matériaux destinés à être recouverts doivent l’être.
Coloris :
Les couleurs criardes sont proscrites. Le pétitionnaire devra s’inspirer des teintes utilisées localement et dans un environnement immédiat.
Divers
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées si elles sont à l’extérieur d’un bâtiment.33
Article 12 – A : stationnement
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.
Article 13 – A : espaces libres et plantations
L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié ; L'emploi des conifères fastigiés devra être limité. On privilégiera pour les tiges, des essences dont la taille adulte est adaptée à la volumétrie des constructions et la sécurité du site. Les projets s’appuieront sur la liste des essences annexée au présent règlement.
Les haies monospécifiques (composées d’une seule espèce) ne sont pas autorisées. Le recul des arbres à haute tige par rapport aux constructions doit être au minimum d’une fois et demie la hauteur de l’arbre à maturité.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 – A : coefficient d’occupation du sol (COS)
Non réglementé
SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES
Article 15 – A : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Non règlementé
Article 16 – A : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de raccordements aux réseaux de télécommunications
Non réglementé34
TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE
NATURELLE N
La zone Naturelle comprend 5 secteurs :
Ne : zone naturelle comportant un établissement d’intérêt collectif Ng : zone du golf. Le secteur Ng est divisé en sous-secteurs Ng1 et Ng2. Nh : habitation bâtie en zone naturelle
Nj : secteur naturel avec présence de bâtiment agricole ou cultivé Nzh : zones humides
SECTION 1 : NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DU SOL
Article 1 – N : occupations et utilisations du sol interdites
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh et Nzh:
Les modes particuliers d’utilisation du sol suivants :
Les parcs d’attractions.
Les dépôts et décharges de toute nature, le stockage de matières dangereuses ou toxiques, de ferrailles, à l’exception de ceux liés aux activités admises. En dehors du sous-secteur Ng2, les affouillements et exhaussements du sol à l’exception de ceux nécessaires à la réalisation d’une occupation du sol autorisée ou prévue par le code de l’urbanisme.
Les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs.
Les terrains pour la pratique des sports ou loisirs motorisés.
Les habitations légères de loisirs.
Les résidences mobiles d‘habitat.
Les résidences mobiles de loisirs.
Les golfs, sauf en secteur Ng.
Les constructions à usage d’industrie, de commerce, de bureau, d’artisanat et d’entrepôt.
Les constructions à usage d’hébergement hôtelier.
En dehors des secteurs Nj les constructions à usage agricole et/ou forestier. En dehors du secteur Nh, les constructions à usage d’habitation. Toute construction principale est interdite à une distance inférieure à 50 mètres d’un Espace Boisé Classé matérialisé au plan de zonage.
Article 2 – N : occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières
Dispositions applicables au secteur Ne:
Les constructions et installations nécessaire au maintien et à l’accueil des usagers des équipements publics et/ou d’intérêt collectif existant ou à créer sont autorisées à conditions d’avoir une surface de plancher inférieur à 1 200 m².35
Dispositions applicables au secteur Ng :
Dispositions applicables au sous-secteur Ng1:
Les constructions et installations indispensable à l’activité golfique (club house, restauration et hébergement) sont autorisées à conditions d’avoir une surface de plancher inférieure à 2 500 m².
Dispositions applicables au sous-secteur Ng2:
Seuls sont autorisés, les affouillements et exhaussements du sol et si ces derniers sont liés directement à l’activité golfique.
Dispositions applicables au secteur Nh:
Les annexes et extension des constructions à usage d’habitation sous réserve d’être implantée à moins de 10 mètres de la construction principale, de ne pas dépasser 25 m² d’emprise au sol et 4m hors tout de hauteur.
Dispositions applicables au secteur Nj:
Les constructions agricoles et notamment les serres sont autorisées à conditions de : n’être que des réhabilitations de bâtiments ou
que les constructions nouvelles soient consécutives à une démolition préalable et utilise une emprise au sol strictement similaire à la construction initiale ou être des serres.
Dispositions applicables au secteur Nzh:
Les installations et aménagements visant à mettre en valeur et la sauvegarde des zones humides et des anciennes cressonnières.
SECTION 2 : CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL
Article 3 – N : accès et voiries
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Toute occupation et tout usage de sol nécessitant un accès est interdite sur les terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficiles la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Néanmoins, les voiries et accès à créer devront être dimensionnés afin de pouvoir supporter le trafic nécessaire à la desserte des parcelles sans être inférieures aux règles susmentionnées.
Article 4 – N : desserte par les réseaux
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:36
A. Eau potable :
Toute construction ou installation nouvelle devant être raccordée au réseau d'eau potable se raccordera au réseau de distribution.
B. Assainissement :
Toute construction ou installation produisant des eaux usées doit être raccordée au réseau collectif d'assainissement en respectant ses caractéristiques. L’évacuation des eaux résiduaires d’activités économiques dans le réseau public devra être préalablement autorisée par la collectivité à laquelle appartiennent les ouvrages qui sont empruntés par ces eaux usées avant de rejoindre le milieu naturel. L’autorisation fixe notamment les caractéristiques que doivent présenter ces eaux avant d’être reçues.
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans les égouts publics doit se faire dans les conditions prévues au règlement sanitaire départemental et par l'article R 111-12 du Code de l'Urbanisme.
L'évacuation d'eaux usées non traitées dans les fossés ou réseau d'eaux pluviales est interdite.
C. Eaux pluviales :
Prioritairement, l’infiltration des eaux pluviales se fera sur l’unité foncière. Si pour des raisons techniques ou géologiques cette infiltration est impossible les eaux pluviales doivent être dirigées vers le réseau public (caniveau de la rue), ou vers un dispositif de traitement individuel si elles ne peuvent être évacuées sans inconvénient vers le réseau public.
En aucun cas, les eaux pluviales ne pourront être déversées dans le réseau des eaux usées.
D. Réseaux secs :
Tous les réseaux secs (électricité…) devront obligatoirement être enterrés.
Article 5 – N : caractéristiques des terrains.
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Non réglementé.
Article 6 – N : implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques
Les règles ci-dessous s’appliquent pour les voies publiques et emprises publiques existantes, à créer ou à modifier.
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Les constructions principales devront soit s’implanter en limite des voies publiques et emprises publiques soit observer un recul au moins égal à 5 mètres.
Cas particuliers :
L’implantation des ouvrages à caractère technique doit se faire à l’alignement sans occuper le domaine public.37
Dans l’ensemble des secteurs de la zone N, les règles d’implantation des constructions par rapport aux voies publiques et emprises publiques mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation ou transformation d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
Article 7 – N : implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Les distances sont mesurées par rapport aux limites séparatives. La construction et les annexes devront observer un recul au moins égal à la moitié de la hauteur maximum de la construction sans pouvoir être inférieur à 3 mètres.
Cas particuliers :
Les annexes devront être implantées à au moins 1 mètre des limites séparatives. Dans l’ensemble des secteurs de la zone N, les règles d’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives mentionnées ci avant ne s'appliquent pas en cas de changement de destination, réhabilitation ou transformation d’une construction. Dans ce cas l’implantation peut se faire sur l’emprise existante avant les travaux.
Article 8 – N : implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même unité foncière
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Non réglementé
Article 9 – N : emprise au sol
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Non réglementé
Article 10 – N : hauteur des constructions
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
La hauteur des volumes principaux des constructions est mesurée au faîtage ou à l’acrotère en tout point du terrain naturel avant les travaux d'exhaussement ou d'affouillement du sol nécessaires pour la réalisation du projet.
La hauteur maximum des constructions principales est fixée à 7 mètres hors tout.
Cas particuliers :38
Les ouvrages de faibles emprises (cheminées, paratonnerres…) ne sont pas compris dans le calcul des hauteurs.
Les équipements publics et/ou d’intérêt collectif ne sont pas concernés par le présent article.
En cas de réfection, adaptation ou changement de destination d’une construction ou installation dont la hauteur est supérieure à celles indiquées, les règles citées ci avant ne s’appliquent pas. Dans ce cas, elles sont limitées à la hauteur d’origine des constructions.
Article 11 – N : aspect extérieur
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Pour rappel, dans les secteurs intégrés dans le périmètre des monuments historiques, les services du patrimoine peuvent être plus restrictifs que le présent règlement. Certains matériaux peuvent ainsi être refusés sans que la municipalité puisse s’y opposer.
L’autorisation administrative peut être refusée ou n’être accordée que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, ainsi qu’aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales (adaptation de l’article R111-21 du code de l’urbanisme)
Les constructions nouvelles ou les changements de destination des constructions devront s’inspirer des formes d’habitat local, notamment pour leur morphologie, leur structure, leur organisation, leur volume et l’aspect des matériaux employés. Par ailleurs, les toitures et façades doivent être de conception simple et s’harmoniser avec les constructions principales, tout en recherchant une unité d’aspect avec les habitations et installations avoisinantes.
Le présent article ne s’applique pas aux bâtiments et équipements publics. En cas d’adaptations ou de transformations du bâtiment principal, celles-ci devront se faire dans le respect des volumes et des pentes de toitures existantes. Tout pastiche d’une architecture étrangère à la région est interdit. Les façades postérieures et latérales doivent être traitées avec autant de soin et en harmonie avec la façade principale.
L’ensemble des bâtiments doit présenter un aspect soigné et s’intégrer au paysage urbain de la zone.
Les bâtiments annexes doivent être construits en harmonie d’aspect avec la construction principale, hormis ceux d’aspect clin ou bardage bois naturel. Les constructions rentrant dans le cadre de l’article L151-28 du code de l’urbanisme ne sont pas soumises aux règles suivantes.
Matériaux :
Les maçonneries en matériaux destinés à être recouverts doivent l’être.
Coloris :
Les couleurs criardes sont proscrites. Le pétitionnaire devra s’inspirer des teintes utilisées localement et dans un environnement immédiat.39
Divers
Les citernes de gaz liquéfié ou de mazout ainsi que les installations similaires doivent être enterrées si elles sont à l’extérieur d’un bâtiment.
Article 12 – N : stationnement
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins de toute construction ou installation nouvelle, autorisée par le présent règlement de zone, doit être assuré en dehors du domaine public.
Article 13 – N : espaces libres et plantations
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
L'utilisation d'essences forestières locales est vivement recommandée au moins pour moitié ; L'emploi des conifères fastigiés devra être limité. On privilégiera pour les tiges, des essences dont la taille adulte est adaptée à la volumétrie des constructions et la sécurité du site. Les projets s’appuieront sur la liste des essences annexée au présent règlement.
Les haies mono spécifiques (composées d’une seule espèce) ne sont pas autorisées. Le recul des arbres à haute tige par rapport aux constructions doit être au minimum d’une fois et demie la hauteur de l’arbre à maturité.
SECTION 3 : POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL
Article 14 – N : coefficient d’occupation du sol (COS)
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Non réglementé
SECTION 4 : OBLIGATIONS ENVIRONNEMENTALES ET ELECTRONIQUES
Article 15 – N : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de performances énergétiques et environnementales
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Non règlementé
Article 16 – N : obligations imposées aux constructions, travaux, installations et aménagements, en matière de raccordements aux réseaux de télécommunications
Dispositions applicables à l’ensemble de la zone N et à ses secteurs Ne, Ng, Nh, Nj et Nzh:
Non réglementé40
ANNEXES
Lexique architectural
Abris de jardin : construction légère utilisée pour le petit outillage de jardin
Abri pour animaux : Bâtiment fermé sur 2 côtés
Acrotère : Couronnement placé à la périphérie d’une toiture terrasse
Allège : partie de mur sous l’appui d’une fenêtre
Annexe : construction mineure qui est complémentaire à la construction principale n’ayant pas une fonction d’habitation. Sont considérées comme annexes aux habitations : les abris de jardins, les abris à bois, les barbecues, les abris pour animaux, les constructions pour le stationnement couvert (garage), les piscines couvertes dont le bassin fait au moins 10m², atelier (bricolage), kiosque et serre. Les annexes sont des constructions soit non contiguës au bâtiment principal soit contiguës mais sans accès intérieur direct (porte) entre les deux constructions. Les annexes doivent être un complément à la construction principale et ont une hauteur maximum de 4 mètres au faitage et ont une emprise au sol limitée.
Arc en anse de panier : arc surbaissé dont les naissances épousent la forme d’une portion de cercle
Arc surbaissé : arc dont la hauteur est inférieur à un demi-cercle
Arêtier (de couverture) : Rencontre de 2 plans de couverture qui forme un angle saillant41
Bandeau : Elément de mur étroit et lisse, légèrement saillant, qui va d’un bout à l’autre d’une façade, on peut contourner tout un édifice (ceinture) ou encore encadrer un percement.
Bardage : Habillage d’une paroi verticale généralement en planches de bois ou en tuiles ou métallique.
Bardeau : Élément de bois qui peut avoir une certaine longueur. Par extension, nom donné à des éléments de couverture en bois en forme de tuile ou d’ardoise appelés aussi essentes.
Barre (de volet) : pièces de bois horizontales, assemblée sur des planches verticales pour les conforter.
Barreaudage droit: grille à barreaux droits placée devant une fenêtre
Bâtière (lucarne en) : toiture à deux pentes.
Beurré (joint) : Joint plein et incertain recouvrant largement les moellons d’une maçonnerie.boilure à la capucune !3 pans
42
Capucine (lucarne à la) : lucarne à trois versants de toitures.
Chaînage : ensemble des chaînes ou membres verticales en pierre de taille ou en brique, destinées à consolider un mur.
Chaperon : petit toit protégeant le faîte d’un mur.
Chaux : liant aérien provenant de la craie chauffée dans un four à chaux.
Chien assis : Lucarne appelée' aussi « lucarne à demoiselle ». Nom donné improprement à une lucarne rampante.
Claveau : pierre taillée en coin, utilisée dans la construction d’une plate-bande, d’un arc ou d’une voûte.
Clef : Claveau occupant la partie centrale d’une plate-bande, d’un arc ou d’une voûte.
Clin (de bardage) : Planche horizontale posée avec un léger recouvrement43
Corniche : Elément saillant couronnant un corps d’architecture.
Couronnement (de mur, de pilier, de souche de cheminée) : partie supérieure, e, générale saillante.
Croupe : versant de toiture de forme triangulaire réunissant principaux dits « longs pans ».
Débord : saillie par rapport au nu d’une façade- toiture débordante – toiture en saillie
Echarpe : pièce oblique dans un pan de bois
Ecorché : fer plat ouvragé dont les découpes latérales ont été écartées dans un but défensif.T3
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Egout (couverture) : bas de pente du toit où s’égoutte l’eau de pluie. Dernier rang en bas de la couverture.
Enduit : couche de mortier de chaux ou de plâtre recouvrant un mur, une cloison, un plafond. Est plus nivelé qu’un crépi, lissé à la truelle.
Faîtage : Partie la plus élevée à l’intersection de deux versants de toiture.
Fronton (de lucarne) : pignon ouvragé à cadre mouluré.
Gouttereau (mur) ou long pan : mur recevant l’égout du toit.
Gratté : aspect de finition d’un enduit obtenu à l’aide d ‘une taloche à pointe ou d’une tranche de truelle.
Joues, jouées (lucarnes) : partie latérales de chaque côté des lucarnes, souvent recouvertes d’un bardage ou essentage, au moins à l’ouest.
Linteau : traverse reposant sur les deux montants d’une baie.
Modénature : ensemble d’éléments de moulure.Costes t | “ot
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45
Modénature riche : l’ensemble des décors est très ornementé : moulures très travaillées de la corniche, d’u bandeau d’étage, des percements, des chaînages d’angle, du pilastre, du fronton, du médaillon.
Modénature sobre : l’ensemble des décors exprime uniquement la structure de l’édifice (subdivision horizontales : corniche, soubassement, bandeau d’encadrement et d’étage).
Moellon : petit bloc de pierre calcaire à peine dégrossi sur une face.
Nu d’un mur : surface de ce mur.
Ordonnancement : composition architecturale rythmée.
Outeau : petite lucarne de ventilation d’un comble de forme souvent triangulaire.
Parpaing : pierre qui traverse toute l’épaisseur d’un mur. On en voit le bout de chaque côté.
Penture (serrurerie) : pièce de métal fixée sur les portes, volets, assurant leur rotation.
Persiennes : se distingue du volet par des lames obliques laissant passer l’air et la lumière.PROFIL DES PETITS BOIS AU COURS DES SIÈCLES
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Petits bois (profil de) : barres horizontales séparant un vantail de fenêtre en deux, trois, quatre carreaux et plus.
Pierre de taille : pierre de dimension importante aux faces soigneusement dressées.
Pignon : partie supérieur d’un mur qui porte les pannes du toit.
Porte charretière : destinée au passage des charrettes.
Rive : Rencontre d'un versant de toiture avec le rampant d'un pignon.
Soubassement : partie inférieure d’une construction.47
Tableaux : parois latérales encadrant une porte ou une fenêtre.
Taloché : aspect de finition d’un enduit obtenu à l’aide d’une planche de bois.
Volumétrie d’un bâtiment : espace en trois dimensions (délimité par la longueur, largeur et hauteur) qu’occupe un bâtiment. Il s’agit de l’enveloppe physique d’un bâtiment déterminé par les murs extérieurs, leur hauteur et la toiture qui recouvre l’ensemble et dont l’unité de mesurer est exprimé en m3
Sources :
La maison rurale en Ile-de-France de Pierre Thiébaut – Publications du Moulin de Choiseau, 1995.
Les maisons paysannes de l’Oise d’Aline et Raymond Bayar, aux ed : Eyrolles, 1995.48
Lexique paysager
Arbre : Plante ligneuse, feuillue ou résineuse, dont la partie aérienne est constituée du tronc et de la cime, et atteignant, à l’âge adulte une hauteur supérieure à 7 ou 8m. Le tronc est une tige axiale non ramifiée à la base.
La cime est formée par les ramifications des branches qui se développent au-dessus du tronc, et appelées « ramure ».
Un arbre peut être décrit selon son port et sa hauteur :
- entre 7 et 15 m : arbre de petite taille
- entre 15 et 20 m : arbre de taille moyenne
- entre 20 et 40 m : arbre de grande taille
- plus de 40 m : arbre de très grande taille
Arbre de haute tige : Feuillu dont le tronc est suffisamment élevé pour qu’un homme puisse passer sous son feuillage sans être gêné.
Arbuste : Plante ligneuse, feuillue ou résineuse, naturellement ramifiée à la base, qui ne possède ni tronc ni grosses branches, et se compose de nombreuses tiges ligneuses partant de la souche, et dont la hauteur naturelle ne dépasse pas les 2 mètres.
Bassin de retenue : Bassin artificiel créé dans le but de retenir les eaux pluviales.
Bocage : Paysage rural caractéristique composé de pâtures de petite taille, clôturées par des systèmes de haies (« Haies bocagères »), et souvent ponctuées d’arbres.
Brise-vent : Abri constitué par des végétaux, ou un ouvrage vertical, fixe ou mobile, permettant de protéger du vent un végétal, une voie, une construction,…
Carrefour en étoile : Carrefour à plus de 4 branches, rayonnant dans toutes les directions.
Carrefour en patte d’oie : Carrefour à trois branches formant ensemble un angle égal ou inférieur à 180.
Cépée : Feuillu caractérisé par la présence de plusieurs tiges issues de la souche du sujet, à la suite d’un recépage.
Composition paysagère : Composition de l'espace qui inclut les éléments végétaux et minéraux.
Composition végétale : Composition de l'espace qui inclut les éléments végétaux.
Couvert : ensemble des parties boisées d’un jardin.
Elagage : Taille effectuée sur une végétal forestier adulte, consistant à couper certaines branches, malades, mal placées ou superflues pou limiter son développement, ou stimuler sa vigueur, préserver ou recréer sa forme. L’élagage est généralement pratiqué en hiver, pendant le repos végétatif ; cependant il peut être pratiqué en pleine saison (juin, juillet), en aucun cas il ne peut être pratiqué en montée ou descente de sève (printemps, automne.
Elagage doux : Méthode d’élagage destiné à préserver au maximum la silhouette de l’arbre et son intégrité biologique par des interventions limitées en utilisant la systématique du tire sève.49
Espace vert : Espace public urbain planté de végétaux, sans clôture et de forme indéterminée, destiné aux loisirs.
Exposition : caractéristique de l’ensoleillement d’un site, déterminées en fonction du climat, des points cardinaux, du relief, et des vents dominants. Les contraintes liées à l’exposition peuvent être améliorées par le drainage, l’arrosage, ou une protection quelconque. L’exposition caractérise aussi le type de végétation que l’on trouvera sur un site.
Fastigiés : en forme de fuseau, érigée (exemples : cyprès, thuyas, peupliers d'Italie…).
Fossé : tranchée marquant une limite et empêchant le passage. Le fossé peut être sec ou en eau, selon l’usage et la saison.
La deuxième fonction du fossé est le drainage des espaces qu’il délimite.
Futaie : Couvert constitué de feuillus ou résineux obtenus par reproduction sexuée ou par semis , qui présentent un tronc long et dégagé.
La futaie irrégulière comporte sur une même parcelle des arbres forestiers d’âges variés. La futaie jardinée est une futaie irrégulière présentant un mélange équilibré d’arbres de tous âges et dans laquelle les arbres forestiers sont groupés par pied et les ramures étagées dans l’espace. Les arbres sont exploités selon leur diamètre et non selon leur âge. La futaie régulière présente des arbres forestiers d’âge identique où les survivants des coupes successives vieillissent jusqu’à exploitation.
Haie : Clôture de hauteur variée formée d’arbres, d’arbustes, d’épines, ou de branchages. La haie vive est constituée par des arbrisseaux ou des arbustes de basse tige épineux, taillés de façon à présenter une surface défensive.
La haie sèche est constituée par des arbres de basse tige morts ou des branchages (brandes,…), taillés de façon homogène.
Haie libre : Haie non taillée.
Herbacée : Végétal dont les tiges sont souples, peu ligneuses, généralement vertes et de consistance proche de celle des feuilles. Le végétal herbacé est appelé « Vivace » lorsqu’il vit plus de 2 années.
Jardin potager : Jardin d’utilité ou partie d’un jardin consacrée à la culture de plantes potagères.
Mail : Double alignement d’arbres taillés en rideaux, encadrant une allée de promenade.
Point focal : Repère visuel fortement présent visuellement dans le paysage
Point noir paysager : Elément paysager particulièrement inesthétique ou remarquablement mal intégré au paysage environnant.
Point noir de sécurité : Site particulièrement accidentogène.
Recepage : Taille de formation ou de rajeunissement consistant à couper à la base la tige d’un végétal ligneux pour favoriser la pousse de nouvelles tiges issues de la souche pour créer une cépée.
Relief naturel : Relief du terrain avant son aménagement.
Rideau : Palissade de verdure constituée par les ramures taillées d’un alignement d’arbres de haute tige à tronc apparent ex…..50
Série : Modèle de végétation exprimant l’évolution, par stades successifs, d’une couverture végétale en un même site.
Taillis : Couvert constitué généralement de feuillus obtenus par recépage et multiplication végétative (rejets, drageons, marcottes,…).
Taillis sous futaie : Couvert composé conjointement de taillis et de futaie.
Terrasse : Terre-plein d’une levée de terre mettant de niveau un terrain en pente.
Trame verte : désigne les formations végétales et leurs constitutions dans le cadre d'une organisation spatiale.
Végétal de forme libre : Végétal ligneux ou herbacé dont la forme peut être naturelle ou résulter de diverses tailles de formation ou d’entretien afin qu’il conserve sa forme naturelle.
Végétal d’ornement : Plante ligneuse ou végétal herbacé, utilisée pour son caractère esthétique. Il est choisi pour son aspect, son port, mais également selon d’autres critères visuels ou olfactifs.
Végétation : Ensemble des végétaux vivant en un même lieu. Le climax est l’état d’équilibre de l’ensemble des végétaux dans un milieu donné (sol et climat) tendant à une production optimale de la biomasse.
Végétal indigène ou végétal local : Végétal poussant de manière spontanée dans un pays ou une région, à l’opposé du végétal exotique. Un végétal spontané croît spontanément sans avoir été semé ou planté, il est adapté aux conditions écologiques de l’aire biogéographique.
Végétal exotique : Végétal appartenant à une espèce étrangère à la région, introduit par l’homme, et qui ne peut croître naturellement dans les conditions écologiques locales.OIOT
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Liste des espèces végétales préconisées et interditesDIE
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56Liste des espèces végétales à caractère invasif à ne pas implanter
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