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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - ap CAB RAA n° 043 interdiction manifestation Nantes 12 03 2025
Document publié le Mercredi 12 mars 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - ap CAB RAA n° 043 interdiction manifestation Nantes 12 03 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Libertés publiques,
PRÉFET DE LA LOIRE- ATLANTIQUE Liberté Égalité Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 43 du 12 mars 2025
SOMMAIRE
PRÉFECTURE 44 CABINET Arrêté
préfectoral
portant
interdiction
d'une
conférence
et
de
manifestations
de
voie
publique, du port
et transport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme, du
port,
du
transport
et
de
l'utilisation
d'artifices
de
divertissement
de
catégorie
F2,
F3,
F4
et
d'articles
pyrotechniques
de
catégorie T2,
P1
et
P2 et
l'enlèvement ou
le transport
de tout
carburant, parjerricans, cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers, sans motif légitime.EM PRÉFET DE
LA
LOIRE-
ATLANTIQUE Liberté Égalité Fraternité
CABINET
Arrêté préfectoral n° CAB-2025-230
portant interdiction d’une conférence, de manifestations sur la voie publique, du port et transport sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme, du port, du transport et de l'utilisation d'artifices de divertissement de catégorie F2, F3, F4 et d'articles pyrotechniques de catégorie T2, P1 et P2 et l'enlèvement ou le transport de tout carburant, par
jerricans, cubitainers, bidons, flacons ou récipients divers,
sans motif légitime
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,
préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.211-1 à L.211-4
;
Vu
le code général des
collectivités territoriales et notamment son
article
L. 2214-1,
L. 22151,
L.2542-2
et suivants ; Vu le code pénal, notamment ses articles 431-3 et suivants, 132-75, 131-13, 222-14-1, 222-151, R 610-5 et R. 644-4
;
Vu la loi du 30
juin 1881
sur la liberté de réunion ;
VU la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
;
Vu le décret INTD2133948D du 17 novembre 2021 portant dissolution d'un groupement de fait ; Vu
la
directive
2013/29/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
12
juin
2013
relative
à
l'harmonisation
des
législations des
États
membres concernant
la
mise à disposition
sur le
marché
d'articles pyrotechniques ; Vu
la
directive
2014/28/UE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
du
26
février
2014
relative
à
l'harmonisation
des
législations des
États membres concernant la
mise
à disposition
sur le
marché
et le contrôle des explosifs à usage civil ;Vu le Code de la défense, notamment ses articles L.2352-1 et suivants, R.2352-1, R.2352-89 et suivants et R.2352-97 et suivants ; Vu
le Code des douanes, notamment ses articles 38 et 323 ;
Vu
le Code de l'environnement, notamment ses articles R. 557-6-1 et suivants ;
Vu
le Code de la santé publique, notamment les articles L. 3131-13 et suivants et L. 3136-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ; Vu
le
décret
n°
2010-455
du
4
mai
2010
relatif à
la
mise
sur
le
marché
et
au
contrôle des
produits
explosifs
;
Vu le décret n° 2010-580 du 31
mai 2010 modifié relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des
artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre ; Vu le décret 2015-799 du 1er
juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de monsieur Fabrice RIGOULET-ROZE en qualité de préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique
;
Vu
le
décret
du
7
juin
2023
portant
nomination
de
madame
Marie
ARGOUARC'H,
sous-préfète,
directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
du
22
février
1994
interdisant
le
tir
de
pétards
et
autres
artifices
sur
la
voie
publique
;
Vu
l'arrêté
du
31
mai
2010
modifié,
pris
en
application
des
articles
3,
4
et
6
du
décret
n°
2010-580
du 31
mai 2010
relatif à
l'acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et des
articles pyrotechniques destinés au théâtre
;
Vu l'arrêté du 1°
juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs
;
Considérant
qu'il
appartient
à
l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier
l'exercice
du
droit
de
manifester
avec
les
impératifs
de
l'ordre
public
; que
le
respect
de
la
liberté
d'expression, dont découle
le droit d'expression
collective des idées et des opinions,
ne fait ainsi
pas
obstacle à ce que l'autorité investie du
pouvoir de police interdise une manifestation si cette
mesure
est la seule de nature à prévenir un trouble grave à
l'ordre public ; qu'il en va de même s'agissant d’une
réunion publique ou d'une conférence ; Considérant
que
de
façon
générale
le
respect
de
la
dignité
de
la
personne
humaine
est
une
des
composantes de l'ordre public ; que l'autorité investie du pouvoir de police peut prendre toute mesure de
nature à
permettre
le
respect de
la dignité
de la
personne humaine et, ce faisant, à
l'ordre
public ;
qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises ;Considérant en premier lieu, que la
Ligue
Ligérienne, qui se définit comme une « association patriote et
catholique » et dont une partie des
membres est connue
pour appartenir à
une mouvance identitaire
incitant au rejet, voire à la haine d’une partie de la population, a prévu la tenue le jeudi 13 mars à 19h30 d'une
conférence
rue
de
Châteaulin
à
Nantes
animée
par
Jean-Eudes
GANNAT
ayant
pour
thème
« Populisme et révolte populaire » ; Considérant que Jean-Eudes GANNAT,
l'animateur
principal
de cette conférence,
est
l'un
des
anciens
leaders
du
mouvement
angevin
«
L'Alvarium »,
dissous
par
décret
du
Président
de
la
République,
du
Premier
ministre
et
du
ministre
de
l'Intérieur
le
17
novembre
2021
en
raison
de
la
diffusion
par
ce
groupement de l'idée d'une menace permanente pesant sur ses membres et ses idées afin notamment de
légitimer le
recours à la violence, inciter à celle-ci et revendiquer son droit à l'auto-défense ; du fait
que cette stratégie basée sur le sentiment de peur et de menace reposait également sur un amalgame entre d'une
part,
immigration,
Français d'origine étrangère et
musulmans et, d'autre
part,
criminalité,
terrorisme
et
violence
;
que
l'association
dissoute
entretenait
également
des
liens
avec
d'autres
groupuscules
connus
pour
leur
idéologie
xénophobe
en
participant
à
des
évènements
organisés
par
ceux-ci,
confirmant
ainsi
qu'elle
partageait
leur
idéologie
; que
les
membres
de
l'Alvarium
ont
été
impliqués de manière récurrente dans des faits de violence en réunion et de dégradations (violences en réunion à Angers le 28 décembre 2018 ; jets de projectiles contre des agents de police et
jet de mobilier
de terrasse sur les vitres d'un
bar où se trouvaient des militants de
l'ultra gauche le 14 décembre 2019
au Mans (72) ; trois interpellations de membres de l'Alvariaum pour des faits de violences volontaires en réunion les 8 et 9 septembre 2020 à Angers ; dégradations dans un squat antifasciste à Anger dans la nuit du 20 au 21
octobre 2020 ; altercation dans la nuit du 21
mai 2021, entraînant des condamnations
à des peines de
prison avec sursis pour deux membres et à de la
prison ferme pour le troisième) ; que
les membres de ce groupe dissous ont régulièrement posté des propos appelant à la violence, tel que le 30
avril
2021,
à
l'occasion
de
l'anniversaire
d'une
bataille
opposant
une
compagnie
de
la
légion
étrangère
aux troupes
mexicaines,
sur
le
compte
Twitter
d'Alvarium
:
«
Avec le
colonel
Danjou,
nous
affirmons que nous aussi, nous avons des cartouches et ne nous rendrons pas » ; que le groupement, qui se définissait sur son site internet comme « résolument identitaire », promouvant « Ja culture angevine, composante de la civilisation française et européenne » propageait depuis 2018, un discours et des idées assimilant
l'immigration
et
l'islam
à
des
menaces
que
les
Français
doivent
combattre
et
entretenait
délibérément un amalgame insidieux entre, d'une part, les musulmans ou les immigrés et, d'autre part, la
«
racaille
»
ou
les
terroristes,
en
cherchant
ainsi
à
attiser
le
ressentiment
d'une
partie
de
la
population
à
l'encontre
des
étrangers
où
des
Français
d'origine
étrangère
;
que
l'Alvarium
a
ainsi
procédé à
la
diffusion
de
messages, par voie d'affichage,
par
Internet ou
par les
réseaux sociaux, tels
que
«Agressions,
attentats,
l'immigration
tue
»
ou
encore
un
tweet
du
30
octobre
2020:
«Partout
l'immigration
tue.
Qu'elle soit avec ou sans passeport français,
que ce soit au couteau
ou à
la
bombe,
l'immigration tue. En acte ou en puissant la France compte des millions de terroristes ou de sympathisants de la cause islamiste #Immigration #Terrorisme #Attentat » ; Considérant que
par
sa
décision
n°
460457,
le
Conseil
d'État
a
confirmé
la
légalité
de
ce
décret
en
jugeant
que
parmi
les
messages
diffusés
sur
les
réseaux sociaux
par
ce
groupement
en
2020 et 2021
certains excédaient les limites de la liberté d'expression
politique en propageant des idées
justifiant
la
discrimination et la haine envers les personnes étrangères ou les Français issus de l'immigration par leur assimilation à des délinquants ou des criminels, à des islamistes ou des terroristes ; Considérant en outre que Jean-Eudes GANNAT a été condamné le 20 février 2024 par la Cour d'appel d'Angers
pour
diffamation,
après
avoir
publié
une vidéo
de
38
minutes
sur Youtube
dans
laquelle
il
dénonçait
la
ville
de
Trélazé
comme
étant
«
dirigée
par
des
gens
qui
sont
le
cheval
de
Troie
del'islamisme »
dont
les
«noms
ne
sentent
pas
le
bocage
vendéen
ou
les
bords
de
Loire
»;
qu'il
a
également été condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis par la Cour d'appel d'Angers le 14 janvier 2025
pour des violences commises le 30 juin
2023
lors d'affrontements
avec des membres de
l’ultra-gauche, à proximité de l’ancien local de « l’Alvarium » ; Considérant
que
désormais
à
la
tête
de
« Mouvement
Chouan »,
Jean-Eudes
GANNAT
continue
de
propager
l'idée
d'un
« grand
remplacement »
par
lequel
les
peuples
français
et
européens
seraient
condamnés
à
disparaître
du fait de
l'immigration
en
participant
notamment à
Roman-sur-lsère,
le 30
novembre 2024 à « l'hommage aux victimes de l'immigration » organisé par le collectif « Justice pour les nôtres »,
collectif ayant vocation
« à
protéger
notre
peuple de
l'immigration » ;
qu'il
intervient en
outre régulièrement sur la matinale de Radio Courtoisie « Ligne Droite » où il se pose dans la continuité des idées développées au sein de « l'Alvarium » en propageant l'idée d’une menace permanente pesant sur
la
France,
les
patriotes
et
leurs
idées
; que ces
mêmes
idées
sont
relayées
sur
son
compte
X
(ex-
twitter)
;
Considérant,
en
conséquence,
qu'il
existe
un
risque
élevé
que
soient
à
nouveau
tenus,
lors
de
la
conférence du 13 mars
2025
à
Nantes, des
propos constitutifs d'une
infraction
pénale ou de nature à
porter atteinte à
la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravement l'ordre public
;
que
par suite,
l'interdiction
de
la
conférence en
cause constitue
la
seule
mesure
de nature à
prévenir
tant la survenance de tels troubles que la commission d'infractions pénales
;
Considérant qu'en deuxième lieu,
en
application
de
l'article
L.
2111
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
sont
soumis
à
l'obligation
d'une
déclaration
préalable
tous
cortèges,
défilés
et
rassemblements
de
personnes,
et,
d'une façon
générale, toutes
manifestations sur
la voie
publique;
qu'en
application
de
l'article
L.211-2 du
même code,
la déclaration est faite à
la préfecture de la
Loire-Atlantique à
Nantes,
trois jours
francs
au
moins
et
quinze jours
au
plus
avant
la
date
de
la
manifestation;
qu'enfin
en
application
de
l’article
L.211-4 du
même
code,
si
l'autorité administrative estime que
la
manifestation
projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle peut l'interdire par arrêté ; Considérant
que
les
militants
antifascistes
de
Nantes
ont
publié
le
mardi
11
mars
sur
leurs
réseaux
sociaux un appel à
manifestation contre la venue de Jean-Eudes GANNAT sous le titre « Empêchons la
conférence fasciste
» et ont appelé à se rassembler le jeudi 13 mars 2025 à 18h00 dans le quartier Saint-
Mihiel à Nantes, à 600 mètres du lieu de la conférence ; Considérant d'une part, que la publication des « Antifas », qui qualifie Jean-Eudes GANNAT de « nazi », diffuse l'adresse et Une photographie du
lieu de la conférence, laissant craindre des actions de la part
de
la
mouvance
ultra-gauche
contre
ce
local
ou
ses
utilisateurs
; qu'en
outre,
le
local
où
se
tient
la
conférence est connu des « Antifas » et a déjà fait l'objet de tags hostiles de l'« Action Antifasciste 44 » dans la nuit du 21 au 22 décembre 2024 ; que les militants antifascistes se sont réunis à deux reprises, le lundi 10 mars et le mardi 11 mars, afin de préparer cette contre-manifestation ; Considérant qu'aucune déclaration
n’a été déposée auprès du
préfet de la
Loire-Atlantique pour cette
contre-manifestation,
précisant le
nombre prévisible
de participants, ainsi
que
les
mesures envisagées
par l'organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques
;
Considérant
en
outre
que
le
local
devant
accueillir
cette
conférence
est
le
garage
d'un
local
d'habitation
qui
n'est
pas destiné
à
recevoir
Un
public
nombreux,
et que
le
public
lié
à
la
mouvance
d'extrême droite auquel est destinée la conférence pourrait être attiré par la polémique provoquée parl'appel
à
manifester
contre
l'intervention
de
M.
GANNAT
;
que
ces
éléments
sont
de
nature
à
constituer,
outre
une
mise
en
danger
des
auditeurs
du
fait
de
l’inadaptation
des
locaux,
un
trouble
supplémentaire à l'ordre public si la totalité de l'assistance
ne peut entrer dans le lieu de la conférence
alors que la mouvance d'extrême gauche appelle à se rassembler devant le local ; Considérant d'autre part, que
le contexte
local
depuis plusieurs
années de
recherche d'affrontements
entre
les
« antifas »
de
l'ultra-gauche et les
partisans de
l'extrême-droite ou
de l'ultra-droite, à
l'instar
de la
marche aux flambeaux de 600 « antifas »
à
Nantes le 21 janvier 2022 ou
le 29 avril 2023 à
Saint-
Brévin-les-Pins;
d'une
manifestation
« antifasciste »
non
déclarée
le
18
novembre
2023
à
Nantes,
réunissant
plus
de
200
personnes
; des deux
manifestations
« antifas » qui
se sont tenues
à
Vertou
le
samedi
26
octobre
2024
et
à
Orvault
le
samedi
14
décembre
2024
contre
la
tenue
de
réunions
du
Rassemblement
National,
qui
ont
donné
lieu
à
des
épisodes
de jets
de
projectiles
et
d'assauts
des
manifestants antifascistes contre les forces de l'ordre
; des affrontements réguliers, dont le
plus récent
date du lundi 10 mars 2025 entre des militants antifascistes et des étudiants considérés par eux comme proches de l’UNI sur le campus de l’Université de Nantes
;
Considérant qu'il existe par ailleurs un passif particulier entre la mouvance d'extrême gauche de l'Ouest et M. Jean-Eudes GANNAT, cette dernière accusant personnellement
M.
GANNAT d'être
le
leader
des
militants
d'extrême
droite
ayant tabassé
à
coup
de
battes
de
baseball
des
militants
antifascistes
en
marge des manifestations suite à la mort de Nahel à Angers le 1”
juillet 2023 ;
Considérant
que,
dans
ces
conditions,
des
individus
violents
sont
susceptibles
de
se joindre
à
cette
manifestation
non
déclarée
et
de
provoquer
des
troubles
à
l'ordre
public
en
étant
munis
d'objets
pouvant
constituer
des
armes
par
destination,
d'artifices
ou
de
carburant
pouvant
servir
à
la
fabrication de cocktail molotov pour dégrader des biens, commettre des violences à l'égard des forces de l'ordre ou risquer de blesser des manifestants ; Considérant de plus que ces rassemblements interviennent dans
le contexte actuel du rehaussement au
niveau
maximal
de
la
posture
VIGIPIRATE
« URGENCE
ATTENTAT»
depuis
le
13
octobre
2023,
sur
l'ensemble
du
territoire
national;
que
la
mobilisation
des
forces
de
sécurité
ne
pourra,
à
défaut
de
l'adoption de mesures de restriction et d'encadrement particulières, assurer la sécurité des personnes; Considérant qu'en conséquence, compte tenu
de
l'ensemble de ces
éléments,
et considérant que ces
rassemblements sont susceptibles d'attirer plusieurs centaines de personnes, la manifestation en cause est
susceptible
de
générer
des
troubles
à
l'ordre
public;
que,
dans
ces
circonstances,
seule
une
interdiction de cette manifestation est de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public ; Considérant qu’en troisième lieu, en application de
l'article L.211-3 du code de la sécurité intérieure, le
Préfet peut interdire le port et le transport sans motif légitime d'objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal ; Considérant que la détention d'objets pouvant constituer des armes par destination pour dégrader des biens ou commettre des violences à l'égard des forces de l'ordre déployées pour garantir la sécurité, la salubrité et
la tranquillité
publiques est de nature
à générer des troubles graves à
l’ordre
public ;
que
par suite,
une interdiction temporaire de port et de transport, sans motif légitime, d'armes et d'objets
pouvant
constituer
Une
arme,
est
de
nature
à
prévenir
efficacement
les
troubles
à
l'ordre
public
susceptibles d'intervenir ; Considérant en
dernier lieu
que
l’utilisation
des
artifices
de
divertissement
impose,
dans
les
zones
à
forte affluence de public, des précautions particulières ; que les risques de troubles à la tranquillité et àl'ordre publics provoqués par l’emploi de ces artifices sont particulièrement importants à l’occasion de manifestation pouvant rassembler plusieurs milliers de personnes ; Considérant que l'un des moyens de commettre ces débordements consiste à utiliser à des fins, autres que
celles
pour
lesquelles
ils
sont
proposés
à
la
vente,
des
carburants;
et
l'existence
de
risques
d'inflammation
liés
à
la
manipulation
d'un
récipient
rempli
de carburant ou
combustibles ;
qu'en
ces
circonstances,
les risques d'incendie sont élevés et que toutes les mesures doivent être prises pour en
prévenir la survenance ou en limiter les conséquences ; Considérant qu'il a été relevé une utilisation régulière de mortiers d'artifice, d'engins pyrotechniques et d'engins
incendiaires type cocktail
molotov,
lors des
dernières
manifestations qui
se sont déroulées
à
Nantes,
à
l'encontre
des
forces
de
l'ordre
ainsi
qu'à
l'encontre
de
différents
bâtiments
publics,
commerces
et
divers
équipements
collectifs
urbains;
que
ces
faits
sont
de
nature
à
perturber
gravement
l'ordre
et
la
tranquillité
publics
à
l’occasion
de
rassemblements
; qu'il
est
nécessaire
pour
l'autorité
de
police
compétente
d'assurer,
dans
ces
circonstances,
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens par des mesures adaptées et proportionnées ; qu'une mesure interdisant temporairement l'achat, la vente,
le
port,
le transport
et l’utilisation
des
artifices de divertissement,
d'articles
pyrotechniques
de
produits
explosifs
et
précurseurs
d'explosifs
les
plus
dangereux
par
des
particuliers,
répond
à
cet
objectif
;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
ARRÊTE
Article 1”;
La conférence de la
Ligue Ligérienne en présence de Jean-Eudes GANNAT, prévue le jeudi 13
mars 2025 à 19h30 dans un local
rue de Châteaulin à Nantes est interdite.
Article 2
: Les manifestations et rassemblements non déclarés sont interdits le jeudi 13 mars 2025 entre
17h00
et
minuit
dans
un
périmètre
défini
par
les
rues
François
Bruneau,
rue
Paul
Bellamy,
rue
Saint-
Stanislas, rue Adolphe Moitié, Quai de Versailles, Pont Saint-Mihiel, Quai Henri Barbusse, place Waldeck Rousseau,
Pont Général de la
Motte Rouge et Boulevard Amiral Courbet, comprenant également toutes
les rues à l’intérieur de ce périmètre, et dont la cartographie est annexée au présent arrêté. Article
3
: Le jeudi 13 mars 2025 de 17h00 à minuit sont interdits sur la commune de Nantes :
— le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens de l’article 132-75 du code pénal ; - le
port,
le
transport
et
l’utilisation
d'artifices de divertissement de catégorie
F2,
F3,
F4
et d'articles
pyrotechniques de catégorie T2, P1
et P2
;
-
l'enlèvement
où
le
transport
de
tout
carburant,
par
jerricans,
cubitainers,
bidons,
flacons
ou
récipients divers, sans motif légitime. Article
4:
Par
dérogation
à
l’article
3,
les
personnes
justifiant
d'une
utilisation
des
artifices
de
divertissement
ou
d'articles
pyrotechniques
à
des
fins
professionnelles,
ou
pour
une
collectivité
territoriale, titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 5 et 6 du décret n° 2010-580 du 31mai
2010
susvisé,
peuvent
acquérir,
transporter
et
Utiliser
l'ensemble
des
catégories
des
artifices
de
divertissement et des articles pyrotechniques pendant cette période. Article
5:
Par
dérogation
à
l'article
3
du
présent
arrêté,
cette
interdiction
ne
s'applique
pas
aux
professionnels
habilités,
collectivités et personnels
de
secours dans
l'exercice
de
leur mission, dans
le
cadre de leur activité professionnelle. Article 6 : Tout contrevenant au présent arrêté s'expose aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur
: en
application
de
l'article
431-9
du
code
pénal,
le fait d’avoir organisé
une
manifestation
sur
la
voie
publique
ayant
été
interdite
dans
les
conditions
fixées
par
la
loi
est
puni
de
six
mois
d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ; en application de l'article R. 644-4 du même code, le fait
de
participer
à
une
manifestation
ayant
été
interdite
est
passible
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions de la 4ème classe . Article
7 :
Le
présent
arrêté est
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
des
services
de
l’État de
la
Loire-Atlantique
sur
le
site
Internet
à
l'adresse
http://wwwi.loire-atlantique.gouv.fr.
Il
peut
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le tribunal
administratif de
Nantes
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter de
sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041
Nantes Cedex où par
voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://wwwr.citoyens.telerecours.fr ). Article
8 : La
sous-préfète,
directrice
de
cabinet
du
préfet de
la
Loire-Atlantique,
la
sous-préfète
de
l’arrondissement de
Nantes,
le directeur départemental de la sécurité publique de la
Loire-Atlantique,
et la maire de Nantes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie sera envoyée au procureur de la République près le tribunal
judiciaire de Nantes. Nantes, le 12 mars 2025
Le
préfet,
Fabrice
RIGOULET-ROZE
#
/Périmètre d'interdiction de manifester
|
Commune
de
Nantes
(44)