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Document publié le Jeudi 15 février 2024 par la commune d'Étaules.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Aviation,
RÉPUBLIQUE FRANCAISE - DÉPARTEMENT DE COTE D’OR
Plan Local d'Urbanisme d'ETAULES
4.2 - Servitudes d’Utilité Publique
PL.U. approuvé par délibération
du Conseil Municipal le 17 Avril 2007
HabilisTABLEAU DES SERVITUDES D'UTILITE
PUBLIQUE
En application des dispositions des articles L. 126-1 et R. 123-14 du Code de l'Urbanisme, le dossier de P.L.U. doit comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol, servitudes dont la liste a été dressée par le décret en Conseil d'Etat n° 77-861 du 26 juillet 1977 (article R. 126-1 du Code de l'Urbanisme).
C'est seulement à cette condition qu'elles peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.
En ce qui concerne la commune d'Etaules ces servitudes sont les suivantes :
AC2 Servitudes relatives à la protection des sites et des monuments naturels.
AS Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux potables.
PT1 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la
protection des centres de réception contre les perturbations
électromagnétiques.
PT2 Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception
exploités par l'Etat.
PT3 Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques.
T5 Servitudes aéronautiques de dégagement (aérodromes : civils et militaires).
T7 Servitudes aéronautiques à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Ce tableau des servitudes d'utilité publique constitue essentiellement un document de référence qui permet, lorsqu'une plus grande précision est nécessaire, de consulter le service compétent et d'examiner l'acte institutif de la servitude.A C 9 Servitudes relatives à la protection des sites et des monuments naturels
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée par l'ordonnance du 2 novembre 1945, loi du 1° juillet 1957 (réserves naturelles), la loi n°67-1174 du 28 décembre 1967.
Décret n° 69-607 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930 modifiée.
Décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration des organismes consultatifs modifié.
Décret n° 70-288 du 31 mai 1970 portant R.A-P., pour l'application de la loi du 2 mai 1930 (commissions).
Décret n° 88-1124 du 15 décembre 1988 et circulaire n° 88-101 du 19 décembre 1988 relative à la déconcentration de la délivrance de certaines autorisations requises par la loi du 2 mai 1930.
Il - SITES CONCERNES
Sites inscrits à l'inventaire des sites
Fontaine de Chenaux et fontaine de la Trouvée en date du 9 décembre 1942 Val Suzon en date du 25 février 1992
Sites classés
Val Suzon en date du 28 juillet 1989A - Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Sites inscrits à l'inventaire des sites
Si le propriétaire a procédé à des travaux autres que l'exploitation courante ou l'entretien normal sans en avoir avisé le Maire quatre mois à l'avance, l'arrêt des travaux peut être ordonné sur réquisition du Ministère Public, soit d'office par le Juge d'instruction, par le Tribunal Correctionnel ou tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques assermentés commissionnés à cet effet par le Maire ou le Ministre chargé de l'urbanisme.
Le Maire peut également ordonner l'interruption des travaux par arrêté motivé, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée.
Le Maire peut être chargé de l'exécution de la décision judiciaire ; il assure alors le respect de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux et du matériel de chantier (article 21-2 nouveau, loi du 28 décembre 1967).
b) Sites classés
Si une menace pressante pèse sur un site, le Ministre peut ouvrir une instance de classement, sans instruction préalable. Lorsque l'identité ou le domicile du propriétaire sont inconnus, la notification est valablement faite au Maire qui en assure l'affichage et, le cas échéant, à l'occupation des lieux. Cette mesure conservatoire s'applique immédiatement, dès notification au Préfet et au propriétaire. Elle vaut pendant une année et emporte tous les effets du classe ment (elle confère à l'administration la faculté de faire obstacle à la modification ou du décret prononçant le classement de l'état ou de l'aspect des lieux, dès avant l'intervention de l'arrêté.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Sites inscrits à l'inventaire des sites
Obligation pour le propriétaire d'aviser le Préfet quatre mois à l'avance de son intention d'entreprendre des travaux de construction. A l'expiration de ce délai, le silence de l'administration équivaut à une acceptation, mais en tout état de cause le propriétaire doit se conformer aux dispositions du permis de construire concernant la hauteur, le volume, les matériaux utilisés, l'aspect de l'immeuble.
L'administration ne peut s'opposer aux travaux qu'en ouvrant une instance de classement.
b) Sites classés ou sites en instance de classementObligation pour le propriétaire d'obtenir une autorisation du Ministre chargé des sites ou par le Préfet selon les cas* avant l'exécution de tous travaux susceptibles de détruire ou de modifier l'état ou l'aspect des lieux. Cette disposition vise notamment la construction (interdiction de bâtir, règles de hauteur, aspect extérieur des immeubles), la transformation, la démolition d'immeubles, l'ouverture de carrières, la transformation des lignes aériennes de distribution électrique ou téléphonique...
* Préfet (article R. 421-1 du Code de l'Urbanisme, à l'exception du 2ème alinéa - article R. 422-1-2 et R. 422-2).
* Ministre, chargé des sites dans tous les autres cas et lorsque le Ministre a décidé d'évoquer le dossier.
La Commission Départementale des Sites et éventuellement la Commission Supérieure doivent être consultées préalablement à la décision ministérielle.
Obligation pour le vendeur de prévenir l'acquéreur de l'existence de la servitude et de signaler l'aliénation au Ministre compétent.
Obligation pour le propriétaire à qui l'administration a notifié son intention de classement, de demander une autorisation spéciale avant d'apporter une modification à l'état des lieux et à leur aspect, et ce pendant une durée de douze mois à dater de la notification (mesures de sauvegarde). Article 9 nouveau de la loi du 2 mai 1930, loi du 28 décembre 1967.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
a) Sites inscrits à l'inventaire des sites
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation (dans les formes prévues à la section 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, modifiée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985) dans les sites inscrits à l'inventaire et dans les zones de protection délimitées autour de ceux-ci (article 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus concernant la publicité (article 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation des enseignes est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (article 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation préfectorale (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968) ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (article R. 443-9 du Code de l'Urbanisme). Obligation pour le Maire de faire connaître par affichage et panneaux ces réglementations.
b) Classement du site et instance de classementInterdiction de toute publicité sur les monuments naturels et dans les sites classés (article 4 de la loi du 29 décembre 1979). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (article 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (article 17 de la loi du 29 décembre 1979).
Interdiction à quiconque d'acquérir un droit de nature à modifier le caractère et l'aspect des lieux.
Interdiction d'établir une servitude conventionnelle sauf autorisation du Ministre compétent.
Interdiction d'établir des campings sauf autorisation ministérielle accordée après avis de la Commission Départementale et Supérieure des sites (décret n° 59-275 du 7 février 1959 et décret d'application n° 68-134 du 9 février 1968), ou de créer des terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes (article R. 443-9 du Code de l'Urbanisme).
Obligation pour le Maire de faire connaître ces réglementations par affiches et panneaux.
c) Zone de protection d'un site
Obligation pour le propriétaire des parcelles situées dans une telle zone de se soumettre aux servitudes particulières à chaque secteur déterminé par le décret d'institution et relatives aux servitudes de hauteur, à l'interdiction de bâtir, à l'aspect esthétique des constructions. La commission supérieure des sites est, le cas échéant, consultée par les préfets ou par le ministre compétent préalablement aux décisions d'autorisation.
Interdiction de toute publicité, sauf dérogation dans les formes prévues à la section 4 de la loi du 29 décembre 1979, dans les zones de protection délimitées autour d'un site classé (article 7 de la loi de 1979).
Les préenseignes sont soumises aux dispositions mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne la publicité (article 18 de la loi de 1979).
Interdiction en règle générale d'établir des campings et terrains aménagés en vue du stationnement des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Sites inscrits à l'inventaire des sites
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante en ce qui concerne les fonds ruraux et d'entretien normal pour les édifices.
b) Sites classés
Possibilité pour le propriétaire de procéder à des travaux d'exploitation courante et d'entretien normal, tant pour les sites classés que pour les sites inscrits à dater de la notification de l'intention de leur classement.Il - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Service Départemental de l'Architecture et du Patrimoine
Hôtel Chartraire de Montigny
39, rue Vannerie
21000 Dijon
Tél. : 03.80.65.82.65Servitudes résultant de l'instauration de
AS 1 périmètres de protection des eaux
potables
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Protection des eaux potables (article L.20 du code de la Santé Publique modifié par l'article 7 de la loi 64-1245 du 16 décembre 1964 ; décret n° 61-859 du 1er août 1961 modifié par décret n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 janvier 1989)
Circulaire du 10 décembre 1968 (Affaires sociales) J.0. du 22 décembre 1968
Il - POINTS DE PRELEVEMENTS D'EAU
Puits de Varennes Blanches (déclaration d'utilité publique en date du 11/08/1977). Source du Rozoir (déclaration d'utilité publique en date du 08/06/2007).
Il - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
|” Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate des points de prélèvement d'eau potable, des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés (article L.20 du Code de la Santé Publique). Clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation, pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rapprochée ou éloignée d'un point de prélèvement d'eau potable, d'ouvrages d'adduction à écoulement libre ou de réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux conditions prescrites par l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de publication dudit acte (article L.20 du Code de la Santé Publique).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
a) Eaux souterraines
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités, autres que celles prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique.
A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités et faits suivants :
- forage de puits, exploitation de carrières à ciel ouvert, ouvertures et remblaiement d'excavations à ciel ouvert,
- dépôts d'ordures ménagères, immondices, détritus, produits radioactifs et de tous produits et matières susceptibles d'altérer la qualité des eaux,
- installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits chimiques et d'eaux usées de toute nature,- établissement de toutes constructions superficielles ou souterraines, - épandage de fumier, engrais organiques ou chimiques, et de tous produits ou de substances destinés à la fertilisation des sols ou à la lutte contre les ennemis des cultures ainsi que le pacage d'animaux,
- et tout fait susceptible de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau (article 42 du décret du 1er août 1961 modifié).
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible, par l'acte déclaratif d'utilité publique, des activités installations et dépôts mentionnés ci-dessus et notamment l'installation de canalisations, réservoirs ou dépôts d'hydrocarbures liquides ou gazeux, de produits radioactifs, de produits chimiques et eaux usées de toute nature.
b) Eaux superficielles (cours d'eau, lacs et étangs, barrages réservoirs et retenues pour l'alimentation des collectivités)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a) en ce qui concerne les seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée (article 41 du décret du 1° août 1961 modifié)
Barrages - retenues créés pour l'alimentation en eau par prises directes des collectivités. Suggestions proposées par le Conseil Supérieur d'Hygiène quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968) :
- acquisition en toute propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 m, par la collectivité assurant l'exploitation du barrage,
- création d'une zone de servitudes d'au moins 50 m au-delà de la bande riveraine, - outre les mesures de protection normalement mentionnées en a), tant sur les terrains riverains que dans la zone de servitudes (périmètres de protection immédiat et rapproché).
Interdiction :
- d'établir une voie nouvelle de circulation des véhicules automoteurs en dehors de celles nécessaires pour le rétablissement des communications existantes, - d'installer des stations-service ou distributeurs de carburants, - de pratiquer le camping ou le caravaning.
Réglementation du pacage des animaux :
Préservation du plan d'eau lui-même contre les contaminations de toutes origines (opération de lavage ou de nettoyage aux abords, concours de pêche, navigation à voile et à rame, etc...).
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Agence Régionale de Santé
2, place des savoirs
21 000 Dijon
Tél. : 03.80.41.98.98.Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
P | 1 concernant la protection des centres de réception contre les perturbations électromagnétiques
L- REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code des Postes et Télécommunications articles L. 57 à L. 62, etR. 27 à R. 39.
IL- CENTRE DE RECEPTION CONCERNE
Centre de Curtil — Saint - Seine par décret en date du 25 mai 1977
Ill - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Obligation dans les zones de protection et même hors de ces zones :
Pour les propriétaires et usagers d'une installation électrique produisant ou propageant des perturbations gênant l'exploitation d'un centre de réception de se conformer aux dispositions qui leur seront imposées par l'administration pour faire cesser le trouble (investigations des installations, modifications et maintien en bon état desdites installations) (article L. 61 du Code des Postes et Télécommunications).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
1 - Obligations passives
Interdiction dans les zones de protection et de garde
Aux propriétaires et usagers d'installations électriques de produire ou de propager des perturbations se plaçant dans la gamme d'ondes radioélectriques reçues par le centre et présentant pour ces appareils un degré de gravité supérieur .. la valeur compatible avec l'exploitation du centre (article R. 30 du Code des Postes et Télécommunications)Interdiction dans les zones de garde
De mettre en service du matériel susceptible de perturber les réceptions radioélectriques du centre (article R. 30 du Code des Postes et Télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilités pour les propriétaires de mettre en service des installations électriques sous les conditions mentionnées ci-dessous :
Dans les zones de protection et de garde :
Obligation pour l'établissement d'installations nouvelles (dans des bâtiments existants ou en projet) de se conformer aux servitudes établies pour la zone (Instruction interministérielle n° 400 C.C.T. du 21 juin 1961, titre 1Il 3.2.3.2., 3.2.4., 3.2.7. modifiée).
Lors de la transmission des demandes de permis de construire, le Ministre exploitant le centre peut donner une réponse difavorable ou assortir son accord de restrictions quant ….… l'utilisation de certains appareils ou installations électriques.
Il appartient au pétitionnaire de modifier son projet en ce sens ou d'assortir les installations de dispositions susceptibles d'éviter les troubles. Ces dispositions sont parfois très onéreuses.
Dans les zones de garde radioélectriques :
Obligation d'obtenir l'autorisation du Ministre dont les services exploitent ou contrôlent le centre, pour la mise en service de matériel électrique susceptible de causer des perturbations et pour les modifications audit matériel (article R. 30 du Code des Postes et Télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953 donnant la liste des matériels en cause).
Sur l'ensemble du territoire, y compris dans les zones de protection et de garde :
Obligation d'obtenir l'autorisation préalable ... la mise en exploitation de toute installation électrique figurant sur une liste interministérielle (article 60 du Code des Postes et Télécommunications et arrêté interministériel du 21 août 1953, arrêté interministériel du 16 mars 1962).
IV - SERVICES RESPONSABLES DE LA SERVITUDE
Direction Départementale de l'Equipement
57, rue de Mulhouse
21000 DIJON
Tél. : 80.29 44.44
B.C.I.D.SR.
20, Avenue de Ségur
75700 PARIS
Tél. : (16) 1.566.22.01Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques
P | ? concernant La protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'état
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Articles L. 54 à L. 56 du Code des Postes et T communications. Articles R. 21 à R. 26, et R. 39 du Code des Postes et Télécommunications.
IL- CENTRE CONCERNE
La zone de dégagement de la liaison hertzienne Paris/Dijon 2 tronçon Le Meix — Flavignerot
La zone spéciale de dégagement liée à la liaison hertzienne de Flavignerot — Mont Afrique - Perrogney
Il - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
1° la Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration, dans toutes les zones et le secteur de dégagement, de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression.
2° Obligations de faire imposer au propriétaire
Obligations pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature aux termes des articles 518 et 519 du Code Civil.
Obligations pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.B - Limitation au droit d'utiliser le sol
[°
Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature, ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité, aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires de dégagement, ainsi que dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. Ces limites sont indiquées par des altitudes apparaissant sur les plans joints, d'une part pour les obstacles non métalliques, d'autre part pour les obstacles métalliques : altitudes des centres et courbes circulaires d'égale altitude. En un point d'une telle courbe, la hauteur autorisée pour un obstacle s'obtient en déduisant de l'altitude lue l'altitude du sol au point considéré.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (article R. 23 du Code des Postes et T,I.communications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du Ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires, dont les immeubles, soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes, ont été expropriés à défaut d'accord amiable, de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés.
IV - SERVICES RESPONSABLES DE LA SERVITUDE
France TELECOM
URR DYJON
Département SDR
26 Avenue de Stalingrad
21000 DIJONServitudes relatives aux communications
PT3 téléphoniques et télégraphiques
| - REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Loi n° 96659 du 26 juillet 1996 et décret n° 97683 du 30 mai 1997
IL- OUVRAGES CONCERNES
Artère souterraine n° F308 Paris — Dijon tronçon 5 de Montbard à Dijon
Artère souterraine n° 454 Reims — Dijon tronçon Puits - Dijon
II - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif.
Droit pour l'Etat d'établir des conduites ou supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou clôtures.
Droit pour l'Etat de faire passer des fils au-dessus des propriétés privées même au- dessus des immeubles qui ne servent pas d'assise à un support.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
|” Obligations passives
Obligation pour le propriétaire de ménager le libre passage aux agents de l'administration.2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le Directeur Départemental des Postes et Télécommunications un mois avant le début des travaux (article L. 49 du Code des Postes et Télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
IV - SERVICES RESPONSABLES DE LA SERVITUDE
France Telecom
URR/PPI 21
26, avenue de Stalingrad
21078 DIJON cedex
Tél. : 03.80.72.72.24Servitudes aéronautiques de dégagement
T B (aérodromes civils et militaires)
L- REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'Aviation Civile - 1°° partie (articles L. 281.1 à L. 281.4 - Dispositions pénales) : 2°"° partie (livre Il, titre IV, chapitres 1”, articles R. 241-1 et 3%" partie, livre Il, titre Il, chapitre Il, articles D 242-1 à D 242-14.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Arrêté du 22 février 1967 relatif à l'établissement d'antennes réceptrices de radiodiffusion et de télévision au sommet de constructions situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes.
IL- AERODROME CONCERNE
Aérodrome de Dijon - Darois.
II - DEFINITION DE LA SERVITUDE
On trouve sur les plans de l'annexe l'indication d'un certain nombre de lignes d'égale altitude. En un point d'une telle ligne, la hauteur autorisée pour un obstacle massif s'obtient en déduisant de l'altitude lue, l'altitude du sol au point considéré.
Les surfaces de dégagement des obstacles minces non balisés tels que : pylône, antenne, cheminée d'usine, etc. sont constituées par des surfaces parallèles aux surfaces de dégagement des obstacles massifs au-dessous de celles-ci, à une distance verticale de 10 m.
Un obstacle mince balisé est traité comme un obstacle massif de même hauteur et ne doit pas dépasser les surfaces de dégagement.
Les obstacles filiformes balisés ou non ne doivent pas dépasser une surface parallèle à la surface de dégagement et située à 10 m verticalement au-dessous de celle-ci.
Les antennes réceptrices de radiodiffusion et de télédiffusion installées au sommet des constructions situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes sont exonérées des règles de dégagement propres aux obstacles minces. Elles ne sont assujetties qu'aux règles de dégagement des obstacles massifs, à condition que simultanément :
- la hauteur de l'antenne au-dessus de la couverture de la construction ne dépasse pas 4 m, - le mât support de l'antenne ne soit pas haubané,- les coefficient de sécurité des divers éléments de l'installation de l'antenne soit au plus égal à 4. (Normes de l'Union Technique de l'Electricité n° 90-120 du 17 mai 1961 et son additif n° 1 d'avril 1964).
Dans le cas contraire, les antennes seront considérées comme des obstacles minces pour l'application des règles de défilement et de dégagement.
IV - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
l° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'administration et les personnes auxquelles elle délègue ses droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exécuter les études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement et ce dans les conditions prévues par l'article ler de la loi du 29 décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'administration d'implanter les signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 6 juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères - article D 242-1 du Code de l'Aviation Civile).
Possibilité pour l'administration de procéder à l'expropriation (article R. 241-6 du Code de l'Aviation Civile).
Possibilité pour l'administration de procéder d'office à la modification ou à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention passée entre les propriétaires et le représentant de l'administration.B - Limitation au droit d'utiliser le sol
[°
Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles (fixes permanents ou non permanents) susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance du permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde.
Nécessité d'obtenir l'autorisation de l'Ingénieur en Chef du Service des Bases Aériennes compétent pour l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation du permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Le silence de l'administration dans les délais prévus par l'article D 242-9 du Code de l'Aviation Civile vaut accord tacite.
Possibilité de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à 15 mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.
V - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction Départementale de l'Equipement de la Côte d'Or
Service Infrastructure
Subdivision des Bases Aériennes
B.P. 27
21601 LONGVIC CEDEX
Tél. : 03.80.63.13.31de dégagement concernant des installations
T7 Servitudes aéronautiques a l'extérieur des zones
particulières
L- REFERENCE AUX TEXTES OFFICIELS
Code de l'Aviation Civile, livre Il, titre IV, Chapitres | à IV inclus.
Arrêté et circulaires interministériels du 25 juillet 1990 relatifs aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation.
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Code de l'Urbanisme : articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38.13 et R. 422-8.
Il - DEFINITION DE LA SERVITUDE
A - En dehors des agglomérations et en application des dispositions de l'arrêté et la circulaire interministériels du 25 juillet 1990, sont soumises à autorisation spéciale l'établissement des installations suivantes :
a) les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieur à 50 mètres au- dessus du niveau du sol ou de l'eau.
Sont considérées, comme installations, toutes constructions fixes ou mobiles.
b) à l'intérieur des agglomérations, ces hauteurs sont portées à 100 m.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux lignes électriques dont l'établissement est soumis à celles de la loi du 15 juin 1906 modifiée ainsi qu'à celles de l'arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques.
B - De plus, à l'intérieur du cercle de 24 km de rayon, centré sur l'aérodrome de DIJON-
LONGVIC, tout nouvel obstacle dépassant l'altitude 367 mètres, sera soumis à autorisation en application de l'article R. 244-1 du Code de l'Aviation Civile (arrêté du 31 décembre 1984 et décret du 8 mars 1977).Il - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives de la puissance publique
Obligation pour les installations existantes, constituant un danger pour la navigation aérienne, de procéder sur injonction de l'administration à leur modification ou à leur suppression.
B - Limitation au droit d'utiliser le sol
|° Obligations passives
Interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et ceci en dehors des zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations sous condition, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire, de solliciter une autorisation du Directeur Départemental de l'Equipement du département intéressé, et en tout état de cause de se conformer aux dispositions particulières imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigations aérienne.
IV - SERVICE RESPONSABLE DE LA SERVITUDE
Direction Départementale de l'Equipement de la Côte d'Or
Subdivision des Bases Aériennes
B.P. 27
21601 LONGVIC CEDEX
Tél. : 03.80.63.13.31