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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 282 recueil des actes administratifs
Document publié le Mardi 26 octobre 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 282 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2021-282
PUBLIÉ LE 26 OCTOBRE 2021Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction de l'Autonomie
R03-2021-10-07-00012 - Décision tarifaire n°60/2021/ARS/DA du 07 Octobre
2021 portant fixation de la dotation gloable de financement pour 2021 du
SSAD géré par l'APAJH (3 pages) Page 4
R03-2021-10-07-00014 - Décision tarifaire n°62/2021/ARS/DA du 07 Octobre
2021 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du
SESSAD TRISOMIE 21 (3 pages) Page 8
R03-2021-10-06-00002 - Décision tarifaire n°63/2021/ARS/DA DU 06 Octobre
portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du
GCSMSM Handicap d'un continent à l'autre (3 pages) Page 12
Direction Générale Administration / Direction du Juridique et du Contentieux
R03-2021-10-25-00004 - Arrêté de cessibilité et Annexes_ Pont du Larivot (7
pages) Page 16
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles /
Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2021-10-26-00002 - AGREMENT 2021 M. CARLOTTI est autorisé à
exploiter un établissement d'enseignement de la conduite (2 pages) Page 24
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R03-2021-10-26-00003 - AGREMENT 2021 Mme CESARIN est autorisée à
utiliser la formation à la conduite et à la Sécurité Routière (2 pages) Page 30
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des Territoires et Transition Ecologique
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Agriculture,Alimentation et Foret
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22/09/2017 portant désignation des membres du Comité de l'Eau et de la
Biodiversité de Guyane (2 pages) Page 171
R03-2021-10-12-00004 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté
n°R03-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du
comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane (2 pages) Page 174
3Agence Régionale de Santé
R03-2021-10-07-00012
Décision tarifaire n°60/2021/ARS/DA du 07
Octobre 2021 portant fixation de la dotation
gloable de financement pour 2021 du SSAD géré
par l'APAJH
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-07-00012 - Décision tarifaire n°60/2021/ARS/DA du 07 Octobre 2021 portant fixation de la dotation gloable de financement pour 2021 du SSAD géré par l'APAJH 4Ar © >» Agence Régionale de Santé Guyane
DECISION TARIFAIRE N° 60 /2021/ARS/DA DU 7 DCI 2021]
PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021
DU SSAD GERE PAR L’APAJH
- 9070304440
La Directrice Générale de l'ARS Guyane
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
le Code de la Sécurité Sociale ;
la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;
l'arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Guyane ;
l’autorisation ou le renouvellement en date du 13/02/2009 de la structure SESSAD dénommée
SSAD (970304440) sise 679, BD EDMARD LAMA, 97354, REMIRE MONTIJOLY et gérée par
l'entité dénommée ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (970301933) ;
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-07-00012 - Décision tarifaire n°60/2021/ARS/DA du 07 Octobre 2021 portant fixation de la dotation gloable de financement pour 2021 du SSAD géré par l'APAJH 5Article 1° A compter du 07/10/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 887
342.58€.
DECIDE |
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS
Groupe I |
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 60 885.97
- dont CNR 0.00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel T18 866.72
DEPENSES | - dont CNR un
Groupe II
Dépenses afférentes à la structure 107 589.89
- dont CNR 0.00
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses 887 342.58
Groupe I
Produits de la tarification 887 342.58
- dont CNR 0.00
Groupe II 0.00
RECETTES | Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe III 0.00
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes 887 342.58
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 73 945.21€.
Le prix de journée est de 193.83€.
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-07-00012 - Décision tarifaire n°60/2021/ARS/DA du 07 Octobre 2021 portant fixation de la dotation gloable de financement pour 2021 du SSAD géré par l'APAJH 6Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
A compter du ler janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASPF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
+ _ dotation globale de financement 2022 : 887 342.58€
(douzième applicable s’élevant à 73 945.21€)
°_ prix de journée de reconduction : 193.83€
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du Palais Royal,
75100, PARIS dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur de l’autonomie de l’agence régionale de santé Guyane est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «ASSOCIATION POUR
ADULTES ET JEUNES HANDICAPES» (970301933) et à la structure dénommée SSAD
Fait à Cayenne, le 07/10/2021
La Direltrice Générale
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-07-00012 - Décision tarifaire n°60/2021/ARS/DA du 07 Octobre 2021 portant fixation de la dotation gloable de financement pour 2021 du SSAD géré par l'APAJH 7Agence Régionale de Santé
R03-2021-10-07-00014
Décision tarifaire n°62/2021/ARS/DA du 07
Octobre 2021 portant fixation de la dotation
globale de financement pour 2021 du SESSAD
TRISOMIE 21
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-07-00014 - Décision tarifaire n°62/2021/ARS/DA du 07 Octobre 2021 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21 8Ar © > Agence Régionale de Santé Guyane
DECISION TARIFAIRE N° 62 /2021/ARS/DA DU {f 7 OCT 2021
PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021
DU SSESAD TRISOMIE 21
- 970304853
La Directrice Générale de l'ARS Guyane
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
le Code de la Sécurité Sociale ;
la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;
l'arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Guyane ;
l’autorisation ou le renouvellement en date du 19/07/2012 de la structure SESSAD dénommée
SSESAD TRISOMIE 21 (970304853) sise 971, RTE DE MONTJOLY, 97354, REMIRE
MONTJOLY et gérée par l'entité dénommée ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES
HANDICAPÉS (970301933) ;
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-07-00014 - Décision tarifaire n°62/2021/ARS/DA du 07 Octobre 2021 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21 9Article 1% A compter du 07/10/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à 980
339.45€.
DECIDE |
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS EN EUROS
Groupe!
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 13 133.00
- dont CNR 0.00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 7172 605.52
DÉPENSES | - dont CNR 00
Groupe IIT
Dépenses afférentes à la structure 134 600.93
- dont CNR 0.00
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses 980 339.45
GroupelI
Produits de la tarification RARES - dont CNR 0.00
Groupe II da
RECETTES | Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe IT _—.
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents
TOTAL Recettes 980 339.45
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 81 694.95€.
Le prix de journée est de 249.83€.
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-07-00014 - Décision tarifaire n°62/2021/ARS/DA du 07 Octobre 2021 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21 10Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
A compter du ler janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASF, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
+ _ dotation globale de financement 2022 : 980 339.45€
(douzième applicable s’élevant à 81 694.95€)
°_ prix de journée de reconduction : 249.83€
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du Palais Royal,
75100, PARIS dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur de l’autonomie de l’agence régionale de santé Guyane est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire {ASSOCIATION POUR
ADULTES ET JEUNES HANDICAPÉS» (970301933) et à la structure dénommée SSESAD TRISOMIE 21 (970304853).
Fait à Cayenne, le 07/10/2021
| ctrice Générale La Dirt
: 2 Rar délégati
EU général adjoint °gation si ‘an de
santé de
Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-07-00014 - Décision tarifaire n°62/2021/ARS/DA du 07 Octobre 2021 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du SESSAD TRISOMIE 21 11Agence Régionale de Santé
R03-2021-10-06-00002
Décision tarifaire n°63/2021/ARS/DA DU 06
Octobre portant fixation de la dotation globale
de financement pour 2021 du GCSMSM
Handicap d'un continent à l'autre
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-06-00002 - Décision tarifaire n°63/2021/ARS/DA DU 06 Octobre portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du GCSMSM Handicap d'un continent à l'autre 12Ar © > Agence Régionale de Santé Guyane
DECISION TARIFAIRE N°623/2021/ARS/DA DU 6 OCI 2021
PORTANT FIXATION DE LA DOTATION GLOBALE DE FINANCEMENT POUR 2021
DU GCSMS HANDICAP D'UN CONTINENT A L'AUTRE
- 970305736
La Directrice Générale de l'ARS Guyane
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
le Code de la Sécurité Sociale ;
la loi n° 2020-1576 du 14/12/2020 de financement de la Sécurité Sociale pour 2021 publiée au
Journal Officiel du 15/12/2020 ;
l’arrêté ministériel du 08/06/2021 publié au Journal Officiel du 24/06/2021 pris en application de
l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2021 l’objectif
global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et
services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
la décision du 15/06/2021 publiée au Journal Officiel du 29/06/2021 relative aux dotations régionales
limitatives 2021 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2021 ;
le décret du 19 décembre 2018 portant nomination de Madame Clara de BORT en qualité de
Directrice Générale de l’agence régionale de santé Guyane ;
l’autorisation ou le renouvellement en date du 09/05/2018 de la structure EEEH dénommée
GCSMS HANDICAP D'UN CONTINENT A L'AUTRE (970305736) sise 15, LOTISSEMENT
JEAN BAPTISTE EDOUARD, 97336, CAYENNE et gérée par l'entité dénommée GCSMS
HANDICAP, D'UN CONTINENT A L'AUTRE (970305710) ;
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-06-00002 - Décision tarifaire n°63/2021/ARS/DA DU 06 Octobre portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du GCSMSM Handicap d'un continent à l'autre 13Article 1°
| DECIDE |
À compter du 06/10/2021, au titre de 2021, la dotation globale de financement est fixée à
1 043 081.51€.
Les recettes et les dépenses prévisionnelles de la structure sont autorisées comme suit :
GROUPES FONCTIONNELS MONTANTS
EN EUROS
Groupe
Dépenses afférentes à l’exploitation courante 185 800.00
- dont CNR 0.00
Groupe II
Dépenses afférentes au personnel 131 336.00
DEPENSES | - dont CNR 0:00
Groupe III
Dépenses afférentes à la structure 266 179.24
- dont CNR 0.00
Reprise de déficits
TOTAL Dépenses 1 183 315.24
GroupelI
Produits de la tarification 1 043 081.51
- dont CNR 0.00
Groupe II 5:50
RECETTES | Autres produits relatifs à l’exploitation
Groupe II 0.00
Produits financiers et produits non encaissables
Reprise d’excédents 140 233.73
TOTAL Recettes 1 183 315.24
Pour 2021, la fraction forfaitaire mensuelle s’établit à 86 923.46E€.
Le prix de journée est de 82.78€.
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-06-00002 - Décision tarifaire n°63/2021/ARS/DA DU 06 Octobre portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du GCSMSM Handicap d'un continent à l'autre 14Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
À compter du ler janvier 2022, en application de l’article L.314-7 du CASE, les tarifs de
reconduction sont fixés, à titre transitoire, à :
+ _ dotation globale de financement 2022 : 1 183 315.24€
(douzième applicable s’élevant à 98 609.60€)
°_ prix de journée de reconduction : 93.91€
Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant le
Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 1, Place du Palais Royal,
75100, PARIS dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour les personnes
auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Le Directeur de l’autonomie de l’agence régionale de santé Guyane est chargé de l’exécution
de la présente décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire «KGCSMS HANDICAP, D'UN
CONTINENT A L'AUTRE» (970305710) et à la structure dénommée GCSMS HANDICAP
D'UN CONTINENT A L'AUTRE (970305736).
Fait à Cayenne, le 06/10/2021
La Directrice Générale
4 générale et Par délèga
1CIEUr général adjoint eo
onale de santé de
Guyane
Agence Régionale de Santé - R03-2021-10-06-00002 - Décision tarifaire n°63/2021/ARS/DA DU 06 Octobre portant fixation de la dotation globale de financement pour 2021 du GCSMSM Handicap d'un continent à l'autre 15Direction Générale Administration
R03-2021-10-25-00004
Arrêté de cessibilité et Annexes_ Pont du Larivot
Direction Générale Administration - R03-2021-10-25-00004 - Arrêté de cessibilité et Annexes_ Pont du Larivot 16Direction Générale de l'Administration
En
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Juridique et
Contentieuse
Service Procédures et
Réglementation
ARRÊTÉ préfectoral n°
de cessibilité portant sur le projet de construction du nouveau pont du Larivot
sur le territoire des communes de Matoury et de Macouria
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique, notamment ses articles L.1, L. 110-1 et
suivants, L. 121-1 et suivants, L. 131-1, L. 132-1, R. 131-1 et suivants et R. 132-1 et suivants ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code de l'urbanisme ;
VU la loi n°46-451 du 19 mars 1946 tendant au classement comme départements, la Guadeloupe, la
Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et
portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
VU le décret n°47-1018 du 7 juin 1947, relatif à l'organisation départementale et à l'institution
préfectorale dans les départements de la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la
Réunion ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2016-1865 du 23 décembre 2016 relatif à l'établissement public foncier et
d'aménagement de la Guyane pris en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 16 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des
politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret n°2021-699 du er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion
de la sortie de crise sanitaire ;
VU la convention foncière opérationnelle conclue le 9 janvier 2019 entre la direction générale des territoires et de la mer (DGTM), représentant l'État, maître d'ouvrage et l'établissement public foncier
et d'aménagement de la Guyane (EPFAG), relative au portage foncier en vue de la réalisation du
nouveau pont du Larivot ;
1/3
Direction Générale Administration - R03-2021-10-25-00004 - Arrêté de cessibilité et Annexes_ Pont du Larivot 17VU l'état parcellaire annexé, réalisé par le cabinet de géomètres-experts SERG en octobre 2020 ;
VU le plan parcellaire global et les plans de situation annexés, réalisés par le cabinet de géomètres-
experts SERG en octobre 2020;
VU la liste des propriétaires telle qu'elle résulte des documents cadastraux et renseignements
recueillis par l'expropriant ;
VU le procès-verbal du 5 octobre 2020 de l'examen conjoint du 17 septembre 2020 pour le projet du
nouveau pont du Larivot, relatif à la mise en compatibilité des documents d'urbanisme (PLU) des
communes de Macouria et de Matoury dans le cadre de la déclaration d'utilité publique ;
VU l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2020 n°R03-2020-12-17-001 abrogeant et remplaçant l'arrêté
n°R03-2020-12-15-002 du 15 décembre 2020 portant ouverture de l'enquête publique unique conjointe (enquête publique et enquête parcellaire) relative à la demande d'autorisation environnementale
unique (AEU) et à la déclaration d'utilité publique (DUP) valant mise en compatibilité du plan local
d'urbanisme (PLU) des communes de Matoury et de Macouria pour la construction du nouveau pont
du Larivot ;
VU les pièces du dossier constatant que les dossiers d'enquête publique et d'enquête parcellaire sont
restés déposés en mairie de Macouria et de Matoury pendant trente-et-un (31) jours consécutifs, soit du 4 janvier 2021 au 3 février 2021 inclus, et que le dépôt du dossier d'enquête parcellaire en mairie a
été notifié aux propriétaires les 15 et 17 décembre 2020, compte tenu de la liste établie ci-avant visée ;
VU le rapport, les conclusions et l'avis favorable avec réserves et recommandations du commissaire
enquêteur du 10 mars 2021;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-08-10-00001 du 10 août 2021 déclarant d'utilité publique le projet
de construction du nouveau pont du Larivot - doublement du franchissement de la rivière de Cayenne
_ sur le territoire des communes de Macouria et de Matoury, et valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme des communes de Macouria et de Matoury ;
Considérant que l'EPFAG est autorisé à acquérir pour le compte de l'État, représenté par la DGTM,
conformément à la convention susvisée, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les immeubles
nécessaires à la réalisation du projet susvisé ;
Considérant que les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux prévus pour le projet devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de la signature de l'arrêté
préfectoral de déclaration d'utilité publique n°R03-2021-08-10-00001 du 10 août 2021; ce délai pouvant être prorogé une fois ;
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État,
ARRETE :
Article 1 : Sont déclarées cessibles au profit de l'EPFAG, pour le compte de l'État représenté par la DGTM, les parcelles cadastrées telles que désignées aux annexes n° 1, 2 et 3 du présent arrêté,
nécessaires à la réalisation du doublement du pont du Larivot, sur le territoire des communes de
Macouria et de Matoury.
Article 2 : Le présent arrêté et ses annexes feront l'objet :
- d'une notification individuelle aux propriétaires des terrains concernés, à la diligence de l'EPFAG ;
- d'une publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane (http: /www.guyane.gouv.fr/Publications/Le-recueil-des-actes-administratifs) et sur le site internet des
services de l'État en Guyane (https://www.quyane.gouv.fr/Actualites/Enquetes-publiques/2021/ Construction-du-nouveau-PONT-DU-LARIVOT-sur-les-communes-de-Macouria-et-de-Matoury)
Article 3 : Un extrait de cet arrêté sera :
- diffusé dans deux journaux locaux, à savoir GUYAWEB et L'APOSTILLE ;
- affiché en mairie de Macouria et de Matoury pendant un délai d'un mois où le public pourra prendre connaissance de l'arrêté intégral sur simple demande.
2/3
Direction Générale Administration - R03-2021-10-25-00004 - Arrêté de cessibilité et Annexes_ Pont du Larivot 18Article 4 : Le présent arrêté sera considéré comme caduc s’il n'est pas transmis par le préfet de la région Guyane dans les six mois à compter de sa signature au greffe du juge de l'expropriation.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de la date de la dernière formalité de publicité accomplie, devant le tribunal administratif de
Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet mww.lelerecours.fr .
Le présent arrêté est également susceptible de faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane, ou d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur, dans le même délai de deux
mois. Ces recours administratifs interrompent le délai de recours contentieux qui recommence à courir à la date de la réponse implicite ou explicite de l'administration saisie.
Article 6: Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le maire de la commune de Macouria, le maire de la commune de Matoury, le directeur général de l'EPFAG et le directeur général
des territoires et de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le 20 OCT 2021
A ETRI
de l'État
3/3
Direction Générale Administration - R03-2021-10-25-00004 - Arrêté de cessibilité et Annexes_ Pont du Larivot 19ANNEXE n° 1
NOUVEAU PONT DU LARIVOT État parcellaire
|ÉTAT PARCELLAIRE
Compte tenu de ce qui précède, il est demandé à Monsieur le Préfet de déclarer cessibles les surfaces utiles des propriétés mentionnées ci-après en vue de la réalisation du projet d'un deuxième pont du Larivot.
Tableau 1 : état parcellaire
REF. SERG : 8938
a Gbuc Le SLA 7CLIS
NUMÉRO DE 2 ! E 2 CONTENANCE| SUPERFICIE PRIÉTAIRE C1 PROPRIETAI SPF? L'EMPRISE COMMUNE| SECTION | NUMERO PROPRIÉTAIRE (SPDC!) TAIRE (SPF?) COORDONNÉES CADASTRALE UTILE
EDF PRODUCTION ÉLECTRIQUE .
1 MATOURY BD 54 EDF INSULAIRE SAS 39 Le Larivot 97351 Matoury 87 136 24 446
Il MATOURY BD 58 COMMUNE DE MATOURY COMMUNE DE MATOURY Port du Larivot 16 653 6 984 EDF PRODUCTION ÉLECTRIQUE INSULAIRE
Î maroury | 80 63 EDF L ù ns RPEINEUEAIR Port du Larivot 13 259 5 803
IV MACOURIA AO 67 CELRL? CELRL 12 Route Nationale 1 97355 Macouria 72 123 9 842
V MACOURIA AO 68 CELRL CELRL 14 Route Nationale 1 97355 Macouria 6 245 6 245 LL MACOURIA AO 69 CLAIRE Chantal / CLAIRE Jean-Louis CLAIRE Chantal / CLAIRE Jean-Louis 16 a Route Nationale 1 97355 Macouria 3 028 3 028 vu MACOURIA AO 95 COURAT Edijidius pas de renseignement 70 Avenue Belle Humeur 97355 Macouria 30 482 592 VII MACOURIA AO 94 MARIE-OLIVE Line / UDINO Pierre MARIE-OLIVE Line / UDINO Pierre 70 Avenue Belle Humeur 97355 Macouria 4 564 3 128 IX MACOURIA AO 257 LES COPROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE AO 70 HO TAM CHAY 75 Route Nationale 1 97355 Macouria 27 781 46
X MACOURIA AO 258 LES COPROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE AO 71 HO TAM CHAY 55 Route Nationale 1 97355 Macouria 27 780 1 240 X! MACOURIA AO 259 LES COPROPRIÉTAIRES DE LA PARCELLE AO 72 HO TAM CHAY 33 Route Nationale 1 97355 Macouria 27 786 6 500 Indivision JEAN BAPTISTE Virginie / REMY Indivision JEAN BAPTISTE Virginie / REMY Raymond / REMY Robert / REMY Roger / Raymond / REMY Robert / REMY Roger / à XII MACOURIA AO 93 REMY Roland / REMY Rosange / REMY REMY Roland / REMY Rosange / REMY 70 Avenue Belle Humeur 97355 Macouria 8171 6 395 Rosemonde / REMY Roberte Rosemonde / REMY Roberte
= CITE EL LT ET
1 SPDC: serveur professionnel de données cadastrales
2 SPF : service de la publicité foncière
3 CELRL : Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres (Conservatoire du littoral)
Dossier d'enquête préalable à la déclaration d’utilité publique et à la demande
d'autorisation environnementale
Document 7 — Dossier d'enquête parcellaire Page 8 sur 14
Direction Générale Administration - R03-2021-10-25-00004 - Arrêté de cessibilité et Annexes_ Pont du Larivot 20ANNEXE n° 2
| COMMUNE DE MACOURIA
LIEU-DIT : ‘Pointe liberté” |
| OPÉRATION : DOUBLEMENT PONT DU LARIVOT SECIION AO
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| Date ind MODIFICATIONS
| z7/un./2020 1 PROJET DE BIVEUON
| o3/aouT/2020 2 MODIFICATION DU PROJET DE DNLEON
! 19/x0v/2020 3 2bme MODIFICATION DU PROJET DE DIVISION
| 23,Nov /2020 4 SUPPRESSION DES PARCELLES (MI) et (NIV)
PROJET DE DIVISION
| PARCELLES IMPACTEES RIVE MACOURIA S PLPFULIRQUES : RCFG 99 ]
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03/AOUT/2020 2 MODIFICATION DU PROJET DE DIVISION PRE |
19/NOV./2020 3 | 2ème MODIFICATION DU PROJET DE DIVISION fe
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Direction Générale Administration - R03-2021-10-25-00004 - Arrêté de cessibilité et Annexes_ Pont du Larivot 22ANNEXE n° 3
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EXTRAIT DE LA CARTE IGN
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE LA GUYANE
COMMUNE DE MATOURY/MACOURIA
LIEU-DIT : “ Port du larivot à pointe liberté ”
OPERATION DOUBLEMENT DU PONT DU LARIVOT
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PLAN DE SITUATION
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Edition du 30 JUILLET 2020
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Direction Générale Administration - R03-2021-10-25-00004 - Arrêté de cessibilité et Annexes_ Pont du Larivot 23Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-10-26-00002
AGREMENT 2021 M. CARLOTTI est autorisé à
exploiter un établissement d'enseignement de la
conduite
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-10-26-00002 - AGREMENT 2021 M. CARLOTTI est autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite 24Œ PRÉFET
DE LA RÉGION nn ne 2 den Catles GUYANE
$ Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Ordre Public et
Sécurités
Bureau Education Routière
ARRETÉ n°
Portant renouvellement d'agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
et la Réunion ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité
de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-09-07-00008 du 07 septembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Cédric DEBONS, sous préfet hors classe, directeur général de la sécurité, de la
réglementation et des contrôles ;
VU le code de la route, notamment ses articles R 213-7 à R213-9 ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié relatif aux conditions d'agrément des associations qui
s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la
réinsertion sociale ou professionnelle ;
VU l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Considérant :
- la demande de renouvellement d'agrément, présentée le 25 octobre 2021 par Monsieur CARLOTTI
Andy, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules
à moteur et de la sécurité routière ;
-Que cette demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et
contrôles ;
Arrête
Article 1er : Monsieur CARLOTTI Andy, est autorisé à exploiter sous le N° E 16 973 00060 0 un éta-
blissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, dénommé
«STR auto-école», situé au 77, rue René JADFARD-97300 CAYENNE :
Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arré-
té.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-10-26-00002 - AGREMENT 2021 M. CARLOTTI est autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite 25Article 3 : L' établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
> B/B1/AM-Quadri léger
Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d'un établissement, à titre person-
nel pour son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre
exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon ou toute extension d'une forma- tion, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7: Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à 15 personnes.
Article 8 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 08 janvier 2001 susvisé.
Article 9 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le re- gistre national de l'enseignement de la conduite des véhicuies à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 juin 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des infor- mations la concernant, en s'adressant au Bureau Education Routière
Article 140 : Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux : - un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'intérieur -Place Beauvau - 75008 Paris. - un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 11 : Le secrétaire général des services de l'État dans le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 26/10/2021
p/Le préfet,
Le directeur général sécurité réglementation et contrôles
Le directeur ordre public et sécurités
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Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-10-26-00002 - AGREMENT 2021 M. CARLOTTI est autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de la conduite 26Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-10-26-00004
AGREMENT 2021 M. PARCHONOWICZ est
autorisé à exploiter un établissement
d'enseignement de conduite
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-10-26-00004 - AGREMENT 2021 M. PARCHONOWICZ est autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de conduite 27E
PRÉFET ou Rec Loue
GUYANE nstaéglemtelian et des Contrôles GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Ordre Public et
Sécurités
Bureau Education Routière
ARRETÉ n°
Portant renouvellement d'agrément d’un établissement d'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
et la Réunion ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité
de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-09-07-00008 du 07 septembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Cédric DEBONS, sous préfet hors classe, directeur général de la sécurité, de la
réglementation et des contrôles ;
VU le code de la route, notamment ses articles R 213-7 à R213-9 ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié relatif aux conditions d'agrément des associations qui
s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la
réinsertion sociale ou professionnelle ;
VU l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Considérant :
- la demande de renouvellement d'agrément, présentée le 24 septembre 2021 par Monsieur
PARCHANOWICZ Jérôme, en vue d'être autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de la
conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
-Que cette demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et
contrôles ;
Arrête
Article 1er: Monsieur PARCHANOWICZ Jérôme, est autorisé à exploiter sous le N° E 11 09C 0080
0 un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière,
dénommé «Centre d'instruction Routière», situé au 114, avenue du Général de Gaulle-97300
CAYENNE ;
Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrè-
té.
Sur demande de l'exploitant présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son
agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-10-26-00004 - AGREMENT 2021 M. PARCHONOWICZ est autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de conduite 28Article 3 : L'établissement est habilité, au vu des autorisations d'enseigner fournies, à dispenser les formations aux catégories de permis suivantes :
> B/B14/AM-Quadri léger
Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour l'exploitation d’un établissement, à titre person-
nel pour son titulaire, sous réserve de l'application des prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 : Pour tout changement d'adresse du local d'activité ou toute reprise de ce local par un autre exploitant, une nouvelle demande d'agrément d'exploiter devra être présentée deux mois avant la date du changement ou de la reprise.
Article 6 : Pour toute transformation du local d'activité, tout abandon où toute extension d'une forma- tion, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7: Le nombre de personnes susceptibles d'être admises simultanément dans l'établissement, y compris l'enseignant, est fixé à 19 personnes.
Article 8 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par les articles 12 à 14 de l'arrêté ministériel du 08 janvier 2001 susvisé.
Article 9 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le re- gistre national de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 juin 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des infor- mations la concernant, en s'adressant au Bureau Éducation Routière
Article 10: Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux : - un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND - BP 7008 — 97307 Cayenne Cedex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'intérieur -Place Beauvau - 75008 Paris. - un recours contentieux est à adresser à M. ie président du tribunai administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97305 Cayenne Cedex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 11 : Le secrétaire général des services de l'État dans le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 25/10/2021
p/Le préfet,
Le directeur général sécurité réglementation et contrôles
Le directeur ordre public et sécurités
Jean-Louis COPIN
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-10-26-00004 - AGREMENT 2021 M. PARCHONOWICZ est autorisé à exploiter un établissement d'enseignement de conduite 29Direction Générale des Sécurités,de la
Règlementation et des Controles
R03-2021-10-26-00003
AGREMENT 2021 Mme CESARIN est autorisée à
utiliser la formation à la conduite et à la Sécurité
Routière
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-10-26-00003 - AGREMENT 2021 Mme CESARIN est autorisée à utiliser la formation à la conduite et à la Sécurité Routière 30PRÉFET nrctan dei dele or DE LA RÉGION bia Ædlemeritslon etdboiCoriisles
GUYANE °
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Ordre Public et
Sécurités
Bureau Education Routière
ARRETÉ n°
portant agrément d’une association qui s'appuie sur la formation à la conduite et à la
sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
et la Réunion ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité
de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° RO03-2021-09-07-00008 du 07 septembre 2021 portant délégation de
signature à Monsieur Cédric DEBONS, sous préfet hors classe, directeur général de la sécurité, de la
réglementation et des contrôles ;
VU le code de la route, notamment ses articles R 213-7 à R213-9 ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 modifié relatif aux conditions d'agrément des associations qui
s'appuient sur la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la
réinsertion sociale ou professionnelle ;
VU l'arrêté du 8 janvier 2001 créant un registre national de l'enseignement de la conduite des
véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Considérant :
- la demande d'agrément, présentée le 11 juin 2021 par Madame CESARIN Annie, en vue d'être
autorisée à utiliser la formation à la conduite et à la sécurité routière pour aider des publics en
difficulté d'insertion ou en situation de marginalité à s'insérer socialement où professionnellement ;
-Que cette demande remplit les conditions réglementaires ;
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et contrôles ;
Arrête
Article 1er: Madame CESARIN Annie, présidente de l'association dénommée « AUTO-ECOLE SO- CIALE LA PERSEVERANCE», située à CAYENNE au, 13 avenue de la digue Ronjon, est autorisée à
utiliser la formation à la conduite et à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion so- ciale et professionnelle sous le n° 1 21 973 0002 0,
Le local d'activité est situé à l'adresse suivante : 1, route du tigre. Cité Cabassou. Bat-c12b. 97300
Cayenne.
Article 2 : Cet agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter de la date du présent arrè-
té.
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-10-26-00003 - AGREMENT 2021 Mme CESARIN est autorisée à utiliser la formation à la conduite et à la Sécurité Routière 31Sur demande du président ou de la personne mandatée présentée deux mois avant la date d'expiration de la validité de son agrément, celui-ci sera renouvelé si les conditions requises sont remplies.
Article 3 : L'association est habilitée, au vu des autorisations d’enseigner fournies, à dispenser les for- mations aux catégories de permis suivantes :
> B/B1/AM-Quadri léger
Article 4 : Le présent agrément n'est valable que pour son titulaire, sous réserve de l'application des
prescriptions de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2001 susvisé.
Article 5 : Tout changement du titulaire de l'agrément doit être notifié dans les quinze jours au préfet qui vérifie que le nouveau demandeur n'a fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux ar-
tictes L.213-3 et R.212-4 du code de la route.
Article 6 : Pour toute transformation du locai d'activité, tout abandon ou toute extension d'une forma- tion, l'exploitant est tenu d'adresser une demande de modification du présent arrêté.
Article 7 : Chaque année, avant le 31 mars, le titulaire de l'agrément est tenu d'adresser un rapport d'activité de | ‘année antérieure conforme à l'annexe de l'arrêté ministériel susvisé, ainsi que la copie de la convention ou de la décision d'attribution de subventions de l'année en cours.
Article 8 : L'agrément peut être à tout moment suspendu ou retiré selon les conditions fixées par l'ar- ticle R.213-9 du code de la route.
Article 9 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le re- gistre national de l'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière créé par l'arrêté du 8 janvier 2001 précité.
Conformément à la loi n° 78-17 du 06 juin 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le cas échéant, rectification ou suppression des infor- mations la concernant, en s'adressant au Bureau Education Routière
Article 10 : Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa
publication - pour les personnes ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux : - un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97307 Cayenne Cédex.
- un recours hiérarchique est à adresser à M. le ministre de l'intérieur -Place Beauvau - 75008 Paris. - un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 - 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux et/ou hiérarchique) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite où implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
Article 11 : Le secrétaire général des services de l'État dans le département est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne, le 15/10/2021
p/Le préfet,
Le directeur général sécurité réglementation et contrôles
Le directeur ordre public et sécurités
Direction Générale des Sécurités,de la Règlementation et des Controles - R03-2021-10-26-00003 - AGREMENT 2021 Mme CESARIN est autorisée à utiliser la formation à la conduite et à la Sécurité Routière 32Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-26-00001
AP projet création exploit agricole ST
LaurentduMaroni signé
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00001 - AP projet création exploit agricole ST LaurentduMaroni signé 33Direction Générale
des Territoires et de la Mer
L-p |
PRÉFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction aménagement des territoires
et transition écologique
Transition écologique et connaissance territoriale
Autorité environnementale
Arrêté N°
Projet de création d'une exploitation agricole à St-Laurent-du-Maroni par M. Dilber LUCIANO
en application de l’article R. 122-2 du Code de l'environnement.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU la directive 2011/92/UE du Parlement Européen et du Conseil du 13 décembre 2011 codifiée concernant l'évaluation
des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, notamment son annexe III :
VU le Code de l’environnement, notamment ses articles L. 122-1, R. 122-2 et R.122-3 :
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature
des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État
dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général des services de l'Etat responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté ministériel du 12 janvier 2017 fixant le modèle du formulaire de la « demande d'examen au cas par cas » en annlirnatinn Aa l'artinla D 199 2 Ai roda Aa l'änvirnnnamant :
VU l'arrêté n° R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00001 - AP projet création exploit agricole ST LaurentduMaroni signé 34VU l'arrêté du 26 mai 2021 portant nomination de M. Fabrice PAYA, ingénieur des travaux publics de l'État hors classe, en qualité de directeur adjoint en charge de l'aménagement du territoire et de la transition écologique au sein de la direction générale des territoires et de la mer ;
l'arrêté du 15 juillet 2021 portant nomination de M. Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et forêts, en
qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-08-03-00009 du 03 août 2021 portant délégation de signature à M. lvan MARTIN, Directeur
Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU,
secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté n° RO03-2021-10-05- 00001 du 5 octobre 2021, portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN,
Directeur Général des territoires et de la mer de Guyane à ses collaborateurs ;
VU la demande d'examen au cas par cas déposée par Monsieur Dilber LUCIANO relative au projet de création d'une
exploitation agricole, carrefour Margot, à Saint-Laurent-du-Maroni et déclarée complète le 23 septembre 2021 ;
Considérant que le projet de défrichage porte sur 50 ha, parcelle AV0053, en vue de créer une exploitation agricole basée
sur de la production végétale (ramboutans, cupuaçus, pastèques, bananes, maracudjas et citrons) ;
Considérant que le projet nécessitera le déboisement de la parcelle de 50 ha, sur 10 années, avec la conservation de 5
ha non déboisés, sans plus de précision ;
Considérant que la piste d'accès sera à peu près de 300 m et que 3 hangars seront construits, dont 2 d’une superficie de
8mX10m pour stocker le matériel et la production végétale et 1 d'une superficie de 15mX8 m pour accueillir les animaux
(cheptel bovin d'environ 45 têtes) ;
Considérant que le projet est identifié en espaces agricoles au SAR (Schéma d'aménagement régional) et en zone
agricole au PLU de Saint-Laurent-du-Maroni, à proximité de l'OIN « Margot » que la parcelle est traversée de tout son long
par un corridor écologique sous pression, dans une forêt en bon état écologique protégeant les 2 rus du terrain ;
Considérant le projet est situé pour partie sur la crique blanche, le pétitionnaire entend conserver 20 mètres de ripisylves
de part et d'autre des cours d'eau ;
Considérant que les mesures de réduction ne sont donc pas exposées de manière suffisamment précise pour assurer la
prise en compte de la sensibilité environnementale du site et éviter tout risque d'impact notable sur l'environnement
naturel et humain, notamment au regard des enjeux présents sur le site et des caractéristiques du projet ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane,
ARRÊTE:
Article 1°" - En application de la section première du chapitre Il du titre Il du livre premier du Code de l'environnement,
Monsieur Dilber LUCIANO, est soumis à la réalisation d'une étude d'impact pour le projet de création d'une exploitation
agricole à Saint-Laurent-du-Maroni.
Article 2 - Compte tenu du dossier transmis par le pétitionnaire, et au vu des informations fournies, l'évaluation
environnementale devra porter une attention particulière sur les enjeux présents dans l'emprise du projet et les projets
environnants, notamment au regard de la présence d'un corridor écologique sous pression et de la proximité de la crique
Blanche. Elle devra détailler les mesures destinées à éviter, réduire et si besoin compenser les effets négatifs du projet sur
l'environnement. Par ailleurs, elle devra prendre en compte tous projets connus au sens du code de l'environnement dans ce secteur afin d'analyser les effets cumulés mentionnés par l’article R. 122-5 du code de l'environnement.
Fi: 05 9429 5196
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00001 - AP projet création exploit agricole ST LaurentduMaroni signé 35Article 3 - La présente décision, prise en application de l’article R. 122-3 du Code de l'environnement, ne dispense pas
des autorisations administratives auxquelles le projet pourrait être soumis.
‘77 cle 4 - Le secrétaire général des services de l'État et le directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Guyane.
Cayenne, le 2c/10/021
Voies et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant sa publication :
“ d'un recours administratif gracieux auprès du Préfet de la Guyane. L'absence de réponse du Préfet au terme de ce délai de deux mois vaut rejet implicite.
La présente décision peut faire l'objet, dans un délai de deux mois suivant le rejet du recours administratif gracieux :
* d'un recours contentieux déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne (7, rue Schoelcher — BP 5030 -— 97 305 Cayenne Cedex).
Tout recours contentieux doit être précédé d’un recours administratif, sous peine d'irrecevabilité du recours contentieux.
05 94 29 51 36
ARTI
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00001 - AP projet création exploit agricole ST LaurentduMaroni signé 36Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00001 - AP projet création exploit agricole ST LaurentduMaroni signé 37Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-25-00006
Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter
mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 38EE
PRÉFET Direction Générale des Territoires et de la Mer DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRETÉ
AEX n°
Autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Mana crique Dieudonné
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
modifiée, notamment son article 4 ; l
VU la loi d'orientation n°92-126 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République :
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements
d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police
des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans
les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
1/14
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 39VU !e décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELESC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-08-25-00001 du 25 août 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-
00003 du 15 avril 2021 portant désignation des membres de la commission départementale des mines :
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-07-15-007 du 15 juillet 2020 exemptant la demande d'AEX crique « Dieudonné »
d'étude d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans,
sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Dieudonné, formulée par la SAS COREMA le 8 octobre
2029 ;:
VU l'accord de l'ONF du 21 août 2020 délivré en tant que gestionnaire des biens relevant du domaine privé de l'État sur la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 30 juillet 2021 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 10 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS COREMA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRETE :
TITRE |! - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 4.1 : Objet de l'autorisation
La SAS COREMIA, domiciliée 1530c RN2, 97351 MATOURY, ci-après désignée par l'exploitant, est autorisée, sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur
le territoire de la commune de Mana, sur la crique Dieudonné.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature
du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type
alluvionnaire.
2/14
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 40Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région
Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration
d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux
dispositions prévues par le livre Il du Code de Fenvironnement :
Désignation Activité Rubrique de classement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
1. Surface soustraite
10 000 m2... (A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 40 000 m°... (D)
supérieure ou égale à la surface soustraite étant supérieure ou
égale à 10 000 m°
3.2.2.0
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais
inférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau,
permanents où non
dont la superficie
cumulée est inférieure
a3ha
3.2.3.0
Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code...(D)
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3500 m°
3.2.4.0
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure où égale
à 100 m (A).
b} Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D). |
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Longueur supérieure à
100m. 3.1.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol où dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant :
- Supérieur ou égale à 20 ha (A)
- Supérieur à 4 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale du
projet augmentée de
celle du bassin versant
est supérieure à fha
mais inférieure à 20 ha
2.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance où les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 3500 n°.
Destruction de
frayères de plus de
200 m°.
3.1.5.0
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 41Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le
quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22
exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Y
1 233095 544811
2 234088 544690
3 233965 543697
4 232972 543819
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les
limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé
par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion
du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour
l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une
déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 4.4 : Suivi et aestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France où dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
-__de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des
secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre
au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des
Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure
récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel {registre unique du personnel, déclaration
unique d'embauche, contrat de travail ..} et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un
rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de
revégétalisation des zones exploitées.
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino),
le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
quantité d’or brut extrait (en g) ;
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
carburant consommé (litre) ;
nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
QO
O
Q
O0
O
O
effectif en personnel.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 42- d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de
suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation
des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du
Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et
du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la
commune concernée.
Atticle_1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur
l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans
la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est
interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation
des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office Nationai des Forêts, sur demande de l'exploitant,
-_ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le
Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du
Code de l’environnement.
TITRE il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la
demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu’il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu' elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges
archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de
l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie
un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V/ titre Il, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment
praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en
interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention
établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction où mis en réserve pour être utilisés pour la remise en
état du site.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 43Article 3.3 : L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées.
Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée,
sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment
de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise
de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du
gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 {flat Nord) Phase 2 (flat Sud) Réhabilitation
Mise en place Démantèlement des installations.
Exploitation de Comblement des canaux de dérivation
28 chantiers Exploitation de 21 chantiers
Re-végétalisation finale.
Début de Reprofilage des criques.
réhabilitation/re- Poursuite réhabilitation/re-
végétalisation végétalisation Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En
cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du
service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation
ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont
réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1,
exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le
milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir
leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre
de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du
chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une
procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de
ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues
(stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement
résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et
des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur
un registre prévu à cet effet.
ARTICLE _5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 44Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur
l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel,
les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour
limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout
débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et
leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du
stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du
stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la
crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit
minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal
de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4: Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés
(rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage
des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non
minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point
aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être
inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre
minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une
dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité
du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole
de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur
à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 45L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces
prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux
d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par
l'exploitant, de paramètres supplémentaires,
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est
interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses
sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au
dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est
supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35
mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d’eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-__ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes
supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront
permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des
poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer
une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux
est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés
sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni
rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique
des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 46Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs où dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, où assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution
bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux
ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en avai du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique,
eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d’eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les
opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet. Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ....).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des
déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m
par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées, ...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à cié. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 47Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de
déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM
avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrété.
TITRE ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur Une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue.
L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes
larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de
tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides
rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris
pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est compiètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et
des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est
installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer
les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits
doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la
surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes
sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul,
gasoil), stockage de produits chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des
eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de
l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement
interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ....) et/ou filtrée (bougies poreuses, ..) de manière à garantir la
qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de
distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par
un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de
l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre
par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. I pourra être effectué un nouveau contrôle
par l'administration à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 48Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau
potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000
litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins
en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, it sera procédé à la suspension de la présente
autorisation d’exploitation, jusqu’à la fourniture par Pexploitant de garanties concernant le retour de la
qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la
sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE
— et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d’éboulement ou si des
moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de
circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuier une demande dérogatoire d'autorisation
auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du
code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre |* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement générai des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente
autorisation. Îls rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et
opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et
puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant
prend toutes dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait
victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne
peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains.
Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de
la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur
minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues
médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en
vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des
textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de
personnes susceptibles d'être présentes.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 49En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes
génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
- Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une
assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des
moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins,
adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et
faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers
soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de
l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à
l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une
incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores :
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être
source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, Un programme détaillé de re-
végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis,
densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du
cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations
de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est
communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de
l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres
de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception
des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes
sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les
résidus de lavage du minerai {blocs rocheux, graviers, sables... } doivent être installés au fond du bassin, ensuite la
saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis
en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La
topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel,
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère
pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 50Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont, puis à la
crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la
surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de
végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des
travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts
énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
comporte en particulier :
— un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
— un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
_ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant,
après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article _10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en
demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas
susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Ill relatives à l'ouverture,
l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-4 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 51Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 5 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes
ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND — BP 7008 — 97307
Cayenne Cédex.
- Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 —
97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite {en l'absence de réponse de l'administration au terme
du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de reiet implicite).
ARTICLE 16 : ExÉCUTION |
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Mana, le directeur
général des territoires et de la mer dans le département, l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Guyane.
Copies : L
| |
| ë Le 4 scrétaire Généçai (ES Services ONF : 1 ta Secret | OULÀ
Intéressé
j
)
Mairie de Mana
1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 52Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n°XX/2021
Positionnement du titre minier
{Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 233095 544811
2 234088 544690
3 233965 543697
À 232972 543819
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 53Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° XX/2021
État initial du périmètre
Légende
—— Relevé crique Dieudonné [_] Surface minéralisée (12 ha)
C1] AEX Crique Dieudonné À Anciens travaux présents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 54L HW,
tu NA largeur de "flat" : 76 m
rgeur de "flat" : 50 m
100 OQ 100 200 300 400 m
D RS EE |
Légende
—— Relevé crique Dieudonné
ET AEX Crique Dieudonné
} Surface minéralisée (12 ha)
À Anciens travaux présents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 55PHASE 1 : Flat Nord
1..! Surface minéralisée
Légende
pompe à gravier “ Captage eau pour débourbage du minerais
grile de calibrage = Crique £22 Chantier 1 #4 Dérlvation de la crique ms SENS nettoyage gravier
. \
\
75 (e) 75 150 225 300 m
Légende
pompe à gravier -- Captage eau pour débourbage du minerais {___} Surface minératlsée
grille de calibrage — Crique €] Chantier 1 à 12
ADérivation de la crique ... Sens nettoyage gravier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 56Légende
pompe à gravler
grille de callbraga
sa Dérivation de la crique
+» Captage eau pour débourbage du minerals
— (rique
=. Sens nettoyage gravier
|] Surface minérallsée
Chantiers réhabllités 2 à 7
[71 Chantier en exploltation
Légende
<} pompe à gravler
grille de calibrage
Dérivation de la crique
--- Captage eau pour débourbage du minerals
—— (rique
= sens nettoyage gravier
Chantiers réhabliités 2 à 24
C2 Chantier en exploitation
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 57Légende
pompe à gravier
] grille de callbrage
Dérivation de la crique
-« Captage eau pour débourbage du minerals |__| Surface minéralisée
—— Crique Chantlers réhabilités 2 à 28
C1 Chantier en exploitation mms Sens nettoyage gravier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 58PHASE 2 : Flat Sud
Légende
pompe à gravier —— Crique
grille de calibrage = Sens nettoyage gravier
Dérivation de la crlque LL] Surface minérallsée
Captage eau pour débourbage du minerais Chantiers réhabilités 1 à 30
€] Chantier en exptoitation
75 (a) 75 150 225 306 m
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 59Légende
pompe à gravier — (rique
grille de calibrage = Séñs nettoyage gravier
Dérivation de la crique [.} Surface minéralisée
— Captage eau pour débourbage du minerais Chantiers réhabilités 1 à 33
C1 Chantier en exploitation
75 0 75 150 225 300 m
RE |
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 60pompe à gravier —— Crique
grille de calibrage ... Sens nettoyage gravier
Dérivation de la crique {_°} Surface minéralisée
“= Captage eau pour débourbage du minerals Chantiers réhabilités 1 à 45
C1 Chantier en exploitation
75 6 75 150 225 300 m
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 61Légende
pompe à gravier —— Crique
1 gritle de calibrage = sens nettoyage gravier
Dérivation de la crique {__] Surface minéralisée entièrement exploitée
-— Captage eau pour débourbage du minerais Chantiers réhabilités 1 à 49
75 (4) 75 150 225 300 m
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00006 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Dieudonné à Mana 62Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-25-00005
Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter
mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 63ES
PRÉFET Direction Générale des Territoires et de la Mer
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRETÉ
AEXn° /2021
Autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Mana crique Moïse
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de ia Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 24 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-6549 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 34 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 64VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-08-25-00001 du 25 août 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-
00003 du 15 avril 2021 portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-07-15-006 du 15 juillet 2020 exemptant la demande d'AEX crique « Moïse »
d'étude d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans,
sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Moïse, formulée par la SAS COREMA le 8 octobre 2020 :
VU l'accord de l'ONF du 21 août 2020 délivré en tant que gestionnaire des biens relevant du domaine privé de l'État sur la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 30 juillet 2021 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 10 septembre 2021 :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à
Particle L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à Particle L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS COREMA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes
d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRETE :
TITREI - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS COREMA, domiciliée 1530c RN2, 97351 MATOURY, ci-après désignée par l'exploitant, est autorisée, sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur
le territoire de la commune de Mana, sur la crique Moïse,
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature
du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type
ailuvionnaire,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 65Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre il du Code de l’environnement :
Désignation Activité Rubrique de
classement
Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
1. Surface soustraite
10 000 m°... (A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 40 000 m°...(D)
supérieure ou égale à la surface soustraite
étant supérieure ou
égale à 10 000 m°
3.2.2.0
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais inférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau,
permanents ou non
dont la superficie
cumulée est inférieure
à 3 ha
3.2.93.0
Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même code...{D)
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3500 m°
3.2.4.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale
à 100 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D). | Le lit mineur d’un cours d’eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Longueur supérieure à
100m. 3,1.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol où dans le sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à 4 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale du
projet augmentée de
celle du bassin versant
est supérieure à ha
mais inférieure à 20 ha
2.1.5.0
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m? de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 3500 m°.
Destruction de
frayères de plus de
200 n°.
3.1.5.0
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 66Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 km?, matérialisé par le
quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22
exprimées dans le système géodésique RGFG96 ci-après :
Points X Y
1 232552 545267
2 233082 5447708
3 232524 543878
4 231694 544436
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les
limites amontet aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé
par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion
du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour
l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation,
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une
déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la
déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des
secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre
au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des
Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure
récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration
unique d'embauche, contrat de travail ....} et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- D'établir et de communiquer au Service Prévention industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un
rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de
revégétalisation des zones exploitées.
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Carnino),
le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
quantité d'or brut extrait (en gj) :
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
carburant consommé (litre) ;
nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
effectif en personnel. O0
O
O
OO
©
©
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 67- d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 4.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie où permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l’accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
-__ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Il!, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Atticle 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 25: Les voies de communication au sein du périmètre de l’autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Atticle 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. lis sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 68Article 3,3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées.
Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée,
sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article_3,4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment
de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise
de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du
gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4,1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Réhabilitation
Mise en place Démantèlement des installations.
Exploitation de Comblement des canaux de dérivation
214 Chantiers Exploitation de 18 chantiers
Re-végétalisation finale.
Début de Reprofilage des criques.
réhabilitation/re- Poursuite réhabilitation/re-
végétalisation végétalisation Réhabilitation globale.
Récoiement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En
cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du
service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation
ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont
réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1,
exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le
milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir
leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre
de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du
chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une
procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de
ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues
(stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement
résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et
des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur
un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 69Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l’exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans ia crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4: Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
. la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison,
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'‘amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 70L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces
prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux
d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
La DGTM/SPRIE/ÜIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par Un laboratoire agréé choisi par
l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est
interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses
sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d’eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au
dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est
supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35
mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d’eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes
supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront
permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des
poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants :
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer
une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux
est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés
sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni
rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux où des sols est associé à une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique
des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 71Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs où dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le soi.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet. Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ...).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans. Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (füts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERÇQURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Atticle 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 72Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de
déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM
avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Hl : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8,1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue.
L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes
larvaires),
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de
tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides
rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris
pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux {y compris les moustiques) et
des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est
installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer
les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits
doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- Un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la
surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes
sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul,
gasoil), stockage de produits chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des
eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de
l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement
interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ..) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la
qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de
distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par
un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l'eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de
l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre
par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. 1| pourra être effectué un nouveau contrôle
par l'administration à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 73Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, ta quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d’exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hyaiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre 1" de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, - Ja distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste, - la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers Secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 74En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes
génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
- Organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l’aide possible et, en particulier, une
assistance médicale d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des
moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins,
adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et
faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers
Soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de
l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à
l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une
incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être
source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-
végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis,
densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du
cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations
de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500%"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est
communiqué à la DGTM,
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de
l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres
de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception
des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes
sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Atticle 9,4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les
résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la
saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis
en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La
topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.8 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère
pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 75Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacuésà la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
I comporte en particulier :
— un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, — un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de [a crique, ...
. une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer ja protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
Arrice 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Îl et il! relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 76Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes
ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND — BP 7008 — 97307
Cayenne Cédex.
- Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunai administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 -
97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’Un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme
du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Mana, le directeur
général des territoires et de la mer dans le département, l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Guyane.
Copies : Î
D é Le Secrétaire Général lez Services de l'État ntéress Mairie de Mana À L k \
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 77Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n°XX/2021
Positionnement du titre minier
{Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFGS5
Polygone d'une superficie de 1 km :
Points X Y
1 232552 545267
2 233082 544708
3 232524 543878
4 231694 544436
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 78Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n° XX/2021]
État initial du périmètre
Légende
— Relevé crique Moïse L__} AEX Crique Moïse
base vie Anciens travaux présents
Surface minéralisée dans l'AEX crique Moïse (13 ha)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 79PHASE 1
PHASE 2
sr de "flat" : 140
Légende
... Relevé crique Moïse [77} AEX Crique Moïse
base vie Anciens travaux présents
Surface minéralisée dans l'AEX crique Moïse (13 ha)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 80PHASE 1
150/ 200 m 50 0 . 50 100
Légende
pompe à gravier ...— Crique
grille de calibrage
*Dérivation de la crique
“+ Captage eau pouir débourbage du minerais
= Sens nettoyage gravier
Surface minéralisée
C__} Chantier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 81PHASE 2
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 82Song PL
100 150 200 m
] pompe à gravier
: grille de calibrage
Dérivation de la crique
++ Captage eau pouir débourbage du minerais
— Crique
= Sens nettoyage gravier
Surface minéralisée
71 Chantier
Chantiers réhabilités 1 à 17
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 8350 0 50 100 15% 200 m
Légende
=» rique pompe à gravier
grille de calibrage
iDérivation de la crique
Captage eau pouir débourbage du minerais
=. Sens nettoyage gravier
Surface minéralisée
| Chantier
Chantiers réhabilités 1 à 17
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 84Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 85Légende
—... CriqUue Chantiers réhabilités 1 à 39
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 86Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00005 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Moïse à Mana 87Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-25-00007
Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter
mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 88EE
PRÉFET . Direction Générale des Territoires et de la Mer
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l’aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRETÉ
AEXn° /2021
Autorisant la SAS COREMA à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Mana crique Pioupiou
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU je code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 89VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la
région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-08-25-00001 du 25 août 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-
00003 du 15 avril 2021 portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-07-15-005 du 15 juillet 2020 exemptant la demande d'AEX crique « Pioupiou »
d'étude d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans,
sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Pioupiou, formulée par la SAS COREMA le 8 octobre 2020 ;
VU l'accord de l'ONF du 24 août 2020 délivré en tant que gestionnaire des biens relevant du domaine privé de l'État
Sur la Surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 30 juillet 2021 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 10 septembre 2021 :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS COREMA pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS COREMA, domiciliée 1530c RN2, 97351 MATOURY, ci-après désignée par l'exploitant, est autorisée, sous
réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur
le territoire de la commune de Mana, sur la crique Pioupiou.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature
du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type
alluvionnaire.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 90Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déciaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux
dispositions prévues par le livre II du Code de l’environnement :
L - . Rubrique de L Désignation Activité assement Régime
installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau : . ; la surface soustraite
I. 0 000 me Ne supérieure ou égale à étant supérieure ou 3220 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et égale à 10 000 m inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents où non : Plan d'eau, . x , permanents ou non 1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) . 2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais dont la Superficie 3.2.3.0 D as , ! cumulée est inférieure inférieure à 3 ha (D) àa3ha Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont |, .
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A) gicanges ce ses
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est ouvant ne céder 3.2.4.0 D supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des 000 me
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code... (D)
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau : : L ,
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou égale -ongueur Pupérieure £ 3.14.2.0 À ; m. à 100 m (A).
b} Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D). :
Le lit mineur d’un cours d'eau est l’espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du
surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de
correspondant à la partie du bassin naturel dont les !celle du bassin versant 2.1.5.0 D
écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha
- supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha - supérieur à 4 ha mais inférieur à 20 ha (D)
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit | Création de bassins de
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les | décantation des eaux
frayères, les zones de croissance ou les zones |de process de d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et | surfaces ne pouvant 3150 A
des batraciens, où dans le lit majeur d'un cours d'eau, | excéder 4000 m°. FT
étant de nature à détruire les frayères de brochet Destruction de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) frayères de plus de - dans les autres cas (D) 200 n°.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 91Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km’, matérialisé par le
quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22
exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après :
Points X Y
1 231600 544499
2 232429 543941
3 231871 543110
4 23 1042 543669
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les
limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé
par le présent arrêté.
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion
du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour
l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une
déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l’Union Européenne et d'en faire la
déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des
secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre
au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des
Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure
récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'articie 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration
unique d'embauche, contrat de travail ....} et de tes tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un
rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de
revégétalisation des zones exploitées.
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino),
le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
quantité d’or brut extrait (en gj) ;
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
carburant consommé (litre) ;
nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
effectif en personnel. Q
©
OO
OO
O
oO
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 92- d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de
suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation
des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du
Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et
du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la
commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur
l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans
la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est
interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation
des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le
Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de lexploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le
Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane {DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement, qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du
Code de l'environnement.
TITRE I! : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Articie 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges
archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de
l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie
un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V/ titre III, chapitre fer (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l’autorisation d'exploitation sont constamment
praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin
de chantier. lIs sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 93Article 3.3: L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées.
Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée,
sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment
de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.6 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise
de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du
gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 {crique Phase 2 (crique Pioupiou) Réhabilitation
Moïse partie aval)
Mise en place Démantèlement des installations.
Exploitation de Comblement des canaux de dérivation
31 chantiers Exploitation de 19 chantiers
Re-végétalisation finale.
Début de Reprofilage des criques.
réhabilitation/re- Poursuite réhabilitation/re-
végétalisation végétalisation Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En
cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du
service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation
ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont
réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1,
exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le
milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir
leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre
de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du
chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une
procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de
ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues
(stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d’érosion ou de ravinement
résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et
des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur
un registre prévu à cet effet.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 94ARTICLE _5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour
limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout
débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du
stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la
crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d’eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés
(rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l! (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre
minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d’eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l’AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l’amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 95L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces
prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux
d'exploitation, Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE!UIE, dès teur réception.
La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par
l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est
interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses
sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au
dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l’exception des cours d'eau où la largeur est
supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35
mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d’eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’'amont vers laval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes
supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront
permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des
poissons.
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer
une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux
est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés
sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles,
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni
rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique
des fluides. il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 96Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets. Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus. Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles. Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet. Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ....).
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans. Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours
de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 97Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de
déchets dûment autorisé, À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue.
L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes
larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de
tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides
rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris
pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits où le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et
des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est
installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer
les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits
doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
_- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la
surface doivent être cimentés,
- if est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes
sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul,
gasoil), stockage de produits chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des
eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de
l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement
interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la
qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de
distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. || procède au moins une fois par an à une analyse, par
un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de
l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre
par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. H pourra être effectué un nouveau contrôle
par l'administration à la charge de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 98Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau
potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000
litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins
en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente
autorisation d’exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la
qualité de Peau à la conformité.
Article 8,3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la
sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE
— et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des
moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de
circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation
auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du
code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre |* de la
section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont
déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser
les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des
équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente
autorisation. Is rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et
opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et
puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant
prend toutes dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident où accident dont elle serait
victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne
peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains.
Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de
la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur
minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues
médicalement aptes, formées et titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en
vigueur {les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des
textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de
personnes susceptibles d'être présentes.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 99En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes
génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
À cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l’aide possible et, en particulier, une
assistance médicale d'urgence,
- _ désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des
moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins,
adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et
faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un où plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers
soins où les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de
l’infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS,
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à
l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une
incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être
source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un. programme détaillé de re-
végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis,
densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du
cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations
de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°" de la configuration du terrain. Ce calendrier est
communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de
l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9,3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres
de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception
des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes
sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les
résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la
saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si te comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis
en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La
topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère
pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 100Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de laval à l'amont, puis à la
crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la
surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les
principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de
végétation antérieur où postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des
travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément
aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives
ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration
d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer
de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts
énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
I comporte en particulier :
— un état photographique,
— Un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
_ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains
naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la
crique,
— une proposition: de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les
méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à Particle 9 ci-dessus et pour assurer la protection
des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant,
après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article _10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en
demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 41 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation où location et n'est pas
susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l’article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et Hi relatives à l'ouverture,
l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non
suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 6114-15 du
Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 101Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simpie demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes
ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de
recours amiable et contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND — BP 7008 — 97307
Cayenne Cédex.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 —
97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable {recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme
du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de reiet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Mana, le directeur
général des territoires et de la mer dans le département, l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de
Guyane.
Copies : »
La Secrétaire Génédi des Services de l'Etat ONF ’ aire Généré
Intéressé 4 Ake Mairie de Mana 1 (es
name ;
nt" postt
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 102Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n°XX/2021
Positionnement du titre minier
{Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG9S6
Potygone d'une superficie de ? km:
Points X Y
1 231600 544499
2 232429 543941
3 231871 543110
4 231042 543669
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 103Annexe 2 de l’arrêté d'autorisation de l’AEX n° XX/2021
État initial du périmètre
100 #0 100 200 300 400 m
DRE RE TE]
Légende
— Relevé crique :- surface minéralisée crique Moïse aval (12 ha)
C2] AEX crique Pioupiou surface minéralisée crique Pioupiou (7,3 ha)
Anciens travaux présents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 104PHASE 2: CRIQUE
largeur de "flat": 149
PHASE 1: CRIQUE MOISE
PARTIE AVALE
100 0 100 200 300 400 m
Légende
—— Relevé crique _ surface minéralisée crique Moïse aval (12 ha)
2] AEX crique Pioupiou [7] surface minéralisée crique Pioupiou (7,3 ha)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 105PHASE 1 : CRIQUE MOISE PARTIE AVALE
Légende
pompe à gravier
grille de calibrage
*Dérivation de la crique
captage eau pour débourbage du minerai
Sens nettoyage gravier
——— (rique
Surface minéralisée
C1 Chantier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 106Légende
pompe à gravier = Sens nettoyage gravier
grille de calibrage ——— (rique
#Dérivation de la crique Surface minéralisée
captage eau pour débourbage du minerai {1 Chantier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 10750 0 50 100 150 200 m
Légende
| pompe à gravier
| grille de calibrage
= S@NS nettoyage gravier
_—— (rique
Dérivation de la crique Surface minéralisée
“+ captage eau pour débourbage du minerai [27 Chantier
Chantiers réhabilités 1 à 12
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 10831 50 0 50 100 150 200 m /
em
Légende
pompe à gravier =. Sens nettoyage gravier
grille de calibrage ——— Crique
Dérivation de la crique Surface minéralisée
-- captage eau pour débourbage du minerai C3 Chantier
Chantiers réhabilités 1 à 27
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 10950 100 150 200 m se
Légende
] pompe à gravier
grille de calibrage
*Dérivation de la crique
“+ captage eau pour débourbage du minerai
=“ Sens nettoyage gravier
= (rique
Surface minéralisée
[7] Chantier
Chantiers réhabilités 1 à 31
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 110PHASE 2 : CRIQUE PIOUPIOU
Légende
pompe à gravier ——— (rique
grille de calibrage ... Sens nettoyage gravier
4 Anciens travaux présents
: Surface minéralisée
[7] Chantier
Dérivation de la crique
-“- captage eau pour débourbage du minerai
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 111Légende
} pompe à gravier
grille de calibrage
S1Dérivation de la crique
—-— captage eau pour débourbage du minerai
—— (rique
= Sens nettoyage gravier
Anciens travaux présents
: Surface minéralisée
[2] Chantier
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 11250 0 50 100 150 200 m
pe /
Légende
} pompe à gravier =. Sens nettoyage gravier
EE] grille de calibrage Anciens travaux présents
Dérivation de la crique + Surface minéralisée
-... captage eau pour débourbage du minerai {_] Chantier
—— Crique Chantiers réhabilités 1 à 7
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 113200 y
Légende
=] pompe à gravier — Crique
} grille de calibrage . Sens nettoyage gravier
#Dérivation de la crique Surface minéralisée
- captage eau pour débourbage du minerai [7] Chantier
Chantiers réhabilités 1 à 14
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 114200 "/
Légende
— Crlique Chantiers réhabilités 4 à 19
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 115Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00007 - Arrêté AEX autorisant SAS COREMA à exploiter mine alluvionnaire sur crique Pioupiou à Mana 116Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-25-00008
Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources
Minières à exploiter mine alluvionnaire crique
Kokioko à Mana
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 117E 5 Direction Générale des Territoires et de la Mer
PRÈFET
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Serviceprévention des risques et
industries extractives
ARRETÉ
autorisant
la société Amazonie Ressources Minières à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Mana, Crique « Kokioko »
AEX n°
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du ? juin 20086 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à fa police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière {SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 118VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en
qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-08-25-00001 du 25 août 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-
00003 du 15 avril 2021 portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2020-02-27-004 du 27 février 2020 exemptant la demande d'AEX « Kokioko » d'étude
d'impact ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans,
sur le territoire de la commune de Mana, sur la Crique « Kokioko » , formulée par la SASU Amazonie Ressources
Minières (ARM) le 12 mai 2020 :
VU l'accord du propriétaire du 4 mai 2020 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 02 juillet 2021 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 10 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncéesà l’article L.161-2 k
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier :
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement :
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation :
CONSIDÉRANT les engagements de la société Amazonie Ressources Minières pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter impact des installations sur l'environnement
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département :
ARRETE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SASU Amazonie Ressources Minières (ARM) domiciliée 17 lot. Les Loussais, 97351 Matoury ci-après désignée
« l'exploitant », est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une
mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Mana, sur la crique Kokioko.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature
du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du
présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type
alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l’article 1.3 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 119Toutefois, si le début des travaux est différé de pius de 6 mois, Fexploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre I! du Code de l'environnement :
Désignation Activité
Rubrique de
classement
Régim
e
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
1. Surface soustraite
40 000 m°...(A)
2, Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°... (D)
supérieure où égale à la
surface soustraite
étant supérieure ou
égale à 10 000 m°
3.2.2.0
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A)
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais
inférieure à 3 ha (D)
Plan d'eau,
permanents ou non
dont la superficie
cumulée est
supérieure à 3 ha
3.2.3.0
Vidanges de plans d’eau :
4. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont
le volume de retenue est supérieure à 5 000 000 m° (A)
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des
voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l’article L.431-6 du code de l’environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code...(D)
Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3000 m°
3.2.4.0
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la
rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale
à 400 m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert par
les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Longueur supérieure à
100 m.
3.1.2.0
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol où dans Île sous-sol, la
surface totale du projet, augmentée de la surface
correspondant à la partie du bassin naturel dont les
écoulements sont interceptés par le projet étant :
- supérieur ou égale à 20 ha (A)
- supérieur à 4 ha mais inférieur à 20 ha (D)
La surface totale du
projet augmentée de
celle du bassin versant
est supérieure à 1ha
mais inférieure à 20 ha
2.1.5.0
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de
surfaces ne pouvant
excéder 4000 m°.
Destruction de
frayères de plus de
200 n°.
3.1.5.0
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 km, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22
exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 120Points X Ÿ
1 203950 565402
2 204305 565049
3 202893 563632
4 202539 563985
Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les
limites amont et aval de la totalité des cours d'eau où flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé
par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion
du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour
l'exploitant de Supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration
signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 4.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la
déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des
secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d’en faire rapport chaque trimestre
au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des
Territoires et de la Mer (DGTM), le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure
récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
-_ de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration
unique d'embauche, contrat de travail ...) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries
Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), chaque trimestre, un
rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de
revégétalisation des zones exploitées.
- d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino),
le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
quantité d'or brut extrait (en g) ;
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
carburant consommé (litre) ;
nombre de pelles et nombre de pompes actives :
effectif en personnel. O0
O©O
OO
O
O
©
- d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de
suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation
des zones exploitées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 121Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6: Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l’état des lieux jusqu’à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme, autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant, -__ autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour ia Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V. titre II, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. ls sont utilisés comme matériaux de construction où mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 122Article _3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment
de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3,5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise
de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. A aucun moment la terre végétale issue du décapage du
gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues où le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Réhabilitation
Mise en place Réhabilitation + re-végétalisation 17 chantiers
Exploitation 17 chantiers
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Exploitation : 16 chantiers Réhabilitation + début de
re-végétalisation 16 |Re-végétalisation finale.
chantiers Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En
cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du
service de l'inspection de mines du SPRIE de la DGTM de Guyane; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation
ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont
réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le
milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir
leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre
de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du
chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une
procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de
ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues
(stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement
résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et
des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur
un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur
l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 123L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter ta formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabaittre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4: Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/i (norme NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de V'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 4 entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 124La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par
l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses où polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est
interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses
sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d’eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au
dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est
supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35
mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans
fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
-_ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes
supérieures à 50 m et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront
permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des
poissons,
Article 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer
une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux
est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés
Sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni
rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité
de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au
moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à
800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique
des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du {ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs où récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour
l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 125Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet. Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ..).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans. Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées,....} sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 126TITRE Il : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue.
L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes
larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de
tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides
rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur Chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement
interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris
pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et
des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est
installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer
les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits
doivent s'élever à 30 cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- Un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la
surface doivent être cimentés,
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins
50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes
sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul,
gasoil), stockage de produits chimiques, ...
Les puits, canalisations et réservoirs et, d’une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des
eaux d'alimentation sont constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de
l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement
interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la
qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de
distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. | procède au moins une fois par an à une analyse, par
un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de
l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre
par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. 1! pourra être effectué un nouveau contrôle
par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau
potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000
litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mi.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 127Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation, jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de ia qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives - RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.4 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l'article 4 du chapitre I* de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l'utilisation et l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des travaux,
- rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. !Is rassemblent les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
- veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes dispositions pour que cette personne :
» bénéficie d'une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent, - la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus où d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste, - la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers Secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes. A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 128- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des
moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins,
adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et
faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers
soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d’un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de
l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à
l'exploitation de la mine.
Article 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une
incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être
source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9,1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, Un programme détaillé de re- végétalisation
(choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis,
densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du
cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations
de re6végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500" de la configuration du terrain. Ce calendrier est
communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de
l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres
de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception
des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes
sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les
résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, Sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite ta
Saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis
en communication avec le cours d’eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La
topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère
pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la
crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à
l'article 5.4 du présent arrêté.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 129Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9,10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d’Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D’ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
_ un état photographique,
- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu, — un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITREV : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible d'hypothèque.
ArTicLe 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et il relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTicLe 44 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant. Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement. Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Mana pour y être consultée par le public, sur simple demande.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 130ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé - ou, de sa publication - pour les personnes
ayant à agir - au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de
recours amiable et contentieux :
- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue FIEDMOND — BP 7008 — 97307
Cayenne Cédex.
- Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 —
97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à
courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme
du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Mana, le directeur
général des territoires et de la mer dans le département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne le OT ochotre
rd
p | Le Préfet Le Seclétaire Générales Services de l'État
Copies : Lx
ONF 4 D. intéressé
.
ES
\ mr Mairie de Mana 1
14/14
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 131Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’'AEX n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d’une superficie de 1 km :
Points X YŸ
L 203950 565402 2 204305 565049
3 202893 563632
4 202539 563985
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 132Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l’AEX n°
Plan de phasage des travaux
Réhabilitation
Réhabilitation + re-végétalisation 17
Exploitation 17 chantiers chantiers
Phase 1 Phase 2
Mise en place
Démantèlement des installations.
Exploitation : 16 chantiers Réhabilitation + début de re- Comblement des canaux de dérivation
végétalisation 16 chantiers
Re-gévétalisation finale.
Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par
la DGTM.
PHASE 1 :
PHASE1 :
Exploitation : En cours
:.{ Réhabilitation : En cours E.
-{Ravégatilisation : Amorcée |
Basans de Géant LAN SHATQUE DE HASAGEE GESTONDELEAUETDES RAA
#7 Surface revégétalisée AEX "Crique Kokioko" - Phase 12 - Poursuite des travaux
_— a “ et né Cancepéon : GRANDS PLACERS / urier220 | Echelle: 1} 10.0 ème “Canal retour {cireuit fer : Tracé naturel dé la crique SOURCE : Extrait de la carte IGN
mmD Sens de prosression des chantiers et de [a remise en état PETITIONNAIRE : ARM SAS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 133PHASE 1 :
î PHASE1 :
Exploitation : En cours
Réhabilitation : En cours
Revégatillsation : En cours |:
PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX Bassins de décantation ÉA Chantier d'extraction CU \ Œ Bassins réhabiltés Progression séquenele coordonnées des travaux d'extraction et de réhabétation # Surface revégétalisée À de dérivation AEX "Crique Kokioko” - Phase 1.3 - Poursuite des travaux ss Canal de dérivation mem ns Sri - TT anal de dealer = répatité Conceplion : GRANDS PLACERS /Hwrer2020 | Echee: 1} 10.000ème = Canal retour (circuit fermé) SOURCE : Extrait de la carte IGN NS Crique initiale et crique réhabilitéé ; mm 5203 ce mroyescion des chantiers et de (a rense en ét PETITIONNAIRE : ARM SAS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 134PHASE 2 :
al
PHASE1 :
-! Exploitation ; Achevée
[Réhabilitation : En cours
-[Revégatilisation : En cours |:
{Exploitation : Amorcée
. [Réhabilitation : En attente
| Revégatilisation : En attente
Amont VW OST : { [PHASE20 |
D Bassins de décantaion LAN SCHENATIQUE DE PHASE DE GESTONDE LEA ET DES TA
A Bassins réhabilités Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction el de réhablltalion “% Surface revégétalisée AEX "Crique Kokioko” - Phase 2.0 - Poursulte des travaux ... Le Canal de dérivation
7 Canal de dératon —— tié Concepon : GRANDS PLACERS/féurer2020 | Ethels: 1110 000 ème ss Canal retour (circuit fermé)
AJ Crique initiale et crique réhablitéé SOURCE: Extrait de Ja carte IGN
mm Ses de pronresseon des hanters et de la remise en élat PETITIONNAIRE : ARM SAS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 135PHASE 2 :
< [PHASE 1 : Achevée
{Exploitation : En cours
: {Réhabilitation : En cours
Revégatilisation : Amorcée
[PHASE 2.1
EA Bassins de décantation
É Chantier d'extraction
EF Bassins réhabilités
AN SCHETQUEDE PHRSAGEDE GESTIOHDE LEMET DES TAUX Progression séguerdiale coordonnées des travaux d'extraction et de réhabilitation
EX "Crique Kokioko” - Phase 2.1 - Poursuile des travaux æ* Surface revégétalisée . Canal de dérivation
Concephon : GRANDS PLACERS Hévrier2020 | Echele.1/1000D ème se Canal retour (circuit fermé) SOURCE : Extrait ce la carte IGN NS” Crique initiale et crique réhabillitéé
PETITIONNAIRE : ARM SAS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 136PHASE 2 :
[PHASE 1 Acterée
[PHASE 2:
[Exploitation : Achevée
. [Réhabilitation : En cours
Revégatilisation : En cours
PHASE 22 |
É Chantier d'extraction
ES Bassins réhabilités
#1 Surface revégétalisée
ss Canal de dérivation
= Canai retour {circuit fermé)
__ Canal de dérivation
7 réhabilité
A — Crique initiale et crique réhabititéé mm Dons de progress des chantiers et de fa remise en état
SOUDE PAIE DE CES LEE DES NA Progression séquendielle coordonnées des fravaux d'extraction el de réhabäilation
_ AEX"Cique Kokioko”- Phase 2.2 - Poursuite des travaux
Conception: GRANDS PLACERS évier 20 | Echele: 1} 1DGlDème
SOURCE : Extrait de la carte IGN
* PETITIONNAIRE : ARM SAS
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 137_PHASE 2 :
: PHASE 1 : Achevée
[PHASE 2 - Achevée
ES Bassins réhablités PLAN SCHEMATIQUE DE PHASAGE DE GESTION DE L'EAU ET DES TRAVAUX
«1 Surface revégétalisée = 30 % Progression séquentielle coordonnées des travaux d'extraction el de réhabélation __ ganade dériaton rétabité AEX “Crique Kokioko"-Fin des travaux de revégétaisation
Concegtion : GRANDS PLACERS /téwrier 2020 | Echelle: 11 1DMOème
SOURCE : Extrait de la carte IGN 7 Crique réhabilitéé
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 138Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00008 - Arrêté autorisant Société Amazonie Ressources Minières à exploiter mine alluvionnaire crique Kokioko à Mana 139Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-22-00004
Arrêté portant réglementation de circulation du
lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre
2021 et du mercredi 01 décembre au mardi 07
décembre 2021 sur la RN1 du PR 189+400 au PR
250+460 (commune de Mana hors
agglomération)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-22-00004 - Arrêté portant réglementation de circulation du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021 et du mercredi 01 décembre au mardi 07 décembre 2021 sur la RN1 du PR 189+400 au PR 140EH
PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Aménagement des
Territoires et Transition
Ecologique
Service Infrastructures et
Transports
Numéro de dossier:073:22-10-2021
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Portant réglementation de la circulation
du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021
et du mercredi 01 au mardi 07 décembre 2021
sur la RN 1 du PR 189+400 au PR 250+460
(commune de Mana hors agglomération)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code de la route ;
VU le code de la voirie routière ;
VU le code du domaine de l'État ;
VU le code général de la Propriété des Personnes Publiques ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ; VU le décret n° 2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ; VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
VU l'arrêté préfectoral n°2176 du 04 novembre 2003, portant règlement de l'occupation du domaine public routier national ;
VU l'arrêté préfectoral permanent n°1200/DEAL/SG/2D/3B du 02 août 2012, portant réglementation de la circulation sur les routes nationales, au droit des chantiers courants et lors d'interventions hors agglomération ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ; VU l'arrêté préfectoral du 03 août 2021 n° R03-2021-08-03-00009 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer de Guyane ;
VU l'arrêté du 04 octobre 2021 n° R03-2021-10-05-00001 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN Directeur Général des Territoires et de la Mer à ses collaborateurs ;
deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-22-00004 - Arrêté portant réglementation de circulation du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021 et du mercredi 01 décembre au mardi 07 décembre 2021 sur la RN1 du PR 189+400 au PR 141VU le dossier d'exploitation sous circulation (DESC) sur le remplacement de l'ouvrage hydraulique situé sur la RN1, transmis dans sa version finale, le 27 septembre 2021 par la cellule d'ouvrage d'art (COA) de l'unité de la politique technique (UPT) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), désignée ci-après « le maître d'œuvre »
VU l'avis favorable du District autorisant la réglementation de la circulation sur la RN1 du PR 189+400 au PR 250+480, du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre et du mercredi 01 décembre au mardi 07 décembre dans le cadre du remplacement de l'ouvrage hydraulique réalisée par l'entreprise SOGEA ;
VU l'avis favorable du 22/10/2021 de la Direction des Infrastructures Routes et Aérodromes (DIRA) de la Collectivité Territoriale de la Guyane (CTG) ;
Considérant que les travaux de remplacement de l'ouvrage hydraulique endommagé par la crue de mars 2020 par un ouvrage neuf en béton armé sont un préalable indispensable pour rétablir une circulation normale sur la RN1 et améliorer les capacités hydrauliques ;
Considérant qu'il est nécessaire de réglementer la circulation sur la route nationale 1, afin d'intervenir sur le domaine public routier en toute sécurité ;
Sur proposition du Chef de Service Infrastructures et Transports de la DGTM ;
ARRÈÊTE :
Article 1: Objet de la demande
L'opération consiste à remplacer l'ouvrage endommagé par un nouvel ouvrage neuf en béton armé pour rétablir une circulation routière normale sur la RN1 et à démolir l’ancien ouvrage. Cette opération nécessitera 2 coupures de la circulation sur la RN1 avec la mise en place d'une déviation et comprend les travaux suivants :
Un acheminement sera aménagé pour assurer la circulation des piétons pendant toute la durée des travaux. Il sera isolé du chantier par une clôture.
Afin de garantir la sécurité des usagers, la circulation dans le sens Cayenne Saint-Laurent et Saint- Laurent vers Cayenne sera provisoirement déviée sur la route départementale n° 8 (RD 8) et la route départementale n° 9 (RD 9).
Article 2: Restriction de la circulation routière |
Dans le cadre des travaux de remplacement d’un ouvrage hydraulique À compter du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021, la circulation des véhicules sur la route nationale 1, sera interdite au PR 228+150. Elle sera régulée selon les modalités définies ci-dessous.
Phase 1 : Première coupure du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021 > Mise en place d’une déviation des véhicules par la RD 8 et la RD 9 dans le sens de circulation Cayenne vers St-Laurent au PR 189+400 ;
> Mise en place d’une déviation des véhicules par la RD 9 et la RD 8 dans le sens de circulation St-Laurent vers Cayenne au PR 250++480 ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-22-00004 - Arrêté portant réglementation de circulation du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021 et du mercredi 01 décembre au mardi 07 décembre 2021 sur la RN1 du PR 189+400 au PR 142Phase 2 : Deuxième coupure du mercredi 01 au mardi 07 décembre 2021
Du mercredi 01 décembre au mardi 07 décembre 2021 inclus, la circulation des véhicules sur la route nationale 1, sera interdite au PR 228+150. Elle sera régulée selon les modalités définies ci-dessous.
> Mise en place d’une déviation des véhicules par la RD 8 etla RD 9 dans le sens de circulation Cayenne vers St-Laurent au PR 189+400 ;
> Mise en place d’une déviation des véhicules par la RD 9 et la RD 8 dans le sens de circulation St-Laurent vers Cayenne au PR 250++480 ;
Pendant la durée des travaux, aucun stationnement ne sera autorisé sur l'emprise de la zone de travaux, excepté pour les véhicules affectés au chantier.
Article 3: Durée de la réglementation
Le présent arrêté sera applicable du 25 octobre au 07 décembre 2021 ;
Sauf autorisation express du DISTRICT de la DGTM, les travaux autorisés dans le cadre du présent arrêté, ne pourront être mis en œuvre du vendredi soir (ou veille de jour férié) à partir de 18h00 jusqu’au lundi suivant (ou lendemain de jour férié) 6h00, ainsi que pour les jours indiqués dans l'arrêté de circulation.
Article 4: Signalisation
La mise en place, la pose, et le dépose de la signalisation seront assurés par le centre d'exploitation et d'intervention de Saint-Laurent du Maroni.
Cette signalisation sera conforme au plan de signalisation joint au présent arrêté, et à la notice
d'exploitation, transmis dans sa version finale le 02 septembre 2021 par la cellule d'ouvrage d'art de l'unité de la politique technique de la DGTM, ainsi qu'à l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, huitième partie, signalisation temporaire.
Pendant toute la durée des travaux de jour comme de nuit la signalisation sera de classe 2, grande
gamme.
Article 5: Prescriptions diverses
Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlement en vigueur.
Article 6: Renseignements
Toute correspondance destinée au gestionnaire de la voirie devra être adressée à :
DGTM/ATTE/SIT/ District route de la Madeleine CS 76 003, 97 306 Cayenne cedex, mail : district.peerrn.siter.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 7: Délai de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la région de Guyane, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans les délais de deux mois vaut décision implicite de rejet. Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Cayenne : 7 rue Schoelcher-97300 Cayenne, également dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
Article 8:
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du département de la Guyane ;
Le Directeur de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le général, commandant de la gendarmerie de Guyane ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-22-00004 - Arrêté portant réglementation de circulation du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021 et du mercredi 01 décembre au mardi 07 décembre 2021 sur la RN1 du PR 189+400 au PR 143Article 9: Ampliation
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture du département de la Guyane ; Préfecture/Réglementation/EMIZ PC
Monsieur le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane ;
Monsieur le Maire de la commune de Mana ;
Le Directeur de la Direction Générale des Territoires et de la Mer ;
Monsieur le général, commandant de la gendarmerie de Guyane ;
Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ; Le CEREMA ;
Le DISTRICT Entretien et Exploitation de la DGTM ;
Le Chef de C.E.I de Saint-Laurent du Maroni de la DGTM ;
CODIS :
SAMU ;
Cayenne, le AÈ plotre- 2oi/
Pour le Préfet, par délégation
Pour le Directeur Général,
des Territoires et de la Mer
et par délégation,
Annexe
Plan de déviation ;
Schémas de signalisation
Cheminement piéton
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-22-00004 - Arrêté portant réglementation de circulation du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021 et du mercredi 01 décembre au mardi 07 décembre 2021 sur la RN1 du PR 189+400 au PR 144Fe 258.
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PLAN DE DÉVIATION
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2)
à :
SCHÉMA DE SIGNALISATION
Site d'entrée au niveau de la coupure
Site d'entrée
sans présignalisation permanente
MEDOTEE Q"
K2+ A 2 évontuols
Accbs riverains
autorisÿs
Q'"
| À
3} KD 22 a
KB +R 2 éventuels
optionnel
Remarque(s) :
Site d'entrée avec présignallsation permanente
Présignalisation par D 43
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Circulation en sens
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Présignalisation par D 42
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Synarisaton lemparalre SETRA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-22-00004 - Arrêté portant réglementation de circulation du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021 et du mercredi 01 décembre au mardi 07 décembre 2021 sur la RN1 du PR 189+400 au PR 146CHEMINEMENT PIÉTON
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-22-00004 - Arrêté portant réglementation de circulation du lundi 25 octobre au dimanche 07 novembre 2021 et du mercredi 01 décembre au mardi 07 décembre 2021 sur la RN1 du PR 189+400 au PR 147Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-25-00010
Arrêté rejetant demande autorisation
exploitation 3 mines aurifères alluvionnaires de la
SARL GIGAMINES sur crique Amadis (affluent
sud-ouest) à Saint Laurent du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00010 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation 3 mines aurifères alluvionnaires de la SARL GIGAMINES sur crique Amadis (affluent sud-ouest) à Saint Laurent du Maroni 148En PREFET
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et de la Mer Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ
Rejetant
la demande d'autorisation présentée par la SARL GIGAMINES
pour exploiter trois mines aurifères de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni,
sur la crique Amadis (affluent sud-ouest)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU a loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 :
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux
départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant réglement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les
départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articies 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la
police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma
départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
1/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00010 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation 3 mines aurifères alluvionnaires de la SARL GIGAMINES sur crique Amadis (affluent sud-ouest) à Saint Laurent du Maroni 149VU l'arrêté préfectorai n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés
dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques
publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2021-08-25-00001 du 25 août 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-
04-15-00003 du 15 avril 2024 portant désignation des membres de la commission départementale des
mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2019-07-23-005 du 23 juillet 2019 exemptant la demande d'AEX « affluent sud-
ouest de la crique Amadis » d'étude d'impact ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter trois mines aurifères de type alluvionnaire sur le territoire
de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique Amadis (affluent sud-ouest), déposé le 23
décembre 2019 par la SARL GIGAMINES ;
VU les accords du propriétaire du 4er juin 2020 pour les périmètres 2.3 et 3.3 concernés par la demande
d'autorisation d'exploitation ;
VU le refus du propriétaire du 26 mars 2021 pour le périmètre 1.3 concerné par la demande d'autorisation
d'exploitation ;
VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane (DGTM) en date du 01 juillet
2021;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 10 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire ne justifie pas suffisamment des capacités techniques et financières nécessaires pour mener les travaux envisagés et décrits dans son dossier susvisé ;
CONSIDERANT que le pétitionnaire ne satisfait pas aux critères de délivrance d'une autorisation
d'exploitation tels que définis à l'article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l’État dans le département :
ARRETE :
ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS
La demande d'autorisation d'exploiter trois mines aurifères de type alluvionnaire sur le territoire de la
commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique Amadis (affluent sud-ouest), sollicitée par la SARL
GIGAMINES, est rejetée.
ARTICLE _2 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification, pour le tiers intéressé, ou de sa publication, pour les
personnes ayant à agir, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté
peut faire l'objet de recours amiable ou contentieux :
2/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00010 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation 3 mines aurifères alluvionnaires de la SARL GIGAMINES sur crique Amadis (affluent sud-ouest) à Saint Laurent du Maroni 150- un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue FIEDMOND — BP 7008 —
97307 Cayenne Cédex.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de
l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet
implicite).
ARTICLE 3 : EXÉCUTION |
Le secrétaire général des services de l'Etat dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent-
du-Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Guyane.
Cayenne le "<> c'ets. EN
Le Préfet
Copies :
ONF Î
intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
3/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00010 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation 3 mines aurifères alluvionnaires de la SARL GIGAMINES sur crique Amadis (affluent sud-ouest) à Saint Laurent du Maroni 151Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00010 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation 3 mines aurifères alluvionnaires de la SARL GIGAMINES sur crique Amadis (affluent sud-ouest) à Saint Laurent du Maroni 152Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-25-00009
Arrêté rejetant demande autorisation
exploitation mine aurifère alluvionnaire de la
Compagnie Minière Major sur crique Tumuc
Humac à Saint-Elie
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00009 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation mine aurifère alluvionnaire de la Compagnie Minière Major sur crique Tumuc Humac à Saint-Elie 153En PREFET
DE VARESION Direction Générale des Territoires et de la Mer Liberté Égalité Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ
Rejetant
la demande d'autorisation présentée par la Compagnie Minière Major (CMM)
pour exploiter un mine aurifère de type afluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Elie, sur la crique Tumuc Humac
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la
Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions modifiée, notamment son article 4 :
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République :
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux
départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les
départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 :
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la
police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma
départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
1/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00009 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation mine aurifère alluvionnaire de la Compagnie Minière Major sur crique Tumuc Humac à Saint-Elie 154VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de
préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques
publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU larrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés
dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-08-25-00001 du 25 août 2021 modifiant l'arrêté préfectoral n°R03-2021-
2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 portant désignation des membres de la commission départementale des
mines :
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de
la commune de Saint-Elie, sur la crique Tumuc Humac, déposé le 30 septembre 2020 par la CMM ;
VU les compléments apportés au dossier réceptionnés à la DGTM le 15 juin 2021 ;
VU le rapport de la direction générale des territoires et de la mer de la Guyane (DGTM) en date du 20 juillet
2021;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 10 septembre 2021 ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire n'a pas fait la preuve de sa capacité technique à exploiter durablement un site minier, et ne satisfait donc pas à l'ensemble des critères de délivrance d’une autorisation d'exploitation tels que définis à l’article 3 du décret n°2001-204 du 6 mars 2001 et à l'article L.611-6 du code minier ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture du département ;
ARRETE :
ARTICLE 1 : GÉNÉRALITÉS
La demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune
de Saint-Elie, sur la crique Tumuc Humac, sollicitée par la CMM, est rejetée.
ARTICLE 2 : VoIEs DE RECOURS
Dans les deux mois à compter de sa notification, pour le tiers intéressé, ou de sa publication, pour les
personnes ayant à agir, au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté
peut faire l'objet de recours amiable ou contentieux :
- Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND — BP 7008 —
97307 Cayenne Cédex.
- un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
5030 — 97305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable {recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
2/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00009 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation mine aurifère alluvionnaire de la Compagnie Minière Major sur crique Tumuc Humac à Saint-Elie 155L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai
recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de
l'administration au terme du même délai de deux mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet
implicite).
ARTICLE 3 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Elie, le
directeur général des territoires et de la mer dans le département sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de Guyane.
Cayenne le
f ll Le Préfet
;
Le Secrétaire EU des Services de l'État it cle
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Copies :
ONF 1
intéressé L
Mairie de Saint-Elie 1
3/3
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00009 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation mine aurifère alluvionnaire de la Compagnie Minière Major sur crique Tumuc Humac à Saint-Elie 156Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-25-00009 - Arrêté rejetant demande autorisation exploitation mine aurifère alluvionnaire de la Compagnie Minière Major sur crique Tumuc Humac à Saint-Elie 157Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-26-00005
Convention de financement relative au projet de
rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 158MINISTÈRE
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
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Fonds friches — Volet recyclage foncier
1ièe édition 2021-2022
N2 S'ReeT: 304992993000 28
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 159Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets d'investissement ;
Vu l'arrêté du 21 août 2018 pris en application de l'article 3 du décret n°2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'État pour des projets d'investissement :
Vu le Plan Biodiversité annoncé en 2018 et fixant l'ambition portée par le Gouvernement en matière de sobriété foncière avec l'objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) :
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation ete aux missions des services
de l État en Guyane ;
Vu le décret du président de la République du 1erjanvier 2020 portant nomination de M. Paul- Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du président de la République du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELES, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le cadrage national relatif à la mise en œuvre de l'enveloppe « fonds friches — recyclage
foncier » mis en ligne par le ministère de la transition écologique et le ministère délégué en
charge du logement le 27 novembre 2020 ;
Vu l'appel à projets régional pris en application du cadrage national des modalités d'attribution du Fonds friches — volet recyclage foncier - lancé le 01 février 2021 ;
Vu le dossier de candidature déposé sur la plate-forme demarches-simplifiees.fr par le
Porteur de projet le 18 mars 2021, complété à la demande des services instructeurs le 01 avril
2021, et le courrier d'engagement sur l'honneur en date du 16 mars 2021 ;
Vu la décision du comité de pilotage national du 05 mai 2021;
Vu la décision du Conseil d'administration de la SIGUY du 07 juillet 2021.
REX X
IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 160Entre les soussignés
L'Etat, représenté par le Préfet de la Région, Préfet de la Guyane, Thierry QUEFFELEC, dont le siège est situé Rue Fiedmond, 97300 Cayenne
ci-après dénommé « l'État »,
ET
La Société immobilière de Guyane (SIGUY), société anonyme d'économie mixte dont le siège est situé 25 avenue Pasteur — BP 258 — 97326 CAYENNE CEDEX, représentée par son Directeur général, Monsieur Jean-Jacques STAUCH,
ci-après dénommé lé « porteur de projet ».
ERE ES)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 161PRÉAMBULE FONDS FRICHES
La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d'aménagement durable des territoires
pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisation urbaine
et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, agricoles et
forestiers.
L'effort exceptionnel apporté par le plan de relance doit permettre d'intervenir sur ces friches.
L'enveloppe dédiée à ce fonds s'élève au total à 300 ME, dont 259 M£ consacrés au recyclage
foncier pour des projets portant sur l'aménagement urbain, la revitalisation des cœurs de ville
et de périphérie urbaine, et pour des projets de requalification à vocation productive.
Cette enveloppe de 259 ME est entièrement territorialisée et pilotée par les Préfets de Région,
à partir d'un cadrage et d'un calendrier nationaux. Ce fonds s'adresse aux projets
d'aménagement dont les bilans économiques restent déficitaires après prise en compte de
toutes les autres subventions publiques, et malgré la recherche et l'optimisation de tous les
autres leviers d'équilibre. Il n'a donc pas vocation à se substituer aux financements existants mais à les compléter pour permettre la réalisation effective des projets.
En tout état de cause et afin d’être éligibles, les projets devront être suffisamment matures afin de permettre un engagement des crédits du fonds d'ici fin 2022.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente convention a pour objet de fixer les conditions, notamment financières, dans
lesquelles le porteur de projet procède à la réalisation du projet de rénovation de la Cité Zéphir,
ci-après dénommé Rénovation de la Cité Zéphir — tranche 1 ainsi que les modalités selon
lesquelles l'État apporte son concours financier à sa réalisation au titre des aides de France Relance.
ARTICLE 2 — DESCRIPTIF DU PROJET
2.1. Caractéristiques du projet
La friche globale se situe dans la cité Zéphir, située au Sud de la commune de Cayenne et
localisée entre la route de Montabo et l’'Anse du même nom. Elle constitue un espace bâti de
près de 9ha.
La cité Zéphir est une cité d'habitat social constituée de 7 immeubles collectifs et de 187
maisons de ville et représente un quartier isolé et en difficulté. Elle est caractérisée par la
présence d'habitat dégradé, la dégradation des espaces publics accentuée par des dépôts sauvages de déchets divers et épaves de véhicules, et un déséquilibre accentué entre l'habitat et l'emploi, sources de nombreuses difficultés sociales. Le quartier est confronté à des problématiques d'assainissement et de gestion des eaux pluviales engendrées par la vétusté
des réseaux actuels. L'emprise de la cité et les constructions sont historiquement propriété de
la SIGUY.
Le projet de rénovation urbaine est phasé en six secteurs d'aménagement. La présente
convention porte sur l'intervention du secteur 1 (entrée n°1 de la cité et secteur Jules Patient)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 162+ un état récapitulatif des factures objets de l’acompte. Il porte la mention « service fait » et atteste que l’ensemble des dépenses présentées fait partie de la dépense
subventionnable ;
« les factures acquittées et pièces justificatives relatives aux dépenses ; + les pièces relatives aux marchés publics et conclus avec les prestataires.
Les demandes d'appel de fonds seront accompagnées de justificatifs adressées à la DGTM
en deux exemplaires.
Si aucun acompte (en complément de l'avance) n'est demandé dans un délai de 2 ans à compter de la date de la signature de la convention, si les fonds sont utilisés à d'autres fins
que celles faisant l'objet de la présente convention, si l'opération n'est pas réalisée
conformément aux termes de l'article 2, ou si bilan d'opération en fin d'opération laisse apparaître une non-compatibilité aux règles de co-financement par des aides européennes,
l'État se réserve le droit de prononcer de plein droit la résiliation de la convention dans les conditions prévues à l’article 9.
Le cas échéant, le porteur de projet devra rembourser àà l'État les sommes indûment utilisées. Des titres de perceptions seront émis par les services compétents de l'État pour récupérer les
sommes indûment versées.
3.6. Domiciliation de la facturation
Les RIB du porteur de projet sont les suivants :
Code Banque Code Guichet Code BIC 10107 00159 BREDFRPPXXX
Numéro de compte Clé 00430004410 50
Gomicillstian : BRED CAYENNE DE GAULLE & 08 20 33 61 59
Numéro de compte banesire international ÉIBAN) :
FR76 1010 7001 5900 4300 0441 050
A titre indicatif et non contractuel, pour l'État, l'imputation budgétaire sera effectuée sur la sous-action :
Programme Action Sous-action
362 2 7
3.7. Échéancier prévisionnel
L'échéancier prévisionnel et indicatif de versement de la subvention est le suivant :
Année 2021 2022 2023 2024 Total
Montant (€ HT) 316 500 € 0 € 263 750€ | 474 750€ | 1055000€
pour le porteur de
projet
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 163Le solde de la subvention seraliquidé conformément à l'article 3.2. et versé, après
service fait, sur présentation :
o d’un état récapitulatif définitif des dépenses fléchées visées au 3.3, faisant état des sommes payées par le porteur de projet et qui devra être visé par le responsable du projet et le cas échéant, le comptable public ;
des factures acquittées et pièces justificatives relatives à ces dépenses ;
°o du décompte général et définitif du projet à la clôture ;
o du certificat d'achèvement du projet et un certificat de conformité des travaux ;
co des procès-verbaux de réception des ouvrages ;
o d'un rapport d'exécution de l’action de recyclage foncier et une note récapitulative présentant le projet d'aménagement ;
o d'un bilan actualisé de l'opération au vu de l'exécution réelle, sur le
même modèle que celui porté en annexe 1 ; .
© les pièces relatives aux marchés publics et conclus avec les prestataires.
A la clôture de l'opération, le bénéficiaire s'engage à reverser à l'Etat, le cas échéant, le trop-perçu.
La demande de solde devra impérativement être formulée avant le 15 octobre
2024. |
L'ordonnateur de la dépense est le Préfet.
Le comptable assignataire est le Directeur des finances publiques.
Toute subvention versée et non utilisée fera l'objet d'un reversement à l'État.
3.5. Facturation et recouvrement
Les demandes d'avance et de versement d’ acompte et solde seront transmises à la Direction générale des territoires ét de la mer de Guyane - Service Urbanisme, Logement et Aménagement - Unité Aménagement et Rénovation Urbaine
ci-après dénommée « la DGTM».
Le courrier de demande portera les mentions suivantes :
e l'objet de. la facturation ;
. la date :
°< le montant de la subvention ;
. le numéro de l'acompte ;
+ le taux d'avancement des dépenses subventionnables ;
« les montants déjà appelés lors des acomptes précédents ;
° le montant de l’acompte (calculé sur la base des dépenses subventionnables et le
taux de subvention) ;
+ la certification de la dépense ;
à
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 164de France Relance serait inférieur — au moment du solde - au montant prévisionnel indiqué à
l'article 3.1, la subvention allouée serait recalculée à la baisse au prorata du déficit effectivement constaté. |
Au cas où le déficit de l'opération d'aménagement serait supérieur au moment du solde au montant prévisionnel indiqué à l'article 3.1, le montant de la subvention du fonds friches France Relance ne pourra en aucun cas être révisé à la hausse.
3.3. Dépenses couvertes par la subvention
Le montant de cette subvention est fléché vers le(s) poste(s) de dépense(s) suivant(s), issus
du bilan global d'opération, afin de permettre leur réalisation prioritaire au sein de l'opération :
Principaux types de dépenses éligibles | | _ [Montants prévisionnels. :
. Étude pré-opérationnelle L .. .... .... 26250€
Travaux VRD + actualisation 1 897 642 €
Honoraires de maîtrise d'œuvre 165 813 €
TOTAL ASSIETTE ELIGIBLE | | 2089705€
Ces postes de dépenses ne pourront en aucun cas faire également l’objet de financement par des crédits européens.
Le rendu des études devra être transmis sous forme numérique à la Direction générale des
territoires et de la mer de Guyane - Service Urbanisme, Logement et Aménagement - Unité
Aménagement et Rénovation Urbaine.
Les interventions liées à ces postes de dépenses fléchés ci-dessus ne pourront démarrer
avant le 05 mai 2021, et le calendrier prévisionnel prévoit qu'elles soient terminées avant le 31 décembre 2024, échéance à laquelle devra intervenir le versement du solde de la subvention Fonds Friches.
3.4. Modalités de versement de la subvention
Une avance de subvention peut être versée, correspondant à 30% de la subvention, sur simple demande du porteur de projet et ce, dès le commencement d'exécution des dépenses visées au 3.3. En l'absence de réalisation, l'avance sera remboursée.
La participation de l'État sera ensuite versée par acomptes successifs au prorata de l'avancement des dépenses fléchées visées au 3.3, jusqu'à 80 % du montant de la subvention, sur production par le porteur de projet pour chaque appel de fonds d'un état récapitulatif détaillé des dépenses fléchées visées au 3.3, en cohérence avec le bilan d'opération porté en annexe 1.
L'avance de subvention sera déduite de la première demande d'acompte ou du solde direct.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 165d'une superficie de 2.6 ha. Il ne prévoit pas d'acquisition foncière. Le périmètre du secteur 1 est porté en annexe 0 à la présente convention et son aménagement est considéré autonome.
La programmation urbaine prévisionnelle vise la démolition de 34 maisons insalubres, la reconstitution de 51 nouveaux logements sociaux, la requalification des espaces publics, le
désenclavement du quartier et la création d'équipements publics. Elle est susceptible
d'évolution en fonction de l'étude de maîtrise d’ œuvre urbaine dont le rendu est prévu pour
octobre 2021.
Les travaux de la première tranche visent la rénovation et la requalification des voiries, espaces publics et réseaux du secteur 1. La réorganisation des trames viaires avec la création de liaisons inter-quartiers sera conduite en partenariat avec la commune de Cayenne et la communauté d'agglomération du centre littoral (CACL).
Le projet prévoit des réunions publiques avec les habitants à toutes les phases du projet.
En particulier l'attribution de la subvention « fonds friches » doit permettre la mise en œuvre opérationnelle du projet en faveur de la réalisation de 4000 m° de logements entre autres.
2.2. Délais de réalisation
Le projet est au stade d'étude dont le rendu est prévu pour octobre 2021.
La date de livraison de l'opération est prévue en septembre 2024, et les dépenses directement
subventionnées par le fonds friches doivent être engagées à partir du 05 mai 2021 et clôturées
le 31 décembre 2024.
Les délais de réalisation de cette opération sont compatibles avec les délais imposés par le
cadrage national « recyclage foncier des friches », qui doivent permettre d'engager les
dépenses subventionnées d'ici fin 2022.
ARTICLE 3 - FINANCEMENT DU PROJET
3.1. Déficit de l'opération
Le coût de l'opération s'élève à 2 217 800 euros hors taxes pour un total de recettes et de subventions de 1 162 800 euros hors taxes.
Le bilan d'opération, avant intervention du fonds friche de France Relance, fait apparaître un déficit global d'opération qui s'élève à 1 055 000 euros.
Un bilan financier prévisionnel est joint en annexe à la présente convention, sur le modèle
porté au dossier de candidature.
3.2 Montant de la subvention
Au titre du fonds friches, la subvention État destinée à combler le déficit global d'opération s'élève à 1 055 000 euros, soit un taux de subvention de 100 % du déficit issu du bilan de l'opération.
Cette subvention permettra de réaliser de façon prioritaire des dépenses relatives à l’action de
recyclage foncier au sein de l’opération d'aménagement, ces dépenses seront fléchées
conformément au paragraphe suivant.
Dans la mesure où le déficit de l'opération d'aménagement hors intervention du fonds friches
5
t
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 166ARTICLE 4 - DURÉE DE VALIDITÉ DE LA PRÉSENTE CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa complète signature et est valable un an après l'échéance à laquelle devra intervenir le solde de la subvention Fonds friches.
La convention devient caduque en l'absence de commencement d'exécution de l'opération
dans un délai de deux ans suivant sa notification.
ARTICLE 5 — SUIVI DE LA PRÉSENTE CONVENTION
Le porteur de projet s'engage à informer régulièrement les services de l'État (Direction générale de la coordination et de l'animation du territoires et direction générale des territoires
et de la mer) de l'avancement du projet et à transmettre un bilan semestriel d'exécution.
D'une manière générale, le bénéficiaire de l'aide s'engage à justifier à tout moment, sur la demande du Préfet, de l'utilisation de la subvention reçue. Le bénéficiaire pourra être amené à fournir tout document faisant connaître les résultats de son activité (compte rendu d'exécution) et à permettre aux personnes habilitées par l'État, de vérifier par tout moyen approprié que l'utilisation de la subvention est bien conforme à l'objet pour lequel elle a été consentie.
Le bénéficiaire devra prévenir sans délai le service instructeur de toute difficulté rencontrée
dans la réalisation de l'opération subventionnée. Les deux parties conviendront ensemble des
dispositions à prendre en préservant la responsabilité de l'État qui ne saurait dans le cadre de l'exécution de la présente voir sa responsabilité recherchée par le bénéficiaire en qualité d'organisme public subventionneur.
L'État devra être informé de la tenue des comités de suivi (techniques et de pilotage) relatifs au projet, et pourra y participer.il sera destinataire des comptes-rendus.
ARTICLE 6 — PUBLICITÉ ET COMMUNICATION
Le porteur de projet doit mentionner la participation financière de l'État au titre de France Relance à cette opération. Il devra en faire état sur l'ensemble des documents établis (plaquettes, invitations, supports audiovisuels, sites internet ou autres) et lors des manifestations valorisant l'objet-du financement.
Le logo de France Relance doit étre affiché sur tous ces documents et en annonce des travaux (panneaux de chantiers.en particulier).
Le porteur de projet s'engage par'ailleurs à associer les services de l'État (Directiongénérale de la coordination et de l'animation du territoires et direction générale des territoires et de la
mer) à l'organisation de toute manifestation publique de communication relative au projet.
ARTICLE 7 - MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification substantielle portant sur les principales caractéristiques du projet défini
dans l'article 2 de la convention — et notamment sur la programmation urbaine du projet, ses
ambitions en matière d'exemplarité ou son calendrier - doit faire l'objet d'une information préalable écrite à l'Etat.
Au vu de ces modifications, en cas d’inexécution ou d'exécution partielle du programme, ou en cas de non-respect des dispositions de la présente convention et des règles de compatibilité avec des fonds européens, l'État se réserve le droit de prononcer de plein droit
9
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 167la résiliation de la convention en mettant en œuvre dans les conditions prévues à l'article 9 la
procédure de revéersement des sommes indûment perçues. Dans le cas contraire, les
modifications font l’objet d'un avenant à la présente convention.
Toute somme qui n'aura pas été utilisée conformément à son objet sera reversée de plein droit à l'État, sans que celui-ci n'ait à en faire la demande.
ARTICLE 8 — PIÈCE ANNEXE
L'annexe financière fait partie intégrante de la convention.
ARTICLE 9 - LITIGES
En cas de litige résultant de l'application de la présente convention et ne pouvant être résolu
de manière amiable par les parties sous un délai de trois mois suivant sa constatation, les
parties se réservent le droit de saisir le tribunal administratif de Guyane.
En cas de non-respect par l’une des parties de ses engagements au titre de la présente
convention, celle-ci peut être résiliée de plein droit par toute autre partie à l'expiration d'un
délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure.
La présente convention est établie en deux exemplaires originaux, un pour chacun des
signataires.
Fait à Cayenne, le 20 | xo] dodl
Pour l'État Pour le bénéficiaire,
Le Préfet de la région Guyane y Le directeur général de la SIGUY | d-
Thiérry QUÊKFELEC
Visa du CBR N°18.
du 13/10/40]
10
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 168Annexe 0 : périmètre d'intervention de l’opération d'aménagement - tranche 1
À Secteur Jules Patient
D Re Cadastre
si PAC parcelles
&, Jeu CITÉ ZÉPHIR : PLAN DE MASSE ETAT DESLIEUX 5 dé ymète dntententien cité Zéphyr
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 169ANNEXE FINANCIERE A LA CONVENTION ETAT -SIGUY - FONDS FRICHES - EDITION 1
Détail des dépenses
imputables aux actions de
recyclage falsant l'objet de la
Détail des dépenses
imputables aux actions de
recyclage faisant l'objet dela
demande de sibvention demande de sibvention
ZEPHIR ZEPHIR » TRANCHE 1
RATIG
QUANTITÉ Eli MONTANT TTC MONTANT TTC
ALL Acquisitions foncières : à décliner enà sous-catégories le cas échéant préciser la minoration foncière éventuelle
A12- Frais de notaire et frais annexes
SESIndemnités d'SUR
C1-RAA e remise en état du foncier C11- Archéologie (fouilles et redevances)
C12- Travaux de grosses démolitions (yc désamiantage)
€13- Dépollution des sols (et eaux souterraines)
C14- Actualisation - révisions sur travaux - remise en état du foncier
C2-Travaux d'aménagement et de construction intégrés au projet
C21- Travaux d'infrastructure concessionnaires (EDF, GDF...)
C22- Travaux de superstructure (constructions), yc équipements
C23- Travaux d'infrastrustrures (VRD1+VRD2) 7 204 750 1842371
C24- Actualisation - révisions sur travaux - aménagement et construction 216 143 55271
C3- Contributions et participations
-[C34- Contributions opérateurs
C32- Participation pour équisementsBu. C33- Autres contributions
DINGENIERIESES
CON RUNGOf El-Communication opérationnelle ; RCE RE F - a RETOUR Er MOBILE TT RSS F1-Gestion foncière et immobiltère : f scalité Ï F1- Gestian foncière et immobilière-cpérationnelle : frais de sécurisation, gardiennagl æ
G1-Provisions pour aléas 108 071 27 636
G2- Frais financiers 60520 15476
G3- Prestations MOUS 222 000 48563
G4- Autres. Préciser : 121040 30952
A11- Libre
Al111-Logement libre collectif
A112-Logement libre individuel
A113-Logement libre lot à bâtir
A12- Logements sociaux
{= logements locatifs sociaux, en accession sociale ou apparentés tels que définis au L.302-5 du CCH}
A121-Logement social collectif
dont logement en résidence sociale
A122-Logement sociel individuel
dont logement en résidence sociale
A2- Tertiaire
A21- Bureaux
A22- Activités artisanales
A23- Activités industrielles
A24- Activités logistiques
A25- Commerces pied d'immeubles
A26- Coque commerciale
A27- Autres, Préciser :
A3- Autres cessions dont éaul ements ubhcs
B-Subventions
B11-Subventions ANRU
812- Subventions ANAH
B13- Subventions Ademe
B14- Subventions Banque des Territoires
B15- Autres subventions publiques Etat
B15- Subventions publiques - collectivités locales
B16- Subventions publiques europé
B2- Participations
B21- Participation communale au titre de la reprise des réseaux et espaces publics du groupe " 700 700 A]
scolaire
B22- Apport en nature
B23- Participations constructeurs
5 3:2 400 1162 800 B3- Apport en fonds propres 233 22 800
“6.03 100
BILAN : Total dépenses
Total recettes
8 725952
6 013 100
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-26-00005 - Convention de financement relative au projet de rénovation urbaine de la cité Zéphir tranche 1 170Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-01-07-00002
Arrêté modifiant l'arrêté n°R03-2017-09-22-009
du 22/09/2017 portant désignation des membres
du Comité de l'Eau et de la Biodiversité de
Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-01-07-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté n°R03-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du Comité de l'Eau et de la Biodiversité de Guyane 171E =
PRÉFET Direction Générale des Territoires et de la Mer
DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETÉ n°
modifiant l’arrêté n°RO3-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du
Comité de l’Eau et de la Biodiversité de Guyane
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l’Ordre national du mérite
VU le code de l'environnement et notamment ses articles L213-13, L213-13-1, L371-3, R213-50 à 58 ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités territoriales de la Martinique et de la Guyane ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action
des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle- Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2017-401 du 27 mars 2017 relatif à la gouvernance de l’eau et de la biodiversité dans les
départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 14 avril 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales, des diverses catégories
d'usagers, des personnes qualifiées et de l'administration de l'état aux comités de l'eau et de la biodiversité et à leur siège en application des articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté préfectoral n°RO3-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du Comité
de l’eau et de la biodiversité de Guyane, modifié par les arrêtés n°RO3-2019-11-15-001 du 15 novembre 2019, R03-2019-11-25-002 du 25 novembre 2019 et RO3-2020-11-30-024 du 30 novembre 2020 ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-01-07-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté n°R03-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du Comité de l'Eau et de la Biodiversité de Guyane 172VU le courrier du MEDEF en date du 10 décembre 2020 ;
VU le courrier de l'Association des Maires de Guyane en date du 8 décembre 2020.
ARRETE :
Article 1 : L'article 1 de l'arrêté n°RO3-2017-09-22-009 du 22 septembre 2017 susvisé est modifié comme
suit :
REPRÉSENTANTS DES COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DÉSIGNÉS PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES
« Monsieur Patrick LECANTE » est remplacée par « Madame Patricia REJON »
« Monsieur Maurice JUNIEL » est remplacé « Monsieur Georges ELFORT »
« Monsieur Serge BAFAU » est remplacé par « Monsieur Patrick LECANTE »
« Monsieur Enrico WILLIAM » est remplacé par « Monsieur Yves VANG »
« Monsieur Michel MENDES DOS SANTOS » est remplacé par « Monsieur Georges ELFORT »
REPRÉSENTANTS DES DIVERSES CATÉGORIES D’'USAGERS
« Monsieur Pedro SELGI » est remplacé par « Monsieur Frédéric DUPELIN »
Article 2 : Les autres articles de l'arrêté n°RO3-2017-09-22-009 du 22 septembre 2017 susvisé demeurent
inchangés.
Article 3 : Le secrétaire général des services de l'État à la préfecture de Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Cayenne ln 7 JAN
2071
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'Etat
NP
Paul-Marie CLAUDON
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-01-07-00002 - Arrêté modifiant l'arrêté n°R03-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du Comité de l'Eau et de la Biodiversité de Guyane 173Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2021-10-12-00004
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté
n°R03-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant
désignation des membres du comité de l'eau et
de la biodiversité de Guyane
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-12-00004 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n°R03-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane 174Ex PREFET
DE LA RÉGION Direction de l'Envi ,
irection de ronnement,
GUYANE de l’Agriculture, de l'Alimentation et de la Forêt
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
MODIFIANT L'ARRETE N°RO3-2017-09-22-009 DU 22/09/2017 PORTANT
DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE L'EAU ET DE LA BIODIVERSITE DE
GUYANE
LE PREFET COORDONNATEUR DE BASSIN
LE PRÉFET DE RÉGION GUYANE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L213-13, L213-13-1, L371-3, R213-50 à 58 ;
VU Ia loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux Collectivités territoriales de la Martinique et de la Guyane ;
VU Parrêté préfectoral n°RO3-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du Comité de l’eau et
de la biodiversité de Guyane, modifié par l’arrêté n°RO3-2019-11-15-001 du 15 novembre 2019 :
VU le décret n° 2017-401 du 27 mars 2017 relatif à la gouvernance de l’eau et de la biodiversité dans les départements
d'outre-mer ;
VU l'arrêté du 14 avril 2017 relatif à la représentation des collectivités territoriales, des diverses catégories d'usagers,
des personnes qualifiées et de l’administration de l’état aux comités de l’eau et de la biodiversité et à leur siège en
application des articles R. 213-50 et R. 213-51 du code de l’environnement ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de Monsieur Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet
de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU la délibération n°AP-2021-76 — Désignation au sein des agences de la Collectivité Territoriale de Guyane,
organismes associés ef organismes extérieurs ;
VU le courrier du président de la Fédération Guyane Nature Environnement en date du 02 septembre 2021 :
VU le courrier de la présidente du MEDEF en date du 21 juin 2021 ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
ARRÊTE
TITRE 1 - OBJET
Article 1 : L’article 1 de l'arrêté n°RO3-2017-09-22-009 du 22 septembre 2017 susvisé est modifié comme suit :
REPRÉSENTANTS DES COMMUNES ET GROUPEMENTS DE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Tél : 05 94 29 66 50
Mél :mnbsp.deal-quyane@developpement-durable.gouv.fr
CS. 76 303 Rue Carlos Finetey
97 306 CAYENNE CEDEX
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-12-00004 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n°R03-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane 175DÉSIGNÉS PAR L'ASSOCIATION DES MAIRES
«Madame Hélène SIRDER » est remplacée par « Monsieur Jean-Paul FERREIRA»
«Monsieur Claude PLENET » est remplacé par « Madame Sherly ALCIN »
«Monsieur Alain TIEN-LIONG » est remplacé par « Monsieur Patrick COSSET »
«Madame Myrtha JEAN-BAPTISTE » est remplacée par « Monsieur Thibault LECHAT-VEGA »
«Monsieur François RINGUET » est remplacé par « Monsieur Julnor BELIZAIRE »
REPRÉSENTANTS DES DIVERSES CATÉGORIES D’USAGERS
«Madame Manouchka PONCE » est remplacée par « Madame Garance LECOQ »
«Monsieur Frédéric DUPELIN » est remplacé par « Madame Carol OSTORERO »
Article 2 : Les autres articles de l'arrêté n°RO3-2017-09-22-009 du 22 septembre 2017 susvisé demeurent inchangés.
Article 3 : Le Secrétaire Général des services de l’État et le Directeur Général des Territoires et de la Mer sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture et notifié aux intéressés.
A Cayenne, le À Li cer 2081
Le Préfet de la Guyane,
Tél : 05 94 29 66 50
Mél :mnbsp.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
C.S. 76 303 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2021-10-12-00004 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n°R03-2017-09-22-009 du 22/09/2017 portant désignation des membres du comité de l'eau et de la biodiversité de Guyane 176