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Document publié le Jeudi 24 mars 2022 par la commune de Fromelennes.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Plan Local d’Urbanisme de la commune de FROMELENNES approuvé le 28 octobre 2014 5A. Annexes – Document écrit
1
1. SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET BOIS OU FORÊTS
SOUMIS AU RÉGIME FORESTIER
1.1 LISTE DES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
Ces servitudes d'utilité publique sont soumises aux dispositions de l'article L.126-1 du Code de l'Urbanisme, et sont créées et rendues opposables par des procédures indépendantes du Plan Local d'Urbanisme. En conséquence, leur mise à jour pourra être effectuée périodiquement.
À ce jour, sept servitudes d'utilité publique s'appliquent sur le territoire de Fromelennes figurées sur le plan annexé au présent dossier de P.L.U. (cf. Pièce n°5D).
Le tableau récapitulatif ci-dessous précise en outre les services chargés de leur application à consulter pour toutes demandes de renseignements complémentaires.
Les textes des servitudes ainsi que les éventuels arrêtés préfectoraux si rapportant, sont annexés à la fin du présent document.c)
Services
gestionnaires
des
servitudes
d'utilité
publique
Service
gestionnaire
de
la servitude
Code
Nom
de
la servitude
Texte
de
référence
.
.
.
,
DDT
des
Ardennes
A4
Servitude concernant les
Ne EI
des cours d'eau NON
| 441 245-4
du code de l'environnement
3, rue des Granges Moulues — BP 852 08011
CHARLEVILLE-MEZIERES DDT
des
Ardennes
A5
Servitude
attachées
aux
canalisations
publiques
et d'assainissement
! Art,
L.152-1
du
code
rural
3, rué
des
Granges
Moulues
—
EP
852
°
|
08011
CHARLEVILLE-MEZIERES
ONE
Conservatoire
D'espace
|
«
Art. L332-1
à L332-19-1
du code de
1, rue André d'Hôtel
naturel de champagne
AC
3
Servitude
relative
aux
réserves
naturelles
l'environnement
08000
CHARLEVILLE-
ardennes
MEZIÈRES
33
boulevard
Jules
Guesde
10 000 TROYES -
.
>
.
à
Agence
régionale
de
la Santé
AS
1
Servitude
relative
à la proteciion
< des périmètres
de
protection
des
eaux
Art
L1321-2
du
code
de
la santé
publique
18,
avenue
François
Miterand
p
08000
CHARLEVILLE-MEZIERES
Servitude
attachée
à l'alignement des voies
nationales,
Ne
.
.
EL
7
départementales
et communales
*
Art.
L.112-1
du
code
de
ia voirie
routière
RD
: Département,
autres
: Commune
RTE
EDF
Transport
SA
Transport
Électricité
Nord
Est
Servitudes
relatives
à l'établissement
des
canalisations
électriques.
GET
CHAMPAGNE-ARDENNE
| 4
Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de passage,
d'élagage
et d'abatiage
| Loi
du
35 juin
1906
modifiée
Impasse
de
la Chaufferie
BP246
:
|
d'arbres
|
:
51059
REIMS
cedex
et
ERDF
-— 5,
rue
Gervaise
— 08000
CHARLEVILLE
MEZIÈRES
Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concemant
la
Art.
L57
à
L62-1
du
code
des
…
inne
£
"
postes
et des
FRANCE
TELECOM
OPF
DIDR
DPR
UPR
EST
PT
Z
protection
des
centres
de
réception
contre
les
perturbations
électro-
télécommunications
électroniques
101,
rue
de
Louvols
magnétiques
51058
REIMS
cedex
Plan Local d’Urbanisme de la commune de
FROMELENNES
approuvé le 28 octobre 2014
5A. Annexes – Document écrit
2
Source : © Tableau joint au Porter à Connaissance de l’État du 2 novembre 2011, mis à jour par la D.D.T. 08 en octobre 2014SERVITUDE A4- 19-
POLICE DES EAUX (Cours
d’eau non domaniaux)
L. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes applicables ou pouvant être rendues applicables aux terrains riverains
des cours d’eau non domaniaux ou compris dans l’emprise du lit de ces cours
d'eau.
Servitudes de passage et de flottage à bâches perdues. |
Servitudes de curage, d’élargissement et de redressement des cours d’eau
(applicables égale- ment aux Cours d’eau mixtes - alinéa 2 de l’article 37
de la loi du 16 décembre 1964 visée ci-après).
i Servitudes concernant
les constructions, clôtures et plantations.
; Loi du 8 avril 1898 sur le régime
des eaux (art. 30 à 32 inclus), titre HE (des rivières : flottables à bâches perdues).
‘ Code rural, livre Ier, titre IL, chapitre
Ier et III, notamment les articles 100 et 101.
Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition
des eaux et la lutte contre leur pollution.
Décret n° 59.96 du 7 janvier 1959 complété par le décret n° 60-419 du
25 avril 1960. Code
de l’urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422.2, R. 421-38.16 et R.
422.8, ÿ Circulaire
S/AR/12 du 12 février 1974 Concernant la communication aux D.D.E.
des servi- tudes relevant du ministre de l’agriculture.
‘
Circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes (J.0.
du 26 février 1976). ï Circulaire n° 78-95 du ministère des transports du 6 juillet
1978 relative aux servitudes d'utilité publique affectant l’utilisation du sol et Concernant les cours d’eau (report dans les P.OS.).
Ministère de l’agriculture - direction de l’aménagement - service de l'hydraulique.
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À - PROCÉDURE
Application des servitudes prévues par le code rural et les textes particuliers,
aux riverains des cours d’eau non domaniaux dont la définition a été donnée
par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964,
Application aux riverains des cours d’eau mixtes, des dispositions
relatives au curage, à l'élargissement et au redressement des cours d’eau
(art. 37, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 1964 ; circulaire du
27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes).
Procédure particulière en ce qui concerne la servitude de passage des
engins mécaniques : arrêté préfectoral déterminant après enquête la liste des
cours d’eau ou sections de cours d’eau dont les riverains sont tenus de Supporter
la dite servitude (art. 3 et 9 du décret du 25 avril 1960).
B. - INDEMNISATION
Indemnité prévue pour la servitude de flottage à bâches perdues si celle-ci
a été établie par décret, déterminée à l’amiable et par le tribunal d'instance
en cas de contestation (art. 32 de la loi du 8 avril 1898).
Indemnité prévue en cas d'élargissement ou de modification
du lit du cours d’eau, déter- minée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation (art. 101 du code rural).= 20 -
Indemnité prévue pour la servitude de passage des engins. mécaniques, déterminée à l'amiable ou par le tribunal d'instance en cas de contestation, si pour ce faire il y a obligation
de supprimer des clôtures, arbres et arbustes existant avant l'établissement de la servitude (art. 1er et 3 du décret du 7 janvier 1959),
C. - PUBLICITÉ
Publicité inhérente à l'enquête préalable à l'institution de la servitude de passage d'engins mécaniques, °
Publicité par voie d'affichage en mairie.
Insertion dans un journal publié dans le département, de l'arrêté préfectoral prescrivant l'enquête.
IL - EFFETS DE LA SERVITUDE.
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour l'administration de procéder à la suppression des nouvelles constructions, clôtures ou plantations édifiées contrairement aux règles instituées dans la zone de servitude de passage des engins de curage,
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour les propriétaires de terrains situés dans la zone de passage des engins de curage, de procéder sur mise en demeure du préfet à la suppression des clôtures, arbres et
arbustes existant antérieurement à l'institution de la servitude. En cas d’inexécution, possibilité pour lorganisme ou la collectivité chargé de l'entretien du cours d'eau, d'y procéder d'office, aux frais des propriétaires (art. 3 du décret du 7 janvier 1959).
Obligation pour lesdits propriétaires, d'adresser une demande d'autorisation à la préfecture, avant d’entreprendre tous travaux de construction nouvelle, toute élévation de clôture, toute plantation. Le silence de l'administration pendant trois mois vaut accord tacite.
. L'accord peut comporter des conditions particulières de réalisation (art. 10 du décret du 25 avrit 1960).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires riverains des cours d’eau. de laisser passer sur leurs ter- rains, pendant la durée des travaux de curage, d’élargissement, de régularisation ou de redresse- ment desdits cours d'eau, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance ainsi que jes entrepreneurs et ouvriers - ce droit doit s'exercer autant que possible en longeant la rive du cours d'eau (art. 121 du code rural). Cette obligation s'applique également aux riverains des cours een mixtes ($ IV-B. Ier de la circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes). °
Obligation pour lesdits riverains de recevoir sur leurs terrains des dépôts provenant du curage (servitude consacrée par la jurisprudence). :
Obligation pour lesdits riverains de réserver le libre passage pour les engins de curage et de faucardement, soit dans le lit des cours d’eau, soit sur leurs berges dans la limite qui peut être reportée à 4 mètres d’un obstacle situé près de la berge et qui s'oppose au passage des engins (décrets des 7 janvier 1959 et 25 avril 1960).
Obligation pour les riverains des cours d’eau où la pratique du transport de bois par flot- tage à bûches perdues à été maintenue de Supporter sur leurs terrains une servitude de marche- pied dont l'assiette varie avec les textes qui l'ont établie (décret et règlements anciens).- 21-
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux dont les terrains sont frappés de la servitude de passage des engins mécaniques, de procéder à des constructions et plantations, sous condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfectorale et de respecter les prescriptions de ladite autorisation (art. 10 du décret du 25 avril 1960).
Si les travaux ou constructions envisagés nécessitent l'obtention d’un permis de construire, celui-ci tient lieu de l’autorisation visée ci-dessus. Dans ce cas, le permis de construire est :
délivré après consultation du service chargé de la police des cours d’eau et avec l'accord du
préfet. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la trans- mission de la demande de permis de construire par l’autorité chargée de l'instruction (art. R. 421-38-16 du code de l'urbanisme).
Si les travaux sont exemptés de permis de construire, mais assujettis au régime de déciara- tion en application de l’article L. 422.2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R. 421-38-16 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir donné un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urba- nisme).
Possibilité pour les propriétaires riverains des cours d’eau non domaniaux de procéder, à condition d’en avoir obtenu l'autorisation préfectorale, à l'édification de barrages au d'ouvrages destinés à l'établissement d’une prise d’eau, d'un moulin ou d'une usine (art. 97 à 102 et 106
à 107 du code rural.et article 644 du code civil et loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation
de lPénergie hydraulique). La demande de permis de construire doit être accompagnée de la justification du dépôt de la demande d'autorisation (art. R. 421-3-3 du code de l’urbanisme).
Ce droit peut être supprimé ou modifié sans indemnité de la part de l'Etat exerçant ses pouvoirs de police dans les conditions prévues par l’article 109 du code rural, aux riverains des cours d'eau mixtes dont le droit à l'usage de l’eau n'a pas été transféré à l'Etat (circulaire du 27 janvier 1976 relative aux cours d’eau mixtes - & [V-B. 2°).- 22.
DÉCRET No 59-96 DU 7 JANVIER 1959
relatif aux servitudes de libre passage
sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables
Le président du conseil des ministres, .
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de intérieur,
Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;
Vu le code rural, livre Ier, titre TIL, chapitre I] ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
. Art. ler. - Les riverains des cours d'eau non navigables ni flottables, dont la liste sera déterminée, après enquête, par arrêté préfectoral ou des sections de cours d'eau portées sur cette liste, sont tenus de permettre le libre passage, soit dans le lit desdits cours d'eau, soit sur leurs berges, dans la limite d'une largeur de quatre mètres à partir de la rive, des engins mécaniques servant aux opérations de curage et de faucarde. ment, Sauf dans ie cas indiqué à l'article 3, l'établissement de cette servitude ne crée pas de droit à indem- nité. À l'intérieur des zones soumises à la servitude, toute nouvelle construction, toute élévation. de clôture fixe, toute plantation est soumise à autorisation préfectorale, Les constructions, clôtures ou plantations qui seraient édifiées en contravention. de cette obligation pourront être supprimées à la diligence de l'administra- tion. Les terrains actuellement bâtis ou clos de murs, les cours et jardins attenant aux habitations sont exempts de la servitude. .
Art. 2. - Un décret détermine les formes de lenquête qui doit précéder l'arrêté préfectoral prévu à Particle ler ainsi que les cas dans lesquels il pourra être dérogé par ledit arrêté à la largeur maximale indiquée audit article, de la zone de servitude. . L
Art. 3. - Les propriétaires de clôtures, arbres et arbustes situés dans les zones grevées de servitude antérieurement à l'ouverture de l'enquête qui précède l'arrêté préfectoral peuvent être mis par le préfet en demeure de supprimer ces clôtures, arbres et arbustes. Cette suppression ouvre -droit à indemnité.
En cas d'inexécution, les clôtures, arbres et arbustes peuvent être supprimés, aux frais du propriétaire par la collectivité ou l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau, à ce habilité par le préfet,
Cette exécution d'office ne fait pas disparaître le droit à indemnité,
Au cas où une clôture, dont la suppression n'est pas ordonnée, doit être déplacée pour permettre Je
passage des engins mécaniques, son déplacement et sa remise en place incombent à la collectivité ou à l'organisme chargé de l'entretien du cours d'eau.
Art. 4. - Les contestations auxquelles pourront donner lieu l'établissement et l'exercice de la servitude ainsi que la fixation des indemnités éventuelles seront portées en premier ressort devant le tribunal d’ins- tance qui, en se pronongçant, devra concilier l'intérêt général avec le respect dû à la propriété.
.. Art. 5. - Le ministre de l’agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et.le ministre de l'inté- rieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de }’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française,
Fait à Paris, le 7 janvier 1959.
CHARLES DE GAULLE
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre de l'agriculture,
ROGER HOUDET
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
MICHEL DEBRÉ
Le ministre de l'intérieur :
ÉMILE PELLETIER-2-
DÉCRET No 60-419 DU 25 AVRIL 1960
fixant les conditions d'application du décret no 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur les berges des cours d’eau non navigables ni flottables
Le Premier ministre, .
Sur le rapport du ministre de lagriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur, °
Vu le code rural, livre 1er, titre HA, chapitre III :
Vu le décret n° 59-96 du 7 janvier 1959 relatif aux servitudes de libre passage sur
Îles berges des cours d'eau non navigables ni flottables,
Décrète :
Art, ler, - La largeur maximale. de 4 mètres comptés à partir de la rive, telle qu'elle est fixée à l'ar- ticle ler du décret susvisé ne 59.96 du 7 janvier 1959, pour l'application de la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement, sur les berges des cours d’eau non navigables et non flottables, peut être étendue toutes les fois qu'un obstacle fixe, situé à proximité de la berge, s'oppose au passage des engins. |
La zone d'application de la servitude ne peut, en de tels cas, excéder 4 mètres comptés à partir des Jimites de l'obstacle,
Art. 2. - Dans chaque département, le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d’eau dont les riverains seront tenus de supporter la servitude prévue à l’article ler du
décret no 59-96 du 7 janvier 1959 susvisé est préparé par les ingénieurs du service
de l'aménagement agricole des eaux, après consultation des ingénieurs du service
hydraulique, du génie rural et des eaux et forêts.
Art. 3. - Le préfet prend un arrêté prescrivant l'ouverture d'une enquête sur le projet de liste
visée à l'article 2.
Cet arrêté précise : -
19 L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et sa durée, qui ne peut
être inférieure. à quinze jours ni supérieure à trente jours :
2e Les heures et les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier d'enquête et formuler ses observations sur un registe à feuillets non mobiles ouvert à cet effet.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet, L'accomplissement de cette mesure de
publicité est certifié par le maire. L'arrêté est
en outre inséré en caractères apparents dans un des journaux publiés dans le département.
Ant. 4 - Le dossier d'enquête comprend :
- une note explicative ;
- le projet de liste des cours d'eau ou sections de cours d’eau dont les riverains seront tenus de sup- porter la servitude de passage des engins mécaniques
servant aux opérations de curage et de faucardement :
- le projet d'arrêté portant approbation de la liste précitée :
— une carte du tracé de chacun des cours d'eau et de chacune des sections de cours d’eau portées sur la liste ; °
- la liste des endroits où il est prévu, en application des dispositions de l'article Ler du présent
décret, que la zone de la servitude sera fixée à une largeur. supérieure à 4 mètres
comptés à partir de la rive. Pour chacun de ces endroits, la longueur et la largeur
de la zone soumise à la servitude doivent être indiquées de façon précise, avec
plan sommaire à l'appui, Les motifs de la dérogation à la largeur de 4 mètres doivent
être également indiqués. :
°
Art. 5. - L'enquête s'ouvre à ja sous-préfecture ou à la préfecture pour larrondissement siège du chef- lieu du département, L'arrêté du préfet prescrivant l'enquête peut, en
outre, ordonner le dépôt pendant le délai et à partir de la date fixée comme
il est dit à l'article 3, dans chacune des mairies des communes qu'il désigne, d'un
registre subsidiaire sur feuillets non mobiles coté et paraphé par le maire et d’un dossier sommaire d'enquête.
Art. 6. - Pendant le délai fixé à l'article 3, les observations sur le projet soumis à l'enquête peuvent être consignées par les intéressés sur les registes d'enquête, Elles peuvent
également être adressées par écrit au | sous-préfet, lequel les annexe au registre
déposé à la sous-préfecture,
Art. 7. - A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'observations sont clos et signés, selon le lieu du dépôt, par le sous-préfet ou le maire.- 24 -
Is sont adressés par chacun des maires au sous-préfet dans un délai de huit jours. Le sous-préfet transmet ensuite au préfet, avec son avis, l'ensemble des registres de réclamations qu'il a centralisés.
Art. 8. - Après avis des ingénieurs de l'aménagement agricole des eaux, le préfet statue par arrêté sur la liste définitive des cours d'eau ou sections de cours d'eau dont les riverains sont tenus de supporter la servitude de passage des engins mécaniques de curage et de faucardement.
Art. 9. - Tout projet de modification ou d’adjonction à la liste des cours d'eau ou sections de cours d'eau fait l'objet d'une procédure identique à celle qui a été indiquée aux articles 2 à 8 du présent décret,
Art. 19. - Tout projet de construction, clôture fixe, plantation, soumis à autorisation en application de
l'article 1er du décret susvisé du 7 janvier 1959 doit faire l'objet d’une demande d'autorisation adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande d'autorisation indique :
- le nom et l'adresse du pétitionnaire ainsi que sa qualité de propriétaire, de locataire ou d'usufruitier ; - l'emplacement, la nature, la disposition de la construction, de la clôture ou de la plantation envisagée.
Le préfet statue sur la demande dans les trois mois à dater de l'accusé de réception de cette dernière, après avis des ingénieurs du service de l'aménagement agricole des eaux. Ii fixe éventuellement dans sa décision les conditions auxquelles doit être surbordonnée la réalisation du projet. En cas de rejet de la demande, le préfet notifie immédiatement sà décision motivée au pétitionnaire. La décision du préfet est portée à la connäissance du maire de la commune sur le territoire de laquelle est située la propriété intéressée.
Si aucune suite n’a été donnée à la demande dans le délai de trois mois prévu au présent article, celle-ci est considérée comme agréée sans conditions. ° :
Art. 11. - Les dispositions de l'article 10 s'appliquent sans préjudice de l'observation de la législation et de la réglementation en vigueur en ce qui concerne notamment la police des eaux, la protection contre les inondations, la protection de la santé publique, l'urbanisme.
Art. 12. - Le ministre de l'agriculture, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 avril 1960. +
MICHEL DEBRÉ
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
HENRI ROCHEREAU
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
EDMOND MICHELET
Le ministre de l'intérieur,
PIERRE CHATENET
xSERVITUDE A5- 28-
CANALISATIONS. PUBLIQUES D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes pour la pose de canalisations publiques d’eau (potable) et d'assainissement (eaux usées ou pluviales).
Loi n° 62-904 du 4 août 1962.
Décret no 64-153 du 15 février 1964. :
Circulaire no À 2/1/43 du 24 février 1965 (ministères de l’agriculture et du: développement rural et de l’intérieur), [
Circulaire S/AR/12 du 12 février 1974 concernant la communication aux D.D.E. des servitudes relevant du ministère de l’agriculture. .
Ministère de l'agriculture (direction de l'aménagement).
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
I. æ PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Recherche d’autorisations amiables de passage conclues par conventions passées en forme administrative ou par acte authentique, avant toute demande d'établissement des servitudes par voie réglementaire (circulaire du 24 février 1965).
En cas d'échec des négociations amiables, arrêté préfectoral d'établissement des servitudes accompagné d’un plan parcellaire, intervenant, à la demande de l’organisme qui bénéficiera des servitudes, après enquête publique menée dans les communes concernées et consultation préa- lable par voie de conférence des services intéressés. Le dossier est alors transmis au préfet accompagné de l'avis de lPingénieur en chef du génie rural, pour décision.
Lorsque le coût des travaux excède 6 millions de francs (art. 3 C du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977) la demande d'établissement des servitudes est accompagnée de l’ étude d'impact définie à l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 sus-mentionné (art. 17-IV dudit . décret}. ,
Aux termes de cet arrêté, les collectivités publiques, les établissements publics et les conces- sionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations ‘ d’eau potable ou d'évacuation des eaux usées ou pluviales, peuvent établir à demeure des cana- lisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations, et ceci dans les conditions les plus rationnelles et les moins dommageables à l’ex- ploitation présente ou fuiure des propriétés (art. ler de la loi du 4 août 1962).
B. - INDEMNISATION
Indemnité due en considération de la réduction permanente du droit des propriétaires de terrains grevés ; son montant et les contestations possibles sont réglés comme en matière d’ex- propriation (article 2 de la loi du 4 août 1962 et article 13 du décret du 15 février 1964).
Les dommages qui résultent des travaux pour des faits autres que ceux couverts par les servitudes, sont fixés à défaut d’accord amiable par le tribunal administratif (art. 14 du décret. du 15 février 1964).
C. - PUBLICITÉ
Assujettissement à la formalité de la publicité foncière des conventions amiables.
Affichage en mairie, pendant huit jours, de l'avis d'ouverture de l’enquête.
Notification individuelle faite par le demandeur aux propriétaires intéressés avec indication du montant de l'indemnité proposée._ %6 -
Affichage en mairie de chaque commune intéressée, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes, :
Notification au demandeur dudit arrêté préfectoral.
Notification au directeur départemental de l'équipement dudit arrêté préfectoral (art. 1! du décret du 15 février 1964).
Notification à chaque propriétaire à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'arrêté préfectoral d'établissement des servitudes. ÀAu Cas OÙ un pro- priétaire ne pourrait être atteint, la notification doit être faite au fermier, locataire, gardien de la propriété ou à défaut au maire de la commune (art. 1i du décret du 15 février 1964).
UE. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A, - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1e Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum une
ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 6,60 mètre devant être respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol après travaux.
Droit pour le bénéficiaire d’essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-dessus, où dans une bande plus large déterminée par arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à l'éta. blissement et à entretien des canalisations.
Droit pour le bénéficiaire et les agents de contrôle de l'administration d'accéder au terrain dans lequel la canalisation est enfouie.
Droit pour le bénéficiaire d'effectuer tous travaux d'entretien et de réparaiion à condition d'en prévenir les personnes exploitant les terrains.
2 Gbligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
io Obligations passives
Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droit de s'abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de Pouvrage.
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le bénéficiaire d’obtenir l’octroi d’un permis de consiruire, même si pour ce
faire 4 convient de procéder au déplacement des canalisations. Les frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de ia servitude (art. 154 du décret du 15 février 1964), d’où la
nécessité de prévoir, lors de l'élaboration des projets, des tracés de canalisations qui ménagent les possibilités d'implantation ultérieure de construction notamment aux abords des aggloméra- sions. C'est ainsi que près des zones agglomérées les tracés de canalisations devront être prévus de préférence dans les lisières des parcelles, ou les traverser de manière qu'une utilisation rationnelle soit possible de part et d'autre de la canalisation (circulaire du 24 février 1965).
Droit pour le propriétaire qui s’est vu opposer un refus de permis de construire du fait de
l'exercice de la servitude, de requérir soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, l'acquisition totale de sa propriété par le maître de l'ouvrage (art. 15 du décret du 15 février 1964).-2-
LOÏ No 62-964 DU 4 AOÛT 1962
instituant une servitude sur les fonds privés
pour la pose des canalisations publiques d'eau ou d'assainissement
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art. ler, - Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d’eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations.
L'établissement de cette servitude ouvre droit à indemnité,
Art, 2. - Les contestations relatives aux indemnités sont jugées comme en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. 3. - Les modalités d'application de la présente loi sont déterminées par décret en Conseil d’Etat de manière, notamment, que les conditions d'exercice de la servitude soient rationnelles et les moins dommageables à l'utilisation présente et future des terrains.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Colombey-les-Deux-Eglises, le 4 août 1962.
CHARLES DE GAULLE
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
GEORGES POMPIDOU
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREY
Le ministre des finances et des affaires économiques,
VALÉRY GISCARD D'ESTAING
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANI :28 -
DÉCRET Ne 64-153 DU 15 FÉVRIER
1964
pris pour l'application de ja
loi no 62-904 du 4 août 1962
instituant une
servitude sur les fonds privés pour
la pose des canalisations publiques
d'eau ou d'assainissement
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
du garde des SCEaux, ministre de la
justice, et du ministre de
l'intérieur, .
Vu la loi ne 62-904 du 4 août 1962 instituant
une servitude sur les fonds privés pour
la pose des
canalisations publiques d'eau ou d'assainissement,
et notamment SoTi article 3 ;
Vu l'ordonnance ne 58-997 du 23 octobre
1958 modifiée portant réforme des règles
relatives à l'expro-
priation pour cause d'utilité publique,
ensemble les règlements pris pour son
application ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux
publics) entendu,
Décrète :
Art. jer,. - Les personnes publiques définies
à l'article 1e" de la loi n° 62-904 du 4
août 1962 et leurs
concessionnaires à qui les propriétaires
intéressés n'ont pas donné les facilités
nécessaires à j'établissement,
au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations
souterraines d'eau potable où d'évacuation
d'eaux usées
ou pluviales peuvent obtenir l'établissement
de ja servitude prévue à Particle ler de
la loi n° 62-904 du
4 août 1962 dans les conditions déterminées
ci-dessous.
Art. 2. - Sauf dispositions contraires de
l'arrêté préfectoral prévu à l'article 10
ci-après décidant dans
l'intérêt de l'exploitation de la parcelle
que traverse la canalisation que la servitude
n'entraine pas certains
des effets énumérés au présent article, la servitude
donne à son bénéficiaire le droit :
jo D'enfouir dans une bande de terrain
dont la largeur est fixée par le préfet,
mais qui ne pourra
dépasser trois mètres, uñe où plusieurs
canalisations, une hauteur minimum
de 0,60 mètre étant respectée
entre la génératrice supérieure des canalisations
et le niveau du sol après les travaux
;
2° D'essarter dans la bande de terrain
prévue au Lo ci-dessus et, le cas échéant,
dans une bande plus
jarge déterminée par l'arrêté préfectoral
es arbres susceptibles de nuire à l'établissement
et à l'entretien de ja
canalisation ;
:
. 3e D'accéder au terrain dans lequel
La conduite est enfouie, les agents chargés
du contrôle bénéficiant
du même droit d'accès ;
4 D'effectuer tous travaux d'entretien
et de réparation conformément aux dispositions
de l'article 14
ci-après. .
; .
Art, 3, - La servitude oblige les propriétaires
et leurs ayants droit à s'abstenir de tout
fait de nature à
auire au bon fonctionnement, à l'entretien
et à la conservation de l'ouvrage.
Art. 4. - La personne morale de droit public
maître de l'ouvrage ou son concessionnaire
qui sollicite Île
bénéfice de la loi du 4 août 1962 adresse
à cet effet une demande au préfet.
A cette demande, sont annexés :
- une note donnant toutes précisions utiles
sur l'objet des travaux Et SUT jeur caractère
technique :
- le plan des ouvrages prévus :
- je plan parcellaire des terrains sur lesquels
l'établissement de la servitude est envisagé,
avec findica-
tion du tracé des canalisations à établir,
de la profondeur minimum à laquelle
les canalisations seront
posées, de la largeur des bandes prévues
aux 1° et 90 de l'article 2 ci-dessus et de
tous les autres éléments de
la servitude. Ces éléments devront être
arrêtés de manière que la canalisation
soit établie de la façon la plus
rationnelle et que la moindre atteinte possible
soit portée aux conditions présentes et
futures de lexploita-
tion des terrains ;
L ja liste par commune des propriétaires,
établie à l'aide d'extraits des documents
cadastraux délivrés
par le service du cadastre ou à l’aide des
renseignements délivrés par le conservateur
des hypothèques au vu
du fichier immobilier ou par tous autres moyens.
Art, $. - Après consultation des services
intéressés et, notamment, de l'ingénieur
en chef du service
chargé du contrôle, le préfet prescrit,
par arrêté, l'ouverture d'une enquête
dans chacune des communes où
sont situés les terrains devant être grevés
de la servitude et désigne un commissaire
enquêteur.29 —
Un extrait du dossier comprenant pour chacune des communes intéressées les documents énumérés à l'article précédent est déposé, pendant huit jours au moins, à la mairie.
Art. 6. - Avis de l'ouverture de l’enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notam- ment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du dossier par le publie. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage.
Art, 7. - Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles 16 et 17 du décret ne 59-701 du 6 juin 1959.
Cette notification comporte Ja mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler.
Art, 8. - Pendant ja période de dépôt prévue à l'article 5 ci-dessus, les réclamations et observations peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre.
A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis dans les vingt-quatre heures avec le dossier d'enquête au commissaire enquêteur.
Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l’éclairer, transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle.
Art, 9. — Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servi. tudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article 7 ci-dessus.
Les intéressés ont un nouveau élai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et présenter leurs observations. .
À l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef du service chargé du contrôle,
Art, 10. - Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes, Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'artice 22 du décret du 6 juin 1959. .
Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à
l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article précédent relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables.
Aït. 11.- L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et au directeur départemental de la construction et affiché à la mairie de chaque commune intéressée.
Il est également notifié à chaque propriétaire, à ja diligence du demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, ja notification est faite au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci.
Art, 12. - Lorsque jes travaux font l'objet d’une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue au présent décret peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue.
Art. 13.- Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé confor- mément aux dispositions en vigueur en matière d’expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés.
Ari. 14. - La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter desdits travaux.
L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par Je tribunal administratif en premier ressort.
Art, 15. - Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servi- tude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l’ou- vrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation.
Si le permis de construire est accordé sous réserve d’un déplacement des canalisations, les frais de ce dépiacement sont à ia charge du bénéficiaire de Ia servitude,- 30 -
Art. 16, - Le ministre de l'agriculture, ie garde des sceaux,
ministre de la justice, et le ministre de
l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 1964. GEORGES POMPIDOU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture,
EDGARD PISANE Le garde des sceaux, ministre de la justice,
JEAN FOYER
Le ministre de l'intérieur,
ROGER FREYSERVITUDE AC3RÉSERVES NATURELLES
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes concernant les réserves naturelles.
Loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (chapitre HD,
complétée et modifiée par la loi n° 83-663 du 22 juiliet 1983 (art. 58) relative à la répartition de
compétences entre les communes, les départements, les régions et PEtat, et la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987. .
Loi du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, articles 13 et 17 à 20 inclus (art. 27 de la loi susvisée).
Loi no 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes,
et décrets d'application nos 80-923 et 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-723 du 13 août 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982.
Code de l'urbanisme, articles L. 421-1, L. 422-1, L. 422-2 et R. 421-19$ R. 421-38-7
et R. 422-8.
Décret no 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour application de la loi précitée du
10 juillet 1976.
Décret n° 86-1136 du 17 octobre 1986 relatif à la déconcentration des réserves naturelles
volontaires. ‘
Ministère chargé de l'environnement (direction. de la protection de la nature).
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement en réserve naturelle
Des parties du territoire d’une ou plusieurs communes peuvent être classées en réserve naturelle, lorsque la conservation de la faune, de la flore, du sol, des eaux, des gisements de
minéraux ou de fossiles et, en général du milieu naturel, présente une importance particulière ou qu'il convient de les soustraire à toute intervention artificielle susceptible de les dégrader. Le classement peut affecter le domaine public maritime et les eaux territoriales françaises (loi no 76-629 du 10 juillet 1976, art. 16).
La décision de classement est prise par décret en Conseil d'Etat, après :
- avis du conseil national de la protection de la nature et de la commission départementale des sites siégeant en formation de protection de la nature ;
- enquête menée dans les formes prévues par le code de l’expropriation pour cause d'utilité publique sous réserve de certaines particularités ;
- consultation de toutes les collectivités locales concernées ;
_ avis des ministres de l’intérieur, de l’agriculture, de la défense, de l’économie, du budget, de l'environnement, de l'industrie et plus spécialement du ministre chargé des mines et des autres ministres intéressés (art. 17 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 et art. 1er et 10 du décret ne 77-1298 du 25 novembre 1977).ie
,— 88 -
En cas de consentement des propriétaires, le classement
est prononcé par décret après une
procédure légèrement siraplifiée (art. 17 de la loi no 76-629
du 10 juillet 1976 et articles 8 et 9
du décret no 77-1298 du 25 novembre 1977).
b) Zone de protection d'un site
' . ° (Art. 27
de la loïn° 76-629 du 10 juillet 1976)
Les articles 17 à 20 de la loi du 2 mai 1930 relative à la protection
des monuments naturels
et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire
ou pittoresque, concernant
les zones de protection d’un site, sont applicables aux
réserves naturelles créées en application
de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la
protection de la nature {se référer à la
fiche AC 2, Protection des sites naturels et urbains,
$ IT-A 0).
La loi ne 83-8 du 7 janvier 1983 a abrogé les articles 17
à 20 et 28 dela loi de 1930.
Toutefois, les zones de protection créées en application de
la dite joi continuent à produire
teurs effets jusqu'à leur suppression où leur remplacement
par des zones de protection du patri-
moine architectural et urbain (se référer à la fiche AC 4).
c) Périmètre de protection auïour des réserves naturelles
(Art. 58 de la loi no'43-663 du 22 juillet 1983)
Un périmètre de protectiôn peut être institué autour des réserves
naturelles sur proposition
ou après accord du conseil municipal de la ou des communes
intéressées. '
Le périmètre de protection est créé par arrêté du représentant
de l'Etat dans Île département
après enquête publique et accord du conseil municipal de la
ou des communes intéressées.
à
d) Réserve naturelle volontaire
Les propriétaires, afin de protéger sur leur propriété, les espèces
de la faune et de la flore
sauvage présentant un intérêt particulier sur le plan
scientifique et écologique, peuvent
demander que leur’ propriété soit agréée comme réserve
naturelle volontaire. L'agrément
est donné pour une durée de six ans renouvelable par tacite
reconduction, par le préfet du
département dans lequel se trouve située la propriété, après
une procédure qui comporte la
demande d'avis du où des conseils municipaux intéressés,
des administrations civiles où mili-
taires intéressées, de l'association communale de chasse agréée
si la pratique de la chasse à
l'intérieur de la réserve est susceptible d’être plus strictement
réglementée que par Île droit
commun (art, 24 et 25 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976
et art. 17 à 21 du décret ne 77-1298
du 25 novembre 1977).
L'agrément ne peut Être donné si la réserve n'est pas compatibie
avec les dispositions
d'aménagement et d'urbanisme applicables aux territoires
en cause (art. 19 et 21 du décret
no 77-1298 du 25 novembre 1977).
‘ .
B. - INDEMNISATION
a) Classement en réserve naturelle
Une indemnité peut être due aux propriétaires, aux
titulaires de droits réels ou de leurs
ayants droit, iorsque le classement comporte des prescriptions
de nature à modifier l'état où
l'utilisation antérieure des lieux déterminant un préjudice direct,
matériel et certain.
. La demande d'indemnisation doit être produite dans un
délai de six mois à dater de la
décision de classement. À défaut d'accord amiable, l'indemnité
est fixée par le juge de l’expro-
priation (art. 10 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976).
b) Zone de protection d'un site
(art. 27 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976}
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels
et urbains, $ I B 0).- 89 -
AC, Aucune indemnité n'est prévue. Cependant, les propriétaires des terrains compris dans une
telle zone, peuvent démander une indemnité s'ils sont en mesure d'apporter la preuve d’une atteinte à leur droit de propriété, constitutif d’un dommage direct, certain, grave et spécial.
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
d) Réserves naturelles volontaires
Néant.
C. - PUBLICITÉ
a) Classement en réserve naturelle
L'acte de classement est :
- publié, à la diligence du préfet, par mention au recueil des actes administratifs et dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département (art. 19 du décret no 77-1298 du 25 novembre 1977) ; ° .
- affiché pendant quinze jours dans chacune des communes concernées. Cette formalité est certifiée par le maire qui adresse à cette fin un bulletin d’affichage et de dépôt au préfet (art. 11 du décret no 77-1298 du 25 novembre 1977) ;
- notifié aux propriétaires et aux titulaires de droits réels portant sur les immeubles classés. Lorsque la décision de classement comporte des prescriptions particulières tendant à modifier l'état ou l’utilisation des lieux, cette notification est accompagnée d’une rise en demeure d’avoir à mettre les lieux en conformité avec les dites prescriptions, sans préjudice des demandes éventuelles d'indemnisation. Lorsque l'identité ou l’adresse du propriétaire où du titulaire du droit réel est inconnu, la notification est faite au maire qui en assure l’affichage et le cas échéant, la communication à l'occupant des lieux (art. 19 de la loi. no 76-629 du 10 juillet 1976 et art. 13 et 20 du décret no 77-1298 du 25 novembre 1977) ; |
- communiqué aux maires par les soins du ministre chargé de la protection de la nature, afin que l'acte soit transcrit à chaque révision du cadastre (art. 19 de la loi ne 76-629 du 10 juillet 1976) ; : ‘ oo
- reporté pour les forêts soumises au régime forestier, au document d'aménagement de la forêt approuvé, et pour les forêts privées au plan simple de gestion agréé si tei est le cas (art. 14 du décret no 77-1298 du 25 novembre 1977).
b} Zone de protection d'un site
{Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, £ II C do).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Même publicité que pour le classement.
d) Réserves naturelles volontaires
La décision d'agrément est :
- affichée dans chacune des communes intéressées, dans les mêmes conditions qu’un décret de classement, et ce, à la diligence du préfet :
- notifiée aux intéressés, aux administrations civiles et militaires et aux organismes concernés.- 90
IL — EFFRTS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement en réserves naturelles
Possibilité pour l'administration, de soumettre à un régime particulier et le cas échéant d'interdire toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la flore, et plus généralement d’altérer Île caractère de la réserve, notamment, la chasse et la pêche ; les activités agricoles, forestières et pastorales; industrielles, minières; publicitaires et commer. ciales : l'exécution de travaux publics ou privés, l'extraction de matériaux concessibles ou non ; l'utilisation des eaux : la circulation du public quel que soit le moyen employé ; la divagation des animaux domestiques et le survol de la réserve (art. 18 de la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976).
Possibilité pour le ministre chargé de ia protection de la nature, de fixer les modalités de
gestion administrative de la réserve naturelle. Ïl peut à cet effet, passer des conventions avec les propriétaires des terrains classés, des associations régies par la loi de 1901, des fondations, des collectivités locales ou des établissements publics. Des établissements publics spécifiques peu- vent être également créés à cet effet (art. 25 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
Possibilité pour les fonctionnaires et agents habilités à constater les infractions (art. 29 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976), à visiter les réserves naturelles en vue de s'assurer du respect des règies auxquelles elles sont soumises et d'y constater toute infraction (art. 3i de la loi
no 76-629 du 10 juillet 1976).
Possibilité d’ordonner l'interruption des travaux, soit sur réquisition du ministère public à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de lune des associations visées à
l'article 40 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976, soit même d'office, par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. '
Le maire peut ordonner l’interruption des travaux, si l'autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée.
Possibilité pour le maire de prendre toutes mesures de coercition nécessaires pour assurer l'application immédiate de la décision judiciaire ou de son arrêté en procédant notamment à la saisie des matériaux approvisionnés où du matériel de chantier (art. 34 de la loi no 76-629 du 16 juitiet 1976 et art. L. 480-2 du code de l'urbanisme).
b) Zone de protection d'un site
(4rt. 27 de la loi ne 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ II A-i0 €}.
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Mêmes prérogatives que pour le classement en réserve naturelle.
d} Réserves naturelles volontaires
Possibilité de réglementer ou d'interdire, le cas échéant, les activités ou actions suivantes : la chasse et la pêche : les activités agricoles pastorales et forestières ; l'exécution de travaux de construction et d'installations diverses ; l'exploitation de gravières et carrières ; la circulation et le stationnement des personnes, des animaux et des véhicules ; le jet ou le dépôt à l'intérieur de fa réserve, de tous matériaux, produits, résidus et détritus de quelque nature que ce soit, pou- vant porter aiteinte. au milieu naturel ; les actions de nature à porter atteinte à l'intégrité des animaux non domestiques ou des végétaux non cultivés de la réserve, ainsi que Penlèvement hors de la réserve de ces animaux ou végétaux (art. 20 du décret ne 77-1298 du
25 novembre 1977 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles). |
20 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement en réserve naturelle
Cbligation pour toute personne qui aliéne, loue ou concède un territoire classé en réserve naturelle, de faire connaître à l'acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du classe- ment (art. 22 de la loi no 76-629 de la loi du 10 juillet 1976).L À Obligation pour toute personne qui désire entreprendre une action tendant à la destruction ou à la modification de l’état ou de l'aspect du territoire classé en réserve naturelle, de solliciter
une autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature, lequel est tenu avant décision, de consulter les divers organismes compétents (art. 23 de la loi no 76-629.
du
10 juillet 1976).
Obligation pour toute personne à qui a été notifiée une intention de classement, et ce
pendant une durée de quinze mois, de solliciter une autorisation spéciale du ministre chargé de
la protection de la nature, lorsqu'elle désire entreprendre une action tendant à modifier l’état
des lieux ‘ou leur aspect, sous réserve de l'exploitation des fonds ruraux selon les pratiques antérieures (art. 21 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976). :
Lorsque l’action à entreprendre par le propriétaire, se concrétise par des travaux nécessitant ja délivrance d’un permis de construire, le dit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord
exprès du ministre Chargé de la protection de la nature ou de son délégué (art. R. 421-38-7
du
code de l’urbanisme); en conséquence, le propriétaire ne peut bénéficier d’un permis tacite
(art. R. 421-19 f du code.de l’urbanisme). .
Lorsque l’action à entreprendre par le propriétaire, se concrétise par des travaux nécessitant une déclaration en application de l’article L. 422-2 du code de l’urbanisme, ie service instructeur consulte l'autorité mentionnée à. l’article R. 421-38-7 du code de l’urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d’un mois à dater de la réception de la demande d’avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urba-
nisme).
Lorsque l’action à entreprendre par le propriétaire se concrétise par des travaux nécessitant une autorisation au titre des installations et traväux divers, l’autorisation exigée par l’article du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu des articles 21, 23 et 27 de la
. oi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et ce, dans les territoires
où s’appli-
quent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de Furbanisme, mentionnés à l’article
R. 442-1 dudit code.
6
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ EEE A-20 ©}.
..c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Obligation pour toute personne qui aliéne, loue ou concède un territoire compris dans un
périmètre de protection autour des réserves naturelles de faire connaître à l’acquéreur, locataire ou concessionnaire, l'existence du périmètre de protection (art. 22 de la loi ne 76-629 du
10 juillet 1976).
‘
Obligation de notifier au ministre chargé de la protection de la nature, et ce dans iles quinze jours de sa date, toute aliénation d’un territoire compris dans un périmètre de protection d'une réserve naturelle (art. 22 de la foi ne 76-629 du 10 juillet 1976). °
d) Réserve naturelle volontaire
Obligation pour le propriétaire d'exécuter toutes les prescriptions résultants de lagrément de sa propriété en réserve naturelle volontaire, notamment en matière .de gardiennage et, de
responsabilité civilé à l'égard des tiers (ait. 24 de la Toi no 76-629 du 10 juillet 1976). *
B. - LIMITATIONS AU DROIT D’UTILISER LE SOLE
4° Obligations passives
a) Classement en réserve naturelle
Interdiction, sauf autorisation spécialé du ministre chargé de la protection de la nature, pour quiconque, de détruire ou de modifier dans leur aspect ou dans leur état, les territoire: classés en réserves naturelles (art. 24 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976).
-
Interdiction, sauf autorisation spéciale du ministre chargé de la protection de la nature, pour toute personne à qui a été notifiée une intention de classement, de détruire ou de modifier dans leur aspect ou dans leur état, les territoires en cause (art. 21 de la loi n° 76-629 du
10 juillet 1976).- 92.
Interdiction à toute personne d'acquérir par prescription, des droits de nature à modifier le caractère d’une réserve naturelle, ou de changer l’aspect des lieux (art. 27 de la loi n° 76-629 du. 10 juillet 1976 renvoyant à l’article 13 de la loi du 2 mai 1930 modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
Interdiction à toute personne d'établir par convention, sur une réserve naturelle, une servi- tude quelconque sans avoir obtenu lPagrément du ministre chargé de la protection de ia nature (art. 27 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 renvoyant à l’article 13 de la loi du 2 mai 1930
modifiée relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque).
Interdiction de toute publicité dans les réserves naturelles (art. 4 de la loi no 79-1150 du
29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes). Les préenseignes sont soumises à la même interdiction (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
L'installation d’une enseigne est soumise à autorisation dans les zones visées ci-dessus (art. 17 de la joi du 29 décembre 1979).
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ II B-ic ©).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Obligation pour le propriétaire de se conformer au régime particulier du périmètre de pro- tection. Ii peut être ainsi interdit toute action susceptible de nuire au développement naturel de la faune et de la. flore, notamment, la chasse et la pêche, les activités agricoles, forestières et pastorales : industrielles, minières ; publicitaires et commerciales, etc. (art. 18 de la loi ne 76-629 du 10 juillet 1976).
d) Réserve naturelle volontaire
Obligation pour les propriétaires qui ont obtenu l'agrément de leur propriété en réserve naturelle, de s’abstenir de toute action de nature à nuire à la faune sauvage et à la flore présen- tant un intérêt particulier sur le plan scientifique et écologique (art. 24 de la loi no 76-629 du
10 juillet 1976).
2 Droits résiduels du propriétaire
a) Classement en réserve naturelle
Possibilité pour le propriétaire d’aliéner son bien ciassé en réserve naturelle, étant entendu que les effets du classement suivent le territoire en quelque main'qu’il passe (art. 22 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976).
b) Zone de protection d'un site
(Art. 27 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976)
Se référer à la fiche AC 2 (protection des sites naturels et urbains, $ III B-20 0).
c) Périmètre de protection autour des réserves naturelles
Mêmes droits que pour le classement en réserve naturelle.
d) Réserve naturelle volontaire |
Possibilité pour le propriétaire, s’il en adresse la demande deux ans avant la date d'expira- tion de l'agrément en cours, de ne pas voir renouveler cet agrément par tacite reconduction (art. 21 du décret no 77-1298 du 25 novembre 1977 pris pour application de la loi du
10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant les réserves naturelles).SERVITUDE AS1
Arrêté préfectoral n°2006/12
de DUP et de délimitation des périmètres de protection du
captage AEP du Moulin Boreux
Règlement
Rapport de l’hydrogéologue- 129 -
CONSERVATION DES EAUX
L - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées
à la Consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la
santé publique, modifié par l’article 7 de la loi ne 64-1245 du 16 décembre
1964 : décret no 61-259 du Ier août 1961 modifié par les décrets no 67-1093
du 15 décembre 1967 et n° 89.3 du 3 Jan- vier 1989).
:
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembre
1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale
de ta santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
IL - PROCÉDURE D’INSTITUTION
À. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine .
Détermination des- périmètres de protection du ou des points de prélèvement,
par l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement
d’eau destinée À l'alimentation des collectivités humaines.
: :
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduction à lécoulement libre et des réservoirs
enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue
agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de {x nature des
terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d’une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction
départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale
de l'agriculture et de la forêt, de la direction “départementale de l'équipe- ment,
du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis
du conseil départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France. °
Protection des eaux minérales.
Détermination d’un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat, Ce périmètre peut
être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître
la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique). oo
:
. (1) Chacun de ces périmètres peut être constitué de Plusieurs surfaces disjointes
en fonction du contexte hydrogéolo- gique.
° ‘- 130 -
B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d’expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l’intérieur ou en dehors du: périmètre de protection, où de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribu- maux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d’un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l’indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
IL. - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d’eau, des auvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation. “
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d'eau minérale déclarée d'intérêt public, d’ordonner la suspension, provisoire des travaux souterrains ou de sondage entrepris hors du périmètre, qui, s’avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de . diminuer ou d'altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique). °
Possibilité à l’intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d’autrui, à l’exclusion des maisons d’habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
() Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, il est passé une convention de gestion (art. L. 51-1 du code du domaine public de l'Etat),- 131 -
ÂAS, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret no 84.896 du
3 octobre 1984). . !
L’occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu’après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la ! durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la il santé publique). : li
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d’un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- Ë chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement fibre : ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui: concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art. L. 20 du code de la santé publique}.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL |
1e Obligations passives |
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux sonterraires
A l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage). ‘ |
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
À l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte décia. ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Ecux de surface (cours d’eau, lacs, étangs, barrages-réservoirs et retenues)
Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne ies seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
i Dans le cas de barrages-retenues
créés pour l’alimentation en eau, des suggestions peuvent
être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d’au moins.$ mêtres, par la collectivité assurant lexploitation du barrage.
#
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique). :
2e Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le. périmètre de protection de procéder à
des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret Pimpose À titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique} et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi. nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).- 132 -
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n’a pas été statué dans le délai de six mois sur l’extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d’un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d’exiger de ce dernier l’acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s’il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d’une année (art. L. 743 du code de Îa santé publique).- 133 -
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DES EAUX POTABLES (1)
(Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958)
Art. L. 19 (Ordonnance n°° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sans préjudice des dispositions des sections I et I1 du présent chapitre et de.celles qui régissent les entreprises exploitant les eaux minérales, quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que Ge soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s’assurer que cette eau est propre à la consom- mation.
Est interdite pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à Fali- mentation humaine l’utilisation d’eau non potable.
Section I. - Des distributions publiques
Aït. L. 20 (Ordonnance n° 58-1265. du 20 décembre 1958 et loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 7). - En vue d'assurer la protection de ja qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine autour du point de prélè- vement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un péri mètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes activités et tous dépôts ou installations Ge nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, lé cas échéant, un périmètre de protection éloigné à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les activités, instal- lations et dépôts ci-dessus visés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent.
L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines détermine, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations existant à la date de sa publication, les délais dans lequels il devra être satisfait aux conditions prévues par le présent article et par le décret prévu ci-dessus.
Des actes déclaratifs d’utilité publique peuvent, dans les mêmes conditions, déterminer les périmètres de . protection autour des points de prélèvements existants, ainsi qu’autour des ouvrages d'adduction à écoule- ment libre et des réservoirs enterrés.
Art. L, 20-1 (Loi no 64-1245 du 16 décembre 1964, art. 8). - Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d’eau des- tinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique.
Art. L. 21 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Tout concessionnaire d’une distribution d'eau potable est tenu, dans les conditions fixées par un règlement d’administration publique, de faire vérifier la qualité de l'eau qui fait l’objet de cette distribution. ‘ .
Les méthodes de correction à mettre éventuellement en œuvre doivent être approuvées par le ministre de la santé publique et de la population, sur avis motivé du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Art. L. 22 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - Si le captage et Ia distribution d’eau potable sont faits en régie, les obligations prévues à l’article L. 21 incombént à la collectivité intéressée avec le concours du bureau d'hygiène s’il en existe un dans la commune et sous la surveillance du directeur départe- mental de la santé.
Les mêmes obligations incombent aux collectivités en ce qui concerne les puits publics, sources, nappes souterraines où superficielles ou cours d'eau servant à l'alimentation collective des habitants. En cas d'inob- servatiori par une collectivité des obligations énoncées au présent article, le préfet, après mise en demeure restée. sans résultat, prend les mesures nécessaires. II est procédé à ces mesures aux frais des communes.
Art. L. 23 (Ordonnance n° 58-1265 du 20 décembre 1958). - En cas de condamnation du concessionnaire par application des dispositions de l'article L. 46, le ministre de la santé publique et de fa population peut, après avoir entendu le concessionnaire et demandé l'avis du conseil municipal, prononcer la déchéance de la concession, sauf recours devant la juridiction administrative. La décision du ministre est prise après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France.
Section IL. - Des distributions privées
Art. L. 24 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - L'embouteillage de Peau destinée à la consommation publique, ainsi que le captage et la distribution d’eau d'alimentation humaine par un réseau d'adduction privé sont soumis à l'autorisation du préfet.
{E) Voir décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).- 134-
Cette autorisation peut être suspendue ou retirée par le préfet dans les conditions déterminées par le règlement d'administration publique prévu à l'article L. 25-1 du présent code.
Section {IL. - Dispositions communes
At. L. 25 (Ordonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Sont interdites les amenées par canaux à ciel ouvert d’eau destinée à l'alimentation humaine, à l'exception de celles qui, existant à la date du 30 octobre 1935, ont fait l'objet de travaux d'aménagement garantissant que l’eau livrée est propre à la consommation. :
! An. L. 25.1 (Grdonnance no 58-1265 du 20 décembre 1958). - Un règlement d'administration publique pris après avis di Consei supérieur d'hygiène publique de France déterminera les modalités d'application des dispositions du présent chapitre et notamment celles du contrôle de leur exécution, ainsi que les condi- tions dans lesquelles les personnes ou entreprises visées par lesdites dispositions devront rembourser les frais de ce contrôlé (1).
@) Voir décret n° 89.3 du 3 janvier 1989 (J.O. du 4 janvier 1989).- 135 -
SOURCES D’EAUX MINÉRALES
Section L. - Déclaration d'intérêt public des sources, des servitudes et des droits qui en résultent
Art. L. 735. - Les sources d'eaux minérales peuvent être déclarées d'intérêt public, après enquête, par . décret pris en Conseil d'Etat.
Art. L. 736. - Un périmètre de protection peut être assigné, par décret pris dans les. formes établies à l’article précédent, à une source déclarée d'intérêt public.
Ce périmètre peut être modifié si de nouvelles circonstances en font reconnaître la nécessité.
Art, L. 737. - Aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués, dans le prérimètre de protection d'une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, sans autorisation préalable. À l'égard des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, le décret qui fixe le périmètre de protection peut exception- nellement imposer aux propriétaires l’obligation de faire, au moins un mois à l'avance, une déclaration au préfet, qui en délivrera récépissé.
Art. L. 738. - Les travaux énoncés à l’article précédent et entrepris, .soit en vertu d’une autorisation régulière, soit après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le préfet, si leur résultat constaté est d’altérer ou de diminuer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu.
L'arrêté du préfet est exécutoire par provision, sauf recours au tribunal administratif et au Conseil d'Etat par la voie contentieuse.
Art. L. 739. - Lorsque, à raison de sondages ou de travaux souterrains entrepris en dehors du périmètre et jugés de nature à altérer ou diminuer une source minérale déclarée d’intérêt public, lextension du péri- mètre paraît nécessaire, le préfet peut, sur la demande du propriétaire de la source, ordonner provisoirement la suspension des travaux. ‘
Les travaux peuvent être repris si, dans le délai de six mois, il n’a pas été statué sur l’éxtension du
périmètre. :
Art. L. 740. - Les dispositions de l’article précéderit s'appliquent à une source minérale déclarée d'in- térêt public, à laquelle aucun périmètre n’a été assigné,
Art. L. 741 (Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 3). - Dans l’intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d’une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des couts attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés (1).
Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.
Art. L. 742. - Le propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d’intérêt public peut exécuter, sur son terrain, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, un mois après la communication faite de ses projets au préfet.
En cas d'opposition par le préfet, le propriétaire ne peut commencer ou continuer les travaux qu'après autorisation du ministre de la santé publique et de la population.
À défaut de cette décision dans le délai de trois mois, le propriétaire peut exécuter les travaux.
. Art. L. 743.:- L'occupation d'un terrain compris dans'le périmètre de protection, pour l'exécution des travaux prévus par l’article L. 741 ne peut avoir lieu qu’en vertu d’un arrêté du préfet, qui en fixe la durée.
Lorsque l’occupation d’un terrain compris dans le périmètre prive le propriétaire de la jouissance du revenu au-delà du temps d'une année ou lorsque, après les travaux, le terrain n’est plus propre à l'usage auquel il était employé, le propriétaire dudit terrain peut exiger du propriétaire de la source l’acquisition du terrain occupé ou dénaturé. Dans ce cas, l'indemnité est réglée suivant les formes prescrites par les décrets des 8 août et 30 octobre 1935. Dans aucun cas, l’expropriation ne peut être provoquée par le propriétaire de la source.
Art. L. 744. - Les dommages dus par suite de suspension, interdiction ou destruction de travaux dans les cas prévus aux articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, ainsi que ceux dus à raison de travaux exécutés en vertu des articles L, 741 et L. 743 sont à la charge du propriétaire de la source. L'indemnité est réglée à l'amiable ou par les tribunaux. ° .
Dans les cas prévus par les articles L. 738, L. 739 et L. 740 ci-dessus, lindemnité due par le propriétaire de la source ne peut excéder le montant des pertes matérielles qu’à éprouvées le propriétaire du terrain et le prix des travaux devenus inutiles, augmenté de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif,
{} L'autorisation mentionnée à l’article L. 741 fait l’objet d'une décision du commissaire de la République de départe- ment du lieu des travaux {Décret n° 84-896 du 3 octobre 1984, art. 4}.- 136 -
Art. L. 745. - Les décisions concernant l'exécution ou la destruction des travaux sur le terrain d’autrui ne peuvent être exécutées qu'après le dépôt d'un cautionnement dont l'importance est fixée par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité dans les cas énumérés en Particle précédent. L'Etat, pour les sources dont il est propriétaire, est dispensé du cautionnement.
At. L. 746. - (Abrogé par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, art. 56.)DIRECTION DES RELATIONS
Liberié + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DES ARDENNES
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DE L'URBANISME,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DE LA CULTURE
ARRETE N°2006/12
portant déclaration d'utilité publique du projet
de dérivation des eaux souterraines nécessaire à l'alimentation
en eau potable des communes de Givet et Fromelennes et d'établissement des périmètres de protection sur le territoire communal de Fromelennes
(Références code minier 40.6.49) kkY+k
Le préfet des Ardennes
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article R 2224-34,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L 215-13 sur la
dérivation des eaux domaniales, L 211-2, L 211-3, L 214-156 et L 216-6,
Vu le code de la santé publique ; et notamment ses articles L 1321-2, L 1321-10 et
L 1324-3,
Vu la loi sur l’eau n° 92-3 du 3 janvier 1992, partiellement intégrée au code de
l'environnement (partie législative),
Vu le décret modifié n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité
foncière et son décret d'application modifié n° 55-1350 du 14 octobre 1955,
Vu le décret modifié n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la
déconcentration,
Vu le décret n° 2001-1220 du 20 décembre 2001 relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine, partiellement intégré au code de la santé publique (partie réglementaire), |
Vu le décret du 9 janvier 2004 portant nomination de M. Adolphe Colrat en qualité
de préfet des Ardennes,
Vu le décret modifié 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
Vu le Règlement Sanitaire Départemental,
1, place de la Préfecture - F 08011 CHARLEVILLE-MEZIÈRES Cedex - Téléphone 33 03-24-59-66-00NE
0
1
1/7
4
mr
7.1!
Vu l'arrêté préfectoral n° 2005/188 du 8 août 2005 donnant délégation de
signature à Mme Marie-Hélène Desbazeille, secrétaire général de la préfecture
des Ardennes,
Vu la circulaire du 24 juillet 1990 relative à la mise en place des périmètres de
protection des points de prélèvement d'eau destinés à la consommation humaine,
Vu le plan des lieux et notamment les plans et les états parcellaires des terrains
compris dans les périmètres de protection des captages,
VU la délibération du conseil municipal de Givet en date du 29 juillet 2004 par
laquelle il sollicite la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux
Souterraines alimentant le captage communal, la déclaration d'utilité publique de
création des périmètres de protection et l'ouverture des enquêtes conjointes
d'utilité publique et parcellaire, et prend l'engagement d'indemniser les usiniers,
irriguants et autres usagers des eaux de tous les dommages qui pourraient leur
avoir été causés par la dérivation des eaux,
Vu le rapport de l'hydrogéologue agréé en date du 30 novembre 2003,
Vu les dossiers des enquêtes d'utilité publique et parcellaire auxquelles il a été
procédé du 7 au 29 mars 2005,
Considérant que l'avis du commissaire-enquêteur est favorable,
Vu l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 9 décembre 2005,
Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
ARRETE
Article 1°" :
Sont déclarées d'utilité publique au profit de la commune de Givet :
- la dérivation d'une partie des eaux souterraines recueillies par le point de prélèvement situé sur le territoire de la commune de Fromelennes, - la création des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée
autour de ce captage.
Article 2 :
La commune de Fromelennes est autorisée à dériver les eaux souterraines recueillies par le point de prélèvement situé sur le territoire communal.
Article 3 :
Le volume à prélever par la commune de Givet ne devra pas excéder 40 m3/heure.
Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l'utilisation générale des eaux seraient compromises par les travaux, la commune de Givet devra restituer l'eau nécessaire à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans les conditions qui seront fixées par le ministre de l'agriculture sur le rapport du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.Article 4 :
Conformément à l'engagement pris par délibération en date du 29 juillet 2004, la commune de Givet devra indemniser les usiniers, irriguants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux.
Article 5 :
Les dispositions prévues pour que le prélèvement ne puisse dépasser le débit autorisé ainsi que les appareils de contrôle nécessaires devront être soumis par la commune de Givet à l'agrément du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt,
Article 6 :
Conformément à l'article L 1321-2 du code de la santé publique, des périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée sont établis autour du captage. Ces périmètres s'étendent conformément aux indications des plans et des états parcellaires joints au présent arrêté, qui peuvent être consultés à la préfecture des Ardennes - Direction des relations avec les collectivités locales - Bureau de l'urbanisme, de l'environnement et de la culture ou en mairie de Givet.
Article 7 :
| Dans le périmètre de protection immédiate : |
Comprenant la parcelle section AD N°781 et 782 sur le territoire de la commune
de Fromelennes
Le périmètre doit être propriété du maître d'ouvrage, clôturé et interdit à toutes
activités autres que celles nécessitées par l'entretien et l’exploitation de l'ouvrage.
L Dans le périmètre de protection rapprochée : |
Comprenant :
-les parcelles :
section À N°259, 258, 257, 255, 252, 251, 250, 249, 179, 174, 175, 176, 942, 187, 188, 189, 204, 205, 206, 207, 210, 211, 212, 221, 223, 225, 226, 235, 242, 243, 245. 246, 244, 241, 220, 256, 248, 238, 219, 239, 218, 217, 216, 833, 834, 177, 213, 209, 208, 236, 237, 214, 240, 929, 937, 938, 927, 918, 919, 920} 921, 922, 924, 925, 923, 940, 936, 935, 933, 941, 930, 931, 932, 928, 934, 926, 939. -une partie de la parcelle section À N°191
toutes situées à Fromelennes
Sont interdites les activités futures suivantes :
- le creusement de puits et forages,
- les puits filtrants,
l'ouverture et l'exploitation de carrières,- l'installation de dépôts d'ordures ménagères et de tous produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux,
- l'épandage de lisiers, de boues de station d'épuration et de matières de vidanges,
- le stockage de fumier,
- l'installation d'établissements classés relevant de la loi du 19 juillet 1976.
Sont soumises à réglementation particulière les activités suivantes :
- Les nouvelles constructions ne devront pas être édifiées sur sous-sol et devront être raccordées à un réseau d'assainissement collectif,
- La modification ou la création de voies de communication seront soumises à l'avis d'un hydrogéologue agréé.
- S'agissant de l'implantation de canalisations d'hydrocarbures et de produits liquides et gazeux ainsi que les ouvrages de transport d'eaux usées d’origine domestique ou industrielle qui pourraient porter atteinte directement ou indirectement à la qualité des eaux: le stockage de ces produits sera également réglementé; ces activités seront soumises à l'approbation de l'autorité sanitaire qui, si elle le juge nécessaire, pourra consulter un hydrogéologue agréé.
- L'épandage de produits ou substances destinés à la lutte contre les ennemis des cultures: devront être utilisés selon les doses recommandées par les fabricants.
- L'épandage de fumier : la dose maximale est fixée à 40 T/Ha. L'épandage ne devra pas être réalisé en période hivernale, sur sols gelés, nus, détrempés.
Dans le périmètre de protection éloignée : ;
- Toutes les activités interdites dans le périmètre de protection rapprochée seront soumises à l'approbation des autorités sanitaires, et, éventuellement, à l'avis de l’hydrogéologue agréé.
- Les futurs projets devront faire l’objet de l'accord des autorités compétentes et seront soumis en tant que de besoin à l'avis d’un hydrogéologue agréé, qui définira au cas par cas la réglementation particulière à proposer pour ce qui concerne notamment l'implantation de canalisations d'hydrocarbures et de produits liquides et gazeux, ainsi que les ouvrages de transport d'eaux usées d’origine domestique ou industrielle qui pourraient porter atteinte directement ou indirectement à la nappe souterraine. Le stockage de ces produits sera également réglementé.
\[ Prescriptions particulières :
- Un suivi particulier des piézomètres mis en place devra être réalisé.
- Afin de conserver l'indépendance de la Houille avec la nappe alluviale, les
travaux en rivière seront interdits dans le périmètre de protection rapprochée,
ceux-ci risquant de décolmater le lit.
Travaux prescrits par l’hydrogéoloque agréé :
mise en place d'un corroi d'argile dans le périmètre de protection immédiate,
> mise ‘hors crue” de la tête de forage et des équipements,
suppression du stockage de fumier présent sur la parcelle 206,
> réhaussement si nécessaire des piézomètres existants en amont pour éviter la
pénétration des eaux lors des inondations et rebouchage des piézomètres en aval par cimentation,
contrôle des assainissements individuels et mise en conformité pour toutes les habitations ou bâtiments situés dans le périmètre de protection rapprochée.
Article 8 :
Les propriétaires des terrains compris dans les périmètres de protection devront subordonner leurs activités au respect des obligations imposées pour la protection des eaux.
Les installations, activités et dépôts existants à la date du présent arrêté devront satisfaire aux obligations de l'article 7 dans un délai maximum d'un an. Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté sera passible des peines prévues par les articles L 216-8 à L 216-13 du code de l'environnement
Article 9 :
Postérieurement à l'application du présent arrêté, tout propriétaire d'une activité, installation ou dépôt réglementés qui voudrait y apporter une quelconque modification, devra faire connaître son intention à l'administration concernée, en fournissant les pièces suivantes :
-les caractéristiques de son projet et notamment celles qui risquent de porter atteinte directement ou indirectement à la qualité de l'eau,
- les dispositions prévues pour parer aux risques précités.
Il aura à fournir tous les renseignements complémentaires susceptibles de lui être demandés.
L'enquête hydrogéologique éventuellement prescrite par l'administration sera faite par l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique aux frais du pétitionnaire. L'administration fera connaître les dispositions prescrites en vue de la protection des eaux dans un délai maximum de trois mois à partir de la fourniture de tous les renseignements ou documents réclamés.
Sans réponse de l'administration à l'issue de ce délai, les dispositions prévues par le pétitionnaire seront réputées admises.
Il en sera de même pour toute nouvelle installation ou dépôt réglementés.Article 10 :
Les terrains du périmètre de protection immédiate seront clôturés de façon efficace à la diligence et aux frais de la collectivité concernée.
Le périmètre de protection rapprochée sera matérialisé sur le terrain par des panneaux placés aux accès principaux.
Article 11 :
Les servitudes instituées dans le périmètre de protection rapprochée du point de prélèvement d'eau seront soumises aux formalités de la publicité foncière par la publication du présent arrêté à la Conservation des Hypothèques.
Le présent arrêté sera publié et affiché dans les communes de Givet et Fromelennes.
Notification individuelle du présent arrêté sera faite aux propriétaires des terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée.
Article 12 :
Il sera pourvu à la dépense tant au moyen de fonds libres dont pourra disposer la collectivité concernée que des emprunts qu'elle pourra contracter ou des subventions qu'elle sera susceptible d'obtenir de l'Etat ou d'autres collectivités ou d'établissements publics.
Article 13 :
Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le code de la santé publique. Le contrôle de leur qualité, ainsi que le fonctionnement des dispositifs de traitement éventuel, seront assurés par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
Article 14 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou d'un recours hiérarchique. || peut être déféré en annulation au tribunal administratif de Chälons- en-Champagne.
Le délai de recours est de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
Article 15 :
Le secrétaire général de la préfecture des Ardennes, les maires des communes de Givet et Fromelennes, le directeur départemental de l'équipement, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, Madame le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l’environnement et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont il sera fait mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes et des services déconcentrés de l'Etat. Une copie sera adressée au directeur des services fiscaux.
Charleville-Mézières, le 1 O JAN 2005Commune de FROMELENNES
Lieu-dit : MOULIN BOREUX
Périmètres de protection du captage d’eau potable
PLAN PARCELLAIRE
Détail de l’agrandissement
Réf. : 184.004
Echelle : 1/2 500°
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ALIGNEMENT
I - GÉNÉRALITÉS
Servitudes d'alignement.
Code de la voirie routière : articles L. 112-1 à L. 112-7, R. 112-1 à R. 112-3 et R. 141-1.
Circulaire n° 79-99 du 16 octobre 1979 (B.O.M.E.T. 79/47) relative à l’occupation du
domaine public routier national (réglementation), modifiée et complétée par la circulaire du 19 juin 1980. .
Code de l'urbanisme, article R. 123-32-1.
‘Circulaire ne 78-14 du 17 janvier 1978 relative aux emplacements réservés par les plans
d'occupation des sols (chapitre Éer, Généralités, $ 1.2.1 [as). ‘
-Circulaire n° 80-7 du 8 janvier 1980 du ministre de l’intérieur.
Ministère de l’intérieur (direction générale des collectivités locales).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction des routes).
IL - PROCÉDURE D'’INSTIFUTION
Les plans d’alignement fixent la limite de séparation des voies publiques et des propriétés
privées, portent attribution immédiate, dès leur publication, du sol des propriétés non bâties à la voie publique et frappent de servitude de-reculement et d'interdiction de travaux confortatifs les propriétés bâties ou closes de murs (immeubles en saillie).
À. - PROCÉDURE
1e Routes nationales
L'établissement d’un plan d’alignement n'est pas obligatoire pour les routes nationales.
Approbation après enquête publique préalable. par arrêté motivé du préfet lorsque les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête sont favorables, dans le cas contraire par décret en Conseil d'Etat (art. L. 123-6 du code de la voirie routière).
L'enquête préalable est effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-19 à R. 11-27 du code de l’expropriation. Le projet soumis à enquête comporte un extrait cadastral et un document d'arpentage. . ‘
Pour le plan d’alignement à l'intérieur des agglomérations, l'avis du conseil municipal doit être demandé à peine de nullité (art. L. 123-7 du code de la voirie routière et art. L. 121.28 [io]
du code des communes).
2 Routes départementales
L'établissement d'un plan d’alignement n'est pas obligatoire pour les routes départemen- tales. . - :
Approbation par délibération du conseil général.après enquête publique préalable effectuée dans les formes prévues aux articles R. 11-1 et suivants du code de Fexpropriation.
L'avis du conseil municipal est requis pour les voies de traverses (art. 1. 131-6 du code de
la voirie routière et art. L. 121-28 [lo) du code des communes). +
30 Voies communales
Les communes ne sont plus tenues d'établir des plans d’alignement (loi du 22 juin 1989 publiant le code de la voirie routière).- 180 -
Adoption du plan d’alignement par délibération du conseil municipal après enquête préa- labie effectuée dans les formes fixées par les articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie
routière.
La délibération doit être motivée lorsqu'elle passe outre aux observations présentées où aux conclusions défavorables du commissaire enquêteur.
Le dossier soumis à enquête comprend: un projet comportant l'indication des limites existantes de la voie communale, les. limites des parcelles riveraines, les bâtiments existants, le tracé et la définition des alignements projetés ; s’il y a lieu, une liste des propriétaires des parcelles comprises en tout où en partie, à l’intérieur des alignements projetés.
L'enquête publique est obligatoire. Ainsi la largeur d'une voie ne peut être fixée par une
simple délibération du conseil municipal (Conseil d'Etat, 24 janvier 1973, demoiselle Favre et dame. Boineau : rec., p. 63 ; 4 mars 1977, veuve Péron).
Si le plan d’alignement (voies nationales, départementales où communales) à pour effet de frapper d’une servitude de reculement un immeuble qui est inscrit sur l'inventaire supplémen- taire des monuments historiques, ou compris dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit, ou encore protégé soit au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, soit au titre d'une zone de protection du patrimoine architectural et urbain, il ne peut être adopté qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de 15 jours (art. 3 du décret ne 77-738 du 7 juillet 1977 relatif au permis de démolir).
La procédure de l'alignement est inapplicable pour l'ouverture des voies nouvelles (1). Il en est de même si l'alignement a pour conséquence de porter une atteinte grave à la propriété
riveraine (Conseil d’État, 24 juillet 1987, commune de Sannat : rec. T., p. 1030), ou encore de rendre impossible ou malaisée l’utilisation de l'immeuble en raison notamment de son boulever- sement intérieur (Conseil d'Etat, 9 décembre 1987, commune d’Aumerval : D.A. 1988, ne 83).
4 Alignement et plan d'occupation des sols
Le plan d’alignement et le plan d’occupation des sols sont deux documents totalement
différents, dans leur nature comme dans leurs effets :
- le P.O.S. ne peut en aucun cas modifier, par ses dispositions, le plan d’alignement qui ne peut être modifié que par la procédure qui lui est propre ;
- les alignements fixés par le P.O.S. n’ont aucun des effets du plan d’alignement, notam-
ment en ce qui concerne l'attribution au domaine public du sol des propriétés concernées (voir le paragraphe « Effets de la servitude »). ‘
En revanche, dès lors qu’il existe un P.O.S. opposable aux tiers, les dispositions du plan d’alignement, comme pour toute servitude, ne sont elles-mêmes opposables aux tiers que si elles ont été reportées au P.O.S. dans l’annexe « Servitudes ». Dans le cas contraire, le plan d’aligne- ment est inopposable (et non pas caduc), et peut être modifié par la commune selon la procé- dure qui lui est propre.
C’est le sens de l’article R. 123-32-1 du: code de l'urbanisme, aux termes duquel « nonobs- tant Îes dispositions réglementaires relatives à l’alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant d’un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, se substituent aux alignements résultant des plans généraux d’alignement applicables sur le même territoire ».
Les alignements nouveaux résultant des plans d'occupation des sols peuvent être :
- soit ceux existant dans le plan d’alignement mais qui ne sont pas reportés tels quels au
P.O.S. parce qu’on souhaite jeur donner une plus grande portée, ce qu’interdit le champ d’ap- plication Hmité du plan d’alignement ;
- soit ceux qui résultent uniquement des P.O.S. sans avoir préalablement été portés au. plan d’alignement, comme les tracés des voies nouvelles, dont les caractéristiques et la localisation sont déterminées avec une précision. suffisante ; ils sont alors inscrits en emplacements réservés. I! en est de même pour les élargissements des voies existantes (art. L. 123-1 du code de l’urba- nisme). :
{1} L'alignement important de la voie est assimilé à l'ouverture d'une voie nouvelle (Conseil d'Etat, 15 février 1956, Montarnal : rec. T., p. 780).- 181 -
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L'établissement de ces servitudes ouvre aux propriétaires, à la date de la publication du plan approuvé, un droit à indemnité fixée à l'amiable, et représentative de la valeur du, soi non bâti.
À défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d’expropriation (art. L. 112-2 du code de la voirie routière).
Le sol des parcelles qui cessent d'être bâties, pour quelque cause que ce soit, est attribué immédiatement à la voie avec indemnité réglée à l'amiable ou à défaut, comme en matière d'expropriation.
B. - INDEMNISATION
C. - PUBLICITÉ
Publication dans les formes habituelles des actes administratifs.
Dépôt du plan d’alignement dans les mairies intéressées où il’est tenu à la disposition du public.
Publication en mairie dé l'avis de dépôt du plan.
Le défaut de publication enlève tout effet au plan général d’alignement (1).
HE. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour lautorité chargée de la construction de la voie, lorsqu'une construction nouvelle est édifiée en bordure du domaine public routier, de visiter à tout moment le chantier, de procéder aux vérifications qu’elle juge utiles, et de se faire communiquer ies documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments pour s'assurer que l'alignement a été respecté. Ce droit de visite et de communication peut être exercé durant deux ans après achève- ment des travaux (art. L. 112-7 du code de la voirie routière et L. 460-I du code de l’urba- nisme). ,
Possibilité pour l’administration, dans le cas de travaux confortatifs non autorisés, de pour- suivre linfraction en vue d'obtenir du tribunal administratif, suivant les circonstances de Paf- faire, l'arrêt immédiat des travaux ou l'enlèvement des ouvrages réalisés.
2 Obligations de faire imposées aux propriétaires
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
lo Obligations passives
La décision de l'autorité compétente approuvant le plan d’alignement est attributive de propriété uniquement eh ce qui concerne les terrains privés non bâtis, ni clos de murs. S'agis- sant des terrains bâtis ou clos par des murs, les propriétaires sont soumis à des obligations de ne pas faire, “ °
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur ia partie frappée d’ali- gnement, à l'édification de toute construction nouvelle, qu'il s'agisse de bâtiments neufs rempla- çant des constructions existantes, de bâtiments complémentaires ou d’une surélévation (servitude non aedificandi). .
Interdiction pour le propriétaire d’un terrain bâti de procéder, sur le bâtiment frappé d’ali- gnement, à des travaux confortatifs tels que renforcement des murs, établissement de dispositifs de soutien, substitution d'aménagements neufs à des dispositifs vétustes, application d’enduits destinés à maintenir les murs en parfait état, etc. (servitude non confortandi).
{1) Les plans définitivement adoptés après accomplissement des formalités, n’ont un caractère obligatoire qu'après publi- cation, dans les formes habituelles de publication des actes administratifs (Conseil d'Etat, 2 juin 1976, époux Charpentier, reg. n° 97950}, Une notification individuelle n'est pas nécessaire (Conseil d'Etat, 3 avril 1903, Bontemps : rec., p. 295).- 182 -
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour le propriétaire riverain d’une voie publique dont la propriété est frappée d'alignement, de procéder à des travaux d'entretien courant, mais obligation avant d'effectuer tous travaux de demander l'autorisation à l’administration. Cette autorisation, valable un an pour tous les travaux énumérés, est délivrée sous forme d'arrêté préfectoral pour les routes nationales et départementales, et d’arrêté du maire pour les voies communales,
Le silence de l'administration ne saurait valoir accord tacite.SERVITUDE I4ANNEXE I4 - Page N° 1
ELECTRICITE
GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du
gaz.
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril 1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret N°70-192 du 11 Juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1970).
Article L.126 du code de l’urbanisme issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).2-
ANNEXE I4 - Page N° 2
PROCEDURES D'INSTITUTION
À- PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres
bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 1946),
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres IT et III du décret du 11 Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé de l'Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d’un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de
l'intérêt général qu’il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin
1970 en son titre IL.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'unétat parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d’une durée de 8 jours.Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, article 1).ANNEXE I4 - Page N°3
INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 Juin 1906
en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement
de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver
l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine
et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des
propriétaires résulte du protocole d’accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et la
FNSEA le 20 décembre 2005.
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément
aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du
décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de
versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
{ Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des
dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés)
font l’objet d’une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF,
RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.
PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral
instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les
servitudes.3-
ANNEXE [4 - Page N° 4
EFFETS DE LA SERVITUDE
A- PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1°)
2°)
Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour
conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-
dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe
que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines
ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non
bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes
(servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27
Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible sur les limites
des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui
se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
Obligations de faire imposées au propriétaire
- Néant
B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1°)
2°)
Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses. ù
Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur
les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée,
le concessionnaire.3°)
ANNEXE I4 - Page N° 5
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute
construction sont définies dans l'arrêté interministériel du 17 mai 2001
fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les
distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65- 48 du 8 Janvier 1965 modifié qui interdit à toute personne de s'approcher elle-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d'autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-
dessous, doit être soumis pour accord préalable à :
DREAL CHAMPAGNE ARDENNES
2 rue Grenet Tellier
51038 CHALONS EN CHAMPAGNE Cedex
Liste des lignes électriques et postes :
- Poste 63 kV FROMELENNES
- Dérivation FROMELENNES SUR CHOOZ-GIVET
- Ligne 400 KV ACHENE-LONNY
Espaces Boisés Classés (EBC) et Ouvrages Electriques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait être alors engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les
lignes dont il s’agit.