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Document publié le Lundi 6 novembre 2017 par la commune de Bligny-sur-Ouche.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Aviation,
TABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
En application des dispositions des articles L.126-1 et R.123-14 du Code de l'Urbanisme, le dossier de P.L.U. doit comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, servitudes dont la liste a été dressée par le décret en Conseil d'Etat n° 77-861 du 26 juillet 1977 (article R.126-1 du Code de l'Urbanisme).
C'est seulement à cette condition qu'elles peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
En ce qui concerne la commune de BLIGNY SUR OUCHE, les servitudes d'utilité publique sont les suivantes :
A4 Servitudes de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
A5 Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement
AC1 Servitudes de protection des monuments historiques
AS1 Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables
I4 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
PM1 Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles
PT1 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques
PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception
exploités par l'Etat et les différents concessionnairesPT2LH Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception
exploités par l'Etat et les différents concessionnaires
PT3 Servitudes relatives aux télécommunications électroniques en terrain privé
T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières
Ce tableau des servitudes d'utilité publique constitue essentiellement un document de référence qui permet, lorsqu'une plus grande précision est nécessaire, de consulter le service compétent et d'examiner l'acte institutif de la servitude.A4 Servitude de passage pour l'exécution de travaux, l'exploitation et l'entretien d'ouvrages
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
a) Anciennes servitudes dites « de libre passage des engins d’entretien dans le lit des cours d’eau ou sur les berges des cours d’eau non domaniaux »
Article L.211-7 (IV) du code de l'environnement
Articles L.151-37-1 et R.152-29 à R.152-35 du code rural et de la pêche maritime
Arrêté préfectoral du 10 octobre 1962 relatif à la servitude de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables du bassin de la Saône
b) Servitudes de passage instaurées sur le fondement des articles suivants
Article L.211-7 (I) du code de l'environnement
Articles L.151-37-1 et R.152-29 à R.152-35 du code rural et de la pêche maritime
II - COURS D'EAU CONCERNES
L’Ouche
Ruisseau de l’Eclin
Ruisseau de Vic des Près
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
La servitude prévue à l'article L.151-37-1 du code rural et de la pêche maritime permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, des entrepreneurs ou ouvriers, ainsi que des engins mécaniques strictement nécessaires à la réalisation des opérations.
Cette servitude est d'une largeur maximale de 6 mètres. Pour les cours d'eau, cette distance est mesurée par rapport à la rive. Lorsque la configuration des lieux ou la présence d'un obstacle fixe l'exigent pour permettre le passage des engins mécaniques, cette largeur peut être étendue dans la limite de 6 mètres comptés à partir de cet obstacle.
La servitude respecte autant que possible les arbres et plantations existants.
Les terrains bâtis ou clos de murs à la date d'institution de la servitude ainsi que les courset les jardins attenants aux habitations sont exempts de la servitude en ce qui concerne le passage des engins mécaniques.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction départementale des territoires de Côte d’Or
Service de l’Eau et des Risques
57, rue de Mulhouse – BP 53317
21033 DIJON Cedex
Tél : 03 80 29 44 44A5 Servitudes pour la pose des canalisations publiques d'eau potable et d'assainissement
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi n° 62-904 du 4 août 1962
Décret n° 64-153 du 15 février 1964
Circulaire n° A2/1/43 du 24 février 1965 (Ministères de l'Agriculture et du Développement Rural et de l'Intérieur)
II - LISTE DES CANALISATIONS - EFFETS PARTICULIERS
Conduites d’assainissement desservant la STEP
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 m devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d'essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, ou dans une bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral ou par la convention amiable, les arbres susceptibles de nuire à l'établissement et à l'entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation à condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligation passive
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'obtenir l'octroi d'un permis de construire, même si, pour ce faire, il convient de procéder au déplacement des canalisations.
Les frais de déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (article 15 du décret du 15 février 1964).Droit pour le propriétaire qui s'est vu opposer un refus de permis de construire du fait de l'exercice de la servitude, de requérir, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (article 15 du décret du 15 février 1964).
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Commune de Bligny sur OucheAC1 Servitudes de protection des monuments historiques
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921, 23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966, 23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 septembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984
Loi du 2 mai 1930 (article 28) modifiée par l'article 72 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, n° 82-211 du 24 février 1982, n° 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, n° 82-764 du 6 septembre 1982, n° 82-1044 du 7 décembre 1982 et n° 89-422 du 27 juin 1989
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 (article 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984 Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1966, complété par le décret n° 82-68 du 20 janvier 1982 (article 4)
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le Cahier des charges-types pour l'application de l'article 2 de la loi du 30 décembre 1966
II - MONUMENTS CONCERNES
Monuments classés
Eglise Vic des Près – 22/01/1910
Monuments inscrits
Clocher de l’église – 07/12/1925
Bornes de la forêt de Crépey – 27/09/2012
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Monuments classésPossibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (article 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 %. Le propriétaire peut s'exonérer de sa dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966 - article 2 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 - titre II).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles, pour les départements et les communes, de poursuivre l'expropriation d'un immeuble déjà classé ou en voie de l'être en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Tous les effets du classement s'appliquent de plein droit du jour où l'administration notifie au propriétaire de l'immeuble son intention de l'exproprier (loi du 31 décembre 1913 - articles 6 et 7).
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat (ce dernier pouvant se substituer à une collectivité publique ou locale ou à un établissement public), si les travaux de réparation et d'entretien indispensables n'ont pas été effectués par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (article 2 de la loi du 31 décembre 1966 - article 9-l de la loi du 31 décembre 1913 - décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le Ministre chargé des Affaires Culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'administration lui a notifié son intention d'exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (article 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de rétrocéder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés (loi du 31 décembre 1913, article 9-2).
b) Monuments inscrits
Possibilité pour le Ministre des Affaires Culturelles d'ordonner qu'il soit sursis pendant cinq ans à des travaux devant entraîner un morcellement ou un dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre les matériaux ainsi détachés (mesure de sauvegarde avant classement).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Monuments classés
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du Ministre chargé des Monuments Historiques avant d'entreprendre tout travail de réparation, restauration ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du Service des Monuments Historiques.
Obligation pour le propriétaire dès mise en demeure par le Ministre des Affaires Culturelles, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 %.Obligation d'obtenir du Ministre chargé des Monuments Historiques une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser, en cas d'aliénation, l'acquéreur de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au Ministre des Affaires Culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'obtenir du Ministre des Affaires Culturelles un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Monuments inscrits
Obligation, pour les propriétaires concernés, d'avertir le Directeur Régional des Affaires Culturelles, quatre mois avant d'entreprendre des travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit.
Le Ministre ne peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté d'action.
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Obligation au titre de l'article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l'autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc...), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d'un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le Ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (article R.422-8 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.442-13 du Code de l'Urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, mentionnées à l'article R.442-1 dudit code.
Le permis de démolir visé à l'article L.430-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu d'autorisation de démolir prévue par l'article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, ladécision doit être conforme à l'avis du Ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (article R.430-12 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit et que, par ailleurs, cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le Préfet (article L.28 du Code de la Santé Publique) après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (article R.430-27 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que, par ailleurs, cet immeuble est déclaré par le Maire "immeuble menaçant ruine", sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'Architecte des Bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (article R.430-26 du Code de l'Urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L.511-3 du Code de la Construction et de l'Habitation, le Maire en informe l'Architecte des Bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
l° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits.
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (article 4 de la loi n° 79- 1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (article 7 de la loi du 29 décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de ladite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (article 18 de la loi du 29 décembre 1979). L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (article 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument, l'existence d'une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le Préfet ou le Maire après avis de l'Architecte des Bâtiments de France (article R.443-9 du Code de l'Urbanisme).
Obligation pour le Maire de faire connaître par affiche à la porte de la Mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire d'un monument classéa) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bains, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes par contre il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à sa conservation sont exécutés d'office, solliciter, dans un délai de six mois à dater du jour de la notification de la demande de faire exécuter des travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (article 2 de la loi du 30 décembre 1966 ; articles 7 et 8 du décret du 10 septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, Département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble classé à la suite d'une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (ratisse 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (article 9-2 de la loi de 1913, article 10 du décret n° 70- 836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant.
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine
39, rue Vannerie
21000 Dijon
Tél. : 03.80.65.82.65AS1 Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Protection des eaux potables (article L.20 du code de la Santé Publique modifié par l'article 7 de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989)
Circulaire du 10 décembre 1968 (Affaires sociales) J.O. du 22 décembre 1968
II - POINTS DE PRELEVEMENTS D'EAU
Source de Voichey : AP du 14/02/1995
Source de la Corre : AP du 13/01/2015
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau potable, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (article L.20 du Code de la Santé Publique). Clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation, pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un point de prélèvement d'eau potable, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte (article L.20 du Code de la Santé Publique).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités, autres que celles prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités et faits suivants :
- forage de puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouvertures et remblaiement d'excavations à ciel ouvert,- dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
- installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature,
- établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, - épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques, et de tous produits ou de substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que le pacage d'animaux,
- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau (article 42 du décret du 1er août 1961 modifié).
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible, par l'acte déclaratif d'utilité publique, des activités installations et dépôts mentionnés ci-dessus et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.
b) Eaux superficielles (cours d'eau, lacs et étangs, barrages réservoirs et retenues pour l'alimentation des collectivités)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a) en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée (article 41 du décret du 1er août 1961 modifié)
Barrages - retenues créés pour l'alimentation en eau par prises directes des collectivités. Suggestions proposées par le Conseil Supérieur d'Hygiène quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968) :
- acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 m, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage,
- création d'une zone de servitudes d'au moins 50 m au-delà de la bande riveraine, - outre les mesures de protection normalement mentionnées en a), tant sur les terrains riverains que dans la zone de servitudes (périmètres de protection immédiat et rapproché).
Interdiction :
- d'établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles nécessaires pour le rétablissement des communications existantes, - d'installer des stations-service ou distributeurs de carburants,
- de pratiquer le camping ou le caravaning.
Réglementation du pacage des animaux :
Préservation du plan d'eau lui-même contre les contaminations de toutes origines (opération de lavage ou de nettoyage aux abords, concours de pêche, navigation à voile et à rame, etc...).
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Agence Régionale de Santé
2, place des savoirs
21 000 Dijon
Tél. : 03.80.41.98.98I4 Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 15 juin 1906, article 12 modifié par les lois du 19 juillet 1922, 13 juillet 1925 et 4 juillet 1935, les décrets du 27 septembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967
Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (article 35) sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes
Décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970) complétée par la circulaire n° L-R-J /A - 033879 du 13 novembre 1985 (nouvelles dispositions découlant de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son application)
II - CANALISATIONS CONCERNEES
1) Lignes de 1ère catégorie eRDF
Réseau de desserte (non reporté sur les plans)
2) Lignes de 2ème catégorie eRDF
Réseau d’alimentation
3) Lignes de 3ème catégorie RTE
Ligne LIT 400 kV n°1 St Vulbas Ouest - Vielmoulin
Ligne LIT 400 kV n°1 Grosne – Vielmoulin
Ligne LIT 225 kV n°1 commune – Vielmoulin
Ligne LIT 63 kV n°1 Arnay le Duc - CrugeyIII - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès des agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales, sauf en cas d'urgence pour assurer la continuité du service, après en avoir prévenu les intéressés dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois, un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Réseau de Transport d’Electricité
Centre Développement et Ingénieur
8 rue de Versigny – TSA 30007
54608 VILLERS lès NANCY Cedex
Tél. : 03.83.92.22.88
*******
eRDF
Unité Réseau Electricité Bourgogne
65 rue de Longvic – BP 40429
21004 DIJON Cedex
Tél. : 03.80.63.41.00Toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage des ouvrages précités doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) fixées par les articles R.554-1 et suivants du code de l'environnement.
Services exploitants à contacter :
. pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire ;
. pour tous travaux situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe des ouvrages précités, conformément au décret 2011-1241 du 5 octobre 2011 (y compris pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis).
Réseau de Transport d’Electricité
Groupe Maintenance Réseaux (GMR) Bourgogne
Pont Jeanne Rose
71210 ECUISSES
Tél. : 03.85.77.55.55
*******
eRDF
Unité Réseau Electricité Bourgogne
65 rue de Longvic – BP 40429
21004 DIJON Cedex
Tél. : 03.80.63.41.00PM1 Servitudes résultant des plans de prévention des risques naturels prévisibles
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'environnement (articles L.562-1 à L.562-9 et R.562-1 à R.562-12)
II - PLANS CONCERNES
Plan de Prévention des Risques d’Inondation par L’Ouche
27/06/2014
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Néant
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Il n’existe pas d’obligation de faire stricto sensu, mais des incitations à faire qui conditionne la possibilité de bénéficier de la garantie ouverte par la loi du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des propriétaires victimes de catastrophes naturelles. Ainsi, le règlement du P.P.R. peut assujettir les particuliers à la réalisation de travaux ou ouvrages destinés à diminuer les risques.
En outre, les mesures de prévention peuvent être imposées aux biens existants antérieurement à la publication du P.P.R. (délai de 5 ans pour s’y conformer) mais elles ne peuvent imposer des travaux dont le coût excède 10 % de la valeur vénale des biens concernés.
Cependant, dans le cas où la totalité des mesures entraînerait un coût supérieur à cette valeur, il y a lieu d’étudier l’efficacité des mesures partielles et éventuellement de prescrire que celles-ci ne constituent plus une obligation pour pouvoir continuer à bénéficier des garanties, en cas de survenance d’une catastrophes naturelle.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Réglementation de toute occupation ou utilisation physique du sol, quelque soit la nature des bâtiments, des installations ou des travaux, autres que les biens de l’Etat, qu’ils soient exposés directement à un risque ou susceptibles de l’aggraver, soumis ou non à un régime d’autorisation ou de déclaration en application de législations extérieures à la loi du 13 juillet 1982, assurés ou non, permanents ou non.Interdiction ou réglementation pour chacune des zones rouge et bleue des diverses occupations et utilisations du sol, en raison de leur degré d’exposition aux risques ou du caractère aggravant qu’elles constituent.
Le règlement du P.P.R. précise les diverses catégories entrant dans le champ d’application et parmi celles-ci notamment : les bâtiments de toute nature, les terrains de camping et de caravanage, les murs et clôtures, les équipements de télécommunications et de transport d’énergie, les plantations, les dépôts de matériaux, les exhaussements et affouillements, les aires de stationnement, les démolitions de toute nature, les méthodes culturales,...
Interdiction de droit en zone rouge de construire tout bâtiment soumis ou non à permis de construire, cette zone étant inconstructible, en application de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1982.
Application du code forestier pour les coupes et abattages d’arbres et défrichements dans la mesure où cette réglementation est adaptée à la prévention des risques naturels.
Le respect des dispositions du P.P.R. conditionne la possibilité de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l’intensité anormale d’un agent naturel, conformément à l’article 1er de la loi du 13 juillet 1982.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité d’entreprendre les travaux d’entretien et de gestion normaux des bâtiments implantés antérieurement ou encore des travaux susceptibles de réduire les conséquences du risque, ainsi que les autres occupations et utilisations du sol compatibles avec l’existence du risque, notamment industriel correspondant à l’exercice d’une activité saisonnière.
Cette possibilité concerne évidemment les biens et activités implantés en zone rouge.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction départementale des territoires de Côte d’Or
Service de l’Eau et des Risques
57, rue de Mulhouse – BP 53317
21033 DIJON Cedex
Tél : 03 80 29 44 44PT1 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électro-magnétiques
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Articles L.57 à L.62 du Code des Postes et Télécommunications
Articles R.27 à R.39 du Code des Postes et Télécommunications
II – CENTRES DE RECEPTION CONCERNES
Centre de Arnay le Duc - Painblanc (TDF) - 11/02/1977
Centre de Painblanc (Orange) - 28/09/1993
Centre de Mavilly - Mandelot (Orange) - 28/09/1993
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Obligation dans les zones de protection et même hors de ces zones :
Pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investigations des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (article L. 61 du Code des Postes et Télécommunications).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction dans les zones de protection et de garde aux propriétaires et usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur à la valeur compatible avec l'exploitation du centre (article R. 30 du Code des Postes et Télécommunications).
Interdiction dans les zones de garde de mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (article R. 30 du Code des Postes et Télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilités pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous :
Dans les zones de protection et de garde :Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans des bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (Instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre III 3.2.3.2., 3.2.4., 3.2.7. modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le Ministre exploitant le centre peut donner une réponse d‚favorable ou assortir son accord de restrictions quant à l'utilisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectriques :
Obligation d'obtenir l'autorisation du Ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (article R. 30 du Code des Postes et Télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones de protection et de garde :
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable … la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (article 60 du Code des Postes et Télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953, arrêté interministériel du 16 mars 1962).
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Pour Télédiffusion de France
Direction du Patrimoine
Unité de Nuits-Saint-Georges
Lieu-dit « Les Dames Huguette »
Route de Chaux
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
*******
France Télécom
UPR/NE - Réglementation
26, avenue de Stalingrad
21000 DIJON
Tél : 03.80.72.80.57PT2
Servitudes relatives aux transmissions
radioélectriques concernant la protection contre
les obstacles, des centres d'émission et de
réception exploités par l'Etat et les différents
concessionnaires
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Articles L.54 à L.56 du Code des Postes et Télécommunications
Articles R.21 à R.26 et R.39 du Code des Postes et Télécommunications
II – CENTRES OU LIAISONS CONCERNES
Centres d’émission ou de réception
Centre de Painblanc (Orange) - 03/12/1985
Centres de Bligny sur Ouche (Orange) - 13/10/1980
Liaisons hertziennes (PT2LH)
LH Mont St Jean – Mavilly – Mandelot (SZSIC) - 13/12/2006
LH Bligny sur Ouche – Mavilly – Mandelot (Orange) – 13/10/1980
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration, dans toutes les zones et le secteur de dégagement, de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligations pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature aux termes des articles 518 et 519 du Code Civil.
Obligations pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passivesInterdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité‚ aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires de dégagement, ainsi que dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. Ces limites sont indiquées par des altitudes apparaissant sur les plans joints, d'une part pour les obstacles non métalliques, d'autre part pour les obstacles métalliques : altitudes des centres et courbes circulaires d'égale altitude. En un point d'une telle courbe, la hauteur autorisée pour un obstacle s'obtient en déduisant de l'altitude lue l'altitude du sol au point considéré.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (article R.23 du Code des Postes et Télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires, dont les immeubles, soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes, ont été expropriés à défaut d'accord amiable, de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
SGAMI-EST
Espace Riberpray
Rue Belle-Isle
57036 METZ Cedex 01
Tél : 03.87.37.91.11
*******
France Télécom
6 Avenue Paul Doumer
BP 213
54506 VANDOEUVRE Cédex
Tél : 03.83.53.66.98PT3 Servitudes relatives aux télécommunications électroniques en terrain privé
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 et décret n° 97-683 du 30 mai 1997
II – OUVRAGES CONCERNES
Artère RG 21 289 F (Dijon – Viévy)
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif.
Droit pour l'Etat d'établir des conduites ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou clôtures.
Droit pour l'Etat de faire passer des fils au-dessus des propriétés privées même au-dessus des immeubles qui ne servent pas d'assise à un support.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents mandatés par France Télécom.
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le Directeur de l’Unité Pilotage Réseau Nord-Est un mois avant le début des travaux (article L.49 du Code des Postes et Télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
France Télécom
UPR/NE - Réglementation
26, avenue de Stalingrad
21000 DIJON
Tél : 03.80.72.80.57T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières
I - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'Aviation Civile : articles R.244-1 et D.244-2 à D.244-4
Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation
Arrêtés du 31 décembre 1984, du 7 juin 2007 et du 26 juillet 2012 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques
Code de l'Urbanisme : articles R.425-9 et R.431-36
II - DEFINITION DE LA SERVITUDE
En application des dispositions de l'arrêté interministériel du 25 juillet 1990, à l’extérieur des zones grevées par la servitude aéronautique de dégagement (T5), est soumis à autorisation du ministre chargé de l’aviation civile et du ministre chargé des armées l’établissement des installations dont la hauteur en un point quelconque au-dessus du niveau du sol ou de l'eau :
a) est supérieure à 50 mètres, en dehors des agglomérations ;
b) est supérieure à 100 mètres dans les agglomérations.
Sont considérées comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles.
Sont considérées comme agglomérations les localités figurant sur la carte aéronautique au 1/500 000 et pour lesquelles des règles de survol particulières ont été mentionnées.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Obligation pour les installations existantes, constituant un danger pour la navigation aérienne, de procéder sur injonction de l'administration à leur modification ou à leur suppression.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol1° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et ceci en dehors des zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations sous condition, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire, de solliciter une autorisation du Directeur Départemental des Territoires du département intéressé, et en tout état de cause de se conformer aux dispositions particulières imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction générale de l’Aviation civile
Direction de la sécurité de l’Aviation civile Nord-Est
Aéroport international de Strasbourg-Entzheim
67836 TANNERIES Cedex
Tél. : 03.88.59.64.64
*******
Armée de l’Air
Commandement de la défense aérienne et des opérations aériennes Zone aérienne de défense Nord
Section environnement aéronautique
BP 29 – 37130 CINQ MARS LA PILE
Tél. : 02.47.96.19.92