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PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Jeudi 16 décembre 2021 par la commune d'Épretot.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Aviation, Eau et assainissement,
RUN D LES |
PLAN LOCAL D'URBANISME SUP ET ARTE SANITAIRES +tr
PROCÉDURE D'ÉLABORATION
Prescrite : 24/06/2015
“ Arrêtée le : 21/1/2019 qu?
Approuvée le: 16/12/2021 9 7 NL. ?
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Le
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 1Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 2
1 Les Servitudes d'Utilité Publique
Les servitudes d’utilité publique constituent des limitations administratives au droit de
propriété. Elles sont instituées dans un but d’utilité publique au bénéfice de personnes
publiques, de concessionnaires de services publics et de personnes privées exerçant une
activité d’intérêt général. Conformément à l’article L.151-43 du code de l’urbanisme, le Plan
Local d’Urbanisme doit comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant
l’utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat.
A l’expiration d’un délai d’un an à compter, soit de l’approbation du plan, soit, s’il s’agit d’une
servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être
opposées aux demandes d’autorisation d’occupation du sol. Dans le cas où le plan a été
approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la
liste dressée par décret en Conseil d’Etat, le délai d’un an court à compter de cette publication.
La liste, dressée par décret en Conseil d’Etat, classe les servitudes d’utilité publique en quatre
catégories comme suit :
➢ les servitudes relatives à la conservation du patrimoine
➢ les servitudes relatives à la conservation de certaines ressources et équipements
➢ les servitudes relatives à la défense nationale
➢ les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
2 Servitudes présentes sur le territoire communal
Le territoire de la commune est concerné par les servitudes suivantes :
Servitude PM1 relative aux plans de prévention des risques naturels prévisibles en ce qui
concerne :
- Plan de Prévention du Risque Inondation de La Lézarde (Par arrêté préfectoral en date
du 6 mai 2013)
Servitude AS1 relative au périmètre de protection des captages d'eau potable en ce qui
concerne :
- Champ captant de Saint-Laurent-de-Brèvedent / Indice
B.R.G.M.74.7X.197.198.199.200.201.95 (Par arrêté préfectoral en date du 3 mai 1991)
- Champ captant de Saint-Martin-du-Manoir / Indice B.R.G.M. 747X143 et 144 (Par arrêté
préfectoral en date du 1er décembre 2009)
- Captage de Saint-Laurent-de-Brèvedent / Indice B.R.G.M. 748X12 (Par arrêté préfectoral
en date du 28 janvier 2009)Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 3
Servitude I3 relative à l’établissement des canalisations de distribution et de transport de gaz
canalisations de transport et distribution et installations de stockage souterrain et en surface
annexes de la distribution en ce qui concerne :
- Canalisation de transport de gaz (Par lois en date des 15 juin 1906, 13 juillet 1925 et 8
avril 1946)
- Canalisation de distribution de gaz (Par lois en date des 15 juin 1906, 13 juillet 1925 et
8 avril 1946)
Servitude T1 relative aux voies ferrées en ce qui concerne :
- Ligne de chemin de fer Paris-Le Havre (Par loi en date du 15 juillet 1845)
Servitude T4 relative au balisage des aérodromes en ce qui concerne :
- Aérodrome du Havre-Saint-Romain (Par arrêté ministériel en date du 11 mai 1993)
Servitude T5 relative au dégagement des aérodromes en ce qui concerne :
- Aérodrome du Havre-Saint-Romain (Par arrêté ministériel en date du 11 mai 1993)SERVITUDES DE TYPE PMI
PLANS DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PRÉVISIBLES (PPRNP) PLANS DE PREVENTION DES RISQUES MINIERS (PPRM)
Servitudes reportées en annexe des articles R. 151-51 et R. 161-8 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
IV- Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques
B - Sécurité publique
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Il s'agit des servitudes résultant de l'établissement des plans de prévention des risques naturels
prévisibles (PPRNP) et des plans de prévention des risques miniers (PPRM) établis en application
des articles L. 562-1 et suivants du code de l'environnement.
Les PPRNP sont destinés à la prévention des risques naturels tels que les inondations, les mouve-
ments de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les
tempêtes ou les cyclones.
Les PPRM sont quant à eux destinés à la prévention des risques miniers suivants : affaissements,
effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des eaux,
émissions de rayonnements ionisants.
Ces plans délimitent :
e les zones exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ouvrages, aménage-
ments et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions ;
e les zones non directement exposées aux risques dans lesquelles les constructions, ou-
vrages, aménagements et exploitations sont interdites ou soumises à prescriptions car susceptibles
d'aggraver les risques ou d'en provoquer de nouveaux.
Dans ces zones, les plans définissent :
e les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, par les
collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber
aux particuliers ;
. les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, des
ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date de l'approbation du plan qui
doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 41.2 Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
> Pour les PPRNP :
Article 5 (paragraphe1) de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes
de catastrophes naturelles, modifié par la loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de
la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs
et abrogé par la Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'envi-
ronnement ;
Décret n°84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles en application de l'article 5 de la Loi n°82-600 du 13 juillet 1982 précitée, abrogé et rem-
placé par le Décret n°93-351 du 15 mars 1993 relatif aux plans d'exposition aux risques naturels
prévisibles, abrogé et remplacé par le Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de pré-
vention des risques naturels prévisibles.
> Pourles PPRM:
Article 94 du code minier créé par la loi n° 99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en
matière de dommages consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers
après la fin de l'exploitation modifié par la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile et abrogé par l'ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 portant codification de la
partie législative du code minier.
Textes en vigueur :
Les PPRNP et les PPRM sont soumis à la même réglementation. En effet, l'article L. 174-5 du nou- veau code minier dispose « L'État élabore et met en œuvre des plans de prévention des risques
miniers, dans les conditions prévues par les articles L. 562-1 à L. 562-7 du code de l'environne-
ment pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans emportent les
mêmes effets que les plans de prévention des risques naturels prévisibles. ».
Articles L. 562-1 à L. 562-9 et R. 562-1 à R. 562-11 du code de l'environnement ;
Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 modifié relatif à l'application des articles 94 et 95 du code minier
qui prévoit quelques adaptations pour les PPRM.
1.3 Décision
Arrêté préfectoral
1.4 Restriction Défense
Aucune restriction Défense pour cette catégorie de servitude.
La SUP peut être diffusée, visible et téléchargeable dans la totalité de ses détails.
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 5SERVITUDE DE TYPE AS1
a) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX POTABLES
b) SERVITUDES ATTACHEES A LA PROTECTION DES EAUX MINERALES
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
| - Servitudes relatives à la conservation du patrimoine
B - Patrimoine naturel
c) Eaux
1- Fondements juridiques
1.1 - Définition
Il convient de distinguer deux catégories de servitudes de protection des eaux, à savoir :
a) Les périmètres de protection institués en vertu des articles L. 1321-2 et R. 1321-13 du Code de la Santé pu- blique autour de points de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, en vue d'as- surer la protection de la qualité de cette eau, qu'il s'agisse de captage d'eaux de source, d'eaux souterraines ou d'eaux superficielles (cours d'eau, lacs, retenues,….) :
- périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété par le bénéficiaire de la DUP et à l'intérieur duquel toute activité est interdite en dehors de celles expressément autorisées par l'acte déclara- tif d'utilité publique ; périmètre obligatoirement clos sauf impossibilité matérielle ou obstacle topographique naturel assurant une protection équivalente,
- périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'ins- tallations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement
ou indirectement à la qualité des eaux,
- le cas échéant, périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations,
travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.
b) Le périmètre de protection institué en vertu des articles L. 1322-3 à L. 1322-13 du Code de la Santé pu- blique autour d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, en vue d'éviter toute altération ou diminu- tion de cette source. Il s'agit d'un périmètre à l'intérieur duquel :
- aucun sondage, aucun travail souterrain ne peuvent être pratiqués sans autorisation préalable du représentant de
l'État dans le département,
- il peut être fait obligation de dédarer, au moins un mois à l'avance, des fouilles, tranchées pour extraction de maté-
riaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert,
- les autres activités, dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux peuvent également être soumis à autorisation ou à déclaration par le décret instaurant le périmètre,
- les travaux, activités, dépôts ou installations précités et entrepris, soit en vertu d'une autorisation régulière, soit
après une déclaration préalable, peuvent, sur la demande du propriétaire de la source, être interdits par le représen -
tant de l'État dans le département.
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 61.2- Références législatives et réglementaires
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
Anciens textes :
- Code rural ancien : article 113 modifié par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 27 et abrogé par l'ordon-
nance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
- Code de la santé publique :
- article 19 créé par par le décret n°53-1001 du 05 octobre 1953 portant codification des textes législatifs
concernant la santé oubliaue et instituant un seul périmètre de protection
- article 20 substitué à l'article 19 oar l'ordonnance n°58-1265 du 20 décembre 1958 - modifié par la loi n°
64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution,
instituant plusieurs périmètres de protection
- Décret n°61-859 du 01 août 1961 nris nour l’anplication de l'article 20 du Code de la santé nubliaue. modifié nar
l'article 7 de la loi n°64-1245 nrécitée et nar le décret n° 67-1093 du 15 décembre 19647. puis abhroaé et remnlacé
par le décret 89-3 du 03 ianvier 1989 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine à l'exclusion des eaux
minérales naturelles (art. 16), lui même abrogé et remplacé par le décret n°2001-1220 abrogé, à son tour, par le
décret de codification n°2003-462.
- Arrêtés pris nour l'anplication des décrets susvisés : arrêté du 10 juillet 1989 modifié abrogé par arrêté du 24 mars 1998 lui-même abrogé par arrêté du 26 juillet 2002.
Iextes en vigueur :
- Code de l’environnement : article L215-13 se substituant à l'article 113 de l'ancien code rural,
- Code de la santé publique :
- article 1.1321-2 issu de l'ordonnance de recadification n° 2000-548 du 15 juin 2000,
- article 1. 1321-2-1 créé nar la loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58.
- articles R. 1321-6 et suivants créés par décret n°2003-462 du 21 mai 2003 relatif aux dispositions régle- mentaires des parties |, Il et 11! du Code de la Santé publique.
- Circulaire du 24/07/1990 relative à la mise en place des périmètres de protection,
- Guide technique - Protection des captages d’eau, publié en mai 2008 et consultable sur le site Internet du Minis-
tère de la santé.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
Andiens textes :
- Ordonnance rovale du 18 iuin 1823 relative au rèalement sur la police des eaux minérales.
- Loi du 14 iuillet 1856 relative à la dédaration d'intérêt oublic et au périmètre de protection des sources.
- Décret d'application du 08 septembre 1856, modifié par décret du 02 décembre 1908 et par décret du 30 avril 1930.
- Articles 1.735 et suivants du code de la santé nubliaue créés nar le décret en conseil d'État n°53-1001 du 05 oc-
tobre 1953 portant codification des textes législatifs concernant la santé publique, conformément à la loi n°51-518 re-
lative à la procédure de codification,
- Note technique « Contexte environnemental » n°16 (octobre 1999) du Secrétariat d'État à l'Industrie, note
conjointe de la Division nationale des eaux minérales et du thermalisme (DNEMT) et du Bureau de recherches mi-
nières et géologiques (BRGM).
Textes en vigueur :
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 71.3-
1.4 -
- Code de la santé publique :
- articles L.1322-3 à L.1322-13 issus de l'ordonnance de recodification n° 2000-548 du 15 juin 2000 et modi-
fié par la loi n°2004-806 du 09 août 2004,
- articles R. 1322-17 et suivants issus du décret 2003-462 du 21 mai 2003.
- Arrêté du 26 février 2007 relatif à la constitution des dossiers de demande de déclaration d'intérêt public d'une
source d'eau minérale naturelle, d'assignation d'un périmètre de protection et de travaux dans le périmètre de pro-
tection,
- Circulaire DGS/EA4 n°2008-30 du 31 janvier 2008 relative à la sécurité sanitaire des eaux minérales naturelles et son annexe Ill,
- Circulaire DGS n° 2001/305 du 02 juillet 2001 relative à l'opération de mise à jour par le BRGM des coordonnées
Lambert 11 étendues et des codes de la banque de données du sous-sol (BSS) des captages d'eau. Données essen-
tielles de SISE-EAUX.
Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po- a) S'agissant des périmètres de protection des eaux po-
tables : tables :
- les propriétaires de captage(s) d'eaux potables : - le nréfet de dénartement. - l'agence régionale de santé (ARS) et ses déléga-
- une collectivité publique ou son concessionnaire, tions territoriales départementales.
- une association syndicale,
- ou tout autre établissement public,
- des personnes privées propriétaires d'ouvrages de pré-
lèvement alimentant en eau potable une ou des collecti-
vités territoriales et ne relevant pas d'une délégation de
service public (prélèvements existants au 01 janvier
2004) (art. L. 1321-2-1).
b) S'agissant des périmètres de protection des eaux miné- |b) S'agissant des périmètres de protection des eaux
sales : minérales :
- le propriétaire de la source ou l'exploitant agissant en | le ministre chargé de la santé, avec le concours de son nom (des personnes privées). l'agence nationale de sécurité sanitaire (ANSES) - le préfet avec le concours de l'agence régionale de
santé (ARS) et de ses délégations territoriales départe-
mentales.
Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
« Procédure d'instauration :
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables.
Par acte déclaratif d'utilité publique, à savoir :
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 8- soit l'arrêté préfectoral autorisant l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine et déclarant
d'utilité publique l'instauration ou la modification de périmètres de protection autour du point de prélèvement
(art. R. 1321-6 et R. 1321-8),
- soit un arrêté préfectoral autonome déclarant d'utilité publique l'instauration ou la modification de
périmètres de protection, notamment pour des captages existants déjà autorisés ou autour d'ouvrages d'adduction
à écoulement libre ou de réservoirs enterrés,
- après enquête publique préalable à la DUP et conduite conformément au Code de l'expropriation (article R. 11-3-
1).
Le dossier soumis à enquête publique comprend notamment :
- un rapport géologique déterminant notamment les périmètres de protection à assurer autour des ouvrages
captants,
- un plan de situation du ou des points de prélèvement, du ou des installations de traitement et de surveillance ;
- un plan parcellaire faisant apparaître, conformément à la circulaire du 24 juillet 1990, le périmètre délimitant les
immeubles à exproprier et les périmètres limitant l'utilisation du sol,
- un support cartographique présentant l'environnement du captage et localisant les principales sources de pollution.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales.
Après autorisation d'exploitation de la source d'eau minérale naturelle concernée.
Après déclaration d'intérêt public de ladite source (DIP).
Sur demande d’assignation d'un périmètre (DPP) adressée au Préfet par le titulaire de l'autorisation d'exploiter.
(NB : les trois dossiers peuvent être déposés conjointement, mais la DIP ne vaut pas autorisation d'exploiter et la DDP est subordonnée à l'attribution de la DIP) :
- instruction locale par le préfet avec le concours du directeur général de l'Agence régionale de santé qui recueille l'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique,
- enquête publique réalisée, à compter de l'entrée en vigueur de la loi ENE du 12 juillet 2010, conformément au chapitre Il! du titre 11 du livre ler du code de l'environnement,
- rapport de synthèse du directeur général de l'agence régionale de santé sur la demande et sur les résultats de
l'enquête,
- Avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, - un décret en Conseil d'Etat statue sur la demande de déclaration d'intérêt public d'une source d'eau minérale na- turelle et d'assignation d'un périmètre de protection sur rapport du ministre chargé de la santé,
Pièces pouvant figurer, parmi d'autres, au dossier soumis à enquête publique
Aux termes du décret modifié portant application de la loi du 08 septembre 1956 :
- un plan à l'échelle d'un dixième de millimètre par mètre représentant les terrains à comprendre dans le péri- mètre et sur lequel sont indiqués l'allure présumée de la source et son point d'émergence . - où un plan à l'échelle de 1 millimètre par mètre, lorsque la surface des terrains est inférieure à 10 hectares (échelle obligatoire pour toute partie du plan située en agglomération).
Selon la note technique n°16 susvisée :
- des documents cartographiques au 1/100 000 et 1/25 000 donnant la situation de la source et des installations d'exploitation
- un plan à une échelle adaptée à l'importance de la surface du périmètre, avec indication des limites de celui-ci. Doivent y figurer les dépôts, installations et activités susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l'eau minérale.
En vertu de l'arrêté du 26 février 2007 :
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 91.5 -
- un plan général de situation, à une échelle adaptée, indiquant les implantations des installations et l'emprise du
périmètre de protection sollicité.
« Procédure de modification :
Même procédure et mêmes formes que pour l'instauration de ces périmètres.
« Procédure de suppression :
Aucune précision dans les textes, sauf concernant les ouvrages de prélèvements, propriétés de personnes privées
et ne relevant pas de délégation de service public (cf. art. L.1321-2-1 dernier alinéa : «Les interdictions, les réglemen-
tations et autres effets des dispositions des précédents alinéas [telles que l'instauration de périmètres] cessent de
s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribu-
tion d'eau destinée à la consommation humaine»).
Logique d'établissement
1.5.1- Les générateurs
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un point de prélèvement :
- un ou plusieurs captages proches exploités par le même service,
- un ou plusieurs forages proches exploités par le même service,
- une ou plusieurs sources proches exploitées par le même service,
- un champ captant,
- une prise d'eau de surface (en cours d'eau ou en retenue).
- l'usine de traitement à proximité de la prise d'eau,
- ln ouvrage d'adduction à écoulement libre,
- Un réservoir.
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- une source d'eau minérale naturelle.
1.5.2- Les assiettes
a) Concernant les périmètres de protection des eaux potables :
- un périmètre de protection immédiate qui peut faire l'objet d'un emplacement réservé au POS/PLU,
- un périmètre de protection rapprochée,
- un périmètre de protection éloignée.
A noter que :
- ces périmètres peuvent comporter des terrains disjoints (notamment des périmètres « satellites » de protection im-
médiate autour de zones d'infiltration en relation directe avec les eaux prélevée),
- les limites des périmètres rapprochés et éloignés suivent si possible les limites cadastrales (communes ou parcelles) et géographiques (cours d'eau, voies de communication).
b) Concernant les périmètres de protection des eaux minérales :
- un seul périmètre qui peut porter sur des terrains disjoints.
A noter : qu'il peut apparaître sur les plans un périmètre sanitaire d'émergence (PSE) délimité par l'acte d'autorisation d'exploiter, périmètre obligatoirement clôturé à l'intérieur duquel des servitudes de droit privé peuvent être consti-
tuées par conventions entre l'exploitant et d'éventuels propriétaires de terrains situés dans ce périmètre (art. R.
1322-16 du Code de la santé publique).
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 10SERVITUDE DE TYPE 13
SERVITUDES RELATIVES AU TRANSPORT DE GAZ NATUREL
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements A - Énergie
a) Électricité et gaz
1- Fondements juridiques
1.1 -
1.2-
Définition
Il s'agit des servitudes énumérées à l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, ainsi qu'à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, et plus particulièrement :
- de la servitude d'abattage d'arbres dont le titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel peut faire usage
lors de la pose de canalisations,
- et de la servitude de passage permettant d'établir à demeure des canalisations souterraines sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes.
Ces servitudes s'entendent sans dépossession de propriété : le propriétaire conserve le droit de démolir, réparer, surélever, de clore ou de bâtir, sous réserve de prévenir le concessionnaire un mois avant de démarrer les travaux.
Références législatives et réglementaires
Chronologie des textes :
- Loi du 15 juin 1906 (art. 12) modifiée sur les distributions d'énergie,
- Décret du 29 juillet 1927 portant règlement d'administration publique (RAP) pour l'application de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie (art. 52 et 53 modifiés concernant l'enquête relative aux servitudes de l'article 12) - abrogé par le décret n° 50-640 du 7 juin 1950,
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 (art. 35) modifiée sur la nationalisation de l'électricité et du gaz,
- Décret n°50-640 du 7 juin 1950 portant RAP pour l'application de l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 sur la natio-
nalisation de l'électricité et du gaz, en ce qui concerne la procédure de déclaration d'utilité publique en matière d'électricité et de gaz et pour l'établissement des servitudes prévues par la loi - abrogés par le décret n° 70-492 du
11 juin 1970,
- Décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 portant RAP en ce qui concerne le régime des transports de gaz combustibles
par canalisations (art. 25) - abrogé par le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985,
- Décret n° 70-492 du 11/06/1970 pris pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant
la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement
de servitudes ainsi que les conditions d'établissement des dites servitudes, modifié notamment par :
- Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 (art. 2 et 8-1 à 10),
- Décret n° 93-629 du 25 mars 1993,
- Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003.
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 111.3-
1.4-
- Décret 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations modifié
(art. 5 et 29),
- Loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et aux services publics de l'énergie (art.24).
Jextes de référence en vigueur :
- Loi du 15 juin 1906 modifiée (art. 12),
- Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 modifiée (art. 35),
- Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 (art. 1 à 4),
- Décret n° 70-492 du 1/06/1970 modifié (titre 1 - chapitre Ill et titre 11),
- Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié (art. 5 et 29),
- Loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 modifiée (art.24).
Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
Les transporteurs de gaz naturel. - les bénéficiaires,
- le MEDDTL - Direction générale de l'énergie et du cli-
mat (DGEC),
- les directions régionales de l'environnement, de
l'aménagement et du logement (DREAL).
Procédure d'instauration de modification ou de suppression
1 - Déclaration préalable d'utilité publique (DUP) des ouvrages de transport et de distribution de gaz en vue de
l'exercice de servitudes.
Conformément aux dispositions des articles 2 à 4 et 8-1 à 10 du Décret n° 70-492 et des articles 6 à 9-11 du Dé- cret n° 85-1108,
a) Cette DUP est instruite :
- par le préfet ou les préfets des départements traversés par la canalisation
NB : pour les canalisations soumises à autorisation ministérielle, si plusieurs préfets sont concernés par la canalisa- tion, un préfet coordonnateur désigné par le ministre chargé de l'énergie centralise les résultats de l'instruction.
- le dossier de DUP comprend notamment les pièces suivantes :
- Avant le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/10 000 sur laquelle figurent le tracé des canalisations projetées et l'emplacement des autres ouvrages principaux existants ou à créer, tels que les postes de sectionnement ou de détente.
- Depuis le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 :
- une carte au 1/25 000 comportant le tracé de la ou des canalisations projetées permettant de
connaître les communes traversées, avec l'indication des emprunts envisagés du domaine public,
- une seconde carte établie à l'échelle appropriée et permettant de préciser, si nécessaire, l'implanta- tion des ouvrages projetés.
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 121.5-
1.5.1 -
1.5.2 -
b) La DUP est prononcée :
- par Arrêté du préfet ou arrêté conjoint des préfets intéressés,
- et en cas de désaccord, par Arrêté du ministre chargé de l'énergie.
NB : à compter du décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et jusqu'au Décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003, la DUP
était prononcée par arrêté ministériel pour les ouvrages soumis au régime de la concession.
11 - Établissement des servitudes.
Conformément à l'article 11 et suivants du Décret n°70-492, les servitudes sont établies :
- après que le bénéficiaire ait notifié les travaux projetés directement aux propriétaires des fonds concernés par les
ouvrages,
- par convention amiable entre le bénéficiaire et les propriétaires concernés par les servitudes requises,
- à défaut, par arrêté préfectoral pris :
- sur requête adressée par le bénéficiaire au préfet précisant la nature et l'étendue des servitudes à établir,
- au vu d'un plan et d'un état parcellaire par commune indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par
les servitudes,
- après enquête publique.
- et notifié au demandeur, à chaque exploitant et à chaque propriétaire concerné.
Logique d'établissement
Les générateurs
- une ou des canalisations de transport et distribution de gaz,
- des ouvrages annexes tels que les postes de sectionnement ou de détente.
Les assiettes
- le tracé de la ou des canalisations,
- l'emprise des annexes.
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Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 13SERVITUDES DE TYPE T1
SERVITUDES RELATIVES AUX VOIES FERREES
Sernlitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
1 - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D - Communications
c) Voiles ferrées et aérotrains
1- Fondements juridiques
1.1-
1.2-
Définition
Il s'agit de servitudes concernant les propriétés riveraines des chemins de fer et Instituées dans des zones dé- finies par la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer et par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voles publiques à savoir :
- interdiction de procéder à l'édification de toute construction, autre qu'un mur de clüture, dans une distance de
deux mètres d'un chemin de fer (art. 5 de la lol du 15 juillet 1845),
- Interdiction de pratiquer, sans autorisation préalable, des excavations dans une zone de largeur égale à la hau-
teur verticale d'un remblai de chemin de fer de plus de trois mètres, largeur mesurée à partir du pled du talus (art. 6
de la loi du 15 juillet 1845),
- Interdiction d'établir des couvertures en chaume, des meules de paille, de foin, et tout autre dépot de ma- tières inflammables, à une distance de moins de vingt mètres d'un chemin de fer desservi par des machines à feu, largeur mesurée à partir du pled du talus (art. 7 de la loi du 15 juillet 1845),
- interdiction de déposer, sans autorisation préfectorale préalable, des pierres ou des objets non inflammables à moins de cinq mètres d'un chemin de fer (art. 8 de la loi du 15 juillet 1845),
- Servitudes de visibilité au croisement à niveau d'une vole publique et d’une vole ferrée (art. 6 du décret-lol du 30 octobre 1935 et art. R. 114-6 du code de la voirie routière), servitudes définies par un plan de dégagement établi par l'autorité gestionnaire de la vole publique et pouvant comporter, suivant le cas conformément à l'article 2 du dé- cret):
- l'obligation de supprimer les murs de clôtures ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les planta- tions genantes, de ramener et de tenir le terrain et toute superstructure à un niveau au plus égal niveau qui est fixé par le plan de dégagement précité,
- l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des Installations
quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan de dégagement.
Références législatives et réglementaires
Iextes
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Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 141.3-
1.4-
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié portant création de servitudes de visibilité sur les voles publiques, abrogé par la lol n°89-413 du 22 juin 1989 relative au code de la voirie routière (partie législative) et par le décret n°89-631 du 4 septembre 1989 relatif au code de la voirie routière (partie réglementaire).
Iextes en vigueur :
Lol du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Titre ler : mesures relatives à la conservation des chemins de
fer (articles 1 à 11);
Code de la voirie routière (créé par la lol n° 89-413 et le décret n° 89-631) et notamment les articles :
- L. 123-6 et R.123-3 relatifs à l'alignement sur les routes nationales,
- L. 114-1 à L. 114-6 relatifs aux servitudes de visibilité aux passages à niveau,
-R. 131-1 et 5. ainsi que R. 141-1 et suivants pour la mise en œuvre des plans de dégagement sur les routes dé-
partementales ou communales.
Bénéficiaires et gestionnaires
Catégories de servitudes Bénéficiaires Gestionnaires
Servitudes Instituées par la lot du 15 |- Réseau ferré de France Le Ministère de l'écologie, du déve- juillet 1845 loppement durable, des transports
et du logement (MEDDOTL) :
- Direction générale des Infrastruc-
tures, des transports et de la mer
(DGITM),
- Direction des Infrastructures ter-
restres (DIT).
Dhrections réglonales de RFF-SNCF
Servitudes de visibilité Gestionnaire de la vole publique :
- le préfet, - le département,
- la commune.
Procédure d'instauration, de modification ou de suppression
Les caractéristiques des servitudes relatives aux voles ferrées sont contenues dans la lol elle-même.
Seules les servitudes de visibilité au croisement à niveau d'une vole publique et d'une vole ferrée font l'objet d'une
procédure d'instauration spécifique, à savoir :
- un plan de dégagement détermine, pour chaque parcelle, les terrains sur lesquels s'exercent des servitudes de visi- bilité et définit ces servitudes,
- ce plan est soumis à enquête publique par l'autorité gestionnatre de la vole publique, enquête organisée dans les formes prescrites pour les plans d'alignement et conformément au Code de l'expropriation pour cause d'utilité pu-
blique (art. 11-19 à 11-27). Il est approuvé :
- avant 1989, par arrêté préfectoral après avis du consell municipal ou, s'il y a lieu, du conseil général,
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Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 151.5-
- à partir de 1989, par arrêté préfectoral ou par délibération du consell général ou du conseil municipal,
selon qu'il s'agit d'une route nationale, d'une route départementale ou d'une vole communale.
Logique d'établissement
1.5.1- Les générateurs
1.5.2 -
Selon la catégorie de servitudes, le générateur sera :
- Soit une vole de chemin de fer ou / et ses dépendances,
- Soit un croisement de vole ferrée et de route.
Les assiettes
Assiette de l'interdiction de construire :
- une bande de deux mètres mesurés :
- soit de l'arête supérieure du déblal,
- soit de l'arête inférieure du talus du remblal,
- soit du bord extérieur des fossés du chemin,
- et, à défaut, d'une ligne tracée à un mètre cinquante centimètres à partir des ralls extérieurs de la vole de
fer.
Assiette de la servitude relative aux excavations en pied de remblal de chemin de fer de plus de 3 mètres :
- une zone d'une largeur égale à la hauteur verticale du remblal.
Assiette de la servitude relative aux dépots ou Installations inflammables :
- une bande de 20 mètres mesurée à partir du pled du talus de chemin de fer.
Assiette de la servitude relative aux dépots de pierres ou objets non inflammables :
- une bande de 5 mètres de part et d'autre du chemin de fer.
Lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin et la disposition des lieux le permettront, les distances détermi-
nées par les articles précédents pourront être diminuées par autorisations accordées après enquête.
Assiette de la servitude de visibilité aux passages à niveau :
- des parcelles ou parties de parcelles soumises à servitudes.
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Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 16SERVITUDES DE TYPE T4
SERVITUDES AERONAUTIQUE DE BALISAGE
Servitudes reportées en annexe de l'article R. 126-1 du Code de l'urbanisme dans les rubriques :
IL - Servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressource et équipements
D - Communications
e) Circulation aérienne
1- Fondements juridiques
1.1 -
1.2 -
Définition
Pour la protection de la chrculation aérienne des aérodromes civils et militaires, des servitudes aéronau-
tiques de balisage, comportant l'obligation de pourvoir certains obstacles ainsi que certains emplacements
de dispositifs visuels ou radloélectriques destinés à signaler leur présence aux navigateurs aériens ou à en
permettre l'identification ou de supporter l'installation de ces dispositifs, peuvent être Instituées.
Les surfaces de balisage sont des surfaces parallèles et se situant 10 mètres (20 mètres pour les obstacles
fillfommes) en-dessous des-surfaces de dégagement aéronautiques (servitude T5).
Elles proviennent d'une étude d'évaluation d'obstacles faite par les services de la navigation aérienne dans
la note explicative jointe à la servitude aéronautique de dégagement.
Une liste non exhaustive comprenant les obstacles repérés en X, Y, Z sur un plan avec un numéro et une
couleur (vert végétation, rouge tous les autres obstacles artificiels) est fournie en annexe de la servitude
aéronautique de dégagement.
Toutefols, le balisage peut être imposé par rapport aux surfaces aéronautiques de dégagement basées sur
les Infrastructures existantes.
Références législatives et réglementaires
Anciens textes :
Code de l'aviation civile, articles L. 281-1 et R. 241-1 à R. 243-3.
Textes en vigueur :
Convention relative à l'aviation civile Internationale du 7 décembre 1944, ensemble les protocoles
qui l'ont modifiée, notamment le protocole du 30 septembre 1977 concernant le texte
authentique
quadrilinque de ladite convention ;
Code des transports L6351-1 ; L6351-6 à L6351-9 ainsi que L6372-8 à L6372-10 ;
Arreté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques ; Arreté du 3 septembre 2007 relatif à l'implantation et à la structure des aldes pour la navigation aérienne installées à proximité des pistes et des voles de circulation d'aérodromes ; Arreté du 7 décembre 2010 relatif à la réalisation du balisage des obstacles à la navigation aérlenne.
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Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 171.3- Bénéficiaires et gestionnaires
Bénéficiaires Gestionnaires
- Les créateurs des catégories suivantes d'aérodromes : |. les services de l'aviation civile :
- tous les aérodromes ouverts à la circulation aé-
fienne publique, _ les aérodromes à usage restreint créés par l'État, - la direction du transport aérien (DTA) à la
talre, certains aérodromes à usage restreint créés - les directions Inter-réglonales de la sécurité
par une personne autre que l'État. de l'aviation civile (DSAC-IR).
- Les explatants de cs memes aérodromes (personnes! LL services de l'aviation militaire.
1.4- Procédures d'instauration, de modification ou de suppression
S'agissant de la procédure d'instauration, de modification ou de suppression de ces servitudes, 1! convient
de se référer à la servitude de type T5 dite « servitude aéronautique de dégagement » qui décrit la
procédure d'approbation d'un plan de servitudes aéronautiques de dégagement.
1.5- Logique d'établissement
1.5.1- Les générateurs
Les Infrastructures telles que prévues pour le stade ultime de développement de l'aérodrome :
- le système de piste(s),
- la (ou les) aire(s) d'approche finale et de décollage à l'usage exclusif d'hélicoptères. Les aides visuelles le cas échéant.
1.5.2 - Les assiettes
l'assiette des servitudes aéronautiques est constituée par des volumes déterminés par des surfaces vir-
tuelles correspondant à des zones d'altitude donnée au-delà de laquelle la signalisation de tout obstacle
est obligatoire.
Ces surfaces sont dites surfaces de balisage aéronautique et sont définies en application des annexes des arrêtés fixant les spécifications techniques pour l'établissement des servitudes aéronautiques, par référence à celles indiquées pour les servitudes aéronautiques de dégagement (servitude T5).
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Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 18SERVITUDES DE TYPE T5
SERVITUDES AERONAUTIQUES DE DEGAGEMENT
Servitudes reportées en annexe des PLU et des cartes communales en application des articles R. 151-51 et R. 161-8 du code de l'urbanisme et figurant en annexe au Livre ler dans les rubriques :
Il - Servitudes relatives à l’utilisation de certaines ressources et équipements D - Communications
e) Circulation aérienne
1 Fondements juridiques
1.1 Définition
Afin d'assurer la sécurité de la circulation des aéronefs, il est institué des servitudes aéronautiques de dégagement comportant
. l'interdiction de créer ou l'obligation de supprimer les obstacles susceptibles de constituer un
danger pour la circulation aérienne ou nuisibles au fonctionnement des dispositifs de sécurité établis dans l'intérêt de la navigation aérienne;
. l'interdiction d'effectuer des travaux de grosses réparations ou d'amélioration exempté du permis de construire sur les bâtiments et autres ouvrages frappés de servitude sans l'autorisation de l'autorité administrative.
Les articles L. 55 et L. 56 du code des postes et des communications électroniques sont applicables aux servitudes aéronautiques de dégagement.
Les servitudes de dégagement sont établies autour :
> des aérodromes suivants :
. aérodromes destinés à la circulation aérienne publique ou créés par l'Etat ;
. aérodromes non destinés à la circulation aérienne publique et créés par une personne autre que l'Etat ;
. aérodromes situés en territoire étranger pour lesquels des zones de dégagement doivent être établies sur le territoire français ;
> des installations d'aides à la navigation aérienne, de télécommunications aéronautiques et aux installations de la météorologie intéressant la sécurité de la navigation aérienne ;
> de certains emplacements correspondant à des points de passages préférentiels pour la
navigation aérienne.
Les servitudes donne lieu à l'établissement d'un plan de servitudes aéronautiques de dégagement (PSA). En cas d'urgence, des mesures provisoires de sauvegarde peuvent également être mises en oeuvre. Ces mesures cessent d'être applicables si, dans un délai de deux ans à compter de leur adoption, elles n'ont pas été reprises dans un PSA régulièrement approuvé.
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Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 19L.2
L3
1.4
Références législatives et réglementaires
L'ordonnance n°2010-1307 du 28 octobre 2010 relative à la partie législative du code des transports, a abrogé le titre IV du livre Il du code de l'aviation civile relatif aux servitudes aéronautiques pour l'intégrer en « 6ème partie : aviation civile » du code des transports, sous le titre V « Sujétions aux abords des aérodromes ». Si, les dispositions législatives relatives aux servitudes aéronautiques de dégagement figurent depuis cette ordonnance dans le code des transports, les dispositions réglementaires figurent toujours dans le code de l'aviation civile.
Anciens textes :
Loi du 4 juillet 1935 (art. 12 et 13) établissant des servitudes spéciales, dites servitudes dans
l'intérêt de la navigation aérienne (abrogée par la loi n° 58-346 lui substituant le Code de l'aviation
civile et commerciale)
Décret n°59-92 du 03 janvier 1959 relatif au régime des aérodromes et aux servitudes
aéronautiques
Titre IV du livre Il relatif aux servitudes aéronautiques du code de l'aviation civile, notamment les
articles R. 241-1,R. 241-2 et R. 242-1 à R. 242-3.
Textes en vigueur :
Articles L. 6350-1 à L. 6351-5 et L. 6372-8 à L. 6372-10 du code des transports.
Articles R. 241-3 à R. 242-2, D. 241-4 à D. 242-14 et D. 243-7 du code de l'aviation civile.
Arrêté du 7 juin 2007 modifié fixant les spécifications techniques destinées à servir de base à
l'établissement des servitudes aéronautiques, à l'exclusion des servitudes radioélectriques.
Décision
Arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, en accord s'il y a lieu, avec le ministre des armées
ou
Décret en Conseil d'Etat si les conclusions du rapport d'enquête ou les avis des services et des
collectivités publiques intéressés sont défavorables.
Restriction Défense
Cette catégorie de servitude fait l'objet de restriction défense.
Les données ne sont pas téléchargeables et ne peuvent être consultées qu'à l'échelle communale
ou intercommunale. Les actes instituant la servitude doivent être anonymisés.
Communauté Urbaine Le Havre Métropole - Commune d’EPRETOT
Plan Local d'Urbanisme – Servitudes d’Utilité Publique 20