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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Queyrac.
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Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Institutions publiques,
SERVITUDE A4
****
SERVITUDES CONCERNANT LES TERRAINS RIVERAINS
DES COURS D’EAU NON DOMANIAUX OU COMPRIS DANS
L’EMPRISE DU LIT DE CES COURS D’EAUX
****
I - GENERALITES
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicables également aux cours d'eau mixtes - alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après).
Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières flottables à bûches perdues).
Code rural, livre 1er, titre III, chapitre 1er et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution.
Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du 25 avril 1960.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministre de l'agriculture.
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (JO. du 26 février 1976). A4 – 1/7Circulaire n° 78-95 du ministère des transports du 6 juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les P.L.U.).
Ministère de l'agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique.
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.
Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d'eau (art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964, circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 avril 1960).
B. - INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues Si celle-ci a été établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898).
Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural).
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, Si pour ce faire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 janvier 1959).
C. - PUBLICITE
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques.
Publicité par voie d'affichage en mairie.
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
A4 – 2/7III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redressement desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (§ 1V-B. 1er de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 mètres d'un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flottage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les
A4 – 3/7terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Possibilité pour les prop4étaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106 â 107 du code rural et article 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R. 421-3-3 du code de l'urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes § 1V-B. 20).
A4 – 4/7DECRET N° 59-96 DU 7 JANVIER 1959
relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, livre.1er, titre III, chapitre III ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. l". - Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables, dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. Sauf dans le cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indemnité. A l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'administration. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude.
Art. 2. - Un décret détermine les formes de l'enquête qui doit précéder l'arrêté préfectoral prévu à l'article l" ainsi que les cas dans lesquels il pourra être dérogé par ledit arrêté à la largeur maximale, indiquée audit article, de la zone de servitude,
Art. 3. - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité.
En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés, aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.
Art. 4. - Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la Fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d'instance qui, en se prononçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la propriété.
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1959.
CHARLES DE GAULLE
Par le président du conseil des
ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET
Le garde des sceaux, ministre de ta justice,
MICHEL DEBRE
Le ministre de l'intérieur
:
EMILE PELLETIER
A4 – 5/7DECRET N° 60-419 DU 25 AVRIL 1960
fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, Vu le code rural, livre l°, titre III, chapitre III ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables,
Décrète :
Art. 1°. - La largeur maximale de 4 mètres comptés à partir de la rive, telle qu'elle est Fixée à l'article l° du décret susvisé n° 59-96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d'eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu'un obstacle Fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 mètres comptés à partir des limites de l'obstacle.
Art. 2. - Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l'article 1° du décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du service hydraulique, du génie rural et des eaux et forêts.
Art. 3. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet de liste visée à l'article 2.
Cet arrêté précise :
1° L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours ;
2° Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registe à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Art. 4. - Le dossier d'enquête comprend :
- une note explicative :
- le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement ; - le projet d'arrêté portant approbation de la liste précitée ;
- une carte du tracé de chacun des cours d'eau et de chacune des sections de cours d'eau portées sur la liste : - la liste des endroits où il est prévu, en application des dispositions de l'article l" du présent décret, que la zone de la servitude sera fixée à une largeur supérieure à 4 mètres comptés à partir de la rive. Pour chacun de ces endroits, la longueur et la largeur de la zone soumise à la servitude doivent être indiquées de façon précise, avec plan sommaire à l'appui. Les motifs de la dérogation à la largeur de 4 mètres doivent être également indiqués.
Art. 5. - L'enquête s'ouvre à la sous-préfecture ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef-lieu du département. L'arrêté du préfet prescrivant l'enquête peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée comme il est dit à l'article 3, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire d'enquête.
Art. 6. - Pendant le délai fixé à l'article 3, les observations sur le projet soumis à l'enquête peuvent être consignées par les intéressés sur les registes d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au sous-préfet, lequel les annexe au registre déposé à la sous- préfecture.
Art. 7. - A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le sous-préfet ou le maire.
A4 – 6/7Ils sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres de réclamations qu'il a centralisés.
Art. 8. - Après avis des ingénieurs de l'aménagement agricole des eaux, le préfet statue par arrêté sur la liste définitive des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement.
Art. 9. - Tout projet de modification ou d'adjonction à la liste des cours d'eau ou sections de cour d'eau fait l'objet d'une procédure identique à celle qui a été indiquée aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 10. - Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumis à autorisation en application de l'article 1° du décret susvisé du 7 janvier 1959 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'autorisation indique :
- le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier - l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière après avis des ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux. Il Fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée à la réalisation du projet.
En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.
La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située !a propriété intéressée.
Si aucune suite n'a été donnée à la demande dans le délai de trois mois prévu au présent article, celle-ci est considérée comme agréée sans conditions.
Art. 11. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent sans préjudice de l'observation de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la police des eaux, la protection contre les inondations, la protection de la santé publique, l'urbanisme.
Art. 12. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1960.
MICHEL DEBRE
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice.
EDMOND MICHELET
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET
A4 – 7/7SERVITUDE I4
****
SERVITUDE RELATIVE A L'ETABLISSEMENT DES
CANALISATIONS ELECTRIQUES
****
I - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du réseau d’alimentation générale et des réseaux de distribution publique).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Loi du 15 JUIN 1906, article 12, modifiée par les lois du 13 JUILLET 1925 (article 298), et du 4 JUILLET 1935, les décrets du 27 DECEMBRE 1925, 17 JUIN et 12 NOVEMBRE 1938 et décret n° 67-885 du 6 OCTOBRE 1967.
Article 35 de la loi n°46-628 du 8 AVRIL 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n 58-997 du 23 OCTOBRE 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946.
Décret n° 67-886 du 6 OCTOBRE 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 JUIN 1906 et confiant au juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 93-629 du 25 mars 1993 modifiant le décret du 11 juin 1970 pris pour, l’application de l’article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d’utilité publique des travaux d’électricité et de gaz qui ne nécessitent que l’établissement de servitudes ainsi que les conditions d’établissement des dites servitudes.
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 AVRIL 1946)
I4 – 1/5- aux lignes placées, sous le régime de la concession ou de la régie, réalisées avec le concours financier de l'Etat, des Départements, des Communes ou Syndicats de Communes (article 298 de la loi du 13 juillet 1925), et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l’expropriation est obtenue conformément aux dispositions du décret 93.629 du 25 mars 1993 susvisé.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 juin 1970 et visées ci-dessous en C. La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable en son titre II sur l’établissement des servitudes.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1).
B - INDEMNISATION
Les indemnités, dues à raison des servitudes, sont prévues par la loi du 15 JUIN 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des servitudes.
Le préjudice, purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l’allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l’état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte de conventions intervenues en Electricité de France et l’Assemblée permanente des Chambres d’Agriculture et rendues applicables par les commissions régionales instituées à cet effet.
En cas de litige l’indemnité est fixé par le Juge de l’expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du maître d’ouvrage de la ligne. Leurs modalités de versement sont fixées par l’article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l’occasion des travaux et qui doivent être réparés comme dommages de travaux publics.
C - PUBLICITE
Affichage en Mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
I4 – 2/5Notification dudit arrêté par les Maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concernés par les servitudes.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE :
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 - Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient ou non closes ou bâties (servitudes de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitudes d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 DECEMBRE 1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2 - Obligations de faire imposées au propriétaire
NEANT
B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1 - Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s’il est nécessaire d’accéder sur des toits ou terrasses.
2 - Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, l'entreprise exploitante.
I4 – 3/5Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont indiquées dans l'arrêté interministériel du 2 AVRIL 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret n° 65-48 du 8 JANVIER 1965, le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l’exécution des travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution et par arrêté du 16 novembre 1994 portant application des articles 3,4,7 et 8 du décret susvisé de 1991.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être adressé aux exploitants conformément aux dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 et à l’arrêté d’application du 16 novembre 1994.
I4 – 4/5SERVITUDE PT2
****
SERVITUDE RELATIVE AUX TRANSMISSIONS
RADIOELECTRIQUES CONCERNANT LA PROTECTION
CONTRE LES OBSTACLES DES CENTRES D’EMISSION ET
DE RECEPTION EXPLOITES PAR L’ETAT
****
I. - GENÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre.
Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie.
Ministère de l’Equipement, du Transport et du Logement.
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
****
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÈDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du Ministre chargé de l'Equipement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations
PT2 – 1/4concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble de dossier d'enquête à l’Agence Nationale des Fréquence. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture et de la foret est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci- dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
Distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), pour les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 3600 autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
Distance maximale de 2000m (à partir des limites du centre) pour les autres centres.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. - INDEMNISATION
Possible Si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications) (1).
PT2 – 2/4C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l’enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder Si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les
PT2 – 3/4secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, Si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).
(1)N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant 1'inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal CJ.E.G. 1980, p. 161).
PT2 – 4/4SERVITUDE T1
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ZONE FERROVIAIRE EN BORDURE DE LAQUELLE
PEUVENT S’APPLIQUER LES SERVITUDES RELATIVES
AU CHEMIN DE FER
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I. - GENERALITES
Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie:
- alignement
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942.
Code minier, articles 84 (modifié) et 107.
Code forestier, articles L. 322-3 et L. 322-4
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59.962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l‘emploi des explosifs dans les T1 – 1/6minières et carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales
Décret n° 69.601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
Il. - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. - PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer:
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 modifiée)
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie;
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
T1 – 2/6L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre “Sécurité et salubrité publique” du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980.
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité et la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre “Sécurité et salubrité publiques”).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cet effet par le directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'expropriation (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L. 322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITE
T1 – 3/6En matière d'alignement, délivrance de l'arrêté d’alignement par le préfet.
III. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la S.N.C.F., quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (Art L 322-3 et L 322-4 du code forestier)
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1970). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau non munis de barrières d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935
T1 – 4/6modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies: elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 juillet 1845).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus (art. 6 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret 22 mars 1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
T1 – 5/6Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre “Sécurité et salubrité publiques” du règlement général des industries extractives institué par le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée).
T1 – 6/6Page 1/3
NOTE D’INFORMATION RELATIVE AUX
LIGNES ET CANALISATIONS ELECTRIQUES
Ouvrages du réseau d’alimentation générale
SERVITUDES I4
Ancrage, appui, passage, élagage et abattages d’arbres
REFERENCES :
Articles L.321-1 et suivants et L.323-3 et suivants du Code de l’énergie ;
Décret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique ;
Décret n° 70-492 du 11 Juin 1970 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n° 46-628 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement des servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes.
EFFETS DE LA SERVITUDE
Ce sont les effets prévus par les articles L.323-3 et suivants du Code de l’énergie. Le décret n° 67-886 du 6 Octobre 1967 portant règlement d’administration publique pour l’application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d’énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique établit une équivalence entre l'arrêté préfectoral de mise en servitudes légales et les servitudes instituées par conventions.
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que les propriétés soient, ou non, closes ou bâties (servitude de surplomb).Page 2/3
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation).
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (article L.323-4 du Code de l’énergie).
B - LIMITATIONS D'UTILISER LE SOL
1°/ Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents et aux préposés du bénéficiaire pour la pose, l'entretien, la réparation et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, sauf en cas d'urgence.
2°/ Droits des propriétaires
Les propriétaires, dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses, conservent le droit de démolir, réparer ou surélever. Les propriétaires, dont les terrains sont grevés de servitudes d'implantation ou de surplomb, conservent également le droit de se clore ou de bâtir. Dans tous les cas, les propriétaires doivent toutefois un mois avant d'entreprendre ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'exploitant de l’ouvrage.
REMARQUE IMPORTANTE
Il convient de consulter l'exploitant du réseau avant toute délivrance de permis de construire à moins de 100 mètres des réseaux HTB > 50 000 Volts, afin de vérifier la compatibilité des projets de construction avec ses ouvrages, en référence aux règles de l'arrêté interministériel fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
EFFETS DE LA SERVITUDE CONCERNANT LES TRAVAUX
Mesures à prendre avant l'élaboration de projets et lors de la réalisation de travaux (excepté les travaux agricoles de surfaces) à proximité des ouvrages de transport électrique HTB (lignes à haute tension). En application du décret n°2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, codifié aux articles R.554-20 et suivants du Code de l’environnement, le maître d’ouvrage des travaux est soumis à plusieurs obligations et doit notamment consulter le guichet unique sur l’existence éventuelle d’ouvrages dans la zone de travaux prévue.
Lorsque l’emprise des travaux entre dans la zone d’implantation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage doit réaliser une déclaration de projet de travaux (DT).
L’exécutant des travaux doit également adresser une déclaration d’intention de commencement de travaux (DICT) reprenant les mêmes informations que la DT (localisation, périmètre de l’emprise des travaux, nature des travaux et techniques opératoires prévues).
L’exploitant des ouvrages électriques répond alors dans un délai de 9 jours pour les DT dématérialisées et 15 jours pour les DT non dématérialisées et toute DICT. Des classes de précisions sont données par les exploitants et des investigations complémentaires peuvent être réalisées.Page 3/3
SERVICES RESPONSABLES
NATIONAL : Ministère en charge de l’énergie
REGIONAUX OU DEPARTEMENTAUX :
Pour les tensions supérieures à 50 000 Volts :
DREAL,
RTE.
Pour les tensions inférieures à 50 000 Volts, hors réseau d’alimentation générale DREAL,
Distributeurs ERDF et /ou Régies.