Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - ANNEXE DEL2019 03 40 BIS visee
unknown - ANNEXE DEL2019 03 40 visee
unknown - ANNEXE DEL2019 03 40 visee
unknown - ANNEXE DEL2019 06 22 visee
unknown - ANNEXE DEL2019 06 22 visee
unknown - ANNEXE 2 visee
unknown - ANNEXE 2 visee
unknown - ANNEXE DEL2020 07 15 BIS visee
unknown - ANNEXE DEL2020 05 15 BIS visee
unknown - ANNEXE DEL2020 05 15 BIS visee
unknown - ANNEXE DEL2019 03 40 BIS visee
Document publié le Samedi 4 avril 2026 à 04h58 par la commune de Pluvigner.
Lien du pdf (unknown - ANNEXE DEL2019 03 40 BIS visee)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
1
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
du Golfe du Morbihan et Ria d’Etel _____________________________________________
REGLEMENT
Projet validé par la CLE le 24/01/19 soumis à la consultation des assemblées
Partenaires financiers
Bureau d’études associé
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
2
SOMMAIRE
Sommaire
........................................................................................................
2
I –
Préambule
...................................................................................................
2
1.
Rappel
de
la
vocation
et
de
l’objet
du
SAGE
..............................................
2
2.
Contenu
du
règlement
du
sage
.................................................................
3
3.
Portée
juridique
du
règlement
du
SAGE
....................................................
4
4.
Clé
de
lecture
du
règlement
......................................................................
5
II –
Règles
du
SAGE
..........................................................................................
6
I
– PREAMBULE
1.
R
APPEL
DE
LA
VOCATION
ET
DE
L ’
OBJET
DU
SAGE
Le
Schéma
d'Aménagement
et
de
Gestion
des
Eaux
est
un
outil
de
planification
stratégique
à
l'échelle
d'un
bassin
hydrographique
cohérent.
Il
est
adopté
par
la
Commission
Locale
de
l'Eau,
et
approuvé
par
arrêté
préfectoral.
Il
fixe
des
objectifs
généraux
et
des
dispositions
permettant
de
satisfaire
aux
principes
et
aux
exigences
d'une
gestion
équilibrée
et
durable
de
la
ressource
en
eau,
conformément
aux
articles
L.
211
Ͳ 1
et
L.
430
Ͳ 1
du
code
de
l'environnement.
Il vise
à
assurer
les
principes
de
:
1°
La
prévention
des
inondations
et
la
préservation
des
écosystèmes
aquatiques,
des
sites
et
des
zones
humides
;
on
entend
par
zone
humide
les
terrains,
exploités
ou
non,
habituellement
inondés
ou
gorgés
d'eau
douce,
salée
ou
saumâtre
de
façon
permanente
ou
temporaire
;
la
végétation,
quand
elle
existe,
y
est
dominée
par
des
plantes
hygrophiles
pendant
au
moins
une
partie
de
l'année
;
2°
La
protection
des
eaux
et
la
lutte
contre
toute
pollution
par
déversements,
écoulements,
rejets,
dépôts
directs
ou
indirects
de
matières
de
toute
nature
et
plus
généralement
par
tout
fait
susceptible
de
provoquer
ou
d'accroître
la
dégradation
des
eaux
en
modifiant
leurs
caractéristiques
physiques,
chimiques,
biologiques
ou
bactériologiques,
qu'il
s'agisse
des
eaux
superficielles,
souterraines
ou
des
eaux
de
la
mer
dans
la
limite
des
eaux
territoriales
;
3°
La
restauration
de
la
qualité
de
ces
eaux
et
leur
régénération
;
4°
Le
développement,
la
mobilisation,
la
création
et
la
protection
de
la
ressource
en
eau
;
5°
La
valorisation
de
l'eau
comme
ressource
économique
et,
en
particulier,
pour
le
développement
de
la
production
d'électricité
d'origine
renouvelable
ainsi
que
la
répartition
de
cette
ressource
;
5°
bis
La
promotion
d'une
politique
active
de
stockage
de
l'eau
pour
un
usage
partagé
de
l'eau
permettant
de
garantir
l'irrigation,
élément
essentiel
de
la
sécurité
de
la
production
agricole
et
du
maintien
de
l'étiage
des
rivières,
et
de
subvenir
aux
besoins
des
populations
locales
;
6°
La
promotion
d'une
utilisation
efficace,
économe
et
durable
de
la
ressource
en
eau
;
7°
Le
rétablissement
de
la
continuité
écologique
au
sein
des
bassins
hydrographiques.
Ainsi
que
le
principe
de
préservation
des
milieux
aquatiques
et
de
protection
du
patrimoine
piscicole.
La
gestion
équilibrée
doit
permettre
en
priorité
de
satisfaire
les
exigences
de
la
santé,
de
la
salubrité
publique,
de
la
sécurité
civile
et
de
l'alimentation
en
eau
potable
de
la
population.
La
gestion
intégrée
doit
également
permettre
de
satisfaire
ou
concilier
les
autres
usages
avec
les
exigences
:
1)
de
la
vie
biologique
du
milieu
récepteur,
et
spécialement
de
la
faune
piscicole
et
conchylicole
;
2)
de
la
conservation
et
du
libre
écoulement
des
eaux
et
de
la
protection
contre
les
inondations,
3)
de
l'agriculture,
des
pêches
et
des
cultures
marines,
de
la
pêche
en
eau
douce,
de
l'industrie,
de
la
production
d'énergie,
en
particulier
pour
assurer
la
sécurité
du
système
électrique,
des
transports,
du
tourisme,
de
la
protection
des
sites,
des
loisirs
et
des
sports
nautiques
ainsi
que
de
toutes
autres
activités
humaines
légalement
exercées.
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
3
Le
SAGE
comporte
un
plan
d’aménagement
et
de
gestion
durable
de
la
ressource
en
eau
et
des
milieux
aquatiques
(PAGD)
et
un
règlement.
Le
Plan
d’Aménagement
et
de
Gestion
Durable
(PAGD)
exprime
le
projet
de
la
Commission
Locale
de
l’Eau
en
définissant
les
objectifs
généraux
et
les
moyens,
conditions
et
mesures
prioritaires
retenus
par
la
Commission
Locale
de
l’Eau
pour
les
atteindre.
Il
précise
les
maîtrises
d’ouvrage,
les
délais
et
les
modalités
de
leur
mise
en
œuvre
(Code
envir.,
art.
L.
212
Ͳ 5
Ͳ 1
Ͳ I).
Le
règlement
du
SAGE
renforce,
complète
certaines
dispositions
du
Plan
d’Aménagement
et
de
Gestion
Durable
des
eaux
(PAGD),
lorsqu’au
regard
des
activités
et
des
enjeux
présents
sur
le
territoire,
l’adoption
de
règles
juridiquement
plus
contraignantes
apparaît
nécessaire.
Ces
règles
sont
ainsi
opposables
au
tiers
afin
de
satisfaire
aux
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux,
de
mise
en
valeur,
de
protection
et
de
préservation
des
milieux
aquatiques
à
atteindre
(Code
envir.,
art.
L.
212
Ͳ 5
Ͳ 1
Ͳ II
et
R.
212
Ͳ 47).
La
jurisprudence
1
rappelle
que
le
SAGE
ne
doit
pas
outrepasser
le
cadre
que
lui
assignent
la
loi
et
le
règlement.
Ce
dernier
ne
peut
remettre
en
question
les
droits
constitutionnellement
acquis
(droit
de
propriété,
libre
administration
des
collectivités
territoriales,
…)
;
empiéter
sur
les
autres
législations
(santé,
urbanisme
…)
en
raison
du
principe
de
l’indépendance
des
législations
; il
ne
peut
créer
de
nouvelles
procédures
de
consultation,
d’obligation
de
faire
ou
de
ne
pas
faire,
ni
de
modifier
le
contenu
de
dossier
administratif
(en
revanche,
le
SAGE
peut
orienter
le
contenu
d’une
pièce
réglementaire).
Le
règlement
du
SAGE
ne
peut
prévoir
d’interdictions
générales
et
absolues.
Selon
une
jurisprudence
constante,
l’autorité
administrative
dans
l’exercice
de
son
pouvoir
réglementaire
ne
peut
prévoir
ce
type
d’interdiction
à
peine
d’irrégularité.
En
revanche,
les
interdictions
d’exercer
une
activité
limitées
dans
le
temps,
dans
l’espace
ou
assorties
d’exception
sont
admises.
Le
juge
administratif
exige
que
«
l’interdiction
soit
adaptée
aux
nécessités
que
la
protection
de
la
ressource
en
eau
impose
et
qu’elle
soit
donc
proportionnelle
aux
enjeux
identifiés
dans
le
SAGE
».
2.
C
ONTENU
DU
REGLEMENT
DU
SAGE
L’article
L.212
Ͳ 5
Ͳ 1
Ͳ II
du
code
de
l’environnement
précise
le
contenu
possible
du
règlement
du
SAGE.
Ce
dernier
peut
:
1 TA
Poitiers
9
avril
2014,
Association
Nature
Environnement
17,
n°
1101629.
1.
définir
des
priorités
d'usage
de
la
ressource
en
eau,
ainsi
que
la
répartition
de
volumes
globaux
de
prélèvement
par
usage
;
2.
définir
les
mesures
nécessaires
à
la
restauration
et
à
la
préservation
de
la
qualité
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques,
en
fonction
des
différentes
utilisations
de
l'eau
;
3.
indiquer,
parmi
les
ouvrages
hydrauliques
fonctionnant
au
fil
de
l'eau
figurant
à
l'inventaire
du
PAGD,
prévu
au
2°
du
I
de
l’article
L212
Ͳ 5
Ͳ 1
du
code
de
l’environnement,
ceux
qui
sont
soumis,
sauf
raisons
d'intérêt
général,
à
une
obligation
d'ouverture
régulière
de
leurs
vannages
afin
d'améliorer
le
transport
naturel
des
sédiments
et
d'assurer
la
continuité
écologique.
L’article
R.212
Ͳ 47
du
même
code
précise
les
champs
d’application
possibles.
Ainsi,
le
règlement
peut
:
1.
prévoir,
à
partir
du
volume
disponible
des
masses
d’eau
superficielle
ou
souterraine
situées
dans
une
unité
hydrographique
ou
hydrogéologique
cohérente,
la
répartition
en
pourcentage
de
ce
volume
entre
les
différentes
catégories
d’utilisateurs.
2.
pour
assurer
la
restauration
et
la
préservation
de
la
qualité
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques,
édicter
des
règles
particulières
d’utilisation
de
la
ressource
en
eau
applicables
:
a)
Aux
opérations
entraînant
des
impacts
cumulés
significatifs
en
termes
de
prélèvements
et
de
rejets
dans
le
sous
Ͳ bassin
ou
le
groupement
de
sous
Ͳ bassins
concerné
;
b)
Aux
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
visés
à
l’article
L.214
Ͳ 1
ainsi
qu’aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
définies
à
l’article
L.511
Ͳ 1
;
c)
Aux
exploitations
agricoles
procédant
à
des
épandages
d’effluents
liquides
ou
solides
dans
le
cadre
prévu
par
les
articles
R.211
Ͳ 50
à
R.211
Ͳ
52.
3.
édicter
les
règles
nécessaires
:
a)
A
la
restauration
et
à
la
préservation
qualitative
et
quantitative
de
la
ressource
en
eau
dans
les
aires
d’alimentation
des
captages
d’eau
potable
d’une
importance
particulière
prévues
par
le
5°
du
II
de
l’article
L.211
Ͳ 3
;
b)
b)
A
la
restauration
et
à
la
préservation
des
milieux
aquatiques
dans
les
zones
d’érosion
prévues
par
l’article
L.114
Ͳ 1
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
et
par
le
5°
du
II
de
l’article
L.211
Ͳ 3
du
code
de
l’environnement
;
c)
c)
Au
maintien
et
à
la
restauration
des
zones
stratégiques
pour
la
gestion
de
l’eau
prévues
par
le
3°
du
I de
l’article
L.212
Ͳ 5
Ͳ 1.
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
4
4.
Afin
d’améliorer
le
transport
naturel
des
sédiments
et
d’assurer
la
continuité
écologique,
fixer
des
obligations
d’ouverture
périodique
de
certains
ouvrages
hydrauliques
fonctionnant
au
fil
de
l’eau
figurant
à
l’inventaire
prévu
au
2°
du
I
de
l’article
L.212
Ͳ 5
Ͳ 1.
Le
règlement
est
assorti
des
documents
cartographiques
nécessaires
à
l’application
des
règles
qu’il
édicte.
3.
P
ORTEE
JURIDIQUE
DU
REGLEMENT
DU
SAGE
L’article
L.
212
Ͳ 5
Ͳ 2
du
code
de
l’environnement
confère
au
règlement
une
portée
juridique
basée
sur
un
rapport
de
conformité
.
La
notion
de
conformité
implique
un
respect
strict
des
règles
édictées
par
le
SAGE.
Le
rapport
de
conformité
s’apprécie
au
regard
du
contenu
de
la
règle
qui
doit
être
justifiée
par
une
disposition
du
Plan
d’Aménagement
et
de
Gestion
Durable
(PAGD),
pour
un
enjeu
majeur
du
territoire.
Ainsi,
à
compter
de
la
date
de
publication
de
l’arrêté
approuvant
le
SAGE,
le
règlement
et
ses
documents
cartographiques
sont
opposables
dans
un
rapport
de
conformité
aux
:
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
(IOTA)
visés
à
l'article
L.
214
Ͳ 1
et
R.
214
Ͳ 1
du
code
l’environnement,
listés
dans
la
nomenclature
annexée
à
l’article
R.
214
Ͳ 1
du
même
code,
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
(ICPE)
visées
à
l’article
L.511
Ͳ 1
du
même
code,
et
qui
doivent
en
application
de
l’article
L.214
Ͳ 7,
respecter
les
objectifs
de
l’article
L.211
Ͳ 1
du
code
de
l’environnement,
opérations
entraînant
des
impacts
cumulés
significatifs
en
termes
de
prélèvements
ou
de
rejets
dans
le
bassin
ou
les
groupements
de
sous
bassins
concernés,
et
ce,
indépendamment
de
la
notion
de
seuil
figurant
dans
la
nomenclature
annexée
à
l’article
R.
214
Ͳ 1
du
même
code.
Le
recours
à
cette
possibilité
doit
être
réservé
à
des
situations
particulières,
localisées
et
précisément
justifiées
dans
le
PAGD
du
SAGE,
exploitations
agricoles,
relevant
des
articles
R.
211
Ͳ 50
à
52
du
code
rural,
procédant
à
des
épandages
d’effluents
liquides
ou
solides.
Les
mesures
du
règlement
peuvent
viser
les
périodes
d’épandage,
les
quantités
déversées
et
les
distances
minimales
à
respecter
entre
le
périmètre
de
l’épandage
et
les
berges
des
cours
d’eau,
les
zones
conchylicoles,
les
points
de
prélèvement
d’eau…
Toutefois,
le
règlement
peut
s’appliquer
aux
IOTA
déclarés
ou
autorisés,
et
aux
ICPE
déclarées,
enregistrées
ou
autorisées,
existants
à
la
date
de
publication
de
l’arrêté
approuvant
le
SAGE
en
cas
de
procédure
entérinant
des
changements
notables
(IOTA)
ou
des
modifications
substantielles
de
l'ouvrage
(ICPE)
;
ou
également
pour
les
obligations
d’ouverture
périodique
des
ouvrages
hydrauliques
dont
la
liste
est
prévue
dans
le
PAGD,
et
ce,
sans
qu’il
soit
besoin
de
modifier
l’arrêté
préfectoral
concernant
l’ouvrage
(code
envir.,
art.
R.212
Ͳ 47
Ͳ 4°).
De
la
même
manière,
dans
le
cas
d’une
règle
de
répartition
des
volumes
disponibles,
une
fois
les
volumes
répartis
dans
le
SAGE
approuvé,
le
préfet
révise
si
nécessaire
les
autorisations
existantes.
L’article
R.
212
Ͳ 48
du
code
de
l’environnement
sanctionne
le
non
Ͳ respect
des
règles
édictées
par
le
schéma
d’aménagement
et
de
gestion
des
eaux
sur
le
fondement
du
2°
et
du
4°
de
l’article
R.
212
Ͳ 47,
tels
que
décrits
ci
Ͳ avant,
de
l’amende
prévue
pour
les
contraventions
de
la
5e
classe.
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
5
4.
C
LE
DE
LECTURE
DU
REGLEMENT
Chaque
règle
du
SAGE
est
présentée
selon
la
structure
suivante
:
Objectif
général
identifié
dans
le
PAGD
justifiant
la
règle
Il
est
rappelé
l'objectif
identifié
dans
le
PAGD
pour
lequel
la
règle
doit
participer
à
l’atteinte.
Disposition
concernée
dans
le
PAGD
Il
est
précisé
à
quelle
disposition
du
PAGD
la
règle
est
associée
pour
la
renforcer.
Les
règles
du
SAGE,
opposables
au
tiers
et
à
l'administration,
doivent
ainsi
être
justifiées
par
les
dispositions
du
PAGD
qu'elles
visent
à
consolider.
Fondement
juridique
de
la
règle
Les
références
juridiques
qui
définissent
le
champ
d'application
du
règlement
du
SAGE
et
sur
lesquelles
s'appuie
la
règle
énoncée
sont
rappelées
en
préambule
du
contenu
de
la
règle
du
SAGE.
Contexte
technique
justifiant
la
règle
Les
principaux
éléments
décrivant
le
contexte
technique
sur
le
territoire
et
qui
justifient
la
règle
sont
également
rappelés.
Ce
résumé
doit
en
particulier
permettre
de
souligner
l'importance
de
l'enjeu
sur
le
territoire
et
les
raisons
qui
nécessitent
de
renforcer
les
dispositions
du
SAGE
par
une
règle
dans
la
perspective
d'atteinte
des
objectifs
fixés
dans
le
PAGD.
Enoncé
de
la
règle
Suite
aux
rappels
précédents,
l'énoncé
présente
le
contenu
de
la
règle.
Il
énonce
les
mesures
à
appliquer
dans
un
rapport
de
conformité.
Carte
associée
à
la
règle
Les
secteurs
ou
éléments
concernés
par
la
règle
sont
localisés
sur
une
carte.
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
6
II
– REGLES
DU
SAGE
REGLE
1
:
INTERDIRE
LE
CARENAGE
DES
BATEAUX
EN
DEHORS
DES
AIRES
EQUIPEES
Objectif
général
identifié
dans
le
PAGD
justifiant
la
règle
Intervenir
au
plus
près
des
sources
potentielles
de
pollution
par
les
micropolluants
(éviter
Ͳ réduire)
Disposition
concernée
dans
le
PAGD
Enjeu
:
Qualité
des
eaux
douces
et
littorales
Composante
:
Micropolluants
Disposition
:
Disposition
F3
Ͳ 1
: Développer
l’offre
d’aires
de
carénage
sur
le
territoire
et
promouvoir
leur
usage
Fondement
juridique
de
la
règle
L’article
R.212
Ͳ 47
2°
a)
du
code
de
l’environnement
précise
que
le
règlement
peut,
pour
assurer
la
restauration
et
la
préservation
de
la
qualité
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques,
édicter
des
règles
particulières
d’utilisation
de
la
ressource
en
eau
applicables
aux
opérations
entraînant
des
impacts
cumulés
significatifs
en
termes
de
prélèvements
et
de
rejets
dans
le
sous
Ͳ bassin
ou
le
groupement
de
sous
Ͳ bassins
concerné.
Contexte
technique
justifiant
la
règle
i :
Carénage
L’entretien
des
œuvres
vives
des
bateaux,
nécessaire
pour
en
maintenir
les
aptitudes
nautiques,
s’effectue
par
carénage
ou
nettoyage.
L'activité
de
carénage
consiste
au
gommage,
ponçage,
décapage
de
la
couche
superficielle
de
la
coque,
éventuellement
au
grattage
des
restes
de
peinture
anti
Ͳ
salissure
(antifouling)
et
la
remise
en
peinture
et/ou
à
la
réparation
de
la
carène
du
navire,
c'est
à
dire
la
partie
de
la
coque
située
sous
la
ligne
de
flottaison
qui
correspond
donc
aux
œuvres
vives
du
navire.
Tous
les
produits
résultant
de
cette
opération
étant
polluants
(biocides,
métaux
lourds,
débris
divers,
etc.),
ils
doivent
être
récupérés
pour
un
traitement
approprié.
Elle
doit
donc
se
réaliser
sur
une
aire
aménagée
homologuée.
L'opération
de
nettoyage,
plus
légère,
exclut
l'emploi
de
tout
abrasif
et
de
jet
d'eau
haute
pression.
Elle
se
pratique
sur
coque
nue
ou
sur
coque
revêtue
d'une
protection
anti
salissure
de
la
catégorie
"matrice
dure"
ou
d’une
protection
agissant
principalement
par
effet
anti
Ͳ adhérence.
Les
coques
revêtues
de
peintures
des
catégories
"semi
Ͳ érodable"
et
"érodable"
doivent
être
entretenues
sur
aires
de
carénage.
La
règle
1
vise
à
maintenir
la
qualité
des
eaux
en
limitant
les
risques
de
rejets
liés
à
la
multiplication
des
carénages
sur
grève
et
cale
de
mise
à
l'eau
non
équipées
pour
récupérer
et
traiter
les
eaux
de
lavage.
En
cas
de
pollution,
les
organismes
marins
peuvent
être
affectés
par
les
polluants,
tout
le
long
de
la
chaîne
alimentaire,
du
phytoplancton
à
l’homme.
Cet
effet
peut
se
répercuter
sur
les
organismes
filtreurs
(moules,
huîtres).
Les
métaux
lourds
contaminant
les
fruits
de
mer
sont
susceptibles
d’induire
des
maladies
aiguës
ou
chroniques
chez
les
consommateurs.
Enoncé de la règle Le
carénage
est
interdit
en
dehors
des
sites
homologués
équipés
de
systèmes
de
collecte
et
de
traitement
des
effluents
de
lavage.
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
7
REGLE
2
:
INTERDIRE
L’ACCES
DIRECT
DES
ANIMAUX
AUX
COURS
D’EAU
Objectif
général
identifié
dans
le
PAGD
justifiant
la
règle
Atteindre
et
conserver
le
bon
état
des
cours
d'eau
Disposition
concernée
dans
le
PAGD
Enjeu
:
Qualité
des
milieux
aquatiques
Composante
:
Hydromorphologie
des
cours
d’eau
Disposition
:
Disposition
J2
Ͳ 2
: Encadrer
l’accès
direct
des
animaux
dans
les
cours
d’eau
Il
est
à
noter
que
la
règle
2
participe
également
à
l’atteinte
des
objectifs
fixés
pour
la
composante
«
bactériologie
Ͳ microbiologie
»
relatifs
à
la
préservation
et
à
l’amélioration
de
la
qualité
des
eaux
conchylicoles
et
de
baignade.
Fondement
juridique
de
la
règle
L’article
R.212
Ͳ 47
2°
a)
du
code
de
l’environnement
précise
que
le
règlement
peut,
pour
assurer
la
restauration
et
la
préservation
de
la
qualité
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques,
édicter
des
règles
particulières
d’utilisation
de
la
ressource
en
eau
applicables
aux
opérations
entraînant
des
impacts
cumulés
significatifs
en
termes
de
prélèvements
et
de
rejets
dans
le
sous
Ͳ bassin
ou
le
groupement
de
sous
Ͳ bassins
concernés.
Contexte
technique
justifiant
la
règle
Le
piétinement
des
animaux
et
l’accès
direct
au
cours
d’eau
entrainent
différentes
dégradations
:
un
impact
sur
la
qualité
des
milieux
aquatiques
lié
au
piétinement
répété
des
berges
qui
entraîne
une
érosion
et
un
colmatage
du
lit
du
cours
d’eau,
une
modification
du
profil
en
long
ou
du
profil
en
travers,
et
se
traduit
par
une
altération
du
fonctionnement
biologique
(altération
des
habitats,
destruction
de
frayères…),
Une
altération
de
la
qualité
des
eaux
pour
le
paramètre
microbiologique
liée
aux
déjections
des
animaux.
La
pollution
microbiologique
peut
se
transférer
et
contaminer
les
eaux
littorales,
dont
les
sites
de
baignade,
les
zones
de
production
conchylicole
et
de
pêche
à
pied.
La
règle
vise
à
protéger
l’ensemble
des
cours
d’eau
référencés
dans
l’inventaire
départemental.
Cet
inventaire
progressif
est
consultable,
au
moment
de
la
rédaction
de
ce
document,
sur
le
site
internet
suivant
:
http://carto.geo
Ͳ ide.application.developpement
Ͳ
durable.gouv.fr/359/jf_internet_consult_hydro_pref.map?extent=176253,6755883,3466 35,6755903
Enoncé
de
la
règle
L’impact
direct
du
piétinement
répété
des
berges
par
les
animaux
conduit
à
modifier
le
profil
en
travers
du
cours
d’eau
et
à
dégrader
les
zones
de
frayères,
comme
visé
aux
rubriques
n°
3.1.2.0
et
n°
3.1.5.0
de
la
nomenclature
annexée
à
l’article
R.214
Ͳ 1
du
code
de
l’environnement.
L’accès
direct
des
animaux
aux
cours
d’eau
référencés
dans
l’inventaire
départemental
partagé
et
validé,
mis
en
ligne
sur
le
site
internet
des
services
de
l’État,
est
interdit,
à
l’exception
des
passages
à
gué
et
zones
d’abreuvement
aménagées.
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
8
REGLE
3
: ENCADRER
LA
CREATION
DE
PLANS
D’EAU
Objectif
général
identifié
dans
le
PAGD
justifiant
la
règle
o
Atteindre
et
conserver
le
bon
état
des
cours
d'eau
o
Préserver
la
biodiversité
o
Assurer
des
débits
d'étiage
compatibles
avec
le
fonctionnement
biologique
des
cours
d'eau
Dispositions
concernées
dans
le
PAGD
Enjeu
:
Qualité
des
milieux
aquatiques
Composante
:
Hydromorphologie
des
cours
d’eau
Disposition
:
Disposition
J5
Ͳ 1
:
Recenser,
diagnostiquer
et
réduire
l’impact
des
plans
d’eau
Enjeu
:
Quantité
Composante
:
Adéquation
besoins
Ͳ ressources
Disposition
:
Disposition
N4
Ͳ 2
:
Valoriser
les
excédents
hydriques
pour
équilibrer
les
besoins
agricoles
avec
les
ressources
disponibles
et
les
besoins
des
milieux
Fondement
juridique
de
la
règle
L’article
R.212
Ͳ 47
2°
a)
du
code
de
l’environnement
précise
que
le
règlement
peut,
pour
assurer
la
restauration
et
la
préservation
de
la
qualité
de
l’eau
et
des
milieux
aquatiques,
édicter
des
règles
particulières
d’utilisation
de
la
ressource
en
eau
applicables
aux
opérations
entraînant
des
impacts
cumulés
significatifs
en
termes
de
prélèvements
et
de
rejets
dans
le
sous
Ͳ bassin
ou
le
groupement
de
sous
Ͳ bassins
concernés.
Contexte
technique
justifiant
la
règle
La
présence
de
plans
d’eau
impacte
la
qualité
des
ressources
en
eau,
des
milieux
aquatiques
et
des
zones
humides,
en
particulier
lorsqu’ils
sont
nombreux
sur
certains
secteurs.
L’impact
de
ces
plans
d’eau
concerne
notamment
:
la
dégradation
de
la
qualité
physico
Ͳ chimique
des
ressources
en
eau,
des
perturbations
hydrologiques
(évaporation)
qui
pourraient
s’intensifier
avec
le
changement
climatique,
des
conséquences
hydrobiologiques
compte
tenu
des
impacts
cités
précédemment
et
de
l’obstacle
qu’ils
constituent
à
la
continuité
écologique,
la
prolifération
d’espèces
exotiques
envahissantes
qui
peut
se
propager
et
dégrader
le
fonctionnement
des
écosystèmes.
La
règle
3
vise
les
bassins
versants
des
réservoirs
biologiques
2
dont
les
milieux
aquatiques
sont
à
préserver
en
priorité,
ainsi
que
le
bassin
versant
du
Gouyanzeur
qui
présente
une
forte
densité
de
plans
d’eau.
D’autres
bassins
versants
du
territoire
pourraient
être
concernés
mais
les
données
disponibles
au
moment
de
la
rédaction
du
SAGE
ne
permettent
pas
de
calculer
la
densité
réelle
des
plans
d’eau.
Elle
vise
à
y
encadrer
la
création
de
nouveaux
plans
d’eau
afin
de
préserver
les
milieux
aquatiques
vis
Ͳ à Ͳ
vis
de
l’impact
cumulé
de
ces
plans
d’eau.
La
règle
3
du
SAGE
vise
ainsi
à
encadrer
la
création
de
nouveaux
plans
d’eau
afin
de
préserver
la
qualité
des
milieux
aquatiques.
La
règle
prévoit
cependant
des
exceptions
afin
de
préserver
les
usages
associés
à
certaines
catégories
de
plans
d’eau.
L
:
La
disposition
1E
Ͳ 2
du
SDAGE
Loire
Ͳ Bretagne
2016
Ͳ 2021
précise
que
la
mise
en
place
de
nouveaux
plans
d’eau
n’est
possible
qu’en
dehors
des
zones
suivantes
:
Ͳ
«
des
bassins
versants
classés
en
zone
de
répartition
pour
les
eaux
superficielles
;
Ͳ
des
bassins
versants
d’alimentation
des
réservoirs
biologiques,
dans
leur
intégralité
ou
jusqu’à
l’ouvrage
engendrant
une
rupture
de
continuité
écologique
et
situé
sur
un
cours
d'eau
non
classé
en
liste
2
au
titre
de
l’article
L.214
Ͳ 17
du
code
de
l’environnement
;
Ͳ
des
secteurs
où
la
densité
des
plans
d’eau
est
déjà
importante,
sur
la
base
d’une
cartographie
élaborée
par
le
préfet,
en
concertation
avec
la
commission
locale
de
l’eau
si
elle
existe
et
valorisant
les
données
déjà
disponibles.
»
2 Les réservoirs biologiques ont pour objectif de jouer le rôle de pépinières, de fournisseurs d’espèces susceptibles de coloniser des zones appauvries. Ils ont été définis
en application de l’article L.214-17 du
code de l’environnement et mis à jour pour la période 2016-2021.
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
9
La
disposition
1E
Ͳ 3
du
SDAGE
précise
par
ailleurs
que
les
nouveaux
plans
d’eau
ou
la
régularisation
des
plans
d’eau
existants
est
conditionnée
par
les
critères
suivants
:
Ͳ
«
que
les
périodes
de
remplissage
(préconisées
entre
le
1er
décembre
et
le
31
mars),
de
prélèvement
éventuel
dans
le
plan
d’eau
et
de
vidange
soient
bien
définies
au
regard
du
débit
du
milieu,
sans
pénaliser
celui
Ͳ ci
notamment
en
période
d’étiage
;
Ͳ
que
les
plans
d’eau
soient
isolés
du
réseau
hydrographique,
y
compris
des
eaux
de
ruissellement,
[…]
;
Ͳ
que
les
plans
d’eau
soient
équipés
de
systèmes
de
vidange
pour
limiter
les
impacts
thermiques
et
équipés
également
d’un
dispositif
permettant
d’évacuer
la
crue
centennale,
de
préférence
à
ciel
ouvert
;
Ͳ
que
la
gestion
de
l’alimentation
et
de
la
vidange
des
plans
d’eau
en
dérivation
du
cours
d’eau
soit
optimisée
au
regard
du
transit
sédimentaire
[…]
;
Ͳ
que
l’alimentation
des
plans
d’eau
en
dérivation
du
cours
d’eau
laisse
en
permanence
transiter
dans
le
cours
d’eau
un
débit
minimal
garantissant
en
permanence
la
vie,
la
circulation
et
la
reproduction
des
espèces
;
Ͳ
qu’un
dispositif
de
piégeage
des
espèces
indésirables
(espèces
susceptibles
de
provoquer
des
déséquilibres
biologiques
ou
espèces
non
représentées
dans
les
cours
d’eau
à
proximité)
soit
prévu.
»
Enoncé
de
la
règle
Toute
création
de
nouveau
plan
d’eau,
quelle
que
soit
sa
superficie,
qu’il
soit
soumis
ou
non
à
déclaration
ou
autorisation
en
application
des
articles
L.214
Ͳ 1
à
L.214
Ͳ 6
du
code
de
l’environnement,
est
interdite
sur
les
bassins
identifiés
comme
vulnérables
aux
impacts
cumulés
des
plans
d’eau
sur
la
carte
1
de
l’annexe
cartographique
du
règlement,
sauf
:
Ͳ
les
mares
de
surface
inférieure
à
20
m²
et
de
profondeur
inférieure
à
2
m,
uniquement
alimentées
par
les
eaux
de
ruissellement
d’un
bassin
versant
et
dont
les
eaux
de
surverse
ou
de
vidange
ne
sont
pas
rejetées
directement
ou
indirectement
dans
le
réseau
hydrographique
;
Ͳ
si
le
projet
est
déclaré
d'utilité
publique,
s’il
présente
un
caractère
d’intérêt
général,
notamment
au
sens
de
l’article
L211
Ͳ 7
du
code
de
l’environnement
ou
de
l’article
L102
Ͳ 1
du
code
de
l’urbanisme
;
Ͳ
les
plans
d’eau
utilisés
pour
l’irrigation
des
cultures
légumières
;
Ͳ
les
lagunes
de
traitement
des
eaux
usées
;
Ͳ
les
ouvrages
de
gestion
des
eaux
pluviales
;
Ͳ
les
réserves
incendies
validées
par
le
service
départemental
d’incendie
et
de
secours
(SDIS)
;
Ͳ
les
plans
d’eau
de
remise
en
état
des
carrières.
Les
cas
d’exception
restent
soumis
aux
dispositions
du
SDAGE
relatives
à
la
création
de
nouveaux
plans
d’eau.
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
10
Carte
1
: bassins
versants
visés
par
la
règle
3
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
11
REGLE
4:
PROTEGER
L’ENSEMBLE
DES
ZONES
HUMIDES
Objectif
général
identifié
dans
le
PAGD
justifiant
la
règle
o
Participer
à
la
reconquête
de
la
qualité
de
l'eau
en
préservant
les
zones
humides
o
Préserver
la
biodiversité
liée
aux
zones
humides
Disposition
concernée
dans
le
PAGD
Enjeu
:
Qualité
des
milieux
aquatiques
Composante
:
Zones
humides
Disposition
:
Disposition
L2
Ͳ 2
:
Prendre
en
compte
les
zones
humides
dans
les
projets
d’aménagement
Fondement
juridique
de
la
règle
L’article
R.212
Ͳ 47
2°
a)
du
code
de
l’environnement
précise
que
le
règlement
peut
édicter
des
règles
particulières
d’utilisation
de
la
ressource
en
eau
applicables
aux
opérations
entraînant
des
impacts
cumulés
significatifs
en
termes
de
prélèvements
et
de
rejets
dans
le
sous
Ͳ bassin
ou
le
groupement
de
sous
Ͳ bassins
concerné,
pour
assurer
la
restauration
et
la
préservation
de
la
qualité
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques.
Contexte
technique
justifiant
la
règle
En
lien
avec
les
différentes
fonctionnalités
assurées
par
les
zones
humides,
l’objectif
du
SAGE
de
préservation
de
ces
milieux
répond
à
plusieurs
enjeux
:
o
L’amélioration
et
le
maintien
de
la
qualité
des
eaux
superficielles
et
souterraines
vis
Ͳ
à Ͳ vis
des
nitrates
Le
territoire
du
SAGE
du
Golfe
du
Morbihan
et
de
la
Ria
d’Etel
fait
partie
des
secteurs
sujets
à
des
proliférations
d’algues
vertes
sur
vasières
par
le
SDAGE
Loire
Ͳ Bretagne
2016
Ͳ
2021.
A
ce
titre,
le
SDAGE
demande
que
soit
établi
un
programme
de
réduction
des
flux
d’azote
de
printemps
et
d’été,
permanents
et
transitoires,
parvenant
sur
les
sites
concernés.
La
prolifération
de
ces
algues
vertes
constitue
ainsi
le
paramètre
déclassant
de
deux
masses
d’eau
de
transition,
Ria
d'Etel
et
Rivière
de
Vannes,
et
de
la
masse
d’eau
côtière
du
Golfe
du
Morbihan.
La
préservation
des
fonctions
de
rétention
et
de
dénitrification
des
eaux
par
les
zones
humides
est
indispensable
pour
limiter
les
transferts
d’azote
vers
les
cours
d’eau,
réduire
les
flux
d’azote
aux
exutoires
et
participer
à
l’atteinte
et
au
maintien
du
bon
état
des
masses
d’eau
déclassées
au
regard
des
proliférations
macro
Ͳ algales.
o
L’atteinte
du
bon
état
sur
le
phosphore
et
la
réduction
des
teneurs
en
pesticides
:
Les
zones
humides
ont
un
rôle
de
régulation
des
débits
ainsi
que
de
réduction
de
l’érosion
(Source
:
Guide
régional
pour
la
mise
en
œuvre
de
la
réglementation
relative
aux
zones
humides,
DREAL
Bretagne,
juillet
2012).
Même
si
l’impact
n’est
pas
aussi
marqué
qu’il
ne
l’est
pour
l’azote,
les
zones
humides,
en
jouant
un
rôle
de
piégeage
de
particules
ainsi
que
de
composés
chimiques
qui
leur
sont
pour
partie
associés
(pesticides,
métaux
lourds,
phosphore
particulaire),
représentent
un
facteur
non
négligeable
pour
l’atteinte
et
le
maintien
du
bon
état
sur
le
phosphore
et
pour
la
préservation
de
la
ressource
en
eau
utilisée
pour
l’alimentation
en
eau
potable
notamment
vis
Ͳ à Ͳ
vis
des
pesticides.
o
L’atteinte
du
bon
état
quantitatif
des
cours
d’eau
:
Les
zones
humides
assurent
une
fonction
de
régulation
hydraulique.
Elles
stockent
l’eau
en
période
hivernale
et
la
restitue
aux
nappes
et
aux
cours
d’eau
en
période
d’étiage.
o
La
préservation
et
la
valorisation
de
la
biodiversité
:
Les
zones
humides
sont
indispensables
à
la
préservation
de
la
biodiversité.
Si
les
zones
humides
couvrent
3
%
seulement
du
territoire
métropolitain,
50
%
d’espèces
d’oiseaux
et
30
%
des
espèces
végétales
remarquables
et
menacées
en
dépendent.
(Source
:
Guide
régional
pour
la
mise
en
œuvre
de
la
réglementation
relative
aux
zones
humides,
DREAL
Bretagne,
juillet
2012).
La
Commission
Locale
de
l’Eau
juge
indispensable
de
préserver
les
zones
humides
pour
maintenir
des
fonctionnalités
décrites
ci
Ͳ dessus.
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
12
L
:
Disposition
8B
Ͳ 1
du
SDAGE
Loire
Ͳ Bretagne
2016
Ͳ 2021
Le
SDAGE
indique
que
les
maîtres
d’ouvrage
de
projets
impactant
une
zone
humide
cherchent
une
autre
implantation
à
leur
projet,
afin
d’éviter
de
dégrader
la
zone
humide.
À
défaut
d’alternative
avérée
et
après
réduction
des
impacts
du
projet,
dès
lors
que
sa
mise
en
œuvre
conduit
à
la
dégradation
ou
à
la
disparition
de
zones
humides,
la
compensation
vise
prioritairement
le
rétablissement
des
fonctionnalités.
À
cette
fin,
les
mesures
compensatoires
proposées
par
le
maître
d’ouvrage
doivent
prévoir
la
recréation
ou
la
restauration
de
zones
humides,
cumulativement
:
Ͳ
équivalente
sur
le
plan
fonctionnel
;
Ͳ
équivalente
sur
le
plan
de
la
qualité
de
la
biodiversité
;
Ͳ
dans
le
bassin
versant
de
la
masse
d’eau.
En
dernier
recours,
et
à
défaut
de
la
capacité
à
réunir
les
trois
critères
listés
précédemment,
la
compensation
porte
sur
une
surface
égale
à
au
moins
200
%
de
la
surface,
sur
le
même
bassin
versant
ou
sur
le
bassin
versant
d’une
masse
d’eau
à
proximité.
Loi
sur
l’eau
La
nomenclature
annexée
à
l’article
R.214
Ͳ 1
du
code
de
l’environnement
définit
que
l’assèchement,
la
mise
en
eau,
l’imperméabilisation,
les
remblais
de
zones
humides
ou
de
marais
:
Ͳ
sont
soumis
à
autorisation
si
la
zone
asséchée
ou
mise
en
eau
est
supérieure
à
1ha,
Ͳ
sont
soumis
à
déclaration
si
la
zone
asséchée
ou
mise
en
eau
est
supérieure
à
0,1
ha,
mais
inférieure
à
1 ha.
Enoncé
de
la
règle
L’assèchement,
la
mise
en
eau,
l’imperméabilisation
ou
le
remblais
des
zones
humides
telles
que
définies
à
l’article
L.211
Ͳ 1
du
code
de
l’environnement,
quelle
que
soit
leur
superficie,
qu’elles
soient
soumises
ou
non
à
déclaration
ou
à
autorisation
en
application
des
articles
L.214
Ͳ 1
et
suivants
du
code
de
l’environnement,
est
interdit
sur
l’ensemble
du
périmètre
du
SAGE
sauf
s’il
est
démontré
par
le
pétitionnaire
:
•
l’existence
d’enjeux
liés
à
la
sécurité
des
personnes,
des
habitations,
des
bâtiments
d’activités
et
des
infrastructures
de
transports,
sous
condition
de
l’impossibilité
technico
Ͳ économique
de
délocaliser
ou
de
déplacer
ces
enjeux
;
OU
•
l’impossibilité
technico
Ͳ économique
d’implanter
en
dehors
de
ces
zones,
les
installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
réalisés
dans
le
cadre
d'un
projet
déclaré
d'utilité
publique
(DUP)
ou
présentant
un
caractère
d'intérêt
général,
notamment
au
sens
de
l’article
L211
Ͳ 7
du
code
de
l’environnement
ou
de
l’article
L102
Ͳ 1
du
code
de
l’urbanisme
;
OU
•
la
réalisation
d’un
programme
de
restauration
des
milieux
aquatiques
visant
une
reconquête
d‘une
fonctionnalité
d’un
écosystème
aquatique
ou
humide;
OU
•
l’impossibilité
technico
Ͳ économique
de
réaliser
des
travaux
d’adaptation
ou
d'extension
de
bâtiments
agricoles
en
dehors
de
ces
zones
;
OU
•
l’impossibilité
technico
Ͳ économique
de
créer,
en
dehors
de
ces
zones,
des
retenues
pour
irrigation
de
cultures
légumières
sur
des
parcelles
drainées
et
déjà
cultivées
sur
sol
hydromorphe
sous
réserve
de
déconnexion
des
drains
avec
le
cours
d’eau
récepteur
et
leur
raccordement
dans
la
retenue
Dans
la
conception
et
la
mise
en
œuvre
des
cas
d’exception
cités
précédemment,
des
mesures
adaptées
devront
être
définies
par
le
maître
d’ouvrage
pour
:
Ͳ
éviter
l’impact
en
recherchant
d’autres
solutions
techniques
et
économiques,
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019SAGE
Golfe
du
Morbihan
–
Ria
d’Etel
/
Règlement
/
Projet
validé
par
la
CLE
le
24/01/19
soumis
à
la
consultation
des
assemblées
13
Ͳ
s’il
n’a
pas
pu
être
évité,
réduire
cet
impact
en
recherchant
des
solutions
alternatives
moins
impactantes,
Ͳ
à défaut,
et
en
cas
d’impact
résiduel,
mettre
en
œuvre
des
mesures
compensatoires.
Ces
dernières
respectent
les
principes
visés
à
la
disposition
8B
Ͳ 1
du
SDAGE
Loire
Ͳ
Bretagne
2016
Ͳ 2021
Envoyé en préfecture le 16/05/2019 Reçu en préfecture le 16/05/2019 Affiché le ID : 056-215601774-20190425-DEL2019_03_40-DE
28/05/2019