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Arrêté - 20230816 AP E 2023 238 Application Usage Eau Lot
Document publié le Mardi 16 février 2010 par la commune de Livernon.
Lien du pdf (Arrêté - 20230816 AP E 2023 238 Application Usage Eau Lot)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Sécurité publique,
Arrêté préfectoral portant application de la réglementation des usages de l’eau en cas de sécheresse dans le département du Lot
La préfète du Lot,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le Code de l’environnement et notamment les articles L.211-3, L.213-7, L.214-1 à L.214-6, L.214-18, L.215- 7 à L.215-13 et R.211-66 à R.211-74, R.213-14 à R.213-16 ;
Vu le Code civil et notamment les articles 640 à 645 ;
Vu le Code pénal et notamment son livre 1er, titre III ;
Vu le Code de la santé publique et notamment son livre III ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime ;
Vu le Code général des collectivités territoriales notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2, L.2213-29 et L.2215-1 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le Code des transports et notamment sa 4e partie relative à la navigation intérieure et au transport fluvial ;
Vu le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse ;
Vu le décret n°2022-1078 du 29 juillet 2022 relatif à la gestion quantitative de la ressource en dehors de la période de basses eaux ;
Vu le schéma directeur d’aménagement de gestion des eaux (SDAGE) 2022-2027 approuvé le 10 mars 2022 par le préfet coordonnateur du bassin Adour-Garonne et notamment les dispositions des orientations C25 à C27 – Anticiper et gérer la crise ;
Vu le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin du Célé approuvé le 5 mars 2012 ;
Vu l’arrêté d’orientation du bassin Adour-Garonne du 24 mars 2023, relatif au renforcement de la coordination des mesures de la gestion de la sécheresse sur le bassin Adour-Garonne ;
Vu l’arrêté cadre interdépartemental n°E-2023-176, du 20 juin 2023, délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin du Lot ;
Vu l’arrêté cadre interdépartemental n°DDT/SEER/2023-001, du 27 juin 2023, délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous- bassin la Dordogne ;
Vu l’arrêté cadre départemental n° E-2023-182 du 29 juin 2023, délimitant la zone d’alerte et définissant
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 1/33
Enregistré le 16/08/2023
sous le E – 2023 - 238les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin de la Séoune dans le département du Lot ;
Vu l’arrêté cadre interdépartemental n° 82-2023-06-30-00009 du 30 juin 2023, délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau des sous- bassins du Lemboulas et la Barguelonne ;
Vu l’arrêté cadre interdépartemental n° 82-2023-07-04-00009, du 4 juillet 2023, délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous- bassin de l’Aveyron ;
Vu l’arrêté interdépartemental modifié n°E-2013-32 du 31 janvier 2013 portant désignation d’un organisme unique de gestion collective de l’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin du Lot ;
Vu l’arrêté interdépartemental modifié n°2013_031-0008 du 31 janvier 2013 portant désignation d’un organisme unique de gestion collective de l’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de la Dordogne ;
Vu l’arrêté interdépartemental modifié n°2013031-0021 du 31 janvier 2013 portant désignation d’un organisme unique de gestion collective de l’eau pour l’irrigation agricole sur le sous-bassin de la Garonne amont ;
Vu l’arrêté interdépartemental modifié n°2013031-0018 du 31 janvier 2013 portant désignation d’un organisme unique de gestion collective de l’eau pour l’irrigation agricole sur les sous-bassins de l’Aveyron et du Lemboulas ;
Vu la proposition des cultures pouvant être soumises à restriction moins stricte, déposée par la chambre d’agriculture du Lot en date du 16 mai 2023 ;
Vu la proposition d’organisation en tours d’eau sur les bassins versants de la Thèze, du Vert-amont, du Vert-aval, de la Masse, du Céou, du Bléou et de l’Ourajoux, déposée par la chambre d’agriculture du Lot en date du 17 mai 2023 ;
Vu la proposition d’organisation en tours d’eau sur le bassin versant de la Lupte, déposée par la chambre d’agriculture du Lot et de Tarn-et-Garonne en date du 15 juin 2023 ;
Considérant la nécessité de préserver les intérêts décrits à l’article L211-1 du code de l’environnement, en particulier au titre de la préservation des écosystèmes aquatiques et des exigences de la vie biologique du milieu récepteur ;
Considérant que des mesures de limitation ou de suspension provisoire de l’usage de l’eau sont susceptibles d’être nécessaires pour faire face aux conséquences de la sécheresse et aux risques de pénurie d’eau, afin d’assurer l’exercice des usages prioritaires, et plus particulièrement la santé publique, la salubrité publique, la sécurité civile, l’approvisionnement en eau potable de la population et la préservation du milieu aquatique ;
Considérant l'impact du fonctionnement par éclusées des centrales hydroélectriques pour le milieu aquatique et les usages autres que la production d'énergie ;
Considérant que les installations de production d’électricité d’origine hydraulique concernant des
usines turbinant dans une retenue, les usines de démodulation, ont une gestion qui ne provoque pas
d’évolutions rapides et néfastes des débits des cours d’eau ;
Considérant que les usines situées à l’amont d’usine de démodulation, localisées dans un bassin versant
intégrant des usines de pointe, ou celles en influence directe avec une usine de pointe de production
d’électricité (annexe 8 de l’arrêté d’orientation du bassin Adour-Garonne), ou qui est directement liée à
la production des usines de pointe ou à enjeux importants pour la production d’électricité en marché
de capacité ;
Considérant que des manœuvres de vannes ponctuelles des installations hydrauliques sont nécessaires
à la maintenance des installations et participent à la sécurité de ces installations ;
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 2/33Considérant qu’il y a lieu de conserver l’efficacité du soutien d’étiage du Lot domanial en limitant autant que possible les variations de débits ;
Considérant que le département du Lot est couvert par des arrêtés cadres interdépartementaux et un arrêté cadre départemental délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau ;
Considérant que les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau susceptibles de s’appliquer dans le département du Lot sont définies dans quatre arrêtés cadre interdépartementaux (portant sur les sous-bassins de la Dordogne, du Lot, de l’Aveyron ainsi que du Lemboulas et la Barguelonne) et dans un arrêté cadre départemental portant sur le bassin de la Séoune ;
Considérant que de ce fait, il y a lieu, afin de faciliter l’information du public et le respect des mesures de limitation ou de suspension provisoires des usages de l’eau, de rassembler en un seul arrêté préfectoral d’application, les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau susceptibles de s’appliquer dans le département du Lot ;
Considérant l’intérêt, en termes d’information du public et de respect des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau, de présenter dans un seul arrêté préfectoral, l’ensemble des zones d’alerte couvrant le département du Lot et définies dans les quatre arrêtés cadre interdépartementaux (portant sur les sous-bassins de la Dordogne, du Lot, de l’Aveyron ainsi que du Lemboulas et de la Barguelonne) et dans un arrêté cadre départemental portant sur le bassin de la Séoune ;
Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture du Lot,
ARRÊTE:
Article 1. – Objet et périmètre d’application
Le présent arrêté définit les modalités de limitation ou de suspension provisoire de certains usages de l’eau en cas de nécessité pendant l’étiage dans le département du Lot, conformément aux arrêtés cadres interdépartementaux relatifs aux sous-bassins de la Dordogne, du Lot, de l’Aveyron, des Barguelonne et Lemboulas, ainsi qu’à l’arrêté cadre départemental relatif au sous-bassin de la Séoune.
Il précise les tours d’eau et cultures dérogatoires retenus pour la campagne annuelle.
Les arrêtés de restriction temporaire des usages de l’eau pour le département du Lot sont établis conformément au présent arrêté d’application.
En cas de modification d’un des quatre arrêtés cadre interdépartemental délimitant les zones d’alerte et définissant les mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau du sous-bassin s’appliquant dans le département du Lot, les dispositions de cet arrêté cadre interdépartemental modifié primeront sur les dispositions du présent arrêté d’application dans l’attente de sa mise à niveau.
Préalablement à la mise en place des mesures de restriction, tous les moyens et démarches seront mobilisés pour mettre en œuvre des actions anticipant la crise et recourir, si les conditions le permettent et le justifient, aux ressources de soutien d'étiage et/ou autres ressources disponibles.
Ces démarches devront être menées dans le respect des dispositions prévues par les plans de gestion des étiages ou autres cadres contractuels en concertation avec les gestionnaires et organismes uniques pour la gestion collective (OUGC) des prélèvements d'eau.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 3/33Article 2. – Période d'application
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent toute l'année et, en particulier, pendant la période d’étiage qui correspond à la période de vigilance en matière de suivi hydrologique des cours d'eau du département. Celle-ci s'étend du 1er juin au 31 octobre.
Article 3. - Définition des zones de gestion
3.1 – Zones de gestion et lien avec les zones d’alerte
Les mesures de limitation des usages s'appliquent par zones de gestion en fonction des débits observés ou en s'appuyant sur les réseaux ONDE et EPIDOR. Ces zones de gestion regroupent une ou plusieurs des zones d’alerte définies dans les quatre arrêtés cadre interdépartementaux (portant sur les sous- bassins de la Dordogne, du Lot, de l’Aveyron ainsi que du Lemboulas et la Barguelonne) et dans l’arrêté cadre départemental portant sur le bassin de la Séoune.
Pour mettre en œuvre les dispositions concernant les limitations des usages de l'eau, les zones de gestion sont définies comme suit :
3.1.1 – sur les bassins de la Garonne aval, de l’Aveyron, du Lemboulas et de la Barguelonne :
Zone de gestion du bassin versant
ou cours d’eau Arrêté cadre de référence
Zones d’alerte concernées
(Noms et n° mentionnés
dans l’arrêté cadre)
1-1 Séoune Arrêté départemental du bassin versant de la Séoune La Séoune / PE67
1-2 Petite Barguelonne
Arrêté interdépartemental des
bassins versants du Lemboulas et
de la Barguelonne
La petite Barguelonne /
76_46_09
1-3 Lendou Le Lendou / 76_46_08
1-4 Grande Barguelonne La grande Barguelonne / 76_46_06
1-5 Lupte La Lupte / 76_46_21 1-6 Lemboulas Le Lemboulas / 76_46_20 1-7 Lère, Dourre, Glaich et Cande Arrêté interdépartemental du sous bassin de l’Aveyron
La Lére / 76_46_28
1-8 Bonnette La Bonnette / 76_46_40
3.1.2 – sur le bassin du Lot :
Zone de gestion du bassin versant
ou cours d’eau Arrêté cadre de référence
Zones d’alerte concernées
(Noms mentionnés
dans l’arrêté cadre)
2-1 Rivière Lot
Arrêté interdépartemental du
sous bassin du Lot
ZA 46 – Le Lot et ZA 46 –
La rivière Lot domanial
amont
2-2 Thèze ZA 46 – La Thèze et ZA 46 – La Lémance
2-3 Vert Amont ZA 46 - Le Vert amont
2-4 Vert Aval et Masse ZA 46 – Le Vert aval – Masse
2-5
Affluents du Lot (sauf Thèze,
Vert, Vers et Célé)
(cf. annexe 3)
ZA 46 – Les affluents du
Lot , ZA 46 – Le
Boudouyssou et ZA 46 –
Les affluents du Lot
domanial amont
2-6 Vers, Rauze et Sagne ZA 46 – Le Vers et ZA 46 – La Sagne
2-7 Célé ZA 46 – Le Célé
2-8
Bervezou, Drauzou,
Enguirande, St Perdoux et
Veyre
ZA 46 – Les affuents du
Célé
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 4/333.1.3 – sur le bassin de la Dordogne :
Zone de gestion du bassin versant
ou cours d’eau Arrêté cadre de référence
Zones d’alerte concernées
(Noms mentionnés
dans l’arrêté cadre)
3-1 Rivière Dordogne
Arrêté interdépartemental du
sous bassin de la Dordogne
211_ZA_46_Dordogne et
210_ZA_46_Dordogne
3-2 Céou, Bléou et Ourajoux 211_ZA_46_Bléou_Céou_Ou rajoux
3-3
Melve, Germaine,
Marcillande, Relinquière,
Lizabel, Laumel
211_ZA_46_Marcillande_Mel
ve_Relinquière
3-4 Tournefeuille 211_ZA_46_Tournefeuille 3-5 Borrèze 211_ZA_46_Borrèze
3-6 Alzou, ruisseau d’Aynac et Ouysse 211_ZA_46_Alzou_ruisseau_ d_Aynac_Ouysse
3-7 Tolerme 211_ZA_46_Tolerme 3-8 Bave 211_ZA_46_Bave 3-9 Mamoul 211_ZA_46_Mamoul 3-10 Cère 210_ZA_46_Cère 3-11 Tourmente 211_ZA_46_Tourmente
3-12 Sourdoire, Maumont, Palsou 211_ZA_46_Sourdoire – 76_46_05
3-13
Les affluents de la Dordogne
de la rive droite (sauf la
Borréze, la Tourmente, la
Sourdoire et le Palsou
211_ZA_46_Affluents_Dordo
gne_RiveD
3-14
Les affluents de la Dordogne
de la rive gauche (sauf le
Tournefeuille, l’Ouysse, la
Bave , le Mamoul et la Cére)
211_ZA_46_Affluents_Dordo
gne_RiveG et
210_ZA_46_Affluents_Dordo
gne
Les arrêtés préfectoraux de restriction temporaire des usages de l’eau précisent quelles sont les zones de
gestion dans lesquelles s’appliquent les mesures de limitation des usages.
La carte en annexe 4 présente les zones de gestion du département du Lot. Les communes concernées
par une zone de gestion sont présentées en annexe 2.
Article 4 – Dispositif de surveillance
4.1 – Définitions des seuils de gestion
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Adour-Garonne fixe sur certains cours d’eau et en différents points stratégiques des débits seuils minimum à respecter pour garantir le bon fonctionnement des milieux aquatiques. Ces débits seuils sont mesurés à partir des stations de référence associées.
DOE (débit objectif d’étiage) :
C'est le débit de référence permettant l'atteinte du bon état des eaux et au-dessus duquel est satisfait l'ensemble des usages en moyenne 8 années sur 10. Il traduit les exigences de la gestion équilibrée visée à l'article L.211-1 du code de l'environnement. A chaque station de référence, la valeur du DOE est visée chaque année en période d'étiage en valeur moyenne journalière. La valeur du DOE doit, en conséquence, être garantie chaque année pendant l’étiage. Le SDAGE indique, dans la disposition C3, les valeurs des débits de référence.
Pour tenir compte des situations d'étiage difficiles et des aléas de gestion, le DOE est considéré a posteriori satisfait :
- une année donnée lorsque :
✔ le plus faible débit moyen durant 10 jours consécutifs (VCN10) est maintenu au-dessus de la valeur de 80 % du DOE ;
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 5/33✔ le débit moyen mensuel le plus faible (QMNA) est maintenu au-dessus de la valeur du DOE ;
- durablement lorsque, 8 années sur 10 :
✔ le plus faible débit moyen durant 10 jours consécutifs (VCN10) est maintenu au-dessus de la valeur de 80 % du DOE ;
✔ le débit moyen mensuel le plus faible (QMNA) est maintenu au-dessus de la valeur du DOE.
Dans les petits bassins, des débits objectifs complémentaires (DOC) sont définis pour organiser la gestion de l’eau sur le territoire concerné. Ils sont majoritairement établis dans le plan de gestion des étiages (PGE) du sous-bassin du Lot.
Débit de vigilance (DV) : le débit de vigilance ne peut être inférieur à la valeur de DOE définie
dans le SDAGE pour le point nodal concerné, ou à la valeur du DOC ; il se situe généralement à
120 % du DOE ou du DOC.
Débit d’alerte (DA) : la valeur de débit d’alerte est supérieure à 80 % du DOE, il peut être adapté
sur les cours d’eau à faible débit.
Débit d’alerte renforcée (DAR) : le débit d’alerte renforcée est généralement calculé de la façon
suivante : DCR+1/3(DOE-DCR) et représente prés de 50 % du DOE ou DOC. Sa valeur est
adaptée en fonction des spécificités hydrologiques de chaque cours d’eau.
Débit de crise (DCR) : le seuil de déclenchement ne peut être inférieur au débit de crise tel que
défini dans le SDAGE ou tout autre document de gestion de la ressource en eau (SAGE, PGE,
etc ...), lorsque celui-ci existe.
Les valeurs des DV, DA, DAR et DCR sont définies dans les quatre arrêtés cadre interdépartementaux (portant sur les sous-bassins de la Dordogne, du Lot, de l’Aveyron ainsi que du Lemboulas et de la Barguelonne) et dans l’arrêté cadre départemental portant sur le bassin de la Séoune. Elles sont rappelées dans l’article ci-dessous.
4.2 – Débits seuils par zone de gestion
4.2.1 – Dispositions relatives aux bassins de la Garonne aval, de l’Aveyron, du Lemboulas et de la Barguelonne :
Zone de gestion du
bassin versant ou
cours d’eau
Station DV
m3/s
DA
m3/s
DAR
m3/s
DCR
m3/s
1-1 Séoune Aval : Saint-Pierre-de-Clairac (47)
Station ONDE
0,200 0,180 0,140 0,110
1-2 à
1-4 Barguelonne Aval : Fourquet (82) 0,12 0,090 0,050 0,020
1-2 Petite Barguelonne Station à Lebreil 0,120 0,070 0,045 0,020
1-3 Lendou Station à Saint Laurent Lolmie 0,100 0,060 0,030 0,020
1-4 Grande Barguelonne Station à Thézels 0,060 0,035 0,020 0,010
1-5 Lupte Station à Castelnau-Montratier 0,07 0,045 0,025 0,015
1-6 Lemboulas Aval : Lunel (82) Station ONDE 0,100 0,080 0,050 0,020
1-7
Lère, Dourre,
Glaich et
Cande
La Lère non réalimentée à Caussade -
Héche (82)
Station Onde
0,03 0,03 0,030 0,010
1-8 Bonnette Saint Antonin Noble Val (82) 0,1 0,080 0,050 0,020
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 6/334.2.2 – Dispositions relatives au sous-bassin du Lot
Zone de gestion du bassin
versant ou cours d’eau
Station DV
m3/s
DA
m3/s
DAR
m3/s
DCR
m3/s
2-1 Rivière Lot Le Lot à Cahors - Lacombe 14,400 11,000 9,500 8,000
2-2 Thèze Boussac 0,120 0,100 0,070 0,030
2-3 Vert Amont Station ONDE / / / /
2-4 Vert Aval et Masse Labastide-du-Vert - Les Campagnes 0,130 0,110 0,090 0,060
2-5
Affluents du Lot (sauf
Thèze, Vert, Vers et Célé)
(cf. annexe 3)
Station ONDE / / / /
2-6 Vers, Rauze et Sagne Station ONDE / / / /
2-7 Célé Le Célé à Orniac
Figeac – Pont Gambetta
1,500
1,200
1,200
1,000
0,950
0,750
0,800
0,630
2-8
Bervezou, Drauzou,
Enguirande, St Perdoux et
Veyre
Longuecoste 0,130 0,110 0,090 0,060
4.2.3 – Dispositions relatives au sous-bassin de la Dordogne
Zone de gestion du bassin
versant ou cours d’eau
Station DV
m3/s
DA
m3/s
DAR
m3/s
DCR
m3/s
3-1 Rivière Dordogne Carennac 20 16 14 12,8
3-2 Céou, Bléou et Ourajoux Jardel - Léobard Tourriol - Concores 0,160 0,150 0,120 0,070 0,090 0,045 0,060 0,025
3-3
Melve, Germaine,
Marcillande, Relinquière,
Lizabel, Laumel
Station ONDE/EPIDOR / / / /
3-4 Tournefeuille Station ONDE/EPIDOR / / / /
3-5 Borrèze La Chapelle Auzac 0,25 0,200 0,15 0,100
3-6 Alzou, ruisseau d’Aynac et Ouysse Station ONDE / / / /
3-7 Tolerme Station ONDE / / / /
3-8 Bave Frayssinhes 0,45 0,360 0,27 0,180
3-9 Mamoul Station ONDE/EPIFOR / / / /
3-10 Cère Biars sur Cére 3 2,4 1,8 1,200
3-11 Tourmente Station ONDE/EPIDOR / / / /
3-12 Sourdoire, Maumont, Palsou Station ONDE/EPIDOR / / / /
3-13
Les affluents de la
Dordogne de la rive droite
(sauf la Borrèze, la
Tourmente, la Sourdoire
et le Palsou
Station ONDE/EPIDOR
La Chapelle Auzac
0,25 0,200 0,15 0,100
3-14
Les affluents de la
Dordogne de la rive
gauche (sauf le
Tournefeuille, l’Ouysse, la
Bave, le Mamoul et la
Cére)
Station ONDE/EPIDOR -
Tournefeuille / / / /
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 7/334.3 – Dispositif de suivi des débits
Pour les cours d’eau mentionnés au 4.2, le débit est suivi aux stations visées dans le même article, qui peuvent être soit des stations hydrométriques, soit des stations du réseau ONDE/EPIDOR. En fonction des situations observées sur les cours d’eau relevant des réseaux ci-dessous, le préfet peut déclencher, assouplir ou lever des mesures de restriction sur les zones d’alerte concernées. En outre, le préfet peut s’appuyer sur tout indicateur de l’état du milieu qui serait porté à sa connaissance.
4.3.1 – Stations hydrométriques
Une station hydrométrique est un appareillage mis en place sur un cours d'eau permettant d'en évaluer le débit à pas continu, d'enregistrer les valeurs obtenues et de les transmettre aux services de l’État.
Les données hydrométriques de ces stations sont accessibles au grand public sur le site Internet HYDROPORTAIL (https://www.hydroportail.developpement-durable.gouv.fr/ ).
4.3.2 – Stations ONDE
Les stations Onde (Observatoire National Des Écoulements) gérées par l’OFB (Office Français de la Biodiversité) sont majoritairement positionnées en tête de bassin. Elles apportent de l’information sur la situation hydrographique de cours d’eau non couverts par d’autres dispositifs existants et/ou complètent les informations disponibles.
Le niveau d’écoulement est apprécié visuellement selon les 4 modalités de perturbation suivantes :
« 1a » - écoulement visible : correspond à une station présentant un écoulement soutenu et visible à l’œil nu ;
« 1f » - écoulement visible faible : correspond à une station présentant un écoulement continu mais dont le débit faible ne garantit pas un bon fonctionnement biologique avec une évolution négative ;
« 2 » - écoulement non visible : correspond à une station sur laquelle le lit mineur présente toujours de l'eau mais le débit est nul, il y a rupture d’écoulement mais présence de zones lentiques ;
« 3 » - assec : correspond à une station à sec, où l'eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station.
Les données mensuelles de ces stations sont accessibles au grand public sur le site Internet https://onde.eaufrance.fr/ .
4.3.2 – Stations EPIDOR
Le réseau d’observation EPIDOR permet le suivi des écoulements des cours d’eau du sous-bassin de la Dordogne. En concertation avec le service en charge du suivi des étiages d’EPIDOR, dès que la situation hydrologique l'exige, et sur des secteurs définis, un passage hebdomadaire selon l’organisation locale est nécessaire afin d’anticiper au maximum la prise de mesures de restriction. L’état d’écoulement des cours d’eau est apprécié visuellement selon 5 modalités de perturbations d’écoulement :
• écoulement acceptable : station présentant un écoulement permettant l’ensemble des usages et garantissant un bon fonctionnement biologique du cours d’eau ; • écoulement faible : station présentant un écoulement ne permettant plus l’ensemble des usages, à la limite du débit minimum nécessaire au bon fonctionnement biologique du cours d’eau ; • mise en péril : station présentant un écoulement qui ne garantit pas le fonctionnement biologique du cours d’eau ;
• flaques : station présentant des zones en eau plus ou moins interrompues et où le débit est nul ; • assec : station à sec, où l’eau est totalement évaporée ou infiltrée sur plus de 50 % de la station.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 8/334.3.3 – Suivi des débits sur les petits bassins
Tous les cours d’eau non visés au 4.2 du présent arrêté, qui ne disposent pas de débit objectif d’étiage ou d’un débit objectif complémentaire, sont considérés comme "petits bassins".
Sur ces petits bassins, la situation hydrologique sera évaluée à partir :
de mesures de débits si le petit bassin est équipé d'une station de mesures et dès lors que des débits de gestion de crise sont définis localement ;
des relevés par observation ONDE (observatoire national des étiages) ou d’autres réseaux d’observation de débits instantanés ou de niveaux de gravité, par exemple le réseau EPIDOR ; de jaugeages ponctuels pouvant également compléter le dispositif de surveillance, le débit instantané est alors mesuré ;
toute autre information permettant de qualifier la situation hydrologique du cours d’eau.
Selon la qualification de la situation hydrologique, des mesures de restriction seront prises pour la préservation des milieux aquatiques et la gestion équilibrée des usages.
Article 5 – Niveaux et conditions de déclenchement des mesures de limitation ou suspension des usages de l’eau
5.1 – Pilotage et modalités de prise de décision
5.1.1 – Organisation de la semaine en période d’étiage
En période d’étiage, le préfet du Lot organise la gestion de l’étiage selon les étapes suivantes :
1 - collecte et analyse des données hydrométriques par la DDT, l’OFB et le cas échéant les EPTB, les syndicats de bassins versants et tout autre organisme qualifié détenant des informations dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques ;
2 - diffusion aux partenaires départementaux d’une synthèse des données hydrométriques, de situation hydrologique ainsi que de l’état des cultures et des productions agricoles fourni par la chambre d’agriculture ;
3 - concertation avec les partenaires lors du comité de suivi opérationnel de l’étiage (CSOE) pour échanger sur la situation hydrologique et sur les mesures de limitation proposées ; 4 - décision et communication sur les mesures retenues par le préfet ; 5 - application des mesures prévues le samedi.
En situation particulière, le préfet peut modifier cette organisation.
5.1.2 – Organisation des préfets déclencheurs et préfets suiveurs
Sur certains périmètres élémentaires ayant des zones d’alerte situées sur des départements limitrophes, les quatre arrêtés cadre interdépartementaux (portant sur les sous-bassins de la Dordogne, du Lot, de l’Aveyron ainsi que du Lemboulas et la Barguelonne) et l’arrêté cadre portant sur le bassin de la Séoune identifient des préfets de département déclencheurs et des préfets de département suiveurs :
✔ le préfet déclencheur décide, pour son département, de mesures de restriction temporaire sur la ressource en eau interdépartementale concernée dès que les conditions de déclenchement sont observées en application de l’arrêté-cadre interdépartemental,
✔ le(s) préfet(s) suiveur(s) prend (prennent) un arrêté de restriction d’usage adapté dans son (leurs) département(s) en cohérence avec la mesure prise par le préfet déclencheur et en prenant en compte le contexte de son (leurs) département(s).
Le préfet déclencheur et le ou les préfet(s) suiveur(s) d’un même périmètre échangent autant que de besoin afin d’assurer la cohérence des mesures envisagées.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 9/33Le tableau ci-dessous rappelle qui sont les préfets déclencheurs et suiveurs pour les zones de gestion du département du Lot.
Zone de gestion Préfet déclencheur Préfet suiveur
1-1 Séoune 82 46 et 47
1-2 Petite Barguelonne 46 /
1-3 Lendou 46 /
1-4 Grande Barguelonne 46 /
1-5 Lupte 46 /
1-6 Lemboulas 46 /
1-7 Lère, Dourre, Glaich et Cande 82 46
1-8 Bonnette 82 46
2-1 Rivière Lot 46 12 et 15 pour le Lot amont
2-2 Thèze 46 47
2-7 Célé 46 /
2-8 Bervezou, Drauzou, Enguirande, St Perdoux et Veyre 46 15 pour le Veyre
3-1 Rivière Dordogne 46 19
3-2 Céou, Bléou et Ourajoux 46 24
3-3 Melve, Germaine, Marcillande, Relinquière, Lizabel, Laumel 46 24
3-4 Tournefeuille 46 24
3-5 Borrèze 46 /
3-10 Cère 46 /
3-11 Tourmente 46 19
3-12 Sourdoire, Maumont, Palsou 46 19
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 10/335.2 – Déclenchement des mesures de restriction
Niveau de gravité Vigilance Alerte Alerte renforcée Crise
Zone d’alerte en gestion par des stations de mesure
Ensemble des sous-
bassins
Moyenne du QMJ
des 3 derniers jours
inférieure au DV
Moyenne du QMJ
des 3 derniers jours
comprise entre le
DA et le DAR
Moyenne du QMJ des
3 derniers jours
comprise entre le
DAR et le DCR
Valeur du QMJ sur 2
jours consécutifs
inférieure au DCR
Zone d’alerte en gestion par des stations d’observation – ONDE et EPIDOR
Cas général sauf sous-
bassin de la Dordogne
Néant Premier constat en
« 1-f »
Deux constats
consécutifs en « 1-f »
Premier constat en « 2 »
Sous-bassin de la
Dordogne
Néant A dire d’expert
(OFB et EPIDOR)
Constat en
Écoulement visible
faible (ONDE)
ou
Constat en
écoulement faible
(EPIDOR)
Constat en
Écoulement non visible
ou Assec (ONDE)
ou
Constat Mise en péril
(EPIDOR)
5.3 – Mise en application
En fonction de l'évolution de la situation hydrologique observée, un arrêté préfectoral de restriction temporaire des usages définit le niveau de mesure à prendre, sa période d'application et les zones géographiques concernées.
5.4 – Durée d’application des mesures
L’application d’une mesure de restriction ne peut être inférieure à une semaine de manière à permettre la bonne mise en œuvre des mesures prises et à limiter la multiplication des arrêtés. Le jour d’entrée en application des mesures de restriction est fixé au samedi sauf en cas de situation exceptionnelle définie dans les arrêtés cadre.
5.5 - Assouplissement ou levée des mesures de restriction
Crise → Alerte
renforcée
Alerte renforcée →
Alerte
Alerte → Vigilance Vigilance → aucune
mesure
Zone d’alerte en gestion par station de mesures
Ensemble des
sous-bassins
Moyenne du QMJ
des 3 derniers jours
comprise entre DCR
et DAR
Moyenne du QMJ des 3
derniers jours comprise
entre le DAR et le DA
Moyenne du QMJ des
3 derniers jours
comprise entre le DA
et le DV
Moyenne du QMJ des
3 derniers jours
supérieure au DV
Zone d’alerte en gestion par station ONDE et EPIDOR
Cas général sauf
sous-bassin de la
Dordogne
Un constat « 1-a » Deux constats
consécutifs « 1-a »
Trois constats
consécutifs « 1-a »
Quatre constats
consécutifs « 1-a »
Sous-bassin de la
Dordogne
Crise → Alerte
renforcée
Alerte renforcée →
Alerte
Alerte → aucune
mesure
Vigilance → aucune
mesure
Constat en
Écoulement visible
faible (ONDE)
ou
Constat en
écoulement faible
difficile (EPIDOR)
A dire d’expert (OFB et
EPIDOR)
Constat en
Écoulement visible
acceptable (ONDE)
ou
Constat en
écoulement
acceptable (EPIDOR)
Sans objet
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 11/33Article 6. Les mesures applicables par type d’usage
Les mesures applicables pour chaque usage et chaque ressource en eau en fonction des conditions hydrologiques, des niveaux de gravité associés et de la zone de gestion sont présentées en annexe 6.
Elles sont identifiées pour chaque type d’usagers :
• les particuliers (P),
• les entreprises (E),
• les collectivités (C),
• les exploitants agricoles (A).
Sont exclus des mesures de restriction, les prélèvements d’eau suivants :
• les prélèvements pour l’adduction en eau potable,
• les prélèvements réalisés dans des réserves de récupération d’eau de pluie issue des toitures ou
autres surfaces imperméabilisées,
• Les prélèvements réalisés dans un plan d’eau déconnecté (Cf. annexe 5),
• les prélèvements pour l’abreuvement des animaux,
• les prélèvements pour la protection civile, en particulier pour la défense incendie,
• tout autre prélèvement indispensable aux exigences de la santé, de la salubrité publique et de la
sécurité civile.
Sont concernés par les mesures de restrictions et d’interdiction, tous les prélèvements opérés dans le milieu naturel, comprenant :
• les sources, les fontaines ;
• les cours d’eau et leurs nappes d’accompagnement ainsi que les canaux et dérivations qu’ils alimentent ;
• les plans d’eau alimentés pendant l’étiage par une source, une fontaine, un cours d’eau, sa nappe d’accompagnement ou des venues d’eau souterraines, sauf s’il existe un dispositif de restitution de débit réservé opérationnel et fonctionnel.
Sauf délimitation particulière, sont considérés en nappe d’accompagnement les prélèvements effectués dans le lit majeur et à moins de 100 mètres de part et d’autre des cours d’eau.
Sont exclus de cette réglementation les prélèvements depuis des plans d’eau, déconnectés des cours d’eau, dont l’étanchéité de la cuvette peut être attestée.
Le remplissage des retenues par prélèvement dans les cours d’eau, nappes et ressources souterraines du bassin concerné par des mesures de restriction est interdit.
Lorsqu’ils sont concernés par des mesures de restriction, les prélèvements ne sont pas soumis, pendant la période où leur fonctionnement est autorisé, au respect des plages horaires mentionnées à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 2 décembre 2009 portant réglementation des bruits de voisinage, sous la réserve expresse que toutes précautions soient prises pour réduire la nuisance pour les riverains.
6.1 – Usages d’irrigation agricole et d’arrosage
Les usages d’irrigation agricole et d’arrosage sont soumis aux mesures de limitation ou suspension provisoire visées à l’annexe 6.
Les dispositions particulières liées aux réseaux collectifs d’irrigation, aux dérogations pour certaines cultures, et à l’organisation par tours d’eau sont précisées à l’article 7.3 du présent arrêté.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 12/336.2 – Usages de lavage et de nettoyage
Les usages de lavage de véhicules et engins terrestres ou nautiques, et de nettoyage des façades, toitures, trottoirs, voiries et autres surfaces imperméabilisées sont soumis aux mesures de limitation ou suspension provisoire visées à l’annexe 6.
6.3 – Usages de loisirs
Les usages de loisirs, comprenant le remplissage ou la vidange de piscines familiales ou accueillant du public, l’alimentation des fontaines publiques et privées d’ornement en circuit ouvert, la navigation fluviale, les pratiques ou activités dans le lit mineur du cours d’eau pouvant avoir un impact sur les milieux aquatiques, le fonctionnement des douches de plages, et l’orpaillage, sont soumis aux mesures de limitation ou suspension provisoire visées à l’annexe 6.
6.4 – Usages liés à l’exploitation de moulins, ouvrages hydrauliques et centrales hydroélectriques
Les manœuvres de vannes provoquant artificiellement des variations de débits d'eau de tout ouvrage hydraulique ou hydroélectrique sont interdites en tout temps lorsque le règlement d'eau ou le titre de concession ne le prévoit pas.
Sont exclues de ces interdictions les opérations requises pour garantir la sécurité des ouvrages hydrauliques, celles concourant au soutien d’étiage, à la satisfaction du débit garanti et à la démodulation des variations de débit amont ainsi que les manœuvres de vannes commandant les dispositifs de franchissement du poisson.
Le remplissage des retenues (sauf retenues destinées à l’AEP et retenues participant au soutien d’étiage dont l’arrêté d’autorisation le permet) par prélèvement dans les cours d'eau concernés, leurs nappes d'accompagnement ou dans les nappes souterraines est interdit pendant la période d'étiage ou lors de situation de sécheresse intervenant hors de la période d'étiage et nécessitant des restrictions de prélèvement.
Les mesures de limitation ou suspension provisoire sont présentées à l’annexe 6.
6.5 – Rejets dans le milieu naturel
Quand le seuil d’alerte renforcée est atteint ou dépassé, une surveillance accrue des rejets des stations d’épuration est recommandée. Les travaux nécessitant un délestage direct dans le milieu récepteur sont soumis à autorisation préalable du service chargé de la police de l’eau.
A partir du seuil d’alerte renforcée, la vidange des plans d’eau de toute nature est interdite sauf accord exprès du service chargé de la police de l’eau.
6.6 – Travaux en cours d’eau
L’entretien régulier des cours d’eau mentionné à l’article R.215-2 du Code de l’environnement est permis selon les dispositions du guide départemental d’entretien des cours d’eau consultable sur le site « www.lot.gouv.fr » à la rubrique « Travaux d’entretien ».
Les autres travaux en cours d’eau doivent faire l’objet d’une demande spécifique auprès du service en charge de la police de l’eau.
Article 7. Mesures spécifiques liées à la gestion collective de l’irrigation agricole
7.1 – Cas particulier des réseaux collectifs d’irrigation
Les réseaux collectifs d’irrigation en association syndicale autorisée (ASA) ou en coopérative (CUMA) sont soumis aux restrictions de la zone d’alerte du point de prélèvement. Cependant, l’application des niveaux de restriction peut être aménagée par le préfet de département sur présentation d’un plan organisationnel (par exemple, des tours d’eau) prévoyant les niveaux de gravité « alerte » et « alerte renforcée ». Ce plan d’actions doit être déposé par la structure collective d’irrigation ou l’OUGC auprès du préfet de département pour validation, au plus tard le 1er mai.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 13/337.2 – Cultures dérogatoires pour l’irrigation agricole pour la campagne 2023
Par dérogation aux mesures de droit commun, pour les cultures mentionnées dans les tableaux ci- dessous, ce sont les mesures du niveau « alerte renforcée » qui s’appliquent lorsque le niveau « crise » est atteint (ce niveau correspondant à une entrée en vigueur des mesures d'interdiction totale d’irrigation). L’ensemble des dérogations collectives et individuelles d’une zone de gestion ne peuvent représenter plus de 10 % des volumes autorisés en prélèvement ou 10 % du débit sans dépasser 10 % du volume autorisés en prélèvement ou en surface irrigable.
7.2.1 – sur les bassins de la Garonne aval, de l’Aveyron, du Lemboulas et de la Barguelonne :
Zone de gestion du bassin versant
ou cours d’eau Cultures dérogatoires
% de la
surface
irrigable
1-1 Séoune
Arboriculture
(hors noyers et châtaigniers)
Cultures maraîchères
1,68%
1-2 Petite Barguelonne
Arboriculture
(hors châtaigniers, noisetiers, noyers
et prunes d’ente pour transformation)
Cultures maraîchères (yc melons et semences
maraîchères)
2,13 %
1-3 Lendou
Arboriculture (hors châtaigniers, noisetiers,
noyers)
Cultures maraîchères(yc melons et semences
maraîchères)
7,66%
1-4 Grande Barguelonne
Arboriculture (hors châtaigniers, noisetiers,
noyers)
Cultures maraîchères(yc melons et semences
maraîchères)
9,97%
1-5 Lupte Voir annexe 1 - Tours d’eau « Lupte »
1-6 Lemboulas
Arboriculture (hors châtaigniers, noisetiers,
noyers)
Cultures maraîchères (yc melons et semences
maraîchères)
9,11%
1-7 Lère, Dourre, Glaich et Cande /// /// 1-8 Bonnette /// ///
7.2.2 – sur le bassin du Lot :
Zone de gestion du bassin versant
ou cours d’eau Cultures dérogatoires
% de la surface
irrigable
2-1 Rivière Lot
Arboriculture
Cultures maraîchères
Fourrages semences
6,91 %
(cumul avec 2-5)
2-2 Thèze Voir annexe 1 - Tours d’eau « Thèze » 2-3 Vert Amont Voir annexe 1 - Tours d’eau « Vert » 2-4 Vert Aval et Masse Voir annexe 1 - Tours d’eau « Vert »
2-5 Affluents du Lot
Arboriculture
Cultures maraîchères
Fourrages semences
6,91 %
(cumul avec 2-1)
2-6 Vers Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) Cultures maraîchères 8,02 %
2-6 Rauze et Sagne
Arboriculture (hors noyers et châtaigniers)
Cultures maraîchères (hors melon et
semences)
Semences
9,14 %
2-7 Célé Arboriculture Cultures maraîchères
Céréales semences, oléagineux semences,
5,54 %
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 14/33autres semences (hors céréales, fourrages,
oléagineux, luzerne et cultures industrielles et
plantes sarclées)
2-8
Bervezou, Drauzou,
Enguirande, St Perdoux et
Veyre
Arboriculture
Cultures maraîchères (hors melon et
semences)
Cultures semences/porte-graines
4,52 %
7.2.3 – sur le bassin de la Dordogne :
Zone de gestion du bassin versant
ou cours d’eau Cultures dérogatoires % de la surface
irrigable
3-1 Rivière Dordogne
Arboriculture (hors noyers)
Cultures maraîchères (hors semences)
Cultures semences (hors céréales, fourrages,
luzerne, cultures industrielles et plantes
sarclées)
7,64 %
(cumul avec 3-14)
3-2 Céou, Bléou et Ourajoux Voir annexe 1 -Tours d’eau « Céou »
3-3
Melve, Germaine,
Marcillande, Relinquière,
Lizabel, Laumel
Cultures maraîchères
(hors tabac, pommes de terre de
consommation, betterave sucrière, melon et
semences maraîchères)
9,87 %
3-4 Tournefeuille
Arboriculture (hors noyers et châtaigniers)
Cultures maraîchères (hors melon et
semences)
3,71 %
3-5 Borrèze
Arboriculture (hors noyers)
Cultures maraîchères (hors melon et
semences)
5,80 %
3-6 Alzou, ruisseau d’Aynac et Ouysse
Arboriculture (hors noyers)
Cultures maraîchères (hors melon et
semences)
Cultures semences (hors céréales, fourrages,
oléagineux, luzerne, cultures industrielles et
plantes sarclées)
2,79 %
3-7 Tolerme Arboriculture (hors noyers et châtaigniers) Cultures maraîchères (hors semences) 3,96 %
3-8 Bave
Arboriculture (hors noyers et châtaigniers)
Cultures maraîchères (hors melon et
semences)
Chanvre semence
4,79 %
3-9 Mamoul Arboriculture (hors noyers) Cultures maraîchères (hors semences) 8,4 %
3-10 Cère
Arboriculture (hors noyers et châtaigniers)
Cultures maraîchères (hors melon et
semences)
7,65 %
3-11 Tourmente
Arboriculture(hors noyers)
Cultures maraîchères (hors melon et
semences)
Cultures semences (hors céréales, fourrages,
oléagineux, luzerne, cultures industrielles et
plantes sarclées)
1,26 %
3-12 Sourdoire, Maumont, Palsou
Arboriculture (hors noyers)
Cultures maraîchères (hors melon et
semences)
6,55 %
3-13
Les affluents de la Dordogne
de la rive droite (sauf la
Borréze, la Tourmente, la
Sourdoire et le Palsou
Arboriculture (hors noyers)
Cultures maraîchères (hors semences)
Cultures semences (hors céréales, fourrages,
luzerne, cultures industrielles et plantes
sarclées)
7,64 %
(cumul avec 3-1)
3-14 Les affluents de la Dordogne
de la rive gauche (sauf le
Tournefeuille, l’Ouysse, la
Arboriculture (hors noyers)
Cultures maraîchères (hors semences)
Cultures semences (hors céréales, fourrages,
7,64 %
(cumul avec 3-1)
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 15/33Bave , le Mamoul et la Cére) luzerne, cultures industrielles et plantes sarclées)
7.3 – Tours d’eau
L’objectif est de répartir la restriction de façon homogène sur le bassin versant en fonction des capacités réelles de prélèvement afin d’éviter tout « à-coup » préjudiciable au milieu. Les tours d’eau sont présentés en annexe 1.
Article 8. Contrôles et sanctions applicables
Chaque préleveur devra relever l’index de ses compteurs, conformément à la réglementation relative à son activité :
• à chaque début de période : le 1er avril (printanière), le 1er juin (estivale) ; • le 1er de chaque mois ;
• à la fin de la campagne, le 31 octobre ;
et conserver les données relevées.
Les services de police de l’eau sont susceptibles de procéder à tout type de contrôles portant sur la bonne application des règles de gestion définies dans le présent arrêté et sur la bonne application des mesures techniques nécessaires au fonctionnement du dispositif de comptage existant.
Les dispositions applicables en matière de contrôles administratifs et de sanctions administratives sont mentionnées aux articles L.171-1 à L.173-12 du Code de l’environnement.
Un plan de contrôle des dispositions du présent arrêté ainsi que des dispositions globales de la loi sur l’eau est mis en œuvre par les personnels assermentés compétents en matière de police de l’eau et des milieux aquatiques.
Tout obstacle ou toute entrave à l’exercice des missions de contrôle confiées aux agents assermentés mentionnés à l’article L.172-1 du Code de l’Environnement est réprimé par l'article L.173-4 et susceptible de poursuites judiciaires.
Le non-respect des mesures de limitation des usages de l’eau, prescrites par le présent arrêté et ses annexes, sera puni de la peine d’amende prévue à l’article R.216-9 du Code de l’Environnement (contraventions de 5ème classe).
Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, cette sanction pourra être accompagnée d’une mise en demeure de respecter le présent arrêté en application des articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l’Environnement.
Le non-respect d’une mesure de mise en demeure expose le préleveur à la suspension provisoire de son autorisation de prélèvement et constitue un délit prévu et réprimé par l’article L.173-1 du Code de l’Environnement.
Article 9. Communication et information :
Les arrêtés de restriction des usages de l’eau seront publiés au recueil des actes administratifs du département, et disponibles sur le site Internet des services de l’État dès leur signature, sur une page dédiée réunissant tous les éléments d’information ad hoc pour favoriser l’accessibilité et l’intelligibilité de la réglementation.
L’arrêté de restriction est également adressé, pour affichage en mairie, au maire de chaque commune concernée.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 16/33L’OUGC et les chambres d’agriculture informent les préleveurs ayant déposé une demande de volume dans le cadre collectif (PAR ou procédure mandataire), des mesures de limitation prises les concernant.
Article 10. Publicité
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot et adressé au maire de chaque commune pour affichage en mairie pour une durée minimale d’un mois et mise à disposition du public au-delà de la durée d’affichage.
Article 11. Droit des tiers
En dehors des dispositions du présent arrêté, les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 12. Abrogation
L'arrêté cadre départemental en date du 31 mai 2018 définissant les mesures de limitation ou de suppression provisoire des usages de l’eau dans le département du Lot est abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 13. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Lot et les services chargés de la police de l'eau sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et consultable sur le site internet de la préfecture.
Fait à Cahors, le 11 août 2023
La préfète du Lot
Mireille LARREDE
Voies et délais de recours
Tout recours à l’encontre du présent arrêté peut être porté devant le tribunal administratif de Toulouse, soit par courrier, soit par l’application informatique télérecours accessible sur le site http://www.telerecours.fr, conformément aux dispositions des articles R 421-1 et suivants du code de justice administrative, dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement de la dernière des formalités de publicité prévues à l’article 11.
L’arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais de recours contentieux mentionnés ci-dessus.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 17/33Annexe 1 – Tours d’eau définis par bassin versant et exploitations bénéficiant d’une dérogation pour les cultures mentionnées ci-dessous :
1 – Bassin de la Lupte :
- Niveau 1 – restriction de 30 %
- Niveau 2 – restriction de 50 %
- Niveau 3 – Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- SCEA du Moulin Négre (M. Bonnemort) : Maïs semence - 1 ha
- M. Correch Christian : Maraîchage (hors melons) - 0,2 ha
- M. Lestrade Laurent : Maïs semence - 2 ha
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 18/332 – Bassin de la Théze :
- Niveau 1 – restriction de 30 %
- Niveau 2 – restriction de 50 %
- Niveau 3 – Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- Le Chaudron du Redon : Maraîchage - 0,3 ha
- EARL de Bonaguil (M. Salesse Jérome) : Tournesol semence - 1 ha
- M. Delrieu / Lascombe : Noyers - 5 ha
- M. Fabre Jean-Claude : Verger - 2 ha
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 19/333 – Bassin du Vert amont :
- Niveau 1 – restriction de 30 %
- Niveau 2 – restriction de 50 %
- Niveau 3 – Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- EARL de Flory (M. Baldy Eric) : Tournesol semence – 1,3 ha
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 20/334 – Bassin du Vert aval et de la Masse:
- Niveau 1 – restriction de 30 %
- Niveau 2 – restriction de 50 %
- Niveau 3 – Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- M. Bousquet Thierry : Maraîchage – 1,3 ha
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 21/334 – bassin du Céou, Bléou, Ourajoux :
- Niveau 1 – restriction de 30 %
- Niveau 2 – restriction de 50 %
- Niveau 3 – Irrigation autorisée de 20 heures à 8 heures pour les cultures dérogatoires des exploitations ci-dessous :
- EARL Mas de la Fond (M. Cluzel Mathieu) : Tournesol semence – 2 ha
- M. Gineste Laurent : Tournesol semence – 2 ha
- GAEC La Rivière Thierry (M. Noireau Thierry) : Tournesol semence – 3 ha
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 22/33Annexe 2 – Liste des communes concernées par zone de gestion
1 - SUR LES BASSINS DE LA GARONNE AVAL, DE L’AVEYRON, DU LEMBOULAS ET DE LA BARGUELONNE :
1-1 La Séoune et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BARGUELONNE-EN-QUERCY, CARNAC-ROUFFIAC, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, PORTE-DU-QUERCY, SAUZET et VILLESEQUE.
1-2 La Petite Barguelonne et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BARGUELONNE-EN-QUERCY, LENDOU-EN-QUERCY, MONTCUQ-EN-QUERCY-BLANC, MONTLAUZUN et VILLESEQUE.
1-3 Le Lendou et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, CEZAC, LABASTIDE-MARNHAC, LENDOU-EN-QUERCY, LHOSPITALET, MONTLAUZUN, PERN.
1-4 La Grande Barguelonne et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, LENDOU- EN-QUERCY, LHOSPITALET, PERN, SAINT-PAUL-FLAUGNAC,.
1-5 La Lupte, et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELNAU-MONTRATIER-SAINTE-ALAUZIE, PERN et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.
1-6 Le Lemboulas et l’ensemble de ses affluents (sauf la Lupte)
- Les communes concernées sont les suivantes : BELFORT-DU-QUERCY, CASTELNAU-MONTRATIER- SAINTE-ALAUZIE, FONTANES, LALBENQUE, MONTDOUMERC et SAINT-PAUL-FLAUGNAC.
1-7 La Lère, le Dourre, le Glaich, le Cande et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BACH, BELFORT-DU-QUERCY, BELMONT-SAINTE-FOI, SAILLAC, VARAIRE et VAYLATS.
1-8 La Bonnette et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BEAUREGARD, LARAMIERE, SAILLAC et VIDAILLAC.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 23/332 – SOUS-BASSIN DU LOT
2-1 La rivière Lot
- Les communes concernées sont les suivantes : ALBAS, ANGLARS-JUILLAC, ARCAMBAL, BELAYE, BELLEFONT - LA RAUZE, BOUZIES, CADRIEU, CAHORS, CAILLAC, CAJARC, CALVIGNAC, CAPDENAC, CASTELFRANC, CENEVIERES, CRAYSSAC, CREGOLS, CUZAC, DOUELLE, DURAVEL, ESCLAUZELS, FAYCELLES, FIGEAC, FLORESSAS, FRONTENAC, GREZELS, LACAPELLE-CABANAC, LAGARDELLE, LAMAGDELAINE, LARNAGOL, LARROQUE-TOIRAC, LENTILLAC-SAINT-BLAISE, LUZECH, MAUROUX, MERCUES, MONTBRUN, PARNAC, PESCADOIRES, PRADINES, PRAYSSAC, PUY-L'EVEQUE, SAINT GERY- VERS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT-JEAN-DE-LAUR, SAINT-MARTIN-LABOUVAL, SAINT-PIERRE-TOIRAC, SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT, SOTURAC, TOUR-DE-FAURE, TOUZAC et VIRE SUR LOT .
2-2 La Thèze et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASSAGNES, DURAVEL, FRAYSSINET-LE-GELAT, GOUJOUNAC , MARMINAC, MONTCABRIER, MONTCLERA, POMAREDE, SAINT-CAPRAIS, SAINT- MARTIN-LE-REDON et SOTURAC.
2-3 Le Vert amont et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BOISSIERES, CATUS, GIGOUZAC, LAMOTHE-CASSEL, MECHMONT, MONTAMEL, MONTGESTY, SAINT-DENIS-CATUS, USSEL et UZECH.
2-4 Le Vert aval, la Masse et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CASTELFRANC, CATUS, CAZALS, CRAYSSAC, GINDOU, GOUJOUNAC, LABASTIDE-DU-VERT, LES ARQUES, LES JUNIES, LHERM, LUZECH, MARMINIAC, MONTCLERA, MONTGESTY, NUZEJOULS, POMAREDE, PONTCIRQ et SAINT-MEDARD-CATUS.
2-5 Tous les affluents du Lot (sauf Thèze, Vert, Vers et Célé) :
La liste et la carte des affluents du Lot est présentée en annexe 3
Les communes concernées sont les suivantes : ALBAS, ANGLARS-JUILLAC, ARCAMBAL, AUJOLS, BACH, BEAUREGARD, BÉDUER, BÉLAYE, BELLEFONT-LA-RAUZE, BERGANTY, BOISSIÈRES, BOUZIÈS, CABRERETS, CADRIEU, CAHORS, CAILLAC, CAJARC, CALAMANE, CALVIGNAC, CAMBAYRAC, CAPDENAC, CARAYAC, CARNAC-ROUFFIAC, CASTELFRANC, CÉNEVIÈRES, CIEURAC, CONCOTS, CRAYSSAC, CRÉGOLS, CREMPS, CUZAC, DOUELLE, DURAVEL, ESCAMPS, ESCLAUZELS, ESPÈRE, FAYCELLES, FELZINS, FIGEAC, FLAUJAC-POUJOLS, FLORESSAS, FRANCOULÈS, FRONTENAC, GRÉALOU, GRÉZELS, LABASTIDE- MARNHAC, LABURGADE, LACAPELLE-CABANAC, LAGARDELLE, LALBENQUE, LAMAGDELAINE, LARAMIÈRE, LARNAGOL, LARROQUE-TOIRAC, LE MONTAT, LENTILLAC-SAINT-BLAISE, LES JUNIES, LHOSPITALET, LIMOGNE-EN-QUERCY, LUGAGNAC, LUNAN, LUZECH, MAUROUX, MAXOU, MERCUÈS, MONTBRUN, MONTREDON, NUZÉJOULS, PARNAC, PESCADOIRES, POMARÈDE, PORTE-DU-QUERCY, PRADINES, PRAYSSAC, PROMILHANES, PUY-L'ÉVÊQUE, PUYJOURDES, SAINT GÉRY-VERS, SAINT-CHELS, SAINT-CIRQ-LAPOPIE, SAINT-FÉLIX, SAINT-JEAN-DE-LAUR, SAINT-MARTIN-LABOUVAL, SAINT-PIERRE- LAFEUILLE, SAINT-PIERRE-TOIRAC, SAINT-VINCENT-RIVE-D'OLT, SAUZET, SÉRIGNAC, SOTURAC, TOUR- DE-FAURE, TOUZAC, TRESPOUX-RASSIELS, VARAIRE, VAYLATS, VIDAILLAC, VILLESÈQUE, ET VIRE-SUR- LOT.
2-6 Le Vers, la Rauze, la Sagne et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BELLEFONT-LA-RAUZE, CABRERETS, CANIAC-DU- CAUSSE, CŒUR-DE-CAUSSE, CRAS, FRANCOULES, LAMOTHE CASSEL, LAUZES, LENTILLAC-DU-CAUSSE, LES-PECHS-DU-VERS, NADILLAC, ORNIAC, SABADEL-LAUZES, SENAILLAC-LAUZES, SAINT-GERY-VERS, SOULOMES et USSEL.
2-7 Le Célé
Les communes concernées sont les suivantes : ASSIER, BAGNAC-SUR-CELE, BEDUER, BLARS, BOUSSAC, BOUZIES, BRENGUES, CABRERETS, CAMBES, CAMBOULIT, CAMBURAT, CANIAC-DU-CAUSSE, CARDAILLAC, COEUR-DE-CAUSSE, CORN, DURBANS, ESPAGNAC-SAINTE-EULALIE, ESPEDAILLAC, FAYCELLES, FIGEAC, FONS, GREALOU, GREZES, ISSEPTS, LARNAGOL, LE BOURG, LINAC, LISSAC-ET-
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 24/33MOURET, LIVERNON, LUNAN, LUNEGARDE, MARCILHAC-SUR-CELE, MONTREDON, ORNIAC, PLANIOLES, QUISSAC, REILHAC, REYREVIGNES, SAINT-CHELS, SAINT-JEAN-MIRABEL, SAINT-MARTIN- LABOUVAL, SAINT-SIMON, SAINT-SULPICE, SAULIAC-SUR-CELE, SENAILLAC-LAUZES, SONAC, TOUR-DE- FAURE et VIAZAC.
2-8 Les affluents du Célé (sauf la Sagne)
- Les communes sont les suivantes : BAGNAC-SUR-CELE, BESSONIES, CAMBES, CAMBOULIT, CAMBURAT, CARDAILLAC, FELZINS, FIGEAC, FONS, FOURMAGNAC, GORSES, ISSEPTS, LABASTIDE-DU-HAUT-MONT, LABATHUDE, LACAPELLE-MARIVAL, LATRONQUIERE, LAURESSES, LE-BOURG, LE-BOUYSSOU, LINAC, LISSAC-ET-MOURET, LUNAN, MONTET-ET-BOUXAL, MONTREDON, PRENDEIGNES, SABADEL- LATRONQUIERE, SAINT-BRESSOU, SAINT-CIRGUES, SAINT-FELIX, SAINT-HILAIRE, SAINT-JEAN-MIRABEL, SAINT-MAURICE-EN-QUERCY, SAINT-PERDOUX, SAINTE-COLOMBE et VIAZAC.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 25/333 - SOUS-BASSIN DE LA DORDOGNE
3-1 La rivière Dordogne
- Les communes concernées sont les suivantes : BETAILLE, BIARS-SUR-CERE, CARENNAC, CREYSSE, FLOIRAC, GAGNAC-SUR-CERE, GINTRAC, GIRAC, LACAVE, LANZAC, LE ROC, MARTEL, MEYRONNE, MONTVALENT, PINSAC, PRUDHOMAT, PUYBRUN, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT-SOZY, SOUILLAC, TAURIAC, et VAYRAC.
3-2 Le Céou, le Bléou, l’Ourajoux et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CARLUCET, CATUS, CAZALS, CŒUR-DE-CAUSSE, CONCORES, DEGAGNAC, FRAYSSINET-LE-GOURDONNAIS, GINDOU, GINOUAILLAC, GOURDON, LAMOTHE-CASSEL, LAVERCANTIERE, LE-BASTIT, LE-VIGAN, LEOBARD, MARMINIAC, MONTAMEL, MONTFAUCON, MONTGESTY, PEYRILLES, RAMPOUX, SAINT-CHAMARAND, SAINT-CIRQ-SOUILLAGUET, SAINT-CLAIR, SAINT-GERMAIN-DU-BEL-AIR, SAINT-PROJET, SALVIAC, SENIERGUES, SOUCIRAC, THEDIRAC et UZECH.
3- 3 La Melve, la Germaine, la Marcillande, le Lizabel, le Laumel et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, FAJOLES, GOURDON, LE VIGAN, LEOBARD, MILHAC, PAYRIGNAC, ROUFFILHAC et SAINT-CIRQ-MADELON.
3- 4 Le Tournefeuille et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées sont les suivantes : ANGLARS-NOZAC, FAJOLES, LAMOTHE-FENELON, LE ROC, LOUPIAC, MASCLAT, NADAILLAC-DE-ROUGE, PAYRAC et ROUFFILHAC.
3- 5 La Borrèze et l’ensemble de ses affluents
Les communes concernées sont les suivantes : CUZANCE, GIGNAC, LACHAPELLE-AUZAC et SOUILLAC.
3-6 L’Alzou, le ruisseau d’Aynac, l’Ouysse et l’ensemble de leurs affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : ALBIAC, ANGLARS, AYNAC, BIO, CALÈS, CARLUCET, COUZOU, DURBANS, ESPEYROUX, FLAUJAC-GARE, GRAMAT, ISSENDOLUS, LACAPELLE-MARIVAL, LACAVE, LAVERGNE, LE-BASTIT, LE-BOURG, LEYME, LOUBRESSAC, LUNEGARDE, MAYRINHAC-LENTOUR, PADIRAC, REILHAC, RIGNAC, ROCAMADOUR, RUDELLE, RUEYRES, SAIGNES, SAINT-JEAN-LAGINESTE, SAINT-MAURICE-EN-QUERCY, SAINT-SIMON, SONAC, THÉGRA, THÉMINES et THÉMINETTES.
3-7 Le Tolerme et l’ensemble de ses affluents
- Les communes sont les suivantes : GORSES, LABASTIDE-DU-HAUT-MONT, LATOUILLE-LENTILLAC, LATRONQUIERE, LAURESSES, SENAILLAC-LATRONQUIERE et SOUSCEYRAC-EN-QUERCY.
3- 8 La Bave et ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : AUTOIRE, BANNES, BELMONT-BRETENOUX, ESPEYROUX, FRAYSSINHES, GORSES, LABATHUDE, LADIRAT, LATOUILLE-LENTILLAC, LEYME, LOUBRESSAC, MAYRINHAC-LENTOUR, MOLIÈRES, MONTET-ET-BOUXAL, PRUDHOMAT, SAINT-CÉRÉ, SAINT-JEAN-LAGINESTE, SAINT-JEAN-LESPINASSE, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, SAINT-MAURICE-EN- QUERCY, SAINT-MÉDARD-DE-PRESQUE, SAINT-MÉDARD-NICOURBY, SAINT-MICHEL-LOUBÉJOU, SAINT- PAUL-DE-VERN, SAINT-VINCENT-DU-PENDIT et TERROU
3-9 Le Mamoul et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : BELMONT-BRETENOUX, BRETENOUX, CORNAC, ESTAL, GLANES, PRUDHOMAT, SAINT-LAURENT-LES-TOURS, SAINT-MICHEL-LOUBEJOU, SOUSCEYRAC-EN- QUERCY, et TEYSSIEU.
3-10 La Cère et l’ensemble de ses affluents
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 26/33- Les communes concernées sont les suivantes : BIARS-SUR-CERE, BRETENOUX, CAHUS, ESTAL, GAGNAC-SUR-CERE, GLANES, LAVAL-DE-CERE, SOUSCEYRAC-EN-QUERCY et TEYSSIEU.
3-11 La Tourmente et l’ensemble de ses affluents
- Les communes concernées sont les suivantes : CAVAGNAC, CONDAT, CRESSENSAC-SARRAZAC, CUZANCE, LE-VIGNON-EN-QUERCY, MARTEL, SAINT-DENIS-LES-MARTEL, SAINT-MICHEL-DE- BANNIERES, STRENQUELS et VAYRAC.
3-12 La Sourdoire, le Maumont, le Palsou et l’ensemble de leurs affluents
Les communes concernées sont les suivantes : BETAILLE, PUYBRUN, SAINT-MICHEL-DE-BANNIERES, TAURIAC et VAYRAC.
3-13 Les affluents de la Dordogne de la rive droite (sauf la Borréze, la Tourmente, la Sourdoire et le Palsou :
- les communes concernées sont les suivantes : BALADOU, CRESSENSAC-SARRAZAC, CREYSSE, CUZANCE, GIGNAC, LACHAPELLE-AUZAC, MARTEL, MAYRAC, PINSAC, SAINT-SOZY et SOUILLAC.
3-14 Les affluents de la Dordogne de la rive gauche (sauf le Tournefeuille, l’Ouysse, la Bave , le Mamoul et la Cére) :
- Les communes concernées sont les suivantes : ALVIGNAC, CALÈS, CARENNAC, CARLUCET, FLOIRAC, GINOUILLAC, GINTRAC, LACAVE, LANZAC, LE ROC, LOUPIAC, MEYRONNE, MIERS, MONTVALENT, PADIRAC, PAYRAC, PINSAC, REILHAGUET, RIGNAC, ROCAMADOUR, SAINT-PROJET, SÉNIERGUES, THÉGRA, et VAYRAC
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 27/33Annexe 3 – Liste des affluents du LOT de la zone de gestion n° 2-5
Attention, certains ruisseaux n’ont pas de nom connu mais sont représentés sur la carte ci-après
L'Escadassa Ruisseau de Bondoire Ruisseau de la Combe du Pesquié Ruisseau de Rouby
La Rivièrette Ruisseau de Calamane Ruisseau de la Combette Ruisseau de Saint-Matré
Le Boudouyssou Ruisseau de Calvignac Ruisseau de la Frayssière Ruisseau de Verboul
Le Cuzoullet Ruisseau de Cazes Ruisseau de la Mourlière Ruisseau des Albenquats
Le Dor Ruisseau de Cieurac Ruisseau de la Paillole Ruisseau des Clottes
Le Girou Ruisseau de Clédelles Ruisseau de Lacoste Ruisseau des Valses
Le Lissourgues Ruisseau de Combe- Longue Ruisseau de Landorre Ruisseau du Bartassec
Le Tréboulou Ruisseau de Combe-RantèsRuisseau de Lantouy Ruisseau du Boulvé
Le Vigor Ruisseau de Coubot Ruisseau de Laroque Ruisseau du Bournac
Rieu de Paramelle Ruisseau de Dissès Ruisseau de Marcenac Ruisseau du Gourg
Ruisseau d'Auronne Ruisseau de Donazac Ruisseau de Maxou Ruisseau du Ponçonnec
Ruisseau d'Embals Ruisseau de Fonfrège Ruisseau de Nouaillac Ruisseau du Souleillat
Ruisseau d'Encèzes Ruisseau de Font d'Erbies Ruisseau de Payrols Ruisseau du Suc
Ruisseau
d'Herbemols Ruisseau de Font-Cuberte Ruisseau de Quercy Ruisseau du Tréjet Ruisseau de
Baudenque Ruisseau de Fontgrand Ruisseau de Raynal Ruisseau Dunnas de Carrié Ruisseau de
Boissières
Ruisseau de la Combe de
l'Ile Ruisseau de Rivel Ruisseau Petit
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 28/33Annexe 4 : Carte des zones de gestion du département du Lot
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 29/33Annexe 5 : Définition technique des compartiments « cours d’eau et nappe d’accompagnement », « nappe déconnectée » et « retenue déconnectée »
Les cours d’eau et nappe d’accompagnement concernent l’ensemble des ressources en eau suivantes :
- Cours d’eau : l’article L 215-7-1 du Code de l’environnement donne la définition suivante : « constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. » - Cours d’eau réalimenté
- Canal
- Source
- Retenues connectées au milieu naturel :
o plan d’eau en travers de cours d’eau (les retenues de réalimentation sont des cas particuliers et font l'objet d'une autorisation administrative et disposent d'un règlement d'eau qui fixe les grands principes de fonctionnement de l'ouvrage) ;
o plan d’eau alimenté en continu par une dérivation (pas de déconnexion estivale) ; o plan d’eau sur source ;
o plan d’eau connecté en lien avec la nappe d’accompagnement (remise en eau naturelle du site de prélèvement) et gravières.
- Nappe d’accompagnement : la nappe d’accompagnement est la ressource souterraine o en relation avec le cours d’eau, et le plus souvent en connexion hydraulique avec celui-ci ; o et dans laquelle le prélèvement a une incidence sur le débit de ce cours d’eau : les prélèvements effectués dans les aquifères en relation avec les cours d’eau privent ceux-ci d’une partie significative des apports latéraux contribuant à leurs écoulements de base. En effet, lors d’un pompage en nappe d’accompagnement, deux phénomènes sont à prendre en considération :
le premier, dont l’impact sur le cours d’eau est immédiat, correspond au transfert d’eau du cours d’eau vers la nappe d’accompagnement induit par le pompage dans la partie de la nappe d’accompagnement la plus proche du cours d’eau ; le second, dont l’impact sur le cours d’eau est différé, correspond à un « manque à gagner » pour le cours d’eau, puisqu’il s’agit de prélever une partie du flux transitant dans la nappe d’accompagnement et donc privant le cours d’eau de cet apport. Cela concerne des prélèvements dans une partie plus éloignée du cours d’eau.
Les nappes déconnectées concernent à la fois des nappes libres et des nappes captives non intégrées dans le compartiment précédent :
- les nappes libres sont des nappes qui sont en relation avec la surface du sol par l’intermédiaire d’une zone non saturée en eau. La surface piézométrique est donc à la pression atmosphérique, et son niveau peut fluctuer entre les hautes et les basses eaux annuelles. Les nappes libres sont généralement peu profondes. Le renouvellement de la ressource dans les nappes libres est rapide, par une fraction de la pluie qui percole à travers la zone non saturée ; - les nappes captives sont des nappes comprises entre deux couches géologiques imperméables qui confinent l’eau sous pression, elles sont souvent profondes de quelques centaines de mètres ou plus. Le rééquilibrage entre les prélèvements et les entrées dans les nappes captives à grande inertie est très lent (plusieurs décennies, voire plusieurs siècles).
Pour certaines nappes captives peu profondes ou pour les parties proches des affleurements, elles participent partiellement au cycle hydrologique annuel et/ou leur exploitation peut conduire à une diminution des sorties, et donc à un impact sur les milieux aval.
Ces définitions techniques (nappe d’accompagnement et nappe déconnectée) doivent faire l’objet d’une délimitation à des fins de gestion de la ressource en eau, délimitation effectuée de manière concertée notamment dans le cadre de la réalisation des études de volumes prélevables.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 30/33Les retenues déconnectées :
Il s’agit :
- des retenues qui ne sont pas liées au réseau hydrographique et hydrogéologique auquel elles se rapportent pendant la période d’étiage ;
- des retenues de substitution : il s’agit d’ouvrages artificiels permettant de substituer des volumes prélevés en période de basses eaux par des volumes prélevés en période de hautes eaux. Les dispositions instituant la période de remplissage et les contraintes de seuils correspondant à des débits de cours d’eau ou des niveaux de nappe déclenchant ou arrêtant le remplissage, sont notifiées pour chaque retenue par les services de l’État au gestionnaire de la réserve. Le remplissage est interdit en période d’étiage ; - les retenues collinaires remplies uniquement par ruissellement et eaux de drainage. Ces plans d’eau, par leur mode de gestion, peuvent être assimilés à des retenues déconnectées (annexe 8 de l’arrêté d’orientation du bassin Adour-Garonne) ; ils ne sont pas soumis aux restrictions temporaires des usages de l’eau sous réserve a minima que le volume qui y est prélevé annuellement soit inférieur au volume utile de la retenue (non remplissage de la retenue pendant la période d’étiage), augmenté, le cas échéant, d’un complément maximum de 20 % pour considérer les apports de ruissellement.
Les retenues qui ne répondent à aucun des critères ci-dessus sont considérées comme connectées au milieu naturel.
Le caractère connecté ou déconnecté d’une retenue doit faire l’objet d’un inventaire à des fins de gestion de la ressource en eau et peut faire l’objet d’un acte administratif reconnaissant une gestion dite déconnectée.
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 31/33Annexe 6 : Mesures applicables par usages et usagers dans le département du Lot
Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 32/33Arrêté préfectoral d’application – Usages de l’eau – Département du LOT – 2023 33/33