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unknown - Communauté de communes - Ambert Livradois Forez - 9d ECO DSP nordique 25 27 Contrat definitif 222
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
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Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
CONTRAT DE CONCESSION
POUR LA
GESTION ET L’EXPLOITATION
DE L’ESPACE NORDIQUE DES
CRÊTES DU FOREZ
Autorité concédante
Communauté de communes
Ambert Livradois Forez
15 avenue du 11 novembre
63600 AMBERT
AR Prefecture
063-200070761-20250925-2025_25_09_09-DE
Reçu le 10/10/2025Table des matières
Préambule.....................................................................................................................................1
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES................................................................................................3
ARTICLE 1 : OBJET DE LA DELEGATION ............................................................................................3
ARTICLE 2 : NATURE DU CONTRAT ..................................................................................................4
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT ....................................................................................................4
ARTICLE 4 : EXCLUSIVITE DE L’EXPLOITATION .........................................................................................4
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE DU CONCESSIONNAIRE .......................................................................4
ARTICLE 6 : ASSURANCES ...............................................................................................................5
6.1. Obligations du concessionnaire .....................................................................................................5
6.2. Obligations du concessionnaire en cas de sinistre .........................................................................5
ARTICLE 8 : RECOURS DU CONCESSIONNAIRE ..................................................................................6
ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE ..........................................................................................................6
ARTICLE 10 : COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES........................................................................6
TITRE 2 : MOYENS DE LA CONCESSION ............................................................................................7
ARTICLE 11 : BIENS DE LA CONCESSION ...........................................................................................7
11.1. Biens remis en début de concession : les biens de retour ...........................................................7
11.2. Biens de reprise ...........................................................................................................................8
11.3. Inventaire des biens .....................................................................................................................8
ARTICLE 12 : PERSONNEL DU CONCESSIONNAIRE ............................................................................8
12.1. Personnel affecté au contrat .......................................................................................................8
ARTICLE 13 : CONTRATS CONCLUS AVEC DES TIERS NECESSAIRES AUX SERVICES ..............................9
13.1. Contrats en cours .........................................................................................................................9
13.2. Contrats à conclure par le concessionnaire .................................................................................9
TITRE 3 : TRAVAUX & ENTRETIEN..................................................................................................10
ARTICLE 14 : INVESTISSEMENTS .................................................................................................... 10
ARTICLE 15 : TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE ................................................................10
15.1. Définitions ..................................................................................................................................10
15.2. Conditions d’exécution des travaux d’entretien et de maintenance .........................................10
15.3. Continuité des services durant les travaux d’entretien et de maintenance ..............................11
15.4. Suivi de l’entretien et de la maintenance ..................................................................................11
ARTICLE 16 : RENOUVELLEMENT ET MODERNISATION DES INSTALLATIONS ET MATERIELS ............. 11
TITRE 4 : EXPLOITATION DES SERVICES .........................................................................................12
AR Prefecture
063-200070761-20250925-2025_25_09_09-DE
Reçu le 10/10/2025ARTICLE 17 : PRINCIPES GENERAUX ............................................................................................. 12
ARTICLE 18 : PERIODES DE FONCTIONNEMENT..............................................................................12
ARTICLE 19 : REGLES DE SECURITE ET MESURES DE POLICE ............................................................ 12
ARTICLE 20 : DEVOIR DU CONCESSIONNAIRE D’INFORMATION GENERALE DE L’AUTORITE
CONCEDANTE ..............................................................................................................................13
TITRE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES ...........................................................................................14
ARTICLE 21 : EXPLOITATION AUX RISQUES DE L’EXPLOITANT ..............................................................14
ARTICLE 22 : REDEVANCES D’ACCES AUX SERVICES ..............................................................................14
ARTICLE 23 : CONTRAINTE IMPOSEE PAR L’AUTORITE CONCEDANTE ..................................................14
ARTICLE 24 : AUTORISATION D’OCCUPATION – CONVENTION – REDEVANCE.................................. 15
ARTICLE 25 : IMPOTS, TAXES, REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS .................................................... 15
ARTICLE 26 : RAPPORT ANNUEL DU CONCESSIONNAIRE ................................................................ 16
ARTICLE 27 : CONTROLE EXERCE PAR L’AUTORITE CONCEDANTE ........................................................17
27.1. Objet du contrôle .......................................................................................................................17
27.2. Exercice du contrôle...................................................................................................................18
27.3. Droit de visite .............................................................................................................................18
27.4. Accès aux données.....................................................................................................................19
TITRE 7 : SANCTIONS ....................................................................................................................20
ARTICLE 28 : PENALITES................................................................................................................ 20
ARTICLE 29 : SANCTIONS COERCITIVES ..........................................................................................20
29.1. L’exécution d’office ....................................................................................................................20
29.2. La mise en régie provisoire ........................................................................................................21
ARTICLE 30 : SANCTIONS RESOLUTOIRES.......................................................................................21
ARTICLE 31 : REGLEMENT AMIABLE ..............................................................................................22
ARTICLE 32 : CONTENTIEUX .......................................................................................................... 22
TITRE 8 : FIN DU CONTRAT ...........................................................................................................23
ARTICLE 33 : CESSION DU CONTRAT ..............................................................................................23
ARTICLE 34 : FAIT GENERATEUR DE LA FIN DU CONTRAT ............................................................... 23
ARTICLE 35 : INDEMNISATION DU CONCESSIONNAIRE EN CAS DE RESILIATION............................... 23
ARTICLE 36 : Sort des biens en fin de contrat.................................................................................24
36.1. Restitution des biens de retour .................................................................................................24
36.2. Devenir des biens de reprise......................................................................................................24
36.3. Etat des lieux de fin de contrat ..................................................................................................25
ARTICLE 37 : REMISE DES DOCUMENTS .........................................................................................25
AR Prefecture
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Reçu le 10/10/2025ARTICLE 38 : CONTINUITE DES SERVICES DE FIN DE CONTRAT ....................................................... 25
ARTICLE 39 : PERSONNEL DU CONCESSIONNAIRE ..........................................................................26
TITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES.................................................................................................27
ARTICLE 40 : AVENANT................................................................................................................. 27
ARTICLE 41 : DOCUMENTS CONTRACTUELS ...................................................................................27
ARTICLE 42 : ELECTION DE DOMICILE ............................................................................................27
TITRE 10 : ANNEXES .....................................................................................................................28
AR Prefecture
063-200070761-20250925-2025_25_09_09-DE
Reçu le 10/10/20251
Entre
La Communauté de Communes Ambert Livradois Forez (Siret n° 200 070 761 00016), sise 15 avenue
du 11 novembre à Ambert, représentée par son Président, Daniel FORESTIER, dûment habilité à cet
effet par la délibération n° XXXX du conseil communautaire du 25 septembre 2025,
Ci-après dénommée l’autorité concédante,
Et
La Société d’Economie Mixte Locale (SEML) de Prabouré (Siret n° 789 975 042 00019), sise Prabouré
à Saint-Anthème, représentée par son Président Directeur Général, Michel BRAVARD, dûment habilité
à cet effet par délibération du conseil d’administration du 16 juillet 2025,
Ci-après dénommée le concessionnaire,
Préambule
La Communauté de communes Ambert Livradois Forez a été créée au 1 er janvier 2017, par fusion de
cinq communautés de communes. La Communauté de communes Ambert Livradois Forez est située
au sud-est du département du Puy-de-Dôme (63), à la limite des départements de la Loire à l’est et de
la Haute-Loire au sud. L’intercommunalité compte 58 communes pour 30 000 habitants environ.
Selon ses statuts en vigueur, la Communauté de communes a pour compétence supplémentaire l’offre
de randonnées et d’itinérances sous toutes ces formes : « […] le ski de fond conformément à l’article
L. 2333-81 du Code général des collectivités territoriales, chiens de traîneaux, raquettes et toutes
activités de pleine nature à vocation touristique ; ainsi que les portes d’entrée du « Pôle Nature » des
Crêtes du Forez : […] ; la station de Prabouré/Saint Anthème : remontées mécaniques, bâtiments dédiés
à la station et terrains attenants; le col des Supeyres (garage, chalet dédié aux activités de pleine
nature) ; le site des Pradeaux (salles annexes du gîte dédiées aux activités de pleine nature et abords) ».
Dans ce cadre, la Communauté de communes Ambert Livradois Forez avait confié la gestion et
l’exploitation du domaine nordique « Crêtes du Forez », via une concession de service public arrivée à
terme au 31 mars 2025.
L’article L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales indiquent que « les
collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent confier la gestion
d'un service public dont elles ont la responsabilité à un ou plusieurs opérateurs économiques par une
convention de délégation de service public ».
Considérant les différents modes de gestion envisageables, le Conseil communautaire, dans sa séance
du 5 juin 2025, a approuvé le principe de délégation par contrat de concession de services des activités
de gestion et d’exploitation de l’espace nordique des Crêtes du Forez. Dans cette même séance, le
conseil communautaire a autorisé le lancement de la procédure de consultation, pour un contrat sur
deux saisons, à compter du 1 er novembre 2025.
AR Prefecture
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Reçu le 10/10/20252
Par ce contrat, la Communauté de communes Ambert Livradois Forez vise à maintenir une offre
d’activités sportives accessibles au plus grand nombre en période hivernale et à sécuriser les sites de
pratique de l’espace nordique.
Le domaine nordique des Crêtes du Forez s’organise autour de 3 portes d’accès, décrites par le
concessionnaire comme suit :
- la porte de Prabouré St Anthème (altitude 1290 m) : porte « principale » offrant le plus
grand nombre de services autour de la neige : ski alpin, ski de fonds, raquettes, location
alpin/fon/raquettes, école de ski, piste de luge, … ;
- la porte du Col des Pradeaux (altitude 1200 m) : porte « sportive » où perdurera un accès
aux boucles les plus longues du domaine et où seront concentrées les activités pédestres
;
- la porte du Col des Supeyres (altitude 1370 m) : porte « grands espaces » avec billetterie
pour le ski de fond les week-ends et les vacances scolaires, et la location de matériels au
chalet des Gentianes.
Le domaine nordique s’étend sur 5 communes : Ambert, Grandrif, Saint-Anthème, Saint Martin-des-
Olmes et Valcivières.
AR Prefecture
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Reçu le 10/10/20253
TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent contrat a été établi en application des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du Code
général des collectivités territoriales, ainsi que de la troisième partie du Code de la commande
publique.
ARTICLE 1 : OBJET DE LA DELEGATION
L’objet porte sur la gestion et l’exploitation du domaine nordique des Crêtes du Forez, qui devra se
faire dans le respect des normes et usages en vigueur, et dans le souci d’offrir aux usagers un espace
le plus adapté possible à leur demande.
Le domaine nordique exploitable est délimité par l’arrêté préfectoral « création de la zone nordique
des Crêtes du Forez » du 4 avril 1990 complété par un arrêté du 2 décembre 1993 (annexe n° 2 et
annexe n°2 bis).
A l’issue de la saison 2024-2025, le domaine nordique des Crêtes du Forez est constitué de :
- 130 kilomètres de pistes de ski de fond (cf. annexe n°1), constitués de 11 boucles de différents
niveaux (vert, bleu, rouge, noir), reliées entre elles afin de constituer un ensemble de pistes
interconnectées et accessibles depuis l’une des trois portes du domaine nordique (Supeyres,
Prabouré, Pradeaux) ;
- 34 kilomètres de pistes de raquettes (cf. annexe n° 1), constitués de 2 à 3 boucles de différents
niveaux accessibles sur chaque porte de l’espace nordique.
Le concessionnaire s’est engagé à maintenir le domaine nordique déployé sur la saison 2024-2025,
pour toute la durée du présent contrat.
La gestion du domaine nordique comprend :
− L’ouverture des pistes et itinéraires de ski de fond, des parcours raquettes et tout autre
activité, dans des conditions de sécurité et de confort optimales ;
− L’aménagement, l’entretien et la gestion des ouvrages, équipements et installations
nécessaires à l’exploitation de ces activités, qui comprennent notamment les bâtiments
d’accueil et de billetteries, les pistes de skis de fonds, l’ensemble de la signalétique, le matériel
relatif à la pratique des raquettes, ainsi que les biens nécessaires à la sécurité des usagers
constituant des biens de retour mis à disposition par l’autorité concédante à disposition du
futur concessionnaire (cf. annexe n°4) ;
− Les opérations de sécurité et de secours aux usagers de l’espace nordique, selon le plan de
sauvegarde défini par l’ensemble des acteurs lors de la commission de sécurité annuelle (cf.
annexe n° 3) ;
− L’accueil, la billetterie et la location d’équipements ;
− L’entretien et la maintenance du matériel de damage et autres véhicules ou engins nécessaires
à l’activité de service public, constituant des biens de retour ;
− La promotion et le développement des activités concédées ;
− La coordination avec les autres socioprofessionnels et institutions impliqués et intervenant sur
le périmètre de la présente consultation, et notamment avec le domaine skiable de Prabouré.
AR Prefecture
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Reçu le 10/10/20254
Le concessionnaire pourra, après autorisation de l’autorité concédante, exercer toutes autres activités
complémentaires ou missions connexes notamment commerciales telles que la vente de produits. Il
est toutefois précisé que des établissements privés se situent sur le périmètre de délégation (Supeyres,
Pradeaux), sans toutefois être concernés par la présente délégation, et qu’il convient de prendre en
compte leurs offres commerciales.
ARTICLE 2 : NATURE DU CONTRAT
Le contrat à intervenir est un contrat de concession au sens des articles L. 1121-1 et L. 1121-3 du Code
de la commande publique, par lequel l’autorité concédante confie au concessionnaire la gestion du
service public détaillé à l’article 1.2.
ARTICLE 3 : DUREE DU CONTRAT
La délégation est consentie pour une durée de deux saisons, du 1 er novembre 2025 au 30 avril 2027.
Elle ne pourra donner lieu à reconduction.
ARTICLE 4 : EXCLUSIVITE DE L’EXPLOITATION
L’autorité concédante confie l'exclusivité de l'exploitation et de la gestion du domaine nordique à un
seul concessionnaire, telles que détaillées à l’article 1.2, et dans le périmètre défini à l’annexe n°1.
Le concessionnaire pourra, en partie, déléguer certaines missions à un tiers. Le contrat de délégation
devra être explicitement validé par écrit par le Président de la communauté de communes.
ARTICLE 5 : RESPONSABILITE DU CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire, responsable des services concédés, les gère conformément au présent contrat.
Il est seul responsable de leur bon fonctionnement et les exploite à ses risques et périls. L’autorité
concédante conserve le contrôle de l’exécution des services et pourra exiger à cette fin la
communication de tous renseignements nécessaires à l’exercice de ses droits et obligations.
A compter de la prise d’effet du contrat, le concessionnaire est responsable, vis-à-vis de l’autorité
concédante et des tiers, des dommages occasionnés dans l’exécution du présent contrat.
La responsabilité du concessionnaire couvre notamment à l’égard de l’autorité concédante et des
tiers :
- L’indemnisation des dommages corporels, matériels, immatériels, financiers et
environnementaux qu’il est susceptible de causer dans l’exécution du présent contrat ;
- L’indemnisation des dommages qui résulteraient d’une interruption de la continuité des
services ou du non-respect des missions qui sont confiées par le présent contrat et qui lui serait
imputable. En cas d’interruption dans la continuité des services, le concessionnaire doit mettre
en œuvre tout moyen pour intervenir rapidement, procéder aux éventuelles réparations et
rétablir les services. En cas d’interruption des services, le concessionnaire doit néanmoins
assurer la sécurité du public, des usagers, du personnel et des ouvrages.
AR Prefecture
063-200070761-20250925-2025_25_09_09-DE
Reçu le 10/10/20255
ARTICLE 6 : ASSURANCES
6.1. Obligations du concessionnaire
Le concessionnaire a l’obligation, pour couvrir les responsabilités visées ci-dessus, de souscrire des
polices d’assurance annuelles, présentant notamment les caractéristiques suivantes :
- Assurance « responsabilité civile » : cette assurance a pour objet de couvrir le concessionnaire
des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, quel qu’en soit le fondement
juridique, qu’il est susceptible d’encourir vis-à-vis des tiers à raison des dommages corporels,
matériels et immatériels consécutifs ou non qui trouvent leur origine dans l’exécution de ses
obligations ;
- Assurance « dommages aux biens » : le concessionnaire est tenu de souscrire une police de
dommages aux biens garantissant le patrimoine qui lui est remis par l’autorité concédante
contre tout risque d’atteinte ou de destruction par incendie, foudre, explosion dégâts des
eaux, tempête, grêle, autres évènements, catastrophes naturelles, le recours de voisins et des
tiers. Le concessionnaire est seul responsable vis-à-vis des tiers. Cette garantie devra couvrir
la valeur de remplacement des ouvrages en tenant compte de leur âge et de leurs capacités
de fonctionnement respectives dans la limite de la durée du présent contrat.
Chaque année, avant la date d’échéance du contrat d’assurance, la concessionnaire doit procéder à
une actualisation des garanties.
Le concessionnaire doit communiquer à l’autorité concédante, les attestations d’assurance ainsi que
tous les avenants y afférents dans un délai d’un mois à compter de leur signature.
Le concessionnaire transmet annuellement lors de la remise du rapport annuel à l’autorité concédante
les attestations d’assurance détaillées ci-dessus.
L’autorité concédante pourra en outre, et à toute époque, exiger du concessionnaire la justification du
paiement régulier des primes d’assurances, étant précisé que cette communication n’engage en rien
la responsabilité de l’autorité concédante pour le cas où, à l’occasion d’un sinistre, l’étendue des
garanties ou le montant des assurances s’avéreraient insuffisants.
6.2. Obligations du concessionnaire en cas de sinistre
En cas de sinistre ou du fait de travaux de remise en état engagés à la suite d’un sinistre, le
concessionnaire doit prendre toutes dispositions nécessaires à la limitation de l’atteinte à la continuité
du service.
En cas de sinistre, l’indemnité éventuellement versée par les compagnies d’assurances sera
intégralement affectée à la remise en état du ou des biens sinistrés. Les travaux de remise en état ou
le renouvellement des équipements devront commencer, dans la mesure du possible, après le sinistre,
sauf cas de force majeure ou d’impossibilité immédiate de remise en état liée aux conditions
d’exécution des expertises. Dans tous les cas, le concessionnaire est tenu d’informer l’autorité
concédante du calendrier de mise en œuvre et des éventuelles difficultés.
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Reçu le 10/10/20256
ARTICLE 8 : RECOURS DU CONCESSIONNAIRE
A compter de la prise d’effet du contrat, le concessionnaire s’interdit d’élever contre l’autorité
concédante quelque réclamation ou recours que ce soit au titre des ouvrages, installations et
équipements des services, sauf :
- En cas de dommage résultant d’une opération dont l’autorité concédante assure la maîtrise
d’ouvrage et dont la responsabilité lui serait imputable ;
- Si la défaillance est due à l’inexécution d’une obligation mise à la charge de l’autorité
concédante ou d’un fait de sa part.
Le concessionnaire dispose également de toutes possibilités de recours contre les usagers et/ou les
tiers pour autant que ces recours soient justifiés et se rapportent à l’exécution du présent contrat.
ARTICLE 9 : FORCE MAJEURE
Les parties n’encourent aucune responsabilité pour ne pas avoir exécuté ou pour avoir exécuté avec
retard une de leurs obligations, lorsque ledit manquement ou retard résulte directement
d’évènements présentant les caractéristiques de la force majeure.
La force majeure est définie comme un évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties.
En cas d’évènements de force majeure de nature à bouleverser définitivement l’équilibre économique
du contrat, le présent contrat pourra être résilié conformément à l’article L. 3136-2 du Code de la
commande publique.
ARTICLE 10 : COMMUNICATION ENTRE LES PARTIES
Les communications entre les parties s’effectuent par tout moyen. En cas de délai imparti au
concessionnaire, celui-ci court à compter de la réception par celui-ci d’un courriel avec accusé de
réception et/ou lettre recommandé de la demande de l’autorité concédante.
Toute mise en demeure émise dans le cadre de l’exécution du présent contrat, sauf disposition
contraire expresse, est réalisée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Tout délai relatif à la mise en demeure est décompté, sauf disposition contraire, à partir de sa date de
réception par le concessionnaire.
Dans tous les cas cités précédemment, le recours au profil d’acheteur AWS de la collectivité pourra
être privilégié dans les échanges avec échéance. Aussi, le concessionnaire veillera à renseigner une
adresse mail susceptible d’être en vigueur sur toute la durée du contrat.
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Reçu le 10/10/20257
TITRE 2 : MOYENS DE LA CONCESSION
ARTICLE 11 : BIENS DE LA CONCESSION
11.1. Biens remis en début de concession : les biens de retour
Par biens de retour, on entend les biens, ouvrages et installations indispensables à l’exploitation du
service, objet du présent contrat. Ces biens sont réputés être la propriété de l’autorité concédante dès
leur affectation au service concédé.
Dans un délai maximum de deux mois à compter de l’entrée en jouissance, un inventaire quantitatif et
qualitatif des biens remis au concessionnaire nécessaires à l’exploitation des services concédés est
établi contradictoirement entre les parties. Il sera annexé au présent contrat.
Les informations présentes sont notamment la nature des biens, leur âge, leur état technique apparent
et leurs valeurs nettes comptables.
En synthèse, ces biens de retour comprennent :
- Des véhicules et engins techniques :
Une dameuse PB400 équipée de traceurs ;
Un véhicule polyvalent SSV (2018) et un rouleau ;
Une motoneige (2022) ;
- Du matériel technique (skis pour location, matériel sécurité) ;
- Deux bâtiments, mis à la disposition exclusive du concessionnaire :
Une « cabane » au Col des Supeyres, type mobil-home de 10 m², faisant office de local
technique et/ou de billetterie ;
Un garage d’environ 95 m², proche de la porte des Pradeaux, au titre de bâtiment
technique (garage, stockage) ;
- Des bâtiments situés à Prabouré et au Col des Pradeaux, peuvent être partiellement mis
à disposition (local de billetterie / location). Ces bâtiments sont à mutualiser avec
d’autres prestataires déjà présents sur place.
Pour le local au Col des Pradeaux, le concessionnaire pourra confier, tout ou partie des
missions de billetterie et de location de matériel à la société Trott’in Forez, prestataire déjà
présent dans le local. Le contrat de délégation devra être explicitement validé par écrit par le
Président de la communauté de communes
L’ensemble des biens feront l’objet d’une mise à disposition au profit du concessionnaire. L’entretien
de l’ensemble de ces biens est assuré totalement et exclusivement par le concessionnaire.
Compte-tenu de la durée du contrat et des contraintes d’enneigement pesant sur les comptes
d’exploitation prévisionnels, le concessionnaire ne sera pas tenu de procéder à l’amortissement
comptable de ces biens, selon le plan d’amortissement en cours ou sur des durées conformes à l’usage
de ces biens pour les investissements réalisés par le concessionnaire. L’autorité concédante assumera
dans sa comptabilité ces écritures comptables.
Les biens de retour financés par l’autorité concédante ou par le concessionnaire lui reviendront
gratuitement et en parfait état à l’expiration du contrat, sans que le concessionnaire ne puisse
demander le versement d’aucune indemnité.
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Reçu le 10/10/20258
11.2. Biens de reprise
Par biens de reprise, on entend les biens, ouvrages et installations financés par le concessionnaire et
utiles à l’exploitation du service concédé. Sauf accord contraire, il demeure propriété du
concessionnaire.
11.3. Inventaire des biens
L’inventaire des biens de la concession a pour objet de dresser la liste des ouvrages, équipements et
installations des services concédés. Il doit permettre d’en connaître l’état et d’en suivre l’évolution.
L’inventaire figurant en annexes n°4 et n° 4 bis, tenu par le concessionnaire, comporte la liste complète
et détaillée des biens exploités par le concessionnaire avec, pour chacun des biens, au-moins les
informations suivantes :
- Une description sommaire ;
- Sa localisation géographique ;
- Sa date de construction ou d’acquisition ;
- Son état général, sa durée de vie prévisible et sa vétusté, et les éventuels défauts de
fonctionnement ;
- Pour les biens concernés : leur valeur d’acquisition et leur valeur nette comptable ;
- Nature du bien : retour ou reprise.
Le concessionnaire tient à jour annuellement cet inventaire. Il devra le produire en annexe du rapport
annuel visé à l’article 26.
Le retrait de biens de retour de l’inventaire figurant en annexes n° 4 et n° 4 bis fait l’objet d’un procès-
verbal établi contradictoirement entre les parties. Les biens désaffectés et déclassés sont sortis de
l’inventaire dans les trois mois suivant leur désaffectation par l’autorité concédante.
Le concessionnaire est responsable de la mise en sécurité des ouvrages ou biens qui sont mis hors
service et prendre en charge cette mise en sécurité au titre de l’entretien, la maintenance, le
renouvellement et le démontage éventuel.
ARTICLE 12 : PERSONNEL DU CONCESSIONNAIRE
12.1. Personnel affecté au contrat
Sur toute la durée du contrat, le concessionnaire est tenu de déployer les moyens humains nécessaires
au bon fonctionnement du service concédé, y compris pour les interventions d’urgence.
Chaque année, le concessionnaire présentera l’organigramme actualisé pour la mission concédée.
Toute évolution majeure devra être motivée, en particulier pour la dernière saison du contrat.
Le concessionnaire est responsable de l’application du droit du travail, de la convention collective
nationale « Remontées mécaniques et domaines skiable » (IDCC 454), des accords et de toutes les
évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles notamment en termes d’hygiène et de
sécurité.
AR Prefecture
063-200070761-20250925-2025_25_09_09-DE
Reçu le 10/10/20259
Le concessionnaire doit être en mesure de justifier à tout moment du respect des obligations légales
et réglementaires prohibant le recours au travail dissimulé.
Le concessionnaire est tenu de garantir par tous moyens qu’il juge utiles et à ses frais une continuité
minimale des services concédés, telle que soit assurée la permanence de fonctionnement des services
concédés dans le cadre du présent contrat.
Si cette continuité du service n’est pas assurée, l’autorité concédante pourra prendre toutes les
mesures utiles et légales à cet effet aux frais et risques du concessionnaire.
ARTICLE 13 : CONTRATS CONCLUS AVEC DES TIERS NECESSAIRES AUX SERVICES
13.1. Contrats en cours
A la date d’effet du présent contrat, le concessionnaire reprend toutes les obligations contractées par
l’autorité concédante ou l’exploitant récemment en place au titre des contrats en cours passés avec
des tiers nécessaires aux services concédés (annexe n° 6).
Le concessionnaire fera son affaire et à ses frais, du changement de bénéficiaire des contrats, des
éventuelles renégociations ou dénonciations avant le terme des contrats, qu’il jugerait pertinentes.
13.2. Contrats à conclure par le concessionnaire
Tous les contrats, hors contrats d’adhésion, passés par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires
à la continuité des services devront comporter une clause réservant expressément à l’autorité
concédante la faculté de se substituer au concessionnaire dans le cas où il serait mis fin à la concession,
et ce pour quelque raison que ce soit.
Le concessionnaire communiquera copie des contrats conclus par lui avec des tiers en exécution du
présent contrat, sur simple demande de l’autorité concédante et, en tout état de cause, il
communiquera la liste de ces contrats en exécution de l’article 13.1 du contrat.
Si absent des contrats visés au point 13.1., le concessionnaire doit souscrire un contrat d’entretien
auprès des entreprises spécialisées pour les installations et équipements spécialisés.
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TITRE 3 : TRAVAUX & ENTRETIEN
ARTICLE 14 : INVESTISSEMENTS
Compte-tenu de la durée du présent contrat, aucun investissement structurant n’est imposé par
l’autorité concédante.
Le concessionnaire sera en revanche chargé du renouvellement courant des matériels et équipements
nécessaires aux services concédés, notamment pour garantir la sécurité des installations.
ARTICLE 15 : TRAVAUX D’ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE
Tous les ouvrages, équipements, installations et matériels nécessaires aux services concédés sont
maintenus en bon état de fonctionnement, entretenus, réparés par le concessionnaire sous sa
responsabilité.
L’autorité concédante assurera, en cas d’évolution des normes en vigueur, les travaux de mise en
conformité des ouvrages, équipements, installations, matériels et bâtiments nécessaires aux services
concédés.
15.1. Définitions
Les travaux d’entretien, de maintenance et de réparation courante sont à la charge du concessionnaire.
Ils comprennent toutes les opérations permettant d’assurer le maintien en état de fonctionnement
des biens concédés, ainsi que toutes les opérations de nettoyage permettant de garantir l’hygiène et
la propreté des biens et de leurs abords.
Les travaux entrant dans cette catégorie sont notamment les suivants :
- Le nettoyage et l’entretien courant spécifique et réglementaire des locaux, matériels et
équipements mis à disposition du concessionnaire ;
- Les réparations courantes des ouvrages, équipements installations et matériels concédés ;
- La signalisation et l’entretien des pistes d’activités nordiques, ainsi que la maintenance de
tous les équipements de l’installation et des engins ;
- D’une manière générale, l’entretien de tous les biens nécessaires aux services concédés.
15.2. Conditions d’exécution des travaux d’entretien et de maintenance
Les travaux d’entretien, de maintenance et de réparation courante sont exécutés par le
concessionnaire de façon à garantir la continuité des services concédés.
À tout moment, l’entretien des bâtiments pourra donner lieu à une inspection contradictoire à l’issue
de laquelle une liste des travaux de maintenance courante assortie d’un délai de réalisation sera établie
d’un commun accord entre les parties. Lors de cette visite, l’autorité concédante pourra être
accompagnée, à ses frais de l’expert de son choix.
En cas de défaut d’entretien des biens par le concessionnaire, l’autorité concédante pourra faire
réaliser ces opérations dans les conditions prévues à l’article 29 du présent contrat.
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15.3. Continuité des services durant les travaux d’entretien et de maintenance
Les travaux d’entretien et de maintenance des biens ont lieu, dans la mesure du possible, en dehors
des périodes d’exploitation des activités concédées.
15.4. Suivi de l’entretien et de la maintenance
Le concessionnaire tiendra à jour et à la disposition de l’autorité concédante :
- Le registre d’ouverture et fermeture des pistes nordiques et des pistes des raquettes ;
- Le tableau de suivi des jours d’exploitation ;
- Les registres de suivi des opérations relevant d’obligations réglementaires ;
- Les comptes-rendus des visites et des vérifications périodiques obligatoires.
Les renseignements caractéristiques concernant l’exploitation et les faits marquants sont consignés
dans ces registres, qui sont communiqués annuellement à l’autorité concédante conformément à
l’article 26.
Les travaux d’entretien et de maintenance seront synthétisés dans le compte-rendu annuel prévu à
l’article 26.
ARTICLE 16 : RENOUVELLEMENT ET MODERNISATION DES INSTALLATIONS ET
MATERIELS
Le remplacement à l’identique des installations et matériels concédés dont le renouvellement s’avère
nécessaire est à la charge du concessionnaire. En revanche, les opérations de modernisation resteront
à la charge de l’autorité concédante.
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TITRE 4 : EXPLOITATION DES SERVICES
ARTICLE 17 : PRINCIPES GENERAUX
Le concessionnaire respecte les principes de continuité des services concédés et d’égalité de
traitement des usages.
ARTICLE 18 : PERIODES DE FONCTIONNEMENT
Le domaine nordique est ouvert à partir du 15 novembre et jusqu’au 31 mars en fonction des
conditions d’enneigement.
Sur cette période, le concessionnaire s’engage à mener prioritairement les opérations de damage dès
que les conditions d’enneigement sont suffisantes et ce en vue d’une ouverture des pistes en J+1
maximum. L’ouverture effective dépendra également des conditions météorologiques dans un souci
de sécurité des personnes.
Le calendrier permanent est valable en dehors de toutes modifications substantielles des vacances
scolaires qui s’imposeraient aux deux parties.
Ce calendrier se déclinera annuellement en un calendrier daté, adressé par le concessionnaire à
l’autorité concédante, au plus tard le 31 octobre pour la saison suivante.
Les périodes et horaires d’ouverture font l’objet d’une communication par le concessionnaire par le
biais de tout support adéquat.
Sur toute la saison, le concessionnaire prévoit l’organisation suivante :
- Vente de forfait :
o Prabouré : toute la saison 7 jours sur 7, dès que l’enneigement le permet (8h30 à
17h30) ;
o Pradeaux & Supeyres : tous les week-ends et tous les jours de vacances scolaires
(8h30 à 17h30) ;
- Locations de matériel :
o Prabouré : ouverture du magasin 7 jours sur 7 avec tout type de matériels
(alternatif, skating, raquettes, luges, …) ;
o Pradeaux : location de raquettes tous les week-ends et tous les jours des vacances
scolaires ;
o Supeyres : pas de service de location assuré par le concessionnaire.
ARTICLE 19 : REGLES DE SECURITE ET MESURES DE POLICE
Les conditions d'exploitation des équipements devront être compatibles avec les règles de sécurité et
les mesures de police édictées par les Maires compétents en matière de police.
Le concessionnaire a l’obligation de mettre en place un plan de sauvegarde qui fixe le cadre général
de l'organisation et la distribution des secours sur le domaine skiable des communes concernées.
Son élaboration et son application sont placées sous l'autorité du Maire ; sa réalisation est faite par le
concessionnaire qui l’a fait valider par une commission de sécurité annuelle.
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Le concessionnaire mettra en œuvre un service de secours 7 jours sur 7 dès lors que la porte de
Prabouré est ouverte. Il sera commun aux domaines alpin et nordique. Les moyens de secours (pisteurs
nordiques et /ou PSE1/PSE2 ayant une activité de pompier volontaire, avec 2 motoneiges et traineaux
de secours) sont intégralement positionnés sur cette porte, afin de centraliser les opérations et accéder
rapidement en tout point du domaine.
ARTICLE 20 : DEVOIR DU CONCESSIONNAIRE D’INFORMATION GENERALE DE
L’AUTORITE CONCEDANTE
Considérant sa qualité de professionnel et la responsabilité qui lui est dévolue par le présent contrat,
le concessionnaire est tenu à une obligation générale d’information, d’avis et d’alerte vis-à-vis de
l’autorité concédante.
Le concessionnaire devra informer l’autorité concédante :
- de tout incident significatif ou interruption de service dès connaissance de l’incident ;
- dans les meilleurs délais de toute intervention curative sur les installations ayant un impact
sur le calendrier proposé ;
- systématiquement dans un délai maximal de 24 heures de tout incident significatif dans
l’exploitation des services et lui rendre compte de leur origine et de leur issue ;
- sans délai, en cas d’incident grave.
La liste des incidents significatifs et/ou graves sera communiquée annuellement à l’autorité
concédante dans le rapport prévu à l’article 26.
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TITRE 5 : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 21 : EXPLOITATION AUX RISQUES DE L’EXPLOITANT
Le concessionnaire assurera, à ses risques et périls, l'équilibre financier global de la concession prévu
dans le compte d’exploitation prévisionnel annexé au présent contrat (cf. annexe n° 8).
Le concessionnaire se rémunérera sur les recettes d'exploitation du domaine nordique délégué.
A cet effet, le concessionnaire aura l'obligation de tenir une comptabilité distincte de ses autres
activités pour tous les produits et charges relatifs à l'activité nordique.
Dans le respect de l'article L. 2224-2 du Code général des collectivités territoriales, l’autorité
concédante exige que le service public concédé soit opérationnel pour le calendrier mentionné à
l’article 13 du présent contrat. Cela impose au concessionnaire d’avoir procédé à la préparation du
domaine nordique en amont, et ce en dehors de toute assurance sur l’enneigement effectif.
Pour tenir compte de cette problématique et d’une grille tarifaire cohérente avec les prix moyens
observés sur le secteur, l’autorité concédante versera annuellement une subvention à l’équilibre de
l’exploitation du service concédé à hauteur de 20 000 € nets de toutes taxes. A l’issue du contrat, en
cas de résultat net cumulé excédentaire, le concessionnaire s’engage à reverser à l’autorité concédante
tout ou partie des subventions versées, soit au maximum 40 000 € nets de toutes taxes. Le résultat
positif excédentaire sera apprécié au regard des postes de produits et de charges identifiés au compte
d’exploitation prévisionnel initial.
ARTICLE 22 : REDEVANCES D’ACCES AUX SERVICES
Une redevance pour l’utilisation du site de ski de fond est instituée en application des dispositions de
l’article L. 2333-81 du Code général des collectivités territoriales. Elle sera perçue auprès des usagers
du service public concédé.
Pour toute la durée du contrat, le concessionnaire a fait le choix de maintenir les tarifs appliqués sur
la saison 2024-2025. Les tarifs applicables à compter de la saison 2025/2026 seront présentés en
annexe au contrat.
Cette proposition a été validée par le conseil communautaire de l’autorité délégante par le biais de la
délibération portant approbation du contrat de concession.
Sous réserve du respect des dispositions de l’article 40 du présent contrat, toute dérogation à cet
engagement devra être validée par le conseil communautaire de l’autorité concédante.
ARTICLE 23 : CONTRAINTE IMPOSEE PAR L’AUTORITE CONCEDANTE
Dans le cadre de ses objectifs de découverte des activités de pleine nature, la Communauté de
communes Ambert Livradois Forez veille à faciliter l’accueil des groupes scolaires du territoire. Aussi,
dans le cadre du présent contrat, une gratuité sera imposée pour ces bénéficiaires des services
concédés.
Avec son service d’accueil avec une salle hors-sac, des sanitaires et une grande salle de restauration
au sein d’un bâtiment livré en 2024, le concessionnaire entend mettre un accent particulier sur
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l’accueil des scolaires avec une communication ciblée auprès des structures du territoire et des
départements voisins.
L’autorité concédante pourra autoriser la mise à disposition de tout ou partie du domaine nordique,
au profit de plusieurs entités (AMM, associations, …) pour l’organisation de manifestations sportives
ou touristiques.
ARTICLE 24 : AUTORISATION D’OCCUPATION – CONVENTION – REDEVANCE L’arrêté préfectoral (annexe n° 2 et 2 bis) délimite l’emprise foncière du domaine nordique.
Pour ses propriétés ou les mises à disposition par elle, dans le cadre des transferts de compétence,
l’autorité concédante autorise le concessionnaire à occuper les terrains & bâtiments lui appartenant
mis à sa disposition en vue de la gestion du service concédé. Cette mise à disposition se fera à titre
gracieux.
ARTICLE 25 : IMPOTS, TAXES, REDEVANCES ET CONTRIBUTIONS
Tous les impôts et taxes, qu’ils soient liés à la réalisation et à l’exploitation du service, y compris ceux
relatifs aux immeubles, et quel qu’en soit le redevable légal, sont à la charge du concessionnaire.
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TITRE 6 : CONTROLE DE L’AUTORITE CONCEDANTE
ARTICLE 26 : RAPPORT ANNUEL DU CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire devra satisfaire aux obligations définies aux articles L. 3132-5, R. 3131-4 et R. 3131-
5 du Code de la commande publique.
Chaque année avant le 1er juin, le concessionnaire produit un rapport tenant compte des spécificités
du secteur d’activités concerné et respectant les principes comptables d’indépendance des exercices
et de permanence des méthodes retenus pour l’élaboration de chacune de ses parties, tout en
permettant la comparaison entre l’année en cours et la précédente.
Le rapport transmis présentera les données techniques de la saison écoulée et les données financières
relatives au dernier exercice comptable clos. Ces derniers éléments devront être issus de sa
comptabilité analytique.
Toutes les pièces justificatives des éléments de ce rapport sont tenues par le concessionnaire à la
disposition de l’autorité concédante, dans le cadre de son droit de contrôle.
Le rapport comprend, notamment :
1° Les données comptables suivantes :
a. Le compte annuel de résultat de l’exploitation de la concession rappelant les données
présentées l’année précédente au titre du contrat. Pour l’établissement de ce compte,
l’imputation des charges s’effectue par affectation directe pour les charges directes et
selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de
répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges
indirectes, notamment les charges de structure ;
b. Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects
imputés au compte de résultat de l’exploitation, les méthodes étant identiques d’une
année sur l’autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée ;
c. Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat ;
d. Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément
aux obligations contractuelles ;
e. Un compte-rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à
l’exploitation des services concédés, comportant notamment une description des
biens et le cas échéant, le programme d’investissement, y compris au regard des
normes environnementales et de sécurité ;
f. Un état du suivi du programme contractuel de renouvellement des biens et
immobilisations nécessaires à l’exploitation des services concédés ainsi qu’une
présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte
annuel de résultat d’exploitation de la concession ;
g. L’inventaire figurant en annexes n° 4 & n° 4 bis actualisé ;
h. Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel liés à la
concession et nécessaires à la continuité des services ;
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2° Une analyse de la qualité des services demandés au concessionnaire, comportant tout élément
permettant d’apprécier la qualité des services exploités et les mesures proposées par le
concessionnaire pour une meilleure satisfaction des usagers. La qualité des services est
notamment appréciée à partir d’indicateurs proposés et suivis par le Concessionnaire.
3° Une annexe comprenant un compte-rendu technique et financier comportant les informations
utiles relatives à l’exécution du service, notamment :
a. Les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur évolution ;
b. Les autres recettes d’exploitation, le cas échéant ;
c. Les attestations d’assurance à souscrire en vigueur par le concessionnaire en
application de l’article 6 ;
d. La synthèse des opérations de maintenance ;
e. La liste des incidents constatés dans l’entretien des pistes de fond et circuits de
raquettes ;
f. La liste des contrats conclus par le concessionnaire avec des tiers et nécessaires à la
continuité des services concédés ;
g. La liste des opérations de contrôle effectuées dans le cadre du programme de
maintenance des biens concernés, notamment bâtiments, dameuse et autres
véhicules ;
h. La liste des incidents significatifs et /ou graves intervenus dans l’exécution du présent
contrat (notamment interruptions temporaires avec mention des causes et solutions
mises en œuvre pour y remédier).
Une rencontre annuelle sera organisée. Elle permettra aux deux parties de souligner les difficultés
rencontrées dans l’avancée du projet, et de faire évoluer le cas échéant le contrat pour une meilleure
satisfaction des usagers.
Le concessionnaire sera appelé à présenter une synthèse de ce rapport devant le conseil
communautaire.
ARTICLE 27 : CONTROLE EXERCE PAR L’AUTORITE CONCEDANTE
27.1. Objet du contrôle
L’autorité concédante dispose d’un droit de contrôle permanent sur les conditions techniques,
juridiques, économiques et financières de l’exécution du présent contrat par le concessionnaire.
Ce contrôle comprend notamment :
- Un droit d’information sur la gestion des services concédés ;
- Le droit de se faire communiquer des documents et de les consulter dans les bureaux du
concessionnaire ;
- Le pouvoir de prendre toutes les mesures prévues par le présent contrat lorsque le
concessionnaire ne se conforme pas aux obligations stipulées à sa charge.
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27.2. Exercice du contrôle
L’autorité concédante organise librement à ses frais son droit de contrôle sur les conditions
d’exécution du présent contrat.
Elle peut en confier l’exécution soit à ses propres agents, soit à des organismes qu’elle choisit et peut,
à tout moment, en modifier l’organisation.
Les agents désignés par l’autorité concédante disposent des pouvoirs de contrôle les plus étendus tant
sur pièces que sur place.
L’autorité concédante exerce son contrôle dans le respect des réglementations relatives à la
confidentialité. Elle doit veiller à la qualification et à la déontologie des personnes chargées du contrôle
et s’assurer qu’elles ne perturbent pas le bon fonctionnement et la sécurité des services.
Le concessionnaire répond promptement à toute demande de communication de pièces émises tant
par les agents de l’autorité concédante que par les personnes ou organismes mandatés par cette
dernière.
Le délai de communication par le concessionnaire à l’autorité concédante des informations demandées
est, à compter de la réception de la demande, de quinze (15) jours maximums pour des données de
l’année en cours ou de l’année précédente.
Le non-respect de ces délais est sanctionné par l’application d’une pénalité forfaitaire par semaine de
retard fixée à l’article 28 du présent contrat.
Le concessionnaire facilite donc l’accomplissement du contrôle. Il ne peut pas opposer le secret
professionnel aux demandes d’informations se rapportant au présent contrat et présentées par les
personnes mandatées par l’autorité concédante.
Toutefois, l’autorité concédante et ses mandataires ne pourront pas utiliser les informations couvertes
par un secret protégé par la loi et/ou les porter à la connaissance de tiers au présent contrat, sauf
accord exprès et préalable du concessionnaire.
27.3. Droit de visite
De manière générale, les personnes habilitées par l’autorité concédante, en sus de leur droit de
contrôle et de vérification des documents produits par le concessionnaire pourront visiter les biens
concédés chaque fois que le souhaitera l’autorité concédante pour vérifier leur état ainsi que le respect
par le concessionnaire des normes d’hygiène et de sécurité.
Ce droit de visite pourra s’effectuer à tout moment, sous réserve de prévenir le concessionnaire, au
moins 7 jours avant la date fixée.
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27.4. Accès aux données
L’autorité concédante désigne des agents dûment habilités qui disposent en permanence d’un libre
accès à l’intégralité des données du service concerné ainsi qu’à l’ensemble des pièces comptables
relatives au service concédé.
Le concessionnaire fournit à l’autorité concédante, sous format électronique, dans un format
exploitable, les données et les bases de données collectées ou produites à l’occasion de l’exploitation
des services faisant l’objet du présent contrat et indispensables à son exécution.
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TITRE 7 : SANCTIONS
ARTICLE 28 : PENALITES
Dans les cas prévus ci-après, faute par le concessionnaire de remplir les obligations qui lui sont
imposées par le présent contrat, des pénalités pourront lui être infligées, sans préjudice, s’il y a lieu,
des dommages et intérêts envers les tiers.
Les pénalités seront prononcées au profit de l’autorité concédante par son Président.
Les pénalités sont encourues par le concessionnaire, après mise en demeure préalable par lettre
recommandée avec avis de réception, selon les modalités précisées à l’article 10, et s’applique au jour
de l’exécution de l’obligation contractuelle inclus.
Elles sont fixées en date de valeur du présent contrat.
Le montant des pénalités arrêté par l’Autorité concédante est versé directement par le
concessionnaire dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception du titre de recettes y
afférent.
Les pénalités encourues par le concessionnaire sont les suivantes :
MANQUEMENTS Montant de la pénalité
Absence de production dans les délais des attestations d’assurance 50 € par semaine Non remise ou remise incomplète du rapport annuel prévu à l’article 26 50 € par semaine
Non remise ou remise incomplète des différents documents mentionnés
dans le présent contrat
50 € par semaine
Non réponse aux demandes formulées par la CC ALF au titre de
l’exécution du présent contrat
50 € par semaine
Non restitution des biens à l’expiration du contrat pour quelque cause
que ce soit
50 € par semaine
Une semaine s’entend par une période de sept (7) jours calendaires consécutifs. Le délai démarre à
partir de la constatation du retard. Toute période commencée donnera lieu à application des pénalités.
Les pénalités sont applicables dès le premier euro.
Les pénalités sont plafonnées sur la durée totale du contrat à 2 000 euros.
ARTICLE 29 : SANCTIONS COERCITIVES
29.1. L’exécution d’office
Faute par le concessionnaire de pourvoir à l'entretien des ouvrages et des installations du service,
l’autorité concédante pourrait procéder ou faire procéder aux frais du concessionnaire, à l'exécution
d'office des travaux nécessaires au fonctionnement du service et ce, dans un délai franc de sept (7)
jours après une mise en demeure restée infructueuse. Dans une situation d’urgence mettant en péril
salubrité, la sécurité ou la tranquillité de l’ordre publique, le délai susmentionné est trois (3) jours
francs.
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Reçu le 10/10/202521
Dans ce cas, le coût de l'entretien des ouvrages ou installations du service serait supporté par le
concessionnaire.
Cependant, l’autorité concédante ou la personne chargée de l'exécution d'office resterait responsable
des dommages corporels ou incorporels consécutifs ou non, résultant d'accident survenus lors de
l'exécution d'office.
29.2. La mise en régie provisoire
En cas de faute grave du concessionnaire, notamment si les services ne sont pas exécutés ou ne sont
exécutés que partiellement, l’autorité concédante peut prendre toutes les mesures nécessaires aux
frais et risques du concessionnaire, et notamment décider la mise en régie provisoire des services.
Cette mise en régie provisoire est précédée d’une mise en demeure, sauf urgence impérieuse
constatée par l’autorité concédante, adressée au concessionnaire, par lettre recommandée avec avis
de réception, selon les modalités précisées à l’article 10, restée en tout ou partie infructueuse dans un
délai de sept (7) jours.
L’autorité concédante prend alors possession temporairement de l’ensemble des biens nécessaires à
l’exploitation des services.
La mise en régie cesse dès que le concessionnaire est de nouveau en mesure de remplir ses obligations,
sauf si la déchéance est prononcée.
Les conséquences financières de cette mise en régie provisoire donneront lieu à un bilan financier, et
à une rencontre de négociation avec le concessionnaire.
ARTICLE 30 : SANCTIONS RESOLUTOIRES
La déchéance du concessionnaire pourra être prononcée par l’autorité concédante dans les cas
suivants :
- En cas de cession ou de toute autre opération assimilée à une cession du bénéfice du
présent contrat, sans autorisation de l’autorité concédante ;
- En cas de fraude ou de malversation de la part du concessionnaire ;
- En cas de dissimulation ou de falsification d’informations devant être communiquées à
l’autorité concédante ;
- En cas de faute d’une particulière gravité et, notamment en cas d’interruption totale ou
partielle des services pendant une durée supérieure à quinze (15) jours, hors conditions
climatiques ;
- Dans le cas du fait du concessionnaire, la sécurité venait à être compromise par défaut
d’entretien des installations ou du matériel, dans les conditions définies par la
réglementation en vigueur et les dispositions du présent contrat ;
- Dans le cas où le concessionnaire se trouve dans l’incapacité de fournir les attestations
d’assurances.
Seraient considérés comme exonératoires, les cas de force majeur, dans l’hypothèse où ils mettraient
le concessionnaire dans l’impossibilité d’exécuter sa mission dans le respect des dispositions du
présent contrat.
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Reçu le 10/10/202522
L’interruption des services n’entraine aucune conséquence pour le concessionnaire, dans l’hypothèse
où elle résulterait d’un fait imputable à un tiers.
La déchéance sera prononcée par l’autorité concédante, après mise en demeure restée sans effet
notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, au concessionnaire d’avoir à remédier aux
fautes constatées dans un délai de trente (30) jours, sauf cas d’urgence dûment constaté par l’autorité
concédante.
La déchéance prend alors effet à compter du jour de sa notification par l’autorité concédante au
concessionnaire.
Les suites de la déchéance et notamment les surcoûts d’exploitation engendrés par ladite déchéance
seront à la charge du concessionnaire.
Le sort des biens est régi par l’article 36 du présent contrat.
ARTICLE 31 : REGLEMENT AMIABLE
Les parties conviennent que les litiges relatifs à l’interprétation et/ou à l’exécution du présent contrat
feront l’objet d’une tentative de conciliation préalable dans les conditions détaillées ci-après.
Si un différend survient entre l’autorité concédante et le concessionnaire, ce dernier expose dans un
mémoire les motifs du différend et toutes les conséquences de nature administrative, technique et/ou
financière qui en résulte selon lui.
Ce mémoire est transmis par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autorité concédante,
qui dispose d’un délai maximal de trente (30) jours pour adresser une proposition de règlement au
différend.
L’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut rejet de la demande du concessionnaire.
ARTICLE 32 : CONTENTIEUX
A défaut de solution à l’issue de la phase amiable visée à l’article 31, ou en cas de litiges relatifs à
l’interprétation et/ou à l’exécution du présent contrat, la juridiction territorialement compétente en
la matière est :
Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
6, cours Sablon
CS 90129
63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1
Tél. : 04 73 14 61 00
Courriel : greffe.ta-clermont-ferrand@juradm.fr
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Reçu le 10/10/202523
TITRE 8 : FIN DU CONTRAT
ARTICLE 33 : CESSION DU CONTRAT
Toute cession du présent contrat ou toute autre opération assimilée à une cession du bénéfice de la
concession à un tiers, devra être soumise à l’autorisation écrite expresse et préalable de l’autorité
concédante, sous peine de déchéance.
Le concessionnaire produira à l’autorité concédante les éléments lui permettant d’apprécier les
garanties professionnelles et financières du cessionnaire à exécuter le présent contrat, ainsi que son
aptitude à assurer la continuité de services et l’égalité des usagers devant les services.
L’acceptation de la cession donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent contrat.
ARTICLE 34 : FAIT GENERATEUR DE LA FIN DU CONTRAT
Le présent contrat prend fin selon l’une des modalités suivantes :
- A son terme normal tel que fixé à l’article 3 ;
- En cas de résiliation à la suite de la survenance d’un cas de force majeure en application
de l’article 9 ;
- En cas de déchéance du concessionnaire ;
- En cas de résiliation pour un motif d’intérêt général, moyennant le respect d’un préavis
minimum de quatre (4) mois, notifié par lettre recommandé avec avis de réception par
l’autorité concédante au concessionnaire ;
o La résiliation du présent contrat est effective le jour suivant celui d’expiration du
préavis.
- En cas de résiliation, lorsque le concessionnaire est, au cours d’exécution du présent
contrat, placé dans l’un des cas d’exclusion mentionnés aux articles L. 3123-1 à L. 3123-5
et L. 3123-7 à L. 3123-11 du Code de la commande publique ;
o Le concessionnaire est alors tenu d’informer sans délai, l’autorité concédante de
ce changement de situation. Toutefois, l’autorité concédante ne peut prononcer
la résiliation du présent contrat au seul motif que le concessionnaire fait l’objet
d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631-1 du
Code de commerce, sous réserve des hypothèses de réalisation de plein droit
prévues au III de l’article L. 622-13 du même code.
- En cas de mise en application de l’article L. 3136-6 du Code de la commande publique,
lorsque son exécution ne peut être poursuivie sans une modification qui méconnaitrait les
dispositions des articles L. 3135-1 et L 3135-2 du même Code ;
- En cas de résiliation amiable ;
- En cas de résiliation prononcée par le juge administratif.
ARTICLE 35 : INDEMNISATION DU CONCESSIONNAIRE EN CAS DE RESILIATION Le concessionnaire peut prétendre à :
- une indemnité d’un montant correspondant à la valeur des biens de reprise que le
concédant souhaiterait racheter, déterminée conformément aux stipulations de l’article
36.2 ;
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- une indemnité correspondant à l’éventuel montant de la taxe sur la valeur ajoutée devant
être reversé au Trésor public au titre des biens de retour et de reprise.
Il appartiendra au concessionnaire de produire les justificatifs comptables et financiers correspondant
à chacune de ces indemnités.
En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, le concessionnaire peut, en outre, prétendre au
versement des indemnités suivantes :
- une indemnité correspondant aux frais de rupture anticipée, raisonnablement encourus par le
concessionnaire et dûment justifiés par ce dernier, des contrats conclus par ce dernier en
exécution du contrat de concession et dans le respect des stipulations du présent contrat, hors
contrats de financement ;
- une indemnité correspondant à l’éventuelle perte de bénéfice sur la durée du contrat restant
à courir, fixée d’un commun accord entre les parties et, à défaut, dans les conditions prévues
à l’article 32 du présent contrat.
Le règlement de ces indemnités s’effectue dans un délai de trente (30) jours à compter de la fixation.
ARTICLE 36 : Sort des biens en fin de contrat
36.1. Restitution des biens de retour
Au terme de la convention et ce pour quelque raison que ce soit, l'ensemble des biens, équipements
et installations nécessaires à l'exploitation et à la gestion du domaine nordique feront retour de plein
droit à l’autorité concédante à titre gratuit.
Le concessionnaire sera tenu de remettre tous les biens, équipements et installations mis à disposition
en bon état d'entretien et de fonctionnement, et libres de toute hypothèque, privilège ou
nantissement. A cette fin, les parties établissent, six mois avant la fin du contrat, un état des biens
concernés, et s’il y a lieu, la liste des travaux que le concessionnaire devra exécuter au plus tard un
mois avant la fin du contrat.
Si le concessionnaire n’a pas exécuté tout ou partie des travaux ou le renouvellement des équipements
dont il a la charge, l’autorité concédante peut y procéder d’office aux frais du concessionnaire ainsi
qu’il est prévu à l’article 29.
La remise des biens intervient le jour de l’expiration du contrat pour quelque cause que ce soit.
L’autorité concédante peut faire reprendre par le concessionnaire les biens qui ne seraient plus
nécessaires au fonctionnement du service concédé dans les conditions à définir d’un commun accord
entre les parties.
36.2. Devenir des biens de reprise
En fin de contrat, pour quelque raison que ce soit, l’autorité concédante peut reprendre tout ou partie
des biens de reprise figurant en annexe n°4 moyennant le paiement au concessionnaire d’une
indemnité au maximum égale à leur valeur nette comptable à la date de la remise. Une négociation
interviendra entre les deux parties en fonction de l’état d’usage du bien.
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Cette indemnité est versée par l’autorité concédante au concessionnaire dans un délai de trente (30)
jours à compter de la remise des biens.
36.3. Etat des lieux de fin de contrat
Un état des lieux est établi contradictoirement entre les parties, portant sur l’ensemble des biens à la
date de leur remise par le concessionnaire à l’autorité concédante.
ARTICLE 37 : REMISE DES DOCUMENTS
Le concessionnaire s’engage à communiquer, dans la limite du secret des affaires, six (6) mois avant le
terme normal du contrat, et huit jours avant le terme fixé en cas de résiliation anticipée, et sur support
informatique, un dossier comprenant notamment les informations suivantes :
- Liste non nominative et exhaustive du personnel affecté en totalité ou partiellement à
l’exécution du présent contrat ;
- L’annexe n°4 portant sur l’inventaire des biens actualisée à la date de fin de contrat ;
- Le cas échéant, le récapitulatif des dépôts de garanties, avec indication du montant global ;
- Le cas échéant, l’état des stocks ;
- Les dossiers techniques des ouvrages et matériels (notices du matériel, notices d’entretien,
notice d’exploitation, schéma électrique, notice hygiène et sécurité, …) ;
- Les documents d’exploitation et de maintenance, relatant l’état et le fonctionnement des
installations ;
- Les rapports des contrôles réglementaires ;
- Les contrats en cours conclus avec les tiers et nécessaires à l’exécution des services
(notamment électricité, téléphonie et prestations de services) ;
- Les éventuelles données et bases de données collectées ou produites à l’occasion de
l’exploitation des services, ;
- Et plus généralement, tout document nécessaire à la continuité des services concédés.
En cas de défaut de remise des plans des ouvrages ou de documents, les frais nécessaires pour la
création d’un nouveau fichier, d’un nouveau document ou pour sa mise à jour sont à la charge du
concessionnaire. Le concessionnaire s’acquitte alors des sommes dues, dans un délai maximum de
trente (30) jours à compter de la réception du titre de recettes émis par l’autorité concédante.
ARTICLE 38 : CONTINUITE DES SERVICES DE FIN DE CONTRAT
L’autorité concédante aura la faculté sans qu’il en résulte un droit à indemnité pour le concessionnaire,
de prendre pendant la dernière année d’exécution du présent contrat, toutes mesures pour assurer la
continuité des services, en réduisant autant que possible la gêne qui en résultera pour le
concessionnaire.
D’une manière générale, l’autorité concédante pourra prendre toutes les mesures nécessaires pour
faciliter le passage de la concession au nouveau régime d’exploitation des services.
A la fin du contrat, l’autorité concédante sera subrogée aux droits du concessionnaire sauf pour les
factures émises à l’encontre du concessionnaire relatives à sa gestion et les réclamations des usagers.
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Dans l’année qui précède l’expiration du présent contrat, le concessionnaire ne pourra pas prendre de
décision de nature à affecter substantiellement les conditions techniques, économiques et financières
du service, sans l’accord préalable écrit de l’autorité concédante, laquelle doit être sollicitée sur
demande motivée.
ARTICLE 39 : PERSONNEL DU CONCESSIONNAIRE
Le concessionnaire communique à l’autorité concédante, dans le respect de la réglementation relative
au règlement général sur la protection des données, neuf (9) mois avant le terme normal du contrat,
et huit (8) jours avant le terme fixé en cas de résiliation anticipée, les informations non nominatives
relatives à la situation des personnels susceptibles d’être concernés par un transfert de leur contrat de
travail, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ou d’une convention
collective ou d’un accord collectif qui trouverait à s’appliquer.
Plus précisément, les éléments attendus sont les suivants :
- Compétences et niveau de qualification professionnelle ;
- Nature du contrat de travail ;
- Temps partiel éventuel et modalités ;
- Convention collective ou statuts applicables ;
- Montant total de la rémunération brute pour l’année civile précédente ;
- Avantages sociaux collectifs ou particuliers ;
- Existence éventuelle dans le contrat ou dans le statut, d’une clause ou d’une disposition
pouvant empêcher ou conditionner le transfert du contrat de travail à un autre employeur.
Afin de vérifier la conformité des informations transmises à ce titre, le concessionnaire fournira la
dernière Déclaration Sociale Nominative (DSN) transmise aux services de l’Etat.
A compter de cette communication, le concessionnaire informe l’autorité concédante, dans les plus
brefs délais, de toute évolution affectant cette liste.
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TITRE 9 : DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 40 : AVENANT
Conformément aux articles L. 3135-1 1° et R. 3135-1 du Code de la commande publique, les hypothèses
dans lesquelles les parties pourront être amenées à réexaminer ensemble les conditions contractuelles
sans nouvelle procédure de mise en concurrence sont les suivantes :
1 – Lorsque survient un évènement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant
temporairement l’équilibre du contrat, pour définir les modalités techniques, économiques et
financières de poursuite de l’exécution du contrat par le concessionnaire.
2 – Pour tenir compte de l’évolution des conditions économiques et techniques, entrainant des
modifications dans les conditions d’exploitation des activités résultant de la création ou de la
suppression de pistes et/ou itinéraires ainsi que de la modification des périodes d’exploitation sur
décision de l’autorité concédante.
3 - En cas de proposition par le concessionnaire, acceptée par l’autorité concédante, de nouvelles
activités complémentaires autres que celles mentionnées à l’article 1.2 du contrat,
ARTICLE 41 : DOCUMENTS CONTRACTUELS
Les pièces contractuelles du contrat de concession sont les suivantes et, en cas de contradictions entre
leurs clauses, prévalent dans cet ordre de priorité :
- Le présent contrat de concession et ses annexes présentées au titre 10 ;
- Le procès-verbal de la négociation ;
- Toutes les pièces écrites transmises par le titulaire lors de la consultation (mémoire technique
et courriers de réponses aux négociations).
ARTICLE 42 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution du présent contrat, les parties font élection de domicile à l’adresse de leur siège social
respectif, telles que mentionnées en première partie du contrat.
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TITRE 10 : ANNEXES
N° Objet Observations
ANNEXES TECHNIQUES
1 Plan des pistes de ski de fond et de raquettes
2 Arrêté préfectoral n° 834 du 04 avril 1990
2 bis Arrêté préfectoral du 02 décembre 1993
3 Plan communal de sauvegarde version en vigueur à ce jour
4 Inventaire des biens de la concession distinguant les biens de
retour et les biens de reprises
Inventaire final à
actualiser dans les 2
mois (cf. article 11)
4 bis Inventaire des équipements de location Inventaire final à
actualiser dans les 2
mois (cf. article 11)
5 Organigramme fonctionnel du personnel dédié à l’exécution du
contrat
A produire à la remise
de l’offre
6 Liste des contrats en cours passés par le concessionnaire sortant
avec des tiers nécessaires aux services concédés
9 Etat des lieux d’entrée A produire après
réalisation
ANNEXES FINANCIERES
7 Tarifs des activités
8 Compte d’exploitation prévisionnel sur la durée de la concession
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