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PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques (01)
PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques (04)
PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques (03)
PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques (02)
Document publié le Lundi 20 juin 2016 par la commune de Villeneuve-Saint-Georges.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Projet de plan de prévention des risques (02))
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
DOSSIER Cet Val-de-Marne Direction
régionale
et
Cr
ar
4e
Annexé
à
l'arrêté
préfectoral
l'environnement
et
de
re AE
CCE
n°
SOI
/3T0E
du
2
Î
NOV.
2018
POELE oo
(0)
des
risques
naturels
Août
2018
Plan
de
prévention
des
risques
de
mouvements
de
terrain
différentiels
consécutifs
à
la
sécheresse
et
à
la
réhydratation
des
sols
dans
le
département
du
Val-de-Marne Règlement
PRÉFET
DU
VAL-DE-MARNE
mirent
teen E
EEE
ON
CT
EI
et
de
l'énergie
==
__
d'Ile-de-France
france
developpement
durable
.gouvifSOMMAIRE
TITRE
1 -
PORTÉE
DU
REGLEMENT
rrnnernnrnnnreeenen
4
CHAPITRE
1
- Champ
d'application...
5
CHAPITRE
2
- Nature
des
diSpOSItIONS.......
er
6
CHAPITRE
3 -
Effets
du
P.P.R.......
7
CHAPITRE
4
- Définitions...
8
TITRE
Il
-
RÉGLEMENTATION
APPLICABLE
AUX
CONSTRUCTIONS
NOUVELLES
nn
nrnrrrerrrcranenenrnrarrerrernrnenennenenrnennenennsececennrarnenerarars
10
CHAPITRE
1
- Dispositions
applicables
en
zone
bleu
foncé
(Basics
rrrnnnenssuresens
cunass
11
Article
1
-Est
prescrite
pour
toute
construction
nouvelle
y
compris
pour
les
constructions
de
maisons
individuelles
groupées...
11
Article
2
-Mesures
applicables
aux
constructions
de
maisons
individuelles
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
aCCOlÉES........
id
nrinrreneeeeeeeeeenne
11
Article
2.1
- Mesures
téChniQues................
er
12
Article
2.2
- RECOMMANAATIONS.........
nn
nrrrrnnnnnerenenenenennnnn
13
CHAPITRE
2
- Dispositions
applicables
en
zone
bleu
clair
(B2)..............
un
15
Article
1
-Est
prescrite
pour
toute
construction
nouvelle
y
compris
pour
les
constructions
de
maisons
individuelles
groupées...
15
Article
2
-Mesures
applicables
aux
constructions
de
maisons
individuelles
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
accolÉes.........
enr
15
Article
2.1
- Mesures
techniques...
16
Article
2.2
- ReCOMMANAATONS..........
nine
17
CHAPITRE
3
- Dispositions
applicables
en
zone
verte
(B3)............................
19
Article
1
-Est
prescrite
pour
toute
construction
nouvelle
y
compris
pour
les
constructions
de
maisons
individuelles
groupées...
19
Article
2
-Mesures
applicables
aux
constructions
de
maisons
individuelles
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
aCCOlÉES.........
renier
19
TITRE
III
-
MESURES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS
EXISTANTES....
20
CHAPITRE
1
- Dispositions
applicables
en
Zones
BÂeeree
21
Article
1
-Sont
interdits...
21
Article
2
-Sont
prescrits...
21
Article
3
-Recommandations..…..............
eee
21
CHAPITRE
2
- Dispositions
applicables
en
Zones
B2..ere
23
Article
1 -Sont
interdits...
23
Article
2
-Sont
prescrits...
renier
23
Article
3
-Recommandations..…......................
23
CHAPITRE
3
- Dispositions
applicables
en
Zone
BB...
25
Recommandations...
iii
25
TITRE
IV
-
MESURES
DE
PREVENTION,
PROTECTION
ET
SAUVEGARDE...
26
Article
1 -Pour
les
nouvelles
plantations
dans
le
domaine
public
en
zones
B1
et
B2............
27
Article
2
- Dès
l'approbation
du
présent
P.P.R.
Mouvements
de
Terrain...
27
Article
3
- Information
des
acquéreurs
et
des
locataires
de
biens
immobiliers...
27
Article
4
- Notice
informative...
rer
27
page
2 / 28Article
5
- Sauvegarde
du
bâti
existant...
Article
6
- Suivi
du
P.P.R.
et
retour
d'expérience...
ss
page
3 /
28TITRE
1 - PORTÉE
DU
REGLEMENT
page
4 / 28CHAPITRE
1
- Champ
d'application
Le
présent
règlement
détermine
les
mesures
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
de
mouvements
de
terrain
différentiels
liés
au
phénomène
de
retrait-gonflement
des
sols
argileux.
Il
s'applique
sur
le
territoire
des
33
communes
du
département
du
Val-de-Marne
suivantes
:
Ablon-sur-Seine,
Alfortville,
Arcueil,
Boissy-Saint-Léger,
Bonneuil-sur-Marne,
Bry-sur-Marne,
Cachan,
Champigny-sur-Marne,
Chennevières-sur-Marne,
Créteil,
Fontenay-sous-Bois,
Fresnes,
L'’Haÿ-les-Roses,
Le
Kremilin-Bicêtre,
Limeil-Brévannes,
Mandres-les-Roses,
Marolles-en-Brie,
Nogent-sur-Marne,
Noiseau,
Orly,
Ormesson-sur-Marne,
Périgny-sur-Yerres,
Le
Perreux-sur-Marne,
Le
Plessis-Trévise,
La
Queue-en-Brie,
Saint-Maur-des-Fossés,
Santeny,
Sucy-en-Brie,
Valenton,
Villecresnes,
Villejuif,
Villeneuve-Saint-Georges
et
Villiers-sur-Marne.
Le
territoire
inclus
dans
le
périmètre
du
plan
de
prévention
des
risques
(P.P.R.)
a
été
divisé
en
trois
zones
exposées
au
risque
délimitées
en
fonction
du
niveau
d'aléa
:
+
Une
zone
bleu
foncé,
fortement
exposée,
dite
zone
de
danger
(B1)
+ _ Une
zone
bleu
clair,
moyennement
exposée,
dite
zone
de
danger
de
moindre
intensité
(B2)
+
Une
zone
verte,
faiblement
exposée,
dite
zone
de
précaution
(B3)
En
application
de
l'article
L.
562-1
du
Code
de
l'Environnement,
le
règlement
définit
pour
chacune
de
ces
trois
zones
les
mesures
d'interdiction
et
les
prescriptions
qui
y
sont
applicables.
Une
zone
blanche,
représentant
le
reste
du
territoire,
ne
fait
pas
l'objet
d'une
réglementation
spécifique
au
titre
du
présent
P.P.R.
page
5 / 28CHAPITRE
2 - Nature
des
dispositions
|
Les
dispositions
définies
ci-après
sont
destinées
à
renforcer
la
sécurité
des
personnes,
à
limiter
les
dommages
aux
biens
existants
et
à
éviter
un
accroissement
des
dommages
dans
le
futur.
Elles
consistent
en
des
interdictions
visant
l'occupation
des
sols
et
en
des
prescriptions
destinées
à
prévenir
les
dommages.
Le
règlement
énonce
également
des
recommandations
;ces
recommandations
ne
sont
pas
des
mesures
"qui
DOIVENT
être
prises"
par
les
personnes
au
sens
de
l'article
L.
562-1
du
Code
de
l'Environnement
et
ne
revêtent
donc
pas
un
caractère
obligatoire.
page
6 /
28CHAPITRE
3 - Effets
du
P.P.R.
Le
P.PR.
approuvé
vaut
servitude
d'utilité
publique.
A
ce
titre,
il
est
annexé
au
P.L.U,
conformément
à
l'article
L.
153-60
du
Code
de
l'Urbanisme.
Les
mesures
prescrites
dans
le
présent
règlement
sont
mises
en
œuvre
sous
la
responsabilité
du
maître
d'ouvrage
et
du
maître
d'œuvre.
Conformément
à
l'article
L.
562-5
du
Code
de
l'Environnement,
le
non-respect
des
mesures
rendues
obligatoires
est
passible
des
peines
prévues
à
l'article
L.
480-4
du
Code
de
l'Urbanisme. Selon
les
dispositions
de
l'article
L.
125-6
du
Code
des
Assurances,
l'obligation
de
garantie
de
l'assuré
contre
les
effets
des
catastrophes
naturelles
prévue
à
l'article
L.125-1
du
même
code,
ne
s'impose
pas
aux
entreprises
d'assurance
à
l'égard
des
biens
immobiliers
construits
en
violation
des
règles
prescrites.
Toutefois,
cette
dérogation
ne
peut
intervenir
que
lors
de
la
conclusion
initiale
ou
du
renouvellement
du
contrat
d'assurance.
page
7 /28L
CHAPITRE
4 - Définitions
Ancrage
:dans
le
cadre
de
la
fondation
d'ouvrage,
ce
terme
correspond
à
la
profondeur
de
pénétration
de
l'élément
de
fondation
(une
semelle
par
exemple)
dans
la
couche
porteuse
(voir
annexes
4
et
5
de
la
note
de
présentation).
Annexes
:sont
considérées
comme
annexes
les
locaux
secondaires
constituant
des
dépendances
destinées
à
un
usage
autre
que
l'habitation,
tels
que
réserves,
celliers,
remise,
abris
de
jardin,
garages,
ateliers
non
professionnels.
Assainissement
par
système
autonome
:le
système
autonome
désigne
tout
système
d'assainissement
effectuant
la
collecte,
le
traitement
et
le
rejet
des
eaux
usées
et
pluviales
des
constructions
non
raccordées
à
un
réseau
public
d'assainissement.
L'épuration
est
réalisée
à
la
parcelle
(mais
aussi
un
groupement
de
parcelles)
selon
des
techniques
(voir
Code
de
l'Environnement
et
Code
Général
des
Collectivités)
qui
dépendent
principalement
de
la
nature
du
sol
et
de
la
surface
disponible.
Dallage
sur
terre
plein
:élément
intérieur
de
la
construction
dont
la
fonction
est
de
supporter
les
Surcharges
dues
aux
aménagements
intérieurs
et
aux
circulations
de
personnes.
Il
est
généralement
constitué
d'une
dalle
en
béton
ferraillé,
reposant
sur
une
forme
(couche
de
liaison
mécanique
entre
le
sol
en
place
et
le
dallage,
habituellement
constituée
de
matériaux
pulvérulents
correctement
compactés)
avec
éventuellement
des
couches
d'isolation.
Le
dallage
est
désolidarisé
des
murs
porteurs.
tte
Re
-
_
1
gongs
ra
detfage
foint
d'isolement
Eruplure]
ET
:
Avfaitliiiement
"4
rss
deuiéte
de
potyétigtène
F
L
ME.
Liotation
PES
daêké
en
couche
anté-capitinité
|
bhton
TER
Fra
4abE2
9,05m
caf
re
Te
&
x
.t
FRS
Ft
-
Pet
ame
— 40 Ame
Écran
anti-racines
:
la
technique
consiste
à
mettre
en
place,
le
long
des
façades
concernées,
un
écran
s'opposant
aux
racines,
d'une
profondeur
supérieure
à
celle
du
système
racinaire
des
arbres
présents
(avec
une
profondeur
minimale
de
2
mètres).
Ce
dispositif
constitué
en
général
d'un
écran
rigide
(matériaux
traités
au
ciment)
associé
à
une
géomembrane
mise
en
place
verticalement
dans
une
tranchée.
Élagage
:opération
consistant
à
réduire
la
longueur
et
le
nombre
de
rameaux
ou
de
branches
des
arbres
et
des
arbustes.
Elle
est
destinée
à
réduire
la
croissance
des
arbres,
à
alléger
la
charge
des
portées
restantes
de
la
plante,
à
supprimer
les
parties
malades
ou
endommagées
et
à
diminuer
les
prélèvements
d'eau
des
arbres
et
arbustes
du
sol.
Études
: Les
études
géotechniques
mentionnées
dans
le
règlement
relèvent
du
régime
des
études
préalables
citées
à
l'article
R.
431-16
du
Code
de
l'Urbanisme.
page
8 /
28Géomembrane
enterrée
:dispositif
d'étanchéité
situé
sous
la
terre
végétale
(géomembrane
PVC,
bitumineuse,.…)
destiné
à
protéger
les
fondations
d'un
ouvrage
et
à
éviter
les
variations
saisonnières
de
la
teneur
en
eau
du
sol.
(Schémas
de
principe
figurant
en
annexe
4
de
la
note
de
présentation
illustrant
des
principes
de
mise
en
œuvre).
Hauteur
de
coupe
:hauteur
de
l'arbre
après
élagage.
(Schémas
de
principe
figurant
en
annexe
4
de
la
note
de
présentation
illustrant
des
principes
de
mise
en
œuvre).
Maisons
individuelles
:s'entend
au
sens
de
l'article
L.
231-1
du
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation
:
construction
d'un
immeuble
à
usage
d'habitation
où
d'un
immeuble
à
usage
professionnel
et
d'habitation
ne
comportant
pas
plus
de
deux
logements.
Maisons
individuelles
groupées
:programme
important
d'édification
de
plusieurs
constructions
de
maisons
individuelles
par
un
même
promoteur
ou
aménageur
ou
lotisseur
sur
une
seule
unité
foncière
ou
plusieurs
unités
foncières
contiguës.
Radier
général
:
fondation
à
part
entière,
chargée
de
reprendre
les
descentes
de
charges
des
murs
périphériques
et
des
éventuels
murs
de
refends.
Il
est
constitué
en
béton
armé
de
façon
à
permettre
la
construction
sur
des
sols
dont
la
portance
ne
permet
pas
la
réalisation
de
la
semelle
à
un
coût
acceptable.
Le
radier
est
généralement
renforcé
en
périphérie
par
des
bêches
en
béton
armé
encastrées
dans
le
sol
d'assise.
mur
dé
fasate
h
LA
de
nefard
ER
CES
SELLE
bèche
pains
ique
en
Béègn
aimé
TRE
Rideau
d'arbres
:ensemble
comportant
plus
de
deux
plantations
alignées
(haies).
Seul
tenant
:forme
un
ensemble
qui
se
tient,
n’est
pas
séparé.
Trottoir_
périphérique
:ouvrage,
situé
en
périphérie
de
la
construction
au
niveau
du
terrain
naturel,
maçonné,
en
béton
ou
tout
autre
matériau
présentant
une
étanchéité
suffisante
s'opposant
à
l'évaporation.
En
règle
générale,
ce
genre
de
dispositif
n'entre
pas
dans
le
calcul
de
l'emprise
au
sol
de
la
construction.
Il faut
consulter
le
P.L.U.
de
la
commune.
Unité
foncière
:le
Conseil
d'État
a
défini
celle-ci
comme
«
îlot
d'un
seul
tenant
composé
d'une
ou
plusieurs
parcelles
appartenant
à
un
même
propriétaire
ou
à
la
même
indivision
»
(CE,
27
juin
2005,
n°264667,
cne
Chambéry
c/
Balmat).
page
9 /
28TITRE
Il
- RÉGLEMENTATION
APPLICABLE
AUX
CONSTRUCTIONS
NOUVELLES
Les
dispositions
réglementaires
du
présent
titre
sont
définies
en
application
de
l'article
L.
562-1
du
Code
de
l'Environnement,
sans
préjudice
des
règles
normatives
en
vigueur,
notamment
:
-les
règles
de
l'art
et
les
normes
de
construction,
-les
règles
techniques
et
normes
d'assainissement
appropriées
aux
sites.
Elles
s'appliquent
à
l'ensemble
des
zones
bleu
foncé
(B1),
bleu
clair
(B2)
et
verte
(B3)
délimitées
sur
le
plan
de
zonage
réglementaire.
page
10/28|
CHAPITRE
1 -
Dispositions
applicables
en
zone
bleu
foncé
(B1)
Article
1-
Est
prescrite
pour
toute
construction
nouvelle
y
compris
pour
les
constructions
de
maisons
individuelles
groupées
La
réalisation
d'une
étude
définissant
les
dispositions
constructives
nécessaires
pour
assurer
la
stabilité
des
constructions
vis-à-vis
du
risque
avéré
de
tassement
ou
de
soulèvement
différentiel
et
couvrant
la
conception,
le
pré-dimensionnement
et
l'exécution
des
fondations,
ainsi
que
l'adaptation
de
la
construction
et
de
son
environnement
immédiat
aux
caractéristiques
du
site,
conformément
aux
missions
d'ingénierie
géotechnique
de
type
G2
—
AVP
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Avant-projet),
G2
—
PRO
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Projet)
et
G3
(étude
et
suivi
géotechniques
d'exécution)
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500.
Toutes
les
dispositions
issues
de
cette
étude
devront
être
appliquées.
Le
présent
article
ne
s'applique
pas
aux
constructions
de :
+
maisons
individuelles,
telles
que
définies
à
l'article
L.
281-1
du
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation,
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
accolées.
Pour
ces
constructions,
se
référer
à l'article
2
et suivants
du
présent
chapitre.
°
annexes
non
accolées.
+
bâtiments
à
usage
agricole.
Article
2-
Mesures
applicables
aux
constructions
de
maisons
individuelles
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
accolées
Est
prescrite
+ _ Soit
l'application
directe
des
mesures
techniques
citées à
l'article
2.1
du
présent
chapitre.
+
Soit
la
réalisation
d'une
étude
géotechnique
préalable
de
type
G1
—
ES
(phase
Étude
de
Site),
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500,
permettant
de
vérifier
si,
au
droit
de
la
parcelle,
le
proche
sous-sol
contient
effectivement
des
matériaux
sujets
au
retrait-gonflement
:
Si
cette
étude
démontre
par
sondage
l'absence
d'argile
sur
l'emprise
de
la
totalité
de
la
parcelle,
aucune
mesure
préventive
n'est
rendue
obligatoire.
Dans
le
cas
contraire,
est
prescrite
:
& Soit
l'application
des
mesures
techniques
mentionnées
à
l'article
2.1
du
présent
chapitre.
& Soit
la
réalisation
d'une
étude
définissant
les
dispositions
constructives
nécessaires
pour
assurer
la
stabilité
des
constructions
vis-à-vis
du
risque
avéré
de
tassement
ou
de
soulèvement
différentiel
et
couvrant
la
conception,
le
pré-dimensionnement
et
l'exécution
des
fondations,
ainsi
que
l'adaptation
de
la
construction
et
de
son
environnement
immédiat
aux
caractéristiques
du
site,
conformément
aux
missions
d'ingénierie
géotechnique
de
type
G2
—
AVP
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Avant-projet),
G2
—
PRO
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Projet)
et
G3
(étude
et
suivi
géotechniques
d'exécution)
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500.
Toutes
les
dispositions
issues
de
cette
étude
devront
être
appliquées.
page
11/28Article
2.1
- Mesures
techniques
2.1.1
- Règles
de
construction
a)
Est
interdite
L'exécution
d'un
sous-sol
partiel
sous
une
construction
d’un
seul
tenant,
sauf
mise
en
place
d'un
joint
de
rupture. b)
Sont
prescrites
La
profondeur
minimum
des
fondations
est
fixée
à
1,20
mètres,
sauf
rencontre
de
sols
durs
non
argileux
à
une
profondeur
inférieure.
Sur
terrain
en
pente
et
pour
des
constructions
réalisées
sur
plate-forme
en
déblais
ou
déblais-
remblais,
ces
fondations
doivent
être
descendues
à
une
profondeur
plus
importante
à
l'aval
qu'à
l'amont
afin
d'assurer
une
homogénéité
de
l'ancrage
telle
que
figurée
en
annexe
5
de
la
note
de
présentation. Des
fondations
continues,
armées
et
bétonnées
à
pleine
fouille,
dimensionnées
selon
les
préconisations
de
la
norme
DTU
13.12
:"Règles
pour
le
calcul
des
fondations
superficielles"
et
réalisées
selon
les
préconisations
de
la
norme
DTU
13.11
:"Fondations
superficielles
-
cahier
des
clauses
techniques"
lorsqu'elles
sont
sur
semelles.
La
réalisation
d’un
plancher
porteur
sur
vide
sanitaire,
sous-sol
total
ou
radier
général.
A
défaut,
le
dallage
sur
terre-plein
doit
faire
l'objet
de
dispositions
assurant
l'atténuation
du
risque
de
mouvements
différentiels
vis-à-vis
de
l'ossature
de
la
construction
et
de
leurs
conséquences,
notamment
sur
les
refends,
cloisons,
doublages
et
canalisations.
Les
murs
porteurs
doivent
comporter
un
chaînage
horizontal
et
vertical
liaisonné
selon
les
préconisations
de
la
norme
DTU
20.1
P4:
"Règles
de
calcul
et
dispositions
constructives
minimales". Toutes
les
parties
de
bâtiment
fondées
différemment
et
susceptibles
d'être
soumises
à
des
tassements
ou
des
soulèvements
différentiels
doivent
être
désolidarisées
et
séparées
par
un
joint
de
rupture
sur
toute
la
hauteur
de
la
construction.
En
cas
d'implantation
d'une
source
de
chaleur
en
sous-sol,
celle-ci
ne
devra
pas
être
positionnée
le
long
d'un
mur
périphérique
de
ce
sous-sol.
A
défaut,
il devra
être
mis
en
place
un
dispositif
spécifique
d'isolation
thermique
entre
la
source
de
chaleur
et
le
mur.
2.1.2
- Mesures
applicables
à
l'environnement
immédiat
a)
Est
interdite
Toute
nouvelle
plantation
d'arbres
ou
arbustes
à
une
distance
de
toute
construction
existante
inférieure
à
leur
hauteur
de
coupe
(1,5
fois
en
cas
de
rideau
d'arbres
ou
d'arbustes)
ce
qui
oblige
à
un
élagage
périodique
pour
maintenir
cette
hauteur.
A
défaut,
un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
mètres
interposé
entre
la
plantation
et
les
bâtiments
devra
être
mis
en
place.
Il
est
possible
d'assimiler
un
sous-sol
total
totalement
enterré
d'une
profondeur
minimale
de
2,50
mètres
à
un
écran
anti-racines.
b)
Sont
prescrits
La
mise
en
place,
sur
toute
la
périphérie
de
la
construction,
d’un
dispositif
s’opposant
à
page
12/28l'évaporation
et
d'une
largeur
minimale
de
1,5
mètres,
sauf
impossibilité
matérielle
(mitoyenneté
avec
une
autre
construction).
Ce
dispositif
pourra
se
présenter
sous
la
forme
:
d'une
géomembrane
enterrée,
d'un
trottoir
périphérique
en
béton
ou
tout
autre
matériau
présentant
une
étanchéité
suffisante.
+
La
récupération
des
eaux
pluviales
et
de
ruissellement
des
abords
de
la
construction,
et
leur
évacuation
par
un
dispositif
de
type
caniveau
éloigné
à
une
distance
minimale
de
1,5
mètres
de
tout
bâtiment.
Le
stockage
éventuel
de
ces
eaux
à
des
fins
de
réutilisation
doit
être
étanche
et
le
trop-plein
doit
être
évacué
à
une
distance
minimale
de
1,5
mètres
de
tout
bâtiment
(dans
le
caniveau
en
cas
de
terrasse
étanche).
+
Le
captage
des
écoulements
de
faible
profondeur,
lorsqu'ils
existent,
par
un
dispositif
de
drainage
périphérique
situé
à
une
distance
minimale
de
2
mètres
de
toute
construction
existante.
Ce
dispositif
de
drainage
doit
permettre
de
rétablir
les
écoulements
initiaux
des
eaux
souterraines
afin
de
ne
pas
perturber
les
terrains
situés
en
aval
de
la
construction.
+
Le
rejet
des
eaux
usées
et
pluviales
et
des
dispositifs
de
drainage
ou
d'évacuation
dans
le
réseau
collectif
lorsqu'il
existe
au
regard
du
dimensionnement
du
réseau
sous
couvert
des
recommandations
et
avec
l'autorisation
du
gestionnaire
du
réseau.
En
cas
d'assainissement
autonome,
les
rejets
d'eaux
usées
et
pluviales
se
feront
à
une
distance
minimale
de
5
mètres
de
toute
construction
existante
et,
dans
la
mesure
du
possible,
à
une
distance
minimale
de
5
mètres
des
limites
de
la
parcelle,
sous
réserve
des
dispositions
réglementaires
relatives
à
la
qualité
de
ces
eaux.
+
La
mise
en
place
de
dispositifs
assurant
l'étanchéité
et
évitant
les
ruptures
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux
usées
et
pluviales
(raccords
souples,
.….).
Article
2.2
- Recommandations
+
Concernant
les
constructions
de
maisons
individuelles
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
accolées,
il
est
recommandé
de
réaliser
une
étude
géotechnique
préalable
de
type
G1
—-
ES
(phase
Étude
de
Site),
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500,
permettant
de
vérifier
si,
au
droit
de
la
parcelle,
le
proche
sous-sol
contient
effectivement
des
matériaux
sujets
au
retrait-gonflement.
Chaque
fois
que
cela
est
possible,
et
sans
incidence
sur
les
parcelles
voisines,
il
est
recommandé
:
+ _
De
respecter
un
délai
minimum
de
un
an
entre
le
déboisement
et
le
début
des
travaux,
lorsque
l'édification
de
la
construction
nécessite
l'arrachage
d'au
moins
un
arbre
de
grande
taille
ou
de
plus
de
cinq
arbres.
x
+
Lorsque
les
arbres
et
arbustes
sont
situés
à
une
distance
de
l'emprise
de
la
construction
projetée
inférieure
à
leur
hauteur
(1,5
fois
en
cas
de
rideaux
d'arbres
et
d'arbustes)
:
soit
d'arracher
ces
arbres
;
soit
de
tailler
ces
arbres
à
une
hauteur
inférieure
à
la
distance
les
séparant
des
constructions,
et
de
maintenir
cette
hauteur
par
des
élagages
périodiques
;
soit
de
mettre
en
place
un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
mètres.
+ _
De
veiller
à
préserver
l'équilibre
hydrique
par
un
élagage
périodique
des
arbres
et
arbustes.
+
D'éviter
tout
pompage
à
usage
domestique,
entre
mai
et
octobre,
dans
un
puits
situé
à
moins
de
10
m
d'une
construction
existante
et
dont
la
profondeur
du
niveau
de
l’eau
(par
rapport
au
terrain
naturel)
est
inférieure
à
10
mètres.
page
13
/ 28*
En
ce
qui
concerne
les
plantations,
de
proscrire
certaines
espèces
comme
les
Peubpliers,
les
Saules,
les
Cèdres,
les
Chênes,
l'Orme
et
le
Bouleau
qui
ont
des
grands
besoins
d'eau
et
qui
étendront
leurs
racines
en
surface
et
en
profondeur. page
14
/ 28CHAPITRE
2
- Dispositions
applicables
en
zone
bleu
clair
(B2)
Article
1-
Est
prescrite
pour
toute
construction
nouvelle
y
compris
pour
les
constructions
de
maisons
individuelles
groupées
La
réalisation
d'une
étude
définissant
les
dispositions
constructives
nécessaires
pour
assurer
la
stabilité
des
constructions
vis-à-vis
du
risque
avéré
de
tassement
ou
de
soulèvement
différentiel
et
couvrant
la
conception,
le
pré-dimensionnement
et
l'exécution
des
fondations,
ainsi
que
l'adaptation
de
la
construction
et
de
son
environnement
immédiat
aux
caractéristiques
du
site,
conformément
aux
missions
d'ingénierie
géotechnique
de
type
G2
—
AVP
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Avant-projet),
G2
—
PRO
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Projet)
et
G3
(étude
et
suivi
géotechniques
d'exécution)
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500.
Toutes
les
dispositions
issues
de
cette
étude
devront
être
appliquées.
Le
présent
article
ne
s'applique
pas
aux
constructions
de :
+
maisons
individuelles,
telles
que
définies
à
l'article
L.
231-1
du
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation,
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
accolées.
Pour
ces
constructions,
se
référer
à
l'article
2
et
suivants
du
présent
chapitre.
°
annexes
non
accolées.
+
bâtiments
à
usage
agricole.
Article
2-
Mesures
applicables
aux
constructions
de
maisons
individuelles
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
accolées
Est
prescrite
+ _ Soit
l'application
directe
des
mesures
techniques
citées à
l'article
2.1
du
présent
chapitre.
Soit
la
réalisation
d'une
étude
géotechnique
préalable
de
type
G1
—
ES
(phase
Étude
de
Site),
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500,
permettant
de
vérifier
si,
au
droit
de
la
parcelle,
le
proche
sous-sol
contient
effectivement
des
matériaux
sujets
au
retrait-gonflement
:
Si
cette
étude
démontre
par
sondage
l'absence
d'argile
sur
l'emprise
de
la
totalité
de
la
parcelle,
le
projet
peut
être
entrepris
sans
mesures
particulières.
Dans
le
cas
contraire,
est
prescrite :
& Soit
l'application
des
mesures
techniques
mentionnées
à
l'article
2.1
du
présent
chapitre.
&
Soit
la
réalisation
d'une
étude
définissant
les
dispositions
constructives
nécessaires
pour
assurer
la
stabilité
des
constructions
vis-à-vis
du
risque
avéré
de
tassement
ou
de
soulèvement
différentiel
et
couvrant
la
conception,
le
pré-dimensionnement
et
l'exécution
des
fondations,
ainsi
que
l'adaptation
de
la
construction
et
de
son
environnement
immédiat
aux
caractéristiques
du
site,
conformément
aux
missions
d'ingénierie
géotechnique
de
type
G2
—
AVP
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Avant-projet),
G2
—
PRO
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Projet)
et
G3
(étude
et
suivi
géotechniques
d'exécution)
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500.
Toutes
les
dispositions
issues
de
cette
étude
devront
être
appliquées.
page
15/28Article
2.1
- Mesures
techniques
2.1.1
- Règles
de
construction
a)
Est
interdite
+
L'exécution
d'un
sous-sol
partiel
sous
une
construction
d’un
seul
tenant,
sauf
mise
en
place
d'un
joint
de
rupture. b)
Sont
prescrites
°_
La
profondeur
minimum
des
fondations
est
fixée
à
0,80
mètres,
sauf
rencontre
de
sols
durs
non
argileux
à
une
profondeur
inférieure.
*_
Sur
terrain
en
pente
et
pour
des
constructions
réalisées
sur
plate-forme
en
déblais
ou
déblais-
remblais,
ces
fondations
doivent
être
descendues
à
une
profondeur
plus
importante
à
l'aval
qu'à
l'amont
afin
d'assurer
une
homogénéité
de
l'ancrage
telle
que
figurée
en
annexe
5
de
la
note
de
présentation.
+
Des
fondations
continues,
armées
et
bétonnées
à
pleine
fouille,
dimensionnées
selon
les
préconisations
de
la
norme
DTU
13.12
:"Règles
pour
le
calcul
des
fondations
superficielles"
et
réalisées
selon
les
préconisations
de
la
norme
DTU
18.11
:"Fondations
superficielles
- cahier
des
clauses
techniques"
lorsqu'elles
sont
sur
semelles.
*_
La
réalisation
d’un
plancher
porteur
sur
vide
sanitaire,
sous-sol
total
ou
radier
général.
À
défaut,
le
dallage
sur
terre-plein
doit
faire
l'objet
de
dispositions
assurant
l'atténuation
du
risque
de
mouvements
différentiels
vis-à-vis
de
l'ossature
de
la
construction
et
de
leurs
conséquences,
notamment
sur
les
refends,
cloisons,
doublages
et
canalisations.
°
Les
murs
porteurs
doivent
comporter
un
chaînage
horizontal
et
vertical
liaisonné
selon
les
préconisations
de
la
norme
DTU
20.1
P4:
"Règles
de
calcul
et
dispositions
constructives
minimales".
+
Toutes
les
parties
de
bâtiment
fondées
différemment
et
susceptibles
d'être
soumises
à
des
tassements
ou
des
soulèvements
différentiels
doivent
être
désolidarisées
et
séparées
par
un
joint
de
rupture
sur
toute
la
hauteur
de
la
construction.
*
En
cas
d'implantation
d'une
source
de
chaleur
en
sous-sol,
celle-ci
ne
devra
pas
être
positionnée
le
long
d'un
mur
périphérique
de
ce
sous-sol.
À
défaut,
il devra
être
mis
en
place
un
dispositif
spécifique
d'isolation
thermique
entre
la
source
de
chaleur
et
le
mur.
2.1.2
- Mesures
applicables
à
l'environnement
immédiat
Sont
prescrits
*
La
mise
en
place,
sur
toute
la
périphérie
de
la
construction,
d’un
dispositif
s’opposant
à
lévaporation
et
d'une
largeur
minimale
de
1,5
mètres,
sauf
impossibilité
matérielle
(mitoyenneté
avec
une
autre
construction).
Ce
dispositif
pourra
se
présenter
sous
la
forme
:
d'une
géomembrane
enterrée,
d'un
trottoir
périphérique
en
béton
ou
tout
autre
matériau
présentant
une
étanchéité
suffisante.
page
16/28La
récupération
des
eaux
pluviales
et
de
ruissellement
des
abords
de
la
construction,
et
leur
évacuation
par
un
dispositif
de
type
caniveau
éloigné
à
une
distance
minimale
de
1,5
mètres
de
tout
bâtiment.
Le
stockage
éventuel
de
ces
eaux
à
des
fins
de
réutilisation
doit
être
étanche
et
le
trop-plein
doit
être
évacué
à
une
distance
minimale
de
1,5
mètres
de
tout
bâtiment
(dans
le
caniveau
en
cas
de
terrasse
étanche).
Le
captage
des
écoulements
de
faible
profondeur,
lorsqu'ils
existent,
par
un
dispositif
de
drainage
périphérique
situé
à
une
distance
minimale
de
2
mètres
de
toute
construction
existante.
Ce
dispositif
de
drainage
doit
permettre
de
rétablir
les
écoulements
initiaux
des
eaux
souterraines
afin
de
ne
pas
perturber
les
terrains
situés
en
aval
de
la
construction.
Le
rejet
des
eaux
usées
et
pluviales
et
des
dispositifs
de
drainage
ou
d'évacuation
dans
le
réseau
collectif
lorsqu'il
existe
au
regard
du
dimensionnement
du
réseau
sous
couvert
des
recommandations
et
avec
l'autorisation
du
gestionnaire
du
réseau.
En
cas
d'assainissement
autonome,
les
rejets
d'eaux
usées
et
pluviales
se
feront
à
une
distance
minimale
de
5
mètres
de
toute
construction
existante
et,
dans
la
mesure
du
possible,
à
une
distance
minimale
de
5
mètres
des
limites
de
la
parcelle,
sous
réserve
des
dispositions
réglementaires
relatives
à
la
qualité
de
ces
eaux.
La
mise
en
place
de
dispositifs
assurant
l'étanchéité
et
évitant
les
ruptures
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux
usées
et
pluviales
(raccords
souples,
….).
Article
2.2
- Recommandations
Concernant
les
constructions
de
maisons
individuelles
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
accolées,
il
est
recommandé
de
réaliser
une
étude
géotechnique
préalable
de
type
G1
—-
ES
(phase
Étude
de
Site),
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500,
permettant
de
vérifier
si,
au
droit
de
la
parcelle,
le
proche
sous-sol
contient
effectivement
des
matériaux
sujets
au
retrait-gonflement.
Chaque
fois
que
cela
est
possible,
et
sans
incidence
sur
les
parcelles
voisines,
il
est
recommandé
:
D'éviter
toute
nouvelle
plantation
d'arbres
ou
arbustes
à
une
distance
de
toute
construction
existante
inférieure
à
leur
hauteur
de
coupe
(1,5
fois
en
cas
de
rideau
d'arbres
ou
d'arbustes),
ou,
à
défaut,
de
mettre
en
place
un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
mètres
interposé
entre
la
plantation
et
les
bâtiments.
Il
est
possible
d'assimiler
un
sous-sol
total
totalement
enterré
d'une
profondeur
minimale
de
2,50
mètres
à
un
écran
anti-racines.
De
respecter
un
délai
minimum
de
un
an
entre
le
déboisement
et
le
début
des
travaux,
lorsque
l'édification
de
la
construction
nécessite
l'arrachage
d'au
moins
un
arbre
de
grande
taille
ou
de
plus
de
cinq
arbres.
Lorsque
les
arbres
et
arbustes
sont
situés
à
une
distance
de
l'emprise
de
la
construction
projetée
inférieure
à
leur
hauteur
(1,5
fois
en
cas
de
rideaux
d'arbres
et
d'arbustes)
:
soit
d'arracher
ces
arbres ;
soit
de
tailler
ces
arbres
à
une
hauteur
inférieure
à
la
distance
les
séparant
des
constructions,
et
de
maintenir
cette
hauteur
par
des
élagages
périodiques
;
soit
de
mettre
en
place
un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
mètres.
De
veiller
à
préserver
l'équilibre
hydrique
par
un
élagage
périodique
des
arbres
et
arbustes.
D'éviter
tout
pompage
à
usage
domestique,
entre
mai
et
octobre,
dans
un
puits
situé
à
moins
de
10m
d'une
construction
existante
et
dont
la
profondeur
du
niveau
de
l’eau
(par
rapport
au
terrain
naturel)
est
inférieure
à
10
mètres.
page
17
/ 28*
En
ce
qui
concerne
les
plantations,
de
proscrire
certaines
espèces
comme
les
Peupliers,
les
Saules,
les
Cèdres,
les
Chênes,
l'Orme
et
le
Bouleau
qui
ont
des
grands
besoins
d'eau
et
qui
étendront
leurs
racines
en
surface
et
en
profondeur. page
18/28CHAPITRE
3
- Dispositions
applicables
en
zone
verte
(B3)
Article
1-
Est
prescrite
pour
toute
construction
nouvelle
y
compris
pour
les
constructions
de
maisons
individuelles
groupées
La
réalisation
d'une
étude
définissant
les
dispositions
constructives
nécessaires
pour
assurer
la
stabilité
des
constructions
vis-à-vis
du
risque
avéré
de
tassement
ou
de
soulèvement
différentiel
et
couvrant
la
conception,
le
pré-dimensionnement
et
l'exécution
des
fondations,
ainsi
que
l'adaptation
de
la
construction
et
de
son
environnement
immédiat
aux
caractéristiques
du
site,
conformément
aux
missions
d'ingénierie
géotechnique
de
type
G2
—
AVP
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Avant-projet),
G2
—
PRO
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Projet)
et
G3
(étude
et
suivi
géotechniques
d'exécution)
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500.
Toutes
les
dispositions
issues
de
cette
étude
devront
être
appliquées.
Le
présent
article
ne
s'applique
pas
aux
constructions
de
:
+
maisons
individuelles,
telles
que
définies
à
l'article
L.
231-1
du
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation,
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
accolées.
Pour
ces
constructions,
se
référer
à
l'article
2
du
présent
chapitre.
°
annexes
non
accolées.
+
bâtiments
à usage
agricole.
Article
2-
Mesures
applicables
aux
constructions
de
maisons
individuelles
ainsi
que
leurs
extensions
ou
annexes
accolées
Est
recommandé
Pour
toute
construction
nouvelle,
la
réalisation
d'une
étude
définissant
les
dispositions
constructives
nécessaires
pour
assurer
la
stabilité
des
constructions
vis-à-vis
du
risque
avéré
de
tassement
ou
de
soulèvement
différentiel
et
couvrant
la
conception,
le
pré-dimensionnement
et
l'exécution
des
fondations,
ainsi
que
l'adaptation
de
la
construction
et
de
son
environnement
immédiat
aux
caractéristiques
du
site,
conformément
aux
missions
d'ingénierie
géotechnique
de
type
G2
—
AVP
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Avant-projet),
G2
—
PRO
(étude
géotechnique
de
conception
—
phase
Projet)
et
G3
(étude
et
suivi
géotechniques
d'exécution)
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500.
page
19/28TITRE
Il
- MESURES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS
EXISTANTES
Les
dispositions
du
présent
titre
ne
s'appliquent
qu'aux
biens
de
type
maisons
individuelles
au
sens
de
l'article
l'article
L.
231-1
du
Code
de
la
Construction
et
de
l'Habitation.
Les
dispositions
du
présent
titre
ne
s'appliquent
pas
:
+
si
l'absence
d'argiles
susceptibles
d'impacter
l'existant
sur
l'emprise
de
la
totalité
de
l'unité
foncière
est
démontrée
par
sondage
selon
une
étude
géotechnique
au
minimum
de
type
G1
—ES
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500,
*_
ou
si
une
étude
géotechnique
au
minimum
de
type
G2
—
PRO
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500
démontre
que
les
fondations
de
la
construction
sont
suffisamment
dimensionnées
pour
éviter
les
désordres
liés
aux
aménagements
à
proximité
du
bâti.
page
20
/ 28CHAPITRE
1
- Dispositions
applicables
en
zones
B1
Article
1-
Sontinterdits
La
création
d'un
puits
d'infiltration
d'eaux
pluviales
dont
le
bord
est
situé
à
une
distance
inférieure
à 5
mètres
de
toute
construction
existante.
Toute
nouvelle
plantation
d'arbre
ou
arbuste
à
une
distance
de
toute
construction
existante
inférieure
à
leur
hauteur
de
coupe
(1,5
fois
en
cas
de
rideau
d'arbres
ou
d'arbustes),
ce
qui
oblige
à
un
élagage
périodique
pour
maintenir
cette
hauteur.
A
défaut,
un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
mètres
interposé
entre
la
plantation
et
les
bâtiments
devra
être
mis
en
place.
Il
est
possible
d'assimiler
un
sous-sol
total
totalement
enterré
d'une
profondeur
minimale
de
2,50
mètres
à
un
écran
anti-racines.
Article
2-
Sont
prescrits
En
cas
de
remplacement
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux
usées
et
pluviales,
la
mise
en
place
de
dispositifs
assurant
l'étanchéité
(joints
souples...)
de
ces
dernières.
Avant
tous
travaux
de
déblais
ou
de
remblais
modifiant
localement
la
profondeur
d'encastrement
des
fondations,
une
étude
géotechnique
de
conception
de
type
G2
—
AVP
(phase
Avant-projet)
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500,
pour
vérifier
que
ces
travaux
n'aggraveront
pas
la
vulnérabilité
du
bâti.
Article
3-
Recommandations
Il est
recommandé
:
De
réaliser
des
diagnostics
sur
la
vulnérabilité
des
constructions
existantes
vis-à-vis
du
risque
dû
aux
Argiles
et
permettant
de
déterminer
si
des
travaux
préventifs
ou
des
travaux
de
rattrapage
sont
nécessaires
pour
se
préserver
de
ce
risque.
De
s'assurer
de
l'étanchéité
des
branchements
individuels
et
des
réseaux
enterrés
d'eaux
usées
et
pluviales
à
proximité
des
constructions
existantes.
Pour
les
arbres
et
arbustes
existants,
de
veiller
à
préserver
l'équilibre
hydrique
par
un
élagage
périodique. D'éloigner
au
maximum
les
eaux
de
toitures
et
les
eaux
de
ruissellement
de
toute
construction.
D'éviter
tout
pompage
à
usage
domestique,
entre
mai
et
octobre,
dans
un
puits
situé
à
moins
de
10
mètres
d'une
construction
existante
et
dont
la
profondeur
du
niveau
de
l’eau
(par
rapport
au
terrain
naturel)
est
inférieure
à
10
mètres.
De
mettre
en
place,
sur
toute
la
périphérie
de
la
construction,
un
dispositif
s’opposant
à
l’évaporation
et
d'une
largeur
minimale
de
1,5
mètres,
sauf
impossibilité
matérielle
(mitoyenneté
avec
une
autre
construction).
Ce
dispositif
pourra
se
présenter
sous
la
forme
:
d'une
géomembrane
enterrée,
d'un
trottoir
périphérique
en
béton
ou
tout
autre
matériau
présentant
une
étanchéité
suffisante.
Dans
le
cas
d'une
modification
du
système
de
chauffage
avec
implantation
de
la
source
de
chaleur
en
sous-sol,
de
ne
pas
positionner
cette
source
de
chaleur
le
long
d'un
mur
périphérique
ou
de
prévoir
un
dispositif
spécifique
d'isolation
thermique
entre
la
source
de
chaleur
et
le
mur.
page
21/28*
En
ce
qui
concerne
les
plantations,
de
proscrire
certaines
espèces
comme
les
Peubpliers,
les
Saules,
les
Cèdres,
les
Chênes,
l'Orme
et
le
Bouleau
qui
ont
des
grands
besoins
d'eau
et
qui
étendront
leurs
racines
en
surface
et
en
profondeur. page
22
/ 28CHAPITRE
2 - Dispositions
applicables
en
zones
B2
Article
1-
Sontinterdits
La
création
d'un
puits
d'infiltration
d'eaux
pluviales
dont
le
bord
est
situé
à
une
distance
inférieure
à
5
mètres
de
toute
construction
existante.
Article
2-
Sont
prescrits
En
cas
de
remplacement
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux
usées
et
pluviales,
la
mise
en
place
de
dispositifs
assurant
l'étanchéité
(joints
souples...)
de
ces
dernières.
Avant
tous
travaux
de
déblais
ou
de
remblais
modifiant
localement
la
profondeur
d'encastrement
des
fondations,
une
étude
géotechnique
de
conception
de
type
G2
—
AVP
(phase
Avant-projet)
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500,
pour
vérifier
que
ces
travaux
n'aggraveront
pas
la
vulnérabilité
du
bâti.
Article
3-
Recommandations
Il est
recommandé
:
De
réaliser
des
diagnostics
sur
la
vulnérabilité
des
constructions
existantes
vis-à-vis
du
risque
dû
aux
Argiles
et
permettant
de
déterminer
si
des
travaux
préventifs
ou
des
travaux
de
rattrapage
sont
nécessaires
pour
se
préserver
de
ce
risque.
D'éviter
toute
nouvelle
plantation
d'arbre
ou
arbuste
à
une
distance
de
toute
construction
existante
inférieure
à
leur
hauteur
de
coupe
(1,5
fois
en
cas
de
rideau
d'arbres
ou
d'arbustes),
ce
qui
oblige
à
un
élagage
périodique
pour
maintenir
cette
hauteur.
A
défaut,
un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
mètres
interposé
entire
la
plantation
et
les
bâtiments
pourra
être
mis
en
place.
Il est
possible
d'assimiler
un
sous-sol
total
totalement
enterré
d'une
profondeur
minimale
de
2,50
mètres
à
un
écran
anti-racines.
De
s'assurer
de
l'étanchéité
des
branchements
individuels
et
des
réseaux
enterrés
d'eaux
usées
et
pluviales
à
proximité
des
constructions
existantes.
Pour
les
arbres
et
arbustes
existants,
de
veiller
à
préserver
l'équilibre
hydrique
par
un
élagage
périodique. D'éloigner
au
maximum
les
eaux
de
toitures
et
les
eaux
de
ruissellement
de
toute
construction.
D'éviter
tout
pompage
à
usage
domestique,
entre
mai
et
octobre,
dans
un
puits
situé
à
moins
de
10
mètres
d'une
construction
existante
et
dont
la
profondeur
du
niveau
de
l’eau
(par
rapport
au
terrain
naturel)
est
inférieure
à
10
mètres.
De
mettre
en
place,
sur
toute
la
périphérie
de
la
construction,
un
dispositif
s’opposant
à
l'évaporation
et
d'une
largeur
minimale
de
1,5
mètres,
sauf
impossibilité
matérielle
(mitoyenneté
avec
une
autre
construction).
Ce
dispositif
pourra
se
présenter
sous
la
forme
:
d'une
géomembrane
enterrée,
d'un
trottoir
périphérique
en
béton
ou
tout
autre
matériau
présentant
une
étanchéité
suffisante.
Dans
le
cas
d'une
modification
du
système
de
chauffage
avec
implantation
de
la
source
de
chaleur
en
sous-sol,
de
ne
pas
positionner
cette
source
de
chaleur
le
long
d'un
mur
périphérique
ou
de
prévoir
un
dispositif
spécifique
d'isolation
thermique
entre
la
source
de
chaleur
et
le
mur.
page
23
/ 28*
En
ce
qui
concerne
les
plantations,
de
proscrire
certaines
espèces
comme
les
Peupliers,
les
Saules,
les
Cèdres,
les
Chênes,
l'Orme
et
le
Bouleau
qui
ont
des
grands
besoins
d'eau
et
qui
étendront
leurs
racines
en
surface
et
en
profondeur. page
24
/ 28CHAPITRE 3
- Dispositions
applicables
en
zone
B3
Recommandations Il est
recommandé
:
De
réaliser
des
diagnostics
sur
la
vulnérabilité
des
constructions
existantes
vis-à-vis
du
risque
dû
aux
Argiles
et
permettant
de
déterminer
si
des
travaux
préventifs
ou
des
travaux
de
rattrapage
sont
nécessaires
pour
se
préserver
de
ce
risque.
D'éviter
la
création
d'un
puits
d'infiltration
d'eaux
pluviales
dont
le
bord
est
situé
à
une
distance
inférieure
à 5
mètres
de
toute
construction
existante.
De
faire
une
étude
géotechnique
de
conception
de
type
G2
—
AVP
(phase
Avant-projet)
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500
avant
tous
travaux
de
déblais
ou
de
remblais
modifiant
localement
la
profondeur
d'encastrement
des
fondations,
pour
vérifier
qu'ils
n'aggraveront
pas
la
vulnérabilité
du
bâti.
D'éviter
toute
nouvelle
plantation
d'arbre
ou
arbuste
à
une
distance
de
toute
construction
existante
inférieure
à
leur
hauteur
de
coupe
(1,5
fois
en
cas
de
rideau
d'arbres
ou
d'arbustes),
ce
qui
oblige
à
un
élagage
périodique
pour
maintenir
cette
hauteur.
A
défaut,
un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
mètres
interposé
entre
la
plantation
et
les
bâtiments
pourra
être
mis
en
place.
Il est
possible
d'assimiler
un
sous-sol
total
totalement
enterré
d'une
profondeur
minimale
de
2,50
mètres
à
un
écran
anti-racines.
En
cas
de
remplacement
des
canalisations
d'évacuation
des
eaux
usées
et
pluviales,
de
mettre
en
place
les
dispositifs
assurant
l'étanchéité
(joints
souples.)
de
ces
dernières.
De
s'assurer
de
l'étanchéité
des
branchements
individuels
et
des
réseaux
enterrés
d'eaux
usées
et
pluviales
à
proximité
des
constructions
existantes.
Pour
les
arbres
et
arbustes
existants,
de
veiller
à
préserver
l'équilibre
hydrique
par
un
élagage
périodique. D'éloigner
au
maximum
les
eaux
de
toitures
et
les
eaux
de
ruissellement
de
toute
construction.
D'éviter
tout
pompage
à
usage
domestique,
entre
mai
et
octobre,
dans
un
puits
situé
à
moins
de
10
mètres
d'une
construction
existante
et
dont
la
profondeur
du
niveau
de
l’eau
(par
rapport
au
terrain
naturel)
est
inférieure
à
10
mètres.
De
mettre
en
place,
sur
toute
la
périphérie
de
la
construction,
un
dispositif
s’opposant
à
l’évaporation
et
d'une
largeur
minimale
de
1,5
mètres,
sauf
impossibilité
matérielle
(mitoyenneté
avec
une
autre
construction).
Ce
dispositif
pourra
se
présenter
sous
la
forme
:
d'une
géomembrane
enterrée,
d'un
trottoir
périphérique
en
béton
ou
tout
autre
matériau
présentant
une
étanchéité
suffisante.
Dans
le
cas
d'une
modification
du
système
de
chauffage
avec
implantation
de
la
source
de
chaleur
en
sous-sol,
de
ne
pas
positionner
cette
source
de
chaleur
le
long
d'un
mur
périphérique
ou
de
prévoir
un
dispositif
spécifique
d'isolation
thermique
entre
la
source
de
chaleur
et
le
mur.
En
ce
qui
concerne
les
plantations,
de
proscrire
certaines
espèces
comme
les
Peupliers,
les
Saules,
les
Cèdres,
les
Chênes,
l'Orme
et
le
Bouleau
qui
ont
des
grands
besoins
d'eau
et
qui
étendront
leurs
racines
en
surface
et
en
profondeur.
page
25
/ 28TITRE
IV
- MESURES
DE
PREVENTION,
PROTECTION
ET
SAUVEGARDE
page
26
/ 28Article
1-
Pour
les
nouvelles
plantations
dans
le
domaine
public
en
zones
B1
et
B2
+
Est
prescrit
pour
les
parcs
publics
Le
respect
d'une
distance
de
toute
maison
individuelle
existante
supérieure
à
leur
hauteur
de
coupe
(1,5
fois
en
cas
de
rideau
d'arbres
ou
d'arbustes),
ce
qui
oblige
à
un
élagage
périodique
pour
maintenir
cette
hauteur.
A
défaut,
la
mise
en
place
d'un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
mètres
interposé
entre
la
plantation
et
les
bâtiments
si
cette
distance
ne
peut
pas
être
respectée.
+
Est
recommandé,
pour
les
voiries,
d'éviter
toute
nouvelle
plantation
d'arbres
ou
arbustes
à
une
distance
de
toute
construction
existante
inférieure
à
leur
hauteur
de
coupe
(1,5
fois
en
cas
de
rideau
d'arbres
ou
d'arbustes),
ou,
à
défaut,
de
mettre
en
place
un
écran
anti-racines
d'une
profondeur
minimale
de
2
mètres
interposé
entre
la
plantation
et
les
bâtiments.
Les
dispositions
du
présent
article
ne
s'appliquent
pas
lorsqu'une
étude
géotechnique
au
minimum
de
type
G1
—-
ES
au
sens
de
la
norme
NF
P
94-500
démontre
l'absence
d'argiles.
Article
2
- Dès
l'approbation
du
présent
P.P.R.
Mouvements
de
Terrain
Les
communes
ou
les
groupements
de
collectivités
territoriales
compétents
devront,
en
complément
de
l'information
assurée
par
les
services
de
l'Etat,
notamment
dans
le
cadre
du
Dossier
Départemental
sur
les
Risques
Majeurs
(D.D.R.M.),
assurer
par
tout
moyen
(D.I.C.R.I.M...)
l'information
des
populations
soumises
au
risque
conformément
à
l’article
L.
125-2
du
Code
de
l'Environnement. Cette
information
portera
sur
la
nature
et
l'impact
du
risque
et
les
mesures
préconisées
par
le
PP: Article
3
- Information
des
acquéreurs
et
des
locataires
de
biens
immobiliers
Conformément
à
l'article
L.
125-5
du
Code
de
l'Environnement,
les
acquéreurs
ou
locataires
de
biens
immobiliers
situés
dans
les
zones
couvertes
par
le
présent
P.P.R.
devront
être
informés
par
le
vendeur
ou
le
bailleur
de
l'existence
des
risques.
Concernant
les
biens
immobiliers
dont
le
permis
de
construire
est
postérieur
au
1°
octobre
2007,
il
est
recommandé
aux
acquéreurs
de
demander
une
copie
de
l'attestation
remise
lors
de
la
demande
de
permis
de
construire,
attestation
établie
par
l'architecte
du
projet
ou
par
un
expert
certifiant
que
l'étude
prescrite
par
le
P.PR.
a
été
réalisée
et
constatant
que
le
projet
prend
en
compte
ces
conditions
au
stade
de
la
conception,
ou
de
demander
une
copie
de
tout
justificatif
pouvant
attester
de
la
prise
en
compte
des
mesures
édictées
par
le
présent
P.P.R.
et
permettant
de
réduire
la
vulnérabilité
du
bien
vis-à-vis
des
risques
dus
aux
Argiles.
Article
4
- Notice
informative
Une
notice
informative
accompagnera
les
arrêtés
de
permis
de
construire
ou
les
déclarations
de
travaux
en
zone
de
risque
de
mouvements
de
terrain
différentiels
consécutifs
à
la
sécheresse
et
à
la
ré-hydratation
des
sols.
Cette
notice
informative
recommandera
aux
pétitionnaires
de
prendre
toute
mesure
pour
pouvoir
soustraire
leurs
biens
au
risque
de
mouvements
de
terrain
lié
au
retrait-gonflement
des
argiles.
page
27
/ 28Article
5
- Sauvegarde
du
bâti
existant
Une
vigilance
particulière
doit
être
apportée
en
ce
qui
concerne
l'impact
de
l'urbanisation
en
cours
et
future
sur
l'écoulement
des
eaux
souterraines
notamment
sur
la
vulnérabilité
des
constructions
existantes
dans
les
zones
B1
et
B2.
Article
6
- Suivi
du
P.P.R.
et
retour
d'expérience
Il
est
demandé
aux
communes
et
établissements
publics
territoriaux
de
la
métropole
du
Grand
Paris
de
recueillir,
dans
la
mesure
du
possible,
les
résultats
des
études
géotechniques
réalisées
dans
le
cadre
des
autorisations
de
construire.
Les
résultats
de
ces
études,
transmises
aux
services
de
l'Etat,
permettraient
d'approfondir
les
connaissances
de
l'état
du
sous-sol
du
territoire
du
Val-de-Marne
et
alimenteraient
une
base
de
données
départementales
utile
en
cas
de
révision
ultérieure
du
P.P.R.M.T.
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