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Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - 1 pdfsam 3 raa 033
Document publié le Lundi 23 avril 2007
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Alpes-de-Haute-Provence - 1 pdfsam 3 raa 033)
Thèmes du document : Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire, Animaux,
Libtrii • Égalid • Freternia
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES Digne les Bains, le Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
ARRETE PRÉFECTORAL n° 2020 - CS5 _ 0243
Autorisant Mme CHONE Clémence à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 24 janvier 2020 par Mme CHONE Clémence, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau d'ovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 91100 à 111130 et de 14015 à 16015 http://www.alpes-de-haute-provence.gouv.frConsidérant les moyens de protection mis en oeuvre par Mme CHONE Clémence contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié, en la mise en bergerie et en la mise en parc de pâturage électrifié ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de Mme CHONE Clémence par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Mme CHONE Clémence est autorisée à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre par Mme CHONE Clémence de moyens de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non- protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l'exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 4 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de FORCALQUIER, DAUPHIN, MANOSQUE et de SAINT- MAIME,
- en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.Article 5 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 6 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 7 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (U 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03).
Article 8 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en œuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ; • à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de- Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territoir es
L-
Rémy BOUTROUXLibellé • Égalisé • Frattrniii
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le 2 5 MARS 2020
ARRETE PREFECTORAL n° 2020.0 5 - 03
Autorisant le GPO L'ORONAYE LE ROBURENT à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et LA13-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 2 mars 2020 par le GPO L'ORONAYE LE ROBURENT, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau d'ovins/de caprins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires «ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11b30 et de 14h15 à I6h15 Intp://www.alpes-de-baute-nrovence.gouv.frConsidérant les moyens de protection mis en oeuvre par le GPO L'ORONAYE LE ROBURENT contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau et en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du GPO L'ORONAYE LE ROBURENT par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Le GPO L'ORONAYE LE ROBURENT est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre par le GPO L'ORONAYE LE ROBURENT de moyens de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l'exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 4 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de VALD'ORONAYE,
- en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 5 :Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 6 :
La mise en œuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le ler et le 31 juillet.
Article 7 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (le 04 92 30 55 03).
Article 8 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ; • à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pou éf: r légation,
ecteur Départemental
des Territoires
Rémy BOUTROUXLer« • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le
2 5 WRS 2020
ARRETE PREFECTORAL n° 2020—D g 5-031
Autorisant Mme AUBERT Angélina à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 4 mars 2020 par Mme AUBERT Angélina, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau d'ovins/de caprins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 161115 httn://www.alpes-de-haute-provence.gouv.fr
4Considérant les moyens de protection mis en oeuvre par Mme AUBERT Angélina contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de chien(s) de protection, en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié, en la mise en bergerie et en la mise en parc de pâturage électrifié ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de Mme AUBERT Angélina par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Mme AUBERT Angélina est autorisée à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre par Mme AUBERT Angélina de moyens de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non- protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l'exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 4 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de VALENSOLE et de GREOUX-LES-BAINS,
- en dehors du cœur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 5 :Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 6 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 7 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (U 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lit 04 92 30 55 03).
Article 8 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ; • à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque aimée ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
'›our le Préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental
des Territ ires
Rémy BOUTROUXLiberrd • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le
ARRETE PREFECTORAL n° 2020-0'15 - o3
Autorisant l'EARL LES VALLEES DE PROVENCE à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 6 mars 2020 par l'EARL LES VALLEES DE PROVENCE, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau d'ovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à I I h30 et de 14h15 à 16h15 http://w 11'.'. al pes-de-haute-proven ce. gouv.frConsidérant les moyens de protection mis en oeuvre par l'EARL LES VALLEES DE PROVENCE contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des troupeaux, consistant en la présence de chien(s) de protection, en la mise en bergerie et en la mise en parc de pâturage électrifié ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de l'EARL LES VALLEES DE PROVENCE par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
L'EARL LES VALLEES DE PROVENCE est autorisée à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre par l'EARL LES VALLEES DE PROVENCE de moyens de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l'exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 4 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de BEYNES,
- en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 6 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 7 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03).
Article 8 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ; • à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le ect= ur Départemental
s rnto res
Rémy BOUTROUXLiberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le r llê 1)n9n LuLj
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 - 0 5- D /é°
Autorisant le GPO DES MELEZES DE BLAYEUL à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 9 mars 2020 par GPO DES MELEZES DE BLAYEUL, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau d'ovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15 http://www.alpes-de-haute-movence.gotiv,frConsidérant les moyens de protection mis en oeuvre par le GPO DES MELEZES DE BLAYEUL contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la présence de chien(s) de protection et en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du GPO DES MELEZES DE BLAYEUL par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Le GPO DES MELEZES DE BLAYEUL est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre par le GPO DES MELEZES DE BLAYEUL de moyens de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non-protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l'exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 4 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les communes) de BARLES et de VERDACHES,
- en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 6 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le ler et le 31 juillet.
Article 7 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (e 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lit 04 92 30 55 03).
Article 8 :L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ; • à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 :Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Direct tr Départemental
d
Rémy BOUTROUXIff Liberté • Égalité • Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
Pôle Pastoralisme
Digne les Bains, le
2 5 He,S .2un2g
ARRETE PREFECTORAL 2020 -QI> 5
Abrogeant l'arrêté préfectoral n°2016-279-003 délivré M. SICARD Gérard relatif à l'autorisation d'effectuer des tirs de défense simple et autorisant Mme SICARD Véronique à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus);
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 3 février 2020 par Mme SICARD Véronique, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau d'ovins contre la prédation par le loup et informant de la reprise de l'exploitation de M. SICARD Gérard depuis le 31 décembre 2019 en lieu et place de celui-ci ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15 Intp://www.alpes-de-haute-provence.gouv.frConsidérant les moyens de protection mis en oeuvre par Mme SICARD Véronique contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des troupeaux, consistant au gardiennage du troupeau, en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié, en la mise en bergerie et en la mise en parc de pâturage électrifié ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau de Mme SICARD Véronique par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
La présente autorisation abroge l'arrêté de tir de défense simple n°2016-279-003 délivré à M. SICARD Gérard ;
Article 2 :
Mme SICARD Véronique est autorisée à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de son troupeau contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 3 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre par Mme SICARD Véronique de moyens de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non- protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l'exposition du troupeau à la prédation.
Article 4 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 7, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 5 :
La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de LES THUILES, SAINT-PONS,
- en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse.- sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 6 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 7 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le ler et le 31 juillet.
Article 8 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (2 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h à compter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (if 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (' 04 92 30 55 03).
Article 9 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 10 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 9, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l'article 3 du présent arrêté ; • à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 12 :
La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
'sç Article 13 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 14 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 15 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de- Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute- Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence.
Pour le Préfet et par délégation,
Le Directeu Dé artemental
ocres
Rémy BOUTROUXLibere • Égalité • Frofirrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Service Économie Agricole
PSlc Pastoralisme
Digne les Bains, le 2 5 i.MRS 2020
ARRETE PREFECTORAL n° 2020 ( L ei-
Autorisant le GAEC DU CHATAIGNIER à effectuer des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup (Canis lupus)
Le Préfet des Alpes-de-Haute-Provence
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu les articles L.411-2, R.411-6 à R.411-14, L.427-6 et R.427-4 du code de l'environnement ;
Vu le code rural et de la pêche et notamment ses articles L.111-2 et L.113-1 et suivants ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L.311-2 et suivants, R.311-2 et suivants ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 modifié fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté du 19 juin 2009 modifié, relatif à l'opération de protection de l'environnement dans les espaces ruraux portant sur la protection des troupeaux contre la prédation ;
Vu l'arrêté du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement portant sur les espèces de faune et de flore sauvages protégées ;
Vu le Programme de Développement Rural régional Provence Alpes Côte d'Azur FEADER 2014/2020 validé le 13 août 2015 ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2019-317-008 du 13 novembre 2019 portant nomination des lieutenants de louveterie ;
Vu la demande présentée le 3 février 2020 par le GAEC DU CHATAIGNIER, sollicitant l'autorisation pour la mise en oeuvre de tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux d'ovins et de bovins contre la prédation par le loup ;
Vu la note technique du préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 juin 2019 relative au caractère « non-protégeable » des troupeaux bovins et équins ;
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES DES ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE AVENUE DEMONTZEY CS 10211 - 04002 DIGNE LES BAINS CEDEX - Tél. : 04 92 30 55 00 - Fax : 04 92 30 55 36 Horaires d'ouverture au public : du lundi au vendredi de 9h00 à 11h30 et de 14h15 à 16h15 tn.//www alnes-de-haute-nrovence.qouv.frConsidérant les moyens de protection mis en oeuvre par le GAEC DU CHATAIGNIER contre la prédation par le loup sur son troupeau dans le cadre du dispositif national d'aide à la protection des troupeaux, consistant en la mise en parc de pâturage électrifié, en la mise en parc de regroupement nocturne électrifié et en la mise en bergerie ;
Considérant que les éleveurs de bovins (équins) ne sont pas éligibles au dispositif d'aide à la protection des troupeaux contre la prédation par le loup mis en place par le ministère en charge de l'agriculture dans le cadre du dispositif national ;
Considérant que les principales mesures de nature active ou passive que peuvent mettre en oeuvre les éleveurs de bovins, consistant à introduire un obstacle physique entre le loup et les troupeaux domestiques afin de contrarier le mécanisme de prédation, sont actuellement pas ou peu adaptées à cette fin ;
Considérant que, en conséquence, les troupeaux de bovins peuvent être considérés comme des troupeaux « non-protégeable » ;
Considérant qu'il convient de prévenir des dommages importants au troupeau du GAEC DU CHATAIGNIER par la mise en oeuvre de tirs de défense simple, en l'absence d'autre solution satisfaisante ;
Considérant que la mise en oeuvre de ces tirs de défense simple ne nuira pas au maintien du loup dans un état de conservation favorable dans son aire de répartition naturelle, dans la mesure où elle s'inscrit dans le respect du plafond de spécimens de loups dont la destruction peut être autorisée, fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du du 19 février 2018 modifié, qui intègre cette préoccupation ;
Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires ;
ARRETE
Article 1 :
Le GAEC DU CHATAIGNIER est autorisé à mettre en oeuvre des tirs de défense simple en vue de la protection de ses troupeaux contre la prédation par le loup selon les modalités prévues par le présent arrêté et par l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié susvisé, ainsi que dans le respect des conditions générales de sécurité édictées par l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2 :
La présente autorisation est subordonnée à la mise en oeuvre par le GAEC DU CHATAIGNIER de moyens de protection du troupeau (exception faite des troupeaux reconnus comme non- protégeables), maintenues durant les opérations de tirs et à l'exposition du troupeau à la prédation.
Article 3 :
Les tirs de défense simple peuvent être mis en oeuvre par :
• le bénéficiaire de l'autorisation, sous réserve qu'il soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• toute personne mandatée par le bénéficiaire de l'autorisation et mentionnée sur le registre de tir décrit à l'article 6, sous réserve qu'elle soit titulaire d'un permis de chasser valable pour l'année en cours ;
• les lieutenants de louveterie et les agents de l'OFB.
Toutefois, les tirs ne peuvent pas être réalisés par plus d'un tireur pour chacun des lots d'animaux distants les uns des autres et constitués dans une logique de conduite du troupeau.
Article 4 :La réalisation des tirs de défense simple doit vérifier l'ensemble des conditions de lieu suivantes:
- à proximité du ou des troupeaux du bénéficiaire de la présente autorisation. - sur la ou les commune(s) de PIEGUT et de VENTEROL,
- en dehors du coeur des parcs nationaux dont le décret portant création interdit la chasse. - sur les pâturages, surfaces et parcours mis en valeur par le bénéficiaire de la présente autorisation ainsi qu'à leur proximité immédiate.
Article 5 :
Les tirs de défense simple peuvent avoir lieu de jour comme de nuit.
Le tir de nuit ne peut être effectué qu'après identification formelle de la cible et de son environnement à l'aide d'une source lumineuse.
Le jour s'entend comme étant la période qui commence une heure avant l'heure légale du lever du soleil et une heure après l'heure légale du coucher du soleil au chef-lieu du département. Les tirs de défense simple sont réalisés avec toute arme de catégorie C mentionnée à l'article R.311-2 du code de la sécurité intérieure dont les carabines à canon rayé munies d'une lunette de visée optique.
Sous réserve d'une validation préalable par l'OFB, tous les moyens susceptibles d'améliorer les tirs de défense simple, notamment les moyens pour détecter la présence de spécimens de loups, ainsi que la sécurité des participants, peuvent être utilisés.
Toutefois, ne peuvent être mis en oeuvre les moyens visant intentionnellement à : - provoquer des réactions chez les loups de nature à faciliter leur détection par les tireurs, tels que les hurlements provoqués ;
- attirer les loups à proximité des tireurs, tels que les appâts mis en place volontairement ; - contraindre les loups à se rapprocher des tireurs, tels que les battues.
L'utilisation de dispositifs de repérage utilisant la technologie d'amplification de lumière ou la détection thermique est réservée aux lieutenants de louveterie, aux agents de l'OFB et aux chasseurs habilités en vertu des arrêtés préfectoraux susvisés opérant en présence d'un lieutenant de louveterie ou d'un agent de l'OFB.
L'utilisation de lunettes de tir à visée thermique sera réservée aux seuls lieutenants de louveterie et agents de l'OFB.
Article 6 :
La mise en oeuvre des tirs de défense simple est subordonnée à une continuité de la réglementation en la matière et à la tenue quotidienne d'un registre précisant : • le(s) nom(s) et prénom(s) du tireur ainsi que le numéro de son permis de chasser ; • la date et le lieu de l'opération de tir de défense simple ;
• les heures de début et de fin de l'opération ;
• les mesures de protection mises en oeuvre pendant l'opération ;
• le nombre de loups observés ;
• le cas échéant, le nombre de tirs effectués ;
• le cas échéant, l'estimation de la distance de tir entre le loup et le troupeau au moment du tir, ainsi que la distance entre le loup et le troupeau au moment du tir ;
• la nature de l'arme et des munitions utilisées ;
• la nature des moyens susceptibles d'améliorer le tir utilisés ;
• la description du comportement du loup s'il a pu être observé.
Ce registre est tenu à disposition des agents chargés des missions de police. Les informations qu'il contient sont adressées au moins une fois par an au préfet, entre le 1" et le 31 juillet.
Article 7 :
Le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (V 04 92 30 55 03) de tout tir en direction d'un loup dans un délai de 12h àcompter de sa réalisation. Pour un tir dont l'auteur estime qu'il n'a pas atteint sa cible, l'OFB évalue la nécessité de conduire des recherches.
Si un loup est blessé dans le cadre de la présente autorisation, le bénéficiaire de la présente autorisation ou son mandataire informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (%e 04 92 30 55 03). Le service départemental de l'OFB est chargé de rechercher l'animal tiré. Le cas échéant, l'OFB pourra se faire assister d'un conducteur de chien de sang agréé.
Si un loup est tué dans le cadre de la présente autorisation le bénéficiaire, ou son mandataire, informe sans délai la DDT sur le répondeur prévu à cet effet (lir 04 92 30 55 03).
Article 8 :
L'autorisation est suspendue pour une période de 24 heures, après chaque destruction ou blessure de loup, dès lors qu'un seuil correspondant au plafond fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié minoré de quatre spécimens est atteint et/ou que les services du préfet le demandent (procédure d'alerte).
Article 9 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 8, la présente autorisation est valable à compter de la signature du présent arrêté préfectoral, et pendant toute la durée de présence du troupeau sur le territoire où il est exposé au loup, jusqu'au 31 mars 2025.
Sa mise en oeuvre reste toutefois conditionnée :
• à la mise en place des mesures de protection mentionnées à l'article 2 du présent arrêté ; • à la publication
O sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
OU
O de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 10 :
La présente autorisation cesse de produire son effet si le plafond défini par l'arrêté ministériel prévu à l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) est atteint.
Elle redevient valide dans les cas suivants :
- à la publication de l'arrêté prévu au III de l'article 2 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 de l'arrêté ministériel du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année ;
- à la publication sur le site internet de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes d'un nouveau
nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction est autorisée en application du I ou du II de l'article 2 de l'arrêté du 19 février 2018 modifié fixant le nombre maximum de spécimens de loups dont la destruction pourra être autorisée chaque année.
Article 11 :La présente autorisation peut être retirée à tout moment sans indemnité si le bénéficiaire n'en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui sont liées.
Article 12 :
La présente autorisation est délivrée sous réserve des droits des tiers.
Article 13 :
Cet arrêté est susceptible, dans les deux mois à compter de sa publication, d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Marseille — 22-24, rue de Breteuil — 13280 MARSEILLE CEDEX 6.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 14 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, le Sous-Préfet de l'arrondissement de Barcelonnette, la Sous-Préfète de l'arrondissement de Forcalquier, le Directeur Départemental des Territoires des Alpes-de-Haute-Provence, le Directeur de l'Agence Territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de l'Office National des Forêts, le Chef de l'Office Français de la Biodiversité des Alpes-de-Haute-Provence et le Commandant du groupement départemental de la gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Alpes-de- Haute-Provence.
Pour le Prr_!,,`e. et ar délégation,
Le epartemental
des Territoires
Rémy BOUTROUX