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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 282 recueil des actes administratifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2020 282 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2020-282
PUBLIÉ LE 17 DÉCEMBRE 2020Sommaire
DGSRC
R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 (13
pages) Page 3
R03-2020-12-16-002 - Arrêté portant démolition des bâtis en cours de construction sur la
parcelle AP487 à Rémire-Montjoly (3 pages) Page 17
DGTM
R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une
mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse (16 pages) Page 21
R03-2020-12-16-003 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour
commencement des travaux concernant création d'un forage - Royal Ranch - commune de
MACOURIA (3 pages) Page 38
2DGSRC
R03-2020-12-16-001
20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31
arrêté global covid-19
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 3PRÉFET DE LA RÉGION Direction générale de la sécurité,
GUYANE de la réglementation et des contrôles
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19
Le secrétaire général
Chargé de l'administration de l’État dans le département
Vu le règlement sanitaire international ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-1, L2212-2 et L2215-1;
Vu le code général des impôts, notamment le K bis de son article 278-0 bis ;
Vu le code de la construction et de l’habitation :
Vu le code pénal ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L3115-10, L3131-15, L3131-17, L3136-1, L3321-1, R3115-3-1 et R3131-19 à R31931-25 ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code des transports ;
Vu l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-1514 du 06 décembre 2005, relatif à l’organisation outre-mer de l’action de l'Etat en mer ;
Vu le décret du 1% janvier 2020 relatif à la nomination de Monsieur Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret n° 020-1257 du 14 octobre 2020 déclarant l’état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire de la République française ;
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu le décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020 modifié, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'Etat d'urgence sanitaire ;
Vu le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire
Vu l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié identifiant les zones de circulation de l'infection du virus SARS-CoV- ;
Vu l'arrêté n°2015279-0003 du 6 octobre 2015 réglementant dans le département de la Guyane la police des dé- bits de boissons et restaurants et déterminant les zones protégées pour les débits de boissons à consommer sur place et les lieux de vente de tabac manufacturé ;
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 4Vu les points épidémiologiques hebdomadaires de la région GUYANE réalisés par Santé publique France ;
Vu l'urgence ;
Considérant les circonstances exceptionnelles découlant de l'état de la menace sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 en cours et la nécessité qui s'attache à la prévention de tout comportement de nature à augmenter où favoriser les risques de contagion ;
Considérant que les mesures de restrictions à la liberté de circulation et à la liberté d’aller et de venir prises en Guyane dès le 13 mars 2020 comme sur le reste du territoire national ont permis de retarder puis de ralentir la propagation du virus sur le territoire guyanais ;
Considérant que depuis début mars 2020, 11677 cas de covid-19 ont été détectés en Guyane au 10 décembre 2020 :
Considérant que le taux d'incidence hebdomadaire des cas confirmés pour 100000 habitants est en forte hausse, passant de 60 en semaine 48 à 86 en semaine 49; que les plus fortes incidences concernent les agglomérations de l'Île de Cayenne et Kourou-Macouria ;
Considérant que sur le secteur de l'Île de Cayenne, le nombre de cas confirmés est en hausse avec 142 nouveaux cas confirmés en semaine 48 contre 116 en semaine 48 ; le taux d'incidence est en hausse significative, s'élevant à 116 cas pour 100000 habitants en semaine 49 contre 95 en semaine 48 et qu'il était à 69 en semaine 46 ;
Considérant que sur le secteur Savanes, la tendance est à une forte hausse avec 22 cas confirmés en semaine 47, 37 cas en semaine 48 et 82 cas en semaine 49 ; l'incidence s'élève à 184 cas pour 100000 habitants en semaine 49 contre 83 en semaine 48;
Considérant que sur le secteur littoral Ouest, la tendance est à la hausse avec 14 cas confirmés en semaine 49 contre 4 en semaine 48 et une incidence de 25 cas pour 100000 habitants en semaine 49 contre 7 en semaine 48 :
Considérant que sur le secteur du Maroni, la tendance est stable avec 1 cas confirmé en semaine 49 contre 3 cas en semaine 48: l'incidence s'élève à 3 cas pour 100000 habitants en semaine 49 ;
Considérant que sur le secteur Oyapock, la tendance est stable avec 2 cas confirmés en semaine 49 contre 5 en semaine 48 : le taux d'incidence est de 34 cas confirmés pour 100000 habitants en semaine 49 contre 67 en semaine 48 ;
Considérant que sur l'ensemble du territoire de la Guyane, le nombre de cas confirmés a augmenté de 40 % en semaine 49 par rapport aux deux semaines précédentes ; que chaque jour on compte en moyenne 35 nouveaux cas confirmés : que l'incidence hebdomadaire a nettement augmenté, qu'elle est à 86 en semaine 48 contre 60 en semaine 48 ;
Considérant qu'au 5 décembre 2020, le taux de reproduction effectif est estimé à 1,40 contre 0,99 précédemment ; que le temps de doublement du nombre de cas est de 13,5 jours ;
Considérant que le taux de positivité s'élève à 6,2 % en semaine 49 contre 4,6 % en semaine 48 ;
Considérant que le taux de consultations extrapolé pour insuffisances respiratoires aiguës (IRA) en médecine générale est stable, étant de 86 pour 100000 habitants en semaine 49, comme en semaine 48 ;
Considérant que le nombre d’hospitalisations liées à la COVID-18 est stable, étant de 19 en semaine 49 contre 16 en semaine 48 ;
Considérant que la part des cas importés est en recul et qu'en novembre en moyenne 90 % des infections étaient acquises en Guyane dans le cadre familial, amical ou professionnel ;
Considérant que la précocité des mesures de distanciation physique, du confinement initial et du contact tracing intensif, a eu un impact significatif en Guyane ;
Considérant que l'état d'urgence sanitaire a été décrété le 14 octobre 2020 susvisé sur l'ensemble du territoire de la République française: que la loi du 14 novembre 2020 susvisée l’a prolongé jusqu'au 16 février 2021 inclus;
Considérant qu'il ressort des études épidémiologiques susvisées que les décès liés à la COVID-19 recensés en Guyane concernent des personnes âgées et/ou réunissant des facteurs de comorbidité et souffrant d'autres pathologies à risque ;
Tél : 05 94 39 45 31 - Mél : police-adninistralreeuvane pref. sou.[r - Services de État en Guyane - DOSRODOPSÉSRPA CS S70N ANT CAYENNE certes
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 5Considérant que les forces de sécurité intérieure constatent la persistance de rassemblements en fin de journée et la nuit sur la voie publique et devant certains établissements proposant à la vente de l'alcoo! à emporter, notamment sur l'Île de Cayenne ; que la consommation devant ces établissements et sur la voie publique, altère le discernement des personnes concernées notamment s'agissant du respect des règies d'hygiène et de distanciation physique dites « barrières » ;
Considérant que l'ampleur de ces comportements est de nature à favoriser la diffusion du virus, qu'ils peuvent entraîner une accélération de la propagation de la COVID-19 sur le territoire du département de la Guyane et menacer la capacité d'accueil et la qualité de la réponse sanitaire des établissements de santé du département ;
Considérant qu'au regard de l'évolution du contexte sanitaire et aux constatations effectuées par les forces de sécurité intérieure, il y a lieu de prolonger certaines mesures restrictives de la liberté de circulation et de la liberté d'aller et de venir, ainsi que des mesures de restriction ou d'interdiction d'activités sur tout ou partie du département selon les circonstances et de réglementer tous les déplacements non essentiels, afin de freiner la propagation du virus COVID-19 sur le territoire de la Guyane et d'éviter un processus de « re-confinement » général de la population ;
Considérant que les rassemblements de plus de 6 personnes sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public sont interdits sauf exceptions précisées au III. de l’article 3 du décret du 16 novembre 2020 susvisé ;
Considérant que les commerces ambulants installés sur la voie publique, les places publiques où sur des espaces ouverts au public favorisent les regroupements de personnes
Considérant que pour se protéger et protéger les autres, toute personne doit appliquer et respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » dans tous lieux et espaces publics ainsi que dans tous les moments de la vie quotidienne dès lors qu’elle est en contact avec d’autres personnes ;
Sur proposition de Madame la Directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane
Sur proposition de Monsieur le Sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles ;
ARRÊTE
CHAPITRE 1*: DISPOSITIONS CONCERNANT LA LIBERTE DE CIRCULATION, LA LIBERTE D'ALLER ET DE VENIR ET LES TRANSPORTS
Article 1%:
. - Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, qui n'est pas interdit par le décret du 16 octobre 2020 susvisé et le présent arrêté, est organisé dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l'article ter. du décret du 16 octobre 2020 susvisé.
I. Les organisateurs des manifestations sur la voie publique mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure adressent au préfet, sans préjudice des autres formalités applicables, une déclaration contenant les mentions prévues à l'article L. 211-2 du même code, en y précisant, en outre, les mesures qu'ils mettent en œuvre afin de garantir le respect des dispositions de l'article 1er du décret du 16 octobre 2020 susvisé. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, le préfet peut en prononcer l'interdiction si ces mesures ne sont pas de nature à permettre le respect des dispositions de l'article ter. du décret du 16 octobre 2020 susvisé.
li - Les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique où dans un lieu ouvert au public autres que ceux mentionnés au 1! mettant en présence de manière simultanée plus de six personnes sont interdits.
Ne sont pas soumis à interdiction :
1° Les rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ; 2° Les services de transport de voyageurs ;
3° Les établissements recevant du public dans lesquels l'accueil du public n'est pas interdit en application du décret du 16 octobre 2020 susvisé et du présent arrêté
4° Les cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3° ; 5° Les visites guidées organisées par des personnes titulaires d'une carte professionnelle.
IV — Par dérogation aux III, le préfet peut accorder à titre exceptionnel des dérogations, après analyse des facteurs de risques et notamment :
Tél: 05 94 39 45 1 - Mél: police-adininistraivegteuvanc preLuouvir - Services de d'État en Guyage — DOSREDOPSSRPA - CS S7CUR — JAHIE CAYTNNE evdex
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 61° De la situation sanitaire générale et de celle des territoires concernés ;
2° Des mesures mises en œuvre par l'organisateur afin de garantir le respect des dispositions de l'article Ter du décret du 16 octobre 2020 susvisé et du présent arrêté ;
3° Des dispositions spécifiquement prises par l'organisateur afin de prévenir les risques de propagation du virus propres à l'évènement concerné.
I peut y être mis fin à tout moment lorsque les conditions de leur octroi ne sont plus réunies.
Article 2 :
L. - Sans préjudice des dispositions prévues au IV. de l'article 15, tout déplacement est interdit :
- sur le territoire des communes de Cayenne, Kourou, Macouria, Matoury, Rémire-Montjoly, entre 21H00 et 5H00, du vendredi 18 décembre 2020 à 5H00 au lundi 4 janvier 2024 à 5H00, puis de minuit à 5H00 à partir du lundi 4 janvier 2021.
- entre minuit et 5H00, sur le territoire des communes d'Apatou, Camopi, Grand-Santi, Mana, Maripasoula, Saint-Georges de l'Oyapock, Saint-Laurent-du-Maroni et Sinnamary ;
- Sur l'ensemble du territoire de la GUYANE, du jeudi 31 décembre 2020 à 21H00 au vendredi 01 janvier 2021 à 5H00 ;
en dehors des exceptions suivantes :
1° trajets entre le lieu de résidence et le ou les lieux d'exercice de l’activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'êtres différés, y compris les livraisons de fret ;
2° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
3° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
4° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise.
5° réveillon de noël le jeudi 24 décembre 2020.
il - Toute personne effectuant un déplacement dans le cadre des exceptions énumérées au [. du présent article est munie d'une attestation précisant le motif dudit déplacement et, le cas échéant, d'un document lui permettant de justifier que le déplacement considéré entre dans le champ de l’une de ces exceptions.
IL Les forces de sécurité intérieure, les forces armées, les services d'urgence, les personnels et véhicules du service départemental d'incendie et de secours, des professionnels de santé médicaux et para-médicaux dûment identifiés, les maires ainsi que les agents des polices municipales et les véhicules d'intervention des organismes chargés du maintien des services publics indispensables ne sont pas concernés, dans le cadre de l'exercice de leurs missions, par les dispositions du présent article.
IV. Les communes d'Awala-Yalimapo, lracoubo, Montsinéry-Tonnegrande, Ouanary, Papaïchton, Régina, Roura, Saint-Elie et Saül, ne sont pas soumises aux dispositions des |. fl. et ll.
Article 3 :
|. - Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 2, les personnes considérées comme étant à risque et entrant dans le champ de la liste annexée au présent arrêté veillent à éviter tout déplacement, à l'exception de ceux effectués pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes :
1° trajets entre le lieu de la résidence et le ou les lieux d'exercice de l'activité professionnelle et déplacements professionnels insusceptibles d'être différés ;
2° déplacements pour effectuer des achats de fournitures nécessaires à l'activité professionnelle et des achats de première nécessité ;
3° déplacements pour motifs de santé à l'exception des consultations et soins pouvant être assurés à distance et, sauf pour les patients atteints d'une affection de longue durée, de ceux qui peuvent être différés ;
él 05 94 39 43 21 - Mél : 2olice-administralivecpeuvantepeelgouv ic - Services de P'Étt en Guvane = DOSRCDOPSISRPA 2 CS 57808 Q7AN7 CAYENNE evdex
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 74° déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance des personnes vulnérables et pour la garde d'enfants ;
5° déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile, liés soit à l'activité physique individuelle des personnes, à l'exclusion de toute pratique sportive collective et de toute proximité avec d'autres personnes, soit à la promenade avec les seules personnes regroupées dans un même domicile, soit aux besoins des animaux de compagnie ;
6° déplacements résultant d'une obligation de présentation aux services de police ou de gendarmerie nationales ou à tout autre service ou professionnel, imposée par l'autorité de police administrative ou l'autorité judiciaire ;
7° déplacements résultant d'une convocation émanant d'une juridiction administrative ou de l'autorité judiciaire ;
8° déplacements aux seules fins de participer à des missions d'intérêt général sur demande de l'autorité administrative et dans les conditions qu'elle précise ou pour se rendre à des examens ou des concours.
Articie 4 :
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 2, tout piroguier doit être muni d'une attestation autorisant ses déplacements sur le fleuve, pour la durée de la période fixée par le présent arrêté, signée :
1° par le sous-préfet de Saint-Laurent du Maroni pour les pirogues circulant sur le fleuve Maroni et ses affluents ;
2° par le sous-préfet des communes de l'intérieur pour les pirogues circulant sur le fleuve Oyapock et ses affluents.
Article 5 :
|. - Sous réserve des articles 7 à 9 et 10 du présent arrêté, les déplacements de personnes par transport aérien, commercial où privé, en provenance des Antilles ou par voie routière à destination et au départ de la Guyane sont interdits, sauf s'ils relèvent de l’une des exceptions suivantes :
1° motif impérieux d'ordre personnel où familial ;
2° motif de santé relevant de l'urgence ;
3° motif professionnel ne pouvant être différé.
I. - Toute personne souhaitant bénéficier de l’une des exceptions précitées présente un ou plusieurs documents permettant de justifier du motif de leur déplacement accompagné(s) d'une déclaration sur l'honneur de ce motif:
1° à l'entreprise de transport aérien lors de leur embarquement sur un vol commercial ou préalablement à l'autorité préfectorale pour les vols privés, pour les déplacements par voie aérienne en provenance des Antilles ;
2° au service territorial de la police aux frontières de la Guyane pour les déplacements par voie routière ;
Ces entités et services sont chargés de vérifier que le déplacement envisagé entre dans le champ de f'un des motifs énumérés.
Article 6 :
|. - Sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux articles 5, 8 et 9, l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire guyanais est limitée aux cas suivants :
1° les ressortissants de l'Union européenne résidant en Guyane ainsi que leurs conjoints, leurs ascendants et descendants directs ;
2° les ressortissants de pays tiers disposant d’un titre de séjour français ainsi que leurs enfants mineurs, résidant en Guyane ;
3 les ressortissants de l'Union européenne où de pays tiers justifiant leur déplacement pour des motifs professionnels nécessaires à la continuité économique du département ;
4° les ressortissants étrangers assurant le transport international de marchandises, les personnels navigants et équipages des compagnies aériennes assurant la desserte en Guyane, ainsi que les marins ;
5° fes personnels des missions diplomatiques et consulaires ;
6° les professionnels de santé étrangers aux fins de lutter contre la propagation du virus, sur autorisation de l'agence régionale de santé de Guyane.
Fél : 05 94 39 45 41 - Mél : police-adiuinistraivegiauvane preL gouts it - Services de L'État en Guvane + DGSREDOPSISRPA - CS 57008 - SPA CAYENNE cudox
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 8IH. En dehors des cas prévus au I. , le préfet peut accorder, sur demande expresse dûment justifiée, une dérogation pour l'admission des ressortissants étrangers sur le territoire de la Guyane.
Ill. - Leur entrée sur le territoire guyanais s'effectue par l'un des points de passage de frontière suivants : 1° frontière aérienne : l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué ;
2° frontières maritimes : le bac international de Saint-Laurent du Maroni et, sur demande préalable, le port de Dégrad des Cannes, sur présentation, aux autorités françaises, d'une attestation de déplacement international vers les collectivités d'outre-mer françaises.
Article 7 :
|. - L'entrée sur le territoire guyanais par la frontière terrestre (le pont de Saint-Georges de l'Oyapock) est interdite, sauf exceptions prévues aux I. et III.
I. - Les ressortissants français, les ressortissants de pays tiers disposant d'un titre de séjour français et domiciliés en Guyane ainsi que leurs enfants mineurs, souhaitant entrer sur le territoire de la Guyane par le pont de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile sur ce territoire ou effectuer un trajet aérien vers la métropole formulent une demande motivée auprès du représentant de l'État en Guyane. Après vérification par les services compétents, une autorisation peut être accordée en vue d’un passage dérogatoire, qui fait l'objet d'une convocation de la personne concernée. Les personnes autorisées à entrer par le pont de Saint-Georges de l'Oyapock pour regagner leur domicile en Guyane dans le cadre du présent I! sont soumises à un examen biologique de dépistage virologique et à une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de sept jours, dans les conditions prévuesà l’article 8 du présent arrêté. |
HL. - Tout ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou de l'enfant à naître et habituellement suivi au centre délocalisé de prévention et de soins (CDPS) de Saint-Georges, est autorisé à franchir le pont de Saint-Georges de l'Oyapock, sous réserve de figurer sur une liste établie par un médecin du CDPS 48 heures avant le passage de frontière terrestre, validée par l'agence régionale de santé de la Guyane et transmise au service territorial de la police aux frontières de la Guyane et au représentant de l'État en Guyane. Toute personne concernée est prise en charge par les équipes du CDPS dès son arrivée sur le pont de Saint- Georges de l'Oyapock et jusqu'à son retour à ce point de frontière terrestre.
IV. La sortie du territoire guyanais par le point de passage de frontière terrestre est autorisée pour tes ressortissants brésiliens et les personnes disposant de la nationalité franco-brésilienne. Ces personnes sont informées de l'interdiction qui leur sera faite de franchir à nouveau la frontière pendant la durée de la crise liée à la COVID-19. La sortie du territoire des ressortissants français par le point de passage de frontière terrestre est interdite pendant la durée de la crise liée à la COVID-19.
Article 8 :
. - Toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, terrestre où maritime fait l'objet d'un accueil para-médicalisé organisé par la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane. Cette disposition ne s'applique pas aux personnes entrant en Guyane par transport public aérien en provenance du territoire métropolitain.
. - Toute personne de plus de onze ans entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne présente le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19 ainsi qu'une attestation sur l'honneur qu'il ne présente pas de symptômes et qu'il n’a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-18 dans les quatorze jours précédant le voi.
Il. - Les passagers en provenance des Antilles françaises ne pouvant présenter le résultat requis au Il. du présent article ont la possibilité d'effectuer un examen biologique de dépistage virologique à leur arrivée à l'aéroport international de Cayenne-Félix Eboué. Le port du masque est obligatoire dans l'attente du résultat du test.
IV. - Sur demande formulée auprès du représentant de l'État en Guyane et de la direction générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le représentant de l'Etat en Guyane peut accorder une dérogation à l'obligation de présentation du résultat d'un examen biologique prévue au 11., notamment en cas de situation exceptionnelle ou d'urgence.
LEE: 05 94 39 45 44 - Mél: police-adtiaistenivetiauyane. ouv fr - Services de F'État en Guvane - DGSRCDOPSESRPA CS 57008 - 7 CAYENNE cucex
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 9V. - Afin d'éviter tout risque de propagation de la COVID-19, toute personne entrant sur le territoire guyanais par voie terrestre dans le cadre de l'exception prévue au IL. de l'article 7 peut résider dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État, dans l'attente des résultats de son test. Les frais d'hébergement sont pris en charge par les autorités sanitaires. Si le résultat du test est négatif, la poursuite de la « septaine » s'effectue dans le lieu choisi par la personne, conformément à l'article 9 du présent arrêté.
VI, - Toute personne effectuant un déplacement par voie aérienne au départ de la Guyane et à destination du territoire métropolitain, dans les conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté, présente à l'entreprise de transport aérien, avant son embarquement, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il ne présente pas de symptômes d'infection à la COVID-18 et qu'il n'a pas connaissance d'avoir été en contact avec un cas confirmé de COVID-19 dans les quatorze jours précédant le vol. H est également recommandé de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le voi ne concluant pas à une contamination par la COVID-19.
Article 9 :
| - Sur proposition de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, fait l'objet d'une mesure individuelle de mise en quarantaine d'une durée de sept jours, dite « septaine» :
4° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie terrestre ou maritime et ayant séjourné, au cours du mois précédant cette entrée, dans une zone de circulation de l'infection définie par l'arrêté du 10 juillet 2020 modifié susvisé ;
2° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane, par voie aérienne, présentant à son arrivée, des symptômes d'infection à la COVID-19 ;
3° toute personne entrant sur le territoire de la Guyane par voie aérienne, à l'exception de celle visée par le lil. de l'article 8, ne pouvant justifier du résultat d’un examen biologique de dépistage virologique réalisé moins de 72 heures avant le vol ne concluant pas à une contamination par la COVID-19, sauf exceptions prévues au IX. du présent article. La personne se soumet au plus vite à la réalisation d’un examen biologique de dépistage virologique. Si l'examen conclut à une absence de contamination par la COVID-19, la mesure de quarantaine pourra être levée.
I. - La mesure de « septaine » est notifiée individuellement par le service territorial de la police aux frontières de la Guyane ou, pour toute entrée par le point de passage de frontière maritime de Dégrad des Cannes, la direction régionale des douanes de Guyane. Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne en est informé sans délai.
H. - Après examen de la situation individuelle par l'agence régionale de santé de Guyane, la mesure de « septaine » se déroule, au choix de la personne qui en fait l'objet à son domicile ou dans un autre lieu d'hébergement de son choix, adapté à la mise en œuvre des consignes sanitaires qui lui sont prescrites. En cas de partage du lieu de résidence avec d'autres occupants (liens familiaux où non), la « septaine » s'effectue dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et en s'isoiant des autres occupants, afin de limiter les risques de contamination au sein du domicile.
IV. - Durant la période de « septaine », tout déplacement hors du domicile déciaré ou de l'hébergement dédié est interdit, sauf pour motif de santé, prononcé sous avis médical.
V - La personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » l'effectue dans les conditions suivantes : 1° elle se fait apporter ou livrer, à ses frais, dans son lieu d'hébergement, les biens et services de première nécessité, notamment alimentaires, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
2° elle a accès, dans ses conditions habituelles d'utilisation, aux moyens de communication téléphonique ou électronique permettant de communiquer librement avec l'extérieur, à son domicile ou dans le lieu d'hébergement de son choix ;
3° aux fins de la poursuite de la vie familiale, elle peut recevoir la visite de ses ascendants où descendants directs, sous réserve du respect des autres dispositions du présent arrêté et des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ;
4° elle est régulièrement informée et fait l'objet d'un suivi médical, notamment téléphonique, ainsi que, le cas échéant, d'un accompagnement, social, médical ou médico-psychologique ;
“FéE 08 94 39 43 34 - Mél : police-achpinisiralivegieuvane reLgouv.[r - Services de l'Étit en Guyane: DGSRENOPS'SRPA CS 5700 STE CAYENNE evelex
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 105° Si la personne concernée par la mesure est mineure ou est susceptible d'effectuer sa période de « septaine » dans un contexte d'actes de violence, elle fait l’objet de conditions spécifiques adaptées à sa situation, conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 16 octobre 2020 susvisé.
VI. - Par exception au IIL du présent article, le représentant de l'Etat dans le département peut s'opposer au choix du lieu retenu par la personne faisant l'objet d'une mesure de « septaine » s'il apparaît que les caractéristiques de ce lieu ou les conditions de son occupation ne répondent pas aux exigences sanitaires requises. Si la personne concernée n'est pas en mesure de trouver un auire lieu d'hébergement répondant aux exigences sanitaires, elle effectue alors sa mesure de « septaine » dans un lieu d'hébergement dédié par les services de l'État en Guyane. Par exception au 1° du V. les frais d'hébergement et ceux liés à la fourniture de produits de première nécessité sont pris en charge par les autorités sanitaires.
VIL - La personne concernée par la mesure individuelle de mise en quarantaine peut, à tout moment, demander au juge des libertés et de la détention, sa mainlevée. La requête motivée, signée et accompagnée de toute pièce justificative utile est adressée au greffe par tout moyen, et notamment par voie postale {Tribunal judiciaire de Cayenne - 15 avenue du Général de Gaulle - 97300 CAYENNE) ou par voie électronique (accueil cayenne@instice.fr}, à l'attention de Monsieur le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Cayenne. La procédure se déroule conformément aux dispositions prévues aux articles R3131-20 et R3131-21 du code de la santé publique.
VIII. - La mesure de « septaine » peut être renouvelée dans Îles conditions prévues au H. de l'article L3131-17 et R3131-19 à R3131-25 du code de la santé publique, dans la limite d'une durée maximale d'un mois.
IX. - Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas, sous réserve qu'ils respectent les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » et portent un masque homologué :
1° aux personnels indispensables à la gestion de la crise sanitaire ou aux activités essentielles à la continuité de la Nation, sous réserve qu'ils en fassent, au préalable, la demande expresse au représentant de l'État dans le département ;
2° aux marins en relève, à condition qu'ils effectuent un trajet direct et sans nuitée entre leur point d'arrivée sur le territoire guyanais et l'embarquement au port.
Article 10
| L'escale des navires mentionnés au | et 1! de l'articie 6 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, est conditionnée, dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane, à la présentation d'un document comportant les mesures sanitaires mises en œuvre afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 9 à bord ainsi que celles de l'article 1er du décret sus mentionnée.
Le préfet peut interdire à l'un de ces navires de faire escale lorsque ce dernier présente un risque sanitaire où si le transporteur ne met pas en œuvre les obligations applicables en vertu de la réglementation. Il L'escale d'un navire de plaisance dans les eaux intérieures et territoriales françaises de la zone maritime Guyane est autorisée pour les navires battant pavillon d'un Etat de l'Union européenne et en deux points du territoire de la Guyane :
4° la marina de Saint-Laurent du Maroni, à l'Ouest;
2° la marina de Degrad-des-Cannes, à l'Est.
ll L'escale, le mouillage dans les eaux intérieures et les eaux territoriales françaises de la zone maritime Guyane, ainsi que le débarquement de toute personne, sont interdits pour les navires de plaisance ne battant pas pavillon d'un Etat de l'Union européenne.
IV Tout capitaine d'un navire, ayant l'intention de faire escale ou mouiller dans les eaux territoriales ou intérieures françaises en zone maritime Guyane, ayant à son bord une personne présentant des symptômes de la COVID- 19 est tenu de signaler immédiatement ce cas au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage Antilles-Guyane (CROSS AG). En l'attente des consignes du CROSS AG, les personnes embarquées doivent rester à bord du navire.
Article 11
| - Dans le cadre des limitations fixées aux articles 2, 3 et 10, le transport de personnes sur les cours d'eau et en mer, assuré par tous types d'embarcations, y compris les canoës-kayaks utilisés aux fins de randonnée, par des particuliers ou des professionnels, s'effectue en adoptant la plus grande distance possible entre les passagers où groupes de passagers ne voyageant pas ensemble. Les personnes transportées portent un masque de protection conformément au il. de l'article 12 du présent arrêté et se lavent les mains au savon où au gel hydroalcoolique au départ et à l'arrivée. Tét : 05 94 3045 31 - Mél : polico-cdininisnieolu(aus pro our.ir - Services de Pt en Guvane = DGSRODOPSSRPA - US SPORT 97307 CAVTENNE cedex
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 111 le transport des passagers entre Kourou et les îles du Salut est autorisé sous réserve de la validation, par les services de l'Etat, d'un protocole présenté par chaque prestataire de transports.
En application du IV de l'article 6 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, une limitation du nombre de passagers peut être imposée par les services de l'Etat. Cette limitation prendra effet 48 heures après sa publication.
Article 42 :
|. - Le transport de voyageurs par les services de transport public particulier de personnes et les services privés où publics de transport collectif réalisés avec des véhicules de moins de neuf places hors conducteurs, s'effectue conformément aux dispositions de l’article 21 du décret du 16 octobre 2020 susvisé.
I. - Toute personne de onze ans ou plus qui accède à un véhicule, navire, pirogue, canoë-kayak, bateau à passagers effectuant du transport public collectif de voyageurs ou qui accède à un espace accessible au public et affecté au transport public de voyageurs (notamment les aérogares) est tenue de porter un masque de protection.
IL. - Toute personne de onze ans ou plus porte, à bord des aéronefs effectuant du transport public à destination, en provenance ou à l'intérieur du territoire guyanais, dès l'embarquement, un masque de type chirurgical à usage unique.
IV — les dispositions du présent article s'appliquent également aux particuliers qui transportent des personnes, autres que celles composant le foyer familial, dans un véhicule terrestre, aéronef, navire, bateau, canoë-kayak ou pirogue.
CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ACTIVITES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES, LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC ET AUTRES ACTIVITES
Article 43 :
|. - La présence simultanée dans les commerces est limitée à 1 personne pour 8 m? de surface de vente ou de surface du local accueillant du public, dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ».
l. - Afin de permettre aux clients de respecter la mesure portant restriction de circulation énoncée à l'article 2, les commerces ferment leur établissement au public au plus tard une demi heure avant le début du couvre feu, à l'exception de ceux situés sur le territoire des communes visées au IV. du même article.
Article 14 :
- La vente à emporter de boissons alcooliques appartenant aux groupes 8, 4 et 5 au sens de l'article L3321-1 du code de la santé publique est interdite entre 18h00 et 8h00 sur le territoire des communes de la Guyane.
I. - Cette interdiction s'applique aux établissements fixes et mobiles ainsi qu'aux commerces de vente à distance (site internet, réseaux sociaux et téléphone) pour la livraison à domicile.
ill — La consommation d'alcool sur la voie publique est interdite sur le territoire des communes de la Guyane.
Il - Les dispositions prévues aux |. ne s’appliquent pas aux communes visées au ÎV de l’article 2 du présent arrêté.
Article 15 :
| - Les restaurants et débits de boissons à consommer sur place peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes, notamment par l'application des mesures prévues dans le protocole national établit par la profession :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans la limite de six personnes ;
3° une distance minimale d'un mètre est garantie entre les chaises occupées par chaque personne, sauf si une paroi fixe où amovible assure une séparation physique. Cette règle de distance ne s'applique pas aux groupes, dans la limite de six personnes, venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Hé 2 05 94 39 45 31 - Mél: putice-achninistraivemenranc prelseux.ir - Services de État en Guyane + DGSREDOPS/SRPA US S700A - ATHI7 CAYENNE cedex
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 124° la capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique ;
5° les personnes accueillies renseignent sur un support spécifiquement prévu à cet effet leurs nom et prénom, ainsi que les informations permettant de les contacter. Ces informations sont conservées par le gérant de l'établissement pendant une durée de quinze jours, avant d'être détruites, et ne peuvent être utilisées que pour la mise en œuvre du processus d'identification et de suivi des personnes ayant été en contact avec un cas confirmé de covid-19.
I. - Portent un masque de protection :
1° Le personnel des établissements ;
2° les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement.
ll. - Les débits de boissons à consommer sur place et les restaurants doivent fermer leur établissement une demi heure avant l'heure du couvre feu tel que défini à l'article 2 du présent arrêté.
IV - Du vendredi 18 décembre au lundi 4 janvier 2021, dans les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria et Kourou, par dérogation au III. du présent article, les restaurants sont autorisés à accueillir du public jusqu'à 22H30, dans le respect des mesures suivantes :
- le service de boissons n'est autorisé qu’en complément de la consommation d'un repas pris assis sur place ;
- fa fourniture seule de boissons est interdite.
- Pour permettre à leurs clients de justifier leur déplacement au-delà de 21H00, les restaurateurs leur remettront une facture avec mention du jour et de l'heure de son édition
\/ — Dans les communes visées au IV. de l’article 2 du présent arrêté, l'heure de fermeture des restaurants et débits de boissons à consommer sur place est fixée à une heure du matin tous les jours de la semaine. Les dérogations exceptionnelles individuelles d'ouverture tardives des débits de boissons, délivrées en application de l'arrêté du 6 octobre 2015 susvisé, sont suspendues ;
Article 16 :
l - Les discothèques et tous autres établissements à caractère commercial ayant pour objet l'exploitation d'une piste de danse ne peuvent accueillir de public.
il. - Les salles de spectacles où à usage multiple, les chapiteaux, tentes et structures et les salles de jeux ne peuvent accueillir du public qu'après la production d'un acte d'engagement sanitaire par le gérant de l'établissement, selon le modèle fourni par les services de l'État en Guyane, indiquant qu'il s'engage à respecter les règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières » ainsi que les recommandations applicables à ces types d'établissements, et dans les conditions suivantes :
1° à l'exception des salles de jeux, les personnes accueillies ont une place assise ;
2° une distance minimale d'un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne où chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
4° le port du masque est obligatoire.
Article 17 :
Dans les communes de Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Macouria et Kourou, toutes les activités commerciales ambulantes, à l'exception des marchés et points de ventes de fruits et légumes, doivent cesser leur activité à 18H00 du vendredi 18 décembre 2020 au dimanche 3 janvier 2021 inclus.
Article 18 :
| - Les établissements de culte sont autorisés à recevoir du public en limitant leur accès à 1 personne pour 8 n° de surface du local accueillant du public dans le respect des règles d'hygiène et de distanciation physique, dites « barrières ». Toutefois, les personnes appartenant à un même foyer ou venant ensemble, dans la limite de dix personnes, ne sont pas tenues de respecter une distanciation physique d'un mètre entre elles dans ces établissements.
Tél: 05 94 39 45 34 - Mél : police-admioisiativemeusanc.preL£ontit - Services de L'État un Guyane — DGSRCDOPSSRPA - CS 57008 O7 CAVENNE cedex
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 13Il. - Toute personne de onze ans où plus qui accède ou demeure dans un établissement de culte est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce que celui-ci soit momentanément retiré pour l'accomplissement des rites qui le nécessitent.
Ill - Le préfet peut, après mise en demeure restée sans suite, interdire l'accueil du public dans les établissements de culte si les conditions de leur organisation ainsi que les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect des dispositions mentionnées aux |. et il. du présent article.
Article 19:
|. - Les établissements destinés à la pratique d'activités physiques ou sportives peuvent accueillir du public dans les conditions suivantes :
1° mise en place d'une jauge limitée à 1 personne pour 8 m° de surface du local accueillant du public et permettant la régulation des flux au sein de l'établissement afin de garantir le respect d'une distanciation physique de 2 mètres, sauf lorsque par sa nature même, l'activité ne le permet pas ;
2° port du masque au sein de l'établissement sauf pendant un effort physique à haute intensité.
3° respect des dispositions fixées à l'article 42 du décret du 16 octobre 2020 susvisé.
Article 20 :
Sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans le décret du 16 octobre 2020 susvisé et dans le présent arrêté, toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans un établissement clos recevant du publie ou circulant dans l’espace public dans des conditions ne lui permettant pas de respecter une distance d'au moins 1 mètre avec toute personne extérieure au foyer familial, est tenue de porter un masque de protection. L'obligation du port du masque ne fait pas obstacle à ce qu'il lui soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité du contrôle de son identité.
CHAPITRE 3 : SANCTIONS
Article 21 :
. La violation des dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévuesà l'article L3136-1 du code de la santé publique et à l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé.
CHAPITRE 4 : VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Article 22 :
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, d'un recours administratif :
- par recours gracieux adressé à Monsieur le Préfet de la région Guyane — Direction générale de la sécurité, de la réglementation et des contrôles (DGSRC/DOPS/SRPA) - CS 57008 — 97307 Cayenne cedex ; - par recours hiérarchique adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur - Direction des libertés publiques et des affaires juridiques, Place Beauvau - 75800 Paris cedex 08.
Il peut également faire l'objet d'un recours contentieux adressé auprès du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schœlcher — 97300 Cayenne.
Ce recours juridictionnel doit être déposé au plus tard avant l'expiration du deuxième mois suivant la date de publication du présent arrêté (ou du deuxième mois suivant la date du rejet du recours gracieux ou hiérarchique).
CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS FINALES
Article 23 :
L'arrêté n° R03-2020-11-02-003 du 02 novembre 2020 portant mesures de prévention et restrictions nécessaires dans le département de la Guyane dans le cadre de la lutte contre la propagation de la COVID-19 est abrogé.
Tél : 06 94 39 45 21 - Mél: golice-adininislraivetrgnvenc pret out - Services de L'État un Cuvane = DOSREDOPSSRPA CS 5700 STUNT CAYENNE cudex
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 14Article 24 :
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues au |. de l’article 2, le présent arrêté entre en vigueur ie vendredi 18 décembre 2020 et est valable jusqu'à nouvel ordre.
Article 25 :
Le sous-préfet, directeur général de la sécurité, de la régiementation et des contrôles, le sous-préfet de Saint- Laurent du Maroni, le sous-préfet des communes de l'intérieur, le recteur de Guyane, la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane, le président de la Collectivité territoriale de Guyane et les maires des communes du département, le général commandant supérieur des forces armées en Guyane, le commandant de la zone maritime de la Guyane, le général commandant la gendarmerie de Guyane, le directeur territorial de la police nationale de Guyane, le directeur régional des douanes de Guyane, le directeur général des territoires et de la mer et le directeur général de la cohésion et des populations de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et dont une copie sera adressée, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Cayenne, au président de la chambre de commerce et d'industrie de Guyane et au président de la chambre des métiers de Guyane pour diffusion aux professionnels concernés.
Cayenne, le 1 6 DEC
Le secrétaire général chargé de l'administration
de l’État dans le département
Mu ,
Paul-Marie CLAUDON
Le
RE,
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 15ANNEXE
Liste des personnes considérées comme étant à risques :
les personnes âgées de 65 ans et plus (même si les personnes âgées de 50 ans à 65 ans doivent être
surveillées de façon plus rapprochée) ;
les personnes avec antécédents (ATCD) cardiovasculaires : hypertension artérielle compliquée (avec complications cardiaques, rénales et vasculo-cérébrales), ATCD d'accident vasculaire cérébrai ou de coronaropathie, de chirurgie cardiaque, insuffisance cardiaque stade NYHA HE ou IV*: les diabétiques, non équilibrés ou présentant des complications” ;
les personnes ayant une pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser lors d'une infection virale (broncho pneumopathie obstructive, asthme sévère, fibrose pulmonaire, syndrome d'apnées du sommeil, mucoviscidose notamment) ;
les patients ayant une insuffisance rénale chronique dialysée ;
les malades atteints de cancer évolutif sous traitement (hors hormonothérapie) ; les personnes présentant une obésité (indice de masse corporelle (IMC) > 30 kgm-2) ; les personnes avec une immunodépression congénitale ou acquise:
- médicamenteuse : chimiothérapie anti cancéreuse, traitement immunosuppresseur, biothérapie et/ou corticothérapie à dose immunosuppressive ;
- infection à VIH non contrôlée ou avec des CD4 <200/mm3 ;
- consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; - liée à une hémopathie maligne en cours de traitement ;
les malades atteints de cirrhose au stade B du score de Child Pugh au moins ;
les personnes présentant un syndrome drépanocytaire majeur où ayant un antécédent de splénectomie ; les femmes enceintes, au troisième trimestre de la grossesse, compte tenu des données disponibles et considérant qu'elles sont très limitées.
* compte tenu de l'expérience de terrain des réanimateurs auditionnés (données non publiées)
Fél 2 05 94 39 45 31 - Mél : pol nüivegionvant pren sonne Services de l'Éea ea Guvane : DGSRCPDOPSISRPA - CS 87008 ST CAY ENNE certux
DGSRC - R03-2020-12-16-001 - 20201216 COVID-19 Arrêté Guyane déconfinement-V 31 16DGSRC
R03-2020-12-16-002
Arrêté portant démolition des bâtis en cours de
construction sur la parcelle AP487 à Rémire-Montjoly
DGSRC - R03-2020-12-16-002 - Arrêté portant démolition des bâtis en cours de construction sur la parcelle AP487 à Rémire-Montjoly 17E = Direction générale de la sécurité,
PRÉFET de la réglementation et des contrôles
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant démolition des bâtis en cours de construction
sur la parcelle AP487 à Rémire-Montjoly
Le secrétaire général
chargé de l’administration de l’Etat dans le département
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en départements français la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et
la Réunion ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions modifiée, notamment son article 4 ;
Vu la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique dit « Loi ELAN », notamment son article 197 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
Vu le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française
et en Nouvelle-Calédonie ;
Vu le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et
Miquelon ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 1er janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des
politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu la circulaire du 20 juin 2013 relative aux modalités d'application de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 ;
Considérant le rapport administratif n° 09941/04136/2020 dressé par un officier de police judiciaire de la
gendarmerie nationale, en date du 15 décembre 2020, constatant l'édification en cours de plusieurs
constructions sans droit ni titre, dans un secteur d'habitat informel du Quartier Abraham à Rémire- Montjoly ;
Considérant le rapport de constatation n° 2020-12-68 dressé par un agent de police judiciaire de la police municipale, en date du 8 décembre 2020, constatant l'édification en cours de plusieurs constructions sans droit ni titre, dans un secteur d'habitat informel du Quartier Abraham à Rémire-Montjoly ;
Sur proposition du directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles,
Services de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 1/3
Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
DGSRC - R03-2020-12-16-002 - Arrêté portant démolition des bâtis en cours de construction sur la parcelle AP487 à Rémire-Montjoly 18ARRÊTE
Article 1°
Il est ordonné aux propriétaires des locaux en cours de construction sans droit ni titre sur la parcelle AP487, sise lieu dit Abraham à Rémire-Montjoly, de procéder à la démolition de leurs installations, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du présent arrêté.
Article 2
En cas de carence du propriétaire des murs, il est confié à la commune de Rémire-Montjoly, l'exécution d'office des opérations de démolition des installations édifiées sans droit ni titre.
Article 3
Le présent arrêté est notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1 ci-dessus et affiché, par la police municipale, sur la façade des constructions concernées.
Il est également communiqué au maire de la commune de Rémire-Montjoly pour être affiché en mairie.
Article 4
En vertu des articles R. 421-1 à R. 421-7 du Code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Guyane qui devra, sous peine de forclusion, être enregistré au greffe de cette juridiction dans le délai de deux mois, à compter de sa notification ou publication.
Il est également possible d'exercer durant le délai de recours contentieux, un recours gracieux auprès du préfet: ce recours gracieux interrompt le délai de recours contentieux qui ne courra à nouveau qu'à compter de l'intervention de sa réponse, sachant qu'en application de l’article R. 421-2 du Code de justice administrative, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation, par l'autorité compétente, vaut décision de rejet.
Article 5
Le directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, le directeur de l'ordre public et des sécurités, le commandant de la gendarmerie de Guyane et le maire de la commune de Rémire- Montjoly sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée.
A Cayenne, le Ÿ 6 DEC 2020
Pour le secrétaire général chargé
de l'administration de l'Etat
dans le département,
Le directeur général de la sécurité,
de la réglementation et des contrôles
Daniel FERMON
Annexe :
Plan du site
Services de l’État en Guyane - DGSRC/DOPS/SPDS - CS 57008 - 97307 CAYENNE cedex 2/3 Tél : 05 94 39 45 15 - Mél : zsp@guyane.pref.gouv.fr
DGSRC - R03-2020-12-16-002 - Arrêté portant démolition des bâtis en cours de construction sur la parcelle AP487 à Rémire-Montjoly 19A1ISNQNVId
aULANN U 1214, [ 9P S22IAIIS DGSRC - R03-2020-12-16-002 - Arrêté portant démolition des bâtis en cours de construction sur la parcelle AP487 à Rémire-Montjoly 20DGTM
R03-2020-12-16-004
Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à
exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique
Mousse
Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du
Maroni Crique Mousse
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 21EM
PRÉFET 7 DE LA RÉGION DIRECTION GÉNÉRALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRETE
AEX n°13/2020
Autorisant la SARL Production Métal Jaune (PMJ) à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, Crique « Mousse »
Le secrétaire général
chargé de l'administration de l'État dans le département
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la délégation de signature des préfets et hauts- commissaires de la République en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1° janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2019-10-15-008 du 15 octobre 2019 modifiant l'arrêté préfectoral n° R03-2018-03-07-002 du 7 mars 2018 relatif à la désignation des membres de la commission des mines ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique « Mousse », formulée par la SARL PMJ le 30 juillet 2020,
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 6 novembre 2020 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 19 novembre 2020 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SARL PMJ pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département :
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DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 22ARRETE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SARL PMJ, domiciliée au 13 rue des acacias, Balata Ouest, 97351 MATOURY ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve
du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique « Mousse ».
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité du
droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à
l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l’environnement :
Désignation Activité Rubrique de classement | Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : ;
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m°...(A) la surface soustraite crant . : : , Se 51 , |supérieure ou égale à 10 3.2.2.0 A 2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et inférieure à 000 m°
10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau, permanents ou
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) non dont la superficie 3230 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à 3 ha | cumulée est inférieure à CT
(D) 3 ha
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont la
hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue est
supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est supérieure à | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies navigables, hors | excéder 3000 m° piscicultures mentionnées à l'article L.431-6 du code de
l'environnement, hors plans d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du
même code...(D)
Installations, ouvrages, travaux où activités conduisant à modifier le
profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau : Longueur supérieure à 3120 A
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 m (A). 100m. CT
b) Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l’espace recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le La surface totale du projet sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la 2 . 3 augmentée de celle du
surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les R ; . L Le | bassin versant est 2.1.5.0 D
écoulements sont interceptés par le projet étant : Le . : , supérieure à 1ha mais
- Supérieur ou égale à 20 ha (A) inférieure à 20 ha
- Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur d'un Création:de'bassins.dé
cours d'eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de À . Ts à a décantation des eaux de
croissance ou les zones d'alimentation de la faune piscicole, des rocess:de:surfaces ne
crustacés et des batraciens, où dans le lit majeur d'un cours d'eau, ë 3.1.5.0 A étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
pouvant excéder 4000 m°.
Destruction de frayères de
plus de 200 m?.
À : autorisation
D : déclaration
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d’une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après :
Points X Y
1 17091471 561790,99
2 172604 ,53 562876,89
3 172874,29 562449 67
4 171186,98 561369,98
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DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 23Article 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
-_ faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier
privé de l'Etat en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter
l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (SPRIE) de la DGTM une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet,
-de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet, préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique d'embauche,
contrat de travail ..) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- _ D'établir et de communiquer au Service Prévention Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) , chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
d'établir et de communiquer au préfet et au SPRIE de la DGTM (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
o quantité d'or brut extrait (en g) ;
o quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
o montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
o carburant consommé (litre) ;
o nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
o effectif en personnel.
- d'établir et de communiquer au SPRIE de la DGTM, le mois suivant chaque trimestre civil, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DGTM et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DGTM Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la visite du DGTM Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement, qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l'environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
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DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 24ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1: Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de la demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à
ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales
du dossier de demande.
Article 2.3 : En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des
travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction des affaires culturelles de
Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les
fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre
V titre 111, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues,
quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des
Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturelle en fin de chantier. Ils sont utilisés
comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3: L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la
déforestation sont impérativement stockés, sans brülage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées,
avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Atticle_3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la
surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée
pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des
digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage), sont autorisés.
I
Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 Phase 4 | Réhabilitation
Mise en place | | | Exploitation Poursuite de la réhabilitation des 17
| Exploitation | Exploitation 17 chantiers chantiers 24 chantiers 13 chantiers | | | Démantèlement des installations.
Exploitation Début de réhabilitation | Comblement des canaux de dérivation
15 chantiers Début de réhabilitation | Début de réhabilitation | 13 chantiers |
15 chantiers 24 chantiers | Re-gévétalisation finale.
| | Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la
DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance
exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SPRIE de la
DGTM de Guyane : les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage, ne sont pas comptabilisées dans la limitation
mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
A partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne
jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche
et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4
du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
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DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 25Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en
toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement
et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier,
l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de
ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DGTM.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage, hauteur,
fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion où de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques,
résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne
les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE _5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Atticle 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la
mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des
eaux, de l'air où des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones
boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu
naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au
fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d’eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au
fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas
être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la
lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4: Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames où
digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme
NF T 90105),
- l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement
de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant
le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la DGTM, dans le mois suivant la publication du présent
arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des MES sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai la DGTM/SPRIE/UIE, de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des MES sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués à la DGTM/SPRIE/UIE, dès leur réception.
Un (©)
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 26La DGTM/SPRIE/UIE peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres
supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DGTM peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d’eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit
dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d'eau où la largeur est supérieure à 7,5 mètres. Sur ceux-ci, aucune dérivation ne
pourra être mis en œuvre et une bande boisée de 35 mètres devra être conservée de part et d'autre du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et en
proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 cm, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Atticle 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux où
des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols où des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur. Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d’un dispositif de rétention des fuites éventuelles. La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique. En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets. Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume
est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : - dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des füts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, où assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la
récupération des eaux de ruissellement
Atticle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement
complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation
possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 27Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes,
Tout brûlage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Atticle 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne
présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement
recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à l'écoulement
des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée,
incinération, recyclage.....).
ARTICLE _7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Atticle 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les agents
chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du
mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières.
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. A cet
effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DGTM avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les
installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux
constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface. Pour la
protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30 cm au- dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être cimentés,
-_ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-forme.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques, ...
7/16
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 28Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d'altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou de
récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, ...) et/ou filtrée (bougies poreuses, ...) de manière à garantir la qualité bactériologique de
l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la
qualité de l’eau utilisée. Il procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour
vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à
9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 ml.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas
de larves de moustiques.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation,
jusqu’à la fourniture par l’exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE -— et applicables en l'espèce aux opérations menées
sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d’éboulement ou si des moyens de protection sont
utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances exceptionnelles, il
appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé des mines, dans les
formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre | de la section 1 du titre « Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le
personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et
l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement des
travaux,
= rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent les
documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
u avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus où d'une paroi que la piste domine ne peut être inférieure à
deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus où de la paroi d'un dispositif difficilement franchissable par un véhicule circulant à
vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n'est confiée par l'exploitant qu'à des personnes reconnues médicalement aptes, formées et
titulaires d'une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent répondre
aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application).
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles
d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque, évacuer
les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale d'urgence,
8/16
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 29- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats, chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses coordonnées GPS.
Le présent article, complété par le numéro de l'AEX, est affiché dans le vestiaire du personnel affecté à l'exploitation de la mine.
Atticle 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Article 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Atticle 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re-végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ....).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re6végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DGTM.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation où bassin fermé ne doit subsister.
Atticle 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l’amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface. %.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux. Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdit.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des territoires et de la Mer de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'environnement.
Il comporte en particulier :
— un état photographique,
9/16
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 30—- un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
— un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés
par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que la
DGTM/SPRIE/UIE ait procédé à leur récolement.
Article __10.3: Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit
conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARricre 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et III relatives à l'ouverture, l'exécution, à la sécurité
du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le retrait de
l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTice 13 : Sancrions
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est
passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ArRricre 14 : Puguciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : Voies DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou morales,
les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des inconvénients ou
dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier et L 211-1 du code de
l'environnement.
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux mois à
compter de la notification du présent arrêté.
Arnicue 16 : Exécurion
Le secrétaire général chargé de l'administration de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le
directeur général des territoires et de la mer de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est
publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le AC 12. 2C720
Le secrétaire général chargé de
l'administration de l'Etat dans le département
Paul- Male CLAUDON
Copies :
ONF 1
intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni j
10/16
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 31Annexe 1 de l'arrêté d'autorisation de l’AËEX n°13/2020
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Polygone d'une superficie de 1 km? :
Positionnement du titre minier
Points X Y
L 170914,71 561790,99
2 172604,53 562876,89
3 172874,29 562449,67
4 171186,98 561369,98
11/16
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 32Annexe 2 de l'arrêté d'autorisation de l'AEX n°13/2020
Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4
Mise en place Exploitation Exploitation Exploitation
24 chantiers 13 chantiers 17 chantiers
Exploitation Début de Début de Début de
15 chantiers réhabilitation réhabilitation réhabilitation 15 chantiers 24 chantiers 13 chantiers
État initial du périmètre
à N\ “Plandi rene AEX «MU » LA ))) Dust ER Laxeloitarion = Carte IGN (RGFG9S SLA VE
Pa
soif (AR
É AT
à PT
7 D fl COMARTT AN D t \ PA À
A É
Réhabilitation
Poursuite de la réhabilitation des 17
chantiers
Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
Re-gévétalisation finale.
Reprofilage des criques.
Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par
la DGTM.
11 Zones travaillées
F| es Crique Mousse
= Affluents
[11 Ut Secondaire Crique Mousse
CI AEX Mousse
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 33PHASE 1 :
Plan de Phasage AEX « Mousse »
Phase | — Carte IGN (RGFG95 UTM22N)
en circuit fermé des chantiers n° 2 à 15
Lee |
CI Demande d'AEX
jm Crique (MI Flat
em Affluents Phasage de l'Exploltation
[= Andlen Lit de la crique :... | Exploitation ip
ajes» Canal de dérivation M] Bassin de Décantation | .
sh hre am + rep) gpahe LA sant entre NE 4 MERDE DT SD Rp: 2 ve
u Plan de Phasage AEX « Mousse » Phase 11 Carte IGN (RGFG95 UTM22N)
«Creusement des canaux de dérivation et construction d'un pont
sommaire sur canal de dérivation
eRéhabilitation/Revégétalisation* des chantiers n°1 à 13
sReprofilage partiel de la crique sur la phase |
| Exploitation des chantiers n°16 à 22
| eCreusement du bassin de décantation n°23
‘Exploitation des chantiers n°24 à 39
Ki F4
C1 Demande d'AEX | / Pont Œ Fiat
#7] Gestion de l'Eau Phasage de l'Exploitation [ss Crique Exploitation
y Affluents EM Bassin de Décantation ii | Ancien Lit de la crique HA] Chantier Réhabilité/Revégétalisé | _ [es Canal de dérivation pat [mm Ancien canal de dérivation réhabilité
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 34LICE 2M TA AT ARE APE
PHASE 3 : H mn! ARS TODA SFA PRET VE re CUIR MA
Plan de Phasage AEX « Mousse »
Phase 111 - Carte IGN (RGFG95 UTM22N)
| -Creusement des canaux de dérivation
| *Réhabilitation/Revégétalisation* des chantiers n°14 à 37
”| Reprofilage partiel de la crique sur la phase l et phase II
Exploitation des chantiers n°40 à 52
| eConstruction d’un pont sommaire sur canal de dérivation
Gestion de l'Eau
mms Crique
Affluents
Ancien Lit de la crique
/|æm® Canal de dérivation
C1 Demande d'AEX
RU] Flat
Phasage de l'Exploitation
| Exploitation
{M Bassin de Décantation
HI Chantier Réhabilité/Revégétalisé
[es Ancien canal de dérivation réhabilité
a M de st
Plan de “ei Phase IV - Carte IGN (RGFG95 UTM22N)
| «Creusement des canaux de dérivation
_| “Creusement du bassin de dérivation (53)
| “Réhabilitation/Revégétalisation* des chantiers n°38 à 52
| eReprofilage partiel de la crique sur la phase III
AEX « vider: »
- Ru des chantiers n°54 à 69
1 / Pont
Gestion de l'Eau
Légende
C1 Demande d'AEX
ŒQ Fiat
Phasage de l'Exploitation
Exploitation
[7] Bassin de Décantation
#3) Chantier Réhablté/Revégétalsé |
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 35Achèvement des travaux -— site réhabilité et re-vegetalisé
Plan de Ph AEX « Mousses»7 en Etat final SRE IGN ee ELU
Li
C1 Demande d'AEX
4 pont WIN] Flat Gestion de l'Eau Phagage de l'Exploitation h, wmn Crique
Exploitation \
e Affluents {01 Bassin de Décantation
+" Ancien Lit de la rique WMA Chantier Réhabilité/Revégétalisé em Canal de dérivation il
sm Ancien canal de dérivation réhabilité | F
ni]
den
Un
DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 36DGTM - R03-2020-12-16-004 - Arrêté autorisant la SARL Production Métal Jaune à exploiter une mine à Saint Laurent du Maroni Crique Mousse 37DGTM
R03-2020-12-16-003
Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant
accord pour commencement des travaux concernant
création d'un forage - Royal Ranch - commune de
MACOURIA Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant création d'un forage - Royal Ranch - commune de MACOURIA
DGTM - R03-2020-12-16-003 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant création d'un forage - Royal Ranch - commune de MACOURIA 38PRÉFET oo »
DE LA RÉGION Direction Générale
GUYANE des Territoires et de la Mer
Liberté
Egalité
Fraternité
RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
DONNANT ACCORD POUR COMMENCEMENT DES TRAVAUX
CONCERNANT
CREATION D'UN FORAGE - ROYAL RANCH
COMMUNE DE MACOURIA
DOSSIER N° 973-2020-00177
LE SECRÉTAIRE GENERAL
CHARGE DE L'ADMINISTRATION DE L'ETAT DANS LE DEPARTEMENT DE GUYANE
VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-586 :
VU le code minier, et notamment l’article L.411-1 :
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l’action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et hauts-commissaires de la République en Polynésie française et
en Nouvelle-Calédonie ;
VU le décret n°2010-1582 modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des
services de l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et
Miquelon ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 1er janvier 2020 relatif à la nomination de M. Paul-Marie CLAUDON, sous-préfet hors
classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des
politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane approuvé par
arrêté préfectoral n°2015-328-0009 du 24 novembre 2015 ;
VU l'arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant
les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain
soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et
relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993
modifié.
DGTM - R03-2020-12-16-003 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant création d'un forage - Royal Ranch - commune de MACOURIA 39VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en
Guyane ;
VU larrêté n° RO03-2020-12-01-001 du 1er décembre 2020 portant délégation de signature à
M. Raynald VALLEE, directeur général des Territoires et de la Mer ;
VU l'arrêté n° R03-2020-12-01-031 du 1er décembre 2020 portant subdélégation de signature de
M. Raynald VALLEE, directeur général des Territoires et de la Mer, à ses collaborateurs ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement considéré
complet en date du 14 décembre 2020, présenté par Madame SAINT-JALM Sophie, enregistré sous le
n° 973-2020-00177 et relatif à la création d'un forage sur l'emprise de l’entreprise Royal Ranch ;
donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
Madame SAINT-JALM Sophie
1955 Route du boeuf couronné
97355 MACOURIA
concernant :
Forage - Royal Ranch
dont la réalisation est prévue dans la commune de MACOURIA
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du tableau
de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de
prescriptions
générales
a correspondan
t
1.1.1.0 Sondage, forage y compris les essais de pompage, Déclaratio | Arrêté du 11
création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à n septembre
un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou 2003
de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue
d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent
dans les eaux souterraines y compris dans les nappes
d'accompagnement de cours d'eau. (D)
Li
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Les copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de MACOURIA où cette
opération doit être réalisée, pour affichage et mise à disposition pendant une durée minimale d'un
mois pour information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE
durant une période d'au moins six mois.
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif territorialement
compétent, conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement, par les tiers dans un délai
de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie, et par le
déclarant dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Cette décision peut également faire
DGTM - R03-2020-12-16-003 - Récépissé de dépôt de dossier de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant création d'un forage - Royal Ranch - commune de MACOURIA 40l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois. Ce recours administratif
prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date
d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation,
la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux où à l'aménagement en
résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d'infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. 5
A Cayenne, le 16 DEC. 2070
Pour le secrétaire général chargé de l'administration
de l'Etat dans le département,
Le Chef du service Paysages, Eau et Biodiversité,
Vincent NICOLAZO DE BARMON
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