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PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - liste sup 1
Document publié le Lundi 2 mars 2009 par la commune de Douzy.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup 1)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Culture et patrimoine,
Département des Ardennes
COMMUNE DE DOUZY
PLAN LOCAL
D'URBANISME
ANNEXES - DOCUMENT ECRIT
Publié le : 02.01.1989
Approuvé le : 26.03.1990
Révisé le: Modifié le: Mis à jour le:
27.12.2001
02.03.2009
Cachet de la Mairie et
signature du Maire :
Jean-Luc WARSMANN
Vu pour être annexé à la
délibération du Conseil Municipal
du 2 mars 2009
approuvant la révision
du Plan Local d'Urbanisme
5A
Commune de DOUZY
2, place du 11 novembre
08 140 DOUZYCommune de Douzy – Annexes du P.L.U.
SOMMAIRE
SOMMAIRE
Conformément à l'article R.123-14 du Code de l'Urbanisme, les annexes comprennent à titre informatif:
1. SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE ET BOIS OU FORÊTS SOUMIS
AU REGIME FORESTIER .......................................................................................... Page 1 (Cf. Plan des servitudes d'utilité publique Pièce n°5D du dossier de P.L.U.)
1.1. Liste des servitudes d'utilité publique et leurs annexes ....................................... Page 1
1.2. Liste des bois ou forêts soumis au régime forestier ........................................ Page 46
2. LISTE DES LOTISSEMENTS DONT LES REGLES D'URBANISME
ONT ETE MAINTENUES ............................................................................................ Page 46
3. SCHEMAS DES RESEAUX D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
SYSTEME D'ELIMINATION DES DECHETS ............................................................. Page 47 (Cf. Plans schématiques des réseaux "Eau potable" et "Assainissement" Pièces 5B et 5C du dossier de P.L.U.)
. Note technique sur les réseaux d'eau potable Page 47
. Note technique sur les réseaux d'assainissement .......................................................... Page 48 . Note technique sur l'élimination des déchets ............................................................... Page 49
Ces notes explicatives sont le reflet d'un examen de la situation au moment de la
révision du P.L.U., et sont donc susceptibles de variations selon l'évolution de la
technique ou des intentions de la collectivité locale.
4. PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES AERODROMES .......................................... Page 49
5. PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT ACOUSTIQUE AUX ABORDS DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS TERRESTRES CLASSEES ................... Page 50
6. ACTES INSTITUANT DES ZONES DE PUBLICITE RESTREINTE OU ELARGIE .. Page 51
7. DISPOSITIONS D'UN PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS ( P.P.R.) OU PLAN DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS............................................. Page 51
8. ZONES AGRICOLES PROTEGEES ...................................................................... Page 52
9. ARRETE DU PREFET COORDONNATEUR DE MASSIF ........................................ Page 523/54Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
1/52
1.
SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE ET
BOIS OU FORETS SOUMIS AU REGIME
FORESTIER
LISTE DES SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE
Ces servitudes d'utilité publique sont soumises aux dispositions de l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, et sont créées et rendues opposables par des procédures indépendantes du Plan Local d'Urbanisme. En conséquence, leur mise à jour pourra être effectuée périodiquement.
A ce jour, neuf servitudes d'utilité publique s'appliquent sur le territoire de Douzy, figurées sur les plans annexés au présent dossier de P.L.U. (cf. Pièce n°5D).
Le tableau récapitulatif ci-dessous précise en outre les services de l'Etat compétents à consulter pour toutes demandes de renseignements complémentaires.
TABLEAU RECAPITULATIF
CODE DENOMINATION
OFFICIELLE
DESCRIPTION REFERENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
ORGANISME
GESTIONNAIRE DE LA
SERVITUDE
A4 Servitude concernant
les terrains riverains
des cours d'eau non
domaniaux ou compris
dans l'emprise de ces
cours d'eau
Rivière du
Magne,
Articles 100 et 101 du
Code Rural
Décret n°59-96 du 7
janvier 1959 relatif au
passage des engins
d'entretien sur les berges
et dans le lit des cours
d'eau non domaniaux.
Direction Départementale
de l'Agriculture et de la
Forêt (D.D.A.F)
44, rue du Petit-Bois
08109 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.33.65.00.
AC1 Servitude de
protection des
Monuments
Historiques
Château de
Lamécourt
(partie Nord-
Ouest du
territoire)
Loi du 31.12.1913
Inscrit à l’inventaire
supplémentaire des
monuments historiques
depuis le 24 décembre
1986
Service Départemental de
l'Architecture et du
Patrimoine
(S.D.A.P)
1, rue Delvincourt
08 000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.56.23.16.
EL3 Servitude de halage et
de marchepied /
Cours d'eau
domaniaux, lacs et
plans d'eau domaniaux
Berges de la
Chiers
Article L.435-9 du Code
de l’Environnement
Article L.2131-2 du Code
Général de la Propriété
des Personnes Publiques.
Navigation du Nord-Est
Pôle Eau – Environnement
des Ardennes Subdivision
de Charleville-Mézières
2, avenue de Montcy-Notre-
Dame
08 000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.33.20.48Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
2/52
CODE DENOMINATION
OFFICIELLE
DESCRIPTION REFERENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
ORGANISME
GESTIONNAIRE DE LA
SERVITUDE
EL 7 Servitude
d'alignement
Alignement des voies
nationales,
départementales et
communales
Mairie de Douzy
Tél : 03.24.26.31.48
Conseil Général des
Ardennes
Territoire Routier Ardennais
(T.R.A.) de Sedan
10 rue Jean Brabant
08200 SEDAN
I4 Servitude relative à
l'établissement des
canalisations
électriques
(ouvrage du réseau
d'alimentation
générale et des
réseaux de
distribution publique)
Et
Servitude d'ancrage,
d'appui, de passage
des canalisations
électriques,
d'élagage et
abattage d'arbres)
La commune est
concernée
par la servitude d'un
réseau moyenne tension
(MT 10 à 20 kV) et haute
tension (63kV)
La présence du réseau
national et régional
entraîne en propriété
privée une servitude
non aedificandi de 3 m à
raison de 1,50m de part
et d'autre de l’axe du
câble
Sur le domaine public,
tous travaux de
construction de
bâtiments, plantations
d’arbres, tranchées
diverses, doivent faire
l’objet d’une demande
de renseignements
auprès du service
concerné
Article 12 de la loi
du 15 juin 1906
Article 298 de la loi
du 13 juillet 1925
Article 35 de la loi
n°46.628 du 8 avril
1946
Article 25 du décret
n° 64.481 du 23
janvier 1964
Pour les lignes inférieures à
50 000 V :
E.D.F. / G.D.F. Service
5, rue Gervaise
08 104 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.59.50.00.
----------------------
Pour les lignes supérieures à
50 000 V :
R.T.E.-T.E.N.E.
G.E.T. CHAMPAGNE
ARDENNE
Impasse de la chaufferie BP
246
51 059 Reims Cedex
Tél : 03.26.05.53.53.
Pour tout renseignement ou
avant d'entreprendre des
travaux à proximité d'une ligne
électrique, en raison du
danger que cela représente,
déclaration doit en être faite,
en application de la
réglementation en vigueur.
PT2 Servitudes relatives
aux transmissions
radioélectriques
concernant la
protection contre les
obstacles des
centres d’émission et
de réception
exploités par l’Etat
Le territoire communal
est touché par la
servitude de zone
spéciale de liaison
hertzienne du tronçon
Carignan
(0800.022.009) Sedan
(008.022.008)
Décret du 20
novembre 1981
FRANCE TELECOM
55, avenue Léon Bourgeois
08000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.37.28.23
Groupement de Gendarmerie
des Ardennes
198 Avenue Charles de
Gaulle
08000 Charleville-Mézières
Tél : 03.24.56.67.00Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
3/52
CODE DENOMINATION
OFFICIELLE
DESCRIPTION REFERENCE DE
L'ACTE
D'INSTITUTION
ORGANISME
GESTIONNAIRE DE LA
SERVITUDE
PT3 Servitude relative
aux
communications
téléphoniques et
télégraphiques.
Etablissement, entretien et
fonctionnement des lignes
et des installations de
télécommunication.
Présence des câbles
régionaux RG08421D5 et
UP08012 et fibres
optiques FORG085030T3
et RG08503T4
Code des Postes et
Télécommunications
Articles L.46 à L.53,
D.408 à D.411.
FRANCE TELECOM
U.I. Champagne Ardenne
SOVTEL
12, rue Blondel
B.P.2088
52 903 CHAUMONT Cedex
T1 Zone ferroviaire :
terrains en bordure
desquels
s’appliquent les
servitudes
instituées au profit
du Domaine Public
Ferroviaire
Ligne SNCF
n°204 000 de Mohon à
Thionville
Existence d’un ouvrage
d’art.
Zone sensible dans
laquelle il est souhaitable
que les propriétaires
riverains consultent la
SNCF préalablement à
tout projet de construction,
excavation, déboisement
etc.
S.N.C.F. – Délégation
Territoriale Immobilière Est
17, Rue André Pingat
51 100 Reims
Tél : 03.26.78.23.29.
T5 Servitudes
aéronautiques
instituées pour la
protection de la
circulation
aérienne, servitude
de dégagement
Plan de servitude
aéronautique n°ES437
index A1 associées à
l’aérodrome de Sedan-
Douzy
Arrêté ministériel en
date du 18 juillet
1991
D.G.A.C.
Aéroport Metz Nancy Lorraine
BP 16
57 420 GOINCommune de Douzy – Annexes du P.L.U.
4/52Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
5/52
SOMMAIRE
Servitude A4 ...................................................................................................... Page 6
Servitude AC1 ...................................................................................................... Page 13
Servitude EL3 ...................................................................................................... Page 22
Servitude EL7 ...................................................................................................... Page 23
Servitude I4 ...................................................................................................... Page 24
Servitude PT2 ...................................................................................................... Page 28
Servitude PT3 ...................................................................................................... Page 31
Servitude T1 ...................................................................................................... Page 33
Servitude T5 ...................................................................................................... Page 43Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
6/52
A 4
POLICE DES EAUX
- GENERALITES :
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains des cours d'eau non domaniaux ou compris dans l'emprise du lit de ces cours d'eau.
Servitudes de passage et de flottage à bûches perdues.
Servitudes de curage, d'élargissement et de redressement des cours d'eau (applicables également aux cours d'eau mixtes - alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 16 Décembre 1964 visée ci-après).
Servitudes concernant les constructions, clôtures et plantations.
Loi du 8 Avril 1898 sur le régime des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre III (des rivières flottables à bûches perdues).
Code Rural, livre 1er, titre III, chapitre 1er et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi n° 64-1245 du 16 Décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre leur pollution.
Décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 complété par le Décret n° 60-419 du 25 Avril 1960.
Code de l'Urbanisme, articles L.421-1, L. 422-1, L. 422-2, R. 421-38-16 et R. 422-8.
Circulaire S/AR/12 du 12 Février 1974 concernant la communication aux DDE des servitudes relevant du Ministre de l'Agriculture.
Circulaire du 27 Janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes (JO du 26 Février 1976). Circulaire n° 78- 95 du ministère des transports du 6 Juillet 1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et concernant les cours d'eau (report dans les POS).
Ministère de l'Agriculture - direction de l'aménagement - service de l'hydraulique.
- PROCEDURE D'INSTITUTION :
A - Procédure
Application des servitudes prévues par le Code Rural et les textes particuliers, aux riverains des cours d'eau non domaniaux dont la définition a été donnée par la loi n° 64-1245 du 16 Décembre 1964.
Application aux riverains des cours d'eau mixtes, des dispositions relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d'eau (art. 37 alinéa 2, de la loi du 16 Décembre 1964, circulaire du 27 Janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
7/52
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des engins mécaniques ; arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la dite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 Avril 1960).
B - Indemnisation
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bûches perdues si celle-ci a été établie par décret, déterminée à l'amiable et par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 Avril 1898).
Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification du lit du cours d'eau, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du Code Rural).
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins mécaniques, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 Janvier 1959).
C - Publicité
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques.
Publicité par voie d'affichage en mairie.
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
- EFFETS DE LA SERVITUDE :
A - Prérogatives de la puissance publique
1° - Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures et/ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage.
2° - Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d'inexécution, possibilité pour l'organisme ou la collectivité chargée de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 Janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d'entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 Avril 1960).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
8/52
B - Limitations au droit d'utiliser le sol
1° - Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d'eau de laisser passer sur leurs terrains, pendant la durée des travaux de curage, d'élargissement, de régularisation ou de redressement desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que les entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du Code Rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours d'eau mixtes (§ IV-B 1er de la circulaire du 27 Janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes).
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant d'un curage (servitude consacrée par la jurisprudence).
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d'eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 m d'un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 Janvier 1959 et 25 Avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d'eau où la pratique du transport de bois par flottage à bûches perdues a été maintenue de supporter sur leurs terrains une servitude de marchepied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décrets et règlements anciens).
2° - Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 Avril 1960).
Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d'un permis de construire, celui-ci tient lieu de l'autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est délivré après consultation du service chargé de la police des cours d'eau et avec l'accord du préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de l'instruction (art. R. 421-38-16 du Code de l'Urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du Code de l'Urbanisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d'eau non domaniaux de procéder, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages ou d'ouvrages destinés à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106 à 107 du Code Rural et article 644 du code civil et loi du 16 Octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R. 421-3-3 du Code de l'Urbanisme).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
9/52
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l'article 109 du Code Rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l'eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 27 Janvier 1976 relative aux cours d'eau mixtes - § IV-B. 2°).
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le service compétent suivant :
- Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt
44, Rue du Petit-Bois
08109 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél : 03-24-33-65-00.
-------------------------------------
DECRET N° 59-96 DU 7 JANVIER 1959
relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le Code Rural, livre 1er, titre III, chapitre III ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er - Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables, dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement. Sauf dans le cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas le droit à indemnité. A l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale. Les constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'administration. les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude.
Art. 2 - Un décret détermine les formes de l'enquête qui doit précéder l'arrêté préfectoral prévu à l'article 1er ainsi que les cas dans lesquels il pourra être dérogé par ledit arrêté à la largeur maximale, indiquée audit article, de la zone de servitude.
Art. 3 - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre droit à indemnité.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
10/52
En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés, aux frais du propriétaire, par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce habilité par le préfet. Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité.
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre le passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.
Art. 4 - Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d'instance qui, en se prononçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la propriété.
Art. 5 - Le Ministre de l'Agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.
Fait à Paris, le 7 Janvier 1959 CHARLES DE GAULLE
Le Ministre de l'Agriculture,
ROGER HOUDET
le ministre de l'intérieur Le garde des sceaux, ministre de la justice
EMILE PELLETIER MICHEL DEBRE
-------------------------------------------
DECRET N° 60-419 DU 25 AVRIL 1960
fixant les conditions d'application du décret n° 59-96 du 7 Janvier 1959 relatif aux servitudes
de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables
Le premier ministre,
Sur le rapport du Ministre de l'Agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur,
Vu le Code Rural, livre 1er, titre III, chapitre III ;
Vu le décret n° 59-96 du 7 Janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d'eau non navigables ni flottables,
Décrète :
Art. 1er - La largeur maximale de 4 mètres comptés à partir de la rive, telle qu'elle est fixée à l'article 1er du décret susvisé n° 59-96 du 7 Janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berge des cours d'eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu'un obstacle fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins.
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 mètres comptés à partir des limites de l'obstacle.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
11/52
Art. 2 - Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l'article 1er du décret n° 59-96 du 7 Janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du service hydraulique, du génie rural et des eaux et forêts.
Art. 3 - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet de liste visée à l'article 2.
Cet arrêté précise :
1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours.
2. Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registre à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches, et, éventuellement par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet. L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifié par le maire.
L'arrêté est en ouvre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Art. 4 - Le dossier d'enquête comprend :
- une note explicative,
- le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucardement,
- le projet d'arrêté portant approbation de la liste précitée,
- une carte du tracé de chacun des cours d'eau et de chacune des sections de cours d'eau portées sur la liste,
- la liste des endroits où il est prévu, en application des dispositions de l'article 1er du présent décret, que la zone de la servitude sera fixée à une largeur supérieure à 4 mètres comptés à partir de la rive. Pour chacun de ces endroits, la longueur et la largeur de la zone soumise à la servitude doivent être indiquées de façon précise, avec plan sommaire à l'appui. Les motifs de la dérogation à la largeur de 4 mètres doivent être également indiqués.
Art. 5 - L'enquête s'ouvre à la sous-préfecture ou à la préfecture pour l'arrondissement siège du chef- lieu du département. L'arrêté du préfet prescrivant l'enquête peut, en outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée comme il est dit à l'article 3, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne, d'un registre subsidiaire sur feuillets non mobiles coté et paraphé par le maire et d'un dossier sommaire d'enquête.
Art. 6 - Pendant le délai fixé à l'article 3, les observations sur le projet soumis à l'enquête peuvent être consignées par les intéressés sur les registres d'enquête. Elles peuvent également être adressées par écrit au sous-préfet, lequel les annexes au registre déposé à la sous-préfecture.
Art. 7 - A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le sous-préfet ou le maire.
Ils sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres de réclamations qu'il a centralisés.
Art. 8 - Après avis des ingénieurs de l'aménagement agricole des eaux, le préfet statue par arrêté sur la liste définitive des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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Art. 9 - Tout projet de modification ou d'adjonction à la liste des cours d'eau fait l'objet d'une procédure identique à celle qui a été indiquée aux articles 2 à 8 du présent décret.
Art. 10 - Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumis à autorisation en application de l'article 1er du décret susvisé du 7 Janvier 1959 doit faire l'objet d'une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
la demande d'autorisation indique :
- le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier
- l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière, après avis des ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux. il fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être subordonnée la réalisation du projet. En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire. La décision du préfet est portée à la connaissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.
Si aucune suite n'a été donnée à la demande dans un délai de trois mois prévu au présent article, celle- ci est considérée comme agréée sans conditions.
Art. 11 - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent sans préjudice de l'observation, de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la police des eaux, la protection contre les inondations, la protection de la santé publique, l'urbanisme.
Art. 12 - Le Ministre de l'Agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 Avril 1960
Par le premier ministre : MICHEL DEBRE
Le Ministre de l'Agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le ministre de l'intérieur Le garde des sceaux, ministre de la justice
PIERRE CHATENET EDMOND MICHELETCommune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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AC 1
MONUMENTS HISTORIQUES
I - Généralités :
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 Décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 Décembre 1921, 23 Juillet 1927, 27 Août 1941, 25 Février 1943, 10 Mai 1946, 21 Juillet 1962, 30 Décembre 1966, 23 Décembre 1970, 31 Décembre 1976, 30 Décembre 1977, 15 Juillet 1980, 12 Juillet 1985 et du 6 Janvier 1986, et par les décrets du 7 Janvier 1959, 18 Avril 1961, 6 Février 1969, 10 Septembre 1970, 7 Juillet 1977 et 15 Novembre 1984.
Loi du 2 Mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 Décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 Juillet 1985 et décrets d’application n° 80-923 et n° 80-924 du 21 Novembre 1980, n° 82-211 du 24 Février 1982, n° 82-220 du 25 Février 1982, n° 82-723 du 13 Août 1982, n° 82-764 du 6 Septembre 1982, n° 82-1044 du 7 Décembre 1982 et n° 89- 422 du 27 Juin 1989.
Décret du 18 Mars 1924 modifié par le décret du 13 Janvier 1940 et par le décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 Novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 pris pour application de la loi du 30 Décembre 1966, complété par la décret n° 82-68 du 20 Janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 Septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour l’application de l’article l2 de la loi du 30 Décembre 1966.
Code de l'Urbanisme, articles L.410-1, L.421-1, L.421-6, L.422-1, L.422-2, L.422-4, L.430-1, L.430-8, L.441-1, L.441-2, R.410-4, R.410-13, R.421-19, R.421-36, R.421-38, R.422-8, R.421- 38-1, R.421-328-2, R.421-38-3, R.421-38-4, R.421-38-8, R.430-4, R.430-5, R.430-9, R.430-10, R.430-10, R.430-12, R430.15-7, R.430-26, R.430-27, R.441-3, R.442-1, R.442-4-8, R.42-4-9, R.442-6, R.442-6-4, R.442-11-1, R.442-12, R.443-13, R.443-9, R.443-10, R.443-13.
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, article R.11-15 et article 11 de la loi du 31 Décembre 1913.
Décret n° 79-180 du 6 Mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 Mares 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à l’environnement.
Décret n° 80-911 du 20 Novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret n° 84-145 du 27 Février 1984 portant statut particulier des Architectes des Bâtiments de France.
Décret n° 84-1007 du 15 Novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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Décret n° 85-771 du 24 Juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mares 1986 relatif aux attributions et à l’organisation des directions régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 Décembre 1977 (ministère de la culture et de l’environnement et du cadre de vie) relative au report en annexe des plans d’occupation des sols, des servitudes d’utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire n° 80-51 du 15 Avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie) relative à la responsabilité des délégués régionaux à l’architecture et à l’environnement en matière de protection des sites, abords et paysages.
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l’équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architecture et de l’urbanisme).
II - Procédure d’institution :
A. Procédure
a) Classement (loi du 31 Décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d’être classés :
− Les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l’histoire ou pour l’art un intérêt public ;
− Les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques ;
− Les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
L’initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture. La demande de classement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend l’avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l’immeuble est déjà inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
A défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d’Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d’Etat, après avis de la commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des affaires culturelles.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d’être portés sur cet inventaire :
− Les immeubles bâtis ou parties d’immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d’histoire ou d’art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 Avril 1961 modifiant l’article 2 de la loi de 1913) ;
− Les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 Février 1943).
Il est possible de n’inscrire que certaines parties d’un édifice.
L’initiative de l’inscription appartient au préfet de région (art 1er du décret n° 84-1006 du 15 Novembre 1984). La demande d’inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d’inscription est adressée au préfet de région.
L’inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n’est pas requis.
Le recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Dès qu’un monument a fait l’objet d’un classement ou d’une inscription sur l’inventaire, il est institué pour sa protection et la mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (l’expression «périmètre de 500 mètres» employée par la loi doit s’entendre de la distance de 500m entre l’immeuble classé ou inscrit et la construction projetée - Conseil d’Etat, 29 Janvier 1971 SCI « La Charmille de Monsoult » : rec. p87, et 15 Janvier 1982, Société de construction « Résidence Val St Jaques » : DA 1982 n° 112) dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au III A-2° (art. 1er et 3 de la loi du 31 Décembre 1913 sur les monuments historiques).
La servitude des abords est suspendue par la création d’une zone de protection du patrimoine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983), par contre elle est sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l’inventaire supplémentaire.
L’article 72 de la loi n° 83-8 du 7 Janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l’Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi du 2 Mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d’établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppression ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu’avec l’accord express du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l’autorité mentionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R.421-38-6 du Code de l'Urbanisme).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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B. Indemnisation
a) Classement
Le classement d’office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s’il résulte des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l’état ou de l’utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d’indemnité devra être adressée au préfet et conduite dans les six mois à dater de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à l’indemnité (cass. civ. 1, 14 Avril 1956 : JC, p 56, éd. G., IV, 74).
A défaut d’accord amiable, l’indemnité est fixée par le juge de l’expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 Décembre 1966, article 1er, modifiant l’article 5 de la loi du 31 Décembre 1913, décret du 10 Septembre 1970, article 1er à 3). L’indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l’article 13 de l'ordonnance du 23 Octobre 1958 (art. L.13-4 du code de l’expropriation).
Les travaux de réparation ou d’entretien et de restauration exécutés à l’initiative du propriétaire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à participation de l’Etat qui peut atteindre 50% du montant total des travaux.
Lorsque l’Etat prend en charge une partie des travaux, l’importance de son concours est fixée en tenant compte de l’intérêt de l’édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes les autres personnes intéressées à la conservation du monument (décret du 18 Mars 1924, art. 11).
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d’entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d’immeubles peuvent, le cas échéant, faire l’objet d’une subvention de l’Etat dans la limite de 40% de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 Mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n’est prévue.
C. Publicité
a) Classement et inscription sur l’inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République Française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d’inscription sur l’inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
Les propriétaires concernés sont informés à l’occasion de la publicité afférente aux décisions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d’urbanisme.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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III - Effets de la servitude :
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l’Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d’entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art. 9 de la loi modifiée du 31 Décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d’office par son administration les travaux de réparation ou d’entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n’aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l’Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50%. Le propriétaire peut s’exonérer de sa dette en faisant abandon de l’immeuble à l’Etat (loi du 30 Décembre 1966, art. 2 ; décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970, titre II) (Lorsque l’administration se charge de la réparation ou de l’entretien d’un immeuble classé, l’Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l’exécution des travaux ou à l’occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d’Etat, 5 Mars 1982, Guetre Jean : rec. p. 100).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l’expropriation de l’immeuble au nom de l’Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d’entretien, faute desquels la conservation serait gravement compromise, n’auraient pas été entrepris par le propriétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation (art. 9-1 de la loi du 31 Décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l’Etat, l’expropriation d’un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l’intérêt public qu’il offre du point de vue de l’histoire ou de l’art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 Décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l’expropriation d’un immeuble non classé. Tous les effets du classement s’appliquent au propriétaire dès que l’administration lui a notifié son intention d’exproprier. Ils cessent de s’appliquer si la déclaration d’utilité publique n’intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 Décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d’Etat (art. 9-2 de la loi du 31 Décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 Décembre 1970).
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d’ordonner qu’il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l’édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être utilisée qu’en l’absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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2° Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement (article 9 de la loi du 31 Décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 Mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l’accord du ministre chargé des monuments historiques avant d’entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l’immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 Décembre 1913 (art. L.430-1, dernier alinéa, du Code de l'Urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments historiques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R.442-2 b du Code de l'Urbanisme), dès lors qu’ils entrent dans le champ d’application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du Code de l'Urbanisme (art. R.442-2), le service instructeur doit recueillir l’accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l’article 9 de la loi du 31 Décembre 1913. Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d’instruction et peut être délivrée indépendamment de l’autorisation d’installation et travaux divers. Les mêmes règles s’appliquent pour d’autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du Code de l'Urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.)
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d’exécuter les travaux d’entretien ou de réparation faute desquels la conservation d’un immeuble classé serait gravement compromise. La mise en demeure doit préciser le délai d’exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l’Etat et qui ne pourra être inférieure à 50%.
Obligation d’obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spéciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 Décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu’avec l’accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du Code de l'Urbanisme).
Les dispositions de cet article ne sont applicables qu’aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d’Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, n° 212).
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19b du Code de l'Urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du Code de
l'Urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité visée à l’article R.421-38-3 du Code de l'Urbanisme. L’autorité ainsi concernée fait connaître à l’autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422-8 du Code de l'Urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d’un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d’autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 Décembre 1913.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’aviser l’acquéreur, en cas d’aliénation, de l’existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu’elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble classé d’obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l’établissement d’une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques (article 2 de la loi du 31 Décembre 1913 et art. 12 du décret du 18 Mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d’avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d’entreprendre les travaux modifiant l’immeuble ou la partie d’immeuble inscrit. Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu’ils entrent dans son champ d’application (art. L.422-4 du Code de l'Urbanisme).
Le ministre peut interdire les travaux qu’en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d’Etat, 2 Janvier 1959, Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R.430-5 du Code de l'Urbanisme).
La décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L.430-8, R. 430-10 et R. 430-12 (1°) du Code de l'Urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits (article 1er, 13 et 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels immeubles, de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l’aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc .), de toute démolition et de tout déboisement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu’avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d’un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de son instruction, sauf si l’architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d’utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois (art. R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme).
L’évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l’article L.422-2 du Code de l'Urbanisme, le service instructeur consulte l’autorité mentionnée à l’article R.421-38-4 du Code de l'Urbanisme. L’autorité ainsi consultée fait connaître à l’autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l’autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du Code de l'Urbanisme).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l’autorisation exigée par l’article R.422-2 du Code de l'Urbanisme tient lieu de l’autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913 lorsqu’elle est donnée avec l’accord de l’architecte des bâtiments de France (art. R.442-13 du Code de l'Urbanisme) et ce, dans les territoires où s’appliquent les dispositions de l’article R.442-2 du Code de l'Urbanisme, mentionnées à l’article R.442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L.430-1 du Code de l'Urbanisme tient lieu d’autorisation de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 Décembre 1913. Dans ce cas, la décision doit être conforme à l’avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R.430-12 du Code de l'Urbanisme).
Lorsque l’immeuble est inscrit sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé publique) après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R.430-27 du Code de l'Urbanisme).
Lorsqu’un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l’inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire « immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu’après avis de l’architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l’absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R.430-26 du Code de l'Urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l’application de la procédure prévue à l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation, le maire en informe l’architecte des bâtiments de France en même temps qu’il adresse l’avertissement au propriétaire.
B. Limitations au droit d’utiliser le sol
1° Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l’inventaire ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
Interdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 Décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protections délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 Décembre 1979). Il peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l’article 7 de la loi du 29 Décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 Décembre 1979).
L’installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnées aux articles 4 et 7 de la loi du 29 Décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d’installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d’un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d’accès du monument l’existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 Février 1968).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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Interdiction du camping et du stationnement des caravanes pratiqués isolément, ainsi que l’installation de terrains de camping et de caravanage à l’intérieur des zones de protection autour d’un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l’article ber de la loi du 31 Décembre 1913 ; une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l’architecte des bâtiments de France (art. R.443-9 du Code de l'Urbanisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d’accès de la commune, l’existence d’une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d’un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n’affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n’est jamais tenu d’ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s’il le désire d’organiser une visite dans les conditions qu’il fixe lui-même.
Le propriétaire d’un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l’édifice sont exécutés d’office, solliciter dans un délai d’un mois à dater du jour de la notification de la décision de faire exécuter les travaux d’office, l’Etat d’engager la procédure d’expropriation. L’Etat doit faire connaître sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 Décembre 1966 ; art. 7 et 8 du décret du 10 Septembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d’un immeuble classé à la suite d’une procédure d’expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 Décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s’engage à l’utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l’acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d’Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 Septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 Septembre 1970).
b) Inscription sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser au service compétent :
Madame l’Architecte Départemental des Bâtiments de France
1, rue Delvincourt
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Tél : 03.24.56.23.16.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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EL3
SERVITUDE DE HALAGE ET DE MARCHEPIED
1 – Intitulé de la servitude
Servitude de halage et de marchepied.
2 – Réglementation
- Code de l’Environnement, articles L.435-9
- Code Général de la Propriété Publique, article L.2131-2
3 – Résumé des effets de la servitude :
a) Servitude de halage :
Les propriétaires riverains des cours d’eau domaniaux sont tenus, dans l’intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage ou d’exploitation, de laisser le long des bords desdits cours d’eaux domaniaux, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur
Ils ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 9,75 mètres sur les bords où il existe un chemin de halage ou d’exploitation.
b) Servitude de marchepied :
Les propriétaires riverains d’un cours d’eau ou d’un lac domanial ne peuvent planter d’arbres ni se clore par haies ou autrement qu’à une distance de 3,25 mètres. Leurs propriétés sont grevées sur chaque rive de cette dernière servitude de 3,25 mètres.
4 – Service gestionnaire :
NAVIGATION DU NORD-EST
Pôle Eau – Environnement des Ardennes
Subdivision de Charleville-Mézières
2, avenue de Montcy-Notre-Dame
08 000 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél : 03-24-33-20-48Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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EL 7
ALIGNEMENT
Les plans d’alignement fixant les limites des voies publiques portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappant de servitude de reculement les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
Les voies publiques sont : les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales (chemins, rues et places figurant au tableau et au plan de classement de la voirie communale déposée en Mairie).
Domaine privé : Toute voie non reprise dans les catégories précédentes fait partie soit du domaine privé communal (voirie rurale), soit du domaine privé particulier.
Limitation au droit d’utiliser le sol :
1° - Obligations passives
− Interdiction, pour le propriétaire d’un terrain bâti, de procéder à l’édification de toute construction nouvelle, qu’il s’agisse de bâtiments neufs remplaçant des constructions
existantes de bâtiments complémentaires de surélévation (servitude non aedificandi). − Interdiction, pour le propriétaire d’un terrain bâti, de procéder à des travaux confortatifs, tels que renforcements de murs, établissement de dispositifs vétustes (servitude non aedificandi).
2° - Droits résiduels du propriétaire
− Possibilité, pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée d’alignement, de procéder à des travaux d’entretien courant, mais obligation, avant d’effectuer tous travaux, de demander l’autorisation de l'administration. Cette autorisation, valable un an et pour les travaux énumérés, est délivrée sous forme d’arrêté préfectoral pour les routes nationales et les chemins départementaux, et d’arrêté du Maire pour les chemins
communaux. Le silence de l'administration ne saurait valoir accord implicite.
Délivrance des alignements :
Dans la commune, l’alignement est délivré ainsi qu’il suit :
− Routes nationales : par le Directeur Départemental de l’Equipement.
− Chemins départementaux : par le Directeur Départemental de l’Equipement sur délégation préfectorale.
− Voies communales : par le Maire.
− Les limites des chemins ruraux sont déterminées, soit par le plan annexé à la délibération du Conseil Municipal lors de l’enquête préalable à l’ouverture, au redressement et à la fixation de la largeur de ces chemins, soit par un procès-verbal de bornage établi dans les conditions de forme prescrites par l’art. 1325 du Code Civil, soit par le jugement du Tribunal Civil saisi d’une action en bornage.
− Les limites des Chemins Ruraux peuvent être constatées à titre individuel par un certificat
individuel de bornage délivré par le Maire en la forme d’arrêté. Le cas échéant, ce certificat précisera qu’il a été établi à défaut de plans ou de bornes, au vu des limites de fait, et qu’il est de nul effet à l’égard des tiers.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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I 4
ELECTRICITE
1 - GENERALITES :
Servitudes relatives à l’établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport – RPT – et du Réseau Public de Distribution – RPD).
Servitudes d’ancrage, d’appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres.
Articles 12 et 12 bis de la loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz.
Loi n°2000-18 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public d'électricité.
Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l’expropriation portant modification de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l’article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au Juge de l’expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret n° 70-192 du 11 juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi n°46-628 du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70-13 du 24 juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 juin 1970).
Ministère du Développement Industriel et Scientifique – Direction du Gaz de l’Electricité et du Charbon.
Article L.126 du code de l’urbanisme issu de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).
2 – PROCEDURES D’INSTITUTION :
A – PROCEDURE
Les servitudes d’ancrage, d'appui, de passage, d’élagage et d’abattage d’arbres bénéficient : - aux travaux déclarés d’utilité publique (article 35 de la loi du 8 avril 1946),
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l’Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 juillet 1925) et non déclarées d’utilité publique.
La déclaration d’utilité publique des ouvrages d’électricité en vue de l’exercice des servitudes sans recours à l’expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 11 juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé de l’Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu’elles sont précisées auxdits chapitres.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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La DUP d’un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance l’intérêt général qu’il présente.
La procédure d’établissement des servitudes est définie par décret du 11 juin 1970 en son titre II.
A défaut d’accord amiable avec les propriétaires, le distributeur adresse au Préfet par l’intermédiaire de l’ingénieur en Chef chargée du contrôle, une requête pour l’application des servitudes, accompagnée d’un plan et d’un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d'une durée de 8 jours. Le demandeur notifie aux propriétaires concernés les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l’enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l’ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l’article 18 du décret du 11 juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci- dessus et produit les mêmes effets que l’arrêté préfectoral (décret du 6 octobre 1967, article 1).
B – INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l’exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l’allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l’état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l’indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte des protocoles d’accord conclus entre EDF, RTE, l’APCA et la FNSEA le 20 décembre 2005.
En cas de litige l’indemnité est fixée par le Juge de l’expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 octobre 1967 (article 20 du décret du 11 juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l’article 20 du décret du 11 juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l’occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l’objet d’une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.
C – PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l’arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes électriques.
Notification au demandeur de l’arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d’un titre régulier d’occupation et concerné par les servitudes.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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3 – EFFETS DE LA SERVITUDE :
A – PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
− Droit, pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d’électricité, soit à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments, à condition qu’on y puisse accéder par l’extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d’ancrage).
− Droit pour le bénéficiaire, de faire passer les conducteurs d’électricité au dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
− Droit pour le bénéficiaire, d’établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés par des murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d’implantation). Lorsqu’il y a application du décret du 27 Décembre 1985, les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
− Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d’arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
− Néant.
B – LIMITATION AU DROIT D’UTILISER LE SOL
1°) Obligations passives
− Obligation pour les propriétaires, de réserver le libre passage et l’accès aux agents de l’entreprise exploitante pour la pose, l’entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu’en cas de nécessité et à des heures normales et après avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible, et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°) Droits résiduels du propriétaire
− Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d’appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d’implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent, toutefois, un mois avant d’entreprendre l’un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire.
− Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l’arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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− Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 janvier 1965 modifié, qui interdit à toute personne de s’approcher elle-même ou d’approcher les outils, appareils ou engins qu’elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d’une part et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d’autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à :
DRIRE CHAMPAGNE ARDENNES
2, rue Grenet Tellier
51 038 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Pour d’éventuels renseignements complémentaires, s’adresser au service compétent :
Pour les lignes de tension inférieure à 50.000 V : Pour les lignes de tension supérieure à 50.000 V : EDF - GDF Service Ardennes R.T.E. - T.E.N.E.
5, rue Gervaise G.E.T. CHAMPAGNE-ARDENNE
08000 CHARLEVILLE MEZIERES Impasse de la chaufferie
Tél : 03.24.59.50.00. BP 246 - 51059 REIMS CEDEX
Tél : 03.26.05.53.53.
3°) Espaces boisés classés (EBC) et Ouvrages Electriques
− Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS et PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait être alors engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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PT 2
TELECOMMUNICATIONS
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 21 à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile (services des bases aériennes) direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. PROCEDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administrations concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l'ensemble du dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des Postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d'assiette de la servitude ou son aggravation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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A - Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception (art. R. 21 et R. 22 du code des postes et télécommunications)
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour lesquelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2.000 mètres.
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5.000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
B - Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz (art. R. 23 du code des postes et télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la largeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres.
B. INDEMNISATION
Possible si le rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art L. 56 du code des postes et télécommunications) La demande d'indemnité doit être faite dans le délai d'un an du jour de la notification des mesures imposées. A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et télécommunications) (1).
C. PUBLICITE
Publication des décrets au journal officiel de la République Française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (instruction du 21 Juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie. Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n'est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et le secteur de dégagement.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargée de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B . LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obstacles au-dessus d'une ligne droite située à 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les secteurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre. Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).
Pour d'éventuels renseignements complémentaires, consulter les services compétents :
- FRANCE TELECOM - Groupement de Gendarmerie des Ardennes
55 Av Léon Bourgeois 198, Av Ch. De Gaulle
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES
Tél 03.24.37.28.23. Tél 03.24.56.67.00Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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PT 3
TELECOMMUNICATIONS
I - GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant
l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
II - PROCEDURE D'INSTITUTION
A. PROCEDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification , s'il n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement (art. L. 53 dudit code).
B. INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. PUBLICITE
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art D. 408 du code des postes et télécommunications).
Notification individuelles de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. D 410 susmentionné).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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III - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'état d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures(art. L. 48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et télécommunications).
A. PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, surélévation ou clôture sous condition d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et
télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
Pour d'éventuels renseignements complémentaires, consulter le service compétent :
FRANCE TELECOM
U.I. Champagne Ardenne
SOVTEL
12, rue Blondel
B.P.2088
52 903 CHAUMONT CedexCommune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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T 1
ZONE FERROVIAIRE : TERRAINS EN BORDURE DESQUELS
S’APPLIQUENT LES SERVITUDES INSTITUEES AU PROFIT
DU DOMAINE PUBLIC FERROVIAIRE
I - GENERALITES
Zone ferroviaire en bordure desquelles s’appliquent les servitudes instituées au profit du Domaine Public Ferroviaire.
Servitudes de voirie :
− Alignement
− Occupation temporaire des terrains en cas de réparation
− Distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés
− Mode d'exploitation des mines, carrières et sablières
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 Juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articles 84 et 107.
Code forestier, articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 Décembre 1892 (occupation temporaire)
Décret-loi du 30 Octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 Octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret du 22 Mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l’exploitation des voies ferrée d’intérêt général et d’intérêt local.
Décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives et circulaire d’application du 7 Mai 1980 et documents annexés à la circulaire.
Fiche note 11-18 BIG du 3 Mars 1978.
Ministère chargé des transports (direction des transports terrestres).
II - PROCEDURE D’INSTITUTION
A. PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l’égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicable aux chemins de fer :
− Les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d’assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques (art. 2 et 3 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée) ;
− Les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur des propriétés riveraines afin d’assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires (art. 5 et suivants de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée) ;
− Les lois et règlements sur l’extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 Décembre 1892 sur l’occupation temporaire).
Les servitudes de grande voirie s’appliquent dans des conditions un peu particulières.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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Alignement
− L’obligation d’alignement s’impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d’accès non classées dans une autre voirie.
− L’obligation d’alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
− L’alignement, accordé et porté à la connaissance de l’intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d’assurer le respect des limites des chemins de fer.
− L’administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d’Etat, 3 Juin 1910, Pourreyon).
Mines et carrières
− Les travaux de recherche et d’exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectuées à proximité d’un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre «Sécurité et salubrité publique» du règlement général des industries extractives, institué par le décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d’application du 7 Mai 1980.
− La modification des distances limitées et des zones de protection peut être effectuée par le Préfet après avis du directeur départemental de l'industrie, dans la limite où le permettent ou le commandent la sécurité ou la salubrité publiques (art. 3, alinéa 1, du titre "Sécurité et salubrité publiques").
− La police des mines et des carrières est exercée par le Préfet, assisté à cet effet parle directeur interdépartemental de l'industrie (art. 3 du décret b° 80-331 du 7 Mai 198 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. INDEMNISATION
− L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à l'indemnité fixée comme en matière d'expropriation (article 10 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à l'indemnité déterminée parla juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics. − L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article L.322-3 et L. 322-4 du code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à l'indemnité. En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
− Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter les richesses minières dans la zone prohibée. − En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. PUBLICITE
− En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
III EFFETS DE LA SERVITUDE
A - Prérogatives exercées directement par la puissance publique :
− Possibilité pour la S.N.C.F. quand le chemin de fer traverse une zone boisée d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 m de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts - bois (article 180 du Code Forestier).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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B - Obligations de faire imposées au propriétaire :
− Obligation, pour le riverain, avant tous travaux de construction, de demander la délivrance de son alignement.
− Obligation, pour les propriétaires riverains, de procéder à l'élagage des plantations, situées sur une longueur de 50 m. de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire après intervention, pour ces dernières, d'un arrêté Préfectoral (Loi des 16 - 24 Août 1790). Sinon, intervention d'office de l'administration.
− Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité figurant au décret-loi du 30 Octobre 1935 modifié par la loi du 27 Octobre 1942.
− Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du 15 Juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du 15 Juillet 1845).
− En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant (art. 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 Juillet 1845).
B - Limitation au droit d'utiliser le sol :
1°) Obligations passives
− Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 3 Octobre 1935 modifié le 27 Octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
− Interdiction aux riverains de la voie ferrée de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture dans une distance de 2 m d'un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mètres à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 15 Juillet 1845).
− Interdiction aux riverains de la voie ferrée de planter des arbres à moins de 6 m de la limite de la voie ferrée et des haies vives à moins de 2 m de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction (application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VIII).
− Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres et objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai. (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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− Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 m d'un chemin de fer.
− Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied de talus (art. 6 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie (art. 3 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− Interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour la circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73-7° du décret du 22 Mars 1942 modifié).
2°) Droits résiduels du propriétaire
− Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sécurité publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent (art. 9 de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée).
− Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi du 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1845 modifiée).
− Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres) et les haies vives (distance ramenée de 2 mètres à 50 mètres).
− Possibilité pour les propriétaires riverains d'effectuer des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au titre "Sécurité et salubrité publiques" du règlement général des industries interactives institué par le décret n° 80-331 du 7 Mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 Mai 1980.
− Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la S.N.C.F.
− Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
− Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables (art. 9 de la loi de 1845 modifiée). − Tout constructeur qui envisage d'édifier un bâtiment qui prendrait prospect sur le domaine ferroviaire, doit se rapprocher de la S.N.C.F., en s'adressant au Chef de la Division de l'Equipement de la Région.
Pour tout renseignement complémentaire, consulter le service compétent suivant :
S.N.C.F. – Délégation Territoriale Immobilière Est
17, Rue André Pingat
51 100 Reims
Tél : 03.26.78.23.29.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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Notice technique pour le report au PLU des servitudes
grevant les propriétés riveraines du chemin de fer
L'article 3 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, rend applicable aux propriétés riveraines de la voie ferrée, les servitudes prévues par les lois et règlements sur la grande voirie et qui concernent notamment:
- l'alignement,
- l'écoulement des eaux,
- la distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés.
D'autre part, les articles 5 et 6 de ladite loi instituent des servitudes spéciales en ce qui concerne les distances à respecter pour les constructions et les excavations le long de la voie ferrée.
De plus, en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942, des servitudes peuvent grever les propriétés riveraines du chemin de fer en vue d'améliorer la visibilité aux abords des passages à niveau.
Les distances fixées par la loi du 15 juillet 1845 sont calculées à partir de la limite légale du chemin de fer, laquelle est indépendante de la limite réelle du domaine concédé à la SNCF.
Selon l'article 5 de cette loi, la limite légale du chemin de fer est déterminée de la manières suivante:
a) voie en plate-forme sans fossé
Une ligne idéale tracée à 1,50m du bord du rail extérieur (figure 1)Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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b) voie en plate-forme avec fossé
Le bord extérieur du fossé (figure 2).
c) voie en remblai
L'arrête inférieure du talus du remblai (figure 3).
Ou
Le bord extérieur du fossé si cette voie comporte un
fossé (figure 4).
d) Voie en déblai
L'arête supérieure du talus du déblai (figure 5).
Dans le cas d'une voie posée à flanc de coteau, la limite légale à considérer est constituée par le point extrême des déblais ou remblais effectués pour la construction de la ligne et non la limite du talus
naturel
(figures 6
et 7).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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Lorsque le talus est remplacé par un mur de soutènement, la limite légale est, en cas de remblai, le pied et, en cas de déblai, la crête de ce mur (figures 8 et 9).
Lorsque le chemin de fer est établi en remblai et que le talus a été rechargé ou modifié par suite d'apport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pied du talus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plate-forme ne soit destiné à l'établissement prochain de nouvelles voies.
En bordure des lignes à voie unique dont la plate-forme a été acquise pour deux voies, la limite légale est déterminée en supposant la deuxième voie construite avec ses talus et fossés.
Il est par ailleurs, fait observer que les servitudes prévues par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
Enfin, il est rappelé qu'indépendamment des servitudes énumérées ci-dessus, dont les conditions d'application vont être maintenant précisées, les propriétaires riverains du chemin de fer doivent se conformer le cas échéant, aux dispositions de la loi de 1845, concernant les dépôts temporaires et l'exploitation des mines et carrières à proximité des voies ferrées.
1. Alignement
L'alignement est la procédure par laquelle l'Administration détermine les limites du domaine public ferroviaire.
Tout propriétaire riverain du chemin de fer qui désire élever une construction ou établir une clôture, doit demander l'alignement. Cette obligation s'impose non seulement aux riverains de la voie ferrée proprement dite, mais encore à ceux des autres dépendances du domaines public ferroviaire telles que gares, cours de gares, avenues d'accès, etc.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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L'alignement est délivré par arrêté préfectoral. Cet arrêté indique aussi les limites de la zone de servitudes à l'intérieure de laquelle il est interdit, en application de la loi du 15 juillet 1845, d'élever des constructions, d'établir des plantations ou d'effectuer des excavations.
L'alignement ne donne pas aux riverains du chemin de fer, les droits qu'il confère le long des voies publiques, dits "aisances de voirie". Ainsi, aucun accès ne peut être pris sur la voie ferrée.
2. Ecoulement des eaux
Les riverains du chemin de fer doivent recevoir les eaux naturelles telles que eaux pluviales, de source ou d'infiltration provenant normalement de la voie ferrée; ils ne doivent rien entreprendre qui serait de nature à gêner leur libre écoulement ou à provoquer leur refoulement dans les emprises ferroviaires.
D'autre part, si les riverains peuvent laisser écouler sur le domaine ferroviaire les eaux naturelles de leurs fonds, dès l'instant qu'ils n'en modifient ni le cours, ni le volume, par contre, il leur est interdit de déverser leurs eaux usées dans les dépendances du chemin de fer.
3. Plantations
a) Arbres de haute tige
Aucune plantation d'arbres de haute tige ne peut être faite à moins de 6m de la limite légale du chemin de fer. Toutefois, cette distance peut être ramenée à 2 m par autorisation préfectorale.
b) Haies vives
Elles ne peuvent être plantées à l'extrême limite des propriétés riveraines: une distance de deux mètres de la limite légale doit être observée sauf dérogation accordée par le préfet qui peut réduire cette distance jusqu'à 0,50m.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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Dans tous les cas, l'application des règles ci-dessus ne doit pas conduire à planter un arbre à moins de 2m de la limite légale du chemin de fer.
4. Constructions
Indépendamment des marges de reculement susceptibles d'être prévues dans les plans d'occupation des sols, aucune construction, autre qu'un mur de clôture, ne peut être établie à moins de 2m de la limite légale du chemin de fer.
Il résulte des dispositions précédentes que si les clôtures sont autorisées à la limite réelle du chemin de fer, les constructions doivent être établies en retrait de cette limite réelle, dans le cas où celle-ci est située à moins de 2m de la limite légale.
Cette servitude de reculement ne s'impose qu'aux propriétés riveraines de la voie ferrée proprement dite, qu'il s'agisse d'une voie principale ou d'une voie de garage ou encore de terrains acquis pour la pose d'une nouvelle voie.
Il est par ailleurs rappelé qu'il est interdit aux propriétaires riverains du chemin de fer d'édifier, sans l'autorisation de la SNCF, des constructions qui, en raison de leur implantation, entraîneraient par application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de prospect sur le domaines public ferroviaire.
5. Excavations
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel, dans cette zone de largeur égale à la hauteur du remblai mesurée à partir du pied du talus.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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6. Servitudes de visibilité aux abords des passages à niveau
Les propriétés riveraines ou voisines du croisement à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée sont susceptibles d'être frappées de servitudes de visibilité en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Ces servitudes peuvent comporter, suivant les cas:
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenue le terrain et toutes
superstructures à un niveau déterminé.
- l'interdiction de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations au-dessus d'un certain niveau,
- la possibilité pour l'administration, d'opérer la résection des talus, remblais et tous obstacles naturels, de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Un plan de dégagement soumis à enquête détermine, pour chaque parcelle, la nature des servitudes imposées, lesquelles ouvrent doit à indemnité.
A défaut de plan de dégagement, la Direction Départementale de l'Equipement soumet à la SNCF, pour avis, les demandes de permis de construire intéressant une certaine zone au voisinage des passages à niveau non gardés.
Cette zone est représentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 14).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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T 5
RELATIONS AERIENNES
- GENERALITES :
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne.
Servitudes de dégagement (aérodromes civils et militaires).
Code de l'aviation civile, livre II, titre IV, chapitre 1 à 5 inclus.
Arrêté du 31 Juillet 1963 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques modifié par arrêté du 4 février 1964.
Arrêté du 22 Février 1967 relatif à l'établissement d'antennes réceptrices de radiodiffusion et de télévision au sommet des constructions situées sous les surfaces de dégagement des aérodromes. Article L 280-1 à L 280-5 inclus du Code de l'Aviation civile : Dispositions pénales.
Article R 241-2 du Code de l'Aviation civile : aérodromes auxquels s'appliquent les servitudes. Ministère des Transports, Direction des bases aériennes.
Ministère chargé de la Défense nationale, Armée de l'Air, Direction de l'Infrastructure. Ministère chargé de la Défense nationale, Aéronautique navale, Direction des Bases aériennes. Ministère chargé de la Défense nationale, Armées de terre, général commandant l'A.L.A.T.
- PROCEDURE D'INSTITUTION :
Décret en Conseil d'Etat particulier à chaque aérodrome, portant approbation du plan de
dégagement établi par l'Administration intéressée après étude effectuée sur place, discuté en conférence interservices, puis soumis à enquête publique ainsi que les documents annexes (notice explicative, liste des obstacles, etc.). L'ensemble du dossier est, préalablement à l'approbation, transmis obligatoirement pour avis à la Commission centrale des Servitudes aéronautiques.
Si les conclusions du rapport d'enquête, les avis des services et des collectivités publiques intéressés sont favorables, l'approbation est faite par arrêté ministériel.
En cas d'urgence, application possible de mesures provisoires de sauvegarde prises par arrêté ministériel (Aviation civile ou Défense nationale) après enquête publique et avis favorable de la Commission centrale des Services aéronautiques. Arrêté valable deux ans si les dispositions provisoires n'ont pas été reprises dans un plan de dégagement approuvé (article R 141-5 du Code de l'Aviation civile).
Un tel plan de dégagement est applicable :
1° Aux aérodromes suivants (article R 241-2 du Code de l'Aviation civile) :
- Aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat,
- à certains aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne physique ou morale autre que l'Etat,
- aux aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français.
2° Aux installations d'aide à la navigation aérienne (télécommunications aéronautiques, météorologie).
3° A certains endroits correspondant à des points de passage préférentiels pour la navigation aérienne.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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B. Indemnisation
L'article R 241-6 du Code de l'Aviation civile rend applicable aux servitudes aéronautiques de dégagement les dispositions des articles L 55 et L 56 du Code des Postes et Télécommunications en cas de suppression ou de modification de bâtiments.
Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification de bâtiments constituant des immeubles par nature, ou encore un changement à l'état des lieux générateur d'un dommage direct, matériel et certain, la mise en application des mesures d'indemnisation est subordonnée à une décision du Ministre chargé de l'Aviation civile ou du Ministre chargé de la Défense nationale, cette décision est notifiée à l'intéressé comme en matière d'expropriation, par l'ingénieur en chef des bases aériennes compétent (article D 242-11 du Code de l'Aviation civile).
Si les propriétaires acceptent d'exécuter eux mêmes ou de faire exécuter par leurs soins les travaux de modifications aux conditions proposées il est passé entre eux et l'Administration une convention rédigées en la forme administrative fixant entre autre le montant des diverses indemnités (déménagement, détérioration d'objets mobiliers, indemnité compensatrice du dommage résultant des modifications) Article D 242-12 du Code de l'Aviation civile.
A défaut d'accord amiable, le montant des indemnités est fixé par le Tribunal administratif.
En cas d'atténuation ultérieure des servitudes l'Administration peut poursuivre la récupération de l'indemnité déduction faite du coût de remise en état des lieux dans leur aspect primitif ou équivalent, et ceci dans un délai de deux ans à compter de la publication de l'acte administratif entraînant la modification ou la suppression de la servitude. A défaut d'accord amiable, le montant des sommes à recouvrer est fixé comme en matière d'expropriation.
C. Publicité (article D 242-6 du Code de l'Aviation civile)
Dépôt en mairie des communes intéressées du plan de dégagement ou des l'arrêté instituant des mesures provisoires.
Avis donné par voie d'affichage dans les mairies intéressées, ou par tout autre moyen (tambour, etc) d'insertion dans un journal mis en vente dans le département.
Obligation pour les mairies de communes intéressées de préciser, à toute personne qui en fait la demande, si un immeuble situé dans la commune est grevé de servitudes.
- EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour les agents de l'Administration et les personnes auxquelles elle délègue ses droits de pénétrer sur les propriétés privées pour y exercer les études nécessaires à l'établissement des plans de dégagement et ce dans les conditions prévues par l'article 1 er de la loi du 29 Décembre 1892 pour les travaux publics.
Possibilité pour l'Administration d'implanter des signaux, bornes et repères nécessaires à titre provisoire ou permanent, pour la détermination des zones de servitudes (application de la loi du 16 Juillet 1943 relative à l'exécution des travaux géodésiques et de la loi du 28 Mars 1957 concernant la conservation des signaux, bornes et repères - article D 242-1 du Code de l'Aviation civile). Possibilité pour l'Administration de procéder d'office à la modification ou à la suppression des obstacles susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne ou de pourvoir à leur balisage.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation de modifier ou de supprimer les obstacles de nature à constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne ou de pourvoir à leur balisage. Ces travaux sont exécutés conformément aux termes d'une convention entre les propriétaires et le représentant de l'Administration.
B. Limitation au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Interdiction de créer des obstacles (fixes permanents ou non permanents) susceptibles de constituer un danger pour la circulation aérienne.
Obligation de laisser pénétrer sur les propriétés privées les représentants de l'Administration pour y exécuter les opérations nécessaires aux études concernant l'établissement du plan.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire d'obtenir la délivrance d'un permis de construire, si le projet de construction est conforme aux dispositions du plan de dégagement ou aux mesures de sauvegarde. Nécessité d'obtenir l'autorisation de l'ingénieur en chef du service des Bases Aériennes compétent pour l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature non soumis à l'obligation du permis de construire et ne relevant pas de la loi du 15 Juin 1906 sur les distributions d'énergie. Le silence de l'Administration dans les délais prévus par l'article D 242-9 du Code de l'Aviation civile vaut accord tacite.
Possibilité de procéder sans autorisation à l'établissement de plantations, remblais et obstacles de toute nature, si ces obstacles demeurent à 15 mètres au-dessous de la cote limite qui résulte du plan de dégagement.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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LISTE DES BOIS ET FORÊTS SOUMIS AU REGIME
FORESTIER
NEANT
2.
LISTE DE LOTISSEMENTS DONT LES
REGLES D'URBANISME ONT ETE
MAINTENUES
(application du deuxième alinéa de l'article L.442-9 du Code de l'Urbanisme )
NEANTCommune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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3.
SCHEMAS DES RESEAUX D'EAU ET
D'ASSAINISSEMENT -
SYSTEME D'ELIMINATION DES
DECHETS
NOTE TECHNIQUE SUR LE RESEAU D'EAU POTABLE
1. SITUATION EXISTANTE :
Le réseau collectif d'adduction d'eau potable est géré par VEOLIA Générale des Eaux. Toutes les habitations sont desservies.
Le territoire ne présente pas de problèmes particuliers de desserte.
Suite à l'agrandissement du terrain de camping de la Base de Loisirs, un surpresseur a été installé afin de pouvoir répondre à l'augmentation prévisible de consommation d'eau. Un nouveau réservoir d'une capacité de 600 m 3 et de nouvelles canalisations d'alimentation ont été mis en service en juillet 2005.
Consommation non domestique :
Les branchements communaux, le collège, la société MCA sont les plus gros consommateurs.
Consommation domestique :
La consommation totale en eau de Douzy s'est élevée en 2005 à 66.824 m 3 soit environ 112 litres par jour et par habitant.
Défense incendie :
Globalement la défense incendie est assurée. L'installation de bornes incendie a été effectuée dans chaque nouveau lotissement. Il reste quelques problèmes à améliorer ponctuellement (voir §. 2. situation future ci-dessous).
2. SITUATION FUTURE :
Concernant plus particulièrement la défense incendie, la municipalité va engager un programme de mise aux normes de plusieurs points d’eau :
- Local sapeurs pompiers : le réseau sera renforcé simultanément à la requalification de la rue du radeau courant 2008.
- Sous Mohimont : une réserve sera installée pour compenser l’insuffisance de débit du réseau. Travaux prévus en 2009.
- Lotissement « le Clos du magne » : le réseau sera renforcé en même temps que les travaux prévus rue des vanniers au premier trimestre 2009.
Les autres points d’eau sont considérés comme satisfaisants bien que certains d’entre eux présentent des résultats de mesures très proches des minimas admissibles.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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NOTE TECHNIQUE SUR LES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
1. SITUATION EXISTANTE :
Douzy dispose d'un système de collecte majoritairement unitaire comportant des rejets dans le Magne ou la Chiers.
Le camping raccordé par l'intermédiaire d'un poste de refoulement et une partie du lotissement existant des "Petites Grèves" sont traités en séparatif, ainsi que les nouveaux lotissements "Le Clos du Magne" et "La Fourberie".
Le système de collecte des eaux usées est équipé de deux déversoirs d'orage. - Le premier se situe en amont du pont SNCF sur le collecteur provenant de Francheval rue Serge Closson.
- Le second se trouve en amont de l'école maternelle rue Raoul Pagnier sur le collecteur qui dessert cette rue.
Un collecteur d'eaux usées a été créé récemment le long de la route de Francheval (RD n° 4), afin de raccorder le nouveau lotissement La Fourberie et la plupart des habitations situées le long de la route départementale.
Au final, seuls trois secteurs sont non raccordables :
- l’emprise de la zone urbaine UB au lieu-dit "sous Mohimont",
- l’emprise de la zone urbaine UZ "Les forges de Magne", à laquelle s’ajoute l’habitation isolée située face à l’entreprise, bordant la R.D. ;
- et une partie de la zone urbaine UB comprise entre les deux bras du magne, la RN et la voie ferrée (Sortie de Douzy vers Carignan).
Ces secteurs sont figurés sur le plan schématique des réseaux d’assainissement (plan 5C du dossier de P.L.U.).
2. SITUATION FUTURE :
La Commune a adhéré en 2002 au Syndicat Intercommunal d'Assainissement du Val de Givonne et de Magne qui regroupe à ce jour les communes de Bazeilles, Givonne, La Moncelle, Daigny, Francheval et Douzy.
Le projet de construction d'une station d'épuration est en cours de réalisation. Cette dernière sera implantée sur la commune de Bazeilles. L'ensemble des travaux vise l'acheminement des eaux usées vers le futur site de la station.
Les travaux de construction de la STEP et les réseaux seront achevés en juillet 2010 au regard du planning prévisionnel de l'opération fourni par la D.D.A.F. (cf. document annexé au rapport de présentation du P.L.U. – pièce n°1).
- Village PME-PMI : il est desservi par un réseau qui se rejette dans un poste de refoulement situé prés du pont. Toute la zone naturelle Nil délimitée par le P.L.U. sera raccordée sur ce poste de refoulement après l’extension du réseau.
- Zones à urbaniser : elles sont toutes facilement raccordables car desservies (ou traversées) par un réseau existant ou futur.
La zone 1AU « Les petites Grèves » et les secteurs D1, D2 et D3 du Parc d'Activités de Référence sont raccordables à la future STEP du syndicat du Val de Givonne et de Magne.Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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- La base de loisirs et le camping disposent d’un système d’épuration des eaux usées indépendant du réseau communal.
- Le futur centre équestre sera raccordé au poste de refoulement du pont.
NOTE TECHNIQUE SUR L'ELIMINATION DES DECHETS
Toutes les habitations sont desservies par le service de collecte des ordures ménagères assuré par le S.I.C.O.M. via la Communauté de Communes des Trois Cantons.
Le ramassage a lieu une fois par semaine en été comme en hiver et le mode de ramassage s'effectue avec des poubelles traditionnelles ou des containers.
Des sacs plastiques sont mis à la disposition des habitants pour le tri sélectif. . sac plastique jaune : pour les corps creux
. sac plastique bleu : pour les corps plats – papiers cartons propres et secs
La commune dispose actuellement de 6 collecteurs pour le verre (4 sur la commune et 2 sur la base de loisirs).
Les résidents bénéficient enfin de la déchetterie intercommunale installée près de Carignan, à Osnes, à laquelle s’ajoute la mise à disposition ponctuelle d’un terrain privé bordant la route de Remilly face au terrain de football, pour les déchets verts uniquement (ouvert les samedis matins en été et une à deux fois par mois en hiver).
4.
PLAN D'EXPOSITION AU BRUIT DES
AERODROMES
(application de l'article L.147-1 et suivants du Code de l'Urbanisme)
NÉANTCommune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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5.
PRESCRIPTIONS D'ISOLEMENT
ACOUSTIQUE AUX ABORDS DES
INFRASTRUCTURES DE TRANSPORTS
TERRESTRES CLASSEES
(application des articles L.571-9 et L 571-10 du Code de l'Environnement)
Ce classement a été pris en application de l'arrêté préfectoral n°99/219 du 5 mai 1999, annexé ci-après au présent document.
Classement des infrastructures :
CATEGORIE
NIVEAU SONORE AU POINT DE
REFERENCE, EN PERIODE DIURNE
(en dBA)
NIVEAU SONORE AU POINT DE
REFERENCE, EN PERIODE
NOCTURNE (en dBA)
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58
Secteurs affectés par le bruit sur la commune de Douzy :
INFRASTRUCTURE CATEGORIE SECTEUR AFFECTE PAR LE BRUIT
R.D.8043 (ancienne R.N.43)
Voie ferrée n°204 000 de
Mohon à Thionville
3 et 4
1
30 à 100 mètres de part et d’autre de la voie
300 mètres de part et d'autre de la voie.
Pour d'éventuels renseignements complémentaires, les services suivants peuvent être consultés :
Mairie de Douzy Préfecture des Ardennes
2, place du 11 Novembre 1, Place de la Préfecture
08 140 DOUZY 08011 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
Direction Départementale de l'Equipement
3, chemin des Granges Moulues B.P. 852
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES Cedex
Remarque :
Les zones d'isolement acoustique sont reportées sur les documents graphiques du Plan Local d'Urbanisme à l'échelle 1/2000 ème (cf. Pièces n°4C1 et 4C2 du dossier) et sur le plan "Annexes – Informations diverses" (cf. pièce n°5E).Commune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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6.
ACTES INSTITUANT DES ZONES DE
PUBLICITE RESTREINTE ET ELARGIE
(application des articles L.581-10 et suivants du Code de l'Environnement)
NÉANT
7.
DISPOSITIONS D'UN PROJET DE PLAN
DE PREVENTION DES RISQUES
NATURELS PREVISIBLES ET
DISPOSITIONS
D'UN PROJET DE PREVENTION DES
RISQUES MINIERS
(application de l'article L.562-2 du Code de l'Environnement et
de l'article 93 et suivants du code minier)
NÉANTCommune de Douzy – Annexes du P.L.U.
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8.
ZONES AGRICOLES PROTEGEES
(application de l'article L.112-2 du nouveau Code Rural)
NÉANT
9.
ARRETE DU PREFET COORDINATEUR
DE MASSIF
(application de l'article L.145-5 7° du Code de l'Urbanisme)
NEANT