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PLU - Annexes - sup
Document publié le Lundi 19 juin 2017 par la commune de Grugny.
Lien du pdf (PLU - Annexes - sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Justice et droit, Aviation,
COMMUNE DE
GRUGNY
REVISION DU PLAN D’OCCUPATION DES
SOLS EN ELABORATION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME
APPROBATION
B
SERVITUDES D’UTILITE
PUBLIQUE
Etudes et Conseils en Urbanisme
11, Rue Pasteur - BP 4 - 76 340 BLANGY SUR BRESLE
Tél : 02 32 97 11 91 - Email : courriel@espacurba.fr
Vu pour être annexé à la délibération du
conseil communautaire du
approuvant le plan local d’urbanisme.
Le Président,COMMUNE DE GRUGNY - Elaboration du Plan Local d’Urbanisme
Approbation du PLU
SARL Espac’urba
Etudes et conseils en urbanisme - 76 340 BLANGY SUR BRESLE 1
Conformément au porter à connaissance disponible en mairie, GRUGNY doit prendre en compte des servitudes d’utilité publique. Les servitudes d’utilité publique et les projets, documents approuvés souvent de portée supra-communale, s’imposent au plan local d’urbanisme.
Les servitudes d’utilité publique (SUP) constituent des limitations administratives au droit de propriété, instituées dans un but d’utilité publique au bénéfice de personnes publiques (État, collectivités locales …), de concessionnaires de services publics (EDF, GDF …) et de personnes privées exerçant une activité d’intérêt général (concessionnaires de canalisations …).
Le PLU doit comporter en annexe les différentes SUP (L.126-1). Leur liste, dressée par décret en conseil d’Etat et annexée au code de l’urbanisme, les classe en quatre catégories : - les servitudes relatives à la conservation du patrimoine,
- les servitudes relatives à la conservation de certaines ressources et équipements, - les servitudes relatives à la défense nationale,
- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques.
A l’expiration du délai d’un an suivant l’approbation du PLU ou l’institution d’une nouvelle servitude, seules celles annexées au PLU peuvent être opposées aux demandes d’autorisations d’occupation du sol.
Les SUP recensées intéressant le territoire communal de GRUGNY sont répertoriées ci- dessous :
Type Intitulé Servitude
I4 La servitude relative aux lignes électriques.
Seules sont reportées au plan des servitudes, les
lignes de tension supérieure ou égale à 63 KV.
Lignes électriques de distribution
PT3-4 La servitude relative au réseau de
télécommunication. Seuls sont reportés au plan
des servitudes, les câbles nationaux et
régionaux
Lignes de télécommunication
T1 La servitude relative aux voies ferrées Voie de chemin de fer
T7 La servitude relative aux installations
particulières situées hors des zones de
dégagement des aérodromes (cette servitude
s’applique sur tout le territoire national)
Zones de dégagement aéronautiques
Les servitudes « A5 » attachées aux canalisations publiques d’eau et d’assainissement ne figurent ni dans le tableau ci-dessus, ni dans le plan des SUP annexés au PLU en vigueur. Elles sont matérialisées dans une carte annexée au PLU dans les annexes sanitaires.
Un plan est joint à cette liste des servitudes. En l’absence de données SIG, toutes les servitudes n’ont pu être localisées sur le plan joint. En l’absence de porter à connaissance, les fiches des servitudes ont été reprises dans le dossier du POS. Elles sont jointes à cette notice.
A noter également, la présence d’une servitude entre privés liée à une canalisation. Un document est joint à cette notice.Servitude de passage :
Monsieur et Madame OUVRY, d'une part et Monsieur BISSON, és qualité, au nom de la commune de GRUGNY, d'autre part, conviennent de constituer sur la parcelle de Monsieur et Madame OUVRY, cadastrée section ZB numéro 8 et ayant sur la même origine de propriété, qui sera le fonds servant, une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée section ZB numéro 5, objet de la présente vente, qui sera la fonds dominant, laqueile n'ayant aucune issue sur la voie publique doit bénéficier des
dispositions de l’article 682 du Code Civil.
Le passage s'exercera sur une bande de terrain de quatre mètres de largeur partant de la ligne séparative des propriétés dont il s’agit, entre les bornes 1 et 6, ainsi que la direction de ce tracé se trouve figurer en un trait rouge sur le plan dressé par Monsieur LEGOUBEY, géomètre expert à AUFFAY, certifié exact par les parties et demeuré annexé au présent acte, pour aboutir au Chemin rural numéro18.
La commune de GRUGNY aura le droit d'utiliser cette servitude pour un passage à pied et avec véhicules à moteur, pour les travaux d'exécution et d'entretien du bassin.
La servitude de passage ainsi établie s'exercera au gré de la Commune de GRUGNY, par elle-même, son personnel, ou ceiui de ses entreprises.
Après chaque utilisation du droit de passage la barrière d'accès devra être refermée.
Les travaux d'établissement du passage seront à la charge exclusive de la Commune
de GRUGNY ainsi que les travaux qui dans l'avenir se révéleraient nécessaires à son
entretien ou à la remise en état en cas de dégradation de sa part. ‘
Servitude de canalisation :
Monsieur et Madame OUVRY, d’une part et Monsieur BISSON, és qualité, au nom de la commune de GRUGNY, d'autre part, conviennent de constituer sur la parcelle de
Monsieur et Madame OUVRY, cadastrée section ZB numéro 8 et ayant la même
origine de propriété, qui sera le fonds servant, une servitude de canalisation afin d'évacuer les eaux pluviales provenant du bassin cadastré section ZB n°5 vers la rue du Menillet.
il est précisé qu'il existe deux tampons de regard de visite sur le droit de passage ci-
dessus constitué.
L'entretien ultérieur de ladite canalisation sera supporté et acquitté par la Commune de GRUGNY, ainsi que Monsieur BISSON, ès qualité , l'y oblige.
Les dégâts et dommages qui pourraient être occasionnés accidentellement à la
propriété de Monsieur et Madame OUVRY par suite d’une mauvaise confection ou d'un défaut d'entretien de la canalisation, devront être réparés et indemnisés par la Commune de GRUGNY.
Les présentes servitudes de passage et de canalisation sont constitues moyennant le versement par la Commune de GRUGNY à Monsieur et Madame OUVRY d'une
indemnité globale et forfaitaire de TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) dont le paiement sera constaté ci-après.4 #7
_ Commune de GRUËBNY
— AGRANDISSEMENT DU PLAN CADASTRAI
PLAN des nr
JREVANT LA PROPRIETE =. nn
nn
DE Mr Joseph OUVRY. ]
|
_ Mr Joseph CUVRY
_Echelle:1/1090
Sion 2B n°8 _
_ Mr Joseph GUVRY L |
ne
_p.92.300 —
_Reproduction inlerdile -6 Sion2Bn°
-SionZBn° 7ELECTRICITÉ
L GENERALITES L
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques.
Servitude d'ancrage, d'appui, de passage. d'éjagage et d'abattage d'arbres.
Seules sont reportées au plan des servitudes les lignes de transport de tension supérieure ou égale à 63 KV. ‘
Loi du 15 juin1906, article 12, modifiée par les lois du 19 juillet 1922, du 13 juillet 1925 (an. 298) et du 4 juillet 1935, les décrets des 27 décembre 1925, 17 juin et 12 novembre 1938 et le décret n°
67.885 du 6 octobre 1967.
Article 35 de ja lai n° 46.628 du 8 avril 1946 portant nationalisation de l'électricité et du gaz.
Ordonnance n° 58.997 du 23 octobre 1958 (art. 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946.
Décret n° 67.886 du 6 octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 et confiant au juge de l'expropration la
détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes, ° ‘
Décret n° 85.1109 du 15 octobre 1985 modifiant le décret n° 70.492 du 11 Juin 1970 portant règlement d'adrninistration publique pour l'application de i'article 35 modiflé de la lai n° 46.628 du 8 avril 1946, concemant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire n° 70.13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1970) complétée par la circulaire n° LR-J/A-033879 du 13 novembre 1985 (nouveiles dispositions découlant de la loi n° 83.630 du 12 Juillet 1983 sur la démocratisation des enquêtes publiques et du décret n° 85.453 du 23 avril 198$ pris pour son application),
Ministère de l'industrie et de l'aménagement du territoire (direction générale de l'industrie et des matières premières, direction du gaz, de l'électricité et du charbon).
. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. Procédure
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abaltages d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (art. 35 de la loi du 8 avril 1946) ;
avec le concouss - aux lignes placées sous le régime de la concession où de la régie réalisée 2 ñ. 298 de la loi du financier de l'Etat, des départements des communes ou syndicats de communes (a
13 juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique (1).
(Le bandfice des canmtides inanruien pas les lofe de 1008 st de 1ODS vaut pour l'ansembie das inabailatons de dlimbuton d'énergie dlscmaus, san qu'il y art leu de
1 166$, miniems de finauate ponte daünquec velon que la llgne des cart das éoilaciMh publique où Un semics pubile ou une RabitÉGA prie (coneat 'Ebee Les ddr Miensud : ma, a" 26313),14
La déciaralion d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes est obtenue conformément aux disposilions des chapitres ter el Il du décret du 11 Juin 1970 modifié par
le décret n° 85.1109 du 15 octobre 1985.
La déclaration d'utililé publique est pranoncée :
- soit par arrêté préfectoral ou arrété conjoint des préfets des départements intéressés et en cas de désaccord par arrêté du ministre chargé de l'électricité, en ce qui concerne les ouvrages de distribution publique d'électricité et de gaz et des ouvrages du réseau d'alimentation générale en
énergie électrique ou de distribution aux services publics d'électricité de tension inférieure à 225 KV
{art 4, alinéa 2, du décret n° 85.1109 du 35 octobre 1985);
ectricité ou arrêté conjoint du ministre chargé de l'électricité
et du ministre chargé de l'urbanisme s'il est fait application des articles L.123.8 el R.123.35.3 du
Code de l'urbanisme; en ce qui concerne les mêmes ouvrages visés ci-dessus, mais d'une lension |
supérieure ou égale à 225 KV (art. 7 du décret n° 85.1109 du 1$ octobre 1985).
- soit par acrèté du ministre chargé de l'él
La procédure d'établissement des serviludes est définie par le décret du 11 juin 1970 en son litre [EN
le décret n° 85.110 du 15 octobre 1985 modifiant le décret du 11 Juin 1970 n'a pas modifié
la
pracédure d'institution desdites servitudes}. La circulaire du 24 juin 1970 reste applicable.
A défaut d'accord amiable, le distributeur adresse au préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en chef
chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état
parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le préfet prescrit alors
une enquête publique dont fe dossier est transmis aux maires des communes intéressées el notifié au
demandeur. Les maires cancemés donnent avis de l'ouverture de l'enquête et notifient aux
propriétaires concemés les travaux projetés.
Le demandeur, après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête,
jet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au préfet, qui insitue arrête définitivement soû proj
par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après laccomplissement des
ées ci-dessous en C. formalités de publicité mentionnées à l'anicle 18 du décret du 11 juin 1970 et vis
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire el le propriétaire ayant pour
objet la reconnaissance desdites servitudes, Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (art. 1er du décret n° 67.886
du 6
octobre 1967) (1).
B, Indemnisation
Les indemnisations dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 juin 1906 en
son article
12. Elles sont dues en réparation du préjudice résullant directement de l'exercice des servitudes 2}.
nation du-montant de l'indemnité, à défaut
on (art, 20 du décret du 11 juin 1970). Les
être réparés comme dommages de travaux
Elles sont dues par le maître d'ouvrage. La détermi
d'accord aimable, est fixée par le juge de l'expropdiati
dommages survenus à l'occasion des travaux doivent
publics (3).
anquète puntique, n'est nécusssire qu'à dèfaut d'aceord amable, L'anèté arélectarii est welé 51 un Let x6cord #3 903 8tà 5 lintérassd à mantonté, dès {1} L'institution des samnludes aur implique una Canseul d'Etst 18 Novemüro 1977, minsatra ge l'industrie üontre gonsams Lane] , Faul 3 techercha au préside par fa matlre d'ouvrage {
svantl'auvonues do la procèdurs, 30n naahiité 14 propat (Consaii d'EEAL
(2) Aucune ndemità n'ant due. par oxampfe, four piéludice aatndtiqua où Pouf d
Hgnes Mecnques ét le uni Gas Empnètds sont pat paneiDe BrÉGaIres di no por
{Gasn em , 17juutot 1877: Gui, de ll, a° 464, és, En IN, 1 amer 1079). {31 Ca pancipe eut paud on Laumes caira por fa Consai d'Eat dane un a4sèl qu 7 navomoin 1986 - EDF €, Aujoutnt (roq, 4°
20 amor 1046, Frodan at sumss). imiautian da {à valout d'un tartun À A3. a eûtet,
ant pas défante au dial do propnèlé, AOMmMaENt JUX
fimptantanan den supports #0
diaes ga Dans ot de 28 Eire
£R428n A n° 30).14
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles el des propriétaires est calculée
en fonction des conventions passées, en date du 21 octobre 1987, entre Electricité de France et
Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) el rendues applicables par les
commissions régionales instituées à cet effet. Pour tes dommages instantanés liés aux travaux, l'indemnisation est éaiculée en fonction d'un accord passé le 21 octobre 1981 entre l'APCA, EDF el le syndicat des entrepreneurs de réseaux, de centrales et d'équipements industriels électriques (SERCE).
C. Publicité
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté instituant les servitudes,
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté, par les maires intéressés ou par le demandeur,
à chaque propriétaire et
exploitant pourvu d'un litre régulier d'accupatian el concerné par les servitudes.
IL EFFETS DE LA SERVITUDE
A, Prérogatives de la puissance publique
{° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour ie bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrages
pour conducteurs aériens
d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie
publique, sur les laits et
terrasses des bâtiments, à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, dans les conditions de
sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitudes d'ancrage).
ucteurs d'électricité au-dessus des propriétés, sous Droit pour le bénéficiaire, de faire passer tes cond que les propriétés soient ou non closes ou bâties les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe
(servitude de surplamib).
ire des canalisations souterraines ou des supports pour les
conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés
de Murs où autres
clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 décembre
1925, les supports sont placés autant que possible sur les limites des
propriétés ou des clôtures.
Droit pour le bénéficiaire, d'établir à demet
Droit pour le bénéficiaire, de couper les arbres et les branches qui se trouvant
à proximité des
conducteurs aériens d'électricité, génent leur pose ou pourraient par leur
mouvement ou leur chuté
occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages (décret du
12 Novembre 1938).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. Limitations d'utiliser le sol
4° Obligations passives
Obligation pour les propriélaires de réserver le libre passage et l'accès
aux agents de lentrepass oit
exploitante pour a pase, l'entretien et la surveillance des installations. C8 droit de passage n8[4
être exercé qu'en cas de nécessité el à des heures norrnales el après avoir prévenu les intéressés dans loute la mesure du possible.
2° Droits résiduels des propriétaires
Les propriétaires donl les immeubles sont grevés de serviludes d'apoui sur les loits ou lerasses ou de servitudes d'implantation ou de surplomb conservent le droit de se clere où de bäâür, ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée l'entreprise exploitante.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages el louie construction sonl indiquées dans l'arrêté interministériel du 26 mai 1978 fixent les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décrel 65.48 du 8 janvier 196$ et la circulaire ministérielle n° 70.21 du 21 décembre 1970, qui interdit à toute personne de s'approcher elle-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. I} doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de lous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, el de tous les mouvements, déplacements, balancements, foueltements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d'auire part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, dait être soumis pour accord préalable à :
DRIRE HAUTE-NORMANDIE
24, avenue de {a Porte des Champs
76037 ROUEN Cedex
Services à contacter
EDF Antenne de Normandie |
Route de Duclair L
76150 LA VAUPALIERE
Tél. : 35.52.27.06
EDF Services et Ingénierie
Nord-Ouest
Agence Ingénierie de Réseau
2-6, Boulevard Vauban
8P 90
59003 LILLE Cedex
Tél. : 20.42.586.55PT3
TELECOMMUNICATIONS
I. GENERALITES
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunications (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Seuls sont reportés au plan des servitudes les câbles nationaux et régionaux.
Code des postes et télécommunications, articles L.48 à L,53 et D.408 à D.411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de Ja planification).
Ministère de la défense.
I. PROCEDURE D'INSTITUTION
A. Procédure
Décision préfectorale, arrêtant le fracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'étabiissement, l'entretien et la surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmission à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (an. 0.408 à D.410 du code des postes et des télécommunications),
Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notification, sil n'est pas suivi dans ces délais d'un commencement d'exécution (art, L.53 dudit code).
8. indemnisation
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art, L.51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct. matériel et actuel, En Cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art, L.51 du code des postes et des télécommunicatians), prescription des actions eñ demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux {an L.$2 dudit code),PT3
C. Publicité
Affichage en mairie el insedion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consuler le tracé de la ligne projetée déposé en mairie {an. D.408 du code des postes el des lélécommunications).
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D.410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencér trois jours après celte notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l'exécution immédiate des travaux (art. D.410 susmentionné).
in. EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l'on peut y accéder de l'extérieur, dans les pañies communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L.48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'élablir des conduits et supports sur le sof et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L.48, alinéa 2).
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
8. Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligations pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L.50 du code des posies et des télécommunications).
2° Droits résidueis du propriétaire
n, surélévation ou cléture Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparatio s un sous conditions d'en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphone
mois avant le début des travaux (art, L.49 du code des postes et des télécommunications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l'administration, de demander le recours à l'expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.
Service à contacter :
SERVICE REGIONAL DES TRANSMISSIONS
Chernin du Halage
BP 298
76306 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Tél, : 35.35.71.88PTA4
;
TELECOMMUNICATIONS
1. GENERALITES
Servitudes d'étagage relatives aux lignes de télécommunications empruntant le dornaine public.
Seuis sont reportés au plan des servitudes les cäbles nationaux el régionaux.
Code des postes et télécornmunications, article L.65.1,
4
Ministère des postes, télécommunications et de l'espace {direction de la production, service du trafic, de l'équipement de ia planification.
H, PROCEDURE D'INSTITUTION
À. Procédure
Arrêté préfectoral fixant les travaux d'élagage des plantations qui gënent ou risquent de gêner le bon fonctionnement du réseau de télécommunications, intervenant en cas de non observation par les riverains dudomaine public de cette obligation légale. +
autre callectivilé que l'Etat, l'arrêté Sile domaine public emprunté par les lignes appartient à une d'un délai préfectoral devra êlre précédé d'un avis de cette collectivité, émis un mois avant, et suivi
d'exécution porté de 15 à 45 jours,
S'agissant de l'élagage des plantations appartenant au domaine public de l'Etat ou d'une collectivité publique, il convient de se référer aux prescriptions des règlements de voirie en vigueur qui, en principe, font supporter les frais des travaux à l'administration des postes et télécommunications.
B. indemnisation
s d'élagage abusif où la Aucune indemnité n'est accordée au titre de cette servitude, sauf en Ca ver engagée
responsabilité de l'administration chargée des postes et lélécommunications peut 5€ trou sur le fondement des demmages de travaux publics.
En revanche, si l'absence d'élagage provoque un dommage à une installation téléphonique, la ontre du propriétaire, procédure de contravention de grande voirie peut être mise en aeuvre à l'encontr cations
sur le fondement des articles L.70, L.71, R.43 et R.44 du code des postes el des télécomrmunications.
C. Publicité :
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant les travaux d'élagage (an des postes et des télécommunicalions).
t, L.65.1 du code‘ . ‘ PT4
HN. EFFETS DE LA SERVITUGE
A. Prérogatives de la puissance publique ?
1" Prérogativas exercéas diractément par la puissance publique
Possibilité d'exécuter d'alfice les opérations d'élagage en cas de refus des propriétaires, fermiers ou leurs représentants, riverains de la voie publique.
Possibilité d'utiliser la procédure de contravention de grande voire en cas de dommages aux lignes,
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
détaires, fermiers ou leurs représentanls, riverains de la voie publique,
truclion ou compromettant le fonctionnement des lignes de
blic, après mise en derneure d'effectuer les travaux
Obligation pour les prop
d'élaguer les plantations gènanl la cons
télécommunications empruntant le domaine pu
adressée par le préfel.
8. Limitations au droit d'utiliser le sal
1° Obligations passives
Néant.
2° Droits résiduels du propriétaire
En cas d'élagage abusif, possibilité d'attaquer l'administeation sur le fondement des dommages
causés parles travaux publics.
Service à contacter:
SERVICE REGIONAL DES TRANSMISSIONS
Chemin du Halage
BP 298 ‘
76306 SOTTEVILLE-LES-ROUEN
Tél. : 35.35.71.88Ti
VOIES FERREES
’
|. GENERALITES
Serviludes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie :
- alignement,
- occupation témporaire des terrains en cas de réparation,
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,
- mode d'exploitation des mines, carrières et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavalions et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement,
Loi du 15 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer.
Code minier, articies 84 modifié et 107.
Code forestier, articies L.322.3 et L.322.4.
Loi du 29 décembre 1892 (occupation temporaire).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau. .
Décret du 22 mars 1942 modifié (art. 73-7°) sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local.
Décret n° 80.331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement générai des industries extractives et circulaire d'application du 7 mai 1980 et documents annexes à la circulaire.
Fiche note 11,18 BIG n° 78.04 du 30 Mars 1978,
Ministère chargé des transports (direction des transponts terrestres).
I. PROCEDURE D'INSTITUTION
- À. Procédure
Application des dispositions de la loi du 45 juillet 1845 modifiée sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés dveraines de la voie ferrée.‘ Ti
Sont applicables aux chemins de fer: ,
- tes lois et règlements sur à grande voirie qui on! pour objet d'assurer la conservalion des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des besliaux elles dépôts de térre et autres objels quelconques {art 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée),
- Jes servitudes spéciales qui font peser des Charges particulières sur des propriétés riveraines afin
d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent tes communications ferroviaires (art. 8 et suivants de la toi du 15 Juillet 1845 modifiée),
- tes lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics (loi du 28 décembre 1892 sur l'occupation temporaire). h
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières.
Alignement
4
L'obligation d'atignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire lelles que les gares, tes cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie.
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs. \
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chernins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement (Conseil d'Etat, 3 Juin 1910, Pourreyron).
Mines et carrières
Les travaux de recherche et d'exploitation de mines et carrières à ciel ouvert et de mines et carrières souterraines effectués à proximité d'un chemin de fer ouvert au service public doivent être exécutés dans les conditions prévues par les articles 1er et 2 du titre “Sécurité et salubrité publique" du règlement générai des industries extractives, institué par le décret n° 80.331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire d'application du 7 mai 1980,
La modification des distances limites et des zones de protection peut être effectuée par le préfet après avis du directeur interdépartemental de l'industrie, dans la timite où le permettent où ie commandent la sécurité et là saiubrité publiques (ant. 3, alinéa 1, du titre “Sécurité et salubrité publiques”).
La police des mines et des carrières est exercée par le préfet, assisté à cel effet par le directeur interdépatemental de l'industrie (ant. 3 du décret n° 80.331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries extractives).
B. Indemnisation
. L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre droit à indemnité fixée comme en matière d'exproprialion (art. 10 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).T1
}
L'obligation de procéder à la suppression de plantalions, excavalions, couvertures en chaume, amas de matériaux existants au moment de là promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommage de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes de l'article L.322,3 et L.322.4 du code forestier, ouvre aux propriétaires Un droit à indemnité, En cas de contestation, l'évaluation sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droil à indemnité.
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C. Publicité
En matière d'alignement, délivrance de l'alignement par le préfet.
Il, EFFETS DE LA SERVITUDE
A. Prérogatives de la puissance publique
4° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour ta SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 26 mètres de largeur caiculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement de morts-bois (art. L.322.8 et L.322,4 du code forestier).
2° Obligation de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l'élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral (lois des 16 et 24 août 1790). Sinon intervention d'office de l'administration.
Application aux croisements à niveau d'une voie publique et d'une voie ferrée des dispositions relatives à fa servitude de visibilité figurant au décret-ioi du 30 octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942,
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures de chaume, amas de matériaux combustibles ou non existants dans les zones de protection édictées par la loi du ?5 juillet 1845 modifiée, et pour l'avenir lors de j'établissement de nouvelles voies ferrées (art. 10 de la loi du
"15 Juillet 1845).T1
En cas d'infraction aux prescriplions de la loi dé 15 juillet 1845 modifiée, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer, dans un certain délai, les constructions, plantations, excavalions, couvertures en chaume, dépôls contraires aux prescriptions, faute de quoi la suppression à lieu d'office aux frais du contrevenant (art, 11, alinéas 2 et 3, de la loi du 15 juillet 1845).
B. Limitations au droit d'utiliser le sol
1° Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d'un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d'un plan de dégagement établi en application du décrel-loi du 30 octobre 1835 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mètres d'un chemin de fer. Ceite distance est mesurée soit de l'arête supérieure du déblai, soit de l'arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d'une ligne tracée à 1,50 mèlre à partir des rails extérieurs de la voie de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. (art. 5 de la loi du 46 juillet 1845). \
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies
vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcui de la distance est fait d'après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction {application des règles édictées par l'article 5 de la loi du 9 ventôse, An VII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des rembiais sont autorisés lorsque {a hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai (art. 8 de la joi du 15 Juillet 1845 modifiée).
interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d'un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d'un chemin de fer qui se trouve en rernblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du rembiai, mesurée à partir du pied du talus {ant, 6 de la loi du 15 Juillet 184$ modifiée).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie {art. 3 de la loi du 15 juillet 1845 modifiée).
interdiction de laisser subsister, après mise en demeure du préfet de les supprimer, toutes installations lumineuses et notamment toutes publicités lumineuses au moyen d'affiches, enseignes ou panneaux lumineux ou réfléchissants lorsqu'elles sont de nature à créer un danger pour ja circulation des convois en raison de la gêne qu'elles apportent pour l'observation des signaux par les agents des chemins de fer (art. 73.7° du décret du 22 mars 1942 modifié).
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à . l'interdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, ta conservation du chemin de fer el ia disposition des lieux le permetient (art. S de la loi du 15 Juillet 1845 modifiée}.Ti
Possibilité pour les riverains propñétaires de chnstructions antérieures à !a loi de 1845 ou existantes lors de la construction d'un nouveau Chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque (art. 5 de la loi de 1848 modifiée).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfel, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres (distance ramenée de 6 mélres à 2 mètres) et es haies vives {distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, dans les conditions définies au litre "Sécurité et salubrité publiques" du réglement général des industries extractives institué par le décret n° 80.331 du 7 mai 1980 modifié et complété par les documents annexes à la circulaire du 7 mai 1980.
Possibilité pour les propnétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de 3 mètres dans la zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesuré à panir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, ia conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permeltent et à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocabies (art, 9 de la loi de 1845 modifiée).
Services à contacter :
SNCF REGION NORMANDIE SNCF direction régionale d'Amiens Division de l'Equipement division de l'équipement DV 24 subdivision des études et domaines 19-21 rue de l'Avalasse {DVv2)
BP 696 29, rue Riolan
76008 ROUEN CEDEX BP 1026
Tél. : 35,52.12.62 80010 AMIENS cedexT7
RELATIONS AERIENNES
(Installations particulières)
l. GENERALITES
Servitudes aéronautiques instituées pour la protection de la circulation aérienne, Servitudes à l'extérieur des zones de dégagement concernant des installations particulières.
Code de l'aviation civile, 2ème et 3ème parties, livre Il, titre IV, chapitre IV, et notamment les articies R.244.1 et D.244.1 à D.244.4 inclus.
Code de l'urbanisme, article L.421.1, L.422.1, L.422.2, R.421.38.18 et R.422.8.
Arrêté interministériel du 31 juillet 1963 définissant les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense (en cours de modification).
Arrêté du 31 décembre 1984 fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Ministère chargé des transports (cirection de l'aviation civile, direction de la météorologie nationale).
Ministère de la défense (direction de l'administration générale, sous-direction du domaine et de l'environnement).
1, PROCEDURE D'INSTITUTION
À. Procédure
Applicable sur tout le territoire national {at. R.244.2 du code de l'aviation civile).
Autorisation spéciale délivrée par le ministre chargé de l'aviation civile ou, en ce qui le concerne, par le ministre chargé des armées pour l'établissement de certaines installations figurant sur les listes déterminées par arrêtés ministériels intervenant après avis de la commission centrale des servitudes aéronautiques.
Les demandes visant des installations exemptées de permis de construire devront être adressées au directeur départemental de l'équipement. Récépissé en sera délivré (art. D. 244.2 du code de l'aviation civile). Pour les demandes visant des installations soumises au permis de construire, voir ci- dessous il-B-2°, avant-dernier alinéa.
B. Indemnisation
Le refus d'autorisation ou la subordination de l'autorisation à des conditions techniques imposées dans l'intérêt de la sécurité de la navigation aérienne ne peuvent en aucun cas ouvrir un droit à indemnité au bénéfice du demandeur (art, D.244.3 du code de l'aviation civile).T7
C. Publicité
Notification, dans un délai de deux mois à compter de la date du dépôt de la demande, de la décision ministérielle accordant ou refusant le droit de procéder aux installations en cause.
Le silence de l'administration au-delà de deux mois vaut accord pour les travaux décrits dans la demande, qu'ils soient où non soumis à permis de construire, sous réserve de se conformer aux autres dispositions législatives et réglementaires.
NL, EFFETS DE LA SERVITUDE
À. Prérogatives de la puissance publique
4° Prérogatives exercées directement par la puissance publique {
Néant.
2° Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le propriétaire d'une installation existante constituant un danger pour la navigation aérienne de procéder, sur injonction de l'administration, à sa modification où $a suppression.
B. Limitations au droits d'utiliser le sol
1° Cbligations passives
interdiction de créer certaines installations déterminées par arrêtés ministériels qui, en raison de leur hauteur, seraient susceptibles de nuire à la navigation aérienne, et cela en dehors de zones de dégagement.
2° Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour. le propriétaire de procéder à l'édification de telles installations, sous conditions, si elles ne sont pas soumises à l'obtention du permis de construire et à l'exception de celles relevant de la loi du 15 juin 1906 sur la distribution d'énergie et de celles pour lesquelles les arrêtés visés à l'article D. 244,1 institueront des procédures spéciales, de solliciter une autorisation à l'ingénieur en chef des ponts et chaussées du départernent dans lequel tes installations sont situées.
La décision est notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt de la demande ou, le cas échéant, du dépôt des pièces complémentaires. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée pour les travaux décrits dans la demande, sous réserve toutefois de se conformer aux autres dispositions législatives ou réglementaires (art. D.244.1, alinéa 4, du code de l'aviation civile).
Si les constructions sont soumises à permis de construire et susceptibles en raison de leur emplacement et de leur hauteur de constituer un obstacle à la navigation aérienne et qu'elles sont à
ce titre soumises à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile ou de celui chargé des armées en vertu de l'article R.244.1 du code de l'aviation civile, le permis de construire ne peut être accordé qu'avec l'accord des ministres intéressés. Cet accord est réputé donné faute de réponse dans un détai d'un mois suivant la transmission de la demande de permis de construire par l'autorité chargée de son instruction (art, R.421.38.13 du code de l'urbanisme).T7
Si les travaux envisagés sont exemptés de permis de construire, mais soumis au régime de déciaration en application de l'article L.422.2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l'article R.421.88.13 dudit code. L'autorité ainsi consultée fait connaître son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. À défaut de réponse dens ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R.422.8 du code de l'urbanisme).
Services à contacter :
Direction Départementale de l'Equipement
SERVICE LOCAL DES BASES AERIENNES
25, boulevard des Belges
76037 ROUEN Cedex
Tél, : 85.14.55.30
Direction de l'aviation civile nord
Délégué régionai de l'aviation civile
District aéronautique de Haute-Normandie
BP 2000
76070 LE HAVRE cedex
Tét, : 36.46.21.78COMMUNE DE
GRUGNY
ELABORATION DU
PLAN LOCAL D'URBANISME
APPROBATION
B
PLAN DES SERVITUDES
Vu pour être annexé à la délibération du conseil
municipal du
approuvant le projet de Plan Local d'Urbanisme
Le Président,
Plan A - Echelle 1/2 500°
# | Etudes et conseils en urbanisme = 11 rue Pasteur - B.P. 4 - 76340 Blangy sur Bresle | ISe Tél : 02 32 97 11 91
e Email : courriel @espacurba.fr Environnement
Servitudes d'utilités publiques
T1 : Servitudes relatives aux chemins de fer