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unknown - 20231113 courrier circulaire maires
Document publié le Vendredi 3 novembre 2023 par la commune de Bastidonne.
Lien du pdf (unknown - 20231113 courrier circulaire maires)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Banque, Institutions publiques,
PRÉFÈTE . DE VAUCLUSE Direction
Été Départementale DEN des Territoires de Vaucluse
Service Eau et Environnement Avignon, le 1 3 NOV. 2023 Affaire suivie par : Mayder SALLEFRANQUE
Tél.04 88 17 85 30
maydersallefranque@vaucluse.gouv.fr
La préfète de Vaucluse
à
Mesdames et Messieurs les maires du dépar-
tement de Vaucluse
Objet : Réglementation « alignements d'arbres » (art.L350-3 du code de l’environnement)
Contexte :
L'article L.350-3 du code de l'environnement, modifié par la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 (cf annexe |), institue un principe général de protection pour «les allées d’arbres et aligne- ments d'arbres qui bordent les voies de communication ». Ses dispositions sont applicables depuis le 1er avril 2022. Ses modalités d'applications sont précisées par le décret n°2023-384 du 19 mai 2023.
Ce que dit le texte de loi :
Le principe est le suivant :
« Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit ».
La rédaction de février 2022 de l’article L.350-3 du code l'Environnement définit le préfet de département comme étant l’autorité compétente pour les dérogations au principe de pro- tection des allées et alignements d'arbres. Par ailleurs, seuls les allées et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique sont concernés.
Services de l'État en Vaucluse
Direction Départementale des Territoires
84905 AVIGNON CEDEX 9
téléphone : 04 88 17 85 00
courriel : ddt@vaucluse.gouv.fr
Site internet : www.vaucluse gouv.frsur les atteintes éventuelles aux allées d'arbres et alignements d'arbresLa loi définit les modalités de dérogation à l'abattage d'arbres d'alignements. Trois cas peuvent se présenter : |
1) Dépôt d'une déclaration préalable auprès du préfet de département: lorsqu'il est dé- montré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres présente un danger pour la sé- curité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'es- thétique de la composition ne peut plus être assurée.
fit, à
2) Dépôt d'une demande d'autorisation auprès du préfet de département : pour les be- soins de projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements,
Dans ces deux cas, le pétitionnaire doit fournir, selon le type de dossier déposé :
- l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compen- sation des atteintes portées aux allées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s'engage à mettre en œuvre ;
. une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des per- sonnes ou des biens.
Le représentant de l'État dans le département apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens.
3) Information sans délai du préfet de département en cas de danger imminent pour la sé-
curité des personnes :
Le pétitionnaire doit informer :
. des motifs justifiant le danger imminent,
. des mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres.
À noter : Lorsque l'alignement d'arbres concerné est inclus dans le périmètre d’un projet soumis à autorisation environnementale, la demande d'autorisation au titre du L350-3 est « embarquée » (cf alinéa 15 du |. Du L181-2 du CE). Le dossier d'autorisation environne- mentale doit alors inclure un volet spécifique au titre du L.350-3.
Le contenu du décret d'application :
Lé décret précise :
. la liste des pièces à fournir par le pétitionnaire lors du dépôt d'un dossier de déclaration
préalable ou de demande d'autorisation préalable,
- les délais d'instruction,
. les sanctions (contravention de 5e classe).Application en Vaucluse à partir de 2023 :
La DDT constitue le guichet de dépôt des dossiers (déclarations préalables, demandes d'autorisations et informations sans délai).
A ce jour il n'existe pas de cerfa ou de format imposé par la réglementation.
Les dossiers doivent être rédigés sur papier libre. Ils sont à adresser par courrier à l'adresse suivante :
Direction départementale des territoires de Vaucluse
Service Eau et Environnement
Cité administrative Cours jean Jaurès
84905 AVIGNON CEDEX 9
OÙ par messagerie à l'adresse suivante :
ddt-natura2000@vaucluse.gouv.fr
Préfète
/
bipe DEMAPETANNEXE 1
Article L350-3 du code de l’environnement
Modifié par LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 194 (V)
Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spéci- fique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur re- nouvellement, et une mise en valeur spécifiques.
Le fait d’abattre ou de porter atteinte à un arbre ou de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d’un aligne- ment d'arbres est interdit.
Toutefois, lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique du ou des arbres pré- sente un danger pour la sécurité des personnes ou des biens ou un risque sanitaire pour les autres arbres ou que l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures, les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont subordonnées au dépôt d'une déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans le département. Ce dernier informe sans délai de ce dépôt le maire de la commune où se situe l'alignement d'arbres concerné.
Par ailleurs, le représentant de l'État dans le département peut autoriser lesdites opéra- tions lorsque cela est nécessaire pour les besoins de projets de travaux, d'ouvrages ou d' aménagements. Le représentant de l’État dans le département informe sans délai le maire de la commune où se situe l'alignement d'’ arbres concerné du dépôt d'une demande d'autorisation. Il l'informe également sans délai de ses conclusions.
La demande d'autorisation ou la déclaration comprend l'exposé des mesures d'évitement envisagées, le cas échéant, et des mesures de compensation des atteintes portées aux al- lées et aux alignements d'arbres que le pétitionnaire ou le déclarant s ‘engage à mettre en œuvre. Elle est assortie d'une étude phytosanitaire dès lors que l'atteinte à l'alignement d'arbres est envisagée en raison d'un risque sanitaire ou d'éléments attestant du danger pour la sécurité des personnes ou des biens. Le représentant de | État dans le départe- ment apprécie le caractère suffisant des mesures de compensation et, le cas échéant, l'étendue de l'atteinte aux biens.
En càs de danger imminent pour la sécurité des personnes, la déclaration préalable n'est pas requise. Le représentant de État dans le département est informé sans délai des mo- tifs justifiant le danger imminent et les mesures de compensation des atteintes portées aux allées et alignements d'arbres lui sont soumises pour approbation. Il peut assortir son approbation de prescriptions destinées à garantir l’effectivité des mesures de compensa- tion.
La compensation mentionnée aux cinquième et sixième alinéas doit, le cas échéant, se faire prioritairement à proximité des alignements concernés et dans un délai raisonnable.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les sanctions en cas de non-respect de ses dispositions. |
Conformément au III de l'article 194 de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, ces disposi- tions sont applicables aux demandes déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de ladite loi.