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PLU - Annexes - 4d Prescriptions Isolement accoustique
PLU - Annexes - 6.3.3 prescription isolation acoust
Document publié le Mercredi 5 avril 2023 par la commune de Bagnols-sur-Cèze.
Lien du pdf (PLU - Annexes - 6.3.3 prescription isolation acoust)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Espaces terrestres et maritimes,
l
Loir
n°
92-
1 444
dû.
st l'décérbre
1992
_ relétive
à à
la
lutte
contre
le.
bruit
0
12;
13
et
15).
| Décret
r n°
95-21
du
9j janvier
1 1995
| Arrèté du
30
mai
k
996
UT
äôx transports
guidés
et
en
ects: am.
:
“+
-értnonres
desdnées
à acruelr
Le
wa
à.
".
ET
'Anemblée
rationale
die
Sérar
ont
adopté,
M,
Rem Se
au
x
LOL on +JOÉONt:POUr, O
[DO
Objet,
dans
les domaines où il n'y est
Li PÉSE POUR
Vas
de
prévenir,
supprimer
ou
limiter.
sÈ: l'émission
Son.
la propagation sans nécessité
où par
ou
Sr
des
ns
ou des vibrations
LE
INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS,
_.
L UREANISME ET
CONSTRUCTION
‘ÉAM
Honcénradntsinés -. aménagements et des infrastrucinres
de transpors
ai
-térèstres prennent en
compte les
nuisances sonores
ou:
que ‘la
:
réalisation
ou
Tlutilisation
de
‘ces
*.
a
de
pin,
:
.
F: Des : décèts. en Consel “déni présent
Bi
*
prescriptions applicables :
|
ser aux infrastroctires nouvelles ;
ni ‘ax
:
tifenti lé
!
où
: significativesd'nfrastuctires existants
:
Srande:vitesse ;
:
er aux chantiers, Le dossier FA demandé d'éntotisation
És
tavax
“relatifs À
fées.
aménagements
.et infrastructures, *..":
° soumis
à. enquête
publique,
comporte
les
mesures."
.
envisagées.
pour
supprimer
ou
réduire
‘les
:
re
Conséquences
dommageables
des”
nuisances
RE Art.
13.
-
Dans
chaque
département,
le
préfet
recense
et
classe
les
infrastructures
de
transports
terrestres
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
Articles pret
Temier..e Les
Espositions de
La Par
5
à
| tensions
a LCI
N° 92-1444.
DU
31 DECEMBRE
1992
relativeà
la lutte
contre
le bruit
NOR: ENV
X 92 00186 L
(JO
du lerjjeavier
1993)
|Erars: : INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORTS TERRESTRES) Re
el
TC
détermine,
après
consultation
des
commmmes,
les
secteurs simés
am voisinage de
ces
infrastrucmres
:
“.
qui
sontaffectés
parle
bruit,
les nivemx.
de
--
"nuisances
sonores
à prendre
en
compte
pour
la
‘construction
de
bâtiments,
et
les
prescriptions -
techniques de name
à les rédrire.
Les
secteurs
ainsi
déterminés
et les prescriptions.
relatives
aux
caractéristiques
acoustiques
qui
Sy
:
appliquent
sont reportés
dans.les
plans
d' Sp
.
* des sols des communes
concernées.
.
“,
+
. Un décret
en
Conseil. LrÉtee précise Le
maatités
.*
‘d'application
du
présent article,
et notamment
les
.‘
conditions
de
l'information
des constructeurs
et'du
î
classement des
infrastrucmres en
fonction du bruit
TT
Ale
14.
Voir
Les
ariièles
L.III-
LL, Érr
11-I
et
LII1-II1-2,
du:
Code
de
la
construction
et
de
‘
FRE,
,*
Le
TITRE.
! PROTECTION
DES RIVERAINS
DES
GRANDES
INFRASTRUCTURES
CÉCRPTRÉPREMER
ue
“Brait des transports terrestres
Be
ArE
15. - l'Danié on dé
den
an
à compté
de
a
#
.,
publication
de
la
présente
loi,
le
Gouvernement
e. présentera au Parlemerit un rapport établissant l'état
des
nuisances
sonores
résultant
du
transport
routier...
‘et ferroviaire et les conditions de
leur
réduction.
3
Ce
rapport
comportera
une
Évaluation
des
travaux.
“nécéssaires.
à
la
résorption
des
points
noirs
et
à la.
réduction
de
ces
nuisances
à
tn
niveau
sonore
‘dimne
moyen
inférieur
à
soixante.
décibels.
Il
_".
présentera,
en
outre,
les
différents
modes
.de
financement
envisageables
pour
permettre
la
réslsaion
de.ces travaue
dans
rm
délai de dix ans.Le Preinier
ministre,
‘Surle rapport di ministre
: de
RE
Vu
le code
de la construction
et de l'habitation
:
“Yu le code de l'urbanisme
:.
#
+
ET.
Vu
le code
de l'expropriation pour
cause
d'utilité
pablique ="
Vu
la loi n°
92-1444
du
31
décembre
1992 relative
à la Intte
coûtre Je bruit, notamment
l'ticle
13:
Yu
le
décret
n°
85-453
du .23 avril 1985 modifié
porent
.
application
de
la.loï n° 83-630
du
12 juillet 1983
relative
à
la:
démocratisation
des
enquêtes
Eipes
et
À k ppteeton
de
l'environnement
;
Vu
le
décret
n°
95-22
du
Se
1995
miaifà
la
Imitation
du
brait
des aménagement et
infasuemres. de
tanspors
TEITESTES
;
Le Cons
d'u
(ondes
ax
ui)
nd
|
|
“Art
ler.
- Font l'objet
dm
menst
et dm
ciasserhent,
î
‘en
application
de
l'article
13
de
la
loi
dn.
31 décembre
1992
susvisée, les infrastructures de
transports terrestres défimies
à
: l'article
2 ci-après, qui existent
à la date de
leur recensement
où
Le
Ga dRnnE he
AT
des mesnres nf vanes
: 1° Pabfication
de
l'acte décidant
Honveinre
ds
enquête
.
"publique
portant
sur
le projet
d'infrastructure,
en
application
de
l'article
L
11-1
du
code
de l'expropriation
pour cmse
d'urilié.
|
+ pubtie on dadiéerendit 13 ail
1965 suavisé
ÿ
«
dans les
documents
d'urbanisme epposèles
:
-3° Inscription
de
Tinfastracinre en emplacement
réservé dr
mi pl
d'occupation des
sols, mm-plan
d'unénegement de zone,
Fa
PR
de
area
ends Se
Vale
orale.
|
ai
=
=>
Lés mêmes
dispositions
ess
aux. métiéations
où.
|
“'transfomations
significatives. d'une
infrastructure,
au
Sens:
sd.
si
.
en
du
9;jee
1995 susvisé,
urbaines,
dont
le
vañc
jetaRe
moyen
est.
supérieur
à
“cent
amtobus ou
trains.
:
-
dé
4:27
1h
sé
eau
de'ntlun
de
_ Fspectivement
des
routes,
des
transports,
de
l'environnement
et
.
de
la construction
détermine,
en
fonction
de
niveaux
sonores
de
référence
diurnes
et
nocturnes,
cinq
catégories
dans
lesquelles
SOnt
classées
les
infrastructures
de
transports
terrestres
ainsi
que
la
largeur
maximale
correspondante
des
secteurs
affectés
par
le
bruit.
situés
au
voisinage
de
l'infrasmucture.
sans
que
cette
largeur
puisse
excéder
300
mètres
de part
et d'autre
de
celle-ci.
2
Mise
àépées
&
té
de
décision
É.
|
déibéation
sarrêtant
le principe
et
les
conditions
de
réalisation
d'un projet d'infrastructure,
au sens
dn a du 2°
de l'article R
121-
13 du code-de
l'urbanisme, dès
lors que
cetre décision,
ou
ete
.
déHbération, prévoit
les
emplacements
qui
doivent être
réservés
Décret
n° 95-21
9
janvie=199$
relatif au
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
modifiant
le code
de
l'urbanisme
ët le code
de
la construction
et
de
l' PeHiasan
NOR
:
_ENVP942
20064D Les
niveaux
sonores
mentionnés
(ci-dessus
sont
tles
niveaux
:
sonores
équivalents
pondérés
À engendrés
par
l'infrastruomre
de
Hansports
terrestres.
Art.
4.-
te
RARE
La
service,
le
miveau
sonore
évalué
à partir
du
wafic
peut
servir
de
.
base
pour
le
classement
de
l'infastucmre
si
la
croissance
prévisible
ou
possible
du
tañc
ne
peut
conduire
à modifier
ce
nivean de
plus de
3 dB
(A).
Dans
je
œs
courir,
ait
que pour
Les
éruiennes
|
nouvelles,
le niveau
sonore
est calculé.
La
méthode
de calcul
des
niveaux
sonores prévisionnels tient .
comptæ
des
paramètres
qui
paurens
influer
sur
ces
niveaux
sonores,
et
a
MOINS
:
æ
1°
Pour
les “infastrcmnres
routières:
le rôle de la voie, le
nombre
de files, le trafic prévu
et,
le
cas échéant, l'existence de:
|.
rampe
le
pourcentage
de
mess,
lourds,
la
vitesse
manie.
|
autorisée;
25
Pour les irfrastroctnres
ferroviaires
: le
ombre de vas
. La vitesse commerciale et le
type
de
matériel.
- Un
arrêté
conjoint
des
ministres
chargés
respectivement
des
-
routes,
des
transports,
de
l'environnement
et
de
la
construction
. fixe en tant que de besoim
les
modalités de
mesure des niveaux
sonores,
les modalités
d'agrément
des méthodes
de
mesure
in sûu
‘
ainsi
que
les
prescriptions
que
daivent
respecter
les
méthodes
de
calcul
prévisionnelles
et
les
logiciels.
de
calcul
utilisés
pour
évaluer les niveaux
sonores.
.
-
abs.
-Leplnad
derniere
de
tes
terrestres
mentionnées
aux articles
ler
et
2,
situées
dans
son
département
et prend un arrêté les classant dans les catégories
prévues
par l'arrêté fnomniaiéciet
menrionné
àà l'article 3.
Su
base
de
8 caen
Î
détemine, per ar
“19 Les secteurs.
és
pa
boit
sde an
voie
des
LE
inérinvenres recensées
;
.
2°
Les
niveaux
sonores
que
les
constracteurs
sont tenus
de.
.
|rende
en
compte
pour
la
conswuction
des
bâtiments
inclus
dans
‘Ces
SECIEUTS
;
°
3°
Les
isolements
ac acoustiques
de fade
requis
en
aiesion
a
de l'été prévu à are 7.
Art
2.
een
dé
ie
tes
à
.de-transports
terrestres
portent
sur
les
voies
routières
dont
le‘.
”trafic
journalier
moyen
annuel
existant,
ou
prévu
dans
l'émde ou:
É
la
notice
d'impact,
est
supérieur
à 5 000
véhicules
par jour,
les”
lignes
ferroviaires
interurbaines
assurant
un
trafic
joumalier
‘moyen
supérieur
à cinquante
trains
ainsi
que
les
lignes en
site
TT
propre,
de
transports:
en
commun
.et
les
lignes
ferroviaires
:
.
Lamèté
du
préfet
menionné
au
précédent
dlinée:
es
‘préalablement
transmis,
pour
avis,
aux
communes
concernées
par
‘les
sefteurs
affectés
par
le
bruit
simés.au
voisinage
de
l'infrastructure,
dans
leur
largeur
maximale
prévue
par
l'arrété.
interministériel
susmentionné,
Faute
de réponse
dans
le délai
de
.. trois
mois
suivant
a
tansmission du préfet, ler avis est réputé
favorable.
”Toute
médifsaion
du
classement
d'une
infrastucure
.intervient
SHapeRe
défie
Gssut
Les
arrêtés
jen
mentionnés
aù
présent
are
font
l'objet
d'une
publication
au
Recueil
des
actes
administratifs
du
.département
et
d'un
affichage,
durant.
un
mois,
à la
mairie
des
communes
concernées.
Art.
6.
-
Une
commune
peur
À
son
initanive,
proposer
au
préfet
un
projet
de
classement
des
infrasæuctures
de
œanspors
terrestres
portant
sur
tout
Où
parde
de
son
terrivoire.
Le
préfet
Amine
cette
proposition
avant
de
procéder
au
classement
des
Rens.
$
Art
7.
mé dah
p
ont
ments
à construire
dans
le
secteur
de nuisance
d'une
fasrucmre
de
transports
terrestres
classée
en
applicaion
du
Ésent décret, les façades
des pièces et locaux exposés aux bruits :
-
S
tansports
teresmes
doivent
présenter
un:
isolement
oustique
coute
les
bruits
extérieurs.
conforme aux
limies.
ner
! sement de l'irfrasrucmre
de transports terrèstres, de la naître
. de la hanteur du
bâtiment,
de
la distance
dun
bâtiment
par
: port
à l'infrastructure
et, le cas échéant, de
l'occupation
du sol
|
Le bâtiment
er Mnfasuenes
+
:
Art
8.
Le roënsement
et
le
classement
des
nastrucnres
| |
transports terrestres ainsi que les sectœurs
sitnés
au
voisinage
|
|
Ces.infrastructures qui sont
affectés
par
le.bruit,
les
niveaux .
|
20res
à prendre em compte
pour la-construction
de bâtiments
et :
|
‘prescriptions
d'isolement
acoustique
de
nature
à les
réduire.
.
| | it
tenus
à
la
disposition
du
public
dans
les
mairies,
les
ections
ses,
de »
Fépiperen
et
les
PÉRRERRES
‘
1ceTnées
Fi
À
|
Miss
hé
bù ces
Énniente
£peivent
‘être
nn
insérée
dans deux
joumaux
régionaux
ou locaux diffusés dans
:
lépartement et affichée
à La mairie
des commmes
concernées.
| Art. 9. - Le éodédé l'urbanisme est modifié comme sur: Egé:, rastructures
de
transports
terrestres
qui sont affectés par. le
it,
et
dans
lesquels
existent
des
prescriptions
d'isolement
ut" IL
L'articlé RU
est
5
compléé
p ar
um
g. ainsi rédigé:
a lutte
contre le bruit. Ces
documents
portent
référence
des.
vent
être ei
È
dispositions
suivantes:
-.
nexes
énumérées
à l'article
R
123-24
(2°, 3°, 4° et 8°)"
"e)
Les
secteurs situés au
voisinage dès infrastructures
de
| nsports
terrestres
qui sont
affectés
par
le bruit.
et dans
lesquels
|
istent
des
prescriptions
d'isolernent
acoustique,
déterminés
en:
plicarion
de
lartcle13
.de
a
loi
n°92-l4it
du
décembre
1992 relative
à la lutte
contre
Le bruit"
V.-
L'amicle
R410-13
est
complété
par
un
second
alinéa
1si
rédigé
:
L'satéiett
se
requis’
—
notamment
dk
|
L-Le
1°
de
arte
R
123-190
complété
par on
a
A
Le
pannes ds
“Sos
us
an
ner
de
:
ustique,
déterminés'en
application
de
l'article
13
de
la loi
92-1444 du
31
décembre
1992
relative
à
la Isis contre
le
LÉ
TT
.
ë
»89 Le classement des infrastruétines de Hanpurs terestes
|
"5
si que
Les sectes simés au
voisidage de ces
infrastucmmres
:
i sont affectés
par
le
bruit,
et
dans
lesquels
existent
des.
..
scripons
d'isolement
acoustique,
déterminés
en
application.
l'article
13 de
La loi n°
92-1444
du
31 décembre
1992
relative
êtés préfectoraux correspondants
et indication des lieux où ls,
IL -
Le dtniis
és
de
l'aile
R3I1-
10
ct rempla
px oi
"] est accompagné
d‘an rapport
de présentation ainsi que
des
Late
IV.- L'article R 311-10-2.est complété par un e ainsi rédigé!
‘Le
certificat
d'urbanisme
informe,
lorsqu'il
y
a'lien,
&
demandeur
que
le temain se
Houve
dans
un
secteur,
simé
an
voisinage
d'infrastucmres
de
transports
terrestres,
affecté
par
le.
.
broir,.
dans
lequel
existent
des. .prescriptions
d'isolement
nc
déterminées
en.
application
de
l'article
13
de
La
loi
:
n°
92-144
du
31
décembre
1992
relative
à
Ja “Es
contre
le.
|
brui." …
Art
10.
-
L
- I
est
inséré
entre
l'article
R 1114
et
l'article
.
R
111-5
du
code
de
la
construction
et
de
Fhabitaion
un
article
R 111-4-1
ainsi
rédigé
:
:
“Art.
RIlI4I.
-
L'isolement
acoustique:
des
logefenss
contre
les
bruits
des
transports
wtrestres
doit être au
moins
égal.
aux
valeurs
déterminées
par
arrêté
préfectoral
dans
le
département
concemé,
coufonmément
à
l'article
13
de
Ja
loi
:
‘n°
92-1444
du
31 décembre
1992
rlaive
à La
lute comme
bruit
“En application. de l'aticie R410-13 du code de l'urbanisme,
le
certificat
d'urbanisme
précise
les secteurs
éventuels
dans
lesquels
des FRE
d'isolement acoustique sont
prévues."
+
Art. -IL.-
La
ant
pou
c0
oniadan
dé
Made
à
devront entrer
en vigueur dans le délai de deux ans
à compter
de
. :
la date de publication
de
l'arrêté
mentionné
à l'article 3.
Ce
délai
est porté
à trois aus
pour les classements d'infrastructnres
|
effectués
avant
cette
date,
en
application
de
la
réglementation
alors
en
vigueur,
qui
demeurent
valides
amsi
que
les
règles
d'isolement
acoustique
qui
en
découlent
jsqrè
l'entrée
en
“Re
des
mesures susmentionnées.
CARD.
ri
De
vole
&'Énée
à
à
l'aménagement du’ territoire, le ministre de l'équipement,
des
_tausports
et du
tourisme,
le
ministre
de
l'environnement,
le
ministre
du
logement
et le
ministre
délégué
à l'aménagement
du
.
t@itoire
et
aux
collectivités
locales
sont
chargés,
chacun
en
ce
.
“qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
décret, qui sera
publié
a
Journal
Officiel de a République
française.
. Faittapas,
le 9j
janvier 1995.
|
!
EDOUARD BALLADUR.:
‘ Pie Pre
Ge
..
- Le ministre
de
l'environnement,
. MICHEL
BARNER
|
ÉraÈts dEre
ministre
de ltérièur
|
_et
de
l'aménagement
du
territoire,
: SANS
RONRE
.
E
ministre
de
l'équipement,
‘des transports
et du tourisme, ‘
BERNARD
BOSSON.
Le ministre du logement, HERVÉ
DE CHARETTE-
Le ministre délégué à l'aménagement du terriroire
et aux collecrivités
locales.
DANTEL
HOEFFELArrêté
du 50 mai 1996
relatif
2aux modalités
de
classement
des
infrastructures
detampééss
st
et à l'isolement acoustique des bâtiments
d'habitation dans
les secteurs affectés par le bruit
NOR
: ENVP9650195A
.
| Le miristre de l'équipement
néant
ds
tapas
Cu
_du'tourisme,
.
-Le mir
du
aval
er des af
sociales,
Le
ministre de l'intérieur,
ne
|
.
Le ministre de l'environnement, .
oc
Le
ministre
de la foncüion
publique,
&
la réforme de
JEut
et de
la
décentralisation,
Vu
le
code
dé
ja
construction
dt
de
Thabiion
et
notamment
son
article
R.111-4-1,
Vu
le code
de
l'urbanisme, et
notimment
ses
articles
R111-1,
R.111-3-1,
R-123-19,
R123-24,
R311-10,
R311-10-2,
R.410-13
;
‘Vu la
loï n°
92-1444
du
31 décembre.
1992 relative
2R
|
- Jntte contre
le bruits et notamment son article
13:.-.
Vu
Je. décret
n°
95-21
du
9 janvier 1995
relatif au
classement des infrastructures de
twansports terrestres
‘et
modifiant
le
code
de l'imbanisme
et
le
code. de la .
“consetion
ét de
l'habiion
et notamment ses
articles
3, -
det7; Va le décret
n°
95.22
du ‘9 janvier 1995
ma
alla
Hiarion
du
bruit des aménagements
ec infrastractmres de
:
| transports terrestres
;
Vu
l'arrêté du
24
mas
: 1982 rl
à. Taérañion
des:
logements
;'
Yar arrêté dn
6
octübre
1978
modifié relatif
à Ÿscc
enr
acoustique
des
bâtiments d'habitation
contre
les bruits de
|
-_
l'espace
extérieur;
“
Va l'arrêté du 28
octobre
1994 relatif aux.
cérctristiques
acoustiques des. bâtiments
d'habitation,
et
notamment
son
:
article 9 ; : Vu
l'arrêté. du 23: ces
1994
relatif” ‘aux
cé
|
«d'application
de
la:
régiementation
fe
,
notamment
son article 6;
|
”
Vul'arrêté
du
5 mai
1995
23
rt
bd
des
infrastructies
|
e
es
:
“.
À
:
pe
|
Le
F
Art.
1°
.
| Cet
anêté
a pour
es
en à
ppcation
des.
:
: dpi
du
décret
n°
95-21
du
9j fee
5e
susvisé:
ST
-
de
amer
* en
bats
des
:niveaux
sonores
. &
Li
.référencé diumes
et
nocturnes,
les
cinq
catégories
dans
lesquelles
sont
classées
Es
infrasrrictnres
de
trmsports
terrestres
recensées
;
bruft
situés
de
part
et
d'autre
de ces
infrastructures
:.
- de
fixer
les
modalités
de
mesure
des
niveaux
sonores
de
référence,
et
les.
prescriptions
que
doivent
respecter
les
:
méthodes
de calcul prévisionnelles
;
-
de
déterminer,
en
vue
d'assurer
Ja
protection
des
OCcupants
des
bâtiments
d'habitation
à
construire
dans
ces
Secœurs,
l'isolement
acoustique
minimal
des
façades
des
TR
LE
.Fansports
terrestres,
en
fonction
des
crières
préves
à.
l'article
7 du
décret
susvisé.
|
Titre
1:
Classement
de
ifrstinctnes
de
tréréporis
oo
SE
,
"Art 2.-
Les
niveaux
sonores
de
référents
“ant
permets
|
de
classer
les
infraimuctures
de
transports
terrestres
-
recensées,
et
de
déterminer
la
largeur
maximale
des
secteurs
affectés
par
le bruit
sont:
:
- pour
la
période diurne,
de
niveau,
de
pression
acoustique
"continu
équivalent
pondéré
À,
pendant
la
période
de
6
".
heures
à 22
heures,
noté
La
(6H-22h),
cpouÉnE
à
,
;
contribution
sonore
de
l'infrastructmre
considérée
;
|
pour.
la
période
noctmme,
le
niveau
de
pression
‘
acoustique
continu
équivalent
pondéré
A,
pendant
La.
_période
de
22
heures
à
6
heures,
noté
LAeg
(22k-6b),
correspondant
à
la ecnseion
sonore
de
l'nfrastricmre
. considérée. |
Ces
‘niveaux
-Sonores
‘sont
évalués en
des
points
de
référence
situés,
conformément
à
la
nomme NF
S.31-130
-
"cartographie
du
bruit
en
milieu
extérieur",
à une
häuteur
QE
ae
le
eg
|
72
mères
en
avai
de La
ge moyenne des façades pbux
«5
ls"ruesenU”; -
à une
distance dé
l'infrastructre*
de
10-—mètres,
*
angmentés
de
3
dB(A)
par
rapport
à la valeur
en
champ
“bre
pour
les
tissus
ouverts,
afin
d'être équivalents
à un
..". niveau
en façade.
L'infrastructure est considérée
comme
ES
““rectiligne,
à bords
dégagés,
plarée
sur
un
sol
horizontal
_
ke
notons
‘de
rues.
en
U
et
& tissu
ouvert
sont “définies
E
‘dans
la norme
citée
nr
#
Éd
Eros
:
-
pour
les.
infrastructures frontières,
àà
partir
do
bord
:
extérieur
de la chaussée
la plus
proche
;
‘:
.
= pour
les
infrastructures
ferroviaires,
à parte
du
boré
du
|
m".
us
|
ë
=
xté
de
fe
voi
la
plus
be.
3
Lg
mao
di
Gé
pu
|
extérie
ie la
plus
proc
.Art.
3.
- Les
niveaux
sonores
de
référence
visés
à à
lie
-
précédent
sont évalués
:
- pOur
les
infrastructures
en
service,
dont
la
croissance
prévisible
ou
possible
du
trafic
ne
peut
conduire
à modifier
le
niveau
sonore
de
plus
de
3 dB(A),
par
calcul
où
mesures
ur
site
à partir
d'hypothèses
de
trafic
correspondant
aux
onditions
de
circulation
moyennes
représentaives
de
‘ensemble de
PRES
pour
les
infrastructures
en
service,
dont:
la
croissance
révisible
ou
possible
du
trafic peut
conduire
à modifier
le
|
iveau
sonore
de
plus
de
3
dB(A),
par
calcul
à
partir.
| Fe
de
fc
Eu
à 12 situation à terme
;
pour
les
inéresrocnres
enn projet, qui
out
re”
feu
à
. ine
des
mesures
prévues
à l'article
ler
du
décret
n°
95-21,
ar
calcul
à partir des hypothèses
de
trafic
retenues
dans
:s
émdes
d'impact ou les
émdes
préalables
à Îtme de
ces.
DESUES.
.
! gs
'eslenis sont réalisés
cunfmément
a
des
NE.
: 131-130,
en considérant un sol réfléchissant, n angle de.
‘ ue
de
180°, un
profil
en
travers
au
niveau du
terrain
- aturel,
un
type
d'écoulement
fluide
ou
pulsé,
et
sans
:
‘ rendre
en
compte
les
obstacles
situés
Le
long
de
infrastructure.
En
l'absence
de
données
de
trafic,
des
.
aleurs
forfaitaires
les
de
SSSR
peuvent
ête
..
tilisées. 25 mesures
res
Le
das échéant
confénmément
o
: ux
noëmes
Pr 531-088,
"mesurage
du bruit dû au trafic
; sroviaire
en vus ‘de sa
Caractérisation”,
et NF.S31-130
mexe
B
pour
le
bruit
routier,
aux
points
de référence,
_
:
lans
les conéitions"
définies
à l'article
2 ci-dessus.
irt. 4.
- re
dit
des Bean
Ed
tram
rrreStres et
[a largeur maximale des secteurs
affectés
par le
: ait de
part et d'autre
de
l'infrastructure, sont
définis en
”
onction
des
niveaux
SOnOTES
de
référence,
dans
E tableau
‘
uivant:
|
:
:
Az dans
Les mé
en U
… Catégorie
Isolement
minimal
DuAT
L
un
.
:
45
dB(A)
T2
42
dB(A)
3
38
dB(À)
"4
.35
dB(A)
5
30
dB(A)
Niveau
sonore | Niveau sonore |
:
.
| “Large
|
de référence
de référence
À. Catégorie
de
| maximale
des
LAeg (6b-22h) | Lacq (22h-6ü) | r'infrastroctur
Es
|
|:
|
par
le |
:
ER,
LR,
'
bruit depart
|
É
:
et
d'autre de
.
I iofrastructur
|.
|
_e@.
“L>81,: |
LS76
.
1
|
d=30m:|.
.76
71
2
“d=250m
ToL<76
L'és
‘3°:
| d=100m
fésezs<70 |
6
4
|
4-30m
@
| 55
5
d=i0m
(1)
Cette
largeur
correspond
à La distance
définie
à
rise
e comptée
de
part
et d'autre
de
Tifrastructure.
‘ Si sur un tronçon
4
l'infrastiucture de transports
terrestres,
il
exist
une
protection
acoustique
par
couverture
où
unnel,
Ü n'y
a pas
lieu
de
classer
Le tronçon
considéré.
Si
les
niveaux
sonores
de
référence
évalués
pour
chaque
période
diume
et
nocturne,
conduisent
à
classer
une
infrastructure
où
un
tronçon
d'infrastructure
de
transports
temestres
dans
deux
catégories
différentes,
l'infrastructure
est
classée.dans
la
catécorie
la
plus
bruyante.
:
_Tire
2
:
Défermination
de
Ééier
acoustique‘
minimal
des
bâtiments
d'habitation
contre
les
bruits
des
transports
terrestres
Fe
ke maître
FRETRSS
du.
:-:
bétiment. Art. $.- En
bei
àdu décrée x 9521 “nsvisé,
1
pièces
principales
et
cuisines
des
logements
dans
les
bâtiments
d'habitation
à
consuire
dans
le
secteur
de
nuisance
d'une
ou
plusieurs
mfrastuctres
de
transport :
terrestres,
doivent
présenter
un
a
acoustique
‘minimal
contre
les ne
extérieurs.
|
Cet
lement est déterminé desie
forfaitaire
par me
Ch
méthode
simplifiée
dont
les
modalités
sont définies À.
l'article 6 ci-après.
-
Toutefois,
le
maître
d'ouvrage
du
bâtiment
à
construire
. peut dédnire
la valeur
de
1
: précise
des
niveaux
sonores
en façade,
s'il souhaite
prendre
en
compte-des
données
urbanistiques et
topographiques
isolement d'une
évaluation
plus
implantation
de
la
construction
dans
le
site,
particulières, l'imp
Tinfiuencs
des
conditions
et,
le
cas:
échéant,
“météorologiques
locales.
Cette
évaluation
est faite
sous
sa
responsabilité
selon
les modalités
fixées
à
l'article
7
du.
présent arrêté. Art.
6.- Selon
la méthode
forhitaire:
la valeur
dsolemene
acoustique
rmimimal
des
pièces
principales
et
cuisines
des:
logements contre
les
bruits extérieurs
est
déterminée
de
la
façon suivante. On
distingue
deux
sitrations,
celle
où
le
bâtiment
est
|
construit
dans
une
Tue
en
ü,.
celle
où.
le
bâtiment
est
|construit
e en
tissu
ouvert.
Le
mbleau
suivant
Gene
La
valeur
de
Éscfsèes
rl
|
“:
"en
fonction
de
la
catégorie
de
l'infrastructure,
.pour
Îles
.
piècés
directement
exposées
au‘
bruit
des.
transports
Ces
valeurs
sont
diminuées,
sans
toutefois
pouvoir
ÊEe
‘inférieures
à Le
BE):
-
en
cHectant
un
déte
éme
ciasse
d'isolement
por.
:
les
façades
latérales
;
-
en
effectuant
un décalage
de
deux
classes
d'isolement
pour les façades
arrières.iveau
de
bruit
à
l'intérieur
des
pièces
principales
et
rsines
soit
égal
ou
inférieur
à 35
dB(A)
en
période
diurne
périeure
à 30
CA}
écédent. ; fréquences.: tenue
selon
l'article
6
ou
l'arucie
7,
dans
les conditions
3
nie
par Jose
En 28 Bet
1994 susvisés.
.
|
msn
ann
dan
..
ivant
la norme
NF
S
31-057
“vérification
de la qualité
.-
:
oustidue
des bâtiments",
dans
les locaux
FREE
sublés,
les portes
et entres, étant
fenmées.
,
se
par le maître
d'ouvrage.
Lvigueur. dvantes
:
dans toutes les pièces principales er là cuisine lorsque solement prévu est supérieur ou égal à 40 dB(A);
dans
toutes
les
pièces
principales
lorsque
lisolenent
:
révu est supérieur où égal à 35
dB(A).
uniquement
dans
les
chambres
lorsque
l'isolement
sé
à compris
entre
30
et 35
dB(A).
a satisfaction
de
l'exigence
de
pureté
de
l'air
consiste
à
‘specter
l'arrété
du
24
mars
1982
relatif
à
l'aération
des
gements.
les
fenêtres
mentionnées
ci-dessus
restant
‘NCRE Là
lion
de
là
régemennion
cos
dés
à.
Liga
Ja
valet.
d'isolemerf* acoustique
minimal
...
.rhecminée
à partir de cetre
évaluation, de tlle
sorte que le :
:30
dB(A)
‘en
période
nocturne,
ces
valeurs
.étant
:
Drimées
en
miveau
de
‘pression
acoustique
continu.
mivalenr
pondéré
‘A,
de
6. heures
à 22
heures
pour
la
Hiode
diume,
et
de
22
hetres
à 6
heures
pour
la
période
vcume.
Ces
valeur
d'isolemem
doit
être
égale
CR
xsqu'un
bâtiment
À
construire,
est
simé
dans
és
secteur
.
“Te:
Dépestnr
diverses
L
|
Ré
pa
le
bruit
de
plusieurs
‘infrasauctres,
on
pliquera pOur.
se
local
la
Fe
définie
à
l'article
Hi 8.
: Les
“és
Mois
obtenues
par
rs
|
s articles
6.et
7
s'entendent
pour
des
pièces
et
locaux.
ant
une
durée
de
réverbération
de
0,5
seconde
à.toutes
sen
et
on
en
Confomne aux exigences
le
imimales requises
en matière d'isolation acoustique
contre
.
|
s bruits
extérieurs
lorsque
le
résultat
de
mesure
de:
solemient
acoustique
normalisé
atteint
an moins la Emite
,
Jatefois, is
cet isolement : a été
Mat
son
"
a
éthode
définie
à l'article 7,
il
est nécessaire
de
vérifier.
:
ssi
la
validité
de l'estimation du miveau sonore
ea
fade. 23
nee
Gex
a va
de
a
PRET
+ i
timents
porte
également
sur
l'évaluation
du
niveau.
:
....
nore
à
2
mètres em avant
des façades
des
Jocaux, par
.
Icuf selon la convention définie
à l'article 6 de l'arrêté du:
mai
1995 susvisé,
ou bien par mesure selon les normes.
rt
9: < Les exigences de pureté
de l'air
et de
confort
ermique en saison chande
doivent pouvoir être
assurées‘:
dt
eh
conservant.
pouf
les’
logements‘ l'isolement
: .
oustique
requis
par le présent
arrêté,
donc-emmainfénant
:'.
rmées les
fenêtres _exposées
au broit
dans
Les
Eee,
VER
Là
‘satisfaction
&
l'exigence
de
confort
thermique
‘ an. :
:
L
Construction
et.
l'équipement
sont
ls
que
l'occupant
peut
Maintenir
la
‘ températre
des pièces principales et cuisines
À
ime. valeur
au
plus
égale
à 27° C,
du moins
por
tous
les
;jours
où
la
:
.
saison
chaude
est
ainsi
définie
empératre
extérieure
moyemme
n'excède
pas
la
valeur
donnés
dans l'annexe
1 äu présent
arrêté. La
temméramme
-
-
d'me pièce est La tempérane de l'air at centre
de la pièce!
RE
ee,
à
2.
|
er
À
A
10.
- Les
sains
prévues
ia
laêcle
6 de
l'amêté,
©
mtecmimstérel
du
6
octobre
1978
modifié
relatif
da
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
contre
“es
+ bruits
de
rap
extérieur
sont
abrogées.
|
=.
&
. hrs
pires
À
5 ed
Thieai À de
-."
l'arêté précité du
6 octobre
1978
continuent à s'appliquer.‘
-
.. jusqu'à
la date d'entrée en vigueur des
IESUES
prises
æ.
appücation
de
Fesle
5
du décret
n°. 95-21
du à2
Janvier
180. | Art
IL
- Le
and
co,
1 Scr
de
heré
|
publiques
et
des
affaires
juridiques,
le
directeur
de
Le
prévention
des
pollutions
et.des
risques,
le
directeur
- |! général des collectivités
locales, le directeur
de l'habitat et
-
de la
construction, le directeur des transports terrestres,
je:
directeur
général de Ja santé sont chargés, chacun en ce qui
.
lle conceme,
de l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
ie
prb
au Journal
officiel de la République
française.
|
:
Len
de
'éäpemes,
du
logement
des
rrasporss
&
cr
du
JOUrISE
ei
EL
L 27 Le
nr
de Mérier
ue
|
bel
ee
réormé
dé
Ee
|
|.
:
TS
Fée
far
éseeratenin
"
‘L
ministre
=
dééqué
au
dre
Le
secrétaire
d'Etat
aux
ropors,
Lie
secrétaire
__.
à ë
so
et à
kya
sécurité
sociale
_
| Len
de
leniromement
:+Fin
«.
B
-'en
tissu
ouvert
Le
tabléan
suivant
dome
per
catégorie
*d'infrastructure,
la valeur
de
l'isolement
minimal
des pièces
.
en
snetion
de
la distance
entre
de
RSRene
èc construire
et
:
- pour
les
infrastructures
routières,
le
bord
extérieur
de
h
|
chaussée
la plus
proche
; :
Po
de méanacees
fais,
2
box
de
aï
extérieur de
la
voie
la
plus
proche.
.
/
L
o
1
nS
2.230
4-5
6%
8
10
12
190
20
20
21:
F aslasliulsgleals|w|s|u|7|s#|s|u)S|x2 mlalulwlm
wir
|
s|s|u|Ss|R)|5)
3%
3
||)
HISI2IH
IX
six
|
2 € a t é g .e e î e
35 7
.Les
valeurs
es
re
ee:
!
linfinence
de
conditions
réorolo
pique
Sn.
Le
.
Elles
ere
être
Endiens
de façon
à prendre
en
EE
Ç_l'orienration
de
la
façade
par
rapport
à l'infrastructure,
la:
|présence.
d'obstacles
tels
qu'un
écran
où
un
bâtiment
entre
l'infrastructure
et
la:
façade
pour
laquelle
on
cherche
à
.déterminer
BR
RARE
à
ax
mere
du
nu
Description
‘
Correction
F7
Depuis
la
façade,
on voit
directement
Le
Facade
en
vue
|12
mmœlité
de
l'infasmuome,
sans
|
pes
de
obstacles
qui
la
masquent
"correction
| Façade protégée
propager par des tronées
assez larges |
|
."|
butte
de
terre
où
Le
portion
de
Prade
es
protfié
par
[I existe, core la fade cmesmée er |. la
source
de
bruit
l'infrasuene),
|:
“{ des bâtiments
qui masquentle brmt:
|...
+".
- en partie seulement
(le bruit peut
se |‘
- 3 dB(A).
ou pariellement
‘eatré les bâtiments)- [ roues pour La propagation
du bruit.
|
:prtégée
Len formant
ne protection presque
| 264)
|
par
des
bâtiments
‘complète,
ne. laissant
que
de
rares |
AE
La portion de façade est protégée par |
+
..
= SR ARE
a
en
une
à
ef,
ot
et
4 mètres :
Fo
ii
[ea
ane
disence inféiene
à 150!
-6dB(A).
5
à
F
F
à
| masquée (1) par.
MÈtES
.
Un écrail.
me
!
un
obstacle
un
écran de
hauteur supéarure
à 4
“à,
-
à
me
dem
tafétiens
"à
150‘
|. -9 dB(A)
.
‘mètres
°
.
-
à ane
dise
siens
à
150
-6
d(A)'
mètres
.
‘
|
Pardion
de façadë.
| +
à une
7
mpéden
à 150)
-34E(A)
|.
(2)
Dans
le
cas
d'une
façade
larérale
d'un
bâtiment
protégé
par
un
écran,
une
butte
de
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.gouv.fr
RÉPUNLIQUE FRANÇAISE cn LE SERVICE PUBLIC DE LA DIFFUSION DU DROIT
ARRETE
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports terrestres et à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation dans les secteurs affectés par le bruit
NOR: ENVP9650195A
Version consolidée au 20 avril 2009
Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au logement et le secrétaire d'Etat aux transports,
Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article R. 111-4-1 ;
Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles R. 111-1, R. 111-3-1, R. 123-19, R. 123-24, R. 311-10, R. 311-10-2, R. 410-13 ;
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, et notamment son article 13 ;
Vu le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles 3, 4 et 7 ;
Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;
Vu l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur ;
Vu l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux caractéristiques acoustiques des bâtiments d'habitation, et notamment son article 9 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1994 relatif aux modalités d'application de la réglementation acoustique, et notamment son article 6 ;
Vu l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières,
Article 1
Cet arrêté a pour objet, en application des dispositions du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé :
- de déterminer, en fonction des niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, les cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres recensées ;
- de fixer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit situés de part et d'autre de ces infrastructures ;
- de fixer les modalités de mesure des niveaux sonores de référence et les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles ;
- de déterminer, en vue d'assurer la protection des occupants des bâtiments d'habitation à construire dans ces secteurs, l'isolement acoustique minimal des façades des pièces principales et cuisines contre les bruits des transports terrestres, en fonction des critères prévus à l'article 7 du décret susvisé.
TITRE Ier : CLASSEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE PRÉFET.
Article 2
Les niveaux sonores de référence, qui permettent de classer les infrastructures de transports terrestres recensées et de déterminer la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit, sont : - pour la période diurne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période de 6 heures à 22 heures, noté LAeq (6 heures - 22 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée ;
- pour la période nocturne, le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, pendant la période
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastruc... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000...
1 sur 7 20/06/2012 12:14de 22 heures à 6 heures, noté LAeq (22 heures - 6 heures), correspondant à la contribution sonore de l'infrastructure considérée.
Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément à la norme NF S 31-130 " Cartographie du bruit en milieu extérieur ", à une hauteur de cinq mètres au-dessus du plan de roulement et : - à deux mètres en avant de la ligne moyenne des façades pour les " rues en U " ; - à une distance de l'infrastructure ([*) de dix mètres, augmentés de 3 dB (A) par rapport à la valeur en champ libre pour les tissus ouverts, afin d'être équivalents à un niveau en façade. L'infrastructure est considérée comme rectiligne, à bords dégagés, placée sur un sol horizontal réfléchissant. (*]) Cette distance est mesurée :
- pour les infrastructures routières, à partir du bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, à partir du bord du rail extérieur de la voie la plus proche. Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme citée précédemment.
Article 3
Les niveaux sonores de référence visés à l'article précédent sont évalués : - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul ou mesures sur site à partir d'hypothèses de trafic correspondant aux conditions de circulation moyennes représentatives de l'ensemble de l'année ; - pour les infrastructures en service, dont la croissance prévisible ou possible du trafic peut conduire à modifier le niveau sonore de plus de 3 dB (A), par calcul à partir d'hypothèses de trafic correspondant à la situation à terme ;
- pour les infrastructures en projet, qui ont donné lieu à l'une des mesures prévues à l'article 1er du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995, par calcul à partir des hypothèses de trafic retenues dans les études d'impact ou les études préalables à l'une de ces mesures.
Les calculs sont réalisés conformément à la norme NF S 31-130, en considérant un sol réfléchissant, un angle de vue de 180°, un profil en travers au niveau du terrain naturel, un type d'écoulement fluide ou pulsé, et sans prendre en compte les obstacles situés le long de l'infrastructure. En l'absence de données de trafic, des valeurs forfaitaires par files de circulation peuvent être utilisées.
Les mesures sont réalisées, le cas échéant, conformément aux normes Pr S 31-088 " Mesurage du bruit dû au trafic ferroviaire en vue de sa caractérisation " et NF S 31-130, annexe B, pour le bruit routier, aux points de référence, dans les conditions définies à l'article 2 ci-dessus.
Article 4
Le classement des infrastructures de transports terrestres et la largeur maximale des secteurs affectés par le bruit de part et d'autre de l'infrastructure sont définis en fonction des niveaux sonores de référence, dans le tableau suivant :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9694*] Si sur un tronçon de l'infrastructure de transports terrestres il existe une protection acoustique par couverture ou tunnel, il n'y a pas lieu de classer le tronçon considéré.
Si les niveaux sonores de référence évalués pour chaque période diurne et nocturne conduisent à classer une infrastructure ou un tronçon d'infrastructure de transports terrestres dans deux catégories différentes, l'infrastructure est classée dans la catégorie la plus bruyante.
TITRE II : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT.
Article 5
En application du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs. Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 6 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 7 du présent arrêté.
Article 6
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations, celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur de l'isolement minimal en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres : [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Ces valeurs sont diminuées, sans toutefois pouvoir être inférieures à 30 dB (A) :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière. B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur de l'isolement minimal des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ;
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastruc... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000...
2 sur 7 20/06/2012 12:14- pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche. distance (2)
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards.
Elles peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant : [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9695*] La valeur obtenue après correction ne peut en aucun cas être inférieure à 30 dB (A).
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB (A) aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB (A). Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter : - soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement de 30, 35, 38, 42, ou 45 dB (A), en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Article 7
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
- par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
- à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et Pr S 31-088 pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
[*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9696*] L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimal déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales et cuisines soit égal ou inférieur à 35 dB (A) en période diurne et 30 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Cette valeur d'isolement doit être égale ou supérieure à 30 dB (A). Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Article 8
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 6 et 7 s'entendent pour des pièces et locaux ayant une durée de réverbération de 0,5 seconde à toutes les fréquences. Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement acoustique normalisé atteint au moins la limite obtenue selon l'article 6 ou l'article 7, dans les conditions définies par les arrêtés du 28 octobre 1994 susvisés.
La mesure de l'isolement acoustique de façade est effectuée suivant la norme NF S 31-057 " vérification de la qualité acoustique des bâtiments ", dans les locaux normalement meublés, les portes et fenêtres étant fermées. Toutefois, lorsque cet isolement a été déterminé selon la méthode définie à l'article 7, il est nécessaire de vérifier aussi la validité de l'estimation du niveau sonore en façade réalisée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, la vérification de la qualité acoustique des bâtiments porte également sur l'évaluation du niveau sonore à deux mètres en avant des façades des locaux, par calcul selon la convention définie à l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 susvisé, ou bien par mesure selon les normes en vigueur.
Article 9
Les exigences de pureté de l'air et de confort thermique en saison chaude doivent pouvoir être assurées tout en conservant pour les logements l'isolement acoustique requis par le présent arrêté, donc en maintenant fermées les fenêtres exposées au bruit dans les pièces suivantes :
- dans toutes les pièces principales et la cuisine lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 40 dB (A) ; - dans toutes les pièces principales lorsque l'isolement prévu est supérieur ou égal à 35 dB (A) ; - uniquement dans les chambres lorsque l'isolement prévu est compris entre 30 et 35 dB (A). La satisfaction de l'exigence de pureté de l'air consiste à respecter l'arrêté du 24 mars 1982 relatif à l'aération des logements, les fenêtres mentionnées ci-dessus restant closes. La satisfaction de l'exigence de confort thermique en saison chaude est ainsi définie : la construction et l'équipement sont tels que l'occupant peut maintenir la température des pièces principales et cuisines à une valeur au plus égale à 27 °C, du moins pour tous les jours où la température extérieure moyenne n'excède pas la valeur donnée dans l'annexe au présent arrêté. La température d'une pièce est la température de l'air au centre de la pièce à 1,50 mètre au-dessus du sol.
TITRE III : DÉTERMINATION DE L'ISOLEMENT ACOUSTIQUE MINIMAL DES BÂTIMENTS D'HABITATION CONTRE LES BRUITS DES TRANSPORTS TERRESTRES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE DU BÂTIMENT DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastruc... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000...
3 sur 7 20/06/2012 12:14Article 10
Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
En application du dernier alinéa de l'article 7 du décret n° 95-21 susvisé, les pièces principales et cuisines des logements dans les bâtiments d'habitation à construire dans les DOM dans le secteur de nuisance d'une ou plusieurs infrastructures de transports terrestres classées en catégorie 1, 2 ou 3 suivant l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation doivent présenter un isolement acoustique minimal contre les bruits extérieurs.
Cet isolement est déterminé de manière forfaitaire par une méthode simplifiée dont les modalités sont définies à l'article 11 ci-après.
Toutefois, le maître d'ouvrage du bâtiment à construire peut déduire la valeur de l'isolement d'une évaluation plus précise des niveaux sonores en façade, s'il souhaite prendre en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de la construction dans le site, et, le cas échéant, l'influence des conditions météorologiques locales. Cette évaluation est faite sous sa responsabilité selon les modalités fixées à l'article 13 du présent arrêté.
Article 11
Modifié par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Selon la méthode forfaitaire, la valeur d'isolement acoustique minimal des pièces principales et cuisines des logements contre les bruits extérieurs est déterminée de la façon suivante. On distingue deux situations : celle où le bâtiment est construit dans une rue en U, celle où le bâtiment est construit en tissu ouvert.
Les notions de rues en U et de tissu ouvert sont définies dans la norme NF S 31-130. A. - Dans les rues en U
Le tableau suivant donne la valeur minimale en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, en fonction de la catégorie de l'infrastructure, pour les pièces directement exposées au bruit des transports terrestres :
CATÉGORIE
ISOLEMENT STANDARDISÉ PONDÉRÉ
pour un bruit de trafic
DnT, A, tr minimal
1 40 dB
2 37 dB
3 33 dB
4 Sans objet
5 Sans objet
Ces valeurs sont diminuées :
- en effectuant un décalage d'une classe d'isolement pour les façades latérales ; - en effectuant un décalage de deux classes d'isolement pour les façades arrière. B. - En tissu ouvert
Le tableau suivant donne, par catégorie d'infrastructure, la valeur minimale, en décibel, de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, des pièces en fonction de la distance entre le bâtiment à construire et :
- pour les infrastructures routières, le bord extérieur de la chaussée la plus proche ; - pour les infrastructures ferroviaires, le bord du rail extérieur de la voie la plus proche.
DISTANCE
/
CATÉGORIE
0 -
10
10 -
15
15 -
20
20 -
25
25 -
30
30 -
40
40 -
50
50 -
65
65 -
80
80 -
100
100 -
125
125 -
160
160 -
200
1 40 40 39 38 37 36 35 34 33
2 37 37 36 35 34 33
3 33 33
4
5
Les valeurs du tableau tiennent compte de l'influence de conditions météorologiques standards. Ces valeurs peuvent être diminuées de façon à prendre en compte l'orientation de la façade par rapport à l'infrastructure, la présence d'obstacles tels qu'un écran ou un bâtiment entre l'infrastructure et la façade pour laquelle on cherche à déterminer l'isolement, conformément aux indications du tableau suivant :
SITUATION DESCRIPTION CORRECTION
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastruc... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000...
4 sur 7 20/06/2012 12:14Façade en vue directe. Depuis la façade, on voit directement la totalité de l'infrastructure, sans obstacles qui la
masquent.
Pas de
correction
Façade protégée ou partiellement
protégée par des bâtiments.
Il existe, entre la façade concernée et la source
de bruit (l'infrastructure), des bâtiments qui
masquent le bruit :
- en partie seulement (le bruit peut se propager
par des trouées assez larges entre les bâtiments)
;
- 3 dB
- en formant une protection presque complète, ne
laissant que de rares trouées pour la propagation
du bruit.
- 6 dB
Portion de façade masquée (cf. note 1)
par un écran, une butte de terre ou un
obstacle naturel.
La portion de façade est protégée par un écran de
hauteur comprise entre 2 et 4 mètres :
- à une distance (cf. note 2) inférieure à 150
mètres ;
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150
mètres.
- 6 dB
- 3 dB
La portion de façade est protégée par un écran de
hauteur supérieure à 4 mètres :
- à une distance (cf. note 2) inférieure à 150
mètres ;
- 9 dB
- à une distance (cf. note 2) supérieure à 150
mètres.
- 6 dB
Façade en vue indirecte d'un bâtiment. La façade bénéficie de la protection du bâtiment lui-même :
- façade latérale (cf. note 3) ; - 3 dB
- façade arrière. - 9 dB
Note 1. - Une portion de façade est dite masquée par un écran lorsqu'on ne voit pas l'infrastructure depuis cette portion de façade.
Note 2. - Cette distance est mesurée entre l'écran et la façade. Note 3. - Dans le cas d'une façade latérale d'un bâtiment protégé par un écran, une butte de terre ou un obstacle naturel, on peut cumuler les corrections correspondantes.
Lorsque la valeur obtenue après correction est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement.
Que le bâtiment à construire se situe dans une rue en U ou en tissu ouvert, lorsqu'une façade est située dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures, une valeur d'isolement est déterminée pour chaque infrastructure selon les modalités précédentes.
Si la plus élevée des valeurs d'isolement obtenues est supérieure de plus de 3 dB aux autres, c'est cette valeur qui sera prescrite pour la façade concernée. Dans le cas contraire, la valeur d'isolement prescrite est égale à la plus élevée des valeurs obtenues pour chaque infrastructure, augmentée de 3 dB. Lorsqu'on se situe en tissu ouvert, l'application de la réglementation peut consister à respecter : - soit la valeur d'isolement acoustique minimal directement issue du calcul précédent ; - soit la classe d'isolement 33, 37 ou 40 dB, en prenant, parmi ces valeurs, la limite immédiatement supérieure à la valeur calculée selon la méthode précédente.
Article 12
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Après avis du conseil général et du conseil régional du département concerné, le préfet peut, par arrêté, étendre l'obligation d'isolement acoustique en bordure des voies classées soit en catégorie 4, soit en catégorie 4 et 5. Dans ce cas :
- pour les voies en U, les valeurs d'isolement au sens du tableau du paragraphe A de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB ;
- pour les voies en tissu ouvert, les valeurs d'isolement au sens du paragraphe B de l'article 11 ci-dessus sont de 30 dB jusqu'à 10 mètres.
Article 13
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Lorsque le maître d'ouvrage effectue une estimation précise du niveau sonore en façade, en prenant en compte des données urbanistiques et topographiques particulières, l'implantation de sa construction dans le site, ainsi que, le cas échéant, les conditions météorologiques locales, il évalue la propagation des sons entre l'infrastructure et le futur bâtiment :
-par calcul selon des méthodes répondant aux exigences de l'article 6 de l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ;
-à l'aide de mesures réalisées selon les normes NF S 31-085 pour les infrastructures routières et NF S 31-088
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastruc... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000...
5 sur 7 20/06/2012 12:14pour les infrastructures ferroviaires.
Dans les deux cas, cette évaluation est effectuée pour chaque infrastructure, routière ou ferroviaire, de catégorie 1, 2 ou 3 en se recalant sur les valeurs suivantes de niveau sonore au point de référence, définies en fonction de la catégorie de l'infrastructure :
CATÉGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence, en période diurne
(en dB [A])
NIVEAU SONORE AU POINT
de référence, en période nocturne
(en dB [A])
1 83 78
2 79 74
3 73 68
L'application de la réglementation consiste alors à respecter la valeur d'isolement acoustique minimale déterminée à partir de cette évaluation, de telle sorte que le niveau de bruit à l'intérieur des pièces principales soit égal ou inférieur à 40 dB (A) en période diurne et 35 dB (A) en période nocturne, ces valeurs étant exprimées en niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, de 6 heures à 22 heures pour la période diurne, et de 22 heures à 6 heures pour la période nocturne. Lorsque cette valeur d'isolement est inférieure à 33 dB, il n'est pas requis de valeur minimale pour l'isolement. Lorsqu'un bâtiment à construire est situé dans le secteur affecté par le bruit de plusieurs infrastructures de catégorie 1, 2 ou 3, on appliquera pour chaque local la règle définie à l'article précédent.
Article 14
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Les valeurs d'isolement obtenues par application des articles 11 à 13 s'entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0, 5 s à toutes les fréquences. Le bâtiment est considéré comme conforme aux exigences minimales requises en matière d'isolation acoustique contre les bruits extérieurs lorsque le résultat de mesure de l'isolement standardisé pondéré pour un bruit de trafic, DnT, A, tr, atteint au moins les limites obtenues selon l'article 11 ou l'article 12.
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES.
Article 15
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Les dispositions prévues à l'article 6 de l'arrêté du 6 octobre 1978 modifié relatif à l'isolement acoustique des bâtiments d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur sont abrogées. Les dispositions prévues à l'article 3 et à l'annexe I de l'arrêté du 6 octobre 1978 précité continuent à s'appliquer jusqu'à la date d'entrée en vigueur des mesures prises en application de l'article 5 du décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 susvisé.
Article 16
Créé par Arrêté du 17 avril 2009 - art. 11
Le directeur des routes, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, le directeur de la prévention des pollutions et des risques, le directeur général des collectivités locales, le directeur de l'habitat et de la construction, le directeur des transports terrestres et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Article ANNEXE
La valeur de la température moyenne quotidienne extérieure visée à l'article 9 est de 20 °C, 22 °C, 24 °C et 26 °C, respectivement pour chacune des zones climatiques E 1, E 2, E 3 et E 4 définies dans le tableau ci-dessous : [*Tableau non reproduit voir JORF du 28 juin 1996 p.9697 et suivantes*]
Le ministre de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
G. Defrance
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastruc... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000...
6 sur 7 20/06/2012 12:14Le directeur des routes,
C. Leyrit
Le ministre du travail et des affaires sociales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-F. Girard
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des libertés publiques
et des affaires juridiques,
J.-P. Faugère
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
M. Thénault
Le ministre délégué au logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat et de la construction,
P.-R. Lemas
Le secrétaire d'Etat aux transports,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
H. du Mesnil
Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux modalités de classement des infrastruc... http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000...
7 sur 7 20/06/2012 12:14Le 28 juin 2012
JORF n°8 du 10 janvier 1995
ARRETE
Arrêté du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit dans les établissements d’enseignement
NOR: ENVP9430388A
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’environnement et le ministre du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses articles R. 111-23-1, R. 111-23-2 et R. 111-23-3;
Vu le code de l’urbanisme, et notamment son article L. 147-3;
Vu le code du travail, et notamment son article R. 235-11;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret no 88-523 du 5 mai 1988 relatif aux règles propres à préserver la santé de l’homme contre les bruits de voisinage;
Vu le décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements;
Vu l’avis du Conseil national du bruit en date du 21 septembre 1994,
Arrêtent:
Art. 1er. - Conformément aux dispositions de l’article R. 111-23-2 du code de la construction et de l’habitation, le présent arrêté fixe les seuils de bruit et les exigences techniques applicables aux établissements d’enseignement.
On entend par établissements d’enseignement les écoles maternelles, les écoles élémentaires, les collèges, les lycées, les universités et établissements d’enseignement supérieur, d’enseignement général, technique ou professionnel, publics ou privés.
Les logements restent soumis à la réglementation concernant les bâtiments à usage d’habitation, au regard de laquelle les autres locaux de l’établissement d’enseignement sont alors considérés comme des locaux d’activités.Art. 2. - L’isolement acoustique normalisé au bruit aérien DnAT, entre locaux, doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous, DnAT exprimé en décibels A vis-à-vis d’un bruit rose à l’émission. Le bruit rose est défini dans la norme NFS 30-101 et couvre les intervalles d’octave centrés sur les fréquences 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459
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Art. 3. - L’isolation des parois horizontales, y compris les revêtements de sol, et des parois verticales doit être telle que le niveau de pression acoustique normalisé LnAT du bruit perçu dans les locaux de réception énumérés dans le tableau de l’article 2 ne dépasse pas 67 décibels (A),
lorsque des impacts sont produits sur le sol des locaux normalement accessibles, extérieurs au local de réception considéré, par la machine à chocs normalisée décrite dans la norme NF S 31-052.
En outre, une étude spécifique est obligatoire lorsque le local d’émission est une salle de sports ou un atelier contigu à un local de réception quel qu’il soit, sauf s’il s’agit d’un atelier, d’une salle à manger ou d’un local d’activités pratiques. Cette étude est destinée à calculer les valeurs d’isolement aux bruits d’impact nécessaires pour assurer un confort acoustique satisfaisant dans le local de réception, compte tenu des activités prévues et des machines et matériels qui y seront utilisés.
Art. 4. - Le niveau de pression acoustique normalisé du bruit engendré dans les bibliothèques, centres de documentation et d’information, locaux médicaux et salles de repos par un équipement du bâtiment ne doit pas dépasser 33 dB (A) si l’équipement fonctionne de manière continue et 38 dB (A) s’il fonctionne de manière intermittente.
Ces niveaux sont portés à 38 dB (A) et 43 dB (a) respectivement pour tous les autres locaux de réception visés à l’article 2.
Art. 5. - L’isolement acoustique des locaux de réception cités dans l’article 2 vis-à-vis des bruits des transports terrestres est le même que celui imposé aux bâtiments d’habitation.
Dans les zones définies par le plan d’exposition au bruit des aérodromes, au sens de l’article L. 147-3 du code de l’urbanisme, l’isolement acoustique normalisé des locaux de réception visés à l’article 2 est le suivant:- en zone A: 47 dB (A);
- en zone B: 40 dB (A);
- en zone C: 35 dB (A).
L’isolement acoustique visé dans le présent article s’entend pour un bruit rose limité aux octaves centrées sur 125, 250, 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hz.
Art. 6. - Les valeurs des durées de réverbération à respecter dans les locaux meublés non occupés sont données dans le tableau suivant. Elles correspondent à la moyenne arithmétique des durées de réverbération dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz.
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0008 du 10/01/95 Page 457 a 459
......................................................
Dans les circulations, halls et préaux, l’aire d’absorption équivalente moyenne dans les intervalles d’octave centrés sur 500, 1 000 et 2 000 Hz doit être supérieure ou égale aux deux tiers de la surface au sol du local considéré.
Art. 7. - Les ateliers bruyants sont caractérisés par un niveau de pression acoustique équivalent pondéré A, défini par la norme NF S 31-084, supérieur à 85 dB (A) au sens de l’article R. 235-11 du code du travail.
Ils doivent faire l’objet d’une étude particulière destinée à prévoir les aménagements nécessaires pour réduire la réverbération du bruit sur les parois des locaux.
Art. 8. - Les limites énoncées dans les articles 2 à 5 s’entendent pour des locaux ayant une durée de réverbération de référence de 0,5 seconde à toutes les fréquences.
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NF S 31-057.
Art. 9. - Le présent arrêté entrera en vigueur un an après la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 10. - Le directeur général des collectivités locales, le directeur des écoles, le directeur des lycées et collèges, le directeur général de l’enseignement supérieur, le directeur de laprévention des pollutions et des risques, le directeur de l’habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
1. Un isolement de 42 dB (A) est admis en cas de porte de communication.
2. A l’exception de la salle d’exercice attachée à la salle de repos.
3. A l’exception de la cuisine ouverte sur la salle à manger.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
Le ministre de l’environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l’éducation nationale,
FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
FRANCOIS FILLON
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTELe 28 juin 2012
JORF n°8 du 10 janvier 1995
DECRET
Décret no 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour l’application de l’article L. 111-11-1 du code de la construction et de l’habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bâtiments autres que d’habitation et de leurs équipements
NOR: ENVP9420033D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement et du ministre du logement,
Vu le code de l’urbanisme;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment son article L. 111-11-1;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
Vu le décret no 82-538 du 7 juin 1982 modifié portant création du Conseil national du bruit;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié:
I. - Il est inséré, après l’article R. 111-23 de la section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie Réglementaire, une section V rédigée ainsi qu’il suit:
<< Section V
<< Caractéristiques acoustiques
<< Art. R. 111-23-1. - Les dispositions de la présente section s’appliquent aux bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout établissement d’enseignement, de santé, de soins, d’action sociale,
de loisirs et de sport ainsi qu’aux hôtels et établissements d’hébergement à caractère touristique.
<< Art. R. 111-23-2. - Les bâtiments auxquels s’appliquent les dispositions de la présente section sont construits et aménagés de telle sorte que soient limités les bruits à l’intérieurdes locaux, par une isolation acoustique vis-à-vis de l’extérieur et entre locaux, par la recherche des conditions d’absorption acoustique et par la limitation des bruits engendrés par les équipements des bâtiments.
<< Des arrêtés conjoints des ministres chargés de la construction, de l’environnement, de l’intérieur et, selon les cas, des autres ministères intéressés, pris après consultation du Conseil national du bruit, fixent,
pour les différentes catégories de locaux et en fonction de leur utilisation, les seuils et les exigences techniques, applicables à la construction et à l’aménagement, permettant d’atteindre les objectifs définis à l’alinéa 1er du présent article.
<< Art. R. 111-23-2. - Les arrêtés prévus à l’article précédent peuvent fixer leur date d’entrée en vigueur, qui ne peut excéder d’un an celle de leur publication. Ils s’appliquent aux projets de construction des bâtiments mentionnés à l’article R. 111-23-1 qui font l’objet d’une demande de permis de construire, d’une demande de prorogation de permis de construire ou de la déclaration prévue à l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme. >> II. - Les sections V et VI du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie Réglementaire deviennent respectivement les sections VI et VII.
Art. 2. - Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’éducation nationale, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre de l’agriculture et de la pêche,
le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l’environnement, le ministre du logement, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué à la santé et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l’environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d’Etat, ministre des affaires sociales,
de la santé et de la ville,
SIMONE VEIL
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur,
et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l’éducation nationale,FRANCOIS BAYROU
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre de la culture et de la francophonie,
JACQUES TOUBON
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH
Le ministre de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
FRANCOIS FILLON
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
Le ministre de la jeunesse et des sports,
MICHELE ALLIOT-MARIE
Le ministre délégué à la santé,
PHILIPPE DOUSTE-BLAZY
Le ministre délégué à l’aménagement du territoire
et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFELLe 20 juin 2012
JORF n°8 du 10 janvier 1995
DECRET
Décret no 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation.
NOR: ENVP9420064D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’environnement,
Vu le code de la construction et de l’habitation;
Vu le code de l’urbanisme;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment l’article 13;
Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié portant application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l’environnement;
Vu le décret no 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Font l’objet d’un recensement et d’un classement, en application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, les infrastructures de transports terrestres définies à l’article 2 ci-après, qui existent à la date de leur recensement ou qui, à cette date, ont donné lieu à l’une des mesures suivantes:
1o Publication de l’acte décidant l’ouverture d’une enquête publique portant sur le projet d’infrastructure, en application de l’article L. 11-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ou du décret du 23 avril 1985 susvisé;
2o Mise à disposition du public de la décision ou de la délibération arrêtant le principe et les conditions de réalisation d’un projet d’infrastructure, au sens du a du 2o de l’article R.121-13 du code de l’urbanisme, dès lors que cette décision, ou cette délibération, prévoit les emplacements qui doivent être réservés dans les documents d’urbanisme opposables;
3o Inscription de l’infrastructure en emplacement réservé dans un plan d’occupation des sols, un plan d’aménagement de zone, ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur opposable.
Les mêmes dispositions s’appliquent aux modifications ou transformations significatives d’une infrastructure, au sens du décret du 9 janvier 1995 susvisé.
Art. 2. - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres portent sur les voies routières dont le trafic journalier moyen annuel existant, ou prévu dans l’étude ou la notice d’impact, est supérieur à 5 000 véhicules par jour, les lignes ferroviaires interurbaines assurant un trafic journalier moyen supérieur à cinquante trains ainsi que les lignes en site propre de transports en commun et les lignes ferroviaires urbaines, dont le trafic journalier moyen est supérieur à cent autobus ou trains.
Art. 3. - Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, de l’environnement et de la construction détermine,
en fonction de niveaux sonores de référence diurnes et nocturnes, cinq catégories dans lesquelles sont classées les infrastructures de transports terrestres ainsi que la largeur maximale correspondante des secteurs affectés par le bruit, situés au voisinage de l’infrastructure, sans que cette largeur puisse excéder 300 mètres de part et d’autre de celle-ci.
Les niveaux sonores mentionnés ci-dessus sont les niveaux sonores équivalents pondérés A engendrés par l’infrastructure de transports terrestres.
Art. 4. - Quand l’infrastructure de transports terrestres est en service,
le niveau sonore évalué à partir du trafic peut servir de base pour le classement de l’infrastructure si la croissance prévisible ou possible du trafic ne peut conduire à modifier ce niveau de plus de 3 dB (A).
Dans le cas contraire, ainsi que pour les infrastructures nouvelles, le niveau sonore est calculé.
La méthode de calcul des niveaux sonores prévisionnels tient compte des paramètres qui peuvent influer sur ces niveaux sonores, et au moins:
1o Pour les infrastructures routières: le rôle de la voie, le nombre de files, le trafic prévu et, le cas échéant, l’existence de rampe, le pourcentage de poids lourds, la vitesse maximale autorisée;
2o Pour les infrastructures ferroviaires: le nombre de trains, la vitesse commerciale et le type de matériel.
Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des routes, des transports, del’environnement et de la construction fixe en tant que de besoin les modalités de mesure des niveaux sonores, les modalités d’agrément des méthodes de mesure in situ ainsi que les prescriptions que doivent respecter les méthodes de calcul prévisionnelles et les logiciels de calcul utilisés pour évaluer les niveaux sonores.
Art. 5. - Le préfet procède au recensement des infrastructures terrestres mentionnées aux articles 1er et 2, situées dans son département et prend un arrêté les classant dans les catégories prévues par l’arrêté interministériel mentionné à l’article 3.
Sur la base de ce classement, il détermine, par arrêté:
1oLes secteurs affectés par le bruit situés au voisinage des infrastructures recensées;
2oLes niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la construction des bâtiments inclus dans ces secteurs;
3oLes isolements acoustiques de façade requis en application de l’arrêté prévu à l’article 7.
L’arrêté du préfet mentionné au précédent alinéa est préalablement transmis, pour avis, aux communes concernées par les secteurs affectés par le bruit situés au voisinage de l’infrastructure, dans leur largeur maximale prévue par l’arrêté interministériel susmentionné. Faute de réponse dans le délai de trois mois suivant la transmission du préfet, leur avis est réputé favorable. Toute modification du classement d’une infrastructure intervient suivant la procédure définie ci-dessus.
Les arrêtés préfectoraux mentionnés au présent article font l’objet d’une publication au Recueil des actes administratifs du département et d’un affichage, durant un mois, à la mairie des communes concernées.
Art. 6. - Une commune peut, à son initiative, proposer au préfet un projet de classement des infrastructures de transports terrestres portant sur tout ou partie de son territoire. Le préfet examine cette proposition avant de procéder au classement des infrastructures concernées.
Art. 7. - En vue d’assurer la protection des occupants des bâtiments à construire dans le secteur de nuisance d’une infrastructure de transports terrestres classée en application du présent décret, les façades des pièces et locaux exposés aux bruits des transports terrestres doivent présenter un isolement acoustique contre les bruits extérieurs conforme aux limites déterminées par l’arrêté prévu à l’article 3.
L’isolement acoustique requis dépend notamment du classement de l’infrastructure de transports terrestres, de la nature et de la hauteur du bâtiment, de la distance du bâtiment par rapport à l’infrastructure et, le cas échéant, de l’occupation du sol entre le bâtiment et l’infrastructure.
Art. 8. - Le recensement et le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit,les niveaux sonores à prendre en compte pour la construction de bâtiments et les prescriptions d’isolement acoustique de nature à les réduire sont tenus à la disposition du public dans les mairies, les directions départementales de l’équipement et les préfectures concernées. Mention des lieux où ces documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département et affichée à la mairie des communes concernées.
Art. 9. - Le code de l’urbanisme est modifié comme suit:
I. - Le 1o de l’article R. 123-19 est complété par un n ainsi rédigé:
<< n)Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d’isolement acoustique, déterminés en application de l’article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. >> II. - L’article R. 123-24 est complété par un 8o ainsi rédigé:
<< 8oLe classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d’isolement acoustique, déterminés en application de l’article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être consultés. >> III. - Le dernier alinéa de l’article R. 311-10 est remplacé par les dispositions suivantes:
<< Il est accompagné d’un rapport de présentation ainsi que des annexes énumérées à l’article R. 123-24 (2o, 3o, 4o et 8o). >> IV. - L’article R. 311-10-2 est complété par un e ainsi rédigé:
<< e)Les secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d’isolement acoustique, déterminés en application de l’article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. >> V. - L’article R. 410-13 est complété par un second alinéa ainsi rédigé:
<< Le certificat d’urbanisme informe, lorsqu’il y a lieu, le demandeur que le terrain se trouve dans un secteur, situé au voisinage d’infrastructures de transports terrestres, affecté par le bruit, dans lequel existent des prescriptions d’isolement acoustique, déterminées en application de l’article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. >>
Art. 10. - I. - Il est inséré entre l’article R. 111-4 et l’article R.
111-5 du code de la construction et de l’habitation un article R. 111-4 ainsi rédigé:
<< Art. R. 111-4-1. - L’isolement acoustique des logements contre les bruits des transports terrestres doit être au moins égal aux valeurs déterminées par arrêté préfectoral dans le département concerné, conformément à l’article 13 de la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.<< En application de l’article R. 410-13 du code de l’urbanisme, le certificat d’urbanisme précise les secteurs éventuels dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique sont prévues. >>
Art. 11. - Les mesures prises en application de l’article 5 devront entrer en vigueur dans le délai de deux ans à compter de la date de publication de l’arrêté mentionné à l’article 3. Ce délai est porté à trois ans pour les classements d’infrastructures effectués avant cette date, en application de la réglementation alors en vigueur, qui demeurent valides ainsi que les règles d’isolement acoustique qui en découlent jusqu’à l’entrée en vigueur des mesures susmentionnées.
Art. 12. - Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l’environnement, le ministre du logement et le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 janvier 1995.
EDOUARD BALLADUR
Par le Premier ministre:
Le ministre de l’environnement,
MICHEL BARNIER
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
CHARLES PASQUA
Le ministre de l’équipement,
des transports et du tourisme,
BERNARD BOSSON
Le ministre du logement,
HERVE DE CHARETTE
Le ministre délégué à l’aménagement du territoire et aux collectivités locales,
DANIEL HOEFFELl
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parle
bruit,
les nivemx.
de
--
"nuisances
sonores
à prendre
en
compte
pour
la
‘construction
de
bâtiments,
et
les
prescriptions -
techniques de name
à les rédrire.
Les
secteurs
ainsi
déterminés
et les prescriptions.
relatives
aux
caractéristiques
acoustiques
qui
Sy
:
appliquent
sont reportés
dans.les
plans
d' Sp
.
* des sols des communes
concernées.
.
“,
+
. Un décret
en
Conseil. LrÉtee précise Le
maatités
.*
‘d'application
du
présent article,
et notamment
les
.‘
conditions
de
l'information
des constructeurs
et'du
î
classement des
infrastrucmres en
fonction du bruit
TT
Ale
14.
Voir
Les
ariièles
L.III-
LL, Érr
11-I
et
LII1-II1-2,
du:
Code
de
la
construction
et
de
‘
FRE,
,*
Le
TITRE.
! PROTECTION
DES RIVERAINS
DES
GRANDES
INFRASTRUCTURES
CÉCRPTRÉPREMER
ue
“Brait des transports terrestres
Be
ArE
15. - l'Danié on dé
den
an
à compté
de
a
#
.,
publication
de
la
présente
loi,
le
Gouvernement
e. présentera au Parlemerit un rapport établissant l'état
des
nuisances
sonores
résultant
du
transport
routier...
‘et ferroviaire et les conditions de
leur
réduction.
3
Ce
rapport
comportera
une
Évaluation
des
travaux.
“nécéssaires.
à
la
résorption
des
points
noirs
et
à la.
réduction
de
ces
nuisances
à
tn
niveau
sonore
‘dimne
moyen
inférieur
à
soixante.
décibels.
Il
_".
présentera,
en
outre,
les
différents
modes
.de
financement
envisageables
pour
permettre
la
réslsaion
de.ces travaue
dans
rm
délai de dix ans.Le Preinier
ministre,
‘Surle rapport di ministre
: de
RE
Vu
le code
de la construction
et de l'habitation
:
“Yu le code de l'urbanisme
:.
#
+
ET.
Vu
le code
de l'expropriation pour
cause
d'utilité
pablique ="
Vu
la loi n°
92-1444
du
31
décembre
1992 relative
à la Intte
coûtre Je bruit, notamment
l'ticle
13:
Yu
le
décret
n°
85-453
du .23 avril 1985 modifié
porent
.
application
de
la.loï n° 83-630
du
12 juillet 1983
relative
à
la:
démocratisation
des
enquêtes
Eipes
et
À k ppteeton
de
l'environnement
;
Vu
le
décret
n°
95-22
du
Se
1995
miaifà
la
Imitation
du
brait
des aménagement et
infasuemres. de
tanspors
TEITESTES
;
Le Cons
d'u
(ondes
ax
ui)
nd
|
|
“Art
ler.
- Font l'objet
dm
menst
et dm
ciasserhent,
î
‘en
application
de
l'article
13
de
la
loi
dn.
31 décembre
1992
susvisée, les infrastructures de
transports terrestres défimies
à
: l'article
2 ci-après, qui existent
à la date de
leur recensement
où
Le
Ga dRnnE he
AT
des mesnres nf vanes
: 1° Pabfication
de
l'acte décidant
Honveinre
ds
enquête
.
"publique
portant
sur
le projet
d'infrastructure,
en
application
de
l'article
L
11-1
du
code
de l'expropriation
pour cmse
d'urilié.
|
+ pubtie on dadiéerendit 13 ail
1965 suavisé
ÿ
«
dans les
documents
d'urbanisme epposèles
:
-3° Inscription
de
Tinfastracinre en emplacement
réservé dr
mi pl
d'occupation des
sols, mm-plan
d'unénegement de zone,
Fa
PR
de
area
ends Se
Vale
orale.
|
ai
=
=>
Lés mêmes
dispositions
ess
aux. métiéations
où.
|
“'transfomations
significatives. d'une
infrastructure,
au
Sens:
sd.
si
.
en
du
9;jee
1995 susvisé,
urbaines,
dont
le
vañc
jetaRe
moyen
est.
supérieur
à
“cent
amtobus ou
trains.
:
-
dé
4:27
1h
sé
eau
de'ntlun
de
_ Fspectivement
des
routes,
des
transports,
de
l'environnement
et
.
de
la construction
détermine,
en
fonction
de
niveaux
sonores
de
référence
diurnes
et
nocturnes,
cinq
catégories
dans
lesquelles
SOnt
classées
les
infrastructures
de
transports
terrestres
ainsi
que
la
largeur
maximale
correspondante
des
secteurs
affectés
par
le
bruit.
situés
au
voisinage
de
l'infrasmucture.
sans
que
cette
largeur
puisse
excéder
300
mètres
de part
et d'autre
de
celle-ci.
2
Mise
àépées
&
té
de
décision
É.
|
déibéation
sarrêtant
le principe
et
les
conditions
de
réalisation
d'un projet d'infrastructure,
au sens
dn a du 2°
de l'article R
121-
13 du code-de
l'urbanisme, dès
lors que
cetre décision,
ou
ete
.
déHbération, prévoit
les
emplacements
qui
doivent être
réservés
Décret
n° 95-21
9
janvie=199$
relatif au
classement
des
infrastructures
de
transports
terrestres
et
modifiant
le code
de
l'urbanisme
ët le code
de
la construction
et
de
l' PeHiasan
NOR
:
_ENVP942
20064D Les
niveaux
sonores
mentionnés
(ci-dessus
sont
tles
niveaux
:
sonores
équivalents
pondérés
À engendrés
par
l'infrastruomre
de
Hansports
terrestres.
Art.
4.-
te
RARE
La
service,
le
miveau
sonore
évalué
à partir
du
wafic
peut
servir
de
.
base
pour
le
classement
de
l'infastucmre
si
la
croissance
prévisible
ou
possible
du
tañc
ne
peut
conduire
à modifier
ce
nivean de
plus de
3 dB
(A).
Dans
je
œs
courir,
ait
que pour
Les
éruiennes
|
nouvelles,
le niveau
sonore
est calculé.
La
méthode
de calcul
des
niveaux
sonores prévisionnels tient .
comptæ
des
paramètres
qui
paurens
influer
sur
ces
niveaux
sonores,
et
a
MOINS
:
æ
1°
Pour
les “infastrcmnres
routières:
le rôle de la voie, le
nombre
de files, le trafic prévu
et,
le
cas échéant, l'existence de:
|.
rampe
le
pourcentage
de
mess,
lourds,
la
vitesse
manie.
|
autorisée;
25
Pour les irfrastroctnres
ferroviaires
: le
ombre de vas
. La vitesse commerciale et le
type
de
matériel.
- Un
arrêté
conjoint
des
ministres
chargés
respectivement
des
-
routes,
des
transports,
de
l'environnement
et
de
la
construction
. fixe en tant que de besoim
les
modalités de
mesure des niveaux
sonores,
les modalités
d'agrément
des méthodes
de
mesure
in sûu
‘
ainsi
que
les
prescriptions
que
daivent
respecter
les
méthodes
de
calcul
prévisionnelles
et
les
logiciels.
de
calcul
utilisés
pour
évaluer les niveaux
sonores.
.
-
abs.
-Leplnad
derniere
de
tes
terrestres
mentionnées
aux articles
ler
et
2,
situées
dans
son
département
et prend un arrêté les classant dans les catégories
prévues
par l'arrêté fnomniaiéciet
menrionné
àà l'article 3.
Su
base
de
8 caen
Î
détemine, per ar
“19 Les secteurs.
és
pa
boit
sde an
voie
des
LE
inérinvenres recensées
;
.
2°
Les
niveaux
sonores
que
les
constracteurs
sont tenus
de.
.
|rende
en
compte
pour
la
conswuction
des
bâtiments
inclus
dans
‘Ces
SECIEUTS
;
°
3°
Les
isolements
ac acoustiques
de fade
requis
en
aiesion
a
de l'été prévu à are 7.
Art
2.
een
dé
ie
tes
à
.de-transports
terrestres
portent
sur
les
voies
routières
dont
le‘.
”trafic
journalier
moyen
annuel
existant,
ou
prévu
dans
l'émde ou:
É
la
notice
d'impact,
est
supérieur
à 5 000
véhicules
par jour,
les”
lignes
ferroviaires
interurbaines
assurant
un
trafic
joumalier
‘moyen
supérieur
à cinquante
trains
ainsi
que
les
lignes en
site
TT
propre,
de
transports:
en
commun
.et
les
lignes
ferroviaires
:
.
Lamèté
du
préfet
menionné
au
précédent
dlinée:
es
‘préalablement
transmis,
pour
avis,
aux
communes
concernées
par
‘les
sefteurs
affectés
par
le
bruit
simés.au
voisinage
de
l'infrastructure,
dans
leur
largeur
maximale
prévue
par
l'arrété.
interministériel
susmentionné,
Faute
de réponse
dans
le délai
de
.. trois
mois
suivant
a
tansmission du préfet, ler avis est réputé
favorable.
”Toute
médifsaion
du
classement
d'une
infrastucure
.intervient
SHapeRe
défie
Gssut
Les
arrêtés
jen
mentionnés
aù
présent
are
font
l'objet
d'une
publication
au
Recueil
des
actes
administratifs
du
.département
et
d'un
affichage,
durant.
un
mois,
à la
mairie
des
communes
concernées.
Art.
6.
-
Une
commune
peur
À
son
initanive,
proposer
au
préfet
un
projet
de
classement
des
infrasæuctures
de
œanspors
terrestres
portant
sur
tout
Où
parde
de
son
terrivoire.
Le
préfet
Amine
cette
proposition
avant
de
procéder
au
classement
des
Rens.
$
Art
7.
mé dah
p
ont
ments
à construire
dans
le
secteur
de nuisance
d'une
fasrucmre
de
transports
terrestres
classée
en
applicaion
du
Ésent décret, les façades
des pièces et locaux exposés aux bruits :
-
S
tansports
teresmes
doivent
présenter
un:
isolement
oustique
coute
les
bruits
extérieurs.
conforme aux
limies.
ner
! sement de l'irfrasrucmre
de transports terrèstres, de la naître
. de la hanteur du
bâtiment,
de
la distance
dun
bâtiment
par
: port
à l'infrastructure
et, le cas échéant, de
l'occupation
du sol
|
Le bâtiment
er Mnfasuenes
+
:
Art
8.
Le roënsement
et
le
classement
des
nastrucnres
| |
transports terrestres ainsi que les sectœurs
sitnés
au
voisinage
|
|
Ces.infrastructures qui sont
affectés
par
le.bruit,
les
niveaux .
|
20res
à prendre em compte
pour la-construction
de bâtiments
et :
|
‘prescriptions
d'isolement
acoustique
de
nature
à les
réduire.
.
| | it
tenus
à
la
disposition
du
public
dans
les
mairies,
les
ections
ses,
de »
Fépiperen
et
les
PÉRRERRES
‘
1ceTnées
Fi
À
|
Miss
hé
bù ces
Énniente
£peivent
‘être
nn
insérée
dans deux
joumaux
régionaux
ou locaux diffusés dans
:
lépartement et affichée
à La mairie
des commmes
concernées.
| Art. 9. - Le éodédé l'urbanisme est modifié comme sur: Egé:, rastructures
de
transports
terrestres
qui sont affectés par. le
it,
et
dans
lesquels
existent
des
prescriptions
d'isolement
ut" IL
L'articlé RU
est
5
compléé
p ar
um
g. ainsi rédigé:
a lutte
contre le bruit. Ces
documents
portent
référence
des.
vent
être ei
È
dispositions
suivantes:
-.
nexes
énumérées
à l'article
R
123-24
(2°, 3°, 4° et 8°)"
"e)
Les
secteurs situés au
voisinage dès infrastructures
de
| nsports
terrestres
qui sont
affectés
par
le bruit.
et dans
lesquels
|
istent
des
prescriptions
d'isolernent
acoustique,
déterminés
en:
plicarion
de
lartcle13
.de
a
loi
n°92-l4it
du
décembre
1992 relative
à la lutte
contre
Le bruit"
V.-
L'amicle
R410-13
est
complété
par
un
second
alinéa
1si
rédigé
:
L'satéiett
se
requis’
—
notamment
dk
|
L-Le
1°
de
arte
R
123-190
complété
par on
a
A
Le
pannes ds
“Sos
us
an
ner
de
:
ustique,
déterminés'en
application
de
l'article
13
de
la loi
92-1444 du
31
décembre
1992
relative
à
la Isis contre
le
LÉ
TT
.
ë
»89 Le classement des infrastruétines de Hanpurs terestes
|
"5
si que
Les sectes simés au
voisidage de ces
infrastucmmres
:
i sont affectés
par
le
bruit,
et
dans
lesquels
existent
des.
..
scripons
d'isolement
acoustique,
déterminés
en
application.
l'article
13 de
La loi n°
92-1444
du
31 décembre
1992
relative
êtés préfectoraux correspondants
et indication des lieux où ls,
IL -
Le dtniis
és
de
l'aile
R3I1-
10
ct rempla
px oi
"] est accompagné
d‘an rapport
de présentation ainsi que
des
Late
IV.- L'article R 311-10-2.est complété par un e ainsi rédigé!
‘Le
certificat
d'urbanisme
informe,
lorsqu'il
y
a'lien,
&
demandeur
que
le temain se
Houve
dans
un
secteur,
simé
an
voisinage
d'infrastucmres
de
transports
terrestres,
affecté
par
le.
.
broir,.
dans
lequel
existent
des. .prescriptions
d'isolement
nc
déterminées
en.
application
de
l'article
13
de
La
loi
:
n°
92-144
du
31
décembre
1992
relative
à
Ja “Es
contre
le.
|
brui." …
Art
10.
-
L
- I
est
inséré
entre
l'article
R 1114
et
l'article
.
R
111-5
du
code
de
la
construction
et
de
Fhabitaion
un
article
R 111-4-1
ainsi
rédigé
:
:
“Art.
RIlI4I.
-
L'isolement
acoustique:
des
logefenss
contre
les
bruits
des
transports
wtrestres
doit être au
moins
égal.
aux
valeurs
déterminées
par
arrêté
préfectoral
dans
le
département
concemé,
coufonmément
à
l'article
13
de
Ja
loi
:
‘n°
92-1444
du
31 décembre
1992
rlaive
à La
lute comme
bruit
“En application. de l'aticie R410-13 du code de l'urbanisme,
le
certificat
d'urbanisme
précise
les secteurs
éventuels
dans
lesquels
des FRE
d'isolement acoustique sont
prévues."
+
Art. -IL.-
La
ant
pou
c0
oniadan
dé
Made
à
devront entrer
en vigueur dans le délai de deux ans
à compter
de
. :
la date de publication
de
l'arrêté
mentionné
à l'article 3.
Ce
délai
est porté
à trois aus
pour les classements d'infrastructnres
|
effectués
avant
cette
date,
en
application
de
la
réglementation
alors
en
vigueur,
qui
demeurent
valides
amsi
que
les
règles
d'isolement
acoustique
qui
en
découlent
jsqrè
l'entrée
en
“Re
des
mesures susmentionnées.
CARD.
ri
De
vole
&'Énée
à
à
l'aménagement du’ territoire, le ministre de l'équipement,
des
_tausports
et du
tourisme,
le
ministre
de
l'environnement,
le
ministre
du
logement
et le
ministre
délégué
à l'aménagement
du
.
t@itoire
et
aux
collectivités
locales
sont
chargés,
chacun
en
ce
.
“qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
décret, qui sera
publié
a
Journal
Officiel de a République
française.
. Faittapas,
le 9j
janvier 1995.
|
!
EDOUARD BALLADUR.:
‘ Pie Pre
Ge
..
- Le ministre
de
l'environnement,
. MICHEL
BARNER
|
ÉraÈts dEre
ministre
de ltérièur
|
_et
de
l'aménagement
du
territoire,
: SANS
RONRE
.
E
ministre
de
l'équipement,
‘des transports
et du tourisme, ‘
BERNARD
BOSSON.
Le ministre du logement, HERVÉ
DE CHARETTE-
Le ministre délégué à l'aménagement du terriroire
et aux collecrivités
locales.
DANTEL
HOEFFELArrêté
du 50 mai 1996
relatif
2aux modalités
de
classement
des
infrastructures
detampééss
st
et à l'isolement acoustique des bâtiments
d'habitation dans
les secteurs affectés par le bruit
NOR
: ENVP9650195A
.
| Le miristre de l'équipement
néant
ds
tapas
Cu
_du'tourisme,
.
-Le mir
du
aval
er des af
sociales,
Le
ministre de l'intérieur,
ne
|
.
Le ministre de l'environnement, .
oc
Le
ministre
de la foncüion
publique,
&
la réforme de
JEut
et de
la
décentralisation,
Vu
le
code
dé
ja
construction
dt
de
Thabiion
et
notamment
son
article
R.111-4-1,
Vu
le code
de
l'urbanisme, et
notimment
ses
articles
R111-1,
R.111-3-1,
R-123-19,
R123-24,
R311-10,
R311-10-2,
R.410-13
;
‘Vu la
loï n°
92-1444
du
31 décembre.
1992 relative
2R
|
- Jntte contre
le bruits et notamment son article
13:.-.
Vu
Je. décret
n°
95-21
du
9 janvier 1995
relatif au
classement des infrastructures de
twansports terrestres
‘et
modifiant
le
code
de l'imbanisme
et
le
code. de la .
“consetion
ét de
l'habiion
et notamment ses
articles
3, -
det7; Va le décret
n°
95.22
du ‘9 janvier 1995
ma
alla
Hiarion
du
bruit des aménagements
ec infrastractmres de
:
| transports terrestres
;
Vu
l'arrêté du
24
mas
: 1982 rl
à. Taérañion
des:
logements
;'
Yar arrêté dn
6
octübre
1978
modifié relatif
à Ÿscc
enr
acoustique
des
bâtiments d'habitation
contre
les bruits de
|
-_
l'espace
extérieur;
“
Va l'arrêté du 28
octobre
1994 relatif aux.
cérctristiques
acoustiques des. bâtiments
d'habitation,
et
notamment
son
:
article 9 ; : Vu
l'arrêté. du 23: ces
1994
relatif” ‘aux
cé
|
«d'application
de
la:
régiementation
fe
,
notamment
son article 6;
|
”
Vul'arrêté
du
5 mai
1995
23
rt
bd
des
infrastructies
|
e
es
:
“.
À
:
pe
|
Le
F
Art.
1°
.
| Cet
anêté
a pour
es
en à
ppcation
des.
:
: dpi
du
décret
n°
95-21
du
9j fee
5e
susvisé:
ST
-
de
amer
* en
bats
des
:niveaux
sonores
. &
Li
.référencé diumes
et
nocturnes,
les
cinq
catégories
dans
lesquelles
sont
classées
Es
infrasrrictnres
de
trmsports
terrestres
recensées
;
bruft
situés
de
part
et
d'autre
de ces
infrastructures
:.
- de
fixer
les
modalités
de
mesure
des
niveaux
sonores
de
référence,
et
les.
prescriptions
que
doivent
respecter
les
:
méthodes
de calcul prévisionnelles
;
-
de
déterminer,
en
vue
d'assurer
Ja
protection
des
OCcupants
des
bâtiments
d'habitation
à
construire
dans
ces
Secœurs,
l'isolement
acoustique
minimal
des
façades
des
TR
LE
.Fansports
terrestres,
en
fonction
des
crières
préves
à.
l'article
7 du
décret
susvisé.
|
Titre
1:
Classement
de
ifrstinctnes
de
tréréporis
oo
SE
,
"Art 2.-
Les
niveaux
sonores
de
référents
“ant
permets
|
de
classer
les
infraimuctures
de
transports
terrestres
-
recensées,
et
de
déterminer
la
largeur
maximale
des
secteurs
affectés
par
le bruit
sont:
:
- pour
la
période diurne,
de
niveau,
de
pression
acoustique
"continu
équivalent
pondéré
À,
pendant
la
période
de
6
".
heures
à 22
heures,
noté
La
(6H-22h),
cpouÉnE
à
,
;
contribution
sonore
de
l'infrastructmre
considérée
;
|
pour.
la
période
noctmme,
le
niveau
de
pression
‘
acoustique
continu
équivalent
pondéré
A,
pendant
La.
_période
de
22
heures
à
6
heures,
noté
LAeg
(22k-6b),
correspondant
à
la ecnseion
sonore
de
l'nfrastricmre
. considérée. |
Ces
‘niveaux
-Sonores
‘sont
évalués en
des
points
de
référence
situés,
conformément
à
la
nomme NF
S.31-130
-
"cartographie
du
bruit
en
milieu
extérieur",
à une
häuteur
QE
ae
le
eg
|
72
mères
en
avai
de La
ge moyenne des façades pbux
«5
ls"ruesenU”; -
à une
distance dé
l'infrastructre*
de
10-—mètres,
*
angmentés
de
3
dB(A)
par
rapport
à la valeur
en
champ
“bre
pour
les
tissus
ouverts,
afin
d'être équivalents
à un
..". niveau
en façade.
L'infrastructure est considérée
comme
ES
““rectiligne,
à bords
dégagés,
plarée
sur
un
sol
horizontal
_
ke
notons
‘de
rues.
en
U
et
& tissu
ouvert
sont “définies
E
‘dans
la norme
citée
nr
#
Éd
Eros
:
-
pour
les.
infrastructures frontières,
àà
partir
do
bord
:
extérieur
de la chaussée
la plus
proche
;
‘:
.
= pour
les
infrastructures
ferroviaires,
à parte
du
boré
du
|
m".
us
|
ë
=
xté
de
fe
voi
la
plus
be.
3
Lg
mao
di
Gé
pu
|
extérie
ie la
plus
proc
.Art.
3.
- Les
niveaux
sonores
de
référence
visés
à à
lie
-
précédent
sont évalués
:
- pOur
les
infrastructures
en
service,
dont
la
croissance
prévisible
ou
possible
du
trafic
ne
peut
conduire
à modifier
le
niveau
sonore
de
plus
de
3 dB(A),
par
calcul
où
mesures
ur
site
à partir
d'hypothèses
de
trafic
correspondant
aux
onditions
de
circulation
moyennes
représentaives
de
‘ensemble de
PRES
pour
les
infrastructures
en
service,
dont:
la
croissance
révisible
ou
possible
du
trafic peut
conduire
à modifier
le
|
iveau
sonore
de
plus
de
3
dB(A),
par
calcul
à
partir.
| Fe
de
fc
Eu
à 12 situation à terme
;
pour
les
inéresrocnres
enn projet, qui
out
re”
feu
à
. ine
des
mesures
prévues
à l'article
ler
du
décret
n°
95-21,
ar
calcul
à partir des hypothèses
de
trafic
retenues
dans
:s
émdes
d'impact ou les
émdes
préalables
à Îtme de
ces.
DESUES.
.
! gs
'eslenis sont réalisés
cunfmément
a
des
NE.
: 131-130,
en considérant un sol réfléchissant, n angle de.
‘ ue
de
180°, un
profil
en
travers
au
niveau du
terrain
- aturel,
un
type
d'écoulement
fluide
ou
pulsé,
et
sans
:
‘ rendre
en
compte
les
obstacles
situés
Le
long
de
infrastructure.
En
l'absence
de
données
de
trafic,
des
.
aleurs
forfaitaires
les
de
SSSR
peuvent
ête
..
tilisées. 25 mesures
res
Le
das échéant
confénmément
o
: ux
noëmes
Pr 531-088,
"mesurage
du bruit dû au trafic
; sroviaire
en vus ‘de sa
Caractérisation”,
et NF.S31-130
mexe
B
pour
le
bruit
routier,
aux
points
de référence,
_
:
lans
les conéitions"
définies
à l'article
2 ci-dessus.
irt. 4.
- re
dit
des Bean
Ed
tram
rrreStres et
[a largeur maximale des secteurs
affectés
par le
: ait de
part et d'autre
de
l'infrastructure, sont
définis en
”
onction
des
niveaux
SOnOTES
de
référence,
dans
E tableau
‘
uivant:
|
:
:
Az dans
Les mé
en U
… Catégorie
Isolement
minimal
DuAT
L
un
.
:
45
dB(A)
T2
42
dB(A)
3
38
dB(À)
"4
.35
dB(A)
5
30
dB(A)
Niveau
sonore | Niveau sonore |
:
.
| “Large
|
de référence
de référence
À. Catégorie
de
| maximale
des
LAeg (6b-22h) | Lacq (22h-6ü) | r'infrastroctur
Es
|
|:
|
par
le |
:
ER,
LR,
'
bruit depart
|
É
:
et
d'autre de
.
I iofrastructur
|.
|
_e@.
“L>81,: |
LS76
.
1
|
d=30m:|.
.76
71
2
“d=250m
ToL<76
L'és
‘3°:
| d=100m
fésezs<70 |
6
4
|
4-30m
@
| 55
5
d=i0m
(1)
Cette
largeur
correspond
à La distance
définie
à
rise
e comptée
de
part
et d'autre
de
Tifrastructure.
‘ Si sur un tronçon
4
l'infrastiucture de transports
terrestres,
il
exist
une
protection
acoustique
par
couverture
où
unnel,
Ü n'y
a pas
lieu
de
classer
Le tronçon
considéré.
Si
les
niveaux
sonores
de
référence
évalués
pour
chaque
période
diume
et
nocturne,
conduisent
à
classer
une
infrastructure
où
un
tronçon
d'infrastructure
de
transports
temestres
dans
deux
catégories
différentes,
l'infrastructure
est
classée.dans
la
catécorie
la
plus
bruyante.
:
_Tire
2
:
Défermination
de
Ééier
acoustique‘
minimal
des
bâtiments
d'habitation
contre
les
bruits
des
transports
terrestres
Fe
ke maître
FRETRSS
du.
:-:
bétiment. Art. $.- En
bei
àdu décrée x 9521 “nsvisé,
1
pièces
principales
et
cuisines
des
logements
dans
les
bâtiments
d'habitation
à
consuire
dans
le
secteur
de
nuisance
d'une
ou
plusieurs
mfrastuctres
de
transport :
terrestres,
doivent
présenter
un
a
acoustique
‘minimal
contre
les ne
extérieurs.
|
Cet
lement est déterminé desie
forfaitaire
par me
Ch
méthode
simplifiée
dont
les
modalités
sont définies À.
l'article 6 ci-après.
-
Toutefois,
le
maître
d'ouvrage
du
bâtiment
à
construire
. peut dédnire
la valeur
de
1
: précise
des
niveaux
sonores
en façade,
s'il souhaite
prendre
en
compte-des
données
urbanistiques et
topographiques
isolement d'une
évaluation
plus
implantation
de
la
construction
dans
le
site,
particulières, l'imp
Tinfiuencs
des
conditions
et,
le
cas:
échéant,
“météorologiques
locales.
Cette
évaluation
est faite
sous
sa
responsabilité
selon
les modalités
fixées
à
l'article
7
du.
présent arrêté. Art.
6.- Selon
la méthode
forhitaire:
la valeur
dsolemene
acoustique
rmimimal
des
pièces
principales
et
cuisines
des:
logements contre
les
bruits extérieurs
est
déterminée
de
la
façon suivante. On
distingue
deux
sitrations,
celle
où
le
bâtiment
est
|
construit
dans
une
Tue
en
ü,.
celle
où.
le
bâtiment
est
|construit
e en
tissu
ouvert.
Le
mbleau
suivant
Gene
La
valeur
de
Éscfsèes
rl
|
“:
"en
fonction
de
la
catégorie
de
l'infrastructure,
.pour
Îles
.
piècés
directement
exposées
au‘
bruit
des.
transports
Ces
valeurs
sont
diminuées,
sans
toutefois
pouvoir
ÊEe
‘inférieures
à Le
BE):
-
en
cHectant
un
déte
éme
ciasse
d'isolement
por.
:
les
façades
latérales
;
-
en
effectuant
un décalage
de
deux
classes
d'isolement
pour les façades
arrières.iveau
de
bruit
à
l'intérieur
des
pièces
principales
et
rsines
soit
égal
ou
inférieur
à 35
dB(A)
en
période
diurne
périeure
à 30
CA}
écédent. ; fréquences.: tenue
selon
l'article
6
ou
l'arucie
7,
dans
les conditions
3
nie
par Jose
En 28 Bet
1994 susvisés.
.
|
msn
ann
dan
..
ivant
la norme
NF
S
31-057
“vérification
de la qualité
.-
:
oustidue
des bâtiments",
dans
les locaux
FREE
sublés,
les portes
et entres, étant
fenmées.
,
se
par le maître
d'ouvrage.
Lvigueur. dvantes
:
dans toutes les pièces principales er là cuisine lorsque solement prévu est supérieur ou égal à 40 dB(A);
dans
toutes
les
pièces
principales
lorsque
lisolenent
:
révu est supérieur où égal à 35
dB(A).
uniquement
dans
les
chambres
lorsque
l'isolement
sé
à compris
entre
30
et 35
dB(A).
a satisfaction
de
l'exigence
de
pureté
de
l'air
consiste
à
‘specter
l'arrété
du
24
mars
1982
relatif
à
l'aération
des
gements.
les
fenêtres
mentionnées
ci-dessus
restant
‘NCRE Là
lion
de
là
régemennion
cos
dés
à.
Liga
Ja
valet.
d'isolemerf* acoustique
minimal
...
.rhecminée
à partir de cetre
évaluation, de tlle
sorte que le :
:30
dB(A)
‘en
période
nocturne,
ces
valeurs
.étant
:
Drimées
en
miveau
de
‘pression
acoustique
continu.
mivalenr
pondéré
‘A,
de
6. heures
à 22
heures
pour
la
Hiode
diume,
et
de
22
hetres
à 6
heures
pour
la
période
vcume.
Ces
valeur
d'isolemem
doit
être
égale
CR
xsqu'un
bâtiment
À
construire,
est
simé
dans
és
secteur
.
“Te:
Dépestnr
diverses
L
|
Ré
pa
le
bruit
de
plusieurs
‘infrasauctres,
on
pliquera pOur.
se
local
la
Fe
définie
à
l'article
Hi 8.
: Les
“és
Mois
obtenues
par
rs
|
s articles
6.et
7
s'entendent
pour
des
pièces
et
locaux.
ant
une
durée
de
réverbération
de
0,5
seconde
à.toutes
sen
et
on
en
Confomne aux exigences
le
imimales requises
en matière d'isolation acoustique
contre
.
|
s bruits
extérieurs
lorsque
le
résultat
de
mesure
de:
solemient
acoustique
normalisé
atteint
an moins la Emite
,
Jatefois, is
cet isolement : a été
Mat
son
"
a
éthode
définie
à l'article 7,
il
est nécessaire
de
vérifier.
:
ssi
la
validité
de l'estimation du miveau sonore
ea
fade. 23
nee
Gex
a va
de
a
PRET
+ i
timents
porte
également
sur
l'évaluation
du
niveau.
:
....
nore
à
2
mètres em avant
des façades
des
Jocaux, par
.
Icuf selon la convention définie
à l'article 6 de l'arrêté du:
mai
1995 susvisé,
ou bien par mesure selon les normes.
rt
9: < Les exigences de pureté
de l'air
et de
confort
ermique en saison chande
doivent pouvoir être
assurées‘:
dt
eh
conservant.
pouf
les’
logements‘ l'isolement
: .
oustique
requis
par le présent
arrêté,
donc-emmainfénant
:'.
rmées les
fenêtres _exposées
au broit
dans
Les
Eee,
VER
Là
‘satisfaction
&
l'exigence
de
confort
thermique
‘ an. :
:
L
Construction
et.
l'équipement
sont
ls
que
l'occupant
peut
Maintenir
la
‘ températre
des pièces principales et cuisines
À
ime. valeur
au
plus
égale
à 27° C,
du moins
por
tous
les
;jours
où
la
:
.
saison
chaude
est
ainsi
définie
empératre
extérieure
moyemme
n'excède
pas
la
valeur
donnés
dans l'annexe
1 äu présent
arrêté. La
temméramme
-
-
d'me pièce est La tempérane de l'air at centre
de la pièce!
RE
ee,
à
2.
|
er
À
A
10.
- Les
sains
prévues
ia
laêcle
6 de
l'amêté,
©
mtecmimstérel
du
6
octobre
1978
modifié
relatif
da
l'isolement
acoustique
des
bâtiments
d'habitation
contre
“es
+ bruits
de
rap
extérieur
sont
abrogées.
|
=.
&
. hrs
pires
À
5 ed
Thieai À de
-."
l'arêté précité du
6 octobre
1978
continuent à s'appliquer.‘
-
.. jusqu'à
la date d'entrée en vigueur des
IESUES
prises
æ.
appücation
de
Fesle
5
du décret
n°. 95-21
du à2
Janvier
180. | Art
IL
- Le
and
co,
1 Scr
de
heré
|
publiques
et
des
affaires
juridiques,
le
directeur
de
Le
prévention
des
pollutions
et.des
risques,
le
directeur
- |! général des collectivités
locales, le directeur
de l'habitat et
-
de la
construction, le directeur des transports terrestres,
je:
directeur
général de Ja santé sont chargés, chacun en ce qui
.
lle conceme,
de l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
ie
prb
au Journal
officiel de la République
française.
|
:
Len
de
'éäpemes,
du
logement
des
rrasporss
&
cr
du
JOUrISE
ei
EL
L 27 Le
nr
de Mérier
ue
|
bel
ee
réormé
dé
Ee
|
|.
:
TS
Fée
far
éseeratenin
"
‘L
ministre
=
dééqué
au
dre
Le
secrétaire
d'Etat
aux
ropors,
Lie
secrétaire
__.
à ë
so
et à
kya
sécurité
sociale
_
| Len
de
leniromement
:+Fin
«.
B
-'en
tissu
ouvert
Le
tabléan
suivant
dome
per
catégorie
*d'infrastructure,
la valeur
de
l'isolement
minimal
des pièces
.
en
snetion
de
la distance
entre
de
RSRene
èc construire
et
:
- pour
les
infrastructures
routières,
le
bord
extérieur
de
h
|
chaussée
la plus
proche
; :
Po
de méanacees
fais,
2
box
de
aï
extérieur de
la
voie
la
plus
proche.
.
/
L
o
1
nS
2.230
4-5
6%
8
10
12
190
20
20
21:
F aslasliulsgleals|w|s|u|7|s#|s|u)S|x2 mlalulwlm
wir
|
s|s|u|Ss|R)|5)
3%
3
||)
HISI2IH
IX
six
|
2 € a t é g .e e î e
35 7
.Les
valeurs
es
re
ee:
!
linfinence
de
conditions
réorolo
pique
Sn.
Le
.
Elles
ere
être
Endiens
de façon
à prendre
en
EE
Ç_l'orienration
de
la
façade
par
rapport
à l'infrastructure,
la:
|présence.
d'obstacles
tels
qu'un
écran
où
un
bâtiment
entre
l'infrastructure
et
la:
façade
pour
laquelle
on
cherche
à
.déterminer
BR
RARE
à
ax
mere
du
nu
Description
‘
Correction
F7
Depuis
la
façade,
on voit
directement
Le
Facade
en
vue
|12
mmœlité
de
l'infasmuome,
sans
|
pes
de
obstacles
qui
la
masquent
"correction
| Façade protégée
propager par des tronées
assez larges |
|
."|
butte
de
terre
où
Le
portion
de
Prade
es
protfié
par
[I existe, core la fade cmesmée er |. la
source
de
bruit
l'infrasuene),
|:
“{ des bâtiments
qui masquentle brmt:
|...
+".
- en partie seulement
(le bruit peut
se |‘
- 3 dB(A).
ou pariellement
‘eatré les bâtiments)- [ roues pour La propagation
du bruit.
|
:prtégée
Len formant
ne protection presque
| 264)
|
par
des
bâtiments
‘complète,
ne. laissant
que
de
rares |
AE
La portion de façade est protégée par |
+
..
= SR ARE
a
en
une
à
ef,
ot
et
4 mètres :
Fo
ii
[ea
ane
disence inféiene
à 150!
-6dB(A).
5
à
F
F
à
| masquée (1) par.
MÈtES
.
Un écrail.
me
!
un
obstacle
un
écran de
hauteur supéarure
à 4
“à,
-
à
me
dem
tafétiens
"à
150‘
|. -9 dB(A)
.
‘mètres
°
.
-
à ane
dise
siens
à
150
-6
d(A)'
mètres
.
‘
|
Pardion
de façadë.
| +
à une
7
mpéden
à 150)
-34E(A)
|.
(2)
Dans
le
cas
d'une
façade
larérale
d'un
bâtiment
protégé
par
un
écran,
une
butte
de
terre
ou
un
obstacle
naturel.
on'
| peur c cumuler les corrections correspondantes La
_.
obténue
après
correction
ne
peur en
ain
cas
être
See
à 30
BA:
“
Due
d'Éure
SE
ts
tue
ei
U da
en tissu ouvert,
lorsqu'une façade est
sitnée dans le sectemr
-
ne
par le bruit de plusieurs
infrasuucures,
une valeur
isolement
est déterminés
séparément
pour
ge
|
:
asc
au
modalités précédentes,
Si
la
e
élevée
des
valeurs
‘d'isolement
des
ar:
supérieure de
plus
de
3 dB(A)
aux
autres, c'est cette
valeur
“qui
sera prescrite
pour la façade concernés.
Dans
le cas
contraire,
la valeur
d'isolement prescrite
est égale
à la plus
élevés
des
valeurs
obtenues
pour chaque “infrasuonre,
RER
*
:
Lama
se
sime
en
tissu
ouvert,
Tappfcaion
à&
a:
:
méélonenieten peut consister À respecter
:
L
"
_
soit la valeur
Esdio
acoustique
ériral
directement
issue
du calcul précédent
; .
"
- soit
la
classe
d'i
olement
de
30,
"35,
38,
‘42
où
45
ŒA),
|
en
prenant
panmi
ces
valeurs,
la
limite
immédiatement
supérieure
à
la
valeur
calculée
selon
la
méthode:
Art
7.
|
rss
Je.
maître
ins
effectue
une
|estimation
précise
du
nivean
sonore
en
façade,
en
prenant
.
en
compte
des
données
urbanistiques
et
topographiques
©particulières,
l'implantation
de
sa
construction
dans
le
site,
.ainsi
que,
le
cas
échéant,
Îes
conditions
météorologiques
‘
-"locales,
il
évalne
la
propagation
des
sons
ente
l'infrasnucmme
et
le
fotur
bâtiment:
:
|
.:
-
par
calcul
selon
des
méthodes
répondant
aux
exigences
©
de
l'article
6 de
l'arê
té
du
5 mai
1995
relatif
ax
br
des
infrastructures
routières
;
.:
‘-à
l'aide
de
mesures
réalisées.
selon
les
normes
NF
s31-
|
BUT,
085
pour
les
infrastructures
routières
et
Pr
S.31-088
per
:
7...
Dans
1
deux
cas,
cet.
évalzation”
est
effectuée
por
:
..
chaque
infrastructure,
routière
où
ferroviaire,
en
se
recalant
.:
“sur
les
valeurs
suivantes
de
niveau
sonore
an
point
de
référence,
définies
en.
fonction
de
la
catégorie
de
La
façade
bénéficie
de
la protection
du bâtiment
lui même :
Façade
en
vue
- facade
latérale
(2)
-3
d(A)
indirecte
d'un
bâtiment
|
façade
arrière
-9
dB(A)
(1)
Une
portion
de
facade
est
dite
masquée
par
un
écran
lorsqu'on
ne
voit
pas
l'infrastructure
depuis
cette
portion
de
8
Niveau
sonore
au
point
|
Niveau
sonore
al
point
Catésorie’
de
référence,
en
période
|
de
référence,
en
période
|
°
diurne
noctine
:
(en
dB(A)).
(en
dB(A))
1
83
18
2
Œ
sn
|
3
73
68
d
68
65
_—
5
|
63
58 ___